Le DUT : Formation Professionnalisante et Poursuite d'Études

30 cartes

Le diplôme universitaire de technologie (DUT) est une formation professionnalisante de niveau Bac+2 dans le système français. Il vise à donner une qualification professionnelle reconnue et permet une insertion directe sur le marché du travail, ou une poursuite d'études, notamment en licence professionnelle.ymetries

30 cartes

Réviser
Question
Qu'est-ce que le Droit avec un grand 'D' ?
Réponse
Un ensemble de règles constituant un système ou un ordre juridique qui régit un groupement social donné.
Question
Quelles sont les trois formes caractéristiques d'une norme ?
Réponse
Une norme peut prendre la forme d'une obligation de faire, d'une permission de faire ou d'une interdiction de faire.
Question
Distinguez sources formelles et sources matérielles du droit.
Réponse
Les sources matérielles sont les fondements (données sociales, économiques). Les sources formelles sont les modalités de production de la norme (procédures, compétences).
Question
Que sont les traités de Westphalie (1648) ?
Réponse
Deux traités (Münster et Osnabrück) qui ont mis fin à la guerre de Trente Ans et ont donné naissance aux États-nations souverains modernes.
Question
Définissez la souveraineté de l'État.
Réponse
Caractère de la plus haute autorité. Sur le plan interne, elle est absolue ; sur le plan externe, elle signifie l'indépendance et l'absence de soumission.
Question
Quel principe fondamental l'arrêt Lotus (1927) a-t-il affirmé ?
Réponse
Les limitations à l'indépendance des États ne se présument pas. La volonté de l'État est la source de ses engagements internationaux.
Question
Quels sont les trois éléments constitutifs de l'État en droit international ?
Réponse
Un territoire, une population et un gouvernement exerçant un pouvoir effectif.
Question
La reconnaissance d'un État est-elle constitutive ou déclarative ?
Réponse
Elle est déclarative. Elle constate l'existence factuelle de l'État mais n'est pas une condition de son existence juridique.
Question
Quels sont les deux caractères de la compétence territoriale ?
Réponse
La plénitude, soit le droit d'exercer toutes les fonctions étatiques, et l'exclusivité, à l'exclusion de tout autre État.
Question
Qu'est-ce que le principe de non-ingérence ?
Réponse
L'interdiction pour tout État d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures relevant de la compétence d'un autre État.
Question
Sur quel lien la compétence personnelle de l'État est-elle fondée ?
Réponse
Elle repose sur le lien de nationalité, qui rattache une personne (physique ou morale) à un État donné.
Question
Qu'est-ce que le droit à l'autodétermination externe ?
Réponse
Le droit reconnu aux peuples, notamment colonisés, de se constituer en État indépendant ou de choisir librement leur statut politique.
Question
Quelle est l'origine jurisprudentielle de la personnalité juridique des OI ?
Réponse
L'avis consultatif de la CIJ de 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies.
Question
Qu'est-ce que le principe de spécialité des OI ?
Réponse
Les organisations internationales ne disposent que des compétences qui leur sont attribuées par les États dans leur acte constitutif pour atteindre leurs objectifs.
Question
Qu'affirme la théorie des pouvoirs implicites d'une OI ?
Réponse
Une OI possède les compétences qui, sans être expressément attribuées, sont la conséquence nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
Question
Qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ?
Réponse
La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Fédération de Russie.
Question
Qu'est-ce que la résolution Acheson (1950) ?
Réponse
Une résolution par laquelle l'Assemblée générale de l'ONU s'est reconnue compétente en cas de défaillance du Conseil de sécurité pour maintenir la paix.
Question
Quelles sont les trois sources principales du droit international selon l'article 38 du statut de la CIJ ?
Réponse
Les conventions internationales (traités), la coutume internationale et les principes généraux de droit.
Question
Selon la Convention de Vienne, qu'est-ce qu'un traité ?
Réponse
Un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, quelle que soit sa dénomination particulière.
Question
Qu'est-ce qu'une réserve à un traité ?
Réponse
Une déclaration unilatérale par laquelle un État vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité à son égard.
Question
Quel est le critère de validité d'une réserve à un traité ?
Réponse
La réserve ne doit pas être incompatible avec l'objet et le but du traité.
Question
Qu'est-ce qu'une objection aggravée à une réserve ?
Réponse
Une objection par laquelle un État exprime son refus que le traité entre en vigueur entre lui-même et l'État auteur de la réserve.
Question
Qu'est-ce que le jus cogens ?
Réponse
Une norme impérative du droit international général, acceptée par la communauté des États, à laquelle aucune dérogation n'est permise.
Question
Citez un exemple de norme de jus cogens.
Réponse
L'interdiction du recours à la force, l'interdiction de la torture, ou l'interdiction du génocide.
Question
Que signifie le principe Pacta sunt servanda ?
Réponse
Ce principe, codifié à l'article 26 de la Convention de Vienne, signifie que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Question
Un État peut-il invoquer son droit interne pour ne pas exécuter un traité ?
Réponse
Non, l'article 27 de la Convention de Vienne stipule qu'une partie ne peut invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
Question
Que postule le principe de l'effet relatif des traités ?
Réponse
Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans le consentement de celui-ci.
Question
Quels sont les deux éléments constitutifs de la coutume internationale ?
Réponse
Un élément matériel (la pratique générale et constante des États) et un élément psychologique (l'opinio juris ou conviction d'être lié par une règle de droit).
Question
Qu'est-ce que l'opinio juris ?
Réponse
La conviction des États qu'une pratique est rendue obligatoire par l'existence d'une règle de droit, la distinguant du simple usage.
Question
Qu'est-ce qu'un objecteur persistant ?
Réponse
Un État qui s'est opposé de manière constante et explicite à une norme coutumière pendant sa formation, la rendant ainsi inopposable à son égard.

Introduction au Droit International Public

Le droit international est un ensemble de règles et de principes qui régissent les relations entre les sujets de droit international, principalement les États. Il se distingue par l'absence d'un législateur centralisé et de mécanismes d'exécution comparables au droit interne.

Qu'est-ce que le Droit ?

Le terme "Droit" (avec un grand D) désigne l'ordre juridique ou le système juridique dans son ensemble. Les "droits" (avec un petit d) sont les prérogatives que ce système confère aux individus. Le droit peut également se comprendre comme une discipline, une science juridique.

Le Droit est un ensemble de règles constituant un système et régissant un groupement donné.

  • Un système est un ensemble d'éléments en interaction.
  • Un ordre juridique est un système organisé, souvent de manière hiérarchique, composé de normes.

La Norme Juridique

La norme (ou règle) tire son étymologie du latin norma (équerre) et du grec (instrument indiquant une direction). Elle représente un instrument utilisé par la société pour orienter les conduites humaines.

La norme juridique se singularise par sa finalité. Elle peut prendre diverses formes, allant d'un texte de loi à une action concrète (geste d'un policier).

Les normes peuvent prendre trois formes caractéristiques :

  • Obligation de faire
  • Permission de faire
  • Interdiction de faire

Selon Hans Kelsen, la norme définit un devoir-être, distinct du domaine de l'existence (l'être), et sert de schéma d'interprétation pour donner une interprétation objective des faits.

Une norme est produite par un acte juridique, qui est une manifestation de volonté imputable à un sujet de droit et destiné à produire des effets de droit.

Sources du Droit

Une source est la force qui engendre le droit. On distingue :

  • Les sources matérielles : fondements de la norme (données sociales, morales, économiques, politiques) qui influencent sa production.
  • Les sources formelles : modalités de production de la règle de droit (procédures et compétences). مثلاً la loi est une norme juridique car adoptée selon la procédure législative.

Validité, Caractère Obligatoire et Efficacité des Normes

  • Validité : Une norme est valide si elle est exempte de vice, son existence étant attribuée par une norme supérieure.
  • Caractère obligatoire : Ce qui "oblige juridiquement". Toute règle de droit dans le système juridique est obligatoire. Une norme exclut certains comportements. Elle est juridique car produite par des sources formelles acceptées par la société.
  • Contrainte : Sanction négative en cas de non-respect. C'est un instrument pour assurer le respect des normes, mais n'est pas synonyme de caractère obligatoire (une norme peut être une permission ou une interdiction).
  • Efficacité : Assurée par un juge qui attribue une sanction en cas de non-respect.

Droit Positif et Droit Naturel

  • Droit positif : Droit édicté par l'État ou selon des formes particulières (par l'homme, selon les sources formelles acceptées).
  • Droit naturel : Ensemble de normes dont les sources matérielles sont variables (religion, etc.).

Historique du Droit International

Antiquité (3000 av. J.-C. au IVe siècle)

Les premières traces du droit international remontent à l'Égypte et la Mésopotamie, centres de civilisations rivales avec des échanges commerciaux. Cela a conduit aux premiers instruments de régulation du comportement entre puissances.

  • 1992 av. J.-C. : Traité d'alliance et de coopération.
  • Grèce antique : Apparition des premiers traités et relations diplomatiques entre cités (ex: Traité de Nicias, ligues de défense collective comme celle de Délos en 473 av. J.-C.).
  • Empire romain : Utilisation d'instruments de coalition pour la paix entre cités, mais ces instruments perdent de leur importance avec la relation inégalitaire de Rome.

Moyen Âge

Le droit international disparaît presque suite à l'effondrement de l'Empire romain, l'Europe traversant une période chaotique avec des pouvoirs fragmentés (Église, royaumes, coutumes locales). Le droit romain sera partiellement redécouvert.

De la seconde moitié du Moyen Âge (XIe-XVe siècles), le commerce maritime relance la coopération. La papauté et l'empire voient leur pouvoir décliner au profit des royautés.

  • Instruments mobilisés : Traités de coopération, recours à l'arbitrage, développement du droit international de la mer et consulaire (création des premières ambassades).

Émergence du Droit International Moderne

Les guerres de religion et de territoire (ex: Guerre de Trente Ans) aboutissent aux Traités de Westphalie (1648), qui marquent la naissance du droit international moderne tel que nous le connaissons. Ces traités renforcent le rôle des rois sur leurs territoires et affirment le principe de souveraineté des États.

La souveraineté est bidimensionnelle :

  • Interne : Autorité suprême de l'État sur son territoire et envers ses sujets, sans contestation interne.
  • Externe : Absence de soumission à une puissance extérieure, impliquant l'égalité entre États souverains.

Influence des Penseurs du Droit International

Des penseurs religieux ont jeté les bases des théories du droit naturel :

  • Francisco de Vitoria : Reconnaît la souveraineté de l'État mais la limite par un droit naturel d'inspiration religieuse.
  • Francisco Suárez : Distingue un droit international immuable (droit naturel) et un droit volontaire créé par les États, qui doit respecter le droit naturel.
  • Hugo Grotius (1625) : Laïcise le droit naturel, le définissant comme les principes de la droite raison, subordonnant le droit volontaire à ce dernier.

Par la suite, l'intérêt se déplace vers le droit positif (droit produit par les États). Des positivistes comme Georges Frédéric de Martens analysent le droit fondé sur les traités et les usages.

  • Positivistes volontaristes (Jellinek, Triepel) : La volonté de l'État est la source unique du droit international.
  • Influence scientifique : Théories comme celle de Kelsen cherchent à créer une science objective du droit, avec des modèles cohérents.

Évolutions du XIXe et XXe Siècles

  • Renforcement de l'État-nation : Création de nombreux États (Belgique, Grèce, etc.). L'idée qu'à chaque nation correspond un État se consolide.
  • Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : Mouvement d'abord en Amérique latine (XIXe siècle), puis décolonisation post-Seconde Guerre mondiale (Proche-Orient, Afrique).
  • Pollinisation croissante des relations internationales : Initialement dominée par des puissances européennes (Directoire et Concert européen), puis bipolarisation (URSS/États-Unis), et enfin un système multipolaire.
  • Pacification progressive des relations internationales : Interdiction de l'agression (Traité de Versailles), puis interdiction de la menace et de l'emploi de la force (Charte des Nations Unies).

Droit International vs. Droit Interne

Le droit international est un droit existant, souvent intégré et consacré par le droit interne des États.

Différences Fondamentales (CM 2 - 17/09/24)

  • Absence de législateur : Les normes sont édictées par les États eux-mêmes, sans entité supranationale.
  • Faible hiérarchie normative : Les normes établies par les États sont généralement au même niveau.
  • Juridiction facultative : Les États doivent consentir à la compétence des juges internationaux.
  • Sanctions décentralisées : Principalement des contre-mesures adoptées par les États.

Rapport entre Droit International et Droit Interne

Il n'y a pas de supériorité absolue de l'un sur l'autre, mais un principe de relativité.

  • Du point de vue international : Si un État ne respecte pas une norme internationale, sa responsabilité est engagée. Le droit international prime.
  • Du point de vue interne : Chaque État dispose d'une liberté constitutionnelle pour organiser son ordre juridique. En France, le droit international a une autorité supérieure aux lois mais inférieure à la Constitution.

Les Sujets du Droit International

On distingue deux types de sujets en droit international :

  • Sujets primaires : Les États.
  • Sujets dérivés : Les Organisations Internationales (OI).

Les États

Le statut d'État est intrinsèque à l'ordre juridique international, qui confère droits et obligations aux États.

Nature Juridique de l'État

Un État est une personne morale dont l'existence est distincte de ses éléments constitutifs. Cela implique :

  • L'imputabilité des agents à l'État lui-même.
  • Le principe de continuité de l'État : Les modifications des éléments constitutifs n'affectent pas l'existence de l'État.

L'État possède la personnalité juridique internationale, ce qui lui confère la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations, ainsi que :

  • Capacité d'adopter des actes juridiques (produire des normes).
  • Capacité d'être imputé d'actes internationaux illicites.
  • Capacité de saisir les juridictions internationales.
  • Capacité de devenir membre d'OI.
  • Capacité d'établir des relations diplomatiques et consulaires.

Conditions d'Existence de l'État

L'existence d'un État est factuelle et repose sur la réunion de trois conditions :

  1. Population
  2. Territoire
  3. Gouvernement effectif
1. La Population

La population est composée des habitants ayant un domicile sur le territoire de l'État (Cour, 15 sept. 1923). Elle inclut les nationaux (lien de nationalité) et les étrangers. L'État exerce ses compétences territoriales sur toutes les personnes présentes sur son territoire.

Il n'y a pas d'exigence démographique spécifique (nombre ou densité), un État peut avoir de grandes zones inhabitées.

Distinction entre population, nation et peuple :

  • Nation : Concept sociologique (volonté de vivre ensemble), basé sur des critères objectifs (culture, religion, langue) ou subjectifs (autodéclaration).
  • Principe des nationalités (début XXe siècle) : À chaque nation doit correspondre un État (ex: Belgique, Grèce).
  • Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : Revendication actuelle des peuples.
2. Le Territoire

Pas d'État sans territoire. Les mutations territoriales (perte/agrandissement) n'entraînent pas la disparition de l'État (principe de continuité). Cependant, la disparition totale du territoire (ex: montée des eaux) fait disparaître l'État.

Le territoire inclut :

  • Le territoire terrestre (eaux intérieures comprises).
  • Les territoires maritimes (eaux intérieures, mer territoriale).
  • Le territoire aérien (couche atmosphérique surplombant le territoire terrestre et maritime).

La délimitation du territoire se fait par les frontières :

  • Unilatérale : Pour les frontières avec un espace internationalisé.
  • Conventionnelle : Entre deux États souverains par traité. Cette délimitation est objective et opposable à tous. Elle peut se baser sur des critères géographiques ou prendre en compte les frontières coloniales.
  • Par un tiers : Arbitre ou juge, se fondant sur un traité de délimitation ou l'effectivité de l'occupation.
3. Le Gouvernement Effectif

La notion de gouvernement est autonome en droit international, indépendante de sa structure ou de sa forme. Il s'agit d'un pouvoir politique organisé.

  • Liberté constitutionnelle des États : Le droit international n'impose aucune structure gouvernementale particulière. Chaque État choisit son système politique, économique, social et culturel (CIJ, Activités militaires et paramilitaires, 1986).
  • Exigence d'organisation effective : L'État doit être capable d'exercer ses fonctions (maintenir l'ordre, garantir les engagements internationaux).
  • L'effectivité est présumée : même en cas de guerre, l'incapacité est considérée comme temporaire.

La Reconnaissance d'État

L'opposabilité des actes d'un État est conditionnée par sa reconnaissance. Celle-ci ne crée pas l'État, elle est déclarative. Elle influence l'effectivité de la souveraineté.


Elle peut être :

  • Individuelle ou collective : Généralement individuelle, n'engageant que l'État qui la fait. Collective par traité ou communiqué conjoint. La reconnaissance par une OI n'entraîne pas une reconnaissance collective par tous ses membres.
  • Explicite ou tacite : Expressément déclarée ou implicite (relations diplomatiques, actes internationaux).

Effets de la reconnaissance :

  • Déclaratifs, non constitutifs : Ne crée pas l'État, mais observe son existence.
  • N'est pas sans effet : Conditionne l'opposabilité des actes juridiques et l'exercice effectif des compétences étatiques. Un État reconnu existe pleinement dans les faits.
  • Act discretionary : La reconnaissance est un acte discrétionnaire (CIJ, Avis du 4 juillet 1992).
  • Limites : Ne doit pas être contraire au droit international (ex: non-reconnaissance d'États créés par usage illicite de la force ou en violation du droit des peuples - CIJ, Avis sur la Namibie, 1971).

Compétences de l'État Souverain

La souveraineté entraîne deux types de compétences :

  • Territoriale
  • Personnelle
1. Compétence Territoriale

C'est l'expression primaire de la puissance de l'État, reconnue comme la plus large possible (CIJ, Affaire du Lac Lanoux, 1957).

Deux caractéristiques (Max Huber) :

  • Plénitude : L'État a le droit d'exercer toutes les fonctions de commandement et d'organisation sur son territoire (pouvoir de juridiction sur les faits et personnes). Obligation de garantir la licéité des activités.
  • Exclusivité : Aucun autre État ne peut exercer d'activités sans le consentement de l'État territorial (principe de non-ingérence). Toute activité doit recevoir son consentement, sinon sa responsabilité est engagée (CIJ, Détroit de Corfou, 1949).

L'exclusivité implique l'interdiction d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre État (CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, 1986).

Limites à la compétence territoriale :

  • Engagements internationaux de l'État.
  • Principe d'égalité (immunités juridictionnelles).
  • Principe d'utilisation non dommageable du territoire (ne pas nuire à un autre État).
2. Compétence Personnelle

Repose sur le lien de nationalité (CIJ, Affaire Nottebohm, 1955). L'État attribue et retire librement sa nationalité, en définissant les conditions d'octroi et de perte.

  • Critères d'attribution : Droit du sang (jus sanguinis), droit du sol (jus soli), naturalisation (mariage, résidence prolongée).
  • Le droit international n'impose pas l'attribution, mais les États ont des engagements conventionnels (ex: Convention de New York sur les apatrides, 1961).
  • Concerne aussi les personnes morales (siège social, nationalité des actionnaires) et certains véhicules (navires, avions, engins spatiaux).

La compétence personnelle est subsidiaire, elle s'applique lorsque l'État ne peut agir sur la base de sa compétence territoriale (ex: régulation des activités des nationaux à l'étranger). L'État ne peut exécuter sa réglementation à l'étranger sans l'accord de l'État territorial (CIJ, Affaire Lotus).

Acquisition du Territoire et Droit des Peuples à Disposer d'Eux-mêmes

Aujourd'hui, toutes les terres habitables sont sous souveraineté étatique. La création d'un État résulte de la sécession ou de la dissolution d'un État existant.

Le droit à l'autodétermination est reconnu par la Charte des Nations Unies (Art. 1§2). Ce principe, initialement non prévu pour la décolonisation, est devenu un droit à l'indépendance pour les peuples colonisés via des résolutions de l'Assemblée Générale (ex: Résolution 15/14, 1960).

Ce droit est une norme coutumière qui a un effet erga omnes (opposable à tous les États) et est considéré comme relevant du jus cogens.


Champ d'application :

  • Autodétermination externe : Droit de créer un État indépendant, reconnu pour les peuples colonisés et ceux soumis à des régimes discriminatoires.
  • Autodétermination interne : Droit des peuples (minorités) à exprimer leur volonté au sein d'un État et à ne pas subir de discrimination. La violation de ce droit n'entraîne pas automatiquement un droit à la sécession (droit de sécession-remède non consacré en droit international - CIJ, Avis sur le Kosovo).

Contenu de ce droit :

  • Exigence procédurale : Obligation de consulter le peuple (CIJ, Avis du 25 février 2019), sans modalité spécifique imposée.
  • Exigence de fond : Respect du droit international (intégrité territoriale, interdiction du recours à la force). Une indépendance proclamée suite à une invasion serait illicite.

Succession aux obligations internationales :

  • Régime non clairement défini, oscillant entre la "table rase" (écarter toutes les obligations) et la transmission automatique.
  • Conventions de codification : Sur la succession en matière de traités et sur les biens et dettes d'État.
  • En cas de sécession ou acquisition partielle : Principe d'application territoriale s'applique.
  • En cas de création d'un nouvel État : Principe d'intransmissibilité des traités (effet relatif), sauf exceptions (traités territoriaux définissant des situations objectives, traités de protection des droits de l'homme).

Acquisition de Territoire sans Maître

Historiquement par conquête ou occupation effective (exercice d'une compétence sur le territoire). L'exigence d'occupation est évaluée en fonction du contexte (accessibilité, taille, démographie).

Autres fondements :

  • Continuité : Invoquée par les puissances coloniales (territoires côtiers étendant la souveraineté à l'arrière-pays).
Aujourd'hui, l'acquisition territoriale par la force est interdite et illicite suite à l'interdiction du recours à la force par la Charte des Nations Unies.

Acquisition Conventionnelle et Non Conventionnelle

L'acquisition de territoires sous souveraineté étatique peut être :

  • Conventionnelle : Par traité (ex: cessions territoriales contre rémunération ou dans des traités de paix). Aujourd'hui, requiert le consentement des populations concernées.
  • Non-conventionnelle : Par conquête, désormais interdite.

Les Organisations Internationales (OI)

Les OI sont des entités créées par les États pour gérer des ressources communes ou des problématiques similaires (ex: Commission Centrale du Rhin, 1815 ; Union Télégraphique Internationale, 1865).

Elles ont également été mobilisées pour instaurer la paix (ex: Société des Nations, ONU).

Définition et Personnalité Juridique

Selon la Convention de Vienne, une OI est une organisation gouvernementale (composée d'États), constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de ses États membres.

Elles disposent d'une personnalité juridique internationale, souvent fonctionnelle (dédiée à l'accomplissement de leurs missions). Cette personnalité est dérivée de la volonté des États, exprimée par un acte constitutif (généralement un traité). Le tournant a eu lieu en 1949 avec l'avis de la CIJ reconnaissant la personnalité juridique internationale des Nations Unies (ONU).

La personnalité juridique peut être attribuée expressément ou implicitement dans l'acte constitutif.

Relation avec l'État Hôte

Puisqu'elles n'ont pas de territoire propre, les OI doivent agir sur le territoire d'autres États ("hôtes").

Les droits de l'organisation sur l'État hôte sont régis par des dispositions dans l'acte constitutif et surtout par des accords de siège.

Compétences des OI

Les compétences sont d'attribution (conférées par l'acte constitutif - CIJ, Avis sur la Compétence de la Commission Européenne du Danube, 1927).

Deux modalités d'interprétation régissent ces compétences :

  • Principe de spécialité : Les compétences des OI sont limitées à l'accomplissement des fonctions qui leur sont dévolues. Un acte non conforme à la mission est privé d'effet juridique.
  • Théorie des pouvoirs implicites : Reconnaît à l'organisation des compétences non expressément attribuées mais nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Les OI peuvent exercer diverses compétences :

  • Normative : Adopter des normes (traités avec d'autres États ou OI, actes unilatéraux internes ou destinés aux États membres).
  • Opérationnelle : Activités matérielles sur le terrain (administration, assistance technique, collecte d'informations). L'OI agit comme un opérateur.
  • De suivi ou de contrôle : Vérification du respect des normes (rapports, audits, visites sur le territoire d'un État requérant le consentement de ce dernier).
  • De sanction : Si les normes ne sont pas respectées, les actes constitutifs peuvent prévoir des sanctions (exclusion, suspension de droits) contre les États membres.

Structure des OI

On distingue :

  • Organes principaux : Prévus par l'acte constitutif (politiques, administratifs, juridictionnels).
  • Organes subsidiaires : Créés par les organes principaux, agissant sous leur supervision. Compétences déléguées.

Les organes peuvent être composés de représentants étatiques (pléniers, restreints) ou d'agents internationaux (bénéficiant de privilèges et immunités).

Participants aux OI

  • Membres pléniers : Titulaires de tous les droits et obligations (originaires ou admis postérieurement).
  • Membres associés : Participation limitée par un accord d'association, droits et obligations plus restreints (ex: pas de droit de vote).
  • Membres observateurs : Statut variable, généralement sans droit de vote, participation limitée.

Perte du Statut de Membre

Un État peut perdre cette qualité de manière volontaire (retrait) ou non (exclusion).

  • Retrait :
    • Prévu par l'acte constitutif (procédure unilatérale, délai).
    • Non prévu par l'acte constitutif : soumis aux Conventions de Vienne (Art. 54 et 56), possible si déduit de l'intention des parties ou de la nature du traité.
    • Exemple : retrait des États-Unis de l'UNESCO.
  • Exclusion :
    • Acte le plus grave, suite à des violations sérieuses du droit de l'organisation.
    • Entraîne la perte des droits et obligations.
    • Peut être partielle (suspension de droits, ex: suspension du droit de vote - Fédération de Russie du Conseil de l'Europe).

Exemple : L'Organisation des Nations Unies (ONU)

Créée par la Charte des Nations Unies (San Francisco, 1945), un traité international.

Buts (premiers articles de la Charte) :

  1. Maintien de la paix et de la sécurité internationale.
  2. Développement de relations amicales (respect de l'égalité et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes).
  3. Coopération internationale (économique, sociale, humanitaire).
La sécurité internationale est la priorité.

Principes (Art. 2) : Égalité des États, interdiction du recours à la force (sauf légitime défense - Art. 51 - ou autorisation du Conseil de Sécurité).

Organes principaux :

  1. Conseil de Sécurité :
    • Organe restreint (15 membres dont 5 permanents - France, Chine, Russie, USA, Royaume-Uni).
    • Droit de veto des membres permanents (Art. 27) pour les résolutions.
    • Responsable principal du maintien de la paix (Art. 24).
    • Peut adopter des résolutions contraignantes (Art. 25).
    • Mesures non militaires (interdiction de voyager, création de tribunaux) et militaires (embargo, autorisation d'intervention).
  2. Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) :
    • Organe plénier (1 État = 1 voix).
    • Adopte des décisions à la majorité des deux tiers (décisions importantes) ou simple.
    • Peut agir sur toute question de la Charte, mais rôle subsidiaire en matière de paix (sauf paralysie du Conseil de Sécurité, comme la résolution Acheson n°377 de 1950).
    • Ses résolutions ne sont pas contraignantes pour les États (Art. 25).
  3. Secrétariat :
    • Organe administratif, dirigé par le Secrétaire Général.
    • Assure la vie quotidienne de l'organisation, représente l'ONU.
    • Composé de fonctionnaires internationaux jouissant de privilèges et immunités.
  4. Cour Internationale de Justice (CIJ) :
    • 15 juges élus pour 9 ans.
    • Compétences consultatives : Avis consultatifs non contraignants pour les États (sur demande d'organes de l'ONU).
    • Compétences contentieuses : Trancher des différends entre États (Art. 34 Statuts).
      • Universelle et générale (tous les États, tout type de différend).
      • Facultative : Requiert le consentement des États (compromis, clause compromissoire, déclaration facultative de juridiction obligatoire, forum prorogatum - consentement implicite).

Organes subsidiaires : Créés par les organes principaux (ex: CDS). Bénéifient de compétences déléguées et agissent sous leur supervision.

Institutions spécialisées : OI rattachées à l'ONU par accords de liaison (ex: OMS, FAO, UNESCO), formant le système des Nations Unies.

Les Acteurs Privés

Statut qui se renforce, sans pour autant qu'ils soient qualifiés de sujets de droit international.

Les Individus

Historiquement, le DIP était purement étatique, les individus n'avaient pas de personnalité juridique (CPJI, Affaire des tribunaux de Danzig). Le droit international devait être internalisé par l'État.

Progressivement, les individus sont devenus titulaires de droits (droit international des droits de l'homme) et de devoirs (droit international pénal, interdiction de crimes graves et juridictions pour les juger).

Ces droits et obligations sont définis par les États dans des conventions internationales. Le filtre étatique demeure. Les juridictions internationales ont un rôle subsidiaire (ex: CEDH intervient uniquement en cas de défaillance des États et après épuisement des voies de recours internes).

Principaux instruments des droits de l'homme :

  • DUDH (1948).
  • Pactes de 1966 : PIDCP (Droits Civils et Politiques) et PIDESC (Droits Économiques, Sociaux et Culturels).
  • Systèmes régionaux : Interaméricain, Africain, Européen (CEDH, appliquant la Convention Européenne des Droits de l'Homme).
Les individus n'ont pas la personnalité juridique pleine en DIP, ni la capacité normative. Leur capacité d'ester en justice est limitée (cependant, la CEDH peut être saisie par des individus - Art. 34).

Les Entreprises Multinationales (EMN)

Phénomène ancien (Compagnie des Indes Orientales au XVIIe siècle), moderne après la Seconde Guerre Mondiale (Plan Marshall). Une EMN est définie par sa présence ou ses activités dans plusieurs pays.

  • Puissance : Économique (CA > PIB de certains États) et démographique.
  • Réglementation : Nécessité due aux dérives économiques (ententes, abus), politiques, environnementales. La réglementation passe par les États, qui doivent faire face aux lobbies des EMN.
  • Elles n'ont pas de capacité normative directe, mais influencent indirectement la production de normes (RSE - Responsabilité Sociale des Entreprises).

Les Organisations Non Gouvernementales (ONG)

Un groupement indépendant de l'État (distinction avec les OI), généralement à but non lucratif.

  • Développement : Au XIXe siècle (sociétés savantes, syndicats, associations caritatives).
  • Rôle : Replaçant l'État dans certains domaines (environnement, humanitaire, sport - FIFA), elles influencent les décisions étatiques.
  • N'ont pas de capacité normative directe, mais influencent indirectement les négociations entre États et par des normes volontaires.
  • Légitimité démocratique contestable : Représentent leurs membres, manque de légitimité universelle.
  • Capacité d'agir en justice limitée : Sauf en matière de droits de l'homme, ou comme tiers intervenants.

Le droit international consacre leur liberté d'association (norme coutumière, DUDH, PIDCP, CESDH Art. 11), sous réserve de conditions de légalité, légitimité, et proportionnalité.

Leur existence découle du droit interne, qui définit les types de groupements et leurs conditions de création.

Participation aux OI :

  • Certaines ONG ont un statut particulier (ex: statut consultatif auprès de l'ECOSOC de l'ONU, Art. 71 Charte des Nations Unies).
  • Trois types de statuts (classique, spécial, liste) selon l'expertise et le domaine d'activité, offrant des droits plus ou moins étendus (accès aux réunions, déclarations).
  • Elles apportent leur expertise mais n'ont pas de droit de vote.

Devant la CIJ : La procédure contentieuse est réservée aux États. La procédure consultative exclut les ONG (sauf pour les OI autorisées - Art. 65 Statuts).

Devant la CEDH : Peuvent saisir la Cour (Art. 34) et agir comme tiers intervenants (Art. 36).

Les Sources du Droit International

Les sources sont les modalités de production du droit, les règles permettant d'édicter des normes dans le système juridique. L'article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ) en mentionne trois principales :

  • Les traités (conventions internationales).
  • La coutume internationale.
  • Les principes généraux de droit.

Cet article réglemente le droit que le juge peut appliquer.

Les sources volontaristes sont celles qui résultent de la volonté des sujets de droit international :

  • Actes unilatéraux (volonté unilatérale).
  • Traités (volonté concertée).

Les Traités (Conventions Internationales)

Conclusion des Traités

La Convention de Vienne sur le Droit des Traités (CVDT, 1969) est le "traité des traités", codifiant une coutume préexistante (Art. 2 CVDT).

Définition d'un traité selon la CVDT :

  • Un accord : Expression d'une volonté concordante d'au moins deux sujets de droit international (distinction avec l'acte unilatéral).
  • Conclu entre États (pour la CVDT de 1969). Le traité de 1986 étend la CVDT aux OI.
  • Doit produire des effets de droit (force obligatoire).
  • Doit être régi par le droit international (soumis aux règles régissant les traités).
  • Doit être conclu par écrit (exigence de la CVDT, plus restrictive que la pratique).

Autres éléments indifférents : peut être formé par un ou plusieurs instruments (ex: échange de documents), quelle que soit sa dénomination (pactes, conventions, accords, protocoles, statuts, constitutions, etc.).

Étapes de la Conclusion d'un Traité

Un processus mixte droit interne/droit international :

  1. Négociation du texte :
    • Phase initiale d'établissement de l'accord sur tous les éléments.
    • Contenu :
      • Préambule : Contexte, raisons, finalité. Portée interprétative, non obligatoire.
      • Dispositif : Partie normative définissant les obligations. Annexe pour simplifier la rédaction. Clauses finales (auto-normatives) régissant la vie du traité (Art. 7 CVDT).
    • Représentants : ex officio (présomption de représentativité) ou avec lettre de plein pouvoir.
  2. Adoption du texte :
    • Met fin aux négociations, le texte ne peut plus être modifié.
    • Procède par vote, généralement par consensus (Art. 9 CVDT), ou exceptionnellement à la majorité (Art. 9§2).
    • Concomitante de l'authentification du texte (signature, paraphe, signature ad referendum).
  3. Expression du consentement à être lié :
    • L'acte par lequel l'État s'engage à respecter le traité.
    • Préserve la souveraineté. Diversité d'actes (Art. 11 CVDT : signature, ratification, adhésion, acceptation, approbation).
    • Distinction importante :
      • Forme simplifiée : Consentement par la signature.
      • Forme solennelle : La signature n'engage pas, un acte supplémentaire est requis (ex: ratification). La signature a pour effet d'engager les États dans le processus (ne pas priver le traité de son objet et but - Art. 18 CVDT) et authentifie le texte.
    • En droit français (Art. 52, 53, 54 Constitution) : Distinction entre traités (ratifiés par le Président) et accords (approuvés par le Gouvernement). Soumission à une procédure parlementaire pour certains traités (paix, commerce). Contrôle de constitutionnalité a priori (Art. 54).
  4. Entrée en vigueur du traité :
    • Moment à partir duquel le traité produit ses effets juridiques et s'impose aux États parties.
    • Effets uniquement pour les États ayant exprimé leur consentement.
    • Règles supplétives (Art. 24 CVDT) : Entrée en vigueur quand tous les États ont consenti, sauf disposition contraire du traité (ex: nombre minimal de ratifications, délai, conditions spécifiques).

Les Réserves

Possibilité pour un État de modifier partiellement l'application d'un traité à son égard (Assouplissement du régime des réserves suite à l'avis consultatif de 1951 de la CIJ).

La validité d'une réserve dépend de sa conformité à l'objet et au but du traité, et non de l'unanimité (Art. 19 CVDT et suivants).

Définition (Art. 2§D CVDT) : déclaration unilatérale d'un État, faite au moment du consentement à être lié, visant à exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité.

Distinction avec les déclarations interprétatives : ces dernières visent à préciser ou clarifier le sens des dispositions du traité, non à modifier leur effet juridique.

Régime des réserves :

  • Liberté de formulation encadrée : Conformité à l'objet et au but du traité. Les traités peuvent interdire ou limiter les réserves.
  • Situation de l'État réservataire : Devient partie au traité si au moins une autre partie accepte la réserve.
  • Réactions des autres États (par écrit notifié) :
    • Acceptation expresse (déclaration unilatérale).
    • Acceptation tacite (absence de réaction sous 12 mois - Art. 20§4c CVDT).
    • Objection simple : Le traité s'applique entre les deux États, sauf la disposition réservataire.
    • Objection aggravée : L'État objectant s'oppose à l'entrée en vigueur du traité entre lui et l'État réservataire.
  • Effets des réserves : Varient selon les réactions des autres États.
  • Retrait des réserves : Possible unilatéralement, par écrit, sans consentement (Art. 22 CVDT).

Régularité du Consentement et Validité des Traités

L'engagement doit être donné par une entité compétente (État, OI - Art. 6 CVDT). La capacité d'une OI est contrainte par le régime de spécialité.

Question de l'irrégularité constitutionnelle interne d'un consentement donné :

  • Solution médiane (Art. 46 CVDT) : Le droit international est indifférent à la validité du traité, sauf si la violation du droit interne est manifeste et concerne une règle d'importance fondamentale. La CIJ (2002) a précisé qu'un État n'est pas tenu d'informer les autres de son droit interne.

Vices du Consentement

Peuvent entraîner la nullité du traité (transposition partielle du droit des contrats) :

  • Erreur (Art. 48 CVDT) :
    • Doit porter sur un élément essentiel du consentement.
    • Erreur de fait.
    • Exceptions (principe de bonne foi) : Invocabilité exclue en cas de négligence (CIJ, Temple de Préah Vihéar, 1961).
    • Conséquence : Nullité relative.
  • Dol (Art. 49 CVDT) : Erreur volontairement induite par l'autre contractant.
    • Conditions : Conduite frauduleuse du cocontractant (fausses déclarations), influence déterminante sur l'expression du consentement.
    • Exemples historiques : Traités de Ferguson, Traité d'Ucciali.
    • Conséquence : Nullité relative.
  • Corruption du représentant de l'État (Art. 50 CVDT) :
    • Conditions : Acte de corruption (intensité), imputabilité à l'État.
    • Conséquence : Nullité relative.
  • Contrainte :
    • Sur le représentant de l'État (Art. 51 CVDT) : Actes ou menaces exercés personnellement sur le représentant.
      • Exemples historiques (Traité de Madrid 1526, Tchécoslovaquie/Allemagne).
      • Conséquence : Nullité absolue.
    • Par la menace ou l'emploi de la force contre l'État (Art. 52 CVDT) : Interdiction récente du recours à la force (CIJ, Pêcheries, 1973).
      • Conditions : Menace/emploi de la force. Lien de causalité avec le consentement.
      • Conséquence : Nullité absolue.
  • Violation d'une norme impérative (jus cogens) (Art. 53 CVDT) :
    • Notion nouvelle et parfois contestée, noyau dur du droit international.
    • Norme acceptée par la communauté internationale des États comme ne souffrant aucune dérogation. Hiérarchie des normes à deux niveaux.
    • Exemples : Interdiction du recours à la force, droit à l'autodétermination, interdiction de la torture, du génocide.
    • Conséquence : Nullité absolue.

Conséquences et Procédure de la Nullité

Les conséquences varient :

  • Nullité relative (Art. 46 à 50 : ratification imparfaite, dol, erreur, corruption) :
    • Titularité : Limitée aux États lésés.
    • Assainissement : Possible (acceptation explicite ou implicite de la régularité - Art. 45 CVDT).
    • Divisibilité du traité : Le principe est la divisibilité (seules les clauses affectées sont frappées de nullité), sauf choix de l'État lésé.
  • Nullité absolue (Art. 51 à 53 : contrainte, jus cogens) :
    • Titularité : Toute la communauté internationale (États parties) peut l'invoquer.
    • Assainissement : Toujours impossible.
    • Divisibilité : Indivisibilité (affecte l'entièreté du traité).

Procédure d'annulation (Art. 65 CVDT) :

  • Notification de l'État souhaitant invoquer la nullité (raisons, mesures envisagées).
  • Délai de 3 mois : absence de réaction = nullité mise en œuvre.
  • En cas d'objection : Résolution pacifique du différend. Si jus cogens invoqué, saisine unilatérale de la CIJ possible.

Effets de la nullité :

  • Nullité ab initio (rétroactive) : Hormis pour les actes accomplis de bonne foi (sauf dol, corruption, contrainte), et pour l'apparition d'une norme de jus cogens postérieure (nullité à partir de ce moment - Art. 64 CVDT).
  • Effets ratione personae :
    • Principe intersubjectif : L'annulation n'a d'effets que dans les relations avec l'État lésé (Art. 69§4 CVDT).
    • Exception : Contre-sens à une norme de jus cogens = annulation objective pour tous.

Mise en œuvre des Traités

Principe fondamental : Pacta sunt servanda (Art. 26 CVDT) – les traités lient les parties et doivent être exécutés.

  • Conséquences du non-respect : Engagement de la responsabilité internationale (CIJ, Gabcikovo-Nagymaros, 1997). Distinction avec le régime de responsabilité (Art. 73 CVDT).
  • Indifférence du droit interne (Art. 27 CVDT) : Un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. Préserve la norme commune.
  • Exécution de bonne foi (SA, Pêcheries de l'Atlantique Nord, 1970) : Conforme à la lettre et à l'esprit du traité.
    • Interdiction d'actes contraires.
    • Obligation d'adopter les actes nécessaires à la mise en œuvre.
  • Portée de l'obligation : Dépend de sa nature (moyen ou résultat) et de sa précision. Des dispositions vagues (soft law) sont fréquentes.

Champ d'application de l'obligation :

  • Limites temporelles : Non-rétroactivité des traités (CIJ, Ambatielos, 1952 ; Art. 28 CVDT). Exception si les parties le souhaitent.
  • Limites spatiales : Application sur tout le territoire de l'État, sauf disposition contraire du traité.

Contrôle de l'obligation d'exécuter :

  • Par les États eux-mêmes (notification, contre-mesures, réparations).
  • Par les juridictions internationales (limitées par l'acceptation de leur compétence).
  • Mécanismes institutionnalisés (rapports, comités quasi-juridictionnels) dans des domaines comme les droits de l'homme ou l'environnement.

Introduction de la norme internationale en droit interne :

  • Liberté des États (monisme, dualisme, hybride).
  • Système français (Art. 55 Constitution) : Moniste. Traités régulièrement ratifiés/approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure aux lois.
    • Exigences : Ratification, publication, réciprocité.
    • Contrôlées par le juge français.
    • Interprétation des traités par le Conseil d'État (arrêt GISTI, 1990).
    • Hiérarchie : Traités > Lois, mais Traités < Constitution (CE, Sarran et Levacher, 1998 ; C. Cass., Fraisse, 2000).
  • Caractère auto-exécutoire (self-executing) : Une disposition est auto-exécutoire si elle est suffisamment précise pour être appliquée sans mesures complémentaires.
  • Contrôle juridictionnel : Le juge applique la norme internationale.
  • Invocabilité : Les justiciables peuvent invoquer la norme devant le juge. En France, soumise à la condition d'effet direct (CE, GISTI, 1997, 2012) :
    • La norme ne doit nécessiter aucun acte complémentaire.
    • Ne doit pas avoir pour seul objet de régir les relations entre États.

Effet Relatif des Traités

Un traité ne s'impose qu'aux États parties (Pacta sunt servanda). Le traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement (Art. 34 CVDT).

Exemples : SA, Îles de Palmes, 1928 ; SA, 28 janvier 1931 (Mexique/France sur Clipperton).

Exceptions :

  • Fondées sur le consentement du tiers :
    • Accords collatéraux (Art. 35 CVDT) : Obligations pour un tiers si acceptation expresse par écrit.
    • Stipulations pour autrui (Art. 36 CVDT) : Droits/avantages pour un tiers si toutes les parties et le tiers y consentent. Consentement du tiers présumé.
  • Non fondées sur le consentement :
    • Renvois inter-conventionnels : Un traité opère un renvoi à un autre traité, intégrant la norme juridique de ce dernier (ex: clauses de la nation la plus favorisée).
    • Traités définissant des situations objectives : Opposables aux tiers (ex: traités de frontière, de navigation).
    • Traités définissant des obligations erga omnes : Dues à l'égard de tous (ex: interdiction de l'agression, génocide, torture). Tous les États ont un intérêt à agir en cas de violation (CIJ, Barcelona Traction, 1970).

Identification et Interprétation des Normes

Une norme est une règle générale qui dirige les comportements. L'interprétation permet de préciser son sens (texture ouverte mais déterminable des normes).

Auteurs de l'interprétation :

  • Authentique : Émane des auteurs de la norme (CPJI, Affaire Jaworzina, 1923).
    • Concertée (toutes les parties au traité) : Par accord complémentaire, annexes, rapports, pratiques ultérieures.
    • Unilatérale (un seul État) : Par déclarations interprétatives, juridictions internes. Portée limitée, n'est pas opposable aux autres États.
  • Non-authentique : Émane de tiers.
    • Juridictionnelle : Par les tribunaux (CIJ), limitée par leur compétence.
    • Organes d'OI : Interprétation des dispositions de leur acte constitutif, limitée par leurs compétences.

Méthodes d'interprétation (Art. 31 et 32 CVDT) : Codification du droit coutumier.

  • Moyens d'interprétation (Art. 31§1) :
    • Termes du traité : Sens ordinaire (sauf usage technique ou intention particulière).
    • Contexte :
      • Interne proche (autres articles, préambule, annexes).
      • Interne éloigné (instruments ayant rapport au traité).
      • Externe (accords et pratiques ultérieures entre parties, règles pertinentes du droit international applicable - Art. 31§3).
    • Objet et but du traité : Matière réglementée et finalité poursuivie. Non hiérarchisés, considérés comme un tout intégré (CIJ, Délimitation maritime dans l'Océan Indien). Approche volontariste et téléologique cumulatives.
  • Moyens complémentaires (Art. 32) :
    • Travaux préparatoires : Rapports de négociation, déclarations. Utilisés pour confirmer l'interprétation ou en dernier recours en cas d'imperfection de l'Art. 31.

L'interprétation doit être opérée de bonne foi pour écarter les interprétations abusives.

Conflits de Normes

Face aux conflits, on utilise les adages lex posterior et lex specialis. La prévention passe par des clauses de gestion de conflit dans les traités.

  • Clauses de subordination : Un traité est subordonné à d'autres (Art. 30§2 CVDT).
  • Régime commun (Art. 30 CVDT) : En l'absence de clause.
    • Lex posterior (Art. 30§3) : Le traité antérieur s'applique dans la mesure de sa compatibilité avec le traité postérieur (si mêmes parties, même matière).
    • Lex specialis : Le droit spécial prime le droit général.
    • Traités inter se (entre un sous-groupe de parties) : Le nouvel accord s'applique prioritairement (Art. 41 CVDT).

Modification, Suspension et Fin des Obligations Conventionnelles

L'évolution de la société internationale peut nécessiter d'adapter le régime juridique.

Modification des traités (Art. 39 à 41 CVDT) :

  • Peut être amendé par accord entre les parties (sauf disposition contraire du traité initial). Peut aussi être fait par la pratique.
  • Régime supplétif de volonté (Art. 40§1 CVDT). Les régimes conventionnels spécifient les délais (ex: Montego Bay, CPI), procédures (amendement > strict).
  • Procédure (Art. 40 CVDT) : Proposition d'amendement par les États contractants. Adoption sans exigence d'unanimité.
  • Effets de l'amendement : N'est opposable qu'aux États l'ayant accepté. Si un État adhère après amendement, il est présumé adhérer au texte amendé.
  • Modification inter se (Art. 41 CVDT) : Accord entre certaines parties pour adapter le régime du traité initial. Possible si le traité ne l'interdit pas, et si cela ne nuit pas à l'objet/but du traité, ni aux droits/obligations des autres parties. Notification aux autres parties.

Suspension ou extinction des traités :

  • Volonté des parties :
    • Collectivement : Inscrite dans le traité (clause résolutoire - Art. 54, 57 CVDT) ou postérieurement (accord, adoption d'un traité postérieur incompatible - Art. 59 CVDT).
    • Unilatéralement : Retrait ou dénonciation (Art. 56 CVDT). Interdit sauf clause expresse ou implicite dans le traité, ou consentement de toutes les autres parties.
      • Effets : Extinction du traité bilatéral. Pour un traité multilatéral, seule la partie se retire, les autres restent liées.
  • Causes extérieures à la volonté :
    • Violation substantielle du traité (Art. 60 CVDT) : Codification du principe exceptio non adimpleti contractus. La violation doit être fondamentale.
      • Réactions collectives (unanimité des parties) ou unilatérales (suspension seulement, intérêt particulier).
    • Impossibilité d'exécution (Art. 61 CVDT) : Disparition d'un objet indispensable (ex: fleuve asséché, destruction d'un barrage). Ne peut être invoqué si l'État y a contribué.
    • Changement fondamental de circonstances (clausula rebus sic stantibus) (Art. 62 CVDT) :
      • Principe : Invocabilité exclue. Exception : Si le changement est fondamental et imprévu, affectant une base essentielle du consentement et modifiant radicalement la portée des obligations. Rares cas acceptés (ex: guerres, unification d'États).

Les Sources Spontanées

Fait référence aux sources mentionnées à l'article 38 du Statut de la CIJ, autres que les traités. Elles permettent aux normes d'accéder à la juridicité à travers des procédures spécifiques.

La Coutume Internationale

Mentionnée à l'article 38 §1b, c'est une source formelle autonome. Elle pose des défis aux théories volontaristes car elle s'impose même aux États n'ayant pas participé à sa création (sauf "objecteur persistant").

L'existence d'une norme coutumière requiert deux éléments :

  1. Un élément matériel (la pratique).
  2. Un élément psychologique (opinio juris - conviction qu'elle est obligatoire).

1. L'Élément Matériel (La Pratique)

La coutume est un usage ou une pratique qui acquiert une valeur juridique et une portée obligatoire. Son importance est due aux caractéristiques du système international ("ordre juridique primaire").

Actes constituant la pratique :

  • Actes des États : Imputables à l'État (représentants, administration, pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire).
  • Actes des OI : Pratique interne (actes auto-normateurs), décisions (résolutions de l'AGNU).

Ces actes peuvent être :

  • Positifs ou négatifs (abstentions - CIJ, Affaire Lotus, Pêcheries Anglo-Norvégiennes, 1951).
  • Écrits ou oraux, individuels ou concertés, de droit interne ou international.
  • Exemples : Traités non ratifiés, correspondances diplomatiques, actes concertés non conventionnels, lois internes, décisions de justice.

Conditions de la pratique :

  • Constante et uniforme (CIJ, Droit d'asile, 1950) : Convergence des actes, pas de violations répétées (mais violations ponctuelles n'empêchent pas la règle si des objections sont soulevées).
  • Générale : Suivie par un nombre suffisant d'États, y compris les "États particulièrement intéressés" (CIJ, Plateau continental de la mer du Nord, 1969). Pas d'unanimité requise.
  • Répétée dans le temps : Ne naît pas d'un acte isolé. Le "bref laps de temps" est possible si la pratique est "suffisamment fréquente" (CIJ, Plateau continental).

2. L'Élément Psychologique (Opinio Juris)

Conviction que la pratique est rendue obligatoire par l'existence d'une règle de droit (CIJ, Plateau continental de la mer du Nord, 1969). Différencie la coutume du simple usage.

  • Recherche des raisons ayant poussé les États à suivre la pratique (pas 단순 opportunité, mais sentiment de se conformer à une obligation juridique).
  • La CIJ a refusé l'existence de coutumes sans opinio juris (ex: Affaire Lotus, AC Armes nucléaires, 1996).
  • La conviction est recherchée dans divers actes : déclarations publiques, correspondances, résolutions d'OI (votes).

Le juge international a une grande marge d'appréciation pour identifier l'existence de la norme (pouvoir d'individualisation).

Portée de la Coutume

La coutume est le "droit commun" du droit international. Elle a une opposabilité générale (s'impose à tous, même aux nouveaux États, et ne peut faire l'objet de réserves ou retraits).

Cependant, ce principe est à relativiser :

  • Coutumes particulières : La CIJ a reconnu l'existence de coutumes régionales ou bilatérales (ex: CIJ, Droit de passage en territoire indien, 1960).
  • L'objecteur persistant : Seule exception à l'opposabilité générale. Un État peut écarter une coutume si :
    • Il s'y oppose au moment de sa formation (condition temporelle).
    • Son objection est persistante (constance du comportement, pas d'acte isolé - CIJ, Pêcheries anglo-norvégiennes, 1951).
Cette exception ne s'applique pas au jus cogens.

Les Principes Généraux de Droit (PGD)

Mentionnés à l'article 38 du Statut de la CIJ comme "Principes Généraux de Droit reconnus par les nations civilisées" (terme désuet, il faut comprendre "toutes les nations du monde").

Source autonome, mais mobilisée par le juge de manière supplétive (en l'absence de conventions ou de coutumes). Ils servent à éviter le "non liquet" et à garantir la cohérence du système juridique international.

Conditions d'identification :

  • Doit être un principe commun aux différents systèmes de droit interne (exclus les principes spécifiques à "certains systèmes").
  • Doit être transposable dans l'ordre juridique international (compatible avec la souveraineté et la structure horizontale du droit international).

Exemples de PGD :

  • Principe de bonne foi (CPJI, Usine de Chorzow, 1928) : Interprétation selon l'esprit, exécution réelle des obligations.
  • Principe de sécurité juridique et de confiance légitime (CIJ, Diallo, 2010).
  • Principe de réparation des préjudices causés (CPJI, Usine de Chorzow, 1928) et de réparation intégrale (CPJI, Winbledon, 1923).
  • Autorité de la chose jugée.
  • Égalité des parties.

Ces PGD ne sont pas créés par le juge, mais "reconnus" par lui (Art. 38), ayant un pouvoir d'appréciation dans leur identification.

Lancer un quiz

Teste tes connaissances avec des questions interactives

Le DUT : Formation Professionnalisante et Poursuite d'Études | Diane