SARL : Conditions, Gérance et Opérations
4 cartesCe document détaille les conditions de fond et de forme pour la constitution d'une SARL, la gérance, le contrôle, les opérations sur le capital, la dissolution et la transformation. Il aborde également les droits et responsabilités des associés et des gérants, ainsi que les conventions réglementées et les procédures d'expertise.
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Voici un résumé des points clés concernant la SARL, basé sur les documents fournis, avec un style "cheatsheet" et beaucoup de mises en évidence.
SARL : Les Essentiels en Fiche Pratique
La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est une forme juridique prisée pour sa flexibilité et la limitation de la responsabilité des associés. Voici un aperçu des points cruciaux.
II - Constitution
A) Conditions de Fonds
Consentement : Doit être réel, éclairé et non vicié.
Capacité : S'applique aux mineurs (émancipés ou non), majeurs protégés, étrangers, époux, pacsés. Attention aux personnes frappées d'incompatibilités.
Contenu Licite et Certain : L'objet social et les activités doivent être conformes à la loi.
Associés :
Entre 1 et 100 associés.
Si > 100 : délai d'un an pour régulariser (diminution ou transformation), sinon dissolution (art L.223-3 Code commerce).
Pour les époux, information ou autorisation nécessaire selon l'apport.
Capital Social :
Pas de minimum légal requis.
Fixé par les statuts.
Apports en Numéraire :
Libérés d'au moins 20% à la constitution, le reste dans les 5 ans (art L223-7 Code commerce).
Fonds déposés en banque, chez un notaire ou à la CDC dans les 8 jours.
Retrait des fonds uniquement après immatriculation (K-bis) (art R.223-4 Code commerce).
Si non-constitution/immatriculation dans les 6 mois : les apporteurs peuvent demander la restitution (art L223-8 al.2 et R.223-5 Code commerce).
Apports en Nature :
Évaluation par un Commissaire aux Apports (CAA) est OBLIGATOIRE (société de capitaux).
Désignation du CAA à l'unanimité des futurs associés ou par le Président du TC (art L223-9 C. com.).
Exception de dispense du CAA (3 conditions cumulatives, identiques pour la SAS) :
Tous les associés sont d'accord (unanimité).
Aucun apport n'excède 30 000€.
Valeur totale des apports en nature dispensés n'excède pas la moitié du capital social (art L223-9 C. com.).
Responsabilité des Associés : Sont solidairement responsables pendant 5 ans envers les tiers si pas de CAA ou si valeur retenue supérieure à celle du CAA.
Sanction Pénale : 5 ans d'emprisonnement et 375 000€ d'amende en cas de surévaluation ou sous-évaluation frauduleuse des apports (art L.241-3 C. com.).
L'évaluation doit figurer et être annexée aux statuts.
Apports en Industrie :
Modalités prévues dans les statuts (art L.223-7 al.2 C. com.).
Non pris en compte dans le capital.
Ne donnent pas droit à des parts sociales mais à des parts en industrie.
Donnent droit aux bénéfices et à participer aux décisions collectives.
Parts Sociales : Le capital est divisé en parts sociales; montant unitaire librement fixé dans les statuts.
B) Conditions de Forme
1) Rédaction des statuts
Similaire à la SNC.
2) Clauses Statutaires
Détaillent le fonctionnement de la société, notamment :
Pouvoir du dirigeant (ex: clause limitative de pouvoir).
Transmission des parts (ex: clause d'agrément).
Consultation des associés.
Conditions de majorité.
Modalités de liquidation.
3) Annexes aux statuts
Rapport du CAA (si applicable).
Actes accomplis pendant la période de formation.
Mandat spécial.
4) Formalités
Similaires à la SNC.
II - Gérance
A) Statuts
1. Nomination
Le gérant ne doit pas être frappé d'incapacité (interdiction de diriger, crime, peine de prison...).
Doit être une personne physique, disposant de la capacité civile.
Peut être associé ou non (sauf si les statuts l'exigent).
Durée du mandat : Selon les statuts.
Rémunération : Peut être rémunéré ou non. Si rémunérée, fixée par statuts ou décision des associés.
Un gérant peut être de fait, avec les mêmes responsabilités que le gérant de droit.
Pas de limite d'âge.
Possibilité de cumuler les gérances.
Un ou plusieurs gérants (gérance collégiale).
Gérant statutaire : Désigné par les statuts.
Gérant non statutaire : Désigné par acte postérieur à la majorité absolue (1ère convocation) ou simple majorité (2ème convocation), sauf statuts différents.
Publicité de la désignation (SHAL, RCS).
2. Durée des fonctions
Nomination pour la durée de la société par défaut, renouvelable.
a) Cessation des fonctions
Arrivée du terme.
Non-reconduction.
Décès (le CAC ou tout associé peut convoquer une AGO pour remplacement sous 8 jours).
Incapacité.
Démission (notification en RAR ; peut entraîner des D&I si préjudice pour la société).
b) Conditions de la Révocation
Révocable par décision collective (AGO).
1ère convocation : majorité absolue.
2ème convocation : majorité relative des voix exprimées (si la 1ère n'a pas abouti). Ces règles s'appliquent aussi à la nomination.
NB : L'associé candidat à la gérance a le droit de voter pour sa propre nomination. Idem pour sa révocation.
c) Révocation par le tribunal
Possible pour cause légitime, à la demande de tout associé.
d) Effets de la Révocation
Effet immédiat en interne.
Effet envers les tiers après publicité (délai de 1 mois).
Si gérant associé majoritaire, il est préférable de ne pas participer aux décisions le concernant directement (risque d'abus de majorité ou de biens sociaux).
Rémunération du Gérant
Fixée par les statuts ou décision collective des associés (Cass. com. 25 sept. 2012).
Généralement décidée annuellement lors de l'AGO statuant sur les comptes.
Si le gérant fixe lui-même sa rémunération, risque de devoir rembourser les sommes (C. com. art. L. 223-22, al. 3).
Prescription : 5 ans.
Non-soumission à autorisation : poursuites pour abus de biens sociaux (5 ans et 375 000 € d'amende - C. com. art. L. 241-3).
Possibilité de ratification a posteriori par les associés.
Le gérant associé peut participer au vote de sa rémunération.
Associés minoritaires peuvent agir en abus de majorité si la rémunération est excessive.
Le gérant peut invoquer l'abus de minorité si sa rémunération est insuffisante.
Il est possible de demander une rémunération par voie judiciaire si non accordée et non mentionnée comme gratuite.
Cumul Gérant et Salarié
Pas d'interdiction pour un salarié de devenir gérant ou inversement.
Exception : Un gérant MAJORITAIRE ne peut pas être salarié de sa société.
Le contrat de travail doit être réel (emploi effectif, rémunération, distinction fonctions, lien de subordination).
Gérant Majoritaire si :
Plus de 50% des parts seul.
Plus de 50% avec conjoint, pacs, enfants non émancipés.
En gérance collégiale, si l'ensemble des gérants détient > 50% des parts, chaque gérant est considéré majoritaire.
Si le contrat de travail est conclu après le mandat de gérant, relève des conventions réglementées.
Engagements de la Société
En cas d'actes du Gérant hors objet social : la SARL reste engagée si le tiers est de bonne foi.
Dans les sociétés de capitaux (dont la SARL), la société est toujours engagée pour tout acte du gérant (hors ou dans l'objet social), SAUF si la société prouve que le tiers connaissait le dépassement de l'objet social. La simple publication des statuts ne suffit pas.
Délégation de Pouvoir du Gérant
Le gérant peut prendre certaines décisions normalement de la compétence des associés :
Déplacement du siège social en France : Décision du gérant, soumise à ratification a posteriori des associés.
Harmonisation des statuts avec la loi.
Soumis à ratification à la majorité ordinaire.
NB : Transfert du siège à l'étranger : décision à l'unanimité des associés uniquement.
Gérance Collégiale
Les arrangements internes entre cogérants sont inopposables aux tiers.
Si un cogérant outrepassa ces arrangements, sa responsabilité civile peut être engagée envers la société.
Un gérant peut s'opposer à un acte d'un autre gérant avant sa conclusion. Cette opposition est inopposable aux tiers, sauf si la société prouve que le tiers en avait connaissance (art L 223-18 al 7 C. com.).
Pour être prudent, le gérant opposant doit notifier son opposition au tiers par LRAR.
C) Responsabilité du Gérant (de droit et de fait)
Similaire à la SNC.
Le quitus donné en AG annuelle aux dirigeants n'a pas d'impact sur une éventuelle action en responsabilité.
III - Droits des Associés
A) Information et Contrôle
Information Permanente :
Tout associé peut consulter au siège social : comptes annuels, rapports, PV d'AG des 3 derniers exercices.
Peut se faire assister par un expert (art L223-26, R.223-15 C. com.).
Peut obtenir copie des statuts, liste des gérants, CAC.
Information Préalable à l'AAAC (Assemblée Annuelle d'Approbation des Comptes) et autres AG :
Le gérant doit adresser les documents aux associés 15 jours minimum avant l'AG : comptes annuels, inventaire, rapport de gestion, résolutions proposées, rapport du CAC, comptes consolidés (art L223-26, R.223-18 et R.223-19 C. com.).
Questions Écrites au Gérant :
Avant l'AAAC ou inscrites à l'ordre du jour.
Droit d'Alerte (réservé aux sociétés de capitaux) :
Limité à 2 fois par associé et par exercice.
S'appuie sur tout fait compromettant la continuité de l'exploitation.
Demande écrite d'explication au dirigeant, qui a 1 mois pour répondre (LRAR).
Communication au CAC (si existant).
Dans une SARL, tout associé non gérant peut exercer ce droit.
Expertise de Gestion :
Demande par un ou plusieurs associés (SARL : 10% du capital minimum).
Doit cibler une ou plusieurs opérations précises.
Doit relever de la compétence des dirigeants (non des associés).
Formulée par écrit dans l'intérêt de l'entreprise, avec une cause réelle et sérieuse.
En Société par Actions, demande préalable d'explication aux dirigeants (réponse sous 1 mois) avant saisine du juge.
Rapport de l'expert communiqué largement : demandeur, dirigeant, CAC, CSE, ministère public, AMF (si cotée), associés en AG.
Peut cibler une convention réglementée.
B) Droit de Vote
1) Vote en Assemblée
Représentation : Un associé peut se faire représenter par un autre associé, son conjoint/pacsé, ou par un tiers si les statuts le prévoient.
Le représentant doit avoir un pouvoir écrit, global et valable pour une AG (ou 15 jours en cas de report).
2) Modalités de Calcul des Majorités
Distinction selon la date de constitution de la SARL (avant ou après le 4 août 2005) :
Les SARL anciennes peuvent rester sous l'ancien régime, sauf si les associés décident unanimement de se soumettre aux nouvelles règles.
Nouvelles Règles (depuis le 04/08/2005) :
Décisions Extraordinaires (Examen Quorum puis Majorité) :
Quorum 1ère convocation : Minimum 1/4 des parts sociales (présents ou représentés).
Quorum 2ème convocation : Minimum 1/5 des parts sociales (présents ou représentés).
Les statuts peuvent prévoir des quorums plus stricts.
Si quorum atteint, décision prise à la majorité d'au moins 2/3 des parts sociales (présents ou représentés). Les statuts peuvent exiger une majorité plus stricte.
Cas Spécifiques de Majorité Extraordinaire :
Transfert du siège social / Changement de nationalité : Décision à l'unanimité des associés.
NB : Si transfert en France, le gérant peut décider seul, puis soumettre à ratification en AG.
Augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves : AGE compète, mais décision à la majorité de la moitié des parts sociales.
Cession de parts sociales à un tiers :
Agrément obligatoire des associés.
Vote à la double majorité (en nombre d'associés ET en parts sociales), sauf statuts plus stricts.
Le cédant a le droit de participer au vote.
La cession de parts est libre, sauf pour les tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers : conjoint, pacsé, ascendants et descendants (cession libre pour eux aussi, sauf clause d'agrément statutaire).
Cette clause d'agrément ne leur est pas applicable s'ils sont déjà associés.
Impossible d'exiger une majorité plus sévère pour ces personnes que pour les tiers.
Procédure d'Agrément pour Cession à un Tiers :
Cédant notifie projet à la société et à chaque associé (LRAR).
Gérant provoque la décision d'agrément sous 8 jours.
Associés ont 3 mois pour se positionner :
a) Agrément donné.
b) Pas de réponse dans le délai : agrément tacite.
c) Agrément refusé : notification au cédant.
Si refus et cédant ne renonce pas : Obligation de Rachat (OR) des titres par la société, un autre associé ou un tiers agréé.
L'OR s'applique si :
Cédant détient titres depuis au moins 2 ans.
Acquisition par succession, liquidation de communauté, donation.
Si OR s'applique, la société doit trouver une solution de remplacement sous 3 mois. Sinon, agrément réputé acquis par déchéance.
C) Conventions entre la Société et le Gérant/Associé
Convention | Explication | Effets |
|---|---|---|
Libre | Opération courante, conclue à des conditions normales. | Pas de contrôle ni procédure particulière. |
Interdites | Cible certaines opérations (emprunts, découverts, cautions/garanties) faites par certaines personnes (dirigeants PP - de droit ou de fait, conjoint, pacsé, ascendants/descendants, personnes interposées, associés PP de SARL). Exception si la société est un établissement financier. | Sanction civile : Nullité absolue (invoquée par tout intéressé, y compris les tiers de bonne foi). Restitution. Prescription 5 ans. Risque de responsabilité civile et pénale des dirigeants. |
Réglementées | Tout ce qui n'est ni libre ni interdit. Conclues directement/indirectement entre la SARL et un gérant/associé, ou une entité où le gérant/associé est dirigeant/mandataire/associé indéfiniment responsable. Objectif : éviter les conflits d'intérêts et favoriser la transparence. |
|
IV - Contrôle (Voir A) Information et Contrôle)
V - Opérations sur Capital
B) Droits Patrimoniaux
Possibilité de démembrer le droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire.
Le nu-propriétaire a la qualité d'associé.
Par principe, le droit de vote appartient au nu-propriétaire (décisions ordinaires et extraordinaires).
Exception : La décision d'affectation du résultat appartient à l'usufruitier ; il est impossible de l'en priver.
Les statuts peuvent aménager cette règle pour donner plus de droits à l'usufruitier.
C) Variation du Capital
1) Augmentation de Capital
a) Apport en numéraire : Parts nouvelles libérées à 25% minimum, le reste sous 5 ans.
b) Apport en nature : Soumis aux règles habituelles (CAA...).
c) Valeur des nouvelles parts : Fixée dans les statuts.
Un DPS (Droit Préférentiel de Souscription) est possible UNIQUEMENT si les statuts le prévoient.
2) Réduction du Capital
Si les capitaux propres (CP) < 1/2 du capital social (CS) :
Sous 4 mois après l'AG ayant constaté les pertes, le dirigeant convoque une AGE pour décider de la dissolution ou non.
Si pas de dissolution : Régularisation de la situation avant la clôture du 2ème exercice suivant la constatation des pertes :
Reconstitution des CP à au moins 1/2 du CS (par augmentation de capital).
OU réduction du capital à hauteur des pertes sur les réserves.
À défaut de régularisation, dissolution judiciaire possible à la demande de tout intéressé.
NB : Risques de responsabilité civile et pénale pour les dirigeants en cas de non-respect.
NB : Si la réduction de capital n'est PAS motivée par des pertes, les créanciers sociaux ont un droit d'opposition (le CS est leur gage).
Pendant le délai d'opposition des créanciers, aucune opération ne peut être réalisée.
VI - Transformation de la SARL
Société Cible | Conditions de Vote en AGE | Rapport du CAA (ou CAC) | Conditions Spécifiques |
|---|---|---|---|
SAS | Unanimité | Sur la valeur des biens composant l'actif et les avantages particuliers et que le Capital Propre = Capital Social (KP=KS). | |
SCA | Unanimité | Commandités commerçants, CS ≥ 37000€. | |
SNC | Unanimité | Associés commerçants. | |
SA | Conditions AGE SARL si CP > 750 000€. Sinon, majorité absolue des parts. |
Caractéristiques de la SCA (Société en Commandite par Actions) :
Minimum 4 associés (1 commandité, 3 commanditaires).
Commandités : Qualité de commerçant, responsabilité illimitée, peuvent être dirigeants.
Commanditaires : Capacité civile suffit (PP ou PM), SA Conditions AGE SARL si CP > 750 000€. Sinon, majorité absolue des parts.
Caractéristiques de la SCA (Société en Commandite par Actions) :
Minimum 4 associés (1 commandité, 3 commanditaires).
Commandités : Qualité de commerçant, responsabilité illimitée, peuvent être dirigeants.
Commanditaires : Capacité civile suffit (PP ou PM), responsabilité limitée aux apports (simples investisseurs). Interdiction de s'immiscer dans la gestion externe (risque de requalification en dirigeant de fait).
Capital de 37 000 € minimum.
Nomination d'un conseil de surveillance (uniquement des commanditaires).
VII - Dissolution
Motifs spécifiques de dissolution de la SARL :
Nombre d'associés > 100 (délai d'un an pour régulariser/transformer sinon dissolution).
Capitaux propres < 1/2 du capital social (voir "Réduction du capital").
Clause statutaire.
Ne causent PAS de dissolution (sauf disposition statutaire) : Liquidation judiciaire, faillite personnelle, décès ou incapacité d'un associé.
Après dissolution, s'ensuit la liquidation.
EURL (SARL à Associé Unique)
Si l'associé unique est une Personne Morale (PM) : Dissolution suivie d'une TUP (Transmission Universelle du Patrimoine), pas de liquidation. Les créanciers ont un droit d'opposition.
Si l'associé unique est une Personne Physique (PP) : Dissolution suivie d'une liquidation de la société.
Cette note fournit un aperçu détaillé de la Société à Responsabilité Limitée (SARL) en France, couvrant les conditions de fond et de forme, la gérance, les droits des associés, les conventions réglementées, le contrôle, les opérations sur le capital et la transformation/dissolution de la société.
I. SARL
A) Conditions de fond
- Consentement : Doit être réel, éclairé et non vicié.
- Capacité : Accessible aux mineurs émancipés ou non, majeurs protégés, étrangers, époux, partenaires de PACS, personnes interdites, ainsi qu'aux personnes physiques (PP) et morales (PM) dans la limite de leur objet social et des actes accessoires.
- Contenu licite et certain : L'objet de la société doit être légal et clairement défini.
- Associés :
- Nombre : 1 à 100 associés.
- Au-delà de 100 : Régularisation obligatoire dans un délai d'un an (diminution du nombre ou transformation), sous peine de dissolution (art L.223-3 Code de commerce).
- Information et/ou autorisation de l'époux(se) si l'apport le justifie, avec possibilité de devenir associé(e) sur demande.
- Capital social :
- Pas de minimum légal.
- Apports en numéraire :
- Montant fixé par les statuts.
- Libération d'au moins 20% à la constitution, le reste dans les 5 ans suivant l'immatriculation (art L223-7 Code de commerce).
- Les fonds doivent être déposés sur un compte bloqué (banque, notaire ou CDC) dans les 8 jours.
- En cas de non-libération dans le délai légal, toute personne intéressée peut demander en justice la condamnation du dirigeant ou la désignation d'un mandataire.
- Retrait des fonds uniquement après immatriculation et présentation de l'extrait K-bis (art R.223-4 Code de commerce).
- Si la société n'est pas constituée ou immatriculée dans les 6 mois du premier dépôt, les apporteurs peuvent demander la restitution des fonds (art L.223-8 al.2 et R.223-5 Code de commerce).
- Apports en nature :
- Évaluation par un Commissaire aux Apports (CAA) est obligatoire (pour les sociétés de capitaux).
- Le CAA est désigné à l'unanimité des futurs associés ou par ordonnance du Tribunal de commerce (TC) à la demande de l'associé le plus diligent (art L.223-9 Code de commerce).
- Exceptions à l'évaluation par CAA (cumulatives) :
- Accord unanime des associés pour ne pas recourir à un CAA.
- Aucun apport en nature n'excède 30 000 €.
- La valeur totale des apports en nature non évalués par un CAA n'excède pas la moitié du capital social (art L.223-9 Code de commerce).
- Les associés sont libres de suivre ou non les recommandations du CAA.
- Responsabilité solidaire des associés envers les tiers pendant 5 ans si un CAA n'a pas été désigné ou si la valeur retenue est supérieure à celle déterminée par le CAA.
- Sanction pénale : 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende en cas de surévaluation ou sous-évaluation frauduleuse des apports en nature.
- Sanction civile : sous-évaluation dans le but de léser les créanciers.
- L'évaluation des apports en nature doit figurer et être annexée aux statuts.
- Apports en industrie :
- Modalités prévues dans les statuts (art L.223-7 al.2 Code de commerce).
- Ne sont pas pris en compte dans le capital social.
- Ne donnent pas droit à des parts sociales mais à des parts en industrie.
- Donnent droit aux bénéfices et à la participation aux décisions collectives selon les statuts ou la plus petite part aux bénéfices d'un autre associé.
- Parts sociales : Le capital est divisé en parts sociales dont le montant unitaire est librement fixé dans les statuts.
B) Conditions de forme
1) Rédaction des statuts
Similaire à une Société en Nom Collectif (SNC).
2) Clauses statutaires
Elles définissent le fonctionnement de la société et précisent :
- Les pouvoirs du dirigeant (ex : clause limitative de pouvoir).
- Les modalités de transmission des parts (ex : clause d'agrément).
- Les règles de consultation des associés.
- Les conditions de majorité pour les décisions.
- Les modalités de liquidation (répartition du boni de liquidation, pas de partage de mali).
3) Annexes aux statuts
- Rapport du Commissaire aux Apports (si applicable).
- Actes accomplis pendant la période de formation.
- Mandat spécial, rapport de CAA (si applicable).
4) Formalités
Similaires à celles d'une SNC.
II. Gérance
A) Statuts
1. Nomination
- Le gérant ne doit pas être frappé d'incapacité de diriger, administrer ou gérer (ex : destitution, crime, peine de prison supérieure à 3 ans, incompatibilité professionnelle).
- Doit être une Personne Physique (PP).
- Doit disposer de la capacité civile.
- Peut être associé ou non, sauf si les statuts l'exigent.
- La durée du mandat est définie par les statuts.
- La rémunération peut être prévue par les statuts ou par décision des associés; elle peut être rémunérée ou non.
- Il peut exister un gérant de fait, soumis aux mêmes responsabilités et obligations que le gérant de droit.
- Pas de limite d'âge.
- Possibilité de cumuler plusieurs gérances.
- Peut être un seul ou plusieurs gérants (gérance collégiale).
- Désigné par les statuts (gérant statutaire) ou par un acte postérieur (gérant non statutaire) dans les conditions des décisions ordinaires (majorité absolue à la première convocation, majorité simple des voix exprimées à la seconde, sauf dispositions statutaires contraires).
- Sa désignation doit être publiée au SHAL (Support Habilité à Annoncer Légalement) et au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés).
2. Durée des fonctions
Nomination pour la durée de la société, sauf disposition statutaire contraire. Le mandat est renouvelable.
a) Cessation des fonctions
- Arrivée du terme du mandat.
- Non-reconduction (ne s'assimile pas à une révocation).
- Décès : Le CAC ou tout associé peut convoquer une AGO pour son remplacement dans les 8 jours.
- Incapacité.
- Démission : Le gérant doit notifier sa démission aux autres gérants et associés par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). La démission doit être sérieuse et non équivoque. Si elle cause un préjudice à la société, la SARL peut demander des dommages et intérêts.
b) Conditions de la révocation
La révocation peut être judiciaire ou par décision collective des associés, prise en AGO (décision ordinaire) ou par consultation écrite si les statuts le permettent.
- Première consultation : Révocation à la majorité absolue des parts sociales, sauf dispositions statutaires contraires.
- Deuxième consultation (si la première n'a pas abouti) : Révocation à la majorité relative des voix exprimées (uniquement sur les votes des associés présents ou représentés), sauf dispositions statutaires contraires.
- Ces règles s'appliquent aussi pour la nomination du gérant. L'associé candidat ou concerné par la révocation a le droit de voter.
c) Par le tribunal
Le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
d) Effets de la révocation
Prend effet immédiatement en interne. Opposable aux tiers après accomplissement des formalités de publicité (délai d'un mois).
Rémunération du gérant
Si le gérant est associé majoritaire, il est préférable de ne pas participer aux décisions collectives le concernant directement pour éviter l'abus de majorité ou l'abus de biens sociaux.
- La rémunération est obligatoirement fixée par les statuts ou par décision de la collectivité des associés (Cass. com. 25 septembre 2012, n° 11-22754).
- Généralement décidée annuellement lors de l'assemblée approuvant les comptes.
- Si le gérant fixe lui-même sa rémunération, il risque d'être condamné à rembourser les sommes perçues sur demande d'un associé, d'un nouveau gérant, d'un repreneur ou d'un liquidateur.
- Prescription : 5 ans.
- Le non-soumission de sa rémunération à l'autorisation de l'organe compétent peut entraîner une poursuite pour abus de biens sociaux (5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende - art L.241-3 Code de commerce).
- Le gérant peut demander la ratification a posteriori de sa rémunération par les associés.
- La fixation de la rémunération n'étant pas une convention réglementée, le gérant, s'il est associé, peut participer au vote.
- Les associés minoritaires peuvent agir en abus de majorité si la rémunération est jugée excessive. Le gérant (associé) peut invoquer l'abus de minorité si sa rémunération est estimée insuffisante.
- Un gérant peut, par voie judiciaire, demander une augmentation de rémunération si celle-ci n'est pas accordée malgré des efforts méritoires, à condition que les statuts ne stipulent pas un mandat gratuit.
Cumul des fonctions gérant/salarié
- Aucune interdiction pour un salarié de devenir gérant, et inversement.
- Si le gérant est associé : un associé majoritaire ne peut pas être salarié de sa société (interdit par la loi).
- Le contrat de travail doit correspondre à une réalité : un emploi effectif, une rémunération distincte, et un lien de subordination entre le salarié-gérant et la société.
Un gérant est majoritaire si :
- Il détient à lui seul plus de 50% des parts sociales.
- Il détient, avec les parts de son conjoint, partenaire de PACS et enfants non émancipés, plus de 50% des parts.
- En cas de gérance collégiale, l'ensemble des gérants détient plus de 50% des parts sociales (chaque cogérant est alors considéré majoritaire par la loi).
Si le contrat de travail est conclu après le mandat de gérant, il relève obligatoirement des conventions réglementées. Il doit alors être soumis à une procédure de contrôle et d'approbation des associés.
- Procédure de contrôle a priori : Applicable si la société n'a pas de CAC et que la convention concerne un gérant non associé. La convention doit être approuvée par les associés avant signature.
- Procédure de contrôle a posteriori : Le gérant signe d'abord la convention. Dans le mois suivant, il la communique au CAC (s'il y en a un) pour l'élaboration d'un rapport spécial (sinon, le gérant rédige le rapport). Ce rapport est communiqué aux associés 15 jours avant l'AGO pour approbation. Lors du vote, l'associé concerné par la convention ne peut pas participer au vote.
B) Pouvoirs du gérant
Dans les sociétés à risque limité, la SARL reste engagée envers les tiers de bonne foi.
- Dans les sociétés de capitaux, la loi considère que la société est toujours engagée envers les tiers pour tout acte du gérant (dans ou hors de l'objet social), sauf si la société prouve que le tiers connaissait ou ne pouvait ignorer le dépassement de l'objet social. La simple publication des statuts ne suffit pas à justifier les limites de l'objet social.
- Une sanction interne (révocation) est possible en cas de dépassement.
- Le gérant peut prendre certaines décisions relevant normalement de la compétence des associés :
- Déplacement du siège social sur le territoire français : Le gérant peut prendre cette décision, sous réserve de ratification a posteriori par les associés lors de la prochaine AG.
- Transfert du siège social à l'étranger : Cette décision extraordinaire requiert l'unanimité des associés et est exclusivement de leur compétence.
- Harmonisation des statuts avec les dispositions légales et réglementaires, sous réserve de ratification par les associés à la majorité ordinaire (majorité absolue des parts sociales).
- En cas de gérance collégiale :
- Les arrangements entre gérants (attribution de secteurs, action systématique ensemble, signature conjointe) sont inopposables aux tiers. Un gérant qui dépasse ces arrangements engage sa responsabilité civile envers la société.
- Un gérant peut s'opposer à un acte d'un autre gérant avant sa conclusion. Cette opposition est inopposable aux tiers, sauf si la société prouve que le tiers cocontractant avait connaissance de l'opposition (art L 223-18 al 7 Code de commerce).
- Par prudence, le gérant opposant devrait notifier son opposition au tiers par LRAR.
C) Responsabilité du gérant de droit et de fait
Similaire à la SNC.
Lors de l'AG annuelle, les associés sont invités à donner ou non quitus de la gestion des dirigeants. Le quitus atteste la régularité et la sincérité de la gestion, mais n'a aucun impact sur une éventuelle action en responsabilité ou sur la révocation du dirigeant.
III. Droits des associés
A) Droits à l'information
| Information permanente | Tout associé peut, à tout moment, consulter au siège social les comptes annuels, rapports soumis aux assemblées, et PV d'assemblées des 3 derniers exercices. Il peut se faire assister d'un expert, prendre des copies et obtenir des copies des statuts, liste des gérants, et CAC (art L223-26, art R.223-15 Code de commerce). |
| Information préalable à la tenue de l'AAAC et des autres assemblées | Au moins 15 jours avant l'assemblée, le gérant doit adresser aux associés : comptes annuels, inventaire, rapport de gestion, projets de résolutions, rapport du CAC, comptes consolidés, rapport de gestion du groupe (art L223-26, R.223-18 et R.223-19 Code de commerce). |
| Questions écrites au gérant avant la tenue de l'AAAC | Les associés peuvent poser des questions écrites. |
| Inscription à l'ordre du jour | Les associés ont le droit de demander l'inscription de points à l'ordre du jour. |
| Droit d'alerte (réservé aux sociétés de capitaux) |
Ce droit est reconnu aux associés des sociétés de capitaux.
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| Expertise de gestion (EG) |
Permet aux associés de demander la désignation d'un ou plusieurs experts de gestion pour vérifier la bonne gestion de la direction.
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B) Droit de vote
1) Vote en assemblée
- Représentation :
- Un associé peut se faire représenter par un autre associé, son conjoint ou partenaire de PACS (attention si la société ne compte que les deux personnes concernées).
- Recours à un tiers librement choisi est possible UNIQUEMENT si les statuts le prévoient.
- Le représentant doit être juridiquement valable, avoir accepté expressément et être muni d'un pouvoir écrit, global et valable pour l'AG concernée. Pour un report de moins de 15 jours, le pouvoir reste valable ; au-delà, un nouveau pouvoir est nécessaire.
2) Modalités de calcul des majorités
- Décision extraordinaire
-
Distinction selon la date de constitution de la SARL :
- Avant le 4 août 2005 : Soumise à d'anciennes règles, sauf décision unanime de se soumettre aux nouvelles règles (PV annexé aux statuts).
- Depuis le 4 août 2005 : La loi exige le respect d'un quorum, puis d'une majorité.
- Quorum (pour les nouvelles règles) :
- 1ère convocation : Minimum 1/4 des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.
- Si non atteint, 2ème convocation : Minimum 1/5 des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.
- Les statuts peuvent prévoir un quorum plus strict.
- Majorité (si quorum atteint) :
- Décision prise à la majorité d'au moins 2/3 des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.
- Les statuts peuvent exiger une majorité plus stricte.
- Décisions extraordinaires avec règles de majorité spécifiques :
- Transfert du siège social / Changement de nationalité : Unanimité des associés.
- NB : Si le transfert du siège social reste sur le territoire français, le gérant peut prendre seul cette décision, sous réserve de ratification par les associés lors d'une prochaine AG.
- Augmentation de capital par incorporation des bénéfices ou des réserves : L'AGE est compétente mais la décision est prise à la moitié des parts sociales.
- Cession de parts sociales à un tiers : Agrément obligatoire des associés, requérant la double majorité (en nombre des associés ET en parts sociales) dans le silence des statuts. Le cédant a le droit de participer au vote.
- NB : Les statuts peuvent prévoir une règle de majorité plus stricte.
- Remarque : La cession de parts à un tiers est soumise à agrément, sans lequel elle est nulle. N'est pas considéré comme un tiers: les conjoints, partenaires de PACS, ascendants et descendants d'un associé (cession libre sauf clause d'agrément statutaire). Si ces derniers sont déjà associés, la clause d'agrément ne leur est pas applicable. Il n'est pas possible d'exiger pour ces personnes une majorité plus sévère que celle applicable aux tiers.
- Procédure d'agrément :
- Le cédant doit notifier son projet de cession à la société et à chaque associé (LRAR).
- Le gérant doit provoquer la décision d'agrément des associés dans les 8 jours.
- Les associés ont 3 mois pour se positionner :
- a) Agrément accordé.
- b) Pas de réponse dans le délai : Agrément réputé tacite (validé).
- c) Agrément refusé : Notification du refus au cédant dans la même forme. Si le cédant ne renonce pas à son projet, une obligation de rachat des titres peut s'appliquer.
- Obligation de rachat (OR) : S'applique si le cédant détient ses titres depuis au moins 2 ans, ou s'il les a obtenus par succession, liquidation de communauté de biens entre époux, ou donation.
- Si l'OR s'applique, la société doit proposer une solution de remplacement dans un nouveau délai de 3 mois. À défaut, l'agrément est réputé acquis, et la cession initialement prévue peut intervenir.
- Transfert du siège social / Changement de nationalité : Unanimité des associés.
C) Conventions conclues entre la société et le gérant ou un associé
| Convention | Explication | Effets |
|---|---|---|
| Libre art L.223-20 Code de commerce |
Convention portant sur une opération courante, conclue à des conditions normales. | Pas de contrainte ni de procédure particulière. |
| Interdites art L.223-21 Code de commerce |
Conditions cumulatives :
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| Réglementées art L.223-19 al.1 et al.5 Code de commerce |
Sont considérées comme telles :
NB : Ces conventions sont soumises à une procédure de contrôle et d'approbation des associés pour éviter les conflits d'intérêts et favoriser la transparence. |
Si la procédure de contrôle n'est pas respectée, la convention reste juridiquement valable (sauf fraude). Si elle entraîne des conséquences dommageables pour la société sans approbation, ces conséquences sont supportées par les signataires et personnellement par le gérant et l'associé signataires.
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IV. Contrôle
Cf. Droits à l'information (Expertise de gestion, Droit d'alerte).
V. Opérations sur le capital
A) Droits financiers
Les droits financiers sont les droits aux bénéfices (dividendes).
B) Droits patrimoniaux
Il est possible de démembrer le droit de vote attaché aux titres (parts sociales et actions) et de répartir le droit de vote entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. L'usufruitier et le nu-propriétaire ne peuvent en aucun cas être empêchés de participer aux AG.
- Dans une SARL, le nu-propriétaire a la qualité d'associé.
- Par principe, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions (ordinaires ou extraordinaires), SAUF pour la décision d'affectation du résultat, qui appartient à l'usufruitier (cette décision lui est réservée et il est impossible de l'en priver).
- La loi autorise les statuts à aménager cette règle pour donner plus de droits à l'usufruitier.
C) Variation du capital
1) Augmentation de capital
a) Augmentation de capital par apport en numéraire
- Les nouvelles parts sociales doivent être libérées d'au moins 25% à la souscription, le reste dans les 5 ans suivant la décision définitive des associés.
b) Augmentation de capital par apport en nature
Suivre les mêmes règles que pour les apports en nature initiaux (évaluation par CAA ou exceptions).
c) Fixation de la valeur des nouvelles parts sociales
Dans une SARL, il est possible de créer un Droit Préférentiel de Souscription (DPS) UNIQUEMENT si les statuts le prévoient.
2) Réduction de capital
La loi prévoit que si les capitaux propres (CP) deviennent inférieurs à la moitié du capital social (CS), les dirigeants doivent engager la procédure suivante :
- Dans les 4 mois suivant l'AG annuelle constatant les pertes, le dirigeant doit provoquer une décision extraordinaire des associés sur la dissolution de la société.
- Si dissolution : liquidation de la société.
- Si décision d'écarter la dissolution : Les dirigeants doivent régulariser la situation avant la clôture du 2ème exercice suivant celui où les pertes ont été constatées, soit par une augmentation de capital pour reconstituer les CP à au moins la moitié du CS, soit par une réduction du capital du montant des pertes non imputables sur les réserves.
- À défaut de régularisation (sauf délai supplémentaire), toute personne intéressée peut demander la dissolution judiciaire de la société.
- Les dirigeants s'exposent à des risques de responsabilité civile et pénale s'ils ne respectent pas le cadre légal.
NB : Dans l'hypothèse où une réduction du capital social n'est pas motivée par des pertes (ou toute décision collective des associés visant à compromettre le recouvrement des créances), la loi reconnaît aux créanciers sociaux un droit d'opposition. Ce droit vise à protéger les créanciers face à une décision de réduction du capital qui pourrait leur être préjudiciable (le capital social étant le gage des créanciers sociaux).
Pendant la durée accordée aux créanciers pour exercer leur droit d'opposition, aucune opération ne peut être réalisée.
Autres opérations sur le capital :
- Le capital ancien doit être entièrement libéré.
- Obligation d'un CAC.
- Exister depuis au moins 3 ans.
- Obligations nominatives.
- Pas d'offre au public.
- Mise à disposition d'une notice (obligatoire).
- Solliciter l'avis des associés (décision de l'AGO).
VI. Transformation de la SARL
| SARL | Transformation | Conditions de vote en AGE | Rapports du CAA ou par CAC si il y en a un | Conditions générales |
|---|---|---|---|---|
| SARL | SAS (Société par Actions Simplifiée) | Unanimité | Sur la valeur des biens composant l'actif et les avantages particuliers (si applicable) et que KP=KS (Capitaux Propres = Capital Social). | |
| SARL | SCA (Société en Commandite par Actions) | Unanimité | Sur la valeur des biens composant l'actif et les avantages particuliers (si applicable) et que KP=KS. |
|
| SARL | SNC (Société en Nom Collectif) | Unanimité | Sur la valeur des biens composant l'actif et les avantages particuliers (si applicable) et que KP=KS. | Tous les associés = commerçants. |
| SARL | SA (Société Anonyme) | Conditions AGE SARL Si CP > 750 000 € Majorité absolue des parts sociales |
Sur la valeur des biens composant l'actif et les avantages particuliers (si applicable) et que KP=KS. |
SCA (Société en Commandite par Actions) :
- Minimum 4 associés : 1 commandité et 3 commanditaires.
-
Commandités Commanditaires Doivent obligatoirement avoir la qualité de commerçant. La capacité civile suffit. Leur responsabilité est illimitée. Personnes physiques ou morales. Seuls les commandités peuvent être dirigeants. Leur responsabilité est limitée à leurs apports ; considérés comme de simples investisseurs. Interdiction de s'immiscer dans la gestion externe de la société, sous peine d'être requalifiés en dirigeants de fait (avec responsabilité et obligations des commandités). Capital de 37 000 € minimum (peut être cotée). Nomment un conseil de surveillance (seuls les commanditaires peuvent y participer).
V. Dissolution
La SARL présente des motifs spécifiques de dissolution en sus des motifs de droit commun :
- Si le nombre d'associés dépasse 100 : 1 an pour régulariser, transformer la société ou la dissoudre.
- Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social (cf. réduction de capital).
- Par clause statutaire.
La liquidation judiciaire, la faillite personnelle, le décès d'un associé, l'incapacité d'un associé n'entraînent PAS la dissolution, sauf disposition statutaire contraire.
Après dissolution, vient la liquidation.
EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée)
- Si les titres de la société sont réunis en une seule main et que l'associé unique est une Personne Morale (PM), la dissolution est suivie non pas d'une liquidation, mais d'une Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) de la PM à la Personne Physique (PP).
- Si l'associé unique est une PP, la dissolution est obligatoirement suivie par la liquidation de la société.
NB : Dans l'hypothèse d'une TUP, la loi reconnaît aux créanciers de la société dissoute un droit d'opposition.
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