Protection juridique des majeurs vulnérables
65 cartesGénéralités sur la protection juridique des personnes vulnérables et les régimes de protection des majeurs en droit français.
65 cartes
Protection Juridique des Personnes Vulnérables
La personnalité juridique confère l'aptitude à être titulaire de droits et soumis à des obligations. La protection juridique concerne initialement les personnes physiques. La vulnérabilité, bien qu'inhérente à l'être humain, est juridiquement définie comme une « exceptionnelle sensibilité aux coups et blessures du corps et de l'esprit » (Carbonnier), un défaut de défense supérieur à la moyenne. Elle est constatée dans des situations pathologiques ou hors-norme. Le Code civil ne définit pas la vulnérabilité mais la prend en compte à travers une pluralité de situations (handicap, âge, maladie, etc.).
Chapitre 1 : Le droit commun de l'insanité d'esprit
Le droit a évolué pour passer du « droit des incapacités » au « droit des majeurs protégés » (loi du 5 mars 2007), incluant la protection sans retirer la capacité juridique entière. La réforme clé est celle du 3 janvier 1968.
Capacité Juridique et Incapacité
Capacité de jouissance : Aptitude à être titulaire de droits et obligations (Article 8 et 414 Code civil).
Capacité d'exercice : Aptitude à mobiliser ces droits.
Incapacité juridique : Elle est toujours spéciale (concerne "certains droits") et rare.
Principe fondamental : « Tous les hommes naissent libres et égaux en droits » (Article 1 DDHC)
Interdiction de retirer l'entière capacité juridique.
Incapacités de Jouissance Spéciales
Quatre raisons justifient l'établissement d'incapacités de jouissance spéciales :
Présomption de défiance :
Article 909 du Code civil : Interdit aux professionnels de santé (médecins, pharmaciens), ainsi qu'aux auxiliaires médicaux, de bénéficier de dispositions testamentaires ou entre vifs (donations) faites en leur faveur par une personne durant la maladie dont elle décède et pour laquelle ils ont prodigué des soins.
Les mandataires judiciaires et les personnes morales employant des mandataires subissent la même interdiction pour les personnes protégées, quelle que soit la date de la libéralité.
Volonté de protection : Protéger les personnes vulnérables.
Volonté de sanction : Retrait de l'autorité parentale, de droits civiques/politiques.
Volonté de distinction : Liée à la nationalité (ex: droit de vote).
L'incapacité d'exercice vise la protection de l'individu. Depuis la loi du 5 mars 2007, l'objectif est de privilégier les règles de protection des personnes.
Historiquement, les femmes sont passées d'une incapacité de principe à une capacité de principe le 22 septembre 1942.
Actuellement, l'incapacité est liée à la vulnérabilité et à l'âge.
Mineurs : Incapacité de principe (d'exercice), mais capacité de jouissance.
Majeurs : Capacité de principe (sauf majeurs protégés sous tutelle : incapacité de principe).
Principes de la Protection des Personnes Vulnérables
Les trois principes fondamentaux sont la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité.
Article 428 du Code civil :
« La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. »
Article 425 du Code civil :
« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »
L'altération doit être médicalement constatée et peut être mentale (déficience intellectuelle, sénilité) ou corporelle.
Subsidiarité : Une mesure de protection n'est mise en place que si aucune solution moins contraignante n'est suffisante.
Proportionnalité : L'importance de la mesure doit être proportionnelle à l'altération des facultés de la personne.
Section 1 : Les outils qui protègent sans diminuer la capacité juridique
Ces outils ne retirent jamais la capacité juridique de la personne.
§1 : La protection par anticipation
Permet à la personne de prévoir les mesures de protection avant une altération future.
Mandat de protection future (Loi du 5 mars 2007) :
Contrat spécial permettant de désigner une personne pour s'occuper de soi-même ou d'autrui en cas de perte d'autonomie.
Déposé au tribunal judiciaire.
Peu utilisé (moins d'1%) en raison de la difficulté à anticiper sa propre réduction d'autonomie.
Directives anticipées :
Concernent exclusivement les actes médicaux relatifs à la fin de vie.
Révisables à tout moment.
Limitation : Le médecin n'est pas soumis en urgence vitale.
Peuvent être annexées au mandat de protection future.
Personne de confiance :
Rôle de messager (transmet la volonté de la personne, non la sienne propre).
Aide à la décision (assiste aux entretiens médicaux).
§2 : Les protections ponctuelles
Remise en cause a posteriori sur fondement d'insanité d'esprit :
Article 414-1 du Code civil : Pour tout acte juridique, il faut être sain d'esprit (exprimer une volonté lucide).
Permet d'annuler un acte s'il a été conclu alors que la personne n'était pas saine d'esprit. L'acte est réputé n'avoir jamais existé (nullité).
Mesures d'accompagnement social personnalisées (MASP) :
Prévues par le Code de l'action sociale et des familles et l'article 495 du Code civil.
Visent à aider l'adulte à gérer ses prestations sociales en cas de risque de mauvaise gestion ou vulnérabilité sociale accrue.
Champ d'action limité aux prestations sociales.
Section 2 : Les outils qui protègent en diminuant la capacité juridique
Ces outils entraînent une diminution graduelle de la capacité juridique.
§1 : L'habilitation familiale
Mise en place en octobre 2015 (ordonnance).
Permet à un juge d'habiliter un membre de la famille pour gérer les biens et la personne d'un proche.
Pas un régime de protection à proprement parler au sens traditionnel.
§2 : La sauvegarde de justice
Mesure provisoire.
Ne rend pas le majeur incapable, mais affecte ses pouvoirs (incapacité spéciale).
Permet de contester des actes passés avant une altération de l'état de santé.
§3 : L'assistance sous curatelle
La personne peut passer des actes importants mais avec l'aide (assistance) d'un tiers (curateur).
Pour les actes simples, le curateur se contente d'aider, il ne représente pas.
§4 : La tutelle
C'est une mesure de représentation.
Le tuteur agit pour le compte de la personne protégée.
Chapitre 1 : Le droit commun de l'insanité d'esprit (suite)
Le droit prend en compte la vulnérabilité même en l'absence de régime de protection. L'annulation d'actes passés sous l'empire d'un trouble mental est possible, même si la personne n'est pas sous protection.
Section 1 : Les actes juridiques accomplis par les majeurs sous l'empire d'un trouble mental
Un trouble mental n'est pas synonyme de régime de protection. Le principe est la capacité du majeur, mais l'exception est la nullité des actes en cas de trouble.
§1 : Les conditions de la nullité
La nullité implique que l'acte n'a jamais existé (annulation rétroactive).
L'état mental et psychologique de l'auteur de l'acte :
Article 414-1 du Code civil : L'acte doit être contracté par une personne non atteinte d'un trouble mental.
Concerne tout type d'acte (patrimonial, extra-patrimonial).
Le trouble doit être d'une gravité suffisante pour altérer les facultés et empêcher un choix libre et éclairé (appréciation par le juge).
La duréedu trouble n'est pas importante, seule son existence au moment de l'acte compte.
La charge de la preuve pèse sur la personne qui demande la nullité.
Présomption pour les troubles mentaux durables : un certificat médical peut établir une présomption de trouble au moment de la signature, inversant la-harge de la preuve sur le défendeur.
La date à laquelle la demande de nullité est formulée :
Du vivant de l'auteur : Tous les actes peuvent être attaqués.
Après la mort de l'auteur : L'article 414-2 du Code civil restreint les possibilités d'obtenir la nullité.
La preuve du trouble doit être intrinsèque à l'acte lui-même.
Exceptions à la preuve intrinsèque : Si l'auteur a été placé sous sauvegarde de justice, ou si une demande de curatelle/tutelle a été faite avant son décès (non seulement envisagée), la preuve de l'insanité d'esprit redevient libre.
Actes à titre gratuit concernés : testament et donation.
§2 : Les modalités d'annulation
Il s'agit d'une action en nullité relative.
Nullité absolue : Atteinte à l'ordre public (ex: vente d'organe), tout le monde peut la demander.
Nullité relative : Concerne la protection d'une partie contractante (ex: contrat signé par un mineur), seules les personnes concernées peuvent la demander.
Conséquences de la nullité relative :
La personne doit avoir retrouvé ses esprits pour agir.
Délai de prescription de 5 ans à partir de la signature de l'acte ou à partir du moment où la personne retrouve ses esprits.
Possibilité de confirmation de l'acte (valider un contrat annulable en connaissance de cause).
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