Les causes subjectives d’irresponsabilité pénale

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Le cours présente les causes subjectives d’irresponsabilité pénale : contrainte, minorité et trouble psychique, ainsi que leurs conditions et effets.

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Question

Quelles sont les quatre causes subjectives d’irresponsabilité pénale prévues par le Code pénal ?

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Réponse

La minorité, le trouble psychique ou neuropsychique, la contrainte et l’erreur de droit.

Question

Quelle forme peut prendre l’origine d’une contrainte physique en droit pénal ?

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Réponse

Elle peut être externe, due aux forces de la nature ou à un tiers, ou interne, comme une maladie ou une défaillance physique.

Question

En quoi la contrainte se distingue-t-elle de l’état de nécessité ?

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Réponse

La contrainte supprime la volonté de choisir ; dans l’état de nécessité, l’individu choisit de commettre l’infraction face au contexte.

Question

Quel principe fonde la responsabilité pénale et explique que certaines causes l’excluent ?

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Réponse

Le libre-arbitre : une personne ne peut être tenue responsable si elle n’avait pas la liberté de choisir son acte.

Question

Quelle contrainte morale peut être admise comme cause d’irresponsabilité pénale ?

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Réponse

Seule la contrainte morale externe, pression ou menace d’autrui, peut être admise ; les convictions, passions et pulsions internes ne le sont pas.

Question

Quels caractères la jurisprudence exige-t-elle pour que la contrainte soit exonératoire ?

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Réponse

La contrainte doit être irrésistible et imprévisible ; elle ne doit pas résulter d’une faute antérieure de la personne qui l’invoque.

Question

En quoi l’erreur sur le droit se distingue-t-elle de l’erreur de fait ?

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Réponse

L’erreur sur le droit est une méconnaissance de la norme pénale ; l’erreur de fait porte sur la réalité ou les circonstances.

Question

Quelles conditions l’article 122-3 du Code pénal impose-t-il à l’erreur sur le droit ?

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Réponse

La personne doit avoir cru légitimement pouvoir accomplir l’acte et avoir commis une erreur qu’elle n’était pas en mesure d’éviter.

Question

Comment les juges apprécient-ils le caractère invincible d’une erreur sur le droit ?

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Réponse

Ils vérifient que la personne ne pouvait éviter l’erreur, notamment en examinant si elle s’est renseignée auprès d’une autorité compétente.

Question

La contrariété entre jurisprudences sur le vol de documents par un salarié rend-elle l’erreur sur le droit invincible ?

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Réponse

Non. La chambre criminelle a jugé que cette discordance de jurisprudence ne constituait pas une erreur invincible sur le droit.

Question

Que signifie la majorité pénale en droit pénal ?

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Réponse

À partir de 18 ans, l’individu relève du droit commun de la responsabilité pénale ; un mineur peut aussi être responsable, sous condition de discernement.

Question

Quelle condition l’arrêt Laboube pose-t-il pour engager la responsabilité pénale d’un mineur ?

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Réponse

Le mineur doit être doué de discernement ; toute mesure, même éducative, suppose qu’il ait agi avec intelligence et volonté.

Question

Quelles présomptions de discernement le CJPM établit-il autour de l’âge de 13 ans ?

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Réponse

Les moins de 13 ans sont présumés ne pas discerner ; dès 13 ans, ils sont présumés discerner. Ces présomptions sont simples.

Question

À quelles capacités le CJPM rattache-t-il le discernement du mineur ?

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Réponse

Le mineur doit avoir compris et voulu son acte, et être apte à comprendre le sens de la procédure pénale le concernant.

Question

Quelles règles d’âge le CJPM fixe-t-il pour les peines et leur atténuation ?

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Réponse

Aucune peine avant 13 ans ; de 13 à 16 ans, l’atténuation est obligatoire ; de 16 à 18 ans, elle est facultative.

Question

Quels effets l’abolition et l’altération du discernement ont-elles sur la responsabilité et la peine ?

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Réponse

L’abolition entraîne l’irresponsabilité ; l’altération maintient la responsabilité, mais réduit la peine privative de liberté d’un tiers, ou à trente ans si perpétuité.

Question

À quel moment le trouble psychique doit-il exister pour justifier l’irresponsabilité pénale ?

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Réponse

Il doit être présent au moment des faits ; un trouble antérieur ou postérieur ne suffit pas s’il n’existait pas lors de l’infraction.

Question

Quand la consommation volontaire de substances psychoactives empêche-t-elle l’atténuation de peine pour altération du discernement ?

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Réponse

Lorsque l’altération temporaire résulte d’une consommation volontaire, illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives lors d’un crime ou délit.

Question

Dans quel cas la consommation volontaire de substances psychoactives écarte-t-elle l’irresponsabilité pour abolition du discernement ?

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Réponse

Pour un crime ou délit, si une consommation volontaire, très proche des faits, a causé l’abolition temporaire et visait l’infraction ou à en faciliter la commission.

Question

Quel fait les incriminations d’intoxication volontaire sanctionnent-elles lorsque l’auteur est irresponsable pour trouble mental ?

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Réponse

Elles sanctionnent une consommation illicite ou manifestement excessive, connue comme dangereuse, ayant causé un trouble temporaire sous lequel furent commis homicide, violences ou viol.

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Fiche de révision

Vue d’ensemble

Les causes subjectives de non-imputabilité tiennent au défaut de libre arbitre : elles affectent soit la liberté de choix, soit le discernement.
La contrainte et l’erreur sur le droit affectent la liberté de choix ; leurs conditions demeurent rigoureusement appliquées.
La minorité et le trouble psychique ou neuropsychique concernent le discernement, dont l’absence peut exclure la responsabilité et dont l’altération peut seulement atténuer la peine.
Le CJPM réorganise les règles applicables aux mineurs ; la loi du 24 janvier 2022 aménage le régime du trouble psychique en cas de consommation volontaire de substances psychoactives.

L’évolution des causes subjectives ou de non-imputabilité

Les causes subjectives excluent ou atténuent la responsabilité pénale parce qu’elles privent l’auteur de la liberté de choix ou d’un discernement suffisant.

Le Code pénal prévoit quatre causes d’irresponsabilité pénale :

  • La minorité.
  • Le trouble psychique ou neuropsychique.
  • La contrainte.
  • L’erreur sur le droit.

Le libre arbitre fonde la responsabilité pénale et constitue le postulat de départ de nombreuses doctrines pénales. Les positivistes ont remis en cause ce postulat et lui ont substitué le déterminisme. L’exigence du libre arbitre a été favorisée par les doctrines chrétiennes et le droit canonique, puis reprise par les philosophes des Lumières.

L’article 64 de l’ancien Code pénal postulait la nécessité du libre arbitre : il prévoyait qu’il n’y avait ni crime ni délit en cas de démence de l’auteur ou lorsqu’il avait été contraint par une force à laquelle il n’avait pu résister. Dans le Code pénal actuel, le défaut de libre arbitre constitue une cause d’irresponsabilité pénale.

Les causes se répartissent selon l’aptitude affectée :

  • Les causes qui altèrent ou abolissent la compréhension concernent le discernement : la minorité et le trouble psychique ou neuropsychique.
  • Les causes qui affectent la liberté de choix: la contrainte et l’erreur sur le droit.

La seule évolution notable concerne les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation liées au discernement. Les causes affectant la liberté de choix sont rappelées d’abord ; celles liées au discernement sont étudiées ensuite.

Section 1 : L’absence d’évolution notable des causes affectant la volonté (= liberté de choix)

La contrainte et l’erreur sur le droit affectent la volonté libre ; leur admission reste encadrée par des conditions strictes.

Ces causes d’irresponsabilité affectant la volonté libre sont rattachées par certains auteurs à la culpabilité : elles pourraient donc supprimer la faute, culpa.

**I. La contrainte : des conditions toujours aussi rigoureusement appliquées**

La contrainte supprime la liberté de choix de l’agent : celui-ci a matériellement commis l’infraction et en avait conscience, mais il n’a pas choisi de la commettre puisqu’il y a été contraint.

L’article 122-2 du Code pénal dispose :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ».

La contrainte est une cause subjective d’irresponsabilité. Elle doit être distinguée de l’état de nécessité, qui est un fait justificatif, une cause objective opérant in rem. La contrainte supprime totalement la volonté de l'auteur en l'obligeant à commettre une infraction sans aucune alternative (cause de non-imputabilité), alors que l'état de nécessité laisse au sujet sa liberté de choix puisqu'il opte volontairement pour le moindre mal face à un danger (fait justificatif).

Controverse sur la force majeure. L’assimilation entre la contrainte pénale et la force majeure du droit civil est discutée. Certains arrêts emploient la formule « force majeure » lorsqu’est en cause une contrainte physique extérieure ; les juges ont pu raisonner par analogie avec le droit civil pour déterminer les conditions d’efficacité de la contrainte pénale.

Cette assimilation est contestable :

  • En droit civil, la force majeure prive la victime du dommage d’une indemnisation. Il est donc légitime que le droit civil se montre très restrictif et exige l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et une cause externe à l’agent.
  • Le droit pénal a une fonction répressive et est censé punir une faute morale. Une conception aussi rigoureuse ne s’imposerait donc pas nécessairement.
  • La jurisprudence adopte pourtant cette rigueur et exige les deux premiers caractères, au moins.

Les formes et les caractères de la contrainte déterminent les conditions dans lesquelles elle peut écarter la responsabilité pénale.

A. L’origine de la contrainte

La contrainte suppose qu’une force agisse irrésistiblement sur un individu et le pousse à commettre une infraction. Elle peut être physique ou morale.

1. La contrainte physique

La contrainte physique s’exerce sur le corps du sujet et supprime sa liberté de mouvement.

Elle peut avoir une origine externe, comme dans la conception civiliste de la force majeure :

  • Un événement lié aux forces de la nature, par exemple un cyclone ou un ouragan.
  • L’action d’un tiers (Cb crim, 1957 : cycliste qui était enfermé dans un peloton et qui avait renversé et tué un policier).

Elle peut également avoir une origine interne, contrairement au droit civil, qui exige une cause étrangère à l’agent. La jurisprudence l’a admis dès 1922 : la Cour de cassation a relaxé un voyageur poursuivi pour défaut de titre de transport. Il s’était endormi en raison d’un très grand état de fatigue et n’était donc pas descendu à l’arrêt prévu.

Une maladie ou une défaillance physique peut aussi être à l’origine d’une contrainte interne. La jurisprudence reste toutefois vigilante : dans ce cas, la contrainte doit être imprévisible.

2. La contrainte morale

La contrainte morale agit sur la liberté de décision de l’individu. Elle peut, en théorie, avoir une origine externe ou interne, mais seule la contrainte morale externe paraît admise en droit pénal comme cause d’irresponsabilité.

La contrainte morale externe correspond à une pression exercée sur une personne, notamment à la crainte ou à la peur inspirée par autrui, par exemple au moyen d’une menace. L’individu commet l’infraction parce qu’il y est contraint.

La contrainte morale interne, qui peut être liée aux convictions personnelles, aux passions ou aux pulsions, n’est pas admise. Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes édictées par la loi pénale (Cass. crim., 5 nov. 2019, n° 18-84.554).

Garraud souligne que le droit pénal est précisément édicté pour ceux qui ne savent pas résister à leurs passions. Admettre que l’on ne peut résister à ses emportements reviendrait à priver d’efficacité le système répressif.

B. Les caractères de la contrainte

La contrainte doit être à la fois irrésistible et imprévisible :

  • L’irrésistibilité est expressément visée par l’article 122-2 du Code pénal.
  • L’imprévisibilité n’est pas mentionnée dans cet article, mais elle est exigée par la jurisprudence et soutenue par la doctrine.
1. L’irrésistibilité de la contrainte

L’article 122-2 du Code pénal exige une contrainte « à laquelle la personne n’a pu résister ». Cette formule suppose une impossibilité totale d’agir légalement et de ne pas commettre l’infraction. L’appréciation appartient aux juges.

L’irrésistibilité permet de distinguer la contrainte de l’état de nécessité :

  • Dans l’état de nécessité, l’individu reste face à un choix : commettre l’infraction ou ne pas la commettre, compte tenu du contexte factuel.
  • Dans la contrainte, l’individu n’aurait pas eu d’autre possibilité que de commettre l’infraction. Le malaise imprévisible en constitue une illustration.

L’événement doit donc être insurmontable pour l’auteur. La jurisprudence semble apprécier ce caractère in abstracto, en prenant pour référence un modèle abstrait ou un standard de conduite. Cette méthode est contestée par certains auteurs en droit pénal, car ils estiment qu’il faudrait juger l’attitude de l’individu.

La jurisprudence est particulièrement rigoureuse. La crainte d’une personne, même grande et même à l'autorité de laquelle on est soumis, ne suffit pas à établir une contrainte morale. L’obéissance aux ordres d’un père, d’un tuteur, d’un conjoint ou d’un supérieur hiérarchique ne fonde donc pas l’irresponsabilité, sauf si les conditions de l’ordre de l’autorité légitime sont réunies.

Exemple d’un ordre de l’employeur. Le personnel d’un hôtel ne peut pas invoquer les ordres de l’hôtelier lui demandant de pénétrer dans la chambre d’un client pour en sortir les objets appartenant à celui-ci afin de se défendre d’une violation de domicile (CA Paris, 19 nov. 1952).

Menace en temps de guerre. La menace extérieure, même en temps de guerre, n’est pas nécessairement exonératoire.

  • Dans l’affaire Genty (Crim., 20 avr. 1934), un individu avait été condamné pour intelligence avec l’ennemi en temps de guerre. Surpris par une patrouille allemande, il avait reçu l’ordre d’aller vérifier la présence de militaires français dans un village voisin. Il avait fourni les renseignements sous la menace de l’exécution d’otages.
  • À l’inverse, un fermier algérien poursuivi pour avoir donné asile (hébergé et caché) à une bande d’une quarantaine de rebelles en armes a pu invoquer utilement la contrainte (Cass. crim., 26 févr. 1959, D. 1959, p. 301, obs. L. Hugueney ; RSC 1959, p. 848).

D’après M.-L. Rassat, la jurisprudence semble davantage se décider en fonction de la gravité des faits commis ou de leurs conséquences que de l’état d’esprit de l’agent. Cette position peut se comprendre en fait, mais elle est difficilement justifiable en droit.

Affaire Rozoff (illustre la rigueur) : Dans un arrêt du 8 février 1936, un individu condamné pour violation d’un arrêté d’expulsion avait expliqué être resté en France parce que les pays limitrophes lui avaient refusé l’entrée. Les juges ont estimé qu’il aurait dû démontrer qu’aucun pays non limitrophe ne pouvait l’accueillir.

2. L’imprévisibilité de la contrainte

L’article 122-2 du Code pénal ne mentionne pas l’imprévisibilité, mais la jurisprudence l’exige et la doctrine la cautionne. Cette condition renvoie à l’absence de faute antérieure de l’intéressé : la contrainte ne peut pas être admise si elle résulte d’une faute antérieure qui rendait l’événement prévisible.

L’affaire Trémintin. Dans l’arrêt Crim., 29 janv. 1921, dit « affaire du marin déserteur », un marin retenu dans un commissariat en raison de son ivresse avait raté le départ de son navire et avait été condamné pour désertion. Cette jurisprudence ancienne a été confirmée : la contrainte ne doit pas résulter de la faute de celui qui l’invoque.

Faute antérieure dans la conservation d’armes. Un policier ne peut s’exonérer du délit de détention irrégulière d’armes et d’explosifs trouvés au cours d’une enquête s’il a négligé de les saisir régulièrement. Cette négligence l’a ensuite empêché de les déposer au greffe et de les proposer pour destruction (Cass. crim., 9 oct. 2002, JurisData n° 2002-016214).

Endormissement au volant et pathologie connue. Dans un arrêt du 27 octobre 2015, la chambre criminelle rejette le pourvoi contre la décision écartant la contrainte physique comme cause d’irresponsabilité. Le prévenu était poursuivi pour homicide et blessures involontaires après s’être endormi au volant. Il ne pouvait pas soutenir avoir subi une force irrésistible et imprévisible, puisqu’il se savait atteint d’une pathologie provoquant des perturbations du sommeil.

D’autres situations d’endormissement au volant ont donné lieu au rejet de la contrainte :

  • Le conducteur qui cause un accident en s’endormant alors qu’il avait conscience de son état de fatigue, lequel l’avait déjà obligé à s’arrêter plusieurs fois, reste fautif (TGI Narbonne, 2 janv. 1960).
  • La contrainte a également été écartée pour un endormissement résultant de la conjonction d’un moment propice à la digestion et d’une nuit de sommeil insuffisante la veille (CA Paris, 10 janv. 2011).

À l’inverse, la contrainte a été retenue lorsqu’un malaise brutal et imprévisible avait fait perdre à un conducteur le contrôle de sa vitesse. La chambre criminelle a confirmé la relaxe prononcée à l’égard d’un conducteur poursuivi pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui et défaut de maîtrise de son véhicule (Cass. crim., 15 nov. 2005).

La contrainte a également été écartée dans les situations suivantes :

  • Défaillance mécanique : elle est prévisible, notamment parce que des vérifications périodiques de l’état du véhicule sont possibles.
  • Obstacle inopiné et faute de conduite préalable : la faute antérieure du conducteur a été retenue lorsqu’il roulait à une allure excessive, ce qui l’avait empêché de voir l’obstacle et les signaux d’arrêt de témoins.

Elle a pu être retenue en cas de dérapage sur une plaque de verglas lorsque sa présence était imprévisible. Rien, dans les circonstances atmosphériques au départ ou pendant le parcours, ne permettait à l’automobiliste de soupçonner l’existence de cette plaque, qui était d’ailleurs réduite.

Appréciation critique. La jurisprudence peut être jugée excessivement rigoureuse. La résistibilité exigée face à une contrainte, notamment en cas de menace, paraît excessive alors que la loi ne l’impose pas. Dans certaines affaires, l’état de nécessité aurait aussi pu être invoqué.

L’exigence d’absence de faute antérieure pose également difficulté : la loi ne l’impose pas et l’existence de la contrainte devrait en principe être appréciée au moment de la réalisation des faits. D’après M.-J. Rassat, cette objection ne fonctionne toutefois que si la contrainte est rattachée à l’élément moral. Si elle est considérée comme une simple cause d’irresponsabilité pénale, comme le Code y invite et comme elle le propose, rien ne s’oppose à ce que l’agent soit déclaré responsable si son attitude ne paraît pas digne d’indulgence, la faute antérieure pouvant en être un indice. Cette prise en compte ne doit toutefois pas dépasser certaines limites : la jurisprudence est alors abusivement sévère.

II. L’erreur sur le droit : une cause d’irresponsabilité toujours aussi restrictivement admise

L’ancien Code pénal ne prévoyait pas l’erreur sur le droit. Le Code pénal actuel l’a consacrée à l’article 122-3 :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ».

L’erreur sur le droit est admise, mais à des conditions si restrictives qu’elle est rarement caractérisée en pratique.

A. L’admission de principe tardive de l’erreur sur le droit

L’erreur sur le droit ne doit pas être confondue avec l’erreur de fait :

  • L’erreur de fait supprime l’intention lorsque l’intéressé se représente de manière inexacte la réalité ou les circonstances dans lesquelles il se trouve. C’est le cas de celui qui prend une chose en pensant qu’elle lui appartient.
  • L’erreur sur le droit est une méconnaissance de la norme pénale : l’individu ignore que son comportement correspond à une infraction.
  • Elle peut consister en une ignorance du texte ou en une mauvaise interprétation de celui-ci.

L’admission de l’erreur sur le droit comme moyen de défense présente le risque de ruiner l’efficacité répressive et d’affaiblir la protection de l’ordre public assurée par le droit pénal. Elle contrecarrerait la présomption nemo censetur ignorare legem (= nul n'est cnésé ignorer la loi). C'est pour cette raison que l'erreur sur le droit exige de strictes conditions.

Cette présomption doit cependant être confrontée à l’inflation législative, à la multiplication des textes et à leur technicité croissante, notamment dans les domaines de l’environnement, de la consommation, de la construction et de l’urbanisme. Le manque de clarté de certains textes ajoute une difficulté. Dans ce contexte, une présomption irréfragable paraîtrait excessive.

Le Code pénal admet donc l’erreur sur le droit, mais les conditions restrictives posées conduisent à sa rare admission.

B. L’admission restrictive de l’erreur sur le droit

La jurisprudence encadre strictement l’objet de l’erreur et les conditions auxquelles elle peut exonérer l’auteur.

1. L’objet de l’erreur admise

L’erreur peut porter sur une norme, quelle que soit sa source.

La formule « erreur sur le droit » permet, a priori, d’inclure une erreur sur une interprétation jurisprudentielle. L’arrêt relatif au vol de documents par un salarié permet de le penser a contrario. Cette possibilité est aussi confortée par l’admission qu’un revirement de jurisprudence peut porter atteinte à la légalité lorsqu’il est imprévisible.

Contrariété de jurisprudence concernant les documents de l’employeur. Une contrariété existait entre les chambres de la Cour de cassation au sujet du vol, par un salarié, de documents appartenant à son employeur pour se défendre dans un litige prud’homal :

  • La chambre sociale estimait recevable la preuve d’un fait allégué par le salarié au moyen de documents obtenus de cette manière.
  • La chambre criminelle estimait que le salarié était coupable de vol dans les mêmes circonstances.

Le 9 novembre 2000, une cour d’appel statuant en matière répressive avait admis l’irresponsabilité du salarié en raison de l’erreur sur le droit provoquée par cette discordance. L’erreur portait sur l’existence d’une justification du vol par l’exercice des droits de la défense.

Dans un arrêt du 11 mai 2004, la chambre criminelle a jugé que cette discordance ne pouvait constituer une erreur invincible sur le droit. Elle a néanmoins confirmé la relaxe en retenant une autre justification : l’exercice des droits de la défense pouvait constituer un fait justificatif.

Le refus de l’erreur sur le droit ne reposait donc pas sur le fait que l’erreur portait sur une interprétation jurisprudentielle. Dans cette affaire, l’admission échouait sur la condition d’invincibilité.

2. Les conditions de l’admission de l’erreur

D’après l’article 122-3 du Code pénal, l’erreur doit être inévitable et légitime : la personne ne doit pas avoir été en mesure de l’éviter et doit avoir cru légitimement pouvoir accomplir l’acte.

La jurisprudence n’admet l’erreur sur le droit que si elle est invincible. L’erreur invincible est celle que la personne n’était pas en mesure d’éviter. L’auteur doit démontrer qu’il ne disposait pas des moyens de connaître la loi pénale.

La rigueur de la chambre criminelle implique généralement que la personne ait cherché à se renseigner. Les juges évaluent aussi la pertinence de la personne ou de l’autorité consultée pour les renseignements. L’erreur paraît admise seulement lorsqu’elle a été induite par une autorité habilitée à répondre. La chambre criminelle a même rejeté l’erreur de droit provoquée par un avocat (Crim., 7 janv. 2004).

Erreur provoquée par un avis administratif. Une erreur sur l’interprétation d’un avis de l’administration n’est ni invincible ni insurmontable si elle pouvait être évitée en consultant des juristes qualifiés ou un inspecteur du travail (Crim., 5 et 19 mars 1997).

Renseignement obtenu d’une autorité compétente. Un conducteur poursuivi pour conduite sans permis s’était fait remettre, par un agent de police agissant sur instruction du procureur de la République, une attestation indiquant que sa situation administrative était en règle. L’erreur sur le droit a été admise : il s’était renseigné auprès d’une autorité légitime, habilitée et compétente (Crim., 11 mai 2006).

La qualité de professionnel de l’auteur est également prise en compte. Elle conduit à apprécier plus rigoureusement sa capacité à connaître le droit et sa bonne foi.

  • Crim., 17 déc. 2019, n° 18-86.358 : l’expérience de nombreuses années de chasseurs a été prise en compte pour rejeter l’erreur sur le droit qu’ils invoquaient.
  • Crim., 18 mai 2021, n° 21-80.042 : une femme de 75 ans avait été verbalisée le 24 mars 2020, à bord du véhicule de son mari, pour être sortie faire des courses sans disposer de sa propre attestation. Après une requête en exonération, le tribunal de police de Guéret l’avait relaxée le 8 décembre 2020 pour erreur de droit. Le ministère public avait soutenu que l’erreur de droit ne pouvait pas s’appliquer à une contravention où seul l’élément matériel compte. La Cour de cassation n’a pas retenu cet argument, mais a cassé le jugement parce que l’existence d’une erreur de droit inévitable n’avait pas été suffisamment caractérisée.

Les décisions distinguent ainsi deux situations :

  • Erreur spontanée : elle ne peut pas être admise lorsque la personne ne s’est pas renseignée auprès d’une autorité compétente. La qualité de professionnel peut conduire à considérer qu’elle était censée connaître le droit.
  • Erreur provoquée : elle peut être admise si elle a été induite par une autorité légitime à laquelle la personne pouvait légitimement se référer. Même dans ce cas, la jurisprudence apprécie rigoureusement l’autorité sollicitée.

Section 2 : L’évolution récente des causes affectant le discernement

La minorité et le trouble psychique ou neuropsychique peuvent altérer l’aptitude à discerner le bien du mal et à comprendre ses actes. Selon que le discernement est absent ou seulement altéré, l’effet est l’irresponsabilité pénale ou une responsabilité atténuée.

Le discernement correspond à l’aptitude à discerner le bien du mal. Il peut être altéré en raison de la jeunesse ou d’un trouble mental, qui affectent l’intelligence, c’est-à-dire l’aptitude à connaître et à comprendre ses actes.

Dans les deux hypothèses, les conséquences dépendent du degré d’atteinte :

  • L’absence ou l’abolition du discernement peut entraîner l’irresponsabilité pénale.
  • L’insuffisance ou l’altération du discernement peut entraîner seulement une atténuation de la responsabilité ou de la peine.

Les règles relatives à la minorité ont été réformées avec le passage de l’ordonnance de 1945 au CJPM. Une remise en cause des règles nouvelles a été tentée, puis avortée. Le trouble mental a, quant à lui, fait l’objet d’une intervention législative après l’affaire Halimi ; cette intervention dans un contexte de forte médiatisation est controversée.

I. De l’avènement récent du CJPM à une tentative de remise en cause avortée (la minorité)

La réforme de la justice pénale des mineurs a conduit à la création du CJPM, qui conserve les principes de fond relatifs au discernement et à l’atténuation de la responsabilité.

A. De l’ordonnance du 2 février 1945 au CJPM

L’ordonnance du 2 février 1945 a consacré une justice pénale des mineurs donnant la priorité à l’action éducative. Elle a ensuite été abrogée et remplacée par le CJPM (Code de la justice pénale des mineurs), entré en vigueur le 30 septembre 2021.

<u style="text-decoration-color:rgb(147,197,253)">L’ordonnance du 2 février 1945</u> :

L’exposé des motifs de l’ordonnance du 2 février 1945 affirmait :

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqué ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance, ci-joint, atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants ».

Le Conseil constitutionnel a élevé au rang de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République la primauté de l’action éducative et l’atténuation de la responsabilité des mineurs (Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461).

La personnalité du mineur étant en formation, l’éducation est considérée comme plus efficace que la répression pour agir sur les manifestations et les causes de la délinquance juvénile. C'est ce qui est appelé la primauté de l’action éducative sur la répression, mais cela ne concerne que la réponse apportée en cas de responsabilité pénale ; elle ne supprime pas la condition préalable de discernement, rappelée par l’arrêt Laboube.

Les mesures et les peines susceptibles d’être prononcées variaient selon l’âge du mineur responsable pénalement :

  • Moins de 10 ans : seules des mesures éducatives pouvaient être décidées.
  • De 10 à 13 ans : des mesures éducatives et des sanctions éducatives pouvaient être décidées.
  • Plus de 13 ans : des mesures éducatives, des sanctions éducatives et des peines pouvaient être décidées.

Pour les peines, le régime distinguait les mineurs de 13 à 16 ans et ceux de 16 à 18 ans :

  • De 13 à 16 ans : la diminution de peine était obligatoire. Le mineur encourait au maximum la moitié du quantum de la peine encourue par un majeur.
  • Si la peine encourue était la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale était ramenée à 20 ans.
  • La peine privative de liberté prévue par le texte d’incrimination était diminuée de moitié.
  • Le maximum de l’amende était diminué de moitié et ne pouvait jamais dépasser 7 500 euros.
  • De 16 à 18 ans : la diminution de peine était facultative. Les juges pouvaient l’écarter à titre exceptionnel lorsque les circonstances de l’espèce, la personnalité du mineur ou sa situation le justifiaient.
  • Depuis la loi du 18 novembre 2016, lorsque la perpétuité était encourue par un mineur de 16 à 18 ans, la peine maximale susceptible d’être prononcée était de 30 ans de réclusion criminelle.
<u style="text-decoration-color:rgb(147,197,253)">Loi du 26 février 2021 et création du CJPM </u>:

Après plusieurs décennies d’appels à réformer l’ordonnance de 1945, la réforme est intervenue par l’ordonnance du 11 septembre 2019, « portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ».

Cette ordonnance a été ratifiée par la loi du 26 février 2021 et le CJPM est entré en vigueur le 30 septembre 2021. L’ordonnance du 2 février 1945 a alors été abrogée.

B. Les règles de fond conservées dans le Code de la justice pénale des mineurs

Le CJPM conserve la condition de discernement pour engager la responsabilité pénale du mineur et prévoit un régime de mesures éducatives et de peines atténuées selon l’âge.

1. La condition préalable de la responsabilité pénale du mineur : la capacité de discernement

La majorité pénale est l’âge à partir duquel un individu est soumis au droit commun de la responsabilité pénale. Elle ne signifie pas qu’un mineur est pénalement irresponsable : le régime applicable aux mineurs est différent de celui des majeurs.

L’âge de la majorité pénale a été fixé à 18 ans par une loi de 1906. Il coïncide avec l’âge de la majorité civile depuis la loi du 5 juillet 1974, qui a abaissé celle-ci de 21 à 18 ans.

Un mineur peut être pénalement responsable s’il commet une infraction et s’il est doué de discernement. La chambre criminelle a affirmé ce principe dans l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956. Dans cette affaire, un enfant de 6 ans avait grièvement blessé un autre enfant pendant qu’ils jouaient. Les juges du fond avaient ordonné une mesure éducative de remise à parents. La chambre criminelle a censuré cette décision : le prononcé d’une mesure éducative suppose que son auteur ait agi « avec intelligence et volonté ». Le mineur avait été considéré comme dépourvu de discernement en raison de son âge. Sans discernement suffisant, il ne pouvait être déclaré responsable pénalement ni se voir imposer une mesure éducative. Toute réponse pénale, y compris une mesure éducative, suppose donc le libre arbitre.

L’article 122-8 du Code pénal reprend ce principe :

« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le code de la justice pénale des mineurs ».

L’article L. 11-1 du CJPM fixe à 13 ans une présomption de discernement au-dessus de cet âge et une présomption de non-discernement en dessous :

« Lorsqu’ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l’article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement ».

L’alinéa 3 de l’article L. 11-1 précise :

« Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ».

La présomption de l’article L. 11-1 est simple : elle peut être renversée par la preuve contraire.

  • Un mineur de 12 ans est présumé ne pas être capable de discernement et, en principe, n’est pas pénalement responsable. Sa responsabilité peut néanmoins être engagée s’il est établi qu’il disposait d’un discernement suffisant et du libre arbitre.
  • Un mineur de 14 ans est présumé capable de discernement et peut, en principe, être pénalement responsable. Il est toutefois irresponsable si son absence de discernement est établie.

Le discernement est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. En pratique, des expertises psychologiques ou psychiatriques peuvent être réalisées. La présomption fixée par le CJPM ne modifie donc pas fondamentalement le système : le discernement demeure la condition de l’engagement de la responsabilité pénale des mineurs.

2. Un dispositif de pénalité atténuée

L’article L. 11-2 du CJPM définit les objectifs des décisions prises à l’égard des mineurs :

« Les décisions prises à l’égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes ».

L’article L. 11-3 prévoit :

« Les mineurs déclarés coupables d’une infraction pénale peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peines ».

Les sanctions éducatives ont été formellement supprimées dans le CJPM.

L’article L. 11-4 dispose :

« Aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de treize ans ».

L’article L. 11-5 précise :

« Les peines encourues par les mineurs sont diminuées conformément aux dispositions du présent code ».

Le mineur de moins de 13 ans ne peut donc se voir infliger une peine stricto sensu ; il encourt seulement une mesure éducative. Au-delà, le mécanisme d'attéunation facultative/obligatoire est repris selon le même système que celui qui existait sous l'ordonnance de 1945 : atténuation obligatoire de 13 à 16 ans et facultative après 16 ans.

L’article L. 111-1 du CJPM regroupe les mesures éducatives en deux catégories :

  • L’avertissement judiciaire.
  • La mesure éducative judiciaire (MEJ) : d’après l’article L. 112-1, elle vise « la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins ». Selon l’article L. 112-2, elle consiste en un « accompagnement individualisé du mineur construit à partir d’une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale ». Elle peut durer cinq ans au maximum.

La MEJ comprend :

  • Un socle commun.
  • Des modules d’insertion.
  • Des modules d’éducation.
  • Des modules de soins.
  • Des modules de réparation.
  • Des interdictions et obligations visant la protection du mineur et son relèvement personnalisé.

Les mineurs de moins de 10 ans peuvent faire l’objet d’une MEJ, éventuellement avec des modules, mais sans obligations ni interdictions. Au-delà de 10 ans, le mineur peut faire l’objet d’une MEJ complète comprenant des modules, des interdictions et des obligations (art. L. 112-3 CJPM).

La loi du 23 juin 2025, visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, a apporté quelques retouches à la MEJ.

A savoir que le législateur a tenté de renverser le principe d’atténuation de la peine prévu à l’article L. 121-7 du CJPM pour les mineurs de 16 à 18 ans, selon l’infraction commise. Il envisageait de faire de l’atténuation une exception pour les crimes ou délits punis de cinq ans d’emprisonnement en état de récidive légale. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition.

II. Le trouble psychique ou neuropsychique : une évolution récente controversée

Le trouble psychique ou neuropsychique affecte la santé mentale ; l’article 122-1 du Code pénal distingue l’abolition du discernement, qui entraîne l’irresponsabilité, et son altération, qui laisse subsister la responsabilité pénale tout en atténuant la peine.

L’article 122-1 du Code pénal prévoit :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état ».

L’irresponsabilité en cas d’abolition du discernement a été débattue après l’affaire Halimi. En 2017, Sarah Halimi a été tuée par défenestration par un individu qui, selon les experts, était sous l’emprise d’une « bouffée délirante » provoquée par une consommation répétée et massive de stupéfiants. Cette consommation avait aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

L’affaire, dans laquelle la question de la coloration antisémite de l’homicide était posée, a suscité un important retentissement politique et médiatique. La loi du 24 janvier 2022 est intervenue après cette décision. Certains auteurs qualifient cette loi de « terrible régression du droit » (X. Pin, Droit pénal général, 2026).

La loi nouvelle n’a pas modifié la rédaction de l’article 122-1. Ses apports sont étudiés après le régime de cet article.

A. Le maintien du principe consacré à l’article 122-1 du code pénal

L’article 122-1 maintient le principe d’irresponsabilité en cas d’abolition du discernement et celui d’une responsabilité assortie d’une atténuation de la peine en cas d’altération.

1. Les conditions relatives trouble psychique ou neuropsychique

L’application de l’article 122-1 suppose un trouble psychique ou neuropsychique, apprécié au moment des faits, dont les effets sur le discernement ou le contrôle des actes doivent être établis.

a. La nature et l’origine du trouble psychique ou neuropsychique

L’ancien Code pénal employait le terme de « démence ». Le Code pénal actuel lui a substitué l’expression de trouble « psychique » ou « neuropsychique ».

Cette terminologie permet d’englober de nombreux troubles :

  • La démence.
  • La schizophrénie.
  • La paranoïa.
  • La confusion mentale.
  • Le somnambulisme.
  • Des troubles pouvant résulter d’intoxications liées à l’alcool ou à la drogue.

L’effet de la cause sur le discernement est déterminant : le trouble doit avoir aboli ou altéré le discernement, ou aboli ou entravé le contrôle des actes. Cette approche permet une conception large du trouble.

Des questions se posent pour les états voisins du trouble psychique ou les troubles psychiques non pathologiques, notamment le somnambulisme (un délit d'imprudence peut être retenu si, en connaissance de leur problème, celui qui en souffre ne prend pas les précautions nécessaires). La consommation d’alcool ou de stupéfiants soulève aussi une difficulté, car elle peut altérer le discernement et la volonté.

La difficulté concerne notamment la consommation volontaire : peut-elle atténuer la responsabilité si elle altère le discernement ou le contrôle des actes, voire entraîner l’irresponsabilité si elle abolit le discernement ? Ce qui peut paraître est que le législateur aggrave la répression des homicides et blessures par imprudence commis dans un tel état.

Dans l’affaire Halimi, la chambre criminelle a rendu sa décision le 14 avril 2021. La chambre de l’instruction avait retenu l’irresponsabilité pénale en raison de l’abolition du discernement au moment des faits. Elle avait estimé que l’auteur avait agi sous l’empire d’une bouffée délirante d’origine écotoxique liée à la consommation de cannabis, sans que cette origine fasse obstacle au bénéfice de l’article 122-1, alinéa 1er.

La chambre criminelle a approuvé ce raisonnement : l’article 122-1 ne distingue pas selon l’origine du trouble ayant conduit à l’abolition du discernement. Il ne permettait donc pas d’appliquer un régime particulier lorsque l’abolition résultait d’un comportement volontaire de l’auteur.

b. L’appréciation de l’existence du trouble psychique ou neuropsychique

Le trouble doit exister au moment de la commission de l’infraction. Un trouble antérieur ou postérieur ne suffit pas si l’intéressé n’en souffrait pas au moment des faits. Une personne atteinte d’une maladie mentale peut avoir connu un intervalle de lucidité au moment de l’infraction et être alors pénalement responsable.

Si le trouble survient après les faits, au moment des poursuites, la juridiction doit surseoir à statuer.

La chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 16 décembre 2020 (n° 19-83.619), les exigences de l’article 706-115 du Code de procédure pénale : toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique et faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.

Le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, car il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale. La Cour de cassation a ainsi censuré une décision déclarant la prévenue coupable et prononçant une peine sans expertise préalable, alors qu’elle avait bénéficié d’une mesure de protection juridique pendant une partie de la période visée par la prévention.

L’existence du trouble relève de l’appréciation des juges du fond. En pratique, ils ont généralement recours à des expertises, sans être juridiquement tenus par les conclusions des experts.

2. Effets sur les responsabilités des auteurs, coauteurs et complices

L’abolition du discernement peut exclure la responsabilité pénale de l’auteur ; son altération laisse subsister cette responsabilité et peut entraîner une diminution de la peine. La cause reste personnelle à l’auteur concerné et ne s’étend pas aux coauteurs et complices.

a. L’effet sur la responsabilité de l’auteur des faits

Selon l’intensité du trouble, la conséquence est soit l’irresponsabilité pénale — relaxe, non-lieu ou acquittement — soit le maintien de la responsabilité pénale avec une atténuation légale de la peine encourue.

Lorsque le trouble a aboli le discernement ou le contrôle des actes, l’irresponsabilité pénale doit être relevée. L’abolition suppose une absence totale de discernement : l’intéressé a perdu sa capacité de comprendre ses actes ou de les contrôler. La jurisprudence l’a notamment admise en cas :

  • D’amnésie.
  • De crise d’épilepsie.
  • De crise de schizophrénie.

Depuis la loi du 25 février 2008, une procédure permet, dès le stade de l’instruction, un débat public à l’issue duquel l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est déclarée (art. 706-119 à 706-140 CPP). Elle remplace la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe.

Des mesures peuvent être prises à l’encontre de la personne dont le discernement est aboli :

  • Une hospitalisation sous contrainte, dite « hospitalisation d’office sur décision judiciaire », distincte de l’hospitalisation d’office administrative.
  • Des mesures de sûreté, notamment l’interdiction de rencontrer la victime ou de fréquenter certains lieux, prononcées par la chambre de l’instruction ou les juridictions de jugement.

Ces mesures permettent de répondre à l’éventuelle dangerosité de l’individu malgré son irresponsabilité pénale.

En cas de simple altération du discernement ou d’entrave au contrôle des actes, le principe de la responsabilité pénale demeure. La personne est déclarée responsable, mais le trouble doit être pris en compte dans la fixation de la peine.

Depuis la loi du 15 août 2014, la diminution de la peine privative de liberté est fixée au tiers. Si le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la peine est ramenée à 30 ans.

La juridiction peut, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution. Dans un arrêt du 15 mai 2024, la chambre criminelle a considéré que seuls les éléments de la personnalité peuvent justifier l’exclusion de la diminution de peine.

Lorsque la juridiction estime, après avis médical, que la nature du trouble le justifie, elle doit s’assurer que la peine prononcée permettra au condamné de recevoir des soins adaptés à son état.

b. Effets sur les coauteurs et complices

La cause d’irresponsabilité ou d’atténuation est subjective et demeure personnelle à l’individu atteint. Elle ne s’étend pas aux coauteurs et complices.

Selon certains auteurs, le trouble affecte juridiquement le mécanisme d’imputation de l’infraction, sans remettre en cause l’existence de celle-ci. D’autres estiment qu’il n’y a plus véritablement d’« infraction », car le défaut de discernement empêcherait la caractérisation de l’élément moral.

Ces derniers admettent néanmoins la complicité des faits commis par une personne atteinte d’un trouble mental : il suffirait, pour envisager la complicité, qu’il existe un « fait principal punissable » dans sa matérialité, sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait une « infraction » au sens strict.

B. Apports de la loi du 24 janvier 2022

La loi du 24 janvier 2022 limite le domaine de l’irresponsabilité et de l’atténuation de responsabilité en cas de trouble psychique lié à une consommation volontaire de substances psychoactives. Elle crée aussi des infractions spécifiques réprimant certaines consommations suivies d’infractions commises sous l’empire d’un trouble abolissant le discernement.

Le retentissement médiatique de l’affaire Halimi a été plus important que ne devrait l’être la portée pratique de la loi, dont la mise en œuvre pourrait être difficile et les occasions d’application peu nombreuses.

La réforme s’inscrit dans un changement de regard sur la relation entre le droit pénal et la « folie », après la médiatisation de certaines affaires choquantes. Une « responsabilisation croissante » des « malades mentaux » est dénoncée par une partie de la doctrine.

La loi du 25 février 2008 avait introduit des tempéraments en droit processuel ; la loi du 24 janvier 2022 en introduit en droit pénal de fond. Ces évolutions traduisent l’idée que les personnes déclarées irresponsables pourraient néanmoins être soumises à la justice pénale. Cette idée peut sembler paradoxale et répondre à une attente de la société et des victimes, ainsi qu’au souci de protéger la société contre une personne considérée comme dangereuse.

Les apports de la loi sont de deux ordres :

  • Elle apporte deux dérogations à l’article 122-1 en cas d’intoxication volontaire.
  • Elle crée des incriminations destinées à pénaliser la consommation lorsqu’elle conduit à commettre certaines infractions en étant privé de discernement.

Le Conseil constitutionnel a contrôlé la loi définitivement votée, mais sa décision du 20 janvier 2022 ne portait que sur des dispositions étrangères à la question de l’irresponsabilité pénale liée à la consommation volontaire de substances psychoactives.

1. Création d’exceptions à l’irresponsabilité pénale et à la responsabilité pénale atténuée

La loi introduit une exception à l’irresponsabilité pénale en cas d’abolition temporaire du discernement et une exception à l’atténuation de peine en cas d’altération temporaire du discernement lorsque l’état résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives.

<u style="text-decoration-color:rgb(252,165,165)">Exception à l’irresponsabilité pénale consécutive à l’abolition du discernement</u> :

L’article 122-1 alinéa 1 du Code pénal prévoit :

Le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission.

Cette disposition crée une exception à l’irresponsabilité lorsque l’abolition du discernement est causée par la consommation de substances psychoactives et que les conditions légales sont réunies.

Il faut établir :

  1. Une consommation de substances psychoactives. Ces substances ne sont pas définies par le texte. Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, il s’agit d’une substance qui, une fois ingérée, modifie les fonctions cognitives, comportementales et l’affect. Sont mentionnés l’alcool, les solvants, la nicotine, la caféine, les produits stupéfiants et les psychotropes.
  2. Une consommation dans un temps très voisin de l’action. Le dessein de commettre l’infraction est alors apprécié à un moment où le discernement n’était pas aboli. Cela tempère l’appréciation de la condition du « moment des faits » posée à l’article 122-1.
  3. Une abolition temporaire du discernement ou du contrôle des actes résultant de la consommation. Un lien de causalité est nécessaire et l’abolition doit être totale. Le texte n’exige pas expressément que la consommation soit la cause exclusive de l’abolition : un lien de causalité certain, mais non exclusif, suffirait, notamment si une pathologie initiale a été aggravée par les substances jusqu’à abolir le discernement.
  4. Une consommation volontaire dans un dessein déterminé. La personne doit avoir consommé dans le dessein de commettre l’infraction, une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission. Le texte exige ainsi un dol spécial. Le terme « infraction de même nature » est particulièrement vague.

L’exception ne concerne que les crimes et délits. L’auteur d’une contravention reste donc irresponsable.

Dans l’affaire Halimi, cette disposition n’aurait pas permis d’engager la responsabilité de l’auteur de la défenestration : les juges avaient relevé qu’aucun élément du dossier n’indiquait que l’homicide volontaire avait été prémédité ni que l’auteur s’était rendu à l’appartement avec l’intention de tuer.

<u style="text-decoration-color:rgb(252,165,165)">Inapplication de la cause légale d’atténuation de peine en cas d’altération du discernement :</u>

Le nouvel article 122-1-2 du Code pénal déroge à l’article 122-1, alinéa 2 :

La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable en cas d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.

Les juges pouvaient déjà exclure l’atténuation de peine par une décision spécialement motivée. Le nouvel article présente donc un intérêt pratique limité, mais l’exclusion est désormais légale et s’impose lorsque ses conditions sont réunies.

La disposition ne concerne que les crimes et délits, puisque l’atténuation porte sur la peine privative de liberté.

La consommation doit être volontaire et peut être :

  • Illicite, notamment en cas d’usage illicite de stupéfiants.
  • Licite, mais manifestement excessive, ce qui peut concerner l’alcool ou les médicaments. L’appréciation de la consommation « manifestement excessive » devra être précisée.

À la différence de l’article 122-1-1, l’article 122-1-2 n’exige pas le dessein de commettre l’infraction. La consommation volontaire suffit : que l’intéressé ait ou non eu le dessein de commettre l’infraction, la responsabilité pénale demeure en cas d’altération du discernement, sans possibilité d’obtenir l’atténuation de peine.

La disposition n’aurait pas été applicable à l’affaire Sarah Halimi, puisque le discernement de l’auteur avait été aboli. La loi est intervenue autrement en créant de nouvelles incriminations.

2. Créations d’infractions dite d’intoxication volontaire

Les nouvelles infractions répriment la consommation de substances psychoactives lorsqu’elle conduit à la commission de certaines infractions sous l’empire d’un trouble mental.

Faute de pouvoir punir l’infraction commise, en raison du défaut d’imputabilité, le législateur punit le fait initial à l’origine de celle-ci. Il établit ainsi une pénalisation autonome de la faute antérieure de l’agent.

Trois incriminations spéciales sont prévues aux articles 221-5-6, 222-18-4 et 222-26-2 du Code pénal. Elles visent à réprimer indirectement certaines infractions graves commises par une personne dont le discernement était aboli, en incriminant la consommation de substances psychoactives qui a causé cette abolition.

La consommation doit aussi s’accompagner d’un état d’esprit particulier.

<u style="text-decoration-color:rgb(252,165,165)">Conditions communes</u> :

Les conditions communes aux différentes incriminations sont :

  • Une consommation de substances psychoactives, de façon illicite ou manifestement excessive.
  • Un trouble psychique ou neuropsychique temporaire causé par cette consommation.
  • La commission, sous l’empire de ce trouble, d’une infraction pour laquelle l’agent est déclaré pénalement irresponsable.
<u style="text-decoration-color:rgb(252,165,165)">Les infractions commises dont l’agent est déclaré irresponsable</u> :
  • Atteinte à la vie - homicide volontaire (article 221-5-6 alinéa 1)
  • TAB ou violences délictuelles (article 222-18-4)
  • Viol (article 222-26-2)

Les infractions spéciales varient selon l’infraction commise sous l’empire du trouble ayant aboli le discernement.

L’article 221-5-6 alinéa 1 prévoit :

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 ».

L’auteur a donc commis un homicide volontaire sous l’empire d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire ayant aboli son discernement et a été déclaré pénalement irresponsable. Il a auparavant consommé volontairement des substances en sachant que cette consommation était susceptible de le conduire à mettre délibérément autrui en danger.

L’infraction suppose :

  • Un acte : la consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.
  • Un résultat : un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’auteur a commis un homicide volontaire et dont il a été déclaré irresponsable sur le fondement de l’article 122-1.
  • Une déclaration d’irresponsabilité pénale pour l’homicide volontaire. Le juge d’instruction qui renvoie l’affaire devant la juridiction de jugement sous cette qualification nouvelle doit avoir préalablement déclaré, dans son ordonnance de règlement, que la personne poursuivie est pénalement irresponsable.
  • Un élément moral : la consommation doit être volontaire, la personne devant avoir conscience de la nature des substances psychoactives et de leurs effets possibles. Elle doit également savoir que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger. Les textes n’exigent pas que la personne mette délibérément autrui en danger : ils exigent qu’elle sache que la consommation est susceptible de la conduire à une telle mise en danger. L’intention porte donc sur la consommation volontaire et sur ses conséquences possibles.

L’existence d’antécédents personnels de violences ou le fait que la substance soit connue pour son effet violent pourraient contribuer à établir cette connaissance. À l’inverse, présumer que chacun sait que l’alcool et la drogue peuvent conduire à des actes dangereux pour autrui viderait de sa substance le texte et méconnaîtrait l’exigence constitutionnelle évoquée.

L’homicide volontaire visé correspond au meurtre. Comme le relève J.-C. Saint-Pau, le texte semble exclure, de façon contestable, la tentative d’homicide volontaire lorsque le résultat n’a pas été atteint.

L’article 222-18-4 prévoit :

« Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 :

1° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ;

2° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ».

Les peines varient selon la gravité du résultat :

  • Mort : sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
  • Mutilation ou infirmité permanente : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
  • Incapacité totale de travail pendant plus de huit jours : deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

L’article 222-26-2 prévoit :

« Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 :

1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entraîné la mort ;

2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas ».

L’exclusion des autres agressions sexuelles, alors que les autres qualifications visent également certains délits, est présentée comme un arbitraire législatif. La question de la tentative non incriminée se pose également.

Les seconds alinéas des articles prévoient une circonstance aggravante de récidive d’intoxication coupable pour l’ensemble de ces infractions. Elle s’applique lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise par une personne qui a déjà été déclarée pénalement irresponsable, en application du premier alinéa de l’article 122-1, en raison de l’abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives.

Teste ta compréhension

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Une personne commet une infraction parce qu’une force ne lui laisse aucune autre possibilité d’agir légalement. Quelle proposition distingue cette situation de l’état de nécessité ?

Texte à trous

  • Pour être admise, une contrainte doit être irrésistible et imprévisible.
  • Une erreur sur le droit n’est admise que si elle est invincible, c’est-à-dire que la personne n’était pas en mesure de l’éviter.
  • Selon l’article L11-1 du CJPM, le mineur discernant est celui qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale.
  • La cause d’irresponsabilité liée au trouble psychique est personnelle à l’individu atteint et ne s’étend pas aux coauteurs et complices.
  • Pour écarter l’irresponsabilité après une abolition temporaire du discernement, la consommation doit avoir eu lieu dans le dessein de commettre l’infraction ou d’en faciliter la commission.

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