Responsabilité Civile : Faute, Choses, Autrui
59 cartesConditions, types, preuves et causes d'exonération de la responsabilité civile : responsabilité pour faute, du fait des choses, du fait d'autrui, et régimes spéciaux.
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La Responsabilité Civile : Fondements et Régimes
La responsabilité civile est le mécanisme juridique qui impose à l'auteur d'un dommage de le réparer. Elle vise à rétablir, autant que possible, l'équilibre détruit par le fait dommageable. Historiquement, elle repose sur la notion de faute, mais s'est considérablement diversifiée avec des régimes basés sur le risque ou la garantie. Pour qu'une responsabilité civile soit engagée, trois conditions cumulatives doivent être réunies : un dommage, un lien de causalité entre ce dommage et un fait générateur.
I. Les Conditions Générales de la Responsabilité Civile
A. Le Dommage (ou Préjudice)
Le dommage est l'atteinte subie par une personne. Il doit être certain, direct et légitime pour être réparable.
1. Nature des Dommages
Un dommage peut prendre diverses formes :
Dommage Corporel : Atteinte à l'intégrité physique de la personne.
Préjudice de souffrance (pretium doloris) : Douleurs physiques et morales endurées.
Atteinte à la personne et à son intégrité physique.
Frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation.
Déficit fonctionnel : Perte de qualité de vie, temporaire ou permanente (ex: perte d'un bras, altération des fonctions physiques).
Préjudice d'agrément : Impossibilité de pratiquer une activité de loisir, sportive ou culturelle (consacré le 28 mai 2009).
Inconscience de la victime (coma) : Le préjudice existe même si la victime n'en a pas conscience (arrêt du 22 février 1995).
Dommage Matériel : Atteinte à un intérêt patrimonial.
Perte éprouvée (damnum emergens) : Appauvrissement sous forme de destruction ou de détérioration (ex: voiture endommagée, biens volés).
Manque à gagner (lucrum cessans) : Privation d'un enrichissement certain et futur (ex: perte de revenus professionnels suite à un accident, perte d'une future vente).
Dommage Moral : Atteinte à un intérêt extrapatrimonial.
Préjudice d'affection : Douleur des proches de la victime directe (par ricochet, ex: suite au décès d'un membre de la famille).
Perte d'un animal : La jurisprudence admet la réparation sous certaines conditions si le dommage est causé par un tiers (14 janvier 1962). Il s'agit d'un dommage moral souvent lié à l'attachement.
2. Caractères du Dommage
Pour être réparable, le dommage doit présenter les caractéristiques suivantes :
Dommage Certain : Il doit être réel et avéré, qu'il soit présent ou futur.
Un dommage futur est certain s'il est une suite directe et nécessaire du fait dommageable (22 mars 2012).
La perte d'une chance : Il s'agit de la disparition certaine d'une éventualité favorable. L'indemnisation porte sur la chance perdue et non sur l'avantage qui aurait pu être obtenu (19 décembre 2002 ; 21 novembre 2006). Par exemple, la perte de chance de promotion due à une rupture de contrat abusive.
Dommage Direct : Seuls les dommages liés directement au fait générateur sont réparables, les dommages "en cascade" ou trop indirects sont exclus.
Dommage Légitime :
Léicite : L'atteinte à un droit ou à un intérêt légitime est réparable.
Illicite : Un dommage résultant d'une situation illicite ne sera pas réparable (24 janvier 2002 ; 27 février 2007, par ex. le dommage subi par un trafiquant suite au vol de sa marchandise illicite).
Dommage par Ricochet : Dommage personnel subi par les proches de la victime directe.
Préjudice moral par ricochet : Tristesse et douleur morale des membres de la famille suite au décès d'un proche.
Préjudice matériel par ricochet : Perte des revenus que la personne décédée apportait à ses proches.
B. Le Lien de Causalité
Le lien de causalité est le rapport de cause à effet entre le fait générateur du dommage et le dommage lui-même. C'est une condition essentielle à la mise en œuvre de la responsabilité.
1. Définition Doctrinale
Face à la complexité de déterminer la cause d'un dommage, deux théories principales se sont développées :
Théorie de l'équivalence des conditions : Elle retient comme cause du dommage tous les faits qui, sans distinction, ont concouru à sa réalisation. Si l'un des faits n'avait pas existé, le dommage ne se serait pas produit. Cela peut aboutir à retenir une multitude de causes et ainsi élargir le nombre de responsables potentiels.
Théorie de la causalité adéquate : Elle ne retient comme cause que le fait qui a joué un rôle déterminant et prépondérant dans la réalisation du dommage, celui dont on peut dire qu'il en est la cause « adéquate ». Cette théorie tend à réduire le nombre de causes et de responsables.
En pratique, le droit français tend à privilégier la théorie de l'équivalence des conditions pour faciliter l'indemnisation de la victime, quitte à laisser ensuite le juge apprécier la part de responsabilité de chacun.
2. Preuve du Lien de Causalité
Le lien de causalité se prouve par tous moyens (témoignages, expertises, présomptions). C'est souvent l'élément le plus difficile à établir par la victime. La jurisprudence peut parfois admettre des présomptions de fait pour alléger cette preuve.
C. Le Fait Générateur
Le fait générateur est l'événement qui est à l'origine du dommage. Il peut prendre différentes formes selon le régime de responsabilité applicable. On distingue principalement la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute (du fait des choses, des animaux, etc.).
II. La Responsabilité pour Faute (Article 1240 et 1241 du Code Civil)
La responsabilité pour faute est le fondement le plus ancien de la responsabilité civile, posé par les articles 1240 et 1241 du Code civil.
A. La Définition de la Faute
La faute est une erreur de conduite, un manquement à une obligation préexistante. Elle comporte un élément objectif et, parfois, un élément subjectif.
1. Élément Objectif
L'article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'être humain qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il s'agit d'un comportement, positif ou négatif, qui s'écarte de celui qu'aurait eu une personne normalement prudente et diligente placée dans la même situation (appréciation in abstracto).
2. Élément Subjectif
Pendant longtemps, la faute supposait la conscience du caractère illicite de l'acte. Cependant, la jurisprudence a fait évoluer cette notion pour mieux protéger les victimes :
La loi du 3 janvier 1968 (pour les majeurs protégés) et l'article 414-3 du Code civil disposent que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ».
Cette solution a été étendue aux mineurs atteints de troubles mentaux (20 juillet 1976) et aux enfants en bas âge (4 arrêts d'assemblée plénière, 9 mai 1984), considérant que leur manque de discernement n'est pas un obstacle à l'imputation de la faute. L'absence de discernement n'exonère donc plus de la responsabilité civile pour faute.
B. La Diversité des Fautes
La faute peut se décliner sous plusieurs formes, avec des conséquences différentes :
Faute Intentionnelle : L'auteur a eu la volonté de commettre l'acte et de réaliser le dommage.
Elle est couverte par l'article 1240 du Code civil.
Les assurances de responsabilité ne couvrent généralement pas la faute intentionnelle.
L'abstention d'une mesure de précaution utile peut engager la responsabilité de son auteur (17 janvier 2023).
Faute Non Intentionnelle : L'auteur n'a pas voulu la réalisation du dommage.
Elle est couverte par l'article 1241 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Elle résulte d'une imprudence ou d'une négligence.
Faute Lourde : C'est une faute volontaire d'une particulière gravité, une négligence grossière, mais sans intention de causer le dommage. Elle est souvent assimilée à une faute intentionnelle dans certains cas (par exemple, en matière contractuelle pour la validité des clauses limitatives de responsabilité).
Faute Inexcusable : Elle entraîne une aggravation de la responsabilité de l'employeur si elle lui est imputable ou peut réduire l'indemnisation de la victime si elle lui est imputable (notamment en matière d'accident du travail ou d'accident de la circulation).
Faute de Commission : Supposant un acte positif (ex: un coup porté, la violation d'une règle élémentaire).
Faute d'Omission : Attitude passive, abstention. La jurisprudence a assimilé l'abstention à un acte positif (arrêt Branly, 27 février 1951), reconnaissant que la faute prévue par les articles 1240 et 1241 peut être une abstention.
Faute Sportive : Violation des règles du jeu, pratique déloyale exposant les autres joueurs à des risques anormaux. La jurisprudence du 26 décembre 1999 intègre cette notion.
Faute dans l'Exercice d'un Droit : L'exercice abusif d'un droit peut engager la responsabilité civile de son auteur (arrêt Clément Bayard, 3 août 1915, concernant l'édification de piquets pour empêcher un dirigeable de décoller).
C. La Preuve de la Faute
La faute étant un fait juridique, elle se prouve par tous moyens. La charge de la preuve pèse sur la victime, qui doit établir l'existence du comportement fautif.
D. Les Causes d'Exonération Spécifiques à la Responsabilité pour Faute
Certains faits peuvent faire disparaître la faute ou, à défaut, la responsabilité.
1. Les Faits Justificatifs
Ils font disparaître la faute et la responsabilité de l'auteur du dommage :
Légitime Défense : Exclut la responsabilité si l'acte était nécessaire pour faire face à une agression injuste et était proportionné à l'agression (4 octobre 2022).
L'Ordre de la Loi et Commandement d'Autorité Légitime : Lorsque la loi impose un acte, celui-ci ne peut constituer une faute.
L'État de Nécessité : L'individu a délibérément causé un dommage car c'était le seul moyen d'en éviter un autre plus grave. La responsabilité est exclue si le dommage causé est moins grave que celui qui a été évité, et qu'il résulte d'une faute antérieure.
2. La Force Majeure (Cause d'Exonération Commune)
La force majeure est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Elle exonère totalement de responsabilité si elle est avérée.
3. La Faute de la Victime (Cause d'Exonération Commune)
Si la victime a elle-même commis une faute ayant contribué à son propre dommage :
Si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure ou si elle est la cause exclusive du dommage, elle entraîne l'exonération totale du défendeur (29 mars 2018).
Si la faute de la victime a contribué au dommage sans en être la cause exclusive ni présenter les caractères de la force majeure, l'exonération du défendeur sera partielle.
4. Le Fait d'un Tiers (Cause d'Exonération Commune)
Le fait d'un tiers peut également être une cause d'exonération :
Si le fait du tiers présente les caractères de la force majeure, il y a exonération totale du défendeur.
Si le fait du tiers ne présente pas ces caractères, le défendeur doit indemniser totalement la victime, quitte à exercer un recours contre le tiers.
En cas de pluralité de tiers ou d'auteurs, ceux-ci sont tenus in solidum à l'égard de la victime.
III. La Responsabilité du Fait des Choses (Article 1242 al. 1 du Code Civil)
Initialement interprété comme une présomption de faute du gardien, l'article 1242 alinéa 1er du Code civil a été érigé en principe général de responsabilité du fait des choses par l'arrêt Jand'heur du 13 février 1930.
A. Les Conditions d'Application
Trois conditions doivent être réunies : une chose, le fait de la chose, et la garde de la chose.
1. La Chose
Le dommage doit avoir été causé par une chose, quelle que soit sa nature : mobilière, immobilière, inerte, en mouvement, dangereuse ou inoffensive.
Sont exclues les choses incorporées (comme le corps humain), et celles soumises à un régime spécial exclusif (véhicules à moteur, animaux, bâtiments en ruines – qui ont leurs propres régimes spécifiques).
2. Le Fait de la Chose
Il faut prouver le rôle causal joué par la chose dans la réalisation du dommage.
Si la chose est en mouvement et entre en contact avec la victime (ex: voiture en marche), son rôle actif est présumé.
Si la chose n'entre pas en contact avec la victime, ou si elle est inerte, son rôle actif n'est pas présumé. La victime doit alors prouver l'anormalité de la chose (état, position) ou son caractère défectueux (ex: dalle instable, échelle mal placée).
3. Le Gardien de la Chose
L'article 1242 alinéa 1ᵉʳ dispose : « on est responsable des choses que l'on a sous sa garde ». L'arrêt Franck du 2 décembre 1941 (suite à un vol de voiture) a défini le gardien comme celui qui a un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose. Ce pouvoir doit être indépendant (24 avril 2003).
Preuve de la Garde :
Il existe une présomption simple de garde au profit du propriétaire de la chose. C'est-à-dire que le propriétaire est présumé gardien, mais il peut prouver le contraire.
Transfert de la garde : Il peut être involontaire (vol, comme dans l'arrêt Franck) ou volontaire (résultant d'un contrat de louage, d'un prêt de chose). Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire est transférée au locataire ou à l'emprunteur.
Caractère Alternatif ou Commun de la Garde :
Principe : Une chose n'a qu'un seul gardien. Plusieurs personnes ne peuvent pas être gardiennes de la même chose.
Exceptions :
Plusieurs personnes peuvent être cumulativement gardiennes d'une chose si elles ont un titre commun sur celle-ci (ex: copropriétaires d'un bien).
La garde en commun est admise dans des situations spécifiques comme les accidents de chasse (15 décembre 1980) ou les jeux collectifs impliquant une balle, où tous les participants ont un pouvoir de direction, d'usage et de contrôle sur l'objet.
B. Les Causes d'Exonération Spécifiques et Communes (pour le Gardien)
1. Causes d'Exonération Rejetées (Spécifiques)
Le gardien ne peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute (arrêt Jand'heur, 13 février 1930), car la responsabilité est objective.
Le gardien ne peut invoquer son absence de discernement (arrêt Gabillet, 9 mai 1984), la responsabilité n'étant pas basée sur la faute.
2. Causes d'Exonération Retenues (Communes)
Seules les causes les plus graves peuvent permettre au gardien de s'exonérer, totalement ou partiellement :
La Force Majeure : Exonération totale si elle est imprévisible, extérieure et irrésistible.
La Faute de la Victime :
Exonération totale si la faute présente les caractères de la force majeure ou est la cause exclusive du dommage.
Exonération partielle si la faute de la victime a contribué au dommage sans être exclusive ou irrésistible (6 avril 1987).
Le Fait d'un Tiers :
Exonération totale si le fait du tiers présente les caractères de la force majeure.
Si le fait du tiers ne revêt pas les caractères de la force majeure, le gardien reste pleinement responsable à l'égard de la victime, quitte à exercer un recours contre le tiers. Les coauteurs sont responsables in solidum.
L'Acceptation des Risques : C'est une cause d'exonération partielle ou totale, particulièrement reconnue dans les compétitions sportives (ex: un joueur de rugby accepte les risques inhérents à ce sport).
IV. Les Régimes Spéciaux de Responsabilité du Fait des Choses
Certaines catégories de choses ou de situations sont soumises à des régimes de responsabilité spécifiques, dérogeant ou complétant le régime général de l'article 1242 al. 1.
A. Responsabilité en cas de Communication d'Incendie (Article 1242 al. 2 C. civ.)
1. Définition et Champ d'Application
L'article 1242 al. 2 prévoit une responsabilité spécifique pour le propriétaire ou le gardien d'un bien en cas de communication d'incendie.
2. Conditions
Incendie d'un bien du défendeur : Le bien (meuble ou immeuble) doit appartenir au défendeur ou être sous sa garde, et l'incendie doit être accidentel et non volontaire.
Communication d'incendie : Le feu doit s'être propagé en dehors du bien d'origine.
Preuve de la faute : Pour engager la responsabilité, la victime doit prouver une faute du détenteur du bien où l'incendie est né. Contrairement au régime général du fait des choses, il ne s'agit pas d'une responsabilité sans faute mais d'une responsabilité pour faute prouvée.
B. Responsabilité du Fait des Animaux (Article 1243 C. civ.)
1. Définition et Champ d'Application
L'article 1243 dispose : « Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
Il faut qu'un dommage ait été causé par un animal.
L'animal doit avoir un maître ; ce régime ne s'applique pas aux animaux sauvages qui n'appartiennent à personne.
2. Conditions
Rôle actif de l'animal : La victime doit prouver le rôle actif de l'animal dans la réalisation du dommage.
Si l'animal est entré en contact avec la victime, le rôle actif est présumé.
Si absence de contact ou de mouvement de l'animal, la victime doit prouver un comportement anormal de l'animal (17 janvier 2019, ex: un chien immobile qui, par sa seule présence menaçante, provoque la chute d'une personne).
Gardien de l'animal : C'est le propriétaire ou celui qui s'en sert, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir de direction, de contrôle et d'usage de l'animal. Ce n'est pas nécessairement le propriétaire.
3. Causes d'Exonération
Le gardien de l'animal ne peut s'exonérer qu'en prouvant un cas de force majeure ou la faute de la victime (totale ou partielle). La preuve de l'absence de faute du gardien est inopérante.
C. Responsabilité du Fait des Bâtiments en Ruine (Article 1244 C. civ.)
1. Définition et Champ d'Application
L'article 1244 établit une responsabilité particulière pour le propriétaire d'un bâtiment qui s'est écroulé, en tout ou partie. Un bâtiment est une construction incorporée au sol de façon durable. La ruine peut être totale ou partielle (ex: chute d'une tuile, effondrement d'un mur).
2. Conditions
Ruine d'un bâtiment : Le dommage doit résulter de l'effondrement ou de la chute d'éléments d'un bâtiment.
Défaut d'entretien ou vice de construction : Le dommage doit être dû à un défaut d'entretien ou à un vice de construction. C'est une responsabilité objective qui pèse sur le propriétaire, même s'il n'a pas commis de faute.
D. Responsabilité du Fait des Produits Défectueux (Articles 1245 et s. C. civ.)
Ce régime, introduit par la loi du 19 mai 1998 (transposant une directive européenne de 1985), établit une responsabilité sans faute du producteur visant à protéger le consommateur de manière renforcée.
1. Définition et Champ d'Application
Il s'agit de la responsabilité du producteur à raison du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit lié ou non par contrat avec la victime.
2. Conditions
Le Dommage :
Article 1245-1 : Le dommage doit résulter soit d'une atteinte à la personne (dommage corporel), soit d'une atteinte à un bien (destruction, détérioration) autre que le produit défectueux lui-même.
La loi du 9 décembre 2004 fixe un seuil de 500 € pour la réparation des dommages causés aux biens. En dessous, il n'y a pas de réparation.
La jurisprudence du 15 novembre 2023 montre une appréciation plus souple de la faute détachable de la défectuosité.
Le Produit Mis en Circulation :
Le produit : Article 1245-2 définit un produit comme « tout bien meuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche, même l'électricité ». Il inclut les produits industriels, naturels, les éléments du corps humain (organes, cellules, sang) et les biens meubles incorporés dans un immeuble.
Mise en circulation : Article 1245-4 précise que le produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. La CJUE (9 février 2006) a ajouté qu'il doit être sorti du processus de fabrication et être entré dans le processus de commercialisation.
Le défaut : Article 1245-8. Le demandeur doit prouver le défaut. Un produit est défectueux (Article 1245-3) quand il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, compte tenu de sa présentation, de l'usage qui peut en être fait et du moment de sa mise en circulation (21 octobre 2020). Le défaut peut être intrinsèque (produit dangereux en lui-même) ou extrinsèque (informations, instructions ou mises en garde insuffisantes). Un produit peut présenter une sécurité insuffisante s'il comporte un vice interne (22 novembre 2007).
Le Lien de Causalité : La victime doit prouver le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage. La preuve du caractère défectueux peut être admise par présomption de fait (CJUE, 21 juin 2017).
Les Délais pour Agir :
Article 1245-15 : La responsabilité du producteur est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit ayant causé le dommage (sauf faute du producteur).
Article 1245-16 : Délai de prescription de 3 ans pour le demandeur à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Les Responsables :
Le responsable principal est le producteur (Article 1245-5), défini comme celui qui agit à titre professionnel (fabricant d'un produit fini, d'une matière première, d'une partie composante).
Les producteurs d'une partie composante ne sont pas responsables si le défaut est imputable à la conception du produit fini, sinon ils sont co-responsables à part égale (Article 1245-10 al. 5).
La responsabilité subsidiaire du vendeur n'est engagée que si le producteur est inconnu (Article 1245-6).
3. Causes d'Exonération
Certaines causes sont rejetées, d'autres sont communes à d'autres régimes de responsabilité.
Causes d'Exonération Rejetées (Spécifiques) :
Le producteur ne peut pas s'exonérer du fait que le produit a fait l'objet d'une autorisation administrative (autorisation de mise sur le marché) (Article 1245-9).
Il ne peut invoquer une clause limitative de responsabilité (Article 1245-14), sauf dans les contrats entre professionnels et uniquement pour les dommages à leurs biens professionnels.
Causes d'Exonération Retenues (Communes et Spécifiques) :
L'absence de lien de causalité entre le défaut et le dommage.
La force majeure (exonération totale) et la faute de la victime (exonération totale ou partielle) (Article 1245-12).
Article 1245-10 prévoit 5 autres causes :
Le producteur n'a pas mis le produit en circulation.
Le produit n'avait pas de défaut au moment de sa mise en circulation.
Le produit n'était pas destiné à la vente.
Le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives, législatives ou réglementaires (ordre de la loi).
L'exonération pour risque de développement : le producteur prouve, par expertise, que le défaut est devenu décelable postérieurement à la mise en circulation grâce aux progrès scientifiques (25 mai 2021). Cette exonération est écartée si le dommage a été causé par un produit du corps humain.
E. Responsabilité du Fait des Victimes d'Accidents de la Circulation (Loi Badinter du 5 Juillet 1985)
La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, a instauré un régime d'indemnisation favorable aux victimes d'accidents de la circulation, en dérogeant au droit commun. Si ses conditions sont réunies, la victime ne peut pas demander réparation sur un autre fondement.
1. Conditions d'Application
Un Véhicule Terrestre à Moteur (VTM) :
Véhicules concernés : Tout VTM doté d'un moteur, circulant sur le sol et capable de transporter des personnes ou des choses (voitures, motos, cyclomoteurs, camions, engins de chantier, tondeuses autoportées, etc.). L'article L 110-1 du Code de la route définit le VTM comme « tout véhicule terrestre à moteur pourvu d'un moteur de propulsion circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur des rails ».
Exclusions : La loi n'est pas applicable aux véhicules sans moteur (vélos, skateboards - 22 octobre 2015). Les trains et tramways circulant sur des voies propres sont également exclus (22 octobre 2000), mais la loi Badinter peut s'appliquer à un tramway circulant sur la voie publique (16 juin 2011).
Un Accident de la Circulation :
Définition : Un événement fortuit, imprévisible, générateur de dommage et indépendant de la volonté de l'auteur (Article 1ᵉʳ de la loi du 5 juillet 1985).
Lieu : Le lieu de circulation doit être une voie ouverte à la circulation (publique ou privée : route, autoroute, chemin).
Situation du VTM : Peu importe que le véhicule soit en mouvement, à l'arrêt ou en stationnement, régulier ou irrégulier.
Une Implication du Véhicule dans l'Accident :
La notion d'implication suppose une participation matérielle du VTM à l'accident, sans que le véhicule ait été nécessairement la cause certaine du dommage (24 février 2000).
Avec contact : S'il y a contact entre le VTM et la victime, le VTM est forcément impliqué, qu'il soit en mouvement ou à l'arrêt. Le contact peut être indirect, par le relais d'un élément intermédiaire (ex: perte d'une roue en 1995).
Sans contact : Si absence de contact, la victime doit prouver que le VTM du défendeur est intervenu dans l'accident.
Tous les VTM impliqués doivent indemniser, même s'ils n'ont pas été en contact direct avec la victime (15 décembre 2022).
Les Personnes en Cause :
Victimes : Toute personne victime d'un accident de la circulation (piétons, passagers, cyclistes, conducteurs blessés). La loi s'applique à toutes les victimes, transportées au titre d'un contrat ou non.
Responsables : Le conducteur et le gardien du VTM impliqué sont tenus d'indemniser la victime. Cependant, l'assurance automobile étant obligatoire, l'assureur est le débiteur final de l'indemnisation.
Le conducteur est celui qui est au volant, aux commandes, au moment de l'accident. Il perd cette qualité s'il descend du véhicule ou est éjecté.
Si le VTM est en stationnement et qu'une personne n'est plus aux commandes, le gardien (celui qui a l'usage, la direction, le contrôle de la chose) est responsable.
2. Causes d'Exonération Rejetées
L'article 2 de la loi de 1985 stipule que le défendeur ne peut opposer la force majeure ou le fait d'un tiers à la victime. C'est une protection très forte pour la victime.
3. Le Régime d'Indemnisation
Le régime d'indemnisation distingue les dommages corporels des dommages matériels.
L'Indemnisation des Atteintes à la Personne (Dommages Corporels) :
Victimes non-conducteurs (piétons, cyclistes, passagers) : L'indemnisation est quasi automatique (Article 3). La force majeure, le fait d'un tiers et même la faute de la victime ne leur sont pas opposables, sauf dans deux cas :
Faute intentionnelle : La victime a volontairement recherché le dommage subi (volonté de l'acte et de ses conséquences dommageables).
Faute inexcusable : Elle doit être la cause exclusive de l'accident. La jurisprudence du 10 novembre 1995 exige un élément objectif (comportement d'une exceptionnelle gravité) et un élément subjectif (conscience du danger).
Attention : La faute inexcusable n'est pas opposable aux personnes ayant une protection renforcée (mineurs de moins de 16 ans, majeurs de plus de 70 ans, personnes incapables), sauf en cas de faute intentionnelle (Article 3 al. 2). Du fait de l'élément subjectif, la faute inexcusable ne peut être opposée aux personnes privées de discernement (2 mars 2017). Si le défendeur prouve une faute inexcusable de la victime, c'est une cause d'exonération possible.
Victimes conducteurs : Si le conducteur d'un VTM impliqué subit un dommage, il peut demander réparation aux autres conducteurs. La force majeure ou le fait d'un tiers ne peuvent lui être opposés. En revanche, sa propre faute (imprudence, négligence) constitue une cause d'exonération opposable au défendeur, pouvant être totale ou partielle selon sa gravité.
L'Indemnisation des Atteintes aux Biens (Dommages Matériels) :
Le régime est le même pour les victimes conducteurs et non-conducteurs (Article 5).
Les dommages aux biens incluent la détérioration ou la destruction de biens personnels (véhicule, effets personnels).
La seule cause d'exonération opposable à la victime est sa propre faute, qui limitera ou exclura son droit à réparation.
V. Les Responsabilités Spéciales du Fait d'Autrui
Ces régimes de responsabilité dérogent au principe selon lequel on n'est responsable que de son propre fait, en engageant la responsabilité d'une personne pour le fait d'autrui.
A. Responsabilité des Parents (Article 1242 al. 4 C. civ.)
L'article 1242 al. 1 énonce le principe général : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». L'alinéa 4 spécifie la responsabilité des parents.
1. Définition
L'article 1242 al. 4 stipule : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Cela pose les trois conditions principales.
2. Conditions
Relatives à l'Enfant :
Minorité : L'enfant doit être mineur au jour du dommage. Un enfant émancipé n'est plus sous la responsabilité de ses parents.
Acte dommageable : La jurisprudence a connu une évolution significative.
Initialement, il fallait un dommage et une faute du mineur.
Arrêt Fullenwarth (9 mai 1984) : Il suffit que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage, sans exiger un acte illicite ou une faute.
Arrêt Levert (10 mai 2001) et 2 arrêts du 13 décembre 2002 : La Cour de cassation se contente d'un simple fait causal du mineur (fait ayant causé un dommage) pour engager la responsabilité des parents, sans exiger une faute ou un acte illicite de l'enfant. Cela signifie que même un enfant privé de discernement peut engager la responsabilité de ses parents.
Relatives aux Parents :
Autorité parentale : C'est l'ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant (Article 371-1). Si les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale, ils sont solidairement responsables. Si un seul parent exerce l'autorité parentale, il est seul responsable de plein droit. Si aucun n'en est investi, l'article 1242 al. 4 n'est pas applicable (ex: grands-parents ne peuvent être responsables de plein droit, septembre 1996).
Cohabitation : Ce n'est plus la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents (20 janvier 2000). Le fait de confier l'enfant à un établissement scolaire ou internat ne fait pas cesser la cohabitation (29 mars 2001).
En cas de divorce, la responsabilité de plein droit incombe au parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée (29 avril 2014). Si le juge fixe une résidence alternée, les deux parents sont solidairement responsables.
Récemment, l'arrêt du 28 juin 2024 a apporté un revirement : la cohabitation est désormais définie comme la conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Elle ne cesse que lorsque des décisions administratives ou judiciaires confient ce mineur à un tiers. Ainsi, en cas de divorce avec résidence alternée, les deux parents restent solidairement responsables. Les parents ont un devoir de garde du mineur, attribut de l'autorité parentale (8 février 2005). La cessation de cohabitation peut être invoquée si elle résulte d'une décision de justice (21 décembre 2006).
3. Portée et Effets
Responsabilité solidaire des parents : Si les conditions sont remplies pour les deux parents, ils sont solidairement responsables. La victime peut demander réparation de l'intégralité du dommage à l'un ou l'autre, qui pourra ensuite exercer un recours contre l'autre.
Maintien de la responsabilité personnelle de l'enfant : La responsabilité des parents ne dispense pas le mineur de sa propre responsabilité. La victime peut agir contre le mineur sur le fondement des articles 1240 et 1241. Parents et mineur sont tenus in solidum. Les parents peuvent exercer un recours contre leur enfant après l'avoir indemnisé (CA Rouen, février 2003). Il s'agit d'une superposition et non d'une substitution de responsabilités (11 septembre 2014).
4. Causes d'Exonération
Autrefois, les parents pouvaient s'exonérer en prouvant qu'ils n'avaient pas commis de faute d'éducation ou de surveillance. Cependant, l'arrêt Bertrand (19 février 1997) a opéré un revirement : la responsabilité des parents est presque de plein droit. Seules la force majeure ou la faute de la victime (totale ou partielle) peuvent exonérer les parents.
B. Responsabilité des Artisans (Article 1242 al. 6 C. civ.)
1. Définition
L'article 1242 al. 6 dispose que les artisans sont responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
2. Conditions
Relation de maître à apprenti : L'artisan doit dispenser une formation professionnelle à l'apprenti.
Sous surveillance : L'artisan n'est responsable que pendant le temps où l'apprenti est sous sa surveillance (notion similaire à la cohabitation pour les parents).
Fait de l'apprenti : La jurisprudence (Levert, 10 mai 2001) se contente d'un simple fait causal de l'apprenti ayant causé le dommage, sans exiger une faute.
3. Causes d'Exonération
Comme pour les parents, l'arrêt Bertrand (19 février 1997) a rendu cette responsabilité quasi de plein droit. Seules la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer l'artisan (exonération totale).
C. Responsabilité des Commettants (Article 1242 al. 5 C. civ.)
1. Définition
L'article 1242 al. 5 dispose que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
2. Conditions
Le Lien de Préposition :
Autorité et subordination : Il doit exister une autorité du commettant et une subordination du préposé. Le commettant doit avoir le pouvoir de donner des ordres au préposé sur les objectifs à atteindre et les moyens à employer.
Un lien de droit ou de fait : Il découle le plus souvent d'un contrat de travail (salariés, employés). Il peut aussi exister en dehors de tout contrat : le pouvoir juridique de donner des ordres peut être assimilé à un pouvoir de fait (14 juin 1990, ex: une personne aidant gratuitement un restaurateur devient son préposé). L'importance des compétences techniques du commettant est indifférente (11 octobre 1989).
Le Fait Dommageable du Préposé Commis dans ses Fonctions :
Nécessité d'une faute du préposé : Seule une faute commise par le préposé est de nature à engager la responsabilité du commettant (8 avril 2004). Cette faute peut être de tout type (intentionnelle, non intentionnelle, etc.).
Lien avec les fonctions : La faute du préposé doit avoir été commise « dans les fonctions auxquelles il les a employés » (Article 1242 al. 5). La responsabilité du commettant est exclue si la faute du préposé n'a aucun rapport avec ses fonctions.
L'abus de fonctions : La jurisprudence (19 mai 1988) a défini trois critères cumulatifs pour caractériser l'abus de fonctions, permettant au commettant d'échapper à sa responsabilité :
Le préposé a agi sans autorisation (à l'insu de l'employeur).
Le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions (fins personnelles ou dans un intérêt contraire à celui du commettant).
Le préposé a agi hors de ses fonctions (pas de rattachement à ses fonctions par une circonstance de temps, de lieu, ou de moyens).
3. Portée et Effets
Le régime de la responsabilité des commettants est spécifique, notamment concernant l'action de la victime et la position du préposé.
Action de la Victime contre le Commettant :
Obligation d'indemniser : Si les trois conditions sont réunies, le commettant doit réparer intégralement le préjudice de la victime.
Causes d'exonération : Le commettant peut invoquer que les conditions ne sont pas réunies ou prouver un abus de fonction du préposé. Il ne peut pas s'exonérer en prouvant l'absence de faute de sa part (responsabilité objective) ou qu'il a bien surveillé son préposé. Il peut invoquer la force majeure et la faute de la victime (telles que le préposé aurait pu les invoquer).
Action de la Victime contre le Préposé :
Immunité de principe du préposé : L'arrêt Costedoat (25 février 2000) a posé le principe que le préposé n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers s'il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Cette immunité a été étendue au préposé médecin et conducteur de VTM (9 novembre 2004).
Exclusion de l'immunité : L'immunité est levée dans plusieurs cas :
Faute commise en dehors de sa mission (ex: abus de fonctions). Dans ce cas, commettant (sur 1242 al. 5) et préposé (sur 1240 ou 1241) sont tous deux responsables, le commettant disposant d'un recours.
Faute pénale intentionnelle, même sur ordre du commettant (Cousin, 14 décembre 2001).
La faute pénale non intentionnelle n'exclut pas en principe l'immunité (27 mai 2014).
Si le préposé commet une faute pénale qualifiée : violation délibérée d'une obligation de sécurité, existence d'un risque grave, et connaissance de ce risque par l'auteur (Chambre criminelle, 28 mars 2006).
Action de la Victime contre le Commettant et le Préposé :
Avant l'arrêt Costedoat, la victime pouvait assigner les deux, qui étaient tenus in solidum.
Depuis Costedoat, la victime ne peut agir contre le préposé directement que si son immunité est écartée (ex: abus de fonctions). De ce fait, s'il n'y a pas d'abus de fonctions, seule l'action contre le commettant est possible.
D. Responsabilité des Instituteurs (Articles et 1242 al. 6 & 8 C. civ.)
1. Conditions
La responsabilité des instituteurs pour les dommages causés à un tiers par un élève est prévue par l'article 1242 al. 6.
Cependant, l'article 1242 al. 8 précise : « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux devront être éprouvées par le demandeur à l'instance ».
Ceci implique que si un élève cause un dommage sous le surveillance de son instituteur, la victime doit prouver une faute de surveillance de l'instituteur pour engager sa responsabilité.
La responsabilité de l'État est substituée à celle de l'instituteur. L'État dispose ensuite d'un recours contre l'instituteur s'il a commis une faute personnelle.
E. Le Régime Général de Responsabilité du Fait d'Autrui (Article 1242 al. 1 C. civ.)
En dehors des cas spécifiquement visés (parents, artisans, commettants, instituteurs), le droit français a reconnu un régime général de responsabilité du fait d'autrui.
1. Définition
Initialement, en dehors des cas prévus par l'article 1242, une personne ne pouvait être responsable du fait d'autrui qu'à la condition d'avoir elle-même commis une faute. Cependant, l'arrêt Blieck du 29 mars 1991 a opéré un revirement majeur en reconnaissant à l'article 1242 al. 1 un principe général de responsabilité du fait d'autrui, sans faute préalable du responsable.
2. Conditions
L'arrêt Blieck a défini les conditions d'application de ce principe général :
La Garde d'Autrui :
Garde permanente : Le contrôle du mode de vie d'autrui. L'arrêt Blieck a défini la garde d'autrui comme un pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie d'autrui. Une personne qui n'a pas un pouvoir suffisant sur l'organisation du mode de vie (tuteur, curateur) ne peut se voir appliquer cette responsabilité.
La garde d'autrui résulte d'une décision de justice ou administrative (ex: placement d'un mineur délinquant ou en danger). Pour être responsable, l'organisme doit exercer un pouvoir de contrôle du mode de vie d'autrui, notamment dans le cadre de mesures d'assistance éducative en milieu fermé (10 octobre 1996 ; 6 juin 2002).
Garde temporaire : Le contrôle de l'activité d'autrui. Deux arrêts du 22 mai 1995 ont étendu cette responsabilité aux associations sportives ayant pour mission d'organiser, diriger et contrôler l'activité de leurs membres pendant les compétitions. Cette garde est occasionnelle et limitée à une activité temporaire.
Le Fait Dommageable d'Autrui :
L'article 1242 al. 1 vise les dommages causés soit par une faute, soit par le fait des choses.
Cependant, pour ce régime général, la jurisprudence exige la nécessité d'une faute de la personne gardée pour engager la responsabilité du gardien. Un simple fait causal est insuffisant (20 novembre 2003 ; 29 juin 2007 : revirement par rapport aux régimes des parents et artisans).
Pour une activité sportive, une simple imprudence ne suffit pas ; il faut prouver une violation des règles du jeu, une pratique déloyale ou une violence volontaire.
3. Portée et Recours
Si les conditions sont réunies, la victime peut agir contre le gardien d'autrui ou l'association qui contrôle l'activité d'autrui.
La victime peut également agir contre l'auteur direct du dommage, soit sur le fondement de la responsabilité pour faute, soit sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Le responsable du fait d'autrui dispose ensuite d'un recours contre l'auteur direct du dommage sur le fondement de sa responsabilité pour faute ou du fait des choses.
4. Causes d'Exonération
L'arrêt du 26 mars 1997 a exclu que le responsable du fait d'autrui puisse s'exonérer en prouvant qu'il a bien surveillé la personne placée sous sa garde.
Le responsable du fait d'autrui peut s'exonérer en prouvant une faute de la victime (totale ou partielle) et/ou un cas de force majeure.
Les différentes responsabilités du fait d'autrui ont un caractère non cumulatif : si les conditions d'application d'un régime spécial (parents, commettants, etc.) sont réunies, elles excluent l'application du régime général de responsabilité du fait d'autrui (le régime spécial l'emporte sur le régime général).
VI. Tableau Comparatif des Régimes de Responsabilité
Régime de Responsabilité | Fondement Légal Principal | Fait Générateur | Conditions Spécifiques | Caractère de la Faute / Preuve | Causes d'Exonération |
Responsabilité pour Faute | Art. 1240 & 1241 C. civ. | Faute (erreur de conduite) | Dommage certain, direct, légitime. | Faute prouvée par la victime (tous moyens). Conscience ou non du caractère illicite (discernement non requis). | Faits justificatifs, Force Majeure, Faute victime (totale/partielle), Fait du tiers (si FM). |
Responsabilité du Fait des Choses | Art. 1242 al. 1 C. civ. | Fait d'une chose (en mouvement, inerte, défectueuse) | Chose causant dommage. Rôle causal de la chose. Garde de la chose (usage, direction, contrôle). | Sans faute du gardien. Rôle actif "présumé" si contact & mouvement, sinon prouvé. | Force Majeure, Faute victime (totale/partielle), Fait du tiers (si FM). Absence de faute du gardien inopérante. |
Com. Incendie | Art. 1242 al. 2 C. civ. | Communication d'un incendie | Incendie accidentel, propagation hors bien du défendeur. | Faute prouvée du détenteur du bien sinistré. | Force Majeure, Faute victime. |
Fait Animaux | Art. 1243 C. civ. | Fait d'un animal | Animal ayant un maître. Rôle actif de l'animal. Garde de l'animal. | Sans faute du gardien. Rôle actif "présumé" si contact, sinon prouvé (comportement anormal). | Force Majeure, Faute victime (totale/partielle). |
Bât. en Ruine | Art. 1244 C. civ. | Ruine d'un bâtiment | Bâtiment incorporé au sol. Ruine due à défaut d'entretien ou vice de construction. | Sans faute du propriétaire. | Force Majeure, Faute victime. |
Prod. Défectueux | Art. 1245 et s. C. civ. | Défaut d'un produit mis en circulation | Dommage corporel ou matériel (>500€). Produit meuble. Produit mis en circulation. Défaut de sécurité. Lien de causalité. | Sans faute du producteur. Défaut du produit prouvé par la victime. | Abs. de défaut à la mise en circ., Force Majeure, Faute victime, Ordre de la loi, Risque de développement. |
Acc. Circulation (Badinter) | Loi du 5 juillet 1985 | Accident impliquant un VTM | VTM. Accident de circulation. Implication du VTM. Dommage. | Sans faute du conducteur/gardien. | Rejet FM et Fait Tiers. Faute intentionnelle victime (non-conducteur). Faute inexcusable (si cause exclusive et non-protégé). Faute victime (conducteur, totale/partielle). |
Fait Parents | Art. 1242 al. 4 C. civ. | Fait de leur enfant mineur | Enfant mineur. Fait causal (pas faute) de l'enfant. Autorité parentale. Cohabitation. | Sans faute des parents (responsabilité de plein droit). | Force Majeure, Faute de la victime (totale/partielle). |
Fait Artisans | Art. 1242 al. 6 C. civ. | Fait de l'apprenti | Relation maître-apprenti. Sous surveillance. Fait causal (pas faute) de l'apprenti. | Sans faute de l'artisan (responsabilité de plein droit). | Force Majeure, Faute de la victime (totale/partielle). |
Fait Commettants | Art. 1242 al. 5 C. civ. | Faute du préposé dans ses fonctions | Lien de préposition (subordination). Faute du préposé. Faute dans les fonctions. | Sans faute du commettant. Faute du préposé prouvée par la victime. | Abus de fonctions du préposé, Force Majeure, Faute victime. Immunité du préposé (sauf faute lourde, pénale, hors mission). |
Fait Instituteurs | Art. 1242 al. 6 & 8 C. civ. | Faute de l'instituteur (surveillance) | Dommage causé par élève sous surveillance. | Faute prouvée de l'instituteur par la victime. | Force Majeure, Faute victime. |
Régime Général Fait d'Autrui | Art. 1242 al. 1 C. civ. | Faute de la personne gardée | Garde d'autrui (permanente ou temporaire). Faute de la personne gardée (et non simple fait causal). | Sans faute du gardien. Faute prouvée de la personne gardée. | Force Majeure, Faute victime (totale/partielle). Pas d'exonération par preuve de bonne surveillance. |
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