Protection juridique des majeurs vulnérables

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Généralités sur la protection juridique des personnes vulnérables et les régimes de protection des majeurs en droit français.

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Question
Quelle est la date du passage des femmes d'une incapacité de principe à une capacité de principe ?
Réponse
Le 22 septembre 1942, les femmes sont passées d'une incapacité de principe à une capacité de principe.
Question
Quand la loi du 5 mars 2007 a-t-elle été promulguée pour les majeurs protégés ?
Réponse
La loi du 5 mars 2007 a introduit un changement terminologique, passant de « droit des incapacités » à « droit des majeurs protégés », tout en préservant leur capacité juridique.
Question
Pourquoi le Code civil ne définit-il pas la vulnérabilité ?
Réponse
Le Code civil ne définit pas la vulnérabilité car elle représente une multitude de situations et de personnes. Sa définition serait trop restrictive et exclurait de nombreux cas nécessitant protection.
Question
Quelle est la différence entre capacité de jouissance et capacité d'exercice ?
Réponse
La capacité de jouissance est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. La capacité d'exercice est l'aptitude à exercer ces droits et obligations soi-même. L'incapacité juridique est rare et spéciale, tandis que la capacité est la règle.
Question
Que signifie être sain d'esprit selon l'article 414-1 du Code civil ?
Réponse
Selon l'article 414-1 du Code civil, être « sain d'esprit » signifie ne pas être atteint d'un trouble mental, et pouvoir exprimer une volonté lucide, comprenant la portée de l'acte juridique conclu.
Question
Qu'est-ce que la personnalité juridique ?
Réponse
La personnalité juridique est l'aptitude reconnue par le droit à une personne physique ou morale d'être titulaire de droits et soumise à des obligations. Elle permet d'agir en justice, de posséder des biens et de contracter.
Question
Quels sont les 3 mécanismes d'anticipation de la protection ?
Réponse
Les trois mécanismes d'anticipation de la protection sont : le mandat de protection future (contrat organisé par la personne pour organiser sa protection), les directives anticipées (pour les décisions médicales de fin de vie) et la personne de confiance (qui transmet la volonté de la personne et aide à la décision)
Question
Quelle est la charge de la preuve pour l'annulation d'un acte pour trouble mental ?
Réponse
La charge de la preuve repose sur la personne qui souhaite annuler l'acte pour trouble mental, sauf si un certificat médical établit le trouble durable, créant une présomption.
Question
Comment le doyen Carbonnier définit-il la vulnérabilité ?
Réponse
Le doyen Carbonnier définit la vulnérabilité comme une exceptionnelle sensibilité aux coups et blessures du corps et de l'esprit, un défaut de défense plus important que la moyenne.
Question
Selon l'article 909 du Code civil, quels professionnels ne peuvent profiter des dispositions faites en leur faveur par une personne durant sa maladie ?
Réponse
Selon l'article 909 du Code civil, les professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux) qui ont prodigué des soins à une personne durant sa maladie ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant cette période.
Question
Quels sont les trois principes de la vulnérabilité ?
Réponse
La vulnérabilité se caractérise par une sensibilité exceptionnelle aux coups et blessures de l'esprit et du corps, un défaut de défense plus important que la moyenne, et peut résulter d'une situation pathologique ou hors-norme.
Question
Quels sont les deux types d'outils qui protègent sans diminuer la capacité juridique ?
Réponse
Les deux outils qui protègent sans diminuer la capacité juridique sont la remise en cause a posteriori pour insanité d’esprit et les mesures d’accompagnement social personnalisé, qui visent la gestion des prestations sociales.
Question
Pourquoi la protection de l'individu est-elle l'objectif quand on est incapable d'exercice ?
Réponse
Lorsqu'on est incapable d'exercer, quelqu'un d'autre représente l'individu. L'objectif principal est de protéger la personne et ses intérêts, en privilégiant la sauvegarde de ses droits.
Question
Que concernent les directives anticipées ?
Réponse
Les directives anticipées concernent les souhaits d'une personne majeure quant à sa fin de vie, notamment en cas d'incapacité à s'exprimer. Elles anticipent une altération future des facultés.
Question
Quel est le rôle de la proportionnalité dans les mesures de protection ?
Réponse
Le rôle de la proportionnalité est de garantir que l'importance d'une mesure de protection est adaptée à la gravité de l'altération de la personne. La mesure doit être proportionnelle à l'atteinte constatée.
Question
Selon l'article 425 du Code civil, qui peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ?
Réponse
Toute personne incapable de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles, empêchant l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Question
Sur quel fondement peut-on remettre en cause un acte a posteriori ?
Réponse
Un acte peut être remis en cause *a posteriori* si l'auteur était atteint d'un trouble mental au moment de sa signature, altérant ses facultés et empêchant un choix libre et éclairé. La preuve de ce trouble est généralement intrinsèque à l'acte, sauf si une mesure de protection juridique avait été demandée avant le décès.
Question
Selon la CDC, comment sont définies les personnes vulnérables ?
Réponse
Selon la CDC, les personnes vulnérables sont celles qui se trouvent dans une situation pathologique ou hors-norme, nécessitant une protection juridique accrue en raison de leur sensibilité exceptionnelle aux blessures corporelles et mentales.
Question
Quel est le délai de prescription pour une action en nullité relative ?
Réponse
Le délai de prescription pour une action en nullité relative est de 5 ans à compter de la passation de l'acte, ou de la cessation de l'incapacité si elle a persisté.
Question
Que sont les mesures d'accompagnement social personnalisées ?
Réponse
Les mesures d'accompagnement social personnalisées visent à aider un adulte vulnérable à gérer ses prestations sociales, prévues par le Code de l'action sociale et des familles et l'article 415 du Code civil. Ligotées à un risque de mauvaise gestion, elles agissent sur un champ limité.
Question
Quel est le rôle de l'habilitation familiale ?
Réponse
L'habilitation familiale est un mandat judiciaire destiné à protéger une personne majeure qui n'est plus en mesure d'exercer ses droits civils. Elle permet à un proche désigné par le juge d'agir au nom de la personne protégée pour les actes de la vie civile.
Question
Quel est le rôle du curateur dans la curatelle ?
Réponse
Le curateur représente et assiste la personne sous curatelle dans les actes de la vie civile, en fonction du degré d'altération de ses facultés. Il protège ses intérêts patrimoniaux et personnels.
Question
Quelles sont les caractéristiques de la sauvegarde de justice ?
Réponse
La sauvegarde de justice est une mesure judiciaire de protection qui intervient en cas de nécessité, lorsque la personne ne peut pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles. Elle est moins contraignante que la tutelle ou la curatelle et peut être limitée dans le temps ou dans ses effets. Son objectif est de protéger la personne et ses biens, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Question
Qu'est-ce que l'altération des facultés mentales ?
Réponse
L'altération des facultés mentales se réfère à un trouble mental ou psychologique affectant la capacité d'une personne à comprendre la portée de ses actes juridiques. Ce n'est pas nécessairement synonyme d'un régime de protection, mais peut justifier la remise en cause de la validité d'un acte.
Question
Quelles sont les 4 raisons justifiant les incapacités de jouissance spéciales ?
Réponse
Les incapacités de jouissance spéciales sont justifiées par la nécessité de protéger la personne vulnérable d'elle-même, d'assurer la conformité des actes juridiques, de prévenir les abus de faiblesse, et de maintenir l'ordre public en garantissant la capacité juridique.
Question
Quel est le principe général concernant la capacité d'exercice d'un majeur ?
Réponse
Le principe général est que tout majeur est capable d'exercer ses droits, sauf exception prévue par la loi. Pour accomplir un acte juridique, il faut être sain d'esprit. L'insanité d'esprit peut mener à l'annulation d'un acte.
Question
Que signifie le principe de subsidiarité en matière de protection ?
Réponse
Le principe de subsidiarité stipule qu'une mesure de protection ne doit être appliquée que si aucune autre solution moins contraignante ne suffit à protéger adéquatement la personne concernée. Thalès prévoyait que la mesure soit ordonnée par un juge qu'en cas de nécessité.
Question
Quelle est la portée de l'article 414-1 du Code civil concernant les actes des majeurs ?
Réponse
L'article 414-1 du Code civil établit le principe de la capacité juridique de tout majeur, sauf incapacité légale. La capacité d'exercice, permettant d'accomplir des actes juridiques, est la règle. Les exceptions sont liées à une altération des facultés mentales ou corporelles, constatée médicalement, nécessitant une mesure de protection juridique proportionnée et subsidiaire.
Question
Quelle est la principale différence entre la curatelle et la tutelle ?
Réponse
La curatelle limite les pouvoirs d'une personne majeure dont les facultés sont altérées, tandis que la tutelle représente une mesure plus contraignante où un tuteur gère les affaires de la personne jugée incapable.
Question
Que stipule l'article 428 du Code civil concernant la mesure de protection judiciaire ?
Réponse
L'article 428 du Code civil stipule que la mesure de protection judiciaire est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité. Elle ne peut être mise en œuvre si les intérêts de la personne peuvent être suffisamment protégés par d'autres mesures moins contraignantes, telles que le mandat de protection future, les règles du droit commun, ou celles des régimes matrimoniaux. La mesure doit être proportionnée et individualisée selon le degré d'altération des facultés de l'intéressé.
Question
Qu'est-ce qu'un mandat de protection future ?
Réponse
Un mandat de protection future est un contrat par lequel une personne (le mandant) charge un mandataire d'administrer ses biens ou de s'occuper de sa personne si elle devient inapte. Créé par la loi de 2007, il vise à préserver l'autonomie de la personne en lui permettant d'organiser sa future protection. Il est déposé au tribunal judiciaire.
Question
Quelle est la double fonction de la personne de confiance ?
Réponse
La personne de confiance a une double fonction : elle permet d'anticiper les futures mesures de protection de la personne et d'assurer le respect de ses volontés concernant sa santé.
Question
Comment le doyen Carbonnier définit-il la vulnérabilité ?
Réponse
Le doyen Carbonnier définit la vulnérabilité comme une « exceptionnelle sensibilité aux coups et blessures du corps et de l'esprit ». Il s'agit d'un défaut de défense plus important que la moyenne des individus, rare et variable en gravité, la distinguant de la faiblesse inhérente à la condition humaine.
Question
Qu'est-ce que la personnalité juridique ?
Réponse
La personnalité juridique est l'aptitude légale à être titulaire de droits (posséder des biens, contracter) et à être soumis à des obligations (payer des impôts, respecter la loi). Elle confère à une entité, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, une existence propre dans l'ordre juridique.
Question
Que signifie le principe de subsidiarité en matière de protection ?
Réponse
En protection, la subsidiarité signifie qu'une mesure de protection ne doit être mise en œuvre que si aucune autre solution moins contraignante n'est suffisante pour sauvegarder les intérêts de la personne. Elle garantit l'application de la mesure la moins intrusive possible.
Question
Quel est le rôle de la proportionnalité dans les mesures de protection ?
Réponse
La proportionnalité garantit que la mesure de protection est adaptée et limitée à l'altération des facultés de la personne. Elle implique que la protection ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, et qu'elle ne doit intervenir que si aucune solution moins contraignante n'est suffisante (principe de subsidiarité).
Question
Quelle est la date du passage des femmes d'une incapacité de principe à une capacité de principe ?
Réponse
Les femmes sont passées d'une incapacité de principe à une capacité de principe le 22 septembre 1942, principalement en raison de leur présence majoritaire sur les territoires durant la Seconde Guerre mondiale.
Question
Que concernent les directives anticipées ?
Réponse
Les directives anticipées concernent les volontés d'une personne majeure quant à sa fin de vie, notamment les traitements médicaux qu'elle souhaite ou refuse, pour le cas où elle ne pourrait plus les exprimer. Elles permettent d'anticiper une future altération des facultés.
Question
Quelle est la différence entre capacité de jouissance et capacité d'exercice ?
Réponse
La capacité de jouissance est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations (ex: naître), tandis que la capacité d'exercice est l'aptitude à les mettre en œuvre soi-même. Un mineur possède la capacité de jouissance mais pas celle d'exercice, qui est assurée par ses représentants légaux, dans un but de protection.
Question
Quand la loi du 5 mars 2007 a-t-elle été promulguée pour les majeurs protégés ?
Réponse
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a été promulguée le 6 mars 2007. Elle a introduit le terme de « majeurs protégés », remplaçant l'ancienne notion d'« incapacités » pour mieux inclure ces personnes sans retirer leur pleine capacité juridique, à la suite d'une première réforme datant du 3 janvier 1968.
Question
Quelles sont les 4 raisons justifiant les incapacités de jouissance spéciales ?
Réponse
Les quatre raisons justifiant les incapacités de jouissance spéciales sont: un trouble mental, une sauvegarde de justice, l'assistance sous curatelle et la tutelle. Ces mesures protègent les personnes vulnérables en diminuant leur capacité juridique pour certains actes, soit ponctuellement (trouble mental), soit via des régimes de protection adaptés à leur degré d'autonomie.
Question
Selon l'article 909 du Code civil, quels professionnels ne peuvent profiter des dispositions faites en leur faveur par une personne durant sa maladie ?
Réponse
Selon l'article 909 du Code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ayant prodigué des soins à une personne durant la maladie dont elle décède, ne peuvent bénéficier des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur durant cette période. Cette interdiction est fondée sur une présomption de défiance.
Question
Selon la CDC, comment sont définies les personnes vulnérables ?
Réponse
Selon la CDC (Cour de cassation), les personnes vulnérables sont définies comme « celles qui sont placées dans une situation pathologique ou hors-norme ». Cette vulnérabilité, bien qu'inhérente à la condition humaine, est considérée comme plus importante et un « défaut de défense plus important que la moyenne des hommes » pour certaines catégories (ex: personnes âgées, handicapées, femmes enceintes, détenus), sans que le Code civil n'en donne de définition exhaustive.
Question
Quel est le rôle du curateur dans la curatelle ?
Réponse
Dans la curatelle, le curateur assiste la personne protégée dans les actes graves de la vie civile (gestion des biens, mariage). Le curateur ne décide pas seul, il complète la volonté de la personne protégée pour la sauvegarder, appliquant les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Question
Quels sont les deux types d'outils qui protègent sans diminuer la capacité juridique ?
Réponse
Les deux types d'outils qui protègent sans diminuer la capacité juridique sont :
1. La possibilité de remettre en cause a posteriori un acte sur le fondement de l'insanité d'esprit (article 414-1 du Code civil).
2. Les mesures d'accompagnement social personnalisées (Code de l'action sociale et des familles, article 495 du Code civil) pour la gestion des prestations sociales.
Question
Quelle est la double fonction de la personne de confiance ?
Réponse
La personne de confiance joue un double rôle : elle accompagne la personne dans ses démarches de santé et de prise de décision, et elle est son interlocuteur privilégié avec l'équipe médicale, notamment en cas d'altération des facultés ou de situations critiques.
Question
Pourquoi le Code civil ne définit-il pas la vulnérabilité ?
Réponse
Le Code civil ne définit pas la vulnérabilité car elle recouvre une pluralité de situations et de personnes (handicap, personnes âgées, sans-abris, etc.). La vulnérabilité est souvent contextuelle et non intrinsèque, rendant une définition unique impossible et limitative, comme l'a souligné le doyen Carbonnier en la décrivant comme une "exceptionnelle sensibilité aux coups et blessures".
Question
Quelle est la charge de la preuve pour l'annulation d'un acte pour trouble mental ?
Réponse
Pour l'annulation d'un acte pour trouble mental, la charge de la preuve incombe à la personne qui cherche à faire annuler l'acte. Cependant, pour un trouble mental durable, un certificat médical peut établir une présomption de trouble au moment de la signature, déplaçant ainsi la charge de la preuve sur le défendeur qui doit alors prouver la lucidité du signataire. Après le décès de l'auteur, la preuve du trouble doit être intrinsèque à l'acte, sauf si un régime de protection avait été mis en place ou demandé avant le décès.
Question
Que sont les mesures d'accompagnement social personnalisées ?
Réponse
Les mesures d'accompagnement social personnalisées (MASP) sont des dispositifs visant à aider un adulte à gérer ses prestations sociales. Elles s'appliquent en présence d'un risque lié à sa gestion autonome, qu'il y ait ou non une altération des facultés mentales. Leur champ d'action est limité aux prestations sociales pour les adultes en situation de vulnérabilité sociale.
Question
Quelle est la principale différence entre la curatelle et la tutelle ?
Réponse
La principale différence réside dans le niveau d'autonomie. La curatelle est une mesure d'assistance où la personne conserve une partie de sa capacité d'agir pour les actes de la vie courante, mais est assistée ou contrôlée pour les actes importants. La tutelle, quant à elle, est une mesure de représentation ; la personne est considérée comme totalement incapable d'agir seule et est représentée par un tuteur pour tous les actes, sauf les plus personnels. Elle s'applique lorsque l'altération des facultés est grave et médicalement constatée.
Question
Quels sont les trois principes de la vulnérabilité ?
Réponse
Les trois principes de la vulnérabilité sont : l'inaptitude à se défendre (manque de protection), l'exposition aux risques (sensibilité aux "coups et blessures"), et la gravité variable (dépend de la situation pathologique ou hors-norme).
Question
Quel est le rôle de l'habilitation familiale ?
Réponse
L'habilitation familiale permet à un proche (époux, parent, enfant) d'assurer la protection juridique d'un majeur qui ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération physique ou mentale. Elle vise à simplifier les démarches et à favoriser le maintien du majeur dans son environnement familial, incarnant ainsi la volonté de protection de l'individu en privilégiant les solutions les moins contraignantes.
Question
Pourquoi la protection de l'individu est-elle l'objectif quand on est incapable d'exercice ?
Réponse
Lorsque l'on est incapable d'exercice, la protection de l'individu est l'objectif car il ne peut pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles. Cette protection vise à sauvegarder à la fois sa personne et ses intérêts patrimoniaux. La loi privilégie des mesures de protection fondées sur les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité, cela signifie que toute mesure doit être indispensable, n'intervenir qu'en absence d'autres solutions moins contraignantes et être adaptée au degré d'altération de la personne, personne, tel qu'indiqué par l'article 428 du Code civil.
Question
Qu'est-ce que l'altération des facultés mentales ?
Réponse
L'altération des facultés mentales désigne un trouble qui affecte la capacité d'une personne à comprendre la portée de ses actes, notamment juridiques. Elle peut justifier l'annulation rétroactive d'un acte (article 414-1 du Code civil) ou la mise en place de mesures de protection comme la sauvegarde de justice, la curatelle, ou la tutelle, afin de protéger l'individu et son patrimoine.
Question
Selon l'article 425 du Code civil, qui peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ?
Réponse
Selon l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales (ex: sénilité, déficience intellectuelle) ou corporelles (qui empêche l'expression de sa volonté) peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Question
Quel est le principe général concernant la capacité d'exercice d'un majeur ?
Réponse
Le principe général est qu'un majeur est présumé capable d'exercer ses droits, c'est-à-dire de les mobiliser. Conformément à l'article 414 du Code civil et à l'article 1er de la DDHC, tous les individus possèdent la capacité de jouissance (titularité de droits et d'obligations) et, par principe, la capacité d'exercice. Cependant, cette présomption peut être remise en cause si la personne n'est pas « saine d'esprit » (article 414-1 du Code civil) au moment de l'acte, ou si elle est placée sous un régime de protection tel que la curatelle ou la tutelle, qui impliquent une assistance ou une représentation pour certains actes.
Question
Quels sont les 3 mécanismes d'anticipation de la protection ?
Réponse
Les 3 mécanismes d'anticipation de la protection sont : le mandat de protection future, permettant de désigner un mandataire pour gérer ses biens ou sa personne en cas d'altération des facultés ; les directives anticipées, concernant les décisions médicales de fin de vie ; et la désignation d'une personne de confiance, qui transmettra les volontés du patient et l'assistera dans ses décisions médicales.
Question
Quelle est la portée de l'article 414-1 du Code civil concernant les actes des majeurs ?
Réponse
L'article 414-1 du Code civil établit le principe selon lequel, pour être valable, il faut être sain d'esprit au moment de l'acte. Il protège les majeurs dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées, empêchant l'expression de leur volonté, comme l'indique l'article 425. Cette disposition, héritière de la réforme de 2007 sur les majeurs protégés, vise à garantir la capacité de jouissance (titularité des droits) et la capacité d'exercice (possibilité de les mobiliser) des individus majeurs, mais en reconnaissant la nécessité de mesures de protection (selon l'article 428) pour les personnes vulnérables.
Question
Qu'est-ce qu'un mandat de protection future ?
Réponse
Un mandat de protection future est un contrat par lequel une personne (le mandant) désigne à l'avance une autre personne (le mandataire) pour la représenter et gérer ses intérêts (biens ou personne) si elle devient incapable. Créé en 2007, il permet d'anticiper une éventuelle perte d'autonomie et d'organiser soi-même l'exercice de ses droits. Il peut être établi pour soi-même ou pour autrui.
Question
Quelles sont les caractéristiques de la sauvegarde de justice ?
Réponse
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée (maximum un an, renouvelable une fois), souple et ponctuelle. Elle permet à une personne majeure d’être représentée pour des actes spécifiques ou de les faire elle-même tout en conservant l’exercice de ses droits, sauf décision contraire du juge. Elle est mise en place en cas d’altération passagère des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté, ou en attente d’une mesure de protection plus durable.
Question
Sur quel fondement peut-on remettre en cause un acte a posteriori ?
Réponse
Un acte juridique peut être remis en cause a posteriori par une action en nullité relative. Cela intervient si une condition essentielle à sa validité est absente, protégeant ainsi l'une des parties (par ex., un contrat signé par un mineur). La nullité relative sanctionne l'absence d'une condition de validité de l'acte, comme un consentement vicié ou un contractant incapable. La partie lésée peut demander la nullité dans un délai de prescription de 5 ans. Si l'auteur de l'acte était sous l'emprise d'un trouble mental, la preuve de l'insanité d'esprit peut être apportée, remettant ainsi l'acte en question.
Question
Que stipule l'article 428 du Code civil concernant la mesure de protection judiciaire ?
Réponse
L'article 428 du Code civil français dispose qu'une mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité, si aucune autre solution moins contraignante (comme un mandat de protection future, les règles du droit commun de la représentation, ou celles relatives aux époux et régimes matrimoniaux) ne suffit. Cette mesure doit être proportionnée et individualisée selon le degré d'altération des facultés de la personne, soulignant ainsi les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Question
Quel est l'objectif principal du mandat de protection future ?
Réponse
Le mandat de protection future vise à permettre à une personne d'organiser à l'avance la gestion de ses intérêts et de sa personne. Ce contrat est appliqué lorsqu'elle ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts, favorisant ainsi son autonomie et sa liberté, et il est le plus souvent établi pour soi-même ou pour autrui.
Question
Que signifie être sain d'esprit selon l'article 414-1 du Code civil ?
Réponse
Selon l'article 414-1 du Code civil, être sain d'esprit signifie avoir la capacité de comprendre la portée d'un acte juridique et d'exprimer une volonté lucide et éclairée. Un trouble mental, d'une gravité suffisante pour altérer les facultés de discernement, peut rendre un individu non sain d'esprit, indépendamment de sa durée ou de la présence d'un régime de protection préétabli. L'appréciation de cette altération revient au juge.
Question
Quel est le délai de prescription pour une action en nullité relative ?
Réponse
Le délai de prescription pour une action en nullité relative est de cinq ans. Il commence à courir à partir du moment où la personne protégée retrouve ses facultés mentales et a connaissance de l'acte, sinon le délai est suspendu jusqu'à ce qu'elle retrouve ses esprits.

Protection Juridique des Personnes Vulnérables

La personnalité juridique confère l'aptitude à être titulaire de droits et soumis à des obligations. La protection juridique concerne initialement les personnes physiques. La vulnérabilité, bien qu'inhérente à l'être humain, est juridiquement définie comme une « exceptionnelle sensibilité aux coups et blessures du corps et de l'esprit » (Carbonnier), un défaut de défense supérieur à la moyenne. Elle est constatée dans des situations pathologiques ou hors-norme. Le Code civil ne définit pas la vulnérabilité mais la prend en compte à travers une pluralité de situations (handicap, âge, maladie, etc.).

Chapitre 1 : Le droit commun de l'insanité d'esprit

Le droit a évolué pour passer du « droit des incapacités » au « droit des majeurs protégés » (loi du 5 mars 2007), incluant la protection sans retirer la capacité juridique entière. La réforme clé est celle du 3 janvier 1968.

Capacité Juridique et Incapacité

  • Capacité de jouissance : Aptitude à être titulaire de droits et obligations (Article 8 et 414 Code civil).

  • Capacité d'exercice : Aptitude à mobiliser ces droits.

  • Incapacité juridique : Elle est toujours spéciale (concerne "certains droits") et rare.

  • Principe fondamental : « Tous les hommes naissent libres et égaux en droits » (Article 1 DDHC)
    Interdiction de retirer l'entière capacité juridique.

Incapacités de Jouissance Spéciales

Quatre raisons justifient l'établissement d'incapacités de jouissance spéciales :

  1. Présomption de défiance :

    • Article 909 du Code civil : Interdit aux professionnels de santé (médecins, pharmaciens), ainsi qu'aux auxiliaires médicaux, de bénéficier de dispositions testamentaires ou entre vifs (donations) faites en leur faveur par une personne durant la maladie dont elle décède et pour laquelle ils ont prodigué des soins.

    • Les mandataires judiciaires et les personnes morales employant des mandataires subissent la même interdiction pour les personnes protégées, quelle que soit la date de la libéralité.

  2. Volonté de protection : Protéger les personnes vulnérables.

  3. Volonté de sanction : Retrait de l'autorité parentale, de droits civiques/politiques.

  4. Volonté de distinction : Liée à la nationalité (ex: droit de vote).

L'incapacité d'exercice vise la protection de l'individu. Depuis la loi du 5 mars 2007, l'objectif est de privilégier les règles de protection des personnes.

Historiquement, les femmes sont passées d'une incapacité de principe à une capacité de principe le 22 septembre 1942.

Actuellement, l'incapacité est liée à la vulnérabilité et à l'âge.

  • Mineurs : Incapacité de principe (d'exercice), mais capacité de jouissance.

  • Majeurs : Capacité de principe (sauf majeurs protégés sous tutelle : incapacité de principe).

Principes de la Protection des Personnes Vulnérables

Les trois principes fondamentaux sont la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité.

  • Article 428 du Code civil :

    « La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. »

  • Article 425 du Code civil :

    « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »

    L'altération doit être médicalement constatée et peut être mentale (déficience intellectuelle, sénilité) ou corporelle.

  • Subsidiarité : Une mesure de protection n'est mise en place que si aucune solution moins contraignante n'est suffisante.

  • Proportionnalité : L'importance de la mesure doit être proportionnelle à l'altération des facultés de la personne.

Section 1 : Les outils qui protègent sans diminuer la capacité juridique

Ces outils ne retirent jamais la capacité juridique de la personne.

§1 : La protection par anticipation

Permet à la personne de prévoir les mesures de protection avant une altération future.

  1. Mandat de protection future (Loi du 5 mars 2007) :

    • Contrat spécial permettant de désigner une personne pour s'occuper de soi-même ou d'autrui en cas de perte d'autonomie.

    • Déposé au tribunal judiciaire.

    • Peu utilisé (moins d'1%) en raison de la difficulté à anticiper sa propre réduction d'autonomie.

  2. Directives anticipées :

    • Concernent exclusivement les actes médicaux relatifs à la fin de vie.

    • Révisables à tout moment.

    • Limitation : Le médecin n'est pas soumis en urgence vitale.

    • Peuvent être annexées au mandat de protection future.

  3. Personne de confiance :

    • Rôle de messager (transmet la volonté de la personne, non la sienne propre).

    • Aide à la décision (assiste aux entretiens médicaux).

§2 : Les protections ponctuelles

  1. Remise en cause a posteriori sur fondement d'insanité d'esprit :

    • Article 414-1 du Code civil : Pour tout acte juridique, il faut être sain d'esprit (exprimer une volonté lucide).

    • Permet d'annuler un acte s'il a été conclu alors que la personne n'était pas saine d'esprit. L'acte est réputé n'avoir jamais existé (nullité).

  2. Mesures d'accompagnement social personnalisées (MASP) :

    • Prévues par le Code de l'action sociale et des familles et l'article 495 du Code civil.

    • Visent à aider l'adulte à gérer ses prestations sociales en cas de risque de mauvaise gestion ou vulnérabilité sociale accrue.

    • Champ d'action limité aux prestations sociales.

Section 2 : Les outils qui protègent en diminuant la capacité juridique

Ces outils entraînent une diminution graduelle de la capacité juridique.

§1 : L'habilitation familiale

  • Mise en place en octobre 2015 (ordonnance).

  • Permet à un juge d'habiliter un membre de la famille pour gérer les biens et la personne d'un proche.

  • Pas un régime de protection à proprement parler au sens traditionnel.

§2 : La sauvegarde de justice

  • Mesure provisoire.

  • Ne rend pas le majeur incapable, mais affecte ses pouvoirs (incapacité spéciale).

  • Permet de contester des actes passés avant une altération de l'état de santé.

§3 : L'assistance sous curatelle

  • La personne peut passer des actes importants mais avec l'aide (assistance) d'un tiers (curateur).

  • Pour les actes simples, le curateur se contente d'aider, il ne représente pas.

§4 : La tutelle

  • C'est une mesure de représentation.

  • Le tuteur agit pour le compte de la personne protégée.

Chapitre 1 : Le droit commun de l'insanité d'esprit (suite)

Le droit prend en compte la vulnérabilité même en l'absence de régime de protection. L'annulation d'actes passés sous l'empire d'un trouble mental est possible, même si la personne n'est pas sous protection.

Section 1 : Les actes juridiques accomplis par les majeurs sous l'empire d'un trouble mental

Un trouble mental n'est pas synonyme de régime de protection. Le principe est la capacité du majeur, mais l'exception est la nullité des actes en cas de trouble.

§1 : Les conditions de la nullité

La nullité implique que l'acte n'a jamais existé (annulation rétroactive).

  1. L'état mental et psychologique de l'auteur de l'acte :

    • Article 414-1 du Code civil : L'acte doit être contracté par une personne non atteinte d'un trouble mental.

    • Concerne tout type d'acte (patrimonial, extra-patrimonial).

    • Le trouble doit être d'une gravité suffisante pour altérer les facultés et empêcher un choix libre et éclairé (appréciation par le juge).

    • La duréedu trouble n'est pas importante, seule son existence au moment de l'acte compte.

    • La charge de la preuve pèse sur la personne qui demande la nullité.

    • Présomption pour les troubles mentaux durables : un certificat médical peut établir une présomption de trouble au moment de la signature, inversant la-harge de la preuve sur le défendeur.

  2. La date à laquelle la demande de nullité est formulée :

    • Du vivant de l'auteur : Tous les actes peuvent être attaqués.

    • Après la mort de l'auteur : L'article 414-2 du Code civil restreint les possibilités d'obtenir la nullité.

    • La preuve du trouble doit être intrinsèque à l'acte lui-même.

    • Exceptions à la preuve intrinsèque : Si l'auteur a été placé sous sauvegarde de justice, ou si une demande de curatelle/tutelle a été faite avant son décès (non seulement envisagée), la preuve de l'insanité d'esprit redevient libre.

    • Actes à titre gratuit concernés : testament et donation.

§2 : Les modalités d'annulation

Il s'agit d'une action en nullité relative.

  • Nullité absolue : Atteinte à l'ordre public (ex: vente d'organe), tout le monde peut la demander.

  • Nullité relative : Concerne la protection d'une partie contractante (ex: contrat signé par un mineur), seules les personnes concernées peuvent la demander.

  • Conséquences de la nullité relative :

    • La personne doit avoir retrouvé ses esprits pour agir.

    • Délai de prescription de 5 ans à partir de la signature de l'acte ou à partir du moment où la personne retrouve ses esprits.

    • Possibilité de confirmation de l'acte (valider un contrat annulable en connaissance de cause).

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