Compétence des tribunaux : territoriale et d'attribution
50 carteLa compétence d'attribution et territoriale des tribunaux, principes fondamentaux du droit judiciaire.
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Le Droit Judiciaire : Compétence, Procédure et Organisation Juridictionnelle
Le droit judiciaire régit l'organisation des tribunaux, la compétence des juges et les procédures à suivre pour porter une affaire devant la justice. Il assure le bon fonctionnement du système judiciaire et garantit les droits des parties litigantes.
I. La Compétence des Tribunaux
La compétence désigne l'aptitude légale d'un tribunal à juger un litige. Elle se détermine au moment de l'introduction de la procédure (Art. 556 C. jud.) selon deux critères principaux :
- Compétence territoriale : Fondée sur le lieu où le litige doit être jugé.
- Compétence d'attribution : Fondée sur la nature ou la valeur du litige.
A. Compétence d'Attribution
La valeur du litige est cruciale. C'est le montant réclamé dans l'acte introductif qui détermine la juridiction compétente (Art. 557 C. jud.), à l'exclusion des intérêts judiciaires, dépens et astreintes.
1. Règles de Cumul et d'Appréciation
- Pluralité de demandes (Art. 558 C. jud.) : En cas de plusieurs demandes, les montants sont cumulés pour déterminer la compétence.
- Créance contestée (Art. 559 C. jud.) : Si la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte contestée, c'est le montant total de la créance qui détermine la compétence, même si un montant partiel est réclamé.
Exemple : Si vous réclamez 2 000 € d'une créance totale de 10 000 €, le tribunal compétent sera déterminé par 10 000 €.
- Pluralité de parties (Art. 560 C. jud.) : En cas de plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence, sans égard à la part de chacun. Le même principe s'applique si plusieurs personnes réclament chacune un montant à une seule personne.
Exemple : Si une personne réclame 20 000 € à A et 20 000 € à B, le cumul sera de 40 000 € pour la détermination de la compétence.
- Pensions alimentaires et rentes (Art. 561 C. jud.) : La valeur est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix.
2. Taux de Ressort
Le taux de ressort détermine la possibilité de faire appel d'un jugement. Contrairement à la compétence d'attribution, le taux de ressort s'apprécie sur la base des dernières conclusions (Art. 618 C. jud.), et non de la demande initiale.
- Tribunal de première instance et tribunal de l'entreprise (Art. 617 C. jud.) : Jugements rendus en dernier ressort pour des montants ne dépassant pas 2 500 €.
- Juge de paix et tribunal de police (Art. 617, suite) : Jugements rendus en dernier ressort pour des montants ne dépassant pas 2 000 €.
- Montant indéterminé (Art. 592 C. jud.) : Si la valeur est indéterminée et ne relève pas d'une compétence exclusive, le demandeur peut choisir entre le Tribunal de Première Instance, le Tribunal de l'Entreprise ou la Justice de Paix, après vérification des compétences exclusives ou spéciales.
B. Compétences Matérielles (Art. 9 C. Jud.)
Elles sont généralement d'ordre public. En l'absence d'une compétence spécifique, le Tribunal de Première Instance est le tribunal de droit commun.
- Compétence générale : Dépend de la valeur du litige.
- Compétence spéciale : Dépend de l'objet du litige (ex: baux pour le juge de paix).
- Compétence exclusive : Super compétence spéciale, empêchant toute prorogation occasionnelle.
C. Compétence Territoriale
En principe, c'est le demandeur qui choisit le juge compétent, sauf dispositions légales contraires (Art. 624 C. jud.).
- Juge du domicile du défendeur.
- Juge du lieu où l'obligation est née ou doit être exécutée.
- Juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte.
- Juge du lieu où l'huissier a parlé à la personne du défendeur s'il n'a pas de domicile connu en Belgique.
Les clauses d'élection de for ou attributives de juridiction permettent aux parties de choisir leur juge territorialement compétent.
II. Les Types de Demandes en Justice
La compétence est toujours liée à l'objet de la demande. On distingue les demandes initiales/introductives et les demandes incidentes (Art. 12 C. jud.).
A. Demandes Incidentes (Art. 13 C. jud.)
1. La Demande Reconventionnelle (Art. 14 C. jud.)
Demandée par le défendeur, elle vise à obtenir une condamnation du demandeur.
- Indépendance : La recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas subordonnée à celle de la demande principale.
- Connexité : L'absence de connexité n'est pas rédhibitoire, mais peut entraîner une saisine de tribunaux différents.
- Prescription : La demande initiale n'interrompt pas la prescription pour la demande reconventionnelle.
- Types :
- Ex eadem causa : Découle de la même cause.
- Ex dispari causa : Découle de causes différentes.
- Procès téméraire et vexatoire : Demande d'indemnité pour un procès abusif.
- Disjonction : Possible si le même juge n'est pas compétent ou si elle retarde trop la demande principale.
- Taux de ressort : Les montants de la demande principale et reconventionnelle (sauf ex dispari causa) se cumulent pour déterminer le taux de ressort (Art. 620-621 C. jud.).
2. Les Demandes en Intervention
L'intervention permet à une tierce partie de rejoindre un procès en cours.
- Intervention Volontaire :
- Conservatoire : Pour sauvegarder ses intérêts et soutenir une partie (Art. 811 C. jud.).
- Agressive : Pour demander la condamnation d'une partie.
- Intervention Forcée :
- Conservatoire : Une partie "force" un tiers à intervenir.
- Agressive : Une partie invite un tiers pour réclamer une condamnation contre lui.
Exemple : L'entrepreneur assigné appelle l'architecte en garantie.
- Procédure (Art. 813 C. jud.) : Volontaire par requête, forcée par citation.
- Lien avec la demande initiale : Un lien doit exister entre l'intervention et la demande principale.
- Restrictions : Pas d'intervention agressive en degré d'appel.
- Non-disjonction (Art. 814 C. jud.) : L'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale ; les demandes sont traitées ensemble.
- Taux de ressort : Les montants des demandes d'intervention agressive se cumulent avec la demande principale.
B. Litispendance et Connexité
- Litispendance (Art. 29 C. jud.) : Il y a litispendance lorsque des demandes identiques (même objet, même cause, mêmes parties) sont introduites devant plusieurs tribunaux différents mais de même degré.
- Soulevée d'office ou par les parties, avec indication du juge compétent (Art. 854-855 C. jud.).
- Le juge ne peut la soulever d'office que si la compétence est d'ordre public.
- Les demandes sont jointes par renvoi (Art. 564-565 C. jud.).
- Connexité (Art. 30 C. jud.) : Il y a connexité lorsqu'il existe un lien entre des causes devant le même tribunal.
- Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation. Le juge peut joindre les dossiers si les parties le demandent.
- Contrairement à la litispendance, les demandes n'ont pas besoin d'être identiques, une interdépendance suffit.
C. Principe de l'Indivisibilité (Art. 31 C. jud.)
En présence de plusieurs parties à une même cause, un appel doit être dirigé contre toutes les parties pour éviter des décisions divergentes.
III. L'Organisation Judiciaire
L'organisation judiciaire en Belgique comprend plusieurs ordres de juridiction et des tribunaux spécialisés.
A. La Justice de Paix
- Canton judiciaire : La plus petite unité territoriale (162 en Belgique) (Art. 59 §3 C. jud.).
- Compétences (Art. 590-601 C. jud.) :
- Générale : Litiges civils de - de 5 000 € (depuis le 1er septembre 2018).
- Spéciale : Baux, servitudes, crédits à la consommation, copropriété, litiges de voisinage, mineurs et majeurs protégés, fournitures d'énergie (quel que soit le montant).
- Exclusive : Ex: scellés sur un coffre en cas de succession.
- Composition : Juge de paix (35 ans, Master en droit, 12 ans d'expérience), greffier (Art. 186-187, 157 C. jud.).
- Voies de recours (Art. 616 C. jud.) : Les décisions au-delà de 2 000 € peuvent faire l'objet d'un appel devant le Tribunal de Première Instance, section civile.
B. Le Tribunal de Police (TDP)
- Arrondissement judiciaire : Organisé par arrondissement (Art. 61 C. jud.).
- Compétences :
- Section pénale (Art. 137 C. jud.) : Répression des contraventions (max 7 jours de prison, 45h de travail, 25€ d'amende multipliés par 8), contraventionnalisation des délits, homicides et coups/blessures involontaires liés à la circulation, délits de fuite, défauts d'assurance.
- Section civile (Art. 601bis C. jud.) : Demandes relatives à la réparation de dommages résultant d'accidents de circulation (même sur lieux non-publics).
- La victime peut saisir la section civile pour réparation, ou se constituer partie civile devant la section pénale.
- Composition (Art. 60 C. jud.) : Un ou plusieurs juges de police, greffiers, et le parquet (Procureur du Roi et substituts) (Art. 150 C. jud.).
- Voies de recours :
- Matière pénale : Appel toujours possible (Art. 616 C. jud.).
- Matière civile : Appel possible si la décision a une valeur > 2 000 € (Art. 617 C. jud.).
C. Le Tribunal de Première Instance (TPI)
- Structure : 12 tribunaux (13 avec les divisions bruxelloises), un par arrondissement judiciaire (Art. 73 C. jud.). Divisé en sections (Civile, Pénale/Correctionnelle, Famille et Jeunesse, Application des Peines).
- Compétences :
- Générale et résiduaire (Art. 568 C. jud.) : Compétent pour toutes les demandes non dévolues aux autres juridictions (juge "bouche-trou").
- Générale en matière civile : Litiges de valeur > 5 000 €.
- Exclusive (Art. 569-572 C. jud.) : Nationalité, impôts, successions, crimes hypothécaires.
- Particulière : Juge des saisies (Art. 1395 et suivants).
- Sections spécifiques :
- Tribunal de la Famille (Art. 572bis) : Demandes relatives à l'état des personnes, annulation de cohabitation, exercice de l'autorité parentale, mesures urgentes et provisoires. Compétence d'appel pour les décisions du juge de paix (quel que soit le montant), et pour les troubles mentaux dangereux.
- Tribunal de la Jeunesse : Mineurs en danger et mineurs délinquants (procès pénal).
- Tribunal Correctionnel : Infractions pénales (délits, crimes correctionnalisés), appel des décisions pénales du TDP.
- Juge d'instruction : Enquêtes, mandats d'arrêt, présentation à la Chambre du Conseil.
- Tribunal d'Application des Peines (TAP) : Surveillance et contrôle de l'exécution des peines (libération conditionnelle, surveillance électronique, etc.).
- Juge des Référés (Art. 584 C. jud.) : Le président du TPI, statue au provisoire en cas d'urgence en toutes matières, sauf exceptions légales. Il ne prend pas de décisions définitives.
- Composition (Art. 77 C. jud.) : Président, juges, assesseurs au TAP, greffier, Procureur du Roi (pour le correctionnel). Formation collégiale de trois juges (Art. 78 §5 C. jud.).
- Voies de recours :
- Matière civile : Appel si > 2 500 € devant la Cour d'appel, chambre civile (Art. 617 C. jud.).
- Matière famille et jeunesse, pénale/correctionnelle : Appel toujours possible.
- Matière application des peines : Pas d'appel possible.
D. La Cour d'Appel
- Nombre et localisation (Art. 156 Const. et 103 C. jud.) : 5 cours en Belgique (Bruxelles, Gand, Anvers, Liège, Mons).
- Compétence (Art. 602 C. jud.) : Juridiction de droit commun au second degré, réexamine les affaires déjà jugées par les TPI et Tribunaux de l'entreprise.
- Principe : Double degré de juridiction. *Ne peut pas recevoir un nouvel appel*.
- Composition :
- Magistrats du siège : Premier président, présidents de chambre, conseillers, greffiers.
- Magistrats du parquet : Procureur général, avocats généraux, substituts.
- Chambres :
- Civiles (Art. 602 C. jud.) : Appel des décisions civiles du TPI, Tribunal de la Famille, Tribunal de l'Entreprise, et référés du TPI. Composée d'un seul conseiller (trois pour les affaires complexes, Art. 109bis §3 C. jud.).
- Correctionnelles (Art. 109bis §1er C. jud.) : Appel des décisions du Tribunal Correctionnel. Toujours trois conseillers.
- Jeunesse : Appel des décisions du Tribunal de la Jeunesse (un conseiller, trois en cas de dessaisissement).
E. La Cour du Travail
- Nombre et localisation (Art. 156 Const. et 103 C. jud.) : 5 cours (comme les Cours d'appel).
- Compétences matérielles (Art. 607 C. jud.) : Appel des décisions des Tribunaux du Travail et de leurs présidents en référé. Droit du travail, droit de la sécurité sociale, règlement collectif de dette.
- Composition : Un conseiller professionnel, deux conseillers sociaux (juges conseillers), un greffier.
- Parquet : L'auditeur général.
- Voies de recours : Pas d'appel possible aux décisions de la Cour du Travail.
F. La Cour d'Assises
Particularités : Composée d'un jury, non permanente, juges différents.
- Nombre et localisation (Art. 115 C. jud.) : 11 cours en Belgique.
- Composition (Art. 119 C. jud.) :
- 3 juges professionnels : Un président (membre de la Cour d'appel), deux assesseurs (juges du TPI ou TDP). Ils participent à la décision sur la peine, non sur la culpabilité.
- Jury populaire (Art. 123-124 C. jud.) : 12 citoyens tirés au sort, qui apprécient les faits et décident de la culpabilité (8 voix sur 12).
- Autres acteurs : Ministère public (avocat général), greffier, accusé (avec avocat obligatoire), partie civile.
- Compétences :
- Principale : Crimes (> 15 ans de prison) non correctionnalisés.
- Délits de presse (sauf racisme/xénophobie, qui relèvent du Tribunal correctionnel).
- Délits politiques.
- Déroulement du procès : Dépôt liste témoins, audience préliminaire, constitution du jury, lecture de l'accusation, lecture acte de défense, interrogatoire accusé, audition témoins et experts, plaidoiries, instructions au jury, délibération sur la culpabilité (jury seul), lecture verdict, délibération sur la peine (jury + juges), lecture peine.
- Voies de recours : Pas d'appel possible.
G. La Cour de Cassation
- Localisation (Art. 147 Const.) : Unique pour toute la Belgique, à Bruxelles.
- Compétence (Art. 608 C. jud.) : Vérifie la bonne application du droit et le respect des règles de procédure par les juges de fond, et non les faits. Elle est saisie uniquement pour des décisions définitives et des erreurs de droit ou violations graves de procédure.
- Types de décisions :
- Rejet : Pourvoi non fondé.
- Cassation avec renvoi : Casse la décision et renvoie l'affaire devant un autre juge de même degré (Art. 1110 C. jud.).
- Cassation sans renvoi : Casse la décision et statue elle-même (Art. 1109/1 C. jud.).
- Composition (Art. 128 C. jud.) : Chaque chambre comprend deux sections (francophone et néerlandophone), composées de cinq conseillers (trois dans certains cas). En audience plénière, neuf conseillers.
- Chambres : Civile et commerciale, Pénale, Sociale.
- Parquet : Procureur général, premier avocat général, avocats généraux.
- Avocats de cassation (Art. 478 C. jud.) : Seuls des avocats spécialisés peuvent plaider devant la Cour de Cassation, sauf en matière pénale.
- Voies de recours : Pas de recours possible, sauf si le pourvoi n'a pas été signifié correctement (rétractation de la décision).
IV. Accompagnement Judiciaire et Frais de Procédure
A. Aide Juridique
L'aide juridique permet aux personnes sans moyens de bénéficier d'une assistance juridique (Art. 23 al. 2 Const.).
- Première ligne : Renseignements, informations, premier avis juridique. Gratuite et sans condition de revenu.
- Deuxième ligne : Avis juridique circonstancié, assistance juridique, représentation en justice. Soumise à conditions de revenus (Art. 508/13 C. jud.).
- Entièrement gratuite : Revenus nets inférieurs à 1 612 € (isolé) ou 1 920 € (cohabitants).
- Partiellement gratuite : Revenus nets entre 1 612 € et 1 920 € (isolé) ou 1 920 € et 2 226 € (cohabitants). Contribution entre 25 € et 125 €.
- Personnes éligibles sans condition de revenu : Bénéficiaires du RIS, CPAS, GRAPA, allocations handicapés, mineurs, personnes surendettées, détenus.
- Avocat commis d'office (Art. 508/7 C. jud.) : Désigné pour défendre des personnes en situation de vulnérabilité (mineurs, étrangers non accompagnés, détenus en assises, etc.). Le bénéficiaire devra payer si ses revenus dépassent les seuils.
- Procédure : Demande auprès du Bureau d'aide juridique qui désigne un avocat. L'avocat de première ligne ne peut pas poursuivre en deuxième ligne (Art. 508/12 C. jud.).
B. Assistance Judiciaire (Art. 664 C. jud.)
Dispense de payer les frais de procédure (droits d'enregistrement, de greffe, d'expédition, autres dépens) pour ceux qui ne disposent pas des moyens nécessaires.
- Différence avec l'aide juridique : Aide juridique concerne les frais d'avocat ; Assistance judiciaire couvre les frais de procès.
- Cumul (Art. 667 §2 C. jud.) : L'éligibilité à l'aide juridique donne souvent droit à l'assistance judiciaire.
- Portée (Art. 671 C. jud.) : L'assistance judiciaire est octroyée par juridiction ou par instance, nécessitant une nouvelle demande pour l'appel.
C. Assurance Protection Juridique
Couvre les frais d'avocat et de procédure pour les litiges relevant du domaine couvert par le contrat. Permet le libre choix de l'avocat et combine aide juridique et assistance judiciaire.
V. L'Introduction des Demandes en Justice
A. La Citation (Art. 700 C. jud.)
Mode principal d'introduction d'une demande, sous peine de nullité. Interrompt la prescription même si nulle.
- Signification (Art. 32 1° C. jud.) : Remise de l'original de l'acte par exploit d'huissier de justice. Peut se faire :
- Via e-box (Art. 32quater/1 C. jud.).
- À personne (Art. 33 C. jud.) : Remise en main propre.
- Au domicile ou à la résidence (Art. 35 C. jud.).
- Par dépôt au domicile (Art. 38 C. jud.) : Si personne ne peut recevoir l'acte.
- Par recommandé pour les personnes sans domicile connu en Belgique (Art. 40 C. jud.).
- Signification à parquet (Art. 40 al. 3 C. jud.) : Si aucun domicile/résidence connu nulle part.
- Délais (Art. 47 C. jud.) : Respect des heures et jours (pas avant 6h, pas après 21h, pas weekends/jours fériés sauf urgence).
- Composition de l'exploit (Art. 43, 702 C. jud.) : Signature huissier, date, lieu, noms parties, objet, juge saisi, lieu/date/heure audience, etc. La nullité peut être invoquée si un élément manque, sauf si le délai de prescription est interrompu.
- Délai de comparution : Minimum 8 jours en Belgique.
- Calcul (Art. 52-53 C. jud.) : Se compte de minuit à minuit à partir du lendemain de l'acte.
- Abrégé (Art. 708 C. jud.) : Possible en cas d'urgence (référé pyjama).
- Allongé (Art. 55 C. jud.) : Pour parties résidant à l'étranger (+15, +30, ou +80 jours selon le pays).
B. Les Requêtes (Art. 706, 700 al. 2, 1025 C. jud.)
Modes d'introduction alternatifs moins formalisés.
- Requête Conjointe (RCJ) (Art. 706 C. jud.) : Introduite par les deux parties d'accord, pas devant les cours. Déposée au greffe. Pas de délai minimum, audience rapide si demandée.
- Requête Contradictoire (RC) (Art. 1034bis C. jud.) : Introduite par une partie, le greffe convoque l'autre partie. Ressemble à une citation mais simplifiée, moins chère et plus rapide. Autorisation légale requise.
- Requête Unilatérale (RU) (Art. 1025 C. jud.) : Introduite par avocat, sans convocation de l'autre partie. Conduit à une ordonnance, non un jugement. Opposition possible par "tierce opposition".
C. Saisines Spécifiques
- Saisine permanente : Pour certains tribunaux (ex: Tribunal de la famille), le dossier reste actif, permettant de simples courriers pour de nouvelles demandes.
- Saisine simple : Simplication pour certaines procédures, ex: notaires pour inventaires.
VI. Le Déroulement de l'Instance
A. Mise au Rôle (Art. 711 C. jud.)
Inscription du dossier au rôle général du tribunal, ouvrant officiellement la procédure. Le rôle est public (Art. 719 C. jud.).
L'introduction crée un lien d'instance (Art. 75 C. jud.), engageant les parties et faisant courir les délais.
B. Comparution des Parties
Les parties doivent comparaître en personne ou par avocat (Art. 440, 77 C. jud.).
- Représentation : L'avocat est mandataire légal. Un mandataire ordinaire doit prouver son mandat.
- Cas particuliers (Juge de paix, Tribunal de l'entreprise, Juridictions du travail) : Représentation possible par conjoint, cohabitant, parent ou allié (avec procuration écrite et accord du juge).
- Comparution personnelle obligatoire (Art. 1253ter/2 C. jud.) : Sauf dispense. Le juge peut interdire à une partie de se défendre elle-même (Art. 758 C. jud.).
C. La Première Audience (Art. 727 C. jud.)
- Débats succincts (Art. 735 C. jud.) : Les causes simples peuvent être jugées immédiatement.
- Délais pour conclure (Art. 747 C. jud.) : Fixés à l'amiable ou par le juge.
- Absence (Art. 802 C. jud.) : Constatation du défaut. Cependant, le juge peut ne pas acter le défaut si la convocation est douteuse (Art. 803 C. jud.), ou si la partie absente dépose des conclusions avant l'audience suivante (Art. 804 C. jud.).
D. La Mise en État
Échange d'écritures lorsque le dossier nécessite un examen approfondi.
- Communication des pièces (Art. 736-737 C. jud.) : Obligation de transmettre les pièces dans les 8 jours, soit amiablement, soit par dépôt au greffe. Les pièces doivent être inventoriées, et celles non communiquées sont irrecevables.
- Conclusions : Écritures contenant les arguments juridiques.
- Nouvelle preuve tardive (Art. 748 C. jud.) : Possible si découverte récemment et tardiveté justifiée, au plus tard 30 jours avant la plaidoirie.
E. Les Incidents de Procédure
- Exceptions dilatoires (Art. 82 C. jud.) : Suspend l'instance (ex: incompétence, litispendance, surséance).
- Exceptions péremptoires (Art. 85 C. jud.) : Anéantit l'instance (ex: nullité de l'acte, prescription, chose jugée).
- Nullités (Art. 860-866 C. jud.) : Pas de nullité sans texte. Le juge peut permettre de corriger si les droits de la défense ne sont pas atteints.
- In limine litis : Les exceptions doivent être soulevées au début du litige, avant toute défense au fond.
- Fins de non-recevoir : Empêchent la demande d'être recevable sans examen au fond (ex: absence d'intérêt, défaut de qualité, prescription extinctive, chose jugée).
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