Principes fondamentaux du droit administratif
Aucune carteCe document explore les principes de base du droit administratif, notamment sa définition, son objet, ses caractères, et son organisation administrative. Il aborde également les sources de la légalité, les missions de l'administration, et les actes administratifs unilatéraux et bilatéraux.
Droit Administratif : Étude Approfondie
Le droit administratif est une discipline phare du droit public qui régit l'organisation et l'activité de l'Administration. Il se distingue par son autonomie, ses sources majoritairement jurisprudentielles, et l'usage de prérogatives et sujétions de puissance publique.
I. Introduction au Droit Administratif
Le droit administratif, en tant que branche du droit public, est essentiel pour comprendre le fonctionnement de l'État et ses rapports avec les citoyens. Il s'agit d'un domaine qui évolue constamment, principalement sous l'influence du juge administratif.
Définition du Droit Administratif
Le droit administratif se prête à une double définition, organique et matérielle :
- Définition organique : C'est le droit applicable à l'Administration ou le droit de l'Administration. Il encadre les droits et obligations de l'Administration ainsi que ses interactions avec les administrés.
- Définition matérielle : C'est un droit spécial composé de règles distinctes du droit commun, prévalant sur la définition organique.
L'Administration, objet du Droit Administratif
Le terme "Administration" a deux sens principaux :
- Au plan organique : Il désigne l'ensemble des organes et institutions de l'État responsables de la gestion des affaires publiques, ainsi que le personnel qui les compose.
- Au plan matériel ou fonctionnel : Il représente l'ensemble des activités juridiques et matérielles sous la responsabilité des autorités publiques, ayant pour objectif la satisfaction de l'intérêt général.
Ainsi, le mot "Administration" désigne à la fois les organes administratifs et leurs activités.
Les Caractères du Droit Administratif
Le droit administratif se caractérise par quatre points essentiels :
- Un droit autonome : Il possède ses règles propres, ses sources distinctes et ses principes originaux, se suffisant à lui-même par rapport au droit privé.
- Un droit essentiellement jurisprudentiel par ses sources : Majoritairement élaboré par le juge administratif, bien qu'il comprenne également des textes.
- Un droit de prérogatives de puissance publique : Il accorde à l'Administration des droits importants dans ses rapports avec les administrés, comme le droit de modifier ou résilier unilatéralement un contrat. Cela lui confère un caractère inégalitaire.
- Un droit de sujétions de puissance publique : Il limite l'action de l'Administration, par exemple en imposant des conditions et procédures strictes pour contracter.
II. L'Organisation Administrative
L'organisation de l'Administration s'articule autour de trois axes : les procédés techniques d'organisation, les procédés de contrôle et les structures administratives.
Les Principes de Base de l'Organisation Administrative
Les procédés techniques d'organisation administrative sont la centralisation, la déconcentration et la décentralisation.
La Centralisation (ou Concentration)
C'est un procédé d'organisation où tous les services publics sont rattachés à un centre unique de décision : l'État. De la capitale, l'État émet des ordres et coordonne les activités sans relais intermédiaire direct avec les administrés.
Cette technique est difficile à mettre en œuvre en pratique en raison de la complexité des affaires et de la taille des États.
La Déconcentration
Modalité de la centralisation, la déconcentration consiste à conférer des pouvoirs de décision à des organes qui représentent le pouvoir central au niveau local. Ces organes agissent au nom et pour le compte du pouvoir central.
- Déconcentration territoriale : Le pouvoir de décision est exercé par une autorité (ex: préfet, sous-préfet) dont la compétence s'applique dans le cadre d'une circonscription administrative, sans personnalité juridique propre.
- Déconcentration technique : Le pouvoir est confié à une autorité spécialisée sur le plan technique (ex: ministères).
La centralisation et la déconcentration sont considérées comme des procédés autoritaires, car les populations ne sont pas impliquées dans leur mise en œuvre.
La Décentralisation
Procédé d'organisation administrative qui consiste à conférer des pouvoirs de décision à des organes locaux, autonomes et distincts de ceux de l'État.
- Décentralisation territoriale : L'autonomie administrative est accordée à une circonscription locale (collectivité territoriale) qui dispose de la personnalité juridique et de l'autonomie financière (ex: région, commune).
- Décentralisation technique : L'autonomie administrative est conférée à un service public spécifique (ex: établissements publics nationaux ou EPN) avec personnalité juridique et autonomie financière.
Les Procédés de Contrôle
L'Administration exerce deux principaux types de contrôle : le contrôle hiérarchique et le contrôle de tutelle.
Le Contrôle Hiérarchique (ou Pouvoir Hiérarchique)
Il est exercé par un supérieur hiérarchique sur ses subordonnés au sein d'une même personne publique, visant à assurer l'unité et la cohérence de l'action administrative.
- Principes gouvernant le contrôle hiérarchique :
- Existence sans texte : Le pouvoir hiérarchique se présume et peut être exercé d'office par le supérieur hiérarchique, même sans texte le prévoyant.
- Absence de moyen de défense du subordonné : Le subordonné doit exécuter les ordres, même illégaux, sauf si la décision est manifestement illégale (entraînant des conséquences graves).
- Portée du contrôle hiérarchique : Il s'exerce sur les organes et sur les actes.
- Sur les organes : Concerne la situation personnelle et la carrière des agents (nomination, affectation, notation, avancement, pouvoir disciplinaire), dans le respect des garanties statutaires.
- Sur les actes : Se manifeste par les pouvoirs suivants :
- Pouvoir d'instruction : Préciser comment les subordonnés doivent interpréter et appliquer les textes (circulaires, notes de service).
- Pouvoir d'approbation préalable : Conférer effet juridique à l'action du subordonné (droit de veto, exprès ou tacite).
- Pouvoir d'annulation : Mettre fin à l'acte du subordonné, avec effet ab initio.
- Pouvoir de réformation : Modifier le contenu de l'acte pris par le subordonné.
Sauf texte exprès, le pouvoir hiérarchique n'emporte pas de pouvoir de substitution, le supérieur ne peut agir à la place du subordonné si ce dernier n'est pas intervenu.
- Nature du contrôle hiérarchique : Il porte à la fois sur la légalité (vérifier la conformité à la loi en cas de compétence liée) et l'opportunité (vérifier la conformité au point de vue du supérieur en cas de compétence discrétionnaire).
Le Contrôle de Tutelle (ou Pouvoir de Tutelle)
C'est le contrôle exercé par l'État sur les collectivités décentralisées. En Côte d'Ivoire, il est exercé par le Ministère de l'Intérieur via la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local, et localement par les préfets.
- Principes régissant le contrôle de tutelle :
- Nécessité d'un texte : La tutelle n'existe que si la loi l'a expressément prévue ; elle ne se présume pas, ce qui garantit l'autonomie des structures décentralisées.
- Existence de moyens de défense : L'autorité décentralisée peut contester toute décision jugée illégale ou irrégulière devant le juge.
- Portée du contrôle de tutelle : S'exerce sur les organes et les actes.
- Sur les organes : Exercé dans des conditions strictes et inclut :
- Suspension : Du Président du Conseil régional ou du maire dans divers cas (ex: refus de signer pv, maniement de fonds), prononcée par arrêté ministériel.
- Révocation : En cas de détournement de fonds, corruption, etc., prononcée par décret en Conseil des ministres.
- Dissolution : Du Conseil en cas de dissensions graves, prononcée par décret en Conseil des ministres.
- Sur les actes : Comprend :
- Pouvoir d'approbation : Les actes des autorités décentralisées ne sont exécutoires qu'après approbation (expresse ou tacite) de l'autorité de tutelle.
- Contestation de nullité : Permet de déclarer nuls les actes des conseils illégalement constitués ou délibérant en dehors de leur réunion légale.
- Pouvoir d'annulation : L'autorité de tutelle peut annuler les actes contraires aux lois et règlements.
- Pouvoir de suspension : Différer temporairement l'exécution de certains actes (max. 30 jours).
- Pouvoir de substitution : Agir à la place de l'autorité décentralisée en cas de défaillance certaine et de mise en demeure restée sans résultat (deux conditions cumulatives).
- Sur les organes : Exercé dans des conditions strictes et inclut :
- Nature du contrôle de tutelle : C'est principalement un contrôle de légalité, mais la jurisprudence admet qu'il puisse toucher à l'opportunité des décisions.
Les Structures Administratives
Les structures administratives sont classées principalement selon un critère géographique, distinguant l'Administration centrale de l'Administration locale.
L'Administration Centrale
Elle représente l'administration d'État, exerçant ses compétences sur l'ensemble du territoire national. Elle est incarnée par les autorités exécutives et les autorités administratives indépendantes (AAI).
Les Autorités Exécutives
L'exécutif ivoirien est tricéphale : Président de la République, Vice-Président de la République et Gouvernement.
- Le Président de la République :
- Fonction administrative : Gère les affaires courantes, assure l'application des lois, veille aux rapports entre citoyens et administration.
- Pouvoir exécutif exclusif : Détenteur du pouvoir réglementaire (article 63 Constitution), il est chef de l'Administration (article 67) et nomme aux emplois civils et militaires.
- Rôle au Conseil des ministres : Le préside, délibère sur les projets de loi, ordonnances, décrets réglementaires et nominations.
- Pouvoir réglementaire : Prend des décisions administratives générales et impersonnelles (article 65).
- Le Vice-Président de la République :
- Assiste le Président, agit par délégation (article 80 Constitution), le supplée en son absence du territoire national.
- Peut, par décret, déléguer la présidence du Conseil des ministres pour un ordre du jour précis.
- Peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre ou à un membre du Gouvernement assurant l'intérim (délégation limitée dans le temps et sur un objet précis – article 77 Constitution).
- Le Gouvernement :
- Organe chargé de la mise en œuvre de la politique nationale définie par le Président (article 80 al. 2 Constitution).
- Comprend le Premier Ministre et les ministres.
- Le Premier Ministre :
- Nommé et révoqué discrétionnairement par le Président (article 70 Constitution).
- Chef du Gouvernement, il anime et coordonne l'action gouvernementale (article 81 al. 2 Constitution).
- Préside le Conseil de Gouvernement et supplée le Président et le Vice-Président en leur absence.
- Les autres membres du Gouvernement (Ministres) :
- Nommés par le Président sur proposition du Premier Ministre (article 70 al. 2 Constitution).
- Solidaires devant le Président ; démission du Premier Ministre entraîne celle de l'ensemble du Gouvernement (article 83 Constitution).
- Autorités politiques et administratives, chefs de leurs départements ministériels, exerçant une compétence générale de direction et d'organisation.
- Trois grands types de pouvoir du ministre :
- Pouvoir de décision : Prise d'actes administratifs unilatéraux (individuels ou réglementaires). Les ministres n'ont en principe pas de pouvoir réglementaire général, mais la jurisprudence Jamart leur permet des mesures d'organisation et de fonctionnement de leur service.
- Pouvoir hiérarchique : Contrôle sur les subordonnés et leurs actes.
- Pouvoir de gestion : Assure la bonne marche du service, organise le travail, gère le personnel, le matériel et les crédits.
Les Autorités Administratives Indépendantes (AAI)
Organes non subordonnés au pouvoir exécutif, ni prolongements du pouvoir législatif ou judiciaire, dotés de pouvoirs pour exercer de manière autonome une mission de régulation dans des secteurs sensibles.
- Définition : Entités indépendantes dotées de pouvoirs de commandement et d'arbitrage pour réguler des secteurs délicats.
- Caractéristiques :
- Ce sont des autorités, non des personnes morales (en principe). Elles ont un pouvoir d'influence et de commandement.
- Elles sont administratives : leurs actes peuvent être attaqués devant le juge administratif.
- Elles sont indépendantes : ne sont soumises ni au pouvoir hiérarchique ni au contrôle de tutelle de l'exécutif, garantissant impartialité.
L'Administration Locale
S'oppose à l'administration centrale et peut être déconcentrée ou décentralisée.
L'Administration Déconcentrée Locale
Conformément à la loi n° 2014-451 du 05 août 2014, les circonscriptions administratives sont : les régions, les départements, les sous-préfectures et les villages.
- La Région : Échelon de conception, programmation, harmonisation, soutien, coordination et contrôle des actions de développement. Administrée par un préfet de région, qui est aussi préfet du chef-lieu de département.
- Le Département : Échelon de relais entre la région et la sous-préfecture, administré par un préfet nommé par décret. Représentant du Gouvernement et de chaque ministre, autorité de police administrative, exerce la tutelle sur les collectivités territoriales.
- La Sous-préfecture : Circonscription administrative intermédiaire entre le département et le village, entité de base. Dirigée par un sous-préfet, représentant du préfet, officier d'état civil, autorité de police administrative.
- Le Village : Circonscription administrative de base, administré par un chef de village, auxiliaire du sous-préfet, servant de relais.
L'Administration Décentralisée Locale (Collectivités Territoriales)
Assurée par les collectivités territoriales (régions et communes en Côte d'Ivoire) qui concourent avec l'État au développement économique, social, etc., des populations (article 170 Constitution de 2016 et loi n° 2014-451).
- Compétences attribuées : Aménagement du territoire, planification du développement, urbanisme, transports, santé, environnement, sécurité, enseignement, action sociale, culturelle, promotion économique, tourisme, hydraulique, etc.
- La Région : Collectivité territoriale d'au moins deux départements. Organes : Conseil régional, bureau du conseil régional, Président du Conseil régional, Comité économique et social régional.
- La Commune : Collectivité territoriale regroupant quartiers ou villages. Organes : Conseil municipal, municipalité, maire.
- Le District Autonome : Entité territoriale particulière (loi n° 2014-452), regroupant un ensemble de régions, départements, communes et sous-préfectures. Dix nouveaux districts créés en 2021, en plus d'Abidjan et Yamoussoukro (loi n° 2014-453 et n° 2014-454).
- Régie par les règles de la décentralisation : Protection de l'environnement, aménagement du territoire, développement économique, social et culturel, sécurité, promotion des traditions, etc.
- Régie par les règles de la déconcentration : Coordination, suivi et évaluation des programmes gouvernementaux, contrôle de projets, animation du développement.
- Organes du district autonome :
- Organe délibérant : Conseil du district autonome.
- Organes exécutifs : Bureau du conseil de district autonome et Gouverneur du district autonome.
Le gouverneur de district a rang de ministre, préséance sur les préfets, nommé par le Président en Conseil des ministres. Sa fonction est incompatible avec d'autres charges importantes publiques.
Les Établissements Publics Nationaux (EPN)
Personnes morales de droit public, dotées de personnalité juridique et autonomie administrative et financière, dont l'objet est de remplir une mission de service public (loi n° 2020-627).
- Type classique :
- Initialement : Établissements Publics Administratifs (EPA) et Établissements Publics Industriels et Commerciaux (EPIC).
- Aujourd'hui : Établissements Publics Administratifs, Sociaux, Culturels et Environnementaux (EPASCE) dont les ressources sont majoritairement publiques et les prestations gratuites (loi n° 2020-627).
- Les EPIC (reconductibles) : Mission de service public à caractère industriel ou commercial, ressources issues des redevances des usagers.
- Organes de l'EPN :
- Conseil de gestion : Présidé par le ministre de tutelle administrative et technique, assure le suivi des missions.
- Directeur : Détient les pouvoirs d'administration et de direction générale, nommé par décret.
- Agent comptable : Responsable personnellement et pécuniairement des opérations financières.
- Contrôleur budgétaire : Contrôle l'exécution du budget.
Chaque EPN est sous tutelle économique et financière du ministre du budget, et sous tutelle administrative et technique du ministère de son activité principale.
- Nouvelles catégories d'EPN :
- Agences d'exécution : Créées par ordonnance du 20 juillet 2016 pour dynamiser, autonomiser et améliorer la qualité de services non pris en charge ou mal gérés par d'autres entités.
- Établissements publics hospitaliers : Créés par la loi n° 2019-678, dotés de personnalité morale de droit public, autonomie administrative et financière. Spécificité : missions de soins et d'hospitalisation. Ressources principalement publiques ou privées, dons, legs et recettes.
III. Le Principe de Légalité
La soumission de l'Administration au droit est un principe fondamental de l'État de droit. La légalité impose à l'Administration le respect du droit et l'obligation de le faire respecter.
Signification du Principe de Légalité
L'Administration est soumise à l'ensemble des règles de droit (constitutionnelles, législatives, jurisprudentielles, administratives) dans l'exercice de ses fonctions. Cela signifie qu'elle doit respecter les règles d'autorités supérieures et ses propres règles.
Respect des Règles Supérieures
L'Administration doit respecter la Constitution, les traités, la loi et les principes généraux du droit.
- Obligation d'abstention : S'abstenir d'agir contrairement à la loi, de la violer ou d'édicter des règles interdites. La limitation dépend de sa compétence (liée ou discrétionnaire).
- Obligation d'agir : Dans certains cas, l'Administration est tenue d'agir (ex: exécution des lois et règlements, prise de mesures pour la sécurité publique par les autorités de police). Toute inaction constitue une illégalité.
Respect de Ses Propres Règles
L'Administration doit se conformer à ses propres décisions, sécurisant les rapports juridiques.
- Elle ne peut violer les décisions qu'elle a prises.
- Elle doit prendre les dispositions nécessaires à leur exécution, sous peine d'engager sa responsabilité.
Obligation de Faire Respecter le Droit
L'Administration a le devoir de s'assurer que le droit est respecté.
- Exécution des lois et règlements : Elle doit prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'exécution des lois (réglementaires ou individuelles), tout en conservant une liberté d'appréciation quant au moment et aux moyens.
- Exécution des décisions de justice : Elle est tenue de prêter le concours de la force publique pour l'exécution des décisions de justice, sous peine d'illégalité et d'engagement de sa responsabilité.
- Mettre fin aux situations illégales : Qu'elles résultent de son fait ou de celui des particuliers.
- Pour les actes illégaux, la solution réside dans le retrait des actes unilatéraux.
- Pour les situations matérielles illégales, le juge impose à l'Administration d'y mettre fin.
- L'obligation de faire cesser les situations illégales des particuliers est limitée par la marge de discrétion qu'elle possède.
Les Sources de la Légalité
Les sources de la légalité sont écrites et non écrites.
Les Sources Écrites de la Légalité
Elles sont hiérarchisées : Constitution, traités, loi et règlements.
- La Constitution : Norme suprême définissant les règles juridiques du pouvoir politique et les droits fondamentaux.
- Les Traités : Accords conclus entre États, ayant une autorité supérieure à celle des lois après ratification et publication, sous réserve de réciprocité (article 123 Constitution).
- La Loi et le Règlement : Souvent confondues, elles sont distinctes par leur origine et leur autorité.
- Critères de distinction :
- Critère organico-formel : Se réfère à l'organe d'élaboration et à la procédure.
- La loi : Acte élaboré par le parlement et promulgué par le Président. Types : lois constitutionnelles, lois référendaires, lois parlementaires, lois organiques (fixent les modalités d'organisation des pouvoirs publics, votées à majorité qualifiée), lois ordinaires (votées à majorité simple).
- Le règlement : Œuvre de l'exécutif, pouvoir réglementaire attribué au Président par décrets (décrets en Conseil des ministres, décrets simples). D'autres autorités (ministres, préfets, maires) peuvent prendre des arrêtés.
- Critère matériel : Se réfère au contenu de l'acte et délimite les domaines respectifs de la loi et du règlement (article 101 Constitution pour la loi, article 103 pour le règlement).
- Critère organico-formel : Se réfère à l'organe d'élaboration et à la procédure.
- Hiérarchie entre loi et règlement :
- Matérielle : Le règlement dérivé est subordonné à la loi qu'il applique. Le règlement autonome a un domaine propre, distinct de la loi (simple juxtaposition).
- Organico-formelle : La loi est supérieure au règlement en raison de la hiérarchie des organes (parlement supérieur au gouvernement) et de l'irresponsabilité de la loi (incontestable une fois promulguée, contrairement au règlement qui peut être contesté).
- Critères de distinction :
- L'Ordonnance : Décision prise par l'exécutif dans le domaine de la loi, après habilitation du parlement.
- Conditions d'édiction : Loi d'habilitation, prise en Conseil des ministres après avis du Conseil constitutionnel, entrée en vigueur à publication, nécessité d'une loi de ratification.
- Régime juridique :
- Avant ratification : Nature réglementaire, contrôlables.
- Après ratification : Acquiert valeur de loi.
Les Sources Non Écrites de la Légalité
Comprend la jurisprudence, les principes généraux du droit, la coutume et la doctrine.
- La Jurisprudence : L'ensemble des décisions des tribunaux ou la solution générale donnée par les tribunaux à une question de droit. Le juge interprète, supplée ou adapte la loi.
- Valeur juridique : Infra-législative et supra-décrétale.
- Les Principes Généraux du Droit (PGD) : Principes non écrits élaborés par le juge pour protéger les libertés et droits individuels, s'imposant à toute autorité réglementaire.
- Catégories :
- Principes de valeur constitutionnelle : Issus des déclarations de droits ou du préambule de la Constitution (ex: liberté d'association, égalité devant la justice), s'imposent à tous les pouvoirs.
- Principes de valeur législative : S'imposent à l'administration mais pas au législateur (ex: non-rétroactivité des décisions administratives).
- Principes de valeur réglementaire : Portée supplétive, s'imposent à l'administration en l'absence de réglementation contraire (ex: obligation de mentionner le nom des juges dans les décisions juridictionnelles).
- Catégories :
- La Coutume : Répétition d'événements créant la conviction d'une règle juridique. Marginal en droit administratif.
- La Doctrine : Opinion et réflexion des auteurs sur le droit. Source indirecte du droit, importante pour la cohérence des arrêts.
La Portée du Principe de Légalité
Le principe de légalité est sanctionné par la nullité de l'acte administratif illégal, mais cette portée est limitée.
La Sanction de la Légalité
La sanction d'un acte illégal est la nullité, constatée par une autorité publique (juge ou administration).
- Nullité absolue et relative : Les nullités absolues prédominent en droit administratif.
- Inexistence de l'acte : Une irrégularité tellement grave que l'acte est considéré comme n'ayant jamais existé. L'acte inexistant peut être retiré par l'Administration ou annulé par le juge à tout moment, sans délai contentieux.
Le Contrôle de la Légalité
Il vise à constater l'illégalité d'un acte pour l'annuler, et s'opère par contrôle administratif et contrôle juridictionnel.
- Contrôle administratif : Effectué par les autorités administratives.
- Recours gracieux : Contestation devant l'autorité qui a édicté l'acte.
- Recours hiérarchique : Contestation portée devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de l'acte.
- Contrôle juridictionnel : Exercé par le juge de la légalité (Conseil d'État, Cours administratives d'appel, tribunaux administratifs) suite à un recours pour excès de pouvoir (REP) ou par voie d'exception. En cas d'illégalité, le juge annule l'acte rétroactivement.
Les Limites du Principe de Légalité
En période normale, ces limites proviennent des lacunes du contrôle juridictionnel ; en période de crise, de la théorie des circonstances exceptionnelles.
Les Lacunes du Contrôle Juridictionnel
Elles résident dans le pouvoir discrétionnaire de l'administration et les actes de gouvernement.
- Le pouvoir discrétionnaire : S'oppose à la compétence liée.
- Compétence liée : L'administration est tenue d'agir et d'agir dans un sens déterminé.
- Compétence discrétionnaire : L'administration est libre d'agir ou de ne pas agir, et de déterminer le contenu de sa décision (en raison de l'imprécision des textes ou pour optimiser l'appréciation des circonstances).
- En pratique, les deux compétences sont souvent combinées. Une compétence n'est jamais entièrement discrétionnaire (les règles de compétence, de forme, de procédure, le but d'intérêt général doivent être respectés). Une compétence n'est jamais entièrement liée (l'administration a toujours un choix, comme celui du moment d'agir).
- Le pouvoir discrétionnaire limite le contrôle du juge à un contrôle minimum et de simple légalité.
- Contrôle minimum : S'exerce en toutes circonstances, même avec le pouvoir discrétionnaire le plus étendu. Il concerne la qualité de l'auteur de l'acte (incompétence), la forme (vice de forme), le but (détournement de pouvoir), et l'existence des motifs (erreur de fait ou de droit, erreur manifeste).
- Contrôle de légalité :
- En cas de compétence liée : Le juge effectue un contrôle de légalité-opportunité pour vérifier si la décision est celle dictée par la loi.
- En cas de compétence discrétionnaire : Le contrôle du juge se limite à la légalité, sans s'immiscer dans le choix de la mesure prise par l'administration.
- Les actes de gouvernement : Actes pris par les autorités administratives les plus élevées bénéficiant d'une immunité juridictionnelle en raison de leur objet politique.
- Historiquement, actes à mobiles politiques (décrets d'extradition, grâce présidentielle).
- Aujourd'hui, leur champ est réduit aux rapports entre pouvoir exécutif et parlement, et aux relations internationales.
- Exemples : Décision du Président de recourir à l'article 73 (état de crise), soumission d'un projet de loi au référendum, actes concernant les rapports avec le parlement, actes relatifs aux traités et relations diplomatiques.
Les Circonstances Exceptionnelles
Elles permettent à l'administration de limiter la légalité, instaurant une légalité d'exception. Elles sont organisées par les textes et par le juge.
- Circonstances exceptionnelles prévues par les textes : Textes constitutionnels et législatifs prévoient des situations de légitime défense pour l'État.
- L'état de crise : Fondé sur l'article 73 de la Constitution.
- Conditions : Dysfonctionnement grave de l'État, menace sur le territoire/indépendance (fond), consultation obligatoire des présidents d'institutions (forme).
- Effets : Réunion exclusive des pouvoirs exécutif et législatif au profit du Président ("dictature temporaire").
- L'état de siège : Article 105 de la Constitution.
- Conditions : Péril imminent pour la sécurité intérieure et extérieure (fond), décret en Conseil des ministres, prorogation au-delà de 15 jours par la loi (forme).
- Effets : Transfert des pouvoirs de police à l'autorité militaire, élargissement des pouvoirs de police, restriction des libertés individuelles, extension de la compétence des tribunaux militaires.
- L'état d'urgence : Loi ivoirienne n° 59-231 du 7 novembre 1959.
- Conditions : Atteintes graves à l'ordre public ou événements entravant l'économie/services publics (fond), déclaré par décret fixant durée et zones (forme).
- Effets : Élargissement des pouvoirs de police administrative (ministre de l'intérieur, par exemple), interdiction de circulation, de manifestation, fermeture de lieux publics.
- La promotion économique et sociale de la nation (réquisition) : Loi n° 63-4 du 17 janvier 1963. Permet au gouvernement de réquisitionner des personnes pour des tâches d'intérêt national.
- L'état de crise : Fondé sur l'article 73 de la Constitution.
- Circonstances exceptionnelles prévues par le juge : Pour combler les vides textuels.
- Conditions d'application (cumulatives) :
- Un événement exceptionnel (guerre, tension internationale, grève, calamité naturelle).
- Impossibilité pour l'administration d'agir normalement dans le respect des régimes légaux.
- Effets de la théorie : Affranchit l'administration des régimes et sujétions de la période normale.
- Régimes de compétence : L'autorité administrative peut agir au-delà de sa compétence normale.
- Régimes de formes et de procédures : Leur non-respect est toléré.
En période exceptionnelle, il n'y a pas absence de légalité, mais une légalité exceptionnelle ou un droit dérogatoire, soumis au contrôle du juge.
- Contrôle du juge :
- Contrôle de la notion de circonstances exceptionnelles (vérifie les conditions d'application).
- Contrôle des buts et mesures prises (nécessité, adaptation, durée, limitation à la sauvegarde de l'ordre public/intérêt général).
- Conditions d'application (cumulatives) :
IV. Les Missions de l'Administration
L'administration est investie d'une double mission : une mission de prestation (service public) et une mission de prescription (police administrative).
La Mission de Service Public
Activité d'intérêt général, assurée par une personne publique ou une personne privée sous son contrôle.
Définition et Critères du Service Public
Trois critères le définissent :
- Critère matériel : Réalisation de prestations aux usagers.
- Critère finaliste : Satisfaction de l'intérêt général.
- Critère organique : Géré par une personne publique ou privée.
Types de Services Publics
Distinction entre Service Public Administratif (SPA) et Service Public Industriel et Commercial (SPIC) selon trois critères :
- Objet du service : Si l'activité est similaire à celle d'une entreprise privée, c'est un SPIC ; sinon, c'est un SPA.
- Mode de financement : Si par redevances des usagers, c'est un SPIC ; si par subventions ou taxes, c'est un SPA.
- Mode de gestion : Si exploité comme un industriel ordinaire, c'est un SPIC ; sinon, c'est un SPA.
Régime Juridique des Services Publics
Principes Régissant le Fonctionnement des Services Publics
Quatre principes fondamentaux :
- Principe d'égalité : Interdiction de discrimination, double aspect :
- Égalité d'accès : Tous les administrés remplissant les conditions ont accès.
- Égalité de traitement : Tous les usagers dans les mêmes conditions doivent être traités de manière égale.
- Principe de continuité : Le service public doit fonctionner sans interruption. Conséquences pour les agents (réglementation du droit de grève, pouvoir de réquisition) et pour le cocontractant (obligation d'assurer le fonctionnement régulier même en cas de difficultés, avec droit à indemnité d'imprévision).
- Principe de mutabilité : Le service public doit s'adapter aux exigences de l'intérêt général. Pas de droit acquis au maintien du statut pour l'agent ni du service pour l'usager. Pour le cocontractant, l'administration peut modifier unilatéralement le contrat.
- Principe de neutralité : Le service public doit fonctionner uniquement dans l'intérêt général, sans considération politique, religieuse, idéologique, philosophique, de sexe, race ou origine ethnique. C'est un aspect du principe d'égalité.
Modes de Gestion du Service Public
Par une personne publique ou une personne privée.
- Gestion par une personne publique :
- La régie : Gestion directe par l'Administration, sans personnalité juridique ni autonomie administrative et financière. La régie intéressée permet de confier la gestion à une personne privée rémunérée selon les résultats.
- L'établissement public : Service public doté de la personnalité morale, soumis au principe de spécialité.
- Gestion par une personne privée :
- La concession : Contrat par lequel une personne publique ("autorité concédante") confie à une personne privée ("concessionnaire") l'exploitation d'un service public, rémunérée par les usagers.
- Habilitation légale ou réglementaire : Les personnes privées peuvent gérer des services publics sous contrôle de la puissance publique sans habilitation contractuelle.
- Collaboration : Les personnes privées peuvent collaborer avec une personne publique pour l'exécution d'une mission de service public.
La Mission de Police Administrative
Activité préventive visant à maintenir l'ordre public, relevant de la compétence exclusive de l'administration.
Définition et Distinction
La police administrative est une activité de prévention du trouble à l'ordre public. Si l'ordre est déjà troublé, elle vise à le maintenir.
- Distinction avec la police judiciaire :
- Critère finalité : Police administrative prévient le trouble, police judiciaire réprime les troubles déjà survenus.
- Critère régime juridique : Police administrative relève de l'autorité administrative, police judiciaire de l'autorité judiciaire. (En Côte d'Ivoire, les deux relèvent du juge judiciaire).
- Notion d'ordre public : A évolué. Traditionnellement, tranquillité, sécurité, salubrité publique. Actuellement, inclut moralité publique, esthétique, considérations politiques et économiques, dignité humaine.
- Compétence exclusive de l'administration : Interdiction de déléguer les compétences de police à des personnes privées ou d'utiliser la technique contractuelle.
Les Autorités de Police Administrative
Deux catégories : police générale et police spéciale.
- Autorités de police générale : Visent à maintenir l'ordre public pour tous et toutes les activités.
- Le Président de la République : Première autorité de police générale (article 63 et 65 Constitution).
- Le Ministre de l'Intérieur : Par délégation du Président.
- Les autorités locales : Préfet et sous-préfet (circonscriptions administratives) ; conseil régional et président du conseil régional, conseil municipal et maire (collectivités territoriales).
- Autorités de police spéciale : Réglementent un domaine particulier ou une catégorie de personnes. Ce sont les ministres et les autorités décentralisées.
- La concurrence des polices :
- Concurrence entre autorités de police générale : Les règles de l'autorité supérieure priment, l'autorité inférieure peut compléter en aggravant les mesures si les circonstances locales le justifient.
- Concurrence entre police générale et police spéciale : En principe, la police spéciale l'emporte, mais la police générale peut intervenir si les circonstances locales le justifient et que la mesure est plus grave.
Les Procédés de Police
Moyens dont dispose l'autorité pour maintenir l'ordre public.
- Les mesures de police (activités juridiques) :
- Réglementation : Détermine les conditions d'exercice d'une liberté ou activité.
- Déclaration préalable : Exige d'informer l'autorité de police avant d'exercer une activité.
- Autorisation préalable : Nécessite l'autorisation expresse de l'autorité de police.
- Interdiction : Prohibe l'exercice d'une activité.
- La coercition : Possibilité pour l'autorité de police de contraindre l'administré à s'exécuter, d'employer la force publique.
Le Contrôle du Juge sur le Pouvoir de Police
Étant donné que le pouvoir de police restreint les libertés ("la liberté est la règle et la restriction de police l'exception"), le juge exerce un contrôle étendu.
- Légalité du but et des motifs : La mesure de police ne doit viser que le maintien ou rétablissement de l'ordre public et être motivée par des menaces réelles.
- Respect du principe de légalité : L'acte de police doit respecter la compétence de l'autorité qui le prend.
- Nécessité et proportionnalité : La mesure doit être nécessaire, viser la sauvegarde de l'ordre public, ne pas être prohibée, et être proportionnée à la liberté concernée.
V. L'Acte Administratif
Les actes administratifs sont les moyens juridiques de l'administration pour accomplir ses missions. Certains sont unilatéraux, d'autres bilatéraux.
L'Acte Administratif Unilatéral
Manifestation la plus caractéristique des prérogatives de puissance publique de l'administration.
Définition de l'Acte Administratif Unilatéral
Acte émanant de la seule volonté de l'administration et revêtu d'un caractère exécutoire. Fait appel à un critère organique et un critère matériel.
- Critère organique : L'acte doit émaner d'une autorité administrative. Les actes des autorités non-administratives (privées, législatives, judiciaires) ne sont pas, en principe, administratifs.
- Exceptions : Certains actes d'autorités administratives ne sont pas administratifs (fonctions juridictionnelles, gestion privée des SPIC, statut des agents temporaires). Inversement, des autorités privées peuvent édicter des actes administratifs si liés à l'exécution d'un service public et usage de prérogatives de puissance publique.
- Critère matériel : L'acte doit revêtir un caractère exécutoire, c'est-à-dire être immédiatement applicable sans recours préalable au juge, modifier l'ordonnancement juridique et faire grief aux administrés.
- Sont exclus : Informations, vœux, propositions, mesures de publicité, circulaires interprétatives dépourvues de caractère exécutoire.
Régime Juridique de l'Acte Administratif Unilatéral
Les règles applicables se rapportent à leur élaboration et à leurs effets.
Élaboration de l'Acte Administratif
- La compétence : Seule une autorité légalement compétente peut édicter un acte administratif (compétence matérielle, territoriale, temporaire).
- La délégation de compétence : Transfert de compétence ou de signature.
- Délégation de pouvoir (ou de compétence) : Transfère le pouvoir du délégant au délégataire, le délégant se dessaisit.
- Délégation de signature : Ne transfère que la tâche matérielle de la signature.
- Conditions communes de validité : Prévue/autorisée par texte, expresse/explicite, partielle, publiée.
- Effets différents :
- Délégation de pouvoir : Impersonnelle (au titulaire de la fonction), transfert de compétence, le délégataire agit en son nom propre.
- Délégation de signature : Personnelle (à la personne nommément désignée), ne transfère que la signature, le délégant peut toujours décider, le délégataire agit au nom du délégant.
- La théorie de la fonction de fait : Les actes accomplis par un agent incompétent ou un simple administré sont valides (fonctionnaire de fait), reposant sur l'apparence (en période normale) et la nécessité (en période exceptionnelle).
Effets de l'Acte Administratif
Se rapportent à son entrée en vigueur, son exécution et sa fin.
- Entrée en vigueur : Comporte la validité, l'opposabilité et la non-rétroactivité.
- Validité : L'acte est valide dès sa signature, même sans publicité. Il crée droits et obligations.
- Opposabilité : L'acte n'est opposable qu'après publicité (notification pour actes individuels, publication pour actes réglementaires). La publicité marque le point de départ des délais de recours.
- Non-rétroactivité : L'acte ne produit d'effet que pour l'avenir. Exceptions : loi l'autorisant ou régularisation du retrait/annulation d'un acte illégal.
- Exécution de l'acte : L'Administration dispose de moyens exorbitants du droit commun :
- Privilège du préalable : Peut prendre des décisions qui s'imposent immédiatement aux administrés, sans passer par le juge. L'administré doit d'abord se conformer puis saisir le juge.
- Privilège de l'exécution d'office : L'administration peut accomplir elle-même, par contrainte, l'exécution de sa décision dans des cas précis (loi l'autorisant, urgence/nécessité, pas d'autres voies de droit).
- Fin de l'acte : Mise fin par abrogation ou retrait.
- Abrogation : Suppression de l'acte pour l'avenir.
- Retrait : Suppression de l'acte avec effet rétroactif (tous les effets déjà produits disparaissent).
- La théorie du retrait concilie le respect des droits acquis et la légalité.
- Actes réguliers :
- Retrait possible si l'acte n'a pas créé de droits.
- Abrogation toujours possible pour les règlements (pas de droit acquis), et pour les actes individuels non créateurs de droits. Les actes individuels créateurs de droits ne peuvent être abrogés que dans les conditions légales.
- Actes irréguliers :
- Retrait : L'Administration a l'obligation de retirer l'acte illégal et non créateur de droits.
- Abrogation : L'Administration a la faculté d'abroger l'acte illégal non créateur de droits.
- Actes irréguliers créateurs de droits : Retrait et abrogation possibles seulement dans le délai de recours contentieux (deux mois).
L'Acte Administratif Bilatéral (Le Contrat Administratif)
Accord de volontés destiné à produire des effets de droits.
Identification des Contrats Administratifs
Soit par qualification légale, soit par détermination jurisprudentielle.
- Qualification légale : La loi confère le caractère administratif (ex: marchés de travaux publics, contrats d'occupation du domaine public, ventes domaniales, emprunts publics).
- Détermination jurisprudentielle : Le juge utilise deux critères :
- Critère organique : Au moins l'une des parties est une personne publique ou son mandataire.
- Critères matériels (alternatifs) :
- Objet du contrat : Confier au cocontractant l'exécution même du service public.
- Clauses exorbitantes de droit commun : Stipulations absentes en droit privé, représentant des prérogatives de puissance publique.
- Régime exorbitant : Cadre juridique (lois et règlements) imposant des droits et obligations étrangers aux relations entre particuliers.
Régime Juridique des Contrats Administratifs
Concerne les procédés de passation et les modalités d'exécution.
Les Procédés de Passation
L'appel d'offres est le mode privilégié des Contrats Publics de Partenariat Public-privé (CPPP).
- Appel d'offres : Sélection du soumissionnaire le moins disant et qualifié après mise en concurrence. Peut être ouvert (tout candidat) ou restreint (candidats consultés). En matière de marchés publics, l'appel d'offres ouvert est la règle.
- Autres modes : Restreint, de gré à gré ou d'entente directe, doivent être exceptionnels, justifiés et autorisés.
L'Exécution du Contrat Administratif
L'administration dispose de prérogatives exorbitantes, compensées par des garanties pour le cocontractant.
- Prérogatives de l'Administration :
- Pouvoirs de direction et de contrôle : Possibilité de contrôler, vérifier et diriger l'exécution, et de donner des ordres.
- Pouvoir de modification unilatérale : Peut modifier les clauses pour imposer de nouvelles obligations.
- Pouvoir de résiliation unilatérale : Peut résilier le contrat pour les besoins du service public, même sans faute du cocontractant.
- Pouvoir de sanction : En cas de manquement, sanctions pécuniaires, coercitives ou résolutoires.
- Garanties du cocontractant :
- Droit au paiement du prix :
- Irrévocabilité : L'administration ne peut modifier unilatéralement le prix (sauf clauses d'indexation).
- Service fait : Le prix est payé après exécution de la prestation (possibilité d'acomptes et avances).
- Droits à indemnité : Pour les sujétions imprévues, travaux supplémentaires indispensables, etc.
- Influence des faits nouveaux (théories jurisprudentielles pour rétablir l'équilibre) :
- Fait du prince : Mesures de l'autorité contractante rendant l'exécution plus onéreuse. Conditions : imprévisibilité, émaner de l'autorité contractante, particulière au cocontractant. Indemnisation intégrale.
- Imprévision : Circonstances exceptionnelles, imprévisibles, indépendantes de la volonté des parties, bouleversant l'économie du contrat (guerre, séisme, blocages de prix). L'indemnité d'imprévision n'est pas intégrale et vise à rétablir l'équilibre financier sans couvrir les déficits définitifs.
- Force majeure : Événement imprévisible, indépendant des volontés, rendant l'exécution impossible. Effets : exonération de responsabilité contractuelle, ouverture droit à indemnisation, résiliation du contrat si exécution définitivement impossible.
- Droit au paiement du prix :
VI. Le Recours Pour Excès de Pouvoir (REP)
Le REP est une requête visant à annuler un acte administratif suspecté d'illégalité. Il s'inscrit dans le système juridictionnel ivoirien, qui est désormais trialiste avec la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes comme juridictions suprêmes de leurs ordres respectifs.
Caractères du Recours Pour Excès de Pouvoir
Le REP présente plusieurs caractères distinctifs.
- Caractère objectif : C'est un "procès fait à un acte" et non à une personne. Il vise à statuer sur le sort de l'acte attaqué, bien que la procédure soit contradictoire.
- Caractère d'utilité publique :
- Objet du recours : Sauvegarder la légalité, sans nécessiter de texte pour son ouverture.
- Facilité d'exercice : Pas besoin d'avocat, pour éviter le renoncement.
- Intérêt à agir extensif : La jurisprudence interprète largement l'intérêt personnel requis.
- Délai du REP : Rigueur pour obliger les requérants à agir promptement.
- Caractère d'ordre public :
- Irrenonciabilité : On ne peut renoncer à l'exercice du REP ni au bénéfice de la chose jugée.
- Effet de la chose jugée : La décision annulée est considérée comme "ayant été et restant annulée".
- Rétractation du désistement : Le requérant peut toujours revenir sur son désistement.
- Moyen d'ordre public : La nullité d'une décision prononcée sur REP est un moyen que le juge peut soulever d'office à tout moment de la procédure.
- Caractère non suspensif : La saisine du juge n'a pas de conséquence immédiate sur l'exécution ou les effets de l'acte.
- Exceptions : Le sursis à exécution peut être prononcé par le juge sous conditions :
- Conditions de recevabilité : Demande portée séparément (avant 2018), ou suite à un Recours Administratif Préalable (RAP).
- Conditions de fond pour le prononcé (cumulatives) :
- Urgence (avant : "conséquences difficilement réparables" ou "irréversibles").
- Existence de moyens sérieux (irrégularités graves laissant présumer l'illégalité).
- Effets du sursis : L'acte est temporairement privé d'effet jusqu'à la décision sur le REP. Le sursis devient caduc au bout de quatre mois si le REP n'est pas exercé.
- Exceptions : Le sursis à exécution peut être prononcé par le juge sous conditions :
Conditions de Recevabilité du Recours pour Excès de Pouvoir
Exigences pour que le juge puisse être valablement saisi.
- Nature de l'acte : Doit être un acte administratif (émanant d'une autorité administrative ou assimilée) et une décision faisant grief (modifiant l'ordonnancement juridique et portant atteinte aux droits).
- Exclusions : Actes législatifs, actes de l'exécutif ayant la nature d'actes législatifs (pouvoirs de crise), mesures d'ordre intérieur, avis, vœux, actes préparatoires et actes de gouvernement.
- Qualité du requérant : Trois conditions :
- Capacité d'agir en justice : Majorité civile, ou personnalité morale pour les groupements.
- Qualité pour agir : Titre ou qualification pour agir.
- Intérêt pour agir : Intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel.
- Délais du recours et Recours Administratif Préalable (RAP) :
- Le REP doit être précédé d'un RAP dans les deux mois suivant la notification (acte individuel) ou la publication (acte réglementaire), ou la connaissance de l'acte.
- Si l'Administration répond au RAP dans les deux mois : le requérant dispose de deux mois pour saisir le juge.
- Si l'Administration ne répond pas : le silence vaut rejet implicite après deux mois, et le requérant a deux mois pour saisir le juge.
- L'inobservation des délais entraîne l'irrecevabilité du REP, car les délais sont d'ordre public.
- Dérogations : Prolongation du délai si l'autorité saisie du RAP est un corps délibérant ; cas de force majeure (rare).
- Absence de recours parallèle : Le REP est subsidiaire (n'est exercé que s'il n'existe pas d'autre voie de recours). Depuis 2021, les REP contre décisions à incidence financière ne sont plus systématiquement irrecevables s'ils attaquent la seule légalité de l'acte. Le requérant peut joindre une demande de réparation.
Les Cas d'Ouverture du Recours pour Excès de Pouvoir
Irrégularités viciant l'acte et pouvant entraîner son annulation. Quatre cas : Incompétence, vice de forme, détournement de pouvoir, violation de la loi.
- L'incompétence : Décision prise par une autorité sans pouvoir légal. C'est l'irrégularité la plus grave car les règles de compétence sont d'ordre public. Le juge doit la soulever d'office.
- Exceptions : théorie du fonctionnaire de fait (actes d'un agent irrégulièrement nommé sont validés par l'apparence et la bonne foi des administrés) ; théorie des circonstances exceptionnelles.
- Le vice de forme et de procédure :
- Vice de forme : Violation des règles de présentation externe de l'acte (ex: parallélisme des formes). L'obligation de motiver les actes administratifs n'est requise que si un texte explicite le prévoit.
- Vice de procédure : Méconnaissance des règles d'élaboration de l'acte (ex: absence d'avis ou de consultation de l'intéressé).
- Le détournement de pouvoir : L'autorité agit dans sa compétence, mais pour un but autre que celui pour lequel le pouvoir lui a été conféré. Le juge recherche les intentions pour prouver l'abus de pouvoir.
- La violation de la loi : La catégorie la plus étendue, liée au contenu de l'acte et aux motifs (de fait ou de droit).
- L'erreur de droit : Violation directe de la règle de droit, interprétation fausse d'un texte, ou sanction disproportionnée.
- L'erreur de fait : Le juge contrôle l'exactitude matérielle et la qualification des faits ayant fondé la décision.
- Exactitude matérielle des faits : Vérifie si les faits invoqués par l'Administration existent réellement.
- Qualification juridique des faits : Vérifie si les faits, même existants, justifient légalement la décision prise.
Les Conséquences de l'Annulation
L'annulation produit un effet sur l'acte et impose des obligations à l'Administration.
- Effet de l'annulation : L'acte est supprimé rétroactivement, ses effets disparaissent, et cette suppression est valable pour tous (requérant, tiers, Administration). Des irrégularités très graves peuvent entraîner l'inexistence (acte "nul et non avenu").
- Obligations de l'Administration : L'Administration doit tirer les conséquences de l'annulation (ex: réintégration d'un fonctionnaire). Le juge n'exécute pas sa décision, mais l'inexécution par l'administration peut engager sa responsabilité et donner lieu à des dommages et intérêts.
VII. La Responsabilité de l'Administration
L'Administration doit réparer le préjudice qui lui est imputable, principe énoncé par l'arrêt Blanco de 1873. La responsabilité peut être engagée avec ou sans faute.
Le Fondement de la Responsabilité Pour Faute
La faute de service (imputable à l'administration) ou la faute personnelle (imputable à l'agent) peuvent engager la responsabilité.
La Faute de Service
Tout manquement aux obligations de service, résultant d'un mauvais fonctionnement (service tardif ou inactif).
- Types de faute de service :
- Faute simple : Suffisante pour engager la responsabilité de l'Administration.
- Faute lourde : Exigée lorsque les services présentent des difficultés particulières de fonctionnement.
- Distinction faute de service / faute personnelle : La faute de service révèle l'administrateur sujet à erreur ; la faute personnelle révèle l'homme avec ses faiblesses, même si commise dans le service.
- Cumul de fautes et de responsabilités : Initialement, faute de service = droit public, faute personnelle = droit privé. Pour faciliter l'indemnisation des victimes, l'Administration peut être responsable même en cas de faute personnelle si : cumul de fautes, faute personnelle commise avec les moyens du service ou dans le service.
- La victime a un droit d'option : poursuivre l'administration ou l'agent. La personne poursuivie doit réparer intégralement, avec possibilité d'action récursoire contre l'autre.
Le Fondement de la Responsabilité Sans Faute
La responsabilité de l'Administration peut être engagée sans faute, un régime favorable aux victimes.
Responsabilité Pour Risque Créé par l'Administration
Le dommage est le résultat de la réalisation d'un risque. Appliquée historiquement aux collaborateurs du service public et aux dommages des travaux publics, étendue aujourd'hui aux activités dangereuses.
- Dommages causés par les choses et activités dangereuses :
- Choses dangereuses (explosifs, armes à feu) ou méthodes (rééducation libérale) qui font courir des risques spéciaux.
- Dommages subis par les collaborateurs du service public :
- Agents permanents : Responsabilité sans faute reconnue en cas d'accident de service.
- Collaborateurs bénévoles : Bénéficient d'une responsabilité sans faute en cas de dommage lié à leur participation.
- Dommages de travaux publics : Responsabilité sans faute pour les tiers. Seules la faute de la victime ou la force majeure peuvent atténuer ou supprimer la responsabilité.
Responsabilité Pour Rupture de l'Égalité Devant les Charges Publiques
Engage la responsabilité sans faute dans plusieurs cas :
- Acte administratif légal : Peut engager la responsabilité s'il cause un préjudice spécial et anormal d'une certaine gravité.
- Inexécution non fautive de décisions de justice : Si l'administration refuse le concours de la force publique.
- Abstention régulière de l'Administration : Si un particulier subit un dommage anormal et spécial suite à l'abstention motivée par l'intérêt général ou l'ordre public.
Responsabilité du Fait d'Activités Non Administratives
La responsabilité de l'État peut être engagée sans faute du fait :
- Des lois.
- Des conventions internationales.
VIII. Références
- BLEOU (Martin), Cours de droit administratif 1 et 2
- DEGNI-SEGUI (René), Droit administratif général
- KOBO Pierre Claver, Droit administratif
- LATH Yédoh Sébastien, Droit administratif
- TIEBLE Yves Didier, Droit administratif
- YAO Diassé Basile, Droit administratif, ABC
Lancer un quiz
Teste tes connaissances avec des questions interactives