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Les institutions juridictionnelles et les modes de résolutions des conflits
Ce document présente une synthèse des institutions juridictionnelles et des modes de résolution des conflits en France, structurée pour faciliter l'apprentissage et la compréhension des mécanismes judiciaires.
Partie I : Le personnel de justice et les auxiliaires de justice
Les magistrats de l’ordre judiciaire
Accès à la magistrature : Se fait principalement par le concours de la magistrature.
Entrée en fonctions : La nomination est effectuée par le Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice. Une fois affecté, le magistrat doit prêter serment.
Incompatibilité : Certaines activités sont incompatibles avec la fonction de magistrat, comme un mandat politique ou une activité salariée.
Incapacité : Un juge ne peut exercer si un parent ou un membre de sa famille exerce déjà dans la même juridiction.
Privilèges : Les magistrats bénéficient d'une protection pénale contre les outrages, les pressions et les violences.
Attention : Il est crucial de distinguer les magistrats du siège des magistrats du parquet.
Le recrutement des juges administratifs
Les règles encadrant les juges administratifs sont similaires à celles des magistrats de l'ordre judiciaire.
Principales différences :
Les juges administratifs sont principalement recrutés après le concours de l'École Nationale de la Magistrature.
Il n'y a pas de distinction entre juge du siège et juge du parquet. Dans l'ordre administratif, un juge du siège tranche le conflit et un rapporteur public représente les intérêts de l'État.
Les principaux auxiliaires de justice
L’avocat :
Rôle d'assistance : Conseille son client sur les actions à mener.
Rôle de représentation : Représente son client devant le juge lors de l'audience.
L’huissier de justice :
Signifie les actes judiciaires. Une signification par huissier est plus coûteuse mais offre une plus grande sécurité juridique.
Les greffiers :
Exercent de nombreuses fonctions (constitution des dossiers, tenue des registres d'audience, etc.).
Leur rôle le plus caractéristique est la retranscription officielle des débats lors d'un procès.
Partie II : Les principes du procès et de l’organisation judiciaire
Les 9 principes de l’organisation judiciaire
Le principe de séparation des pouvoirs : Interdit l'interaction du juge judiciaire dans un litige impliquant une personne publique.
Le principe de double degré de juridiction : Offre la possibilité de faire rejuger une affaire.
Le principe d’égalité : Tous les citoyens doivent être jugés dans les mêmes conditions.
Le principe de gratuité : L'accès à la justice ne doit pas être payant.
Le principe de collégialité : Sauf exception, le justiciable doit être jugé par plusieurs juges.
Le principe du contradictoire : Garantit la possibilité de se défendre.
Le principe de publicité : Les procédures et décisions sont en principe publiques.
Le droit à un procès équitable : Inclut le droit à un bon juge et à une décision claire.
Le principe de proportionnalité : En cas de conflit de droits fondamentaux, le juge vérifie que l'atteinte n'est pas disproportionnée.
Partie III : Le déroulement du procès
L’action en justice : Les conditions pour saisir une juridiction
Pour agir en justice, il faut remplir trois conditions principales :
Intérêt personnel et direct : L'action doit concerner directement la personne qui agit.
Qualité pour agir : La personne doit avoir le droit d'agir en justice (ex: être victime, créancier).
Capacité pour agir : La personne doit être juridiquement capable (ex: ne pas être mineur non émancipé ou majeur protégé sans assistance).
Le demandeur et le défendeur dans l’action en justice
L'action en justice se concrétise par une demande initiale (ou demande introductive d'instance) formulée par le demandeur.
Autres types de demandes possibles :
Demande reconventionnelle : Demande formulée par le défendeur contre le demandeur.
Demande additionnelle : Complète la demande initiale.
Demande en intervention : Permet à un tiers de se joindre au procès.
Le défendeur peut répondre à la demande par différents moyens :
La défense au fond : Conteste le bien-fondé de la demande.
L’exception de procédure : Soulève un problème de forme ou de procédure.
La fin de non-recevoir : Argue que la demande n'a pas ou plus lieu d'être (ex: prescription).
Les différents types d’action selon la matière
Les actions en justice sont classées selon la matière du litige (ex: civile, pénale, administrative, commerciale, prud'homale).
La compétence d’attribution des tribunaux
Pour déterminer quel tribunal saisir, trois critères sont à considérer :
La matière du conflit : S'agit-il d'un contrat de travail, de vente, d'une infraction, etc. ?
La qualité des parties : S'agit-il d'une personne physique, morale, d'un ministre, etc. ?
La valeur du conflit : Par exemple, le tribunal de proximité est compétent pour les conflits inférieurs à 10 000 euros.
Les compétences des tribunaux
Devant les juridictions civiles
Principe : Le tribunal du domicile du défendeur.
Dérogation : Quand la loi le prévoit (ex: pour l'époux ayant la garde de l'enfant, option contractuelle).
Devant les juridictions pénales
Principe : Le lieu de l'infraction.
Dérogation : La résidence du prévenu, le lieu d'arrestation, etc.
Devant les juridictions administratives
Principe : L'autorité qui a pris l'acte attaqué ou signé le contrat litigieux.
Dérogation : Nombreuses dérogations prévues aux articles R.312-6 et suivants du Code de justice administrative.
L’instance
L'instance est la période qui s'écoule entre l'introduction de la demande en justice et le jugement.
Le jugement
La décision rendue par une juridiction porte un nom spécifique selon son origine :
Ordonnance : Décision rendue par un juge unique (président de la juridiction ou juge spécialisé comme le juge des référés).
Jugement : Décision rendue par une juridiction de première instance.
Arrêt : Décision rendue par une cour (Cour d'appel, Conseil d'État, Cour de cassation).
Les voies de recours : l’appel en matière civile
L'appel permet de faire rejuger une affaire en fait et en droit par une juridiction supérieure (Cour d'appel).
Exemple de chronologie :
Le 01/01/N : Jugement de première instance.
Le 01/02/N : Possibilité de faire appel (délai généralement d'un mois).
Fin de l'appel : La décision de la Cour d'appel met fin à la procédure d'appel.
Les voies de recours : l’appel en matière administrative
Similaire à l'appel civil, mais devant les cours administratives d'appel.
Exemple de chronologie :
Le 01/02/N : Jugement administratif de première instance.
Le 01/03/N : Possibilité de faire appel (délai généralement de deux mois).
Fin de l'appel : La décision de la Cour administrative d'appel met fin à la procédure d'appel.
Le pourvoi en cassation en matière civile et administrative
Le pourvoi en cassation ne rejuge pas l'affaire sur le fond, mais vérifie la bonne application du droit par les juges du fond.
Exemple de chronologie :
Le 01/02/N : Arrêt de la Cour d'appel ou de la Cour administrative d'appel.
Le 01/03/N : Possibilité de former un pourvoi en cassation (délai généralement de deux mois).
Fin du pourvoi : La décision de la Cour de cassation ou du Conseil d'État met fin à la procédure.
L’exécution des jugements civils
L'exécution peut être spontanée (la partie condamnée s'exécute d'elle-même) ou forcée.
Si l'exécution est forcée :
La partie souhaitant l'exécution doit s'adresser au greffe pour obtenir une expédition du jugement (copie exécutoire).
Cette expédition doit être signifiée à la partie perdante, souvent par huissier de justice.
Les formes de l’exécution du jugement :
Il s'agit d'une contrainte civile, non pénale.
Il s'agit d'une contrainte patrimoniale :
Saisie mobilière : Saisie sur rémunération, saisie-vente.
Saisie immobilière : Vente du bien à l'amiable ou judiciaire.
L’exécution des jugements des décisions pénales et administratives
Les décisions pénales
L'exécution peut être demandée par la victime qui s'est constituée partie civile (dans un but pécuniaire).
Elle est assurée par le procureur de la République, qui veille à l'application de la peine prononcée.
Les décisions administratives
Contre le particulier : Règles similaires aux jugements civils.
Contre la personne publique : Certaines règles spécifiques doivent être respectées.
L'administration bénéficie d'une immunité (biens publics, interdiction que l'État se contraigne lui-même).
Possibilité de prononcer des injonctions sous certaines conditions.
Partie IV : Les juridictions civiles
Le déroulement du procès civil
Le procès civil suit des étapes précises, de la saisine du juge à l'exécution du jugement.
L’action devant le juge civil : La compétence de principe du juge
En principe, pour l'ensemble des litiges entre deux personnes privées, le tribunal judiciaire est compétent.
La cour d'appel sera compétente en second ressort.
Il s'agit essentiellement de matières civiles personnelles, mobilières et immobilières (divorce, recouvrement de dette, responsabilité civile, etc.).
L’action devant le juge civil : La compétence d’attribution du juge
Il existe des compétences d'attribution d'exception :
Le tribunal de commerce / tribunal des affaires économiques | Litiges entre commerçants et ceux concernant les actes de commerce, ainsi que les procédures de redressement et collectives. |
Le conseil des prud’hommes | Litiges relatifs aux contrats de travail ou d'apprentissage. |
Le tribunal paritaire des baux ruraux | Litiges entre propriétaires et exploitants de terres ou bâtiments agricoles. |
L’action devant le juge civil : Les conséquences du montant du litige sur la procédure
Si le montant du litige est au-delà de 5000 euros, le jugement est susceptible d'appel.
Si le montant est en-dessous de 10 000 euros :
La représentation par un avocat n'est pas obligatoire.
La procédure est orale.
Si le montant est au-dessus de 10 000 euros :
La représentation par un avocat est obligatoire.
La procédure est écrite.
L’action devant le juge civil : La compétence territoriale de principe
Personnes physiques : Le domicile ou la résidence.
Personnes morales : Le siège social ou le lieu des organes de décision.
L’action devant le juge civil : Les options de la compétence territoriale
Des options de compétence territoriale existent dans certains cas :
En matière délictuelle | Lieu du fait dommageable ou lieu du ressort dans lequel le dommage a été subi. |
En matière contractuelle | Lieu de l'exécution de la prestation de service ou lieu de livraison effective de la chose. |
Le procès civil
Le procès civil est un ensemble d'étapes procédurales visant à résoudre un litige entre parties privées.
Le procès civil : La phase de conciliation
Principe : Avant toute saisine du juge civil, le justiciable doit démontrer qu'il a réalisé une tentative de résolution amiable préalable.
Exception :
Le justiciable peut saisir directement le juge civil s'il justifie d'un motif légitime (urgence ou nature du litige).
Pour un conflit de voisinage inférieur à 5000 euros, sauf si :
Une des parties sollicite l'homologation d'un accord.
Un recours préalable est imposé.
Le juge ou l'autorité administrative doit procéder à une conciliation préalable.
Le procès civil : L’introduction de l’instance
L'introduction de l'instance peut se faire par requête conjointe ou requête unilatérale.
Étape 1 : Assignation | Prévenir l'adversaire qu'il est cité à comparaître devant le tribunal. |
Étape 2 : La saisine du tribunal judiciaire | Transmettre l'assignation au tribunal judiciaire dans un délai de deux mois. |
Le procès civil : L’audience en plaidoirie
L'audience doit être publique.
Avant les plaidoiries, un rapport doit être transmis au président du tribunal pour éclairer les débats.
Le dossier doit être déposé au greffe.
C'est le président qui clôture les débats, en précisant qu'il va délibérer.
Les parties peuvent également choisir une procédure sans audience, sous réserve de leur accord exprès.
La procédure en référé : présentation
Le juge des référés intervient dans des situations d'urgence pour prendre des mesures provisoires.
Situation d’urgence : Nécessité d'une intervention rapide.
Mesure provisoire : La décision du juge des référés n'a pas l'autorité de la chose jugée au fond.
La procédure en référé : Les mesures
Les mesures dictées par l’urgence | Visent à faire cesser une situation illicite ou à éviter qu'une situation ne devienne irrémédiable en cas de différend. |
Les mesures conservatoires ou de remise en l’état |
|
La provision sur une obligation non sérieusement contestable | Accorder une somme d'argent alors même que la condamnation au fond n'a pas encore eu lieu. |
L’astreinte | Pénalité de retard imposée lorsque le jugement n'est pas exécuté. |
Les étapes de la procédure en référé
La procédure en référé est simplifiée et rapide, comprenant généralement une assignation, une audience et une ordonnance.
Les délais de la procédure en référé
Les délais sont courts en raison de l'urgence.
Exemple de chronologie :
Le 01/01/N : Ordonnance du juge des référés.
Le 15/01/N : Possibilité de faire appel (délai de 15 jours à compter de la décision).
Fin de l'appel : La décision de la cour d'appel met fin à la procédure d'appel en référé.
Partie V : Les modes de résolutions amiables des conflits
Les différents types de MARD
Les Modes Alternatifs de Résolution des Différends (MARD) offrent des alternatives au procès judiciaire :
La résolution peut être négociée par les parties elles-mêmes.
La résolution peut être négociée avec l’intervention d’un tiers.
Le règlement du conflit peut être imposé par un particulier choisi par les parties.
La résolution peut être trouvée sous l’autorité du juge.
La résolution négociée par les parties elles-mêmes
Clause contractuelle : Une clause peut prévoir que toute demande en justice sera irrecevable.
La transaction : Définie à l'article 2044 du Code civil, elle est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Elle interdit toute action en justice, sauf si elle n'a pas été exécutée ou concerne un autre conflit.
Elle peut être homologuée par le juge.
Il est possible de demander l'annulation si un vice affecte le contrat.
La résolution négociée avec l’intervention d’un tiers
La conciliation
La conciliation conventionnelle |
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La conciliation déléguée |
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Le médiateur conventionnel
Il est choisi par les parties elles-mêmes ou, à titre exceptionnel, par le juge.
Il accomplit sa mission en toute confidentialité.
Possibilité d'homologuer la convention par le juge.
Si le médiateur est choisi par le juge, cela doit être fait avec l'accord des parties, et le juge doit déterminer la mission du médiateur.
La convention par procédure participative
Définition : C'est un contrat par lequel les parties s'engagent à négocier pour résoudre le conflit, chacune étant accompagnée de son avocat.
L'assistance par un avocat est obligatoire.
La convention doit :
Être écrite.
Indiquer une validité limitée.
Indiquer l'objet du différend.
Indiquer les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend.
Possibilité de faire homologuer la demande par un juge.
Le règlement du conflit choisi par les parties
C'est le cas de l'arbitrage, surtout utilisé en matière commerciale.
L'arbitrage est introduit par une clause, appelée « clause compromissoire ».
S'il y a un litige, l'arbitre choisi a un délai de 6 mois pour accepter sa mission.
La sentence arbitrale a la même valeur qu'un jugement. Elle peut donc être contestée devant la cour d'appel.
Le juge peut également être saisi pour des questions relatives à l'arbitrage (ex: exequatur de la sentence).
La résolution trouvée sous l’autorité du juge
Le juge peut proposer ou ordonner des mesures de conciliation ou de médiation, ou encore homologuer des accords amiables.
Ouvrages de référence
Les institutions juridictionnelles, Jean-Jacques Taisne, Dalloz, 15ème édition.
L’essentiel de la procédure civile, Natalie Fricero, Lextenso, 17ème édition.
Podcasts
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