Legal Status of Sports Agents

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This note covers the legal definition, licensing, prohibitions, incompatibilities, incapacities, mandates, and remuneration ceilings for sports agents according to French sports law.

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Question

Question : Comment s’organisent les articles L.222-5 à L.222-22 du Code du sport relatifs au statut de l’agent sportif ?

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Réponse

L.222-5🚸
Mineurs
L.222-6
Sanctions liées aux mineurs
L.222-7
Définition de l'agent + carte professionnelle
L.222-8 à L.222-14
Qui peut / ne peut pas être agent + entourage et sociétés
L.222-9
Incompatibilités
L.222-11
Incapacités
L.222-12
Préposés
L.222-12-1
Superviseurs / apporteurs d'affaires
L.222-13 / 14
Société d'agent
L.222-15 / 15-1
UE/EEE
L.222-16
Hors UE/EEE
L.222-17
Mandat + 10 % + paiement
L.222-18
Pouvoir réglementaire des fédérations sur les contrats
L.222-19
Discipline fédérale
L.222-20
Sanctions pénales principales
L.222-21
Peine complémentaire d'interdiction d'exercer
L.222-22
Décret d'application

Question

Comment l’article L.222-7 du Code du sport définit-il l’agent sportif ?

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Réponse

L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, en vue de la conclusion ou de la prolongation de l’un des contrats visés par l’article L.222-7.
L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.

Question

Quelles sont les trois conditions cumulatives permettant de caractériser une activité d’agent sportif au sens de l’article L.222-7 du Code du sport ?

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Réponse

Trois conditions doivent être cumulativement réunies :

  1. Une mise en rapport des parties : l’intermédiaire met en relation, directement ou indirectement, deux parties intéressées ;
  2. Une contrepartie : l’activité est exercée contre une rémunération, une indemnité ou un avantage ;
  3. Un contrat sportif visé par L.222-7 : l’intermédiation concerne la conclusion ou la prolongation de l’un des trois types de contrats prévus par cet article.
    Réflexe examen : si l’un de ces trois critères fait défaut, l’activité ne répond pas à la définition de l’agent sportif donnée par le cours.
Question

Quels sont les contrats dont la conclusion ou la prolongation peut caractériser l’activité d’agent sportif au sens de l’article L.222-7 ?

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Réponse

L’article L.222-7 vise trois catégories :

  1. Un contrat de travail ou tout accord de participation entre, d’une part, un sportif ou un entraîneur et, d’autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
  2. Le contrat mentionné à l’article L.222-2-10-1, présenté par le cours comme un contrat d’exploitation de l’image ;
  3. Un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives.
    Ces contrats sont concernés aussi bien pour leur conclusion que pour leur prolongation.
Question

En quoi consiste la « mise en rapport des parties », premier critère de l’activité d’agent sportif ?

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Réponse

La mise en rapport consiste pour l’intermédiaire à faciliter la rencontre entre deux parties intéressées.
Elle peut être réalisée directement ou indirectement.
Exemple : présenter un joueur à un club ou présenter un club à un joueur afin de faciliter leur rapprochement en vue d’un contrat visé par L.222-7.

Question

Quelle place la rémunération occupe-t-elle dans la définition de l’activité d’agent sportif prévue par L.222-7 ?

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Réponse

L’existence d’une contrepartie constitue l’un des trois critères cumulatifs de l’activité d’agent sportif.
L’article L.222-7 vise une rémunération, une indemnité ou un avantage.
Selon le cours, une activité gratuite échappe au statut d’agent sportif. Ce critère permet notamment de distinguer l’agent sportif du parent ou du conseiller agissant bénévolement.

Question

Quelles parties peuvent être mises en relation dans le cadre du contrat de travail ou de l’accord de participation visé par L.222-7 ?

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Réponse

Le contrat de travail ou l’accord de participation est conclu entre :
d’une part :

  • un sportif, ou
  • un entraîneur ;
    et d’autre part :
  • une association sportive,
  • une société sportive, ou
  • un organisateur de compétitions sportives
Question

Quelle condition L.222-7 impose-t-il pour pouvoir exercer légalement l’activité d’agent sportif ?

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Réponse

L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
L’article définit par ailleurs l’agent sportif comme une personne physique.
Réflexe examen : il faut distinguer les critères qui permettent de caractériser l’activité d’agent sportif de la condition permettant de l’exercer légalement, à savoir la détention de la carte professionnelle.

Question

Une personne présente gratuitement un joueur à un club afin de permettre la conclusion d’un contrat de travail. Cette activité constitue-t-elle une activité d’agent sportif au sens des trois critères présentés dans le cours ?

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Réponse

Non.
Même s’il existe une mise en rapport et que l’opération concerne un contrat visé par L.222-7, le critère de rémunération fait défaut.
Les trois critères étant cumulatifs, le cours indique qu’une activité gratuite échappe au statut d’agent sportif.

Question

L’intervention rémunérée d’un intermédiaire en vue de la prolongation du contrat de travail d’un joueur avec son club peut-elle relever de l’activité d’agent sportif ?

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Réponse

Oui.
L’article L.222-7 vise expressément aussi bien la conclusion que la prolongation des contrats concernés.
Si l’intermédiaire met en relation les parties, agit contre rémunération, indemnité ou avantage et intervient sur un contrat visé par L.222-7, les trois critères cumulatifs sont réunis.

Question

Une personne qui met deux parties en relation contre rémunération exerce-t-elle nécessairement une activité d’agent sportif au sens de L.222-7 ?

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Réponse

Non.
La mise en rapport et la rémunération ne suffisent pas.
L’intermédiation doit également porter sur la conclusion ou la prolongation de l’un des contrats expressément visés par L.222-7.
Les trois critères sont cumulatifs :
mise en rapport + rémunération/indemnité/avantage + contrat sportif visé.

Question

Une personne rémunérée présente un joueur à un club afin de permettre la conclusion de son contrat de travail. Quels éléments permettent de déterminer si l’activité relève de L.222-7 et quelle condition supplémentaire est nécessaire pour l’exercer légalement ?

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Réponse

L’activité réunit les trois critères de L.222-7 :

  1. mise en rapport de deux parties intéressées : le joueur et le club ;
  2. rémunération de l’intermédiaire ;
  3. intervention en vue de la conclusion d’un contrat de travail, qui fait partie des contrats visés par L.222-7.
    L’activité relève donc de la définition de l’activité d’agent sportif donnée par le cours.
    Pour pouvoir l’exercer légalement, la personne doit en outre être détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
Question

Quelles sont les principales compétences de la fédération délégataire concernant la licence ou carte professionnelle d’agent sportif ?

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Réponse

La licence est nominative et délivrée par la fédération délégataire compétente, soit la FFF en football.
La fédération délégataire :

  • organise l’épreuve spécifique de l’examen ;
  • statue sur les demandes ;
  • délivre, suspend ou retire la carte professionnelle dans les conditions définies par décret ;
  • peut exercer son pouvoir de sanction ;
  • organise les formations initiale et continue des titulaires.
    ———

Question

Comment est organisé l’examen permettant d’accéder à la licence d’agent sportif ?

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Réponse

L’accès à la licence passe par un examen comportant deux épreuves distinctes :

  1. une épreuve générale, organisée par le CIAS/CNOSF ;
  2. une épreuve spécifique, organisée par la fédération délégataire compétente, soit la FFF en football.
    Les deux épreuves portent sur des matières différentes et disposent de seuils de réussite distincts.
Question

Qui organise l’épreuve générale de l’examen d’agent sportif, sur quelles matières porte-t-elle et quel est son seuil de réussite ?

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Réponse

L’épreuve générale est organisée par le CIAS/CNOSF.
Elle porte sur :

  • le droit du sport ;
  • le droit social ;
  • le droit des contrats ;
  • le droit fiscal ;
  • le droit des sociétés ;
  • le droit des assurances ;
  • le droit des associations ;
  • le droit de la personnalité.
    Le seuil de réussite est fixé à 10/20 selon le règlement FFF 2025-2026
Question

Qui organise l’épreuve spécifique de l’examen d’agent sportif en football, sur quoi porte-t-elle et quel est son seuil de réussite ?

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Réponse

L’épreuve spécifique est organisée par la fédération délégataire, soit la FFF en football.
Elle porte sur les règles propres à la discipline, notamment :

  • les règlements FFF, LFP, UEFA et FIFA ;
  • les règles techniques du jeu ;
  • le fonctionnement des compétitions ;
  • les règles spécifiques relatives aux transferts.
    Selon le règlement FFF 2025-2026 cité par le cours, le seuil de réussite est de 14/20.
Question

Quels sont les seuils de réussite des deux épreuves de l’examen d’agent sportif et quelle est la durée de l’épreuve spécifique en football selon le règlement FFF 2025-2026 cité par le cours ?

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Réponse

Selon le règlement FFF 2025-2026 :

  • épreuve générale : 10/20 minimum ;
  • épreuve spécifique : 14/20 minimum ;
  • l’épreuve spécifique dure 90 minutes et prend la forme de QCM et/ou de cas pratiques.
Question

Quelles conditions faut-il remplir pour s’inscrire à l’examen d’agent sportif selon le cours ?

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Réponse

Le candidat doit :

  1. être majeur au jour du dépôt de la demande ;
  2. ne pas être frappé d’une incapacité au sens de l’article L.222-11 du Code du sport ;
  3. s’acquitter des frais d’inscription fixés par la fédération.
Question

Comment est organisé l’examen d’agent sportif et quelles sont les caractéristiques des deux épreuves ?

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Réponse

L’examen comprend deux épreuves :

  • Épreuve générale, organisée par le CIAS/CNOSF : droit du sport, droit social, contrats, fiscal, sociétés, assurances, associations et personnalité. Seuil : 10/20.
  • Épreuve spécifique, organisée par la fédération délégataire (FFF en football) : règlements propres à la discipline (FFF, LFP, UEFA, FIFA), règles techniques, compétitions et transferts spécifiques. Seuil : 14/20.
    Selon le règlement FFF 2025-2026 cité par le cours, l’épreuve spécifique dure 90 minutes et comporte des QCM et/ou cas pratiques.
Question

Quelles sont les conditions d’inscription à l’examen d’agent sportif ?

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Réponse
  • être majeur au jour du dépôt de la demande ;
  • ne pas être frappé d’une incapacité au sens de L.222-11 ;
  • s’acquitter des frais d’inscription fixés par la fédération.
Question

Quel est le rôle de la fédération délégataire concernant la carte professionnelle d’agent sportif ?

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Réponse

La fédération délégataire compétente, la FFF en football, statue sur les demandes et délivre, suspend ou retire la carte professionnelle dans les conditions définies par décret. Elle organise également l’épreuve spécifique et peut sanctionner.

Question

Quelles sont les caractéristiques essentielles de la carte professionnelle d’agent sportif ?

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Réponse

La carte est :

  • nominative : elle appartient à une personne physique, jamais à une société ;
  • spécifique à une discipline : une carte FFF ne permet pas d’exercer dans une autre discipline ;
  • incessible : elle ne peut être ni louée ni transférée à un tiers.
    La fédération édicte les règles de communication des contrats (L.222-18) et publie la liste des titulaires (R.222-13).
Question

Quelle durée de validité faut-il retenir pour la carte professionnelle d’agent sportif ?

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Réponse

Aucune durée ne doit être affirmée.
Depuis la loi du 3 août 2026, les conditions de délivrance, suspension et retrait sont renvoyées à un décret d’application. Selon le cours, tant que ce décret n’est pas publié, il ne faut retenir ni “1 an” ni “3 ans”.
R.222-15 ne fixe pas la durée de la carte : il concerne les deux épreuves de l’examen.

Question

Quelle obligation de formation s’impose au titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif ?

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Réponse

Le titulaire est soumis à une formation initiale et continue, organisée par la fédération délégataire, notamment en matière de :

  • déontologie ;
  • prévention des violences sexistes et sexuelles ;
  • lutte contre le blanchiment.
    Le contenu, la périodicité et les modalités de suivi sont définis par décret. Un manquement constaté par la fédération est susceptible d’entraîner la suspension de la carte.
Question

Que faut-il retenir de l’article L.222-7 concernant la carte professionnelle d’agent sportif ?

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Réponse

L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle. Celle-ci est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente, dans des conditions définies par décret.
Le titulaire est également soumis à une obligation de formation initiale et continue, dont le manquement peut entraîner la suspension de la carte.

Question

Quelle interdiction l’article L.222-5 du Code du sport prévoit-il concernant les contrats relatifs à un mineur ?

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Réponse

Lorsqu’est conclu un contrat relatif à la mutation d’un mineur, à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, ou dont la cause est cette activité sportive, aucune contrepartie, rémunération, indemnité ou avantage ne peut être accordé :

  • à une personne physique ou morale mettant les parties en rapport ;
  • ou à une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.
    L’interdiction s'applique quelle que soit la durée du contrat et de ses avenants, y compris si le mineur devient majeur pendant son exécution.
    Il n’existe aucune dérogation, même avec l’accord des parents.
    Le contrat de l’agent doit mentionner cette interdiction et être transmis à la fédération.
    À retenir : le champ est très large et ne concerne pas uniquement les agents sportifs.
Question

Quelles sanctions l’article L.222-6 prévoit-il en cas de violation des règles relatives à la rémunération concernant les mineurs ?

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Réponse

Il faut distinguer deux régimes :
1. Violation des règles de rémunération visées au premier alinéa de L.222-5, concernant les rémunérations sportives des enfants de 16 ans et moins soumis à l’obligation scolaire :
7 500 € d’amende ;
→ en cas de récidive : 6 mois d’emprisonnement + 15 000 € d’amende.
2. Violation de l’interdiction du deuxième alinéa de L.222-5, notamment la rémunération interdite de l’intermédiaire sur le contrat ou la mutation d’un mineur :
2 ans d’emprisonnement + 30 000 € d’amende ;
→ l’amende peut être portée au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues.
Piège examen : la commission interdite sur le contrat d’un mineur relève de L.222-6, et non du régime principal de L.222-20.

Question

Quelles fonctions ou situations professionnelles entraînent une incompatibilité avec la carte d’agent sportif pendant leur exercice et les 12 mois suivants, selon L.222-9 ?

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Réponse

Dans la discipline concernée :
Club / Société sportive
dirigeant ; salarié ou préposé ; encadrement sportif, médical ou paramédical.
Féderation / Organe fédéral
dirigeant ; salarié ou préposé ; CTS ; encadrement sportif, médical ou paramédical ; arbitre, juge, officiel ou jury ; membre d’une commission (sauf commission des agents sportifs).
Organisation professionelle representative
dirigeant ; salarié ou préposé.
Société employant des sportifs ou organisant certaines manifestations sportives
actionnaire ou associé.
Ces situations sont prises en compte lorsqu’elles existent actuellement ou ont existé au cours des 12 mois précédents, même directement ou indirectement, en droit ou en fait, bénévolement ou contre rémunération.

Question

Est ce qu'un avocat peut exercer en tant qu'agent ?

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Réponse

Un avocat inscrit au barreau ne peut pas obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif, sauf s’il a demandé son omission du tableau de l’ordre des avocats.

Question

Une personne a exercé il y a six mois une fonction d’entraîneur, de salarié ou de membre de l’encadrement médical dans un club de la discipline concernée. Peut-elle obtenir immédiatement une carte professionnelle d’agent sportif ?

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Réponse

Non, si la fonction et la structure entrent dans les catégories visées par L.222-9.
Les incompatibilités concernent non seulement les fonctions actuellement exercées, mais également celles exercées au cours des 12 mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré.
La personne doit donc attendre l’expiration de la période d’incompatibilité applicable.

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Quelle différence faut-il faire entre une incompatibilité au sens de L.222-9 et une incapacité au sens de L.222-11 ?

L’incompatibilité (L.222-9) résulte d’une situation professionnelle ou d’un lien incompatible avec l’activité d’agent sportif. Elle est en principe réversible : lorsque la situation cesse et que le délai applicable de 12 mois est écoulé, la personne peut redevenir éligible.
L’incapacité (L.222-11) résulte d’une situation juridique objective, notamment une condamnation pénale visée par le texte, une condamnation pour fraude fiscale ou une faillite personnelle/interdiction commerciale.
Selon la présentation du cours :

  • incompatibilité → obstacle réversible lié à la situation professionnelle ;
  • incapacité → refus ou retrait de la carte lié à une situation juridique.
    Piège examen : ne jamais confondre L.222-9 et L.222-11.

Comment les incapacités prévues par L.222-11 sont-elles contrôlées ?

Les incapacités font l’objet d’un contrôle annuel, dans les conditions prévues au I bis de L.212-9.
Selon le cours, ce contrôle repose notamment sur :

  • la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire ;
  • la consultation du FIJAIS.
    L’incapacité n’est donc pas seulement contrôlée au moment de la première demande de carte.

Toute condamnation pénale entraîne-t-elle automatiquement une incapacité au sens de L.222-11 ?

Non.
L.222-11 vise :

  • toute condamnation définitive pour un crime ;
  • ou une condamnation définitive pour l’un des délits expressément mentionnés aux I et III de L.212-9.
    Il ne faut donc pas considérer que n’importe quel délit entraîne automatiquement une incapacité.

Quelles situations constituent une incapacité empêchant d’obtenir ou de détenir une carte professionnelle d’agent sportif selon L.222-11 ?

L’article L.222-11 prévoit trois grandes catégories :
1. PÉNAL : avoir été condamné définitivement pour un crime ou pour l’un des délits mentionnés aux I et III de L.212-9 ;
2. FISCAL : avoir fait l’objet d’une condamnation pour le délit de fraude fiscale prévu à l’article 1741 du Code général des impôts ;
3. COMMERCIAL : avoir été frappé de faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction ou de déchéance prévue au livre VI du Code de commerce.

Quelles règles encadrent une société exerçant l’activité d’agent sportif ? — L.222-13 et L.222-14

Une société peut avoir pour objet l’activité d’agent sportif, MAIS :
La société ne détient jamais la licence : elle appartient aux personnes physiques qui exercent l’activité.
Dirigeants + associés + actionnaires de la société sont soumis aux :

  • incompatibilités L.222-9 ;
  • incapacités L.222-11.
    → L’agent communique à la fédération leur identité + bulletin n°3 du casier judiciaire et signale sans délai tout changement.
    → Les sportifs et entraîneurs représentés par la société ne peuvent pas en être dirigeants, associés ou actionnaires.
    🧠 Impossible de contourner les interdictions en créant une “société écran”.

À quelles conditions un apporteur d’affaires peut-il être rémunéré par un agent sportif ? — L.222-12-1

Apporteur d’affaires = personne qui présente notamment un sportif ou un entraîneur à l’agent.
Sa rémunération est interdite, sauf si :
1. il possède lui-même la carte professionnelle d’agent sportif ;
2. une convention de collaboration a été conclue avant ;
3. seule la première opération de placement du sportif ou de l’entraîneur peut donner lieu à rémunération.
🧠 Apporteur payé = CARTE + CONVENTION AVANT + 1re OPÉRATION SEULEMENT.

Dans quelles conditions un superviseur peut-il être rémunéré par un agent sportif ? — L.222-12-1

Le superviseur peut être rémunéré pour des tâches administratives de prospection (rapports, comptes rendus d’activité) à condition d’avoir conclu un contrat préalable.
Sa rémunération peut notamment correspondre à un pourcentage de ce que perçoit l’agent sur les opérations conclues dans les 3 ans suivant ce contrat.
🧠 Superviseur = PROSPECTION ADMINISTRATIVE + CONTRAT AVANT + % possible sur 3 ANS.

Quelles règles s’appliquent au préposé d’un agent sportif ? — L.222-12

Préposé = salarié ou personne subordonnée de fait à un agent ou à sa société.
→ Soumis aux mêmes incompatibilités (L.222-9) et incapacités (L.222-11) que l’agent.
→ Ne peut être préposé que d’un seul agent OU d’une seule société d’agent.
🧠 Préposé = mêmes restrictions que l’agent + un seul employeur/structure d’agent.

Une société d’agents sportifs peut-elle obtenir une carte professionnelle dès lors que tous ses dirigeants respectent les conditions légales ?

NON.
La société peut exercer l’activité d’agent sportif, mais elle ne détient jamais la carte professionnelle.
→ La carte appartient uniquement aux personnes physiques exerçant l’activité au sein de la société.
⚠️ En plus, ses dirigeants, associés et actionnaires sont soumis aux incompatibilités L.222-9 et incapacités L.222-11.
🧠 Société = structure d’exercice ≠ titulaire de la carte.

Un ami sans carte professionnelle présente un jeune joueur prometteur à un agent. L’agent signe ensuite le joueur. Peut-il rémunérer son ami pour cette mise en relation ?

NON.
Un apporteur d’affaires ne peut être rémunéré pour avoir présenté un sportif ou un entraîneur à l’agent que si :
1. il détient lui-même la carte professionnelle ;
2. une convention de collaboration a été conclue préalablement ;
3. la rémunération concerne uniquement la première opération de placement.
⚠️ L’interdiction de rémunérer l’apporteur sans carte vaut quelle que soit la forme de rémunération.

Quelle est la différence entre un préposé, un apporteur d’affaires et un superviseur auprès d’un agent sportif ?

PRÉPOSÉ = travaille sous l’autorité de l’agent
→ Salarié ou subordonné de fait.
→ Mêmes incompatibilités et incapacités que l’agent.
→ Ne peut travailler que pour un seul agent ou une seule société d’agent.
APPORTEUR D’AFFAIRES = présente un joueur ou entraîneur à l’agent
→ Pour être rémunéré : carte professionnelle + convention de collaboration préalable.
→ Rémunération possible uniquement pour la 1re opération de placement.
SUPERVISEUR = effectue des tâches administratives de prospection
→ Ex. rapports, comptes rendus d’activité.
Contrat préalable obligatoire.
→ Peut être rémunéré, notamment par un % de ce que perçoit l’agent sur les opérations conclues dans les 3 ans suivant le contrat.
🧠 Mémo ultra-simple :
PRÉPOSÉ = travaille POUR l’agent
APPORTEUR = PRÉSENTE à l’agent
SUPERVISEUR = PROSPECTE pour l’agent

Quelles sont les 5 mentions obligatoires du contrat de mandat sportif ? — L.222-17

1. MISSION → nature des services + caractère exclusif ou non.

2. DURÉE3 ans maximum (la fédération peut prévoir moins).

3. RÉMUNÉRATION → montant de la commission, 10 % maximum du contrat/accord concerné.

4. PAYEUR → qui rémunère l’agent + éventuellement les conséquences fiscales et sociales.

5. TRANSMISSION → contrat + avenants transmis à la fédération dans le mois suivant leur entrée en vigueur.
🧠 MISSION → DURÉE → RÉMUNÉRATION → PAYEUR → TRANSMISSION

Comment fonctionne le plafond de rémunération de l’agent sportif prévu par L.222-17 ?

→ Commission = 10 % maximum du montant du contrat ou de l’accord conclu entre les parties mises en relation.
Assiette selon le mandant :

  • Agent du joueur → contrat de travail du joueur.
  • Agent mandaté par un club pour un transfert → accord de mutation entre les clubs.
    → Si plusieurs agents interviennent pour les parties au même contrat : leurs rémunérations cumulées ≤ 10 %.
    → La fédération délégataire peut fixer un plafond inférieur à 10 %, éventuellement différent selon le type de contrat ou son montant, mais jamais supérieur à 10 %.

Quelles règles s’appliquent à la transmission du mandat sportif à la fédération et quelles sont les conséquences d’un défaut de transmission ?

→ Le contrat et tout avenant doivent être transmis à la fédération délégataire dans le mois suivant leur entrée en vigueur.
→ Toute convention contraire à L.222-17 ou non communiquée à la fédération est réputée nulle et non écrite.
→ Le cours indique également que l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires fédérales et pénales (L.222-20).
Workflow pratique du cours :
1. Signature du mandat → 2. envoi à la fédération dans le mois → 3. conservation d’un original signé par chaque partie → 4. toute modification = avenant à transmettre dans le même délai.

Qu’est-ce qu’une convention tripartite pour le paiement de l’agent du joueur ou de l’entraîneur ? — L.222-17

Une convention tripartite permet au cocontractant du joueur ou de l’entraîneur (ex. le club) de payer tout ou partie de la rémunération due à l’agent, à sa place.
→ Signée par les 3 parties : joueur/entraîneur + agent + cocontractant.
→ Le joueur/entraîneur reste juridiquement redevable de la rémunération.
→ L’agent délivre une quittance au cocontractant qui paie.

Quelles règles l’agent doit-il respecter avant de mettre les parties en relation ? — L.222-17

Avant toute mise en relation, l’agent doit signer un mandat écrit avec la personne qu’il représente : joueur, entraîneur ou club.
→ Il ne peut représenter qu’un seul côté dans une même opération.
→ Il est donc interdit de représenter à la fois le joueur et le club dans le même transfert.
→ Cette interdiction ne peut pas être contournée par plusieurs agents qui coopèrent.

Sur quelle somme calcule-t-on la commission de l’agent sportif ?

L’assiette dépend de la personne représentée (le mandant) :
→ Agent du JOUEUR = commission calculée sur le contrat de travail du joueur.
→ Agent du CLUB pour le transfert = commission calculée sur l’accord de mutation entre les clubs.
⚠️ L’agent du joueur ne calcule jamais sa commission sur l’indemnité de transfert.
🧠 Joueur → salaire/contrat de travail | Club → transfert/accord de mutation.

Un agent représente un joueur transféré pour 5 M€, qui signe un contrat de 4 ans à 1,2 M€ brut/an. Quel est le plafond légal de la rémunération de l’agent ?

L’agent représente le joueur → assiette = contrat de travail, pas indemnité de transfert.
4 × 1,2 M€ = 4,8 M€
10 % × 4,8 M€ = 480 000 € maximum.
⚠️ Les 5 M€ de transfert ne sont pas l’assiette de l’agent du joueur.

Qui doit juridiquement payer la rémunération de l’agent sportif ?

C’est le mandant, c’est-à-dire celui qui a engagé l’agent, qui doit juridiquement sa rémunération.
→ Agent du joueur → joueur redevable.
→ Agent du club → club redevable.
⚠️ Une convention tripartite peut permettre au cocontractant de payer à la place du mandant, mais le mandant reste le débiteur juridique.

Quels sont les 3 régimes permettant à un agent étranger d’exercer en France ?

1. UE/EEE + installation permanente en France
→ Carte professionnelle française, avec possibilité de reconnaissance des qualifications.
2. UE/EEE + activité temporaire en France
→ Pas de carte française, mais déclaration préalable à la fédération.
3. Hors UE/EEE + sans carte française
→ Convention de présentation avec un agent français titulaire de la carte.
🧠 UE permanent = CARTE | UE temporaire = DÉCLARATION | Hors UE = CONVENTION.

Comment un ressortissant UE/EEE peut-il s’établir durablement comme agent sportif en France ?

Il doit obtenir une carte professionnelle française.
→ En principe : examen.
→ Mais possibilité de reconnaissance des qualifications sans examen s’il est qualifié dans un État où la profession est réglementée.
Si la profession n’y est pas réglementée : 1 an d’activité sur les 10 dernières années + attestation de compétence ou titre de formation.
⚠️ Des mesures de compensation peuvent être imposées en cas de différence substantielle de qualification.

Comment un agent UE/EEE peut-il exercer temporairement et occasionnellement en France ? — L.222-15

S’il est légalement établi dans son État, il peut exercer temporairement en France :
→ sans carte professionnelle française ;
→ avec une déclaration préalable à la fédération, au moins 1 mois avant le début de l’activité.
Si ni l’activité ni la formation ne sont réglementées dans son État : 1 an d’activité au cours des 10 dernières années.

Comment un agent hors UE/EEE sans carte française peut-il intervenir en France ? — L.222-16

Il doit conclure une convention de présentation avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle française dans la discipline concernée.
→ Convention limitée à l’opération concernée.
→ Transmise à la fédération avant tout début d’exercice en France.
⚠️ Agent établi dans un État ou territoire non coopératifinterdiction d’exercer en France et convention de présentation nulle.

Quelles sont les principales sanctions pénales applicables à l’agent sportif ?

L.222-20 :
Sans carte ou violation de L.222-9 à L.222-17 (sauf L.222-11)
= 5 ans + 375 000 €
→ Exercice malgré une incapacité L.222-11 ou une interdiction administrative L.212-13
= 1 an + 15 000 €
⚠️ L’amende peut atteindre le double des sommes indûment perçues.
🧠 Régime principal = 5 / 375 | Incapacité/interdiction administrative = 1 / 15

Quelles sanctions pénales sont prévues en matière de rémunération concernant les mineurs ? — L.222-6

Commission/rémunération interdite de l’intermédiaire sur le contrat ou la mutation d’un mineur
= 2 ans + 30 000 €
(+ amende possible jusqu’au double des sommes indûment perçues).
→ Violation des règles concernant la rémunération sportive des 16 ans et moins
= 7 500 €
→ récidive = 6 mois + 15 000 €.

Quelle peine complémentaire le juge peut-il prononcer contre un agent sportif ? — L.222-21

Le juge peut ajouter une interdiction d’exercer l’activité d’agent sportif :
temporaire ;
→ ou définitive.
⚠️ L’interdiction temporaire ne peut pas dépasser 5 ans (plafond issu du Code pénal).

Quelles sanctions disciplinaires la fédération peut-elle prononcer contre un agent sportif ? — L.222-19 / R.222-38

En cas de manquement aux règles fédérales :
avertissement ;
sanction pécuniaire ;
suspension ;
retrait de la licence, avec interdiction d’en obtenir une nouvelle jusqu’à 5 ans.
La sanction pécuniaire est plafonnée au montant prévu pour les contraventions de 5e classe.

Quels sont les 5 régimes de sanctions applicables à l’activité d’agent sportif ?

1. Pénal mineurs — L.222-6 → notamment commission interdite sur mineur.
2. Pénal principal — L.222-20 → exercice illégal / violations du statut.
3. Pénal complémentaire — L.222-21 → interdiction d’exercer prononcée par le juge.
4. Administratif → carte délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire.
5. Disciplinaire fédéral — L.222-19 → sanctions prononcées par la fédération.
🧠 Mineurs / Principal / Complémentaire / Administratif / Disciplinaire.

Fiche de révision

**B.1 La définition légale**

C’est ici que la matière devient strictement professionnelle : votre statut d’agent licencié. Les articles L. 222-5 à L. 222-22 du Code du sport forment le cœur du programme. Chaque article est repris ci-dessous dans sa formulation exacte (Légifrance, version en vigueur 2026), avec la lecture pratique pour l’examen.

Articles Je pense immédiatement à…
L.222-5 Mineurs
L.222-6 Sanctions liées aux mineurs
L.222-7 Définition de l'agent + carte professionnelle
L.222-8 à L.222-14 Qui peut / ne peut pas être agent + entourage et sociétés
L.222-9 Incompatibilités
L.222-11 Incapacités
L.222-12 Préposés
L.222-12-1 Superviseurs / apporteurs d'affaires
L.222-13 / 14 Société d'agent
L.222-15 / 15-1 UE/EEE
L.222-16 Hors UE/EEE
L.222-17 Mandat + 10 % + paiement
L.222-18 Pouvoir réglementaire des fédérations sur les contrats
L.222-19 Discipline fédérale
L.222-20 Sanctions pénales principales
L.222-21 Peine complémentaire d'interdiction d'exercer
L.222-22 Décret d'application

La numérotation à mémoriser. L. 222-5 à L. 222-7 : cadre. L. 222-8 à L. 222-14 : qui peut être agent (incompatibilités, sociétés). L. 222-15 à L. 222-17 : ressortissants UE / contrat / plafond. L. 222-18 : pouvoir réglementaire des fédérations sur les contrats (communication, interdiction de recourir à un agent sans carte). L. 222-19 à L. 222-22 : sanctions. Photographier mentalement cette table des matières fait gagner du temps au QCM.

**B.1 — La définition légale (L. 222-7)**

Art. L. 222-7 C. sport — Définition de l’agent sportif « L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées, soit par la conclusion, soit par la prolongation : 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre, d’une part, un sportif ou un entraîneur et, d’autre part, une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ; 2° D’un contrat mentionné à l’article L. 222-2-10-1 ; 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives ou sociétés sportives. L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif. »

**Trois critères cumulatifs**

Pour qu’il y ait activité d’agent sportif au sens de la loi, trois conditions doivent être réunies :

  1. Mise en rapport des parties. Vous présentez le joueur au club, ou le club au joueur. Vous facilitez la rencontre.
  2. Rémunération. Une activité gratuite échappe au statut d’agent sportif. C’est le critère qui distingue l’agent du parent ou du conseiller bénévole.
  3. Contrat sportif visé. L’un des trois contrats de L. 222-7, pour sa conclusion ou sa prolongation : un contrat de travail ou un accord de participation entre un sportif ou un entraîneur et un club ou un organisateur de compétitions ; un contrat d’exploitation de l’image (L. 222-2-10-1) ; un accord de mutation entre deux clubs.

La définition légale de l'agent sportif et les critères cumulatifs

Le statut d'agent sportif est défini par l'article L. 222-7 du Code du sport. Cette définition légale est essentielle pour comprendre le cadre d'exercice de cette profession, qui requiert obligatoirement la détention d'une carte professionnelle.

Les trois critères cumulatifs de l'activité d'agent sportif

Pour qu'une activité soit qualifiée d'agent sportif au sens de la loi, trois critères cumulatifs doivent être impérativement réunis. L'absence d'un seul de ces critères retire à l'activité son caractère d'agent sportif.

1. La mise en rapport des parties

Le premier critère est l'acte de mettre en relation, directement ou indirectement, deux parties intéressées par la conclusion ou la prolongation d'un contrat sportif. Ce rôle d'intermédiaire est au cœur de la mission de l'agent sportif.

2. Une activité rémunérée

L'activité de l'agent sportif doit être exercée contre une rémunération, une indemnité ou un avantage. C'est ce critère qui distingue l'agent sportif du parent ou du conseiller bénévole, dont l'intervention gratuite ne relève pas de cette réglementation.

3. Les contrats sportifs visés

L'activité de mise en relation doit concerner spécifiquement l'un des trois types de contrats sportifs listés par l'article L. 222-7 du Code du sport, pour leur conclusion ou leur prolongation.

Type de contrat Parties concernées
Contrat de travail ou accord de participation Sportif ou entraîneur avec association sportive, société sportive ou organisateur de compétitions sportives
Contrat d'exploitation de l'image (L. 222-2-10-1) Contrat spécifique à l'exploitation commerciale de l'image d'un sportif
Accord de mutation Entre deux associations sportives ou sociétés sportives

La licence d'agent sportif : examen, conditions et caractéristiques

L'accès à la profession d'agent sportif est conditionné par l'obtention d'une licence, délivrée par la fédération délégataire compétente (comme la FFF pour le football). Cette licence s'acquiert via un examen rigoureux et est soumise à des caractéristiques spécifiques ainsi qu'à une obligation de formation continue.

L'examen d'agent sportif

L'examen pour devenir agent sportif, régi par les articles R. 222-14 et suivants, est divisé en deux épreuves distinctes. Pour s'inscrire, le candidat doit être majeur et ne pas être frappé d'une incapacité légale, en plus de s'acquitter des frais d'inscription.

Épreuve générale

La première épreuve, dite générale, est organisée par le CIAS ou le CNOSF. Elle porte sur des domaines juridiques variés tels que le droit du sport, le droit social, le droit des contrats, le droit fiscal, le droit des sociétés, le droit des assurances, le droit des associations et le droit de la personnalité. Pour la réussir, un seuil minimum de 10/20 est requis.

Épreuve spécifique

La seconde épreuve, spécifique à la discipline, est gérée par la fédération délégataire (par exemple, la FFF pour le football). Elle évalue les connaissances des règlements fédéraux propres à la discipline (ex: FFF, LFP, UEFA, FIFA), les règles techniques du jeu, et le fonctionnement des compétitions et transferts spécifiques. Le seuil de réussite pour cette épreuve est plus élevé, fixé à 14/20.

Caractéristiques essentielles de la licence

La licence d'agent sportif possède plusieurs attributs fondamentaux. Elle est nominative, ce qui signifie qu'elle est attribuée à une personne physique et ne peut être détenue par une société. De plus, elle est spécifique à une discipline : une licence obtenue pour le football ne permet pas d'exercer dans le rugby, par exemple. Enfin, elle est incessible, interdisant toute location ou transfert à un tiers.

Obligation de formation initiale et continue

Les agents sportifs titulaires d'une carte professionnelle sont soumis à une obligation de formation initiale et continue. Cette formation couvre des domaines clés tels que la déontologie, la prévention des violences sexistes et sexuelles, et la lutte contre le blanchiment d'argent. Les fédérations délégataires sont responsables de l'organisation de ces formations. Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension de la carte professionnelle de l'agent sportif.

Interdictions, incompatibilités et incapacités de l'agent sportif

Trois régimes distincts régissent la capacité d'exercer l'activité d'agent sportif : les interdictions, les incompatibilités et les incapacités. Il est essentiel de les différencier, car chacun entraîne des conséquences légales spécifiques et un champ d'application différent. Ces règles sont cruciales pour garantir l'éthique et l'intégrité de la profession.

L'interdiction concernant les mineurs (Art. L. 222-5 C. sport)

L'article L. 222-5 du Code du sport instaure une interdiction absolue de rémunération ou d'octroi de tout avantage pour la conclusion ou la prolongation de contrats impliquant des mineurs (moins de seize ans). Cette interdiction s'applique à toute personne physique ou morale mettant en relation les parties, y compris l'agent sportif. Elle couvre les contrats de travail, les accords de participation et les accords de mutation, même si le mineur atteint la majorité en cours de contrat.

Interdiction de rémunération sur contrats de mineurs/ɛ̃.tɛʁ.dik.sjɔ̃ də ʁe.my.ne.ʁa.sjɔ̃ syʁ kɔ̃.tʁa də mi.nœʁ/locution nominale

Disposition légale prohibant toute contrepartie financière ou avantage pour la mise en relation ou la conclusion de contrats sportifs impliquant des sportifs ou entraîneurs mineurs, quelle que soit la durée du contrat et l'évolution de l'âge du mineur.

« En vertu de l'article L. 222-5 du Code du sport, l'interdiction de rémunération sur contrats de mineurs vise à protéger les jeunes athlètes de toute exploitation commerciale. »

Sanctions associées (Art. L. 222-6 C. sport)

Les infractions à l'interdiction de rémunération sur les contrats de mineurs sont sévèrement punies par l'article L. 222-6 du Code du sport. Une première infraction peut entraîner une amende de 7 500 €. En cas de récidive, les peines s'aggravent, incluant un emprisonnement de six mois et une amende de 15 000 €. Percevoir une commission sur un contrat de mineur est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, pouvant être doublée jusqu'à deux fois les sommes indûment perçues.

Les incompatibilités (Art. L. 222-9 C. sport)

L'article L. 222-9 établit une liste précise de fonctions et de statuts professionnels incompatibles avec l'activité d'agent sportif. Ces incompatibilités visent à prévenir les conflits d'intérêts et à assurer l'indépendance de l'agent. Elles concernent notamment les dirigeants, salariés ou préposés d'associations sportives, de sociétés sportives ou de fédérations agréées. Un délai de douze mois est à respecter après la cessation de ces fonctions pour obtenir la licence.

Sont également visés les membres de l'encadrement sportif, médical ou paramédical des clubs et fédérations, ainsi que les arbitres et juges. Un avocat ne peut pas détenir une carte professionnelle d'agent sportif sans avoir recours à la procédure d'omission. Par ailleurs, être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération constitue une incompatibilité si cette participation a eu lieu dans les douze mois précédents. Les fédérations peuvent également prévoir des incompatibilités supplémentaires spécifiques à leur discipline.

Incompatibilité/ɛ̃.kɔ̃.pa.ti.bi.li.te/nom féminin

Situation professionnelle ou statutaire temporaire qui empêche l'exercice de l'activité d'agent sportif tant qu'elle perdure, mais qui peut être levée après un certain délai ou une modification de la situation.

« Le cumul des fonctions d'entraîneur et d'agent sportif est une incompatibilité majeure selon le Code du sport. »

Les incapacités (Art. L. 222-11 C. sport)

Les incapacités représentent des situations objectives et durables qui interdisent l'obtention ou la détention d'une licence d'agent sportif. Elles incluent les condamnations définitives pour certains crimes ou délits (visés aux I et III de l'article L. 212-9), ainsi que les condamnations pour fraude fiscale (article 1741 du Code général des impôts). De plus, avoir été frappé de faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer (livre VI du Code de commerce) constitue également une incapacité.

Incapacité/ɛ̃.ka.pa.si.te/nom féminin

Situation légale et objective, souvent liée à une condamnation ou une interdiction judiciaire, qui rend une personne durablement inapte à exercer la profession d'agent sportif.

« Une condamnation pour fraude fiscale entraîne une incapacité permanente à être agent sportif. »

Un contrôle annuel des incapacités est effectué, notamment par la vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et la consultation du Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), assurant ainsi une surveillance continue de l'éligibilité des agents.

Le contrat de mandat sportif, la rémunération et les plafonds

Le contrat de mandat sportif (L. 222-17)

L'agent sportif doit impérativement conclure un contrat écrit avec l'une des parties intéressées avant toute mise en relation. Ce contrat est la base de son activité et doit respecter des règles strictes définies par le Code du sport. Il est le pilier de la relation entre l'agent et son mandant.

Interdiction du double mandat et mentions obligatoires

Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une seule des parties aux contrats visés par l'article L. 222-7 du Code du sport. Cette interdiction du double mandat est fondamentale pour prévenir les conflits d'intérêts. Le contrat doit obligatoirement mentionner la nature des services (exclusifs ou non), sa durée (3 ans maximum), le montant de la rémunération de l'agent, la partie qui rémunère l'agent et l'obligation de communication à la fédération.

Interdiction du double mandatlocution

Règle stipulant qu'un agent sportif ne peut représenter qu'une seule partie (joueur/entraîneur ou club/organisateur de compétitions) pour un même ensemble de contrats liés à une mutation ou à un accord sportif.

« Pour le transfert d'un joueur, l'agent ne peut pas représenter à la fois le joueur et le club acheteur, en vertu de l'interdiction du double mandat. »

Plafond de rémunération et assiette

La rémunération de l'agent sportif est plafonnée à 10% du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties mises en rapport (L. 222-17, I, 3°). L'assiette de cette rémunération varie selon le mandant : si l'agent représente un joueur, elle est calculée sur le contrat de travail du joueur. S'il est mandaté par un club pour un transfert, l'assiette correspond à l'accord de mutation entre clubs. Le montant de l'indemnité de transfert n'est jamais l'assiette de calcul de la commission de l'agent du joueur. Si plusieurs agents interviennent sur un même contrat, le total de leurs rémunérations ne peut excéder ce plafond global de 10%.

Dérogation fédérale et modalités de paiement

Les fédérations délégataires peuvent fixer un taux de rémunération inférieur au plafond légal de 10%, mais elles ne peuvent en aucun cas l'augmenter. C'est une dérogation fédérale uniquement à la baisse. La rémunération est normalement payée par la partie mandante. Cependant, une convention tripartite entre l'agent, le mandant et le cocontractant du mandant peut prévoir que ce dernier acquitte tout ou partie de la commission pour le compte du mandant, en précisant les conséquences fiscales et sociales.

Transmission à la fédération

Le contrat de mandat sportif et tout avenant doivent être communiqués à la fédération délégataire compétente dans le mois suivant leur entrée en vigueur. Cette transmission est essentielle car, à défaut, la convention est réputée nulle et non écrite, exposant l'agent à des sanctions disciplinaires et pénales.

Les préposés, sociétés mandataires et apporteurs d'affaires

Le législateur encadre strictement les structures permettant à l'agent sportif d'exercer son activité, que ce soit en nom propre, comme préposé d'un autre agent, ou via une société. Ces règles visent à éviter les contournements des incompatibilités et des incapacités.

Les préposés d'agent sportif (L. 222-12 C. sport)

Les préposés, qu'ils soient salariés ou subordonnés de fait d'un agent sportif ou d'une société d'agent, sont soumis aux mêmes incompatibilités (L. 222-9) et incapacités (L. 222-11) que l'agent lui-même. De plus, un préposé ne peut travailler que pour un seul agent ou une seule société d'agent afin de prévenir les conflits d'intérêts et d'assurer une loyauté totale envers l'employeur.

Les sociétés mandataires sportives (L. 222-13 et L. 222-14 C. sport)

Une société peut avoir pour objet social l'activité d'agent sportif, mais il est crucial de noter que la licence d'agent sportif est toujours nominative et détenue par la personne physique, jamais par la société. La société n'est qu'un cadre d'exercice pour les agents licenciés.

La composition des sociétés d'agents est soumise à des interdictions strictes. Les dirigeants, associés et actionnaires de la société d'agent doivent respecter les incompatibilités prévues à l'article L. 222-9 et les incapacités de l'article L. 222-11 du Code du sport. L'agent doit communiquer à la fédération l'identité de ces personnes et leur bulletin n°3 du casier judiciaire, et signaler tout changement.

De plus, il est interdit aux sportifs ou entraîneurs représentés par une société d'être dirigeants, associés ou actionnaires de cette même société (L. 222-14). Cette mesure vise à éviter les situations où le représentant et le représenté auraient des intérêts financiers entremêlés au sein de la structure de l'agent, garantissant ainsi l'indépendance de l'agent.

Superviseurs et apporteurs d'affaires (L. 222-12-1 C. sport)

La loi encadre également la rémunération des apporteurs d'affaires par un agent sportif. En principe, un agent ne peut rémunérer les services rendus par un apporteur d'affaires (notamment pour la présentation d'un sportif ou d'un entraîneur) que si cet apporteur est lui-même titulaire de la carte professionnelle d'agent sportif.

Cette rémunération n'est possible que sous réserve de la conclusion préalable d'une convention de collaboration entre agents titulaires de la carte professionnelle. De plus, elle ne peut concerner que la première opération de placement d'un sportif ou d'un entraîneur conclue par l'agent sportif, évitant ainsi des rémunérations récurrentes pour de simples introductions initiales.

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