Vth Republic: Institutions and Functioning

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The origin and functioning of the Vth Republic's institutions

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Question
Quel article de la Constitution définit la République comme indivisible, laïque, démocratique et sociale ?
Réponse
L'article 1er de la Constitution française définit la République comme indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Question
Qui était le Garde des Sceaux chargé de la rédaction de la Constitution de 1958 ?
Réponse
Michel Debré était le Garde des Sceaux chargé de la rédaction de la Constitution de 1958.
Question
Quel est le principe de la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement ?
Réponse
Le gouvernement est responsable politiquement devant le Parlement, qui peut le renverser par une motion de censure.
Question
Quel principe constitutionnel a été introduit pour la première fois en 1958 concernant la responsabilité gouvernementale ?
Réponse
Le principe du **régime parlementaire rationalisé** a été introduit, instaurant la responsabilité du gouvernement devant le Parlement.
Question
Quel principe fondamental garantit la protection des citoyens en France ?
Réponse
Le principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire garantit la protection des citoyens en France.
Question
Combien d'élections présidentielles ont eu lieu depuis 1965 sous la Vème République ?
Réponse
Depuis 1965, 13 élections présidentielles ont eu lieu sous la Vème République.
Question
Quel est le mode de désignation initial du Président de la République en 1958 ?
Réponse
En 1958, le Président de la République était élu au suffrage universel par un collège élargi de grands électeurs.
Question
Quel est le rôle du chef de l'État dans la Constitution de 1958, selon la formule du Général de Gaulle ?
Réponse
Le chef de l'État est le chef de l'exécutif, garant de la Constitution et de la continuité de l'État. Il arbitre le fonctionnement des pouvoirs publics.
Question
Quel phénomène politique désigne une situation où le pouvoir exécutif bénéficie d'une majorité stable à l'Assemblée nationale ?
Réponse
Le "fait majoritaire" désigne une situation où le pouvoir exécutif, par le Président et le Gouvernement, bénéficie d'une majorité stable à l'Assemblée nationale.
Question
Quelle est la durée du mandat présidentiel depuis la réforme de 2000 ?
Réponse
Le mandat présidentiel a une durée de 5 ans depuis la réforme de 2000.
Question
Quand la Constitution de la Vème République a-t-elle été adoptée ?
Réponse
La Constitution de la Vème République a été adoptée le 4 octobre 1958.
Question
Qui était le principal architecte de la Constitution de la Vème République ?
Réponse
Le principal architecte de la Constitution de la Vème République était le Général de Gaulle.
Question
Quelle est l'une des influences majeures du Général de Gaulle sur la Constitution ?
Réponse
Le Général de Gaulle a influencé la Constitution de 1958 en privilégiant un exécutif fort, notamment un chef de l'État doté de pouvoirs importants et d'une indépendance accrue par rapport au Parlement.
Question
Quelle mesure majeure a été prise pour restaurer l'autorité du pouvoir exécutif sous la Vème République ?
Réponse
Le rétablissement du droit de dissolution et le renforcement des pouvoirs du Président de la République ont restauré l'autorité de l'exécutif.
Question
Quel régime a précédé la Vème République ?
Réponse
La IVème République a précédé la Vème République.
Question
Quelle crise majeure a conduit à l'élaboration de la Constitution de 1958 ?
Réponse
La crise algérienne et l'instabilité gouvernementale de la Quatrième République ont conduit à l'élaboration de la Constitution de 1958.
Question
Quelle réforme majeure a modifié le mode d'élection du Président de la République en 1962 ?
Réponse
L'élection du Président de la République au suffrage universel direct, introduite par la réforme constitutionnelle de 1962.
Question
Quel est le principe fondamental de la République française affirmé à l'article 1er de la Constitution ?
Réponse
L'article 1er de la Constitution française stipule que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Question
Combien de temps a duré la rédaction de la Constitution de 1958 ?
Réponse
La rédaction de la Constitution de 1958 a pris moins de trois mois.
Question
Quand le projet de Constitution de 1958 a-t-il été soumis au référendum ?
Réponse
Le projet de Constitution de 1958 a été soumis au référendum le 28 septembre 1958.

Histoire de la Ve République

La Constitution de la Ve République, adoptée le 4 octobre 1958, se distingue par sa longévité dans l'histoire institutionnelle française, malgré les doutes initiaux de nombreux commentateurs. Élaborée dans un contexte de crise, elle a été perçue comme un texte de circonstance, accompagnant le retour au pouvoir du Général de Gaulle. Des critiques, comme Maurice Duverger, dénonçaient une "monarchie républicaine" en raison du rôle prépondérant accordé au chef de l'État. Néanmoins, la Ve République s'est imposée comme le cadre juridique et politique le plus stable que la France ait connu, démontrant une résilience face à des évolutions majeures telles que l'alternance politique, les périodes de cohabitation et l'existence de majorités relatives. Cependant, le succès ne masque pas les défis contemporains, notamment la fragmentation politique révélée par les élections législatives de juin 2024, qui mettent à l'épreuve les institutions et principes établis.

I. Le processus constitutionnel

L'élaboration de la Constitution de 1958 s'inscrit dans un contexte de crise constitutionnelle et politique majeure, rédigée dans l'urgence en moins de trois mois, selon une procédure inédite.

A. Le cadre général de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958

1. Le contexte politique Le régime de la IVe République (Constitution du 27 octobre 1946) était caractérisé par une instabilité politique persistante due aux dérives parlementaires, qui plaçaient le pouvoir exécutif sous la dépendance étroite du Parlement. L'article 49 de la Constitution de 1946 permettait au Parlement de renverser le gouvernement par une motion de censure, entraînant une rotation rapide des gouvernements (la "valse des ministres"). Cet échec de la rationalisation du parlementarisme compromettait la capacité du régime à gérer les crises, notamment la guerre d'Algérie débutée le 1er novembre 1954. La crise de mai 1958 atteint son paroxysme le 13 mai avec l'annonce de l'investiture de Pierre Pflimlin comme Président du Conseil, perçu comme trop ouvert aux négociations avec le FLN. À Alger, des tensions éclatent, conduisant à l'investissement du siège du gouvernement général par des partisans de l'Algérie française et par l'armée, qui forment un comité de salut public dirigé par le Général Massu et soutiennent le retour de De Gaulle. De Gaulle, retiré de la vie politique, s'impose comme l'unique solution. Le 15 mai 1958, il se déclare prêt à "assumer les pouvoirs de la République". Après des négociations secrètes, Pierre Pflimlin démissionne le 28 mai. René Coty, Président de la République, propose alors la présidence du Conseil au "plus illustre des français", menaçant de démissionner en cas de refus de l'Assemblée. De Gaulle forme un gouvernement d'union nationale, marquant la fin de la IVe République. Le 2 juin 1958, le Parlement adopte une loi ordinaire d'habilitation, accordant au gouvernement De Gaulle les pleins pouvoirs par ordonnance pendant six mois. Durant cette période, le Parlement est mis en congé, et le gouvernement bénéficie d'une délégation législative, sous certaines restrictions (libertés fondamentales, droit électoral). De Gaulle, au-delà de la crise algérienne, vise une réforme institutionnelle de la IVe République. Pour modifier les institutions, il est nécessaire de déroger à l'article 90 de la Constitution de 1946, qui confère au Parlement l'initiative de révision. De Gaulle demande au Parlement de lui donner mandat d'élaborer les modifications nécessaires. Le 3 juin 1958, le Parlement adopte une loi constitutionnelle dérogeant transitoirement à l'article 90, lui permettant de proposer des modifications sans passer par la procédure habituelle. 2. Le fondement juridique La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, bien que qualifiée de loi de procédure, opère un transfert du pouvoir constituant du Parlement au gouvernement. Son article unique commence par : « Par dérogation à l'article 90, la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 », identifiant précisément le gouvernement de De Gaulle. Cependant, cette loi n'accorde pas un blanc-seing au gouvernement. Elle fixe des conditions de fond et de forme qui limitent la capacité du pouvoir constituant, une première en France.
  • Conditions de fond : Cinq principes directeurs (les "cinq bases") garantissent le respect des valeurs de la République :
    • Principe de la démocratie, reposant sur le suffrage universel.
    • Principe de séparation des pouvoirs, garantissant l'équilibre entre les fonctions législatives, exécutives et judiciaires.
    • Principe de la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement, caractéristique du régime parlementaire.
    • Principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, gardienne des libertés fondamentales.
    • Principe d'une communauté de la France et des peuples d'outre-mer, laissant la possibilité d'évolution de leur statut.
    Ces principes formaient un cadre normatif contraignant, assurant la continuité des valeurs républicaines.
  • Conditions de forme : La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 établit des règles procédurales :
    1. Le gouvernement devait recueillir l'avis d'un Comité consultatif constitutionnel (composé de 2/3 de parlementaires et 1/3 de personnalités choisies par le gouvernement) sur l'avant-projet de texte.
    2. L'avant-projet devait être soumis au Conseil d'État pour avis consultatif.
    3. Le projet de révision, arrêté en Conseil des ministres, devait être soumis à l'approbation du peuple français par référendum, conférant une portée démocratique au texte.
Malgré la mention de simple "révision", cette loi permettait une réforme complète des institutions.

B. La procédure d'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958

1. La rédaction du projet de Constitution a. Les différentes phases du processus de rédaction La nouvelle Constitution fut rédigée en trois mois, sous la direction du gouvernement, suivant un processus structuré en trois grandes étapes :
  • Phase à dominante gouvernementale : Dès le 2 juin 1958, Michel Debré, Garde des Sceaux, met en place un groupe de travail (membres du Conseil d'État, professeurs de droit, administrateurs civils) chargé de trouver des solutions aux problèmes juridiques. Leurs travaux servent de base au comité interministériel présidé par De Gaulle (incluant quatre ministres d'État représentant les partis politiques de l'époque) pour fixer les grandes orientations.
  • Consultation du Comité consultatif constitutionnel : Composé de 26 parlementaires et 13 personnalités désignées par le gouvernement, ce comité se concentre principalement sur des questions techniques (outre-mer, prérogatives du Parlement). De Gaulle y assiste, et ses grandes orientations ne sont pas remises en cause.
  • Troisième phase à nature gouvernementale : Les suggestions du comité sont intégrées au projet, puis soumises à l'avis de l'Assemblée générale. Le 27 août 1958, Michel Debré prononce un discours devant cette assemblée pour justifier les principes directeurs de la réforme, insistant sur la nécessité de doter la France d'un régime parlementaire rationalisé. Le projet de Constitution est arrêté en Conseil des ministres le 3 septembre 1958, marquant l'aboutissement du processus constituant.
b. Les sources d'inspiration Rédigée dans une certaine confidentialité (les débats préparatoires ne seront révélés qu'en 1987), la Constitution de 1958 est le produit de trois grandes influences : le Général de Gaulle, Michel Debré et les ministres d'État, tous préoccupés par l'instabilité des régimes précédents.
  • L'influence du Général de Gaulle : Prépondérante, ses conceptions constitutionnelles étaient connues depuis 1946 (Discours de Bayeux). Il insistait sur la restauration du prestige de la France, le renforcement de l'autorité de l'État et la stabilité institutionnelle. Il visait une meilleure séparation des pouvoirs, la fin de la supériorité parlementaire et un rééquilibrage en faveur de l'exécutif. Il concevait le chef de l'État comme une autorité stable, indépendante du Parlement, arbitre national, garant des intérêts fondamentaux et de la continuité de l'État, doté de pouvoirs exceptionnels en cas de crise (article 16). Il devait avoir les moyens de trancher les conflits entre gouvernement et Parlement, nommer librement le chef du gouvernement et exercer des pouvoirs propres sans contreseing ministériel.
  • L'influence de Michel Debré : Plus technique que politique, il s'inspire du régime parlementaire britannique et du parlementarisme rationalisé pour instaurer un équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif. Ses propositions incluaient :
    • L'incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions ministérielles (afin d'éviter que les ministres soient à la fois contrôleurs et contrôlés).
    • Un encadrement strict du travail parlementaire, notamment des procédures législatives et budgétaires.
    • Le renforcement des conditions de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale (article 49).
    • La soumission des actes du Parlement à un contrôle constitutionnel.
    Ses propositions étaient marquées par une volonté de rationalisation et de modernisation.
  • L'influence des ministres d'État : Ils exprimaient des préoccupations légitimes quant à une concentration excessive du pouvoir exécutif. Ils cherchaient à atténuer certains mécanismes envisagés, se posant comme les gardiens du régime parlementaire hérité de la IVe République. Bien que n'apportant pas de propositions majeures, ils œuvraient à éviter l'expansion du pouvoir exécutif et à préserver les prérogatives du Parlement, tout en partageant la volonté de stabiliser le pouvoir.
En conclusion, le projet constitutionnel de la Ve République est un compromis entre ces différentes visions. Pour être adopté, il devait recueillir un soutien large, d'où l'intégration de concessions qui se refléteront dans les résultats de la ratification. 2. La ratification populaire du projet de Constitution et la mise en place des nouvelles institutions Le projet de Constitution fut soumis au référendum le 28 septembre 1958, obtenant une large victoire avec 79,25 % de "oui". Ce résultat témoignait de la confiance du peuple français dans la capacité du gouvernement à gérer la crise et de son adhésion à la réforme. Le faible taux d'abstention (15,1 %) soulignait l'intérêt des citoyens. Le 4 octobre 1958, René Coty promulgue la nouvelle Constitution. Les premières élections législatives, les 23 et 30 novembre 1958 (scrutin majoritaire à deux tours pour 579 sièges), aboutissent à une recomposition profonde du paysage politique : le Parti communiste et socialiste s'effondrent (10 et 47 sièges), tandis que l'Union pour la Nouvelle République (UNR) obtient 206 sièges, devenant la principale force politique sans majorité absolue. Jacques Chaban-Delmas est élu président de l'Assemblée. La première élection présidentielle de la Ve République, le 21 décembre 1958, voit le Général de Gaulle remporter dès le premier tour avec 78 % des suffrages des parlementaires. Il entre en fonction le 8 janvier 1959 et nomme Michel Debré Premier ministre, qui forme le gouvernement en concertation avec le chef de l'État. Ce premier gouvernement, avec seulement 17 anciens parlementaires sur 27 ministres, traduisait l'autonomie croissante du pouvoir gouvernemental.

II. Les orientations politiques et institutionnelles du régime

Le régime de la Ve République incarne à la fois la continuité et la rupture : continuité politique en s'inscrivant dans la tradition républicaine, et rupture institutionnelle en rompant avec la suprématie parlementaire des régimes antérieurs.

A. L'attachement à la tradition républicaine

L'article 1er affirme que la France est une République, ancrant le régime dans un système d'organisation des pouvoirs fondé sur l'élection et le respect de valeurs essentielles : la République est "indivisible, laïque, démocratique et sociale".
  • Principe d'indivisibilité : Présent dès la Constitution montagnarde de 1793, il garantit l'unité territoriale et politique de la République, excluant le fédéralisme sans s'opposer à une certaine auto-détermination des territoires d'outre-mer.
  • La laïcité : Consacrée par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, puis inscrite dans la Constitution de 1946, son maintien en 1958 en fait une valeur essentielle. Elle garantit la liberté de conscience et le libre exercice du culte par l'État ("la République respecte toutes les croyances") et la neutralité religieuse de l'État (qui ne subventionne aucun culte).
  • Principe démocratique : Inspiré par la formule de la Constitution de 1848 ("Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple"), cette démocratie repose sur le suffrage universel (direct ou indirect, universel, égal et secret, défini par l'article 3) et le pluralisme politique.
  • Caractère social : Il puise ses inspirations dans le préambule de la Constitution de 1946, qui affirme l'importance des droits économiques et sociaux. L'article 1er établit un lien entre les Républiques précédentes et la Ve. L'article 89, enfin, prévoit que "la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision", garantissant l'immuabilité de ce principe.

B. La remise en cause de la suprématie parlementaire

La IVe République s'était transformée en un régime d'assemblée où le Parlement dominait. Les Constituants de 1958 ont voulu y mettre fin sans altérer la nature parlementaire du régime. Deux mesures ont été proposées : le rétablissement de l'autorité du pouvoir exécutif et la rationalisation des activités du Parlement. 1. Le rétablissement de l'autorité du pouvoir exécutif L'exécutif est replacé au centre du jeu.
  • Le Président de la République comme clé de voûte : De Gaulle critiquait le rôle symbolique du chef d'État sous les régimes antérieurs. La Constitution de 1958 fait du chef de l'État la "clé de voûte des institutions", garant de l'équilibre et de la stabilité institutionnelle. Son nouveau statut constitutionnel lui garantit indépendance et autorité renforcée vis-à-vis du Parlement. Ses prérogatives, plus étendues, lui permettent des rapports directs avec le peuple et un rôle d'arbitre. Certaines de ses attributions (référendum Art. 11, dissolution Art. 12, pouvoirs exceptionnels Art. 16) peuvent être exercées sans contreseing ministériel, ce qui est contraire à la logique parlementaire où le président est politiquement irresponsable et le gouvernement endosse la responsabilité de ses actes. La doctrine a ainsi qualifié la Ve République de régime parlementaire "présidentialisé".
  • Le gouvernement rétabli : L'article 20 stipule que le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, "détermine et conduit la politique de la nation", faisant du Premier ministre le véritable titulaire du pouvoir exécutif. Deux orientations ont été retenues :
    • L'autonomie du gouvernement vis-à-vis du Parlement est renforcée : les ministres sont nommés par le chef de l'État et ne peuvent être députés ou sénateurs.
    • Les prérogatives du gouvernement sont élargies : il détient l'initiative législative et la maîtrise de la procédure législative (Art. 39). Il dispose aussi d'un domaine propre, le domaine réglementaire (Art. 37), pour adopter des normes sans intervention parlementaire.
    • Le gouvernement reste responsable devant le Parlement, mais dans des conditions plus strictes que précédemment (Art. 49).
2. La rationalisation du parlementarisme L'objectif des constituants de 1958 était de réduire le pouvoir du Parlement pour qu'il ne soit plus un obstacle à l'action gouvernementale. Le "parlementarisme rationalisé", apparu au début du XXe siècle, visait à préserver la stabilité du gouvernement face au Parlement en corrigeant les déséquilibres institutionnels.
  • Limitation du pouvoir législatif : Les parlementaires ne peuvent légiférer que dans des matières définies par la Constitution (le "domaine de la loi", Art. 34), tandis que les autres sujets relèvent de la compétence du gouvernement (domaine réglementaire, Art 37). Les débats législatifs sont plus encadrés pour réduire les risques d'obstruction.
  • Contrôle restreint de l'exécutif : Les techniques de contrôle de l'action gouvernementale offertes au Parlement sont limitées en nombre et portée.
  • Contrôle de constitutionnalité des lois : La mise en place d'un contrôle de constitutionnalité place le Parlement sous une surveillance. Michel Debré le décrivit comme le "chien de garde de l'exécutif" ou un "canon braqué sur le Parlement", un mécanisme pour éviter que le Parlement n'empiète sur l'exécutif.
En conclusion, la Constitution de 1958 est souvent qualifiée de "hors-série" car elle ne se conforme à aucun modèle traditionnel. Elle s'inspire du parlementarisme, mais est également présidentielle par les pouvoirs accordés au chef de l'État. Certains auteurs parlent de régime "semi-présidentiel" (Maurice Duverger), caractérisé par la coexistence d'un gouvernement parlementaire et d'un chef d'État de type présidentiel. Pour De Gaulle, "une constitution c'est un esprit, des institutions et une pratique", impliquant que toute constitution est vivante et évolue. Depuis 1958, la Constitution a fait l'objet de 25 révisions et d'une pratique qui a conduit à une "présidentialisation" du régime, consolidant la primauté de la fonction présidentielle. Les élections législatives de juin 2024 pourraient amorcer un retour à une dynamique plus parlementaire, obligeant l'exécutif et le législatif à rechercher des compromis.

TITRE I. – L'ORGANISATION DU POUVOIR POLITIQUE SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE

L'architecture institutionnelle de la Ve République repose sur un équilibre complexe, s'inscrivant dans la continuité des régimes précédents tout en introduisant des principes novateurs. Elle instaure un exécutif bicéphale (Président de la République et Gouvernement) dont la configuration, bien que n'étant pas nouvelle, se distingue des républiques antérieures par une modernisation et un renforcement des prérogatives des deux têtes. Un des caractères majeurs réside dans l'évolution constante des pratiques institutionnelles, les relations au sein de l'exécutif variant selon la conjoncture politique.

CHAPITRE 1. – LE POUVOIR EXÉCUTIF

Dans l'esprit de 1958, le Président de la République devait occuper une place centrale sans pour autant détenir une autorité dominante, l'objectif principal étant de garantir son indépendance vis-à-vis du Parlement. Les Constituants ont ainsi œuvré à la modernisation de son mode de désignation, à l'amélioration de son statut juridique et au renforcement de ses pouvoirs.

Section 1. – Le Président de la République

I. – La désignation du Président de la République
Les conditions de désignation du chef de l'État ont suscité de vifs débats lors des travaux constitutionnels. Les idées du Général de Gaulle, après avoir accepté en 1958 le principe d'une élection par un collège élargi, ont finalement prévalu en 1962 avec l'élection au suffrage universel direct.
A. L'évolution du mode de scrutin
  1. Le système initial

    Sous les IIIe et IVe Républiques, le Président était élu par les deux chambres du Parlement réunies en Congrès à Versailles. Le Général de Gaulle avait critiqué ce mode de désignation, le jugeant incompatible avec l'indépendance présidentielle. En 1958, l'article 6 de la Constitution prévoyait son élection au suffrage indirect par un collège de plus de 80 000 "grands électeurs" (scrutin uninominal à deux tours), dans le but de renforcer sa légitimité populaire. En pratique, le corps électoral était majoritairement composé de communes de moins de 15 000 habitants (représentant 20% de la population), au détriment des zones urbaines.

    1. Les origines de la réforme
    2. Un conflit éclate entre les partis traditionnels et les gaullistes. De Gaulle insiste sur la nécessité de renforcer l'autorité du chef de l'État, craignant que son successeur n'ait pas sa légitimité historique et que le régime ne retombe dans la logique des partis des IIIe et IVe Républiques. Il propose d'établir un lien direct entre le peuple et le chef de l'État par le suffrage universel. Profitant de la tentative d'attentat du Petit-Clamart en 1962, il annonce officiellement le 20 septembre 1962 son intention de soumettre un projet de loi constitutionnelle instaurant l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Il justifie cette réforme en affirmant qu'elle garantirait la pérennité et la stabilité de la Ve République en conférant une légitimité et une autorité incontestables au chef de l'État, et qu'elle serait l'aboutissement de la construction institutionnelle entreprise en 1958, faisant du chef de l'État la clé de voûte institutionnelle.

      La classe politique de l'époque s'y oppose fermement, estimant que cette réforme mettrait en péril les équilibres démocratiques en renforçant excessivement l'autorité présidentielle (risquant un régime présidentialiste). Sur la forme, ils dénoncent l'inconstitutionnalité de la méthode envisagée : l'article 89 de la Constitution prévoit que toute révision doit être examinée et votée en termes identiques par les deux assemblées, tandis que le référendum législatif de l'article 11 ne peut être utilisé que pour une réforme législative, non constitutionnelle. De Gaulle, conscient que la réforme n'aboutirait pas par l'article 89, passe outre ces critiques juridiques. En réaction, l'Assemblée nationale adopte une motion de censure contre le gouvernement de Georges Pompidou le 5 octobre 1962. De Gaulle dissout alors l'Assemblée, laissant le peuple trancher le conflit institutionnel. Il conditionne son maintien au pouvoir au résultat du référendum. Le 12 octobre 1962, la dissolution de l'Assemblée est prononcée, et de nouvelles élections législatives sont organisées. Le 28 octobre 1962, le peuple français approuve le projet constitutionnel avec 62% des suffrages exprimés, traduisant une large confiance envers De Gaulle et un rejet de la logique parlementaire des républiques précédentes.

    3. Les effets structurants de la réforme
    4. Malgré une abstention relativement élevée (31%), les élections législatives des 18 et 25 novembre 1962 confirment le soutien populaire à De Gaulle, avec une nette dominance de l'UNR (233 sièges), garantissant une majorité stable.

      Trois dynamiques politiques se dessinent à partir de 1962 :

      • La bipolarisation de la vie politique : Apparition d'un système où les formations politiques se regroupent autour de pôles idéologiques concurrents. Avant 1962, la vie politique était caractérisée par une multiplicité de partis aux alliances instables. En 1962, les candidats se présentent dans deux camps opposés (soutiens et opposants à la réforme), préfigurant le clivage majorité présidentielle/opposition. Ce système bipartite a contribué à stabiliser la Ve République et à favoriser l'alternance.
      • La naissance du fait majoritaire : La réforme de 1962 donne naissance au "fait majoritaire", désignant une situation où le pouvoir exécutif (Président et Gouvernement) bénéficie d'une majorité stable et disciplinée à l'Assemblée nationale pour toute la durée du mandat. En 1958, les Constituants craignaient une instabilité gouvernementale due à des soutiens fragiles. Les élections de 1962 bouleversent cette perspective en faisant émerger une majorité parlementaire solidaire de l'exécutif, modifiant les rapports entre pouvoirs et limitant la nécessité des mécanismes de rationalisation. Lorsque la majorité est unie, la responsabilité du gouvernement est rarement remise en cause. Historiquement, le fait majoritaire a souvent favorisé le Président (concordance des majorités), les électeurs élisant un président et une majorité parlementaire chargée de soutenir son gouvernement. Cependant, le fait majoritaire peut jouer contre le Président (discordance des majorités), entraînant des périodes de cohabitation (ex: 1986, 1993, 1997) où le chef de l'État doit nommer un Premier ministre issu d'une majorité parlementaire hostile. Plus rarement, le fait majoritaire peut s'affaiblir ou disparaître (ex: juin 2024, fragmentation en blocs), rendant difficile l'obtention d'une majorité claire pour le gouvernement et remettant en cause la stabilité du régime.
      • La présidentialisation du régime : La réforme de 1962 participe à la présidentialisation du régime, notion décrivant la primauté du chef de l'État. L'élection au suffrage universel direct, sans modifier ses pouvoirs constitutionnels, lui confère une légitimité démocratique écrasante, faisant de lui le seul élu par la majorité de tous les électeurs français. Cette autorité, couplée à des prérogatives importantes, en fait un acteur prééminent du jeu politique.
B. L'organisation de l'élection présidentielle
Depuis 1965, 11 élections présidentielles ont eu lieu (deux anticipées : démission de De Gaulle en 1969, décès de Pompidou en 1974), chacune avec sa propre tonalité.
  1. Le dépôt des candidatures

    L'importance de la fonction présidentielle exige des conditions strictes pour la présentation des candidatures, définies à l'article 7 de la Constitution et précisées par la loi organique du 6 novembre 1962. Deux types de conditions prévalent : d'éligibilité et de parrainage.

    • Conditions d'éligibilité : Être de nationalité française, avoir 18 ans révolus, être en règle avec les obligations du service national et jouir de tous ses droits civils et politiques.
    • Conditions de parrainage : Chaque candidat doit obtenir 500 signatures ("parrainages") d'élus (parlementaires, conseillers régionaux, départementaux, municipaux, présidents d'intercommunalité). Deux règles garantissent l'équilibre et la représentativité : chaque élu ne peut parrainer qu'un seul candidat ; les 500 parrainages doivent provenir d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, avec un maximum de 10% par circonscription. Cela vise à garantir que le chef de l'État incarne l'unité nationale et à limiter les candidatures fantaisistes. La collecte des parrainages débute 10 semaines avant le premier tour et s'achève le sixième vendredi précédant le premier tour. Les lettres de parrainage sont transmises par voie postale. Une fois recueillis et après vérification de leur régularité, le Conseil constitutionnel publie la liste officielle des candidats au Journal Officiel au moins 15 jours avant le premier tour. Le Conseil constitutionnel, garant de la régularité des actions gouvernementales, joue un rôle important tout au long de la campagne.

      Les candidats sélectionnés sont soumis à des obligations :

      • Verser une somme d'argent à titre de cautionnement, remboursée s'ils obtiennent plus de 5% des suffrages exprimés au premier tour.
      • Déposer une déclaration d'intérêts et une déclaration patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), une autorité administrative indépendante instituée en 2013. La HATVP vérifie ces déclarations pour prévenir les conflits d'intérêts et assurer la probité des responsables publics. Les élus doivent soumettre une nouvelle déclaration patrimoniale cinq mois avant la fin de leur mandat.
  2. La campagne électorale

    En France, la campagne présidentielle est courte (15 jours), mais encadrée par la Constitution pour garantir l'égalité de traitement entre les candidats. La Commission Nationale de Contrôle de la Campagne électorale en vue de l'élection présidentielle veille à ces facilités. Elle s'articule autour du droit au financement et du droit à la propagande.

    • Le droit au financement : Il repose sur des sources publiques et privées. L'État accorde une aide financière (avance de 200 000 euros à la publication de la liste, remboursement d'une partie des frais de campagne post-élection, ex: 4,75% du plafond des dépenses si <5%, 45% si >5%). Des concours financiers privés sont possibles (partis politiques via cotisations/dons de membres, dons de personnes physiques plafonnés à 4600 euros, dons de personnes morales interdits pour éviter la dépendance). Les candidats peuvent également emprunter. Ces règles visent à limiter les inégalités financières et prévenir la corruption. Les candidats s'engagent à respecter deux obligations financières :
      • Ne pas dépasser un plafond de dépenses (16,8 millions d'euros au premier tour, 22,5 millions au second).
      • Tenir un compte de campagne détaillant dépenses et recettes, à transmettre à la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) dans les neuf semaines suivant le second tour. La CNCCFP contrôle ces comptes et peut rejeter ceux qui sont irréguliers, entraînant non-remboursement, amendes ou poursuites pénales. Elle communique ces comptes pour informer les citoyens.
    • Le droit à la propagande : Depuis 2022, elle est supervisée par l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM) qui garantit l'équité en fixant la durée des émissions télévisées et radiophoniques (max 15 min par candidat au 1er tour, 1h au 2e tour). Les éditeurs de services audiovisuels doivent respecter le pluralisme pendant les six semaines précédant le scrutin. La presse reste libre, sous réserve de ne pas diffuser d'informations trompeuses. Chaque candidat dispose de moyens de propagande spécifiques, comme les professions de foi distribuées.
  3. Les opérations électorales

    L'élection présidentielle est organisée un dimanche, entre 20 et 35 jours avant l'expiration du mandat en cours, sur convocation du gouvernement. Le Conseil constitutionnel y joue un rôle central : il veille à la régularité des opérations, examine les réclamations et proclame les résultats définitifs sous 48h.

    L'élection repose sur un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Sinon, un second tour est organisé 15 jours plus tard, opposant les deux candidats arrivés en tête. Ce mode de scrutin a eu des effets majeurs depuis 1962 :

    • Bipolarisation de la vie politique : Il a longtemps encouragé la polarisation du débat entre deux personnalités et deux programmes, structurant l'affrontement entre grands partis de gouvernement (gauche et droite).
    • Restructuration des partis politiques : L'élection présidentielle est devenue la "mère des élections", obligeant les partis à s'organiser autour d'un leader capable de porter leurs ambitions présidentielles.

    Depuis 2017, la situation s'est transformée : les blocs traditionnels ont été bousculés, avec l'opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui a remis en question les clivages gauche/droite et entraîné l'effondrement des partis traditionnels. En 2022, ce schéma se reproduit, aboutissant à un système à trois ou quatre blocs. Les élections législatives de 2024 confirment cette tripartition quasi-équilibrée, rendant l'obtention d'une majorité claire à l'Assemblée Nationale complexe et affaiblissant le système majoritaire qui assurait la stabilité gouvernementale. Les anciens partis dominants peinent à exister dans cette recomposition politique incertaine, rendant la gestion complexe.

II. – Le statut du Président de la République
Le chef de l'État détient une mission constitutionnelle particulière, en tant que "clé de voûte" du système institutionnel. Il bénéficie d'un statut protecteur visant à assurer la stabilité et l'effectivité de sa fonction.
A. Le mandat présidentiel
  1. La durée du mandat présidentiel

    L'article 6 de la Constitution, dans sa version initiale de 1958, prévoyait un mandat de sept ans, héritage des IIIe et IVe Républiques, censé assurer stabilité et longévité. Il n'imposait aucune restriction à la réélection. Des réformes en 2000 et 2008 ont visé à adapter les institutions aux réalités politiques.

    • Le passage au quinquennat : La loi du 2 octobre 2000 a réduit le mandat présidentiel à cinq ans, avec un double objectif : moderniser les institutions et renforcer la stabilité politique. Le septennat, jugé inadapté aux démocraties modernes (mandats plus courts aux USA, en Allemagne), devait céder la place à une durée plus réactive aux évolutions politiques et sociales. La réforme visait aussi à créer un lien plus direct et constant entre les actions présidentielles et les attentes des électeurs, exposant davantage le président à leur jugement politique. Le passage au quinquennat, amplifié par l'inversion du calendrier électoral, a fortement limité les cohabitations et accentué la présidentialisation.
    • La seconde justification et ses effets : Garantie de stabilité politique et prévention des cohabitations. Le septennat induisait un décalage entre élections présidentielles et législatives, favorisant les cohabitations, sources d'instabilité. La réforme du quinquennat visait à harmoniser les mandats présidentiel et parlementaire. La loi organique du 15 mai 2001, en inversant le calendrier électoral (législatives quelques semaines après la présidentielle), a renforcé cette logique, assurant au chef de l'État une majorité parlementaire en sa faveur, lui permettant de mettre en œuvre son programme sans entraves.

    Cependant, cette situation présente des inconvénients :

    • Affaiblissement du rôle de garant de la continuité nationale : La réduction du mandat expose le président aux fluctuations et attentes immédiates des électeurs, nuisant à son indépendance vis-à-vis des cycles électoraux.
    • Renforcement de la présidentialisation du régime : La synchronisation des élections a consolidé l'autorité du président, tendant à faire des législatives un simple prolongement des présidentielles, brouillant la distinction législatif/exécutif. Pour limiter cette dérive, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit la limitation à deux mandats présidentiels consécutifs.
    • Allongement des périodes de campagne électorale : Le quinquennat s'accompagne de campagnes plus longues et coûteuses, détournant du réel exercice de la gouvernance.

    Perspectives de réformes : Le quinquennat reste un sujet de débat. Certains plaident pour un retour au septennat, d'autres pour un septennat non renouvelable (six ans), dissociant les élections présidentielle et législatives pour clarifier les rôles. La synchronisation actuelle reste fragile et peut être remise en cause (dissolution, démission ou décès du chef de l'État).

  2. L'achèvement du mandat présidentiel

    L'article 7 de la Constitution régit la fin des fonctions présidentielles. En général, cela résulte de l'expiration du mandat, mais peut intervenir prématurément :

    • Vacance : La fonction peut devenir vacante par démission (De Gaulle en 1969), décès (Pompidou en 1974), ou destitution par la Haute Cour (Art. 68). La vacance désigne la période où la fonction est inoccupée.
    • Empêchement définitif : Le Président est officiellement en poste mais ne peut plus exercer ses fonctions (maladie grave, démence, captivité…). L'article 7 prévoit que l'empêchement définitif est constaté par le Conseil constitutionnel sur demande du gouvernement. Une période d'intérim de 20 à 40 jours est alors mise en place pour organiser de nouvelles élections. L'intérim est assuré par le Président du Sénat ou, à défaut, collectivement par le gouvernement. Durant cette période, le Président du Sénat peut exercer la plupart des pouvoirs du chef de l'État à l'exception du droit de dissolution, du recours au référendum, de la révision constitutionnelle et de l'acceptation de la démission du gouvernement, ceci afin d'éviter les dérives.
B. Le régime de responsabilité du Président de la République
L'article 67 de la Constitution stipule que le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des articles 53-2 et 68.
  1. Le principe de l'irresponsabilité du Président de la République

    Il est crucial de distinguer ici deux régimes : l'irresponsabilité politique et l'irresponsabilité pénale.

    • Régime d'irresponsabilité politique : Découle de la nature de la Ve République. Dans un régime parlementaire, le chef de l'État n'a pas à rendre compte de ses actes devant le Parlement ; aucune procédure n'est prévue pour le contraindre à démissionner. C'est le gouvernement qui assume la responsabilité politique des actes présidentiels, comme en témoigne le contreseing ministériel. Ce principe vise à garantir la continuité de l'État en permettant au Président d'exercer ses fonctions à l'abri des pressions politiques. En pratique, une forme de responsabilité politique "de fait" peut exister dans trois situations :
      • Lors des élections présidentielles, s'il brigue un second mandat.
      • Lors d'un référendum législatif (article 11), si le Président lie son maintien au pouvoir au résultat du vote (ex: démission de De Gaulle après le référendum de 1969).
      • Lorsque les élections législatives aboutissent à une majorité parlementaire hostile à sa politique, ou par le vote d'une motion de censure contre le gouvernement qui le soutient.
    • L'irresponsabilité pénale : L'article 68 de la Constitution, avant sa révision de 2007, stipulait que le chef de l'État n'était responsable des actes accomplis durant ses fonctions qu'en cas de haute trahison, jugé par la Haute Cour de Justice. Il bénéficiait ainsi d'une immunité pénale pour tous les actes de sa fonction, sauf la haute trahison, et d'un privilège de juridiction (non poursuivi devant les tribunaux ordinaires). Pour clarifier ce statut, Jacques Chirac, en 2003, a créé une commission de réflexion sur le statut pénal du chef de l'État, visant à éviter que l'immunité ne rime avec impunité. Un projet de loi constitutionnelle réformant ce statut pénal fut adopté le 23 février 2007.
    • L'article 67, depuis 2007, confirme l'immunité pénale du chef de l'État durant son mandat : « Il ne peut, pendant son mandat, et devant aucune juridiction et autorité administrative française, être requis de témoigner ni faire l'objet d'une action… ». Cela signifie qu'il ne peut être ni convoqué ni poursuivi pendant son mandat. Cette immunité protège la fonction présidentielle pour garantir la sécurité de l'État et la séparation des pouvoirs, non la personne. Elle prend fin à l'expiration du mandat, le Président redevenant un justiciable ordinaire. L'exemple de Nicolas Sarkozy (2007-2012), poursuivi et condamné après son mandat pour corruption et trafic d'influence (affaire des « écoutes » en 2021) puis pour financement illégal de campagne (affaire Bygmalion en 2021), illustre que l'immunité est temporaire et protège la fonction.

  2. Les dérogations au principe de l'irresponsabilité du Président de la République

    L'article 53-2 de la Constitution prévoit que la responsabilité pénale du chef de l'État peut être engagée devant la Cour Pénale Internationale en cas de crimes de guerre, génocide ou crimes contre l'humanité. Sa responsabilité est également engagée en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de la fonction présidentielle" (article 68), disposition introduite en 2007. Une procédure de destitution exceptionnelle peut être déclenchée par l'une des deux chambres du Parlement. Les conditions, précisées par la loi organique du 24 novembre 2014, sont les suivantes :

    • Faits constitutifs : Appréciés par le Parlement, il peut s'agir de faits pénaux ou de comportements portant atteinte à la dignité de la fonction ou de la Nation.
    • Déclenchement de la procédure : L'Assemblée nationale ou le Sénat doit adopter à la majorité des deux tiers une proposition de résolution permettant la réunion du Parlement en Haute Cour. Cette résolution est transmise à l'autre chambre, qui doit se prononcer dans les quinze jours. Si elle n'est pas adoptée, la proposition est abandonnée.
    • Fonctionnement de la Haute Cour : Si la proposition est adoptée par les deux chambres, les membres des deux assemblées se réunissent en Haute Cour. Elle est présidée par le Président de l'Assemblée nationale et comprend un bureau de vingt-deux membres (représentant la configuration politique des chambres). Une commission (six vice-présidents de l'Assemblée, six du Sénat) est chargée de recueillir les informations relatives aux faits constitutifs du manquement. Son rapport est distribué aux membres de la Haute Cour, puis rendu public. Les débats sont publics pour renforcer la transparence (temps de parole limité, le Président peut s'exprimer en dernier).
    • Décision et effets : À l'issue des débats, la Haute Cour statue à la majorité des deux tiers sur la destitution du chef de l'État. Si la destitution est votée, elle entraîne la vacance du pouvoir et ouvre une période d'intérim.
III. – Les pouvoirs associés à la fonction présidentielle
Ces pouvoirs sont nettement plus étendus que sous les Républiques antérieures. L'article 5 de la Constitution définit trois missions essentielles du Président de la République : il est le gardien de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État, et il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. De ces missions découlent des prérogatives qu'il peut exercer soit seul (pouvoirs propres), soit en collaboration avec le Gouvernement (pouvoirs partagés).
  • Pouvoir propre : Désigne les actes du Président qui ne nécessitent pas de contreseing ministériel, donc exécutoires sans l'accord préalable du Premier ministre ou des ministres responsables.
  • Pouvoirs partagés : Désigne les actes du chef de l'État nécessitant l'accord du gouvernement, qui approuve et assume la responsabilité de ces décisions.
A. Les pouvoirs dispensés du contreseing (Constitution, article 19)
Véritable innovation des constituants de 1958, car traditionnellement, en régime parlementaire, le pouvoir est associé à la responsabilité, et le chef de l'État est politiquement irresponsable. En lui accordant des pouvoirs solitaires, les constituants de 1958 lui confèrent un rôle politique nouveau. Ces pouvoirs propres constituent cependant une exception, sont peu nombreux et limitativement énumérés par l'article 19.
  1. La nomination et la cessation des fonctions du Premier ministre (Constitution, article 8, alinéa 1)

    Sous les républiques antérieures, le Président du Conseil était nommé par le Président de la République après un vote d'investiture de l'Assemblée nationale, tirant sa légitimité du Parlement. De plus, son décret de nomination devait être contresigné par le Président du Conseil démissionnaire. Les constituants de 1958, voulant renforcer l'autorité de l'exécutif, ont modifié cette procédure. L'article 8 dispose que « le Président de la République nomme le Premier ministre ». Le décret n'est plus soumis au contreseing du Premier ministre sortant. Le Président est libre de choisir la personnalité, mais doit désigner un Premier ministre capable d'obtenir l'approbation de la majorité parlementaire pour assurer la stabilité. Concernant la cessation de fonction, l'article 8 précise que le Président y met fin « sur présentation par celui-ci (le Premier ministre) de la démission du gouvernement ». La Constitution ne lui accorde pas un pouvoir juridique de révocation directe du Premier ministre. Cependant, aucun Premier ministre n'a démissionné de son plein gré jusqu'à présent (sauf Jacques Chirac en 1976). La pratique montre que la mainmise sur la démission est souvent de nature politique. Actuellement, la situation est différente, l'Assemblée nationale détenant la mainmise sur la démission du Premier ministre.

  2. Le recours au référendum législatif (Constitution, article 11)

    La Constitution de 1958 accorde une place importante au référendum, conséquence de la volonté de De Gaulle de permettre au peuple de trancher les questions les plus importantes. L'article 11 permet au chef de l'État de soumettre au peuple tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, des réformes politiques, sociales, économiques, environnementales, ou sur des services publics concourant à ces réformes. Il autorise aussi le référendum pour les projets de loi autorisant la ratification d'un traité ayant des incidences sur les institutions. Le Président ne peut prendre l'initiative lui-même ; ce pouvoir appartient au gouvernement ou aux assemblées parlementaires, mais le Président est libre d'accepter ou de refuser la proposition.

    À ce jour, neuf référendums ont été organisés depuis 1958 (quatre sous De Gaulle).

    La réforme de 2008 a retiré au Président le monopole d'organisation du référendum législatif. Un référendum peut être organisé par un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs (Référendum d'Initiative Partagée, RIP). Cette proposition doit être déposée devant une assemblée, puis transmise au Conseil constitutionnel, qui dispose d'un mois pour vérifier sa conformité. Si conforme, le Ministre de l'Intérieur recueille les signatures des électeurs par voie électronique sur neuf mois. L'organisation n'est pas automatique : si la proposition de loi n'est pas examinée au moins une fois par chaque assemblée dans les six mois, le Président est tenu de la soumettre au référendum.

    Depuis 2008, le RIP n'a été activé que trois fois :

    • En 2019, un RIP contre la privatisation des aéroports de Paris.
    • En 2022, une tentative de taxer les superprofits rejetée par le Conseil constitutionnel pour non-respect des critères.
    • En 2023, après la réforme des retraites, une proposition de 252 parlementaires pour limiter l'âge légal de départ à 62 ans est rejetée par le Conseil constitutionnel, car la réforme n'était pas encore appliquée.
  3. La dissolution de l'Assemblée nationale (article 12)

    Le droit de dissolution, existant sous les républiques antérieures avec contreseing ministériel, devient sous la Ve République une prérogative propre du chef de l'État, ne nécessitant plus de contreseing. Le Président informe le Premier ministre et les présidents des assemblées (leurs avis ne le lient pas). La dissolution met fin de manière anticipée aux mandats des députés et provoque de nouvelles élections législatives dans un délai de 20 à 40 jours. La nouvelle assemblée se réunit le deuxième jeudi suivant son élection. Pour éviter les abus, aucune dissolution ne peut être décidée dans l'année suivant des élections anticipées, ni en période de crise (application de l'article 16).

    En pratique, le droit de dissolution a été exercé six fois, pour différents motifs :

    • 1962 : Suite au projet de De Gaulle d'élire le Président au suffrage universel. De Gaulle dissout l'Assemblée pour que les électeurs tranchent, imposant ainsi sa réforme et contournant le Parlement.
    • Mai 1968 : Face à la crise sociale, De Gaulle dissout l'Assemblée, espérant sortir de la crise et restaurer sa légitimité. Initialement un succès, cela marque le début d'une érosion de sa confiance, conduisant à sa démission en 1969.
    • 1981 et 1988 (François Mitterrand) : Dissolutions pour renforcer la majorité présidentielle et obtenir une majorité à l'Assemblée. Celle de 1981 est un succès, celle de 1988 donne une majorité moins nette.
    • 1997 (Jacques Chirac) : Dissolution "à l'anglaise" ou "de confort", visant à obtenir un soutien plus large. Mal comprise par l'opinion, elle entraîne la victoire de la gauche et une cohabitation.
    • Juin 2024 (Emmanuel Macron) : Suite à la forte progression du Rassemblement National aux élections européennes. Décision visant à clarifier la situation politique. Elle entraîne une perte significative de sièges pour le parti présidentiel, et la gauche devient la première force politique (sans majorité absolue), le RN obtenant également un nombre important de sièges sans majorité. Cette situation rend la vie politique incertaine.

    Dans les deux scénarios possibles (nouvelle cohabitation sans majorité nette, ou majorité fragile), le droit de dissolution reste un pari risqué, pouvant renforcer ou affaiblir le pouvoir présidentiel.

  4. La mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels (Constitution, article 16)

    La nécessité de conférer au chef de l'État des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave (illustrée par juin 1940 avec le Maréchal Pétain) a motivé les rédacteurs de 1958 à lui donner la possibilité de concentrer les pouvoirs à titre transitoire. L'article 16 est perçu comme une "dictature de salut public temporaire". Il n'a été invoqué qu'une seule fois (putsch des généraux à Alger en 1961). Ce régime est encadré par des conditions renforcées par la révision constitutionnelle de 2008.

    • Conditions : L'application de l'article 16 requiert que les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, ou l'exécution des engagements internationaux soient gravement menacées, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu (sans que Parlement ou Gouvernement soient totalement empêchés). Le Président doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel (avis non liants) et expliquer aux citoyens les justifications de cette utilisation.
    • Pouvoirs accordés : Le Président peut prendre toutes les mesures nécessaires et intervenir dans tous les domaines, sauf la dissolution et le pouvoir constituant dérivé.
    • Précisions de l'article 16 : Les mesures doivent viser exclusivement à assurer le fonctionnement rapide des pouvoirs publics. Le Parlement se réunit de plein droit pendant l'exercice de ces pouvoirs et peut mener une activité législative parallèle. Les motions de censure contre le Gouvernement sont irrecevables.
    • Contrôle de la mise en œuvre : Le Conseil constitutionnel et le Parlement contrôlent ces pouvoirs. Le Conseil examine chaque décision présidentielle (avis consultatifs non publics). Après 30 jours, les présidents des assemblées ou 60 députés/sénateurs peuvent saisir le Conseil pour vérifier que les conditions sont toujours réunies (avis rendu public, sans effet). Après 60 jours, le Conseil peut s'auto-saisir (sans effet).
  5. Le message au Parlement (Constitution, article 18)

    Le droit de message permet au chef de l'État de communiquer indirectement avec le Parlement. Le principe d'irresponsabilité politique l'empêche de s'exprimer directement dans l'enceinte parlementaire. Initialement, ces messages écrits étaient adressés en début de législature ou ponctuellement pour expliquer des décisions. Ils étaient lus par les présidents des assemblées et n'entraînaient aucun débat. Une innovation majeure de la réforme de 2008 permet au Président de s'exprimer directement devant le Parlement réuni en Congrès, avec possibilité de débat en son absence. Cette prérogative renforce la présidentialisation du régime, le chef de l'État, prenant la place du Premier ministre, s'adressant aux parlementaires. Cela a suscité des débats sur son impact (accentuation de présidentialisation ou affaiblissement de l'autorité). Depuis 1958, les présidents l'ont exercé 18 fois pour divers motifs (information, projets de référendum, enjeux européens). François Hollande l'a utilisé après les attentats de 2015.

  6. La nomination des membres du Conseil constitutionnel et l'exercice du droit de saisine (Constit. art. 54, 56, 61)

    Le chef de l'État dispose de plusieurs prérogatives dispensées du Conseil des ministres :

    • Il nomme trois membres du Conseil constitutionnel et désigne son président (article 56).
    • Il peut saisir directement le Conseil constitutionnel pour vérifier la conformité d'un engagement international (article 54) ou d'une loi avant sa promulgation (article 61) à la Constitution.
B. Les pouvoirs soumis au contreseing ministériel
Ces pouvoirs regroupent l'ensemble des attributions présidentielles qui ne peuvent être exercées qu'avec l'accord du Premier ministre ou des ministres compétents, car le gouvernement approuve et assume la responsabilité des décisions.
  1. Les pouvoirs à l'égard de la Nation
    • Chef des Armées : Le Président de la République a des pouvoirs militaires étendus. Il préside les Conseils et Comités supérieurs de la Défense nationale, nomme les officiers généraux (article 13) et est le seul à détenir le pouvoir d'engager les forces nucléaires. Ces pouvoirs doivent être conciliés avec ceux du Gouvernement (article 20) et du Parlement (article 35, autorisation de déclaration de guerre).
    • Matière internationale : Le chef de l'État représente la nation. Il veille au respect des traités (article 5), nomme et accrédite les ambassadeurs (articles 13 et 14), et négocie les traités internationaux (article 52).
  2. Les pouvoirs à l'égard du Gouvernement

    Le chef de l'État joue un rôle crucial dans la composition et le fonctionnement du gouvernement (article 8). Il nomme et met fin aux fonctions des membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre, avec son contreseing (cette attribution peut être influencée par la conjoncture politique).

    Via l'article 9, il préside le Conseil des ministres, prérogative importante et non honorifique. Il peut convoquer et présider le Conseil, approuver l'ordre du jour (déterminant ainsi le rythme et les priorités de l'action gouvernementale). Aux termes de l'article 13 al. 1, il signe les ordonnances et les décrets, ou les refuse, exerçant un droit de regard sur les actes réglementaires du gouvernement. Il exerce le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires (article 13, alinéa 2 et suivants), désignant les hauts fonctionnaires chargés de l'exécution des politiques publiques.

    À l'égard du Parlement, le Président promulgue les lois (attestant leur existence et les rendant exécutoires) dans les quinze jours suivant leur transmission au gouvernement, par un décret signé par lui-même et contresigné par le Premier ministre (article 10). L'article 10, alinéa 2, lui permet de demander une nouvelle délibération de la loi (ou de certains articles) dans ce délai, suspendant la promulgation. Ce pouvoir a été exercé plusieurs fois (Mitterrand, Chirac). Le Président est également chargé d'ouvrir et de clore les sessions extraordinaires du Parlement (article 30) par décret. L'initiative d'une révision constitutionnelle (article 89) est un pouvoir qu'il partage avec le Parlement. Elle s'exerce via un projet de loi constitutionnelle, qui doit être voté en termes identiques par les deux assemblées, puis adopté par référendum ou par le Congrès (à la majorité des trois cinquièmes).

    Michel Debré a souligné que le Président de la République dispose de pouvoirs qui nécessitent souvent la sollicitation d'autres institutions. Le Président jouit de prérogatives étendues. Certaines nécessitent le contreseing (promulgation des lois, décrets en Conseil des ministres), tandis que d'autres sont exercées sans contreseing (nomination du Premier ministre, dissolution de l'Assemblée nationale, recours au référendum de l'article 11, mise en œuvre de l'article 16, saisine du Conseil constitutionnel, nomination de trois membres de ce dernier). Dans de nombreux cas, ces prérogatives requièrent la collaboration avec le Parlement ou une validation du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État est ainsi amené à solliciter les autres pouvoirs pour la mise en œuvre de ses décisions, conformément au principe de séparation des pouvoirs et d'équilibre institutionnel de 1958.

Section 2. – Le Gouvernement

En 1958, les constituants n'avaient pas l'intention d'attribuer un rôle secondaire au Gouvernement. Cet organe devait assurer une liaison entre le Président et le Parlement. De nouvelles règles d'organisation et le statut des membres du Gouvernement visaient à marquer l'autonomie et l'importance de cet organe dans le système institutionnel de la Ve République.
I. – L'organisation du Gouvernement
La Constitution ne fixe pas expressément la composition du gouvernement, mais détermine les grands traits de son organisation.
A. Une institution hiérarchisée
  1. La prééminence du Premier ministre au sein du Gouvernement

    Juridiquement, le Premier ministre n'est pas le supérieur hiérarchique des autres ministres et ne peut se substituer à eux. Cependant, il bénéficie d'un statut et de prérogatives spécifiques lui assurant une prééminence. Sa nomination par le chef de l'État (article 8) lui confère un avantage sur les autres ministres, désignés "sur proposition du Premier ministre". Il a une liberté pour constituer son équipe gouvernementale (validée par le chef de l'État) et les autres ministres lui doivent leur nomination. Il peut demander la révocation de tout ministre, voire du gouvernement. La fin de ses fonctions entraîne la démission collective du gouvernement. Il détient des prérogatives constitutionnelles (articles 5, 20 et 21) que les autres ministres n'ont pas. L'article 21 lui confère un rôle central : « Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement », les autres ministres devant suivre ses lignes directrices. Il détient la compétence de droit commun pour exécuter les lois votées par le Parlement, tandis que les ministres ont une compétence résiduelle. De plus, l'article 21 al. 3 lui permet de suppléer le Président de la République (présidence du Conseil des ministres, Conseils et Comités de Défense nationale). Le Premier ministre doit être consulté par le chef de l'État sur des questions importantes (dissolution, pouvoirs exceptionnels de l'article 16). La France a connu une moyenne de 30 Premiers ministres (durée moyenne de mandat de deux ans), avec seulement deux femmes (Édith Cresson, Élisabeth Borne).

  2. L'existence d'une hiérarchie protocolaire entre les autres membres du Gouvernement

    L'organisation du gouvernement se traduit par différents titres :

    • Ministres d'État : Titre honorifique conférant une primauté protocolaire, reflétant la reconnaissance d'une personnalité ou l'importance donnée à un portefeuille.
    • Ministres : Constituent le cœur du gouvernement, dirigeant un département ministériel dont l'organisation varie. Ils bénéficient de compétences constitutionnelles étendues et exercent un pouvoir hiérarchique sur leur ministère. Une hiérarchie existe entre eux selon l'ordre établi dans le décret de composition du gouvernement.
    • Ministres délégués : Associés à des ministres ou au Premier ministre pour des fonctions spécifiques, gérant certaines attributions.
    • Secrétaires d'État : Souvent des personnalités accédant pour la première fois à des fonctions gouvernementales (pas automatique, mais fréquent chez les jeunes). Placés sous l'autorité d'un ministre ou du Premier ministre, ils jouent un rôle de collaborateur.
B. Une institution solidaire
  1. L'exercice collégial du pouvoir gouvernemental

    En droit constitutionnel, la collégialité signifie que les décisions sont prises par un groupe restreint où chaque membre a des pouvoirs égaux. En droit interne, ce principe découle de l'article 20 de la Constitution : "Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation". Les décisions doivent être prises collégialement par le Conseil des ministres, qui se réunit chaque mercredi à l'Élysée sous la présidence du chef de l'État. Les membres prennent place selon un ordre protocolaire strict (Président et Premier ministre au centre, ministres d'État à leurs côtés, autres ministres selon leur protocole). L'ordre du jour est fixé par le Président sur proposition du Premier ministre. En principe, les devoirs les plus importants (projets de loi, projets d'ordonnances) sont délibérés en Conseil des ministres.

  2. La responsabilité collective des décisions gouvernementales devant le Parlement

    Sous les régimes antérieurs, la responsabilité gouvernementale était collective et individuelle. La Constitution de 1958 met fin à la responsabilité individuelle des ministres devant le Parlement, instaurant une responsabilité collective pour limiter l'instabilité ministérielle. L'article 20 prévoit que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Cependant, l'article 19 fait référence aux ministres responsables, suggérant une forme de responsabilité individuelle. L'article 8 indique que le chef de l'État peut mettre fin aux fonctions d'un ministre sur proposition du Premier ministre.

II. – Le statut des membres du Gouvernement
Le statut du gouvernement a été modifié pour faire face aux influences extérieures. Les membres du gouvernement sont soumis à un régime d'incompatibilités plus strict que les parlementaires.
A. Le régime des incompatibilités
Fixé par l'article 23 de la Constitution, il établit des règles strictes pour les membres du gouvernement, garantissant la stabilité et évitant les conflits d'intérêt en séparant clairement les fonctions ministérielles des autres activités professionnelles.
  • Première incompatibilité : le mandat parlementaire. Les ministres ne peuvent partager leur fonction avec un mandat parlementaire national ou européen. C'est un principe de séparation des pouvoirs qui assure la stabilité ministérielle en empêchant que les ministres soient à la fois contrôlés et contrôleurs (représentant de l'exécutif et parlementaire). Cette incompatibilité ne signifie pas inéligibilité à être parlementaire.
  • Deuxième incompatibilité : la fonction de membre du gouvernement avec toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ou tout emploi public. Cela protège les ministres de pressions extérieures et de toute subordination hiérarchique.
  • Troisième incompatibilité : la fonction de membre du gouvernement avec toute autre activité professionnelle. Les membres du gouvernement ne peuvent exercer aucune autre activité salariée ou non. Cette règle vise à prévenir les conflits d'intérêts, définis comme une interférence entre intérêts publics et privés susceptible d'influencer l'exercice impartial et objectif d'une fonction (loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique). Cette règle s'applique également aux anciens ministres, qui ne peuvent occuper des postes de direction dans des entreprises publiques ou privées pendant les six mois suivant leur mandat.
B. Le régime de responsabilité pénale
En 1958, les constituants avaient posé le principe de la responsabilité pénale des membres du gouvernement pour les crimes ou délits commis durant l'exercice de leurs fonctions, confiant cette compétence à une juridiction spéciale, la Haute Cour de Justice. Cependant, cette juridiction s'est avérée inefficace. Sa saisine par les parlementaires était rare et restreinte, notamment en raison de l'influence partisane et de la solidarité politique. Seules deux mises en accusation ont été introduites entre 1987 et 1992 (faux en écritures publiques/privées, puis affaire du sang contaminé en 1992 pour non-assistance à personne en danger). Les conditions de saisine rendaient le jugement difficile, et la justice était perçue comme inefficace par l'opinion publique. Une révision constitutionnelle intervient par la loi du 27 juillet 1993, instituant la Cour de Justice de la République (CJR), désormais compétente pour juger les actes criminels et délictuels des ministres liés à leurs fonctions. La nouvelle procédure est définie au Titre X de la Constitution (articles 66 et suivants) et précisée par la loi organique du 23 novembre 1993. La CJR permet aux particuliers d'engager la responsabilité d'un ministre. Cette procédure est soumise à un filtrage préalable par une Commission des Requêtes (sept magistrats) qui décide de l'opportunité de saisir la CJR, avec avis conforme du procureur. La CJR est composée de six députés, six sénateurs, et trois magistrats de la Cour de cassation, et ne juge que les actes liés aux fonctions gouvernementales. Une fois saisie, l'affaire est instruite par une commission indépendante (trois magistrats de la Cour de cassation), marquant une volonté de judiciarisation. Le jugement est rendu par l'ensemble de la CJR, les peines sont limitées à celles prévues par la loi, et les arrêts peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Depuis sa création, la CJR a traité plus de 21 000 plaintes (dont 19 000 pour la gestion de la crise sanitaire). Huit ministres ont été jugés : trois déclarés coupables, deux coupables mais dispensés de peine, et trois avec des peines d'emprisonnement. Elle est critiquée pour la lenteur et la clémence de ses procédures (affaires s'étendant sur plusieurs années). Sa suppression a été débattue depuis la présidence de François Hollande (2012), mais elle existe toujours, et son remplacement n'est pas à l'ordre du jour.
III. – Les pouvoirs associés à la fonction gouvernementale
Les pouvoirs associés à la fonction gouvernementale sont définis aux articles 20 et 21 de la Constitution. Il appartient au gouvernement de déterminer et de conduire la nation sous la direction du Premier ministre.
A. Les pouvoirs exercés collectivement par les membres du Gouvernement (Const. art. 20)
L'article 20 confie au gouvernement la mission de déterminer et de conduire la politique de la nation. Cela englobe une série de décisions prises collectivement en Conseil des ministres : recours à l'article 11 (référendum), nomination des fonctionnaires (article 13), adoption de projets de décrets (article 13) et d'ordonnances (article 38), initiatives de loi (article 39), autorisation pour le Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement (article 49). L'article 20, alinéa 2, stipule que "Le Gouvernement dispose de l'administration et de la force armée". Chaque ministre est chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale dans son domaine. Le gouvernement peut faire appel à la police, gendarmerie et armée pour assurer l'ordre public et la sécurité.
B. Les pouvoirs exercés individuellement par les membres du Gouvernement
Le Premier ministre a l'ascendant.
  1. Les pouvoirs du Premier ministre (Const. article 21)

    Le Premier ministre n'est pas tenu de recueillir le consentement des autres membres du gouvernement, ce qui assoit son autorité. Il "dirige l'action du gouvernement", assurant l'unité politique et administrative. Selon les circonstances, il peut impulser, coordonner ou arbitrer l'action gouvernementale. De nombreuses prérogatives ministérielles en découlent : il constitue l'équipe gouvernementale (article 8), supplée le chef de l'État pour la présidence du Conseil des ministres (article 21 alinéa 3), prend l'initiative des projets de loi (article 39), peut invoquer une commission mixte paritaire (article 45), engage la responsabilité politique du gouvernement (article 49), peut saisir le Conseil constitutionnel (article 61) et initier une révision de la Constitution (article 89). Il contresigne aussi les actes du chef de l'État (article 19).

    Il est responsable de la défense nationale, ce qui peut créer concurrence avec le chef de l'État/chef des armées, bien qu'en pratique une primauté présidentielle existe en la matière.

    Le Premier ministre est chargé d'exécuter les lois votées par le Parlement. Il détient le pouvoir réglementaire général de droit commun (sous la réserve des prérogatives présidentielles), ce qui lui permet de préciser les modalités d'application des lois par décrets d'application. Il nomme aux emplois civils et militaires, sous la compétence reconnue au chef de l'État.

  2. Les pouvoirs du ministre

    Le ministre a deux casquettes : autorité administrative et autorité politique.

    • En tant qu'autorité administrative : Il est à la tête d'un département ministériel et dispose d'un pouvoir hiérarchique sur le personnel. Il n'exerce pas un pouvoir réglementaire général, mais un pouvoir résiduel pour l'organisation et le fonctionnement de ses services.
    • En tant qu'autorité politique : Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique gouvernementale, ce qui lui confère deux prérogatives essentielles :
      • Pouvoir de proposition : Pour les projets de loi ou décrets concernant l'organisation des services publics rattachés à son ministère.
      • Droit d'entrée et de parole au Parlement : Il intervient dans les débats parlementaires au nom de son ministère, répondant aux questions des parlementaires.

Section 3. – Les relations entre le Président de la République et le Gouvernement dans la Pratique de la Ve République

Les relations entre le Président et le Premier ministre sont variables et peuvent, selon la conjoncture politique, donner l'ascendant soit au chef de l'État, soit au Premier ministre. Ces relations sont encadrées par la Constitution, qui entraîne un partage équilibré des compétences au sein de l'exécutif : le Président exerce la fonction d'arbitrage et garantit la continuité de l'État, tandis que le gouvernement, sous la présidence du Premier ministre, exerce la gouvernance exécutive au sens formel. En pratique, cette répartition dépend étroitement des circonstances et des personnalités. L'histoire de la Ve République offre deux interprétations différentes : en période de concordance des majorités, le Président peut capter les pouvoirs du Premier ministre ; cette situation cesse lorsque le Président ne dispose plus d'une majorité parlementaire, le gouvernement retrouvant alors son autonomie et la plénitude du pouvoir exécutif.
I. – La suprématie politique du Président de la République en période de concordance des majorités présidentielle et parlementaire
L'arbitrage présidentiel peut être interprété de trois manières (selon Hamon) : arbitre-témoin privilégié, arbitre-trancheur de différends, ou arbitre-meneur. En période de concordance, c'est la troisième interprétation, la plus active, qui s'applique. Le Président s'arroge le droit d'intervenir en dehors de son domaine réservé pour fixer les orientations politiques nationales, rendant le Premier ministre dépendant de ses choix. Cette suprématie présidentielle est moins affirmée en situation de majorité relative.
A. Une suprématie présidentielle incontestable dans les situations de majorité absolue
  1. La remise en cause du domaine réservé

    La "théorie du domaine réservé", formulée par Jacques Chaban-Delmas (président de l'Assemblée nationale à l'époque), stipulait que le chef de l'État disposait d'un domaine d'intervention limité (diplomatie, défense, affaires étrangères, Article 5), où il détenait une liberté décisionnelle totale sans informer le Premier ministre. Les autres domaines (politique intérieure) relevaient de la compétence du Premier ministre. En 1958, De Gaulle concentrait ses actions à l'étranger, laissant la politique nationale à son Premier ministre.

    La réforme constitutionnelle de 1962, instituant l'élection du chef de l'État au suffrage universel, a modifié cette structure. Le Président, représentant direct de la souveraineté nationale, a bénéficié d'une légitimité plus forte, renforçant son autorité au-delà du domaine réservé. De Gaulle s'est immiscé dans des domaines relevant du Premier ministre. Lors d'une conférence de presse en 1964, il affirme que "l'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière par le président par le peuple qui l'a élu", et que "ce chef d'État est le seul habilité à ajuster le domaine qui lui est propre avec ceux dont il attribue la gestion à d'autres". La notion de dyarchie (deux têtes de l'exécutif) est peu à peu rejetée au profit d'une concentration du pouvoir chez le chef de l'État, le Premier ministre apparaissant comme un simple exécutant. Cette extension des prérogatives présidentielles marque une évolution vers la présidentialisation du régime. Tous les présidents ont considéré qu'il n'existait pas de réel domaine réservé et qu'ils pouvaient intervenir dans tous les dossiers, y compris de politique intérieure. L'élection au suffrage universel direct oblige les candidats à définir de grandes orientations politiques (nationales et internationales) durant leur campagne, les amenant, une fois élus, à mettre en œuvre leurs engagements avec la collaboration du gouvernement. Le Président devient, de fait, le chef de l'exécutif, déterminant seul la politique générale de la nation et exerçant les attributions constitutionnellement dévolues au gouvernement et au Premier ministre.

  2. La dépendance du Premier ministre vis-à-vis du chef de l'État

    En période de concordance, le Premier ministre doit mettre en œuvre les orientations fixées par le chef de l'État et en assumer la responsabilité politique devant le Parlement. Sur le plan politique, il adopte une posture de retrait, protégeant le Président ("bouclier du chef de l'État"). Selon Chaban-Delmas, "dans ce régime, tout ce qui est réussi l'est grâce au président de la République, tout ce qui ne va pas est imputé au Premier ministre". Les Premiers ministres sont conscients de leur position subordonnée : "premier coéquipier" (Chaban-Delmas), "paratonnerre" (Pierre Mauroy), "serviteur", "fusible", "collaborateur". Cette relation, si elle se détériore, peut conduire le Président à désirer son remplacement. Ce changement implique que le Premier ministre présente sa démission au chef de l'État (en pratique, le Président exerce un pouvoir de révocation de fait). La survie du Premier ministre dépend ainsi de la confiance des députés et de celle du chef de l'État.

    Un seul Premier ministre a démissionné de sa propre initiative dans l'histoire de la Ve République : Jacques Chirac en 1976. Le Président Valéry Giscard d'Estaing, issu d'un parti minoritaire au sein de la majorité parlementaire, était dans une situation politique délicate. Sa nomination de Jacques Chirac visait à apaiser les tensions, mais leurs divergences conduisirent à un affrontement politique et à la démission du Premier ministre, marquant la fin de cette alliance fragile.

    En conclusion, la concordance des majorités engendre une pratique dualiste du régime parlementaire : le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale et devant le chef de l'État, ne pouvant rester en fonction que s'il conserve la confiance des deux. Cette double responsabilité atteste de la subordination du Premier ministre.

A. Une suprématie présidentielle atténuée dans les situations de majorité relative Sous la Ve République, les présidents ont souvent bénéficié d'une majorité absolue (plus de 289 députés sur 577), contribuant à la présidentialisation. Cependant, il est arrivé que le Président de la République n'ait qu'une majorité relative, le groupe politique le soutenant étant le plus grand sans atteindre l'absolue. Cette situation s'est produite trois fois : en 1958, 1988 et de 2022 à 2025 (après 2024), redéfinissant les rapports avec les prérogatives du Premier ministre.
  • 1988-1993 (François Mitterrand) : Après une première cohabitation avec Jacques Chirac, Mitterrand est réélu, mais les législatives de 1988 ne lui donnent qu'une majorité relative. Le PS et ses alliés doivent nouer des alliances, compliquant la mise en œuvre des propositions de campagne. Trois gouvernements se succèdent (Michel Rocard, Édith Cresson, Pierre Bérégovoy), leurs relations avec Mitterrand fluctuant. Initialement, Mitterrand s'est tenu en retrait, laissant une grande latitude à Rocard. Après la guerre du Golfe, il retrouve une place centrale, prenant des décisions unilatérales et s'adressant directement à la nation. Il nomme ensuite Édith Cresson, sans soutien parlementaire ni populaire, remplacée en 1992 par Bérégovoy, qui ne parvient pas à restaurer la stabilité. Une période de cohabitation s'ouvre alors.
  • 2022-2025 (Emmanuel Macron) : Le cycle électoral de 2022 aboutit à une alliance présidentielle n'obtenant que 245 sièges sur 577 (majorité relative). Emmanuel Macron a développé des relations différentes avec ses Premiers ministres.
    • Élisabeth Borne : Sa nomination a pu être interprétée comme une stratégie pour maintenir la stabilité et rassurer la classe politique. Elle a dû composer avec une Assemblée Nationale non acquise, recourant souvent au parlementarisme rationalisé. La relation Président/Première ministre semble fonctionnelle : le chef de l'État continue de définir les grandes orientations, et Élisabeth Borne gère les affaires courantes et l'adoption des réformes.
    • Gabriel Attal : Perçu comme un proche du Président et figure emblématique de "La République En Marche", sa nomination marque la prééminence présidentielle et une relation de confiance personnelle et politique, le Premier ministre étant davantage un "bras droit" axé sur la communication.
II. – L'autonomie renforcée du Premier ministre en période de discordance entre les majorités présidentielle et parlementaire
Sous la Ve République, la discordance survient lorsque le groupe politique soutenant le chef de l'État n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, générant des tensions au sein de l'exécutif.
A. Un rôle de chef de l'exécutif dans les situations de cohabitation
La cohabitation, c'est la coexistence d'un Président de la République et d'une majorité parlementaire de tendance politique opposée. Cela s'est produit trois fois (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002). Dans ce contexte, le chef de l'État est contraint à un arbitrage passif, entraînant un rééquilibrage des pouvoirs au profit du Premier ministre.
  1. Le rééquilibrage des pouvoirs au profit du Premier ministre

    En période de cohabitation, le Président est contraint de nommer un Premier ministre issu de la majorité parlementaire hostile. Initialement théorique, la cohabitation devient réalité après les législatives de mars 1986. Mitterrand, sans majorité, déclara : "La Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution", définissant les modalités. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, le Premier ministre dirige l'action gouvernementale, redevenant le chef de l'exécutif. Il choisit librement son gouvernement et met en œuvre le programme de la majorité. Le centre du pouvoir se déplace de l'Élysée à Matignon. Le Président se conforme à ses missions constitutionnelles, conservant des prérogatives régaliennes (défense, diplomatie), mais sans empiéter sur le rôle du Premier ministre.

    Cependant, certains présidents ont tenté de dépasser ce rôle d'arbitres passifs, usant de leurs prérogatives pour entraver l'action gouvernementale : refus de nommer des ministres choisis par le Premier ministre, de signer décrets/ordonnances, de procéder à des nominations civiles/militaires, de s'engager dans une révision constitutionnelle, ou de convoquer le Parlement en session extraordinaire. Le chef de l'État dispose de prérogatives formelles qui peuvent considérablement retarder l'action gouvernementale. Il conserve aussi la liberté d'exprimer son opinion sur les décisions du Premier ministre, pouvant s'apparenter à un "exercice tribunitien", en se faisant défenseur des droits du peuple.

  2. Le retour à la pratique moniste du régime parlementaire

    En cohabitation, le chef de l'État nomme un Premier ministre issu de la majorité adverse. Le Premier ministre jouit d'une immunité forte car il est soutenu par une majorité parlementaire. Le gouvernement qu'il dirige est responsable devant le seul Parlement, n'ayant plus de comptes à rendre au chef de l'État. Le Président n'a aucun moyen constitutionnel de contraindre le Premier ministre à la démission. On observe ainsi un retour au régime moniste au sein du régime parlementaire.

    En pratique, le déroulement de la cohabitation est aussi déterminé par le Président. Il conserve une certaine latitude dans le choix du Premier ministre : il peut nommer une personnalité consensuelle (Mitterrand et Balladur, 1993-1995) ou un adversaire politique qu'il affrontera aux prochaines élections (Mitterrand et Chirac, 1986-1988 ; Jospin en 1997).

    Le Président est libre de mettre fin à la cohabitation en dissolvant l'Assemblée nationale, laissant aux électeurs le soin d'arbitrer : soit ils confirment la cohabitation en envoyant une majorité hostile, soit ils y mettent fin en accordant une majorité parlementaire au Président (ce qui témoigne alors de sa supériorité). En définitive, les épisodes de cohabitation incitent les institutions à appliquer scrupuleusement la Constitution de 1958, respectant la répartition constitutionnelle du pouvoir. Le quinquennat et l'alignement des mandats favorisent un retour à une pratique dualiste, mais la cohabitation peut toujours resurgir en cas d'élections législatives anticipées.

B. Un rôle de négociateur avec l'Assemblée nationale en l'absence de majorité parlementaire
Après les élections législatives de 2024 (provoquées par la dissolution), aucune majorité parlementaire ne s'est dégagée. Le Président Emmanuel Macron, qui gouvernait avec une majorité relative, se trouve face à une Assemblée nationale fragmentée en trois blocs quasi-égaux (Nouveau Front Populaire, bloc macroniste, Rassemblement National et alliés), sans qu'aucun n'ait la majorité absolue. Un gouvernement démissionnaire, formé le 16 juillet 2024, ne pouvant gérer que les affaires courantes, illustre la crise. Le Président a d'abord refusé la démission de Gabriel Attal. Puis, le 5 septembre 2024, il nomme Michel Barnier comme Premier ministre, qui échoue à établir un consensus parlementaire sur la loi de finances/budget. Trois mois plus tard, le 4 décembre 2024, une motion de censure est déposée, entraînant sa chute. François Bayrou est nommé, semblant assurer une fonction d'intermédiaire et cherchant un dialogue avec les groupes parlementaires, mais il est de nouveau renversé le 8 septembre 2025. Sébastien Lecornu, nommé par Emmanuel Macron, se montre soucieux des contentieux parlementaires. Cette situation inédite contraint le Président et le gouvernement à une recherche constante de compromis, soulignant les limites du modèle institutionnel face à une fragmentation politique intense.

CHAPITRE 2 – LE PARLEMENT

Dans son discours devant le Conseil d'État en 1958, Michel Debré insistait sur la nécessité de mettre fin aux "coups d'épingles du Parlement" qui affaiblissaient l'exécutif. Les constituants ont donc cherché à rationaliser le parlementarisme pour garantir la stabilité de la Ve République, encadrant rigoureusement l'organisation et limitant les prérogatives du Parlement. À partir de 1962, la rationalisation est décuplée par le "fait majoritaire", transformant le Parlement en une "chambre d'enregistrement des décisions gouvernementales". Ce déséquilibre conduit en 2007 à la création d'un comité de réflexion (Comité Balladur), dont le rapport sert de base à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, visant à "réparlementariser" le régime en renforçant les moyens d'action du Parlement.

Section 1 – L'organisation du Parlement

La question de l'organisation du Parlement, bien que technique, renvoie à des considérations politiques et révèle un contexte particulier.
I. La structure du Parlement (Constitution, article 24)
Le Parlement de la Ve République est bicaméral. L'article 24, alinéa 2, de la Constitution de 1958 le définit comme étant composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le mode de désignation des parlementaires, en revanche, marque une rupture avec les régimes antérieurs, l'objectif étant de garantir la stabilité gouvernementale.
A. Le choix du système bicaméral
  1. Un système d'organisation traditionnel

    Le bicamérisme, né en Angleterre au XIVe siècle, s'est développé comme un instrument de conservatisme politique et social, séparant la noblesse/clergé (Chambre des Lords) du peuple (Chambre des Communes). En France, il apparaît avec la Constitution de 1795 (Conseil des Anciens et Conseil des Cinq-Cents) en réaction à la Terreur, la distinction étant fondée sur l'âge plutôt que sur la classe sociale, afin de promouvoir la modération. Il s'est ensuite ancré (Chambre des Députés, Chambre des Pairs), réaffirmé en 1875 (Chambre des Députés élue au suffrage universel direct, Sénat élu par collège restreint). La IVe République s'inscrit aussi dans cette tradition, rejetant un projet monocaméral de 1946. La Ve République, tout en s'inscrivant dans cette tradition, modernise ses principes.

  2. Un système aménagé par les constituants de 1958

    Dès le discours de Bayeux, De Gaulle se prononce en faveur du bicamérisme, y voyant un moyen d'exprimer une volonté nationale "juste et équilibrée". Michel Debré, en 1958, soutient que le Sénat doit tempérer les "ardeurs politiques" de l'Assemblée nationale et être un allié de l'exécutif (ses membres sont élus par un collège électoral similaire à celui qui a désigné le chef de l'État en 1958). L'Assemblée nationale représente les tendances politiques du peuple français (en France et à l'étranger). L'article 72 précise que le Sénat représente officiellement les collectivités territoriales. Concernant la répartition des pouvoirs, la Constitution de 1958 opte pour un bicamérisme inégalitaire : l'Assemblée nationale a des prérogatives plus étendues que le Sénat dans l'élaboration des lois et le contrôle du gouvernement. Le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale dans la procédure législative. Les projets de loi de finances et de sécurité sociale doivent être déposés en première lecture devant l'Assemblée nationale. Pour le contrôle parlementaire, les articles 49 et 50 stipulent que le gouvernement n'est responsable que devant l'Assemblée nationale.

B. La désignation des parlementaires
  1. La désignation des députés

    L'Assemblée nationale est composée de 577 députés, élus pour cinq ans au suffrage universel direct, selon un scrutin uninominal à deux tours. Les conditions d'éligibilité sont : 18 ans révolus, nationalité française, jouissance des droits civils et politiques, accomplissement des obligations du service national. Les circonscriptions sont délimitées par le Code électoral en fonction de la population (une à vingt-et-une par département) ; les redécoupages sont rares. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés ET un nombre de voix égal à 25% des inscrits. Sinon, un second tour est organisé avec les candidats ayant recueilli plus de 12,5% des inscrits (une majorité relative suffit alors pour obtenir le siège). L'Assemblée est intégralement renouvelée à chaque fin de législature, sauf dissolution anticipée.

    Les effets de ce mode de scrutin sont qu'il favorise la stabilité du régime de la Ve République.

    L'inconvénient est une surreprésentation des grandes entités politiques au détriment des petits partis. Pour pallier ce déséquilibre, il est souvent proposé d'introduire une proportion de scrutin proportionnel au sein du scrutin majoritaire.

  2. La désignation des sénateurs

    Le Sénat est composé de 348 sénateurs, élus pour six ans au suffrage universel indirect par un collège de "grands électeurs" dans chaque département. Ce collège est constitué de députés, sénateurs, conseillers régionaux et départementaux, ainsi que de représentants des conseils municipaux. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que pour les députés, à l'exception de l'âge minimum requis (24 ans révolus). Dans les 46 départements les moins peuplés (élisant moins de trois sénateurs), le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. Dans les autres départements, plus peuplés, le scrutin est proportionnel, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En pratique, les majorités ne fluctuent pas aussi rapidement qu'à l'Assemblée nationale. Le Sénat n'a basculé à gauche qu'une seule fois, en 2011.

    Le mode de désignation des sénateurs peut entraîner une surreprésentation des petites communes, car les membres des conseils municipaux représentent 95% des grands électeurs. Le Sénat représente donc fréquemment la France rurale.

II. Le statut des membres du Parlement
Dès leur élection, les membres du Parlement deviennent les représentants de la nation dans son ensemble, et non les mandataires de leurs électeurs.
A. Les obligations des parlementaires
  1. Le régime des incompatibilités

    Ces incompatibilités visent à garantir l'indépendance des parlementaires. Elles ont pris une importance croissante suite à des scandales politiques (ex: affaire Cahuzac). Les réformes de "moralisation de la vie politique" (notamment la loi du 15 septembre 2017 pour "la confiance dans la vie politique") ont encadré plus strictement le cumul du mandat parlementaire avec des activités publiques et privées.

    • Incompatibilité avec certains mandats électifs : Il est interdit de cumuler deux mandats parlementaires, ou un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale. Seul le cumul avec un mandat de conseiller régional, départemental ou municipal est autorisé.
    • Incompatibilités non électives : Le parlementaire n'est pas autorisé à conserver un emploi au sein d'une administration publique ni à occuper un poste de direction dans une entreprise nationale ou un établissement public national. En dehors de ces cas, les parlementaires peuvent exercer à temps partiel des activités privées. Cette possibilité de cumul contribue à l'absentéisme parlementaire, car la répartition du temps entre différentes fonctions réduit le temps alloué au mandat parlementaire.
  2. Les obligations liées à l'exercice du mandat

    Plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour garantir l'assiduité des parlementaires et répondre aux exigences de dignité, d'éthique et de probité.

    • Assiduité : L'article 27 de la Constitution pose le principe du vote personnel des membres, impliquant une participation active aux travaux (commissions, séances plénières). L'absentéisme reste préoccupant. Les règlements intérieurs (ex: Sénat, sur l'indemnité de fonction/frais de mandat; Assemblée nationale sur l'absence en séance plénière) ont mis en place des sanctions financières pour inciter à une présence régulière.
    • Probité : La loi organique du 11 octobre 2013 impose le dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) dans les deux mois suivant l'entrée en fonction. Des contrôles peuvent être effectués en fin de mandat. Les assemblées ont renforcé leurs exigences de probité par des codes de déontologie et des organes dédiés (déontologue à l'Assemblée, comité de déontologie au Sénat) qui conseillent les parlementaires. À l'Assemblée nationale, les députés doivent remettre une déclaration de leurs intérêts personnels et de ceux de leurs ascendants, descendants directs et conjoints. Les emplois familiaux sont réglementés (suite à l'affaire Fillon).
    • Dignité : Les parlementaires doivent se comporter avec dignité et retenue. Les troubles à l'ordre public peuvent être sanctionnés par des mesures disciplinaires. Jusqu'en 2017, les sanctions disciplinaires étaient rares (23 entre 1958 et 2017). Elles ont augmenté significativement entre 2017 et 2022 (15) et surtout en 2022 (centaine, notamment liées à la réforme des retraites).
B. Les droits des parlementaires
  1. Le régime des immunités

    Ce régime est capital car il garantit l'exercice libre du mandat parlementaire. Il comprend l'irresponsabilité et l'inviolabilité.

    • Régime d'irresponsabilité : L'article 26, alinéa 1, de la Constitution protège les parlementaires contre les poursuites judiciaires ou pénales : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Cette protection permet aux élus de défendre librement leurs opinions politiques dans l'exercice de leurs fonctions (interventions en séance, rapports écrits, amendements). Les opinions émises en dehors de l'enceinte parlementaire (presse, interview, radio) ne relèvent pas de ce régime ; le parlementaire est alors un citoyen ordinaire et ses propos peuvent faire l'objet de poursuites.
    • L'inviolabilité parlementaire : Ce régime juridique protège les parlementaires contre les poursuites judiciaires susceptibles d'entraver matériellement l'exercice de leurs fonctions, afin d'éviter l'instrumentalisation de ces poursuites pour écarter ou faire pression sur un élu. L'article 26, alinéa 2, dispose qu'aucun membre du Parlement ne peut être arrêté sans l'autorisation du bureau de son assemblée. L'inviolabilité s'applique aux poursuites correctionnelles ou criminelles pouvant entraîner une privation de liberté. La suspension de l'ouverture des poursuites pendant les sessions parlementaires en est une manifestation, mais le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat peut lever ce principe s'il le juge injustifié.

    En outre, pour exercer leur mandat en toute indépendance et dans des conditions optimales, les parlementaires bénéficient d'indemnités et d'avantages matériels.

    L'indemnité parlementaire, dont le principe a été établi par Périclès, vise à empêcher que l'exercice d'un mandat ne soit réservé aux plus fortunés et à garantir l'indépendance des élus en limitant les risques de corruption. L'article 25 de la Constitution consacre ce principe, précisé par une ordonnance du 13 décembre 1958. L'indemnité brute mensuelle s'élève à 7 637 euros, à laquelle s'ajoutent des avantages annexes pour l'exercice des fonctions en circonscription.

II. – L'organisation du travail parlementaire
L'organisation du travail parlementaire est définie par une ordonnance du 17 novembre 1958, ainsi que par les règlements intérieurs de chaque assemblée. Ces textes déterminent les principaux organes et le rythme des travaux.
A. Les principales structures de travail parlementaire
  1. Les organes d'impulsion et de direction
    • Présidents des assemblées : Chaque assemblée est présidée par un élu de l'ensemble de ses membres. Il exerce des attributions constitutionnelles (sollicitation en cas de dissolution ou d'application de l'article 16 ; nomination de trois membres du Conseil constitutionnel et droit de saisine). Les présidents (Yael Braun-Pivet à l'Assemblée, Gérard Larcher au Sénat) dirigent les travaux, fixent l'ordre d'intervention et veillent à la discipline.
    • Le bureau : Organe collectif élu par les membres de l'assemblée, il assiste le président et est composé du président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires. Il détient des attributions collectives, notamment en matière de recevabilité des propositions de loi, des amendements et du régime des immunités parlementaires.
    • La Conférence des présidents : Elle se réunit chaque semaine à l'Assemblée et une à deux fois par mois au Sénat. Elle est composée des présidents des assemblées, des vice-présidents, des présidents des commissions permanentes, des présidents des groupes politiques et des rapporteurs généraux. Elle a des prérogatives importantes : planification du calendrier des travaux, organisation des séances de questions au gouvernement, établissement de l'ordre du jour. Deux semaines sur quatre, elle peut s'opposer à l'accélération des projets de loi par le gouvernement.
  2. Les commissions parlementaires

    Il faut distinguer deux catégories : les commissions législatives et les commissions d'enquête.

    • Les commissions législatives : Elles préparent les délibérations en séance plénière. Leur histoire est mouvementée : sous les régimes antérieurs, elles étaient des "chambres d'inquisition" exerçant une pression excessive sur les ministres, contribuant à l'instabilité ministérielle. La Constitution de 1958 voulait corriger les excès du "système de commissions" par le parlementarisme rationalisé. Michel Debré, en 1958, a institué deux types de commissions :
      • Commissions permanentes : Instituées de manière permanente, à compétence thématique.
      • Commissions spéciales : Temporaires, créées pour examiner un texte particulier, disparaissant une fois leur mission accomplie.

      En 1958, deux mesures étaient prises pour qu'elles n'entravent pas le gouvernement : le recours envisagé aux commissions spéciales (censées avoir moins d'autorité) et la limitation de leur nombre (six maximum). Cependant, cette rationalisation s'est avérée excessive : les commissions spéciales étaient rarement créées, le gouvernement préférant les permanentes, ce qui surchargeait ces dernières et nuisait à la qualité des textes. Suite aux recommandations du Comité Balladur, la Constitution a été réformée en 2008 pour faire de la commission le pivot du travail parlementaire et améliorer la qualité des textes : l'article 43 porte à huit le nombre de commissions permanentes (chaque parlementaire appartenant à une et une seule) et inverse l'ordre de priorité pour l'examen des textes (examinés par principe par les permanentes, sauf demande de commission spéciale par le gouvernement ou l'assemblée). Cette réforme a revalorisé le rôle des commissions, recentrant la discussion en séance publique sur des questions politiques. Leur composition est proportionnelle aux groupes parlementaires, reproduisant la configuration politique de l'assemblée.

    • Les commissions d'enquête : Prévues par l'ordonnance de 1958 mais "institutionnalisées" seulement en 2008 (article 51-2), pour contrôler l'action gouvernementale et évaluer les politiques publiques.
      • Création : Par proposition de résolution (acte non législatif émettant un avis). Déposée par un parlementaire, mais plus souvent par un groupe parlementaire, elle doit exposer les motifs. Pour être effective, elle doit être adoptée à la majorité de l'assemblée concernée. La commission, composée proportionnellement aux groupes politiques, confie la présidence ou le rapport à un parlementaire de l'opposition.
      • Moyens et limites : Elle dispose de six mois pour rechercher des informations et rendre ses conclusions, avec un panel étendu (obtenir tous renseignements utiles, sauf secret défense ; enquêtes de terrain ; auditions de personnes impliquées, publiquement). Pour limiter l'atteinte à la séparation des pouvoirs, une commission d'enquête ne peut être créée ni poursuivre ses travaux si une procédure judiciaire est en cours sur l'affaire. Elle ne peut prendre connaissance de faits faisant l'objet d'une procédure judiciaire voisine.
      • En pratique : Elles s'intéressent à l'actualité, aux questions de société et à l'état des services publics. Le rapport est publié au JORF et peut être transmis au procureur de la République pour poursuites pénales.
  3. Les groupes politiques

    Les groupes politiques, apparus en 1910 à l'Assemblée et en 1920 au Sénat, sont des structures anciennes permettant aux parlementaires de se réunir par affinités politiques. Leur existence a été constitutionnalisée à l'article 51-1. Pour se constituer, ils doivent atteindre un effectif suffisant (15 membres à l'Assemblée, 10 au Sénat) et déposer une déclaration politique signée par tous les membres. Un parlementaire ne peut appartenir à plusieurs groupes. Il peut être apparenté à un groupe ou non-inscrit. Il est difficile d'échapper à ce système, car les groupes bénéficient de facilités matérielles et de droits/compétences politiques : ils participent à la composition d'instances internes (bureaux, commissions), aux travaux de la Conférence des présidents, et interviennent dans la procédure législative (temps de parole, désignation de rapporteurs).

B. Le temps du travail parlementaire
  1. Les sessions parlementaires

    Une session parlementaire est la période durant laquelle les assemblées sont réunies et exercent leurs pouvoirs. Sous la IVe République, le Parlement pouvait siéger en permanence, impliquant un contrôle rigoureux du gouvernement. Sous la Ve République, une réglementation stricte des sessions a été instaurée pour réduire la pression sur le gouvernement et concilier les droits parlementaires et les impératifs gouvernementaux.

    • Session ordinaire : Période durant laquelle le Parlement exerce l'essentiel de ses fonctions. L'article 28 pose le principe d'une session par an, du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin. Il ne peut siéger en permanence, mais seulement 120 jours (article 28 al. 2). Les sessions ordinaires ont lieu le mercredi et le jeudi. Si le nombre de jours est insuffisant, le Premier ministre ou la majorité des membres de chaque assemblée peut demander des jours supplémentaires.
    • Sessions extraordinaires : Périodes où le Parlement est spécialement convoqué par le Président de la République pour un objectif précis (déclaration de politique générale, nouvelle délibération de loi, examen d'un texte spécifique). Ces cas sont exceptionnels. L'article 29 prévoit la convocation par le Président à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés. La session porte sur un ordre du jour déterminé et est close par le chef de l'État une fois l'ordre du jour épuisé.
    • Sessions exceptionnelles : Période où le Parlement se réunit de plein droit pour des fonctions particulières, par exemple après une dissolution de l'Assemblée nationale, pendant l'application de l'article 16, ou pour entendre un message présidentiel (article 18).
  2. Les séances parlementaires

    Les séances correspondent aux moments où se tiennent les débats politiques, où les textes sont votés et où les questions sont posées au gouvernement. L'article 33 prévoit que les séances parlementaires sont toujours publiques. Seul le Président de la République n'a pas le droit d'y assister. La publicité est assurée par la présence du public, des journalistes et la publication des comptes-rendus des débats.

Section 2 – Les fonctions du Parlement

Conformément à tout régime parlementaire, la Ve République exerce deux fonctions essentielles, définies à l'article 24 de la Constitution : le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. La répartition du temps de travail parlementaire est déséquilibrée, la fonction législative occupant près de 90% du temps, malgré une revalorisation de la fonction de contrôle en 2008.
I. – La fonction législative
L'élaboration de la loi constitue l'une des fonctions majeures du Parlement, mais son exercice est strictement encadré par les constituants. La Constitution de 1958 délimite l'étendue matérielle de la compétence législative du Parlement (domaine de la loi, Art. 34) et détermine précisément le mode d'élaboration de la loi (procédure législative).
A. Le domaine de la loi
  1. La distinction du domaine de la loi (Const. art. 34) et du règlement (Const. art. 37) dans la Constitution de 1958
    1. L'encadrement de la compétence normative du Parlement
    2. Jusqu'en 1958, le droit constitutionnel français reposait sur une conception organique et formelle de la loi : tout texte voté par le Parlement selon la procédure constitutionnelle était loi. Le Parlement, incarnation de la souveraineté nationale, disposait alors du droit exclusif de voter la loi et pouvait légiférer sur toutes les questions (légicentrisme). Carré de Malberg expliquait que la Constitution française "ne connaît pas une matière législative, elle connaît seulement une puissance législative, un pouvoir législatif".

      En 1958, la volonté de rationaliser le régime parlementaire conduit à une limitation sans précédent du pouvoir législatif, qualifiée de "révolution juridique". Pour la première fois, le domaine de la loi est délimité par l'article 34, qui énumère les matières dans lesquelles le Parlement est autorisé à légiférer, marquant le passage d'une conception formelle à matérielle de la loi. La loi n'est plus seulement un acte voté par le Parlement, elle est définie par son contenu. La liste des matières réservées au législateur n'est pas exhaustive et peut être complétée par une loi organique (ex: protection de l'environnement, liberté des médias). Dans ces matières, le Parlement "fixe les règles" ou "détermine les principes fondamentaux." Cette distinction, subtile, repose sur l'importance de la matière : les questions touchant aux droits individuels, à l'organisation des pouvoirs publics ou à l'impôt sont réglées en détail par le législateur, tandis que pour des questions moins fondamentales (droit du travail, environnement), le législateur fixe les grands principes, précisés par le pouvoir réglementaire du gouvernement. Toutes les matières non expressément attribuées au législateur relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire (article 37). C'est une rationalisation extrême, qui accorde la compétence normative de principe à l'exécutif, et une compétence d'attribution au Parlement.

    3. La protection du domaine réglementaire contre les empiètements du Parlement
    4. Le Conseil constitutionnel veille au respect de la répartition des compétences entre exécutif et législatif. Le gouvernement dispose de deux procédures pour défendre son domaine réglementaire contre le Parlement (articles 41 et 37 al. 2) :

      • Article 41 (irrecevabilité législative) : Concerne les textes en discussion. Le gouvernement peut, pendant la procédure législative, opposer une irrecevabilité à une proposition de loi ou un amendement comportant des dispositions réglementaires. Cette possibilité est ouverte aux présidents des assemblées depuis 2008. En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel statue dans les huit jours. Il s'agit d'un contrôle préventif.
      • Article 37 al. 2 (délégalisation) : Concerne les textes déjà promulgués. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, peut décider de "délégaliser" une disposition réglementaire contenue dans une loi, lui retirant son caractère législatif. C'est un contrôle curatif.

      Les constituants de 1958 ont opéré une redistribution des compétences normatives au profit de l'exécutif. Le pouvoir réglementaire devient autonome. Cependant, cette révolution juridique est de courte durée, la pratique ayant confirmé la primauté du pouvoir législatif malgré les prescriptions constitutionnelles.

  2. Absence de séparation stricte entre les deux domaines

    La séparation établie par les constituants en matière normative n'est pas effective. Le Parlement continue d'empiéter sur le domaine réglementaire, et inversement, les interventions du gouvernement dans le domaine législatif sont fréquentes.

    1. L'intervention du Parlement dans le domaine réglementaire
    2. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a renforcé les pouvoirs du Parlement dans les domaines législatif et réglementaire :

      • Le Conseil constitutionnel a estompé la distinction entre les matières où la loi "fixe les règles" et celles où elle "détermine seulement les principes fondamentaux", permettant au législateur de légiférer en détail dans toutes les matières de sa compétence.
      • Il a élargi les sources constitutionnelles de la compétence législative. Avant 1965, il ne se référait qu'à l'article 34. Depuis la décision du 2 juillet 1965, il considère qu'une matière relève de la loi chaque fois qu'une disposition du bloc de constitutionnalité y fait référence (ex: article 72 pour la libre administration des collectivités territoriales ; article 66 pour les infractions privatives de liberté).
      • Le Conseil constitutionnel a opéré un revirement de jurisprudence majeur en affirmant que "la Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi". La décision du 30 juin 1982 ("blocage des prix et des revenus") marque une rupture, laissant la loi intervenir dans le domaine réglementaire sans être déclarée inconstitutionnelle lors du contrôle a priori. Cela remet en cause la limitation matérielle de la loi, consacrant un retour à une conception strictement formelle. Cela s'explique par la volonté d'éviter d'être submergé de recours (la quasi-totalité des lois ayant des dispositions réglementaires) et de bloquer la procédure législative par des saisines systématiques de l'opposition. Il est donc impossible de contester a priori la constitutionnalité d'une loi sur la base de son objet. Le gouvernement peut cependant toujours défendre son domaine réglementaire par les articles 41 et 37 al. 2.
    3. Une "révolution juridique" contrecarrée par la pratique de la Ve République
    4. En pratique, les mécanismes d'irrecevabilité sont peu utilisés par le gouvernement pour ne pas interrompre l'examen des textes. Le gouvernement accepte ainsi un empiétement sur son domaine, et peut lui-même inclure des questions réglementaires dans ses projets de loi.

      1. La délégation de l'exercice du pouvoir législatif au gouvernement : le recours aux ordonnances
      2. Les ordonnances (article 38) relèvent du parlementarisme rationalisé et sont une confirmation des décrets-lois. Pour Michel Debré, elles permettent d'agir plus vite. En principe, le gouvernement ne peut utiliser son pouvoir réglementaire dans le domaine de la loi, mais l'article 38 prévoit une exception : "Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi." Le recours à l'article 38 est une dérogation temporaire à la répartition des compétences, permettant au gouvernement d'intervenir ponctuellement dans le domaine législatif. Ces ordonnances prennent racine dans les décrets-lois des IIIe et IVe Républiques. Faute de majorité stable, le Parlement déléguait souvent le pouvoir de légiférer par décret. Les constituants ont conservé cette pratique sous le nom d'"ordonnances", mais avec des conditions plus strictes : le Parlement doit voter une loi d'habilitation limitant la délégation à "l'exécution de son programme" et à une durée précise (non définie par la Constitution, mais par le Parlement). Les ordonnances doivent être prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État et signées par le Président de la République pour être exécutoires.

        Le régime juridique et contentieux des ordonnances est complexe, récemment révisé par deux décisions du Conseil constitutionnel (28 mai et 3 juillet 2020). L'article 38 prévoit que les ordonnances entrent en vigueur à leur publication au Journal Officiel et ont une valeur réglementaire, ce sont des actes administratifs dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif par le recours pour excès de pouvoir.

        Il faut distinguer plusieurs hypothèses :

        • Si aucun projet de loi de ratification n'est déposé dans le délai de l'habilitation : Les ordonnances perdent toute valeur juridique et disparaissent de l'ordonnancement. L'article 38 précise qu'elles deviennent caduques si le projet de ratification n'est pas déposé avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse par le Parlement.
        • Si un projet de loi de ratification est déposé dans le délai et que le Parlement l'adopte : L'ordonnance change de nature juridique et acquiert une valeur législative grâce à la ratification expresse.
        • Si un projet de loi de ratification est déposé dans le délai mais n'est pas adopté : Les ordonnances ont une nature mixte.

        En 2020, le Conseil constitutionnel a opéré un revirement de jurisprudence sur le régime contentieux des ordonnances non ratifiées. Il a considéré que "si les dispositions d'une ordonnance acquièrent une valeur législative à compter de sa signature quand elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées, dès l'expiration du délai d'habilitation et dans les matières qui relèvent des domaines législatifs, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution". Leur conformité aux droits et libertés garantis ne peut donc être contestée que par une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Jusqu'alors, les ordonnances non ratifiées étaient des actes administratifs soumis au juge administratif. Ce revirement s'inscrit dans la banalisation des ordonnances depuis une vingtaine d'années.

        Le mécanisme dépossède le Parlement de son pouvoir législatif dans les matières déléguées pendant l'habilitation. Il porte atteinte à l'équilibre de la séparation des pouvoirs. Censé être exceptionnel, le recours aux ordonnances se généralise dans la Ve République, surtout en période de fait majoritaire où le gouvernement est assuré de voir ses projets d'habilitation adoptés. Depuis 2007, le nombre d'ordonnances publiées au JORF dépasse celui des lois ordinaires, doublant entre 2007 et 2022 par rapport à 1948-2007. Initialement utilisées pour des textes techniques, elles le sont depuis 15 ans comme stratégie pour contourner le Parlement sur des réformes délicates (ex: réforme SNCF en 2018, Code du travail). Elles ont aussi permis de légiférer rapidement en cas d'urgence (ex: Covid, ordonnances sur les libertés).

        En pratique, la ratification expresse des ordonnances n'est pas systématique. De 2017 à 2022, seulement 20% ont été ratifiées, laissant 80% des ordonnances non ratifiées (donc une part importante relevant du domaine de la loi échappait au contrôle constitutionnel). Le revirement de 2020, en donnant aux ordonnances non ratifiées une valeur législative, transfère une partie de leur contentieux du juge administratif au juge constitutionnel (pour la conformité aux droits et libertés constitutionnels via QPC). Le juge administratif reste compétent pour les autres motifs de contrôle.

B. Le déroulement de la procédure législative
  1. La confection de la loi
    1. L'initiative du texte
    2. Au terme de l'article 39 alinéa 1, l'initiative des lois ordinaires appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). C'est une initiative partagée. Les projets de loi de finances et de sécurité sociale sont préparés et déposés par le gouvernement. En période de fait majoritaire, environ 9/10 des lois émanent de l'exécutif. Les projets de loi sont élaborés sous l'autorité d'un ministre, soumis pour avis au Conseil d'État (qui vérifie la régularité juridique et grammaticale), puis délibérés en Conseil des ministres avant d'être déposés sur le bureau d'une assemblée. Depuis la révision de 2008, les projets doivent être accompagnés d'une étude d'impact précisant les objectifs et les conséquences des mesures envisagées, afin de lutter contre l'inflation législative et responsabiliser l'administration publique, gage de qualité de la loi.

      Les propositions de loi sont déposées sur le bureau de l'assemblée à laquelle appartient ou appartiennent le ou les auteurs. Depuis 2008, les présidents des assemblées peuvent soumettre une proposition de loi pour avis au Conseil d'État, sauf opposition de l'auteur. Le contrôle du Conseil d'État n'est pas obligatoire mais contribue à la qualité. En revanche, d'autres contrôles sont obligatoires : les propositions sont soumises à un double examen de recevabilité avant discussion parlementaire.

      • L'article 40 (irrecevabilité financière) : "Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique." Le contrôle est confié au président de la commission des finances de l'assemblée concernée.
      • L'article 38 al. 2 (irrecevabilité législative) : Les propositions ne doivent pas contenir de dispositions de nature réglementaire.
    3. L'examen du texte en commission
    4. Après enregistrement, l'assemblée confie l'examen du projet ou de la proposition de loi à une ou plusieurs commissions. Des rapporteurs sont chargés de faire des auditions, préparer des amendements et résumer les débats avant adoption en commission. En d'autres termes, le rapporteur adapte le point de vue de la commission à chaque étape de la procédure. Une innovation majeure de la révision de 2008 est que les textes discutés en séance plénière sont ceux issus des travaux des commissions. Auparavant, les commissions ne pouvaient que proposer des modifications aux projets gouvernementaux. Depuis 2008, la discussion parlementaire s'engage sur des textes déjà réécrits par les commissions, ce qui a revalorisé leur rôle et recentré la discussion en séance publique sur des questions politiques.

    5. L'inscription du texte à l'ordre du jour des assemblées
    6. Après le passage en commission, le texte doit être inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée saisie pour être discuté (article 48). La fixation de l'ordre du jour est un élément déterminant et un moyen d'action politique. En 1958, les constituants ont limité les pouvoirs des assemblées en donnant un poids prépondérant au gouvernement, qui définissait seul la liste et l'ordre des textes. Le Parlement ne pouvait fixer qu'un ordre du jour complémentaire avec le temps restant disponible. Depuis la révision de 2008, la définition de l'ordre du jour est "partagée" : deux semaines sont réservées aux textes gouvernementaux, et les deux autres aux textes et questions retenus par les assemblées parlementaires. Pour renforcer les droits de l'opposition, un jour de séance par mois est consacré à un ordre du jour fixé par les groupes minoritaires.

  2. L'adoption de la loi
    1. La discussion publique et le vote du texte au sein de la première assemblée saisie
    2. La discussion publique se déroule en deux phases principales. Première phase : les parlementaires de la première assemblée saisie examinent les motifs et l'opportunité du projet ou de la proposition de loi, présentée par le gouvernement et le rapporteur. Deuxième phase : les parlementaires analysent article par article, ainsi que les amendements (modifications proposées par les parlementaires). Ce droit d'amendement appartient au gouvernement, aux commissions parlementaires et aux députés individuellement. Son exercice est encadré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, interdisant les "cavaliers législatifs" (dispositions sans lien avec l'objet du texte). Après amendement, le texte est mis au vote, article par article, puis dans son ensemble. Pour être adopté, il doit obtenir la majorité des suffrages exprimés, marquant la première lecture.

    3. Le déroulement de la procédure législative
    4. Le gouvernement dispose de plusieurs moyens pour orienter les votes parlementaires :

      • Article 44 alinéa 3 (vote bloqué) : Permet au gouvernement de demander à l'assemblée saisie de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements qu'il a acceptés. Cette procédure circonscrit l'étendue du vote parlementaire.
      • Procédure accélérée : Permet au Premier ministre de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire après une seule lecture du texte devant chaque assemblée.
      • Procédure de "49-3" (Article 49 alinéa 3) : Permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet ou d'une proposition de loi. Dans ce cas, le débat parlementaire s'interrompt immédiatement. Les députés ont 24h pour déposer une motion de censure ("motion de censure provoquée"). Si aucune motion n'est déposée, le texte est considéré comme adopté sans vote. Si une motion est déposée par 1/10e des députés et adoptée à la majorité absolue de l'Assemblée nationale, le texte est rejeté et le gouvernement est contraint de démissionner. Sinon, le texte est adopté et le gouvernement reste en place. Le 49.3 est un outil législatif puissant, l'"arme nucléaire" du gouvernement, lui permettant d'imposer un texte. Il devait être exceptionnel, mais a été fréquemment utilisé (116 fois depuis 1958), limitant le pouvoir législatif. Michel Rocard et Élisabeth Borne l'ont le plus utilisé. La révision de 2008 a renforcé les conditions de son recours : il est limité aux projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, et à un seul autre projet par session. Son application n'a entraîné la démission d'un seul gouvernement : celui de Michel Barnier, le 4 décembre 2024.
    5. La navette parlementaire et la résolution des désaccords entre les assemblées
    6. Le texte adopté par la première assemblée est transmis à la seconde, qui l'examine, le discute et le vote. Si la seconde assemblée l'adopte tel quel, il est définitivement adopté. Sinon, il revient en première lecture devant la première assemblée (la "navette parlementaire"). Les articles votés en termes identiques ne peuvent plus être remis en discussion (règle de l'entonnoir). La navette se poursuit jusqu'à ce que les deux assemblées s'accordent sur le même texte. Le Premier ministre peut y mettre fin après deux lectures par chaque assemblée en provoquant la réunion d'une Commission Mixte Paritaire (CMP), composée de 7 députés et 7 sénateurs chargés de trouver un compromis. Depuis 2008, les présidents des assemblées peuvent aussi convoquer une CMP pour les propositions de loi (pas les projets). Le texte de la CMP est transmis au gouvernement, qui peut (ou non) le soumettre aux assemblées. S'il le soumet, la discussion reprend jusqu'à adoption du texte en termes identiques. Pour accélérer, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture devant chaque assemblée, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur le texte ("procédure du dernier mot"). L'Assemblée nationale peut reprendre le texte de la CMP ou son dernier vote, en y intégrant les propositions du Sénat seulement si le gouvernement l'autorise.

  3. La promulgation de la loi

    La promulgation est l'acte juridique attestant l'existence de la loi et produisant trois effets : elle constate l'élaboration régulière de la loi, lui confère un caractère authentique et constitue l'ordre d'exécution de la loi.

    Elle relève des pouvoirs partagés du chef de l'État : le décret de promulgation doit être contresigné par le Premier ministre ou les ministres responsables. L'article 10 prévoit que le chef de l'État promulgue la loi dans les 15 jours suivant sa transmission au gouvernement. Deux événements peuvent retarder ou empêcher cette promulgation :

    • Saisie du Conseil constitutionnel : Pour un contrôle de constitutionnalité a priori. Une déclaration d'inconstitutionnalité empêchera sa promulgation.
    • Demande de nouvelle délibération : Le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles (article 10 al. 2).
II – La fonction de contrôle de l'action du Gouvernement
Dans sa rédaction initiale, la Constitution de 1958 ne faisait référence qu'à la fonction législative du Parlement. Ce n'est qu'avec la révision constitutionnelle de 2008 que la fonction de contrôle de l'action gouvernementale a été expressément inscrite à l'article 24 de la Constitution. Ce mouvement de revalorisation prévoit qu'une semaine sur quatre au Parlement est réservée au contrôle de l'action du gouvernement et des politiques publiques. Le Parlement dispose de différents procédés d'information et d'investigation, dont l'utilisation peut déboucher sur la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement (article 49).
A. Les principaux procédés d'information et d'investigation
Depuis les années 1990, les parlementaires s'efforcent d'évaluer les effets concrets de la politique gouvernementale, renforçant les techniques traditionnelles et imaginant de nouvelles enquêtes.
  1. Les questions parlementaires (Const. art. 48)

    Le droit de poser des questions aux ministres est à la fois un moyen d'information et un outil de contrôle. Il existe trois types de questions :

    • Questions écrites : Posées par un ou plusieurs parlementaires à un ministre, elles ne peuvent porter que sur la compétence du ministre interrogé. Publiées au Journal Officiel, la réponse doit intervenir dans un délai d'un mois. Elles servent à obtenir des informations administratives ou à attirer l'attention sur un sujet national ou local.
    • Questions orales : Posées par un parlementaire à un ministre ou au Premier ministre (si elles portent sur la politique générale). Formulées par écrit, remises au président de l'assemblée, puis notifiées au gouvernement. Elles sont inscrites à l'ordre du jour par la conférence des présidents. Le ministre répond oralement en séance publique, la réponse pouvant être suivie d'un débat.
    • Questions d'actualité : Questions orales posées le jour même de la séance, sans communication préalable au gouvernement. Elles sont automatiquement inscrites à l'ordre du jour. Au Sénat, les parlementaires bénéficient d'un droit de réplique s'ils n'ont pas utilisé tout leur temps de parole.
  2. Les enquêtes parlementaires (Const. art. 51-2)

    Dans le cadre de sa fonction de contrôle et d'évaluation, le Parlement peut rechercher des informations sur des faits précis ou examiner la gestion de services publics. Il a fallu attendre 2008 pour que les commissions d'enquête soient constitutionnalisées.

    • Création : La création d'une commission d'enquête découle d'une proposition de résolution (acte non législatif émettant un avis), déposée par un parlementaire ou un groupe parlementaire. Elle doit exposer les motifs et faits justifiant sa création et être adoptée par la majorité de l'assemblée concernée. Sa composition reproduit la configuration politique de l'assemblée. Pour garantir les droits de l'opposition, la présidence ou le rapport est confié à un parlementaire de l'opposition.
    • Moyens et limites : Une fois instituée, la commission dispose de six mois pour rechercher des informations et rendre ses conclusions. Elle bénéficie d'un large panel de moyens : recueillir tout renseignement utile (sauf secret défense), enquêtes de terrain, auditions de personnes impliquées (publiquement, et obligatoire). Pour éviter d'empiéter sur la séparation des pouvoirs et l'indépendance judiciaire, une commission d'enquête ne peut être créée ni poursuivre ses travaux si une procédure judiciaire est engagée sur l'affaire, ni prendre connaissance de faits faisant l'objet d'une procédure judiciaire voisine.
    • En pratique : Les commissions d'enquête s'intéressent à l'actualité, aux questions de société et à l'état des services publics. Elles publient un rapport au JORF, qui peut être transmis au procureur de la République pour poursuites pénales.
  3. Les missions d'information

    Les commissions permanentes peuvent instituer des missions d'information pour approfondir un sujet. Leurs modalités sont fixées par le règlement intérieur de chaque assemblée. Par rapport aux commissions d'enquête, elles ont un double avantage : elles peuvent être créées sans vote en séance publique et peuvent fonctionner au-delà de six mois pour un contrôle plus approfondi. Composées proportionnellement aux groupes politiques, la fonction de président ou de rapporteur revient nécessairement à un parlementaire de l'opposition. Leurs moyens d'investigation sont proches de ceux des commissions d'enquête. Les rapports d'information qu'elles élaborent peuvent donner lieu à un débat sans vote ou à une séance de questions au gouvernement, et peuvent inspirer des propositions de loi ou des amendements. Ces missions, prisées des parlementaires pour leur souplesse, sont de plus en plus fréquentes et tendent même à suppléer les commissions d'enquête (une dizaine par an).

B. Les procédures de mise en cause de la responsabilité politique du Gouvernement
Le principe de responsabilité politique du gouvernement, institué par les constituants de 1958, visait à garantir la stabilité du régime et à éviter les dérives des républiques précédentes. L'article 49 est marqué par l'idée de procédures plus complexes pour prévenir l'instabilité gouvernementale. Seuls deux gouvernements ont été renversés, ce qui démontre l'efficacité des procédures. Le fait majoritaire rend peu probable la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale. Cette responsabilité s'articule autour de quatre procédures prévues par l'article 49 de la Constitution.
  1. La question de confiance (Const. art. 49 al. 1)

    L'article 49 alinéa 1 permet au Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, d'engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. L'initiative appartient au seul Premier ministre, qui cherche à s'assurer que son gouvernement dispose bien de la confiance du Parlement. La confiance est demandée sur l'ensemble de la politique gouvernementale, non sur un texte précis. Elle est accordée ou refusée à la majorité des suffrages exprimés (peu importe l'abstention). Si l'Assemblée nationale refuse sa confiance, le Premier ministre est contraint (article 50) de présenter la démission du gouvernement au chef de l'État. Le Premier ministre n'a jamais l'obligation de poser la question de confiance ; c'est une simple faculté. En pratique, la procédure a été utilisée une quarantaine de fois pour diverses raisons (dès la nomination du gouvernement, pour des réformes importantes, pour resserrer les rangs de la majorité, ou pour entreprendre des réformes avec l'appui du Parlement).

  2. La motion de censure (Const. art. 49 al. 2)

    L'article 49 alinéa 2 permet à l'Assemblée nationale de mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure, c'est-à-dire un texte politique exposant les raisons pour lesquelles les députés souhaitent la démission du gouvernement. L'initiative appartient à la seule spontanéité des parlementaires. C'est une procédure offensive déclenchée par les parlementaires et qui ne peut aboutir au renversement du gouvernement que sous des conditions de dépôt et de vote strictement encadrées sous la Ve République :

    • La motion de censure doit recueillir la signature d'au moins 1/10e des députés.
    • Le vote ne peut intervenir que 48h après le dépôt.
    • La motion ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale (289 voix) ; seuls les votes favorables sont recensés.

    Cet encadrement strict, couplé à la dynamique du fait majoritaire, fait que sur plus de 66 motions de censure déposées depuis 1958, une seule a été adoptée (le 4 octobre 1962). L'opposition parlementaire continue de déposer des motions de censure, mais leurs chances d'aboutir sont minces. Cette procédure est surtout utilisée par l'opposition pour afficher son désaccord avec une mesure ou pour susciter un débat de politique générale.

  3. L'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (Const. art. 49 al. 3)

    L'article 49 alinéa 3 permet au Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte législatif précis. L'initiative de la procédure appartient au Premier ministre. L'objectif est de faire passer un texte législatif en force devant le Parlement en combinant les mécanismes de la question de confiance et de la motion de censure. Lorsque le Premier ministre déclenche l'article 49 alinéa 3, le débat parlementaire s'interrompt immédiatement. Les députés disposent alors de 24h pour déposer (ou non) une motion de censure contre le gouvernement ("motion de censure provoquée").

    Plusieurs scénarios sont envisageables :

    • Si aucune motion de censure n'est déposée dans les 24h : Le texte est considéré comme adopté, même s'il n'a pas été voté par le Parlement.
    • Si une motion de censure est déposée par 1/10e des députés : L'Assemblée nationale doit se prononcer sur la motion après un délai de réflexion de 48h. Si cette motion est adoptée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, le texte législatif est rejeté et le gouvernement est contraint de démissionner. Dans le cas contraire, le texte est considéré comme adopté et le gouvernement reste en place.

    L'article 49.3 est un outil législatif puissant, l'"arme nucléaire" du gouvernement, lui permettant d'imposer à l'Assemblée nationale un texte qui, autrement, n'obtiendrait pas la majorité. Instauré par les constituants de 1958 pour faire adopter des textes essentiels, il devait être exceptionnel. Cependant, les Premiers ministres de la Ve République en ont fait un usage très fréquent (116 fois depuis 1958), restreignant le pouvoir législatif du Parlement. Son utilisation vise à pallier l'absence de majorité favorable ou à contrer l'obstruction parlementaire. Michel Rocard et Élisabeth Borne sont les Premiers ministres l'ayant le plus utilisé en raison de majorités relatives. En réaction à ces abus, les conditions de recours ont été renforcées par la révision constitutionnelle de 2008 : le Premier ministre ne peut l'utiliser que pour les projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, et pour un seul autre projet par session. La mise en œuvre de cet article n'a entraîné la démission que d'un seul gouvernement depuis 1958 : celui de Michel Barnier, le 4 décembre 2024.

  4. L'approbation d'une déclaration de politique générale par le Sénat (Constitution, article 49, alinéa 4)

    Cette disposition permet au Premier ministre de solliciter l'approbation du Sénat pour une déclaration de politique générale. L'initiative appartient exclusivement au Premier ministre. Selon l'esprit de 1958, elle devait permettre au gouvernement de s'appuyer sur le Sénat en l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Cependant, sa portée est limitée, n'entraînant aucune conséquence juridique ou politique. Si la déclaration n'obtient pas la majorité des suffrages exprimés au Sénat, le gouvernement n'est pas contraint de démissionner, car il est politiquement responsable devant la seule Assemblée nationale. Cette procédure a été rarement mise en œuvre (20 fois) sous la Ve République, dans le but de conforter l'autorité du gouvernement.

TITRE II. – LE CONTRÔLE DU POUVOIR POLITIQUE SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE

La France, premier pays d'Europe à se doter d'une Constitution écrite, a longtemps fait preuve de réticence envers le principe de constitutionnalité en raison de son attachement au légicentrisme, qui affirmait la suprématie de la loi sur toutes les normes juridiques. Le doyen Favoreu expliquait que la constitutionnalité implique que seule une loi constitutionnelle peut déroger à une autre. La Constitution de 1958, innovant, a consacré ce principe de constitutionnalité en instituant un contrôle de conformité des lois (article 61) et des traités internationaux (article 54) aux dispositions constitutionnelles. Ce contrôle n'est pas confié, comme aux États-Unis, aux juges ordinaires, mais à une juridiction spécialisée : le Conseil constitutionnel.

CHAPITRE 1. – LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE

Le Conseil constitutionnel est chargé d'un contentieux particulier : le contentieux constitutionnel, qui englobe l'ensemble des litiges nés de l'application de la Constitution. Ce contentieux permet d'exercer un contrôle étroit sur tous les organes politiques (gouvernement, Parlement, chef de l'État). Ce contrôle est essentiel dans un État de droit car il garantit le fonctionnement régulier des institutions et la protection des droits fondamentaux. Officiellement installé en mars 1959, le Conseil constitutionnel occupe une place à part. Il se situe en dehors de l'appareil juridictionnel ordinaire, est indépendant des autres ordres de juridiction et détient le monopole du contentieux constitutionnel. Un titre spécifique (Titre VII : "Le Conseil constitutionnel") lui est réservé dans la Constitution, ainsi qu'une loi organique.

I. – La création du Conseil constitutionnel (Constitution, titre VII)

Le Conseil constitutionnel a été initialement conçu comme un simple instrument du parlementarisme rationalisé, qualifié de "chien de garde de l'exécutif", de "canon braqué sur le Parlement" ou d'"organe de surveillance". Contre toute attente, il a su s'affirmer dans le jeu institutionnel et transformer le fonctionnement de la Ve République.
A. Une institution mal accueillie
  1. Le refus des constituants de 1958 d'instituer une véritable Cour constitutionnelle

    La création du Conseil constitutionnel manifestait la volonté de subordonner la loi (décision du Parlement) à la règle supérieure de la Constitution, créant ainsi un instrument de protection contre la déviation du régime parlementaire. Les propos de Michel Debré illustrent cette conception : sa mission première est de faire respecter les décisions constitutionnelles en veillant à ce que le Parlement ne déborde pas de son champ de compétence. Le Conseil constitutionnel est conçu comme un organe de surveillance du Parlement (décider l'appartenance d'un texte au domaine de la loi, se prononcer sur la constitutionnalité des règlements des assemblées parlementaires). Ses attributions visent à mettre fin à la suprématie du Parlement et à renforcer l'autorité de l'exécutif. Pour les constituants de 1958, cet organe n'avait pas vocation à devenir une véritable cour constitutionnelle, gardienne des droits fondamentaux. René Cassin a déclaré que "cette idée n'a jamais été envisagée par le gouvernement", refusant de lui confier ce rôle. À cette époque, la classe politique et la doctrine juridique étaient hostiles au contrôle de constitutionnalité des lois, en raison de l'héritage révolutionnaire (méfiance envers le pouvoir judiciaire de l'Ancien Régime, opposé à ce que des juges non élus puissent contrôler le corps législatif). La loi était vue comme l'expression de la volonté générale, inaltérable par un juge. Cet attachement au légicentrisme explique l'échec de toutes les tentatives d'instaurer un contrôle de constitutionnalité en France. Ce légicentrisme explique le refus des constituants de 1958 de créer une véritable juridiction constitutionnelle. À l'origine, le Conseil ne devait pas être le gardien des droits et libertés, mais un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics, comme en témoigne son mode de saisine.

  2. L'autolimitation du Conseil constitutionnel dans les premières années de son existence

    Au début de son installation, le Conseil constitutionnel fait preuve d'une grande retenue, illustrée par deux décisions :

    • Décision n° 61-1 DC du 14 septembre 1961 (saisie du Président de l'Assemblée nationale sur la recevabilité d'une motion de censure pendant l'application de l'article 16) : Le Conseil se déclare incompétent, au motif que la Constitution a strictement délimité ses attributions : "il ne peut statuer ou émettre des avis que dans les cas et suivant les modalités fixées par la Constitution". Il affirme n'avoir pas une compétence générale, mais une simple compétence d'attribution.
    • Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 (saisie de Gaston Monnerville sur la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum - suffrage universel - concernant l'élection du Président) : Le Conseil se déclare à nouveau incompétent, au motif que "les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement celles votées par le Parlement et non celles adoptées par le peuple français à la suite d'un référendum constituant l'expression directe de la souveraineté nationale". Politiquement, il paraissait délicat de censurer une loi issue du peuple. Cette attitude, visant à échapper à la critique du "gouvernement des juges", a suscité de vives critiques, le Président du Sénat la qualifiant de "suicide du Conseil constitutionnel".

    Cette autolimitation a fortement nuit à la crédibilité et à l'autorité du Conseil constitutionnel. Il faudra attendre le début des années 1970 pour qu'il entame sa mutation, cherchant à sortir de ce rôle secondaire et à renforcer son indépendance vis-à-vis de l'exécutif.

B. Une institution incontournable
  1. L'émancipation progressive du Conseil constitutionnel
    • Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d'association ("Big Bang constitutionnel") : Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du Sénat sur la constitutionnalité d'un projet de loi complétant la loi de 1901 sur le contrat d'association, estimée porter atteinte à la liberté d'association. Pour trancher, le Conseil doit déterminer si cette liberté a une valeur constitutionnelle, alors qu'elle ne figure pas expressément dans la Constitution de 1958. Le Conseil prend l'initiative d'élargir ses normes de référence en se fondant, pour la première fois, sur le Préambule de 1958. Il consacre ainsi la valeur constitutionnelle de ce Préambule et des textes auxquels il renvoie (DDHC de 1789 et Préambule de 1946, reconnaissant droits et libertés individuels, économiques et sociaux). Le Conseil rattache la liberté d'association à un de ces textes : en se fondant sur la référence, contenue dans le Préambule de 1946, aux "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" (PFRLR), il considère que la liberté d'association, issue de la loi de 1901, est un PFRLR, lui conférant une valeur constitutionnelle. Par cette décision, le Conseil élargit considérablement ses normes de référence et pose les bases du bloc de constitutionnalité.
    • Loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 (révision de l'article 61 de la Constitution) : Deuxième changement déterminant, qualifié de "boomerang constitutionnel", initié par Valéry Giscard d'Estaing. Cette réforme vise à approfondir les exigences démocratiques en ouvrant le contrôle de constitutionnalité à l'opposition parlementaire. Elle révise l'article 61 pour reconnaître à 60 députés ou 60 sénateurs le droit de saisir le Conseil constitutionnel. Les saisines du juge constitutionnel se multiplient, l'opposition y voyant un moyen efficace de contester l'action gouvernementale. Les effets juridiques sont importants :
      • Le bloc de constitutionnalité s'enrichit au fil des décisions.
      • Le contrôle de constitutionnalité se "juridictionnalise", cherchant à adopter les règles du procès équitable.
      • L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel se renforce.
      • Le droit constitutionnel contentieux devient une nouvelle discipline universitaire.

      En définitive, le Conseil constitutionnel est progressivement sorti du rôle étriqué qui lui avait été attribué en 1958, s'affirmant comme garant du bon fonctionnement des institutions et protecteur des droits et libertés fondamentaux, ce qui renforcera sa légitimité.

  2. La légitimation de la justice constitutionnelle

    La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 marque la dernière étape de la transformation du rôle du Conseil constitutionnel. Avec l'introduction de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), sa compétence juridictionnelle s'est considérablement renforcée, se rapprochant des juridictions ordinaires. Le mécanisme de la QPC, dans son principe et sa mise en œuvre, contribue à accroître la légitimité de la justice constitutionnelle française. Avant 2008, les citoyens ne pouvaient pas se prévaloir des droits et libertés constitutionnels, la France étant le dernier pays d'Europe sans saisine directe ou indirecte du juge constitutionnel par les justiciables, situation d'autant plus surprenante que les justiciables pouvaient invoquer des droits issus de textes européens (CEDH) devant les juridictions ordinaires.

    La loi constitutionnelle de 2008 a remédié à cette lacune en introduisant l'article 61-1 de la Constitution, instaurant la QPC : tout justiciable peut, lors d'un procès en cours, contester l'application d'une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette réforme poursuit trois objectifs complémentaires :

    • Donner un nouveau droit aux justiciables.
    • Purger l'ordre juridique des dispositions contraires à la Constitution (la QPC porte sur des lois déjà promulguées).
    • Garantir la prééminence de la Constitution dans l'ordre juridique interne.

    Cependant, malgré ces avancées, la légitimité du Conseil constitutionnel continue d'être contestée par certains.

II. – L'organisation du Conseil constitutionnel

La principale critique envers le Conseil constitutionnel est et a toujours été sa politisation. Cette question réapparaît à chaque renouvellement ou réforme institutionnelle. Jusqu'au début des années 1980, de nombreux commentateurs refusaient de le considérer comme une véritable juridiction en raison de sa composition politique. Cependant, le statut des membres a été renforcé pour garantir son indépendance à l'égard du pouvoir politique. Aujourd'hui, on peut soutenir que le Conseil constitutionnel est une véritable juridiction, mais son organisation reste perfectible.
A. Les catégories de membres
  1. Les membres nommés par les autorités politiques

    Au nombre de 9, ils sont désignés par des autorités politiques : trois par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, et trois par le Président du Sénat. Leur mandat est de neuf ans, non renouvelable. La Constitution prévoit un renouvellement partiel tous les trois ans (chaque institution désignant un nouveau membre). Le Président du Conseil constitutionnel est toujours désigné par le Président de la République.

    Cette composition a toujours été critiquée, remettant en cause la légitimité et la qualité juridictionnelle de l'institution. L'une des critiques porte sur le risque de politisation, les autorités de nomination pouvant désigner des personnalités partageant leur sensibilité. Contrairement à d'autres États européens, aucune condition d'âge, de formation ou d'expérience juridictionnelle n'est requise. Les autorités de nomination disposent d'un pouvoir discrétionnaire, soulevant la question de l'indépendance et de l'impartialité des membres. La révision de 2008 a cherché à réduire ce pouvoir discrétionnaire en introduisant un contrôle des nominations par les commissions législatives du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ce contrôle prend la forme d'une audition publique, suivie d'un vote. Pour les nominations proposées par le chef de l'État, un avis négatif émis par la majorité des 3/5 des suffrages exprimés dans chaque commission s'apparente à un veto. Les nominations des présidents des assemblées sont soumises à un contrôle similaire. Un examen rapide de la composition actuelle (renouvellement en février 2025) montre qu'un déséquilibre persiste entre personnalités politiques et techniciens du droit, soulevant la question de l'impartialité et de la capacité à s'opposer au pouvoir majoritaire. En pratique, les membres du Conseil constitutionnel ont su faire preuve, dans l'exercice de leurs fonctions, de "l'ingratitude nécessaire envers ceux qui les ont nommés" (Robert Badinter).

  2. Les membres de droit

    Les membres de droit sont les anciens Présidents de la République. Contrairement aux membres nommés, ils peuvent théoriquement siéger à vie, sans démissionner, mais peuvent choisir de ne pas (ou de ne plus) siéger. Cette catégorie a été créée pour ne pas vexer René Coty, elle est symbolique. Certains ont siégé longtemps, d'autres non. Depuis le décès de Valéry Giscard d'Estaing en 2020, les Présidents suivants n'ont pas siégé. La principale critique est que la présence de membres de droit constitue une exception française, affectant la crédibilité et l'autorité du Conseil, car jugée "encombrante". La suppression de cette catégorie est régulièrement discutée.

B. Le statut des membres
Le statut des membres est caractérisé par la recherche de garanties d'indépendance, visant à compenser le caractère politique des nominations.
  1. Première garantie d'indépendance : la durée du mandat. Un mandat long permet aux membres d'exercer pleinement leurs fonctions. Son caractère non renouvelable évite les pressions extérieures.
  2. Deuxième garantie d'indépendance : le régime strict des incompatibilités. L'article 57 de la Constitution ne prévoit que deux incompatibilités : membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec ministre et membre du Parlement. Pour le reste, l'ordonnance du 7 novembre 1958 (modifiée) précise que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Conseil économique, social et environnemental, de Défenseur des droits, de tout mandat électoral, de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Il est interdit d'occuper un poste de direction au sein d'un parti politique.
  3. Troisième garantie d'indépendance : les obligations de réserve. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres doivent s'abstenir de tout comportement compromettant la dignité de leur charge. Cet engagement est exprimé solennellement devant le chef de l'État. Les membres de droit en sont dispensés et peuvent s'écarter de ces obligations faute de mécanisme de sanction. Pour les membres nommés, un mécanisme de sanction existe au sein du Conseil. Ces obligations de réserve peuvent conduire les membres à s'abstenir de participer à une délibération s'ils ont eu connaissance d'une affaire soumise au Conseil ou si leur impartialité peut être remise en cause.
En définitive, le Conseil constitutionnel emprunte de nombreux principes et organisations aux juridictions ordinaires. Malgré une tendance naturelle à la politisation, ces principes en font un véritable tribunal aux yeux des cours de justice européennes.

CHAPITRE 2. – LE CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL

La notion de contentieux n'est pas propre au droit constitutionnel ; elle est commune à toutes les branches du droit. Le terme contentieux désigne l'ensemble des litiges susceptibles d'être soumis aux tribunaux, soit globalement, soit dans un secteur spécifique. En droit constitutionnel, le contentieux recouvre donc "l'ensemble des litiges portant sur la contestation de la constitutionnalité d'actes subordonnés à la Constitution, ainsi que les procédés techniques ayant pour objet de résoudre ces contestations". De manière classique, le Conseil constitutionnel est chargé de régler deux grands types de contentieux : le contentieux des votations et le contentieux des normes et libertés.

I. – Le contentieux des votations

Il porte sur la régularité des processus électoraux et des consultations populaires, garantissant le principe de sincérité des scrutins. Les constituants de 1958 ont confié cette mission au Conseil constitutionnel, qui joue un rôle actif dans le bon déroulement des opérations électorales et référendaires.
A. Le contrôle des opérations électorales (Const. art. 58 et 59)
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles et législatives.
  • L'élection présidentielle : L'article 58 de la Constitution confère de larges compétences au Conseil. Il prend des actes essentiels (détermination et publication de la liste des candidats), proclame les résultats (tenant compte des irrégularités), et assure la surveillance du bon déroulement des opérations (désignation de délégués). Il examine les propositions de candidatures et peut annuler les résultats ou l'ensemble des opérations électorales si les irrégularités sont d'une ampleur telle qu'elles faussent le scrutin.
  • Les élections législatives : Le Conseil constitutionnel a progressivement élargi ses compétences. Sous les régimes antérieurs, la régularité des élections législatives était contrôlée par les assemblées elles-mêmes (les critères politiques primant sur la loi). En 1958, les constituants attribuent au Conseil constitutionnel la compétence de contrôler les élections législatives. En cas de contestation (candidats, électeurs), les irrégularités graves peuvent amener le Conseil à modifier le résultat électoral. De plus, un renforcement du contrôle du Conseil constitutionnel est intervenu avec la loi du 15 janvier 1990 sur la régularité des comptes de campagne. Le Conseil a développé une interprétation extensive de ses prérogatives, se déclarant compétent pour analyser la légalité d'actes préparatoires (inscription sur les listes, enregistrement des candidatures, etc.). Il est à noter que ses prérogatives sont moins étendues pour les élections législatives que pour la présidentielle.
B. Le contrôle des opérations référendaires (Const. art. 60)
La Constitution de 1958 attribue au Conseil constitutionnel le soin de veiller à la régularité des opérations référendaires visées par trois dispositions : articles 11 (projet ou proposition de loi ordinaire), 88-5 (projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne) et 89 (projet de révision constitutionnelle). Depuis la décision du 6 novembre 1962, le Conseil constitutionnel se déclare compétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum et pour reconnaître d'éventuelles réclamations (mais pas pour contredire la volonté du peuple). Le contrôle du Conseil constitutionnel se limite donc à surveiller le bon déroulement des opérations et à proclamer les résultats.

II. – Le contentieux des normes et des libertés

Ce contentieux porte sur la conformité à la Constitution. S'il s'agit du contrôle de constitutionnalité des lois (article 61), le "contentieux des droits et libertés" concerne plus spécifiquement la protection des droits fondamentaux contre les atteintes législatives. Ce contentieux peut s'exercer à différents moments : avant la promulgation des normes (contrôle a priori) ou, depuis 2008, après leur entrée en vigueur (a posteriori).
A. Le contrôle de constitutionnalité a priori (Const. art. 61)
  1. Le champ du contrôle

    Les textes inclus dans le champ du contrôle de l'article 61 alinéa 1 prévoient un contrôle de constitutionnalité obligatoire pour trois catégories de normes :

    • Les lois organiques : Qui précisent ou complètent certains articles de la Constitution.
    • Les règlements des assemblées parlementaires : Qui organisent leur fonctionnement interne.
    • Les propositions de lois référendaires : Avant d'être soumises au référendum (autre façon de rationaliser le parlementarisme).

    La saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour ces normes ; elles ne peuvent entrer en vigueur sans avoir été préalablement déférées au juge constitutionnel. Les autorités de saisine sont le Premier ministre (pour les lois organiques) et le président de l'assemblée concernée (pour les règlements). Un contrôle facultatif est également prévu par les articles 61 alinéa 2 et 54 pour deux catégories de normes : les lois ordinaires (lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale peuvent être déférées au Conseil) et les traités internationaux. La saisine n'est pas obligatoire pour ces normes ; elles peuvent entrer en vigueur même sans avoir été déférées. Les autorités de saisine disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et il n'est pas rare que des textes échappent au contrôle pour des raisons d'opportunité politique. Le droit de saisine est ouvert aux quatre plus hautes autorités : chef de l'État, Premier ministre, 60 députés ou 60 sénateurs (depuis 1974). La saisine doit intervenir dans un laps de temps très court : 15 jours max pour les lois (entre le vote définitif du Parlement et la promulgation), et entre la signature des autorités compétentes et la mise en place du texte pour les traités.

    Les textes exclus du champ du contrôle par le Conseil constitutionnel sont les lois référendaires (expression directe de la volonté nationale, décision du 6 novembre 1962) et les lois constitutionnelles (qui modifient la Constitution en faisant intervenir le pouvoir constituant dérivé ; dans une décision du 26 mars 2003, le Conseil a rappelé qu'il est soumis au pouvoir constituant).

  2. Les normes constitutionnelles de référence

    Il s'agit de l'ensemble des règles, principes et dispositions auxquels le Conseil constitutionnel se réfère pour apprécier la constitutionnalité des textes. Les constituants ayant été lacunaires, le Conseil constitutionnel a forgé ses réponses, formant le "bloc de constitutionnalité".

    1. Les normes incluses dans le bloc de constitutionnalité
    2. Le doyen Favoreu est à l'origine de cette notion. Il est composé de règles et principes divers :

      • Les articles numérotés de la Constitution de 1958 (organisation des pouvoirs publics, rapports gouvernants/gouvernés).
      • Le Préambule de la Constitution de 1946 (réaffirmant les principes républicains et l'attachement à la DDHC de 1789).
      • Le Préambule de la Constitution de 1946 (d'inspiration socialiste), qui renvoie lui-même à deux catégories de normes : les PFRLR et les PPNT.
      • Depuis 2004, la Charte de l'environnement, consacrant des principes, droits et devoirs en matière de protection de l'environnement, permettant de leur reconnaître une valeur constitutionnelle même en l'absence de texte spécifique.

      Les PFRLR (Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République) répondent à trois conditions cumulatives : 1) énoncer une règle générale importante pour la vie de la nation ; 2) trouver un ancrage textuel dans une ou plusieurs lois adoptées sous un régime républicain antérieur à 1946 ; 3) être appliqués de manière continue sans dérogation depuis 1946. Le juge a dégagé une dizaine de PFRLR (ex: respect de l'être humain dès le commencement de la vie, liberté de l'enseignement, indépendance de la juridiction administrative).

      Les PPNT (Principes Particulièrement Nécessaires à Notre Temps) sont les principes politiques, économiques et sociaux énumérés aux alinéas 3 à 18 du Préambule de 1946 (ex: égalité des sexes, droit de grève, liberté syndicale).

      Les notions de principe et d'objectif de valeur constitutionnelle sont plus floues (ne reposent pas sur un texte précis) et sont "découvertes" par le Conseil constitutionnel dans l'esprit de dispositions constitutionnelles (ex: principe d'intelligibilité de la loi, principe de continuité du service public, objectif de sauvegarde de l'ordre public). Cela touche au rôle créateur du Conseil constitutionnel, contesté en doctrine.

    3. Les normes exclues du bloc de constitutionnalité
    4. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour contrôler la constitutionnalité de deux catégories d'actes juridiques :

      • Les lois organiques : Ont une valeur supra-législative mais infra-constitutionnelle, car elles sont soumises à la Constitution.
      • Les traités internationaux : Ne font pas partie du bloc de constitutionnalité. Cette exclusion a été formalisée par la décision du 15 janvier 1975 (loi relative à l'IVG), où le Conseil a estimé qu'une loi contraire à un traité n'est pas pour autant contraire à la Constitution et s'est déclaré incompétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi au regard d'un traité (ici, la CEDH).
  3. La procédure de contrôle

    La notion de partie, au sens contentieux, est inadaptée au contrôle de constitutionnalité a priori (contrôle abstrait, sans parties opposées). On parle d'"auteurs de la saisine" pour qualifier ceux qui saisissent le Conseil constitutionnel. Le Président de la République et le Premier ministre font très peu usage de ce droit, les présidents des assemblées également. Les autorités qui saisissent le plus sont les 60 députés ou 60 sénateurs. Le Conseil doit être saisi dans un intervalle très court (15 jours max entre le vote définitif et la promulgation) pour ne pas retarder l'entrée en vigueur de la loi. Après enregistrement de la saisine, la phase d'instruction du dossier est initiée. Un rapporteur est désigné pour préparer un projet de décision assorti d'un rapport. Cette phase est inquisitoriale (le rapporteur peut la mener avec grande liberté), écrite et orale, et partiellement contradictoire : en 2022, le Conseil a instauré une dose de contradictoire en prévoyant la consultation d'un parlementaire ou de personnes qualifiées. Dans un contentieux objectif, le principe du contradictoire ne peut s'exprimer de la même manière que dans un contentieux classique (contrôle abstrait, en dehors de tout litige concret, impliquant une confrontation entre deux normes générales). Ce contrôle consiste en un échange d'arguments pour ou contre la constitutionnalité de la loi par des acteurs qui n'ont pas d'intérêts particuliers à défendre. La phase du délibéré au sein du Conseil constitutionnel (non une audience, mais une "séance collégiale") délibère sur la décision. La règle est que la décision doit être rendue par au moins 7 conseillers (sauf force majeure), à la majorité simple, pour éviter les tergiversations. Les délibérations sont toujours secrètes (prolongeant le devoir de réserve).

    Les effets de la décision : Les membres du Conseil peuvent soit confirmer la constitutionnalité du texte (il entre en vigueur), soit censurer tout ou partie de ses dispositions. Dans ce cas, l'article 62 de la Constitution stipule qu'une disposition contraire à la Constitution "ne peut être ni promulguée ni mise en application". Cette déclaration n'est ni une annulation ni une abrogation, car la disposition législative n'est pas encore entrée en vigueur. Cette censure vise à empêcher qu'elle n'entre dans l'ordonnancement juridique. Le Conseil constitutionnel peut moduler dans le temps les effets d'une déclaration d'inconstitutionnalité, différant sa date d'effet pour permettre au législateur de corriger le texte. La décision est publiée au JORF.

B. Le contrôle de constitutionnalité a posteriori : la question prioritaire de constitutionnalité (Const. art. 61-1)
  1. Le champ du contrôle

    Au terme de l'article 61-1, les normes contrôlées par la QPC sont les "dispositions législatives" au sens large. Les lois constitutionnelles et référendaires ne peuvent être contestées par QPC, ni les lois autorisant la ratification de traités, les lois de programmation, ou les dispositions législatives dépourvues de "neutrons législatifs". Le contrôle s'étend à toutes les lois législatives en vigueur.

  2. Les normes constitutionnelles de référence

    Elles se limitent aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le contentieux de la QPC est "subjectif", car il ne concerne que les atteintes portées aux droits individuels. Il n'est pas possible de contester des questions de procédure liées à des éléments de la loi. Seuls les droits et libertés protégés par la Constitution peuvent être invoqués. Le Conseil constitutionnel retient une définition large des droits et libertés individuels, incluant les grandes libertés constitutionnelles ainsi que des principes constitutionnels comme l'égalité devant la loi ou l'indépendance de la justice.

  3. La procédure de contrôle

    La QPC institue un contrôle concret de la constitutionnalité d'une disposition législative, s'exerçant à l'occasion d'un litige concret. Le Conseil constitutionnel n'a pas vocation à trancher une hypothétique question, mais un véritable différend où des droits sont affectés. On ne peut le saisir directement. La QPC ne permet pas de saisir directement le Conseil d'une atteinte à ses droits et libertés. Un double filtrage des requêtes est établi pour écarter les recours infondés et éviter l'engorgement. Toutes les parties à un litige en cours devant une juridiction peuvent soulever une QPC, qu'elles soient personnes physiques ou morales, avec ou sans nationalité française. La QPC peut être soulevée par le demandeur, le défendeur ou toute personne invitée par la juridiction à présenter des observations. Elle peut être soulevée devant n'importe quelle juridiction du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, à tout moment (première instance, appel, cassation, référé). Elle ne peut être soulevée devant le Tribunal des Conflits ni devant la Cour d'assises ou la Cour supérieure d'arbitrage. Pour être recevable, la QPC doit être écrite dans un mémoire distinct et motivé. Elle est toujours posée à titre incident, ne constituant pas le fondement principal du litige. Le Conseil constitutionnel n'est en aucun cas compétent pour statuer sur le fond du litige à l'occasion duquel est posée la QPC.

    1. L'examen de la recevabilité de la QPC par le juge du fond
    2. Dès l'enregistrement de la QPC au greffe de la juridiction saisie au fond, le juge du fond doit statuer sans délai sur la recevabilité et la transmission à la juridiction suprême de son ordre. La QPC est prioritaire. La procédure est contradictoire (notification aux autres parties, possibilité de présenter des observations). Le juge du fond doit s'assurer que trois conditions sont remplies : 1) la disposition législative contestée doit être applicable au litige et au requérant ; 2) elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (sauf changement de circonstances) ; 3) la QPC doit revêtir un caractère sérieux (écarter les argumentations non fondées). En pratique, environ 80% des QPC sont rejetées pour défaut de caractère sérieux. Si les trois conditions sont réunies, le juge du fond transmet la QPC à la juridiction de son ordre (Conseil d'État ou Cour de cassation) et sursoit à statuer jusqu'à la décision. Le refus de transmettre n'est susceptible d'aucun recours.

    3. Le second filtrage opéré par le Conseil d'État ou la Cour de cassation
    4. Ces juridictions ont un délai strict. S'il n'est pas respecté, elles sont dessaisies et la question est directement transmise au juge constitutionnel. Elles ne sont pas liées par l'appréciation du juge du fond et examinent la question dans les mêmes conditions que si elle avait été soulevée directement devant elles. Elles vérifient à nouveau l'applicabilité, l'absence de conformité déjà déclarée (sauf changement de circonstances) et le caractère sérieux de la question. Seules les questions nouvelles ou sérieuses doivent être soumises au Conseil constitutionnel. Les juridictions suprêmes renvoient alors la QPC au Conseil constitutionnel.

    5. Le traitement de la QPC par le Conseil constitutionnel
    6. Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai de trois mois. Jusqu'à 2008, il n'était pas soumis au droit au procès équitable (article 6 § 1 CEDH). L'introduction de la QPC a fait évoluer son office, soumettant cette procédure aux exigences du procès équitable. La procédure est contradictoire, impliquant les parties à l'instance, les autorités et toute personne justifiant d'un intérêt spécial. L'audience est publique et retransmise. Le délibéré, en revanche, est secret. Le Conseil peut alors :

      • Confirmer la constitutionnalité de la loi (déclaration de conformité) : Elle conserve sa place dans l'ordre juridique et le juge du fond doit l'appliquer au litige.
      • Déclarer la disposition législative contestée contraire à la Constitution (déclaration d'inconstitutionnalité) : La disposition est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil ou d'une date ultérieure fixée par lui. Cette décision bénéficie de l'autorité erga omnes (vaut à l'égard de tous), et non seulement des parties au litige.

      En définitive, la QPC peut être vue comme un "procès dans le procès". Elle permet d'engager une action contre la loi à l'occasion d'un procès ordinaire. En cas d'inconstitutionnalité, le principe est l'abrogation immédiate de la disposition. Depuis son introduction, la QPC connaît un succès considérable, dépassant les prévisions. Elle a amélioré la qualité du droit et transformé le Conseil constitutionnel en une juridiction plus importante, l'obligeant à interroger les principes du procès équitable. Ce mécanisme a enrichi le dialogue des juges en matière constitutionnelle, maintenant les missions des juridictions suprêmes à un niveau comparable à celui du juge de droit commun (même si elles ne peuvent censurer la loi, elles peuvent confirmer sa constitutionnalité).

C. L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel (Constitution, article 62)
La Constitution confère une grande portée juridique aux décisions du Conseil constitutionnel. Aux termes de l'article 62, alinéa 2, "les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles." Le Conseil constitutionnel a interprété cette disposition comme attribuant à ses décisions l'autorité absolue de la chose jugée, précisant que cette autorité s'attache non seulement au dispositif des décisions, mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Une fois rendue, la décision est définitivement acquise, produit ses effets à l'égard de tous, et ne peut faire l'objet d'aucune contestation contentieuse, car elle doit être exécutée immédiatement par les autorités administratives et juridictionnelles.

CONCLUSION. – LES ÉVOLUTIONS DU RÉGIME DE LA Ve RÉPUBLIQUE

On peut noter qu'il reste finalement assez peu de l'édifice institutionnel imaginé par les constituants de 1958. La Constitution a fait l'objet de nombreuses révisions (constitutionnelles, politiques, juridiques, sociétales). Le fonctionnement de la Ve République a été transformé par une pratique politique qui dépend de la conjoncture politique et de la personnalité des hommes d'État. Ces évolutions témoignent de la vitalité de la Constitution et de sa capacité à se renouveler, permettant à la Ve République de devenir l'un des régimes les plus stables et durables de l'histoire politique française, ce qui dispense de la question de l'efficacité et de l'utilité du régime.

I. – Les adaptations du texte constitutionnel

Il ne pourra échapper à personne que la Constitution de 1958 appartient à la catégorie des constitutions dont la révision obéit à une procédure spéciale, établie par le Titre XVI de la Constitution, intitulé "De la révision", et plus précisément l'article 89, qui détermine les conditions et limites du pouvoir constituant dérivé.
A. Les conditions d'exercice du pouvoir constituant dérivé
Cet article ne sera qu'abordé sommairement. Nous nous concentrerons exclusivement sur l'article 89, concernant la proposition de révision constitutionnelle, et sur le rôle du chef de l'État, sur proposition du Premier ministre, dans le cadre d'un projet de révision constitutionnelle. À ce jour, toutes les initiatives de révision constitutionnelle ont été initiées par le pouvoir exécutif. Dans les deux cas (projet ou proposition), le texte est soumis aux assemblées parlementaires, qui se prononcent successivement jusqu'à parvenir à un vote identique à la majorité simple. Une navette est organisée entre les deux assemblées, mais la réunion d'une commission mixte paritaire est exclue, ce qui signifie que l'une des deux assemblées peut émettre un veto et empêcher l'adoption du texte. Lorsque le texte est voté en termes identiques, il doit être ratifié pour devenir effectif. La procédure diffère selon qu'il s'agit d'une proposition ou d'un projet de révision.
  • Proposition de révision : Doit être validée par le peuple via référendum. Les assemblées n'ont pas le choix de la suite de la procédure.
  • Projet de révision : Peut être soumis soit au référendum, soit à l'approbation du Parlement réuni en Congrès à Versailles. En cas de ratification par le Congrès, le texte doit être voté à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Le choix entre les deux procédures de ratification est une compétence exclusive et discrétionnaire du chef de l'État. En pratique, le Président choisit la ratification parlementaire, moins risquée que le référendum.

Certaines limites sont fixées à l'exercice du pouvoir constituant dérivé :

  • Il n'est pas possible de réviser la Constitution en cas d'atteinte à l'intégrité du territoire (article 89 al. 4), pendant la période d'empêchement ou de vacance de la présidence de la République (article 7), ou pendant la période d'application des pouvoirs exceptionnels de l'article 16. Ces limites visent à éviter une instabilité juridique et à empêcher les titulaires des fonctions de réviser la Constitution à leur avantage.
  • Limites matérielles : Conformément à l'article 89 al. 5, "la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision". Il est impossible de toucher aux fondamentaux de la République pour garantir l'État de droit.
B. La mise en œuvre du pouvoir constituant dérivé
La Constitution a connu 25 révisions constitutionnelles. Ce n'est pas un processus linéaire, il varie dans le temps en fonction des évolutions sociétales et des nécessités juridiques ou politiques. Le rythme de ces révisions s'est accéléré dans les années 1970-1990. Seule une révision constitutionnelle est intervenue depuis 2008 : la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, consacrant le droit de recourir à l'IVG. Ces diverses révisions peuvent être regroupées autour de trois grandes catégories :
  • La modernisation des institutions.
  • L'intégration des traités internationaux dans l'ordre juridique interne (pour leur application dans les États signataires, une conformité textuelle est nécessaire).
  • La consécration de droits fondamentaux (ex: parité hommes/femmes en 1999, droit de recourir à l'IVG).

Néanmoins, ces révisions n'ont pas fondamentalement affecté les grands équilibres institutionnels et politiques de la Ve République. C'est la pratique politique, non inscrite dans le texte, qui a donné plusieurs lectures du régime.

II. – La modification des équilibres institutionnels sous l'effet de la pratique politique

La pratique politique a bouleversé les équilibres institutionnels de la Ve République, donnant lieu à une double lecture possible du régime selon les circonstances politiques.
a) La double lecture du régime de la Ve République
  • Lecture présidentialiste : En période de concordance entre la majorité parlementaire et la présidence, le "présidentialisme" s'impose, soulignant la position prédominante du chef de l'État. Ce dernier cumule les fonctions de président de la République et de chef de la majorité parlementaire, ce qui lui confère une influence prépondérante. Il détermine seul la politique nationale, mise en œuvre par le Premier ministre (son allié) et soutenue par une majorité à l'Assemblée nationale.
  • Lecture parlementaire : En période de cohabitation, une lecture parlementaire s'impose, le rapport de force bénéficiant à l'Assemblée nationale et au gouvernement qui en procède. Bien que n'étant pas la marque dominante de la Ve République, ces périodes imposent une lecture stricte de la répartition des pouvoirs. Le passage au quinquennat en 2000 et la synchronisation des calendriers électoraux rendent cette situation moins fréquente.
b) L'enracinement de la lecture présidentialiste du régime de la Ve République
La prééminence présidentielle est devenue un fait indiscutable dans l'histoire de la Ve République, même si son intensité varie selon les titulaires de la fonction. La loi du 3 juin 1958 visait à instaurer un "régime parlementaire rénové" avec un certain équilibre entre les pouvoirs. L'apparition du fait majoritaire a remis en cause ce projet initial, et le rapport de force qui en découle. Cette prééminence présidentielle ne découle pas du texte constitutionnel, mais d'une pratique purement politique : le Président domine le système institutionnel en raison de sa légitimité démocratique (élection au suffrage universel direct) et de sa capacité à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. L'enracinement de cette lecture présidentialiste conduit la doctrine à s'interroger sur la nature exacte du régime de la Ve République : pour Maurice Duverger, c'est un "régime semi-présidentiel" ; pour Jean-Claude Colliard, un "régime parlementaire à correctif présidentiel" ; pour Bernard Chatebout, un "régime parlementaire moniste inversé" ; et pour Jean Gicquel, une "monarchie républicaine" (le chef de l'État tendant à se comporter comme un monarque). La Ve République est un système inclassable, mixte ou hybride, empruntant ses caractéristiques essentielles au parlementarisme tout en attribuant au chef de l'État des pouvoirs sans équivalent dans les autres régimes parlementaires classiques. En 1961, De Gaulle affirmait lors d'une conférence de presse : "Notre Constitution est à la fois parlementaire et présidentielle, à la mesure de ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère." (Conférence de presse du 11 avril 1961).

Histoire de la Ve République : Une Fiche de Révision

La Ve République, adoptée le 4 octobre 1958, est un régime d'une longévité remarquable. Née d'une crise politique majeure (guerre d'Algérie, instabilité de la IVe République), elle visait à renforcer l'exécutif et assurer la stabilité. Elle a survécu aux alternances et cohabitations, mais fait face à de nouveaux défis, notamment la fragmentation politique post-élections législatives de 2024.

I. Le Processus Constitutionnel de 1958

L'élaboration de la Constitution fut rapide (moins de 3 mois) et inédite.

A. Contexte et Cadre Général

  • Contexte politique (IVe République) :
    • Instabilité gouvernementale persistante (« valse des ministres »), échec de la rationalisation du parlementarisme.
    • Dépendance étroite de l'exécutif vis-à-vis du Parlement (art. 49 Const. 1946).
    • Incapacité à gérer les crises coloniales (Algérie dès 1954).
    • Crise de mai 1958 : investiture de Pierre Pflimlin, insurrection à Alger (Comité de Salut Public dirigé par Massu), poussée pour le retour du Général de Gaulle.
    • De Gaulle prend le pouvoir le 1er juin 1958, forme un gouvernement d'union nationale, et obtient les pleins pouvoirs pour 6 mois (loi d’habilitation du 2 juin 1958).
    • Demande une révision constitutionnelle (loi constitutionnelle du 3 juin 1958 dérogeant à l'art. 90 de 1946).
  • Fondement juridique (Loi du 3 juin 1958) :
    • Opère un transfert du pouvoir constituant du Parlement au Gouvernement.
    • Fixe des conditions de fond : les « cinq bases » (démocratie, séparation des pouvoirs, responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement, indépendance du pouvoir judiciaire, communauté France/Outre-mer).
    • Fixe des conditions de forme :
      1. Avis d'un Comité Consultatif Constitutionnel (2/3 parlementaires, 1/3 personnalités).
      2. Avis du Conseil d'État.
      3. Approbation par référendum.

B. Procédure d'Élaboration et Ratification

  • Rédaction du projet :
    • En 3 mois, sous la direction de Michel Debré et avec l'influence majeure du Général de Gaulle (renforcement de l'exécutif, rôle d'arbitre du chef de l'État : art. 16 Const.).
    • Michel Debré s'inspire du parlementarisme rationalisé (stabilité gouvernementale, encadrement du travail parlementaire, contrôle constitutionnel).
    • Les ministres d'État tempèrent la concentration du pouvoir.
  • Ratification populaire :
    • Référendum du 28 septembre 1958 : 79,25% de « Oui » (faible abstention à 15,1%).
    • La Constitution est promulguée le 4 octobre 1958.
    • Premières élections législatives (nov. 1958) : l'UNR (gaulliste) devient la principale force.
    • Première élection présidentielle (déc. 1958) : De Gaulle élu avec 78% des suffrages. Nomme Michel Debré Premier ministre.

II. Orientations Politiques et Institutionnelles

La Ve République allie continuité républicaine et rupture institutionnelle avec la suprématie parlementaire.

A. L'Attachement à la Tradition Républicaine

  • Article 1er : France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
  • Indivisibilité : unité territoriale et politique (pas de fédéralisme).
  • Laïcité : neutralité religieuse de l'État, liberté de conscience (loi 1905, confirmée en 1946 et 1958).
  • Démocratie : suffrage universel, pluralisme.
  • Caractère social : inspiré du Préambule de 1946 (droits économiques et sociaux).
  • Forme républicaine du gouvernement non révisable (art. 89).

B. La Remise en Cause de la Suprématie Parlementaire

Objectif : mettre fin au « régime d'assemblée » de la IVe République.

  1. Rétablissement de l'autorité du pouvoir exécutif :
    • Le Président de la République est la « clé de voûte » des institutions (rôle d'arbitre, garant de la stabilité).
    • Prérogatives étendues, notamment certains pouvoirs propres sans contreseing (référendum, dissolution, art. 16).
    • Le Gouvernement est rétabli : dirigé par le Premier ministre, il détermine et conduit la politique de la nation (art. 20).
    • Autonomie accrue du gouvernement vis-à-vis du Parlement (ministres nommés par le Président sur proposition du Premier ministre, incompatibilité des fonctions de ministre et parlementaire).
    • Prérogatives élargies : initiative législative, maîtrise de la procédure législative, domaine réglementaire propre.
    • Gouvernement responsable devant le Parlement sous conditions plus strictes.
  2. Rationalisation du parlementarisme :
    • Limitation de l'initiative parlementaire : domaine de la loi circonscrit (art. 34), le reste relève du règlement (art. 37).
    • Encadrement des débats législatifs (réduction de l'obstruction).
    • Limitation des techniques de contrôle de l'exécutif par le Parlement.
    • Mise en place d'un Conseil Constitutionnel (décrit par Michel Debré comme « un canon braqué sur le Parlement ») pour contrôler la constitutionnalité des lois et prévenir l'empiétement sur l'exécutif.

TITRE 1. L’ORGANISATION DU POUVOIR POLITIQUE SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE

La Ve République instaure un exécutif bicéphale modernisé, dont les relations évoluent selon la conjoncture politique.

Section 1. Le Président de la République

Le Président est la clé de voûte des institutions, son indépendance étant garantie par son mode de désignation et ses pouvoirs.

I. La Désignation du Président de la République
  • Évolution du mode de scrutin :
    • Système initial (1958) : élection au suffrage indirect par un collège de 80 000 grands électeurs.
    • Réforme de 1962 : face aux critiques et à l'attentat du Petit-Clamart, De Gaulle impose l'élection au suffrage universel direct via l'article 11 (référendum législatif, contesté par le Parlement).
    • Référendum du 28 octobre 1962 : approuvé à 62%.
    • Effets structurants de la réforme de 1962 :
      • Bipolarisation de la vie politique (2 camps).
      • Naissance du fait majoritaire : l'exécutif (Président & Gouvernement) dispose d'une majorité stable et disciplinée à l'Assemblée Nationale. Il crée une concordance des majorités (la majorité législative soutient le Président élu).
      • Présidentialisation du régime : le Président devient l'acteur prééminent, malgré des pouvoirs constitutionnels inchangés, grâce à sa légitimité populaire directe.
  • Organisation de l'élection présidentielle :
    • Conditions de candidature : nationalité française, 18 ans, droits civiques et politiques, et surtout 500 parrainages d'élus répartis sur au moins 30 départements (limitant les candidatures « fantaisistes »). Vérification par le Conseil Constitutionnel.
    • Campagne électorale : courte (15 jours), financée publiquement (avance, remboursement selon résultats) et privée (dons plafonnés). Encadrée par la Commission Nationale de Contrôle et l'ARCOM pour l'équité.
    • Opérations électorales : scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité et proclame les résultats.
    • Transformation du paysage politique : depuis 2017, effondrement des partis traditionnels, émergence de nouveaux blocs (LREM, RN, NFP) et fragmentation ( visible aux législatives 2024), rendant l'obtention d'une majorité absolue plus difficile.
II. Le Statut du Président de la République
  • Mandat présidentiel :
    • Durée : initialement 7 ans (septennat). Réduit à 5 ans (quinquennat) par la loi du 2 octobre 2000.
    • Objectifs du quinquennat : moderniser, renforcer la stabilité en limitant les cohabitations (par l'inversion du calendrier électoral : législatives après la présidentielle).
    • Limitation à deux mandats consécutifs (révision 2008).
    • Achèvement du mandat : expiration, démission (De Gaulle 1969), décès (Pompidou 1974), destitution par la Haute Cour (Art 68).
    • Empêchement définitif : constaté par le Conseil Constitutionnel, assure un intérim par le Président du Sénat (limité dans ses pouvoirs : pas de dissolution, de référendum, etc.).
  • Régime de responsabilité :
    • Irresponsabilité politique (art. 67) : le Président ne rend pas compte de ses actes devant le Parlement (garantit la continuité de l'État).
    • Irresponsabilité pénale (art. 67 révisé en 2007) : immunité pénale pendant le mandat pour les actes accomplis en cette qualité (non pour les actes personnels). Prend fin à l'expiration du mandat (ex: Nicolas Sarkozy).
    • Dérogations :
      • Responsabilité devant la Cour Pénale Internationale (crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité - art. 53-2).
      • Destitution par la Haute Cour en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de la fonction présidentielle » (art. 68 révisé 2007, remplace la haute trahison). Procédure complexe initiée par une chambre du Parlement (2/3), puis par le Parlement réuni en Haute Cour.
III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Présidentielle

Le Président est le gardien de la Constitution, assure l'arbitrage et la continuité de l'État, et garantit l'indépendance nationale (art. 5).

  • Pouvoirs dispensés du contreseing (pouvoirs propres - art. 19), marquant un rôle politique nouveau :
    1. Nomination et cessation des fonctions du Premier ministre (art. 8 al. 1) : sans vote d'investiture parlementaire.
    2. Recours au référendum législatif (art. 11) : soumettant au peuple tout projet de loi sur l'organisation des pouvoirs publics ou des réformes importantes (à son initiative depuis 2008, mais aussi avec support parlementaire et électeurs pour le RIP).
    3. Dissolution de l'Assemblée nationale (art. 12) : prérogative discrétionnaire (après consultation du PM et présidents des assemblées), mais pas dans l'année suivant une précédente dissolution. Utilisée 6 fois (ex: De Gaulle 1962, Mitterrand 1981, Chirac 1997, Macron 2024).
    4. Mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels (art. 16) : en cas de menace grave des institutions et d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Utilisé une seule fois (putsch d'Alger 1961).
    5. Message au Parlement (art. 18) : communication indirecte, ou directe devant le Congrès (depuis 2008), sans débat en sa présence.
    6. Nomination de membres du Conseil constitutionnel (art. 56) et droit de saisine (art. 54, 61).
  • Pouvoirs soumis au contreseing ministériel (pouvoirs partagés) : avec l'accord du Premier ministre ou des ministres compétents.
    • À l'égard de la Nation : Chef des Armées (préside conseils de défense, nomme officiers, engage force nucléaire), représente la nation à l'international (veille aux traités, nomme ambassadeurs, négocie traités).
    • À l'égard du Gouvernement : nomme & met fin aux fonctions des ministres (sur proposition du PM), préside le Conseil des ministres (art. 9), signe ordonnances et décrets, nomme aux emplois civils et militaires (art. 13).
    • À l'égard du Parlement : promulgue les lois (art. 10, dans les 15 jours, peut demander une nouvelle délibération), ouvre et clôt les sessions extraordinaires (art. 30), initiative de révision constitutionnelle (art. 89, partage avec le Parlement).

Section 2. Le Gouvernement

Organe de liaison entre le Président et le Parlement, marqué par une organisation et un statut renforçant son autonomie.

I. L'Organisation du Gouvernement
  • Institution hiérarchisée :
    • Prééminence du Premier ministre : nommé par le Président (art. 8), dirige l'action du gouvernement (art. 21), peut demander la révocation des ministres, fin des fonctions entraîne démission collective. Nombreuses prérogatives constitutionnelles.
    • Hiérarchie protocolaire des autres membres : ministres d'État (titre honorifique), ministres (dirigent départements), ministres délégués (fonctions spécifiques), secrétaires d'État (collaborateurs).
  • Institution solidaire :
    • Exercice collégial du pouvoir (art. 20) : les décisions sont prises en Conseil des ministres (chaque mercredi, présidé par le Président).
    • Responsabilité collective devant le Parlement (art. 20) : fin de la responsabilité individuelle des ministres (sauf cas exceptionnels) pour garantir la stabilité.
II. Le Statut des Membres du Gouvernement
  • Régime des incompatibilités (art. 23) : garantit la stabilité et évite les conflits d'intérêt.
    • Incompatibilité avec le mandat parlementaire (député, sénateur, eurodéputé).
    • Incompatibilité avec toute fonction de représentation professionnelle nationale ou emploi public.
    • Incompatibilité avec toute autre activité professionnelle (salariée ou non).
    • Lutte contre les conflits d'intérêt (loi 2013 sur la transparence, rôle de la HATVP).
  • Régime de responsabilité pénale :
    • Initialement jugés par la Haute Cour de Justice (inefficace).
    • Réforme de 1993 : création de la Cour de Justice de la République (CJR) pour juger les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions (art. 68-1).
    • Procédure filtrée par une Commission des Requêtes. Composée de 6 députés, 6 sénateurs, 3 magistrats.
    • Critiquée pour sa lenteur et sa clémence.
III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Gouvernementale

Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation sous la direction du Premier ministre (art. 20 et 21).

  • Pouvoirs exercés collectivement (art. 20) :
    • Déterminer et conduire la politique de la nation.
    • Recours à l'art. 11, nomination des fonctionnaires, adoption de décrets et ordonnances, initiative législative.
    • Dispose de l'administration et de l'armée.
  • Pouvoirs exercés individuellement :
    • Premier ministre (art. 21) : dirige l'action du gouvernement, assure l'unité. Supplée le Président, initie projets de loi, engage la responsabilité du gouvernement. Responsable de la défense nationale (en pratique primauté présidentielle). Exécute les lois (promulgation). Détient le pouvoir réglementaire général (décrets d'application). Nomme aux emplois civils et militaires.
    • Ministres : à la tête d'un département ministériel, pouvoir hiérarchique sur leur administration. Pouvoir réglementaire résiduel. Participent à la politique gouvernementale (pouvoir de proposition, droit d'entrée et de parole au Parlement).

Section 3. Les Relations entre le Président de la République et le Gouvernement

Ces relations sont variables selon la conjoncture politique et la personnalité des hommes d'État, pouvant donner l'ascendant à l'un ou à l'autre.

I. Suprématie Politique du Président en Période de Concordance des Majorités

En cas de concordance (majorité parlementaire soutenant le Président), le Président de la République exerce un arbitrage actif.

  • Suprématie présidentielle incontestable en situation de majorité absolue :
    • Remise en cause du « domaine réservé » (défense, diplomatie) : initialement séparé du domaine du Premier ministre, la légitimité directe du Président (depuis 1962) lui permet d'intervenir dans tous les dossiers. La « dyarchie » devient illusoire. Le Président devient le chef de facto de l'exécutif.
    • Dépendance du Premier ministre : met en œuvre les orientations présidentielles, assume la responsabilité politique devant le Parlement. Joue le rôle de « bouclier » ou « fusible » du Président. Le Président dispose d'un pouvoir de révocation de fait du Premier ministre.
  • Suprématie présidentielle atténuée en situation de majorité relative (ex. 1988-1993 Mitterrand, 2022-2025 Macron) :
    • Le Président doit composer avec une Assemblée fragmentée, nécessite des alliances.
    • Le Premier ministre gagne en autonomie pour gérer les affaires et adopter les réformes (ex. Élisabeth Borne).
II. Autonomie Renforcée du Premier Ministre en Période de Discordance (Cohabitation)

La cohabitation : coexistence d'un Président et d'une majorité parlementaire opposés (ex. 1986-1988, 1993-1995, 1997-2002).

  • Rôle de chef de l'Exécutif en cohabitation :
    • Rééquilibrage des pouvoirs : le Président nomme un Premier ministre issu de la majorité hostile, qui devient le véritable chef de l'exécutif (l'Élysée cède à Matignon). Le Président se cantonne à son rôle d'arbitre passif (domaines régaliens et diplomatiques).
    • Le Président peut utiliser ses prérogatives pour entraver l'action gouvernementale (refus de nominations, de signatures de décrets).
    • Retour à la pratique moniste : le Gouvernement est responsable devant le seul Parlement.
    • Le Président conserve une latitude dans le choix du PM et peut mettre fin à la cohabitation par dissolution.
  • Rôle de négociateur en l'absence de majorité parlementaire (depuis 2024) :
    • Situation inédite de fragmentation triple (NFP, Macronistes, RN).
    • Le Président nomme des Premiers ministres (Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu) qui doivent négocier constamment avec l'Assemblée.
    • Le Premier ministre devient un intermédiaire entre l'exécutif et le Parlement.

CHAPITRE 2. LE PARLEMENT

Michel Debré voulait réduire les « coups d'épingles » du Parlement. La Ve République a rationalisé le parlementarisme, mais la réforme de 2008 a cherché à le « réparlementariser ».

Section 1. L'Organisation du Parlement

I. La Structure du Parlement (art. 24)
  • Choix du système bicaméral :
    • Traditionnel en France (depuis 1795).
    • Sénat : rôle de tempérer les ardeurs de l'Assemblée, allié de l'exécutif, représente les collectivités territoriales (art. 72).
    • Assemblée Nationale : représente les tendances politiques du peuple français.
    • Bicamérisme inégalitaire : l'Assemblée Nationale a des prérogatives plus étendues (contrôle gouvernemental exclusif, dernier mot législatif possible).
  • Désignation des parlementaires :
    • Députés (577) : élus pour 5 ans au suffrage universel direct, uninominal à deux tours. Favorise la stabilité, mais peut surreprésenter les grands partis.
    • Sénateurs (348) : élus pour 6 ans au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs (principalement issus des conseils municipaux), renouvellement par moitié tous les 3 ans. Tendance à représenter la France rurale.
II. Le Statut des Membres du Parlement

Les parlementaires représentent la nation, soumis à des obligations et bénéficiant de droits spécifiques.

  • Obligations des parlementaires :
    • Incompatibilité : avec d'autres mandats exécutifs locaux ou certaines fonctions publiques/privées (loi de moralisation de la vie publique 2017).
    • Assiduité et probité : participation aux travaux (vote personnel art. 27), déclaration de patrimoine et d'intérêts (HATVP), code de déontologie.
    • Dignité : comportement respectueux en séance.
  • Droits des parlementaires :
    • Régime des immunités (art. 26) :
      • Irresponsabilité : pour les opinions et votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
      • Inviolabilité : protection contre les poursuites judiciaires pendant leur mandat (requiert autorisation du bureau de l'assemblée).
    • Indemnités : pour garantir l'indépendance de la fonction (art. 25).
III. L'Organisation du Travail Parlementaire

Défini par ordonnance de 1958 et règlements intérieurs.

  • Principales structures :
    • Organes d'impulsion et de direction :
      • Président de l'Assemblée Nationale ou du Sénat (dirigent les travaux, nomment 3 membres au Conseil Constitutionnel, etc.).
      • Bureau : organe collectif (président, vice-présidents, questeurs, secrétaires).
      • Conférence des présidents : planifie le calendrier, organise les questions au gouvernement.
    • Commissions parlementaires :
      • Législatives (permanentes ou spéciales) : préparent les délibérations. Réforme 2008 a fait de la commission le pivot du travail, les textes discutés en séance étant issus de leurs travaux. Composition à la représentation proportionnelle.
      • Commissions d'enquête (art. 51-2) : recherchent informations sur faits précis ou gestion de services publics. Limitées si procédure judiciaire en cours.
    • Groupes politiques (art. 51-1) : regroupent parlementaires par affinités politiques (min. 15 députés, 10 sénateurs). Bénéficient de facilités matérielles et de droits spécifiques.
  • Temps du travail parlementaire :
    • Sessions parlementaires :
      • Ordinaire : du 1er jour ouvrable d'octobre au dernier de juin (limité à 120 jours - art. 28).
      • Extraordinaire : convoquée par le Président sur demande (PM ou majorité AN) pour un ordre du jour précis (art. 29).
      • Exceptionnelle : en cas de dissolution ou d'application de l'art. 16.
    • Séances parlementaires : publiques (art. 33), discussions et votes.

Section 2. Les Fonctions du Parlement

Double fonction essentielle : voter la loi et contrôler l'action du gouvernement (art. 24). La fonction législative occupe 90% du temps.

I. La Fonction Législative

L'élaboration de la loi est strictement encadrée.

  • Le domaine de la loi (art. 34) et du règlement (art. 37) :
    • Rupture avec le légicentrisme de la IVe République : le Parlement ne légifère plus sur toutes les matières, mais dans un domaine limitativement énuméré par l'art. 34. Le reste relève du pouvoir réglementaire autonome de l'exécutif (art. 37).
    • Protection du domaine réglementaire : irrecevabilité législative (art. 41 pour textes en discussion) ou délégalisation (art. 37 al. 2 pour lois déjà promulguées) par le Conseil Constitutionnel, à l'initiative du gouvernement.
    • Absence de séparation stricte : la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a assoupli cette distinction, permettant au législateur d'empiéter sur le domaine réglementaire sans inconstitutionnalité. Les mécanismes de protection du domaine réglementaire sont peu utilisés.
    • Délégation du pouvoir législatif : les ordonnances (art. 38) : le gouvernement peut légiférer par ordonnance dans le domaine de la loi, après loi d'habilitation du Parlement. Permet d'accélérer les réformes. Nature juridique complexe (réglementaire avant ratification, législative après). Recours banalisé, voire abusif, depuis les années 2000.
  • Le déroulement de la procédure législative :
    • Confection de la loi :
      • Initiative (art. 39) : concurrente (Premier ministre = projets de loi ; parlementaires = propositions de loi). 9/10 des textes émanent de l'exécutif. Les projets sont soumis au Conseil d'État et au Conseil des Ministres, avec étude d'impact. Les propositions sont soumises à contrôle de recevabilité (financière : art. 40, législative : art. 38).
      • Examen en commission : rôle clé des rapporteurs. Depuis 2008, les discussions en séance plénière portent sur les textes réécrits par la commission.
      • Inscription à l'ordre du jour (art. 48) : déterminant. Depuis 2008, partagé (2 semaines gouvernement, 2 semaines assemblées, 1 jour/mois opposition).
    • Adoption de la loi :
      • Discussion publique et vote : examen article par article, amendements par gouvernement, commissions, parlementaires (interdiction des cavaliers législatifs). Vote à la majorité simple.
      • Moyens d'orientation du vote par le gouvernement : vote bloqué (art. 44 al. 3), procédure accélérée (CMP après une lecture), engagement de responsabilité (art. 49 al. 3).
      • Navette parlementaire : texte examiné successivement par les deux chambres jusqu'à vote identique. En cas de désaccord, le gouvernement peut provoquer une Commission Mixte Paritaire (CMP) pour trouver un compromis. L'Assemblée Nationale a le dernier mot (sauf si le gouvernement ne le soumet pas et sauf si la CMP n'a pas pu émettre de compromis).
    • Promulgation de la loi (art. 10) : acte du Président (dans les 15 jours), contresigné par le Premier ministre. Peut être retardée par une saisine du Conseil Constitutionnel ou une nouvelle délibération.
II. La Fonction de Contrôle de l'Action du Gouvernement

Fonction explicitement inscrite dans la Constitution en 2008, avec une semaine sur quatre consacrée au contrôle.

  • Principaux procédés d'information et d'investigation :
    • Questions parlementaires (art. 48) : écrites, orales, ou d'actualité (sans communication préalable).
    • Enquêtes parlementaires (art. 51-2) : via commissions d'enquête (limitées si procédure judiciaire en cours).
    • Missions d'information : instituées par les commissions permanentes, plus souples que les commissions d'enquête.
  • Procédures de mise en cause de la responsabilité politique du Gouvernement (art. 49) : fortement rationalisées pour éviter l'instabilité (seulement 2 gouvernements renversés depuis 1958).
    • Question de confiance (art. 49 al. 1) : initiative du Premier ministre pour s'assurer de la confiance de l'Assemblée Nationale sur son programme (vote à la majorité simple).
    • Motion de censure (art. 49 al. 2) : initiative des parlementaires (min 1/10 AN), votée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Nationale (289 voix). Rarement adoptée.
    • Engagement de responsabilité sur un texte (« 49.3 », art. 49 al. 3) : le Premier ministre impose l'adoption d'un texte législatif (sauf motion de censure votée contre le gouvernement sous 24h). Utilisé 116 fois depuis 1958. Encadré depuis 2008 (un seul texte par session, sauf finances et sécurité sociale).
    • Approbation d'une déclaration de politique générale par le Sénat (art. 49 al. 4) : limitée, sans conséquence juridique contraignante.

TITRE 2. LE CONTRÔLE DU POUVOIR POLITIQUE SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE

La France a mis du temps à accepter le contrôle de constitutionnalité des lois, en raison de son attachement au légicentrisme. La Constitution de 1958 innove en instituant un Conseil constitutionnel (art. 61 et 54).

CHAPITRE 1. LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE

Le Conseil Constitutionnel, créé en mars 1959, est une juridiction spécialisée, indépendante, détenant le monopole du contentieux constitutionnel.

I. La Création du Conseil Constitutionnel (Titre VII)

Initialement conçu comme un « chien de garde de l'exécutif », il s'est affirmé comme une institution incontournable.

  • Une institution mal accueillie :
    • Refus d'une véritable Cour Constitutionnelle : simple organe de surveillance du Parlement, destiné à faire respecter les décisions constitutionnelles et le domaine de la loi (Michel Debré). La défiance envers le juge, héritage révolutionnaire, et l'attachement au légicentrisme expliquent cette réticence.
    • Autolimitation initiale : se déclare incompétent pour une motion de censure (DC 1961) ou pour contrôler les lois référendaires (DC 1962), car considérées comme l'expression directe de la souveraineté nationale.
  • Une institution incontournable :
    • Émancipation progressive :
      • Décision « Liberté d'association » (1971) : « Big Bang constitutionnel ». Le Conseil Constitutionnel étend ses normes de référence en intégrant le Préambule de la Cost. de 1958, la DDHC 1789 et le Préambule de 1946 au bloc de constitutionnalité. Consacre la valeur constitutionnelle de la liberté d'association (PFRLR).
      • Loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 : droit de saisine ouvert à 60 députés ou 60 sénateurs. Multiplie les saisines et juridictionnalise le contrôle.
    • Légitimation de la justice constitutionnelle :
      • Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : introduction de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) (art. 61-1). Permet aux justiciables de contester la constitutionnalité d'une loi déjà en vigueur. Renforce considérablement la compétence et la légitimité du Conseil.
II. L'Organisation du Conseil Constitutionnel

Critiqué pour sa politisation, mais son statut a été renforcé.

  • Catégories de membres :
    • Membres nommés par les autorités politiques : 9 membres (3 par PR, 3 par président AN, 3 par président Sénat). Mandat de 9 ans non renouvelable, renouvellement par tiers tous les 3 ans. PR nomme le président du Conseil. Critiques (politisation, absence de condition de qualification juridique). Révision 2008 : contrôle préalable des nominations par les commissions parlementaires (vote s'apparentant à un veto pour le PR).
    • Membres de droit : les anciens Présidents de la République. Théoriquement à vie, mais souvent s'abstiennent. Critiqué pour son caractère anachronique et son impact sur la crédibilité.
  • Statut des membres :
    • Garanties d'indépendance : durée du mandat (9 ans), non-renouvelabilité.
    • Régime strict d'incompatibilités (art. 57) : avec les fonctions de ministre, parlementaire, etc., et toute activité professionnelle.
    • Obligations de réserve : comportement digne, impartialité.

CHAPITRE 2. LE CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL

Le Conseil Constitutionnel règle deux grands types de contentieux : des votations et des normes et libertés.

I. Le Contentieux des Votations

Porte sur la régularité des processus électoraux et référendaires.

  • Contrôle des opérations électorales (art. 58 et 59) :
    • Élection présidentielle (art. 58) : publie liste candidats, proclame résultats, surveille la régularité, peut annuler.
    • Élections législatives (art. 59) : contrôle la régularité en cas de contestation, peut modifier les résultats. A élargi ses compétences aux règles de financement des campagnes (loi 1990).
  • Contrôle des opérations référendaires (art. 60) :
    • Veille à la régularité des référendums (art. 11, 88-5, 89).
    • Limite son contrôle au bon déroulement des opérations, sans apprécier la constitutionnalité de la loi adoptée par référendum (DC 1962).
II. Le Contentieux des Normes et des Libertés

Porte sur la conformité des normes à la Constitution, avant (a priori) et après (a posteriori) promulgation.

  • Contrôle de constitutionnalité a priori (art. 61) :
    • Champ du contrôle :
      • Obligatoire : lois organiques, règlements des assemblées, propositions de lois référendaires. Saisine par PM ou présidents des assemblées.
      • Facultatif : lois ordinaires, lois de finance, traités internationaux. Saisine par PR, PM, 60 députés ou 60 sénateurs (depuis 1974). Dalaise de 15 jours.
      • Exclus : lois référendaires et lois constitutionnelles.
    • Normes constitutionnelles de référence (bloc de constitutionnalité) :
      • Constitution de 1958 (articles numérotés).
      • Préambule de 1958, renvoyant à la DDHC 1789 et au Préambule de 1946 (avec PFRLR et PPNT).
      • Charte de l'environnement 2004.
      • Exclues : lois organiques (infra-constitutionnelles), traités internationaux (pas dans le bloc, le contrôle de leur conformité est une autre question - DC 1975).
    • Procédure de contrôle : abstrait, sans parties. Saisine principalement par 60 députés/sénateurs. Instruction par un rapporteur, délibéré secret par au moins 7 conseillers.
    • Effets de la décision (art. 62) :
      • Conformité : texte entre en vigueur.
      • Inconstitutionnalité : disposition non promulguée, non appliquée. Le Conseil peut moduler dans le temps les effets.
  • Contrôle de constitutionnalité a posteriori : la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC - art. 61-1) :
    • Champ du contrôle : « dispositions législatives » en vigueur (sauf lois constitutionnelles et référendaires).
    • Normes constitutionnelles de référence : droits et libertés garantis par la Constitution (contentieux subjectif).
    • Procédure de contrôle : concrète, à l'occasion d'un litige. Double filtrage : par le juge du fond, puis par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.
      • Juge du fond : vérifie 3 conditions (applicabilité de la loi, non-conformité non déjà jugée sauf changement de circonstances, caractère sérieux de la QPC). Si oui, transmet à la juridiction suprême.
      • Juridiction suprême (CE ou Cass.) : nouveau filtrage sur les mêmes conditions. Si oui, renvoie au Conseil Constitutionnel.
      • Conseil Constitutionnel : 3 mois pour statuer. Procédure contradictoire et publique.
    • Effets de la décision :
      • Conformité : la loi reste en vigueur.
      • Inconstitutionnalité : la disposition est abrogée (à la date de la publication ou ultérieurement). Décision erga omnes (vaut pour tous).
    • Succès de la QPC : améliore la qualité du droit, renforce le rôle du Conseil Constitutionnel, enrichit le dialogue des juges.
  • Autorité des décisions du Conseil Constitutionnel (art. 62) :
    • Ne sont susceptibles d'aucun recours.
    • S'imposent à tous les pouvoirs publics (autorité absolue de la chose jugée).

CONCLUSION. LES ÉVOLUTIONS DU RÉGIME DE LA Ve RÉPUBLIQUE

La Constitution de 1958 a connu de nombreuses adaptations et a été transformée par la pratique politique, témoignant de sa vitalité et de sa capacité à perdurer.

I. Les Adaptations du Texte Constitutionnel
  • Conditions d'exercice du pouvoir constituant dérivé (art. 89) :
    • Initiative par le Président (sur proposition du PM) ou les parlementaires.
    • Texte voté en termes identiques par les deux assemblées (possible veto d'une chambre).
    • Ratification : par référendum (si proposition de révision) ou par le Congrès à Versailles (à la majorité des 3/5, si projet de révision choisi par le Président).
    • Limites de révision : intangibilité de la forme républicaine (art. 89 al. 5), interdiction en cas d'atteinte au territoire, empêchement du PR, ou application de l'art. 16.
  • Mise en œuvre du pouvoir constituant dérivé :
    • 25 révisions constitutionnelles depuis 1958, avec un rythme accéléré dans les années 70-90.
    • Relatent la modernisation des institutions, l'intégration des traités internationaux et la consécration de droits fondamentaux (ex: IVG 2024).
II. La Modification des Équilibres Institutionnels par la Pratique Politique
  • Double lecture du régime :
    • Lecture présidentialiste (en concordance) : le Président domine par sa légitimité directe et sa position de chef de la majorité parlementaire.
    • Lecture parlementaire (en cohabitation) : le rapport de force bénéficie à l'Assemblée Nationale et au gouvernement. Moins fréquente depuis le quinquennat.
  • Enracinement de la lecture présidentialiste :
    • La prééminence présidentielle est devenue un fait quasi indiscutable, même si elle ne découle pas directement du texte, mais de la pratique et de la légitimité démocratique du Président.
    • Le régime de la Ve République est souvent qualifié d'« inclassable », « semi-présidentiel » (Duverger), ou «

Histoire de la Vème République : Naissance, Évolution et Contrôle du Pouvoir

La Constitution de la Vème République, adoptée le 4 octobre 1958, a démontré une longévité remarquable dans l'histoire institutionnelle française, malgré les doutes initiaux sur sa pérennité au-delà de son principal architecte, le Général de Gaulle. Élaborée dans un contexte de crise, elle a été perçue comme un texte de circonstance visant à accompagner son retour au pouvoir. Des critiques, comme celles de Maurice Duverger dénonçant une "monarchie républicaine", ont souligné le rôle prépondérant accordé au chef de l'État. Cependant, la Vème République s'est imposée comme le cadre juridique et politique le plus stable que la France ait connu, absorbant les changements constitutionnels, les alternances politiques, les périodes de cohabitation et l'existence de majorités relatives. Les élections législatives de juin 2024 ont cependant révélé une fragmentation politique sans précédent, remettant en lumière les défis contemporains du régime.

I. Le Processus Constitutionnel

L'élaboration de la Constitution de 1958 s'inscrit dans un contexte de crise constitutionnelle et politique majeure. Elle fut rédigée dans l'urgence, en moins de trois mois, témoignant de la gravité de la situation et d'une procédure inédite.

A. Le Cadre Général de l'Élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958

  1. Le Contexte Politique

    Le régime de la IVème République (Constitution du 27 octobre 1946) était marqué par une instabilité politique chronique, résultant de dérives parlementaires qui plaçaient le pouvoir exécutif sous la dépendance étroite du parlement. L'article 49 de la Constitution de 1946 permettait au gouvernement d'être renversé à tout moment par une motion de censure, provoquant une "valse des ministres". L'incapacité du régime à établir une majorité stable, malgré l'objectif de rationalisation du parlementarisme, l'empêchait de répondre efficacement aux crises, notamment la gestion des affaires internationales et coloniales.

    La chute de la IVème République atteint son paroxysme avec la crise de mai 1958, exacerbée par la guerre d'Algérie débutée le 1er novembre 1954. Le 13 mai 1958, l'annonce de l'investiture de Pierre Pflimlin comme président du Conseil, perçu comme trop ouvert aux négociations avec le FLN, déclenche des tensions à Alger. Le Général Massu organise un comité de salut public, exigeant le retour au pouvoir du Général de Gaulle et la démission de Pflimlin.

    Le Général de Gaulle, retiré de la vie politique, s'impose alors comme la seule voie de sortie de crise. Le 15 mai 1958, il se déclare prêt à "assumer les pouvoirs de la République". Après des négociations avec des figures majeures comme Pflimlin et Guy Mollet, il annonce avoir engagé "le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain". Pflimlin démissionne le 28 mai. Le lendemain, des personnalités politiques comme François Mitterrand défilent à Paris, craignant un coup d'État militaire.

    Le président René Coty propose la présidence du Conseil au "plus illustre des Français", menaçant de démissionner en cas de refus de l'Assemblée. De Gaulle forme alors un gouvernement d'union nationale. Dès son investiture, il demande au parlement les pleins pouvoirs, accordés par la loi ordinaire d'habilitation du 2 juin 1958 pour six mois. Le parlement est mis en congé, et le gouvernement peut prendre des mesures législatives par ordonnance, après avis du Conseil d'État. De Gaulle ne se limite pas à la crise algérienne ; il vise une réforme institutionnelle de long terme, jugeant la IVème République responsable de la crise. Pour cela, il demande au parlement de réviser l'article 90 de la Constitution de 1946 (procédure de révision constitutionnelle), afin de lui donner mandat d'élaborer les modifications nécessaires. Le 3 juin 1958, le parlement adopte une loi constitutionnelle dérogeant à l'article 90, lui permettant de proposer des modifications constitutionnelles sans passer par la procédure habituelle.

  2. Le Fondement Juridique

    La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, bien que se présentant comme une simple loi de procédure modifiant les formes de la révision constitutionnelle, opère en réalité un véritable transfert du pouvoir constituant du parlement au gouvernement. Son article unique commence par la phrase : "Par dérogation à son article 90, la Constitution sera révisée par le Gouvernement investi le 1er juin 1958".

    Cependant, cette loi n'accorde pas un blanc-seing au gouvernement de De Gaulle ; elle pose des conditions de fond et de forme qui encadrent le pouvoir constituant du gouvernement, limitant pour la première fois cette capacité.

    • Conditions de fond : La loi fixe cinq principes directeurs ("les 5 bases") devant guider la révision, visant à garantir le respect des valeurs fondamentales de la République française :

      • Le principe de la démocratie, reposant sur le suffrage universel.

      • Le principe de séparation des pouvoirs, garantissant un équilibre entre les fonctions législatives, exécutives et judiciaires.

      • Le principe de la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement.

      • Le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire.

      • Le principe d'une communauté de la France et des peuples d'outre-mer, permettant une évolution vers plus d'autonomie.

    • Conditions de formes : La loi du 3 juin 1958 établit des règles procédurales que le gouvernement doit suivre :

      1. Le gouvernement doit recueillir l'avis d'un Comité Consultatif Constitutionnel (2/3 de parlementaires, 1/3 de personnalités choisies par le gouvernement).

      2. L'avant-projet doit être soumis au Conseil d'État pour avis consultatif.

      3. Le projet de révision constitutionnelle doit être arrêté en Conseil des Ministres puis soumis à l'approbation du peuple par référendum.

    Bien que la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 évoque une "simple révision", elle permet en réalité une réforme complète des institutions.

B. La Procédure d'Élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958

  1. La Rédaction du Projet de Constitution

    La nouvelle Constitution a été rédigée en seulement trois mois, sous la direction du gouvernement, suivant un processus en trois grandes étapes :

    1. Phase à dominante gouvernementale : Dès le 2 juin 1958, Michel Debré, Garde des Sceaux, met en place un groupe de travail (membres du Conseil d'État, professeurs de droit, administrateurs civils) chargé de résoudre les problématiques juridiques. Ses travaux servent de base au Comité Interministériel, présidé par le Général de Gaulle et réunissant quatre ministres d'État (représentant les partis politiques de l'époque). Ces échanges fixent les orientations principales de la future Constitution.

    2. Phase consultative : Le projet est soumis au Comité Consultatif Constitutionnel. Composé de 26 parlementaires et 13 personnalités désignées par le gouvernement, ce comité se concentre sur des questions techniques (outre-mer, prérogatives parlementaires). Le Général de Gaulle assiste à certaines séances, et ses grandes orientations ne sont généralement pas remises en cause.

    3. Troisième phase gouvernementale : Les suggestions du comité sont intégrées au projet, puis soumises à l'avis de l'Assemblée Générale. Le 27 août 1958, Michel Debré prononce un discours devant cette assemblée pour justifier les principes directeurs de la réforme, insistant sur la nécessité de doter la France d'un régime parlementaire rationalisé. Le projet de Constitution est finalement arrêté en Conseil des Ministres le 3 septembre 1958, marquant l'aboutissement du processus constituant.


    b) Les Sources d'Inspirations

    Rédigée dans une certaine confidentialité (les débats préparatoires ne seront révélés qu'en 1987), la Constitution de 1958 est le produit de trois grandes influences : le Général de Gaulle, Michel Debré et les ministres d'État. Tous partageaient la préoccupation de rompre avec l'instabilité des régimes précédents.

    • L'influence du Général de Gaulle est prépondérante. Ses conceptions constitutionnelles étaient connues depuis 1946 ; il insistait sur la nécessité de restaurer le prestige de la France en renforçant l'autorité de l'État et en assurant la stabilité institutionnelle. Pour lui, il était essentiel de mieux séparer les pouvoirs et de mettre fin à la supériorité du parlement. Il visait un rééquilibrage au profit de l'exécutif, notamment du chef de l'État, qu'il voulait stable, indépendant du parlement, arbitre national, garant des intérêts fondamentaux et de la continuité de l'État. Il devait avoir des pouvoirs propres, sans contreseing ministériel, et des pouvoirs exceptionnels en cas de crise (article 16).

    • L'influence de Michel Debré fut plus technique. Inspiré par le régime parlementaire britannique, il cherchait à instaurer un équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif en transposant les principes du parlementarisme rationalisé. Il proposa d'encadrer plus strictement le travail parlementaire (procédure législative et budgétaire) et de renforcer les conditions de la mise en cause de la responsabilité gouvernementale (article 49). Il envisageait un contrôle constitutionnel des actes du parlement. Ses propositions étaient marquées par une volonté de rationalisation et de modernisation.

    • Les ministres d'État exprimaient des préoccupations légitimes concernant une concentration excessive du pouvoir exécutif. Ils cherchaient à atténuer certains mécanismes, se posant en gardiens du régime parlementaire hérité de la IVème République, sans faire de propositions majeures, mais en veillant à préserver les prérogatives du parlement et à stabiliser le pouvoir.

    En conclusion, le projet constitutionnel de la Vème République ne peut être réduit à la seule vision personnelle du Général de Gaulle. Il représente un compromis entre diverses visions institutionnelles et politiques, essentiel pour son adoption et sa légitimation.

  2. La Ratification Populaire du Projet de Constitution et la Mise en Place des Nouvelles Institutions

    Le projet de Constitution fut soumis au référendum le 28 septembre 1958, aboutissant à une large victoire du "oui" (79,25%). Ce résultat traduit la confiance du peuple dans la capacité gouvernementale à gérer la crise et une adhésion à la réforme. Le faible taux d'abstention (15,1%) témoigne de l'intérêt des citoyens.

    Le 4 octobre 1958, René Coty promulgue la nouvelle Constitution. Les premières élections législatives (23 et 30 novembre 1958) sous le scrutin majoritaire à deux tours entraînent une profonde recomposition du paysage politique. Le Parti Communiste et Socialiste s'effondrent, tandis que l'Union pour la Nouvelle République (UNR) obtient 206 sièges, devenant la principale force politique sans majorité absolue. Jacques Chaban-Delmas est élu président de l'Assemblée.

    La première élection présidentielle de la Vème République, le 21 décembre 1958, voit le Général de Gaulle remporter l'élection dès le premier tour avec 78% des suffrages des parlementaires. Il entre en fonction le 8 janvier 1959 et nomme Michel Debré Premier ministre, qui forme le gouvernement en concertation avec le chef de l'État, marquant le début de l'autonomie du pouvoir gouvernemental (seulement 17 anciens parlementaires sur 27 ministres).

II. Les Orientations Politiques et Institutionnelles du Régime

Le régime de la Vème République incarne à la fois une continuité et une rupture : continuité par son attachement à la tradition républicaine, et rupture par la remise en cause de la suprématie parlementaire des régimes antérieurs.

A. L'Attachement à la Tradition Républicaine

L'article 1er de la Constitution affirme que la France est une République, ancrant le régime dans un système d'organisation des pouvoirs fondé sur l'élection et le respect de valeurs essentielles : la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale.

  • Le principe d'indivisibilité garantit l'unité territoriale et politique, excluant tout fédéralisme mais n'empêchant pas l'autodétermination de certains territoires.

  • La laïcité, consacrée par la loi de 1905 et inscrite dans la Constitution de 1946, reste une valeur essentielle, garantissant la liberté de conscience, le libre exercice du culte et la neutralité religieuse de l'État.

  • Le principe démocratique, inspiré de la Constitution de 1948 ("gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple"), repose sur le suffrage universel (direct ou indirect, universel, égal et secret, selon l'article 3) et le pluralisme politique.

  • Le caractère social puise son inspiration dans le préambule de la Constitution de 1946, affirmant l'importance des droits économiques et sociaux.

L'article 1er établit ainsi un trait d'union entre les précédentes Républiques et la Vème. L'article 89 précise que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

B. La Remise en Cause de la Suprématie Parlementaire

La IVème République s'était transformée en un "régime d'assemblée" où le parlement dominait. Les Constituants de 1958 ont voulu mettre fin à cette suprématie sans changer la nature parlementaire du régime, en restaurant l'autorité du pouvoir exécutif et en rationalisant les activités du parlement.

  1. Le Rétablissement de l'Autorité du Pouvoir Exécutif

    L'exécutif est replacé au centre du jeu institutionnel. La Vème République se distingue par la place centrale qu'elle accorde au chef de l'État, décrite par de Gaulle comme la "clé de voûte des institutions", garant de l'équilibre et de la stabilité institutionnelle. La Constitution de 1958 lui confère un nouveau statut, garantissant son indépendance et une autorité renforcée vis-à-vis du parlement. Ses prérogatives sont plus étendues que par le passé, lui permettant des rapports directs avec le peuple et un rôle d'arbitre. Certaines de ses attributions (référendum, dissolution, article 16) peuvent être exercées sans contreseing ministériel, ce qui est contraire à la logique d'un régime parlementaire classique où la responsabilité est endossée par le gouvernement. Cette particularité a conduit la doctrine à qualifier la Vème République de "régime parlementaire présidentialisé".

    La Constitution de 1958 rétablit également le gouvernement, l'article 20 indiquant que le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, "détermine et conduit la politique de la nation". Deux orientations ont été retenues :

    • L'autonomie du gouvernement vis-à-vis du parlement a été renforcée. Les ministres sont nommés par le chef de l'État (et non investis par le parlement) et ne peuvent cumuler leur fonction avec un mandat parlementaire.

    • Les prérogatives du gouvernement ont été élargies. Il détient l'initiative législative, la maîtrise de la procédure législative, et un domaine propre (le domaine réglementaire) lui permettant d'adopter des normes sans intervention parlementaire.

    • La responsabilité du gouvernement devant le parlement est maintenue mais soumise à des conditions constitutionnelles beaucoup plus strictes.

  2. La Rationalisation du Parlementarisme

    L'objectif des constituants de 1958 était de réduire le pouvoir du parlement afin qu'il ne soit plus un obstacle à l'action gouvernementale. Le "parlementarisme rationalisé", apparu au début du 20ème siècle, vise à préserver la stabilité et l'autorité du gouvernement. Ces dispositifs corrigent les déséquilibres institutionnels du régime parlementaire, tant dans l'élaboration des lois que dans le contrôle de l'exécutif.

    • En matière législative, la capacité d'initiative des parlementaires est limitée. Ils ne peuvent légiférer que dans les matières définies par la Constitution (domaine de la loi), les autres sujets relevant de la compétence du gouvernement. Les débats législatifs sont plus encadrés pour réduire les risques d'obstruction.

    • En matière de contrôle de l'action gouvernementale, les techniques offertes au parlement sont limitées.

    • La mise en place d'un contrôle de constitutionnalité des lois place le parlement sous surveillance. Décrit par Michel Debré comme "un chien de garde de l'exécutif" ou "un canon braqué sur le parlement", le Conseil Constitutionnel doit empêcher le parlement d'empiéter sur l'exécutif.

En conclusion, la Constitution de 1958 est souvent qualifiée de "hors-série" car elle ne reproduit aucun modèle traditionnel. Elle s'inspire du parlementarisme mais est également présidentialisée. Certains auteurs parlent de régime "semi-présidentiel". Selon le Général de Gaulle, "une Constitution, c'est un esprit, des institutions et une pratique", soulignant son caractère évolutif. La Constitution de 1958 a fait l'objet de 25 révisions, redéfinissant l'équilibre des pouvoirs. Les pratiques institutionnelles ont conduit à une présidentialisation du régime, consolidant la primauté de la fonction présidentielle. Les élections législatives de juin 2024 pourraient, cependant, ouvrir la voie à une dynamique plus parlementaire, obligeant l'exécutif et le législatif à rechercher des compromis.

Titre I. L'Organisation du Pouvoir Politique sous la Vème République

L'architecture institutionnelle repose sur un équilibre complexe, s'inscrivant dans la continuité des régimes précédents tout en introduisant des principes novateurs. La Constitution de 1958 intègre un exécutif bicéphale (Président et Gouvernement) et modernise les prérogatives des deux têtes. L'évolution constante des pratiques institutionnelles, influencées par la conjoncture politique, est un caractère majeur de la Vème République.

Section 1. Le Président de la République

Dans l'esprit de 1958, le Président devait avoir une place centrale sans être une autorité dominante, l'objectif principal étant de garantir son indépendance vis-à-vis du parlement. Les constituants ont amélioré son mode de désignation, son statut juridique, et renforcé ses pouvoirs.

I. La Désignation du Président de la République

Les conditions de désignation du Président ont fait l'objet de nombreux débats. Les idées du Général de Gaulle ont prévalu, imposant en 1962 l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct.

A. L'Évolution du Mode de Scrutin

  1. Le Système Initial

    Sous les IIIème et IVème Républiques, le Président était élu par les deux chambres du parlement réunies en Congrès à Versailles. Le Général de Gaulle avait critiqué ce mode de désignation qui réduisait l'indépendance du Président vis-à-vis du parlement et des partis politiques. En 1958, l'article 6 de la Constitution prévoyait l'élection du Président au suffrage indirect par un collège de plus de 80 000 "grands électeurs", principalement issus de petites communes.


    a) Les Origines de la Réforme

    Un conflit éclate entre les partis traditionnels et les gaullistes. De Gaulle insiste sur la nécessité de renforcer l'autorité du chef de l'État, craignant que son successeur n'ait pas sa légitimité historique. Il propose d'établir un lien direct entre le peuple et le chef de l'État par le biais du suffrage universel, profitant de la tentative d'attentat de 1962 pour justifier l'urgence de cette réforme.

    Le 20 septembre 1962, il annonce officiellement son intention de soumettre un projet de loi constitutionnelle établissant l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Il avance deux arguments : garantir la pérennité et la stabilité de la Vème République par une légitimité incontestable, et achever la construction institutionnelle de 1958 faisant du chef de l'État la clé de voûte.

    La majorité de la classe politique s'oppose à cette réforme, la jugeant dangereuse pour l'équilibre démocratique et craignant un régime présidentialiste. Sur la forme, elle dénonce l'inconstitutionnalité de la méthode envisagée : l'article 89 de la Constitution prévoit une révision par les deux assemblées, tandis que l'article 11 (référendum législatif) ne peut être utilisé pour réviser la Constitution. De Gaulle passe outre ces critiques, sachant que la réforme n'a aucune chance d'aboutir par l'article 89.

    En réaction, l'Assemblée nationale adopte une motion de censure contre le gouvernement de Georges Pompidou le 5 octobre 1962. De Gaulle dissout l'Assemblée nationale pour laisser le peuple trancher ce conflit institutionnel. Il annonce qu'il démissionnera si le projet n'est pas accepté. Le 28 octobre 1962, le peuple français approuve le projet constitutionnel avec 62% des suffrages exprimés, confirmant la confiance envers de Gaulle et rejetant la logique parlementaire des Républiques précédentes.


    b) Les Effets Structurants de la Réforme

    Malgré une abstention relativement élevée (31%), les élections législatives des 18 et 25 novembre 1962 confirment le soutien au Général de Gaulle. L'UNR obtient 233 sièges, assurant une majorité stable. Trois dynamiques se dessinent :

    • La bipolarisation de la vie politique : Elle marque le début d'un système où les formations politiques se regroupent autour de pôles idéologiques concurrents. Avant 1962, la vie politique était caractérisée par une multiplicité de partis aux alliances instables. Les élections de 1962 opposent les partisans et les opposants à la réforme, préfigurant le clivage majorité présidentielle/opposition, stabilisant la Vème République et favorisant l'alternance.

    • La naissance du fait majoritaire : Ce phénomène désigne la situation où le pouvoir exécutif (Président et Gouvernement) bénéficie à l'Assemblée Nationale d'une majorité stable et disciplinée pour toute la durée du mandat. Les constituants de 1958 n'avaient pas envisagé une telle majorité ; ils craignaient l'instabilité gouvernementale, d'où les mécanismes de rationalisation du parlementarisme. Les élections de 1962 bouleversent cette perspective en faisant émerger une majorité parlementaire solidaire de l'exécutif, rendant moins nécessaires les mécanismes de rationalisation. Lorsque la majorité est unie, la responsabilité du gouvernement est rarement mise en cause.

      Le fait majoritaire n'est pas uniforme. Depuis 1962, il a souvent joué en faveur du Président (concordance des majorités), les électeurs donnant au Président une majorité à l'Assemblée pour soutenir son gouvernement. Cependant, il peut jouer contre le Président (discordance des majorités), lors des périodes de cohabitation (1986, 1993, 1997), où le Président doit choisir un Premier ministre issu de la majorité parlementaire hostile. Plus rarement, le fait majoritaire peut s'affaiblir, voire disparaître, comme après juin 2024, où aucune majorité claire n'a émergé, entraînant une Assemblée fragmentée. Cela remet en cause la stabilité du régime et oblige à rechercher des compromis.

    • La présidentialisation du régime : La réforme de 1962, par l'élection au suffrage universel du chef de l'État, participe à la présidentialisation du régime. Cette notion traduit la primauté du chef de l'État dans le fonctionnement concret des institutions. L'élection au suffrage universel direct, sans modifier ses pouvoirs constitutionnels, lui confère une légitimité démocratique supérieure (seul élu par tous les Français). Cette autorité, couplée à des prérogatives importantes, fait du chef de l'État un acteur prééminent du jeu politique.

B. L'Organisation de l'Élection Présidentielle

Depuis 1965, onze élections présidentielles ont eu lieu, dont deux anticipées (démission de de Gaulle en 1969, décès de Pompidou en 1974).

  1. Le Dépôt des Candidatures

    L'article 7 de la Constitution et la loi organique du 6 novembre 1962 fixent les conditions de présentation des candidatures :

    • Conditions d'éligibilité : être français, avoir 18 ans, être en règle avec le service national et jouir des droits civils et politiques.

    • Conditions de parrainage : Chaque candidat doit obtenir 500 signatures d'élus (parlementaires, conseillers régionaux, départementaux, municipaux, présidents d'intercommunalités). Ces 500 parrains doivent être répartis dans au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, avec un maximum de 10% des parrains issus d'une même circonscription. Cela vise à garantir que le candidat incarne une unité nationale et à limiter les candidatures fantaisistes.

    La collecte des parrainages débute 10 semaines avant le premier tour et s'achève le sixième vendredi précédant le premier tour. Le Conseil Constitutionnel publie la liste officielle des candidats au Journal Officiel au moins 15 jours avant le premier tour, veillant à la régularité des candidatures.

    Les candidats retenus ont des obligations :

    • Verser une somme d'argent à titre de cautionnement, remboursée s'ils obtiennent plus de 5% des suffrages exprimés au premier tour.

    • Déposer une déclaration d'intérêt et une déclaration patrimoniale examinées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), instituée en 2013 pour prévenir les conflits d'intérêt et assurer la transparence. Les élus doivent soumettre une nouvelle déclaration patrimoniale 5 mois avant la fin de leur mandat.

  2. La Campagne Électorale

    En France, la campagne présidentielle est courte (15 jours) et encadrée par la Constitution pour garantir l'égalité de traitement entre les candidats. La Commission Nationale de Contrôle de la Campagne Électorale (CNCCEP) veille à cette égalité. La régulation repose sur le droit au financement et le droit à la propagande.

    • Le droit au financement repose sur des sources publiques et privées :

      • Source publique : L'État accorde une aide financière (avance de euros, puis remboursement d'une partie des frais selon les résultats : 4,75% du plafond pour des voix, 4,5% pour ).

      • Sources privées : Les partis politiques (cotisations, dons) et les dons de personnes physiques (plafonnés à euros). Les dons de personnes morales sont interdits. Les candidats peuvent contracter des emprunts.

      Les candidats ne doivent pas dépasser un plafond de dépenses ( millions d'euros au 1er tour, millions au 2ème) et doivent tenir un compte de campagne transmis à la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP). En cas d'irrégularité, la CNCCFP peut rejeter les comptes, entraînant des sanctions. Elle communique les comptes pour informer les citoyens.

    • Le droit à la propagande est supervisé par l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM) depuis 2022. Elle garantit l'équité en fixant la durée des émissions réservées (15 min/candidat au 1er tour, 1h au 2ème). Les éditeurs doivent couvrir les candidats sans traitement privilégié. Les candidats disposent également de professions de foi distribuées dans les boîtes aux lettres.

  3. Les Opérations Électorales

    L'élection présidentielle est organisée un dimanche, entre 20 et 35 jours avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice. Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité, examine les réclamations et proclame les résultats définitifs sous 48h. Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. Pour être élu au 1er tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal à 25% des inscrits. Sinon, un 2ème tour est organisé 15 jours plus tard entre les deux candidats arrivés en tête. Une majorité relative suffit au 2ème tour.

    Ce mode de scrutin a eu des effets majeurs :

    • Il a fortement contribué à la bipolarisation de la vie politique, obligeant les électeurs à choisir entre deux candidats, polarisant le débat politique entre grands partis de gouvernement (gauche/droite).

    • Il a conduit à une restructuration des partis politiques. Alors que de Gaulle voulait les libérer de leur influence, le scrutin présidentiel a renforcé leur rôle. L'élection présidentielle est devenue la "mère des élections", obligeant les partis à se structurer autour d'un leader capable de porter leurs ambitions présidentielles.

    Depuis l'élection présidentielle de 2017, une profonde transformation a eu lieu, bousculant les blocs traditionnels (opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen). Ce schéma s'est reproduit en 2022 et fut confirmé par les élections législatives de 2024, avec un système à trois ou quatre blocs, compliquant l'obtention d'une majorité claire à l'Assemblée Nationale et affaiblissant le système majoritaire.

II. Le Statut du Président de la République

Le chef de l'État détient une mission constitutionnelle particulière qui fait de lui la clé de voûte du système institutionnel. Il bénéficie d'un statut protecteur.

A. Le Mandat Présidentiel

  1. La Durée du Mandat Présidentiel

    L'article 6 de la Constitution, dans sa version initiale de 1958, prévoyait un mandat de sept ans, sans restriction de réélection, dans la tradition des IIIème et IVème Républiques. Cette durée devait assurer stabilité et longévité à la fonction. Des réformes en 2000 et 2008 ont modifié ce régime.

    • Le passage au quinquennat (loi du 2 octobre 2000) a réduit le mandat à cinq ans, avec un double objectif : moderniser les institutions et renforcer la stabilité politique. Le septennat n'était plus adapté aux démocraties modernes, où des mandats plus courts (USA, Allemagne) correspondaient mieux à la réactivité institutionnelle. Le quinquennat devait aussi renforcer la responsabilité du Président vis-à-vis des citoyens, en établissant un lien plus direct entre ses actions et les attentes des électeurs. Couplé à l'inversion du calendrier électoral (loi organique du 15 mai 2001), il visait à limiter les situations de cohabitation en alignant la durée des mandats présidentiel et parlementaire. Les élections législatives se tiennent quelques semaines après la présidentielle, assurant au chef de l'État une majorité parlementaire stable et le temps de mettre en œuvre son programme sans entraves. Cette réforme a accentué la présidentialisation du régime.

      Ces avantages sont néanmoins contestés par trois inconvénients :

      • L'affaiblissement du rôle du Président comme garant de la continuité nationale, car la réduction de la durée du mandat l'expose davantage aux fluctuations politiques et aux attentes immédiates, nuisant à son indépendance vis-à-vis des cycles électoraux.

      • Le renforcement de la présidentialisation du régime, la synchronisation des élections consolidant l'autorité du Président et faisant des législatives un prolongement de la présidentielle, brouillant la distinction entre législatif et exécutif. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit une limitation à deux mandats consécutifs.

      • L'allongement des périodes de campagne électorale, devenant plus longues et coûteuses, détournant du réel exercice de la gouvernance.

      Des perspectives de réformes (septennat, non renouvelable, dissociation des élections) sont débattues. La synchronisation reste fragile en cas de dissolution anticipée, démission ou décès du chef de l'État.

  2. L'Achèvement du Mandat Présidentiel

    Selon l'article 7 de la Constitution, la fin des fonctions du Président résulte généralement de l'expiration du mandat, mais peut intervenir prématurément. La fonction présidentielle peut devenir vacante par démission (de Gaulle 1969), décès (Pompidou 1974) ou destitution par la Haute Cour. La vacance désigne la période où la fonction est inoccupée. Le Président peut aussi être empêché définitivement d'exercer ses fonctions (maladie grave, démence, captivité) ; cela est constaté par le Conseil Constitutionnel sur demande du gouvernement.

    En cas de vacance ou d'empêchement, une période d'intérim de 20 à 40 jours est mise en place pour organiser de nouvelles élections. L'intérim est assuré par le Président du Sénat ou, si celui-ci est également empêché, par le gouvernement collectivement. Pendant l'intérim, le Président du Sénat ne peut exercer certains pouvoirs (droit de dissolution, recours au référendum, révision constitutionnelle, acceptation de la démission du gouvernement) pour éviter les dérives.

B. Le Régime de Responsabilité du Président de la République

L'article 67 de la Constitution prévoit que le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des articles 53-2 et 68.

  1. Le Principe de l'Irresponsabilité du Président de la République

    Il est essentiel de distinguer l'irresponsabilité politique de l'irresponsabilité pénale.

    • Irresponsabilité politique : Dans un régime parlementaire, le chef de l'État n'a pas à rendre compte de ses actes devant le parlement ; aucune procédure n'est prévue pour le contraindre à démissionner. C'est le gouvernement qui porte la responsabilité politique des actes du Président (témoin : le contreseing ministériel). Ce principe vise à garantir la continuité de l'État et l'exercice serein des fonctions présidentielles. Cependant, une forme de responsabilité politique de fait peut exister :

      • Devant le peuple lors des élections présidentielles (s'il brigue un second mandat).

      • Lors d'un référendum législatif (article 11), si le Président y conditionne son maintien au pouvoir (ex : démission de de Gaulle après le référendum de 1969).

      • Par le vote d'une motion de censure par le gouvernement qui le soutient (très rare) ou en cas de majorité parlementaire hostile.

    • Irresponsabilité pénale : Avant la réforme de 2007, l'article 68 prévoyait que le chef de l'État n'était responsable pénalement que pour haute trahison, jugement par la Haute Cour de Justice. Il bénéficiait d'une immunité pénale et d'un privilège de juridiction. Les réformes des années 2000 (commission Chirac de 2003, loi constitutionnelle du 23 février 2007) ont clarifié ce statut. L'article 67 confirme désormais l'immunité pénale durant le mandat : "Il ne peut, pendant son mandat, et devant aucune juridiction et autorité administrative française, être requis de témoigner ni faire l'objet d'une action…". Cette immunité protège la fonction et non la personne, et s'achève à l'expiration du mandat, le Président redevenant un justiciable ordinaire (ex : poursuites et condamnations de Nicolas Sarkozy après son mandat).

  2. Les Dérogations au Principe de l'Irresponsabilité du Président de la République

    L'article 53-2 de la Constitution prévoit la responsabilité pénale du chef de l'État devant la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre, génocide ou crimes contre l'humanité. Sa responsabilité est également engagée en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de la fonction présidentielle (article 68, introduite en 2007 en remplacement de la haute trahison).

    Une procédure de destitution exceptionnelle peut être déclenchée par l'une des chambres du Parlement. La loi organique du 24 novembre 2014 en précise les conditions. Les faits (pénaux ou atteinte à la dignité de la fonction) sont soumis à l'appréciation du Parlement. L'Assemblée Nationale ou le Sénat doit adopter à la majorité des deux tiers une proposition de résolution pour réunir le Parlement en Haute Cour. Si l'autre chambre l'adopte dans les 15 jours, la Haute Cour se réunit. Présidée par le Président de l'Assemblée nationale, elle inclut un bureau et une commission de six vice-présidents de chaque chambre, chargée de recueillir les informations. La commission établit un rapport public. Les débats sont publics. La Haute Cour statue à la majorité des deux tiers sur la destitution. Si elle est votée, cela entraîne la vacance du pouvoir et une période d'intérim.

III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Présidentielle

Ces pouvoirs sont nettement plus étendus que sous les précédentes Républiques. La fonction présidentielle est définie par l'article 5 comme ayant trois missions essentielles : gardien de la Constitution, arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État, garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

De ces missions découlent des prérogatives que le chef de l'État peut exercer seul (pouvoirs propres) ou en collaboration avec le gouvernement (pouvoirs partagés). Le pouvoir propre ne nécessite pas de contreseing ministériel, les pouvoirs partagés oui.

A. Les Pouvoirs Dispensés du Contreseing (Constitution, article 19)

Véritable innovation de 1958, ces pouvoirs confèrent au chef de l'État un rôle politique nouveau, étant rares et limitativement énumérés.

  1. La Nomination et la Cessation des Fonctions du Premier Ministre (Constitution, article 8, alinéa 1)

    Sous les Républiques antérieures, le Président du Conseil était nommé par le Président de la République après un vote d'investiture de l'Assemblée nationale, sa légitimité émanant donc du Parlement. En 1958, les constituants ont voulu renforcer l'autorité de l'exécutif. L'article 8 dispose que "le Président de la République nomme le Premier ministre" sans contreseing du sortant, lui laissant la liberté de choix. Néanmoins, pour assurer la stabilité gouvernementale, le Président doit choisir un Premier ministre qui pourra être approuvé par la majorité parlementaire. L'article 8 précise que le Président met fin aux fonctions du Premier ministre sur présentation de la démission du gouvernement par ce dernier. Juridiquement, le Président ne dispose pas d'un pouvoir de révocation directe. En pratique, aucun Premier ministre n'a démissionné de son plein gré, et le rôle de l'Assemblée nationale reste très important pour la démission du gouvernement.

  2. Le Recours au Référendum Législatif (Constitution, article 11)

    La Constitution de 1958 accorde une place importante au référendum, conformément à la volonté de De Gaulle de permettre au peuple de trancher les questions politiques. L'article 11 permet au chef de l'État de soumettre au peuple tout projet de loi "portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions".

    Le Président ne peut prendre l'initiative du référendum ; ce pouvoir appartient au gouvernement ou aux assemblées parlementaires, mais le Président est libre d'accepter ou de refuser la proposition. Neuf référendums ont été organisés depuis 1958 (dont quatre sous de Gaulle).

    La réforme de 2008 a retiré au Président le monopole de l'organisation du référendum législatif, instituant le Référendum d'Initiative Partagée (RIP). Un RIP peut être organisé par un cinquième des parlementaires, soutenu par un dixième des électeurs. La proposition est transmise au Conseil Constitutionnel (délai d'un mois pour conformité). Si conforme, le Ministre de l'Intérieur recueille les signatures des électeurs (9 mois, voie électronique). L'organisation du référendum n'est pas automatique : si la proposition n'est pas examinée au moins une fois par chaque assemblée dans les 6 mois, le Président est tenu de la soumettre au référendum. Depuis 2008, le RIP n'a été activé que trois fois (contre la privatisation des aéroports de Paris en 2019, sur la taxation des superprofits en 2022 - rejeté, et sur la réforme des retraites en 2023 - rejeté).

  3. La Dissolution de l'Assemblée Nationale (article 12)

    Sous les Républiques antérieures, le chef de l'État avait ce droit mais avec contreseing ministériel, le réduisant à une formalité. Sous la Vème République, le droit de dissolution est une prérogative propre du chef de l'État, ne nécessitant pas de contreseing. Le Président doit informer le Premier ministre et les présidents des assemblées, mais leurs avis n'engagent pas sa décision. Il met fin de manière anticipée aux mandats des députés et provoque de nouvelles élections législatives dans un délai de 20 à 40 jours. Pour éviter les abus, aucune dissolution ne peut être décidée dans l'année suivant des élections anticipées, ou en période de crise définie par l'article 16.

    En pratique, le droit de dissolution a été exercé six fois. Les motifs ont varié :

    • 1962 (de Gaulle) : Pour laisser les électeurs trancher le conflit institutionnel suite au projet d'élection au suffrage universel.

    • 1968 (de Gaulle) : Face à la crise sociale de Mai 68, pour sortir de la crise politique et restaurer sa légitimité.

    • 1981 (Mitterrand) : Pour renforcer la majorité présidentielle après son élection.

    • 1988 (Mitterrand) : Après une période de cohabitation, pour aligner les majorités parlementaire et présidentielle.

    • 1997 (Chirac) : Une "dissolution de confort" qui a échoué, entraînant une nouvelle cohabitation (Chirac - Jospin).

    • 2024 (Macron) : Suite aux élections européennes et la forte progression du Rassemblement National, pour clarifier la situation politique et prévenir une motion de censure anticipée. Cela a conduit à une perte significative de sièges pour le parti présidentiel et une assemblée fragmentée.

    Le droit de dissolution reste un pari risqué, pouvant renforcer ou affaiblir le pouvoir présidentiel.

  4. La Mise en Œuvre des Pouvoirs Exceptionnels (Constitution, article 16)

    Il était impératif de conférer au chef de l'État des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave, comme en juin 1940. L'article 16 permet au chef de l'État de concentrer les pouvoirs à titre transitoire en période de crise majeure, perçu comme une "dictature de salut public temporaire". Il fut invoqué une seule fois (putsch des généraux à Alger en 1961) et encadré par la révision constitutionnelle de 2008. Sa mise en œuvre est soumise à des conditions de fond et de forme :

    • Conditions de fond : Les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire, ou l'exécution des engagements internationaux doivent être gravement menacées ET le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels doit être interrompu. Le Président doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil Constitutionnel (avis non liants) et expliquer les justifications. Les pouvoirs sont étendus à toutes les mesures nécessaires, sauf la dissolution et le pouvoir constituant dérivé.

    • Précisions de l'article 16 : Les mesures doivent viser à rétablir le fonctionnement normal des pouvoirs publics. Le Parlement se réunit de plein droit ; les motions de censure sont irrecevables.

    • Contrôle : Le Conseil Constitutionnel examine les décisions prises (avis consultatifs non publics). Après 30 jours, les présidents des assemblées ou 60 parlementaires peuvent saisir le Conseil Constitutionnel pour vérifier que les conditions sont toujours réunies (avis public sans effet). Après 60 jours, le Conseil Constitutionnel peut s'autosaisir (sans effet).

  5. Le Message au Parlement (Constitution, article 18)

    L'article 18 permet au chef de l'État de communiquer indirectement avec le Parlement. Son irresponsabilité politique lui interdit d'entrer dans l'enceinte parlementaire pour s'exprimer directement. Il adresse des messages écrits lus par les présidents des deux assemblées, sans débat. Ces messages sont initialement adressés en début de législature ou pour expliquer des décisions politiques. Une innovation importante de 2008 a permis au Président de s'exprimer directement devant le Parlement réuni en Congrès, avec débat possible sans sa présence. Cet instrument renforce la présidentialisation du régime, le chef de l'État intervenant sur des projets normalement défendus par le Premier ministre. Les présidents n'ont pas fait un usage excessif de ce pouvoir (18 fois depuis 1958) pour l'information, les référendums, les enjeux européens, etc. (ex : François Hollande après les attentats de 2015).

  6. La Nomination des Membres du Conseil Constitutionnel et l'Exercice du Droit de Saisine (Const. art. 54, 56, 61)

    Le chef de l'État nomme trois membres du Conseil Constitutionnel et désigne son président (article 56). Il peut saisir directement le Conseil Constitutionnel pour vérifier la conformité d'un engagement international (article 54) ou d'une loi avant sa promulgation (article 61).

B. Les Pouvoirs Soumis au Contreseing Ministériel

Ces pouvoirs nécessitent l'accord du Premier ministre ou des ministres compétents, le gouvernement approuvant et assumant la responsabilité des décisions.

  1. Les Pouvoirs à l'Égard de la Nation

    • Chef des armées : Le Président de la République dispose de pouvoirs étendus dans le domaine militaire. Il préside les Conseils et Comités supérieurs de la Défense nationale (décisions stratégiques), nomme les officiers généraux (article 13) et détient le pouvoir d'engager les forces nucléaires. Ces pouvoirs doivent être conciliés avec ceux du gouvernement (article 20) et du Parlement (article 35, autorisation de déclaration de guerre).

    • Représentant de la Nation à l'international : Il est chargé de veiller au respect des traités (article 5), nomme les ambassadeurs (articles 13 et 14) et négocie les traités internationaux (article 52).

  2. Les Pouvoirs à l'Égard du Gouvernement

    Le chef de l'État joue un rôle crucial dans la composition et le fonctionnement du gouvernement (article 8). Il nomme et met fin aux fonctions des membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre, avec son contreseing. L'article 9 le place à la présidence du Conseil des ministres, lui donnant des prérogatives importantes : il convoque et préside le conseil, approuve l'ordre du jour, et signe (ou refuse de signer) les ordonnances et décrets (article 13, alinéa 1), exerçant un droit de regard sur les actes réglementaires. Il nomme aux emplois civils et militaires (article 13, alinéa 2 et suivants), désignant les hauts fonctionnaires.

    Concernant le Parlement, le Président promulgue les lois (il atteste de leur existence et les rend exécutoires) dans les 15 jours suivant leur transmission au gouvernement (article 10), par décret signé par le Président et contresigné par le Premier ministre. Il peut demander une nouvelle délibération de la loi dans ce délai (article 10, alinéa 2). Il ouvre et clôt les sessions extraordinaires du Parlement (article 30). Il a l'initiative d'une révision constitutionnelle (article 89), qu'il partage avec le Parlement.

    Michel Debré a souligné que le Président de la République dispose de pouvoirs qui nécessitent souvent la sollicitation d'autres institutions, assurant ainsi un équilibre des pouvoirs.

Section 2. Le Gouvernement

En 1958, les constituants n'avaient pas l'intention d'attribuer un rôle secondaire au gouvernement. Il devait servir de liaison entre le Président et le Parlement. De nouvelles règles d'organisation et le statut des membres visent à marquer l'autonomie et l'importance de cet organe.

I. L'Organisation du Gouvernement

La Constitution ne fixe pas expressément la composition du gouvernement mais détermine les grands traits de son organisation.

A. Une Institution Hiérarchisée

  1. La Prééminence du Premier Ministre au sein du Gouvernement

    Juridiquement, le Premier ministre n'est pas le supérieur hiérarchique des autres ministres. Cependant, il bénéficie d'un statut et de prérogatives spécifiques qui lui assurent un rôle prééminent :

    • Sa nomination par le Chef de l'État (article 8) est distincte de celle des autres ministres (nommés sur proposition du Premier ministre). Il a la liberté de constituer son équipe gouvernementale, validée par le Président.

    • Il peut demander la révocation de tout ministre ou du gouvernement. La fin de ses fonctions entraîne la démission collective.

    • Il détient des prérogatives constitutionnelles spécifiques (articles 5, 20 et 21). L'article 21 lui confère un rôle central : "Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement". Les autres ministres doivent suivre ses lignes directrices.

    • Il détient la compétence de droit commun pour exécuter les lois votées par le Parlement, tandis que les ministres ont une compétence résiduelle.

    • Il peut suppléer le Président de la République pour certaines fonctions (présidence du Conseil des ministres, Conseils de Défense nationale, article 21, alinéa 3).

    • Il doit être consulté par le Chef de l'État sur des questions importantes (dissolution, article 16).

    La France a connu une moyenne d'une trentaine de Premiers ministres, avec une durée moyenne de mandat de deux ans. Seules deux femmes ont occupé cette fonction : Édith Cresson et Élisabeth Borne.

  2. L'Existence d'une Hiérarchie Protocollaire entre les Autres Membres du Gouvernement

    L'organisation du gouvernement se traduit par différents titres :

    • Les ministres d'État : titre honorifique conférant un rang protocolaire supérieur, reflétant la reconnaissance ou l'importance d'un ministère.

    • Les ministres : noyau dur de l'équipe, dirigeant un département ministériel, avec des compétences constitutionnelles étendues et un pouvoir hiérarchique sur leur ministère. Une hiérarchie existe entre eux selon l'ordre du décret de composition.

    • Les ministres délégués : ayant des fonctions spécifiques, placés auprès du Premier ministre ou d'un autre ministre, pour gérer certaines attributions.

    • Les secrétaires d'État : souvent des personnalités accédant aux fonctions gouvernementales pour la première fois, placés sous l'autorité d'un ministre ou du Premier ministre, jouant un rôle de collaborateur.

B. Une Institution Solidaire

  1. L'Exercice Collégial du Pouvoir Gouvernemental

    La collégialité, en droit constitutionnel, désigne un système où les décisions sont prises par un groupe restreint, chaque membre ayant des pouvoirs égaux. En droit interne, ce principe découle de l'article 20 de la Constitution ("le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation"). Les décisions sont prises collégialement par le Conseil des ministres, qui se réunit chaque mercredi à l'Élysée sous la présidence du chef de l'État. Les membres prennent place selon un ordre protocolaire strict. L'ordre du jour est fixé par le Président sur proposition du Premier ministre. Les projets de loi et d'ordonnances sont les sujets les plus importants délibérés.

  2. La Responsabilité Collective des Décisions Gouvernementales devant le Parlement

    Sous les régimes antérieurs, la responsabilité était collective et individuelle. La Constitution de 1958 met fin à la responsabilité individuelle des membres du gouvernement devant le parlement, instaurant une responsabilité collective (article 20) pour limiter l'instabilité ministérielle. Il existe cependant une forme de responsabilité individuelle de fait, le chef de l'État pouvant mettre fin aux fonctions d'un ministre sur proposition du Premier ministre (article 8).

II. Le Statut des Membres du Gouvernement

Le statut des membres du gouvernement a été modifié pour faire face aux influences de pouvoir. Ils sont soumis à un régime d'incompatibilités plus strict que les parlementaires.

A. Le Régime des Incompatibilités

Fixé par l'article 23 de la Constitution, il établit des règles strictes pour garantir la stabilité gouvernementale et éviter les conflits d'intérêt :

  • Incompatibilité avec le mandat parlementaire : Les ministres ne peuvent cumuler leur fonction avec un mandat parlementaire (national ou européen). Cela garantit la séparation des pouvoirs et empêche les ministres d'être à la fois contrôleur et contrôlé.

  • Incompatibilité avec la fonction de représentation professionnelle à caractère national ou tout emploi public : Protège les ministres des pressions extérieures et de toute subordination hiérarchique.

  • Incompatibilité avec toute autre activité professionnelle : Les membres du gouvernement ne peuvent exercer toute autre activité salariée ou non. Cela vise à éviter les conflits d'intérêt (situation d'interférence entre intérêts de nature à influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction, loi du 11 octobre 2013). Cette règle s'applique aussi aux anciens ministres pour six mois après leur mandat.

B. Le Régime de Responsabilité Pénale

En 1958, les constituants ont posé le principe de la responsabilité pénale des membres du gouvernement pour crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, confiant cette mission à la Haute Cour de Justice. Cependant, cette juridiction s'est avérée inefficace : saisie difficile par les parlementaires (influence des partis, solidarité politique), droit de saisine restreint. Seulement deux mises en accusation entre 1987 et 1992 (faux en écriture publique, affaire du sang contaminé). L'opinion publique jugeait ces jugements inefficaces et inutiles.

Une révision constitutionnelle par la loi du 27 juillet 1993 a institué la Cour de Justice de la République (CJR). Compétente pour juger les actes criminels et délictuels des ministres dans l'exercice de leurs fonctions (titre X de la Constitution, articles 66 et suivants, et loi organique du 23 novembre 1993).

  • Possibilité pour les particuliers d'engager la responsabilité d'un ministre, soumise à un filtrage préalable par une commission des requêtes (7 magistrats) qui décide de saisir la CJR.

  • La CJR est composée de 6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats de la Cour de cassation. Elle ne juge que les actes liés à la fonction gouvernementale.

  • L'instruction est menée par une commission indépendante de 3 magistrats de la Cour de cassation.

  • Le jugement est rendu par l'ensemble de la CJR. Les peines sont celles prévues par la loi. Les arrêts peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Depuis sa création, la CJR a traité plus de 21 000 plaintes (dont 19 000 pour la gestion de la crise sanitaire) et jugé 8 ministres (3 coupables, 2 coupables mais dispensés de peine, 3 peines d'emprisonnement). Elle est critiquée pour la lenteur et la clémence de ses procédures. Sa suppression est un débat récurrent, mais elle existe toujours.

III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Gouvernementale

Définis aux articles 20 et 21 de la Constitution, ils confient au gouvernement la mission de déterminer et de conduire la politique de la Nation, sous la direction du Premier ministre.

A. Les Pouvoirs Exercés Collectivement par les Membres du Gouvernement (Const. art. 20)

L'article 20, alinéa 1, confie au gouvernement la mission de déterminer et de conduire la politique de la Nation. Une série de décisions doivent être prises collectivement en Conseil des Ministres : recours à l'article 11 (référendum), nomination des fonctionnaires (article 13), adoption des projets de décret (article 13) et d'ordonnance (article 38) et de loi (article 39), autorisation pour le Premier ministre d'engager la responsabilité (article 49). L'article 20, alinéa 2, précise que "le gouvernement dispose de l'administration et de la force armée". Chaque ministre met en œuvre la politique gouvernementale dans son domaine. Le gouvernement dispose des forces de police, gendarmerie et armée pour assurer l'ordre public et la sécurité.

B. Les Pouvoirs Exercés Individuellement par les Membres du Gouvernement

Le Premier ministre a l'ascendant.

  1. Les Pouvoirs du Premier Ministre (Const. art. 21)

    Le Premier ministre n'est pas tenu de recueillir le consentement des autres membres du gouvernement, ce qui renforce son autorité. Il "dirige l'action du gouvernement", assurant l'unité politique et administrative. Selon les circonstances, il peut impulser, coordonner ou arbitrer. De nombreuses prérogatives ministérielles s'y rattachent :

    • Constitue l'équipe gouvernementale (article 8).

    • Assure la suppléance du chef de l'État à la présidence du Conseil des ministres (article 21, alinéa 3).

    • Initie les projets de loi (article 39).

    • Peut invoquer une commission mixte paritaire (article 45).

    • Engage la responsabilité politique du gouvernement (article 49).

    • Peut saisir le Conseil Constitutionnel (article 61) et initier une révision constitutionnelle (article 89).

    • Contresigne les actes du chef de l'État (article 19).

    Le Premier ministre est responsable de la Défense nationale, ce qui peut engendrer une concurrence avec le chef de l'État (chef des armées), bien qu'en pratique, la primauté présidentielle en cette matière soit établie. Il est chargé d'exécuter les lois et détient le pouvoir réglementaire général (décrets d'application des lois). Il nomme aux emplois civils et militaires (sous la compétence reconnue du chef de l'État).

  2. Les Pouvoirs du Ministre

    Les ministres ont deux casquettes :

    • Autorité administrative : À la tête d'un département ministériel, il dispose d'un pouvoir hiérarchique sur son personnel. Il exerce un pouvoir réglementaire résiduel pour l'organisation et le fonctionnement de ses services.

    • Autorité politique : Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Il a un pouvoir de proposition (projets de loi ou décrets liés à son ministère) et un droit d'entrée et de parole au Parlement pour intervenir dans les débats et répondre aux questions des parlementaires.

Section 3. Les Relations entre le Président de la République et le Gouvernement dans la Pratique de la Vème République

Ces relations sont variables et peuvent, selon la conjoncture politique, donner l'ascendant soit au chef de l'État, soit au Premier ministre. La Constitution encadre un partage équilibré des compétences. En pratique, la répartition des pouvoirs dépend étroitement des circonstances et des personnalités. L'histoire de la Vème République offre deux interprétations : en période de concordance de majorités, le Président domine ; en période de discordance, le Premier ministre retrouve son autonomie.

I. La Suprématie Politique du Président de la République en Période de Concordance des Majorités Présidentielle et Parlementaire

En période de concordance, l'arbitrage présidentiel est interprété de manière active : le Président intervient en dehors de son domaine réservé pour fixer l'orientation politique nationale. Le Premier ministre perd son autonomie et devient dépendant des choix du chef de l'État.

A. Une Suprématie Présidentielle Incontestable dans les Situations de Majorité Absolue

  1. La Remise en Cause du "Domaine Réservé"

    La théorie du "domaine réservé", formulée par Jacques Chaban-Delmas, attribuait au chef de l'État un domaine d'intervention limité (diplomatie, défense, affaires étrangères) où il aurait une liberté de décision totale. Les autres domaines (politique intérieure) relevaient du Premier ministre. Initialement, De Gaulle se concentrait sur l'étranger, laissant la politique nationale à son Premier ministre.

    La réforme constitutionnelle de 1962 (élection au suffrage universel direct) modifia la structure de la République. Le Président, devenu représentant direct de la souveraineté nationale, bénéficia d'une légitimité plus forte que le Premier ministre. Cette légitimité lui permit de renforcer son autorité et d'élargir ses prérogatives au-delà du domaine réservé. De Gaulle lui-même (conférence de presse de 1964) affirma que "l'autorité indivisible de l'État est confiée toute entière par le Président par le peuple qui l'a élu", et que ce chef de l'État est "le seul habilité à ajuster le domaine qui lui est propre avec ceux dont il attribue la gestion à d'autres".

    L'idée d'une dyarchie (deux têtes de l'exécutif partageant le pouvoir) fut peu à peu rejetée ; seul le chef de l'État la détiendrait, le Premier ministre apparaissant comme un exécutant. Cette extension des prérogatives présidentielles amorce une présidentialisation du régime. Tous les Présidents ont considéré qu'il n'existait pas réellement de "domaine réservé" et pouvaient intervenir dans tous les dossiers, y compris de politique intérieure. L'élection au suffrage universel direct oblige les candidats à définir de grandes orientations politiques, nationales et internationales, qu'ils mettent en œuvre une fois élus. Le Président devient de fait le chef de l'exécutif, déterminant seul la politique générale de la Nation.

  2. La Dépendance du Premier Ministre Vis-à-Vis du Chef de l'État

    En période de concordance, le Premier ministre doit mettre en œuvre les orientations politiques fixées par le chef de l'État et en assumer la responsabilité devant le Parlement. Sur le plan politique, il adopte une posture de retrait, prenant à sa charge les conséquences des décisions gouvernementales. Il joue un rôle de "bouclier du chef de l'État" pour protéger la position du Président. Comme l'a dit Chaban-Delmas, "tout ce qui est réussi l'est grâce au Président, tout ce qui ne va pas est imputé au Premier ministre." D'autres expressions (coéquipier, paratonnerre, serviteur, fusible, collaborateur) traduisent cette position subordonnée mais essentielle. L'entente est fondamentale. Si la relation se détériore, le Président peut remplacer son Premier ministre. Le Premier ministre présente sa démission, mais en pratique, le Président exerce un pouvoir de révocation de fait. La survie du Premier ministre dépend donc de la confiance des députés et de celle du chef de l'État.

    Un seul Premier ministre a démissionné de sa propre initiative : Jacques Chirac en 1974. Le Président Valéry Giscard d'Estaing, issu d'un parti minoritaire au sein de la majorité parlementaire, nomme Chirac pour apaiser les tensions. Des divergences fortes mènent à l'affrontement et à la démission de Chirac, marquant la fin de cette alliance fragile.

    En conclusion, la concordance des majorités donne naissance à une pratique dualiste du régime parlementaire : le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée Nationale et le chef de l'État.

B. Une Suprématie Présidentielle Atténuée dans les Situations de Majorité Relative

La Vème République a souvent bénéficié d'une majorité absolue, contribuant à la présidentialisation du régime. Cependant, le Président a parfois eu seulement une majorité relative (groupe politique le soutenant majoritaire sans majorité absolue, moins de 289 députés sur 577). Cela s'est produit en 1958, 1988 et 2022-2025, redéfinissant les rapports avec le Premier ministre.

Après une cohabitation conflictuelle avec Chirac, François Mitterrand, réélu en 1988, n'obtient qu'une majorité relative. Il doit nouer des alliances, compliquant la mise en œuvre de son programme. Trois gouvernements se succèdent (Rocard, Cresson, Bérégovoy), leurs relations avec Mitterrand fluctuant.

Initialement, Mitterrand s'agissait de se tenir en retrait, laissant une grande latitude à Michel Rocard. Après la guerre du Golfe, Mitterrand retrouve une place centrale, prenant des décisions unilatérales et s'adressant directement à la nation. Il nomme ensuite Édith Cresson, qui ne bénéficie pas du soutien nécessaire, ni au sein du Parlement, ni dans l’opinion publique. Elle est remplacée en 1992 par Pierre Bérégovoy, qui ne parvient pas à restaurer la stabilité. C’est à cette période que s’ouvre une période de cohabitation.


Le cycle électoral de 2022 présente des similitudes : l'alliance soutenant le Président ne remporte que 245 sièges sur 577. Le chef de l'État noue des relations différentes avec ses Premiers ministres.

  • La nomination d'Élisabeth Borne a pu être interprétée comme une stratégie de stabilité et de maintien de la cohésion politique. Elle a dû composer avec une Assemblée nationale complexe, recourant aux outils du parlementarisme rationalisé. La relation avec le Président semblait fonctionnelle : le Président définissait les grandes orientations, E. Borne gérait les affaires courantes et les réformes parlementaires.

  • La nomination de Gabriel Attal a marqué un tournant : perçu comme proche du Président, cette nomination a accentué la prééminence présidentielle dans la conduite des affaires, le Premier ministre étant davantage un "bras droit" axé sur la communication.

II. L'Autonomie Renforcée du Premier Ministre en Période de Discordance entre les Majorités Présidentielle et Parlementaire

La discordance désigne la situation où le groupe politique soutenant le chef de l'État n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, engendrant des tensions au sein du couple exécutif.

A. Un Rôle de Chef de l'Exécutif dans les Situatons de Cohabitation

La cohabitation désigne la coexistence d'un Président de la République et d'une majorité parlementaire d'opposition. Cela s'est produit trois fois (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002). Le chef de l'État est contraint à un arbitrage passif, rééquilibrant les pouvoirs au profit du Premier ministre.

  1. Le Rééquilibrage des Pouvoirs au Profit du Premier Ministre

    En cohabitation, le Président est contraint de nommer un Premier ministre issu de la majorité parlementaire hostile. D'abord perçue comme théorique, la cohabitation devient réalité en 1986 avec François Mitterrand. Il déclare alors : "La Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution." Le gouvernement et le Premier ministre retrouvent leur rôle de détermination et de conduite de la politique de la Nation, le Premier ministre étant libre de constituer son gouvernement et d'utiliser ses prérogatives. Le centre du pouvoir se déplace de l'Élysée à Matignon. Le Président se conforme aux missions constitutionnelles, conservant ses prérogatives régaliennes et diplomatiques sans empiéter sur le rôle du Premier ministre.

    Cependant, certains Présidents ont cherché à dépasser ce rôle d'arbitre passif, utilisant leurs prérogatives pour entraver l'action gouvernementale : refus de nommer des ministres choisis par le Premier ministre, de signer décrets ou ordonnances, de faire certaines nominations, ou de convoquer le Parlement en session extraordinaire. Le Président peut également exprimer son opinion sur les décisions du Premier ministre ("exercice tribunitien").

  2. Le Retour à la Pratique Moniste du Régime Parlementaire

    En cohabitation, le chef de l'État choisit un Premier ministre hostile. Le Premier ministre bénéficie du soutien de la majorité parlementaire et n'est responsable de son action que devant le Parlement, sans rendre de comptes au chef de l'État. Le Président n'a aucun moyen constitutionnel de le contraindre à démissionner. On observe un retour au régime moniste.

    Cependant, le Président conserve une latitude dans le choix du Premier ministre. Il peut opter pour une personnalité consensuelle (Mitterrand et Balladur en 1993-1995) ou un adversaire politique (Mitterrand et Chirac en 1986-1988, puis Jospin en 1997) pour l'affronter aux prochaines élections. Le Président peut aussi mettre fin à la cohabitation par une dissolution de l'Assemblée nationale, permettant aux électeurs de trancher. Les épisodes de cohabitation conduisent à une application rigoureuse de la Constitution.

B. Un Rôle de Négociateur avec l'Assemblée Nationale en l'Absence de Majorité Parlementaire

Suite aux élections législatives de 2024, provoquées par la dissolution, aucune majorité parlementaire ne s'est dégagée. Le Président Emmanuel Macron, qui gouvernait avec une majorité relative, se trouve face à une Assemblée nationale fragmentée entre trois blocs quasi-égaux. Il a d'abord refusé la démission de Gabriel Attal. Le 16 juillet 2024, un gouvernement démissionnaire a été formé pour gérer les affaires courantes. Le 5 septembre 2024, Michel Barnier est nommé Premier ministre, mais échoue à établir un consensus pour la loi de finances et est renversé par une motion de censure le 4 décembre 2024. François Bayrou est ensuite nommé, assurant une fonction d'intermédiaire, mais est de nouveau renversé le 8 septembre 2025. Sébastien Lecornu, nommé par Macron, doit faire preuve de souplesse face aux contentieux parlementaires.

Chapitre 2. Le Parlement

Dans son discours de 1958, Michel Debré insistait sur la nécessité de mettre fin aux "coups d'épingles du Parlement" qui affaiblissaient l'exécutif. Les constituants ont rationalisé le parlementarisme pour garantir la stabilité. À partir de 1962, le fait majoritaire a accentué ce phénomène, transformant le Parlement en "chambre d'enregistrement". La loi constitutionnelle de 2008, issue du rapport du comité Balladur, visait à "réparlementariser" le régime en renforçant les moyens d'action du Parlement.

Section 1. L'Organisation du Parlement

Cette organisation, bien que technique, est révélatrice de considérations politiques et d'un contexte particulier.

I. La Structure du Parlement (Constitution, article 24)

Le Parlement de la Vème République est influencé par le bicamérisme. L'article 24, alinéa 2, définit le Parlement comme étant composé de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Le mode de désignation des parlementaires, cependant, marque une rupture avec les régimes antérieurs, visant à garantir la stabilité gouvernementale.

A. Le Choix du Système Bicaméral

  1. Un Système d'Organisation Traditionnel

    Le bicamérisme, né en Angleterre au XIVème siècle, s'est développé comme un instrument de conservatisme politique et social (Chambre des Lords, Chambre des Communes). En France, il émerge avec la Constitution de 1795 (Conseil des Anciens, Conseil des Cinq-Cents) en réaction à la Terreur, visant la modération politique. Depuis 1795, le bicamérisme s'est ancré, avec deux chambres (Chambre des Députés, Chambre des Pairs sous la Monarchie de Juillet, puis en 1875 un Sénat élu par un collège restreint). La IVème République s'inscrit aussi dans cette tradition. La Vème République le maintient en modernisant ses principes.

  2. Un Système Aménagé par les Constituants de 1958

    De Gaulle et Debré se sont prononcés pour le bicamérisme, le considérant comme un moyen d'exprimer la volonté juste et équilibrée de la Nation. Le Sénat est destiné à tempérer les ardeurs de l'Assemblée nationale et est perçu comme un allié de l'exécutif (ses membres sont élus par un collège quasi identique à celui qui a investi le chef de l'État en 1958). L'Assemblée nationale représente les tendances politiques du peuple français (en France et à l'étranger).

    L'article 72 précise que le Sénat est chargé de représenter les collectivités territoriales. La Constitution de 1958 opte pour un bicamérisme inégalitaire : l'Assemblée nationale a des prérogatives plus étendues que le Sénat, tant pour l'élaboration des lois que pour le contrôle de l'action du gouvernement. Le gouvernement peut donner le "dernier mot" à l'Assemblée nationale dans la procédure législative. Les projets de loi de finances et de sécurité sociale sont d'abord déposés à l'Assemblée nationale. En matière de contrôle, les articles 49 et 50 stipulent que le gouvernement n'est responsable que devant l'Assemblée nationale.

B. La Désignation des Parlementaires

  1. La Désignation des Députés

    L'Assemblée Nationale est composée de 577 députés, élus pour cinq ans au suffrage universel direct, selon un scrutin uninominal à deux tours. Les conditions d'éligibilité sont : 18 ans révolus, nationalité française, droits civils et politiques, obligations du service national accomplies. Les circonscriptions électorales sont délimitées par le Code électoral dans chaque département, en fonction de la population (1 à 21 circonscriptions par département).

    Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés ET 25% des électeurs inscrits. Sinon, un second tour est organisé, auquel seuls les candidats ayant recueilli plus de 12,5% des voix des inscrits sont autorisés à participer. Au second tour, la majorité relative suffit. L'Assemblée nationale est intégralement renouvelée à la fin de chaque législature, sauf en cas de dissolution anticipée.

    Les effets de ce mode de scrutin :

    • Il favorise la stabilité du régime.

    • Il entraîne une surreprésentation des grandes entités politiques au détriment des petits partis. Différentes propositions envisagent d'introduire une proportion de scrutin proportionnel.

  2. La Désignation des Sénateurs

    Le Sénat est composé de 348 sénateurs, élus pour six ans au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs dans chaque département. Ce collège est constitué de députés et sénateurs du département, de conseillers régionaux, départementaux, et des représentants des conseils municipaux. Les conditions d'éligibilité sont identiques à celles des députés, sauf pour l'âge minimum : 24 ans révolus.

    Dans les 46 départements les moins peuplés (élisant moins de trois sénateurs), le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. Dans les autres départements, plus peuplés, le scrutin est proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Les majorités sénatoriales fluctuent moins rapidement qu'à l'Assemblée nationale (le Sénat n'a basculé à gauche qu'une seule fois, en 2011). Le mode de désignation peut entraîner une surreprésentation des petites communes, les membres des conseils municipaux représentant 95% des grands électeurs, faisant du Sénat un représentant de la France rurale.

II. Le Statut des Membres du Parlement

Dès leur élection, les membres du Parlement représentent la Nation entière, et non leurs électeurs.

A. Les Obligations des Parlementaires

  1. Le Régime des Incompatibilités

    Ces incompatibilités visent à garantir l'indépendance des parlementaires et à éviter les conflits d'intérêt (suite à des scandales politiques comme l'affaire Cahuzac). Des réformes de moralisation de la vie publique (loi du 15 septembre 2017) ont encadré le cumul du mandat parlementaire avec des activités publiques ou privées.

    • Il est interdit de cumuler deux mandats parlementaires ou un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale. Le cumul avec un mandat de conseiller régional ou départemental est autorisé.

    • Des incompatibilités non électives : le parlementaire ne peut conserver un emploi dans une administration publique ni occuper un poste de direction dans une entreprise nationale ou un établissement public national.

    En dehors de ces cas, les parlementaires peuvent exercer des activités privées à temps partiel. Cette possibilité contribue à l'absentéisme parlementaire, car le temps consacré à leur mandat se trouve réduit.

  2. Les Obligations Liées à l'Exercice du Mandat

    Plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour garantir l'assiduité des parlementaires et répondre aux exigences de dignité, d'aide et de probité.

    • Assiduité : L'article 27 de la Constitution pose le principe du vote personnel, exigeant une participation active aux travaux (commissions, séances plénières). L'absentéisme reste préoccupant. Les règlements intérieurs des assemblées prévoient des sanctions financières (ex : retenue d'indemnité en cas d'absence à plus de la moitié des votes trimestriels au Sénat).

    • Probité : La loi organique du 11 octobre 2013 impose le dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la Vie Publique (HATVP) dans les deux mois suivant l'entrée en fonction (ex : contrôles en fin de mandat). Les assemblées ont adopté des codes de déontologie, avec un déontologue à l'Assemblée Nationale et un comité de déontologie au Sénat (rôle de conseil, non de sanction). Les emplois familiaux ont été réglementés (affaire Fillon).

    • Dignité : Les parlementaires doivent se comporter avec dignité et retenue. Les troubles à l'ordre public peuvent être sanctionnés. Les sanctions disciplinaires étaient rares mais ont fortement augmenté de 2017 à 2022 (plus d'une centaine en 2022, notamment lors de la réforme des retraites).

B. Les Droits des Parlementaires

  1. Le Régime des Immunités

    Ce régime garantit aux parlementaires la liberté d'exercer leur mandat. Il comprend l'irresponsabilité et l'inviolabilité.

    • Irresponsabilité : L'article 26, alinéa 1, protège les parlementaires contre les poursuites judiciaires ou pénales pour "les opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions". Cela permet de défendre librement leurs opinions politiques dans le cadre de leur mandat (interventions, rapports, amendements). Les opinions émises en dehors de l'enceinte parlementaire (presse, interview, radio) n'entrent pas dans ce régime ; le parlementaire est alors considéré comme un citoyen ordinaire.

    • Inviolabilité : Vise à protéger les parlementaires contre les poursuites judiciaires susceptibles d'entraver l'exercice de leurs fonctions, ou d'être instrumentalisées. L'article 26, alinéa 2, dispose qu'"aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet d'une arrestation qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie". Elle ne s'applique qu'aux poursuites correctionnelles ou criminelles entraînant des peines privatives de liberté. L'inviolabilité implique la suspension des poursuites pendant les sessions, mais le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat peut lever ce principe s'il le juge injustifié.

    Pour exercer leur mandat en toute indépendance, les parlementaires bénéficient également d'indemnités et avantages matériels. L'indemnité parlementaire, consacrée par l'article 25 de la Constitution (ordonnance du 13 décembre 1958), s'élève à euros bruts mensuels, complétée par des avantages annexes pour l'exercice de leurs fonctions en circonscription. Cela garantit que le mandat n'est pas réservé aux personnes les plus fortunées et limite les risques de corruption.

III. L'Organisation du Travail Parlementaire

Elle est définie par une ordonnance de 1958 et les règlements intérieurs de chaque assemblée, déterminant les principaux organes et le rythme des travaux.

A. Les Principales Structures de Travail Parlementaire

  1. Les Organes d'Impulsion et de Direction

    • Les Présidents des assemblées : Élu par l'ensemble de leurs membres, ils dirigent les travaux et veillent à la discipline. Ils ont des attributions constitutionnelles (sollicités en cas de dissolution ou application de l'article 16, nomment trois membres du Conseil Constitutionnel, peuvent saisir cette juridiction). Yael Braun-Pivet est présidente de l'Assemblée Nationale, Gérard Larcher du Sénat.

    • Le Bureau : Organe collectif (président, vice-présidents, questeurs, secrétaires) élu par les membres de l'assemblée, il assiste le président. Il a des attributions collectives (recevabilité des propositions de loi, d'amendements, régime des immunités).

    • La Conférence des Présidents : Se réunit chaque semaine à l'Assemblée Nationale et deux fois par mois au Sénat. Elle regroupe les présidents des assemblées, vice-présidents, présidents des commissions permanentes, présidents des groupes politiques et rapporteurs généraux. Elle planifie le calendrier des travaux, organise les séances de questions au gouvernement et établit l'ordre du jour. Deux semaines sur quatre, elle peut s'opposer à l'accélération des projets de loi par le gouvernement.

  2. Les Commissions Parlementaires

    Il faut distinguer les commissions législatives et les commissions d'enquête.

    • Les commissions législatives : Prépare les délibérations en séance plénière. Sous les régimes antérieurs, elles étaient puissantes et pouvaient affaiblir l'exécutif. La Constitution de 1958 a institué deux types :

      • Les commissions permanentes (instituées pour durer, compétence thématique).

      • Les commissions spéciales (temporaires, pour un texte particulier).

      En 1958, des mesures visaient à éviter qu'elles n'entravent l'action gouvernementale. La rationalisation s'est avérée excessive, nuisant à la qualité du travail. Suivant les recommandations du comité Balladur, la réforme de 2008 a fait de la commission le pivot du travail parlementaire pour améliorer la qualité des textes : l'article 43 a porté à huit le nombre de commissions permanentes (chaque parlementaire doit appartenir à une et une seule) et a inversé l'ordre de priorité pour l'examen des textes (examinés par principe par les permanentes, sauf demande du gouvernement ou de l'assemblée pour une spéciale). Leur composition est proportionnelle aux groupes parlementaires.

    • Les commissions d'enquête : Prévues par l'ordonnance de 1958 mais "institutionnalisées" en 2008 (article 51-2) pour le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. Leur création se fait par proposition de résolution adoptée par la majorité de l'assemblée. Leur composition reproduit la configuration politique de l'assemblée, la présidence ou le rapportage revenant à un parlementaire de l'opposition. Elles disposent de six mois pour enquêter, recueillir des informations (sauf secret-défense), mener des auditions (publiques). Elles ne peuvent être créées ou poursuivre leurs travaux si une procédure judiciaire est en cours sur l'affaire. Elles s'intéressent aux questions d'actualité et de société, et à la gestion des services publics. Le rapport est publié au JORF et peut être transmis au procureur.

  3. Les Groupes Politiques

    Apparus en 1910 à l'Assemblée Nationale et 1920 au Sénat, ces structures anciennes permettent aux parlementaires de se réunir selon leurs affinités politiques (constitutionnalisées par l'article 51-1). Pour constituer un groupe, il faut un effectif suffisant (15 membres à l'Assemblée, 10 au Sénat) et une déclaration politique signée. Un parlementaire ne peut appartenir à plusieurs groupes. Il peut être apparenté ou non-inscrit. Les groupes bénéficient de facilités matérielles et de droits qui leur confèrent un poids politique (composition d'instances internes, participation à la Conférence des Présidents, rôle dans la procédure législative, répartition du temps de parole).

B. Le Temps du Travail Parlementaire

  1. Les Sessions Parlementaires

    Une session est la période où les assemblées sont réunies et exercent leurs pouvoirs. Sous la IVème République, le Parlement pouvait siéger en permanence. La Vème République a instauré une réglementation stricte pour réduire la pression sur le gouvernement.

    • Session ordinaire : L'article 28 pose le principe d'une session par an, du 1er jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin (neuf mois). Le Parlement ne peut siéger en permanence mais seulement 120 jours (article 28, alinéa 2). Les sessions ordinaires ont lieu le mercredi et le jeudi. Le Premier ministre ou la majorité de chaque assemblée peut demander des jours supplémentaires.

    • Sessions extraordinaires : Périodes où le Parlement est spécialement convoqué par le Président de la République pour un objectif précis (déclaration de politique générale, nouvelle délibération de loi, examen d'un texte particulier). L'article 29 précise la convocation par le Président à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés. L'ordre du jour est déterminé, et la session est close par le chef de l'État une fois l'ordre du jour épuisé.

    • Sessions exceptionnelles : Périodes où le Parlement se réunit de plein droit pour des fonctions particulières (après dissolution, durant l'application de l'article 16, pour entendre un message présidentiel selon l'article 18).

  2. Les Séances Parlementaires

    Les séances correspondent aux débats politiques, aux votes et aux questions au gouvernement. L'article 33 prévoit leur publicité (présence du public, journalistes, publication des comptes rendus). Seul le Président de la République n'y a pas le droit d'assister.

Section 2. Les Fonctions du Parlement

Conformément à tout régime parlementaire, le Parlement de la Vème République exerce deux fonctions essentielles (article 24) : voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. La répartition du temps de travail est déséquilibrée, la fonction législative occupant près de 90%, même si la fonction de contrôle a été revalorisée en 2008.

I. La Fonction Législative

L'élaboration de la loi est une fonction majeure, strictement encadrée par la Constitution de 1958, qui délimite l'étendue matérielle de la compétence législative (domaine de la loi) et détermine le mode d'élaboration (procédure législative).

A. Le Domaine de la Loi

  1. La Distinction du Domaine de la Loi (Const. art. 34) et du Règlement (Const. art. 37) dans la Constitution de 1958


    a) L'Encadrement de la Compétence Normative du Parlement

    Jusqu'en 1958, le droit français reposait sur une conception organique et formelle de la loi : le texte voté par le parlement était la loi, sans limitation de domaine (légicentrisme : la loi, expression de la volonté générale, était la norme suprême). "La Constitution française ne connaît pas une matière législative, elle connaît seulement une puissance législative", selon Carré de Malberg.

    En 1958, la volonté de rationaliser le parlementarisme conduit à une limitation sans précédent du pouvoir législatif, une "révolution juridique". Pour la première fois, le domaine de la loi est délimité par l'article 34, énumérant les matières où le Parlement peut légiférer. C'est le passage d'une conception formelle à une conception matérielle de la loi. La liste, non exhaustive, peut être complétée par loi organique.

    Dans ces matières, le Parlement peut soit fixer les règles (droits individuels, organisation des pouvoirs publics, impôt) soit déterminer les principes fondamentaux (droit du travail, environnement). Lorsque la loi ne fixe que les principes fondamentaux, le gouvernement peut préciser et aménager par son pouvoir réglementaire.

    Toutes les matières non attribuées expressément au législateur relèvent, selon l'article 37, de la compétence du pouvoir réglementaire. C'est une rationalisation extrême : la Constitution accorde la compétence normative de principe à l'exécutif, et une compétence d'attribution au Parlement.


    b) La Protection du Domaine Réglementaire Contre les Empiétements du Parlement

    Le Conseil Constitutionnel veille au respect de cette répartition. Le gouvernement dispose de deux procédures pour défendre son domaine réglementaire (articles 41 et 37, alinéa 2) :

    • L'article 41 prévoit un mécanisme d'irrecevabilité législative pour les textes en discussion. Le gouvernement (et depuis 2008, le président de l'assemblée concernée) peut opposer une irrecevabilité à une proposition de loi ou un amendement comportant des dispositions de nature réglementaire. En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue dans les 8 jours (contrôle préventif).

    • L'article 37, alinéa 2, prévoit un mécanisme de délégalisation pour les textes déjà promulgués. Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Premier ministre, peut retirer son caractère législatif à une disposition réglementaire contenue dans une loi (contrôle curatif).

    Ces mécanismes visaient à consolider la redistribution des compétences normatives au profit de l'exécutif. Cependant, cette "révolution juridique" fut de courte durée. La pratique a confirmé la primauté du pouvoir législatif.

  2. Absence de Séparation Stricte entre les Deux Domaines

    La séparation normative établie par les constituants n'est pas effective. Le Parlement empiète sur le domaine réglementaire, et le gouvernement intervient fréquemment dans le domaine législatif.


    a) L'Intervention du Parlement dans le Domaine Règlementaire

    La jurisprudence du Conseil Constitutionnel a renforcé les pouvoirs du Parlement :

    • Il a estompé la différence entre les matières où la loi fixe les règles et celles où elle détermine les principes fondamentaux, considérant que le législateur peut légiférer dans le détail pour toutes ses compétences.

    • Il a élargi les sources constitutionnelles de la compétence législative. Depuis sa décision du 2 juillet 1965, il considère qu'une matière relève de la loi chaque fois qu'une disposition du bloc de constitutionnalité y fait référence (ex : article 72 pour les collectivités territoriales, article 66 pour les peines privatives de liberté).

    • Un important revirement de jurisprudence (décision du 30 juin 1982, "blocage des prix et des revenus") a posé le principe selon lequel "la Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi". Une loi peut intervenir dans le domaine réglementaire sans être déclarée inconstitutionnelle dans le cadre du contrôle a priori. Cela remet en cause la limitation matérielle de la loi et consacre un retour à une conception formelle. Le Conseil Constitutionnel visait à éviter d'être submergé de recours et de bloquer la procédure législative.


    b) Une "Révolution Juridique" Contrecarrée par la Pratique de la Vème République

    En pratique, les mécanismes d'irrecevabilité (articles 41 et 37, alinéa 2) sont très peu utilisés par le gouvernement pour éviter d'interrompre l'examen des textes. Le gouvernement admet ainsi un empiétement sur son domaine et peut même inclure des questions réglementaires dans ses projets de loi.


    c) La Délégation de l'Exercice du Pouvoir Législatif au Gouvernement : le Recours aux Ordonnances

    Les ordonnances, relevant du parlementarisme rationalisé, sont une confirmation de la pratique des décrets-lois. Elles permettent d'agir plus vite (Michel Debré). Normalement, le gouvernement ne peut utiliser son pouvoir réglementaire dans le domaine de la loi. L'article 38 introduit une exception : "Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi." Les ordonnances sont une dérogation temporaire à la répartition des compétences.

    Elles prennent racine dans les décrets-lois sous les IIIème et IVème Républiques. Les constituants les ont conservées sous le nom d'"ordonnances", avec des conditions plus strictes : le Parlement doit voter une loi d'habilitation pour une durée limitée. Elles sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, et signées par le Président de la République.

    Le régime juridique et contentieux des ordonnances est complexe (décisions du Conseil Constitutionnel du 28 mai et 3 juillet 2020) :

    • Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication au Journal Officiel et ont une valeur réglementaire (actes administratifs, contestables devant le juge administratif).

    • Si aucun projet de loi de ratification n'est déposé dans le délai de l'habilitation, les ordonnances perdent toute valeur juridique et deviennent caduques (article 38).

    • Si un projet de loi de ratification est déposé et adopté par le Parlement, les ordonnances acquièrent une valeur législative.

    • Si un projet de loi de ratification est déposé mais non adopté, les ordonnances ont une nature mixte.

    En 2020, le Conseil Constitutionnel a opéré un revirement important : si les ordonnances ratifiées ont valeur législative dès la signature, celles non ratifiées, dès l'expiration du délai d'habilitation, sont considérées comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés constitutionnels ne peut être contestée que par une QPC. Jusqu'alors, les ordonnances non ratifiées étaient des actes administratifs.

    Cette "banalisation" des ordonnances est un fait (elles dépassent les lois ordinaires depuis 2007). C'est un mécanisme qui dépouille le Parlement de son pouvoir législatif, portant atteinte à l'équilibre des pouvoirs. Initialement exceptionnel, leur recours tend à se généraliser, notamment en période de fait majoritaire, pour accélérer les réformes, y compris impopulaires (ex : réforme SNCF en 2018, Code du travail). Elles ont aussi permis de légiférer rapidement en cas d'urgence (ex : gestion de la Covid-19).

    En pratique, la ratification expresse est rare (20% sur 2017-2022). Une part importante relevant du domaine de la loi échappait au contrôle du Conseil Constitutionnel. Le revirement de 2020 transfère le contentieux des ordonnances non ratifiées du juge administratif au juge constitutionnel (pour la conformité aux droits et libertés, via QPC), sans affecter l'équilibre des pouvoirs.

B. Le Déroulement de la Procédure Législative

  1. La Confection de la Loi


    a) L'Initiative du Texte

    Selon l'article 39, alinéa 1, l'initiative des lois ordinaires appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement (initiative partagée). Les textes émanant du Premier ministre sont des projets de loi, ceux du Parlement des propositions de loi. Les projets de loi de finances et de sécurité sociale sont préparés et déposés par le gouvernement. En période de fait majoritaire, 9/10 des textes sont d'origine gouvernementale.

    Les projets de loi sont élaborés sous l'autorité d'un ministre, soumis pour avis au Conseil d'État (régularité juridique et grammaticale), délibérés en Conseil des ministres, puis déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Depuis 2008, ils doivent être accompagnés d'une étude d'impact (objectifs, conséquences des mesures) pour lutter contre l'inflation législative et responsabiliser l'administration.

    Les propositions de loi sont déposées sur le bureau de l'assemblée à laquelle l'auteur appartient. Depuis 2008, les présidents des assemblées peuvent les soumettre pour avis au Conseil d'État (sauf opposition de l'auteur). Deux contrôles de recevabilité sont obligatoires avant discussion :

    • Irrecevabilité financière (article 40) : Les propositions ou amendements parlementaires ne sont pas recevables s'ils diminuent les ressources publiques ou créent/aggravent une charge publique. Contrôle par le président de la commission des finances.

    • Irrecevabilité législative (article 38, alinéa 2) : Ne doivent pas contenir de dispositions réglementaires.


    b) L'Examen du Texte en Commission

    Après enregistrement, le texte est confié à une commission. Un ou plusieurs rapporteurs auditionnent, préparent les amendements et résument les débats en commission. Une innovation de 2008 prévoit que les textes discutés en séance plénière sont ceux issus des travaux des commissions, et non plus seulement les propositions du gouvernement. Cette réforme a revalorisé le rôle des commissions et recentré la discussion publique sur leur travail.


    c) L'Inscription du Texte à l'Ordre du Jour des Assemblées

    Après le passage en commission, le texte doit être inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée saisie (article 48). La fixation de l'ordre du jour est déterminante et un moyen d'action politique. En 1958, les constituants ont limité les pouvoirs des assemblées en donnant un poids prépondérant au gouvernement. Depuis 2008, l'ordre du jour est "partagé" : deux semaines sont réservées au gouvernement, deux autres aux textes et questions des assemblées. Un jour par mois est consacré à un ordre du jour fixé par les groupes minoritaires pour renforcer les droits d'opposition.

  2. L'Adoption de la Loi


    a) La Discussion Publique et le Vote du Texte au Sein de la Première Assemblée Saisie

    La discussion publique comprend deux phases :

    • Examen des motifs et de l'opportunité du texte, présenté par le gouvernement et le rapporteur.

    • Analyse article par article et des amendements (toute modification proposée), droit qui appartient au gouvernement, aux commissions et aux députés. Ce droit est encadré pour interdire les "cavaliers législatifs" (dispositions sans lien avec l'objet du texte).

    Après amendement, le texte est voté article par article, puis dans son ensemble, à la majorité des suffrages exprimés. C'est la première lecture du texte.


    b) Le Déroulement de la Procédure Législative

    Le gouvernement dispose de plusieurs moyens pour orienter les votes :

    • L'article 44, alinéa 3, permet au gouvernement de demander un vote unique sur tout ou partie du texte, en retenant seulement les amendements qu'il a acceptés ("vote bloqué").

    • La procédure accélérée permet au Premier ministre de provoquer la réunion d'une Commission Mixte Paritaire (CMP) après une seule lecture par chaque assemblée.

    • L'article 49, alinéa 3, permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte législatif précis. Le débat est interrompu. Les députés ont 24h pour déposer une motion de censure ("motion de censure provoquée"). Sans motion, le texte est adopté sans vote. Si une motion est déposée et adoptée (majorité absolue des députés), le texte est rejeté et le gouvernement démissionne. Sinon, le texte est adopté et le gouvernement reste en place.

    L'article 49.3 est un outil législatif puissant, "arme nucléaire" du gouvernement pour imposer un texte qui n'obtiendrait pas la majorité. Il fut un instrument du parlementarisme rationalisé pour faire adopter des textes essentiels. Son usage est devenu fréquent (116 fois depuis 1958), parfois pour des textes secondaires, pour pallier l'absence de majorité ou contrer l'obstruction parlementaire. Michel Rocard et Élisabeth Borne l'utilisent le plus en période de majorité relative. La révision de 2008 a renforcé ses conditions : limité aux lois de finances, de financement de la sécurité sociale, et un autre projet par session. Un seul gouvernement (Michel Barnier en 2024) a démissionné suite à son usage.


    c) La Navette Parlementaire et la Résolution des Désaccords entre les Assemblées

    Le texte adopté par la première assemblée est transmis à l'autre pour examen et vote. Si la deuxième assemblée adopte le texte tel quel, il est définitivement adopté. Dans le cas contraire, il retourne à la première assemblée pour une seconde lecture (navette parlementaire). Seuls les articles non consensuels sont rediscutés ("règle de l'entonnoir"). La navette se poursuit jusqu'à l'accord sur un texte identique.

    Le Premier ministre peut mettre fin à la navette après deux lectures par chaque assemblée en provoquant la réunion d'une Commission Mixte Paritaire (CMP), composée de 7 députés et 7 sénateurs désignés pour trouver un compromis. Depuis 2008, les présidents des assemblées peuvent aussi convoquer une CMP pour les propositions de loi. Le texte CMP est transmis au gouvernement, qui peut (ou non) le soumettre aux assemblées. Si soumis, la discussion reprend. Pour accélérer, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par chaque assemblée, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement ("procédure du dernier mot"). L'Assemblée Nationale peut reprendre le texte de la CMP ou son dernier vote, en y intégrant les propositions du Sénat si le gouvernement l'autorise.

C. La Promulgation de la Loi

La promulgation est l'acte juridique qui atteste de l'existence de la loi et entraîne trois effets : constatation de l'élaboration régulière, caractère authentique, et ordre d'exécution. C'est un pouvoir partagé du chef de l'État (décret signé par le Premier ministre ou les ministres responsables). L'article 10 prévoit un délai de 15 jours après transmission au gouvernement. Deux événements peuvent la retarder ou l'empêcher :

  • Saisine du Conseil Constitutionnel pour contrôle a priori. Une déclaration d'inconstitutionnalité empêche la promulgation.

  • Le Président peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains articles (article 10, alinéa 2).

II. La Fonction de Contrôle de l'Action du Gouvernement

Initialement, la Constitution de 1958 ne référait qu'à la fonction législative. La révision de 2008 l'a expressément intégrée (article 24). Une semaine sur quatre au Parlement est désormais réservée au contrôle de l'action du gouvernement et des politiques publiques. Le Parlement dispose de procédés d'information et d'investigation, dont l'utilisation peut déboucher sur la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement (article 49).

A. Les Principaux Procédés d'Information et d'Investigation

Depuis les années 90, les parlementaires cherchent à apprécier les effets concrets de la politique gouvernementale, renforçant les techniques traditionnelles et imaginant de nouvelles enquêtes.

  1. Les Questions Parlementaires (Const. art. 48)

    Le droit de questionner les ministres est un moyen d'information et de contrôle. Il existe trois types :

    • Questions écrites : Posées par plusieurs parlementaires à un ministre sur des matières de sa compétence. Publiées au Journal Officiel, réponse attendue sous un mois. Utilisées pour des informations administratives ou attirer l'attention sur un sujet.

    • Questions orales : Posées par un parlementaire à un ministre ou au Premier ministre (si elles portent sur la politique générale). Formulées par écrit, notifiées au gouvernement et inscrites à l'ordre du jour par la Conférence des Présidents. Réponse orale en séance publique, suivie d'un débat.

    • Questions d'actualité : Questions orales posées le jour même de la séance, sans communication préalable du contenu. Inscrites automatiquement à l'ordre du jour. Au Sénat, les parlementaires ont un droit de réplique.

  2. Les Enquêtes Parlementaires (Const. art. 51-2)

    Dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques, le Parlement peut rechercher des informations sur des faits précis ou examiner la gestion de services publics. Les commissions d'enquête ont été constitutionnalisées en matière de situation en 2008.

    • La création d'une commission d'enquête se fait par proposition de résolution (acte non législatif) de parlementaires ou d'un groupe. Elle expose les motifs. Adoptée à la majorité, sa composition doit reproduire la configuration politique de l'assemblée. La présidence ou le rapportage revient à un parlementaire de l'opposition.

    • Elle dispose de six mois pour rechercher des informations et rendre ses conclusions. Elle a des pouvoirs étendus : tous renseignements (sauf secret-défense), enquêtes sur le terrain, auditions (publiques) de toute personne impliquée.

    • Pour garantir la séparation des pouvoirs, une commission d'enquête ne peut être créée ou poursuivre ses travaux si une procédure judiciaire est engagée sur l'affaire.

    En pratique, elles s'intéressent à l'actualité et aux questions de société. Le rapport est publié au JORF et peut être transmis au procureur.

  3. Les Missions d'Information

    Les commissions permanentes peuvent instituer des missions d'information pour renforcer leurs connaissances sur un sujet. Leurs modalités sont fixées par le règlement intérieur. Elles ont deux avantages par rapport aux commissions d'enquête : elles peuvent être créées sans vote en séance publique et durer plus de six mois pour un contrôle approfondi. Leur composition est proportionnelle aux groupes politiques, et la présidence ou le rapportage revient à un parlementaire de l'opposition. Leurs moyens d'investigation sont similaires. Leurs rapports peuvent donner lieu à débats ou questions au gouvernement, ou inspirer des propositions de loi/amendements. Elles sont de plus en plus fréquentes (une dizaine par an) grâce à leur souplesse.

B. Les Procédures de Mise en Cause de la Responsabilité Politique du Gouvernement

Le principe de responsabilité politique du gouvernement, rationalisé par les constituants de 1958, visait à garantir la stabilité du régime. Seulement deux gouvernements ont été renversés, montrant l'efficacité des procédures. Le fait majoritaire rend l'engagement de la responsabilité gouvernementale peu probable. L'article 49 de la Constitution prévoit quatre procédures.

  1. La Question de Confiance (Const. art. 49 al. 1)

    Permet au Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur son programme ou une déclaration de politique générale. L'initiative appartient au seul Premier ministre, pour s'assurer de la confiance du Parlement. La confiance est demandée sur l'ensemble de la politique du gouvernement et est accordée ou refusée à la majorité des suffrages exprimés. Si refusée, le Premier ministre doit présenter la démission du gouvernement (article 50). Le Premier ministre n'est jamais obligé de poser la question de confiance (simple faculté), mais en pratique, cela a été fait une quarantaine de fois (dès la nomination du gouvernement, pour des réformes importantes, pour resserrer les rangs de la majorité).

  2. La Motion de Censure (Const. art. 49 al. 2)

    Permet à l'Assemblée Nationale de mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. L'initiative appartient aux parlementaires. Les conditions de dépôt et de vote sont strictement encadrées :

    • Doit recueillir la signature d'au moins 1/10 des députés.

    • Vote 48h après le dépôt.

    • Adoptée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Nationale (289 voix) ; seuls les votes favorables sont recensés.

    Ce cadre strict, couplé au fait majoritaire, fait qu'une seule des plus de 66 motions de censure déposées depuis 1958 a été adoptée (le 4 octobre 1962). L'opposition l'utilise cependant pour afficher son désaccord ou susciter un débat de politique générale.

  3. L'Engagement de la Responsabilité du Gouvernement sur un Texte (Const. art. 49 al. 3)

    Permet au Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte législatif précis. L'initiative appartient au seul Premier ministre. L'objectif est de faire passer un texte législatif en force en combinant question de confiance et motion de censure. Le débat parlementaire s'interrompt immédiatement. Les députés ont 24h pour déposer une motion de censure ("motion de censure provoquée").

    • Si aucune motion n'est déposée : le texte est adopté sans vote.

    • Si une motion est déposée (par 1/10 des députés) : l'Assemblée nationale se prononce 48h plus tard. Si adoptée (majorité absolue), le texte est rejeté et le gouvernement démissionne. Sinon, le texte est adopté et le gouvernement reste en place.

    L'article 49.3 est un "arme nucléaire" législative, permettant au gouvernement d'imposer un texte. C'est un instrument du parlementarisme rationalisé pour faire adopter des textes essentiels. Son usage est devenu fréquent (116 fois depuis 1958, parfois pour des textes secondaires), par manque de majorité ou pour contrer l'obstruction. Rocard et Borne l'ont beaucoup utilisé en période de majorité relative. La révision de 2008 a renforcé ses conditions : limité aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, et un autre projet par session. Un seul gouvernement (Michel Barnier, 4 décembre 2024) a démissionné suite à son usage.

  4. L'Approbation d'une Déclaration de Politique Générale par le Sénat (Constitution, article 49, alinéa 4)

    Permet au Premier ministre de solliciter l'approbation du Sénat pour une déclaration de politique générale. L'initiative est exclusive au Premier ministre. Dans l'esprit de 1958, cela devait permettre au gouvernement de s'appuyer sur le Sénat en l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Cependant, la portée de cette procédure est limitée : aucune conséquence juridique ou politique. Si la déclaration ne recueille pas la majorité des suffrages, le gouvernement n'est pas tenu de démissionner, car il n'est responsable politiquement que devant l'Assemblée nationale. Elle a été rarement mise en œuvre (20 fois) pour conforter l'autorité du gouvernement.

Titre 2. Le Contrôle du Pouvoir Politique sous la Vème République

La France, premier pays européen à se doter d'une constitution écrite, a longtemps été réticente au principe de constitutionnalité, qui affirme la suprématie de la Constitution sur toutes les normes juridiques, y compris les lois parlementaires (légicentrisme). La Constitution de 1958, cependant, a consacré ce principe en instituant un contrôle de conformité des lois (article 61) et des traités internationaux (article 54) aux dispositions constitutionnelles. Ce contrôle est confié à une juridiction spécialisée : le Conseil Constitutionnel, et non aux juges ordinaires comme aux États-Unis.

Chapitre 1. La Juridiction Constitutionnelle

Le Conseil Constitutionnel est chargé du contentieux constitutionnel, c'est-à-dire de tous les litiges nés de l'application de la Constitution. Ce contentieux permet d'exercer un contrôle étroit sur le pouvoir politique, garantissant le fonctionnement régulier des institutions et la protection des droits fondamentaux. Installé en mars 1959, il occupe une place à part, indépendant des autres ordres de juridiction, détenant le monopole du contentieux constitutionnel (titre VII de la Constitution et loi organique).

I. La Création du Conseil Constitutionnel (Constitution, titre VII)

Le Conseil Constitutionnel fut initialement conçu comme un simple instrument du parlementarisme rationalisé, qualifié de "chien de garde de l'exécutif" ou "canon braqué sur le parlement". Contre toute attente, il s'est affirmé dans le jeu institutionnel et a transformé le fonctionnement de la Vème République.

A. Une Institution Mal Accueillie

  1. Le Refus des Constituants de 1958 d'Instituer une Véritable Cour Constitutionnelle

    La création du Conseil Constitutionnel manifeste la volonté de subordonner la loi à la Constitution. C'est un instrument de protection contre les déviations du régime parlementaire. Michel Debré le concevait comme un organe de surveillance du Parlement, veillant à ce qu'il ne déborde pas de son champ de compétence (constitutionnalité des règlements des assemblées, des propositions de loi/amendements au regard du domaine de la loi). Les attributions du Conseil Constitutionnel visaient à mettre fin à la suprématie du Parlement et à renforcer l'exécutif. Pour les constituants, il n'avait pas vocation à devenir une véritable cour constitutionnelle, gardienne des droits fondamentaux.

    Cette réticence s'explique historiquement par la méfiance des révolutionnaires envers le pouvoir judiciaire, perçu comme un censeur des actes du souverain sous l'Ancien Régime. Au nom de la séparation des pouvoirs, il était impensable que des juges (non élus) contrôlent le corps législatif, la loi étant l'expression de la volonté générale. L'attachement au légicentrisme explique l'échec des tentatives de contrôle de constitutionnalité en France. C'est pourquoi le Conseil Constitutionnel n'était pas, à l'origine, le gardien des droits et libertés, mais un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics, comme en témoigne son mode de saisine.

  2. L'Autolimitation du Conseil Constitutionnel dans les Premières Années de son Existence

    Au début, le Conseil Constitutionnel fait preuve d'une grande retenue. Deux décisions l'illustrent :

    • Décision n° 61-1 DC du 14 septembre 1961 (recevabilité d'une motion de censure pendant l'application de l'article 16) : Le Conseil se déclare incompétent, car la Constitution a strictement délimité ses attributions. Il n'a pas une compétence générale, mais d'attribution.

    • Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 (constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum sur le suffrage universel) : Le Conseil se déclare incompétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum, car elle constitue "l'expression directe de la souveraineté nationale". Censurer une loi du peuple était politiquement délicat.

    Cette autolimitation (qualifiée de "suicide" par Gaston Monnerville) nuit à sa crédibilité. Il faudra attendre les années 1970 pour qu'il mute, cherchant à sortir de ce rôle secondaire et à renforcer son indépendance vis-à-vis de l'exécutif.

B. Une Institution Incontournable

  1. L'Émancipation Progressive du Conseil Constitutionnel

    Deux événements clés marquent cette émancipation :

    • Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, "Liberté d'association" ("Big Bang constitutionnel") : Saisi sur la constitutionnalité d'un projet de loi soumettant la constitution des associations à un contrôle préalable, le Conseil Constitutionnel doit déterminer si la liberté d'association a valeur constitutionnelle (elle ne figure pas dans le texte de 1958). Il élargit alors ses normes de référence en se fondant, pour la première fois, sur le Préambule de la Constitution de 1958 (et par renvoi, sur la DDHC de 1789 et le Préambule de 1946). Il consacre la valeur constitutionnelle de ces textes, posant les bases du bloc de constitutionnalité. Il considère que la liberté d'association, issue de la loi de 1901, constitue un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR), lui conférant une valeur constitutionnelle.

    • Loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 (révision de l'article 61) : À l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing, cette loi ("boomerang constitutionnel") ouvre le contrôle de constitutionnalité à l'opposition parlementaire. Soixante députés ou soixante sénateurs peuvent désormais saisir le Conseil Constitutionnel. Les saisines se multiplient, l'opposition y voyant un moyen efficace de contester l'action gouvernementale. Les effets juridiques sont importants : enrichissement du bloc de constitutionnalité, juridictionnalisation du contrôle, renforcement de l'autorité des décisions, et émergence du contentieux constitutionnel comme discipline universitaire.

    En définitive, le Conseil Constitutionnel a progressivement dépassé le rôle étriqué de 1958, s'affirmant comme garant du bon fonctionnement des institutions et protecteur des droits, renforçant ainsi sa légitimité.

  2. La Légitimation de la Justice Constitutionnelle

    La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 marque la dernière étape avec l'introduction de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). La compétence juridictionnelle du Conseil Constitutionnel s'est considérablement renforcée, se rapprochant des juridictions ordinaires. Le mécanisme de la QPC (article 61-1 de la Constitution) contribue à accroître la légitimité de la justice constitutionnelle. Avant 2008, les citoyens ne pouvaient pas se prévaloir des droits et libertés constitutionnels devant les juges (la France étant le dernier pays d'Europe sans saisine directe ou indirecte par les justiciables). La QPC permet à tout justiciable, pendant un procès, de contester l'application d'une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ses objectifs sont : donner un nouveau droit aux justiciables, purger l'ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles (lois déjà promulguées), et garantir la prééminence de la Constitution. Cependant, malgré ces avancées, la légitimité du Conseil Constitutionnel continue d'être parfois contestée.

II. L'Organisation du Conseil Constitutionnel

La principale critique envers le Conseil Constitutionnel a toujours été sa politisation. Cette question réapparaît à chaque renouvellement. Cependant, le statut de ses membres a été renforcé pour garantir l'indépendance. Aujourd'hui, il est une véritable juridiction, mais son organisation reste perfectible.

A. Les Catégories de Membres

  1. Les Membres Nommés par les Autorités Politiques

    Il y a neuf membres nommés pour un mandat non renouvelable de neuf ans : trois par le Président de la République (qui désigne aussi le président du Conseil), trois par le président de l'Assemblée nationale, et trois par le président du Sénat. Le renouvellement est partiel (un nouveau membre par institution tous les trois ans).

    Cette composition est critiquée pour le risque de politisation, les autorités de nomination pouvant désigner des personnalités partageant leur sensibilité (à la différence d'autres pays européens, aucune condition d'âge, de formation ou d'expérience juridique n'est requise). Ce mode de désignation pose la double question de l'indépendance et de l'impartialité. La révision de 2008 a cherché à réduire ce pouvoir directionnel en introduisant un contrôle des nominations par les commissions législatives du Sénat et de l'Assemblée nationale (audition et vote). Pour les nominations présidentielles, un avis négatif des 3/5 des suffrages exprimés dans chaque commission bloque la nomination. Malgré cela, un certain déséquilibre persiste entre personnalités politiques et techniciens du droit. En pratique, les membres ont su faire preuve de "l'ingratitude nécessaire envers ceux qui les ont nommés" (Robert Badinter).

  2. Les Membres de Droit

    Ce sont les anciens présidents de la République, qui peuvent théoriquement siéger à vie, sans démissionner (mais peuvent s'abstenir de siéger). Cette catégorie fut créée pour ne pas "vexer" René Coty (nomination symbolique). Certains ont siégé longtemps, d'autres non (depuis le décès de VGE en 2020, les présidents successifs n'ont pas siégé). La principale critique est que cette présence, propre à la France, affecte la crédibilité et l'autorité du Conseil Constitutionnel. Leur suppression est régulièrement débattue.

B. Le Statut des Membres

Le statut des membres est caractérisé par la recherche de garanties d'indépendance, compensant le caractère politique des nominations.

  • La première garantie est la durée du mandat (neuf ans, non renouvelable, pour éviter les pressions).

  • La deuxième est le régime strict des incompatibilités (article 57) : incompatible avec les fonctions de ministre et de parlementaire. L'ordonnance de 1958 a étendu ce champ : incompatible avec membre du Conseil Économique, Social et Environnemental, Défenseur des Droits, tout mandat électoral, toute fonction publique, toute activité professionnelle ou salariée, ou poste de direction dans un parti politique.

  • La troisième est l'obligation de réserve : les membres doivent s'abstenir de tout comportement compromettant la dignité de leur fonction. Cet engagement est solennellement exprimé devant le chef de l'État (les membres de droit en sont dispensés). Les manquements des membres nommés peuvent être sanctionnés par le Conseil Constitutionnel. L'obligation de réserve peut les conduire à s'abstenir de participer à une délibération s'ils ont connu l'affaire ou si leur impartialité est remise en cause.

En définitive, le Conseil Constitutionnel, malgré une tendance à la politisation, emprunte de nombreux principes aux juridictions ordinaires, en faisant un véritable tribunal aux yeux des cours de justice européennes.

Chapitre 2. Le Contentieux Constitutionnel

Le contentieux, ensemble des litiges soumis aux tribunaux, recouvre en droit constitutionnel les litiges portant sur la contestation de la constitutionnalité d'actes et les procédés pour les résoudre. Classiquement, le Conseil Constitutionnel est chargé de deux grands types de contentieux : celui des votations et celui des normes et libertés.

I. Le Contentieux des Votations

Il porte sur la régularité des processus électoraux et des consultations populaires, garantissant la sincérité des scrutins. Les constituants de 1958 ont confié cette mission au Conseil Constitutionnel, qui joue un rôle actif.

A. Le Contrôle des Opérations Électorales (Const. art. 58 et 59)

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles et législatives.

  • L'élection présidentielle (article 58) : Le Conseil Constitutionnel a de larges compétences. Il détermine et publie la liste des candidats, proclame les résultats (en tenant compte des irrégularités), surveille le déroulement des opérations (désignation de délégués), examine les propositions de candidatures, et peut annuler les résultats ou l'ensemble des opérations en cas d'irrégularités.

  • Les élections législatives (article 59) : Il contrôle la régularité des élections législatives en cas de contestation (candidats, électeurs). Les irrégularités graves peuvent mener à la modification du résultat. Il s'est également déclaré compétent pour analyser la légalité d'actes préparatoires (listes électorales, candidatures). Ses prérogatives sont moins étendues que pour la présidentielle.

B. Le Contrôle des Opérations Référendaires (Const. art. 60)

L'article 60 attribue au Conseil Constitutionnel le soin de veiller à la régularité des opérations référendaires visées par les articles 11, 88-5 et 89 de la Constitution. Depuis la décision du 6 novembre 1962, il se déclare incompétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum. Son contrôle se limite à surveiller le bon déroulement des opérations et à proclamer les résultats.

II. Le Contentieux des Normes et des Libertés

Ce contentieux porte sur la conformité à la Constitution et la protection des droits fondamentaux. Il peut s'exercer avant la promulgation des normes (contrôle a priori, article 61) et depuis 2008, après leur entrée en vigueur (contrôle a posteriori, QPC, article 61-1).

A. Le Contrôle de Constitutionnalité a priori (Const. art. 61)

  1. Le Champ du Contrôle


    a) Les Textes Inclus dans le Champ du Contrôle

    L'article 61, alinéa 1, prévoit un contrôle de constitutionnalité obligatoire pour trois catégories de normes :

    • Les lois organiques (précisant ou complétant la Constitution).

    • Les règlements des assemblées parlementaires (organisant leur fonctionnement interne).

    • Les propositions de lois référendaires (avant soumission au référendum).

    Ces normes ne peuvent entrer en vigueur sans ce contrôle préalable. La saisine est opérée par le Premier ministre (lois organiques) ou le président de l'assemblée (autres).

    Un contrôle facultatif est prévu par l'article 61, alinéa 2, et l'article 54 pour deux catégories :

    • Les lois ordinaires (y compris de finances et de financement de la sécurité sociale).

    • Les traités internationaux.

    La saisine n'est pas obligatoire pour ces normes. Les autorités de saisine (les quatre plus hautes : chef de l'État, Premier ministre, 60 députés ou 60 sénateurs depuis 1974) disposent d'un large pouvoir d'appréciation, d'où des échappatoires au contrôle. La saisine doit intervenir dans un délai très court (15 jours max pour les lois, entre signature et mise en place pour les traités).


    b) Les Textes Exclus du Champ du Contrôle

    Le Conseil Constitutionnel s'est déclaré incompétent pour contrôler :

    • Les lois référendaires : expression directe de la volonté nationale (décision du 6 novembre 1962).

    • Les lois constitutionnelles : émanant du pouvoir constituant dérivé (décision du 26 mars 2003, il rappelle être soumis au pouvoir constituant).

  2. Les Normes Constitutionnelles de Référence

    Elles désignent l'ensemble des règles, principes et dispositions auxquels le Conseil Constitutionnel se fonde pour apprécier la constitutionnalité des textes. Les constituants ayant été lacunaires, le Conseil Constitutionnel a développé le concept de bloc de constitutionnalité.


    a) Les Normes Incluses dans le Bloc de Constitutionnalité

    Défini par le Doyen Favoreu, il est composé de règles hétérogènes :

    • Les articles numérotés de la Constitution de 1958.

    • Le Préambule de la Constitution de 1946 (réaffirmant la DDHC de 1789 et le Préambule de 1946 d'inspiration socialiste).

    • Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) : règles générales importantes pour la nation, ancrage textuel dans des lois antérieures à 1946, et application continue depuis (ex : respect de l'être humain dès le commencement de la vie, liberté d'enseignement, indépendance de la juridiction administrative).

    • Les Principes Particulièrement Nécessaires à Notre Temps (PPNT) : principes politiques, économiques et sociaux énumérés aux alinéas 3 à 18 du Préambule de 1946 (ex : égalité des sexes, droit de grève, liberté syndicale).

    • La Charte de l'Environnement de 2004 (principes, droits et devoirs en matière de protection de l'environnement).

    Les notions de principes et d'objectifs de valeur constitutionnelle sont plus floues, car elles ne reposent pas sur un texte précis ; le Conseil Constitutionnel les découvre dans l'esprit de dispositions constitutionnelles (ex : principe d'intelligibilité de la loi, continuité du service public, sauvegarde de l'ordre public), ce qui pose la question de son rôle créateur.


    b) Les Normes Exclues du Bloc de Constitutionnalité

    Le Conseil Constitutionnel exclut formellement :

    • Les lois organiques : valeur supra-législative mais infra-constitutionnelle (soumises à la Constitution).

    • Les traités internationaux : Le Conseil Constitutionnel (décision du 15 janvier 1975, loi relative à l'IVG) a estimé qu'une loi contraire à un traité n'est pas pour autant contraire à la Constitution, se déclarant incompétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi aux dispositions d'un traité (ex : CEDH).

  3. La Procédure de Contrôle

    La notion de "partie" n'est pas adaptée au contrôle a priori (contrôle abstrait). On parle d'auteurs de la saisine. Les plus fréquents sont 60 députés ou sénateurs. La saisine doit intervenir dans un délai très court (max 15 jours entre le vote définitif et la promulgation). Une fois saisi, un rapporteur prépare un projet de décision et un rapport (phase inquisitoriale, écrite et orale, partiellement contradictoire depuis 2022). Le contrôle a priori est un échange d'arguments sur la constitutionnalité de la loi entre normes générales (constitutionnelle et législative). Le délibéré en séance collégiale est secret (7 conseillers au moins, décision à la majorité simple).

    Les effets de la décision : Le Conseil Constitutionnel peut soit confirmer la constitutionnalité du texte (il entre en vigueur), soit censurer tout ou partie de ses dispositions. L'article 62 dispose qu'une disposition contraire à la Constitution ne peut être ni promulguée ni appliquée. La censure vise à empêcher son entrée dans l'ordonnancement juridique. Le Conseil peut moduler dans le temps les effets d'une déclaration d'inconstitutionnalité pour permettre au législateur de corriger le texte. La décision est publiée au JORF.

B. Le Contrôle de Constitutionnalité a Posteriori : La Question Prioritaire de Constitutionnalité (Const. art. 61-1)

  1. Le Champ du Contrôle

    Les normes contrôlées sont les "dispositions législatives" au sens large. Les lois constitutionnelles et référendaires ne peuvent être contestées par QPC. Plus largement, il n'est pas possible de contester les lois autorisant la ratification des traités, les lois de programmation ni les "neutrons législatifs" (dispositions législatives dépourvues de portée normative). Le contrôle s'étend à toutes les lois législatives en vigueur.

  2. Les Normes Constitutionnelles de Référence

    Elles se limitent "aux droits et libertés que la Constitution garantit". Le contentieux de la QPC est dit subjectif, car il concerne les atteintes aux droits individuels. On ne peut invoquer que les droits et libertés constitutionnels, dont le Conseil Constitutionnel retient une définition large (grandes libertés, principe d'égalité devant la loi, indépendance de la justice).

  3. La Procédure de Contrôle

    Le dispositif de la QPC institue un contrôle concret de la constitutionnalité d'une disposition législative, à l'occasion d'un litige en cours. On ne peut saisir directement le juge constitutionnel ; un double filtrage des requêtes est établi pour écarter les recours non fondés. Toute partie à un litige peut soulever une QPC, qu'elle soit personne physique ou morale, française ou non. La QPC peut être soulevée devant n'importe quelle juridiction (Conseil d'État ou Cour de cassation), à tout moment de l'instruction (première instance, appel, cassation, référé). Elle doit être soulevée à titre incident (elle ne peut être le fondement principal du litige). Le Conseil Constitutionnel n'est pas compétent pour statuer sur le fond.


    a) L'Examen de la Recevabilité de la QPC par le Juge du Fond

    Le juge du fond (tribunal d'instance, cour d'appel, etc.) doit statuer sans délai sur la recevabilité de la QPC avant de la transmettre à la juridiction suprême de son ordre. La QPC est prioritaire. Le débat est contradictoire. Le juge du fond doit s'assurer que trois conditions sont remplies :

    • La disposition législative contestée doit être applicable au litige et au requérant.

    • Elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel (sauf changement de circonstances).

    • La QPC ne doit pas "revêtir un caractère sérieux" (environ 80% des QPC sont rejetées pour ce motif).

    Si ces conditions sont réunies, le juge du fond transmet la QPC au Conseil d'État ou à la Cour de cassation et sursoit à statuer.


    b) Le Second Filtrage Opéré par le Conseil d'État ou la Cour de Cassation

    Ces juridictions suprêmes disposent d'un délai strict (si non respecté, elles sont dessaisies et la QPC est transmise directement au Conseil Constitutionnel). Elles ne sont pas liées par l'appréciation du juge du fond. Elles vérifient à nouveau l'applicabilité, l'absence de décision antérieure (sauf changement de circonstances) et le caractère sérieux de la question. Elles renvoient la QPC devant le Conseil Constitutionnel.


    c) Le Traitement de la QPC par le Conseil Constitutionnel

    Le Conseil Constitutionnel dispose d'un délai de trois mois. Avant 2008, il n'était pas soumis au droit au procès équitable de la CEDH. La QPC a fait évoluer l'office du juge constitutionnel en soumettant la procédure aux exigences du procès équitable. La procédure est contradictoire, avec la présence des parties, des autorités et de personnes justifiant d'un intérêt spécial. L'audience est publique et retransmise.

    Le délibéré est secret. Le Conseil peut :

    • Confirmer la constitutionnalité de la loi (déclaration de conformité). Elle conserve sa place et le juge du fond l'applique.

    • Déclarer la disposition législative contestée contraire à la Constitution (déclaration d'inconstitutionnalité). Elle est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci (effet erga omnes).

    La QPC est un "procès dans le procès", permettant une action contre la loi à l'occasion d'un procès ordinaire. En cas d'inconstitutionnalité, le principe est l'abrogation immédiate. Ce mécanisme a rencontré un succès considérable, améliorant la qualité du droit et transformant le Conseil Constitutionnel en une juridiction plus importante, soumise aux principes du procès équitable. Il a enrichi le dialogue des juges en matière constitutionnelle.

C. L'Autorité des Décisions du Conseil Constitutionnel (Constitution, article 62)

La Constitution confère une grande portée juridique aux décisions du Conseil Constitutionnel. Aux termes de l'article 62, alinéa 2, "les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'opposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles." Le Conseil Constitutionnel a interprété cela comme attribuant à ses décisions l'autorité absolue de la chose jugée, s'attachant non seulement au dispositif mais aussi aux motifs. Une fois rendue, la décision est définitive, produit ses effets erga omnes (à l'égard de tous) et doit être exécutée immédiatement par les autorités.

Conclusion. Les Évolutions du Régime de la Vème République

L'édifice institutionnel imaginé par les constituants de 1958 a subi de nombreuses transformations par des révisions politiques, juridiques et sociétales. Le fonctionnement de la Vème République a été modifié par la pratique politique, dépendante de la conjoncture et de la personnalité des hommes d'État. Ces évolutions témoignent de la vitalité de la Constitution et de sa capacité à se renouveler, faisant de la Vème République l'un des régimes les plus stables et durables de l'histoire politique française.

I. Les Adaptations du Texte Constitutionnel

La Constitution de 1958 appartient à la catégorie des constitutions dont la révision obéit à une procédure spéciale établie par son titre XVI ("De la révision", article 89), qui détermine les conditions et limites du pouvoir constituant dérivé.

A. Les Conditions d'Exercice du Pouvoir Constituant Dérivé

Notre attention se concentre sur l'article 89. Toutes les initiatives de révision ont été initiées par le pouvoir exécutif (projet de révision, sur proposition du Premier ministre). Le projet ou la proposition est soumis aux assemblées parlementaires, qui se prononcent successivement jusqu'à un vote identique à la majorité simple. Une navette est organisée, mais la réunion d'une CMP est exclue, donnant un droit de veto à l'une des assemblées.

Une fois voté en termes identiques, le texte doit être ratifié. La procédure diffère selon qu'il s'agit d'une proposition ou d'un projet :

  • Une proposition de révision doit être validée par référendum (le peuple). Les assemblées n'ont pas le choix de la procédure.

  • Un projet de révision peut être soumis au référendum ou à l'approbation du Parlement réuni en Congrès à Versailles (vote à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés). Le choix est une compétence exclusive et discrétionnaire du chef de l'État. En pratique, le Président choisit la ratification parlementaire, moins risquée que le référendum.

Des limites sont fixées à l'exercice du pouvoir constituant dérivé :

  • Impossibilité de réviser la Constitution en cas d'atteinte au territoire (article 89, alinéa 4), pendant une période d'empêchement ou de vacance de la Présidence (article 7), ou pendant l'application des pouvoirs exceptionnels de l'article 16. Cela vise à éviter l'instabilité juridique et les révisions opportunistes.

  • Limites matérielles (article 89, alinéa 5) : la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision, garantissant le maintien des fondamentaux de l'état de droit.

B. La Mise en Œuvre du Pouvoir Constituant Dérivé

La Constitution a connu 25 révisions constitutionnelles, un processus non linéaire qui varie dans le temps. Le rythme s'est accéléré entre les années 1970 et 1990. Une seule révision est intervenue depuis 2008 : la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 consacrant le droit de recourir à l'IVG. Ces révisions peuvent être regroupées en trois catégories :

  • La modernisation des institutions.

  • L'intégration des traités internationaux dans l'ordre juridique interne (nécessité de conformité).

  • La consécration de droits fondamentaux (ex : parité femmes/hommes en 1999, droit à l'IVG).

Cependant, ces révisions n'ont pas fondamentalement affecté les grands équilibres institutionnels et politiques. C'est la pratique politique, non inscrite dans le texte, qui a donné plusieurs lectures de la Vème République.

II. La Modification des Équilibres Institutionnels sous l'Effet de la Pratique Politique

La pratique politique a bouleversé les équilibres institutionnels, donnant lieu à une double lecture du régime selon les circonstances.

A. La Double Lecture du Régime de la Vème République

  • En période de concordance entre majorité parlementaire et Présidence, une lecture présidentialiste du système s'impose. Le chef de l'État cumule les fonctions de Président de la République et de chef de la majorité parlementaire, lui conférant une influence prépondérante. Il détermine seul la politique nationale, mise en œuvre par le Premier ministre, son allié, et soutenue par l'Assemblée nationale.

  • En période de cohabitation, une lecture parlementaire s'impose, le rapport de force bénéficiant à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Cette configuration, moins fréquente depuis le passage au quinquennat en 2000 et la concordance des calendriers, marque une lecture stricte des rapports constitutionnels.

B. L'Enracinement de la Lecture Présidentialiste du Régime de la Vème République

La prééminence présidentielle est devenue un fait incontestable, même si son intensité varie selon les titulaires de la fonction. La loi du 3 juin 1958 visait un "régime parlementaire rénové" avec un certain équilibre. Mais l'apparition du fait majoritaire a remis en cause ce projet initial. La prééminence présidentielle découle non du texte, mais de la pratique politique, le Président dominant le système institutionnel grâce à sa légitimité démocratique (élection au suffrage universel direct) et au soutien de l'Assemblée nationale.

Cet enracinement conduit la doctrine à s'interroger sur la nature exacte du régime : "régime semi-présidentiel" (Maurice Duverger), "régime parlementaire à correctif présidentiel" (Jean-Claude Colliard), "régime parlementaire moniste inversé" (Bernard Chatebout), ou "monarchie républicaine" (Jean Gicquel), soulignant la tendance du chef de l'État à se comporter comme un monarque. La Vème République est un système inclassable, mixte ou hybride, empruntant au parlementarisme tout en attribuant au chef de l'État des pouvoirs sans équivalent dans d'autres régimes parlementaires classiques.

Comme l'a affirmé de Gaulle en 1961 : "Notre Constitution est à la fois parlementaire et présidentielle à la mesure de ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère."

Histoire de la Ve République : Points Clés pour l'Examen

La Ve République, adoptée le 4 octobre 1958, est un régime d'une longévité remarquable en France, conçue dans un contexte de crise et souvent perçue comme un texte de circonstance visant à ramener le Général de Gaulle au pouvoir. Elle se caractérise par sa stabilité et sa résilience face aux défis majeurs.

I. Le Processus Constitutionnel : Naissance d'un Régime (1958)

L'élaboration de la Constitution de 1958 fut une réponse urgente à une crise politique profonde, rédigée en moins de trois mois.

A. Contexte Général de l'Élaboration

1.

Contexte Politique : La Chute de la IVe République

* La IVe République (Constitution du 27 octobre 1946) était marquée par une instabilité persistante due aux "dérives parlementaires". L'article 49 de 1946 permettait le renversement fréquent des gouvernements par motion de censure, menant à une "valse des ministres". * Échec de la rationalisation du parlementarisme et incapacité à gérer les crises (notamment la guerre d'Algérie). * Crise de mai 1958: * Guerre d'Algérie depuis le 1er novembre 1954. * 13 mai 1958: Investiture annoncée de Pierre Pflimlin (perçu comme trop conciliant avec le FLN) provoque des troubles à Alger. * Le Général Massu forme un Comité de Salut Public, favorable à l'Algérie française et au retour de De Gaulle. * Pflimlin démissionne le 28 mai 1958. * De Gaulle, seule figure pour sortir de la crise, annonce le 15 mai être "prêt à assumer les pouvoirs". * 29 mai 1958: Le Président René Coty propose la présidence du Conseil à De Gaulle, menaçant de démissionner en cas de refus de l'Assemblée. * De Gaulle forme un gouvernement d'union nationale, marquant la fin de la IVe République. * 2 juin 1958: Le Parlement accorde les pleins pouvoirs au gouvernement De Gaulle pour 6 mois via une loi ordinaire d'habilitation (gouvernement légifère par ordonnances, parlement mis en congé). * Ces ordonnances sont encadrées (avis du Conseil d'État, exclusion des libertés fondamentales et droit électoral). * De Gaulle visait une réforme institutionnelle profonde, pas seulement la gestion de la crise algérienne. * 3 juin 1958: Adoption d'une loi constitutionnelle dérogeant à l'article 90 de 1946 pour permettre une révision constitutionnelle sans la procédure habituelle, transférant le pouvoir constituant au gouvernement. 2.

Le Fondement Juridique : La Loi du 3 Juin 1958

* Cette loi n'accorde pas un "blanc-seing" mais encadre le pouvoir constituant du gouvernement. * Conditions de fond ("Les 5 bases"): * Respect des valeurs fondamentales de la République Française. * Démocratie (suffrage universel). * Séparation des pouvoirs (équilibre législatif, exécutif, judiciaire). * Responsabilité politique du gouvernement devant le parlement (principe du régime parlementaire). * Indépendance de l'autorité judiciaire. * Communauté de la France et des peuples d'Outre-mer (possibilité d'autonomie). * Conditions de formes: * Avis du Comité Consultatif Constitutionnel (2/3 parlementaires, 1/3 personnalités). * Avis consultatif du Conseil d'État. * Arrêté en Conseil des Ministres. * Approbation par référendum populaire.

B. La Procédure d'Élaboration de la Constitution

1.

Rédaction du Projet de Constitution

* Trois phases de rédaction en 3 mois: * Phase gouvernementale: Sous la direction de Michel Debré (Garde des Sceaux), groupe de travail (Conseil d'État, professeurs de droit) et Comité Interministériel présidé par De Gaulle. * Comité Consultatif Constitutionnel: 26 parlementaires, 13 désignés par le gouvernement, peu d'opposition aux grandes orientations de De Gaulle. * Phase gouvernementale finale: Intégration des suggestions, avis de l'Assemblée Générale. Discours de Michel Debré du 27 août 1958 insistant sur un "régime parlementaire rationalisé". Projet arrêté en Conseil des Ministres le 3 septembre 1958. * Sources d'inspiration: * Général de Gaulle: Influence prépondérante. Souhait de restaurer l'autorité de l'État, renforcer l'exécutif (chef de l'État arbitre national, pouvoirs exceptionnels – article 16, nomination du chef du gouvernement sans contreseing). * Michel Debré: Applique les principes du parlementarisme rationalisé (inspiration britannique). Instauration d'un équilibre, encadrement du travail parlementaire, renforcement de la responsabilité gouvernementale (article 49), contrôle constitutionnel des lois. Incompatibilité entre mandat parlementaire et fonction ministérielle. * Ministres d'État: Cherchent à atténuer la concentration du pouvoir exécutif, gardiens du régime parlementaire, mais partagent l'objectif de stabilité. * La Constitution de 1958 est un compromis entre ces différentes visions. 2.

Ratification Populaire et Mise en Place des Institutions

* Référendum du 28 septembre 1958: 79,25% de "oui" avec un faible taux d'abstention (15,1%), signe de confiance et adhésion à la réforme. * 4 octobre 1958: Promulgation de la Constitution par René Coty. * Élections législatives (23 et 30 novembre 1958): Scrutin majoritaire à deux tours, recomposition du paysage politique (effondrement PC et PS, l'UNR obtient 206 sièges sans majorité absolue). * 1re élection présidentielle (21 décembre 1958): De Gaulle élu au premier tour avec 78% des suffrages parlementaires. * 8 janvier 1959: De Gaulle entre en fonction et nomme Michel Debré Premier ministre. Forte autonomie du gouvernement (seulement 17 anciens parlementaires sur 27 ministres).

II. Orientations Politiques et Institutionnelles du Régime

La Ve République incarne à la fois continuité (républicaine) et rupture (suprématie parlementaire).

A. Attachement à la Tradition Républicaine

1. L'article 1er: France est une République "indivisible, laïque, démocratique et sociale". * Indivisibilité: Unité territoriale et politique, exclut le fédéralisme. * Laïcité: Conscacrée par la loi de 1905, valeur essentielle, garantit liberté de conscience et neutralité de l'État. * Démocratie: "Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple", suffrage universel (direct ou indirect, égal, secret). * Caractère social: Inspiré du préambule de 1946 (droits économiques et sociaux). * L'article 89 interdit la révision de la forme républicaine.

B. Remise en Cause de la Suprématie Parlementaire

Fin de la "régime d'assemblée" de la IVe République, sans changer la nature parlementaire du régime. 1.

Rétablissement de l'Autorité du Pouvoir Exécutif

* Le Président de la République comme "clé de voûte des institutions" (De Gaulle), garant de l'équilibre et de la stabilité. * Statut constitutionnel renforcé, prérogatives étendues. * Pouvoirs propres du Président (sans contreseing): référendum (article 11), dissolution (article 12), pouvoirs exceptionnels (article 16). * Reconnaissance d'un régime parlementaire "présidentialisé" ou "semi-présidentiel". * Le gouvernement (dirigé par le Premier ministre) est le "véritable titulaire du pouvoir exécutif" (article 20). * Autonomie du gouvernement: Ministres nommés par le Président (sur proposition du Premier ministre), pas cumul de mandat parlementaire. * Prérogatives élargies: Initiative législative, maîtrise de la procédure législative, domaine réglementaire propre (article 37). * Responsabilité gouvernementale devant le Parlement, mais dans des conditions plus strictes. 2.

Rationalisation du Parlementarisme

* Objectif: Réduire le pouvoir parlementaire, limiter l'instabilité (critique des "coups d'épingles du Parlement" – Michel Debré). * Encadrement du domaine législatif (article 34): Le Parlement ne légifère que dans les matières définies par la Constitution; le reste relève du gouvernement (article 37). Distinction règles/principes fondamentaux. * Débats législatifs encadrés pour éviter l'obstruction. * Contrôle limité de l'action gouvernementale par le Parlement. * Mise en place d'un contrôle de constitutionnalité des lois (Conseil constitutionnel, "chien de garde de l'exécutif", "canon braqué sur le Parlement").

III. Organisation du Pouvoir Politique sous la Ve République

L'exécutif de la Ve République est bicéphale, modernisé et renforcé. Les relations entre Président et gouvernement varient selon la conjoncture politique.

A. Le Président de la République

I. La Désignation du Président de la République
1.

Évolution du Mode de Scrutin

* Système initial (1958): Élu au suffrage universel indirect par un collège de 80 000 "grands électeurs" (maires, conseillers municipaux, députés, sénateurs). Objectif: Renforcer la légitimité populaire et l'indépendance vis-à-vis du Parlement et des partis. Scrutin uninominal à deux tours. * Réforme de 1962: * Origines: Conflit entre partis traditionnels et gaullistes. De Gaulle souhaite renforcer l'autorité du chef de l'État et établir un lien direct avec le peuple. Il profite de l'attentat du Petit-Clamart pour justifier l'élection au suffrage universel direct. * Procédure controversée: Utilisation de l'article 11 (référendum législatif) pour réviser la Constitution (violant l'article 89). * Crise politique: Motion de censure contre de Gaulle (gouvernement Pompidou) le 5 octobre 1962, De Gaulle dissout l'Assemblée nationale. * Referendum du 28 octobre 1962: 62% des votants approuvent la réforme, scellant le rôle central du Président. * Effets structurants: * Bipolarisation de la vie politique: deux camps s'affrontent, préfigurant les clivages majorité/opposition. * Naissance du fait majoritaire: le Président et le gouvernement bénéficient d'une majorité parlementaire stable et disciplinée (confirmée par les législatives de 1962). * Concordance des majorités: les électeurs élisent un Président et une majorité parlementaire qui le soutient. * Discordance des majorités ("cohabitation"): majorité hostile au Président (ex: 1986, 1993, 1997). * Présidentialisation du régime: Primauté du chef de l'État, légitimité démocratique renforcée. 2.

Organisation de l'Élection Présidentielle

* 11 élections depuis 1965 (2 anticipées). * Dépôt des candidatures (article 7, loi organique du 6 novembre 1962): * Conditions d'éligibilité: Français, 18 ans, droits civils et politiques, service national. * Conditions de parrainage: 500 élus (parlementaires, conseillers régionaux, départementaux, municipaux...), répartis dans au moins 30 départements (max 10% par circonscription). Limite candidatures fantaisistes, garantit représentativité nationale. * Rôle du Conseil constitutionnel: Publie la liste officielle, veille à la régularité. * Obligations financières: Cautionnement remboursé si > 5% des suffrages. Déclarations d'intérêt et patrimoniale (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique). * Campagne électorale (15 jours): * Commission Nationale de Contrôle (CNCCEP) pour garantir l'égalité de traitement. * Financement: * Public: Avance de 200 000 €, remboursement partiel des frais (> 5% ou 4.5% pour les autres). * Privé: Dons plafonnés (4600 € pour personnes physiques), interdiction des dons de personnes morales. * Plafond de dépenses (16.8 M€ au 1er tour, 22.5 M€ au 2e tour). * Comptes de campagne transmis à la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP). Sanctions en cas d'irrégularités. * Propagande: Régulée par l'ARCOM (temps de parole équitable à la radio/TV). Presse libre. Professions de foi. * Opérations électorales: * Organisées un dimanche (20-35 jours avant expiration du mandat). * Rôle central du Conseil constitutionnel: Régularité, gestion des réclamations, proclamation des résultats. * Scrutin uninominal majoritaire à deux tours: Majorité absolue au 1er tour, sinon 2 meilleurs qualifiés au 2nd. * Effets: Bipolarisation politique (deux personnalités), restructuration des partis (autour d'un leader présidentiel). * Depuis 2017/2022: Fragmentation politique (3 blocs), affaiblissement du fait majoritaire, complexité de gouvernance.
II. Le Statut du Président de la République
Mission constitutionnelle particulière: clé de voûte, statut protecteur. 1.

Le Mandat Présidentiel

* Durée: * Initialement septennat (7 ans), sans restriction de réélection (tradition des IIIe et IVe Républiques). * Réforme du quinquennat (loi du 2 octobre 2000): Réduction à 5 ans. * Objectifs: Moderniser les institutions, renforcer la stabilité politique. * Raison: Mandat de 7 ans jugé inadapté aux démocraties modernes, renforce la responsabilité présidentielle (lien plus direct avec les électeurs). * Effets: Limitation des cohabitations, accentuation de la présidentialisation. * Concordance des calendriers (loi organique du 15 mai 2001): Législatives après les présidentielles (quelques semaines après). * Objectif: Éloigner le spectre de la cohabitation, garantir une majorité parlementaire au Président nouvellement élu. * Conséquences: Renforcement du pouvoir présidentiel, mise en œuvre facilitée du programme. * Inconvénients du quinquennat: * Affaiblissement du rôle de garant de la continuité nationale (pression électorale). * Renforcement de la présidentialisation (élections législatives prolongement des présidentielles). * Limitation à deux mandats consécutifs (loi constitutionnelle du 23 juillet 2008). * Allongement des périodes de campagne électorale, plus coûteuses. * Débats sur les réformes: Retour au septennat (non renouvelable), dissociation élections. * Achèvement du mandat (article 7): * Fin normale: Expiration du mandat. * Prématuré: Démission (De Gaulle 1969), décès (Pompidou 1974), destitution par Haute Cour. * Vacance: Fonction inoccupée (période d'intérim du Président du Sénat, 20 à 40 jours pour organiser de nouvelles élections). Limitations des pouvoirs de l'intérimaire (pas de dissolution, référendum, révision constitutionnelle, acceptation démission gouvernement). * Empêchement (définitif): Président au poste mais incapable d'exercer (maladie, démence...). Constaté par le Conseil constitutionnel sur demande du gouvernement. 2.

Le Régime de Responsabilité

* Article 67: Le Président n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sauf articles 53-2 et 68. * Irresponsabilité politique: * Pas de compte à rendre au Parlement, aucune procédure pour le contraindre à démissionner. * Gouvernement endosse la responsabilité (contreseing ministériel). * Objectif: Garantir la continuité de l'État. * Responsabilité politique de fait peut s'engager: * Devant le peuple lors des élections. * Lors d'un référendum (si le Président y conditionne son maintien au pouvoir - ex: De Gaulle 1969). * Lors d'une motion de censure ou d'une majorité parlementaire hostile. * Irresponsabilité pénale (anciennement article 68 pour haute trahison jugée par Haute Cour de Justice): * Immunité pénale pour actes de fonction, sauf haute trahison. * Privilège de juridiction (pas de poursuite ordinaire). * Révision de 2007 (loi constitutionnelle du 23 février 2007) après la commission Chirac de 2003: * Article 67 actuel: Confirmation de l'immunité pénale pendant le mandat ("ne peut... être requis de témoigner ni faire l'objet d'une action..."). Objectif: Sécurité de l'État, séparation des pouvoirs. * L'immunité prend fin après le mandat (ex: Nicolas Sarkozy, poursuivi après sa présidence). * Dérogations à l'irresponsabilité: * Article 53-2: Responsabilité pénale devant la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité. * Article 68 (révisé en 2007): Responsabilité en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de la fonction présidentielle". * Procédure de destitution exceptionnelle par le Parlement (loi organique du 24 novembre 2014). * Faits: Pénaux, atteinte à la dignité ou à la nation. * Déclenchement: Vote à la majorité des 2/3 de l'une des chambres, transmis à l'autre chambre. * Réunion du Parlement en Haute Cour, présidée par Président de l'AN. * Commission (6 vice-présidents AN, 6 Sénat) recueille infos, rapport public. * Débats publics, vote à la majorité des 2/3 pour la destitution. Entraîne la vacance.
III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Présidentielle
Trois missions (article 5): Gardien de la Constitution, arbitre des pouvoirs publics, garant de l'indépendance nationale/intégrité territoriale/respect traités. Ces missions donnent lieu à des pouvoirs propres (sans contreseing) et des pouvoirs partagés (avec contreseing). 1.

Pouvoirs dispensés du contreseing (Article 19)

* Innovation de 1958, conférant un rôle politique nouveau au Président. Peu nombreux, listés limitativement. * Nomination et cessation des fonctions du Premier ministre (article 8 al. 1): Libre choix (mais doit tenir compte de la majorité parlementaire pour stabilité). Fin des fonctions sur présentation de démission (pas de révocation juridique, mais de fait). * Recours au référendum législatif (article 11): Pour projets de loi sur organisation publique, réformes politiques/socio-éco/environnementales, ratification de traités. Le Président ne peut l'initier seul (gouvernement/Parlement le propose), mais décide d'accepter/refuser. * 9 référendums depuis 1958 (4 sous De Gaulle). * Réforme de 2008: Référendum d'Initiative Partagée (RIP). 1/5 des membres du Parlement + 1/10 des électeurs. Contrôle de conformité par Conseil constitutionnel, recueil des signatures, examen parlementaire. Si non examiné, le Président soumet au référendum. (3 RIP depuis 2008, un seul déclenché et rejeté pour d'autres raisons). * Dissolution de l'Assemblée nationale (article 12): Droit propre, sans contreseing. Informe PM et présidents des assemblées. Provoque de nouvelles législatives (20 à 40 jours). Interdit dans l'année suivant des élections anticipées, ou en période de crise (article 16). * 6 dissolutions depuis 1958 (1962, 1968, 1981, 1988, 1997, 2024). * Motifs: Résoudre des crises, renforcer la majorité, créer une cohabitation, ou sortir d'une impasse (2024). * Risque: Effet boomerang (ex: 1997). * Mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels (article 16): "Dictature de salut public temporaire". * Conditions (graves menaces contre institutions, indépendance, intégrité, exécution engagements internationaux + interruption fonctionnement régulier des pouvoirs publics). * Consultation PM, présidents assemblées, Conseil constitutionnel (avis non liant). * Pouvoirs étendus dans tous les domaines (sauf dissolution et pouvoir constituant dérivé). * Parlement se réunit de plein droit, motions de censure irrecevables. * Contrôle par Conseil constitutionnel (avis consultatifs non publics). Après 30 jours, saisie possible (avis public non liant). * Utilisé 1 seule fois (putsch des généraux 1961). * Message au Parlement (article 18): Communication indirecte (irresponsabilité politique). Messages écrits lus par présidents des assemblées, sans débat. * Révision de 2008: Peut s'exprimer directement devant le Congrès (sans sa présence pour le débat). Renforce la présidentialisation. * Utilisé 18 fois depuis 1958. * Nominations au Conseil constitutionnel et droit de saisine (articles 54, 56, 61): Nomme 3 membres et le président. Saisie pour conformité des engagements internationaux ou des lois. 2.

Pouvoirs soumis au contreseing ministériel

* Nécessitent l'accord du Premier ministre ou des ministres compétents. * À l'égard de la Nation: * Chef des Armées, préside Conseils de Défense, nomme officiers (article 13), pouvoir nucléaire. * Représentant de la Nation, veille au respect des traités (article 5), nomme ambassadeurs (article 13, 14), négocie traités (article 52). * À l'égard du Gouvernement: * Nomme et met fin aux fonctions des membres du gouvernement (sur proposition du Premier ministre, avec son contreseing - article 8). * Préside le Conseil des ministres (article 9), approuve l'ordre du jour, signe ou refuse ordonnances et décrets (article 13 al. 1). * Nomme aux emplois civils et militaires (article 13 al. 2). * À l'égard du Parlement: * Promulgue les lois (article 10): Dans les 15 jours suivant la transmission (décret signé par Président, contresigné par PM). Peut demander une nouvelle délibération. * Ouvre et clôt les sessions extraordinaires (article 30). * Peut initier une révision constitutionnelle (article 89) par projet de loi constitutionnelle (partagé avec Parlement). Voté à l'identique par les 2 assemblées, puis référendum ou Congrès (3/5).

B. Le Gouvernement

Rôle essentiel, liaison entre Président et Parlement.
I. Organisation du Gouvernement
1.

Institution hiérarchisée

* Prééminence du Premier ministre: * Non supérieur hiérarchique mais rôle prééminent. * Nommé seul par le Chef de l'État (article 8), nomme les ministres sur sa proposition. * Peut demander la révocation de tout ministre. Démission du PM entraîne démission collective. * Prérogatives constitutionnelles (articles 5, 20, 21). * Dirige l'action du gouvernement (article 21), exécute les lois (compétence de droit commun). * Peut suppléer le Président (présidence du Conseil des ministres...). * Consulté par le Président (dissolution, article 16). * Durée moyenne d'un mandat: 2 ans. * Hiérarchie protocolaire: * Ministres d'État: Titre honorifique, protocolaire. * Ministres: Noyau dur, dirigent un département ministériel, large compétence. * Ministres délégués: Fonctions spécifiques, rattachés à PM ou un ministre. * Secrétaires d'État: Jeunes élus, collaborateurs, sous autorité d'un ministre ou PM. 2.

Institution solidaire

* Exercice collégial: Décisions prises par le Conseil des ministres (article 20). * Réunion hebdomadaire à l'Élysée, présidée par le Chef de l'État. * Ordre du jour fixé par le Président (sur proposition du PM). * Délibération des projets de loi et ordonnances. * Responsabilité collective des décisions devant le Parlement (article 20). * Fin de responsabilité individuelle des ministres (IVe République). * Responsabilité collective limite l'instabilité (sauf si l'article 8 permet au Président de mettre fin aux fonctions d'un ministre sur proposition du PM).
II. Statut des Membres du Gouvernement
Régime d'incompatibilités plus strict que les parlementaires. 1.

Régime des incompatibilités (Article 23)

* Garantit stabilité et évite conflits d'intérêt. * Mandat parlementaire: Incompatible avec fonction ministérielle (séparation exécutif/législatif, empêche d'être "contrôleur et contrôlé"). * Fonction de représentation professionnelle à caractère national ou emploi public. * Toute autre activité professionnelle salariée ou non. * Conflit d'intérêt: Interférence entre intérêts pouvant influencer l'impartialité (loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique). Ancien ministre: pas de poste de direction dans entreprises publiques/privées pendant 6 mois. 2.

Régime de Responsabilité Pénale

* Initialement, Haute Cour de Justice (inefficace pour juger ministres). * Révision constitutionnelle du 27 juillet 1993: Création de la Cour de Justice de la République (CJR) (Titre X, articles 66 et suivants). * Compétente pour crimes et délits commis par ministres dans l'exercice de leurs fonctions. * Procédure: Possibilité pour particuliers d'engager la responsabilité d'un ministre. * Filtrage préalable par Commission des Requêtes (7 magistrats) pour saisir la CJR. * Composition de la CJR: 6 députés, 6 sénateurs, 3 magistrats de la Cour de cassation. * Instruction par 3 magistrats de la Cour de cassation (volonté de "judiciariser"). * Arrêts susceptibles de pourvoi en cassation. * Critiques: Lenteur, clémence. Plus de 21 000 plaintes (dont 19 000 pour gestion crise sanitaire), 8 ministres jugés, 3 coupables.
III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Gouvernementale
Définis par les articles 20 et 21: Déterminer et conduire la politique de la nation sous la direction du Premier ministre. 1.

Pouvoirs exercés collectivement (Article 20)

* Mission de déterminer et conduire la politique de la nation. * Décisions collectives: recours à l'article 11 (référendum), nominations (article 13), projets de décrets/ordonnances, loi (article 39). * Le gouvernement "dispose de l'administration et de l'armée". 2.

Pouvoirs exercés individuellement (Article 21)

* Pouvoirs du Premier ministre: * Dirige l'action du gouvernement (unité politique/administrative). Impulsion, coordination, arbitrage. * Constitue l'équipe gouvernementale (article 8). * Suppléance du Président (présidence du Conseil des ministres - article 21 al. 3). * Initie les projets de loi (article 39), peut invoquer une commission mixte paritaire (article 45), engage la responsabilité politique (article 49), saisit le Conseil constitutionnel (article 61), initie révision constitutionnelle (article 89). * Contresigne les actes du Président (article 19). * Responsable de la défense nationale (concurrence avec le Président, mais primauté présidentielle en pratique). * Charge de l'exécution des lois, détient le pouvoir réglementaire général (décrets d'application). * Nomme aux emplois civils et militaires (sous compétence du Président). * Pouvoirs des ministres: * Double casquette: autorité administrative et politique. * Dirigent un département ministériel, pouvoir hiérarchique sur leur personnel. * Pouvoir réglementaire résiduel (organisation des services). * Participant à la définition et mise en œuvre de la politique gouvernementale. * Pouvoir de proposition (projets de loi/décrets). * Droit d'entrée et de parole au Parlement (débats, questions).

C. Relations entre Président de la République et Gouvernement

Variables selon la conjoncture politique. Partage équilibré des compétences en théorie.
I. Suprématie Politique du Président (Concordance des Majorités)
En période de concordance (majorité parlementaire soutient le Président), le Président capte les pouvoirs du Premier ministre. 1.

Suprématie présidentielle incontestable en situation de majorité absolue

* Remise en cause du domaine réservé ("théorie du domaine réservé" de Jacques Chaban-Delmas). * Initialement, le Président se limitait à la diplomatie, défense, affaires étrangères, le PM s'occupait de la politique intérieure. * Réforme de 1962 (élection SU) renforce la légitimité présidentielle. * De Gaulle ("l'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière par le Président par le peuple qui l'a élu") s'immisce dans le domaine du PM. Le PM devient son exécutant. * Tous les Présidents ont étendu leur intervention à tous les domaines. * Le Président détermine seul la politique générale de la nation. * Dépendance du Premier ministre: * PM met en œuvre les orientations présidentielles, endosse la responsabilité politique. * Rôle de "bouclier du chef de l'État" ("paratonnerre", "fusible", "serviteur"). * Le Président a un pouvoir de révocation de fait (PM présente sa démission). * Ex: Georges Pompidou, Pierre Messmer, Jacques Chirac (1986). * "Ce qui est réussi l'est grâce au Président, ce qui ne va pas est imputé au Premier ministre" (Chaban-Delmas). * En concordance, pratique dualiste du régime parlementaire: PM est responsable devant l'Assemblée nationale et devant le chef de l'État. 2.

Suprématie présidentielle atténuée en majorité relative

* Ex: 1958, 1988, 2022-2025. Le groupe du Président n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée. * Le Président doit composer, le PM a plus de latitude. * Ex: François Mitterrand et Michel Rocard (1988-1991). Mitterrand d'abord en retrait, puis reprend une place centrale. * Ex: Emmanuel Macron et Élisabeth Borne (2022-2023). Borne gère affaires courantes et réformes avec le soutien du Parlement, le Président définit les grandes orientations. * Ex: Gabriel Attal (2024). Plus proche du Président, davantage axé sur la communication.
II. Autonomie Renforcée du Premier Ministre (Discordance des Majorités)
Discordance = groupe du Président non majoritaire à l'Assemblée (conflit de légitimité). 1.

Rôle de chef de l'Exécutif en Cohabitation

* Cohabitation (président et majorité parlementaire opposés): 1986-1988 (Mitterrand/Chirac), 1993-1995 (Mitterrand/Balladur), 1997-2002 (Chirac/Jospin). * Rééquilibrage des pouvoirs: Président contraint de nommer un PM issu de la majorité hostile. * Le PM redevient le chef de l'Exécutif, constitue son gouvernement, met en œuvre le programme de la majorité. Centre du pouvoir de l'Élysée à Matignon. * Le Président se replie sur ses prérogatives (arbitrage, domaines régaliens et diplomatiques). * Peut entraver l'action gouvernementale (refus de nommer des ministres, signer décrets, nominations...). Peut exprimer publiquement son opinion ("exercice tribunitien"). * Pratique plus purement *moniste* du régime parlementaire: PM responsable devant le seul Parlement. * Le Président peut user de choix stratégiques pour le PM (consensuel ou adversaire direct pour élections). * Le Président peut mettre fin à la cohabitation par dissolution. * La cohabitation conduit à une application scrupuleuse de la Constitution. 2.

Rôle de Négociateur (absence de majorité parlementaire claire)

* Ex: Élections législatives de 2024. Aucun bloc n'a de majorité absolue. * Le PM est un intermédiaire entre l'exécutif et le Parlement. * Ex: Michel Barnier (septembre-décembre 2024), puis François Bayrou (décembre 2024-septembre 2025), puis Sébastien Lecornu (septembre 2025...). * Le gouvernement est contraint de chercher des compromis, instabilité gouvernementale potentielle.

IV. Le Parlement

Les constituants de 1958 ont "rationalisé" le parlementarisme pour garantir la stabilité, limitant ses prérogatives. La réforme de 2008 a cherché à "réparlementariser" le régime.

A. Organisation du Parlement

I. La Structure du Parlement (Article 24)
1.

Choix du Bicamérisme

* Traditionnel: Deux chambres (Assemblée Nationale et Sénat). Remonte à 1795 (Conseil des Anciens/Cinq-Cents) puis Monarchie de Juillet (Chambre des Députés/Pairs). Réaffirmé en 1875 (Chambre des Députés SU direct, Sénat collège restreint). Maintenu sous la IVe République. * Aménagé en 1958: De Gaulle et Debré favorables. * Sénat: Tempère les "ardeurs" de l'AN, allié du pouvoir exécutif. Représente les collectivités territoriales (article 72). * Assemblée Nationale: Représente les tendances politiques du peuple. * Bicamérisme inégalitaire: AN a des prérogatives plus étendues (élaboration des lois, contrôle du gouvernement - articles 49 et 50). Le gouvernement peut donner le dernier mot à l'AN. Projets de loi de finances déposés à l'AN en 1re lecture.
II. Désignation des Parlementaires
1.

Désignation des Députés

* 577 députés élus pour 5 ans au suffrage universel direct (scrutin uninominal à deux tours). * Conditions d'éligibilité: Français, 18 ans, droits civils et politiques, service national. * Circonscriptions délimitées par le code électoral. * Élection au 1er tour: Majorité absolue + 25% des inscrits. Au 2nd tour: Candidats ayant > 12.5% des inscrits. Majorité relative suffit. * Effets: Favorise stabilité, mais surreprésentation des grands partis. 2.

Désignation des Sénateurs

* 348 sénateurs élus pour 6 ans au suffrage indirect par un collège de grands électeurs (députés, sénateurs, conseillers régionaux, généraux, municipaux). * Conditions d'éligibilité: 24 ans révolus. * Scrutins: Uninominal majoritaire à deux tours (petits départements), proportionnel (grands départements). * Sénat bascule rarement (1 seule fois à gauche en 2011). * Surreprésentation des petites communes (95% des grands électeurs). Représente la France rurale.
III. Le Statut des Membres du Parlement
Représentants de la nation. 1.

Obligations des Parlementaires

* Régime des incompatibilités: Garantit indépendance, suite à scandales politiques (loi du 15 septembre 2017). * Interdiction de cumuler 2 mandats de parlementaire. * Interdiction de cumuler mandat parlementaire avec fonction exécutive locale. * Autorisation de cumuler avec mandat de conseiller régional/départemental. * Incompatibilités non électives: Pas d'emploi public, pas de poste de direction dans entreprises nationales. * Liberté d'activités privées à temps partiel (contribue à l'absentéisme). * Obligations liées à l'exercice du mandat: * Assiduité (article 27: Personnalité du vote). Sanctions financières pour absentéisme (règlements intérieurs AN/Sénat). * Probité (loi organique du 11 octobre 2013): Déclarations patrimoniales et d'intérêts (Haute Autorité pour la Vie Publique). Code de déontologie, déontologue (AN) ou comité de déontologie (Sénat). Réglementation des emplois familiaux. * Dignité: Comportement respectueux. Sanctions disciplinaires (en augmentation depuis 2017). 2.

Droits des Parlementaires

* Régime des immunités: Garantit liberté d'exercer le mandat. * Irresponsabilité (article 26 al. 1): Protège contre poursuites judiciaires/pénales pour opinions/votes émis dans l'exercice des fonctions. Ne s'applique pas aux expressions hors enceinte parlementaire. * Inviolabilité (article 26 al. 2): Protège contre poursuites susceptibles d'entraver le mandat (arrestation, détention). Nécessite autorisation du bureau de l'Assemblée concernée. S'applique aux poursuites correctionnelles ou criminelles avec privation de liberté. Peut être levée. * Indemnités et avantages matériels: * Indemnité parlementaire (article 25, ordonnance du 13 décembre 1958): Environ 7637 € bruts/mois + avantages. Garantit indépendance et permet à tous d'exercer le mandat.

B. Organisation du Travail Parlementaire

Définie par ordonnance de 1958 et règlements intérieurs. 1.

Principales Structures de Travail

* Organes d'impulsion et de direction: * Présidents des assemblées: Élus par les membres. Attributions constitutionnelles (dissolution, article 16, nomination membres CC). Dirigent les travaux, fixent l'ordre d'intervention. * Bureau: Assiste les présidents. Organe collectif (président, vice-présidents, questeurs, secrétaires). Attributions collectives (recevabilité PL, lois d'amendement, immunités). * Conférence des Présidents: Se réunit chaque semaine (AN), mensuellement (Sénat). Planifie calendrier, organise questions au gouvernement, établit l'ordre du jour. Peut s'opposer à la procédure accélérée. * Commissions parlementaires: * Législatives: Préparent débats en séance plénière. * Historique: IVe République (chambres d'inquisition, instabilité ministérielle). * 1958: Volonté de Debré de limiter. Commissions permanentes (compétence thématique), commissions spéciales (texte particulier). * Réforme 2008: Article 43 porte à 8 le nombre de commissions permanentes. Chaque parlementaire appartient à une seule. Inverse l'ordre de priorité pour examen des textes (principe: par les commissions). * Composition: Proportionnelle aux groupes politiques. * D'enquête: Institutionnalisées en 2008 (article 51 al. 2). * Création: Proposition de résolution adoptée par majorité de l'assemblée. * Président/rapporteur issus de l'opposition. * Durée: 6 mois. Pouvoirs d'investigation étendus (auditions, recherches, sous serment). * Limitation: Ne peuvent être créées/poursuivre si une procédure judiciaire est en cours sur les mêmes faits (séparation des pouvoirs). * Rapport public, peut être transmis au procureur. * Groupes politiques: * Apparus 1910 (AN), 1920 (Sénat). Constitutionnalisés (article 51-1). * Conditions: Effectif suffisant (15 AN, 10 Sénat), déclaration politique. * Avantages: Facilité matérielles, droits et compétences (composition instances, Conférence des Présidents, procédure législative). 2.

Temps du Travail Parlementaire

* Sessions parlementaires: Périodes de réunion effective. * Quatrième République: Parlement siégeait en permanence (contrôle rigoureux). * Cinquième République: Réglementation stricte pour réduire pression sur le gouvernement. * Session ordinaire (article 28): Octobre à juin (9 mois), limitée à 120 jours (avant 2008). Mercredi/Jeudi. Le PM ou majorité des parlementaires peuvent demander des jours supplémentaires. * Sessions extraordinaires (article 29): Convoquées par le PR pour un objectif précis (déclaration de politique générale, nouvelle délibération loi, examen texte). À la demande du PM ou majorité des députés. Ont un ordre du jour déterminé. * Sessions exceptionnelles: Le Parlement se réunit de plein droit (dissolution, application article 16, message présidentiel article 18). * Séances parlementaires: Débats, votes, questions au gouvernement. * Publiques (article 33), tribunnes, journalistes. Compte rendu publié.

C. Les Fonctions du Parlement

Deux fonctions essentielles (article 24): voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. La fonction législative occupe 90% du temps.
I. La Fonction Législative
Élaboration de la loi: encadrée par la Constitution (domaine et procédure). 1.

Le Domaine de la Loi

* Distinction domaine de la loi (Article 34) et du règlement (Article 37): * Encadrement compétence normative: Rupture avec le légicentrisme (Parlement souverain sur toutes les questions). 1re fois: Limitation sans précédent. * L'Article 34 énumère les matières où le Parlement légifère (soit fixe les règles, soit détermine les principes fondamentaux). Liste complétée par loi organique. Ex: Libertés individuelles, organisation pouvoirs publics = règles. Droit du travail, environnement = principes. * Article 37: Toutes les matières non attribuées au législateur relèvent du pouvoir réglementaire (compétence de principe de l'exécutif). * Protection du domaine réglementaire: * Article 41: Irrecevabilité législative. Le gouvernement (ou présidents des assemblées depuis 2008) peut s'opposer à une proposition de loi/amendement empiétant sur le domaine réglementaire. Le Conseil constitutionnel statue en 8 jours. Contrôle préventif. * Article 37 al. 2: Délégalisation. Le Conseil constitutionnel (saisi par le PM) peut retirer son caractère législatif à une disposition réglementaire déjà promulguée. Contrôle curatif. * Absence de séparation stricte: * Le Parlement intervient dans le domaine réglementaire, le gouvernement dans le domaine législatif. * Jurisprudence du Conseil constitutionnel: * Le législateur peut légiférer "dans le détail" dans son domaine (estompe la distinction règles/principes). * Élargissement des sources constitutionnelles de compétence législative (bloc de constitutionnalité, ex: articles 72, 66). * Revirement de jurisprudence (décision du 30 juin 1982, "blocage des prix et des revenus"): La Constitution n'interdit pas une disposition de nature réglementaire dans une loi ordinaire. La loi peut intervenir dans le domaine réglementaire sans être inconstitutionnelle (contrôle *a priori*). * Raison: Éviter submersion de recours, éviter blocage parlementaire par l'opposition. * Faible utilisation des mécanismes d'irrecevabilité (articles 41, 37) par le gouvernement. * Délégation du pouvoir législatif au gouvernement: les ordonnances (Article 38). * Dérogation temporaire à la répartition des compétences: Le gouvernement peut être autorisé à prendre des mesures du domaine de la loi. * Historique: Héritage des "décrets-lois" des IIIe/IVe Républiques. * Conditions: Loi d'habilitation votée par Parlement, pour "exécution de son programme", durée limitée. * Procédure: Conseil des ministres, avis Conseil d'État, signature Président. * Régime juridique (jurisprudence CC 2020): * Entrée en vigueur à publication au JO (valeur réglementaire). * Si pas de loi de ratification dans le délai: Ordonnances deviennent caduques (article 38). * Si projet de ratification déposé et adopté: Acquiert valeur législative. * Si projet déposé mais non adopté: Nature mixte. Valeur législative à l'expiration du délai d'habilitation pour les matières législatives (contrôle QPC). * Banalisation des ordonnances: Usage fréquent, contourne le pouvoir parlementaire (ex: SNCF, Code du travail, Covid). Dépasse le nombre de lois ordinaires depuis 2007. * La non-ratification n'est pas rare (80% des cas 2017-2022). Le revirement de jurisprudence permet un contrôle QPC. 2.

Déroulement de la Procédure Législative

* Confection de la loi: * Initiative (article 39 al. 1): PM (projets de loi) ou parlementaires (propositions de loi). 9/10 viennent de l'exécutif. * Projets de loi: Élaborés sous autorité d'un ministre, avis du Conseil d'État, délibérés en Conseil des ministres. Accompagnés d'une étude d'impact (depuis 2008) pour lutter contre l'inflation législative. * Propositions de loi: Déposées au bureau de l'assemblée. Possible avis du Conseil d'État. * Contrôles obligatoires: * Article 40: Irrecevabilité financière. Propos/amendements ne peuvent diminuer ressources publiques ou créer/aggraver une charge publique. Contrôlé par président commission des finances. * Article 41: Irrecevabilité législative (pas de disposition réglementaire). * Examen en commission: Un ou plusieurs rapporteurs. Auditions, amendements. * Révision 2008: Les textes discutés en séance plénière sont ceux issus des travaux des commissions (valorise leur rôle). * Inscription du texte à l'ordre du jour (article 48): * 1958: Gouvernement définissait l'ordre du jour. * Révision 2008: Ordre du jour partagé. 2 semaines pour textes gouvernementaux, 2 semaines pour textes parlementaires. Un jour par mois pour groupes minoritaires. * Adoption de la loi: * Discussion publique et vote (1re assemblée): * Examen des motifs et opportunité, puis article par article (amendements). Droit d'amendement encadré (pas de "cavaliers législatifs"). * Vote sur chaque article, puis sur l'ensemble. * Outils du gouvernement pour orienter les votes: * Vote bloqué (article 44 al. 3): Le gouvernement demande un vote unique sur tout ou partie du texte, avec uniquement les amendements adoptés par lui. * Procédure accélérée: Provoque réunion d'une Commission Mixte Paritaire (CMP) après une seule lecture par chaque assemblée. * Article 49 al. 3 (Question de confiance sur un texte): Le PM engage la responsabilité du gouvernement sur un texte. Le débat s'interrompt. Le texte est réputé adopté, sauf motion de censure déposée sous 24h et votée à la majorité absolue. Utilisé 116 fois depuis 1958, arme "nucléaire". Révisions de 2008 (limite à projets de loi de finances/sociale + 1 autre par session). * Navette parlementaire: Texte transmis à la 2e assemblée. * Si adopté: Définitivement adopté. * Si modifié: Retour à la 1re assemblée ("règle de l'entonnoir"). Processus jusqu'à accord. * Commission Mixte Paritaire (CMP): Le PM peut y mettre fin après 2 lectures. 7 députés, 7 sénateurs cherchent un compromis. Si accord, texte transmis au gouvernement puis aux assemblées. * Dernier mot de l'Assemblée nationale: Si pas d'accord, le gouvernement peut demander à l'AN de statuer définitivement. * Promulgation de la loi: * Acte juridique qui atteste de l'existence, confère authenticité, ordre d'exécution. * Pouvoir partagé: Président (article 10, dans les 15 jours) avec contreseing du PM/ministres. * Peut être retardée ou empêchée par: * Saisie du Conseil constitutionnel (contrôle *a priori*). Déclaration d'inconstitutionnalité empêche promulgation. * Demande de nouvelle délibération par le Président (article 10 al. 2).
II. La Fonction de Contrôle de l'Action du Gouvernement
Inscrite explicitement dans la Constitution en 2008 (article 24). Une semaine sur 4 est réservée au contrôle (article 48). 1.

Principaux Procédés d'Information et d'Investigation

* Questions parlementaires (article 48): * Écrites: À un ministre, réponse au JO sous 1 mois. * Orales: À un ministre ou PM. Inscrites à l'ordre du jour. * D'actualité ("questions au gouvernement"): Orales, posées le jour même, pas de communication préalable. * Enquêtes parlementaires (article 51-2): Commissions d'enquête (constitutionnalisées en 2008). Similaires aux législatives, mais durée 6 mois, pouvoirs d'investigation étendus, pas de procédure judiciaire en cours sur les mêmes faits. Rapport public. * Missions d'information: Instituées par commissions permanentes. Pas de vote public, peuvent durer plus de 6 mois, souplesse. Membres de l'opposition. Rapports pouvant mener à propositions de loi. 2.

Procédures de Mise en Cause de la Responsabilité Politique du Gouvernement

* Rationalisation pour garantir stabilité (article 49). Seulement 2 gouvernements renversés. * Question de confiance (article 49 al. 1): * PM engage responsabilité sur programme ou déclaration de politique générale. S'assurer de la confiance de l'AN. * Vote à la majorité des suffrages exprimés. Si refusée, PM démissionne (article 50). * Facultatif, utilisé 40 fois. * Motion de censure (article 49 al. 2): * AN met en cause responsabilité du gouvernement. Procédure offensive. * Conditions strictes: Signatures d'1/10 des députés, vote après 48h, majorité absolue des membres de l'AN (289 voix). Seuls les votes favorables sont recensés. * 1 seule motion de censure adoptée (1962). Utilisées par l'opposition pour afficher désaccord. * Engagement de la responsabilité sur un texte (49.3) (article 49 al. 3): * PM engage responsabilité sur un texte législatif précis. Débat interrompu. * Députés ont 24h pour déposer une "motion de censure provoquée". * Si pas de motion: Texte adopté. * Si motion déposée et adoptée (majorité absolue): Texte rejeté, gouvernement démissionne. * Si motion rejetée: Texte adopté, gouvernement reste en place. * "Arme nucléaire" du gouvernement (116 utilisations). Conditions renforcées en 2008. * Un seul gouvernement renversé par cette procédure (Michel Barnier en 2024). * Approbation d'une déclaration de politique générale par le Sénat (article 49 al. 4): * PM sollicite approbation du Sénat. * Portée limitée: Pas de conséquence juridique/politique si rejetée (le gouvernement n'est responsable que devant l'AN). * Rarement utilisée (20 fois).

V. Le Contrôle du Pouvoir Politique sous la Ve République

La France, longtemps attachée au légicentrisme, a progressivement accepté le principe de constitutionnalité avec l'institutionnalisation d'un contrôle de conformité des lois et des traités.

A. La Juridiction Constitutionnelle : Le Conseil Constitutionnel

Organe spécifique, indépendant, détenteur du monopole du contentieux constitutionnel.
I. Création du Conseil Constitutionnel (Titre VII)
Initialement conçu comme un "chien de garde de l'exécutif", il s'est affirmé. 1.

Institution mal accueillie

* Refus d'une véritable Cour constitutionnelle par les constituants. * Mission première: Faire respecter les décisions constitutionnelles, veiller à ce que le Parlement ne déborde pas de son champ de compétence. Organe de surveillance du Parlement. * Pas vocation à être gardien des droits fondamentaux (révélé par René Cassin). * Réticence historique au contrôle de constitutionnalité (méfiance envers le pouvoir judiciaire, légicentrisme). * Autolimitation du Conseil constitutionnel à ses débuts. * Décision n°61-1 DC du 14 septembre 1961: Se déclare incompétent pour trancher sur recevabilité de motion de censure (compétence d'attribution, pas générale). * Décision n°62-20 DC du 6 novembre 1962: Se déclare incompétent pour contrôler constitutionalité d'une loi adoptée par référendum (expression directe de la souveraineté nationale). Jugé "suicidaire" par certains (Gaston Monnerville). 2.

Institution incontournable

* Émancipation progressive: * Décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971 ("Liberté d'association"): "Big Bang constitutionnel". * Élargissement des normes de référence: Valeur constitutionnelle au Préambule de 1958 (qui renvoie à DDHC 1789 et Préambule 1946). * Création du bloc de constitutionnalité. * La liberté d'association reconnue comme PFRLR (Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République). * Loi constitutionnelle du 29 octobre 1974: Ouverture du contrôle à l'opposition parlementaire (60 députés ou 60 sénateurs). * Multiplication des saisines. * "Judiciarisation" du contrôle. * Renforcement de l'autorité des décisions. * Naissance du contentieux constitutionnel comme discipline. * Légitimation de la justice constitutionnelle: * Révision de 2008: Introduction de la Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC) (article 61-1). * Jusqu'alors, pas de saisine directe ou indirecte par les citoyens en France. * Objectifs: Nouveau droit aux justiciables, purger l'ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles, garantir la prééminence de la Constitution.
II. Organisation du Conseil Constitutionnel
Critique de politisation persistante, mais statut renforcé pour garantir indépendance. 1.

Catégories de Membres

* Membres nommés: 9 membres par autorités politiques (3 par PR, 3 par Président AN, 3 par Président Sénat). * Mandat: 9 ans non renouvelable. Renouvellement partiel (1 membre tous les 3 ans par chaque institution). * Président du CC désigné par le PR. * Critiques de politisation: Pas de conditions d'âge/formation juridique requises, risque de nominations partisanes. * Révision 2008: Contrôle des nominations par les commissions parlementaires (vote, avis négatif des 3/5 bloque la nomination du PR). * Membres de droit: Anciens Présidents de la République (siège à vie, mais peuvent ne pas siéger). * Critiqué car "encombrant", affecte crédibilité. Suppression discutée. 2.

Statut des Membres

* Garanties d'indépendance: * Durée du mandat: Longue (9 ans), non renouvelable. * Régime d'incompatibilité strict: Incompatible avec fonctions ministérielles, parlementaires, CEC, Défenseur des droits, mandat électoral, fonction publique, activité professionnelle/salariée, poste de direction dans un parti. * Obligation de réserve: S'abstenir de tout comportement compromettant la dignité de la fonction. Serment devant le Chef de l'État. * Mécanisme de sanction pour les membres nommés. Récusation en cas de conflit d'intérêt.

B. Le Contentieux Constitutionnel

Litiges sur la contestation de la constitutionalité d'actes subordonnés à la Constitution. Deux types: contentieux des votations et des normes/libertés.
I. Le Contentieux des Votations
Régularité des processus électoraux et consultations populaires, garantie de la sincérité des scrutins. 1.

Contrôle des Opérations Électorales (Articles 58 et 59)

* Élection présidentielle (article 58): * Vastes compétences: Liste des candidats, proclamation des résultats, surveillance du déroulement. * Peut annuler les résultats en cas d'irrégularités. * Élections législatives (article 59): * Contrôle en cas de contestation (candidats, électeurs). * Peut modifier les résultats. * Développement du contrôle sur la légalité des actes préparatoires (listes électorales, candidatures...). 2.

Contrôle des Opérations Référendaires (Article 60)

* Veille à la régularité des référendums (articles 11, 88-5, 89). * Depuis décision du 6 novembre 1962: Ne contrôle pas la constitutionalité d'une loi adoptée par référendum. * Se limite à surveiller le bon déroulement et proclamer les résultats.
II. Le Contentieux des Normes et des Libertés
Conformité à la Constitution (article 61) et protection des droits fondamentaux. Contrôle *a priori* ou *a posteriori*. 1.

Contrôle de Constitutionalité a priori (Article 61)

* Champ du contrôle: * Contrôle obligatoire: Lois organiques (précisent/complètent la Constitution), règlements des assemblées parlementaires, propositions de lois référendaires (avant référendum). Saisine par PM ou président de l'assemblée concernée. * Contrôle facultatif: Lois ordinaires (lois de finances, LFSS), traités internationaux. Saisine par PR, PM, présidents des assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs (depuis 1974). Délais très courts (15 jours pour lois, entre signature et mise en place pour traités). * Textes exclus: Lois référendaires (expression directe du peuple), lois constitutionnelles (pouvoir constituant dérivé). * Normes constitutionnelles de référence (le "bloc de constitutionnalité"): * DDHC 1789, Préambule 1946, Charte de l'environnement 2004 (valeur constitutionnelle). * PFRLR (Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République): 3 conditions cumulatives (règle générale importante, ancrage textuel républicain antérieur 1946, application continue). Ex: Liberté d'association. * PPNT (Principes Particulièrement Nécessaires à Notre Temps): Principes politiques, économiques et sociaux du Préambule de 1946. * Principes et objectifs de valeur constitutionnelle (ex: intelligibilité de la loi, continuité du service public). * Normes exclues: Lois organiques (valeur supra-législative mais infra-constitutionnelle), traités internationaux (pas dans le bloc de constitutionnalité, décision du 15 janvier 1975 IVG). * Procédure de contrôle: * Pas de "parties" (contrôle abstrait). Auteurs de la saisine sont le PR, PM, 60 députés/sénateurs. * Délais très courts (15 jours). Phase d'instruction par un rapporteur (enquête inquisitoriale, écrite et orale). * Délibéré secret (collégial). Décision à la majorité simple (7 conseillers minimum). * Effets de la décision: * Déclaration de conformité: Texte entre en vigueur. * Déclaration d'inconstitutionnalité: Texte ne peut être promulgué ni appliqué (article 62). Ni annulation, ni abrogation. Empêche l'entrée dans l'ordre juridique. Effet modifiable dans le temps (différer l'effet de la décision). Publication au JORF. 2.

Contrôle de Constitutionalité a posteriori: la QPC (Article 61-1)

* Depuis 2008. Tout justiciable peut contester, lors d'un procès, une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. * Champ du contrôle: "Dispositions législatives" en vigueur. Exclut lois constitutionnelles, référendaires, traités. * Normes constitutionnelles de référence: Uniquement les droits et libertés que la Constitution garantit (contrôle subjectif). Définition large (grandes libertés, principes constitutionnels comme égalité, indépendance de la justice). * Procédure de contrôle (contrôle "concret", sur litige): * Double filtrage: * Juge du fond: Premier examen de recevabilité (3 conditions): * Application de la disposition au litige. * Non-déjà déclarée conforme (sauf changement de circonstances). * Caractère "sérieux" de la question (80% des QPC rejetées ici). * Si conditions remplies, transmission à la juridiction suprême de son ordre (CE ou Cour de cassation). Sursis à statuer. * Conseil d'État ou Cour de cassation: Second filtrage (délais stricts, mêmes conditions). Ne renvoient au CC que les questions "nouvelles" ou "sérieuses". * Traitement par le Conseil constitutionnel: * Délais de 3 mois. Procédure contradictoire (présence des parties, audience publique). * Délibéré secret. * Décision possible: * Déclaration de conformité: Loi conserve sa place. * Déclaration d'inconstitutionnalité: Disposition législative abrogée (effet *erga omnes*, rétroactif ou modulé dans le temps). * Succès considérable: Améliore la qualité du droit, transforme le CC, enrichit le dialogue des juges.
III. L'Autorité des Décisions du Conseil Constitutionnel (Article 62)
Grande portée juridique. 1. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. 2. S'imposent aux pouvoirs publics, autorités administratives et juridictionnelles. 3. Ont l'autorité absolue de la chose jugée (s'attache au dispositif et aux motifs). 4. Définitives, produisent leurs effets *erga omnes*.

VI. Conclusion : Évolutions du Régime de la Ve République

L'édifice de 1958 a subi de nombreuses révisions, transformé par la pratique politique et les personnalités des hommes d'État. Cela témoigne de sa vitalité et de sa capacité à perdurer.

A. Les Adaptations du Texte Constitutionnel

I. Conditions d'Exercice du Pouvoir Constituant Dérivé (Article 89)
1. Initiative: PR (projet) ou parlementaires (proposition). 2. Vote: À l'identique par les deux chambres (pas de CMP). Possibilité de veto. 3. Ratification: * Proposition: Référendum populaire (obligatoire). * Projet: Référendum ou Congrès à Versailles (vote aux 3/5e des suffrages exprimés). Choix discrétionnaire du PR (qui privilégie le Congrès, moins risqué). 4. Limites: * Pas de révision pendant atteinte à l'intégrité du territoire, état d'urgence (article 16), vacance ou empêchement du PR (article 7). * Limite matérielle (article 89 al. 5): La "forme républicaine du gouvernement" ne peut faire l'objet d'une révision.
II. Mise en Œuvre du Pouvoir Constituant Dérivé
1. 25 révisions constitutionnelles depuis 1958. Rythme accéléré dans les années 70-90. Une seule révision depuis 2008 (droit à l'IVG en 2024). 2. Typologie: Modernisation des institutions, intégration des traités, consécration des droits fondamentaux. 3. Ces révisions n'ont pas affecté les grands équilibres.

B. Modification des Équilibres Institutionnels par la Pratique Politique

I. Double Lecture du Régime
1. Lecture présidentialiste: En concordance des majorités parlementaire et présidentielle. Le PR cumule les fonctions, détermine la politique nationale, le PM est son allié. 2. Lecture parlementaire: En période de cohabitation. Rapport de force bénéficie à l'AN et au gouvernement. Moins fréquente depuis le quinquennat et la concordance des calendriers.
II. Enracinement de la Lecture Présidentialiste
1. La prééminence présidentielle est un fait indiscutable ("l'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière par le président par le peuple qui l'a élu" – De Gaulle 1961). 2. Découle de la pratique politique, de la légitimité démocratique du PR. 3. Différentes classifications du régime: "régime semi-présidentiel" (Duverger), "parlementaire à correctif présidentiel" (Colliard), "parlementaire moniste inversé" (Chatebout), "monarchie républicaine" (Gicquel). 4. Système inclassable, mixte ou hybride, empruntant au parlementarisme mais donnant des pouvoirs uniques au chef de l'État.

Introduction : La Naissance de la Ve République

La Constitution de la Ve République, adoptée le 4 octobre 1958, a été élaborée dans un contexte de crise. Perçue initialement comme un texte de circonstance, elle s'est avérée être le cadre juridique et politique le plus stable connu par la France, démontrant une résilience remarquable face aux alternances politiques, aux cohabitations et aux majorités relatives. Cependant, le succès ne masque pas les défis contemporains, notamment la fragmentation politique et l'absence de majorité parlementaire observées après les élections législatives de juin 2024, qui soulèvent des questions sur les limites du modèle institutionnel actuel.

I. Le Processus Constitutionnel

L'élaboration de la Constitution de 1958 fut une tâche urgente, menée en moins de trois mois dans un cadre procédural inédit.

A. Le Cadre Général de l'Élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958

1. Le Contexte Politique * **Instabilité de la IVe République** : Le régime, instauré par la Constitution du 27 octobre 1946, était caractérisé par une instabilité politique chronique due à la suprématie parlementaire et à la "valse des ministres". * **Crises majeures** : * Guerre d'Algérie (depuis 1954) : Situation critique, opposition entre le FLN et l'État français. * Crise de mai 1958 : Investiture de Pierre Pflimlin, jugé trop ouvert à la négociation avec le FLN. Soulèvement à Alger, formation d'un comité de salut public dirigé par le Général Massu, qui appelle au retour de De Gaulle. * **Retour du Général De Gaulle** : * 15 mai 1958 : De Gaulle se déclare prêt à assumer les pouvoirs. * 28 mai 1958 : Démission de Pierre Pflimlin. Le Président René Coty propose la présidence du Conseil à De Gaulle. * 1er juin 1958 : De Gaulle est investi et forme un gouvernement d'union nationale. * Loi d'habilitation du 2 juin 1958 : Le Parlement accorde les pleins pouvoirs au gouvernement de De Gaulle pour 6 mois, lui permettant d'agir par ordonnances. Le Parlement est mis en congé. * Projet de Réforme Institutionnelle : De Gaulle souhaite une réforme profonde des institutions de la IVe République, notamment de l'article 90 (procédure de révision constitutionnelle). * Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 : Permet de déroger à l'article 90 et d'élaborer une nouvelle Constitution sans passer par la procédure habituelle. 2. Le Fondement Juridique * La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 transfert le pouvoir constituant du Parlement au gouvernement de De Gaulle, mais sous certaines **limites** : * **Conditions de fonds (les "cinq bases")** : * Principes de la démocratie (suffrage universel). * Séparation des pouvoirs. * Responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement. * Indépendance de l'autorité judiciaire. * Communauté de la France et des peuples d'outre-mer (possibilité d'autonomie). * **Conditions de formes (procédurales)** : * Avis d'un Comité Consultatif Constitutionnel (2/3 parlementaires, 1/3 personnalités). * Avis consultatif du Conseil d'État. * Arrêté en Conseil des ministres, puis soumis à référendum populaire. * Bien que présentée comme une simple "révision", cette loi permettait une réforme institutionnelle complète.

B. La Procédure d'Élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958

1. La Rédaction du Projet de Constitution * **a. Les différentes phases du processus de rédaction** : * Phase gouvernementale dominante : Groupe de travail (Conseil d'État, professeurs de droit) sous la direction de Michel Debré, suivi d'un comité interministériel présidé par De Gaulle. * Consultation du Comité Consultatif Constitutionnel (26 parlementaires, 13 personnalités). Les grandes orientations de De Gaulle ne sont pas remises en cause. * 3e phase gouvernementale : Les suggestions sont intégrées, et Michel Debré prononce un discours le 27 août 1958 devant l'Assemblée Générale pour justifier les principes directeurs (rationalisation du parlementarisme). * 3 septembre 1958 : Le projet est arrêté en Conseil des ministres. * **b. Les sources d'inspiration** : La Constitution de 1958 est le fruit de trois influences majeures : * Général De Gaulle : Volonté de restaurer le prestige de la France, renforcer l'autorité de l'État, stabiliser les institutions. Rééquilibrage des pouvoirs au profit de l'exécutif, renforcement du chef de l'État comme arbitre indépendant du Parlement (ex: article 16 pour pouvoirs exceptionnels). * Michel Debré : Influence du régime parlementaire britannique (parlementarisme rationalisé). Encadrement strict du travail parlementaire, renforcement des conditions de la responsabilité gouvernementale (article 49), contrôle constitutionnel des actes du Parlement (selon lui). * Les ministres d'État : Cherchent à atténuer la concentration de pouvoir de l'exécutif, à préserver le rôle du Parlement et à stabiliser le pouvoir par un compromis. * Conclusion : Le projet est un compromis nécessaire entre différentes visions pour obtenir un soutien politique large. 2. La Ratification Populaire du Projet de Constitution et la Mise en Place des Nouvelles Institutions * Référendum du 28 septembre 1958 : Large victoire du "oui" (79,25%), faible abstention (15,1%), marquant la confiance du peuple. * 4 octobre 1958 : Promulgation de la nouvelle Constitution par René Coty. * 23 et 30 novembre 1958 : Premières élections législatives (scrutin majoritaire à deux tours), recomposition du paysage politique (effondrement PC et PS, l'UNR obtient 206 sièges). Élection de Jacques Chaban-Delmas à la présidence de l'Assemblée. * 21 décembre 1958 : Première élection présidentielle. De Gaulle remporte 78% des suffrages (par collège électoral). * 8 janvier 1959 : De Gaulle entre en fonction et nomme Michel Debré Premier ministre. Le gouvernement est composé de peu d'anciens parlementaires, marquant la volonté d'autonomie du pouvoir gouvernemental.

II. Les Orientations Politiques et Institutionnelles du Régime

La Ve République combine continuité républicaine et rupture avec la suprématie parlementaire passée.

A. L'Attachement à la Tradition Républicaine

L'article 1er de la Constitution affirme la France comme une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. * **Indivisibilité** : Garantit l'unité territoriale et politique, exclut le fédéralisme. * **Laïcité** : Consacrée par la loi de 1905, inscrite dans la Constitution de 1946 et maintenue en 1958, garantit la liberté de conscience et la neutralité religieuse de l'État. * **Démocratie** : "Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple", repose sur le suffrage universel (direct ou indirect, universel, égal, secret) et le pluralisme. * **Sociale** : Inspirée du préambule de 1946, affirmant l'importance des droits économiques et sociaux. * Article 89 : La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

B. La Remise en Cause de la Suprématie Parlementaire

Les fondateurs ont voulu mettre fin à l'instabilité de la IVe République (régime d'assemblée) en renforçant l'exécutif et en rationalisant le Parlement, sans pour autant changer la nature parlementaire du régime. 1. Le Rétablissement de l'Autorité du Pouvoir Exécutif * **Place centrale du Chef de l'État** : De Gaulle en fait la "clé de voûte" des institutions, garant de l'équilibre et de la stabilité. Ses prérogatives sont étendues, lui permettant des rapports directs avec le peuple et un rôle d'arbitre. * Pouvoirs propres (sans contreseing ministériel) : Référendum, dissolution, article 16. Contraire à la logique parlementaire (irresponsabilité politique du Président). * La doctrine parle ainsi de "régime parlementaire présidentialisé". * **Renforcement du Gouvernement** : L'article 20 dispose que le gouvernement (dirigé par le Premier ministre) "détermine et conduit la politique de la nation". * **Autonomie du gouvernement** : Ministres nommés par le Chef de l'État, non-cumul des fonctions ministérielles et parlementaires. * Extension des prérogatives du gouvernement : Initiative législative, maîtrise de la procédure législative, domaine réglementaire propre. * Responsabilité devant le Parlement : Fixée par des conditions plus strictes (article 49). 2. La Rationalisation du Parlementarisme * Objectif : Réduire le pouvoir du Parlement pour garantir la stabilité et l'autorité du gouvernement. * **Réduction du pouvoir législatif** : * Domaine de la loi restreint : Le Parlement ne légifère que sur les matières définies par la Constitution (article 34), le reste relève du gouvernement (article 37). * Encadrement du débat législatif : Limitation du risque d'obstruction parlementaire. * **Encadrement du contrôle de l'action gouvernementale** : Techniques limitées. * **Contrôle de constitutionnalité des lois** : Mis en place pour s'assurer que le Parlement n'empiète pas sur l'exécutif. Décrit par Michel Debré comme "le chien de garde de l'exécutif" ou "un canon braqué sur le Parlement". Conclusion : * La Constitution de 1958 est qualifiée de "hors-série", s'inspirant du parlementarisme et du présidentialisme. Certains parlent de "régime semi-présidentiel". * Citation de De Gaulle : "Une constitution, c'est un esprit, des institutions et une pratique." La Constitution est vivante et a évolué par 25 révisions et la pratique politique. * Présidentialisation du régime : La primauté présidentielle s'est consolidée depuis 1962. * Les élections de 2024 pourraient marquer un retour à une dynamique plus parlementaire, forçant aux compromis.

Titre 1 : L'Organisation du Pouvoir Politique sous la Ve République

L'architecture institutionnelle repose sur un équilibre complexe entre continuité et innovation, modernisant et renforçant les deux têtes de l'exécutif. Les relations au sein de l'exécutif sont dynamiques et sujettes aux conjonctures politiques.

Chapitre 1 : Le Pouvoir Exécutif

Le rôle central du Président de la République était d'assurer son indépendance vis-à-vis du Parlement. Les modalités de désignation, le statut juridique et les pouvoirs ont été renforcés.

Section 1. Le Président de la République

I. La Désignation du Président de la République

Les conditions de désignation ont fait l'objet de nombreux débats, l'élection au suffrage universel direct (1962) ayant prévalu sur le collège électoral initial.
A. L'Évolution du Mode de Scrutin
1. Le Système Initial (1958) * Sous les IIIe et IVe Républiques, le Président était élu par les chambres du Parlement (Congrès à Versailles). * De Gaulle critiquait ce mode de désignation qui réduisait l'indépendance présidentielle. * Article 6 de la Constitution (1958) : Élection par un collège de 80 000 "grands électeurs" (scrutin uninominal à deux tours), visant à renforcer la légitimité populaire. Cependant, ce collège était surtout rural (petites communes). 2. La Réforme de 1962 : Élection au Suffrage Universel Direct * **a) Les origines de la réforme** : * Conflit entre gaullistes et partis traditionnels. De Gaulle craint que son successeur n'ait pas sa légitimité historique et souhaite renforcer l'autorité du chef de l'État par un lien direct avec le peuple. * Attentat du Petit-Clamart (1962) : Conduit De Gaulle à juger l'élection au suffrage universel essentielle. * 20 septembre 1962 : De Gaulle annonce le projet de loi constitutionnelle pour l'élection au suffrage universel direct (SUD). * **Opposition de la classe politique** : Craint la présidentialisation du régime et dénonce l'inconstitutionnalité de la méthode (utilisation de l'article 11 pour une révision constitutionnelle, contournant l'article 89 qui exige le vote des deux assemblées). * 5 octobre 1962 : Motion de censure contre le gouvernement Pompidou. * Dissolution de l'Assemblée nationale par De Gaulle. * 28 octobre 1962 : Référendum. Le peuple approuve la réforme à 62% des suffrages, légitimant ainsi la méthode et le Président. * **b) Les effets structurants de la réforme** : * Élections législatives des 18 et 25 novembre 1962 : Victoire nette de l'UNR (233 sièges), assurant une majorité stable. * **Trois dynamiques structurantes** : * Bipolarisation de la vie politique : Organisation autour de pôles idéologiques concurrents, remplaçant la multiplicité des partis. * Naissance du fait majoritaire : Le président et le gouvernement bénéficient d'une majorité stable et disciplinée à l'Assemblée nationale. * Concordance de majorités : Les électeurs accordent une majorité parlementaire au président élu (situation fréquente). * Discordance de majorités (cohabitation) : La majorité parlementaire est hostile au président. Le président doit alors choisir un Premier ministre issu de cette majorité. Ex : 1986, 1993, 1997. * Affaiblissement du fait majoritaire : Fragmentation parlementaire observée depuis juin 2024, rendant l'établissement d'une majorité stable difficile. * Présidentialisation du régime : L'élection au SUD confère au président une légitimité démocratique (seul élu par l'ensemble des Français) et une autorité prééminente, même sans modifier ses pouvoirs constitutionnels.
B. L'Organisation de l'Élection Présidentielle
Depuis 1965, il y a eu 11 élections présidentielles (dont 2 anticipées). 1. Le Dépôt des Candidatures * Conditions d'éligibilité (Article 7 et loi organique du 6 novembre 1962) : * Nationalité française, 18 ans révolus, jouir des droits civils et politiques, être en règle avec le service national. * Conditions de parrainage : * 500 élus (parlementaires, conseillers régionaux, départementaux, municipaux, présidents d'intercommunalité). * Chaque élu ne parraine qu'un seul candidat. * Les 500 parrains doivent venir d'au moins 30 départements/collectivités d'outre-mer, avec un maximum de 10% par circonscription. L'objectif est d'assurer une assise nationale et de limiter les candidatures fantaisistes. * Procédure : Collecte des parrainages après publication du décret de convocation (10 semaines avant le 1er tour), clôture 6 vendredis avant le 1er tour. Le Conseil constitutionnel publie la liste officielle 15 jours avant le 1er tour et veille à la régularité. * Obligations des candidats : * Versement d'une caution (remboursée si > 5% des suffrages au 1er tour). * Déclaration d'intérêts et patrimoniale (vérifiée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique - HATVP), renouvelée 5 mois après la fin du mandat en cas d'élection. 2. La Campagne Électorale * Durée : Courte (15 jours), encadrée pour garantir l'égalité de traitement (supervision par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, puis l'ARCOM depuis 2022). * **Droit au financement** : Mixte (public et privé). * Aide publique : Avance de 200 000 €, remboursement d'une partie des frais (4,75% ou 47,5% du plafond selon le score). * Financement privé : Dons de personnes physiques (plafonnés à 4600 €), dons de personnes morales interdits. * Plafond de dépenses : 16,8 M€ au 1er tour, 22,5 M€ au 2e tour. * Compte de campagne : Contrôlé par la Commission nationale des comptes de campagne (CNCSP). Rejet du compte entraîne des sanctions. * **Droit à la propagande** (supervisé par l'ARCOM) : * Égalité des temps de parole à la télévision et radio (15 min au 1er tour, 1h au 2e tour). * Pluralisme médiatique garanti pendant les 6 semaines précédant le scrutin. * Professions de foi distribuées. 3. Les Opérations Électorales * Organisation : Le scrutin a lieu le dimanche (entre 20 et 35 jours avant l'expiration du mandat). * Rôle du Conseil constitutionnel : Veille à la régularité, examine les réclamations, proclame les résultats définitifs (48h). * Scrutin uninominal majoritaire à deux tours : * 1er tour : Majorité absolue requise. * 2e tour (15 jours plus tard) : Oppose les deux candidats arrivés en tête. * Effets sur la vie politique : * Bipolarisation : Renforce l'affrontement entre deux personnalités/programmes. * Restructuration des partis : Nécessité d'avoir un candidat présidentiel fort ("mère des élections"). * Transformation depuis 2017 : Bousculement des blocs traditionnels, fragmentation (ex: Macron vs Le Pen en 2017 et 2022, tripartition en 2024). * Affaiblissement du fait majoritaire, complexifiant la gouvernance.

II. Le Statut du Président de la République

Le Chef de l'État a une mission constitutionnelle particulière de "clé de voûte", bénéficiant d'un statut protecteur.
A. Le Mandat Présidentiel
1. La Durée du Mandat Présidentiel * Version initiale (1958) : Septennat (7 ans), réélection illimitée. Tradition des IIIe et IVe Républiques. * **Réforme de 2000 : Le Quinquennat** (loi du 2 octobre 2000, révision de l'article 6) : Durée réduite à 5 ans. * Objectifs : * Moderniser les institutions (harmonisation avec d'autres démocraties). * Renforcer la stabilité politique : Aligner le mandat présidentiel et parlementaire pour prévenir les cohabitations. * Loi organique du 15 mai 2001 : Inverse le calendrier électoral (législatives après présidentielle). * Conséquence : Le président est "assuré" d'obtenir une majorité parlementaire pendant son mandat. * Inconvénients : * Affaiblissement du rôle de garant de la continuité : Le président est plus soumis aux fluctuations politiques et aux attentes immédiates. * Renforcement de la présidentialisation : Le président devient le centre de gravité, les législatives devenant un "simple prolongement" de la présidentielle. * Limitation du nombre de mandats : Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : deux mandats consécutifs maximum. * Allongement des périodes de campagne électorale. * Perspectives de réformes : Débat sur le retour au septennat ou l'instauration d'un septennat non renouvelable pour dissocier les élections. 2. L'Achèvement du Mandat Présidentiel * Fin "normale" : Expiration du mandat. * Fin prématurée (vacance du pouvoir) : * Démission (ex: De Gaulle en 1969). * Décès (ex: Pompidou en 1974). * Destitution prononcée par la Haute Cour (article 68). * Empêchement définitif : constatée par le Conseil constitutionnel (sur demande du gouvernement) en cas de maladie grave, démence, captivité... * Intérim : De 20 à 40 jours, assuré par le Président du Sénat. * Pouvoirs limités : Ne peut pas exercer le droit de dissolution, le recours au référendum (art. 11), la révision constitutionnelle, ni accepter la démission du gouvernement.
B. Le Régime de Responsabilité du Président de la République
L'article 67 (anciennement art. 68) prévoit que le président est irresponsable des actes accomplis en sa qualité, hors exceptions. 1. Le Principe de l'Irresponsabilité du Président de la République * **Irresponsabilité politique** : * Le président ne rend pas compte de ses actes devant le Parlement (pas de procédure de démission forcée). C'est le gouvernement qui assume la responsabilité (contre-seing ministériel). * Vise à garantir la continuité de l'État. * Responsabilité politique "de fait" : Devant le peuple lors des élections, ou lors d'un référendum (De Gaulle 1969). Le vote d'une motion de censure ou une majorité parlementaire hostile. * **Irresponsabilité pénale (avant 2007)** : * L'ancien article 68 ne prévoyait la responsabilité qu'en cas de haute trahison jugée par la Haute Cour de Justice. Immunité pénale totale pour les actes de fonction, sauf haute trahison. * Réforme de 2007 (projet de loi constitutionnelle du 23 février 2007) : Clarification du statut pénal. * Article 67 actuel : Confirmation de l'immunité pénale durant le mandat ("Il ne peut, pendant son mandat... être requis de témoigner ni faire l'objet d'une action..."). Cette immunité protège la fonction, pas la personne. * Fin de l'immunité : À l'expiration du mandat, le président redevient un justiciable ordinaire (ex: Nicolas Sarkozy, affaires "écoutes" et Bygmalion). 2. Les Dérogations au Principe de l'Irresponsabilité du Président de la République * Article 53-2 : Responsabilité pénale devant la Cour Pénale Internationale (crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité). * Article 68 (révisé en 2007) : Responsabilité en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de la fonction présidentielle (remplace la haute trahison). * Procédure de destitution exceptionnelle par la Haute Cour (loi organique du 24 novembre 2014). * Déclenchement : Proposition de résolution votée à la majorité des 2/3 par l'une des chambres, transmise à l'autre chambre (se prononce sous 15 jours). * La Haute Cour : Composée des membres des deux chambres, présidée par le Président de l'Assemblée nationale. * Enquête : Commission de 6 vice-présidents de l'AN et 6 du Sénat. Rapport public. * Débats publics. * Décision : Destitution votée à la majorité des 2/3. Entraîne la vacance du pouvoir et un intérim.

III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Présidentielle

Ces pouvoirs sont plus étendus que sous les Républiques précédentes. L'article 5 définit 3 missions : * Gardien de la Constitution. * Arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État. * Garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Ces missions découlent sur des prérogatives : * Pouvoirs propres : Exercés seuls, sans contreseing ministériel (exception). * Pouvoirs partagés : Nécessitent l'accord (contreseing) du gouvernement.
A. Les Pouvoirs Dispensés du Contreseing (Constitution, article 19)
Innovation de 1958, conférant au président un rôle politique nouveau. Ils sont peu nombreux et limitativement énumérés. 1. La Nomination et la Cessation des Fonctions du Premier Ministre (Article 8, al. 1) * Le président nomme le Premier ministre librement, sans contreseing du PM sortant, et sans vote d'investiture parlementaire. Le PM tire sa légitimité du Président. * Le président met fin aux fonctions du PM sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Le président n'a pas de pouvoir juridique de révocation directe, mais un pouvoir de fait (ex: Rocard, Cresson, Bérégovoy, etc. sous Mitterrand ; Chirac démissionne de lui-même en 1974 sous Giscard). 2. Le Recours au Référendum Législatif (Article 11) * De Gaulle souhaitait mettre en avant ce mécanisme de consultation directe du peuple. Le Président peut soumettre au peuple tout projet de loi sur l'organisation publique, les réformes politiques/sociales/économiques/environnementales, ou la ratification d'un traité. * L'initiative appartient au gouvernement ou aux assemblées parlementaires, le Président accepte ou refuse la proposition. * Seulement 9 référendums depuis 1958 (4 sous De Gaulle). * Réforme de 2008 : Introduction du Référendum d'Initiative Partagée (RIP) : Un 5e des membres du Parlement, soutenu par 1/10e des électeurs, peut proposer un texte. Le Conseil constitutionnel vérifie la conformité (1 mois). Recueil de signatures (9 mois). Si la proposition n'est pas examinée au Parlement (6 mois), le Président est tenu de la soumettre au référendum. * Le RIP a été peu utilisé et souvent rejeté. 3. La Dissolution de l'Assemblée nationale (Article 12) * Prerogative du chef de l'État sans contreseing. Il doit informer le Premier ministre et les Présidents des assemblées. * Provoque de nouvelles élections législatives (20-40 jours). La nouvelle Assemblée se réunit le 2e jeudi suivant. * Limites : Pas de dissolution dans l'année suivant des élections anticipées, ni en période d'application de l'article 16. * 6 dissolutions depuis 1958 : * 1962 (De Gaulle) : Après motion de censure, pour trancher le conflit sur l'élection au SUD. Réussite. * 1968 (De Gaulle) : Après crise sociale (Mai 68), pour restaurer la légitimité. Réussite tactique, mais érosion de confiance ensuite. * 1981 (Mitterrand) : Pour renforcer sa majorité après son élection. Réussite. * 1988 (Mitterrand) : Après cohabitation avec Chirac, pour aligner les majorités. Moins bonne réussite. * 1997 (Chirac) : "Dissolution de confort" pour consolider sa majorité, mais conduit à une cohabitation. Échec. * 2024 (Macron) : Après élections européennes défavorables, pour clarifier la situation politique et prévenir une motion de censure sur les budgets. Conduit à une fragmentation parlementaire et une situation incertaine. * La dissolution est un pari risqué. 4. La Mise en Œuvre des Pouvoirs Exceptionnels (Article 16) * Permet au Président de concentrer les pouvoirs en cas de crise grave ("dictature de salut public temporaire"). * Utilisé une seule fois : Putsch des généraux à Alger en 1961. * Conditions de fond : * Menace grave et immédiate sur les institutions, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, ou l'exécution des engagements internationaux. * Interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. * Consultation du Premier ministre, présidents des assemblées, Conseil constitutionnel (avis non liants). * Pouvoirs accordés : Très étendus, peut intervenir dans tous les domaines. * Limites : Ne peut pas dissoudre l'Assemblée ni réviser la Constitution. * Garanties : Mesures destinées à assurer le rétablissement du fonctionnement normal des pouvoirs. Le Parlement se réunit de plein droit (pas de motion de censure). * Contrôle (révisé en 2008) : * Le Conseil constitutionnel examine chaque décision du Président (avis consultatifs non publics). * Après 30 jours, les présidents des assemblées ou 60 parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier la persistance des conditions (avis public, mais sans effet contraignant). * Après 60 jours, le Conseil peut s'autosaisir (également sans effet). 5. Le Message au Parlement (Article 18) * Permet au Chef de l'État de communiquer indirectement avec le Parlement (irresponsabilité politique l'empêchant d'entrer dans l'enceinte). Messages écrits lus par les présidents des assemblées, sans débat. * Modification de l'article 18 (2008) : Le président peut s'exprimer directement devant le Parlement réuni en Congrès, avec débat en son absence. * Renforce la présidentialisation en lui permettant de défendre ses projets. * Utilisation limitée (18 fois depuis 1958) pour l'information ou la manifestation de projets. 6. La Nomination des Membres du Conseil Constitutionnel et l'Exercice du Droit de Saisine (Art. 54, 56, 61) * Nomme trois membres du Conseil constitutionnel et son président (article 56). * Peut saisir directement le Conseil constitutionnel pour contrôler la conformité d'un engagement international (article 54) ou d'une loi (article 61).
B. Les Pouvoirs Soumis au Contreseing Ministériel
Ces pouvoirs requièrent l'accord du Premier ministre ou des ministres compétents. 1. Les Pouvoirs à l'Égard de la Nation * Chef des Armées : Préside les Conseils et Comités supérieurs de la Défense, nomme les officiers (article 13), détient le pouvoir nucléaire. * En conciliation avec les pouvoirs du gouvernement (article 20) et du Parlement (article 35 pour la déclaration de guerre). * Représentant de la Nation à l'international : * Veille au respect des traités (article 5). * Nomme et accrédite les ambassadeurs (articles 13 et 14). * Négocie les traités internationaux (article 52). 2. Les Pouvoirs à l'Égard du Gouvernement * Composition du Gouvernement : Nomme et met fin aux fonctions des membres sur proposition du Premier ministre et avec son contreseing (article 8). * Présidence du Conseil des ministres (article 9) : Convoque et préside, approuve l'ordre du jour, détermine le rythme et les priorités. * Signature des ordonnances et décrets (article 13, al. 1) : Exerce un droit de regard sur les actes réglementaires. * Nominations aux emplois civils et militaires (article 13, al. 2). 3. Les Pouvoirs à l'Égard du Parlement * Promulgation des lois : Atteste leur existence et les rend exécutoires (15 jours après transmission au gouvernement). Par décret, signé par le Président et contresigné par le Premier ministre (article 10). * Demande de nouvelle délibération (article 10, al. 2) : Peut demander au Parlement de réexaminer une loi. * Ouverture et clôture des sessions extraordinaires (article 30). * Initiative de révision constitutionnelle (article 89) : Partagé avec le Parlement (projet de loi constitutionnelle). Conclusion (Michel Debré) : Le président dispose de prérogatives étendues, mais doit souvent solliciter les autres institutions, assurant un équilibre des pouvoirs.

Section 2. Le Gouvernement

En 1958, les constituants n'entendaient pas attribuer un rôle secondaire au gouvernement, mais en faire un lien entre le Président et le Parlement. De nouvelles règles d'organisation et un statut renforcé visent à garantir son autonomie et son importance.

I. L'Organisation du Gouvernement

La Constitution ne fixe pas explicitement la composition mais détermine les grandes lignes de son organisation.
A. Une Institution Hiérarchisée
1. La Prééminence du Premier Ministre au sein du Gouvernement * Juridiquement, le Premier ministre n'est pas le supérieur hiérarchique des ministres. * Statut et prérogatives spécifiques : * Nommé en premier par le Chef de l'État (article 8). * Choix des ministres (sur sa proposition, validée par le Président). * Peut demander la révocation de tout ministre. * Sa démission entraîne celle de tout le gouvernement. * Article 21 : Dirige l'action du gouvernement, exécute les lois, détient le pouvoir réglementaire de droit commun. * Assure la suppléance du Président (présidence du Conseil des ministres, Conseils de Défense). * Consultation du Président : Sur dissolution, article 16. * Durée moyenne des mandats : 2 ans. Deux femmes PM (Édith Cresson, Élisabeth Borne). 2. L'Existence d'une Hiérarchie Protocolaire entre les Autres Membres du Gouvernement * Ministres d'État : Titre honorifique, protocole supérieur. * Ministres : Dirigent un département ministériel, ont des compétences constitutionnelles étendues. * Ministres délégués : Fonctions spécifiques, auprès du PM ou d'un autre ministre. * Secrétaires d'État : Collaborateurs, souvent de jeunes personnalités, placés sous l'autorité d'un ministre ou du PM.
B. Une Institution Solidaire
1. L'Exercice Collégial du Pouvoir Gouvernemental * Collégialité : Décisions prises en groupe (article 20, le gouvernement "détermine et conduit la politique de la nation"). * Conseil des ministres : Réunion hebdomadaire à l'Élysée, sous la présidence du Chef de l'État. * Ordre protocolaire stricte. * Ordre du jour fixé par le Président (sur proposition du PM). * Délibération des projets de loi et d'ordonnances. 2. La Responsabilité Collective des Décisions Gouvernementales devant le Parlement * La Constitution de 1958 instaure une responsabilité collective du gouvernement devant le Parlement (article 20), mettant fin à la responsabilité individuelle des ministres (source d'instabilité). * L'article 8 permet au Chef de l'État de mettre fin aux fonctions d'un ministre sur proposition du Premier ministre, mais cela relève de la responsabilité politique.

II. Le Statut des Membres du Gouvernement

Le statut a été modifié pour faire face aux influences de pouvoir.
A. Le Régime des Incompatibilités
Fixé par l'article 23 de la Constitution, pour garantir la stabilité et éviter les conflits d'intérêts. * Mandat parlementaire : Les ministres ne peuvent cumuler leur fonction avec un mandat parlementaire national ou européen. Vise à séparer les pouvoirs et empêcher le "contrôleur-contrôlé". * Fonction publique ou représentation professionnelle nationale. * Toute autre activité professionnelle (salariée ou non). * Conflit d'intérêts : Définition par la loi du 11 octobre 2013 (transparence de la vie publique). Les anciens ministres ne peuvent occuper des postes de direction dans des entreprises pendant 6 mois après leur mandat.
B. Le Régime de Responsabilité Pénale
* Historique (avant 1993) : * La Haute Cour de Justice était compétente pour juger les crimes ou délits des ministres en fonction. * S'est avérée inefficace (peu de mises en accusation, jugement de l'affaire du sang contaminé). Critiquée pour sa lenteur et sa clémence. * Réforme de 1993 (loi constitutionnelle du 27 juillet 1993) : * Institution de la Cour de Justice de la République (CJR) : Compétente pour les actes criminels et délictuels des ministres dans l'exercice de leurs fonctions (Titre X de la Constitution, articles 66 et suivants, loi organique du 23 novembre 1993). * Procédure : * Possibilité pour les particuliers d'engager la responsabilité d'un ministre. * Filtrage par une commission des requêtes (7 magistrats). * Composition de la CJR : 6 députés, 6 sénateurs, 3 magistrats de la Cour de cassation. * Instruction par une commission indépendante (3 magistrats de la Cour de cassation). * Jugement rendu par la CJR. Les peines sont celles du législateur, pourvoi en cassation possible. * Critiques : Lenteur, clémence. La suppression est régulièrement débattue.

III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Gouvernementale

Définis aux articles 20 et 21, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation sous la direction du Premier ministre.
A. Les Pouvoirs Exercés Collectivement par les Membres du Gouvernement (Const. article 20)
* Détermination et conduite de la politique de la nation. * Décisions prises en Conseil des ministres (référendum article 11, nominations article 13, projets de décrets article 13, ordonnances article 38, lois article 39). * Article 20 al. 2 : "Le Gouvernement ... dispose de l'administration et de la force armée". Chaque ministre met en œuvre la politique du gouvernement dans son domaine.
B. Les Pouvoirs Exercés Individuellement par les Membres du Gouvernement
1. Les Pouvoirs du Premier Ministre (Const. article 21) * Dirige l'action du gouvernement, assure l'unité politique et administrative (impulsion, coordination, arbitrage). * Constitue l'équipe gouvernementale (article 8). * Suppléance du Chef de l'État (présidence du Conseil des ministres, article 21 al. 3). * Initie les projets de loi (article 39), peut invoquer une commission mixte paritaire (article 45), engage la responsabilité du gouvernement (article 49), saisit le Conseil constitutionnel (article 61), à l'origine d'une révision constitutionnelle (article 89). * Contreseing des actes du Chef de l'État (article 19). * Responsable de la défense nationale (concurrence avec le Président, mais primauté présidentielle en pratique). * Chargé d'exécuter les lois. * Détient le pouvoir réglementaire général (décrets d'application). * Nomme aux emplois civils et militaires. 2. Les Pouvoirs du Ministre * Autorité administrative : À la tête d'un département ministériel, dispose d'un pouvoir hiérarchique sur son administration. Pouvoir réglementaire résiduel pour l'organisation de ses services. * Autorité politique : Participe à la définition et mise en œuvre de la politique gouvernementale. * Pouvoir de proposition (projets de loi ou décrets liés à son ministère). * Droit d'entrée et de parole au Parlement, intervient dans les débats, répond aux questions.

Section 3. Les Relations entre le Président de la République et le Gouvernement dans la Pratique de la Ve République

Ces relations sont variables, fonction de la conjoncture politique et de la personnalité des acteurs. La Constitution prévoit un partage équilibré, mais la pratique a montré des dynamiques différentes (suprématie présidentielle ou autonomie du Premier ministre).

I. La Suprématie Politique du Président de la République en Période de Concordance des Majorités Présidentielle et Parlementaire

L'arbitrage présidentiel peut être plus ou moins actif. En période de concordance, le rôle du Président est très actif, intervenant au-delà de son domaine réservé.
A. Une Suprématie Présidentielle Incontestable dans les Situations de Majorité Absolue
1. La Remise en Cause du "Domaine Réservé" * Théorie du domaine réservé (Jacques Chaban-Delmas) : Le chef de l'État dispose d'un domaine d'intervention limité (diplomatie, défense, affaires étrangères), le reste relevant du Premier ministre. (Contexte 1958, De Gaulle se concentre sur l'étranger). * Réforme de 1962 (SUD) : Le président devient le représentant direct de la souveraineté nationale, sa légitimité est plus forte. Renforce son autorité au-delà du domaine réservé. * Déclaration de De Gaulle (1964) : "L'autorité indivisible de l'État est confiée toute entière par le président par le peuple qui l'a élu". * **Extension des prérogatives présidentielles** : Le président s'immisce dans tous les dossiers (politique intérieure incluse), devenant le "chef de l'exécutif de fait". Le Premier ministre apparaît comme un simple exécutant. 2. La Dépendance du Premier Ministre vis-à-vis du Chef de l'État * Le Premier ministre doit mettre en œuvre les orientations présidentielles et en assurer la responsabilité politique devant le Parlement. * Rôle de "bouclier du chef de l'État" ou "paratonnerre" (Chaban-Delmas, Pierre Mendès France) : "Tout ce qui est réussi l'est grâce au président, tout ce qui ne va pas est imputé au Premier ministre." * Le président exerce un contrôle indirect sur le maintien du Premier ministre. Sa survie dépend de la confiance du Parlement et du Président. * Rares démissions du Premier ministre de leur propre initiative (ex : Jacques Chirac en 1974, sous Giscard, dû à des divergences de politique). * Conclusion : La concordance de majorités conduit à une pratique dualiste du régime parlementaire : le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale et le Chef de l'État.
B. Une Suprématie Présidentielle Atténuée dans les Situations de Majorité Relative
Sous la Ve République, la majorité absolue est fréquente. Cependant, une majorité relative (le bloc présidentiel n'a pas la majorité absolue mais est le plus important) s'est produite en 1958, 1988 et 2022-2025. * 1988 (Mitterrand) : Réélu, mais sans majorité absolue à l'Assemblée. Mitterrand laisse une plus grande latitude à son Premier ministre, Michel Rocard. Après la guerre du Golfe, Mitterrand reprend une place centrale. Puis avec Édith Cresson et Pierre Bérégovoy, la situation reste instable. * 2022-2025 (Macron) : L'alliance présidentielle obtient 245 sièges sur 577. * Élisabeth Borne : Première ministre devant composer avec une Assemblée fragmentée, utilisant les outils du parlementarisme rationalisé. Relation principalement fonctionnelle avec Macron. * Gabriel Attal : Nommé par Macron, perçu comme un proche. Marque une prééminence présidentielle accrue dans la conduite des affaires, le Premier ministre étant un "bras droit" axé sur la communication.

II. L'Autonomie Renforcée du Premier Ministre en Période de Discordance entre les Majorités Présidentielle et Parlementaire

La discordance (cohabitation) est une situation où le Président et la majorité parlementaire sont de tendances politiques opposées. Elle entraîne un rééquilibrage des pouvoirs au profit du Premier ministre.
A. Un Rôle de Chef de l'Exécutif dans les Situations de Cohabitation
Trois périodes de cohabitation : 1986-1988 (Mitterrand-Chirac), 1993-1995 (Mitterrand-Balladur), 1997-2002 (Chirac-Jospin). 1. Le Rééquilibrage des Pouvoirs au Profit du Premier Ministre * Le Président est contraint de nommer un Premier ministre issu de la majorité hostile. * Définition de Mitterrand (1986) : "La Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution". * Le Premier ministre redevient le chef de l'exécutif, dirige l'action gouvernementale, constitue son gouvernement, utilise ses prérogatives pour mettre en œuvre le programme de la majorité parlementaire. Le centre du pouvoir se déplace de l'Élysée à Matignon. * Le Président se conforme à ses missions constitutionnelles (arbitrage passif). Il conserve la possibilité d'intervenir dans les domaines régaliens et diplomatiques. * Le Président peut entraver l'action gouvernementale par ses prérogatives formelles (refus de nommer des ministres, de signer décrets, de s'engager dans une révision). * Le Président conserve une liberté d'expression sur les décisions du PM ("exercice tribunitien"). 2. Le Retour à la Pratique Moniste du Régime Parlementaire * Le Premier ministre est le chef de l'exécutif sans interférence du Président. Il est responsable devant le Parlement seul, et non devant le Chef de l'État. * Le Président n'a pas de moyen constitutionnel de contraindre le PM à la démission. * Le Président conserve une latitude dans le choix du PM (figure consensuelle – Mitterrand/Balladur – ou adversaire politique – Mitterrand/Chirac ou Chirac/Jospin). * Le Président peut mettre fin à la cohabitation par la dissolution, laissant les électeurs arbitrer. * Conclusion : La cohabitation force une application stricte de la Constitution de 1958 et peut toujours resurgir.
B. Un Rôle de Négociateur avec l'Assemblée Nationale en l'Absence de Majorité Parlementaire
* Élections législatives de 2024 : Aucune majorité parlementaire ne se dégage. L'Assemblée est fragmentée en trois blocs quasi égaux (Nouveau Front Populaire, Bloc marconiste, RN et alliés). * Emmanuel Macron : Refuse la démission de Gabriel Attal. * Michel Barnier (nommé 5 septembre 2024) : Échoue à obtenir un consensus sur la loi de finances. Motion de censure le 4 décembre 2024. * François Bayrou (nommé après Barnier) : Rôle d'intermédiaire entre exécutif et Parlement. Renversé le 8 septembre 2025. * Sébastien Lecornu (nommé après Bayrou) : Axé sur la gestion des contentieux parlementaires. * Le Premier ministre doit désormais négocier et rechercher des compromis avec les différents groupes.

Chapitre 2 : Le Parlement

Les constituants ont voulu rationaliser le parlementarisme pour stabiliser la Ve République, en encadrant son organisation et limitant ses prérogatives. Le fait majoritaire (dès 1962) a renforcé l'exécutif, transformant le Parlement en "chambre d'enregistrement". La réforme de 2008 (comité Balladur) visait à "réparlementariser" le régime.

Section 1. L'Organisation du Parlement

I. La Structure du Parlement (Constitution, article 24)

Le Parlement de la Ve République est influencé par le bicamérisme (Assemblée nationale et Sénat), mais le mode de désignation marque une rupture.
A. Le Choix du Système Bicaméral
1. Un Système d'Organisation Traditionnel * Origine : Angleterre (XIVe siècle), séparant noblesse/clergé du peuple. * France : * 1795 (Constitution) : Après la Terreur, pour modération politique (Conseil des Anciens et Conseil des Cinq-Cents). * IIIe République (1875) : Chambre des Députés (SUD) et Sénat (collège restreint, conservateur). * IVe République : Maintien du bicamérisme. * La Ve République s'inscrit dans cette tradition en modernisant ses principes. 2. Un Système Aménagé par les Constituants de 1958 * De Gaulle et Debré : Faveur du bicamérisme pour une volonté nationale "juste et équilibrée". * Sénat : Tempère l'Assemblée nationale, allié du pouvoir exécutif, représente les collectivités territoriales (article 72). Élu par un collège électoral similaire à celui du Président de 1958. * Assemblée nationale : Représente les tendances politiques du peuple. * Bicamérisme inégalitaire : L'Assemblée nationale a des prérogatives plus étendues : * Le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée nationale en procédure législative. * Les projets de loi de finances et de sécurité sociale sont déposés en première lecture devant l'Assemblée. * Le gouvernement n'est responsable que devant l'Assemblée nationale (articles 49 et 50).
B. La Désignation des Parlementaires
1. La Désignation des Députés * 577 députés élus pour 5 ans au suffrage universel direct (scrutin uninominal à deux tours). * Éligibilité : 18 ans révolus, nationalité française, droits civils/politiques, obligations service national. * Circonscriptions : Délimitées par le Code électoral (redécoupage exceptionnel). * Élection au 1er tour : Majorité absolue des suffrages exprimés ET nombre de voix > 25% des inscrits. * 2e tour : Candidats ayant > 12,5% des voix des inscrits. La majorité relative suffit. * Renouvellement intégral de l'Assemblée (sauf dissolution). * Effets : Favorise la stabilité du régime. * Inconvénient : Surreprésentation des grandes formations politiques, souvent suggéré d'introduire une dose de proportionnelle. 2. La Désignation des Sénateurs * 348 sénateurs élus pour 6 ans au suffrage universel indirect (collège de grands électeurs). * Collège : Députés, sénateurs, conseillers régionaux/généraux, représentants municipaux (95% des grands électeurs). * Éligibilité : Idem députés, mais âge minimum 24 ans. * Scrutins : * Départements < 3 sénateurs : Uninominal majoritaire à deux tours. * Départements > 3 sénateurs : Proportionnel. * Le Sénat bascule rarement (ex: gauche en 2011). * Inconvénient : Surreprésentation des petites communes (France rurale).

II. Le Statut des Membres du Parlement

Dès leur élection, les parlementaires représentent la nation entière.
A. Les Obligations des Parlementaires
1. Le Régime des Incompatibilités * Garantir l'indépendance des parlementaires (ex: Affaire Cahuzac). * Loi du 15 septembre 2017 sur la "confiance dans la vie politique". * Interdiction du cumul de mandats : Interdit de cumuler deux mandats parlementaires, ou un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale. * Mandat parlementaire + mandat de conseiller régional, départemental, européen : Autorisé. * Incompatibilités non électives : Interdit de conserver un emploi administratif public ou un poste de direction dans une entreprise/établissement public national. * Activités privées à temps partiel : Autorisées, mais contribuent à l'absentéisme parlementaire. 2. Les Obligations Liées à l'Exercice du Mandat * Assiduité : Le vote est personnel (article 27). Participation aux travaux (commissions, plénières). Sanctions financières en cas d'absentéisme (règlements intérieurs Sénat/AN). * Probité : Loi organique du 11 octobre 2013. Déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts à la HATVP. Contrôles en fin de mandat. Codes de déontologie (déontologue à l'AN, comité au Sénat). Réglementation des emplois familiaux. * Dignité : Comportement digne et retenu. Sanctions disciplinaires en cas de troubles (augmentation depuis 2017, notamment avec la réforme des retraites).
B. Les Droits des Parlementaires
1. Le Régime des Immunités * Garantit la liberté d'exercer le mandat : irresponsabilité et inviolabilité. * Irresponsabilité : Protection contre les poursuites judiciaires/pénales pour les opinions ou votes émis dans l'exercice des fonctions (article 26, al. 1). Ne couvre pas les propos tenus hors du cadre fonctionnel. * Inviolabilité : Protège contre les poursuites judiciaires susceptibles d'entraver le mandat. * Pas d'arrestation sans autorisation du bureau de l'assemblée (article 26, al. 2). Ne s'applique qu'aux poursuites correctionnelles ou criminelles avec privation de liberté. * Suspension de poursuites pendant les sessions, mais levée possible par le bureau. * Indemnités et avantages matériels : Rémunération pour l'exercice du mandat (article 25), pour garantir l'indépendance et l'accessibilité de la fonction. Indemnité brute mensuelle de 7 637 € + avantages annexes.

III. L'Organisation du Travail Parlementaire

Définie par une ordonnance de 1958 et les règlements intérieurs.
A. Les Principales Structures de Travail Parlementaire
1. Les Organes d'Impulsion et de Direction * Présidents des assemblées (AN : Yael Braun-Pivet ; Sénat : Gérard Larcher) : Élus par leurs membres. * Attributions constitutionnelles (dissolution, art. 16, nomination CC). * Dirigent les travaux (ordre d'intervention, discipline). * Bureaux : Collective, assiste le président (vice-présidents, questeurs, secrétaires). Attributions collectives (recevabilité propositions de loi, immunités). * Conférence des présidents : Réunit présidents d'assemblées, vice-présidents, présidents de commissions, groupes politiques, rapporteurs. * Planifie le calendrier des travaux, organise les questions au gouvernement, établit l'ordre du jour. Peut s'opposer à la procédure accélérée. 2. Les Commissions Parlementaires * Distinction : Commissions législatives et commissions d'enquête. * Commissions législatives : Préparent les délibérations en séance plénière. * Historique : Sous les régimes antérieurs, elles étaient "chambres d'inquisition". 1958 voulait corriger ces excès. * 1958 : Deux types : permanentes (thématiques, instituées indéfiniment) et spéciales (temporaires, pour un texte spécifique). * Mesures pour ne pas entraver le gouvernement : commissions spéciales peu utilisées, permanentes surchargées. * Réforme de 2008 : Commission comme pivot. Article 43 augmente à 8 le nombre de commissions permanentes. Chaque parlementaire appartient à une seule. Inversion de l'ordre de priorité : Le texte est examiné par principe par les commissions permanentes. * Composition : Représentation proportionnelle des groupes. * Commissions d'enquêtes : Créées par proposition de résolution (d'un parlementaire ou groupe), votée par la majorité. * Objectif : Rechercher des informations sur des faits précis ou examiner la gestion de services publics. * Présidence ou rapporteur : Revenant à un parlementaire d'opposition. * Durée : 6 mois. Pouvoirs étendus (renseignements, enquêtes sur le terrain, auditions). * Limites : Ne peuvent pas être créées ni poursuivre leurs travaux si une procédure judiciaire est en cours sur la même affaire (garantir la séparation des pouvoirs). * Rapport publié au JORF, peut être transmis au procureur. 3. Les Groupes Politiques * Apparus au début du XXe siècle, constitutionnalisés par l'article 51-1. Permettent aux parlementaires de se réunir par affinités politiques. * Conditions de constitution : Effectif suffisant (15 membres à l'AN, 10 au Sénat), déclaration politique signée. * Un parlementaire ne peut appartenir à plusieurs groupes. Peut être apparenté ou non-inscrit. * Bénéficient de facilités matérielles et de droits politiques (composition d'instances, Conférence des présidents, procédure législative).
B. Le Temps du Travail Parlementaire
1. Les Sessions Parlementaires * Définition : Période durant laquelle les assemblées sont réunies et exercent leurs pouvoirs. * Sous la IVe République : Le Parlement pouvait siéger en permanence (contrôle rigoureux). * Sous la Ve République : Réglementation stricte pour réduire la pression sur le gouvernement. * Session ordinaire : Une session par an (article 28), du 1er jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin. Limitée à 120 jours. * Sessions extraordinaires : Convoquées par le président à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés (article 29), pour un objectif précis. Clôturée par le Chef de l'État après épuisement de l'ordre du jour. * Sessions exceptionnelles : Parlement réuni de plein droit (dissolution, application article 16, message présidentiel article 18). 2. Les Séances Parlementaires * Moments où se tiennent les débats, votes, questions au gouvernement. * Publicité garantie (article 33) : Présence du public, des journalistes, publication des comptes rendus.

Section 2. Les Fonctions du Parlement

Deux fonctions essentielles (article 24) : voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. La fonction législative occupe 90% du temps. La réforme de 2008 a revalorisé la fonction de contrôle.

I. La Fonction Législative

L'élaboration de la loi est une fonction majeure, strictement encadrée. La Constitution de 1958 délimite le domaine de la loi (article 34) et la procédure législative.
A. Le Domaine de la Loi
1. La Distinction du Domaine de la Loi (Const. article 34) et du Règlement (Const. article 37) dans la Constitution de 1958 * **a) L'encadrement de la compétence normative du Parlement** : * Avant 1958 : Légicentrisme, le Parlement était souverain et pouvait légiférer sur tout. "La loi ne peut pas être enfermée dans un domaine délimité." (Carré de Malberg). * En 1958 : Rationalisation du parlementarisme entraîne une limitation sans précédent du pouvoir législatif. L'article 34 énumère les matières dans lesquelles le Parlement est autorisé à légiférer (passage d'une conception formelle à matérielle de la loi). * L'article 34 distingue les matières où la loi fixe les règles (droits individuels, pouvoirs publics, impôt) et celles où elle détermine seulement les principes fondamentaux (droit du travail, environnement). * Toutes les matières non attribuées au législateur relèvent de la compétence réglementaire (article 37). Le pouvoir réglementaire devient autonome. * **b) La protection du domaine réglementaire contre les empiètements du Parlement** : * Le Conseil constitutionnel veille au respect de cette répartition. * Deux procédures pour défendre le domaine réglementaire : * Irrecevabilité législative (article 41) : Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à une proposition de loi ou amendement réglementaire pendant la procédure législative. Le Conseil constitutionnel statue en cas de désaccord. (Contrôle préventif). * Délégalisation (article 37 al. 2) : Le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel pour faire délégaliser une disposition réglementaire contenue dans une loi déjà promulguée. (Contrôle curatif). * Révolution juridique : Redistribution des compétences normatives au profit de l'exécutif, mais de courte durée en pratique (primauté du législatif). 2. L'Absence de Séparation Stricte entre les Deux Domaines * En pratique, le Parlement empiète sur le domaine du gouvernement, et inversement. * **a) L'intervention du Parlement dans le domaine réglementaire** : * La jurisprudence du Conseil constitutionnel a estompé la distinction entre "fixer les règles" et "déterminer les principes". Le législateur peut légiférer dans le détail. * Le Conseil constitutionnel a élargi les sources constitutionnelles de la compétence législative au-delà de l'article 34 (ex: article 72 pour collectivités, article 66 pour infractions). * Revirement de jurisprudence (1982) : Décision "Blocage des prix et des revenus" (30 juin 1982). "La Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi". Consacre un retour à une conception formelle de la loi. * Raisons : Éviter une submersion de recours et le blocage législatif. * Conséquence : Il est impossible de contester a priori la constitutionnalité d'une loi pour son contenu réglementaire. * **b) La délégation de l'exercice du pouvoir législatif au gouvernement : le recours aux ordonnances** : * Ordonnances (article 38) : Permettent au gouvernement, pour l'exécution de son programme, de prendre par ordonnance des mesures du domaine législatif, après autorisation du Parlement (loi d'habilitation pour une durée limitée). Prennent la suite des décrets-lois sous les Républiques précédentes. * Régime juridique : Entrent en vigueur dès publication (valeur réglementaire). Leur légalité peut être contestée devant le juge administratif. * Trois hypothèses : * Non-ratification : Si aucune loi de ratification n'est déposée dans les délais, les ordonnances perdent toute valeur juridique (caduques). * Ratification expresse : Si le Parlement adopte la loi de ratification, l'ordonnance acquiert une valeur législative rétroactive. * Dépôt mais non-adoption : Les ordonnances ont une nature mixte (jurisprudence de 2020 du Conseil constit). * Revirement de jurisprudence (2020) : Les ordonnances non ratifiées, après expiration du délai d'habilitation et si elles sont du domaine législatif, sont considérées comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 et peuvent faire l'objet d'une QPC. * Banlisation des ordonnances : Le recours s'est généralisé, dépassant le nombre de lois ordinaires, parfois pour contourner le Parlement (ex: réforme SNCF, Code du travail). * Permettent une législation rapide en cas d'urgence (ex: Covid).
B. Le Déroulement de la Procédure Législative
1. La Confection de la Loi * **a) L'initiative du texte (article 39, al. 1)** : * Partagée : Premier ministre (projet de loi) ou Parlement (proposition de loi). * Majorité des lois émane de l'exécutif (9/10 en période de fait majoritaire). * Projets de loi : Élaborés sous l'autorité d'un ministre, soumis à l'avis du Conseil d'État, délibérés en Conseil des ministres. Accompagnés d'une étude d'impact (depuis 2008) pour lutter contre l'inflation législative. * Propositions de loi : Déposées sur le bureau de l'assemblée. * Avis facultatif du Conseil d'État (depuis 2008). * Double examen de recevabilité obligatoire : * Irrecevabilité financière (article 40) : Ne peuvent pas diminuer les ressources publiques ou créer/aggraver une charge publique. Contrôle par le Président de la commission des finances. * Irrecevabilité réglementaire (article 38, al. 2) : Ne peuvent contenir des dispositions réglementaires. * **b) L'examen du texte en commission** : * La commission (et son rapporteur) prépare les amendements et résume les débats. * Réforme de 2008 : Les textes discutés en séance plénière sont désormais ceux issus des travaux des commissions, ce qui revalorise le rôle des commissions. * **c) L'inscription du texte à l'ordre du jour des assemblées (article 48)** : * 1958 : Le gouvernement domine la fixation de l'ordre du jour. * Réforme de 2008 : Partagée. Deux semaines pour les textes gouvernementaux, deux semaines pour les textes parlementaires. Un jour par mois est réservé aux groupes minoritaires. 2. L'Adoption de la Loi * **a) La discussion publique et le vote du texte au sein de la première assemblée saisie** : * Deux phases : Examen des motifs (présentation par gouvernement et rapporteur) puis analyse article par article et des amendements (proposés par gouvernement, commissions, députés). * Interdiction des "cavaliers législatifs" (disposition sans lien avec le texte). * Vote sur chaque article, puis sur l'ensemble. Majorité des suffrages exprimés. Première lecture. * **b) Le déroulement de la procédure législative** : * Vote bloqué (article 44, al. 3) : Le gouvernement demande un vote unique sur tout ou partie du texte, en ne retenant que ses propres amendements. * Procédure accélérée : Le Premier ministre peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire après une seule lecture par chaque assemblée. * 49.3 (article 49, al. 3) : Le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte. * Le débat parlementaire s'interrompt. Les députés ont 24h pour déposer une motion de censure ("motion de censure provoquée"). * Si pas de motion ou si motion rejetée, le texte est considéré comme adopté sans vote. * Si motion adoptée, le texte est rejeté et le gouvernement démissionne. * Qualifié d'"arme nucléaire". Utilisé 116 fois depuis 1958 (Michel Rocard et Élisabeth Borne principalement). * Réforme de 2008 : Conditions renforcées. Limité aux projets de loi de finances/sécurité sociale, et un autre projet par session. * Un seul gouvernement renversé : Michel Barnier (4 décembre 2024). * **c) La navette parlementaire et la résolution des désaccords entre les assemblées** : * Le texte passe de la première à la deuxième assemblée pour examen. * En cas de désaccord, le texte fait la "navette" entre les deux chambres. Les articles votés en termes identiques ("articles conformes") ne peuvent plus être discutés (règle de l'entonnoir). * Commission Mixte Paritaire (CMP) : Le Premier ministre peut y mettre fin après 2 lectures par chaque assemblée. Composée de 7 députés et 7 sénateurs pour trouver un compromis. (Depuis 2008, les présidents des assemblées peuvent aussi la convoquer pour les propositions de loi). * Procédure du "dernier mot" : Si la CMP échoue, le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement après une nouvelle lecture.
C. La Promulgation de la Loi
* Acte juridique attestant de l'existence de la loi et la rendant exécutoire (article 10). * Pouvoir partagé : Signé par le Chef de l'État et contresigné par le Premier ministre (dans les 15 jours suivant la transmission au gouvernement). * Obstacles à la promulgation : * Saisine du Conseil constitutionnel (contrôle a priori) : Une déclaration d'inconstitutionnalité empêche la promulgation. * Demande de nouvelle délibération par le Président (article 10, al. 2).

II. La Fonction de Contrôle de l'Action du Gouvernement

La fonction de contrôle a été expressément inscrite dans la Constitution en 2008 (article 24). Une semaine sur 4 au Parlement est dédiée au contrôle. Les procédures peuvent déboucher sur la responsabilité politique du gouvernement (article 49).
A. Les Principaux Procédés d'Information et d'Investigation
1. Les Questions Parlementaires (Const. article 48) * Questions écrites : Par un ou plusieurs parlementaires, pour obtenir des informations administratives ou attirer l'attention. Publiées au JORF, réponse sous 1 mois. * Questions orales : Au ministre ou PM, sur les questions générales du gouvernement. Inscrites à l'ordre du jour, réponse orale en séance publique. * Questions d'actualité : Questions orales posées le jour même, non communiquées à l'avance au gouvernement. 2. Les Enquêtes Parlementaires (Const. article 51-2) * La création d'une commission d'enquête émane d'une proposition de résolution, adoptée par la majorité de l'assemblée concernée. * Composition : Reproduction de la configuration politique. Présidence/rapporteur à l'opposition. * Durée : 6 mois. Pouvoirs étendus (renseignements, auditions, sur le terrain). * Interdiction : Ne peut être créée ni poursuivre ses travaux si une procédure judiciaire est en cours (séparation des pouvoirs). * Rapport publié au JORF, peut être transmis au procureur. 3. Les Missions d'Information * Instituées par les commissions permanentes pour approfondir un sujet. * Avantages : Création sans vote public, durée illimitée. * Composition : Proportionnelle aux groupes, présidence/rapporteur à l'opposition. * Moyes d'investigation similaires aux commissions d'enquête. * Rapports d'information : Peuvent donner lieu à débat, questions au gouvernement, ou inspirer des propositions de loi.
B. Les Procédures de Mise en Cause de la Responsabilité Politique du Gouvernement
Les constituants ont rationalisé la responsabilité gouvernementale pour éviter l'instabilité (article 49). Seulement 2 gouvernements renversés depuis 1958. 1. La Question de Confiance (Const. article 49, al. 1) * Initiative du Premier ministre (après délibération en Conseil des ministres) devant l'Assemblée nationale. * S'assurer de la confiance sur son programme ou une déclaration de politique générale. * Confiance accordée ou refusée par la majorité des suffrages exprimés. * Si refusée, le PM doit présenter la démission du gouvernement (article 50). * Procédure facultative, utilisée une quarantaine de fois. 2. La Motion de Censure (Const. article 49, al. 2) * Initiative des parlementaires de l'Assemblée nationale pour renverser le gouvernement. * Conditions strictes : * Signée par au moins 1/10e des députés. * Vote 48h après le dépôt. * Adoptée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale (289 voix). Seuls les votes favorables sont recensés. * Une seule adoptée depuis 1958 (le 4 octobre 1962). * Utilisée par l'opposition pour marquer son désaccord. 3. L'Engagement de la Responsabilité du Gouvernement sur un Texte (Const. article 49, al. 3) * Initiative du Premier ministre (après délibération en Conseil des ministres) sur le vote d'un texte législatif précis. * Objectif : Faire adopter un texte en force, combinant question de confiance et motion de censure. * Le débat parlementaire s'interrompt. Les députés ont 24h pour déposer une motion de censure provoquée. * Si pas de motion ou si motion rejetée, le texte est considéré comme adopté sans vote. * Si motion adoptée, le texte est rejeté et le gouvernement démissionne. * Outil puissant, utilisé 116 fois. Réforme de 2008 : limité aux projets de loi de finances/sécurité sociale, et un autre projet par session. * Un seul gouvernement renversé (Michel Barnier en 2024). 4. L'Approbation d'une Déclaration de Politique Générale par le Sénat (Const. article 49, al. 4) * Le Premier ministre peut solliciter l'approbation du Sénat. * Portée limitée : Aucune conséquence juridique ou politique. Si non approuvée, le gouvernement ne démissionne pas. (Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale seule). * Rarement utilisée (20 fois).

Titre 2 : Le Contrôle du Pouvoir Politique sous la Ve République

La France, longtemps réticente au contrôle de constitutionnalité (légicentrisme), a 혁혁ement innové en 1958 en instituant un contrôle de conformité des lois (article 61) et des traités (article 54) aux dispositions constitutionnelles, confié au Conseil constitutionnel.

Chapitre 1 : La Juridiction Constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel, installé en mars 1959, est une juridiction spécialisée dans le contentieux constitutionnel, indépendante des ordres judiciaires et administratifs. Il a été créé pour être un simple instrument de rationalisation du parlementarisme.

I. La Création du Conseil Constitutionnel (Constitution, Titre VII)

Initialement perçu comme un "chien de garde de l'exécutif", le Conseil constitutionnel a su s'affirmer et transformer le fonctionnement de la Ve République.
A. Une Institution Mal Accueillie
1. Le Refus des Constituants de 1958 d'Instituer une Véritable Cour Constitutionnelle * Mission première : Faire respecter la Constitution et éviter que le Parlement ne déborde de son champ de compétence (rôle de surveillance). Statuer sur la recevabilité de propositions de loi, sur la conformité des règlements des assemblées. * Pas vocation à devenir gardienne des droits fondamentaux (René Cassin). * Hostilité politique et doctrinale au contrôle de constitutionnalité sous l'Ancien Régime (méfiance envers le pouvoir judiciaire non élu). La loi était "l'expression de la volonté générale". Légicentrisme. 2. L'Autolimitation du Conseil Constitutionnel dans les Premières Années de son Existence * **Décision n° 61-1 DC du 14 septembre 1961** : Le Conseil se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité d'une motion de censure sous l'article 16, affirmant n'avoir qu'une "compétence d'attribution" limitée par la Constitution. * **Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962** : Le Conseil se déclare incompétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum (car le référendum est l'"expression directe de la souveraineté nationale"). Critiques (Gaston Monnervile : "le Conseil constitutionnel vient de se suicider"). * Cette autolimitation a nui à sa crédibilité.
B. Une Institution Incontournable
1. L'Émancipation Progressive du Conseil Constitutionnel * Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, "Liberté d'association" : Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président du Sénat, élargit ses normes de référence. * Se fonde pour la première fois sur le Préambule de la Constitution de 1958 (et les textes auxquels il renvoie : DDHC 1789 et Préambule de 1946). * Donne une valeur constitutionnelle au Préambule et reconnaît la liberté d'association comme un PFRLR (Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République). * Pose les bases du "bloc de constitutionnalité". * Loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 (révision de l'article 61) : "Boomerang constitutionnel". * Ouverture du contrôle de constitutionnalité à 60 députés ou 60 sénateurs (opposition parlementaire). * Conséquences : Multiplie les saisines, le bloc de constitutionnalité s'enrichit, le contrôle se "juridictionnalise", l'autorité des décisions se renforce. * Le Conseil constitutionnel s'affirme comme garant du fonctionnement des institutions et protecteur des droits fondamentaux. 2. La Légitimation de la Justice Constitutionnelle * Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : Introduction de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) (article 61-1). * Avant 2008 : La France était le dernier pays européen sans saisine directe/indirecte du juge constitutionnel par les justiciables. * QPC : Tout justiciable peut contester l'application d'une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution, lors d'un procès en cours. * Objectifs : Nouveau droit au justiciable, purge l'ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles, garantit la prééminence de la Constitution.

II. L'Organisation du Conseil Constitutionnel

La critique principale est celle de sa politisation. Le statut des membres a été renforcé pour garantir l'indépendance.
A. Les Catégories de Membres
1. Les Membres Nommés par les Autorités Politiques * 9 membres : 3 par le Président, 3 par le Président de l'AN, 3 par le Président du Sénat. * Mandat de 9 ans, non renouvelable. Renouvellement partiel (1 nouveau membre tous les 3 ans par chaque institution). * Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le Président de la République. * Critique de politisation : Absence de conditions d'âge, de formation juridique, laissant un large pouvoir discrétionnaire aux autorités de nomination. * Réforme de 2008 : Contrôle des nominations par les commissions parlementaires (audition, vote). Pour les nominations présidentielles, un avis négatif à 3/5e des suffrages bloque la nomination. * Malgré ces réformes, un déséquilibre persiste entre personnalités politiques et techniciens du droit. * En pratique, les membres ont fait preuve d'"ingratitude nécessaire" (Robert Badinter). 2. Les Membres de Droit * Anciens Présidents de la République. Siègent à vie, ne démissionnent pas, mais peuvent choisir de ne pas siéger. (Créé pour éviter de vexer René Coty). * Critiques : Exception française, affecte la crédibilité, jugée encombrante. Leur suppression est souvent discutée.
B. Le Statut des Membres
Recherche de garanties d'indépendance pour compenser la politisation. * Durée du mandat : Long (9 ans) et non renouvelable (contre les pressions extérieures). * Régime strict d'incompatibilités (article 57) : * Incompatible avec les fonctions de ministre et de membre du Parlement. * Ordonnance de 1958 étendue : Incompatible avec membre du CESE, défenseur des droits, tout mandat électoral, toute fonction publique, toute activité professionnelle/salariée, poste de direction dans un parti politique. * Obligations de réserve : Ne pas compromettre la dignité de leur fonction. Engagé solennellement devant le Chef de l'État (les membres de droit en sont dispensés). * Les membres peuvent se réporter (s'abstenir) en cas de conflit d'intérêts. * Le Conseil constitutionnel emprunte aux juridictions ordinaires et est reconnu comme un véritable tribunal par les cours européennes.

Chapitre 2 : Le Contentieux Constitutionnel

Le contentieux constitutionnel recouvre l'ensemble des litiges concernant la contestation de la constitutionnalité d'actes subordonnés à la Constitution. Le Conseil constitutionnel règle deux types de contentieux : celui des votations et celui des normes et libertés.

I. Le Contentieux des Votations

Porte sur la régularité des processus électoraux et consultations populaires, garantissant la sincérité des scrutins.
A. Le Contrôle des Opérations Électorales (Const. articles 58 et 59)
* Élection présidentielle (article 58) : Le Conseil constitutionnel a de larges compétences. * Détermine et publie la liste des candidats. * Proclame les résultats. * Surveille le bon déroulement par des délégués. * Annule les résultats ou l'opération électorale en cas d'irrégularités graves. * Élections législatives : * Le Conseil contrôle les élections législatives en cas de contestation (candidats, électeurs). Les irrégularités peuvent aboutir à la modification du résultat. * Renforcement du contrôle sur les comptes de campagne (loi du 15 janvier 1990). * Compétence étendue à la légalité de certains actes liés aux opérations électorales (listes, candidatures).
B. Le Contrôle des Opérations Référendaires (Const. article 60)
* Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des référendums (articles 11, 88-5, 89). * Depuis 1962 (décision de novembre), il se déclare incompétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum. * Son rôle se limite à surveiller le déroulement et proclamer les résultats.

II. Le Contentieux des Normes et des Libertés

Ce contentieux porte sur la conformité des actes à la Constitution, visant la protection des droits fondamentaux (article 61). Il s'exerce a priori (avant promulgation) et a posteriori (après entrée en vigueur, depuis 2008).
A. Le Contrôle de Constitutionnalité a Priori (Const. article 61)
1. Le Champ du Contrôle * Contrôle obligatoire (article 61, al. 1) : * Lois organiques (précisent/complètent la Constitution). * Règlements des assemblées parlementaires (organisent le fonctionnement interne). * Propositions de lois référendaires (avant d'être soumises au référendum). * Saisine par le Premier ministre (lois organiques) ou le Président de l'assemblée concernée (règlements). * Contrôle facultatif (article 61, al. 2 et 54) : * Lois ordinaires, lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale. * Traités internationaux. * Saisine par : Chef de l'État, Premier ministre, 60 députés ou 60 sénateurs (depuis 1974). * Délai très court de saisine (15 jours entre vote et promulgation pour les lois). * Textes exclus : * Lois référendaires (expression directe de la volonté nationale). * Lois constitutionnelles (émanent du pouvoir constituant dérivé). 2. Les Normes Constitutionnelles de Référence * Ce sont les règles, principes, et dispositions auxquels le Conseil constitutionnel se réfère pour apprécier la constitutionnalité : le "bloc de constitutionnalité". * **a) Les normes incluses dans le bloc de constitutionnalité** : * Articles numérotés de la Constitution de 1958. * Préambule de la Constitution de 1958 (renvoie à) : * DDHC de 1789. * Préambule de la Constitution de 1946 (avec ses PFRLR et PPNT). * Charte de l'environnement de 2004. * PFRLR (Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République) : Règle générale importante, encrage textuel dans une loi républicaine antérieure à 1946, application continue depuis 1946 (ex: liberté d'association, indépendance de la justice). * PPNT (Principes Particulièrement Nécessaires à Notre Temps) : Énoncés aux alinéas 3 à 18 du Préambule de 1946 (ex: égalité des sexes, droit de grève). * Principes et objectifs de valeur constitutionnelle (ex: intelligibilité de la loi, continuité du service public). * **b) Les normes exclues du bloc de constitutionnalité** : * Lois organiques (valeur infra-constitutionnelle). * Traités internationaux : Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour apprécier la conformité d'une loi à un traité (décision IVG de 1975). 3. La Procédure de Contrôle * Pas de "parties" au sens contentieux dans le contrôle a priori, mais des "auteurs de saisine". * Délai très court de saisine (15 jours max). * Phase d'instruction : Rapporteur prépare un projet de décision. Caractère inquisitorial, écrit et parfois contradictoire (consultation de parlementaires). C'est un contrôle abstrait. * Délibéré : Secret, au moins 7 conseillers, décision à la majorité simple. * Effets de la décision (article 62) : * Déclaration de constitutionnalité : Le texte entre en vigueur. * Censure (totale ou partielle) : Disposition contraire ne peut être promulguée ni appliquée. Pas une annulation, mais un empêchement d'entrée en vigueur. * Possibilité de moduler dans le temps les effets (différer la date d'inconstitutionnalité). * Décision publiée au JORF.
B. Le Contrôle de Constitutionnalité a Posteriori : la Question Prioritaire de Constitutionnalité (Const. article 61-1)
1. Le Champ du Contrôle * Normes contrôlées : "Dispositions législatives" au sens large (pas lois constit ou référendaires, ni traités). * Le contrôle s'étend à toutes les lois législatives en vigueur. 2. Les Normes Constitutionnelles de Référence * Limité aux droits et libertés que la Constitution garantit (contentieux subjectif). * Définition large des droits et libertés (libertés constitutionnelles, principe d'égalité, indépendance de la justice). 3. La Procédure de Contrôle * Contrôle concret à l'occasion d'un litige. Pas de saisine directe du Conseil constitutionnel. * Double filtrage des requêtes. * Le justiciable (personne physique ou morale, nationalité française ou non) soulève une QPC devant n'importe quelle juridiction. * QPC incidentielle, prioritaire. * **a) L'examen de la recevabilité de la QPC par le juge du fond** : * Le juge du fond statue sans délai sur la recevabilité et la transmission à la juridiction suprême (CE ou Cour de cassation). * Trois conditions de recevabilité : * La disposition législative est applicable au litige ou au requérant. * Elle n'a pas déjà été déclarée conforme (sauf changement de circonstances). * La question présente un caractère sérieux (écarte 80% des QPC). * Si transmise, le juge du fond sursoit à statuer. * **b) Le second filtrage opéré par le Conseil d'État ou la Cour de cassation** : * Délai strict. Examinent les mêmes conditions que le juge du fond. * Ne transmettent au Conseil constitutionnel que les questions nouvelles ou présentant un caractère sérieux. * **c) Le traitement de la QPC par le Conseil constitutionnel** : * Délai de trois mois. * Conforme aux exigences du procès équitable (procédure contradictoire, audience publique, retransmise). * Délibéré secret. * Décision : * Déclaration de conformité : Le texte est constitutionnel et le juge du fond l'applique. * Déclaration d'inconstitutionnalité : La disposition est abrogée à compter de la publication ou d'une date ultérieure fixée par la décision. Elle bénéficie de l'autorité absolue de la chose jugée (erga omnes). * Succès de la QPC : Améliore la qualité du droit, renforce le rôle du Conseil constitutionnel, enrichit le dialogue des juges.
C. L'Autorité des Décisions du Conseil Constitutionnel (Constitution, article 62)
* Les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles d'aucun recours. * Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités (administratives et juridictionnelles). * Autorité absolue de la chose jugée : S'attache au dispositif et aux motifs. * Définitives, produisent leurs effets erga omnes (à l'égard de tous).

Conclusion : Les Évolutions du Régime de la Ve République

La Constitution de 1958 a subi de nombreuses révisions et est transformée par la pratique politique. Ces évolutions témoignent de sa vitalité et de sa capacité à se renouveler, faisant de la Ve République l'un des régimes les plus stables et durables de l'histoire politique française.

I. Les Adaptations du Texte Constitutionnel

La révision de la Constitution obéit à une procédure spéciale (Titre 16, article 89).

A. Les Conditions d'Exercice du Pouvoir Constituant Dérivé

L'article 89 définit les conditions et limites. Toutes les initiatives de révision ont émané de l'exécutif. * **Procédure parlementaire** : Le projet ou proposition de révision est soumis aux deux assemblées. Vote en termes identiques à la majorité simple. Absence de CMP (donc une assemblée peut bloquer). * **Ratification** : * Proposition de révision : Validée par référendum populaire. * Projet de révision : Soumis au référendum OU à l'approbation du Parlement réuni en Congrès (à Versailles, vote à la majorité des 3/5e). Le choix est discrétionnaire du Chef de l'État (préfère souvent le Congrès, moins risqué). * **Limites à la révision** : * Territoriales : Impossibilité de réviser quand le territoire est menacé (article 89 al. 4). * Temporelles : Pas de révision pendant l'intérim ou la vacance de la Présidence (article 7), ni pendant l'application de l'article 16. * Matérielles : La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision (article 89 al. 5).

B. La Mise en Œuvre du Pouvoir Constituant Dérivé

La Constitution a connu 25 révisions, non linéaires (accélération dans les années 70-90). Une seule révision depuis 2008 (droit à l'IVG en 2024). Regroupées en 3 catégories : * Modernisation des institutions. * Intégration des traités internationaux. * Consécration de droits fondamentaux (parité, IVG). Ces révisions n'ont pas affecté les grands équilibres institutionnels.

II. La Modification des Équilibres Institutionnels sous l'Effet de la Pratique Politique

La pratique politique a bouleversé les équilibres, donnant lieu à une double lecture du régime.

A. La Double Lecture du Régime de la Ve République

* Lecture présidentialiste : En période de concordance des majorités. Le Président cumule les fonctions de chef de l'État et de chef de la majorité parlementaire, déterminant seul la politique nationale. * Lecture parlementaire : En période de cohabitation. Le rapport de force bénéficie à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Moins fréquente depuis le quinquennat.

B. L'Enracinement de la Lecture Présidentialiste du Régime de la Ve République

La primauté présidentielle est devenue un fait indiscutable, bien que son intensité varie. Elle découle non du texte constitutionnel, mais de la pratique politique (légitimité démocratique issue de l'élection au SUD, soutien de la majorité parlementaire). * La doctrine s'interroge sur la nature exacte du régime : * Maurice Duverger : "régime semi-présidentiel". * Jean-Claude Colliard : "régime parlementaire à correctif présidentiel". * Bernard Chantebout : "régime parlementaire moniste inversé". * Jean Gicquel : "monarchie républicaine". * La Ve République est un système inclassable, mixte ou hybride, empruntant au parlementarisme mais attribuant au Chef de l'État des pouvoirs uniques. * De Gaulle (1961) : "Notre Constitution est à la fois parlementaire et présidentielle, à la mesure de ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère."

Histoire de la Vème République : Une Analyse Détaillée

La Cinquième République, adoptée le 4 octobre 1958, est le régime politique le plus stable que la France ait connu. Conçue dans un contexte de crise (crise de mai 1958, guerre d'Algérie), elle visait à rompre avec l'instabilité de la Quatrième République, caractérisée par une "valse des ministres" et une suprématie parlementaire excessive. Son élaboration, rapide et dérogatoire, s'est appuyée sur les visions du Général de Gaulle et de Michel Debré, tout en intégrant des compromis issus des ministres d'État.

I. Le Processus Constitutionnel (1958)

L'élaboration de la Constitution de 1958 s'est déroulée en moins de trois mois, dans un contexte d'urgence et de nécessité de réformer des institutions jugées défaillantes.

A. Le Cadre Général de l'Élaboration

1. Le Contexte Politique : La Crise de la IVème République
La IVème République (1946-1958) souffrait d'une chronicité d'instabilité gouvernementale due à un parlementarisme absolu. Le gouvernement dépendait étroitement du Parlement (article 49 de la Constitution de 1946), menant à de fréquents renversements par motions de censure. Cette fragilité empêchait de faire face efficacement aux crises, notamment la guerre d'Algérie.
  • 13 mai 1958: Crise majeure à Alger. Investiture de Pierre Pflimlin, perçu comme trop ouvert aux négociations avec le FLN. Formation d'un Comité de Salut Public par le Général Massu en faveur de l'Algérie française et du retour de De Gaulle.
  • 15 mai 1958: Le Général de Gaulle se déclare prêt à "assumer les pouvoirs de la République".
  • 28 mai 1958: Démission de Pflimlin. Manifestations à Paris par crainte d'un coup d'État militaire.
  • 1er juin 1958: Le Président René Coty propose à De Gaulle de former un gouvernement d'union nationale. Le Parlement lui accorde les pleins pouvoirs par une loi d'habilitation, lui permettant de légiférer par ordonnances pour six mois.
  • 3 juin 1958: Adoption d'une loi constitutionnelle dérogeant à l'article 90 de la Constitution de 1946, transférant le pouvoir constituant du Parlement au gouvernement.
2. Le Fondement Juridique : La Loi Constitutionnelle du 3 Juin 1958
Cette loi, bien que présentée comme une simple modification des formes de révision, transférait le pouvoir constituant du Parlement au gouvernement de De Gaulle. Elle encadrait strictement ce pouvoir en définissant des conditions de fond et de forme.
  • Conditions de fonds (les "5 bases"):
    1. Respect des principes de la démocratie (suffrage universel).
    2. Séparation des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire).
    3. Responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement (rationalisation du parlementarisme).
    4. Indépendance de l'autorité judiciaire.
    5. Organisation des rapports entre la France et les peuples d'outre-mer (possibilité d'évolution du statut).
  • Conditions de formes:
    1. Avis d'un Comité consultatif constitutionnel (2/3 parlementaires, 1/3 personnalités).
    2. Avis du Conseil d'État sur l'avant-projet.
    3. Approbation par référendum du peuple français.

B. La Procédure d'Élaboration de la Constitution du 4 Octobre 1958

1. La Rédaction du Projet de Constitution
  • Phases:
    1. Dominante gouvernementale: Sous Michel Debré, un groupe de travail explore les problématiques juridiques. Le comité interministériel, présidé par De Gaulle, fixe les orientations.
    2. Consultatif constitutionnel: Le comité (26 parlementaires, 13 désignés) examine principalement des questions techniques (outre-mer, prérogatives parlementaires), sans remettre en cause les grandes orientations de De Gaulle.
    3. Gouvernementale finale: Les suggestions sont intégrées, l'avant-projet soumis à l'Assemblée générale. Michel Debré justifie les principes du "parlementarisme rationalisé". Projet arrêté en Conseil des ministres le 3 septembre 1958.
  • Sources d'Inspirations:
    • De Gaulle: Prépondérante. Volonté de restaurer l'autorité de l'État et stabiliser les institutions. Renforcement du chef de l'État (arbitre national, pouvoirs exceptionnels en cas de crise - ), indépendant du Parlement, nomination du chef du gouvernement.
    • Michel Debré: Rôle technique. Inspiré du parlementarisme britannique, il cherche la rationalisation (équilibre exécutif/législatif, encadrement du travail parlementaire, renforcement des conditions de mise en cause de la responsabilité gouvernementale). Propose l'incompatibilité entre mandat parlementaire et fonction ministérielle.
    • Ministres d'État: Gardiens du régime parlementaire, préoccupés par une concentration excessive du pouvoir exécutif. Cherchent à préserver les prérogatives du Parlement, mais partagent la volonté de stabilité.
    La Constitution est un compromis entre ces diverses visions, nécessaire pour son adoption large.
2. La Ratification Populaire et la Mise en Place des Institutions
  • 28 septembre 1958: Référendum. Large victoire du "oui" (79,25%), faible abstention (15,1%), signe de confiance populaire.
  • 4 octobre 1958: Promulgation de la nouvelle Constitution par René Coty.
  • 23 et 30 novembre 1958: Premières élections législatives (scrutin majoritaire à deux tours). Recomposition politique: effondrement socialistes/communistes, Union pour la Nouvelle République (UNR) obtient 206 sièges, sans majorité absolue.
  • 21 décembre 1958: Élection présidentielle (suffrage universel indirect par collège d'électeurs). De Gaulle élu au premier tour avec 78% des suffrages parlementaires.
  • 8 janvier 1959: De Gaulle entre en fonction, nomme Michel Debré Premier ministre, amorçant une nouvelle ère de gouvernement d'union nationale et d'autonomie gouvernementale.

II. Les Orientations Politiques et Institutionnelles du Régime

La Vème République représente une synthèse de continuité républicaine et de rupture avec la suprématie parlementaire passée.

A. L'Attachement à la Tradition Républicaine

L' de la Constitution définit la France comme une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
  • Indivisibilité: Unité territoriale et politique, exclut le fédéralisme, garantit l'autodétermination de certains territoires.
  • Laïcité: Consacrée par la loi de 1905, inscrite en 1946. Neutralité religieuse de l'État, respect des croyances et libre exercice des cultes.
  • Démocratie: "Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple". Repose sur le suffrage universel (direct ou indirect, égal, secret) et le pluralisme politique.
  • Caractère Social: Inspiré du Préambule de 1946 (droits économiques et sociaux). L' stipule que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

B. La Remise en Cause de la Suprématie Parlementaire

Les constituants de 1958 ont cherché à mettre fin à la domination du Parlement en renforçant l'exécutif et en rationalisant le parlementarisme. 1. Le Rétablissement de l'Autorité du Pouvoir Exécutif
  • Le Président de la République: Placé au centre, "clé de voûte des institutions" (De Gaulle). Prerogatives élargies, rapports directs avec le peuple (référendum, dissolution, ). Certains actes dispensés de contre-seing ministériel (contraire à la logique parlementaire), menant à la doctrine du "régime parlementaire présidentialisé".
  • Le Gouvernement: Dirigé par le Premier ministre ().
    • Autonomie renforcée: Ministres nommés par le Chef de l'État, incompatibilité avec le mandat parlementaire.
    • Prérogatives élargies: Initiative législative, maîtrise de la procédure législative, domaine réglementaire propre.
    • Responsabilité encadrée: Responsable devant le Parlement sous conditions strictes.
2. La Rationalisation du Parlementarisme
  • Objectif: Réduire le pouvoir du Parlement pour garantir la stabilité et l'efficacité de l'action gouvernementale.
  • Domaine législatif: Limité aux matières définies par la Constitution (). Débats législatifs encadrés.
  • Contrôle gouvernemental: Techniques limitées en nombre et portée.
  • Contrôle de constitutionnalité des lois: Institution du Conseil constitutionnel, "chien de garde de l'exécutif" ou "canon braqué sur le parlement" (Debré), pour prévenir les empiétements parlementaires sur le domaine exécutif.

III. L'Organisation du Pouvoir Politique sous la Vème République

L'exécutif bicéphale de la Vème République se caractérise par une modernisation et un renforcement des prérogatives présidentielles et gouvernementales, dont les relations varient selon la conjoncture politique.

A. Le Président de la République

La place centrale du Président est garantie par son mode de désignation, son statut juridique et ses pouvoirs renforcés. 1. La Désignation du Président de la République
Le mode de désignation a évolué du collège électoral au suffrage universel direct, augmentant considérablement sa légitimité.
  • Système initial (1958): Élu au suffrage indirect par un collège de plus de 80 000 "grands électeurs" (). Visait à renforcer la légitimité sans dépendre du Parlement.
  • Réforme de 1962 (suffrage universel direct):
    • Origines: Préoccupation de De Gaulle de renforcer l'autorité présidentielle face à l'instabilité (tentative d'attentat du Petit-Clamart en 1962). De Gaulle annonce soumettre le projet de loi constitutionnelle par référendum (), contournant l' car il n'avait pas le soutien du Parlement. Opposition politique juge la méthode inconstitutionnelle.
    • Crise: Motion de censure contre le gouvernement Pompidou (5 oct. 1962). De Gaulle dissout l'Assemblée nationale. Le référendum du 28 oct. 1962 est approuvé avec 62% des voix.
    • Effets structurants:
      • Bipolarisation de la vie politique: Création de deux grands pôles (majorité présidentielle vs opposition).
      • Naissance du fait majoritaire: Le Président et le gouvernement bénéficient d'une majorité stable et disciplinée à l'Assemblée nationale. Cela réduit la nécessité des mécanismes de rationalisation du parlementarisme. Le fait majoritaire peut être concordant (majorités présidentielle et parlementaire identiques) ou discordant (cohabitation: le PR nomme un PM hostile à l'AN).
      • Présidentialisation du régime: Primauté du chef de l'État, légitimité démocratique renforcée.
  • Organisation de l'élection présidentielle:
    • Dépôt des candidatures ( et loi organique du 6 nov. 1962): Conditions d'éligibilité (français, 18 ans, droits civiques) et de parrainage (500 élus, répartis dans au moins 30 départements, max 10% par circonscription). Contrôle par le Conseil constitutionnel. Cautions financières (remboursées si des suffrages au 1er tour). Déclaration d'intérêts et de patrimoine (HATVP).
    • Campagne électorale: Courte (15 jours). Contrôlée par la Commission nationale de contrôle.
      • Financement: Public (avance de 200 000€, remboursement partiel des frais) et privé (dons plafonnés à 4600€ pour personnes physiques, interdits pour personnes morales). Plafond de dépenses (16,8 M€ pour 1er tour, 22,5 M€ pour 2nd tour). Comptes de campagne vérifiés par la CNCCFP.
      • Propagande: Égalité de traitement (temps d'antenne) contrôlée par l'ARCOM. Liberté de la presse.
    • Opérations électorales: Organisées par le gouvernement. Contrôle du Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Majorité absolue au 1er tour ou duel au 2nd. Favorise la bipolarisation, la restructuration des partis autour d'un leader présidentiel. La fragmentation politique observée en 2017 et 2022-2024 remet en question cette dynamique.
2. Le Statut du Président de la République
Un statut protecteur pour assurer la stabilité et l'effectivité de la fonction.
  • Mandat présidentiel:
    • Durée: Initialement 7 ans ( de 1958), renouvelable indéfiniment. Réduit à 5 ans (quinquennat) en 2000 (loi du 2 oct. 2000) pour moderniser et renforcer la stabilité (limiter les cohabitations, aligner sur le mandat parlementaire). Inversion du calendrier électoral (législatives après présidentielle) par loi organique de 2001.
    • Inconvénients du quinquennat: Affaiblissement du rôle d'arbitre, renforcement de la présidentialisation, allongement des campagnes électorales. Limitation à deux mandats consécutifs (Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008).
    • Achèvement du mandat: Expiration normale. Peut être prématuré par démission (De Gaulle 1969), décès (Pompidou 1974), ou destitution. En cas de vacance (intérim du président du Sénat, ) ou d'empêchement définitif (constaté par le Conseil constitutionnel).
  • Régime de Responsabilité du Président:
    • Principe d'irresponsabilité ():
      • Politique: Pas responsable devant le Parlement (continuité de l'État), mais responsabilité politique de fait (élections, référendums avec engagement, motion de censure du gouvernement qu'il soutient). Le contre-seing ministériel endosse la responsabilité gouvernementale.
      • Pénale: Immunité pénale durant le mandat (). Ne peut être poursuivi ni convoqué. Protège la fonction, pas la personne. Prend fin à l'expiration du mandat (ex: Sarkozy).
    • Dérogations:
      • Justice internationale: Responsabilité pénale devant la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité ().
      • Manquement à ses devoirs: Incompatible avec l'exercice de la fonction présidentielle (, remplace la "haute trahison" de 2007). Procédure de destitution exceptionnelle par le Parlement (loi organique 24 nov. 2014): proposition de résolution AN ou Sénat (2/3), puis réunion en Haute Cour.
3. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Présidentielle
Plus étendus que sous les Républiques précédentes. Le Président est gardien de la Constitution, arbitre des pouvoirs publics, et garant de l'indépendance nationale ().
  • Pouvoirs dispensés du contre-seing ():
    • Nomination et cessation des fonctions du Premier ministre (): Libre choix du PR. Le PM ne démissionne qu'à sa propre initiative (mais fortement encouragé par le PR en pratique).
    • Recours au référendum législatif (): Projet de loi sur l'organisation publique, réformes, traité. Le Président accepte ou refuse la proposition (du gouvernement ou du Parlement - RIP depuis 2008).
    • Dissolution de l'Assemblée nationale (): Sans contre-seing. Doit consulter PM et présidents d'assemblées (avis non liant). Pas de dissolution la 1ère année après élections anticipées, ni en période d'. Utilisé 6 fois (ex: De Gaulle 1962, Mitterrand 1988, Chirac 1997, Macron 2024).
    • Mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels (): Concentre tous les pouvoirs en cas de crise grave (menace sur les institutions, indépendance nationale, intégrité du territoire, etc.). Consultation obligatoire Premier ministre, présidents d'assemblées, Conseil constitutionnel (avis non liant). Le Parlement se réunit de plein droit. Seule utilisation: putsch d'Alger 1961.
    • Message au Parlement (): Communique indirectement. Depuis 2008, peut s'exprimer directement devant le Parlement réuni en congrès (sans débat en sa présence).
    • Nominations et saisine du Conseil constitutionnel: Nomme 3 membres et son président (), peut le saisir pour contrôle de conformité (traités , lois ).
  • Pouvoirs soumis au contre-seing ministériel: Nécessitent l'accord du PM ou des ministres compétents.
    • À l'égard de la Nation: Chef des Armées (décisions stratégiques, pouvoir nucléaire), représente la Nation (négocie et ratifie traités, accrédite ambassadeurs).
    • À l'égard du Gouvernement: Nomme et met fin aux fonctions des membres du gouvernement sur proposition contresignée du PM (). Préside le Conseil des ministres (), signe ordonnances et décrets, nomme aux emplois civils et militaires ().
    • À l'égard du Parlement: Promulgue les lois () dans les 15 jours (peut demander nouvelle délibération). Ouvre et clôt les sessions extraordinaires (). Initiative de révision constitutionnelle ().

B. Le Gouvernement

Conçu pour être un organe liant le Président et le Parlement, avec de nouvelles règles d'organisation et un statut renforcé. 1. L'Organisation du Gouvernement
  • Institution hiérarchisée:
    • Premier ministre: ("chef du gouvernement" - ). Nommé par le PR, propose les autres ministres. Dirige l'action gouvernementale, détient la compétence de droit commun pour exécuter les lois. Doit être consulté par le PR pour dissolution, .
    • Hiérarchie protocolaire: Ministres d'État (titre honorifique), Ministres (dirigent départements), Ministres délégués (fonctions spécifiques), Secrétaires d'État (collaborateurs).
  • Institution solidaire:
    • Exercice collégial du pouvoir: Décisions prises par le Conseil des ministres (chaque mercredi, présidé par le PR).
    • Responsabilité collective: Le gouvernement est collectivement responsable devant le Parlement (). Pas de responsabilité individuelle des ministres devant le Parlement pour limiter l'instabilité (fin de la pratique de la IVème).
2. Le Statut des Membres du Gouvernement
  • Régime des incompatibilités (): Incompatibilité avec mandat parlementaire, fonction de représentation professionnelle nationale ou emploi public, et toute autre activité professionnelle. Vise à garantir l'indépendance et prévenir les conflits d'intérêts (loi 2013 sur la transparence de la vie publique).
  • Responsabilité pénale:
    • Initialement: Haute Cour de Justice pour "haute trahison" (inefficace).
    • Réforme de 1993: Création de la Cour de Justice de la République (CJR) pour juger les crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions ministérielles. Procédure: plainte (particuliers), filtrage par une Commission des requêtes (7 magistrats), instruction par 3 magistrats de la Cour de cassation, jugement par 6 députés, 6 sénateurs, 3 magistrats CCass. Très critiquée pour sa lenteur et clémence.
3. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Gouvernementale ()
  • Pouvoirs exercés collectivement (): Déterminer et conduire la politique de la nation. Recours à l' (référendum), nomination de fonctionnaires (), adoption de décrets et ordonnances (), lois (). Dispose de l'administration et de l'armée.
  • Pouvoirs exercés individuellement:
    • Premier ministre (): Dirige l'action du gouvernement, assure l'unité politique/administrative. Constitue l'équipe gouvernementale, supplée le PR. Initiative législative (), engage la responsabilité (), saisit le Conseil constitutionnel (), contresigne les actes du PR. Responsable de la défense nationale (concurrence avec PR, mais primauté présidentielle). Exécute les lois, détient le pouvoir réglementaire général.
    • Ministres: À la tête d'un département ministériel, pouvoir hiérarchique sur leur administration. Pouvoir réglementaire résiduel (organisation des services). Participent à la définition de la politique gouvernementale, droit de proposition, droit d'entrée et de parole au Parlement.

C. Relations entre le Président de la République et le Gouvernement (Pratique de la Vème République)

Les relations sont variables, oscillant entre suprématie présidentielle et autonomie ministérielle selon la concordance des majorités. 1. Suprématie Politique du Président (Concordance des Majorités)
  • Le Président, fort de sa légitimité au suffrage universel, s'impose comme chef de l'exécutif de fait, même au-delà de son "domaine réservé" (diplomatie, défense). Il fixe les orientations politiques nationales.
  • Le Premier ministre devient dépendant, "bouclier du chef de l'État", "fusible". Le PR peut le remplacer.
2. Suprématie Présidentielle Atténuée (Majorité Relative)
  • Le groupe politique soutenant le PR n'a pas la majorité absolue à l'AN (ex: 1988 Mitterrand, 2022 Macron). Le PR doit négocier et laisser plus de latitude au PM.
  • Le PM doit composer avec l'AN, recourant aux outils de rationalisation du parlementarisme. (Ex: Élisabeth Borne). La relation peut être plus fonctionnelle.
3. Autonomie Renforcée du Premier Ministre (Discordance des Majorités / Cohabitation)
  • Cohabitation: PR et PM de tendances politiques opposées (1986-88, 1993-95, 1997-2002). Le PR est contraint de nommer un PM issu de la majorité hostile.
  • Rééquilibrage des pouvoirs: Le PM redevient le véritable chef de l'exécutif, détermine et conduit la politique de la nation, libre de constituer son gouvernement. Le centre du pouvoir se déplace de l'Élysée à Matignon. Le PR se cantonne à ses missions constitutionnelles (arbitre passif, domaine régalien/diplomatique).
  • Retour à la pratique moniste: Le gouvernement est responsable devant le Parlement seul, sans interférence du PR. Cependant, le PR conserve des moyens d'entraver l'action gouvernementale (refus de nommer des ministres, signature d'actes). Il peut aussi mettre fin à la cohabitation par dissolution.
  • Rôle de négociateur: En situation d'absence de majorité parlementaire (comme après juin 2024), le PM devient un intermédiaire essentiel entre l'exécutif et le Parlement, cherchant des compromis.

IV. Le Parlement

Les constituants ont voulu rationaliser le parlementarisme pour garantir la stabilité, limitant ses prérogatives. La réforme de 2008 a cherché à le "réparlementariser".

A. L'Organisation du Parlement

Le Parlement est bicaméral, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec une inégalité de pouvoirs. 1. La Structure (bicaméralisme) ()
  • Choix du système: Traditionnel en France (depuis 1795), vise la modération politique. De Gaulle et Debré y sont favorables pour exprimer une volonté nationale "juste et équilibrée".
  • Système aménagé (bicaméralisme inégalitaire):
    • Sénat: Chambre haute, "tempère les ardeurs de l'AN", représente les collectivités territoriales (). Élu au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs.
    • Assemblée nationale: Chambre basse, représente le peuple français. Prérogatives plus étendues (pouvoir législatif, contrôle du gouvernement - ).
2. La Désignation des Parlementaires
  • Députés (Assemblée nationale): 577 membres élus pour 5 ans au suffrage universel direct, scrutin uninominal à deux tours. Conditions: 18 ans, nationalité française, droits civiques. Favorise la stabilité et la bipolarisation (surreprésentation des grands partis).
  • Sénateurs (Sénat): 348 membres élus pour 6 ans par un collège de grands électeurs. Âge minimum 24 ans. Mode de scrutin majoritaire ou proportionnel selon le département. Surreprésentation des petites communes (France rurale).
3. Le Statut des Membres du Parlement
Représentants de la nation dans son ensemble.
  • Obligations:
    • Régime des incompatibilités: Garantir l'indépendance (loi 2017 pour la confiance dans la vie politique). Interdiction de cumuler 2 mandats parlementaires, mandat parlementaire avec fonction exécutive locale (autorisé avec mandat de conseiller régional/départemental). Interdiction d'emploi public ou poste de direction dans entreprises publiques.
    • Obligations liées à l'exercice: Assiduité (sanctions financières pour absentéisme), probité (déclaration de patrimoine/intérêts à la HATVP), dignité (sanctions disciplinaires en cas de troubles).
  • Droits:
    • Régime des immunités: Garantit la liberté d'exercice.
      • Irresponsabilité (): Protection contre poursuites judiciaires/pénales pour opinions ou votes émis dans l'exercice des fonctions parlementaires.
      • Inviolabilité (): Protection contre poursuites correctionnelles ou criminelles (arrestation avec autorisation du bureau de l'assemblée).
    • Indemnités et avantages (pour garantir l'indépendance).

B. L'Organisation du Travail Parlementaire

Définie par une ordonnance de 1958 et les règlements intérieurs. 1. Principales Structures
  • Présidents des assemblées: Élus par leurs membres. Attributions constitutionnelles (dissolution, ), dirigent les débats.
  • Bureau: Organe collectif (président, vice-présidents, questeurs, secrétaires), assiste le président.
  • Conférence des présidents: Réunit présidents d'assemblées, vice-présidents, présidents de commissions, groupes politiques. Planifie le calendrier des travaux.
  • Commissions parlementaires:
    • Législatives: Préparent les délibérations. Permanentes (8, thématiques) ou Spéciales (temporaires). Réformes 2008 ont renforcé leur rôle pivot.
    • d'Enquête (): Recherche d'informations sur des faits précis ou évaluation de services publics. Durée 6 mois max, présidence/rapporteur à l'opposition. Ne peuvent être activées si procédure judiciaire en cours.
  • Groupes politiques: Structuration des parlementaires par affinités politiques (). Doivent avoir un nombre minimum de membres. Jouent un rôle important dans la Conférence des présidents et la procédure législative.
2. Le Temps du Travail Parlementaire
  • Sessions parlementaires: Périodes durant lesquelles les assemblées travaillent.
    • Ordinaire: Du 1er jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin ().
    • Extraordinaire: Convoquées par le PR pour un objectif précis ().
    • Exceptionnelle: Pour cas spécifiques (dissolution AN, ).
  • Séances parlementaires: Débats et votes. Publics sauf exception ().

C. Les Fonctions du Parlement

Le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement (). 1. La Fonction Législative
  • Domaine de la loi () vs règlement (): Rupture avec le légicentrisme de la IVème. La loi est définie par son contenu matériel. L'art 34 énumère les matières où le Parlement légifère (règles ou principes fondamentaux). Tout ce qui n'est pas dans l' relève du domaine réglementaire.
    • Protection du domaine réglementaire: Procédures d'irrecevabilité législative () et de délégalisation () par le Conseil constitutionnel ou le gouvernement. Peu utilisées en pratique.
    • Ordonnances (): Le gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance des mesures du domaine législatif, pour un délai limité. Nécessitent une loi d'habilitation et doivent être ratifiées par le Parlement pour acquérir valeur législative. Utilisées très fréquemment.
  • Déroulement de la procédure législative:
    • Confection: Initiatives (): Projet de loi (gouvernement, avis CE), Proposition de loi (parlementaires, soumises à double examen de recevabilité: financière et législative ).
    • Examen en commission: Rapporteurs préparent le texte, les commissions le réécrivent (depuis 2008), ce texte est discuté en séance plénière.
    • Ordre du jour: Partagé (semaines pour gouvernement, semaines pour parlementaires, jour par mois pour opposition).
    • Adoption: Discussion publique et vote (article par article, puis ensemble). Droit d'amendement encadré (pas de "cavaliers législatifs"). Procédures d'orientation du vote: vote bloqué (), procédure accélérée, 49.3 ().
    • Navette parlementaire: Le texte passe entre les deux assemblées jusqu'à accord. En cas de désaccord, le PM peut convoquer une Commission Mixte Paritaire (CMP). Le gouvernement peut demander le "dernier mot" à l'Assemblée nationale après une nouvelle lecture (AN a le dernier mot).
    • Promulgation (): Acte juridique par le PR (avec contre-seing) dans les 15 jours. Peut être retardée par saisine du Conseil constitutionnel ou demande de nouvelle délibération par le PR.
2. La Fonction de Contrôle de l'Action du Gouvernement ()
  • Procédés d'information et d'investigation:
    • Questions parlementaires (): Écrites, orales, d'actualité.
    • Enquêtes parlementaires (): Par commissions d'enquête, informations sur faits précis.
    • Missions d'information: Par commissions permanentes, plus souples que les enquêtes.
  • Procédures de mise en cause de la responsabilité politique (): Très rationalisées pour limiter l'instabilité.
    • Question de confiance (): PM peut engager la responsabilité du gouvernement sur son programme. Si refusée, le gouvernement démissionne. (Facultative, utilisée 40 fois).
    • Motion de censure (): Déclenchée par AN. Exige signature de 1/10 des députés, votée 48h après, nécessite majorité absolue des membres de l'AN. Très rare (1 seule adoptée depuis 1958).
    • Engagement de la responsabilité sur un texte (49.3) (): Permet au PM d'adopter un texte sans vote, sauf si motion de censure est déposée et votée. Procédure renforcée en 2008 (limitée aux lois de finances et un texte par session parlementaire). Utilisé 116 fois.
    • Approbation d'une déclaration de politique générale par le Sénat (): Faculté pour le PM, sans conséquence juridique ou politique si désapprobation.

V. Le Contrôle du Pouvoir Politique sous la Vème République

La France a progressivement accepté le principe de constitutionnalité, confiant ce rôle à une juridiction spécialisée, le Conseil constitutionnel.

A. La Juridiction Constitutionnelle (Conseil Constitutionnel)

Initialement perçu comme un simple instrument de rationalisation du parlementarisme, il est devenu une institution incontournable. 1. Création du Conseil Constitutionnel ()
  • Institution mal accueillie:
    • Refus d'une véritable Cour constitutionnelle en 1958. Censé être un "organe de surveillance" du Parlement (Debré), pas gardien des droits fondamentaux.
    • Autolimitation initiale: Se déclare incompétent pour connaître de la constitutionnalité des lois adoptées par référendum (décision de 1962).
  • Institution incontournable:
    • Émancipation progressive: Décision "Liberté d'association" (1971) --> élargissement des normes de référence au Préambule de 1958, DDHC 1789, Préambule 1946 (PFRLR, PPNT). Création du bloc de constitutionnalité.
    • Réforme de 1974: Saisine ouverte à 60 députés ou 60 sénateurs ( révisé). Multiplication des saisines, juridictionnalisation du contrôle.
    • Légitimation de la justice constitutionnelle: Introduction de la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) en 2008 (). Permet aux justiciables de contester, durant un procès, la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés constitutionnels.
2. L'Organisation du Conseil Constitutionnel
  • Catégories de membres:
    • Membres nommés: 9 membres, 3 par le PR, 3 par le Président de l'AN, 3 par le Président du Sénat. Mandat de 9 ans non renouvelable, renouvellement par tiers tous les 3 ans. PR du CC nommé par le PR de la République. Forte critique de la politisation (pas de condition d'âge, expérience juridique, formation). Depuis 2008: contrôle par les commissions parlementaires (audition, vote non liant sauf pour PR de la République).
    • Membres de droit: Anciens Présidents de la République (théoriquement à vie). Catégorie critiquée, peu pratiquée aujourd'hui.
  • Statut des membres: Garanties d'indépendance (durée du mandat, non renouvelabilité, régime strict d'incompatibilités - incompatible avec mandat ministériel/parlementaire, fonctions publiques, professions). Obligation de réserve.

B. Le Contentieux Constitutionnel

Deux grands types: contentieux des votations et contentieux des normes et libertés. 1. Le Contentieux des Votations
  • Contrôle des opérations électorales (): Élections présidentielles (liste candidats, proclamation résultats, surveillance opérations), législatives (contestation des élections, contrôle des comptes de campagne depuis 1990).
  • Contrôle des opérations référendaires (): Concernant . Se limite à la régularité des opérations, pas à la constitutionnalité du texte issu du référendum (décision 1962).
2. Le Contentieux des Normes et des Libertés
  • Contrôle de constitutionnalité a priori (): Avant la promulgation des normes.
    • Champ du contrôle:
      • Obligatoire: Lois organiques, règlements des assemblées parlementaires, propositions de lois référendaires.
      • Facultatif: Lois ordinaires (saisine par PR, PM, présidents d'assemblées, 60 députés/sénateurs), traités internationaux.
      • Exclus: Lois référendaires, lois constitutionnelles.
    • Normes constitutionnelles de référence: Bloc de constitutionnalité (articles 1958, Préambule 1946 (DDHC 1789, PFRLR, PPNT), Charte de l'environnement 2004). Exclut les traités internationaux (décision 1975, IVG).
    • Procédure: Saisine par les "auteurs" (60 députés/sénateurs les plus actifs) dans les 15 jours. Instruction (rapporteur), délibéré (secret), décision. Si inconstitutionnalité, la disposition ne peut être promulguée ().
  • Contrôle de constitutionnalité a posteriori (QPC) (): Après l'entrée en vigueur des normes.
    • Champ du contrôle: Dispositions législatives en vigueur. Exclut lois constitutionnelles et référendaires.
    • Normes de référence: Droits et libertés garantis par la Constitution (contentieux subjectif).
    • Procédure: Double filtrage (juge du fond, puis Cour de cassation ou Conseil d'État), puis traitement par le Conseil constitutionnel. Contrôle "concret" (à l'occasion d'un litige).
      • Juge du fond: Vérifie 3 conditions (applicable au litige, pas déjà déclaré conforme sauf changement de circonstances, caractère sérieux).
      • Juridictions suprêmes (CE/CCass): Second filtrage.
      • Conseil constitutionnel: Décision sous 3 mois. Si inconstitutionnalité, la disposition est abrogée ().

C. L'Autorité des Décisions du Conseil Constitutionnel ()

Les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités (administratives et juridictionnelles). Elles ont l'autorité absolue de la chose jugée (erga omnes).

VI. Les Évolutions du Régime de la Vème République

Le régime de la Vème République a démontré une vitalité et une capacité d'adaptation remarquables grâce aux révisions constitutionnelles et à la pratique politique.

A. Les Adaptations du Texte Constitutionnel

1. Conditions d'Exercice du Pouvoir Constituant Dérivé ()
  • Initiative: PR (projet) ou parlementaires (proposition). Vote du texte en termes identiques par les deux assemblées.
  • Ratification: Référendum (pour proposition) ou Congrès (3/5 des suffrages) à Versailles (pour projet, choix du PR).
  • Limites: Interdiction de révision en cas d'atteinte à l'intégrité du territoire, pendant vacance PR, ou application . La "forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision" ().
2. Mise en Œuvre du Pouvoir Constituant Dérivé
  • 25 révisions constitutionnelles. Accélération dans les années 70-90.
  • Catégories: Modernisation des institutions, intégration des traités internationaux, consécration de droits fondamentaux.

B. Modification des Équilibres Institutionnels par la Pratique Politique

La pratique a conduit à une double lecture du régime. 1. La Double Lecture du Régime
  • Lecture présidentialiste: En période de concordance des majorités. Le PR cumule les fonctions et a une influence prépondérante.
  • Lecture parlementaire: En période de cohabitation. Le rapport de force bénéficie à l'Assemblée nationale et au gouvernement.
2. L'Enracinement de la Lecture Présidentialiste
  • La prééminence présidentielle est devenue un fait incontestable. Non pas due au texte seul, mais à la légitimité démocratique du PR et au fait majoritaire.
  • Nature du régime: "semi-présidentiel" (Duverger), "parlementaire à correctif présidentiel" (Colliard), "monarchie républicaine" (Gicquel). Un régime inclassable, mixte ou hybride.
  • De Gaulle (1961): "Notre Constitution est à la fois parlementaire et présidentielle, à la mesure de ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère."

Histoire et Fonctionnement de la Ve République Française

La Ve République, adoptée le 4 octobre 1958, représente le cadre juridique et politique le plus stable que la France ait connu. Conçue dans une période de crise institutionnelle et politique, notamment la guerre d'Algérie, elle visait à rétablir l'autorité de l'État et à mettre fin à l'instabilité gouvernementale caractéristique de la IVe République. Malgré les doutes initiaux de nombreux commentateurs, notamment Maurice Duverger qui dénonçait une "monarchie républicaine," la Ve République a prouvé sa résilience face à l'alternance politique, aux cohabitations et aux majorités relatives. Les élections législatives de juin 2024 ont cependant mis en lumière de nouveaux défis liés à la fragmentation politique.

I. Le Processus Constitutionnel et la Naissance de la Ve République

L'élaboration de la Constitution de 1958 fut un processus rapide, marqué par l'urgence et une procédure inédite.

A. Le Cadre Général de l'Élaboration de la Constitution du 4 Octobre 1958

L'instabilité de la IVe République a rendu nécessaire une réforme profonde.

1. Le Contexte Politique

La IVe République (1946-1958) était caractérisée par une forte instabilité gouvernementale ("valse des ministres"), due à une dépendance excessive du gouvernement vis-à-vis du Parlement (article 49 de la Constitution de 1946). Cette fragilité a compromis sa capacité à gérer les crises, notamment la guerre d'Algérie. La crise de mai 1958, avec le putsch d'Alger et la nomination controversée de Pierre Pflimlin, a précipité le retour du Général de Gaulle.

  • 13 mai 1958 : Crise d'Alger, formation d'un Comité de salut public.

  • 15 mai 1958 : De Gaulle annonce sa disponibilité à reprendre le pouvoir.

  • 28 mai 1958 : Démission de Pierre Pflimlin.

  • 29 mai 1958 : Le Président René Coty propose la présidence du Conseil au Général de Gaulle.

  • 1er juin 1958 : De Gaulle est investi par l'Assemblée nationale et demande les pleins pouvoirs.

  • 2 juin 1958 : Le Parlement vote une loi d'habilitation accordant les pleins pouvoirs au gouvernement pour six mois, lui permettant d'agir par ordonnances.

  • 3 juin 1958 : Adoption d'une loi constitutionnelle dérogeant à l'article 90 de la Constitution de 1946 pour permettre une révision constitutionnelle sans passer par la procédure habituelle, transférant le pouvoir constituant initial du Parlement au gouvernement.

2. Le Fondement Juridique

La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, bien que qualifiée de "loi de procédure," a opéré un véritable transfert du pouvoir constituant au gouvernement de De Gaulle. Cependant, cette loi a encadré ce pouvoir en posant des conditions de fond et de forme.

  • Conditions de fonds ("les 5 bases"):

    • Le principe de la démocratie (suffrage universel).

    • Le principe de la séparation des pouvoirs.

    • Le principe de la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement.

    • Le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

    • Le principe d'une communauté de la France et des peuples d'Outre-mer.

  • Conditions de formes:

    • Avis d'un comité consultatif constitutionnel (2/3 parlementaires, 1/3 personnalités).

    • Avis du Conseil d'État sur l'avant-projet.

    • Approbation par référendum populaire.

B. La Procédure d'Élaboration de la Constitution du 4 Octobre 1958

La Constitution a été rédigée en trois mois.

1. La Rédaction du Projet de Constitution

La rédaction a suivi trois phases principales:

  • Phase gouvernementale: Un groupe de travail dirigé par Michel Debré, Garde des Sceaux, puis un comité interministériel présidé par De Gaulle.

  • Consultation du Comité consultatif constitutionnel: Composé de parlementaires, il a formulé des suggestions, notamment sur l'Outre-mer et les prérogatives parlementaires.

  • Phase gouvernementale finale: Intégration des suggestions et présentation du projet par Michel Debré (27 août 1958) devant l'Assemblée générale, puis adoption en Conseil des ministres (3 septembre 1958).

Les sources d'inspiration de la Constitution de 1958 sont multiples:

  • Général de Gaulle: Vision d'un État fort, avec un Chef de l'État arbitre et garant des intérêts nationaux, indépendant du Parlement, ayant des pouvoirs propres (notamment en cas de crise, art. 16) et nommant le chef du gouvernement.

  • Michel Debré: Influence du parlementarisme rationalisé britannique, visant à équilibrer les pouvoirs exécutif et législatif, encadrer le travail parlementaire (procédure législative et budgétaire) et renforcer les conditions de mise en cause de la responsabilité gouvernementale. Suppression du cumul des mandats parlementaire et ministériel.

  • Ministres d'État: Gardiens du parlementarisme hérité de la IVe République, ils ont tempéré l'expansion du pouvoir exécutif pour préserver les prérogatives parlementaires.

2. La Ratification Populaire et la Mise en Place des Institutions

  • 28 septembre 1958 : Référendum sur la Constitution, qui est approuvée par 79,25 % des suffrages ("Oui") avec une faible abstention (15,1 %).

  • 4 octobre 1958 : Promulgation de la nouvelle Constitution par René Coty.

  • 23 et 30 novembre 1958 : Premières élections législatives sous la nouvelle Constitution.

  • 21 décembre 1958 : Élection du Général de Gaulle comme premier Président de la Ve République (78 % des suffrages des Grands Électeurs).

  • 8 janvier 1959 : De Gaulle entre en fonction et nomme Michel Debré Premier ministre, amorçant la structure gouvernementale souhaitée.

II. Les Orientations Politiques et Institutionnelles du Régime

La Ve République allie continuité républicaine et rupture avec la suprématie parlementaire.

A. L'Attachement à la Tradition Républicaine

L'Article 1er de la Constitution affirme les valeurs fondamentales :

  • Indivisible: Garantie de l'unité territoriale et politique de la République, excluant le fédéralisme.

  • Laïque: Principe de neutralité religieuse de l'État, respectant toutes les croyances (Loi de 1905).

  • Démocratique: Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, fondé sur le suffrage universel (direct ou indirect, universel, égal, secret) et le pluralisme politique.

  • Social: Inspiration du Préambule de 1946, affirmant l'importance des droits économiques et sociaux. L'article 89 de la Constitution stipule que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

B. La Remise en Cause de la Suprématie Parlementaire

Les constituants de 1958 ont cherché à mettre fin à la domination du Parlement (régime d'assemblée) sans changer la nature parlementaire du régime, en rationalisant le pouvoir.

1. Le Rétablissement de l'Autorité du Pouvoir Exécutif

L'exécutif est replacé au centre, avec un Président de la République fort et un rôle renforcé du gouvernement.

  • Le Président de la République: Désigné comme la "clé de voûte des institutions," il garantit l'équilibre et la stabilité. Ses prérogatives étendues lui permettent des rapports directs avec le peuple et un rôle d'arbitre. Certains de ses pouvoirs propres (référendum art. 11, dissolution art. 12, pouvoirs exceptionnels art. 16) ne nécessitent pas de contreseing ministériel, ce qui est une rupture avec la logique parlementaire classique.

  • Le Gouvernement: L'article 20 indique que le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, "détermine et conduit la politique de la Nation."

    • Renforcement de son autonomie vis-à-vis du Parlement (ministres nommés par le Président, sans cumul de mandats).

    • Élargissement de ses prérogatives (initiative législative, maîtrise de la procédure législative, domaine réglementaire propre).

    • Responsabilité devant le Parlement mais sous des conditions plus strictes.

2. La Rationalisation du Parlementarisme

L'objectif était de limiter le pouvoir du Parlement pour favoriser l'action gouvernementale.

  • Domaine de la loi: Les parlementaires ne peuvent légiférer que sur des matières définies par la Constitution (art. 34), l'ensemble des autres sujets relevant du domaine réglementaire du gouvernement (art. 37).

  • Encadrement du débat législatif: Réduction des risques d'obstruction parlementaire.

  • Limitation du contrôle de l'exécutif: Techniques de contrôle plus restreintes.

  • Contrôle de constitutionnalité des lois: Le Conseil constitutionnel, parfois qualifié de "chien de garde de l'exécutif" ou "canon braqué sur le Parlement" (M. Debré), veille à ce que le Parlement n'empiète pas sur le pouvoir exécutif.

En conclusion, la Constitution de 1958 est considérée comme "hors-série," combinant des éléments de parlementarisme et de présidentialisme ("régime semi-présidentiel" selon Maurice Duverger). La "constitution vivante" de De Gaulle a évolué à travers 25 révisions et une pratique institutionnelle de plus en plus présidentialiste, bien que les élections de 2024 puissent induire une dynamique plus parlementaire.

Chapitre 1. Le Pouvoir Exécutif

L'exécutif de la Ve République est bicéphale, mais l'équilibre entre le Président et le gouvernement a constamment évolué.

Section 1. Le Président de la République

Le Président a une place centrale, indépendante du Parlement, avec un mode de désignation, un statut juridique et des pouvoirs renforcés.

I. La Désignation du Président de la République

Le mode de désignation a fortement évolué.

A. L'Évolution du Mode de Scrutin

  1. Le système initial (1958)Le Président était élu au suffrage indirect par un collège de 80 000 grands électeurs (article 6). Cette méthode visait à renforcer la légitimité populaire par rapport aux régimes précédents, où le Président était élu par les deux chambres du Parlement. Le premier scrutin a eu lieu en 1958.

    • Les origines de la réforme de 1962Le Général de Gaulle, voulant renforcer l'autorité présidentielle pour assurer la stabilité, a proposé l'élection du Président au suffrage universel direct. Profitant d'une tentative d'attentat en 1962, il a soumis cette réforme par référendum sur la base de l'article 11 de la Constitution, contournant ainsi la procédure de révision formelle de l'article 89, ce qui a suscité une vive opposition politique et la censure du gouvernement Pompidou par l'Assemblée nationale. De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale et soumis la réforme au peuple (28 octobre 1962), qui l'a approuvée à 62 %. Ce succès a conduit à la réélection d'une majorité gaulliste aux législatives.

    • Les effets structurants de la réforme de 1962

      • Bipolarisation de la vie politique: Structuration des forces politiques autour de deux pôles, favorisant l'alternance et la stabilité.

      • Naissance du fait majoritaire: Le Président élu bénéficie généralement d'une majorité parlementaire stable et disciplinée (concordance des majorités), rendant rares les motions de censure et affaiblissant les mécanismes de rationalisation du parlementarisme.

        • Exceptions: Périodes de cohabitation (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002) où le Président doit désigner un Premier ministre issu de la majorité parlementaire hostile.

        • Fragmentation politique (depuis 2024): Absence de majorité parlementaire claire, affaiblissant le fait majoritaire et forçant aux compromis.

      • Présidentialisation du régime: L'élection au suffrage universel direct confère au Président une légitimité démocratique accrue, le plaçant au centre du système politique.

B. L'Organisation de l'Élection Présidentielle

Depuis 1965, il y a eu 11 élections présidentielles.

  1. Le dépôt des candidaturesLes conditions, fixées par l'article 7 de la Constitution et précisées par la loi organique du 6 novembre 1962, incluent:

    • Conditions d'éligibilité: Nationalité française, 18 ans révolus, droits civils et politiques.

    • Conditions de parrainage: 500 signatures d'élus réparties sur au moins 30 départements, avec un maximum de 10 % par département. Cela vise à limiter les candidatures fantaisistes et à assurer une représentativité nationale.

    • Le Conseil constitutionnel publie la liste officielle des candidats.

    • Les candidats doivent verser un cautionnement (remboursé au-delà de 5 % des voix) et déposer une déclaration d'intérêts et de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

  2. La campagne électoraleCourte (15 jours) et encadrée pour garantir l'égalité des candidats, sous la supervision de l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM) depuis 2022.

    • Financement: Aide publique (avance, remboursement partiel) et dons privés (personnes physiques plafonnés à euros, interdiction des dons d'entreprises). Plafonds de dépenses ( M€ au 1er tour, M€ au 2nd tour). Comptes de campagne contrôlés par la CNCCFP.

    • Propagande: Temps de parole équitable sur l'audiovisuel, liberté de la presse (sauf fausses informations), professions de foi.

  3. Les opérations électoralesOrganisée par le gouvernement, le dimanche, 20 à 35 jours avant l'expiration du mandat. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité et proclame les résultats.

    • Scrutin uninominal majoritaire à deux tours: Majorité absolue au 1er tour, sinon second tour entre les deux premiers.

    • Effets du scrutin:

      • Bipolarisation politique: Favorise l'affrontement entre deux figures politiques/programmes.

      • Restructuration des partis: Essentiel d'avoir un candidat présidentiel, renforçant le rôle des partis.

      • Depuis 2017: Fragmentation politique et émergence de nouveaux blocs (dépassement du clivage gauche-droite).

II. Le Statut du Président de la République

Le Président est la "clé de voûte" des institutions, bénéficiant d'un statut protecteur.

A. Le Mandat Présidentiel

  1. La durée du mandat présidentiel

    • Septennat (7 ans): Initialement prévu en 1958, sans restriction de réélection. Visait à assurer stabilité et longévité.

    • Quinquennat (5 ans): Réforme du 2 octobre 2000, aligné sur le mandat parlementaire.

      • Objectifs: Modernisation, renforcement de la responsabilité présidentielle (lien plus direct avec les électeurs), et prévention des cohabitations.

      • Loi organique du 15 mai 2001: Inverse le calendrier électoral (législatives après présidentielle) pour garantir une majorité parlementaire au Président.

      • Conséquences: Présidentialisation accrue du régime (le Président dispose d'une majorité, les législatives devenant un prolongement de la présidentielle).

      • Inconvénients: Affaiblissement du rôle d'arbitre, pression électorale constante, allongement des campagnes.

    • Limitation des mandats: Révision du 23 juillet 2008, limitant à deux mandats consécutifs.

    • Débats actuels: Réflexions sur un retour au septennat ou un septennat (6 ans) non renouvelable pour dissocier les élections et clarifier les rôles.

  2. L'achèvement du mandat présidentiel (article 7)La fin des fonctions peut résulter de l'expiration du mandat, mais aussi de manière prématurée:

    • Vacance: Démission (De Gaulle 1969), décès (Pompidou 1974), ou destitution par la Haute Cour (pour manquement grave). Le Président du Sénat assure l'intérim (20 à 40 jours pour organiser de nouvelles élections), avec des pouvoirs limités (pas de dissolution, pas de référendum, pas de révision constitutionnelle ni de démission du gouvernement).

    • Empêchement définitif: Constaté par le Conseil constitutionnel (maladie grave, démence), suivi d'un intérim et de nouvelles élections.

B. Le Régime de Responsabilité du Président de la République

  1. Le principe de l'irresponsabilité du Président de la RépubliqueL'article 67 prévoit l'irresponsabilité du Président pour les actes accomplis en cette qualité, sauf exceptions.

    • Irresponsabilité politique: Le Président n'a pas à rendre compte de ses actes devant le Parlement. La responsabilité politique est portée par le gouvernement (contreseing ministériel). Le Président n'est responsable que devant le peuple par l'élection ou le référendum (De Gaulle 1969).

    • Irresponsabilité pénale (avant 2007): Le Président bénéficiait d'une immunité pénale pour tous ses actes durant son mandat, sauf en cas de haute trahison (jugée par la Haute Cour de Justice). Cette immunité privilégiait la fonction sur la personne.

    • Réforme de 2007: L'article 67 actuel confirme l'immunité pénale temporaire: "Il ne peut, pendant son mandat... être requis de témoigner ni faire l'objet d'une action..." Cette immunité prend fin à l'expiration du mandat, et le Président redevient justiciable ordinaire (ex: Nicolas Sarkozy).

  2. Les dérogations au principe de l'irresponsabilité

    • Cour Pénale Internationale: L'article de la Constitution permet d'engager la responsabilité pénale du Président devant la CPI pour crimes de guerre, génocide, ou crimes contre l'humanité.

    • Manquement aux devoirs (article 68): Introduit en 2007 (remplaçant la "haute trahison"). Destitution possible pour manquement "manifestement incompatible avec l'exercice de la fonction présidentielle."

      • Procédure: Déclenchée par l'une des deux chambres à la majorité des deux tiers, réunion du Parlement en Haute Cour (présidée par le Président de l'Assemblée nationale).

      • Enquête: Commission de six vice-présidents de chaque chambre. Rapport public.

      • Vote: La Haute Cour statue à la majorité des deux tiers sur la destitution. Si votée, cela entraîne la vacance du pouvoir.

III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Présidentielle

Les pouvoirs du Président sont plus étendus que par le passé, répartis entre pouvoirs propres (sans contreseing) et pouvoirs partagés (avec contreseing). Le Président est le garant de la Constitution, l'arbitre du fonctionnement des pouvoirs publics, et le garant de l'indépendance nationale et des traités.

A. Les Pouvoirs Dispensés du Contreseing (Article 19)

Véritable innovation de 1958, ils confèrent au Président un rôle politique autonome.

  1. Nomination et cessation des fonctions du Premier ministre (article 8, alinéa 1)Le Président nomme librement le Premier ministre, sans investiture parlementaire ni contreseing du Premier ministre sortant. Bien que théoriquement libre, le Président doit tenir compte de la majorité parlementaire. Le Président met fin aux fonctions du Premier ministre sur présentation de sa démission, n'ayant pas de pouvoir juridique de révocation directe (bien que la démission soit souvent induite par la volonté présidentielle).

  2. Recours au référendum législatif (article 11)Le Président peut soumettre au peuple tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, des réformes économiques, sociales, environnementales ou sur l'autorisation de ratifier un traité. L'initiative peut venir du gouvernement ou des assemblées (proposition de 1/5e des parlementaires soutenue par 1/10e des électeurs, RIP). Le Président accepte ou refuse.

    • Depuis 1958, 9 référendums ont eu lieu, dont 4 sous De Gaulle.

    • Réforme de 2008: Introduction du référendum d'initiative partagée (RIP), permettant aux parlementaires et aux électeurs de proposer un référendum (après avis du Conseil constitutionnel et recueil de signatures). Activé 3 fois depuis 2008.

  3. Dissolution de l'Assemblée nationale (article 12)Pouvoir propre du Président. Informer le Premier ministre et les Présidents des assemblées. Provoque de nouvelles élections législatives (20 à 40 jours). Interdit dans l'année suivant des élections anticipées ou en période de crise (art. 16).

    • Six dissolutions depuis 1958 (1962, 1968, 1981, 1988, 1997, 2024). Elles visent à trancher une crise politique ou à conforter une majorité. La dissolution de 2024 par Emmanuel Macron a conduit à une Assemblée nationale fragmentée. C'est un pari risqué.

  4. Mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels (article 16)En cas de menaces graves et d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

    • Conditions: Menace grave sur les institutions, indépendance, intégrité du territoire ou engagements internationaux ET interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Consultation du Premier ministre, des Présidents des assemblées et du Conseil constitutionnel (avis non liant).

    • Pouvoirs: "Toutes les mesures exigées par les circonstances," sauf dissolution et révision constitutionnelle.

    • Contrôle: Le Conseil constitutionnel émet des avis (non publiés). Après 30 jours, les présidents des assemblées ou 60 parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Après 60 jours, le Conseil peut se saisir d'office (avis public).

    • Utilisation: Une seule fois (putsch des généraux 1961).

  5. Message au Parlement (article 18)Le Président communique indirectement avec le Parlement. Messages écrits lus par les Présidents d'assemblées (sans débat).

    • Réforme de 2008: Le Président peut s'exprimer directement devant le Parlement réuni en Congrès, avec débat en son absence. Renforce la présidentialisation.

  6. Nomination des membres du Conseil constitutionnel et droit de saisine

    • Nomme 3 membres et le Président du Conseil constitutionnel (article 56).

    • Peut saisir directement le Conseil constitutionnel pour contrôler la conformité d'un engagement international (article 54) ou d'une loi (article 61) à la Constitution.

B. Les Pouvoirs Soumis au Contreseing Ministériel

Ces pouvoirs nécessitent l'accord du Premier ministre ou des ministres compétents.

  1. Pouvoirs à l'égard de la Nation

    • Chef des Armées: Préside les Conseils de Défense, nomme les officiers généraux, seul à pouvoir engager les forces nucléaires. Coexiste avec les pouvoirs du gouvernement (art. 20) et du Parlement (déclaration de guerre, art. 35).

    • Affaires internationales: Représente la nation, veille au respect des traités, nomme et accrédite les ambassadeurs, négocie les traités (articles 5, 13, 14, 52).

  2. Pouvoirs à l'égard du Gouvernement

    • Rôle dans la composition: Nomme et met fin aux fonctions des membres du gouvernement sur proposition et contreseing du Premier ministre (article 8).

    • Président du Conseil des ministres: Convoque, préside, approuve l'ordre du jour, signe ou refuse ordonnances et décrets (articles 9, 13 al. 1).

    • Nominations: Nomme aux emplois civils et militaires (article 13 al. 2).

    • Promulgation des lois: Atteste l'existence de la loi et la rend exécutoire (15 jours après transmission), par décret contresigné par le Premier ministre (article 10). Peut demander une nouvelle délibération.

    • Sessions extraordinaires du Parlement: Ouvre et clôt les sessions (article 30).

    • Initiative de révision constitutionnelle: Partage ce pouvoir avec le Parlement (article 89).

Section 2. Le Gouvernement

Le gouvernement, sous la Ve République, est une institution clé, dont le statut et l'organisation visent à marquer son autonomie et importance.

I. L'Organisation du Gouvernement

Bien que la Constitution ne fixe pas sa composition précise, elle détermine les grands traits de son organisation.

A. Une Institution Hiérarchisée

  1. La prééminence du Premier ministreIl n'est pas le supérieur hiérarchique direct des autres ministres, mais bénéficie d'un statut et de prérogatives spécifiques.

    • Nomination: Nommé en premier par le Chef de l'État (article 8), il propose la nomination des autres ministres.

    • Direction de l'action gouvernementale: "Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement" (article 21). Il impulse, coordonne, et arbitre.

    • Compétence de droit commun: Exécute les lois.

    • Représentation: Suppléant du Président au Conseil des ministres (art. 21, al. 3).

    • Consultation obligatoire: Pour la dissolution, l'article 16.

    • Stabilité: Durée moyenne d'un mandat de deux ans.

  2. Hiérarchie protocolaire des autres membres

    • Ministres d'État: Titre honorifique, protocolaire.

    • Ministres: Dirigent un département ministériel, ont des compétences constitutionnelles étendues et un pouvoir hiérarchique sur leur administration.

    • Ministres délégués: Fonctions spécifiques, placés auprès du Premier ministre ou d'un autre ministre.

    • Secrétaires d'État: Collaborateurs, souvent des personnalités politiques accédant pour la première fois aux fonctions gouvernementales.

B. Une Institution Solidaire

  1. L'exercice collégial du pouvoirLes décisions sont prises par un groupe restreint, chaque membre ayant des pouvoirs égaux. L'article 20 stipule que le gouvernement "détermine et conduit la politique de la Nation." Les décisions importantes (projets de loi et d'ordonnances) sont délibérées en Conseil des ministres, présidé par le Chef de l'État.

  2. La responsabilité collective des décisionsLa Constitution de 1958 institue une responsabilité collective du gouvernement devant le Parlement pour limiter l'instabilité (article 20) et met fin à la responsabilité individuelle des ministres devant le Parlement.

II. Le Statut des Membres du Gouvernement

Le statut a été modifié pour faire face aux influences de pouvoir.

A. Le Régime des Incompatibilités

Fixé par l'article 23 de la Constitution, il vise à garantir la stabilité gouvernementale et à éviter les conflits d'intérêts.

  • Mandat parlementaire: Incompatibilité avec un mandat parlementaire national ou européen. (Le ministre ne peut être à la fois contrôlé et contrôleur). Ne signifie pas inéligibilité à ces mandats après la démission du gouvernement.

  • Fonction de représentation professionnelle ou tout emploi public.

  • Toute autre activité professionnelle salariée ou non.

  • Conflit d'intérêts: La loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique impose des déclarations d'intérêts et de patrimoine aux ministres et anciens ministres.

B. Le Régime de Responsabilité Pénale

Initialement, une Haute Cour de Justice, inefficace, jugeait les ministres pour crimes ou délits en fonction.

  • Réforme de 1993: Création de la Cour de Justice de la République (CJR) (articles 66 et suivants de la Constitution).

    • Compétence: Juger les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions.

    • Procédure: Filtrage préalable par une commission des requêtes (7 magistrats), puis instruction par 3 magistrats de la Cour de cassation.

    • Composition de la CJR: 6 députés, 6 sénateurs, 3 magistrats de la Cour de cassation.

    • Objectif: Permettre aux particuliers d'engager la responsabilité d'un ministre.

    • Critiques: Lenteur, clémence, inefficacité perçue. Sa suppression est un débat récurrent.

III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Gouvernementale

Définis aux articles 20 et 21 de la Constitution, ils permettent au gouvernement de "déterminer et conduire la politique de la nation."

A. Les Pouvoirs Exercés Collectivement (Article 20)

L'ensemble du gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

  • Décisions collectives en Conseil des ministres (référendum art. 11, nomination de fonctionnaires art. 13, projets de décrets et ordonnances art. 13 et 38, projets de loi art. 39).

  • Gouvernement "dispose de l'administration et de l'armée" (article 20, al. 2).

B. Les Pouvoirs Exercés Individuellement

Le Premier ministre a l'ascendant.

  1. Les pouvoirs du Premier ministre (article 21)

    • Dirige l'action du gouvernement, assure l'unité politique et administrative.

    • Constitue l'équipe gouvernementale (article 8), supplée le Chef de l'État (article 21, al. 3).

    • Initiative des projets de loi (article 39), engage la responsabilité du gouvernement (article 49), peut saisir le Conseil constitutionnel (article 61), à l'origine d'une révision de la Constitution (article 89).

    • Contreseing des actes du Chef de l'État (article 19).

    • Responsable de la défense nationale (souvent primauté présidentielle en pratique).

    • Pouvoir réglementaire général (décrets d'application des lois).

    • Nomme aux emplois civils et militaires (sous la compétence du Chef de l'État).

  2. Les pouvoirs du ministreDouble casquette: autorité administrative et autorité politique.

    • Autorité administrative: Dirige un département ministériel, pouvoir hiérarchique sur son personnel, pouvoir résiduel pour l'organisation de ses services.

    • Autorité politique: Participe à la définition et mise en œuvre de la politique, pouvoir de proposition (projets de loi/décrets), droit d'entrée et de parole au Parlement.

Section 3. Les Relations entre le Président de la République et le Gouvernement

Ces relations sont variables selon la conjoncture politique et les personnalités. La Constitution prévoit un partage des compétences, mais la pratique a conduit à deux lectures différentes du régime.

I. La Suprématie Politique du Président en Période de Concordance des Majorités

En période de concordance entre les majorités présidentielle et parlementaire (le plus fréquent), le Président, avec le soutien de sa majorité, peut capter les pouvoirs du Premier ministre.

  • Président arbitre: De l'arbitre passif, il devient un "meneur" actif, intervenant pour fixer l'orientation politique nationale.

  • Remise en cause du "domaine réservé": Initialement limités à la diplomatie et à la défense (théorie de Jacques Chaban-Delmas), les présidents ont étendu leur action à la politique intérieure. L'élection au suffrage universel direct (1962) légitime cette extension, faisant du Président le "seul habilité à ajuster le domaine qui lui est propre avec ceux dont il attribue la gestion à d’autres" (De Gaulle). Le Premier ministre devient un exécutant.

  • Dépendance du Premier ministre: Le Premier ministre met en œuvre les orientations présidentielles et assume la responsabilité politique envers le Parlement, agissant comme un "bouclier" ("paratonnerre," "fusible"). Le Président a un pouvoir de révocation de fait du Premier ministre.

    • Exemple: Démission de Jacques Chirac (1974) en raison de divergences avec le Président Giscard d'Estaing, illustrant la fragilité de la position du Premier ministre face au Président. En somme, la concordance des majorités conduit à une pratique dualiste où le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale ET le Chef de l'État.

II. L'Autonomie Renforcée du Premier Ministre en Période de Discordance

Lorsque les majorités présidentielle et parlementaire sont opposées (cohabitation), l'équilibre des pouvoirs bascule.

A. Rôle de chef de l'exécutif en cohabitation

La cohabitation, où le Président doit nommer un Premier ministre issu de la majorité parlementaire hostile (trois fois: 1986, 1993, 1997), contraint le Chef de l'État à adopter une attitude d'arbitrage passif.

  1. Rééquilibrage des pouvoirs au profit du Premier ministre: Le Premier ministre redevient le chef de l'exécutif (centre du pouvoir de l'Élysée à Matignon), détermine et conduit la politique nationale, constitue son gouvernement. Le Président se retire sur ses missions constitutionnelles (domaines régaliens et diplomatie), mais peut utiliser ses pouvoirs formels pour "entraver" l'action gouvernementale (refuser nominations, contresigner décrets). Le Président conserve une liberté d'expression critique envers l'action du gouvernement ("exercice tribunitien").

  2. Retour à la pratique moniste du régime parlementaire: Le Premier ministre est responsable de son action devant le seul Parlement, sans interférence du Président. Le Président n'a pas de moyen constitutionnel de contraindre la démission du gouvernement. Le Président conserve une certaine latitude dans le choix du Premier ministre (personnalité consensuelle ou adversaire politique). Il peut mettre fin à la cohabitation en dissolvant l'Assemblée nationale.

B. Rôle de Négociateur en l'Absence de Majorité Parlementaire (depuis 2024)

Les élections législatives de 2024 ont provoqué une Assemblée nationale fragmentée (NFP, bloc macroniste, RN), sans majorité claire. Le Président doit composer avec cette situation.

  • Le Premier ministre devient un intermédiaire entre l'exécutif et le Parlement, cherchant le dialogue et le compromis. Multiples nominations de Premiers ministres en peu de temps et motions de censure.

  • Cette situation rappelle les blocages de la IVe République et met à l'épreuve la capacité du régime à gérer le consensus ou une confrontation constante.

Chapitre 2. Le Parlement

Le Parlement a été rationalisé en 1958 pour éviter les "coups d'épingles" du Parlement de la IVe République. Le fait majoritaire (depuis 1962) l'a parfois réduit à une "chambre d'enregistrement." La réforme de 2008 a cherché à le "réparlementariser" en renforçant ses moyens d'action.

Section 1. L'Organisation du Parlement

La structure reflète des considérations politiques et une volonté de stabilité.

I. La Structure du Parlement (Article 24)

Le Parlement est bicaméral, composé de l'Assemblée Nationale et du Sénat.

A. Le Choix du Système Bicaméral

  1. Un système traditionnelLe bicamérisme est né en Angleterre au XIVe siècle. En France, il apparaît en 1795 (Conseil des Anciens et des Cinq-Cents) pour modérer le pouvoir législatif. Il s'est ancré avec les Constitutions de 1875 et 1946.

  2. Un système aménagé par les constituants de 1958De Gaulle et Michel Debré ont soutenu le bicamérisme comme expression d'une "volonté juste et équilibrée."

    • Sénat: "Tempérer les ardeurs politiques" de l'Assemblée nationale, allié de l'exécutif, représente les collectivités territoriales (article 72).

    • Assemblée nationale: Représente les tendances politiques du peuple.

    • Bicamérisme inégalitaire: L'Assemblée nationale a des prérogatives plus étendues (contrôle du gouvernement, dernier mot sur les lois). Les projets de loi de finances et de sécurité sociale sont déposés en première lecture devant l'Assemblée. Le gouvernement est responsable uniquement devant l'Assemblée (articles 49, 50).

B. La Désignation des Parlementaires

  1. La désignation des députés577 députés, élus pour 5 ans au suffrage universel direct, scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

    • Conditions d'éligibilité: 18 ans, nationalité française, droits civils et politiques.

    • Scrutin: Majorité absolue et 25 % des inscrits au 1er tour, les candidats ayant + de 12,5 % des inscrits au 2nd tour (où la majorité relative suffit).

    • Effets: Favorise la stabilité, mais peut entraîner une surreprésentation des grands partis.

  2. La désignation des sénateurs348 sénateurs, élus pour 6 ans au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs (députés, sénateurs, conseillers régionaux, départementaux, municipaux).

    • Conditions d'éligibilité: 24 ans révolus.

    • Scrutin: Uninominal majoritaire à deux tours dans les départements de moins de 3 sénateurs; proportionnel dans les autres.

    • Effets: Représente souvent la France rurale (95 % des grands électeurs sont municipaux), ne subit pas les mêmes fluctuations politiques que l'Assemblée.

II. Le Statut des Membres du Parlement

Les parlementaires sont les représentants de la nation.

A. Les Obligations des Parlementaires

  1. Le régime des incompatibilitésGarantit l'indépendance (loi du 15 septembre 2017 sur la confiance dans la vie politique).

    • Interdiction du cumul de deux mandats électoraux ou d'un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale.

    • Incompatibilité avec l'emploi public ou des postes de direction dans des entreprises nationales.

    • Liberté d'exercer des activités privées à temps partiel (critiquée pour l'absentéisme).

  2. Les obligations liées à l'exercice du mandat

    • Assiduité: Le vote est personnel (article 27). Sanctions financières pour absences (Sénat, Assemblée nationale).

    • Probité: Déclaration de patrimoine et d'intérêts auprès de la HATVP (loi organique 2013). Codes de déontologie dans les assemblées. Réglementation des emplois familiaux.

    • Dignité: Comportement respectueux, sanctions disciplinaires en cas de troubles (en augmentation depuis 2017).

B. Les Droits des Parlementaires

  1. Le régime des immunitésGarantit la liberté d'exercer le mandat, incluant irresponsabilité et inviolabilité.

    • Irresponsabilité (article 26, al. 1): Protection contre les poursuites pour les opinions ou votes émis dans l'exercice des fonctions (rapports, amendements). Ne s'applique pas aux propos tenus hors Parlement.

    • Inviolabilité (article 26, al. 2): Protection contre les poursuites correctionnelles ou criminelles (arrestation) sans l'autorisation du bureau de l'assemblée. Vise à empêcher l'entrave politique du mandat. Le bureau peut lever cette immunité.

  2. Indemnités et avantages matérielsAssurer l'indépendance des parlementaires. Indemnité brute mensuelle de euros, plus avantages pour couvrir les frais de mandat et circonscription.

III. L'Organisation du Travail Parlementaire

Définie par une ordonnance de 1958 et les règlements intérieurs.

A. Les Principales Structures de Travail

  1. Organes d'impulsion et de direction

    • Présidents d'assemblées: Élus par leurs membres. Attributions constitutionnelles (en cas de dissolution ou art. 16), nomment 3 membres au Conseil constitutionnel, dirigent les travaux et veillent à la discipline (Yael Braun-Pivet à l'Assemblée, Gérard Larcher au Sénat).

    • Bureau: Assiste les présidents, organe collectif (président, vice-présidents, questeurs, secrétaires). Attributions collectives (recevabilité des propositions de loi, immunités).

    • Conférence des Présidents: Réunit les présidents d'assemblées, commissions, groupes politiques. Planifie le calendrier, ordonne les questions au gouvernement. Peut s'opposer à l'accélération des projets.

  2. Commissions parlementaires

    • Commissions législatives: Préparent les délibérations. Sous la Ve République, elles étaient initialement limitées.

      • Réforme de 2008: Leur rôle est revalorisé (8 commissions permanentes, article 43). Les textes sont examinés par principe en commission avant la séance plénière.

      • Composition: Représentation proportionnelle des groupes.

    • Commissions d'enquête: Enquêtent sur des faits précis ou la gestion de services publics (article ).

      • Création: Proposition de résolution adoptée par l'assemblée concernée. Présidence ou rapporteur à l'opposition.

      • Moyens: Accès à l'information (sauf secret défense), auditions publiques.

      • Limites: Ne peuvent être créées ou poursuivre leurs travaux si une procédure judiciaire est en cours sur les mêmes faits.

      • Rapport: Publié au JORF, peut être transmis au procureur.

  3. Groupes politiquesStructures anciennes (1910 AN, 1920 Sénat), constitutionnalisées à l'article , regroupant des parlementaires par affinités.

    • Conditions: Effectif suffisant (15 AN, 10 Sénat), déclaration politique.

    • Droits: Avantages matériels, participation aux instances internes (Conférence des Présidents, commissions), répartition du temps de parole.

B. Le Temps du Travail Parlementaire

  1. Sessions parlementairesPériodes de réunion des assemblées.

    • Session ordinaire: Du 1er jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin (9 mois). Nombre de jours limité (120 jours, article 28 al. 2).

    • Sessions extraordinaires: Convoquées par le Président sur demande du Premier ministre ou de la majorité (article 29), pour un objectif précis.

    • Sessions exceptionnelles: Réunion de plein droit (dissolution, article 16, message présidentiel).

  2. Séances parlementairesDébats politiques, votes des textes, questions au gouvernement. Publiques (article 33), avec tribunes et journalistes, comptes rendus officiels.

Section 2. Les Fonctions du Parlement

Le Parlement exerce deux fonctions essentielles: voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. La fonction législative occupe 90 % du temps.

I. La Fonction Législative

L'élaboration de la loi est une fonction majeure, encadrée par la Constitution.

A. Le Domaine de la Loi

  1. Distinction du domaine de la loi (article 34) et du règlement (article 37)

    • Encadrement de la compétence normative1958: Limitation sans précédent du pouvoir législatif. Pour la première fois, le domaine de la loi est délimité par l'article 34 (matières où le Parlement peut légiférer). C'est un passage d'une conception formelle à matérielle de la loi.

      • Le Parlement fixe les règles ou les principes fondamentaux selon la nature de la matière. Toutes les matières non attribuées au législateur relèvent du domaine réglementaire (article 37).

    • Protection du domaine réglementaireLe Conseil constitutionnel veille à la répartition des compétences. Le gouvernement dispose de deux procédures pour défendre son domaine:

      • Irrecevabilité législative (article 41): Le gouvernement peut opposer une irrecevabilité à une proposition de loi ou un amendement relevant du domaine réglementaire. Le Conseil constitutionnel statue en cas de désaccord. Contrôle préventif.

      • Délégalisation (article 37 al. 2): Le Conseil constitutionnel peut, sur saisine du Premier ministre, retirer son caractère législatif à une disposition réglementaire contenue dans une loi déjà promulguée. Contrôle curatif.

      • Enjeu: Ces mécanismes ont pour objectif de rééquilibrer le pouvoir exécutif face au législatif.

  2. Absence de séparation stricte entre les deux domainesLa jurisprudence du Conseil constitutionnel et la pratique de la Ve République ont estompé cette séparation.

    • Intervention du Parlement dans le domaine réglementaire: Le Conseil constitutionnel a progressivement estompé la distinction entre "fixer les règles" et "déterminer les principes" (le législateur peut légiférer dans le détail pour toutes ses compétences). Il a élargi les sources de compétence du législateur (bloc de constitutionnalité, PFRLR, article 72, article 66).

      • Arrêt "Blocage des prix et des revenus" (1982): Une loi peut intervenir dans le domaine réglementaire sans être inconstitutionnelle en contrôle a priori. Le Conseil constitutionnel a voulu éviter d'être submergé de recours et de bloquer la procédure législative.

    • Délégation du pouvoir législatif au gouvernement: Les ordonnances (article 38):

      • Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances des mesures normalement du domaine de la loi (pour une durée limitée). Ce mécanisme déroge temporairement à la séparation des compétences.

      • Historique: Succède aux décrets-lois des Républiques précédentes.

      • Procédure: Loi d'habilitation du Parlement, avis du Conseil d'État, délibération en Conseil des ministres, signature du Président.

      • Régime juridique (après 2020):

        • Si absence de loi de ratification: les ordonnances tombent en caducité.

        • Si loi de ratification: elles acquièrent valeur législative.

        • Si projet de loi de ratification (sans adoption): La Cour de cassation et le Conseil d'État, puis le Conseil constitutionnel (décisions 2020), leur reconnaissent une valeur législative, permettant ainsi un contrôle de constitutionnalité via la QPC, même sans ratification explicite par le Parlement.

      • Remarques: L'usage des ordonnances est devenu fréquent, même pour des réformes délicates, contournant parfois le débat parlementaire.

B. Le Déroulement de la Procédure Législative

  1. La confection de la loi

    • Initiative (article 39 al. 1): Partagée entre Premier ministre (projets de loi) et parlementaires (propositions de loi). 90 % des textes émanent de l'exécutif.

      • Projets de loi: Élaborés sous l'autorité d'un ministre, avis du Conseil d'État, délibération en Conseil des ministres, dépôt sur le bureau d'une assemblée. Depuis 2008, accompagnés d'une étude d'impact.

      • Propositions de loi: Déposées par les parlementaires. Soumises à un double examen de recevabilité:

        • Irrecevabilité financière (article 40): Ne peuvent diminuer les ressources publiques ni aggraver une charge publique (contrôlée par la commission des finances).

        • Irrecevabilité législative (article 38 al. 2): Ne doivent pas contenir de dispositions réglementaires.

    • Examen du texte en commission: Le texte est confié à une commission (rapporteur). Depuis 2008, les discussions en séance plénière portent sur le texte réécrit par la commission (revalorisation du rôle des commissions).

    • Inscription à l'ordre du jour: Sous la Ve République, le gouvernement domine la fixation de l'ordre du jour. Depuis 2008, l'ordre du jour est partagé (2 semaines pour le gouvernement, 2 semaines pour les assemblées, 1 jour par mois pour l'opposition).

  2. L'adoption de la loi

    • Discussion publique et vote dans la première assemblée saisie: Examen des motifs, discussion article par article et des amendements. Le droit d'amendement est encadré (exclusion des "cavaliers législatifs"). Vote sur chaque article, puis sur le texte dans son ensemble (majorité des suffrages exprimés).

    • Procédures d'orientation des votes (favorables au gouvernement):

      • Vote bloqué (article 44 al. 3): Le gouvernement ne demande qu'un seul vote sur tout ou partie du texte, en retenant seulement les amendements qu'il accepte.

      • Procédure accélérée: Réunion d'une Commission Mixte Paritaire (CMP) après une seule lecture.

      • Recours au 49.3 (article 49 al. 3): Le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur un texte. Le texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les 24 heures. (Arme législative puissante, très utilisée par Michel Rocard et Élisabeth Borne pour contourner le blocage parlementaire). Conditions renforcées en 2008 (limité aux projets de loi de finances, de sécurité sociale et un autre projet par session). Un seul gouvernement a été renversé (Michel Barnier en 2024).

    • Navette parlementaire et résolution des désaccords: Le texte adopté par la première assemblée est transmis à la seconde.

      • Si accord: Texte définitivement adopté.

      • Si désaccord: Navette jusqu'à un texte identique (règle de l'entonnoir).

      • Commission Mixte Paritaire (CMP): Le Premier ministre (ou Président d'assemblée pour propositions de loi depuis 2008) peut provoquer la réunion d'une CMP (7 députés, 7 sénateurs) pour trouver un compromis.

      • "Dernier mot" de l'Assemblée nationale: Si la CMP échoue ou si le gouvernement le demande après une nouvelle lecture, l'Assemblée nationale peut statuer définitivement sur le texte.

  3. La promulgation de la loiActe juridique qui atteste de l'existence de la loi (article 10).

    • Effets: Constatation de l'élaboration régulière, caractère authentique, ordre d'exécution.

    • Pouvoir partagé: Le Président promulgue, avec contreseing du Premier ministre.

    • Délai: 15 jours après transmission. Peut être retardée par une saisine du Conseil constitutionnel (contrôle a priori) ou une demande de nouvelle délibération par le Président (article 10 al. 2).

II. La Fonction de Contrôle de l'Action du Gouvernement

La fonction de contrôle, expressément inscrite à l'article 24 de la Constitution depuis 2008, s'exerce à travers divers procédés.

A. Les Principaux Procédés d'Information et d'Investigation

Les parlementaires ont renforcé les techniques traditionnelles et imaginé de nouvelles enquêtes depuis les années 90.

  1. Les questions parlementaires (article 48)

    • Questions écrites: Pour information administrative ou attirer l'attention. Publiées au Journal officiel, réponse sous un mois.

    • Questions orales: Posées à un ministre ou au Premier ministre en séance publique, peuvent être suivies d'un débat.

    • Questions d'actualité (questions au gouvernement): Posées en séance, sans communication préalable au ministre. Inscrites d'office à l'ordre du jour.

  2. Les enquêtes parlementaires (article )Visent à obtenir des informations sur des faits précis ou la gestion d'un service public. Leur constitutionnalisation est récente.

    • Création par proposition de résolution adoptée par l'assemblée. Présidence ou rapporteur à un parlementaire de l'opposition.

    • Moyens: Large accès à l'information (sauf secret défense), enquêtes de terrain, auditions.

    • Limites: Ne peuvent être créées ou poursuivre leurs travaux si une procédure judiciaire est en cours sur les mêmes faits.

    • Résultat: Rapport publié, peut être transmis au procureur.

  3. Les missions d'informationInstituées par les commissions permanentes pour approfondir un sujet. Plus souples que les commissions d'enquête (pas de vote en séance, durée > 6 mois possible). Sont de plus en plus fréquentes.

B. Les Procédures de Mise en Cause de la Responsabilité Politique du Gouvernement

L'article 49 vise à rationaliser la responsabilité gouvernementale pour éviter l'instabilité (seulement 2 gouvernements renversés depuis 1958).

  1. La question de confiance (article 49 al. 1)Le Premier ministre (après délibération en Conseil des ministres) engage la responsabilité du gouvernement sur son programme ou une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée refuse sa confiance, le gouvernement démissionne (article 50). Le Premier ministre n'est pas obligé de la poser.

  2. La motion de censure (article 49 al. 2)L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement.

    • Conditions strictes: Signée par au moins 1/10e des députés, vote 48h après dépôt, adoptée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée (289 voix).

    • Résultat: Une seule adoptée depuis 1958 (1962). Utilisation principale: moyen d'expression de l'opposition.

  3. L'engagement de la responsabilité sur un texte (article 49 al. 3)Le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte législatif précis. Si aucune motion de censure n'est déposée dans les 24h, le texte est adopté sans vote. Si une motion est déposée et votée, le texte est rejeté et le gouvernement démissionne. (Voir détails plus haut sur le chapitre du Parlement)

  4. L'approbation d'une déclaration de politique générale par le Sénat (article 49 al. 4)Le Premier ministre peut solliciter l'approbation du Sénat. Cette procédure n'a aucune conséquence juridique ou politique (le gouvernement n'est responsable que devant l'Assemblée nationale) et est rarement mise en œuvre.

Titre 2. Le Contrôle du Pouvoir Politique sous la Ve République

La France, longtemps réticente au contrôle de constitutionnalité (légicentrisme), a consacré ce principe en 1958 avec l'institution du Conseil constitutionnel. Il veille à la conformité des lois (article 61) et traités (article 54) à la Constitution.

Chapitre 1. La Juridiction Constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel traite le contentieux constitutionnel, contrôlant l'application de la Constitution par tous les organes politiques.

I. La Création du Conseil Constitutionnel (Titre VII)

Initialement conçu comme un "chien de garde de l'exécutif," il s'est affirmé pour devenir incontournable.

A. Une Institution Mal Accueillie

  1. Refus des constituants de 1958 d'instituer une véritable Cour constitutionnelleLe Conseil constitutionnel devait d'abord subordonner la loi à la Constitution, réguler l'activité parlementaire et protéger le domaine réglementaire. Pour les constituants, il n'était pas le gardien des droits fondamentaux. Le légicentrisme, héritage révolutionnaire, s'opposait à un contrôle a priori par des juges non élus.

  2. L'autolimitation du Conseil constitutionnel à ses débuts

    • Décision 1961: Se déclare incompétent pour une question de recevabilité d'une motion de censure en période d'article 16, affirmant une compétence d'attribution limitée ("il ne peut statuer que dans les cas et suivant les modalités fixées par la Constitution").

    • Décision 1962: Se déclare incompétent pour contrôler la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum ("expression directe de la souveraineté nationale"), évitant de censurer une loi issue de la volonté du peuple. Cette décision a fortement nui à sa crédibilité.

B. Une Institution Incontournable

  1. L'émancipation progressive du Conseil constitutionnel

    • Décision "Liberté d'association" (1971): Élargit les normes de référence du contrôle en reconnaissant la valeur constitutionnelle du Préambule de 1958, de la DDHC de 1789 et du Préambule de 1946 (droits et libertés, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, principes politiques économiques et sociaux). Cela fonde le bloc de constitutionnalité.

    • Révision de 1974 (article 61): Ouvre le droit de saisine à 60 députés ou 60 sénateurs (initiative Valéry Giscard d'Estaing), multipliant les saisines et renforçant la "juridictionnalisation" du contrôle constitutionnel. Le Conseil constitutionnel sort de son rôle secondaire, devenant garant des institutions et des droits.

  2. La légitimation de la justice constitutionnelle

    • Révision de 2008 (QPC, article ): Démocratise le recours au juge constitutionnel, permettant à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative en vigueur lors d'un procès.

      • Objectifs: Nouveau droit pour le justiciable, purger l'ordre juridique des lois inconstitutionnelles, garantir la prééminence de la Constitution.

      • Remarque: La légitimité du Conseil constitutionnel est toujours débattue en raison de sa composition.

II. L'Organisation du Conseil Constitutionnel

La critique principale est celle de sa "politisation," mais son statut a été renforcé.

A. Les Catégories de Membres

  1. Membres nommés par les autorités politiques9 membres, non renouvelables, mandat de 9 ans. Renouvellement par tiers tous les 3 ans.

    • 3 par le Président de la République (qui nomme aussi le Président du Conseil constitutionnel).

    • 3 par le Président de l'Assemblée nationale.

    • 3 par le Président du Sénat.

    • Critiques: Risque de politisation (personnalités politiques nommées), absence de conditions d'âge ou de formation juridique.

    • Réforme de 2008: Contrôle des nominations par les commissions parlementaires (avis conforme de 3/5e des voix des commissions pour les nominations présidentielles).

  2. Membres de droitLes anciens Présidents de la République, siégeant à vie. (Ex: Giscard d'Estaing, mais les présidents suivants n'ont pas siégé ou peu). Catégorie critiquée pour l'affectation de la crédibilité et la potentielle "encombrement."

B. Le Statut des Membres

Vise à garantir l'indépendance.

  • Durée du mandat: 9 ans, non renouvelable (protéger des pressions).

  • Régime d'incompatibilités strict (article 57): Incompatible avec les fonctions de ministre, parlementaire, membre du CESE, défenseur des droits, fonctions publiques, activité professionnelle. Interdiction d'occuper un poste de direction politique.

  • Obligations de réserve: S'abstenir de tout comportement compromettant la dignité de la fonction, engagement prêté devant le Chef de l'État (sauf membres de droit).

Chapitre 2. Le Contentieux Constitutionnel

Le contentieux constitutionnel regroupe les litiges sur la constitutionnalité des actes. Il comprend le contentieux des votations et le contentieux des normes et libertés.

I. Le Contentieux des Votations

Porte sur la régularité des processus électoraux et consultations populaires, garantissant la sincérité des scrutins.

A. Le Contrôle des Opérations Électorales (Articles 58 et 59)

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des élections présidentielles et législatives.

  • Élection présidentielle (article 58): Le Conseil constitutionnel arrête la liste des candidats, juge les contestations, proclame les résultats, surveille les opérations. Peut annuler des résultats en cas d'irrégularités.

  • Élections législatives (article 59): Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations, contrairement à la pratique précédente où les assemblées contrôlaient elles-mêmes (critères politiques). Le Conseil peut modifier les résultats ou annuler les élections. Étend ses prérogatives aux comptes de campagne depuis 1990.

B. Le Contrôle des Opérations Référendaires (Article 60)

Veille à la régularité des référendums (article 11, article , article 89).

  • Depuis 1962, il ne contrôle pas la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum, car elle est "l'expression directe de la volonté nationale." Son contrôle se limite au bon déroulement des opérations et à la proclamation des résultats.

II. Le Contentieux des Normes et des Libertés

Porte sur la conformité des normes à la Constitution, notamment la protection des droits fondamentaux. Il s'exerce a priori (avant promulgation) et depuis 2008 a posteriori (après entrée en vigueur).

A. Le Contrôle de Constitutionnalité a Priori (Article 61)

  1. Le champ du contrôle

    • Contrôle obligatoire: Lois organiques, règlements des assemblées parlementaires, propositions de lois référendaires avant soumission au référendum.

    • Contrôle facultatif: Lois ordinaires, lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale, traités internationaux. La saisine par les 4 autorités (Président, Premier ministre, 60 députés, 60 sénateurs) n'est pas obligatoire.

    • Textes exclus: Lois référendaires (1962), lois constitutionnelles (s'agissant de la modification de la Constitution par le pouvoir constituant dérivé).

  2. Les normes constitutionnelles de référenceL'ensemble des règles et principes auxquels le Conseil constitutionnel se réfère. Il s'agit du bloc de constitutionnalité.

    • Incluses: Articles de la Constitution de 1958, Préambule de 1958 (renvoyant à la DDHC de 1789, au Préambule de 1946 et à ses PFRLR et PPNT), Charte de l'environnement de 2004.

      • PFRLR (Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République): Règles générales importantes, ancrées dans des lois de régimes républicains antérieurs à 1946, appliquées de manière continue (ex: liberté d'association, indépendance de la justice).

      • PPNT (Principes politiques, économiques et sociaux) du Préambule de 1946 (ex: droit de grève, égalité des sexes).

      • Principes et objectifs de valeur constitutionnelle (ex: intelligibilité de la loi, continuité du service public).

    • Exclues: Lois organiques (valeur infra-constitutionnelle), traités internationaux (une loi contraire à un traité n'est pas inconstitutionnelle, décision IVG 1975).

  3. La procédure de contrôle

    • La saisine doit intervenir dans un délai très court (15 jours) après le vote du texte.

    • Phase d'instruction: Rapporteur rédige un projet de décision. Procédure écrite et orale.

    • Délibéré secret: Décision prise à la majorité simple par au moins 7 conseillers.

    • Effets de la décision:

      • Conformité: La loi entre en vigueur.

      • Censure: Déclaration d'inconstitutionnalité. La disposition ne peut être promulguée ni appliquée (article 62). Non annulation, mais empêche l'entrée en vigueur. Le Conseil peut moduler dans le temps les effets de sa décision.

      • Publication au JORF.

B. Le Contrôle de Constitutionnalité a Posteriori: La QPC (Article )

Introduit en 2008, il permet un contrôle concret des lois déjà en vigueur.

  1. Le champ du contrôleLes "dispositions législatives" (au sens large) en vigueur. Exclut lois constitutionnelles, référendaires, et traités.

  2. Les normes constitutionnelles de référenceLimité aux "droits et libertés que la Constitution garantit." Dit "subjectif" car concerne les atteintes aux droits individuels. Le Conseil retient une définition large (grandes libertés, principe d'égalité, indépendance de la justice).

  3. La procédure de contrôle"Procès dans le procès," avec un double filtrage.

    • Saisine: Par tout justiciable (personne physique ou morale, nationalité française ou non) en cours de procès (incident) devant n'importe quelle juridiction.

    • 1er filtrage (juge du fond): Le juge doit vérifier 3 conditions:

      • La disposition législative est applicable au litige et au requérant.

      • Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution (sauf changement de circonstances).

      • Elle présente un "caractère sérieux." (Rejet de 80 % des QPC à ce stade). Si ces conditions sont remplies, la QPC est transmise à la juridiction suprême de l'ordre (Conseil d'État ou Cour de cassation).

    • 2nd filtrage (Conseil d'État ou Cour de cassation): Vérifient les mêmes 3 conditions. Les juridictions suprêmes doivent renvoyer au Conseil constitutionnel uniquement les "questions nouvelles" ou présentant un "caractère sérieux."

    • Traitement par le Conseil constitutionnel: Délai de trois mois. Procédure contradictoire (parties, autorités, personnes justifiant d'un intérêt). Audience publique.

      • Décision:

        • Déclaration de conformité: La loi reste en vigueur.

        • Déclaration d'inconstitutionnalité: Abrogation de la disposition législative à la date de publication de la décision ou à une date ultérieure fixée par le Conseil. Produit des effets erga omnes (à l'égard de tous).

  • Succès du mécanisme: Nombreuses saisines ont permis d'améliorer la qualité du droit et de renforcer le rôle du Conseil constitutionnel. Il a aussi enrichi le dialogue des juges.

C. L'Autorité des Décisions du Conseil Constitutionnel (Article 62)

Les décisions du Conseil constitutionnel sont "sans susceptible d'aucun recours" et "s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles."

  • Elles ont l'autorité absolue de la chose jugée, non seulement pour le dispositif, mais aussi pour les motifs nécessaires.

  • Sont définitives et exécutoires immédiatement.

Conclusion. Les Évolutions du Régime de la Ve République

La Constitution de 1958, malgré ses fondations initiales, a connu des adaptations majeures, témoignant de sa vitalité et de sa capacité à perdurer.

I. Les Adaptations du Texte Constitutionnel

La Constitution relève de la catégorie des constitutions rigides, dont la révision obéit à une procédure spéciale (article 89).

A. Les Conditions d'Exercice du Pouvoir Constituant Dérivé

  • Initiative: Projet de révision (Chef de l'État sur proposition du Premier ministre, toutes les révisions initiées par l'exécutif) ou proposition de révision (parlementaire).

  • Procédure parlementaire: Le texte doit être voté en termes identiques par les deux assemblées (aucune CMP, possibilité de veto d'une chambre).

  • Ratification:

    • Proposition de révision: Validée par référendum populaire.

    • Projet de révision: Soumis soit à référendum, soit à l'approbation du Parlement réuni en Congrès (majorité des 3/5e des suffrages exprimés). Le Président choisit la procédure, préférant souvent le Congrès (moins risqué).

  • Limites:

    • Temporelles: Interdiction de réviser en cas d'atteinte au territoire, de vacance présidentielle (article 7), ou d'application de l'article 16.

    • Matérielles: La "forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision" (article 89 al. 5).

B. La Mise en œuvre du Pouvoir Constituant Dérivé

La Constitution a connu 25 révisions, avec une accélération dans les années 70-90.

  • Trois catégories: Modernisation des institutions (ex: quinquennat), intégration de traités internationaux (ex: Europe), consécration de droits fondamentaux (ex: parité, droit à l'IVG en 2024).

  • Ces révisions n'ont pas fondamentalement altéré les grands équilibres, mais la pratique politique a modifié les équilibres.

II. La Modification des Équilibres Institutionnels sous l'Effet de la Pratique Politique

La pratique politique a donné lieu à une "double lecture" du régime.

A. La Double Lecture du Régime de la Ve République

  • Lecture présidentialiste: En période de concordance des majorités (le Président dispose du soutien parlementaire), il cumule les fonctions et influence toute la politique nationale.

  • Lecture parlementaire: En période de cohabitation (majorités opposées), le rapport de force bénéficie à l'Assemblée nationale et au gouvernement, qui regagne son autonomie. Le quinquennat et le calendrier électoral synchronisé ont rendu la cohabitation moins fréquente.

B. L'Enracinement de la Lecture Présidentialiste

La prééminence présidentielle est devenue un fait incontestable. Elle découle de la légitimité démocratique du Président élu au suffrage universel direct et de l'obtention d'une majorité parlementaire.

  • Les qualifications du régime: "Semi-présidentiel" (Duverger), "parlementaire à correctif présidentiel" (Colliard), "parlementaire moniste inversé" (Chatebout), "monarchie républicaine" (Gicquel).

  • La Ve République est un système inclassable, "mixte ou hybride," qui, comme l'a dit De Gaulle, est "à la fois parlementaire et présidentiel à la mesure de ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère."

Histoire de la Vème République Française : Une Analyse Détaillée

La Constitution de la Vème République, adoptée le 4 octobre 1958, est un texte institutionnel d'une longévité remarquable, élaboré dans un contexte de crise. Souvent perçue comme un texte de circonstance visant à légitimer le retour au pouvoir du Général de Gaulle, elle a été critiquée dès ses débuts, notamment par Maurice Duverger qui la qualifiait de « monarchie républicaine ». Cependant, elle s'est imposée comme le cadre juridique et politique le plus stable connu par la France, démontrant une résilience face à des évolutions majeures telles que l'alternance politique, les périodes de cohabitation et l'émergence de majorités relatives. Ce succès ne masque toutefois pas les défis contemporains, comme la fragmentation politique et l'absence de majorité parlementaire issue des élections législatives de juin 2024, qui rappellent les blocages de la IVème République.

I. Le Processus Constitutionnel

L'élaboration de la Constitution de 1958 s'inscrit dans une crise constitutionnelle et politique majeure, rédigée en moins de trois mois.

A. Le Cadre Général de l'Élaboration de la Constitution du 4 Octobre 1958

  1. Le Contexte Politique La IVème République (1946-1958) se caractérisait par une instabilité politique persistante due à une dépendance excessive de l'exécutif envers le parlement (art. 49 de la Constitution de 1946). Le gouvernement pouvait être renversé à tout moment par une motion de censure, entraînant une "valse des ministres". Cette fragilité empêchait le régime de faire face efficacement aux crises, notamment la guerre d'Algérie débutée en 1954. La crise atteint son paroxysme le 13 mai 1958 avec la nomination de Pierre Pflimlin comme Président du Conseil, perçu comme trop conciliant avec le FLN. À Alger, le Général Massu organise un comité de salut public soutenant l'Algérie française et le retour de de Gaulle. De Gaulle, retiré de la vie politique, s'impose comme la seule solution. Il annonce le 15 mai son intention d'assumer les pouvoirs de la République. Après des négociations avec des figures politiques majeures (Pflimlin, Guy Mollet), Pflimlin est contraint de démissionner le 28 mai. Face aux craintes de coup d'État, le Président René Coty propose la présidence du Conseil au Général de Gaulle, annonçant sa démission en cas de refus parlementaire. De Gaulle forme un gouvernement d'union nationale et demande les pleins pouvoirs au Parlement pour six mois afin d'agir efficacement. La loi d'habilitation du 2 juin 1958 accorde ces pleins pouvoirs, suspendant le Parlement et permettant au gouvernement de prendre des ordonnances, mais pas sur les libertés fondamentales ou le droit électoral. De Gaulle vise au-delà de la crise algérienne : il souhaite réformer les institutions de la IVème République. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 déroge à l'article 90 de la Constitution de 1946 (procédure de révision), transférant le pouvoir constituant du Parlement au gouvernement du Général de Gaulle.

  2. Le Fondement Juridique La loi du 3 juin 1958 modifie les formes de la révision constitutionnelle. Son article unique débute par : « Par dérogation de son article 90, la Constitution sera révisée par le gouvernement investi le 1er juin 1958 ». Elle ne donne pas un blanc-seing au Général de Gaulle, mais encadre ce pouvoir constituant en définissant des conditions de fond et de forme.
    Conditions de fond ("Les 5 bases") :

    • Les principes de la démocratie (suffrage universel).

    • Le principe de séparation des pouvoirs (équilibre législatif, exécutif, judiciaire).

    • Le principe de la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement (parlementarisme).

    • Le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

    • Le principe d'une communauté de la France et des peuples d'outre-mer (possibilité d'autonomie).

    Ces principes garantissent une continuité avec les valeurs républicaines.
    Conditions de forme :

    • Avis d'un comité consultatif constitutionnel (2/3 parlementaires, 1/3 personnalités choisies).

    • Soumission de l'avant-projet au Conseil d'État pour avis.

    • Arrêt du projet de révision en Conseil des ministres, puis référendum populaire.

    Cette loi constitutionnelle, bien que parlant de simple révision, autorise en réalité une réforme complète des institutions.

B. La Procédure d'Élaboration de la Constitution du 4 Octobre 1958

  1. La Rédaction du Projet de Constitution

    1. Les différentes phases du processus de rédaction Le processus a duré trois mois et a été structuré en trois phases :

      • Phase à dominante gouvernementale : Dès le 2 juin 1958, Michel Debré (Garde des Sceaux) met en place un groupe de travail (Conseil d'État, professeurs de droit, administrateurs civils) pour résoudre les problématiques juridiques. Ces travaux alimentent le comité interministériel présidé par de Gaulle et réunissant quatre ministres d'État, fixant les orientations principales.

      • Phase consultative : Le projet est soumis au Comité Consultatif Constitutionnel (26 parlementaires, 13 désignés). Ce comité se penche sur des questions techniques (outre-mer, prérogatives parlementaires), mais les grandes orientations de De Gaulle ne sont pas remises en cause.

      • Troisième phase (gouvernementale) : Les suggestions du comité sont intégrées au projet, puis soumises à l'Assemblée générale. Le 27 août 1958, Michel Debré présente et justifie les principes directeurs de la réforme, insistant sur l'établissement d'un parlementarisme rationalisé. Le projet est arrêté en Conseil des ministres le 3 septembre 1958.

    2. Les sources d'inspiration La Constitution de 1958 est le produit de trois influences majeures : le Général de Gaulle, Michel Debré et les ministres d'État. Tous partagent la volonté de rompre avec l'instabilité des régimes précédents.

      • Influence du Général de Gaulle : Prépondérante. Dès 1946, de Gaulle insistait sur la restauration du prestige de l'État, le renforcement de son autorité, la stabilité institutionnelle et un rééquilibrage des pouvoirs au profit de l'exécutif. Il voulait un chef de l'État stable, indépendant du parlement, arbitre des conflits et garant des intérêts nationaux. Le chef de l'État devait pouvoir nommer librement le chef du gouvernement et exercer des pouvoirs propres (sans contreseing ministériel), incluant des pouvoirs exceptionnels en cas de crise (art. 16).

      • Influence de Michel Debré : Plus technique. Inspiré par le régime parlementaire britannique, Debré cherchait à instaurer un équilibre entre pouvoir exécutif et législatif par le parlementarisme rationalisé. Il proposa d'encadrer le travail parlementaire (procédure législative et budgétaire) et de renforcer les conditions de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale (art. 49). Il envisagea même un contrôle constitutionnel des actes parlementaires.

      • Influence des ministres d'État : Ils exprimaient des préoccupations légitimes face à une concentration excessive du pouvoir exécutif. Ils cherchaient à atténuer certains mécanismes, préservant les prérogatives du parlement, tout en partageant l'objectif de stabilité.

      En conclusion, le projet de 1958 fut un compromis entre ces différentes visions.

  2. La Ratification Populaire du Projet de Constitution et la Mise en Place des Nouvelles Institutions Le projet est soumis à référendum le 28 septembre 1958 et approuvé à 79,25% des voix, avec un taux d'abstention très faible (15,1%). Ce vote montre la confiance du peuple français dans la capacité du gouvernement à gérer la crise et une adhésion à la réforme. La nouvelle Constitution est promulguée le 4 octobre 1958 par René Coty. Les premières élections législatives (23 et 30 novembre 1958), au scrutin majoritaire à deux tours, recomposent profondément le paysage politique : l'UNR (gaulliste) obtient 206 sièges, devenant la principale force. La première élection présidentielle (21 décembre 1958), au suffrage indirect, voit le Général de Gaulle élu au premier tour avec 78% des suffrages parlementaires. Il entre en fonction le 8 janvier 1959 et nomme Michel Debré Premier ministre. Le gouvernement Debré est formé avec seulement 17 anciens parlementaires sur 27 ministres, marquant une autonomie accrue de l'exécutif.

II. Les Orientations Politiques et Institutionnelles du Régime

Le régime de la Vème République incarne à la fois une continuité politique (tradition républicaine) et une rupture institutionnelle (fin de la suprématie parlementaire).

A. L'Attachement à la Tradition Républicaine

L'article 1er affirme que la France est une République « indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

  • Le principe d'indivisibilité (depuis 1793) garantit l'unité territoriale et politique, excluant le fédéralisme mais pas l'autonomie de certains territoires.

  • La laïcité (loi de 1905, Constitution de 1946) est une valeur essentielle, garantissant la liberté de conscience et de culte. L'État est neutre et ne finance aucun culte. « La République respecte toutes les croyances ».

  • Le principe démocratique (« gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ») repose sur le suffrage universel (art. 3) et le pluralisme politique. Le suffrage peut être direct ou indirect, mais est toujours universel, égal et secret.

  • Le caractère social s'inspire du Préambule de 1946, affirmant les droits économiques et sociaux. L'article 89 précise que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

B. La Remise en Cause de la Suprématie Parlementaire

La IVème République s'était transformée en un régime d'assemblée. Les constituants de 1958 ont voulu mettre fin à cette suprématie sans changer le caractère parlementaire du régime, en restaurant l'autorité de l'exécutif et en rationalisant l'activité du parlement.

  1. Le Rétablissement de l'Autorité du Pouvoir Exécutif La Vème République accorde une place centrale au chef de l'État. Selon de Gaulle, le chef de l'État, autrefois cantonné à un rôle symbolique, doit être la « clé de voûte » des institutions, garant de l'équilibre et de la stabilité. Les prérogatives présidentielles sont considérablement étendues, lui permettant des rapports directs avec le peuple et un rôle d'arbitre. Certaines attributions peuvent être exercées directement par le chef de l'État sans contreseing ministériel (référendum, dissolution, art. 16). Cette dispense de contreseing, contraire au principe d'irresponsabilité politique du président en régime parlementaire, a conduit la doctrine à qualifier la Vème de « régime parlementaire présidentialisé ». L'article 20 rétablit l'autorité du gouvernement, dirigé par le Premier ministre, qui « détermine et conduit la politique de la nation ».

    • L'autonomie du gouvernement vis-à-vis du parlement est renforcée : les ministres sont nommés par le chef de l'État (non investis par le parlement) et ne peuvent cumuler leur fonction avec un mandat parlementaire.

    • Les prérogatives du gouvernement sont élargies : initiative législative, maîtrise de la procédure législative, et un domaine réglementaire propre.

    • Le gouvernement reste responsable devant le parlement, mais dans des conditions beaucoup plus strictes.

  2. La Rationalisation du Parlementarisme L'objectif était de réduire le pouvoir du parlement pour qu'il ne soit plus un obstacle à l'action gouvernementale. Le « parlementarisme rationalisé » vise à corriger les déséquilibres institutionnels et à préserver la stabilité du gouvernement.

    • En matière législative, la capacité d'initiative des parlementaires est limitée : ils ne peuvent légiférer que dans des matières définies par la Constitution (le domaine de la loi, art. 34). Tout le reste relève du gouvernement (art. 37). Les débats sont plus encadrés pour réduire l'obstruction.

    • Le contrôle de l'action gouvernementale par le parlement est limité en nombre et portée.

    • La mise en place d'un contrôle de constitutionnalité des lois (par le Conseil constitutionnel) place le parlement sous surveillance, évitant qu'il n'empiète sur l'exécutif. Michel Debré parlait d'un « chien de garde de l'exécutif » ou d'un « canon braqué sur le parlement ».

Conclusion sur les orientations : La Constitution de 1958 est qualifiée d'« hors-série », mêlant parlementarisme et présidentialisme (régime « semi-présidentiel » pour Michel Duverger). De Gaulle disait qu'une Constitution est « un esprit, des institutions et une pratique ». La Constitution de 1958 a évolué par 25 révisions et, surtout, par la pratique, tendant vers une présidentialisation du régime. Les élections législatives de juin 2024, sans majorité claire, pourraient marquer un retour à une dynamique plus parlementaire.

TITRE 1. L’ORGANISATION DU POUVOIR POLITIQUE SOUS LA Vème RÉPUBLIQUE

L'architecture institutionnelle repose sur un équilibre complexe, alliant continuité et principes novateurs. L'exécutif est bicéphale, mais la séparation des pouvoirs est plus nette que sous les régimes précédents. Les pratiques institutionnelles évoluent constamment.

Section 1. Le Président de la République

Le Président devait avoir une place centrale, indépendante du parlement, sans être dominante. Son mode de désignation, son statut juridique et ses pouvoirs ont été renforcés.

I. La Désignation du Président de la République

Le mode de désignation a évolué. De Gaulle a d'abord accepté l'élection par un collège élargi en 1958, puis a imposé le suffrage universel direct en 1962.

A. L'Évolution du Mode de Scrutin

  1. Le Système Initial Sous les IIIème et IVème Républiques, le président était élu par les deux chambres du parlement (Congrès à Versailles). De Gaulle critiquait ce mode de désignation qui réduisait l'indépendance du président. En 1958, l'article 6 de la Constitution prévoyait l'élection du président par un collège de plus de 80 000 grands électeurs (députés, sénateurs, conseillers généraux, représentants des conseils municipaux), visant à renforcer la légitimité populaire. Les premières élections présidentielles (1958) ont eu lieu selon ce scrutin uninominal à deux tours. En pratique, ce corps électoral surreprésentait les petites communes.

  2. Le Suffrage Universel Direct (1962)

    1. Les origines de la réforme Un conflit éclate entre les partis traditionnels et les gaullistes. De Gaulle, craignant que son successeur n'ait pas sa légitimité historique, veut renforcer l'autorité du chef de l'État par un lien direct avec le peuple via le suffrage universel. Il profite de la tentative d'attentat du Petit-Clamart (1962) pour justifier l'urgence de cette réforme. Le 20 septembre 1962, il annonce un projet de loi constitutionnelle pour l'élection au suffrage universel direct, arguant qu'elle garantirait la pérennité et la stabilité de la Vème République et l'achèvement de la réforme institutionnelle de 1958. La classe politique s'oppose, craignant un régime présidentialiste et dénonçant l'inconstitutionnalité de la méthode : De Gaulle utilise l'article 11 (référendum législatif) pour une révision constitutionnelle, au lieu de l'article 89 (procédure impliquant le vote des deux assemblées). Le Parlement vote une motion de censure contre le gouvernement Pompidou (5 octobre 1962). De Gaulle dissout l'Assemblée nationale, permettant au peuple de trancher le conflit. Il annonce qu'il démissionnera si le projet n'est pas approuvé. Le 28 octobre 1962, le peuple français approuve le projet avec 62% des suffrages.

    2. Les effets structurants de la réforme Malgré une forte abstention (31%), les législatives de novembre 1962 confirment le soutien à De Gaulle, l'UNR obtenant 233 sièges. Trois dynamiques émergent :

      • La bipolarisation de la vie politique : le système politique s'organise autour de deux pôles idéologiques concurrents, rompant avec la multiplicité des partis de la IVème. Les élections de 1962 opposent partisans et opposants à la réforme, préfigurant le clivage majorité présidentielle / opposition.

      • La naissance du fait majoritaire : l'exécutif (président et gouvernement) bénéficie d'une majorité stable et disciplinée à l'Assemblée nationale pour toute la durée du mandat. Les élections législatives de 1962 bouleversent les craintes initiales d'instabilité, créant une solidarité de fait entre exécutif et législatif. Le fait majoritaire peut cependant jouer contre le président en cas de discordance des majorités, menant à la cohabitation (86, 93, 97). La fragmentation politique actuelle (juin 2024), sans majorité nette, remet en cause cette dynamique, forçant aux compromis.

      • La présidentialisation du régime : le suffrage universel direct dote le chef de l'État d'une légitimité démocratique inégalée (seul élu à la majorité de tous les Français). Couplée à ses prérogatives, cela fait de lui l'acteur prééminent du jeu politique, accentuant la primauté présidentielle.

B. L'Organisation de l'Élection Présidentielle

Depuis 1965, 11 élections présidentielles ont eu lieu (dont deux anticipées : 1969, 1974).

  1. Le Dépôt des Candidatures Les conditions sont fixées par l'article 7 de la Constitution et la loi organique du 6 novembre 1962.

    • Conditions d'éligibilité : Être Français, 18 ans révolus, en règle avec le service national, jouir de ses droits civils et politiques.

    • Conditions de parrainage : 500 signatures d'élus (parlementaires, conseillers régionaux, départementaux, municipaux, présidents d'intercommunalités). Un élu ne peut parrainer qu'un seul candidat. Les 500 parrains doivent provenir d'au moins 30 départements/collectivités d'outre-mer, avec un maximum de 10% issus d'une même circonscription. Cela garantit une représentativité nationale et limite les candidatures fantaisistes. La collecte s'étend sur 10 semaines avant le premier tour. Le Conseil Constitutionnel vérifie la régularité des parrainages et publie la liste officielle des candidats au Journal Officiel au moins 15 jours avant le premier tour. Obligations des candidats :

      • Versement d'un cautionnement à l'État (remboursé si +5% des suffrages exprimés au 1er tour).

      • Dépôt d'une déclaration d'intérêt et d'une déclaration patrimoniale auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), qui promeut la probité et l'exemplarité des responsables publics. Ces déclarations sont vérifiées pour prévenir les conflits d'intérêts et assurer la transparence. Une nouvelle déclaration patrimoniale est requise 5 mois avant la fin du mandat.

  2. La Campagne Électorale Limitée à 15 jours, la campagne est encadrée pour garantir l'égalité de traitement entre candidats, sous la supervision de la Commission Nationale de Contrôle de la Campagne Électorale (CNCPE) et, depuis 2022, de l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle (ARCOM). Elle s'articule autour du droit au financement et du droit à la propagande.

    • Droit au financement :

      • Source publique : Avance de 200 000 € à tous les candidats. Remboursement partiel des frais de campagne post-élection (4,75% du plafond pour les candidats < 5% des voix; montant plus élevé si > 5%).

      • Source privée : Dons des partis politiques et dons privés (personnes physiques plafonnés à 4 600 € ; dons des personnes morales interdits). Possibilité d'emprunt. Obligations financières des candidats :

        • Ne pas dépasser un plafond de dépenses (16,8 M€ au 1er tour, 22,5 M€ au 2nd tour).

        • Tenir un compte de campagne, transmis à la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) dans les 9 semaines suivant le 2nd tour. La CNCCFP contrôle ces comptes et peut rejeter ceux qui sont irréguliers, entraînant non-remboursement, amendes ou poursuites pénales.

    • Droit à la propagande : Sous supervision de l'ARCOM, l'équité est garantie dans le temps d'antenne (15 min/candidat au 1er tour, 1h au 2nd). Les éditeurs audiovisuels doivent respecter le principe de pluralisme 6 semaines avant le scrutin. La presse reste libre, sous réserve de ne pas diffuser d'informations fausses. Les candidats disposent aussi de professions de foi distribuées.

  3. Les Opérations Électorales L'élection est organisée un dimanche, 20 à 35 jours avant l'expiration du mandat en cours. Le Conseil Constitutionnel supervise la régularité, examine les réclamations et proclame les résultats définitifs sous 48h. Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. Pour être élu au 1er tour, il faut la majorité absolue des suffrages exprimés. À défaut, un 2nd tour est organisé 15 jours plus tard entre les deux candidats arrivés en tête. Ce mode de scrutin a structuré la vie politique depuis 1962 :

    • A contribué à la bipolarisation historique (gauche/droite), forçant les électeurs à choisir entre deux pôles.

    • La restructuration des partis politiques autour d'un leader présidentiable, l'élection présidentielle devenant la « mère des élections ».

    Depuis 2017, la transformation est profonde :

    • L'effondrement des partis traditionnels et une fragmentation du paysage politique (émergence d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen).

    • Le schéma se répète en 2022, menant à un système actuel à trois ou quatre blocs. Cette fragmentation, confirmée par les législatives 2024, complique l'obtention d'une majorité nette, affaiblissant le système majoritaire et la stabilité gouvernementale.

II. Le Statut du Président de la République

Le chef de l'État bénéficie d'un statut protecteur pour assurer la stabilité et l'effectivité de sa fonction, étant la "clé de voûte" du système.

A. Le Mandat Présidentiel

  1. La Durée du Mandat Présidentiel L'article 6 de la Constitution de 1958 prévoyait initialement un mandat de sept ans (septennat), sans restriction de réélection, dans la tradition des IIIème et IVème Républiques, pour assurer stabilité et longévité.
    Le passage au quinquennat (2000) et la limitation des mandats (2008) : La loi du 2 octobre 2000 (référendum) a réduit la durée du mandat à cinq ans (quinquennat) pour moderniser les institutions et renforcer la stabilité. Le septennat était jugé inadapté aux démocraties modernes. Le quinquennat visait à créer un lien plus direct entre l'action du président et les attentes des électeurs, renforçant sa responsabilité. L'inversion du calendrier électoral (loi organique du 15 mai 2001, législatives après la présidentielle) a renforcé cette logique, éloignant le risque de cohabitation en assurant au président une majorité parlementaire pour mettre en œuvre son programme.
    Inconvénients du quinquennat :

    • Affaiblissement du rôle de garant de la continuité nationale : Le président est exposé aux fluctuations politiques et aux attentes à court terme, ce qui peut nuire à son indépendance.

    • Renforcement de la présidentialisation du régime : Le président devient le centre de gravité du système. La synchronisation des élections tend à faire des législatives un simple prolongement de la présidentielle, brouillant les rôles. Pour limiter cette dérive, la révision de 2008 a introduit la limitation à deux mandats consécutifs.

    • Allongement des campagnes électorales : Cycles plus rapprochés, coûteux, distrayant de la gouvernance réelle.

    Perspectives de réformes : Le débat sur la durée du mandat persiste. Certains plaident pour un septennat non renouvelable ou une dissociation des élections pour clarifier les rôles. Cependant, la synchronisation actuelle reste fragile (en cas de dissolution, démission ou décès).

  2. L'Achèvement du Mandat Présidentiel L'article 7 de la Constitution prévoit la fin des fonctions par expiration du mandat ou, plus rarement, prématurément.

    • Vacance : La fonction présidentielle peut devenir vacante par démission (de Gaulle 1969), décès (Pompidou 1974) ou destitution par la Haute Cour. Une période d'intérim de 20 à 40 jours est assurée par le Président du Sénat (ou le gouvernement collectivement), le temps d'organiser de nouvelles élections. Le président par intérim ne peut dissoudre l'AN, recourir au référendum, réviser la Constitution ou accepter la démission du gouvernement.

    • Empêchement définitif : Le président est officiellement en poste mais ne peut plus exercer ses fonctions (maladie grave, démence, captivité). Constaté par le Conseil Constitutionnel sur demande du gouvernement.

B. Le Régime de Responsabilité du Président de la République

L'article 67 de la Constitution prévoit que le président n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des articles 53-2 et 68.

  1. Le Principe de l'Irresponsabilité du Président de la République Il faut distinguer irresponsabilité politique et pénale.

    • Irresponsabilité politique : Le président n'a pas à rendre compte de ses actes devant le parlement. Aucune procédure ne peut le contraindre à démissionner. C'est le gouvernement qui assume la responsabilité politique des actes présidentiels (contre-seing ministériel). Ce principe vise à garantir la continuité de l'État. Cependant, une responsabilité politique de fait existe :

      • Devant le peuple lors des élections (si le président brigue un second mandat).

      • Lors d'un référendum législatif (art. 11), si le président conditionne son maintien au pouvoir au résultat (ex: démission de De Gaulle après le référendum de 1969).

      • En cas de motion de censure adoptée par le gouvernement qu'il soutient, ou si les législatives aboutissent à une majorité parlementaire hostile (cohabitation).

    • Irresponsabilité pénale : L'article 68 de la Constitution, dans sa version initiale, rendait le chef de l'État responsable uniquement en cas de "haute trahison", jugée par la Haute Cour de Justice. Il bénéficiait d'une immunité pénale et d'un privilège de juridiction. Après des réformes initiées par Jacques Chirac (commission de réflexion en 2003 pour que l'immunité ne rime pas avec impunité), la loi constitutionnelle du 23 février 2007 a modifié l'article 67. Désormais, le chef de l'État bénéficie d'une immunité pénale temporaire durant son mandat : « Il ne peut, pendant son mandat, et devant aucune juridiction et autorité administrative française, être requis de témoigner ni faire l'objet d'une action… ». Cette immunité protège la fonction (non la personne) et vise à garantir la sécurité de l'État et la séparation des pouvoirs. Après l'expiration du mandat, le président redevient un justiciable ordinaire (ex: Nicolas Sarkozy, poursuivi et condamné après son mandat).

  2. Les Dérogations au Principe de l'Irresponsabilité du Président de la République

    • L'article 53-2 prévoit la responsabilité pénale du chef de l'État devant la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre, génocide ou crimes contre l'humanité.

    • L'article 68 engage sa responsabilité en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de la fonction présidentielle (nouvelle incrimination depuis 2007, remplaçant la "haute trahison"). Une procédure de destitution exceptionnelle peut être déclenchée par l'une des chambres (décrite par la loi organique du 24 novembre 2014). Les faits peuvent être de nature pénale ou porter atteinte à la dignité de la fonction. Pour déclencher la procédure : l'AN ou le Sénat adopte à la majorité des 2/3 une proposition de résolution. Si l'autre chambre l'adopte également, les membres des deux chambres se réunissent en Haute Cour (présidée par le Président de l'AN, composée d'un bureau de 22 membres et d'une commission de 6 vice-présidents de chaque chambre). Après un rapport public de la commission d'enquête et des débats publics (droit de parole au président), la Haute Cour statue à la majorité des 2/3 sur la destitution. En cas de vote favorable, cela entraîne la vacance du pouvoir et une période d'intérim.

III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Présidentielle

Ces pouvoirs sont nettement plus étendus que sous les Républiques précédentes. L'article 5 de la Constitution définit trois missions essentielles :

  • Gardien de la Constitution.

  • Arbitre assurant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.

  • Garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

De ces missions découlent des pouvoirs propres (exercés seul, sans contreseing) et des pouvoirs partagés (exercés en collaboration avec le gouvernement, nécessitant le contreseing ministériel).

A. Les Pouvoirs Dispensés du Contreseing (Article 19)

Véritable innovation de 1958, ces pouvoirs confèrent au président un rôle politique nouveau, bien qu'ils soient peu nombreux et limitativement énumérés.

  1. La Nomination et la Cessation des Fonctions du Premier Ministre (Article 8, al. 1) Sous les républiques antérieures, le président du Conseil était nommé après un vote d'investiture de l'AN et le décret de nomination contresigné par le sortant, tirant sa légitimité du Parlement. En 1958, l'article 8 dispose que « le Président de la République nomme le Premier ministre », sans contreseing du sortant. Le président est libre de choisir la personnalité, mais doit tenir compte de la majorité parlementaire pour assurer la stabilité. L'article 8 précise que le président met fin aux fonctions du PM sur présentation de la démission du gouvernement par ce dernier. Juridiquement, il n'y a pas de pouvoir de révocation directe. En pratique, le président exerce un pouvoir de facto. (Ex: Jacques Chirac, PM, qui démissionne de sa propre initiative en 1974 pour des raisons politiques.)

  2. Le Recours au Référendum Législatif (Article 11) De Gaulle souhaitait donner une place importante au référendum pour soumettre au peuple les questions importantes. L'article 11 permet au chef de l'État de soumettre au peuple tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, des réformes politiques, sociales, économiques, environnementales ou sur les services publics, ainsi que sur l'autorisation de ratification d'un traité ayant des incidences institutionnelles. Le président ne peut prendre l'initiative lui-même, celle-ci appartient au gouvernement ou aux assemblées. Le président est libre d'accepter ou de refuser la proposition. Jusqu'à présent, seuls neuf référendums ont été organisés depuis 1958 (dont quatre sous de Gaulle). La réforme de 2008 a retiré au président le monopole de l'organisation : un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits (mécanisme du référendum d'initiative partagée - RIP). La proposition est déposée au bureau d'une assemblée, transmise au Conseil constitutionnel (1 mois pour vérifier la conformité), puis le Ministre de l'Intérieur recueille les signatures des électeurs (9 mois, voie électronique). Si la proposition n'est pas examinée au moins une fois par chaque assemblée dans les 6 mois, le président est tenu de la soumettre au référendum. Depuis 2008, le RIP n'a été activé que trois fois (contre la privatisation des Aéroports de Paris en 2019, sur la taxation des superprofits en 2022 - rejeté par le CC, sur l'âge de départ à la retraite en 2023 - rejeté par le CC car la réforme n'était pas encore appliquée).

  3. La Dissolution de l'Assemblée Nationale (Article 12) Contrairement aux Républiques précédentes (où le président n'était qu'une formalité), l'article 12 de la Vème République fait de la dissolution une prérogative propre du chef de l'État, sans contreseing. Il doit juste informer le Premier ministre et les présidents des assemblées. La dissolution met fin prématurément aux mandats des députés et provoque de nouvelles élections législatives sous 20 à 40 jours. La nouvelle assemblée se réunit le 2ème jeudi suivant. Pour éviter les abus, une dissolution ne peut être décidée dans l'année suivant des élections anticipées, ni lorsque l'Assemblée nationale est réunie en vertu de l'article 16 (pouvoirs exceptionnels). En pratique, six dissolutions ont été exercées :

    • 1962 (de Gaulle) : Pour faire trancher le conflit sur l'élection au SU direct par le peuple, contournant le Parlement.

    • 1968 (de Gaulle) : Face à la crise de Mai 68, pour restaurer sa légitimité.

    • 1981 (Mitterrand) : Pour obtenir une majorité présidentielle, dissolution réussie.

    • 1988 (Mitterrand) : Après cohabitation, pour aligner les majorités. Résultat moins net.

    • 1997 (Chirac) : "Dissolution de confort" pour anticiper les législatives, mais qui entraîne une cohabitation avec la gauche victorieuse.

    • 2024 (Macron) : Suite à la progression du RN aux européennes, pour clarifier la situation politique. Résultat : fragmentation de l'AN, aucun bloc majoritaire, affaiblissement du président.

    La dissolution reste un pari risqué, pouvant renforcer ou affaiblir le pouvoir présidentiel.

  4. La Mise en Œuvre des Pouvoirs Exceptionnels (Article 16) Nécessité de doter le chef de l'État de pouvoirs exceptionnels en cas de crise majeure (comme juin 1940). L'article 16 est perçu comme une « dictature de salut public temporaire ». Il n'a été invoqué qu'une seule fois (putsch d'Alger en 1961). Son application est encadrée par des conditions de fond et de forme (renforcées en 2008) :

    • Conditions de fond : Menace grave et immédiate sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics doit être interrompu.

    • Conditions de forme : Consultation du Premier ministre, des présidents des assemblées et du Conseil constitutionnel (avis non liants). Le président doit expliquer les justifications aux citoyens.

    Pouvoirs accordés : Le président peut prendre toutes les mesures nécessaires et intervenir dans tous les domaines, sauf dissoudre le Parlement ou exercer le pouvoir constituant. Les mesures doivent viser à rétablir le fonctionnement des pouvoirs publics. Le Parlement se réunit de plein droit et peut mener une activité législative parallèle (motions de censure irrecevables). Contrôle : Le Conseil constitutionnel examine chaque décision présidentielle (avis consultatifs non publics). Après 30 jours, les présidents des assemblées ou 60 députés/sénateurs peuvent saisir le CC pour vérifier si les conditions sont toujours réunies (avis public, mais sans effet). Après 60 jours, le CC peut initier une procédure d'examen (sans effet non plus).

  5. Le Message au Parlement (Article 18) Droit de communiquer indirectement avec le Parlement. Initialement, ces messages écrits (lus par les présidents des assemblées, sans débat) étaient adressés en début de législature ou en cas de décisions politiques importantes. La modification de 2008 permet au président de s'exprimer directement devant le Parlement réuni en Congrès (avec débat, mais en son absence). Cela renforce la présidentialisation. Les présidents n'ont pas abusé de ce droit (18 fois depuis 1958) pour informer, expliquer des projets ou enjeux. (Ex: François Hollande après les attentats de 2015.)

  6. La Nomination des Membres du Conseil Constitutionnel et l'Exercice du Droit de Saisine (Art. 54, 56, 61) Le chef de l'État nomme trois membres et désigne le président du Conseil Constitutionnel (art. 56). Il peut saisir ce Conseil :

    • Pour vérifier la conformité d'un engagement international à la Constitution (art. 54).

    • Pour s'assurer de la conformité d'une loi à la Constitution avant sa promulgation (art. 61).

B. Les Pouvoirs Soumis au Contreseing Ministériel

Ces pouvoirs regroupent toutes les attributions que le président exerce avec l'accord du Premier ministre ou des ministres compétents.

  1. Les Pouvoirs à l'Égard de la Nation

    • Chef des Armées : Le président préside les Conseils et Comités supérieurs de la Défense nationale, nomme les officiers généraux (art. 13) et détient le pouvoir d'engager les forces nucléaires. Ces pouvoirs doivent être conciliés avec ceux du gouvernement (art. 20, force armée) et du Parlement (art. 35, déclaration de guerre).

    • Affaires Internationales : Représentant la nation, le président veille au respect des traités (art. 5), nomme et accrédite les ambassadeurs (art. 13, 14) et négocie les traités internationaux (art. 52).

  2. Les Pouvoirs à l'Égard du Gouvernement L'article 8 : Le président nomme et met fin aux fonctions des membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre (avec son contreseing). L'article 9 : En tant que président du Conseil des ministres, le chef de l'État convoque et préside ce conseil, approuve l'ordre du jour, déterminant le rythme et les priorités de l'action gouvernementale. L'article 13 al. 1 : Il signe (ou refuse de signer) les ordonnances et décrets, exerçant un droit de regard sur les actes réglementaires du gouvernement. L'article 13 al. 2 : Il exerce le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires (hauts fonctionnaires).

  3. Les Pouvoirs à l'Égard du Parlement

    • Promulgation des lois : Le président promulgue les lois (art. 10) dans les 15 jours suivant leur transmission au gouvernement, attestant de leur existence et les rendant exécutoires (décret contresigné par le PM). L'article 10 al. 2 permet au président de demander une nouvelle délibération de la loi au Parlement dans ce délai (droit exercé plusieurs fois, ex: Mitterrand, Chirac).

    • Sessions extraordinaires : Le président ouvre et clôt les sessions extraordinaires du Parlement (art. 30) par décret, pour traiter de textes spécifiques en dehors des sessions ordinaires.

    • Initiative de révision constitutionnelle : Le président partage ce pouvoir avec le Parlement (art. 89). Il s'agit d'un projet de loi constitutionnelle, voté en termes identiques par les deux assemblées, puis adopté par référendum ou par le Congrès (majorité des 3/5).

    Michel Debré soulignait que le président sollicite souvent d'autres institutions, confirmant le principe de séparation des pouvoirs et d'équilibre. Les pouvoirs propres (art. 19) sont l'exception, les pouvoirs partagés la règle.

Section 2. Le Gouvernement

En 1958, les constituants n'avaient pas l'intention d'attribuer un rôle secondaire au gouvernement, le voyant comme un lien essentiel entre le président et le parlement. De nouvelles règles d'organisation et un statut renforcé ont marqué son autonomie.

I. L'Organisation du Gouvernement

La Constitution ne fixe pas explicitement la composition mais les grands traits de son organisation.

A. Une Institution Hiérarchisée

  1. La Prééminence du Premier Ministre au Sein du Gouvernement Juridiquement, le Premier ministre n'est pas le supérieur hiérarchique des autres ministres. Cependant, son statut et ses prérogatives lui assurent un rôle prééminent :

    • Nomination : L'article 8 prévoit que le Premier ministre est nommé par le chef de l'État, tandis que les autres ministres le sont sur proposition du PM. Cela lui confère la liberté de constituer son équipe (validée par le président) et un avantage sur les autres. Il peut demander la révocation de tout ministre. La fin de ses fonctions entraîne la démission collective du gouvernement.

    • Prérogatives constitutionnelles (art. 5, 20, 21) : L'article 21 lui confère un rôle central : « Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement », les ministres devant suivre ses directives. Il a la compétence de droit commun pour exécuter les lois. Il peut suppléer le président dans la présidence du Conseil des ministres, des Conseils et Comités de Défense nationale (art. 21, al. 3). Il doit être consulté par le chef de l'État sur des questions importantes (dissolution, art. 16).

    La durée moyenne d'un mandat de Premier ministre est de deux ans (avec 30 Premiers ministres depuis 1958). Seules deux femmes ont occupé cette fonction (Édith Cresson, Élisabeth Borne).

  2. L'Existence d'une Hiérarchie Protocolaire entre les Autres Membres du Gouvernement L'organisation du gouvernement se manifeste par différents titres :

    • Ministres d'État : Titre honorifique conférant un rang protocolaire supérieur, sans prérogative supplémentaire.

    • Ministres : Noyau dur, dirigent un département ministériel, ont des compétences constitutionnelles étendues et exercent un pouvoir hiérarchique sur leur ministère. Une hiérarchie existe selon l'ordre du décret de composition.

    • Ministres délégués : Fonctions spécifiques, rattachés au Premier ministre ou un autre ministre.

    • Secrétaires d'État : Souvent des personnalités politiques accédant pour la première fois à des fonctions gouvernementales. Placé sous l'autorité d'un ministre ou du Premier ministre, ils sont des collaborateurs.

B. Une Institution Solidaire

  1. L'Exercice Collégial du Pouvoir Gouvernemental La collégialité (art. 20) implique que les décisions sont prises par un groupe restreint, chaque membre ayant des pouvoirs égaux. Le gouvernement détermine et conduit la politique nationale. Le Conseil des ministres se réunit chaque mercredi à l'Élysée sous la présidence du chef de l'État. L'ordre du jour (fixé par le président sur proposition du PM) statue sur les devoirs les plus importants (projets de loi, ordonnances).

  2. La Responsabilité Collective des Décisions Gouvernementales devant le Parlement La Constitution de 1958 met fin à la responsabilité individuelle des ministres devant le parlement, instaurant une responsabilité collective pour limiter l'instabilité ministérielle. L'article 20 dispose que le gouvernement est responsable devant le parlement. La responsabilité individuelle peut être évoquée (art. 19 renvoie aux "ministres responsables", art. 8 permet au chef de l'État de mettre fin aux fonctions d'un ministre sur proposition du PM).

II. Le Statut des Membres du Gouvernement

Le statut a été modifié pour faire face aux influences de pouvoirs.

A. Le Régime des Incompatibilités

L'article 23 de la Constitution établit des règles strictes pour garantir la stabilité gouvernementale et éviter les conflits d'intérêts.

  • Mandat parlementaire : Incompatibilité avec un mandat national, européen (principe de séparation des pouvoirs, empêchant les ministres d'être "contrôleurs et contrôlés").

  • Fonction de représentation professionnelle nationale ou emploi public : Protège les ministres des pressions extérieures ou de la subordination hiérarchique.

  • Toute autre activité professionnelle : Interdiction d'exercer toute activité salariée ou non. Cela vise à prévenir les conflits d'intérêts (situation où les liens d'un ministre avec des entités publiques/privées soulèvent des doutes sur son impartialité). La loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique applique cette règle aussi aux anciens ministres.

B. Le Régime de Responsabilité Pénale

En 1958, la responsabilité pénale des membres du gouvernement était jugée par la Haute Cour de Justice (compétente pour le président en cas de haute trahison), mais elle s'est révélée inefficace (difficile à saisir, critères politiques, influence des partis, restreinte aux parlementaires). Uniquement deux mises en accusation entre 1987 et 1992. La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 institue la Cour de Justice de la République (CJR), compétente pour juger les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions (titre X de la Constitution, art. 66 et ss. / loi organique du 23 novembre 1993).

  • Procédure : Les particuliers peuvent engager cette responsabilité. La procédure est filtrée par une Commission des requêtes (7 magistrats) qui décide de saisir la CJR (avis conforme du procureur).

  • Composition de la CJR : 6 députés, 6 sénateurs, 3 magistrats de la Cour de cassation. Elle juge uniquement les actes ministériels liés à la fonction gouvernementale.

  • Instruction : Menée par une commission indépendante (3 magistrats de la Cour de cassation).

  • Jugement : Rendu par l'ensemble de la CJR. Les peines sont celles prévues par la loi. Les arrêts sont sujets à pourvoi en cassation.

Depuis sa création, la CJR a traité plus de 21 000 plaintes (dont 19 000 pour la gestion de la crise sanitaire), 8 ministres ont été jugés, 3 déclarés coupables. Malgré sa critique pour sa lenteur et clémence, la CJR est toujours en place, sa suppression n'étant pas à l'ordre du jour.

III. Les Pouvoirs Associés à la Fonction Gouvernementale

Définis aux articles 20 et 21 de la Constitution, il appartient au gouvernement de déterminer et de conduire la politique de la nation sous la direction du Premier ministre.

A. Les Pouvoirs Exercés Collectivement par les Membres du Gouvernement (Art. 20)

L'article 20 donne au gouvernement la mission de déterminer et de conduire la politique de la nation. Cela se traduit par une série de décisions prises collectivement en Conseil des ministres (ex: recours à l'art. 11, nominations de fonctionnaires art. 13, projets de décret et ordonnances art. 38, lois art. 39, engagement de responsabilité art. 49). L'article 20 al. 2 précise que le gouvernement « dispose de l’administration et de l’armée », chaque ministre étant chargé de mettre en œuvre la politique dans son domaine spécifique. Le gouvernement peut faire appel aux forces publiques pour maintenir l'ordre et la sécurité.

B. Les Pouvoirs Exercés Individuellement par le Premier Ministre et les Ministres

  1. Les Pouvoirs du Premier Ministre (Art. 21) Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, assurant l'unité politique et administrative. Son rôle peut être d'impulsion, de coordination, ou d'arbitrage.

    • Constitution de l'équipe : L'article 8 stipule qu'il constitue l'équipe gouvernementale.

    • Suppléance du président : Il assure la suppléance du chef de l'État dans la présidence du Conseil des ministres (art. 21, al. 3).

    • Initiative législative : Il initie les projets de loi (art. 39), peut invoquer une commission mixte paritaire (art. 45), engage la responsabilité politique du gouvernement (art. 49), saisit le Conseil constitutionnel (art. 61) et initie la révision de la Constitution (art. 89).

    • Contreseing : Il contresigne les actes du chef de l'État (art. 19).

    • Défense nationale : Responsable de la défense nationale, malgré une primauté présidentielle en pratique.

    • Exécution des lois : Exécute les lois votées par le Parlement.

    • Pouvoir réglementaire général : Il détient le pouvoir réglementaire de droit commun (sous réserve des prérogatives présidentielles), permettant de préciser les modalités d'application des lois (décrets d'application).

    • Nominations : Nomme aux emplois civils et militaires (sous la compétence du chef de l'État).

  2. Les Pouvoirs du Ministre Les ministres ont deux casquettes :

    • Autorité administrative : Placé à la tête d'un département ministériel, il dispose d'un pouvoir hiérarchique sur son personnel et d'un pouvoir résiduel pour organiser et faire fonctionner ses services.

    • Autorité politique : Participe à la définition et la mise en œuvre de la politique gouvernementale.

      • Pouvoir de proposition : Pour les projets de loi ou décrets concernant son ministère.

      • Droit d'entrée et de parole au Parlement : Intervient dans les débats, répond aux questions des parlementaires au nom de son ministère.

Section 3. Les Relations entre le Président de la République et le Gouvernement dans la Pratique de la Vème République

Ces relations sont variables selon la conjoncture et les personnalités, entraînant une ascendante du président ou du Premier ministre. La Constitution prévoit un partage équilibré, mais la pratique a montré une captation des pouvoirs par le président en période de concordance. En période de discordance, le gouvernement retrouve son autonomie.

I. La Suprématie Politique du Président de la République en Période de Concordance des Majorités Présidentielle et Parlementaire

En période de concordance, le président n'est pas seulement un arbitre privilégié, mais un véritable organisateur et « meneur » du jeu politique, fixant les orientations nationales. Le Premier ministre perd de son autonomie.

A. Une Suprématie Présidentielle Incontestable dans les Situations de Majorité Absolue

  1. La Remise en Cause du Domaine Réservé Initialement, la théorie du domaine réservé (Jacques Chaban-Delmas) attribuait au président un domaine d'intervention limité (diplomatie, défense, affaires étrangères), le reste étant du ressort du Premier ministre. De Gaulle se concentrait sur l'étranger, le PM sur l'intérieur. La réforme constitutionnelle de 1962 (suffrage universel direct) change la donne. Le président, représentant direct de la souveraineté nationale, a une légitimité plus forte. De Gaulle s'immisce alors dans le domaine du PM : « l’autorité indivisible de l’état est confiée tout entière par le président par le peuple qui l’a élu » (conférence de presse 1964). La notion de dyarchie (partage du pouvoir exécutif) est rejetée au profit d'une concentration du pouvoir par le chef de l'État. Cette extension des prérogatives présidentielles marque une présidentialisation du régime. Tous les présidents ont considéré qu'il n'existait pas réellement de domaine réservé et sont intervenus dans tous les dossiers, y compris la politique intérieure, devenant ainsi les chefs de l'exécutif de fait, déterminant la politique générale de la nation.

  2. La Dépendance du Premier Ministre Vis-à-Vis du Chef de l'État En période de concordance, le Premier ministre met en œuvre les orientations fixées par le président et assume la responsabilité politique devant le Parlement. Il joue le rôle de « bouclier » du chef de l'État : « Dans ce régime tout ce qui est réussi l’est grâce au président de la République, tout ce qui ne va pas est imputé au Premier ministre » (Chaban-Delmas). Il est le « premier coéquipier », le « paratonnerre », le « fusible », le « serviteur », traduisant sa position subordonnée mais essentielle. L'entente président/PM est fondamentale. En cas de détérioration, le président peut remplacer son PM, exerçant un pouvoir de révocation de fait. La survie du PM dépend de la confiance du Parlement et du président. (Ex : Jacques Chirac, PM, démissionne en 1974 sous Valéry Giscard d'Estaing, situation de quasi-cohabitation car le président n'avait pas une majorité écrasante de son propre parti.) La concordance des majorités conduit à une pratique dualiste du régime parlementaire : le PM est responsable devant l'AN et le chef de l'État.

B. Une Suprématie Présidentielle Atténuée dans les Situations de Majorité Relative

Même si la Vème République a souvent connu des majorités absolues (289 députés sur 577), il est arrivé que le président n'ait qu'une majorité relative. Cela s'est produit à trois reprises (1958, 1988, 2022-2025) et redéfinit les rapports avec le Premier ministre. En 1988, Mitterrand est réélu, mais le PS n'obtient qu'une majorité relative, forçant des alliances. Trois gouvernements se succèdent (Rocard, Cresson, Bérégovoy), les relations fluctuant. Mitterrand laisse d'abord une grande latitude à Rocard, puis reprend une place centrale après la Guerre du Golfe. Le cycle électoral de 2022-2024, avec l'alliance présidentielle à 245 sièges sur 577, présente des similarités. Emmanuel Macron nomme Élisabeth Borne pour la stabilité. Le président définit les orientations, et le PM gère les affaires courantes et les réformes, devant composer avec une AN non acquise. Les outils du parlementarisme rationalisé deviennent essentiels. La nomination de Gabriel Attal ensuite marque une prééminence présidentielle, avec un PM perçu comme un bras droit axé sur la communication.

II. L'Autonomie Renforcée du Premier Ministre en Période de Discordance entre les Majorités Présidentielle et Parlementaire

La discordance des majorités (majorité parlementaire opposée au président) génère des tensions au sein de l'exécutif, renforçant le rôle du Premier ministre.

A. Un Rôle de Chef de l'Exécutif dans les Situations de Cohabitation

La cohabitation (président et majorité parlementaire d'orientation politique opposée) s'est produite trois fois (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002). Le président adopte alors une attitude d'arbitre passif, rééquilibrant les pouvoirs au profit du Premier ministre.

  1. Le Rééquilibrage des Pouvoirs au Profit du Premier Ministre En cohabitation, le président est contraint de nommer un PM issu de la majorité parlementaire hostile (ex: Mitterrand contraint de nommer Chirac en 1986). La Constitution de 1958 est appliquée scrupuleusement :

    • Le gouvernement détermine et conduit la politique nationale, le PM dirige son action.

    • Le PM est libre de constituer son gouvernement et utilise ses prérogatives pour mettre en œuvre le programme de la majorité.

    • Le centre du pouvoir se déplace de l'Élysée à Matignon.

    • Le président se conforme à ses missions constitutionnelles (domaines régaliens et diplomatie), mais ne peut empiéter sur le rôle du PM.

    Malgré ce rôle d'arbitre, certains présidents ont cherché à entraver l'action gouvernementale (refus de nommer des ministres, de signer décrets/ordonnances, de procéder à nominations). Le président conserve une liberté d'expression totale, certains y voyant un rôle "tribunitien" (défenseur des droits).

  2. Le Retour à la Pratique Moniste du Régime Parlementaire En cohabitation, le PM jouit d'une immunité car il bénéficie du soutien d'une majorité parlementaire. Le gouvernement n'est responsable que devant le parlement et n'a plus de comptes à rendre au chef de l'État. Le président n'a aucun moyen constitutionnel de contraindre le PM à la démission. On observe un retour au régime moniste (un seul détenteur de l'exécutif). Cependant, le président conserve une certaine latitude :

    • Choix du Premier ministre : Bien que contraint de choisir dans la majorité hostile, aucune personnalité ne lui est imposée. Il peut choisir une personnalité consensuelle (ex: Mitterrand et Balladur 1993-1995) ou un adversaire (ex: Mitterrand et Chirac 1986-1988) pour l'affronter aux futures élections.

    • Fin de la cohabitation : Le président peut y mettre fin en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Les électeurs arbitrent le conflit. Cela confirme la supériorité du chef de l'État.

    Les cohabitations ont conduit à une application scrupuleuse de la Constitution de 1958.

B. Un Rôle de Négociateur avec l'Assemblée Nationale en l'Absence de Majorité Parlementaire

Après les législatives de 2024, aucune majorité parlementaire ne s'est dégagée. Le président (Emmanuel Macron) a dû nommer Michel Barnier, qui a échoué à établir un consensus et a été renversé par une motion de censure. Puis François Bayrou, puis Sébastien Lecornu. Le Premier ministre devient un intermédiaire entre l'exécutif et le parlement, recherchant le dialogue avec les différents groupes parlementaires.

CHAPITRE 2. LE PARLEMENT

Dans son discours de 1958, Michel Debré insistait sur la nécessité de mettre fin aux « coups d’épingles du Parlement » qui affaiblissaient l'exécutif. La Constitution de 1958 a rationalisé le parlementarisme en l'encadrant rigoureusement et en limitant ses prérogatives, notamment avec l'apparition du fait majoritaire à partir de 1962. Le Parlement est souvent devenu une « chambre d’enregistrement des décisions gouvernementales ». La réforme constitutionnelle de 2008 (Comité Balladur) a visé à « reparlementariser » le régime en renforçant les moyens d'action du Parlement.

Section 1. L'Organisation du Parlement

L'organisation du Parlement renvoie à des considérations politiques.

I. La Structure du Parlement (Article 24)

Le Parlement de la Vème République est influencé par le bicaméralisme (art. 24, al. 2: Assemblée nationale et Sénat), avec un mode de désignation marquant une rupture avec les régimes antérieurs pour garantir la stabilité.

A. Le Choix du Système Bicaméral

  1. Un Système d'Organisation Traditionnel Le bicamérisme, né en Angleterre au XIVème siècle (Chambre des Lords/Communes), visait à séparer noblesse/clergé du peuple. En France, il apparaît avec la Constitution de 1795 (Conseil des Anciens/Cinq-Cents) pour modérer la vie politique, puis s'ancre en 1875 (Chambre des Députés au SU direct, Sénat par collège restreint). La IVème République a prolongé cette tradition. La Vème République s'inscrit dans cette ligne en modernisant ses principes.

  2. Un Système Aménagé par les Constituants de 1958 De Gaulle et Debré étaient d'accord pour le bicamérisme, le voyant comme un moyen d'exprimer la « volonté juste et équilibrée de la nation ».

    • Le Sénat (Chambre Haute) est destiné à tempérer les "ardeurs" de l'Assemblée nationale, considéré comme un allié de l'exécutif. Ses membres sont élus par un collège électoral similaire à celui qui a investi le président en 1958. L'article 72 précise qu'il représente les collectivités territoriales.

    • L'Assemblée nationale (Chambre Basse) représente les tendances politiques du peuple français.

    La Constitution de 1958 opte pour un bicamérisme inégalitaire : l'Assemblée nationale a des prérogatives plus étendues que le Sénat, tant pour l'élaboration des lois (le gouvernement peut lui donner le "dernier mot") que pour le contrôle de l'action gouvernementale (art. 49 et 50: le gouvernement n'est responsable qu'envers l'AN).

    A. La désignation des parlementaires

    1. La Désignation des Députés L'Assemblée nationale est composée de 577 députés élus pour cinq ans au suffrage universel direct, selon un scrutin uninominal à deux tours.

      • Conditions d'éligibilité : 18 ans révolus, nationalité française, jouir des droits civils et politiques, obligations du service national accomplies.

      • Circonscriptions : Délimitées par le Code électoral dans chaque département (1 à 21 par département), théoriquement redécoupées en fonction de l'évolution démographique.

      • Mode de scrutin : Si élection au 1er tour : majorité absolue des suffrages exprimés OUI et un nombre de voix OUI égal à 25 % des électeurs inscrits. Si 2nd tour : Seuls les candidats ayant recueilli plus de 12,5 % des voix des électeurs inscrits peuvent se présenter. La majorité relative suffit alors. L'AN est intégralement renouvelée à chaque législature (sauf dissolution). Effets du scrutin : Favorise la stabilité du régime. Inconvénient : surreprésentation des grandes entités politiques au détriment des petits partis (débat sur l'introduction d'une part de proportionnelle).

    2. La Désignation des Sénateurs Le Sénat est composé de 348 sénateurs élus pour six ans au suffrage universel indirect par un collège de grands électeurs (députés, sénateurs, conseillers régionaux, généraux, représentants des conseils municipaux).

      • Conditions d'éligibilité : Identiques aux députés, sauf l'âge minimum : 24 ans révolus.

      • Mode de scrutin : Dans les 46 départements de moins de 3 sénateurs : scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Dans les départements plus peuplés : scrutin proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Les majorités au Sénat sont plus stables que celles de l'AN (une seule fois à gauche en 2011). Les grands électeurs étant majoritairement issus des conseils municipaux (95%), le Sénat surreprésente souvent la France rurale.

I. Le Statut des Membres du Parlement

Dès leur élection, les parlementaires représentent la nation entière, non leurs électeurs.

A. Les Obligations des Parlementaires

  1. Le Régime des Incompatibilités Vise à garantir l'indépendance des parlementaires et éviter les conflits d'intérêts (suite à des scandales comme l'affaire Cahuzac). La loi de 2017 pour la « confiance dans la vie politique » a renforcé cet encadrement.

    • Cumul de mandats : Interdiction de cumuler le mandat parlementaire avec un autre mandat parlementaire, une fonction exécutive locale. Seul le cumul avec un mandat de conseiller régional, départemental ou régional est autorisé.

    • Incompatibilités non électives : Interdiction de conserver un emploi dans l'administration publique ou un poste de direction dans une entreprise/établissement public national.

    Les parlementaires peuvent exercer des activités privées à temps partiel, mais cela contribue à l'absentéisme.

  2. Les Obligations Liées à l'Exercice du Mandat Des réformes ont renforcé l'assiduité, la dignité et la probité.

    • Assiduité : L'article 27 de la Constitution impose le vote personnel. Malgré cela, l'absentéisme est préoccupant. Les règlements intérieurs (AN, Sénat) prévoient des sanctions financières (retrait d'indemnités) en cas d'absences répétées aux votes ou séances.

    • Probité : La loi organique du 11 octobre 2013 impose le dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts auprès de la HATVP (contrôles en début et fin de mandat). Les assemblées ont adopté des codes de déontologie et des organes (déontologue à l'AN, comité de déontologie au Sénat) pour conseiller (pas sanctionner). L'AN impose une déclaration d'intérêts personnels et familiaux. Les emplois familiaux sont réglementés suite à l'affaire Fillon.

    • Dignité : Les parlementaires doivent se comporter avec dignité. Les troubles à l'ordre public peuvent être sanctionnés. Les sanctions disciplinaires, rares avant 2017, ont fortement augmenté (15 entre 2017-2022, une centaine en 2022) notamment avec la réforme des retraites.

B. Les Droits des Parlementaires

  1. Le Régime des Immunités Garantit la liberté d'exercer le mandat, comprend l'irresponsabilité et l'inviolabilité.

    • Irresponsabilité : L'article 26, al. 1 de la Constitution protège les parlementaires des poursuites judiciaires/pénales pour les opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions (interventions en séance, rapports, amendements). Par contre, ce régime ne couvre pas les opinions exprimées en dehors de l'enceinte parlementaire (presse, interview), où ils sont considérés comme citoyens ordinaires.

    • Inviolabilité : Protège les parlementaires des poursuites judiciaires qui entraveraient leur mandat. L'article 26, al. 2 précise qu'aucune arrestation ne peut avoir lieu sans l'autorisation du bureau de l'assemblée. Elle ne s'applique qu'aux poursuites correctionnelles ou criminelles entraînant privation de liberté. La suspension des poursuites pendant les sessions parlementaires est un aspect, mais le bureau peut lever cette inviolabilité.

    Les parlementaires bénéficient d'indemnités et avantages matériels (indemnité mensuelle brute de 7 637 €, plus avantages pour frais de circonscription). Ce droit, établi par Périclès, vise à garantir l'indépendance et à éviter que le mandat ne soit réservé aux plus fortunés ou aux risques de corruption (art. 25 de la Constitution, ordonnance du 13 novembre 1958).

II. L'Organisation du Travail Parlementaire

Définie par une ordonnance de 1958 et les règlements intérieurs, elle détermine les organes et le rythme des travaux.

A. Les Principales Structures de Travail Parlementaire

  1. Les Organes d'Impulsion et de Direction

    • Présidences des assemblées : Chaque assemblée est présidée par un élu de ses membres (Yael Von Piser à l'AN, Gérard Larchet au Sénat). Ils ont des attributions constitutionnelles (sollicités en cas de dissolution ou art. 16, nomment 3 membres du CC, saisissent le CC) et dirigent les travaux (ordre d'intervention, discipline).

    • Le Bureau : Organe collectif assistant les présidents, élu par les membres, composé du président, vice-présidents, questeurs, secrétaires. Il a des attributions collectives (recevabilité des propositions de loi/amendements, immunités parlementaires).

    • La Conférence des Présidents : Réunit les présidents d'assemblées, vice-présidents, présidents de commissions permanentes, présidents de groupes politiques, rapporteurs généraux. Elle planifie le calendrier des travaux, organise les questions au gouvernement, établit l'ordre du jour et peut s'opposer à l'accélération des projets de loi par le gouvernement.

  2. Les Commissions Parlementaires Deux catégories : législatives et d'enquête.

    • Commissions législatives : Préparent les délibérations en séance plénière. Sous la Vème, Debré a institué des commissions permanentes (compétence thématique, illimitées) et des commissions spéciales (temporaires, pour un texte particulier). Les constituants voulaient limiter leur pouvoir. La réforme de 2008 (suite au Comité Balladur) a fait de la commission le pivot du travail parlementaire pour améliorer la qualité des textes :

      • L'article 43 porte à huit le nombre de commissions permanentes. Chaque parlementaire doit en faire partie.

      • Inversion de l'ordre de priorité : les textes sont examinés par principe par les commissions permanentes (sauf demande de commission spéciale).

      • La discussion en séance publique porte désormais sur le texte issu des travaux de la commission.

      La composition des commissions est proportionnelle aux groupes parlementaires.

    • Commissions d'enquête : Prévues par ordonnance dès 1958 (institutionnalisées en 2008, art. 51), elles contrôlent l'action gouvernementale et évaluent les politiques publiques (art. 51-2). Elles sont créées par proposition de résolution adoptée à la majorité, leur composition reflétant la configuration politique de l'assemblée. Leur présidence ou rapporteur revient à l'opposition. Elles disposent de 6 mois pour leurs recherches, avec de larges pouvoirs (recueil d'informations, enquêtes sur le terrain, auditions publiques). Elles ne peuvent être créées ni poursuivre leurs travaux si une procédure judiciaire est en cours sur l'affaire. Elles publient un rapport au JORF, qui peut être transmis au procureur.

  3. Les Groupes Politiques Apparus début XXème, constitutionnalisés à l'article 51-1. Permettent aux parlementaires de se réunir par affinités politiques.

    • Conditions : Effectif suffisant (au moins 15 membres à l'AN, 10 au Sénat) et dépôt d'une déclaration politique. Un parlementaire ne peut appartenir à plusieurs groupes, mais peut être "apparenté" ou "non-inscrit".

    • Rôle : Bénéficient de facilités matérielles, pèsent politiquement (composition d'instances internes, participation à la Conférence des Présidents, rôle dans la procédure législative: répartition du temps de parole, désignation de rapporteurs).

B. Le Temps du Travail Parlementaire

  1. Les Sessions Parlementaires Période où les assemblées sont réunies. Sous la IVème République, le Parlement pouvait siéger en permanence. La Vème République a instauré une réglementation stricte pour réduire la pression sur le gouvernement.

    • Session ordinaire : L'article 28 prévoit une session par an, du 1er jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin. Limitée à 120 jours (art. 28 al. 2), elle a lieu les mercredis et jeudis. Le PM ou la majorité des membres peut demander des jours supplémentaires.

    • Sessions extraordinaires : Parlement convoqué par le président à la demande du PM ou de la majorité des députés (art. 29), pour un objectif précis (déclaration de politique générale, nouvelle délibération, texte particulier). Elles sont closes par le chef de l'État une fois l'ordre du jour épuisé.

    • Sessions exceptionnelles : Le Parlement se réunit de plein droit (après dissolution, durant l'application de l'art. 16, pour entendre un message présidentiel art. 18).

  2. Les Séances Parlementaires Période où se tiennent les débats, votes et questions au gouvernement. L'article 33 prévoit qu'elles sont publiques (accès au public, journalistes, publication des comptes rendus). Seul le président de la République ne peut y assister.

Section 2. Les Fonctions du Parlement

Conformément à tout régime parlementaire, le Parlement de la Vème République exerce deux fonctions essentielles (art. 24) : voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. La fonction législative occupe 90% du temps, malgré la revalorisation de la fonction de contrôle en 2008.

I. La Fonction Législative

L'élaboration de la loi est une fonction majeure, strictement encadrée : la Constitution délimite le domaine de la loi (matières où le Parlement peut légiférer) et la procédure législative.

A. Le Domaine de la Loi

  1. La Distinction du Domaine de la Loi (Art. 34) et du Règlement (Art. 37) dans la Constitution de 1958

    1. L'encadrement de la compétence normative du parlement Jusqu'en 1958, le droit constitutionnel français reposait sur une conception organique et formelle de la loi (texte voté par le parlement souverain). Le légicentrisme faisait de la loi la norme suprême. Carré de Malberg : « la constitution française ne connaît pas une matière legislative elle connaît seulement une puissance législative, un pouvoir législatif ». En 1958, les constituants ont limité pour la première fois le pouvoir législatif. L'article 34 énumère explicitement les matières dans lesquelles le Parlement est autorisé à légiférer, marquant le passage à une conception matérielle de la loi (définie par son contenu). La liste n'est pas exhaustive et peut être complétée par une loi organique (ex: protection de l'environnement, liberté des médias). Dans les matières réservées, le parlement fixe les règles (détails) ou détermine les principes fondamentaux. Quand le Parlement fixe les principes fondamentaux, le gouvernement peut préciser et aménager ces principes par son pouvoir réglementaire. Toutes les matières non expressément attribuées au législateur relèvent, selon l'article 37, de la compétence du pouvoir réglementaire (du gouvernement). La Constitution accorde ainsi une compétence normative de principe à l'exécutif, et une compétence d'attribution au Parlement.

    2. La protection du domaine réglementaire contre les empiètements du parlement Le Conseil constitutionnel veille à la répartition des compétences. Le gouvernement dispose de deux procédures pour défendre son domaine réglementaire :

      • L'article 41 (irrecevabilité législative) : Pendant la discussion d'un texte au parlement, le gouvernement (ou le président de l'assemblée concernée, depuis 2008) peut opposer l'irrecevabilité à une proposition de loi ou un amendement comportant des dispositions réglementaires. En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel statue sous 8 jours. C'est un contrôle préventif.

      • L'article 37 al. 2 (délégalisation) : Concerne les textes déjà promulgués. Le Conseil constitutionnel, saisi par le PM, peut décider de délégaliser une disposition réglementaire contenue dans une loi. C'est un contrôle curatif.

      Cette redistribution des compétences normatives au profit de l'exécutif a été qualifiée de "révolution juridique". Cependant, la primauté du pouvoir législatif sur l'exécutif a été confirmée par la pratique.

  2. Absence de Séparation Stricte entre les Deux Domaines La séparation stricte prévue par les constituants n'est pas effective en pratique. Le parlement continue d'empiéter sur le domaine gouvernemental, et inversement.

    1. L'intervention du parlement dans le domaine réglementaire La jurisprudence du Conseil constitutionnel a renforcé les pouvoirs du parlement, y compris dans le domaine réglementaire :

      • Le CC a estompé la distinction entre les règles et les principes fondamentaux (art. 34), autorisant le législateur à légiférer dans le détail pour toutes les matières de sa compétence.

      • Il a élargi les sources constitutionnelles de compétence législative : une matière relève de la loi chaque fois qu'une disposition du bloc de constitutionnalité fait référence à l'intervention nécessaire du législateur (ex: art. 72 pour l'autonomie des collectivités, art. 66 pour les peines privatives de liberté).

      • Le revirement de jurisprudence de 1982 (décision n°82-143DC "Blocage des prix et des revenus") : le CC a posé le principe selon lequel « la Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi ». Une loi peut intervenir dans le domaine réglementaire sans être inconstitutionnelle (contrôle a priori). Cela remet en cause la limitation matérielle de la loi, consacrant un retour à une conception formelle. Le CC souhaitait éviter d'être submergé de recours et des blocages systématiques.

    2. Une « révolution juridique » contrecarrée par la pratique de la Ve République Les mécanismes d'irrecevabilité (art. 41) ou de délégalisation (art. 37 al. 2) sont peu utilisés par le gouvernement pour ne pas interrompre l'examen des textes. Le gouvernement lui-même inclut des questions réglementaires dans ses projets de loi.

    3. La délégation de l'exercice du pouvoir législatif au gouvernement : le recours aux ordonnances Les ordonnances (art. 38), héritières des décrets-lois de la IIIème et IVème Républiques, permettent d'accélérer les réformes. L'article 38 prévoit une exception au principe du domaine de la loi : « le gouvernement peut pour l’exécution de son programme demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

      • Le parlement doit voter une loi d'habilitation (délégation temporaire pour une durée limitée).

      • Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, et signées par le président de la République.

      Le régime juridique et contentieux des ordonnances est complexe. Elles entrent en vigueur dès leur publication au JORF, ayant une valeur réglementaire (actes administratifs, pouvant être contestés devant le juge administratif par recours en excès de pouvoir). Vie des ordonnances :

      • Si aucun projet de loi de ratification n'est déposé dans le délai : les ordonnances deviennent caduques (art. 38).

      • Si un projet de loi de ratification est déposé et adopté : elles acquièrent une valeur législative.

      • Si un projet est déposé mais non adopté : elles ont une nature mixte. Le Conseil constitutionnel a revu sa jurisprudence en 2020, considérant que si une ordonnance acquiert une valeur législative après ratification, elle doit être regardée, dès l'expiration du délai d'habilitation et dans les matières législatives, comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 (QPC). Jusqu'alors, les ordonnances non ratifiées étaient des actes administratifs.

      Le recours aux ordonnances s'est généralisé. Le nombre d'ordonnances publiées depuis 2007 dépasse celui des lois ordinaires. Elles sont utilisées non seulement pour des textes techniques, mais aussi pour des réformes délicates ou impopulaires (ex: SNCF, Code du travail), voire en période de crise (ex: Covid-19). Cependant, la ratification expresse n'est pas systématique, faisant échapper une part importante du domaine de la loi au contrôle du CC. Les décisions de 2020 transfèrent en partie ce contentieux du juge administratif au juge constitutionnel via la QPC.

B. Le Déroulement de la Procédure Législative

  1. La Confection de la Loi

    1. L'initiative du texte L'article 39 al. 1 : L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi). En période de fait majoritaire, 9/10 des textes émanent de l'exécutif.

      • Projets de loi : Élaborés sous l'autorité d'un ministre, soumis pour avis au Conseil d'État, délibérés en Conseil des ministres, puis déposés au bureau d'une assemblée. Depuis 2008, ils doivent être accompagnés d'une étude d'impact précisant objectifs et conséquences, pour lutter contre l'inflation législative et améliorer la qualité.

      • Propositions de loi : Déposées au bureau de l'assemblée de l'auteur. Depuis 2008, les présidents des assemblées peuvent les soumettre pour avis au Conseil d'État (sauf opposition de l'auteur). Elles sont soumises à un double examen de recevabilité avant discussion :

        • Irrecevabilité financière (art. 40) : Les propositions/amendements ne sont pas recevables s'ils diminuent les ressources publiques ou créent/aggravent une charge publique. Contrôle par le président de la commission des finances de l'assemblée concernée.

        • Irrecevabilité législative (art. 38 al. 2) : Ne doivent pas comporter de dispositions réglementaires.

    2. L'examen du texte en commission L'assemblée confie l'examen à une commission. Un ou plusieurs rapporteurs auditionnent, préparent des amendements, résument les débats. L'innovation de 2008 : les textes discutés en séance plénière sont désormais ceux issus des travaux de la commission. Cela a revalorisé le rôle des commissions et recentré la discussion en séance publique sur la politique.

    3. L'inscription du texte à l'ordre du jour des assemblées L'article 48 : Le texte doit être inscrit à l'ordre du jour pour être discuté. En 1958, le gouvernement définissait seul l'ordre du jour. Depuis 2008, l'ordre du jour est partagé : deux semaines sont réservées aux textes gouvernementaux, deux autres aux textes retenus par les assemblées. Un jour par mois est consacré à l'opposition pour renforcer leurs droits.

  2. L'Adoption de la Loi

    1. La discussion publique et le vote du texte au sein de la première assemblée saisie La discussion comprend deux phases :

      • Examen des motifs et de l'opportunité (présentation du gouvernement/rapporteur).

      • Analyse article par article, avec amendements (proposés par le gouvernement, commissions, députés). L'exercice du droit d'amendement est encadré (interdiction des "cavaliers législatifs", art. 45 al. 1).

      Après amendements, le texte est voté article par article, puis dans son ensemble. C'est la première lecture.

    2. Les moyens de rationalisation du parlementarisme Le gouvernement dispose de moyens pour orienter les votes :

      • Vote bloqué (art. 44 al. 3) : Le gouvernement peut demander un vote unique sur tout ou partie du texte, ne retenant que les amendements acceptés par lui.

      • Procédure accélérée : Le Premier ministre peut provoquer la réunion d'une Commission Mixte Paritaire (CMP) après une seule lecture par chaque assemblée.

      • Engagement de responsabilité (art. 49 al. 3) : Le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte législatif précis. Le débat s'interrompt. Les députés ont 24h pour déposer une "motion de censure provoquée". Si aucune motion n'est déposée, le texte est adopté sans vote. Si une motion est déposée et adoptée (majorité absolue des membres de l'AN), le texte est rejeté et le gouvernement démissionne. Dans le cas contraire, le texte est adopté. Qualifié d'« arme nucléaire », cet article permet au gouvernement d'imposer un texte. Il a été utilisé 116 fois depuis 1958 (parfois pour des textes secondaires), surtout par les PM en majorité relative (Rocard, Borne). Sa procédure a été renforcée en 2008 : limité aux projets de loi de finances/sécurité sociale, ou un autre projet par session. Un seul gouvernement a été renversé par le 49.3 (Michel Barnier, 4 décembre 2024).

    3. La navette parlementaire et la résolution des désaccords entre les assemblées Le texte adopté par la première assemblée est transmis à la seconde.

      • Si la deuxième assemblée adopte le texte tel quel : il est définitivement adopté.

      • Si elle le modifie : le texte revient devant la première assemblée (navette parlementaire). La discussion ne porte que sur les articles non-consensuels (règle de l'entonnoir). La navette se poursuit jusqu'à un accord identique.

      • Le Premier ministre peut mettre fin à la navette après deux lectures par chaque assemblée en provoquant la réunion d'une Commission Mixte Paritaire (CMP) (7 députés, 7 sénateurs) pour trouver un compromis. Depuis 2008, les présidents d'assemblées peuvent aussi convoquer une CMP pour les propositions de loi.

      • Si la CMP échoue ou si son texte n'est pas adopté, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement (procédure du "dernier mot"). L'AN peut alors reprendre le texte de la CMP ou son dernier texte (intégrant les propositions du Sénat si le gouvernement l'autorise).

  3. La Promulgation de la Loi La promulgation est l'acte juridique qui atteste de l'existence de la loi, lui confère son caractère authentique et ordonne son exécution. C'est un pouvoir partagé du chef de l'État et nécessite le contreseing du Premier ministre. L'article 10 précise que le chef de l'État promulgue la loi dans les 15 jours suivant sa transmission au gouvernement. Deux événements peuvent retarder ou empêcher :

    • Une saisine du Conseil constitutionnel (contrôle a priori) : une déclaration d'inconstitutionnalité empêchera la promulgation.

    • Une demande de nouvelle délibération de la loi par le président (art. 10 al. 2).

II. La Fonction de Contrôle de l'Action du Gouvernement

La Constitution de 1958 ne mentionnait initialement que la fonction législative. La révision de 2008 a inscrit expressément la fonction de contrôle (art. 24), prévoyant une semaine sur quatre au parlement dédiée au contrôle. Le Parlement dispose de divers procédés d'information et d'investigation, pouvant déboucher sur la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement (art. 49).

A. Les Principaux Procédés d'Information et d'Investigation

Depuis les années 1990, les parlementaires ont renforcé les techniques traditionnelles et imaginé de nouvelles enquêtes pour évaluer l'action gouvernementale.

  1. Les Questions Parlementaires (Art. 48) Moyen d'information et de contrôle :

    • Questions écrites : Posées par des parlementaires à un ministre (sur sa compétence uniquement). Publiées au JORF, réponse du ministre sous un mois. Utilisées pour des informations administratives ou porter un sujet d'intérêt.

    • Questions orales : Posées par un parlementaire à un ministre ou au Premier ministre (si questions générales). Formulées par écrit, inscrites à l'ordre du jour. Le ministre répond oralement en séance publique, suivi d'un débat.

    • Questions d'actualité : Questions orales posées le jour même de la séance sans communication préalable du contenu. Inscrites d'office à l'ordre du jour. Au Sénat, droit de réplique.

  2. Les Enquêtes Parlementaires (Art. 51-2) Dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques, les commissions d'enquête (constitutionnalisées en 2008) recherchent des informations sur des faits précis ou examinent la gestion de services publics.

    • Création : Par proposition de résolution (acte non législatif) déposée par un parlementaire ou groupe, adoptée par la majorité de l'assemblée. Composition : reflet de l'assemblée. La présidence ou le rapporteur est un parlementaire d'opposition.

    • Moyens : 6 mois de durée. Large panel de moyens : recueillir tout renseignement (sauf secret défense), enquêtes sur le terrain, auditions publiques (personnes impliquées).

    • Limite : Ne peut être créée ni poursuivre ses travaux si une procédure judiciaire est en cours sur l'affaire (garantit la séparation des pouvoirs).

    • Rapport : Publié au JORF, peut être transmis au procureur pour poursuites pénales.

  3. Les Missions d'Information Instituées par les commissions permanentes pour approfondir un sujet. Créées sans vote en séance publique, peuvent durer au-delà de 6 mois. Composition proportionnelle aux groupes politiques, présidence/rapporteur à l'opposition. Moyens d'investigation similaires aux commissions d'enquête. Leurs rapports peuvent donner lieu à débats ou questions au gouvernement, ou inspirer des propositions de loi/amendements. Leur souplesse les rend fréquentes (dizaine par an).

B. Les Procédures de Mise en Cause de la Responsabilité Politique du Gouvernement

Les constituants de 1958 ont rationalisé la responsabilité gouvernementale pour éviter l'instabilité (art. 49). Seulement deux gouvernements renversés depuis 1958 prouvent l'efficacité des procédures. Le fait majoritaire rend cet engagement peu probable. Quatre procédures (art. 49) :

  1. La Question de Confiance (Art. 49 al. 1) Le Premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou une déclaration de politique générale. Il s'agit pour lui de s'assurer de la confiance du parlement. La confiance est accordée ou refusée à la majorité des suffrages exprimés. Si l'AN refuse, le PM est contraint de démissionner (art. 50). Ce n'est pas une obligation, mais une faculté (utilisée une quarantaine de fois pour diverses raisons : confirmation après nomination, réformes importantes, resserrer les rangs de la majorité).

  2. La Motion de Censure (Art. 49 al. 2) Procédure offensive par laquelle l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement pour le renverser. L'initiative appartient aux parlementaires. Conditions strictes :

    • Signature d'au moins 1/10ème des députés.

    • Vote 48h après le dépôt.

    • Adoption à la majorité absolue des membres de l'AN (289 voix), seuls les votes favorables sont comptabilisés.

    Seule une motion de censure a été adoptée depuis 1958 (4 octobre 1962). L'opposition l'utilise souvent pour afficher son désaccord et susciter un débat, n'ayant que peu de chances d'aboutir.

  3. L'Engagement de la Responsabilité du Gouvernement sur un Texte (Art. 49 al. 3) Le Premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte législatif précis. L'objectif est de faire passer un texte "en force". Le débat parlementaire s'interrompt. Les députés ont 24h pour déposer une "motion de censure provoquée".

    • Si aucune motion n'est déposée : le texte est adopté sans vote.

    • Si une motion de censure est déposée par 1/10ème des députés et adoptée à la majorité absolue de l'AN : le texte est rejeté et le gouvernement démissionne.

    • Si la motion n'est pas adoptée : le texte est considéré comme adopté et le gouvernement reste en place.

    Cet article est un outil puissant pour le gouvernement, qualifié d'« arme nucléaire ». Il a été utilisé 116 fois depuis 1958, parfois pour des textes secondaires, soit pour pallier l'absence de majorité, soit pour contrer l'obstruction parlementaire. Les conditions de recours ont été renforcées en 2008 : limité aux projets de loi de finances/sécurité sociale, et un autre projet par session. Un seul gouvernement a été renversé par le 49.3 (Michel Barnier, 4 décembre 2024).

  4. L'Approbation d'une Déclaration de Politique Générale par le Sénat (Art. 49 al. 4) Le Premier ministre peut solliciter l'approbation du Sénat pour une déclaration de politique générale. Cependant, cette procédure a une portée limitée, n'entraînant aucune conséquence juridique ou politique : si le Sénat refuse, le gouvernement n'est pas tenu de démissionner car il n'est responsable que devant l'Assemblée nationale. Cela a été rarement mis en œuvre (20 fois) pour conforter l'autorité du gouvernement.

TITRE 2. LE CONTRÔLE DU POUVOIR POLITIQUE SOUS LA Vème RÉPUBLIQUE

La France, malgré son attachement au légicentrisme, a consacré le principe de constitutionnalité en 1958, instituant un contrôle de conformité des lois (art. 61) et des traités internationaux (art. 54) aux dispositions constitutionnelles. Ce contrôle est confié à une juridiction spécialisée : le Conseil constitutionnel.

CHAPITRE 1. LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE

Le Conseil constitutionnel, installé en 1959, occupe une place particulière. Indépendant des autres ordres de juridiction, il détient le monopole du contentieux constitutionnel (titre VII de la Constitution). Il exerce un contrôle étroit sur le pouvoir politique, garantissant le fonctionnement des institutions et la protection des droits fondamentaux.

I. La Création du Conseil Constitutionnel (Titre VII)

Initialement conçu comme un simple instrument du parlementarisme rationalisé (un « chien de garde de l’exécutif »), le Conseil constitutionnel a su s'affirmer et transformer le fonctionnement de la Vème République.

A. Une Institution Mal Accueillie

  1. Le Refus des Constituants de 1958 d'Instituer une Véritable Cour Constitutionnelle La création du CC visait à subordonner la loi à la Constitution, comme un instrument de protection contre la déviation du régime parlementaire. Michel Debré le voyait comme un organe de surveillance du Parlement, veillant à ce qu'il ne déborde pas de son champ de compétence (vérifier le domaine de la loi, conformité des règlements des assemblées). Il n'avait pas vocation à être le gardien des droits fondamentaux, idée refusée par René Cassin. Cette réticence s'explique par l'héritage révolutionnaire français, méfiant envers un pouvoir judiciaire non élu qui contrôlerait la volonté générale (le législateur). L'attachement au légicentrisme a empêché l'instauration d'un contrôle de constitutionnalité des lois. Le CC des origines ne devait être qu'un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics, et non le gardien des droits et libertés. Le mode de saisine reflétait cette volonté.

  2. L'Autolimitation du Conseil Constitutionnel dans les Premières Années de son Existence Initialement, le CC fait preuve de grande retenue. Deux décisions illustrent cette tendance :

    • Décision n°61-1 DC du 14 septembre 1961 : Le CC se déclare incompétent pour trancher une question sur la recevabilité d'une motion de censure pendant l'application de l'article 16, au motif qu'il n'a pas une compétence générale mais seulement d'attribution (fixée par la Constitution).

    • Décision n°62-20 DC du 6 novembre 1962 : Le CC se déclare incompétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum (celle sur le SU direct). Il estime que l'article 61 (contrôle des lois) ne vise que les lois votées par le Parlement, pas celles adoptées par le peuple et exprimant directement la souveraineté nationale. Politiquement, il était trop délicat de censurer une loi issue de la volonté du peuple.

    Cette autolimitation a nui à la crédibilité du CC, qualifié de "suicidaire" par Gaston Monnerville. Il faudra attendre les années 1970 pour son émancipation.

B. Une Institution Incontournable

  1. L'Émancipation Progressive du Conseil Constitutionnel

    • Décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971, "Liberté d'association" ("Big Bang constitutionnel") : Le CC est saisi par le président du Sénat sur la constitutionnalité d'un projet de loi limitant la liberté d'association. Le CC élargit pour la première fois les normes de référence de son contrôle en se fondant sur le Préambule de la Constitution de 1958 et les textes auxquels il renvoie (DDHC de 1789 et Préambule de 1946). Il consacre la valeur constitutionnelle de la liberté d'association en la rattachant aux Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) issus de la loi de 1901. Cette décision pose les bases du bloc de constitutionnalité.

    • Loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 (révision de l'art. 61) : À l'initiative de VGE, le contrôle de constitutionnalité des lois est ouvert à l'opposition parlementaire (60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le CC). Les saisines se multiplient, l'opposition y voyant un moyen de contester l'action gouvernementale. Les effets juridiques sont majeurs : enrichissement du bloc de constitutionnalité, "juridictionnalisation" du contrôle, renforcement de l'autorité des décisions du CC.

    Le CC s'est affirmé comme garant du bon fonctionnement des institutions et protecteur des droits et libertés.

  2. La Légitimation de la Justice Constitutionnelle La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (introduction de la QPC) a renforcé considérablement la compétence juridictionnelle du CC, le rapprochant des juridictions ordinaires. Avant 2008, les citoyens ne pouvaient pas se prévaloir des droits constitutionnels. L'article 61-1 permet à tout justiciable de contester, pendant un procès, l'application d'une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette réforme vise à :

    • Donner un nouveau droit aux justiciables.

    • Purger l'ordre juridique des dispositions contraires à la Constitution (la QPC porte sur des lois déjà promulguées).

    • Garantir la prééminence de la Constitution.

    Malgré ces avancées, la légitimité du CC reste débattue.

II. L'Organisation du Conseil Constitutionnel

La critique principale formulée envers le CC est sa "politisation". La question de sa composition et son indépendance est récurrente. Le statut des membres a été renforcé, et bien qu'il soit une véritable juridiction, son organisation est perfectible.

A. Les Catégories de Membres

  1. Les Membres Nommés par les Autorités Politiques Neuf membres, désignés par le Président de la République (3), le Président de l'Assemblée nationale (3), le Président du Sénat (3). Mandat de neuf ans non renouvelable, avec renouvellement partiel (un membre désigné tous les 3 ans par chaque institution). Le président du CC est désigné par le Président de la République. Cette composition est critiquée pour le risque de politisation (personnalités politiques désignées partageant la sensibilité de l'autorité nomatrice). Aucune condition d'âge ou de formation juridique n'est requise, donnant un pouvoir discrétionnaire aux autorités de nomination. Cela pose la question de l'indépendance et impartialité. La révision de 2008 a tenté de réduire ce pouvoir : contrôle des nominations par les commissions des lois (Sénat, AN). Si une majorité de 3/5 des suffrages exprimés au sein de chaque commission s'oppose, la nomination proposée par le chef de l'État ne peut avoir lieu. Cependant, un déséquilibre entre personnalités politiques et techniciens du droit persiste. En pratique, les membres du CC ont souvent fait preuve d'« ingratitude nécessaire » envers ceux qui les ont nommés (Robert Badinter).

  2. Les Membres de Droit Anciens présidents de la République, théoriquement à vie, non démissionnables, mais pouvant choisir de ne pas siéger. Cette catégorie, créée initialement pour René Coty, est une exception française jugée encombrante et affectant la crédibilité du CC. Sa suppression est souvent discutée. Après le décès de VGE en 2020, les présidents successifs n'ont pas siégé.

B. Le Statut des Membres

Le statut vise à garantir l'indépendance nécessaire, cherchant à compenser la nature politique des nominations.

  • Garanties d'indépendance :

    • Durée du mandat : Neuf ans non renouvelables.

    • Régime strict des incompatibilités (art. 57) : Incompatible avec les fonctions de ministre, parlementaire. L'ordonnance de 1958, modifiée, étend cela aux membres du CESE, Défenseur des droits, tout mandat électoral, fonction publique, activité professionnelle ou salariée. Interdiction d'occuper un poste de direction dans un parti politique.

    • Obligations de réserve : Les membres doivent s'abstenir de tout comportement compromettant la dignité de leur fonction (serment solennel devant le chef de l'État). Les membres de droit en sont dispensés.

En pratique, les membres peuvent s'abstenir de participer à une délibération en cas de conflit d'intérêts. Le CC emprunte ainsi de nombreux principes aux juridictions ordinaires, en faisant un véritable tribunal.

CHAPITRE 2. LE CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL

Le contentieux désigne l'ensemble des litiges soumis aux tribunaux. En droit constitutionnel, il couvre les litiges sur la légalité constitutionnelle des actes et les procédures de résolution. Le CC gère deux grands types de contentieux : les votations et les normes/libertés.

I. Le Contentieux des Votations

Il porte sur la régularité des processus électoraux et des consultations populaires, garantissant la sincérité des scrutins. Le CC joue un rôle actif dans le bon déroulement.

A. Le Contrôle des Opérations Électorales (Art. 58 et 59)

  1. Élection présidentielle (Art. 58) : Le CC a de larges compétences : détermine et publie la liste des candidats, proclame les résultats (tenant compte des irrégularités), surveille le bon déroulement des opérations (par ses délégués), examine les propositions de candidatures, peut annuler les résultats en cas d'irrégularités massives.

  2. Élections législatives (Art. 59) : Le CC contrôle la régularité des élections législatives en cas de contestation (candidats, électeurs). Les irrégularités les plus graves peuvent entraîner la modification du résultat électoral. Le CC a élargi ses compétences pour analyser la légalité de certains actes liés aux opérations électorales (listes, candidatures). Ses prérogatives sont moins étendues pour les élections législatives.

B. Le Contrôle des Opérations Référendaires (Art. 60)

L'article 60 attribue au CC le soin de veiller à la régularité des opérations référendaires (art. 11: projets/propositions de loi ordinaires; art. 88-5: traités d'adhésion à l'UE; art. 89: révision constitutionnelle). Depuis la décision de 1962, le CC se déclare incompétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi adoptée par référendum. Son contrôle se limite à la surveillance du déroulement et à la proclamation des résultats.

II. Le Contentieux des Normes et des Libertés

Il porte sur la conformité des normes à la Constitution (art. 61) et la protection des droits fondamentaux. Il peut s'exercer avant la promulgation (contrôle a priori) ou après (a posteriori, depuis 2008).

A. Le Contrôle de Constitutionnalité a Priori (Art. 61)

  1. Le Champ du Contrôle

    • Textes obligatoirement contrôlés (Art. 61 al. 1) :

      • Lois organiques : Précisent/complètent la Constitution.

      • Règlements des assemblées parlementaires : Organisent leur fonctionnement interne.

      • Propositions de lois référendaires : Avant soumission au référendum.

      La saisine du CC est obligatoire pour ces normes. Les autorités de saisine sont le Premier ministre (lois organiques) ou le président de l'assemblée concernée (règlements).

    • Contrôle facultatif (Art. 61 al. 2 et 54) :

      • Lois ordinaires, lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale.

      • Traités internationaux.

      Ces normes peuvent entrer en vigueur sans contrôle préalable par le CC (sauf saisine). Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation. Le droit de saisine est ouvert aux 4 plus hautes autorités : chef de l'État, Premier ministre, 60 députés ou 60 sénateurs (depuis 1974). La saisine doit intervenir dans un délai très court (15 jours max pour les lois, entre vote et promulgation; entre signature et mise en place pour les traités).

    • Textes exclus du champ du contrôle :

      • Lois référendaires : Expression directe de la volonté nationale (décision 1962).

      • Lois constitutionnelles : Issues du pouvoir constituant dérivé (décision 26 mars 2003, le CC est soumis au pouvoir constituant).

  2. Les Normes Constitutionnelles de Référence L'« bloc de constitutionnalité » (doyen Favoreu) est l'ensemble des règles et principes auxquels le CC se réfère. Il est composé de :

    • Les articles numérotés de la Constitution de 1958.

    • Le Préambule de la Constitution de 1958 (DDHC 1789, Préambule 1946).

    • Le Préambule de la Constitution de 1946 (Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République - PFRLR - et Principes Particulièrement Nécessaires à Notre Temps - PPNT).

    • La Charte de l'Environnement de 2004.

    Les PFRLR (dizaine dégagés par le juge : respect de l'être humain dès le commencement de la vie, liberté d'enseignement, indépendance de la juridiction administrative) répondent à trois conditions cumulatives : règle générale importante pour la nation, ancrage textuel dans une ou plusieurs lois républicaines antérieures à 1946, application continue depuis 1946. Les PPNT (art. 3 à 18 du Préambule 1946 : égalité des sexes, droit de grève, liberté syndicale). Le CC a aussi consacré des principes et objectifs de valeur constitutionnelle (principe d'intelligibilité de la loi, continuité du service public, sauvegarde de l'ordre public).
    Normes exclues du bloc de constitutionnalité :

    • Lois organiques : Ont une valeur supralégislative mais infraconstitutionnelle.

    • Traités internationaux : Le CC (décision 15 janvier 1975, loi IVG) estime qu'une loi contraire à un traité n'est pas inconstitutionnelle et se déclare incompétent pour apprécier la constitutionnalité d'une loi au regard d'un traité (ex: CEDH).

  3. La Procédure de Contrôle Le contrôle a priori est abstrait (pas de parties au sens contentieux). On parle d'« auteurs de la saisine ». Les 60 députés/sénateurs sont les plus actifs.

    • Moment de la saisine : Délai très court (15 jours max) entre le vote définitif et la promulgation.

    • Instruction : Un rapporteur prépare un projet de décision et un rapport (phase inquisitoriale, écrite et orale, partiellement contradictoire). Le CC a cherché à instaurer une dose de contradictoire (consultation des parties, parlementaires, experts).

    • Délibéré : Secret, séance collégiale d'au moins 7 conseillers. Décision à la majorité simple.

    Effets de la décision (art. 62) :

    • Confirmation de la constitutionnalité (la loi entre en vigueur).

    • Censure (totale ou partielle) : la disposition contraire « ne peut être ni promulguée ni mise en application ». Ce n'est ni une annulation ni une abrogation car la loi n'est pas encore entrée en vigueur. Le CC peut moduler dans le temps les effets d'une déclaration d'inconstitutionnalité. La décision est publiée au JORF.

B. Le Contrôle de Constitutionnalité a Posteriori : La Question Prioritaire de Constitutionnalité (Art. 61-1)

  1. Le Champ du Contrôle (Art. 61-1) Les normes contrôlées par la QPC sont les « dispositions législatives » au sens large. Les lois constitutionnelles et référendaires, les lois autorisant la ratification de traités, les lois de programmation, et les dispositions législatives dépourvues de "neutrons législatifs" ne peuvent être contestées par QPC. Le contrôle s'étend à toutes les lois législatives en vigueur.

  2. Les Normes Constitutionnelles de Référence Elles se limitent aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le contentieux de la QPC est subjectif, ne concernant que les atteintes portées aux droits individuels. Seuls les droits et libertés protégés par la Constitution peuvent être invoqués, y compris les libertés constitutionnelles et certains principes (égalité devant la loi, indépendance de la justice).

  3. La Procédure de Contrôle La QPC est un contrôle concret, à l'occasion d'un litige en cours. Le justiciable ne peut pas saisir directement le CC. Il y a un double filtrage des requêtes. Toute partie à un litige (personne physique/morale, française/étrangère) peut soulever une QPC devant n'importe quelle juridiction (Conseil d'État, Cour de cassation, y compris en première instance, appel, cassation, référé, devant les juridictions administratives spécialisées). La QPC est soulevée à titre incident (motivée dans un mémoire distinct), ne pouvant être le fondement principal du litige. Le CC ne statue pas sur le fond du litige.

    1. L'examen de la recevabilité de la QPC par le juge du fond Le juge du fond doit statuer sans délai sur la recevabilité de la QPC. La QPC est prioritaire. La procédure est contradictoire (notification aux autres parties pour observations rapides). Le juge du fond doit s'assurer que trois conditions sont remplies :

      • La disposition législative contestée doit être applicable au litige et au requérant.

      • La disposition législative ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le CC (sauf changement de circonstances).

      • La question ne doit pas revêtir un caractère sérieux (environ 80% des QPC sont rejetées ainsi).

      Si ces conditions sont réunies, le juge transmet la QPC à la juridiction suprême de son ordre (Conseil d'État ou Cour de cassation) et sursoit à statuer.

    2. Le second filtrage opéré par le Conseil d'État ou la Cour de cassation Les juridictions suprêmes disposent d'un délai strict pour examiner la QPC. Elles ne sont pas liées par l'appréciation du juge du fond et examinent les mêmes conditions. Elles doivent s'assurer que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Elles renvoient la QPC au CC.

    3. Le traitement de la QPC par le Conseil Constitutionnel Le CC dispose d'un délai de trois mois. Depuis 2008, la procédure est soumise aux exigences du procès équitable (art. 6 CEDH) et contradictoire (présence des parties, autorités, experts). L'audience est publique et retransmise. Le délibéré est secret. Issus possibles :

      • Déclaration de conformité : La loi reste en vigueur, et le juge du fond l'applique.

      • Déclaration d'inconstitutionnalité : La disposition législative est abrogée à compter de la publication de la décision du CC ou d'une date ultérieure. Cette décision a un effet erga omnes (vaut à l'égard de tous). Le CC peut moduler les effets dans le temps.

      La QPC a rencontré un grand succès, améliorant la qualité du droit, transformant le CC en juridiction plus importante et enrichissant le dialogue des juges.

C. L'Autorité des Décisions du Conseil Constitutionnel (Art. 62)

L'article 62, al. 2, confère une grande portée juridique aux décisions du CC : elles ne sont susceptibles d'aucun recours, s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités. Le CC interprète cela comme l'autorité absolue de la chose jugée, s'attachant non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs. La décision du CC est définitive, produit ses effets erga omnes, et doit être exécutée immédiatement.

CONCLUSION. – LES ÉVOLUTIONS DU RÉGIME DE LA VE RÉPUBLIQUE

L'édifice institutionnel de 1958 a subi de nombreuses révisions (constitutionnelles, politiques, juridiques, sociétales). Le fonctionnement de la Vème République a été transformé par la pratique, dépendante de la conjoncture et des personnalités. Ces évolutions témoignent de la vitalité de la Constitution et de sa capacité à se renouveler, faisant de la Vème République l'un des régimes les plus stables et durables de l'histoire politique française.

I. Les Adaptations du Texte Constitutionnel

La Constitution de 1958 peut être révisée selon une procédure spéciale (titre XVI, art. 89), déterminant les conditions et limites du pouvoir constituant dérivé.

A. Les Conditions d'Exercice du Pouvoir Constituant Dérivé

Seul l'article 89 est pertinent ici. Les initiatives de révision sont toutes venues de l'exécutif (chef de l'État sur proposition du PM). Le projet/proposition de révision est soumis aux assemblées parlementaires, qui votent successivement à la majorité simple. Une navette est organisée, mais sans CMP (une assemblée peut opposer son veto). Une fois le texte voté en termes identiques, il doit être ratifié :

  • Proposition de révision : Validée par référendum populaire. Les assemblées n'ont pas d'autre choix.

  • Projet de révision : Soumis soit au référendum, soit à l'approbation du Parlement réuni en Congrès à Versailles (vote à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés). Le choix entre les deux procédures est une compétence exclusive et discrétionnaire du chef de l'État. En pratique, le président choisit le Congrès (moins risqué).

Limites à l'exercice du pouvoir constituant dérivé :

  • Limites temporelles : Impossible de réviser en cas d'atteinte au territoire (art. 89 al. 4), pendant l'empêchement/vacance de la présidence (art. 7), ou pendant l'application de l'art. 16 (pour éviter l'instabilité et les révisions intéressées).

  • Limites matérielles : L'article 89 al. 5 : « la forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l'objet d'une révision ». Les fondamentaux de l'état de droit sont garantis.

B. La Mise en Œuvre du Pouvoir Constituant Dérivé

La Constitution de 1958 a connu 25 révisions, avec un rythme accéléré dans les années 1970-1990. Seule une révision est intervenue depuis 2008 (loi constitutionnelle du 8 mars 2024 sur le droit de recourir à l'IVG). Ces révisions se regroupent autour de trois catégories :

  • Modernisation des institutions.

  • Intégration des traités internationaux (conformité aux engagements).

  • Consécration de droits fondamentaux (parité hommes-femmes, IVG).

Ces révisions n'ont pas affecté les grands équilibres institutionnels, mais la pratique politique a donné plusieurs lectures de la Vème République.

II. La Modification des Équilibres Institutionnels sous l'Effet de la Pratique Politique

La pratique politique a bouleversé les équilibres de la Vème République, entraînant une double lecture du régime selon les circonstances.

A. La Double Lecture du Régime de la Vème République

  1. Lecture présidentialiste : En période de concordance des majorités parlementaire et présidentielle, le président cumule les fonctions de chef de l'État et de chef de la majorité. Il exerce une influence prépondérante, détermine la politique nationale, mise en œuvre par le Premier ministre et soutenue par l'AN.

  2. Lecture parlementaire : En période de cohabitation, un rapport de force bénéficie à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Cela marque une lecture stricte des rapports constitutionnels (moins fréquente depuis le quinquennat et la synchronisation des calendriers électoraux).

B. L'Enracinement de la Lecture Présidentialiste du Régime de la Vème République

La prééminence présidentielle est un fait incontestable, bien que son intensité varie. Initialement, la loi du 3 juin 1958 visait un équilibre entre législatif et exécutif (« régime parlementaire rénové »). L'apparition du fait majoritaire a remis en cause ce projet, et la prééminence présidentielle est devenue la norme. Cette prééminence ne découle pas du texte constitutionnel, mais de la pratique politique : le président domine le système par sa légitimité démocratique (élu au suffrage universel direct) et le soutien de sa majorité à l'AN. L'enracinement de cette lecture a conduit la doctrine à s'interroger sur la nature exacte du régime :

  • Maurice Duverger : « régime semi-présidentiel ».

  • Jean-Claude Colliard : « régime parlementaire à correctif présidentiel ».

  • Bernard Chatebout : « régime parlementaire moniste inversé ».

  • Jean Gicquel : « monarchie républicaine » (chef de l'État se comportant comme un monarque).

La Vème République est un système inclassable, mixte ou hybride, empruntant au parlementarisme mais attribuant au chef de l'État des pouvoirs sans équivalent dans les régimes parlementaires classiques. De Gaulle le résumait en 1961 : « notre constitution est à la fois parlementaire et présidentiel à la mesure de ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère. »

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