Structures juridiques du droit des affaires
20 cartesCe cours présente les différentes formes juridiques d'exercice des activités économiques, couvrant l'entreprise individuelle, les groupements (sociétés, associations), ainsi que les spécificités du commerçant, de l'artisan, de l'agriculteur et du professionnel libéral, leurs obligations, droits et régimes applicables.
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Introduction au Droit des Affaires
Le décret d'Allarde de 1791 et la loi Le Chapelier de 1791 ont libéralisé le commerce et l'industrie en France.
Une entreprise est une entité dotée de moyens humains, matériels et financiers, destinée à l'exercice d'une activité économique. Bien que ce ne soit pas une notion juridique avec une personnalité morale propre, elle est fondamentale dans le droit des affaires.
I – Structures Juridiques d’Exercice de l’Activité Entrepreneuriale
Lors de la création d'une entreprise, deux grandes catégories de structures juridiques s'offrent aux entrepreneurs : l'exercice en nom propre ou l'interposition d'un groupement.
A – Structures d’Exercice en Nom Propre
L'exercice en nom propre implique que l'entrepreneur assume personnellement les risques de l'exploitation. Avant la loi de 2022, cela signifiait que les biens personnels et professionnels étaient confondus.
1. Entreprise Individuelle (EI)
Depuis la loi du 14 février 2022 (entrée en vigueur le 15 mai 2022), l'Entreprise Individuelle (EI) offre une protection accrue du patrimoine personnel de l'entrepreneur. Dès son immatriculation au registre légal, le patrimoine de l'entrepreneur est scindé en deux :
Patrimoine personnel : Insaisissable par les créanciers professionnels.
Patrimoine professionnel : Composé des biens, droits, obligations et sûretés utiles à l'activité professionnelle, seul celui-ci est accessible aux créanciers professionnels.
Cette distinction facilite la création d'entreprise en protégeant les biens non professionnels de l'entrepreneur. Le régime de l'EI ne requiert pas de formalités de création complexes, hormis l'immatriculation.
2. Micro-entreprise
La micro-entreprise est un régime simplifié de l'EI, soumis à des seuils de chiffre d'affaires (CA) spécifiques. En 2024, ces seuils sont de :
pour les activités de services.
pour les activités commerciales ou d'hébergement.
Le dépassement de ces seuils pendant deux années consécutives entraîne la sortie du régime de la micro-entreprise. Ses avantages incluent un régime fiscal forfaitaire et un régime social plus avantageux.
3. Supports de l’Exercice en Nom Propre
L'activité en nom propre s'exerce autour de différents "fonds" :
Fonds de commerce : Pour les activités commerciales.
Fonds artisanal : Pour les activités artisanales.
Fonds agricole : Pour les activités agricoles.
Fonds libéral : Pour les professions libérales.
B – Structures d’Exercice par l’Interposition d’un Groupement
L'interposition d'un groupement permet à l'entrepreneur d'exercer son activité indirectement, souvent pour se protéger derrière une entité juridique distincte.
1. Groupement Personnifié
Il s'agit de groupements dotés de la personnalité juridique, les rendant des personnes juridiques à part entière, avec leurs propres droits et obligations.
C'est le cas des sociétés commerciales ou civiles, ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique (GIE) ayant la personnalité morale.
Groupements individuels (à associé unique) : EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée), SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle), EARL (Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée).
Groupements collectifs : Société civile, Société en Nom Collectif (SNC), SARL (Société à Responsabilité Limitée), SA (Société Anonyme), SAS (Société par Actions Simplifiée), SCS (Société en Commandite Simple), SCA (Société en Commandite par Actions), SE (Société Européenne), etc.
2. Groupement Non Personnifié
Certains groupements peuvent ne pas être dotés de la personnalité morale, comme certaines associations ou sociétés créées de fait.
II – Activités et Acteurs de l’Entreprise en Nom Propre
A – Activités Commerciales et le Commerçant
La qualification de commerçant et d'acte de commerce est centrale en droit des affaires.
1. Définition du Commerçant
L'article L121-1 du Code de commerce définit le commerçant comme celui qui « exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ».
L'approche est à la fois objective (l'acte de commerce) et subjective (la profession habituelle).
Activité lucrative : Bien que le commerçant cherche à réaliser un profit, ce n'est pas exclusif aux activités commerciales.
Activité spéculative : La recherche de profit par l'achat pour la revente est présente, mais d'autres professionnels peuvent aussi spéculer (ex: immobilier).
Activité d'intermédiation : Acheter pour revendre caractérise l'intermédiation, mais certains commerçants sont aussi producteurs (ex: industriels).
2. Accomplissement d’Actes de Commerce
Il existe quatre catégories d'actes de commerce : par nature, par la forme, par l'objet, et par accessoire.
a. Actes de Commerce par Nature
L'article L110-1 du Code de commerce énumère une liste non exhaustive d'actes considérés comme commerciaux par nature, c'est-à-dire réalisés dans un but lucratif :
Achat pour la revente :
De biens meubles, en l'état ou après transformation.
De biens immeubles, en l'état (sauf revente après édification de bâtiments, qui est une activité civile si l'opérateur est un simple promoteur non commerçant, ou commerciale si c'est son activité habituelle).
Activités d'intermédiaire : Commission, courtage.
Activités de location : De meubles (vaisselle, voitures, robes). La location immobilière est civile, sauf pour les professionnels de l'immobilier.
Activités de manufacture, transport (terrestre, maritime, fluvial), fourniture, agence, bureaux d'affaires, vente à l'encan (enchères publiques), spectacles publics.
Activités financières : Change, banque, émission et gestion de monnaie électronique, services de paiement.
Opérations de banques publiques (gestion des moyens de paiement, crédits).
Obligations entre négociants, marchands et banquiers.
Relations contractuelles sur les navires.
Activité de pêche maritime : La jurisprudence a parfois imposé des critères comme la taille du bateau () ou la durée des sorties () pour la commercialité.
b. Actes de Commerce par la Forme
Certains actes sont considérés comme commerciaux en raison de leur seule forme, peu importe la qualité de la personne qui les accomplit :
Lettre de change : Tout acte y afférent (émission, acceptation, endossement) est commercial. Le paiement n'est pas subordonné à la preuve de la créance. La signature engage le signataire par l'obligation de la solidarité passive.
Cautionnement de dettes commerciales : Garantir une dette commerciale soumet le garant aux effets de la commercialité, même s'il n'est pas commerçant lui-même.
c. Actes de Commerce par l’Objet
Ces actes ne sont ni par nature ni par la forme, mais leur raison d'être est exclusivement commerciale :
Vente ou cession de fonds de commerce.
Cession de contrôle d'une société commerciale (achat de plus de la moitié des parts ou actions du capital).
d. Actes de Commerce par Accessoire (Théorie de l'Accessoire)
Le principe « accessorium sequitur principale » (l'accessoire suit le principal) s'applique lorsque l'activité civile d'une personne devient commerciale parce qu'elle est liée à une activité commerciale principale. Par exemple, un médecin qui exploite des terres agricoles.
Deux conditions cumulatives doivent être remplies :
Lien de connexité ou de complémentarité : L'activité accessoire doit être liée à l'activité principale commerciale.
Relativité du chiffre d'affaires : L'activité accessoire doit générer un CA inférieur à l'activité principale commerciale.
Si les deux activités génèrent des CA équivalents ou s'il n'y a pas de lien de complémentarité, il y a cumul de statuts, et la personne est soumise aux deux régimes (ex: artisan commerçant).
3. Accomplissement d’Actes de Commerce à Titre de Profession Habituelle
La profession habituelle implique :
Activité professionnelle : La personne a des compétences (formation, expérience) dans son domaine.
Activité régulière : Continuité et prévisibilité de l'activité, méthode et discipline.
Source de revenu : L'activité doit procurer les moyens de subsistance.
Activité principale ou secondaire : Elle peut ne pas être l'activité principale de la personne.
La jurisprudence ajoute un troisième critère essentiel : l'exercice de manière indépendante. Le commerçant est celui qui accomplit des actes de commerce, en fait sa profession habituelle, et assume les risques en son nom propre. Cette indépendance distingue le commerçant du salarié, du mandataire social ou du franchisé (si ce dernier perd son autonomie de gestion).
Indépendance et salariat : Incompatibles.
Indépendance et statut de représentant : Les mandataires sociaux (gérant, administrateur, DG) ne sont pas commerçants car ils n'assument pas personnellement les risques.
Indépendance et mariage : Les réformes permettent aux conjoints d'exercer des activités commerciales distinctes et indépendantes.
Indépendance et coexploitassions : Possible si chaque co-exploitant justifie de l'indépendance nécessaire.
4. Régime des Actes de Commerce
Conditions de validité de droit commun : Les actes de commerce sont des contrats et doivent respecter les conditions générales de validité (consentement libre et éclairé, capacité, objet certain et licite).
Capacité commerciale spécifique : Un mineur même émancipé doit obtenir une autorisation spéciale du juge pour exercer une activité commerciale.
Forme des actes de commerce : Le principe est le consensualisme (accord verbal). Cependant, la loi impose un formalisme écrit pour certaines opérations (vente, location-gérance, nantissement de fonds de commerce) avec des mentions obligatoires.
Rôle du silence : Dans les relations commerciales établies ou si un usage professionnel le prévoit, le silence peut valoir acceptation (C. civ., art. 1120).
Règle de preuve : À l'égard des commerçants, la preuve est libre (C. com., art. L. 110-3). Ils peuvent prouver leurs prétentions par tous moyens (comptabilité, factures, bons de commande, relevés bancaires, témoignages). Cette liberté de preuve ne s'applique qu'entre professionnels.
Prescription quinquennale : Les actions nées d'actes de commerce se prescrivent par cinq ans, sauf exceptions (ex: sociétés commerciales).
B – Le Conjoint du Commerçant (C. com. art. L. 121-4)
Le statut du conjoint protège la personne qui collabore à l'activité du chef d'entreprise sans être salariée ou associée. Il s'applique aux époux et partenaires de PACS, mais pas aux concubins.
Depuis 2008, l'option pour l'un des trois statuts (conjoint collaborateur, salarié ou associé) est obligatoire pour le conjoint qui participe régulièrement à l'activité de l'entreprise. En cas de défaut de déclaration ou de choix, le statut de conjoint salarié est appliqué par défaut. Le statut de conjoint collaborateur est limité à 5 ans.
1. Conjoint-Collaborateur
Conditions de fond :
Activité régulière, non rémunérée, au moins la moitié de la durée légale de travail.
Possibilité d'une rémunération inférieure au SMIC (subsides).
Possibilité d'un travail parallèle à temps partiel.
Extension au conjoint du gérant majoritaire de SARL (décision de l'assemblée générale).
Conditions de forme : Inscription complémentaire au RNE et au RCS.
Droits :
Accomplissement d'actes d'administration (commandes, paiement de factures).
Consentement nécessaire pour les actes de disposition si le fonds est un bien commun (nullité en cas de non-respect, prescription de 2 ans).
Bénéfice de l'assurance vieillesse des indépendants (cotisations du chef d'entreprise).
Allocation forfaitaire de maternité.
Attribution préférentielle de l'entreprise en cas de décès du chef (le conjoint hérite du fonds et doit compenser les autres héritiers).
Indemnité successorale (en plus de la vocation légale).
Dommages intérêts en cas de divorce (distincte de l'indemnité compensatoire).
Cotisations sociales déductibles des bénéfices du chef d'entreprise.
Fin du statut : Déclaration devant notaire, radiation au registre, séparation de corps, divorce, décès, cessation d'exercice régulier de l'activité.
2. Conjoint Salarié
Conditions : Contrat de travail, travail effectif, salaire au moins égal au SMIC.
La jurisprudence dispense parfois du lien de subordination strict pour ce statut.
Statut par défaut en l'absence de déclaration. Coûteux en charges patronales.
3. Conjoint Associé
Conditions : Uniquement possible dans une société.
Apport en numéraire, en nature ou en industrie.
Le conjoint devient associé avec des parts sociales, donnant droit à des dividendes en cas de bénéfices et partageant le risque d'exploitation.
Uniquement possible pour le conjoint de l'associé gérant majoritaire de SARL.
C – Obligations du Commerçant
1. Inscription au Registre National des Entreprises (RNE) et au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
Types d'immatriculation :
Principale : Immatriculation du commerçant lui-même au siège de son activité.
Secondaire : Pour des établissements situés dans le ressort d'un autre tribunal de commerce.
Complémentaire : Pour des établissements distincts dans le ressort du même tribunal de commerce.
Délai d'immatriculation : 15 jours après le début de l'activité. Un commerçant non immatriculé est un commerçant de fait, ne pouvant se prévaloir des droits des commerçants mais soumis à leurs obligations.
Valeur de l'immatriculation : Confère une présomption simple de la qualité de commerçant, réfragable par la preuve contraire. Elle distingue le commerçant de droit (immatriculé, droits et obligations) du commerçant de fait (non immatriculé, seulement obligations).
Immatriculation du cédant/loueur de fonds de commerce : Obligatoire pour la validité de la cession ou location gérance
Défaut d'immatriculation :
Sanctions : Inopposabilité aux tiers et à l'administration de la qualité de commerçant et des actes non déclarés.
Injonction : Le président du tribunal de commerce peut enjoindre l'immatriculation sous astreinte.
Sanctions pénales : Fausse ou incomplète déclaration de mauvaise foi : 6 mois d'emprisonnement et d'amende, avec peines complémentaires (inéligibilité aux élections consulaires).
2. Exercice d’une Activité Commerciale Ambulante
Déclaration auprès des autorités compétentes (préfecture).
Obtention et renouvellement d'une carte de commerçant ambulant.
3. Domiciliation de l’Entreprise
Possible au domicile personnel, sous certaines conditions :
Maison individuelle : Pas de restriction majeure, sauf nuisances (sonores, visuelles, olfactives) ou risques pour la sécurité/santé des voisins.
Appartement en copropriété : Nécessite l'accord de la copropriété (vote en AG).
Appartement en location : Nécessite l'accord du propriétaire et de la copropriété.
La domiciliation n'implique pas de changement d'affectation des locaux, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Les locaux occupés en commun sont également une option de domiciliation.
4. Disposition d’un ou de Plusieurs Comptes Bancaires Professionnels
Recommandé pour séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel et faciliter la saisie en cas de faillite.
5. Obligations Comptables
Nature :
Enregistrements chronologiques quotidiens des mouvements.
Inventaire annuel du patrimoine professionnel.
Comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) réguliers, sincères, et fidèles.
Dispenses et dérogations : Comptes annuels simplifiés, comptes de résultats simplifiés, dispense d'annexe pour certaines structures (micro-entreprises, régime réel simplifié).
Durée de conservation : 10 ans.
Valeur probatoire : Les documents comptables sont une preuve valide devant les tribunaux.
Sanctions : Injonction sous astreinte, amendes pouvant atteindre du CA mondial pour les grandes entreprises de distribution.
6. Obligation d’Établir une Facture pour les Opérations entre Professionnels
Caractéristique : Obligatoire entre professionnels (facultatif avec les particuliers, sauf demande).
Mentions obligatoires : Noms, adresses, quantités, prix unitaires et totaux, réductions, délais de paiement.
Délais de paiement : 30 jours par défaut, 60 jours ou 45 jours fin de mois par dérogation.
Sanctions : Amende civile jusqu'à , rapport du commissaire aux comptes en cas de non-respect des délais.
7. Obligations Fiscales
Déclaration des revenus professionnels au régime des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC).
Collecte et reversement de la TVA.
8. Obligation de Solidarité Passive
Entre commerçants, le principe de solidarité passive s'applique : un créancier peut demander le paiement intégral de la dette à n'importe lequel des débiteurs, sans que celui-ci puisse opposer le bénéfice de discussion (demander la répartition de la dette entre les codébiteurs).
9. Obligations Spécifiques du Commerçant Étranger
Ressortissants UE/EEE : Mêmes droits que les commerçants français.
Étranger bénéficiant de la réciprocité diplomatique/conventionnelle : Accords bilatéraux ou traités internationaux.
Étranger titulaire de la carte de résident et conjoint de Français : Droits simplifiés.
Étranger titulaire de la carte de séjour temporaire : Doit justifier des moyens d'exercer l'activité commerciale et respecter l'ordre public.
Étranger non résident en France : Doit obtenir un visa spécifique auprès du consulat français et une autorisation de la préfecture de la région d'exercice envisagée.
D – Droits du Commerçant
1. Droit au Nantissement du Fonds de Commerce
Le commerçant peut nantir son fonds de commerce pour obtenir des financements. Le fonds de commerce est une universalité de fait et de droit, un ensemble d'éléments corporels et incorporels :
Éléments corporels : Stocks, marchandises, matériel d'exploitation, mobilier professionnel.
Éléments incorporels : Enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle (élément essentiel), achalandage, brevets, marques, dessins et modèles, licences, autorisations. L'immeuble n'en fait pas partie.
2. Droit à la Propriété Commerciale
Le commerçant locataire d'un local commercial bénéficie du droit au renouvellement de son bail commercial (pour 9 ans minimum). En cas de refus de renouvellement par le propriétaire, ce dernier doit verser une indemnité d'éviction égale à la valeur du fonds de commerce.
Clientèle : Personnes qui préfèrent le commerçant, son produit ou service, et sont prêtes à payer.
Achalandage : Personnes qui s'arrêtent chez le commerçant par opportunité (passage).
3. Droit à la Liberté de Preuve
Comme mentionné, le commerçant peut prouver ses droits par tous moyens (comptabilité, factures, bons de commande, relevés, témoignages), mais cette liberté est restreinte dans les litiges avec des non commerçants.
4. Droit au Tribunal de Commerce
Litiges entre commerçants : Compétence exclusive du tribunal de commerce.
Litiges entre un commerçant et un non-commerçant :
Si le commerçant poursuit le non-commerçant, c'est devant le tribunal judiciaire.
Si le non-commerçant poursuit le commerçant, il a le choix entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce offre l'avantage de juges issus du monde des affaires et la liberté de preuve.
5. Droit de Participer aux Élections Consulaires
Les commerçants de droit peuvent être électeurs et éligibles aux Chambres de Commerce et d'Industrie et aux fonctions de juge au tribunal de commerce.
6. Droit à l’Arbitrage
L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des litiges, souvent choisi par les professionnels pour sa rapidité et sa confidentialité. Il peut être prévu par :
Clause compromissoire : Insérée dans le contrat, elle oblige les parties à recourir à l'arbitrage en cas de litige futur lié à l'exécution du contrat.
Compromis : Accord conclu entre les parties une fois le litige né, pour soumettre leur différend à l'arbitrage.
E – Causes d’Empêchement du Commerçant
1. Incapacité
Les mineurs (même émancipés sans autorisation judiciaire) et les majeurs protégés (sous tutelle ou curatelle) sont frappés d'incapacité d'exercer le commerce.
2. Incompatibilité
Certaines professions libérales (avocats, médecins, etc.) sont incompatibles avec l'exercice de l'activité commerciale pour des raisons déontologiques ou de principe.
3. Interdictions
Les commerçants condamnés pour certaines infractions (faillite, fraude, etc.) peuvent se voir infliger une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, diriger ou gérer une activité commerciale.
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