La maladie professionnelle
10 cartesReconnaissance et procédure des maladies professionnelles en droit de la sécurité sociale.
4 cartes
Quels éléments composent les trois colonnes d’un tableau de maladie professionnelle ?
- Désignation de la maladie et modalités de diagnostic éventuelles.
- Délai de prise en charge et durée minimale d’exposition éventuelle.
- Liste des travaux, limitative ou indicative.
Quelles conditions cumulatives permettent de reconnaître une maladie absente de tout tableau ?
Elle doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel et avoir entraîné le décès ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Quelle est la durée de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle, avec ou sans saisine du CRRMP ?
La procédure dure 120 jours francs, portés à 240 jours francs en cas de saisine du CRRMP.
Quel recours amiable permet de contester médicalement un taux d’incapacité avant de saisir le juge ?
La saisine de la commission médicale de recours amiable (CMRA), dans les 2 mois suivant la notification.
Fiche de révision
La notion de maladie professionnelle
Ce chapitre définit la notion de maladie professionnelle (MP), la distingue de l'accident du travail, et explique la structure et l'interprétation des tableaux de MP.
Une notion sans définition légale
- Le Code de la sécurité sociale ne définit pas la maladie professionnelle, il en dresse une liste sous forme de tableaux (CSS, art. R. 461-3).
- Plus de 100 tableaux, classés en trois catégories (art. L. 461-2) : intoxications aiguës ou chroniques, infections microbiennes, affections liées à l'ambiance ou aux attitudes de travail.
- Distinction d'avec l'accident du travail : l'accident est un événement soudain et daté ; la MP résulte d'une exposition lente et prolongée.
- Piège : une fois reconnues, la MP et l'accident du travail ouvrent droit au même régime de réparation AT/MP.
Les tableaux de maladies professionnelles
Chaque tableau est construit sur trois colonnes, d'interprétation stricte.
Colonne | VS Contenu | VS Piège |
|---|---|---|
| Pathologie, parfois avec modalités de diagnostic | La maladie doit correspondre exactement ; examens imposés (ex. audiométrie pour surdité) |
| Délai max entre fin d'exposition et 1ère constatation médicale | La 1ère constatation peut être antérieure au diagnostic ; document médical le plus ancien |
| Travaux susceptibles de provoquer la maladie, liste limitative ou indicative | Liste le plus souvent limitative : le salarié doit avoir personnellement effectué les travaux sauf rédaction contraire |
- Colonne 1 : les modalités de diagnostic (ex. tableau n° 42) sont impératives.
- Colonne 2 : le délai court de la fin de l'exposition ; le médecin-conseil retient le document médical le plus ancien.
- Colonne 3 : liste le plus souvent limitative. Exception : tableau n° 42 sur le bruit, qui vise l'exposition au bruit des travaux listés, sans exiger que la victime les ait réalisés.
- Les conditions s'apprécient à la date de la déclaration (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-15.112).
Les voies de reconnaissance
Trois voies de reconnaissance coexistent. Plus la maladie s’éloigne du tableau, plus la preuve du lien avec le travail se durcit.
Voie 1 : la présomption d’origine professionnelle
- Toute maladie inscrite dans un tableau et contractée selon ses conditions est présumée d’origine professionnelle (CSS, art. L. 461-1).
- Le salarié n’a à prouver que son exposition habituelle au risque ; il n’a pas à établir le lien causal.
- La présomption est simple : elle peut être renversée par la preuve d’une cause étrangère au travail.
- Règle du dernier employeur : la maladie est réputée contractée chez le dernier employeur ayant exposé le salarié, sauf preuve contraire de sa part.
- Addition des durées d’exposition : les conditions du tableau s’apprécient sur la durée totale cumulée chez tous les employeurs.
Voie 2 : maladie désignée au tableau, conditions non remplies
- Si une ou plusieurs conditions du tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des travaux) font défaut, la présomption ne joue pas.
- La reconnaissance reste possible si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime (CSS, art. L. 461-1).
- « Lien direct » signifie une participation causale ; le travail n’a pas à être la cause unique ou essentielle, il suffit qu’il ait concouru à la maladie.
- La caisse statue après avis motivé du CRRMP.
- Pour une maladie absente de tout tableau, deux conditions cumulatives sont exigées (CSS, art. L. 461-1 ; R. 461-8) :
- La maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel.
- Elle entraîne le décès ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
- Le lien est plus fort qu’en voie 2 : en présence de causes multiples concurrentes, la maladie ne peut être reconnue (Cass. 2e civ., 13 mars 2014).
- Le taux d’IP retenu est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier transmis au CRRMP, pas celui de la consolidation.
- Les pathologies psychiques (burn-out, dépression) ne figurent dans aucun tableau : elles relèvent de la voie 3 (IP ≥ 25 % et avis du CRRMP, qui peut alors s’adjoindre un psychiatre).
CRRMP (Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles)
- Le CRRMP est l’expert des voies 2 et 3 : il apprécie le lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel (CSS, art. D. 461-29).
- Il est composé de trois membres : médecin-conseil régional, médecin inspecteur régional du travail, et PU-PH qualifié en pathologie professionnelle.
- Son avis est motivé et s’impose à la caisse, qui rend une décision conforme ; la caisse n’a pas à transmettre l’avis aux parties.
Voie | VS Condition | VS Lien à prouver | VS Qui statue |
|---|---|---|---|
1 | Maladie au tableau, toutes colonnes remplies | Aucun (présumé) | CPAM seule |
2 | Maladie au tableau, conditions non remplies | Direct avec le travail habituel | CPAM + avis CRRMP |
3 | Maladie hors tableau | Essentiel et direct (cause unique) | CPAM + avis CRRMP |
La procédure de reconnaissance
La déclaration par le salarié
- Le salarié déclare lui-même la maladie à la CPAM (CSS, art. L. 461-5 ; R. 461-5).
- Délai : 15 jours suivant la cessation du travail ; pièces : imprimé de déclaration, attestation de salaire, certificat médical initial.
- Ces délais ne sont pas sanctionnés : le salarié conserve son droit à réparation dans le délai de prescription de 2 ans (CSS, art. L. 431-2).
- Point de départ du délai de 2 ans : la plus tardive des dates — cessation du travail (si le lien était connu), information médicale postérieure, ou cessation du paiement des indemnités journalières.
- Piège : le salarié dispose de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur d'un tableau nouveau pour saisir la caisse.
L'information de l'employeur
- La CPAM envoie un double de la déclaration et du certificat médical initial à l'employeur et au médecin du travail (CSS, art. R. 461-9).
- L'employeur doit être informé car la décision lui est susceptible de faire grief (impact sur son compte employeur).
L'instruction ordinaire : 120 jours francs
- Délai d'instruction : 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical initial, dès que le médecin-conseil dispose des examens complémentaires.
- Étapes : envoi d'un questionnaire à la victime et à l'employeur (retour sous 30 jours francs) ; enquête éventuelle ; mise à disposition du dossier 10 jours francs avant la fin du délai (au 100e jour) pour observations.
- Saisine du CRRMP (voies 2 et 3) : nouveau délai de 120 jours francs (soit 240 jours au total) ; dossier mis à disposition pendant 40 jours.
- Piège : si la caisse ne respecte pas le contradictoire, la décision est inopposable à l'employeur, mais la prise en charge du salarié reste acquise.
Contestations et effets de la reconnaissance
La décision de la caisse
La CPAM notifie une décision motivée, avec les délais et voies de recours, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception (CSS, art. R. 441-18).
- Le défaut de notification régulière ouvre à l'employeur un délai de 5 ans pour contester, à compter de sa connaissance effective de la décision.
- La méconnaissance du contradictoire rend la décision inopposable à l'employeur, mais ne remet pas en cause la prise en charge du salarié.
Trois règles gouvernent son autorité
- Indépendance des rapports : la prise en charge est définitive pour le salarié dès notification, même si l'employeur obtient qu'elle lui soit déclarée inopposable.
- Défaut de notification régulière : l'employeur peut contester le bien-fondé de la prise en charge pendant 5 ans à compter de sa connaissance effective.
- Inopposabilité : la violation du contradictoire (ex. absence d'information de l'employeur) ne prive pas le salarié de ses droits mais empêche l'imputation au compte employeur.
Les voies de recours
Type de contestation | VS Exemple | VS Recours amiable préalable | VS Délai de saisine | VS Délai de réponse | VS Recours juridictionnel |
|---|---|---|---|---|---|
Administrative | Refus de reconnaissance (conditions du tableau) | Commission de recours amiable (CRA) | 2 mois | 2 mois (silence valant rejet) | Pôle social du tribunal judiciaire, dans les 2 mois |
Médicale | Taux d'incapacité, date de guérison/consolidation | Commission médicale de recours amiable (CMRA) | 2 mois | 4 mois (silence valant rejet) | Pôle social du tribunal judiciaire, dans les 2 mois |
- Le recours amiable est un préalable obligatoire avant toute saisine du juge.
- Exemple : un salarié victime de burn-out se voit opposer un refus (IP estimée à 15 %, sous le seuil de 25 %) : il conteste le taux médical devant la CMRA, puis le pôle social.
La reconnaissance de la maladie professionnelle emporte des effets dans trois rapports :
- Salarié – caisse : prestations du régime AT/MP (réparation automatique mais forfaitaire).
- Salarié – employeur : protection contre le licenciement pendant la suspension du contrat (C. trav., art. L. 1226-9), sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat ; indemnisation complémentaire dès le 1er jour d'absence (C. trav., art. L. 1226-1).
- Employeur – caisse : imputation au compte employeur, avec hausse possible du taux de cotisation AT/MP.
Introduction
- Maladie professionnelle (MP)
Maladie reconnue d’origine professionnelle parce qu’elle figure dans un tableau du Code de la sécurité sociale et en remplit les conditions, ou parce qu’une expertise établit son lien avec le travail.
Accident du travail : événement soudain et daté. Maladie professionnelle : maladie résultant d’événements à évolution lente, difficile à rattacher à une origine et une date certaines.
Un accident du travail peut être une chute d’échafaudage ; une maladie professionnelle, une surdité après vingt ans de martelage.
★ Les tableaux de maladies professionnelles facilitent la preuve du lien de causalité, généralement dispensée à la victime. Les cas sont prédéterminés, mais une demande individuelle reste possible.
⚠️ Piège : l’accident du travail est soudain et daté ; la maladie professionnelle évolue lentement.
Textes de référence :
- CSS, art. L. 461-1.
- CSS, art. L. 461-2.
- CSS, art. L. 461-5.
- CSS, art. R. 461-3.
- CSS, art. R. 461-8.
- CSS, art. R. 461-9.
- CSS, art. R. 461-10.
- CSS, art. D. 461-1-1.
- CSS, art. D. 461-27.
- CSS, art. D. 461-29.
I. La notion de maladie professionnelle
- Tableau de maladies professionnelles
Liste annexée au Code de la sécurité sociale désignant les maladies reconnues et les conditions de prise en charge.
A. Une notion sans définition légale
Le Code ne définit pas la maladie professionnelle : il énumère limitativement les maladies reconnues dans des tableaux (CSS, art. R. 461-3). Il en existe plus de 100.
L’article L. 461-2 distingue trois catégories :
- intoxications aiguës ou chroniques, par exemple plomb ou benzène ;
- infections microbiennes, par exemple hépatites chez les soignants ;
- affections liées à une ambiance ou à des attitudes de travail, par exemple bruit ou gestes répétitifs.
B. Accident du travail et maladie professionnelle : ce qui les distingue
| Critère | Accident du travail | Maladie professionnelle |
|---|---|---|
| Fait générateur | Événement soudain et daté | Exposition lente et prolongée |
| Fondement | CSS, art. L. 411-1 | CSS, art. L. 461-1 |
| Présomption | Imputabilité de la lésion au temps et au lieu du travail | Origine professionnelle si maladie au tableau et conditions remplies |
| Information de l’employeur par le salarié | Dans les 24 heures | Aucune obligation : déclaration directe à la caisse |
| Déclaration à la CPAM | Employeur, dans les 48 heures | Salarié, dans les 15 jours après cessation du travail |
| Délai d’instruction de la caisse | 90 jours francs | 120 jours francs ; 120 jours supplémentaires si saisine du CRRMP |
★ Les deux qualifications ouvrent droit au même régime de réparation AT/MP.
⚠️ Piège : pour l’accident, informer l’employeur dans les 24 heures et déclaration par celui-ci sous 48 heures ; pour la maladie, pas d’obligation d’informer l’employeur et déclaration par le salarié sous 15 jours après cessation du travail.
C. Les tableaux de maladies professionnelles
Chaque tableau comporte trois colonnes, dont les conditions s’interprètent strictement : rien ne peut être ajouté ni retranché.
| Colonne | Contenu | Question à se poser |
|---|---|---|
| 1. Désignation de la maladie | Pathologie et parfois diagnostic | La maladie correspond-elle au tableau ? |
| 2. Délai de prise en charge | Délai maximal après l’exposition ; parfois durée minimale d’exposition | Constatation à temps ? Exposition assez longue ? |
| 3. Liste des travaux | Travaux susceptibles de provoquer la maladie ; liste limitative ou indicative | Le salarié a-t-il effectué un travail visé ? |
Colonne 1 — Désignation de la maladie. La pathologie doit correspondre au tableau et respecter ses modalités diagnostiques. Le tableau n° 42 sur la surdité impose des examens audiométriques précis.
Colonne 2 — Délais. La première constatation médicale doit intervenir dans le délai prévu, calculé depuis la fin de l’exposition (CSS, art. L. 461-2). Elle correspond aux premières manifestations constatées par un médecin, même avant le diagnostic (CSS, art. D. 461-1-1).
- Le médecin-conseil fixe la date, qui peut différer de celle du certificat médical initial.
- Il recherche le document médical le plus ancien : consultation, prescription d’examen ou arrêt lié aux premiers symptômes.
- Sauf disposition contraire, les conditions du tableau, notamment la durée d’exposition, s’apprécient à la date de déclaration accompagnée du certificat médical initial (Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-15.112).
Colonne 3 — Travaux. La liste est le plus souvent limitative : la victime doit avoir personnellement effectué l’un des travaux énumérés (Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-13.595).
La rédaction peut toutefois viser l’exposition aux travaux, sans exiger leur exécution personnelle. Le tableau n° 42 vise l’exposition aux bruits des travaux énumérés (Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.993).
Une liste indicative facilite la preuve de l’exposition et signale les risques aux employeurs et préventeurs.
- Exemple : une secrétaire travaillant près d’un atelier de tôlerie peut être exposée au bruit toute la journée. Sa surdité peut relever du tableau n° 42, qui vise l’exposition.
- Si le tableau exige l’exécution personnelle des travaux, elle ne remplit pas cette condition.
★ L’INRS donne accès aux tableaux, commentaires et éléments de prévention (inrs.fr).
II. Les voies de reconnaissance
- Voies de reconnaissance
Trois voies selon que la maladie remplit toutes les conditions du tableau, qu’elle y figure sans remplir toutes les conditions, ou qu’elle n’y figure pas.
La charge de la preuve augmente d’une voie à l’autre. Seule la voie 1 dispense de prouver le lien maladie-travail.
| Critère | Voie 1 : maladie au tableau, conditions remplies | Voie 2 : maladie au tableau, conditions non remplies | Voie 3 : maladie hors tableau |
|---|---|---|---|
| Fondement | CSS, art. L. 461-1 : présomption | CSS, art. L. 461-1 : système complémentaire | CSS, art. L. 461-1 et R. 461-8 : système complémentaire |
| Condition de gravité | Aucune | Aucune | Décès ou incapacité permanente ≥ 25 % |
| Lien à prouver | Aucun : présumé | Direct avec le travail habituel | Essentiel et direct avec le travail habituel |
| Qui se prononce | CPAM seule | CPAM après avis motivé du CRRMP | CPAM après avis motivé du CRRMP |
A. Voie 1 : la présomption d’origine professionnelle
★ Toute maladie désignée au tableau et contractée dans ses conditions est présumée professionnelle. Le salarié doit établir son exposition habituelle au risque, non le lien causal.
La présomption est simple : seule une cause étrangère au travail peut la renverser, ce qui est rarement admis.
Pour plusieurs employeurs :
- La maladie est réputée contractée chez le dernier employeur ayant exposé le salarié (Cass. soc., 22 mars 1990, n° 88-16.614), sauf preuve contraire de cet employeur (Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 09-67.494).
- La durée d’exposition s’apprécie au total, chez tous les employeurs (Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, n° 11-24.269).
Exemple : un tableau exige cinq ans. Un maçon exposé trois ans chez A puis deux ans chez B remplit la durée (). La maladie est réputée contractée chez B, qui peut établir que seule l’exposition chez A est en cause.
Changement de tableau. Si plusieurs tableaux visent la même pathologie, la victime peut demander un changement si elle justifie d’un intérêt légitime, par exemple une meilleure indemnisation pour faute inexcusable. Elle doit agir avant que la prise en charge devienne définitive (Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, n° 13-14.650).
B. Voie 2 : maladie désignée au tableau, conditions non remplies
Si une condition manque, la présomption ne joue pas. La condition peut concerner :
- le délai de prise en charge ;
- la durée d’exposition ;
- la liste limitative des travaux.
La maladie peut néanmoins être reconnue si elle est directement causée par le travail habituel (CSS, art. L. 461-1). Le lien direct suppose une exposition constante et habituelle.
★ Le travail doit avoir participé à la maladie, mais n’a pas à en être la cause unique ou essentielle.
Exemple : un salarié exposé à des poussières nocives développe une maladie pulmonaire après le délai du tableau. Même si le tabagisme aurait pu la provoquer seul, la reconnaissance reste possible si le travail y a contribué (Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-13.097).
C. Voie 3 : maladie non désignée dans un tableau
Une maladie hors tableau peut être reconnue si deux conditions cumulatives sont réunies (CSS, art. L. 461-1 et R. 461-8) :
- Elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel.
- Elle entraîne le décès ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Le lien doit être à la fois essentiel et direct, exigence plus forte qu’en voie 2 (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-10.161 ; Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-19.764). Des causes concurrentes empêchent la reconnaissance par cette voie.
Taux d’incapacité à retenir. Le taux évalué par le contrôle médical dans le dossier destiné au CRRMP, non celui fixé après consolidation pour l’indemnisation (Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 15-26.655).
Constitutionnalité du dispositif. La Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC (Cass. 2e civ., QPC, 11 juin 2026, n° 25-21.103).
- Égalité devant la loi : la différence entre pathologies inscrites et non inscrites repose sur leur différence de situation et correspond à l’objectif d’élargir la prise en charge tout en préservant l’équilibre financier.
- Droit à un recours effectif : un taux inférieur à 25 % peut être contesté devant la commission de recours amiable puis le juge, qui peut ordonner une expertise ou consultation médicale.
Pathologies psychiques. Burn-out et dépression liée au travail ne figurent dans aucun tableau : voie 3, incapacité permanente d’au moins 25 % et avis du CRRMP. Le comité peut consulter un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie (CSS, art. D. 461-27).
⚠️ Piège : en voie 2, lien direct, participation partielle suffisante, sans condition de gravité. En voie 3, lien essentiel et direct, avec décès ou incapacité permanente d’au moins 25 %.
D. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
★ Le CRRMP intervient en voies 2 et 3. Sur dossier transmis par la caisse, il apprécie le lien causal entre la pathologie et le travail habituel et peut entendre employeur et salarié (CSS, art. D. 461-29).
| Membre du CRRMP | Rôle |
|---|---|
| Médecin-conseil régional ou son représentant | Représente le contrôle médical |
| Médecin inspecteur régional du travail ou son représentant | Connaît les conditions de travail |
| PU-PH ou praticien hospitalier qualifié en pathologie professionnelle, nommé pour quatre ans | Expertise clinique |
| Psychiatre pouvant remplacer le praticien précédent | Pathologies psychiques |
L’avis motivé s’impose à la caisse, qui décide conformément à celui-ci. La caisse notifie sa décision, sans devoir transmettre l’avis aux parties.
III. La procédure de reconnaissance
Procédure de reconnaissance : procédure contradictoire menée par la CPAM, durant 120 jours francs, portée à 240 jours en cas de saisine du CRRMP.
Déclaration de maladie professionnelle : déclaration de la victime à la CPAM, avec imprimé, attestation de salaire et certificat médical initial.
Prescription biennale : délai de 2 ans pour conserver le droit à réparation, courant depuis la plus tardive des dates prévues.
Chaque étape est notifiée :
« par tout moyen conférant date certaine à sa réception »
A. La déclaration par le salarié
La victime, contrairement à l’accident du travail, déclare la maladie à la CPAM (CSS, art. L. 461-5 et R. 461-5).
- ⭐ Délai de déclaration : 15 jours après la cessation du travail.
- Pièces à joindre :
- l’imprimé de déclaration ;
- l’attestation de salaire remise par l’employeur ;
- le certificat médical initial.
- Nouveau tableau : 3 mois après son entrée en vigueur pour saisir la caisse.
Ces délais ne sont pas sanctionnés si le salarié agit sous 2 ans (CSS, art. L. 431-2 ; Cass. 2e civ., 19 septembre 2013, n° 12-21.907).
La prescription court depuis la plus tardive des dates suivantes :
- cessation du travail due à la maladie, si un certificat médical signalait déjà son possible lien avec le travail ;
- information médicale sur ce lien possible, si postérieure à l’arrêt ;
- cessation du paiement des indemnités journalières, pour l’attribution d’une rente.
Une demande en justice interrompt la prescription (Cass. 2e civ., 7 janvier 2021, n° 19-19.256).
Exemple. Une caissière arrêtée le 1er mars 2025 pour douleurs à l’épaule apprend le 10 septembre 2025 que son travail pourrait être en cause. Le délai de 2 ans court du 10 septembre 2025 : déclaration possible jusqu’en septembre 2027.
B. L’information de l’employeur
La CPAM transmet le double de la déclaration et du certificat médical initial :
- à l’employeur susceptible d’être concerné par la décision ;
- au médecin du travail.
(CSS, art. R. 461-9.)
C. L’instruction ordinaire : 120 jours francs
⭐ Point de départ du délai. Les 120 jours francs commencent quand :
- la caisse reçoit déclaration et certificat médical initial ;
- le médecin-conseil reçoit les résultats des examens complémentaires exigés par le tableau.
(CSS, art. R. 461-9.)
Déroulement de l’instruction :
- La caisse envoie un questionnaire à la victime et à l’employeur, à retourner sous 30 jours francs.
- Elle peut enquêter et interroger employeur et médecin du travail. Les parties peuvent transmettre leurs observations à tout moment (CSS, art. R. 441-13).
- Dès l’envoi du questionnaire ou l’ouverture de l’enquête, elle indique la date d’expiration du délai.
- Au plus tard au 100e jour, le dossier est mis à disposition. Les parties ont 10 jours francs pour le consulter et présenter leurs observations.
- Ensuite, le dossier reste consultable, sans observations possibles. La caisse peut statuer dès le lendemain (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.236).
Les dates d’ouverture et de clôture sont communiquées au plus tard 10 jours francs avant l’ouverture (CSS, art. R. 441-8). En pratique, la CNAM les indique dès l’envoi des questionnaires (Circ. CNAM n° 28/2019, 9 août 2019).
Le dossier comprend (CSS, art. R. 441-14) :
- la déclaration ;
- les certificats médicaux ;
- les constats de la caisse ;
- les informations de la victime ;
- les informations de l’employeur ;
- les éléments communiqués par tout autre organisme.
D. L’instruction avec saisine du CRRMP : 120 + 120 jours francs
En voies 2 et 3, la caisse saisit le CRRMP dans les 120 premiers jours. Elle dispose ensuite de 120 jours francs pour statuer et informe victime et employeur (CSS, art. R. 461-9 et R. 461-10).
⭐ Consultation du dossier : 40 jours francs à compter de la saisine (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391).
| Phase | Durée | Actions des parties | Actions de la caisse |
|---|---|---|---|
| Première phase | 30 premiers jours | Consulter, compléter le dossier et présenter des observations | Compléter le dossier avec le contrôle médical |
| Deuxième phase | 10 derniers jours | Consulter le dossier complet et présenter des observations | — |
Le CRRMP rend un avis motivé dans les 110 jours francs suivant sa saisine. La caisse notifie immédiatement une décision conforme.
IV. Contestations et effets de la reconnaissance
Décision de la caisse : décision motivée indiquant les délais et voies de recours, dont la notification permet de déterminer la date de réception.
Recours amiable préalable : recours obligatoire avant le juge ; la commission dépend du caractère administratif ou médical de la contestation.
Reconnaissance de la maladie professionnelle : qualification produisant des effets entre salarié et caisse, salarié et employeur, et employeur et caisse.
A. La décision de la caisse
La caisse notifie une décision motivée mentionnant délais et voies de recours, par un moyen permettant d’établir la date de réception (CSS, art. R. 441-18).
Trois règles gouvernent son autorité :
- Indépendance des rapports. La décision est définitive envers la partie à laquelle elle ne fait pas grief (Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 22-24.353). La prise en charge reste acquise au salarié même si elle devient inopposable à l’employeur.
- Défaut de notification régulière. Sans notification à date certaine, l’employeur peut contester le bien-fondé pendant 5 ans (Cass. 2e civ., 18 février 2021, n° 19-25.886), à partir de sa connaissance effective de la décision (Cass. 2e civ., 25 avril 2024, n° 21-25.637).
- Inopposabilité. Le non-respect du contradictoire, notamment l’adresse de l’employeur ou les 10 jours de consultation, n’annule pas la prise en charge du salarié : la décision est seulement inopposable à l’employeur et n’affecte pas son compte.
B. Les voies de recours
Le recours amiable est obligatoire avant de saisir le juge. La contestation détermine la commission compétente.
| Critère | Contestation administrative | Contestation médicale |
|---|---|---|
| Exemple de contestation | Refus fondé sur les conditions du tableau | Taux d’incapacité contesté |
| Autre exemple de contestation | — | Date de guérison contestée |
| Autre exemple de contestation | — | Date de consolidation contestée |
| Recours amiable | Commission de recours amiable (CRA) | Commission médicale de recours amiable (CMRA) |
| Composition ou statut | Instance interne à la CPAM | Commission de médecins |
| Délai de saisine | 2 mois de la notification | 2 mois de la notification |
| Délai de réponse | 2 mois | 4 mois |
| Silence de la commission | Rejet implicite | Rejet implicite |
| Recours juridictionnel | Pôle social du tribunal judiciaire | Pôle social du tribunal judiciaire |
| Délai de saisine du juge | 2 mois après décision ou rejet implicite | 2 mois après décision ou rejet implicite |
Exemple. Un salarié atteint d’un burn-out se voit opposer un taux de 15 %, inférieur au seuil de 25 %. Il conteste médicalement devant la CMRA sous 2 mois, puis devant le pôle social, qui peut ordonner une expertise. La Cour de cassation a reconnu cette voie de recours (QPC du 11 juin 2026).
C. Les effets de la reconnaissance
La qualification professionnelle produit des effets dans trois rapports.
| Rapport | Effet |
|---|---|
| Salarié – caisse | Prestations AT/MP : réparation automatique mais forfaitaire (CSS, art. L. 451-1) |
| Salarié – employeur | Protection contre le licenciement pendant la suspension, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat (C. trav., art. L. 1226-9) |
| Salarié – employeur | Indemnisation complémentaire dès le premier jour d’absence (C. trav., art. L. 1226-1) |
| Employeur – caisse | Imputation au compte employeur |
| Employeur – caisse | Hausse possible du taux de cotisation AT/MP |
Plans de réponse types
1. Présenter les étapes de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle
- La déclaration par le salarié
- Déclaration à la CPAM sous 15 jours après cessation du travail.
- Imprimé, attestation de salaire et certificat médical initial.
- Distinguer du délai de prescription de 2 ans.
- L’information de l’employeur
- La CPAM transmet déclaration et certificat médical initial à l’employeur concerné et au médecin du travail.
- L’instruction ordinaire
- Délai de 120 jours francs et point de départ.
- Questionnaire, enquête éventuelle et observations.
- Consultation au plus tard au 100e jour ; 10 jours francs pour consulter et observer.
- L’instruction avec saisine du CRRMP
- Saisine dans les 120 premiers jours.
- Nouveau délai de 120 jours francs.
- Consultation pendant 40 jours francs ; avis du CRRMP sous 110 jours francs.
2. Expliquer comment contester une décision de la caisse
- Identifier la nature de la contestation
- Administrative : par exemple, conditions du tableau.
- Médicale : taux d’incapacité, date de guérison ou de consolidation.
- Saisir la commission compétente
- CRA pour l’administratif ; CMRA pour le médical.
- Sous 2 mois de la notification ; silence valant rejet après 2 mois pour la CRA et 4 mois pour la CMRA.
- Saisir le juge
- Recours préalable obligatoire.
- Pôle social du tribunal judiciaire sous 2 mois après décision ou rejet implicite.
- Distinguer les effets de la décision
- La décision peut rester acquise au salarié mais être inopposable à l’employeur.
- Sans notification régulière, contestation possible sous 5 ans dès connaissance effective.
3. Présenter les effets de la reconnaissance d’une maladie professionnelle
- Rapport salarié – caisse
- Prestations du régime AT/MP.
- Réparation automatique mais forfaitaire.
- Rapport salarié – employeur
- Protection contre le licenciement pendant la suspension, sauf exceptions.
- Indemnisation complémentaire dès le premier jour d’absence.
- Rapport employeur – caisse
- Imputation au compte employeur.
- Hausse possible du taux de cotisation AT/MP.
Teste ta compréhension
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Des douleurs apparues progressivement après plusieurs années d’exposition à des gestes répétitifs correspondent au mode d’apparition d’un accident du travail, car elles résultent d’un événement soudain et daté.
Une maladie figure dans un tableau, mais le délai de prise en charge n’est pas respecté. Le travail habituel y a néanmoins contribué en partie. Quelle voie de reconnaissance peut être utilisée ? A. La voie 1, avec présomption d’origine professionnelle puisque la maladie figure au tableau.
B. La voie 2, si le lien direct avec le travail habituel est établi.
C. La voie 3, si un lien essentiel et direct est établi et si la condition de gravité est remplie.
D. Aucune voie, car le dépassement du délai exclut toute reconnaissance.
E. La voie 1, après avis du CRRMP établissant que le travail est la cause unique.
Une maladie absente de tout tableau peut être reconnue avec une incapacité permanente de 20 %, si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel.
Une salariée cesse le travail le 4 mai et déclare sa maladie à la CPAM le 18 mai : elle respecte le délai de déclaration de 15 jours suivant la cessation du travail.
Au titre du tableau n° 42, une secrétaire peut-elle faire prendre en charge sa surdité si elle subit toute la journée le bruit d’un atelier voisin sans avoir manipulé les machines ?
Un maçon a été exposé pendant 3 ans chez un employeur, puis 2 ans chez un autre. Si le tableau exige 5 ans d’exposition, seule la durée chez le dernier employeur est prise en compte.
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