LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
17 cartesCe document couvre le sujet général de GO.
17 cartes
Les ententes - Notion
Définition : contrat/accord de volonté/pratique concerté entre acteurs économiques ayant pour objet/effet de restreindre la concurrence.
2 types : horizontale (=entre concurrents) ou verticale (= entre activités liées ex: distributeur/fournisseur)
Les ententes - Ententes interdites
1/ Droit européen
Est interdite l'entente qui :
- a pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser la concurrence;
- ET est susceptible d'affecter le commerce entre EM.
Peuvent notamment constituer une entente : - fixation des prix;
- limitation de la production;
- répartition des marchés;
- conditions inégales/prestations supplémentaires sans lien avec l'objet du contrat.
Effet : direct (=devant le juge), absolu (=nul) et rétroactif.
2/ Droit français
Est interdite l'entente qui a pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, notamment par : - fixation des prix;
- limitation de la production;
- répartition des marchés/limiter l'accès.
Les ententes - Ententes d'importance mineure
Principe : absence de poursuite si la part de marché cumulé ne dépasse pas :
- 10% entente horizontale (entre concurrents);
- 15% entente verticale (entre non-concurrents).
Exceptions : contrats relevants du Code des marché publics, restrictions injustifiables (fixation des prix).
Les ententes - Exemptions
Autorisation possible si effets économiques positifs suffisants.
1/ Exemption catégorielle : certaines catégories d'accord (ex : elles permettent d'améliorer la gestion des PME)
2/ Exemption individuelle : certaines entreprises qui respectent les conditions cumulatives :
Droit européen/français:
- progrès technique/économique;
- avantage pour les consommateurs;
- restrictions indispensables/proportionnées aux objectifs;
- pas d'élimination de la concurrence.
Seule différence entre européens et français : - européen : amélioration de production/distribution;
- français : création/maintien d'emploi.
Abus de position dominante - Droit européen
Interdit si 3 conditions cumulatives :
- position dominante;
- exploitation abusive;
- affecte le commerce entre les EM.
Aucune exemption.
Abus possibles : - fixation des prix;
- limitation de la production;
- conditions inégales/prestations supplémentaires sans lien avec l'objet du contrat.
Abus de position dominante - Détermination de la position dominante
1/ Marché pertinent : quels produits/services? quelle zone?
2/ Part de marché
- < 10% : position dominante écartée;
50% : indice important de position dominante
- monopole : position dominante
Abus de position dominante -Droit français
Interdit si 3 conditions cumulatives :
- position dominante;
- exploitation abusive;
- restreint la concurrence sur un marché.
Les exemptions sont les mêmes que pour les ententes.
Abus de position dominante - Abus de dépendance économique
Est interdit lorsqu'il affecte le fonctionnement/structure de la concurrence.
La dépendance s'apprécie notamment :
- part du CA réalisée avec lui;
- notoriété du partenaire;
- solution alternative;
- origine de la dépendance
L'abus de position dominante
La position dominante n'est pas interdite. C'est son exploitation abusive qui est sanctionnée.
Pratiques anticoncurrentielles - Sanctions
1/ UE
- nullité;
- 10% du CA mondial;
- publication;
- atténuation : clémence/transaction
2/ FR - cessation/injonctions;
- engagements;
- 10% du CA mondial + astreinte de 5% du CA journalier;
- publication;
- atténuation : clémence/transaction
3/ PP si frauduleuse, personnelle et déterminante : 4 ans + 75 000€
4/ Pas de guichet unique : coopération entre autorité.
La surveillance des comportements - Action en concurrence déloyale
faute + préjudice + lien de causalité
A/ Fautes constitutives
Dénigrement : discréditer un concurrent par des informations malveillantes exactes ou non.
Imitation : créer une confusion avec un concurrent dans le but de détourner sa clientèle, notamment par imitation de l'enseigne/nom commercial.
Désorganisation : divulgation de secret, débauchage ou détournement de clientèle.
Parasitisme : profiter de la notoriété/investissement sans en supporter les efforts.
B/ Action
Prescription : 5 ans
Juridiction :
• commerçant/commerçant : tribunal du commerce;
• contrefaçon : tribunal judiciaire;
• employeur/salarié : conseil de prud'hommes.
C/ Sanctions
• D&I;
• cessation des actes;
• publication.
La surveillance des comportements - La clause de non-concurrence
Principe : interdit d'exercer une activité concurrente pendant ou après le contrat. Ne doit pas être une entente interdite ou un abus de position dominante.
Conditions générales de validité :
- protéger un intérêt légitime;
- être limitée dans le temps et espace;
- proportionnée à l'intérêt à protéger;
- aucune contrepartie financière.
La surveillance des comportements - Prix et facturation
A/ CGV
Sont obligé de communiquer sur un support durable à tout professionnel qui en fait la demande : producteur, grossiste, prestataire, importateur
Contenu :
- conditions de ventes;
- prix;
- réduction;
- règlement (+pénalité de retard/indemnité forfaitaire);
- exclues : les conditions particulères négociées entre les professionnels qui elles sont dans la convention fournissuer-distibuteur.
Sanctions : - D&I si préjudice;
- PP : 15 000€ / PM: 75 000€
B/ Convention fournisseur-distributeur :
C'est un écrit des conditions particulières négociées, fixant les obligations de chacun.
2 formes : document unique ou contrat cadre+contrat d'application.
Contenu : conditions de la vente, services de coopération commercial et autres obligations.
C/ Facture
Toute vente fait l'objet d'une facture en 2 exemplaires pour chacune des parties. Comprends le prix, réduction et date.
Les pratiques restrictives - Les pratiques relatives au prix
Principe : interdit de vendre/annoncer la vente d'un produit à un prix < à son prix d'achat effectif (=prix unitaire net-avantages financiers+taxes+transport).
Exceptions :
- cessation/changement d'activité commerciale;
- produits saisonniers, obsolète, périssable, soldés;
- réapprovisionnement en baisse.
Sanction : 0,4% du CA (+ 50% des dépenses publicitaires)
Principe : interdiction d'imposer directement ou indirectement un prix minimal de : - revente;
- prestation;
- marge.
Sanction : 15 000€
Les pratiques restrictives - Les pratiques déloyales entre entreprises
A/ Pratiques
- Avantages injustifiés;
- contrat déséquilibré;
- pénalités abusives;
- discrimination injustifiée;
- négociation de mauvaise foi.
B/ Sanctions - D&I;
- nullité (de la clause ou du contrat);
- amende : 5M ou x3 des sommes indument versée ou 5% du CA.
Les pratiques restrictives - Rupture brutale d'une relation commerciale
Principe : responsabilité engagée pour rupture brutale (même partielle) d'une relation commerciale sans respect du préavis écrit suffisant.
Le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et des usages. Limite : 18 mois.
Exceptions au préavis :
- force majeure;
- inexécution suffisament grave de l'autre partie.
Clause résolutoire ne suffit pas à elle seule à justifier une rupture brutale.
Les pratiques restrictives - Clauses interdites
Sont nulles les clauses permettant de bénéficier d'une :
- retroactivité des réductions;
- automatiquement des meilleures conditions accordées aux concurrents;
- interdiction de céder la créance à un tiers.
Fiche de révision
LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
I/ Les ententes
A/ Notion
Définition : contrat/accord de volonté/pratique concerté entre acteurs économiques ayant pour objet/effet de restreindre la concurrence.
2 types : horizontale (=entre concurrents) ou verticale (= entre activités liées ex: distributeur/fournisseur)
B/ Ententes interdites
1/ Droit européen
Est interdite l'entente qui :
- a pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser la concurrence;
- ET est susceptible d'affecter le commerce entre EM.
Peuvent notamment constituer une entente :
- fixation des prix;
- limitation de la production;
- répartition des marchés;
- conditions inégales/prestations supplémentaires sans lien avec l'objet du contrat.
Effet : direct (=devant le juge), absolu (=nul) et rétroactif.
2/ Droit français
Est interdite l'entente qui a pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, notamment par :
- fixation des prix;
- limitation de la production;
- répartition des marchés/limiter l'accès.
C/ Ententes d'importance mineure
Principe : absence de poursuite si la part de marché cumulé ne dépasse pas :
- 10% entente horizontale (entre concurrents);
- 15% entente verticale (entre non-concurrents).
Exceptions : contrats relevants du Code des marché publics, restrictions injustifiables (fixation des prix).
D/ Exemptions
Autorisation possible si effets économiques positifs suffisants.
1/ Exemption catégorielle : certaines catégories d'accord (ex : elles permettent d'améliorer la gestion des PME)
2/ Exemption individuelle : certaines entreprises qui respectent les conditions cumulatives :
Droit européen/français:
- progrès technique/économique;
- avantage pour les consommateurs;
- restrictions indispensables/proportionnées aux objectifs;
- pas d'élimination de la concurrence.
Seule différence entre européens et français :
- européen : amélioration de production/distribution;
- français : création/maintien d'emploi.
II/ Abus de position dominante
La position dominante n'est pas interdite. C'est son exploitation abusive qui est sanctionnée.
A/ Droit européen
Interdit si 3 conditions cumulatives :
- position dominante;
- exploitation abusive;
- affecte le commerce entre les EM.
Aucune exemption.
Abus possibles :
- fixation des prix;
- limitation de la production;
- conditions inégales/prestations supplémentaires sans lien avec l'objet du contrat.
B/ Détermination de la position dominante
1/ Marché pertinent : quels produits/services? quelle zone?
2/ Part de marché
- < 10% : position dominante écartée;
- 50% : indice important de position dominante
- monopole : position dominante
C/ Droit français
Interdit si 3 conditions cumulatives :
- position dominante;
- exploitation abusive;
- restreint la concurrence sur un marché.
Les exemptions sont les mêmes que pour les ententes.
D/ Abus de dépendance économique
Est interdit lorsqu'il affecte le fonctionnement/structure de la concurrence.
La dépendance s'apprécie notamment :
- part du CA réalisée avec lui;
- notoriété du partenaire;
- solution alternative;
- origine de la dépendance
II/ Sanctions
1/ UE
- nullité;
- 10% du CA mondial;
- publication;
- atténuation : clémence/transaction
2/ FR
- cessation/injonctions;
- engagements;
- 10% du CA mondial + astreinte de 5% du CA journalier;
- publication;
- atténuation : clémence/transaction
3/ PP si frauduleuse, personnelle et déterminante : 4 ans + 75 000€
4/ Pas de guichet unique : coopération entre autorité.
LA SURVEILLANCE DES COMPORTEMENTS
I/Action en concurrence déloyale
faute + préjudice + lien de causalité
A/ Fautes constitutives
Dénigrement : discréditer un concurrent par des informations malveillantes exactes ou non.
Imitation : créer une confusion avec un concurrent dans le but de détourner sa clientèle, notamment par imitation de l'enseigne/nom commercial.
Désorganisation : divulgation de secret, débauchage ou détournement de clientèle.
Parasitisme : profiter de la notoriété/investissement sans en supporter les efforts.
B/ Action
Prescription : 5 ans
Juridiction :
- commerçant/commerçant : tribunal du commerce;
- contrefaçon : tribunal judiciaire;
- employeur/salarié : conseil de prud'hommes.
C/ Sanctions
- D&I;
- cessation des actes;
- publication.
II/ Clause de non-concurrence
Principe : interdit d'exercer une activité concurrente pendant ou après le contrat. Ne doit pas être une entente interdite ou un abus de position dominante.
Conditions générales de validité :
- protéger un intérêt légitime;
- être limitée dans le temps et espace;
- proportionnée à l'intérêt à protéger;
- aucune contrepartie financière.
III/ Prix et facturation
A/ CGV
Sont obligé de communiquer sur un support durable à tout professionnel qui en fait la demande : producteur, grossiste, prestataire, importateur
Contenu :
- conditions de ventes;
- prix;
- réduction;
- règlement (+pénalité de retard/indemnité forfaitaire);
- exclues : les conditions particulères négociées entre les professionnels qui elles sont dans la convention fournissuer-distibuteur.
Sanctions :
- D&I si préjudice;
- PP : 15 000€ / PM: 75 000€
B/ Convention fournisseur-distributeur :
C'est un écrit des conditions particulières négociées, fixant les obligations de chacun.
2 formes : document unique ou contrat cadre+contrat d'application.
Contenu : conditions de la vente, services de coopération commercial et autres obligations.
C/ Facture
Toute vente fait l'objet d'une facture en 2 exemplaires pour chacune des parties. Comprends le prix, réduction et date.
LES PRATIQUES RESTRICTIVES
I/ Les pratiques relatives au prix
A/ Revente à perte
Principe : interdit de vendre/annoncer la vente d'un produit à un prix < à son prix d'achat effectif (=prix unitaire net-avantages financiers+taxes+transport).
Exceptions :
- cessation/changement d'activité commerciale;
- produits saisonniers, obsolète, périssable, soldés;
- réapprovisionnement en baisse.
Sanction : 0,4% du CA (+ 50% des dépenses publicitaires)
B/ Prix de revente imposé
Principe : interdiction d'imposer directement ou indirectement un prix minimal de :
- revente;
- prestation;
- marge.
Sanction : 15 000€
II/ Pratiques commerciales déloyales entre entreprises
A/ Pratiques
- Avantages injustifiés;
- contrat déséquilibré;
- pénalités abusives;
- discrimination injustifiée;
- négociation de mauvaise foi.
B/ Sanctions
- D&I;
- nullité (de la clause ou du contrat);
- amende : 5M ou x3 des sommes indument versée ou 5% du CA.
III/ Rupture brutale d'une relation commerciale
Principe : responsabilité engagée pour rupture brutale (même partielle) d'une relation commerciale sans respect du préavis écrit suffisant.
Le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et des usages. Limite : 18 mois.
Exceptions au préavis :
- force majeure;
- inexécution suffisament grave de l'autre partie.
Clause résolutoire ne suffit pas à elle seule à justifier une rupture brutale.
IV/ Clauses interdites
Sont nulles les clauses permettant de bénéficier d'une :
- retroactivité des réductions;
- automatiquement des meilleures conditions accordées aux concurrents;
- interdiction de céder la créance à un tiers.
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