Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Aucune carteComprend la définition, la formation, les effets et la dissolution du PACS, ainsi que les relations entre partenaires.
Le Couple en Droit Français : Synthèse Essentielle
Le droit français ne donne pas de définition générale de la famille, héritage du Code de 1804 qui privilégie l'individu. La doctrine la définit comme un groupement de personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance.
I. Approches Théoriques de la Famille
La famille est une notion évolutive, s'adaptant aux mutations sociales (familles recomposées, monoparentales, homoparentales).
A. Approche Fonctionnaliste
La famille est le groupement primaire de socialisation.
Elle assure la transmission des normes sociales et participe à l'ordre juridique.
Une défaillance peut justifier l'intervention publique (ex: assistance éducative par le juge des enfants).
B. Approche Institutionnelle
La famille est une institution juridique caractérisée par :
Un pouvoir (autorité parentale).
Un patrimoine affecté (biens familiaux).
La poursuite d'un intérêt collectif distinct des intérêts individuels.
II. Les Liens Familiaux
Le droit identifie trois catégories de liens familiaux : la filiation, le lien conjugal et l'alliance.
A. La Filiation
Lien juridique unissant un enfant à ses parents, fondement du groupe parental.
Unifiée depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005.
Catégories : filiation par nature, filiation adoptive, filiation résultant d'une assistance médicale à la procréation (AMP).
Effets : personnels (nom, autorité parentale) et patrimoniaux (obligation d'entretien, succession).
Réseau de parenté structuré : ligne directe (ascendants/descendants) et collatérale (frères, sœurs...).
B. Le Mariage et le Lien Conjugal
Le mariage est l'acte fondateur du lien conjugal (art. 213 C. civ.).
Emporte : création d'une communauté de vie, devoirs réciproques (fidélité, secours, assistance), établissement d'un lien d'alliance.
Ouverture aux couples de même sexe par la loi du 17 mai 2013: évolution majeure.
Historique :
Ancien régime : modèle patriarcal.
Code de 1804 : maintient la structure hiérarchique.
Réformes 1960-1970 (J. Carbonnier) : égalité époux/enfants (régimes matrimoniaux, autorité parentale, filiations, divorce).
Réformes récentes : diversification (PACS 1999, mariage homosexuel 2013, divorce sans juge 2016, AMP 2021).
Influence des normes internationales/européennes (CEDH, CIDE).
C. L'Alliance
Lien créé par le mariage entre un époux et la famille de l'autre.
Effets juridiques limités (empêchements à mariage, obligations alimentaires).
Concubinage et PACS ne créent pas d'alliance juridique structurée.
III. La Notion de Couple
Le couple est une notion factuelle et sociologique, tardivement appréhendée par le droit.
Apparition avec les lois de bioéthique de 1994 (AMP pour couple hétérosexuel marié ou non).
Introduction dans le Code civil par la loi PACS de 1999 (définition du concubinage, art. 515-8 C. civ.).
Loi de 2010 sur les violences au sein du couple : reconnaissance pleine de la notion sociologique.
Distinction juridique du couple :
Couple marié.
Couple de partenaires (PACS).
Couple de concubins (stable ou instable).
IV. Le Mariage : Définition et Caractéristiques
A. Définition Juridique
Le mariage est un acte juridique solennel par lequel deux personnes établissent une union dont le lien civil réglemente impérativement les conditions, les effets et la dissolution.
Personnel : union de deux individus, non des familles.
Civil : laïque, distinct du mariage religieux (celui-ci n'a pas de valeur légale en France - art. 433-21 CP sanctionne célébration religieuse avant civile).
Solennel : célébration par l'officier d'état civil, échange des consentements.
B. Contrat ou Institution?
Contrat : La Constitution de 1791 le qualifie de "contrat civil". Consentement.
Institution : Fournit un cadre social et légal à la famille, régi par des règles impératives.
V. Les Fiançailles et la Liberté Matrimoniale
Les fiançailles sont un simple fait juridique, sans force obligatoire.
A. Liberté du Mariage
La liberté matrimoniale est une liberté publique, garantie par l'État et à valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, 1993, art. 9 Charte UE, art. 12 CEDH).
Comporte : liberté de se marier et liberté de ne pas se marier.
Principe : liberté de se marier, de se remarier, de choisir son conjoint, à tout âge.
Exceptions rares : militaires servant à titre étranger (autorisation du ministre de la défense).
Ordre public : clauses limitant la liberté du mariage (dans testaments ou contrats) sont en principe nulles.
Clauses de célibat :
Dans libéralités : tolérées si dans l'intérêt du gratifié (jurisprudence ancienne et contestable).
Dans contrats de travail : nulles, sauf "nécessités des fonctions l'exigent impérieusement" (Cass. Ass. plén., 1978, affaire "Cours Sainte Marthe").
Liberté de ne pas se marier : garantie par l'exclusion du mariage forcé. Explique le caractère non obligatoire des fiançailles.
Restrictions indirectes :
Certaines clauses subordonnant un avantage au mariage ne sont pas toujours nulles (sauf discrimination).
Conventions de courtage matrimonial : licites si l'objet est la rencontre, non le mariage en soi (Cass. 1944).
B. Rupture des Fiançailles
La rupture n'est pas une faute en soi, mais un exercice de liberté. La responsabilité civile peut être engagée en cas d'abus du droit de rompre (art. 1240 C. civ.).
Faute réside dans la manière (incorrecte, injurieuse, tardive) ou les motifs (illégitimes : fortune, race, opposition familiale, annonce grossesse).
Preuve : Incombe au demandeur (fiancé délaissé). Tendances anciennes à un renversement de la charge.
Préjudice réparable : moral et/ou matériel (frais engagés, perte d'emploi). Accru si fiancée enceinte.
Action possible contre un tiers responsable du décès du fiancé (Crim. 1956, Ch. mixte 1970).
C. Sort des Cadeaux
Présents d'usage : valeur insignifiante, définitivement acquis.
Cadeaux importants (en vue du mariage) : principe de restitution (art. 1088 C. civ.) sauf faute du donateur.
Bijoux de famille : toujours restitués quelle que soit la cause de la rupture (Civ. 1re, 2007).
Cas particulier de la bague de fiançailles :
Valeur proportionnée : présent d'usage, conservée.
Valeur disproportionnée : restituée (art. 1088 C. civ.), sauf faute du donateur.
Bijou de famille : toujours restituée.
VI. Conditions de Formation du Mariage
Le droit français assouplit les exigences du mariage, malgré une baisse des mariages et un âge moyen en hausse.
A. Conditions Physiologiques
Ne sont pas toutes de même valeur, certaines entraînent la nullité.
Sexe des époux :
Avant 2013 : mariage homme-femme (implicite des art. 75, 144 C. civ., rappelé par Cass. 2007, validé par Cons. Const. 2011).
Depuis loi du 17 mai 2013 : mariage entre personnes de même sexe ou de sexe différent (art. 143 C. civ.). Validé par Cons. Const. 2013.
Pas de clause de conscience pour les officiers d'état civil (Cons. Const. 2013, circulaire 2013).
Âge des époux :
18 ans pour tous depuis la loi du 4 avril 2006 (égalité, adaptation sociale, protection des mineures).
Dérogation : dispense par le Procureur de la République pour motif grave (art. 145 C. civ.).
Santé des époux :
Non nécessaire d'être en bonne santé, pourvu que le consentement soit lucide.
Suppression du certificat prénuptial en 2007.
Admis : mariages in extremis (consentement lucide, protection du conjoint survivant) et mariages posthumes (loi 1959, art. 171 C. civ., autorisation du Président de la République pour motif grave, sans effets successoraux).
B. Volonté des Époux (Consentement)
Le consentement est la condition essentielle (art. 146 C. civ.), héritage du droit romain. Doit être réel et intègre.
Existence du consentement : Volonté réelle, sérieuse, consciente.
Comparution personnelle : exigée (art. 146-1 C. civ.), sauf dérogations rares pour militaires en temps de guerre.
Lucidité : consentement donné en pleine possession des facultés mentales. Pas de validité si troubles mentaux, ivresse, etc. (art. 414-1 C. civ.). Mariage valable si périodes de lucidité.
Intention matrimoniale : Consentement à une vraie vie conjugale, assumant toutes les conséquences du mariage.
Mariages simulés (mariages blancs/gris) : nuls pour défaut de consentement (Cass. 1963, Affaire Appietto). Nuls si but étranger à l'union matrimoniale.
Recherche d'effet essentiel (légitimation) = valable. Recherche d'effet secondaire (nationalité) = nul.
Intégrité du consentement (vices du consentement) : doit être libre et éclairé.
Exclut le dol dans le mariage (difficulté de distinguer séduction/manœuvres dolosives).
Erreur (art. 180 al. 2 C. civ.) : Fausse représentation de la réalité.
Avant 1975 : erreur sur l'identité physique/civile seulement (Affaire Berthon 1862).
Depuis 1975 : erreur sur une qualité essentielle de la personne. Jurisprudence combine vision objective (qualité communément attendue) et subjective (qualité déterminante pour l'époux).
Ex: Affaire virginité de la femme mariée (non considérée comme qualité essentielle si sans incidence sur vie matrimoniale).
Violence (art. 180 al. 1 C. civ.) : Force physique ou morale (pressions illicites, contrainte révérencielle intégrée par loi 2006).
C. Autorisations
De moins en moins d'autorisations sont requises. Depuis 2019, seuls les mineurs en ont besoin.
Mineurs :
Dispense d'âge du Procureur de la République.
Autorisation familiale (parents, ascendants, conseil de famille si orphelin).
Mineur émancipé : mêmes règles.
Autorisation spéciale pour un mariage précis.
Discrétionnaire, pas de recours contre un refus.
Majeurs protégés :
Depuis loi 23 mars 2019 (art. 460 C. civ.) : information préalable de la personne chargée de la protection.
Le tuteur/curateur ne donne plus d'autorisation, mais dispose d'un droit d'opposition.
D. Empêchements au Mariage (Moralité)
Interdictions établies pour des raisons de moralité. Deux principaux subsistent:
Parenté et Alliance (art. 161, 162 C. civ.) :
Directe : absolue entre ascendants/descendants (même par alliance, sauf décès créateur d'alliance).
Jurisprudence (Civ. 1re, 2013, 2016) : contrôle de conventionnalité (proportionnalité).
Cas de lien biologique non reconnu juridiquement (p. ex. père non reconnu et fille) : débats, mais l'art. 342-7 C. civ. interdit pour certains cas.
Collatérale : absolue entre frères/sœurs (y compris demi-frères/sœurs). Plus d'interdiction entre alliés en ligne collatérale.
Adoption :
Plénière : mêmes prohibitions absolues qu'en famille biologique + maintien des empêchements dans la famille d'origine (difficile à prouver).
Simple (art. 366 C. civ.) : interdictions spécifiques (adoptant/adopté, adoptant/conjoint de l'adopté, enfants adoptifs du même individu).
Empêchements relatifs (pouvant être levés par dispense du Président de la République pour motif grave, ex: intérêt des enfants).
Pluralité de mariages concomitants (Polygamie) :
Interdite en France (monogamie) : art. 147 C. civ. "on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier".
Sanction : Nullité absolue du second mariage (civil), 1 an emprisonnement et d'amende (pénal, art. 433-20 CP).
Prévention : acte de naissance.
Mariages polygamiques célébrés à l'étranger : effets limités en France (droits alimentaires, successoraux), non si Française concernée, obstacles au regroupement familial, refus de naturalisation.
Remariage : licite et garanti par la liberté matrimoniale. Suppression du délai de viduité (2004).
VII. Formalités Préalables au Mariage
Formalités alourdies depuis 2006 pour contrôler le consentement.
Publication des bans (art. 63 C. civ.) : Affiche à la mairie 10 jours avant. Peut être dispensée par le Procureur de la République pour motif grave (ex: mariage in extremis).
Production de pièces : copie d'acte de naissance, pièce d'identité, identité des témoins. Information de l'officier d'état civil pour vérifier identité, absence de mariage antérieur, absence de parenté.
Audition des époux (art. 63 C. civ.) : Obligatoire, sauf si conditions de validité remplies. Peut-être individuelle. But : identifier pressions (mariage simulé ou forcé).
VIII. Célébration du Mariage
Lieu de célébration (art. 74 C. civ.) : Commune où l'un des époux ou parents a domicile/résidence.
Cérémonie : publique, présence des époux et témoins (2 à 4). Transport de l'officier possible en cas de grave empêchement (péril imminent de mort).
Lecture d'articles du code civil : art. 212 (respect, fidélité, secours, assistance), 213 (direction morale/matérielle), 214 al. 1 (charges), 215 al. 1 (communauté de vie), 371-1 (autorité parentale). Lecture de l'art. 220 sur la solidarité des dettes ménagères supprimée en 2013.
Acte de mariage : preuve normale du mariage.
IX. Sanctions des Conditions de Formation du Mariage
A. Opposition au Mariage
Sanction préventive, l'acte par lequel une personne (art. 172 à 179 C. civ.) informe l'officier d'état civil de causes de nullité et interdit la célébration.
Droit d'opposition :
Priorité aux parents/ascendants (toutes causes de nullité).
Autres membres de la famille (frères, sœurs...) : motifs limités (défaut autorisation conseil famille, altération facultés mentales).
Tuteur/curateur (depuis 2019) : mêmes conditions que les parents/ascendants.
Conjoint de l'intéressé (bigamie).
Ministère Public (art. 175-1 C. civ.) : pour tous les cas de nullité, après enquête. Suspend la célébration pour 1 mois (renouvelable 1 fois).
Forme : acte d'huissier, motivée, notifiée aux époux et officier.
Fin de l'opposition :
Mainlevée (volontaire ou judiciaire, TJ statue en 10 jours).
Péremption (caducité après 1 an).
B. Nullité du Mariage
Certaines conditions de formation sont des empêchements dirimants, entraînant la nullité. D'autres sont seulement des empêchements prohibitifs (défaut de publication, autorisation militaire).
Nullités :
Type de nullité | Cas |
|---|---|
Nullités relatives (protègent les particuliers) |
|
Nullités absolues (protègent l'ordre public) |
|
1. Personnes pouvant agir en nullité
Nullités relatives : Personnes que la loi protège (époux dont le consentement est vicié, parents pour mineurs). MP peut agir en cas de violence.
Nullités absolues : Toute personne ayant un intérêt.
Naturel (époux, ascendants, 1er conjoint en cas de bigamie).
Financier (collatéraux, enfants d'un précédent mariage).
Ministère Public (défense de l'ordre social, du vivant des époux).
2. Prescription de l'action en nullité
Défaut de consentement des parents : 5 ans après majorité de l'époux, ou 5 ans après connaissance du mariage par les parents.
Vice du consentement : 5 ans à compter de la célébration (pas du jour de la découverte du vice).
Nullités absolues : 30 ans à compter de la célébration.
3. Effets de la nullité
En principe : effet rétroactif, mariage réputé n'avoir jamais existé. Perte de nom, nationalité, avantages patrimoniaux.
Tempérament : Mariage putatif (art. 201 C. civ.).
Conditions : apparence de célébration, bonne foi (ignorance de la cause de nullité) d'un ou des deux époux.
Effets : Si bonne foi des deux, agit comme un divorce. Si bonne foi d'un seul, effets unilatéraux pour cet époux.
Enfants : art. 202 C. civ., le mariage produit toujours des effets pour les enfants, même sans bonne foi des parents.
Prestation compensatoire : Exceptionnellement admise en cas de mariage putatif et au bénéfice de l'époux de bonne foi (Cass. 1990).
C. Sanctions Pénales
Bigamie : 1 an emprisonnement, d'amende pour l'époux bigame et l'officier public complice.
Officier d'état civil : Amendes en cas de célébration malgré opposition ou non-respect des formalités de publicité/audition.
X. Effets du Mariage (Devoirs et Droits Réciproques)
Le Code civil met l'accent sur les devoirs avant les droits, et sur la réciprocité (fini les devoirs différenciés homme/femme d'avant 1970).
A. Devoirs Personnels
Devoir de communauté de vie :
Cohabitation (art. 215 C. civ.) : Flexible, pas d'obligation de vivre ensemble si emploi éloigné.
Relations sexuelles : Mutuellement consenties. Le viol entre époux est reconnu (Crim. 1990, art. 222-22 CP). Le refus non justifié peut être une faute.
Devoir de fidélité (art. 212 C. civ.) :
Physique (pas de relations avec un tiers) et moral (attitude trop intime).
L'adultère est une faute civile, cause de divorce (mais pouvoir d'appréciation du juge). Susceptible de donner lieu à dommages-intérêts (contre le conjoint, pas l'amant).
Ordre public, ne peut être dérogé contractuellement.
Maintenu pendant l'instance de divorce, sauf autorisation de résidence séparée.
La CEDH (2025) a jugé que le "devoir conjugal" (dans son sens d'obligation sexuelle) méconnaît le droit à l'autonomie sexuelle.
Devoir de secours et d'assistance (art. 212 C. civ.) :
Manifestation de l'entraide conjugale extrapatrimoniale.
Assistance : soutien moral, réconfort. Collaboration professionnelle peut donner lieu à indemnisation en cas de divorce.
Secours : obligation de fournir le nécessaire pour vivre au conjoint dans le besoin.
Devoir de respect (art. 212 C. civ., depuis loi 2006) :
Implique respect de l'intégrité physique (IVG), morale (libertés d'opinion : politique, syndicale, religieuse), professionnelle.
Violences conjugales : art. 220-1 al. 3 C. civ. (référé violence), puis art. 515-9s C. civ. (ordonnances de protection depuis 2010 : exclusion de l'agresseur, exercice autorité parentale, secret adresse victime).
B. Direction de la Famille
Direction morale et matérielle : Époux assurent ensemble (art. 213 C. civ.). Égalité.
Résidence de la famille : Choisie d'un commun accord (art. 215 al. 2 C. civ. depuis 1975). Pas de prépondérance en cas de désaccord.
C. Relations Patrimoniales
Instauration d'un régime matrimonial (légal ou conventionnel) et d'un régime primaire impératif.
1. Régime primaire impératif
Règles d'ordre public, s'appliquent à tous les couples mariés.
Autonomie des époux : liberté professionnelle, autonomie bancaire (art. 221), autonomie mobilière (art. 222).
Participation aux charges du mariage (art. 214 C. civ.) : dépenses d'intérêt commun (entretien ménage, enfants, loisirs). Proportionnelle aux ressources.
Solidarité ménagère (art. 220 C. civ.) : Chaque époux engage l'autre solidairement pour dettes liées à l'entretien/éducation.
Exceptions : dépenses excessives, achats à tempérament, emprunts (sauf modestes pour vie courante).
Protection du logement familial (art. 215 al. 3 C. civ.) : Consentement des deux époux pour disposer des droits sur le logement familial et les meubles meublants. Délai de nullité d'un an.
2. Mesures en cas de crise
Articles 217, 219, 220-1 C. civ. permettent d'aménager pouvoirs ou prendre des mesures urgentes.
Autorisation judiciaire (art. 217 C. civ.) : Un époux peut être autorisé à passer seul un acte nécessitant accord, si l'autre est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
Représentation judiciaire (art. 219 C. civ.) : Un époux peut être autorisé à représenter son conjoint hors d'état de manifester sa volonté (pour certains actes ou de manière générale). L'époux représenté est engagé.
Mesures d'urgence (art. 220-1 C. civ.) : JAF peut prendre mesures pour sauvegarder intérêts pécuniaires si un époux met la famille en péril (manquements graves devoirs patrimoniaux ou extrapatrimoniaux ayant des conséquences pécuniaires).
XI. Régimes Matrimoniaux
Ensemble de règles organisant rapports pécuniaires des époux (biens, pouvoirs, dissolution).
Historique : Évolution d'un modèle inégalitaire (1804) à une égalité complète (1965, 1985).
Régimes :
Légal (à défaut de contrat) : Communauté réduite aux acquêts.
Conventionnels (contrat de mariage notarié) : Séparation de biens, Communauté universelle, Participation aux acquêts.
A. Régime Légal : Communauté Réduite aux Acquêts
Biens propres (art. 1403-1408) : possédés avant mariage, reçus par succession/donation, propres par nature (vêtements, actions en réparation...).
Biens communs (art. 1401) : acquis à titre onéreux pendant le mariage (acquêts), gains et salaires, fruits/revenus des biens propres.
Présomption de communauté (art. 1402).
Gestion :
Gestion concurrente (art. 1421) : chaque époux peut administrer seul les biens communs.
Gestion conjointe (art. 1422-1424) : accord des deux pour actes graves (donations, vente d'immeubles, fonds de commerce, baux).
B. Régimes Conventionnels
Séparation de biens : Pas de masse commune, chaque époux gère ses biens et dettes.
Communauté universelle : Tous les biens présents et futurs sont communs. Souvent avec clause d'attribution intégrale au survivant.
Participation aux acquêts : Séparation de biens pendant le mariage, et à la dissolution, partage des enrichissements (créance de participation).
C. Contrat de Mariage
Établi par acte notarié avant la célébration.
Changement de régime : Possible à tout moment (loi 2019). Par acte notarié, consentement des deux époux, conformité à l'intérêt de la famille.
D. Dissolution et Liquidation de la Communauté
Causes (art. 1441) : décès, divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens, changement de régime.
Opérations de liquidation :
Reprise des biens propres.
Compte des récompenses (art. 1468) : corrige les flux entre propres et communauté.
Partage de l'actif net (boni de communauté) par moitié.
Jurisprudence clé : Arrêts Praslicka (assurance-vie) et Authier (revenus propres).
Loi 2024 : Déchéance matrimoniale pour violences conjugales.
XII. Le Divorce
Dissolution du mariage par décision de justice.
A. Histoire du Divorce
Droit romain : divorce existait.
Église (dès 1200) : indissolubilité du mariage (sauf séparation de corps).
France :
1792 : Introduction du divorce.
1816 : Suppression.
1884 (loi Naquet) : Rétablissement.
1975 : Réforme majeure (loi de 1975) : instaure plusieurs cas (faute, consentement mutuel, rupture de vie commune).
2004 : Allégement procédure.
2013 : Mariage homosexuel, pas de règles spécifiques pour le divorce.
2016 : Divorce par consentement mutuel sans juge (acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé chez notaire).
2019 : Simplification procédure : suppression audience de conciliation, réduction délai altération définitive (1 an). Effets au jour de la demande.
CEDH 2025 : le "devoir conjugal" méconnaît la nécessité du consentement dans les relations sexuelles.
B. Les Cas de Divorce
Droit français distingue consentement mutuel et divorces contentieux.
Divorce par consentement mutuel (DCM) :
En principe sans juge depuis 2016.
Accord total sur rupture et effets. Avocats obligatoires. Dépôt chez notaire.
Exceptions (judiciaires) : époux sous protection juridique, enfant mineur demande à être entendu.
Divorce pour acceptation du principe de la rupture : Époux sont d'accord pour divorcer mais pas sur les conséquences.
Divorce pour altération définitive du lien conjugal : Séparation de fait depuis au moins 1 an (depuis 2019, avant 2 ans).
Divorce pour faute : Violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant la vie commune intolérable (faute intentionnelle).
Preuve par tout moyen (SMS admis).
CEDH 2025 : absence de relations sexuelles ne constitue pas une faute.
C. Procédure de Divorce
Depuis 2021 : Instance unique, suppression de l'audience de conciliation (remplacée par audience d'orientation et sur mesures provisoires).
Introduction par assignation (pas de mention du fondement si faute).
Mesures provisoires par le JAF (logement, pension, etc.).
Possibilité de changer le fondement en cours d'instance.
Preuve libre.
D. Effets du Divorce
Effets Personnels :
Dissolution du mariage, fin des devoirs.
Liberté matrimoniale retrouvée. Disparition des liens d'alliance.
Usage du nom : l'usage du nom du conjoint cesse, sauf accord ou autorisation du juge (intérêt particulier).
Date d'effet : à la date où la décision est définitive.
Effets envers les Enfants : Sans incidence sur l'autorité parentale (reste conjointe). Obligation d'entretien (pension alimentaire).
Effets Patrimoniaux :
Liquidation du régime matrimonial, perte de vocation successorale.
Date d'effet : DCM = date homologation/dépôt. Autres divorces = date de la demande.
Report des effets possible à la date de cessation de cohabitation et collaboration.
Donations : présentes maintenues, à venir révoquées sauf volonté contraire.
Logement : attribution préférentielle ou concession de bail possible.
Prestation Compensatoire : Compenser la disparité de niveau de vie créée par la rupture.
Critères : durée mariage, âge, santé, qualifications, droits retraite, patrimoine (hors aides pour enfants, inclus rentes d'invalidité).
DCM : montant et modalités fixés par les époux (capital, rente, mixte).
Autres divorces : fixée par le juge (capital, rente viagère si âge/santé).
Dommages-intérêts :
Art. 266 C. civ. : préjudice né de la rupture, pour époux "innocent" ou demandeur au divorce pour altération avec conséquences graves.
Art. 1240 C. civ. : préjudice distinct de la dissolution (violences, injures).
XIII. La Séparation de Corps
Permet aux époux de vivre séparément tout en restant mariés. Ne dissout pas le mariage.
Mêmes cas et procédures que le divorce (depuis 2019, DCM possible par acte d'avocats).
Saisie : Demande reconventionnelle (divorce prévaut), le juge examine d'abord le divorce.
Fin de la séparation de corps : Décès, réconciliation (nécessite reprise de vie commune et volonté, constatée notarialement ou à l'état civil), divorce.
Conversion en divorce :
À la demande d'un époux : si séparation dure 2 ans.
À la demande des deux époux : consentement mutuel.
Effets :
Personnels : Mariage subsiste (nom conservé). Cohabitation cesse, mais fidélité maintenue (manquement = faute de divorce). Secours (pension alimentaire fixée par juge).
Patrimoniaux : Séparation de biens automatique. Donations comme divorce. Maintien des droits successoraux (sauf renonciation par DCM).
Situations | Séparation de corps | Séparation de fait |
|---|---|---|
Valeur juridique | Oui | Non |
Nécessité d'une procédure | Oui | Non |
Devoir de cohabitation | Non | Oui |
Devoir de fidélité | Oui | Oui |
Devoir de secours | Oui | Oui |
Séparation des biens | Oui | Non (sauf contrat) |
Héritier de l'époux | Oui (sauf convention) | Oui |
XIV. Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (art. 515-1 C. civ.).
A. Conditions de Formation
Obéit aux règles de droit commun des contrats (consentement non vicié, objet et cause licites).
Conditions spécifiques :
Deux personnes physiques majeures (exclut mineurs émancipés).
Majeurs protégés : Assistance du tuteur/curateur pour la signature, pas pour la déclaration.
Interdiction entre certains parents/alliés (ascendants/descendants, alliés directe, collatéraux jusqu'au 3ème degré inclus). Sanction : nullité absolue, pas de dispense possible.
Monogamie exigée : pas de PACS si marié ou déjà pacsé. Mariage met fin au PACS.
Nationalité : Pas de condition de nationalité, mais résidence commune en France. Si à l'étranger, un partenaire doit être français.
Loi d'enregistrement (art. 515-7-1 C. civ.) : formation, effets, dissolution régis par la loi française si enregistré en France.
Formalités :
Écrit obligatoire (acte authentique ou sous seing privé).
Enregistrement par l'officier d'état civil (depuis 2017) ou notaire.
Pas de cérémonie.
Mention en marge de l'acte de naissance pour publicité.
Modification : Nouvel écrit, enregistré au même lieu.
B. Effets du PACS
Effets Personnels (art. 515-4 al. 1 C. civ.) :
Obligation de vie commune (cohabitation et vie de couple, implique loyauté).
Assistance réciproque (comme le devoir de secours du mariage).
Effets Pécuniaires :
Aide matérielle réciproque ( proportionnelle aux facultés, comme contribution aux charges du mariage).
Solidarité pour les dettes de la vie courante (plus large que solidarité ménagère du mariage). Exceptions similaires à art. 220 C. civ.
Présomption mobilière (art. 515-5 al. 3 C. civ., comme art. 222 C. civ. pour mariage).
Effets Patrimoniaux (régimes supplétifs) :
Régime supplétif de séparation de biens (depuis 2006) : Chaque partenaire conserve ses biens et dettes personnelles. Biens présumés indivis si absence de preuve de propriété exclusive.
Régime conventionnel d'indivision des acquêts : Biens acquis pendant le PACS sont réputés indivis par moitié.
C. Dissolution du PACS
Causes (art. 515-7 C. civ.) :
Déclaration conjointe.
Rupture unilatérale (signification à l'autre).
Mariage de l'un des partenaires.
Décès de l'un des partenaires.
Faute de l'un des membres.
Majeurs protégés (depuis 2019) : Règles spécifiques pour la rupture par le tutélaire ou son tuteur/curateur.
Effets :
Liquidation des droits et obligations (art. 515-7 al. 9 C. civ.).
Liquidation de l'indivision (par convention ou règles de droit commun). JAF compétent.
Créances entre partenaires : évaluées selon théorie des récompenses (art. 1469 C. civ.). Possibilité de compensation avec avantages retirés de la vie commune.
Réparation du préjudice subi : si rupture fautive (Cass. 1999, sur fondement art. 1240 C. civ.).
Décès : Pas de droits successoraux pour le survivant. Protection du logement (attribution préférentielle si testament, droit de jouissance d'un an).
XV. Le Concubinage
Longtemps ignorée du droit, c'est une union de fait depuis 1999 (art. 515-8 C. civ.), désormais une véritable notion juridique.
A. Définition et Preuve
Union de fait, caractérisée par une vie commune stable et continue entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple (art. 515-8 C. civ.).
"Union de fait" : fait juridique créateur d'effets de droit (distinction avec mariage, acte juridique).
"Vie commune" : communauté de vie (relations sexuelles, cohabitation).
"Stabilité et continuité" : exclut relations intermittentes ou passagères.
"Sexe différent ou de même sexe" : Fin de la controverse sur les couples homosexuels.
Preuve : Libre. Certificat de concubinage/attestation d'union libre (mairie, commissariat) possibles.
B. Effets du Concubinage
En principe, pas de régime juridique propre. Les concubins ne peuvent se voir appliquer les règles du régime impératif du mariage.
Pas de devoirs réciproques de fidélité, assistance, secours, contribution aux charges.
Pas de solidarité ménagère (dettes n'engagent que celui qui les contracte).
Pas de protection légale du logement (sauf art. 14 et 15 loi 1989 pour bail en cas d'abandon/décès ou pour congé).
Rapports patrimoniaux :
Chacun est propriétaire de ses biens. Si pas de preuve, biens présumés indivis.
Acquisition conjointe : biens indivis (sauf clause de tontine).
Effets en droit social (prestations), fiscal.
C. Rupture du Concubinage
La rupture est libre et ne devrait pas, en principe, entraîner de conséquences juridiques.
Pas de procédure réglementée. Pas de prestation compensatoire.
Néanmoins, la responsabilité civile peut être engagée en cas de rupture fautive (art. 1240 C. civ.).
Règlement des intérêts patrimoniaux :
Preuve de propriété. Si pas de preuve, biens présumés indivis (partage par moitié si pas de preuve des apports).
Participation à la profession de l'autre :
Société créée de fait (rare, éléments constitutifs souvent absents).
Enrichissement sans cause (quasi-contrat) : prouver appauvrissement, enrichissement corrélatif, absence de cause.
Décès d'un concubin : Pas de statut légal. Pas de droits successoraux. Organisation par libéralités ou tontine.
Décès causé par un tiers : Le survivant peut obtenir réparation du préjudice matériel et moral (Cass. Ch. mixte 1970).
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