Protection internationale et droit d'asile

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Cadre légal et procédures pour la protection des réfugiés et demandeurs d'asile en Belgique.

Le droit des étrangers et de l'asile est un domaine juridique complexe qui englobe les règles régissant l'entrée, le séjour, l'établissement et d'autres aspects liés aux personnes qui ne sont pas citoyens d'un pays donné. Il s'intéresse également à la protection offerte aux individus fuyant des persécutions ou des menaces graves.

 Introduction et protection internationale

Migrations

  • Les migrations sont un phénomène permanent, caractérisé par des débats continus. Seule 1 personne sur 30 est un migrant, soit 281 millions de migrants en 2020 (3,60% de la population mondiale).

  • Le concept de droits fondamentaux est crucial pour les migrants, contrastant parfois avec la souveraineté des États qui contrôlent l'entrée via des visas.

  • Article 10 de la Constitution italienne :

    « Le ressortissant étranger auquel, dans son pays, on a interdit l’exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution italienne a droit d’asile sur le territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi. »

Cadre légal

  • Droit international : La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève) est un texte fondamental.

  • Droit de l'UE : Comprend la Directive Qualification (n° 2011/95) et la Directive Procédures (n° 2013/32).

  • Droit national : En Belgique, il s'agit principalement de la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, complétée par l' Arrêté royal du 8 octobre 1981.

Non-refoulement

  • L'article 33, § 1er de la Convention de Genève stipule que :

    « Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »

  • Ce principe est fondamental, mais l'article 33, § 2 prévoit des limites : il ne peut être invoqué si le réfugié représente un danger pour la sécurité du pays d’accueil ou une menace pour sa communauté suite à une condamnation pour un crime grave.

Protection internationale

L'article 1er, A), § 1er de la Convention de Genève définit le terme "réfugié" :

  • Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

  • Ou, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Définition et inclusion

La reconnaissance du statut de réfugié, appelée inclusion, repose sur cinq conditions principales :

  1. Se trouver hors de son pays d’origine.

  2. Craindre avec raison.

  3. D’être persécuté.

  4. Du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

  5. Ne pas pouvoir/vouloir réclamer la protection de son pays d’origine.

Ces conditions sont précisées par les articles 2, d) et suivants de la directive qualification et l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

Se trouver hors de son pays d’origine

  • C'est le seul élément objectif parmi les conditions.

  • Ne s'applique pas aux déplacés internes.

  • Concerne la nationalité ou la résidence habituelle (y compris les apatrides).

  • La protection de substitution peut s'appliquer.

Crainte avec raison de persécution

Cette condition implique une interprétation évolutive et une motivation structurée.

  • Persécution :

    • Le niveau d'atteinte aux droits fondamentaux est varié, allant des violences physiques (notamment sexuelles) ou mentales.

    • Les 5 motifs de persécution sont la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social et les opinions politiques.

    • Le persécuteur peut être un acteur étatique ou privé.

    • Il s'agit d'actes portant gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne.

  • Crainte / risque :

    • Le risque est évalué pour l'avenir, mais les persécutions passées sont prises en compte.

    • Le lieu de la crainte peut concerner un « réfugié sur place » ou l'absence d' « alternative de protection interne ».

    • Le niveau de risque n'est pas explicitement défini par la Convention de Genève, mais vise une « possibilité réelle ».

  • Avec raison / preuve :

    • La charge de la preuve est partagée (collaboration).

    • Les modes de preuve incluent les déclarations et les documents.

    • Le niveau de preuve est basé sur le bénéfice du doute, avec la question : « What if I'm wrong? »

Exclusion

Le statut de réfugié peut être refusé dans certains cas :

  • Autre protection : Si la personne bénéficie déjà d'une protection internationale (par exemple, de l'UNRWA) ou d'une protection nationale.

  • Indignité :

    • Avoir commis un crime grave de droit commun.

    • Avoir commis un crime contre l'humanité.

    • Avoir eu des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies.

  • Sécurité : L'article 14, § 4 de la directive qualification permet de révoquer un statut de réfugié si la personne est considérée comme une menace pour la sécurité de l'État membre ou constitue une menace pour la société après une condamnation pour un crime grave.

Cessation

Le statut de réfugié peut prendre fin pour des causes objectives ou subjectives :

  • Causes objectives (involontaires) :

    • Changement de circonstances dans le pays d'origine.

    • Crainte exacerbée ou raisons impérieuses liées aux persécutions antérieures, malgré un changement de circonstances.

  • Causes subjectives (volontaires) :

    • Demander la protection de ses autorités nationales.

    • Avoir de nouveau acquis sa nationalité d’origine.

    • Être retourné volontairement s'établir dans son pays.

En pratique : La demande de protection internationale (DPI)

La procédure implique plusieurs acteurs et phases :

  • L'Office des étrangers (OE), relevant du SPF Intérieur, gère l'introduction des demandes.

  • Le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA), une administration fédérale indépendante, est chargé d'examiner le fond des demandes de protection.

  • Le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) est la juridiction administrative spécialisée pour les recours.

Introduction de la demande

La procédure se déroule en trois phases principales :

  1. Introduction : Au Petit-Château (centre d’arrivée de l’OE).

  2. Enregistrement : Délivrance de l'annexe 26 (correspondant à la carte orange).

  3. Audition : À une date ultérieure, précisée sur l'annexe 26.

Lors de l'introduction, plusieurs démarches sont effectuées :

  • Prise d’empreintes digitales.

  • Questionnaire sur l'identité, l’origine, les craintes/risques en cas de retour et l’itinéraire.

  • Questionnaire sur les besoins procéduraux spéciaux.

  • Élection de domicile / choix de centre d'accueil.

  • Choix de la langue.

La CEDH, dans l'affaire H.G.S. c. Belgique (2018), a souligné l'obligation des autorités de se conformer aux obligations procédurales, notamment en cas de troubles mentaux du requérant, pour l'évaluation de la crédibilité du récit et la répartition de la charge de la preuve.

Procédure Dublin

Le Règlement Dublin III (Règlement (UE) n°604/2013) établit les critères et mécanismes pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.

Critères de détermination de l'État responsable

  • Mineurs (article 8) : L'État membre où le mineur a des membres de sa famille ou a introduit la demande sans famille.

  • Membres de la famille (articles 9 et 10) : Si un membre de la famille est déjà bénéficiaire ou demandeur de protection internationale dans un État membre.

  • Titres de séjour ou visas délivrés (article 12) : L'État membre qui a délivré le visa ou le titre de séjour encore valide.

  • Entrée dans l'UE (article 13) : L'État membre par lequel le demandeur est entré irrégulièrement sur le territoire ou dont les frontières ont été franchies.

  • Clause discrétionnaire (article 17) : Un État membre peut toujours décider d'être responsable de l'examen d'une demande d'asile.

  • Clause humanitaire (article 3.2) : Si le transfert est impossible en raison de risques pour les droits fondamentaux.

La requête (articles 20 et suivants), la réponse et la décision encadrent la procédure de transfert.

Concrètement :

  1. Introduction de la demande auprès de l'OE.

  2. Dans les 3 mois, l'OE vérifie si un autre État membre est responsable.

  3. Entretien personnel du demandeur auprès de l'OE.

  4. Requête de prise en charge de l'OE auprès de l'État responsable.

  5. Si l'État membre refuse, la Belgique devient compétente.

Le transfert doit être effectué dans un délai de 6 mois, sinon l'État membre où la demande a été introduite devient compétent. Ce délai peut être prorogé à 18 mois si le demandeur est en fuite.

  • La notion de fuite a été précisée par l'arrêt CJUE Jawo c. Allemagne (2019). Il est important d'informer l'OE du domicile du demandeur pour éviter la prorogation du délai.

  • Des éléments pour s'opposer à un transfert Dublin incluent la présence de membres de la famille en Belgique, la vulnérabilité particulière du demandeur ou des défaillances systématiques/ponctuelles de l'État responsable . Ces éléments doivent être invoqués le plus tôt possible.

Audition à l'Office des étrangers

  • C'est une « petite interview » avec 5 questions.

  • Conduite par un fonctionnaire, sans avocat mais avec un interprète.

  • Un questionnaire du CGRA est rempli.

  • Pour les MENA (Mineurs Étrangers Non Accompagnés), un tuteur est présent.

Procédure devant le CGRA

  • C'est la « grande interview ».

  • Menée par un officier de protection (« spécialisé »), avec un interprète et l'avocat du demandeur, ainsi qu'une personne de confiance si souhaité.

  • Pour les MENA, le tuteur est également présent.

Une préparation minutieuse est cruciale (relecture du questionnaire OE, analyse des documents, signalement des vulnérabilités au CGRA).

L'audition se divise en quatre parties : personalia, documents, récit libre, et approfondissement.

Après l'audition, les notes d'entretien sont relues, et une éventuelle reconvocation peut avoir lieu. Les décisions possibles sont :

  1. Reconnaissance du statut de réfugié : octroi d'un certificat de réfugié et d'une carte A valable 5 ans.

  2. Refus : le demandeur dispose de 30 jours pour faire appel au CCE. Cela implique un OQT (Ordre de Quitter le Territoire) et le retrait de la carte orange.

Recours au Conseil du contentieux des étrangers (CCE)

  • Le CCE a une double compétence : en plein contentieux et en annulation.

  • La procédure est écrite, mais une audience peut être tenue.

  • Les décisions possibles sont :

    1. Confirmation : recours rejeté.

    2. Annulation : renvoi au CGRA pour une nouvelle décision.

    3. Réformation : le CCE octroie directement le statut de réfugié.

Après la décision

  • En cas de décision positive, le demandeur reçoit une carte A.

  • En cas de décision négative et après épuisement des recours, un OQT ou une "Place Ouverte de Retour" est émis.

  • Des recours ultérieurs peuvent être introduits devant le Conseil d’État (légalité), la Cour européenne des droits de l’homme (article 3 CEDH) ou les organes des Nations Unies.

  • Des options de régularisation existent :

    • Nouvelle DPI (si élément nouveau).

    • Régularisation 9bis (circonstances exceptionnelles).

    • Régularisation 9ter (séjour médical).

    • Statut de sans-papiers.

Protections régionales

Convention de Genève

  • La Convention de Genève offre une protection statutaire et est la pierre angulaire du droit d'asile.

  • Elle présente deux limites : son approche est individuelle et elle se base sur 5 motifs précis.

  • Des dispositifs régionaux (Europe, Afrique, Amériques) complètent la Convention, souvent appelés "Genève +".

Europe

La politique commune d’asile de l’UE est régie par l'article 78 du TFUE.

  • L'Union vise à développer une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire, conformément à la Convention de Genève et aux traités pertinents.

  • Un statut uniforme d’asile et un statut uniforme de protection subsidiaire sont prévus, ainsi qu'un système commun de protection temporaire en cas d'afflux massif.

Protection subsidiaire

L'article 2, f) de la directive qualification définit la protection subsidiaire comme un statut octroyé à un ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui, sans être réfugié, court un risque réel de subir des atteintes graves s'il est renvoyé dans son pays.

Les atteintes graves (article 15 directive qualification) comprennent :

  • La peine de mort ou l’exécution.

  • La torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

  • Des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Violence aveugle

La CJUE, dans les arrêts El Gafaji (2009) et Diakité, a précisé que la violence aveugle doit atteindre un niveau si élevé que le civil renvoyé dans le pays concerné (ou la région) courrait, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir de graves menaces.

Les éléments objectifs à prendre en compte incluent le nombre de victimes civiles, l'intensité et la fréquence des incidents, la localisation, les cibles, les méthodes armées, l'impact sur la vie de la population, l'accès aux services de base, etc.

L'arrêt El Gafaji a également précisé que plus le demandeur peut démontrer qu'il est spécifiquement affecté, moins le degré de violence aveugle requis pour bénéficier de la protection subsidiaire est élevé. Cette disposition est reprise dans l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En pratique (principe du « guichet unique »)

L'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 stipule qu'une demande de protection internationale (asile) est d'office examinée en priorité sous l'angle de la Convention de Genève (réfugié), puis sous celui de la protection subsidiaire. Le séjour est initialement limité (carte A), puis illimité (carte B) si la protection est accordée.

Protection temporaire

La Directive 2001/55 prévoit des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, et vise à assurer un équilibre entre les efforts des États membres.

  • Il s'agit d'une protection de groupe, basée sur la solidarité entre États membres.

  • Elle n'a jamais été appliquée avant la guerre en Ukraine, malgré la crise de 2015 (Syrie).

  • Il n'y a pas de définition précise de l'afflux massif. La procédure requiert une majorité qualifiée au Conseil de l'UE.

  • En Ukraine, la décision 2022/382 du 4 mars 2022 a activé ce mécanisme.

Afrique : Convention de l'OUA

La Convention de l'OUA (1960), désormais sous l'égide de l'Union africaine, présente deux différences majeures avec la Convention de Genève :

  • C'est un acte pacifique et humanitaire (art. 2).

  • Elle offre une double définition du terme « réfugié » (art. 1).

L'article 1er, § 2 étend la définition de réfugié à toute personne qui, du fait d'une agression, occupation extérieure, domination étrangère ou événements troublant gravement l'ordre public, est obligée de quitter sa résidence habituelle. Cette définition englobe des causes variées et peut mener à une protection prima facie(reconnaissance sur attente/apparence, puis confirmation individuelle).

Amériques : Déclaration de Cartagena

La Déclaration de Cartagena (1984), soutenue par l'UNHCR, s'applique en Amérique centrale et du Sud. Elle propose une définition complémentaire à celle de l'OUA, incluant la « violation massive des droits de l'homme », adaptée aux situations contemporaines.

Hiérarchie des protections

Les protections suivent une hiérarchie :

  1. Protection nationale

  2. Protection internationale statutaire (Convention de Genève)

  3. Protections régionales subsidiaires ou temporaires (individuelles ou de groupe)

  4. Protection subsidiaire-subsidiaire (ou protection après la protection)

Même en cas d'exclusion, une personne ne peut être renvoyée dans son pays d'origine s'il existe un risque réel de torture ou de traitement inhumain ou dégradant (conformément aux articles 3 CEDH ou 3 CCT), en application du principe de non-refoulement.

MENA (Mineurs Étrangers Non Accompagnés)

Définition

Selon la Loi du 23.12.2002 relative à la tutelle, un MENA est un enfant :

  • De moins de 18 ans.

  • Non accompagné par un parent ou tuteur.

  • Ressortissant d'un pays membre ou non de l'EEE.

  • Soit qui demande l'asile/la protection subsidiaire, soit qui ne remplit pas les conditions d'accès et de séjour sur le territoire.

Identification MINTEH / CELLULE « VULNERABLES »

  • Le signalement d'un MENA peut être effectué à la frontière, par la police (70%), au Petit-Château ou par un tiers.

  • L'OE/ST/Police peut douter de l'âge. Un triple test osseux (poignet, clavicule, dentition) peut être réalisé. Le recours se fait devant le Conseil d'État dans les 60 jours.

Profil & typologie

Les MENA représentent des profils variés :

  • Mineurs seuls en Belgique suite au départ de leurs parents, déboutés de leur demande d’asile.

  • Autorisés par leurs parents à voyager en Europe pour un avenir meilleur.

  • Fuyant un danger dans leur pays (guerre, mariages précoces, conflit ethnique).

  • Victimes de la traite d’êtres humains (exploitation sexuelle, économique) ou du trafic d’êtres humains.

  • Fuyant leur pays pour des raisons économiques (souvent des garçons de 14 à 18 ans, en contact avec leur famille).

  • « En transit » en Belgique, cherchant à se rendre au Royaume-Uni ou dans un pays scandinave.

  • Venant rejoindre un membre de leur famille en Belgique sans remplir les conditions de regroupement familial.

  • Voyageant en groupe avec des membres de leur communauté (par exemple, la communauté Rom).

Acteurs

Plusieurs acteurs interviennent dans la prise en charge des MENA : le Service des tutelles, le tuteur et l'avocat.

Service des Tutelles (SPF Justice)

  • Équipe pluridisciplinaire.

  • Compétences : Identification des MENA, recrutement et formation des tuteurs, désignation des tuteurs, coordination avec les autorités migratoires, d'asile et d'accueil, recherche de solutions durables.

Tuteur

  • Représente légalement le MENA et est une personne de référence et de confiance.

  • Indépendant de l'Office des étrangers.

  • Assure le bien-être général du mineur et recherche une solution durable.

  • Bénéficie de 5 jours de formation et est désigné 4 à 6 semaines après le signalement.

  • Peut être bénévole, indépendant ou professionnel. Son travail est contrôlé par un juge de paix.

  • Compétences : Représenter le MENA dans tous les actes juridiques et procédures, entretenir des contacts réguliers avec le mineur, préparer et accompagner le MENA dans les procédures d'asile et de séjour, faire désigner un avocat, veiller à la scolarisation, aux soins médicaux et psychologiques, à l'hébergement adapté, au respect des opinions, rechercher la famille, proposer des solutions durables, expliquer les décisions des autorités, gérer les biens du mineur et rédiger des rapports.

  • Le tuteur ne peut pas héberger le mineur chez lui.

Avocat

  • Assure un entretien confidentiel, souvent en présence du tuteur. Il intervient auprès de l'OE, du CGRA et du CCE.

  • Collabore avec le tuteur et le centre d’accueil.

Service d’Aide à la Jeunesse

  • Intervient pour les mineurs en danger.

  • Moins souvent pour les MENA, sauf pour la cellule spécifique "MENA" de l'AGAJ.

Accueil

L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale selon l'article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l'article 23 de la Directive accueil, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l'article 22bis de la Constitution belge.

Implications concrètes de l'intérêt supérieur de l'enfant

  • Possibilité de regroupement familial.

  • Droit d'être entendu et de donner son avis.

  • Assurer le bien-être et le développement social.

  • Assurer la sécurité et la sûreté.

Ces principes doivent être appliqués de manière pluridisciplinaire, à tous les stades et dans toutes les situations.

Solution durable

La responsabilité du tuteur inclut la recherche d'une solution durable, qui peut être :

  • DPI (Demande de Protection Internationale).

  • Procédure Solution Durable (MENA).

  • Procédure de régularisation pour raisons médicales (9ter).

  • Procédure de régularisation pour raisons humanitaires (9bis).

  • Procédure relative à la traite des êtres humains.

  • Procédure de regroupement familial.

DPI des MENA

  • Les demandes sont prioritaires. Une fiche MENA (MINTEH) et un screening médical sont réalisés.

  • La procédure Dublin est généralement écartée.

  • L'OE et le CGRA ont des fonctionnaires ou agents de protection formés et des locaux aménagés.

  • Le CCE dispose de salles adaptées (Salle M).

Procédure solution durable/MENA

Régie par les articles 61/14 et suivants de la loi du 15 décembre 1980.

  • Un document d'identité est requis (sauf preuves sérieuses). Un formulaire est rempli et un entretien a lieu à l'OE (cellule « Vulnérables »).

  • Les options sont le regroupement familial, le retour au pays d'origine avec des garanties d'accueil, ou l'autorisation de séjour illimité en Belgique.

  • L'OE examine le cas individuellement et peut délivrer un ordre de reconduite ou un titre de séjour d'un an renouvelable (puis illimité après 3 ans).

  • Si aucune décision rapide n'est prise, un titre de séjour de 6 mois est délivré et peut être prolongé jusqu'à la majorité. Le tuteur est en charge du renouvellement sous réserve de scolarité et connaissance d'une des langues nationales.

  • Un nombre significatif de MENA atteint la majorité avant qu'une décision ne soit prise.

Quid si aucune procédure n’aboutit ?

  • Retour volontaire.

  • Illégalité (projet My futur).

  • Transmigration.

L'accueil

Le cadre légal de l'accueil est principalement la Loi du 12 janvier 2007 (LA) sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, et les directives européennes (Directive accueil 2013/33).

Bénéficiaires

  • Demandeurs de protection internationale (DPI) : Pendant toute la procédure (article 6 LA).

  • MENA : L'article 41 LA prévoit l'accueil en COO (Centre d'Observation et d'Orientation).

    • Phase 1 : Accueil en COO (15 jours max, renouvelable 1 fois) pour vérifier l'âge et le profil.

    • Phase 2 : Stabilisation.

    • Phase 3 : Transition (vers l'ILA d'un CPAS pour les plus de 16 ans autonomes en cas de décision positive).

    Les MENA vulnérables bénéficient de places spécifiques (Hirondelles, El Paso, AGAJ, AJW) et de "Fast tracks" vers l'accueil familial ou des structures spécialisées (Espéranto, Minor-Ndako pour les victimes de traite). Les filles-mères sont accueillies au centre de Rixensart.

  • Parents d'enfants en séjour illégal : L'article 60 LA prévoit l'aide matérielle via Fedasil lorsque les parents ne peuvent assumer leur devoir d'entretien (AR du 24 juin 2004).

Définition & contenu

  • L'article 3 LA garantit à tout demandeur d'asile un accueil permettant une vie conforme à la dignité humaine, soit une aide matérielle via l'Agence ou une aide sociale du CPAS.

  • L'article 2, 6°, LA définit l'aide matérielle comme l'hébergement, les repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social et psychologique, une allocation journalière, l'accès à l'aide juridique, l'interprétariat, des formations et un programme de retour volontaire.

Niveau de vie digne

  • Le considérant 35 de la directive accueil et la jurisprudence de la CJUE (affaire C-233/18, Jawo) soulignent que le respect de la dignité humaine exige que la personne ne soit pas dans une situation de dénuement matériel extrême, incapable de faire face aux besoins primaires (logement, nourriture, vêtements, hygiène) et portant atteinte à sa santé physique ou mentale.

Aide matérielle ≠ aide sociale

  • L'article 57ter de la loi organique des CPAS précise que l'aide sociale n'est pas due par le CPAS si l'étranger bénéficie déjà de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil désignée.

Places adaptées

  • L'article 11, § 3, LA stipule que la désignation d'un lieu d'inscription obligatoire doit être adaptée au bénéficiaire (composition familiale, état de santé, maîtrise linguistique), en tenant compte des personnes vulnérables (article 36 LA).

  • L'article 22 LA exige un examen des besoins spécifiques en termes d'accueil, avec une évaluation continue.

  • Des exemples de places adaptées incluent le CARDA (souffrances psychiques), Yvoir « Pierre bleue » (femmes/genre) et les COO (MENA).

Limitation / exclusion

  • Limitation : L'article 4, § 1er, LA permet la limitation ou le retrait du droit à l'accueil sous certaines conditions, mais ce n'est pas une obligation. Une motivation individuelle est requise, tenant compte des vulnérabilités et du principe de proportionnalité. Un recours en extrême urgence est possible devant le Tribunal du Travail.

  • Exclusion : L'article 45 LA prévoit des sanctions disciplinaires (avertissement, transfert, exclusion temporaire ou définitive). L'exclusion définitive est réservée aux manquements très graves au règlement, mettant en danger le personnel ou les résidents. Elle doit être motivée, confirmée par le Directeur général et respecter le droit d'être entendu. Un recours est possible (article 47 LA).

Fin / suppression de l'aide matérielle

  • Fin de la DPI (article 6 LA) :

    • Décision positive : L'accueil se termine 2 mois après, avec une transition vers l'aide sociale du CPAS.

    • Décision négative : L'accueil se termine 30 jours après, avec prolongation possible si un recours au Conseil d'État est admissible, ou si l'impossibilité de quitter le centre est avérée (membre de famille en DPI, année scolaire, grossesse, maladie, enfant belge, demande de regroupement familial ou 9bis, retour volontaire).

  • Suppression du code 207 :

    • Volontaire (avant août 2025) : pour adresse privée, circonstances particulières (unité familiale, contrat de travail, raisons médicales).

    • Obligatoire : en cas de revenus professionnels (article 35/1 LA) ou de ressources suffisantes (RIS, article 35/2 LA).

Modification du lieu obligatoire d’inscription

  • Sollicitée (article 12 LA) : Possible après 6 mois, pour une place individuelle, mais non automatique (dépend de la situation personnelle et des disponibilités).

  • Imposée : Pour un trajet retour (Place Ouverte de Retour), une place Dublin, ou une sanction disciplinaire. Le droit à l'aide matérielle est maintenu. Un délai de transfert de 5 jours est applicable. Une demande d'exception peut être faite par un assistant social ou un avocat, avec une requête en extrême urgence.

Dublin et l'accueil

La CJUE (Gisti et Cimade c/ France, 2012) a statué qu'un État membre saisi d'une demande d'asile est tenu d'octroyer les conditions minimales d'accueil, même si un autre État membre est désigné comme responsable. L'obligation d'accueil cesse lors du transfert effectif. La délivrance d'une annexe 26quater ne met pas fin à la procédure d'asile en Belgique.

Régularisations

Le principe général (article 9, loi du 15 décembre 1980) est que l'étranger doit obtenir une autorisation de séjour du Ministre ou de son délégué, généralement à demander auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent à l'étranger.

Exceptions

Les articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 permettent d’introduire une demande de séjour de longue durée en Belgique pour des raisons humanitaires (9bis) ou médicales (9ter).

Il s'agit d'une autorisation de séjour et non d'un droit au séjour. Ces procédures relèvent d'un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire du ministre. Elles sont rarement accordées et ne sont pas considérées comme un canal de migration légale facile.

Article 9bis : Autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles

Attention : régularisation humanitaire ≠ visa humanitaire.

« Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique. »

Conditions de recevabilité

  • Documents d'identité.

  • Redevance.

  • Circonstances exceptionnelles.

Documents d'identité

  • Principe : Le demandeur doit disposer d'un document d'identité (passeport international, titre de voyage, carte d'identité nationale, même s'ils ne sont pas en cours de validité – Circulaire du 21 juin 2007).

  • Exceptions (article 9bis) :

    • Pour le demandeur d'asile dont la demande n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours admissible en cassation administrative (jusqu'à l'arrêt de rejet).

    • Pour l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer le document en Belgique.

Redevance

  • L'article 1er/1, §1er, loi du 15 décembre 1980 prévoit une redevance de 368 EUR pour couvrir les frais administratifs, sous peine d'irrecevabilité.

  • Gratuit pour les mineurs et les membres de la famille de bénéficiaires de protection internationale ou apatrides.

  • La preuve du paiement sur le compte de l'Office des étrangers est requise.

Circonstances exceptionnelles

L'article 9bis, § 2 fournit une définition légale négative des circonstances exceptionnelles, excluant :

  • Les éléments déjà invoqués et rejetés dans une demande d'asile.

  • Les éléments qui auraient dû être invoqués pendant la procédure d'asile.

  • Les éléments déjà invoqués dans une demande précédente d'autorisation de séjour (sauf irrecevabilité pour absence de documents ou non-paiement de redevance, ou désistement).

  • Les éléments invoqués dans le cadre d'une demande basée sur l'article 9ter ou pour apatridie.

Les travaux préparatoires (Doc. Parl., Chambre des Représentants, session 2005-2006) mentionnent notamment la procédure d'asile déraisonnablement longue et l'auteur illégal d'un enfant en séjour régulier.

La jurisprudence a tenté de définir ces circonstances :

  • Elles ne sont pas des cas de force majeure, mais rendent difficile le retour dans le pays d'origine (CE 88.076, 2000).

  • Elles ne sont pas nécessairement un risque réel d'atteintes graves ou de violation de l'article 3 CEDH.

  • Des difficultés résultant d'une situation généralisée peuvent être retenues, pourvu que la demande soit individualisée (CCE 291.880, 2023).

  • Peut inclure l'impossibilité médicale de retour (Rvv 201.224, 2018), la vulnérabilité particulière (CCE 287.236, 2023) ou l'intérêt supérieur des enfants (scolarité, naissance sur le territoire - CCE 230.623, 2019).

Conditions de fond : motifs humanitaires

  • Les raisons pour lesquelles l'obtention d'une autorisation de séjour est souhaitée.

  • Les circonstances exceptionnelles et les motifs de fond peuvent être les mêmes.

  • L'administration doit examiner les éléments invoqués dans leur globalité.

  • Il est essentiel de documenter la demande de manière complète (famille + intégration + possibilité de travail, etc.).

Procédure

  • Pas de droit à l'aide matérielle ni de permis de séjour pendant la procédure.

  • Pas de délai imposé à l'Office pour statuer, ce qui nécessite des actualisations régulières.

  • L'OE examine la recevabilité et le fond. La demande peut être irrecevable, recevable mais non fondée, ou recevable et fondée (rare).

  • Un recours est possible dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (contentieux de l'annulation).

  • L'article 9bis, § 3 stipule que l'introduction d'une nouvelle demande entraîne le désistement des demandes antérieures.

Titre de séjour et renouvellement

  • En cas d'octroi, une carte A est délivrée, donnant accès au marché de l'emploi.

  • Le renouvellement est possible si les conditions posées par l'OE lors de la délivrance de la carte précédente (travail, situation familiale, non-charge des pouvoirs publics, respect de l'ordre public) sont respectées.

Article 9ter : Autorisation de séjour pour maladie grave

«L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.»

Conditions de forme

  • Document d'identité.

  • Certificat médical type.

Documents d'identité

  • Principe (article 9ter, § 2) : Le document doit contenir le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité, être délivré par l'autorité compétente, permettre un lien physique avec le titulaire et ne pas être basé sur de simples déclarations. Plusieurs éléments de preuve peuvent être combinés.

  • Exceptions (article 9bis, § 2) : Similaires à celles du 9bis (demandeur d'asile avec demande non définitive ou recours admissible).

Certificat médical type

  • Prévu par arrêté royal, téléchargeable sur le site de l'OE.

  • Doit dater de moins de 3 mois et indiquer la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.

  • Un psychologue n'est pas considéré comme un médecin pour l'établissement de ce certificat (Rvv 205.117, 2018).

Conditions de fond

  • Maladie grave.

  • Accessibilité et disponibilité des traitements.

Maladie grave

  • La maladie doit entraîner un risque réel pour la vie, l'intégrité physique, ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant.

  • Le seuil de gravité est élevé, parfois qualifié de « permis de mourir ».

Disponibilité et accessibilité du traitement

  • Il doit exister un traitement adéquat dans le pays d'origine ou le pays où l'étranger séjourne.

  • Le traitement doit être disponible ET accessible, tel que précisé par la CEDH (Grande Chambre, Paposhvili, 2016). Les autorités doivent vérifier au cas par cas si les soins sont suffisants et adéquats en pratique, ainsi que l'accès réel à ces soins (coût, réseau social/familial, distance géographique).

Procédure

Examen de la recevabilité (article 9ter, § 3)

La demande est déclarée irrecevable si :

  • Non-respect du mode d'introduction (pli recommandé, adresse effective).

  • Non-démonstration de l'identité.

  • Certificat médical non produit ou non conforme.

  • Le fonctionnaire médecin constate que la maladie ne correspond manifestement pas aux critères du 9ter.

  • Les éléments invoqués ont déjà été rejetés dans le cadre d'une demande d'asile ou une demande précédente de 9bis/9ter (sauf exceptions).

Examen au fond (article 9ter, § 1er, al. 5)

  • L'appréciation du risque, des possibilités et de l'accessibilité des traitements est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre, qui rend un avis. Ce médecin peut examiner l'étranger et demander l'avis d'experts.

  • L'OE évalue la disponibilité et l'accessibilité des soins via des requêtes « Medcoi ».

Titre de séjour et renouvellement

  • Le titre de séjour est valable un an, renouvelable un an chacun.

  • Après 5 ans (et à partir du 6ème titre), un séjour illimité peut être accordé si la situation n'a pas changé.

  • Lors du renouvellement, l'étranger doit prouver qu'il n'y a pas eu de changement de circonstances radicales et non temporaires (article 9 AR 17.5.2007).

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