Quiz et Flashcards Institutions Judiciaires Burkina Faso

10 cartes

Générez un quiz et des flashcards pour réviser les institutions judiciaires du Burkina Faso, couvrant leur fondement, organisation, fonctionnement, et la compétence des juridictions, incluant les ordres judiciaire et administratif, les catégories de juridictions, les principes d'organisation et de fonctionnement, ainsi que les rôles des magistrats et auxiliaires de justice.

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Question
Que sont les institutions judiciaires ?
Réponse
L'ensemble des organes chargés de rendre la justice, c'est-à-dire trancher les litiges en appliquant les règles de droit.
Question
Quels sont les deux éléments d'une décision juridictionnelle ?
Réponse
Le pouvoir de commandement, ou imperium, et le pouvoir de dire le droit, ou jurisdictio.
Question
Que signifie la jurisdictio ?
Réponse
Le pouvoir de dire le droit en appliquant une règle de droit à des faits pour résoudre un litige. C'est ce qui caractérise l'acte juridictionnel.
Question
Qu'est-ce que l'imperium du juge ?
Réponse
Le pouvoir de commandement lui permettant d'ordonner l'exécution de son jugement, si nécessaire avec l'aide de la force publique.
Question
Qu'est-ce qu'un déni de justice ?
Réponse
Le refus par un juge de juger une affaire, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
Question
Qu'est-ce que le dualisme juridictionnel au Burkina Faso ?
Réponse
L'existence de deux ordres de juridictions distincts et autonomes : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif (Art. 124, Constitution).
Question
Qu'est-ce que le principe du double degré de juridiction ?
Réponse
Le droit pour une partie insatisfaite d'une décision de premier degré de faire réexaminer son affaire par une juridiction supérieure (juge d'appel).
Question
Quelle est la différence entre une juridiction de droit commun et d'exception ?
Réponse
La juridiction de droit commun a une compétence de principe, tandis que celle d'exception ne connaît que les affaires attribuées par la loi.
Question
Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
Réponse
La force de vérité légale d'un jugement qui interdit de soumettre à nouveau le même litige à un autre juge, hors voies de recours.
Question
Qu'est-ce que la procédure de référé ?
Réponse
Une procédure urgente permettant d'obtenir une décision provisoire qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie un différend.

Ces notes visent à fournir un aperçu structuré des institutions judiciaires, en se concentrant sur les particularités du Burkina Faso. Elles couvrent l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions, ainsi que le statut des acteurs judiciaires.

Introduction aux Institutions Judiciaires

  • Définition : Les institutions judiciaires sont l'ensemble des organes chargés de rendre la justice, c'est-à-dire de trancher les litiges en appliquant les règles de droit.

  • Importance :

    • Assure la liberté et fixe des frontières dans la société.

    • Donne sa force à la règle de droit ; sans juge, le droit est un "tigre de papier" (Source 3).

  • Monopole de l'État :

    • Historiquement, la justice est une prérogative de l'État (Source 3).

    • Le roi de France utilisait la justice pour asseoir son autorité (Source 4).

    • La Révolution française a consacré ce monopole, abolissant les juridictions seigneuriales (Source 4).

    • Exception : Au Burkina Faso, le monopole de l'État est mis à l'épreuve par des organisations d'autodéfense comme les "Koglg-weogo" (Source 5).

  • Actes Judiciaires : Une décision juridictionnelle combine (Source 6) :

    • L'imperium : pouvoir de commandement et d'exécution (Source 7).

    • La jurisdictio : pouvoir de dire le droit, d'appliquer une règle de droit aux faits (Source 9).

  • Procédures (Source 9) :

    • Accusatoire : Les parties présentent les faits, recherchent les preuves ; le juge est passif (Source 10). Plébiscitée dans les juridictions civiles et commerciales (Source 11).

    • Inquisitoire : Le juge joue un rôle actif, recherche les preuves, enquête (Source 11). Prédominante dans les juridictions pénales (Source 12).

    • Réalité : Il n'existe pas de procédure purement accusatoire ou inquisitoire (Source 11).

  • Formes des Décisions (Source 12) :

    • Jugement : Décision rendue par un tribunal.

    • Arrêt : Décision rendue par une cour.

    • Ordonnance : Décision provisoire rendue par le président d'une juridiction.

  • Structure d'un Jugement :

    • Motifs : Éléments de fait et de droit justifiant la décision.

    • Dispositif : Termes de la décision, exprimant la jurisdictio.

Conséquences du Monopole de l'État

  • Exclusivité de l'État : Seules les juridictions légalement instituées peuvent rendre justice (Source 14).

  • Obligation de Rendre Justice : L'État doit juger lorsqu'il est saisi. Un refus constitue un déni de justice (Source 13, 17).

    • Sanction : Peines d'amende et interdiction de fonctions publiques pour le magistrat (Source 17).

    • Article 4 Code civil : Le juge doit statuer même si la loi est silencieuse, obscure ou insuffisante (Source 17, 28).

    • Délai raisonnable : Droit fondamental, si non respecté, l'État peut être condamné à des dommages-intérêts (Source 18).

  • Autorité de la Chose Jugée (Source 15) :

    • Vérité légale attachée à la décision juridique.

    • Interdit de ressaisir un juge pour le même litige (sauf voies de recours).

    • Le juge est dessaisi une fois le jugement prononcé.

    • Relativité : N'a qu'une autorité relative envers les tiers, ne créant pas de droits ou obligations pour ceux qui n'étaient pas parties à la procédure.

  • Arbitrage : Une alternative à la justice étatique (Source 20).

    • Confie le litige à des personnes privées (arbitres).

    • Les parties choisissent leurs arbitres et financent la procédure.

    • La décision s'appelle une sentence arbitrale.

    • Cadre légal : Réglementé par le code civil et le code de procédure civile (Source 20).

    • Conditions de saisine :

      1. Clause compromissoire dans un contrat (activité professionnelle) (Source 21).

      2. Compromis (contrat spécial) une fois le litige né.

    • Avantages : Souplesse procédurale, souvent réservé au droit des affaires internationales.

    • Inconvénients : Coût élevé, rapidité non garantie, nécessite l'exequatur d'un juge étatique pour l'exécution (absence d'imperium), possibilité d'appel restreinte (Source 22).

Indépendance du Pouvoir Judiciaire

  • Historique :

    • Sous l'Ancien Régime, justice "retenue" par le roi (Source 23).

    • François 1er vend les offices de judicature en 1522, mais sans succès. La vénalité rend les juges propriétaires de leur charge en 1604, les rendant inamovibles et indépendants (Source 24).

    • Les Parlements (cours royales) deviennent des contrepoids au pouvoir royal par les arrêts de règlement (décisions de principe à portée générale) et le refus d'enregistrer les actes législatifs (Source 25, 26, 27).

    • Révolution française : Abolition des Parlements en 1789 et limitation des pouvoirs des juridictions nouvelles par la loi des 16 et 24 août 1790 (Source 27).

  • Principes Post-Révolutionnaires (Code Civil de 1804) (Source 28) :

    • Article 4 Code civil : Obligation de juger, même en cas de silence ou obscurité de la loi.

    • Article 5 Code civil : Interdiction de juger par voie générale et réglementaire (prohibition des arrêts de règlement).

      • Le juge ne doit pas créer de jurisprudence figée (Source 28).

      • La jurisprudence, bien que non obligatoire, contribue à élaborer le droit (Source 29).

Organisation Judiciaire au Burkina Faso

L'ordonnancement judiciaire repose sur la spécialisation et la hiérarchisation (Source 33).

Principes Généraux d'Organisation

Dualisme Juridictionnel

  • Séparation entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif (Source 34, 35).

  • Ordre Judiciaire : Litiges privés (civils, commerciaux) et répression des infractions.

    • Comprend les juridictions civiles et pénales.

    • Cour de cassation au sommet.

  • Ordre Administratif : Litiges entre particuliers et l'administration.

    • Conseil d'État au sommet.

  • Problème : La Constitution ne définit pas clairement les domaines respectifs (Source 35).

  • Burkina Faso : Le tribunal des conflits n'est pas encore opérationnel pour départager les compétences (Source 36).

Distinction Civil / Pénal (au sein de l'ordre judiciaire)

  • Justice civile : Tranche les litiges entre particuliers.

  • Justice pénale : Répression des infractions (Source 37).

  • Unicité :

    • Mêmes juridictions et magistrats peuvent statuer aux deux.

    • La Cour de cassation contrôle les deux.

Juridictions de Droit Commun et d'Exception

  • Droit Commun : Compétence de principe pour toutes les affaires non expressément attribuées ailleurs (Source 39).

    • Exemples civils : TGI (1er degré), Cour d'appel (2nd degré) (Source 39).

    • Exemples administratifs : Tribunaux administratifs (1er degré), Cour administrative d'appel (2nd degré, en cours de mise en œuvre) (Source 39, 40).

    • Exemples pénaux : Section criminelle de la Cour d'appel (crimes), Tribunaux correctionnels (délits), Tribunaux de simple police (contraventions) (Source 40).

  • Exception : Ne connaissent que des affaires spécifiquement attribuées par la loi (Source 39).

    • Avantages : Expertise technique, réduction des frais, simplification, rapprochement de la justice.

    • Inconvénients : Amoindrissement de l'autorité des juges de droit commun, multiplication des conflits de compétences, rupture de traitement égalitaire (Source 40, 41).

Hiérarchie des Juridictions

  • Induit l'existence d'une juridiction supérieure et un système de double examen (Source 42).

  • Double Degré de Juridiction (Source 43) :

    • Permet de faire re-examiner une affaire par un juge du 2nd degré (appel).

    • Considéré comme une garantie de bonne justice.

    • Critiques : Allonge et coûte cher.

    • D'ordre public, ne peut être aménagé par les parties (Source 44).

    • Exceptions :

      • Renonciation des parties (acquiescement, désistement) (Source 45).

      • Exclusion par la loi (faible valeur du litige, nature de l'affaire). Ex: litiges sociaux < 200 000 F CFA jugés en premier et dernier ressort (Source 45).

    • Décision de 1er ressort est à charge d'appel. Appel dans les deux mois du prononcé (Source 46).

  • Juridictions de Fond et de Cassation (Source 48) :

    • La juridiction de cassation (une seule par ordre) a un pouvoir plus restreint.

    • Distinction fait/droit : La Cour de cassation ne juge qu'en droit, pas les faits.

    • Distinction fond/légalité : Ne se prononce pas sur le fond du procès, mais sur la légalité de la décision. Casse (annule) la décision si non conforme au droit, et renvoie l'affaire.

    • Exception : Cassation sans renvoi si pas besoin de statuer sur le fond, ou si les faits permettent d'appliquer directement la règle de droit (Source 144).

    • Le pourvoi en cassation est une garantie fondamentale du droit, ouvert contre toute décision rendue en dernier ressort (Source 49).

Principes Spécifiques de Fonctionnement

La justice est un service public et doit fonctionner de manière continue, égalitaire et gratuite (Source 51).

Continuité du Service Public

  • "La justice toujours, la justice partout" (Source 52).

  • Dans le temps : Assurée par les référés (saisine à tout moment, même jours fériés pour urgence) et le système de permanence durant les vacances judiciaires (Source 52).

  • Dans l'espace : Sédentarité du juge (siège et ressort territorial) et multiplicité des juridictions.

  • Audience foraines : Des séances exceptionnelles hors du siège pour faciliter l'accès (Source 53).

Égalité devant la Justice

  • Tous les justiciables ont droit à la même justice (Source 54).

  • Mêmes juges : Condamnation des juridictions basées uniquement sur la qualité du justiciable.

  • Mêmes règles de droit : L'article 4 de la Constitution du Burkina Faso assure une égale protection de la loi.

  • Exception : La "caution judicatum solvi" pour les étrangers introduit des discriminations (Source 54).

Gratuité de la Justice

  • Principe affirmé par l'article 7 de la loi N°015-2019 au Burkina Faso (Source 56).

  • La rémunération des juges est à la charge de l'État.

  • Coût réel : Le fonctionnement de la justice a un coût (auxiliaires de justice, frais de procédure : dépens et irrépétibles) (Source 56).

  • Dépens (Article 394 CPC) : Frais indispensables au procès (droits, taxes, frais de transport, indemnités témoins, etc.). Le perdant les supporte (Source 57).

  • Irrépétibles : Honoraires d'avocats, frais de déplacement. Restent à la charge de chaque partie.

  • Assistance Judiciaire : Système pour les indigents (Source 57).

Collégialité

  • Décision rendue par au moins trois juges (formation impaire) (Source 60).

  • Avantages : Meilleure indépendance, neutralité, impartialité, réduction des erreurs judiciaires.

  • Inconvénients : Le juge le plus influent peut dominer, dilution de la responsabilité.

  • Juge unique : Tendance croissante (ex: juge de la mise en état, juge des affaires familiales) pour gérer la multiplication des contentieux à moindre coût (Source 60).

  • Burkina Faso : Le juge des enfants statue à juge unique pour les contraventions et délits dont la peine n'excède pas 2 ans (Source 61).

Publicité des Débats

  • Les audiences sont publiques, sauf exceptions légales (Source 62).

  • Principe directeur pour garantir l'impartialité des juges (Source 62).

  • Exceptions : Affaires gracieuses, divorces, séparations de corps.

  • Huis clos : Peut être ordonné pour les bonnes mœurs, l'ordre public, la sécurité nationale, ou la protection de la vie privée (Source 62, 63).

  • Sanction : La violation de ce principe entraîne la nullité de la décision (Source 63).

Les Juridictions de l'Ordre Judiciaire au Burkina Faso

L'ordre judiciaire comprend des juridictions civiles et pénales (Source 66).

Juridictions Civiles

Juridictions Civiles de Droit Commun

  1. Tribunal de Grande Instance (TGI) (Source 69, 71) :

    • Juridiction de droit commun de 1er degré.

    • Actuellement 28 TGI créés, 25 fonctionnels.

    • Composition (Source 72) :

      • Siège : Président, Vice-président, juges d'instruction, juges des enfants, juges.

      • Parquet : Procureur du Faso, substituts.

      • Greffe : Greffier en chef, greffiers, secrétaires.

    • Organisation (Source 74) : Chambres civiles, correctionnelles, des mineurs.

    • Compétences (Source 75, 190, 191) :

      • Générale pour toutes les affaires non expressément attribuées.

      • Exclusive pour : état des personnes, rectification d'actes d'état civil, régimes matrimoniaux, successions, réclamations civiles > 300 000 F CFA, affaires immobilières, propriété intellectuelle, actions contre officiers ministériels.

      • Appel des décisions des tribunaux départementaux et d'arrondissement.

      • En pénal : délits et contraventions (sauf dispositions spéciales).

    • Fonctionnement (Source 76, 77) :

      • Audiences ordinaires, extraordinaires, en chambre de conseil, foraines.

      • Le président administre le tribunal et a des pouvoirs juridictionnels propres (ordonnances sur requête, référé).

      • Les décisions sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel dans les deux mois.

    • Le Président du TGI (Juridiction présidentielle) (Source 192, 193, 194) :

      • Juge unique pour certaines affaires.

      • En matière gracieuse : Rend des ordonnances sur requête (caractère provisoire).

      • En matière contentieuse : Prend des mesures urgentes (référé, procédure contradictoire).

      • Juge de l'exécution : Statut sur les difficultés d'exécution des jugements. Délègue ses pouvoirs.

  2. Cour d'Appel (Source 69, 78) :

    • Juridiction de droit commun du 2nd degré, supérieure au TGI.

    • Examine les appels des juridictions inférieures de son ressort (TGI, tribunaux de travail, de commerce).

    • Burkina Faso : Trois Cours d'appel (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Fada N'Goura).

    • Composition (Source 79, 80) :

      • Siège : Premier président, Vice-président, présidents de chambre, conseillers.

      • Parquet : Procureur général, avocats généraux, substituts généraux.

      • Greffe : Greffier en chef, greffiers.

    • Organisation : Chambres spécialisées (instruction, criminelle, civiles, commerciales, sociales, correctionnelles, enfants) (Source 80).

    • Fonctionnement (Source 82) : Saisie par acte d'appel. Audiences publiques ordinaires/extraordinaires, non-publiques en chambre de conseil.

Juridictions Civiles d'Exception

  1. Tribunal Départemental (TD) / Tribunal d'Arrondissement (TA) (Source 83, 84) :

    • Justice de proximité, simple et rapide pour les petites affaires.

    • Institué dans chaque département/arrondissement.

    • Composition (Source 85) : Président (préfet ou maire), deux assesseurs titulaires, un secrétaire (rôle de greffier).

    • Compétences (Source 86, 195, 196) :

      • Matière gracieuse : Jugements déclaratifs d'état, certificats d'hérédité.

      • Litiges civils/commerciaux < 300 000 F CFA.

      • Réclamations pour dévastation de champs < 300 000 F CFA.

    • Fonctionnement : Conciliation préalable obligatoire.

    • Appel : Devant le TGI (non la Cour d'appel) (Source 87, 196).

  2. Tribunal de Travail (Source 83, 88) :

    • Compétent pour les litiges individuels de travail.

    • Institué au siège de chaque cour d'appel.

    • Composition (système d'échevinage) (Source 89) : Président (magistrat professionnel), juges, assesseurs employeurs/travailleurs, greffiers.

    • Compétences (Source 91, 197, 198) :

      • Différends individuels entre travailleurs/stagiaires et employeurs.

      • Litiges liés à la sécurité sociale.

      • Actions directes des travailleurs contre l'entrepreneur.

    • Saisine : Après échec d'une conciliation obligatoire devant l'inspection du travail.

    • Appel : Devant la Cour d'appel (chambre sociale) si litige > 200 000 F CFA (délai de 15 jours) (Source 91, 198).

  3. Tribunal de Commerce (TC) (Source 83, 92) :

    • Créé par la loi n°22-2009.

    • Institué au siège de chaque TGI (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso).

    • Composition (système d'échevinage) (Source 93, 94) : Président, juges, juges consulaires (professionnels, commerçants élus par la Chambre de commerce et d'industrie), représentant du ministère public, greffiers.

    • Compétences (Source 95, 199) :

      • Contestations entre commerçants, banques (> 300 000 F CFA).

      • Contestations sociétés commerciales, actes de commerce.

      • Procédures collectives d'apurement du passif.

      • Appel des décisions commerciales des TD/TA.

    • Fonctionnement : Phase de conciliation/médiation possible. Saisine selon les règles du CPC et de l'OHADA.

    • Appel : Devant la Cour d'appel (délai de deux mois) (Source 95).

    • Le Président du TC : Compétence en référé et ordonnance sur requête.

Juridictions Pénales

  • Chargées de réprimer les infractions et d'infliger des peines (Source 97).

  • Distinction entre juridictions de jugement et d'instruction (Source 98).

Juridictions d'Instruction

L'instruction a été profondément modifiée par la loi de 2019 (Source 100).

  1. Juge d'Instruction (Source 101) :

    • Juridiction de 1er degré en pénal, au sein du TGI.

    • Charge : Informer, enquêter, rechercher des preuves dans les affaires pénales graves/complexes.

    • Saisine : Obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits. Jamais pour les contraventions.

    • Pouvoirs : D'information (actes d'instruction, mandats) et de juridiction (ordonnances).

    • Appel : Les ordonnances peuvent être appelées devant la Chambre de l'instruction (Source 102).

  2. Chambre de l'Instruction (ex-Chambre d'Accusation) (Source 103, 104) :

    • Chambre spécialisée de la Cour d'appel.

    • Nouvelle attribution : Ne procède plus systématiquement à un second degré d'instruction pour les crimes.

    • Compétence conservée : Appel contre les ordonnances du juge d'instruction.

    • Contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire.

    • Décisions : Arrêt de non-lieu, arrêt de renvoi (police ou correctionnel), arrêt de mise en accusation (crime) (Source 105).

Juridictions de Jugement

Réorganisation majeure avec la loi 015-2019 (suppression du Tribunal d'Instance et du Juge des Enfants en tant que juridictions autonomes) (Source 106, 107).

  1. Chambre Correctionnelle du TGI (Source 108) :

    • Formation au sein du TGI.

    • Compétences (Source 109) :

      • Délits (Tribunal Correctionnel) : Compétence habituelle.

      • Contraventions (Tribunal de Police) : Nouvelle compétence suite à la suppression du Tribunal d'Instance.

    • Appel : Devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel (délai de 15 jours).

  2. Chambre des Mineurs du TGI (Source 110) :

    • Créée au sein de chaque TGI.

    • Compétente pour les infractions non criminelles commises par des mineurs (< 18 ans).

    • Composition : Juge des enfants (magistrat) et deux assesseurs non magistrats.

    • Rôles :

      • Juge des enfants : Connaît des contraventions et délits (< 2 ans d'emprisonnement).

      • Section pour enfants : Compétente au-delà de ce quantum de peine.

  3. Chambre Criminelle de la Cour d'Appel (Source 112) :

    • Régie par les lois 041-2017 et 015-2019.

    • Compétente pour les crimes.

    • Nouveauté : Deux degrés de jugement pour les crimes.

      • Les sections jugent en 1er ressort.

      • La chambre criminelle d'appel statue en appel des décisions des sections.

    • Composition (1er ressort) : Président, quatre conseillers, ministère public, greffiers.

    • Composition (Appel) : Trois présidents de chambre, deux conseillers, ministère public, greffiers.

    • Appel : Les arrêts des sections sont susceptibles d'appel devant la chambre criminelle d'appel. Les arrêts de cette dernière peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

  4. Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel (Source 113) :

    • Connaît en appel les décisions de la chambre correctionnelle du TGI.

  5. Chambre pour Enfants de la Cour d'Appel (Source 113) :

    • Connaît en appel les décisions de la chambre des mineurs du TGI.

    • Composition : Président, conseiller, assesseur, greffier.

  6. Juridictions Pénales d'Exception

  • Spécialisées pour certaines infractions ou délinquants (Source 113).

    1. Haute Cour de Justice (HCJ) (Source 115) :

      • Instituée par la Constitution.

      • Connaît des actes du Président du Faso (haute trahison, attentat à la Constitution, détournement de fonds) et des crimes/délits des membres du gouvernement.

      • Composition et procédure particulières.

    2. Tribunaux des Forces Armées (Source 116, 117) :

      • Régis par le Code de justice militaire.

      • Composition : Chambre d'appel, chambres de 1ère instance, chambre de contrôle de l'instruction, juges d'instruction, parquet militaire.

      • Compétence (varie selon temps de paix/guerre) :

        • Temps de paix : Infractions de droit commun commises par militaires dans le service, infractions militaires.

        • Temps de guerre : S'étend aux prisonniers de guerre, armes/munitions, infractions impliquant des militaires.

    3. Tribunaux Prévôtaux (Source 119) :

      • Constitués par militaires de la gendarmerie et greffiers militaires.

      • Connaissent des contraventions.

      • Particularité : Jugements non susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation.

L'Administration de la Justice

Comprend l'ordre administratif et ses juridictions (Source 120).

L'Ordre Administratif

  • Historiquement, l'interdiction au juge judiciaire de juger l'administration a mené à sa création (Source 120).

  • Dualité de fonctions du Conseil d'État : Juge et conseiller de l'exécutif (Source 145).

  • Comprend des juridictions de droit commun et d'exception (Source 121).

Tribunal Administratif

  • Juridiction de droit commun au 1er degré de l'ordre administratif (Source 122).

  • Créé au chef-lieu de chaque province (Source 123).

  • Composition : Président (magistrat), Commissaire du Gouvernement, Greffier.

  • Compétences (Source 124, 125) :

    • Juge de droit commun du contentieux administratif en 1er ressort (à charge d'appel devant le Conseil d'État, ou Cour administrative d'appel).

    • Recours en interprétation ou en appréciation de la légalité des actes administratifs.

    • Compétent pour les demandes accessoires/incidentes.

    • Compétence territoriale d'ordre public (domicile du requérant).

  • Saisine (Source 126, 127) : Par requête écrite ou verbale (contre une décision administrative), dépôt au greffe (frais de 5 000 F + 2 000 F).

  • Procédure : Contradictoire, délais stricts (2 mois pour le recours contre décision administrative).

  • Audiences : Publiques (sauf impôts sur le revenu).

  • Effet non suspensif : La requête n'a pas d'effet suspensif, sauf demande expresse (Source 132).

  • Décisions : Susceptibles d'appel devant la Cour administrative d'appel (2 mois) (Source 135).

Cour Administrative d'Appel (en cours de mise en œuvre)

  • Créée par la loi N°010-2016/AN.

  • Appel des décisions des tribunaux administratifs (Source 40, 136).

Cour des Comptes

  • Juridiction administrative spéciale de contrôle des finances publiques (Source 121, 137, 139).

Juridictions Suprêmes

  • Au sommet de la hiérarchie des juridictions.

  • Rôle essentiel d'interprétation uniforme du droit et d'unification de la jurisprudence (Source 139).

  • Existe aussi des juridictions supranationales (Source 139).

Juridictions Suprêmes Nationales

  1. Cour de Cassation (Ordre Judiciaire) (Source 140) :

    • Supérieure de l'ordre judiciaire.

    • Siège à Ouagadougou, ressort national.

    • Ne juge qu'en droit (pas en fait), assure le respect des règles de droit par les juridictions inférieures.

    • Composition (Source 141) :

      • Siège : Premier président, présidents de chambre, conseillers.

      • Parquet général : Procureur général, avocats généraux.

      • Greffe : Greffier en chef, greffiers.

    • Organisation (Source 143) : Chambres civiles, commerciales, sociales, criminelles. Possibilité de chambres mixtes ou réunies.

    • Fonctionnement (Source 144) : Saisie par pourvoi en cassation.

      • Cas de cassation : Annulation de la décision violant la loi, avec renvoi devant une autre juridiction (ou la même autrement composée).

      • Cassation sans renvoi : Exceptionnellement, si pas de nouveau jugement sur le fond nécessaire.

      • Cas de rejet : Si la décision attaquée est conforme à la loi.

    • Compétences additionnelles : Demandes en révision (civil/pénal), récusation des juges, contrariétés d'arrêts (Source 203).

    • Président de la Cour de Cassation : Compétence propre pour ordonner le sursis à exécution des décisions frappées de pourvoi (Source 203).

  2. Conseil d'État (Ordre Administratif) (Source 139, 145, 146) :

    • Juridiction supérieure de l'ordre administratif.

    • Double fonction : Juge et conseiller de l'exécutif.

    • Historiquement, la justice administrative était "retenue" (proposait une solution au chef de l'État), puis est devenue "déléguée" (autonomie juridictionnelle).

Juridictions Suprêmes Supranationales

  1. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA - OHADA) (Source 147, 148, 149, 150, 151) :

    • Siège à Abidjan.

    • Rôle : Assurer l'interprétation harmonisée des Actes uniformes de l'OHADA.

    • Composition : 9 juges (professionnels, avocats, professeurs de droit) élus pour 7 ans non renouvelables.

    • Saisine :

      • Par une juridiction nationale, sur renvoi.

      • Par une partie, en cassation contre décisions nationales appliquant les Actes uniformes.

      • Par État membre ou Conseil des ministres de l'OHADA, pour avis.

    • Fonctions : Juge de cassation et juge du fond (pouvoir d'évocation).

    • Rôle administratif et juridictionnel en matière d'arbitrage.

  2. Cour de Justice de l'UEMOA (Source 147, 151, 152) :

    • Rôle : Contrôler l'interprétation et l'application du droit communautaire (Traité et droit dérivé).

    • Composition : 8 juges nommés pour 6 ans renouvelables.

    • Saisine : Requête d'un justiciable, renvoi d'une juridiction nationale, recours consultatif d'un État membre ou d'un organe communautaire.

    • Procédure contradictoire et gratuite.

  3. Cour de Justice de la CEDEAO (en gestation) (Source 147, 153, 157) :

    • Mission : Assurer une interprétation harmonisée des règles communautaires.

    • Composition : Juges avec 20 ans d'expérience, mandat de 4 ans non renouvelable.

    • Compétence : Assurer le respect du droit et de l'équité dans l'interprétation et l'application du Traité et des protocoles.

    • Saisine consultative et juridictionnelle.

Les Acteurs des Institutions Judiciaires

Deux catégories d'acteurs : magistrats (directs) et auxiliaires de justice (indirects) (Source 158).

Les Magistrats

  • Statut unitaire (Loi organique N°050-2015/CNT) (Source 159).

  • Recrutement par concours, formation à l'ENAM, prestation de serment.

  • Deux catégories :

    1. Magistrats du Siège (juges, magistrature assise) :

      • Investis du pouvoir de juger.

      • Inamovibilité : Ne peuvent être déplacés, suspendus, révoqués sans leur consentement (Source 160). Assure leur indépendance.

    2. Magistrats du Ministère Public (Parquet, magistrature debout) :

      • Défendent les intérêts de la société et la loi.

      • Hiérarchisés et structurés sous la direction du Procureur (Source 161).

      • Devant TGI : Procureur du Faso, substituts.

      • Devant Cour d'appel : Procureur général, avocats généraux, substituts généraux.

      • Devant Cour de cassation : Procureur général, avocats généraux.

      Principes (Source 162) :

      • Indépendance à l'égard des juridictions et justiciables.

      • Subordination hiérarchique au Ministre de la Justice (mais liberté de parole à l'audience : "la plume est serve, la parole est libre").

      • Unité et indivisibilité.

  • Suivis par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) pour la discipline.

Les Auxiliaires de Justice

  • Apportent leur concours au fonctionnement de la justice.

  • Sont généralement indépendants (Source 163).

Auxiliaires du Juge

  1. Greffiers (Source 165, 166) :

    • Organisation administrative et matérielle de la juridiction.

    • Rôles : Établir les actes de jugement, PV, les conserver, délivrer des copies, être témoin officiel des actes juridictionnels (leur absence entraîne la nullité), conserver les registres d'état civil.

  2. Experts (Source 167, 168) :

    • Spécialistes appelés par le juge pour un avis technique sur un élément de fait.

    • Exemples : Experts en médecine, comptables, architectes, etc.

Auxiliaires des Parties

  • Apportent leur concours aux justiciables (Source 169).

    1. Avocats (Source 170) :

      • Profession libérale et indépendante.

      • Rôles : Représentation, assistance, conseil (plaident, rédigent actes).

      • Interviennent devant toutes les instances (civiles, pénales, administratives, disciplinaires).

      • Organisation : Ordre (barreau) administré par le Conseil de l'Ordre, présidé par un Bâtonnier (élu pour 3 ans).

      • Conditions d'accès (Source 173) : Nationalité (Burkinabé ou réciprocité), majorité, bonne moralité, maîtrise en droit, CAPA, pas de condamnations pénales/disciplinaires, stage de 2 ans. Prestation de serment.

      • Incompatibilités (Source 175) : Activités commerciales, certaines fonctions d'officiers publics, fonctions salariées publiques ou privées.

      • Droits (Source 176) : Plaider, honoraires, port de la toge, immunités (parole, écrits, inviolabilité du cabinet).

      • Obligations (Source 177) : Déférence envers les magistrats, secret professionnel, conduite de l'affaire, restitution des pièces.

    2. Huissiers de Justice (Officiers ministériels) (Source 178, 179) :

      • Rôles : Notification d'actes judiciaires/extra-judiciaires (signification), exécution forcée des jugements, constats, recouvrement de créances.

    3. Commissaires-priseurs :

      • Estiment et vendent aux enchères des biens meubles (Source 181).

      • Au Burkina Faso, cette fonction est exercée par les huissiers.

    4. Notaires (Officiers publics et ministériels) (Source 182) :

      • Rôles : Établir des actes (contrats, testaments) ayant force authentique et exécutoire, conserver les actes, conseiller les clients.

Compétence des Juridictions

"La compétence, c'est le pouvoir que possède une juridiction de connaître d'un litige." (Source 183)

Importance : Déterminer la juridiction compétente est crucial ; l'incompétence entraîne l'irrecevabilité ou la nullité (Source 183).

Types de Compétence (Source 184)

  1. Compétence d'Attribution (ratione materiae, absolue) :

    • Détermine le type ou la catégorie de juridiction à saisir (TGI, TC, etc.).

    • Critères : Nature de la matière, personnalité des parties, valeur du litige (Source 186).

    • Les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public (Source 186, 187).

  2. Compétence Territoriale (ratione loci, relative) :

    • Détermine la localisation géographique de la juridiction compétente.

La Valeur du Litige (Source 204)

  • Élément de détermination de la compétence d'attribution et du taux de ressort.

  • Demande unique (Source 205) :

    • Déterminée : Évaluée d'après le montant réclamé (sans intérêts judiciaires ni dépens) (Source 206).

    • Indéterminée : (par nature ou montant inconnu) : Compétence du tribunal de droit commun, et jugement à charge d'appel (Source 207). Ex: demandes d'état (divorce, filiation).

  • Pluralité de demandes (Source 208) :

    • Plusieurs prétentions du même demandeur contre le même défendeur : Additionner les prétentions si fondées sur les mêmes faits ou connexes (Source 210).

    • Plusieurs demandeurs contre plusieurs défendeurs : Si titre commun, compétence de la plus élevée des prétentions. Sinon, chaque demande est considérée isolément (Source 211).

Règles de Compétence Territoriale (Source 212, 213)

Règles Générales (Atténuations)

  • Principe du forum rei : Le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur (Source 215, 216).

    • Personne physique : Domicile = lieu du principal établissement.

    • Personne morale : Domicile = lieu du siège social (ou activité effective).

  • Pluralité de défendeurs : Le demandeur peut choisir le domicile de l'un d'eux, à condition de lien de connexité entre les demandes (Source 218).

  • Domicile élu : Possibilité d'assigner le défendeur devant le juge du domicile élu (par convention ou tacitement) (Source 219, 220).

  • Options de compétence pour le demandeur (Source 221) :

    • Contrats : Domicile du défendeur, lieu de formation, lieu d'exécution, lieu de paiement (Source 222, 227).

    • Délits et quasi-délits : Domicile du défendeur ou lieu du fait dommageable (Source 223, 224).

    • Actions mixtes (réel et personnel) : Domicile du défendeur ou lieu de l'immeuble (Source 225).

    • Requêtes alimentaires : Domicile du défendeur ou du créancier (demandeur) (Source 226).

    • Litige avec magistrat/auxiliaire de justice : Juridiction d'un ressort limitrophe (Source 229).

Règles Dérogatoires Spécifiques (Légales) (Source 230, 231)

  • Actions immobilières : Juridiction du lieu de l'immeuble (règle impérative) (Source 232).

  • Successions : Tribunal du domicile du défunt (Source 233, 234).

  • Divorce, séparation de corps : Tribunal du domicile familial ou de l'époux avec les enfants mineurs (Source 235).

  • Actions pour frais : Tribunal où les frais ont été exposés (Source 236).

Prorogation de Compétence (Source 238)

Donner à un tribunal le pouvoir de juger une demande qui dépasse sa compétence normale.

Prorogation Légale

  • La compétence d'une juridiction saisie d'une demande principale s'étend aux moyens de défense et à certaines demandes incidentes (Source 239, 240).

  • Moyens de défense ("le juge de l'action est juge de l'exception") (Source 241, 242) :

    • Le juge compétent pour le principal l'est aussi pour les moyens de défense.

    • S'applique devant toutes les juridictions, pour compétence d'attribution et territoriale.

    • Détermine le taux de ressort.

    • Limites (Question préjudicielle) : Si le moyen de défense relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction (Source 244).

      • Générale : Compétence d'un autre ordre (administratif, pénal) (Source 245).

      • Spéciale : Compétence exclusive d'une autre juridiction de l'ordre judiciaire (ex: faux).

  • Demandes incidentes (Source 246, 247) :

    • Ne donnent pas lieu à prorogation de compétence, sauf pour le TGI (Source 248, 249, 250).

    • Le TGI (tribunal de droit commun) connaît des demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Prorogation Conventionnelle (Volontaire) (Source 251)

Les parties s'accordent pour choisir un tribunal non désigné par la loi.

  • Compétence d'attribution (Source 252) :

    • Inter-ordres : Incompétence absolue pour proroger la compétence d'un ordre à l'autre (Source 253).

    • Inter-degrés : Le principe du double degré est d'ordre public, impossible de le déroger conventionnellement (Source 255).

    • Juridictions de 1ère instance :

      • Interdite au profit d'une juridiction d'exception (compétence fermée) (Source 256).

      • Admise au profit du tribunal de droit commun (TGI) si l'incompétence est relative (Source 256, 257). Limites : Si la compétence du tribunal d'exception est d'ordre public, exclusive et impérative, la prorogation est impossible (incompétence absolue).

  • Compétence territoriale (Source 258) :

    • Clauses attributives de compétence sont fréquentes dans les contrats.

    • Principe (Article 51 al. 2 CPC) : Toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite (Source 259, 260, 261).

      • Ces règles sont d'ordre public de protection (faibles contre professionnels).

      • La nullité est limitée à la clause, le contrat reste valable.

      • Le juge ne peut soulever la nullité d'office si le défendeur compare.

    • Exception : Valables entre commerçants (Source 262, 263, 264, 265).

      • Présumés avisés.

      • Conditions : Les parties doivent être commerçantes et avoir contracté en cette qualité.

      • Forme : Clause apparente dans l'engagement.

      • Effet : Opposables aux contractants et ayants droit (Source 266). Si non conforme, les règles légales reprennent leur empire.

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