Introduction to Civil Judicial Law
Aucune carteIntroduction to the Civil Judicial Law: Definition, Role, and Sources
Introduction au droit judiciaire
Le droit judiciaire est la branche du droit qui organise les juridictions, leur fonctionnement, les règles du procès civil et pénal, et les droits et obligations des parties. En Belgique, il est principalement régi par le Code judiciaire de 1967. Ce domaine ne crée pas de droits matériels mais établit les modalités de leur protection et exécution devant les tribunaux.
Rôle du droit judiciaire dans l’ordre juridique
Le droit judiciaire assure la mise en œuvre des normes, garantit l'accès à un juge impartial et encadre la protection des droits subjectifs. Il vise à prévenir l'arbitraire par des procédures régulées et transparentes, contribuant ainsi à la sécurité juridique en fixant les conditions de preuve, de recevabilité des actions, les formes, les délais et les mécanismes de recours.
Branches du droit judiciaire
- Droit judiciaire civil : concerne la procédure civile, le contentieux familial, les procédures en entreprise, et les voies d’exécution.
- Droit judiciaire pénal : s'applique aux juridictions pénales, principalement régi par le Code d’instruction criminelle.
- Droit judiciaire social : spécifique aux juridictions du travail et à la sécurité sociale.
Ce cours se concentre majoritairement sur le droit judiciaire civil.
Sources du droit judiciaire
Sources légales
La source principale est le Code judiciaire, qui contient plus de 1500 articles et régit l’organisation judiciaire (livre Ier), les compétences (livre II), la procédure civile (livre III), l’aide juridique, les huissiers et les notaires. D'autres textes pertinents incluent les lois sur les faillites, le Code civil (preuve), et les codes pénal et d’instruction criminelle (pour le volet pénal).
Jurisprudence
La jurisprudence, notamment celle de la Cour de cassation, est cruciale pour interpréter les normes et combler les lacunes, surtout en matière de procédure. Les arrêts de la Cour constitutionnelle peuvent également influencer l'application du Code judiciaire.
Principes généraux du droit
Ces principes, reconnus par la Cour de cassation, complètent les textes et incluent :
- Principe du contradictoire.
- Droits de la défense.
- Droit d’accès au juge.
- Impartialité et indépendance du juge.
- Obligation de motivation.
Ces principes s’imposent à toutes les juridictions.
Principes directeurs du procès civil
Principe du contradictoire
Chaque partie doit connaître les arguments, preuves et demandes de l’autre et pouvoir y répondre. Aucun élément non débattu ne peut être retenu par le juge. Ce principe fonde la communication obligatoire des conclusions et des pièces.
Principe d’égalité des armes
Les parties doivent disposer de moyens procéduraux équivalents, assurant un procès équilibré sans avantage disproportionné. Ce principe est ancré dans l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Publicité, oralité et motivation des décisions
- Publicité : les audiences sont généralement publiques pour la transparence.
- Oralité : bien que l'écrit gagne en importance, la procédure civile est traditionnellement orale.
- Motivation : tout jugement doit expliquer clairement les raisons de la décision, sous peine de nullité.
Accès à la justice
Droit d’ester en justice
Toute personne ayant un intérêt né et actuel peut initier une action judiciaire, en respectant les formes du Code judiciaire (citation, requête).
Capacité et qualité pour agir
- Capacité : aptitude légale à agir en justice (concerne les mineurs, personnes protégées, personnes morales).
- Qualité : lien direct avec l’objet du litige.
Aide juridique
La Belgique assure l’accès à la justice via :
- Aide juridique de première ligne : consultations gratuites.
- Aide juridique de seconde ligne : désignation d’un avocat pro deo sous conditions de ressources.
Finalités et enjeux contemporains du droit judiciaire
Humanisation et efficacité de la justice
La justice belge fait face à des défis tels que la surcharge et la lenteur. Le droit judiciaire moderne cherche à accélérer les procédures, promouvoir la médiation et le règlement amiable, et intégrer le numérique (RegSol, e-Deposit, e-Box).
Influence européenne et internationale
Le droit judiciaire belge est fortement influencé par la CEDH et sa jurisprudence, les règlements européens (compétence, exécution des décisions), et les normes internationales en matière de droits fondamentaux.
Professionnalisation des acteurs judiciaires
Ce domaine exige une collaboration étroite entre magistrats, avocats, huissiers, greffiers et assistants juridiques. Les évolutions renforcent la responsabilité professionnelle, les exigences déontologiques et l'importance de la communication et de la médiation.
Notions du droit judiciaire
Compétence d’attribution
La compétence est l’aptitude légale d’un tribunal à juger un litige. Elle se décline en deux types :
- Compétence territoriale : basée sur le lieu où le litige doit être jugé.
- Compétence d’attribution : basée sur la nature ou la valeur du litige.
La compétence s'apprécie au moment de l’introduction de la procédure (art. 556 C. jud.).
Compétence d’attribution selon la valeur du litige
La valeur du litige est celle réclamée dans l'acte introductif, à l'exclusion des intérêts judiciaires, dépens et astreintes (art. 557 C. jud.). Le montant réclamé initialement détermine la juridiction compétente.
Principes applicables à la valeur du litige
- Cumul des demandes : Si plusieurs demandes sont faites ou si plusieurs personnes réclament des montants, ces montants s'additionnent (art. 558, 560 C. jud.).
- Créance contestée plus forte : Si le montant réclamé fait partie d'une créance plus importante contestée, c'est la valeur totale de la créance qui détermine la compétence, même si une partie seulement est réclamée (art. 559 C. jud.).
Exemple : si une créance totale de 10 000 € est contestée mais que seulement 2 000 € sont réclamés, le tribunal prendra en compte les 10 000 € pour la détermination de la compétence.
- Pensions alimentaires et rentes : La valeur d'un litige concernant une pension alimentaire ou une rente est fixée à l'annuité ou douze mensualités multipliées par dix (art. 561 C. jud.).
Taux de ressort
Le taux de ressort détermine si un jugement est susceptible d'appel ou non. Il est crucial car il fixe une limite monétaire en dessous de laquelle le jugement est rendu en dernier ressort.
- Tribunal de première instance et tribunal de l'entreprise : Pour les demandes ne dépassant pas 2 500 €, les jugements sont rendus en dernier ressort (art. 617 C. jud. al. 1).
- Juge de paix et tribunal de police (section civile) : Pour les demandes ne dépassant pas 2 000 €, les jugements sont rendus en dernier ressort (art. 617 C. jud. al. 2).
La valeur du litige pour le taux de ressort est celle qui figure dans les dernières conclusions, à l'exclusion des intérêts et dépens (art. 618 C. jud.).
Exemple : si une demande initiale est de 5 000 € mais que la dernière conclusion réduit la demande à 1 000 €, c'est ce dernier montant qui sera pris en compte pour le taux de ressort.
Demande de valeur indéterminée
Si la valeur du litige est indéterminée et ne relève pas d'une compétence exclusive, le demandeur peut choisir entre le tribunal de première instance, le tribunal de l’entreprise ou le juge de paix. Ce choix est tempéré par l'importance et la complexité du litige (art. 592 C. jud.).
Demandes incidentes
Les demandes incidentes sont formées au cours du procès et peuvent modifier la demande originaire, introduire de nouvelles demandes entre les parties, ou faire intervenir de nouvelles personnes (art. 12 C. jud.).
Types de demandes incidentes (art. 13 C. jud.)
- Demande reconventionnelle (art. 14 C. jud.) :
- Formée par le défendeur contre le demandeur.
- Peut être indépendante de la demande introductive.
- Trois types :
- Ex eadem causa : découle du même contrat ou de la même cause.
- Ex dispari causa : faits différents, sans lien direct avec la demande initiale.
- Procès téméraire et vexatoire : demande d'indemnisation pour procédure abusive.
- Conséquences :
- Si la demande principale est irrecevable, la demande reconventionnelle peut rester recevable.
- L'irrecevabilité de la demande principale n'interrompt pas la prescription pour la demande reconventionnelle.
- La compétence du tribunal est déterminée par la demande introductive, mais la demande reconventionnelle peut avoir une incidence sur le taux de ressort. On cumule les montants si la reconventionnelle est ex eadem causa ou téméraire/vexatoire, mais pas ex dispari causa (art. 620-621 C. jud.).
- Peut être disjointe si ce n'est pas la compétence du même juge ou si elle retarde trop la demande principale.
- Demandes d’interventions (art. 811 C. jud.) :
- Volontaire conservatoire : un tiers intervient pour soutenir une partie et sauvegarder ses intérêts.
- Volontaire agressive : un tiers intervient pour obtenir une condamnation contre une partie.
- Forcée conservatoire : une partie du procès force un tiers à intervenir pour sauvegarder ses intérêts.
- Forcée agressive : une partie invite un tiers pour obtenir une condamnation contre lui.
- Formalités : requête pour l'intervention volontaire (art. 813 §1 C. jud.), citation pour l'intervention forcée (art. 813 §2 C. jud.).
- Condition : doit y avoir un lien entre l'intervention et la demande initiale.
- Restrictions : pas d'intervention agressive en appel (ni volontaire, ni forcée).
- Conséquences : l'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale (art. 814 C. jud.), elles sont traitées en même temps. En cas d'intervention agressive, les montants s'ajoutent à la demande principale pour le taux de ressort.
Litispendance et Connexité
Ces concepts sont liés à la gestion des litiges devant plusieurs juridictions ou au sein d'une même juridiction.
- Litispendance (art. 29 C. jud.) :
- Survient quand des demandes sont formées sur le même objet, la même cause, et entre les mêmes parties, agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents mais compétents et statuant en premier degré.
- Nécessite au moins deux demandes identiques devant des juridictions de même niveau.
- Est traitée comme une contestation de compétence : doit être soulevée immédiatement, et la partie doit indiquer le juge compétent (art. 854-855 C. jud.).
- Le juge peut exceptionnellement soulever la litispendance d'office.
- Entraîne la jonction des demandes (art. 564-565 C. jud.).
- Connexité (art. 30 C. jud.) :
- Existe lorsqu'il y a un lien entre des causes devant le même tribunal, entraînant une interdépendance.
- C'est une faculté et non une obligation, le juge n'agit qu'à la demande des parties.
- Contrairement à la litispendance, n'exige pas le même objet, la même cause, les mêmes parties, mais une interdépendance.
- Ne peut être demandée que si les juridictions sont de même niveau.
Principe d’indivisibilité (art. 31 C. jud.)
Lorsqu'un litige implique plusieurs parties avec la même cause, si un jugement est attaqué (par exemple en appel), l'appel doit viser l'ensemble des parties pour éviter des solutions divergentes et garantir l'indivisibilité du litige.
Organisation judiciaire
Compétence territoriale (art. 10 C. jud.)
La loi détermine le juge compétent par rapport au lieu.
- Liberté de choix du demandeur (art. 624 C. jud.) :
- Juge du domicile du défendeur.
- Juge du lieu où les obligations sont nées ou doivent être exécutées.
- Juge du domicile élu pour l'exécution de l’acte.
- Juge du lieu où l'huissier a signifié l'acte au défendeur sans domicile en Belgique ou à l'étranger.
- Extensions (art. 625 C. jud.) : la compétence de tribunaux délimités par un cours d'eau est étendue à toute sa largeur.
- Clauses d'élection de for : les parties peuvent choisir conventionnellement le juge territorialement compétent.
- La compétence territoriale se maintient en appel, le recours étant porté devant la Cour d'appel du ressort du tribunal de première instance.
Compétence matérielle (= d’attribution)
L'aptitude du juge à connaître d'une contestation selon son objet (art. 9 C. jud.). Ces compétences sont généralement d'ordre public.
- Le tribunal de première instance est le juge par défaut si aucune autre compétence n'est explicitement définie.
- Théorie des trois types de compétence matérielle :
- Générale : dépend de la valeur du litige.
- Spéciale : dépend de l'objet du litige (ex. baux pour le juge de paix).
- Exclusive : super-compétence spéciale qui empêche la prorogation de compétence.
La justice de paix
Organisation par canton judiciaire (162 cantons pour 187 justices de paix) (art. 59 §1 C. jud.).
Compétences matérielles (art. 590 à 601 C. jud.)
- Générale : litiges de moins de 5 000 € entre particuliers (depuis le 1er septembre 2018), sauf exceptions.
- Spéciale : baux, servitudes, crédit à la consommation, copropriété, litiges de voisinage, mineurs et majeurs protégés (indépendamment du montant).
- Exclusives : mesures conservatoires (ex. scellés sur un coffre-fort).
Composition
- Siège : juge de paix (35 ans minimum, master en droit, 12 ans d'expérience professionnelle dans le domaine juridique).
- Greffe : assiste le juge, rédige les procès-verbaux, authentifie les décisions (art. 157 C. jud.).
Voies de recours
- Les décisions sont contestables dans certains cas (art. 616 C. jud.).
- Le taux de ressort est de 2 000 € (art. 617 C. jud.). En dessous de ce montant, le juge statue en premier et dernier ressort.
- En cas d'appel, le dossier est porté devant le tribunal de première instance (section civile).
Le tribunal de police
Organisation par arrondissement judiciaire (plus important que le canton) (art. 61 C. jud.).
Compétences matérielles
- Matières pénales (régies par le Code d’instruction criminelle) :
- Répression des contraventions (peine max 7 jours de prison, 45h de travail, 25€ d'amende - à majorer des décimes additionnels) (art. 137 Code d’instruction criminelle).
- Contraventionnalisation des délits (disqualification de faits en raison de circonstances atténuantes).
- Certains crimes spécifiques : homicides/coups involontaires dans le cadre d'un accident de roulage, délits de fuite avec morts/blessés.
- Matières civiles :
- Demandes de réparation de dommages résultant d'un accident de circulation (art. 601bis C. jud.).
- Actions récursoires des assureurs.
- Compétence exclusive pour les litiges liés aux accidents de circulation.
Composition
- Un ou plusieurs juges (art. 60 C. jud.) de 35 ans et 12 ans d'ancienneté.
- Greffier.
- Section pénale : Procureur du Roi (art. 150 C. jud.) et substituts (parquet).
Voies de recours
- Matière pénale : appel toujours possible (art. 616 C. jud.).
- Matière civile : appel possible si la décision a une valeur supérieure à 2 000 € (art. 617 C. jud.).
Le tribunal de première instance
Constitué de 12 tribunaux, plus Bruxelles divisé en 2 (francophone et néerlandophone), soit 13 au total (art. 73 C. jud.).
Sous-sections
- Famille et jeunesse.
- Pénal/correctionnel.
- Application des peines.
- Civil.
Compétences matérielles
- Générale et résiduaire : connaît de toutes les demandes, sauf celles dévolues aux cours d’appel et de cassation (art. 568 C. jud.).
- Générale (en matière civile) : litiges d'une valeur supérieure à 5 000 €, sauf compétence exclusive d'un autre tribunal.
- Exclusives (en matière civile) : nationalité, impôts, successions, crimes hypothécaires (art. 569-572 C. jud.).
- Compétence d'appel : pour les jugements du Juge de paix dépassant 2 000 € (art. 577 C. jud.).
- Particulière : juge des saisies (art. 1395 C. jud.).
Tribunal de la famille et de la jeunesse
Créé en 2013 pour centraliser les affaires familiales.
- Famille :
- Compétence spéciale (art. 572bis C. jud.) : état des personnes, annulation de cohabitation légale, autorité parentale, mesures urgentes (interdiction de quitter le territoire, blocage de comptes), mesures provisoires (barres contributives, hébergement d'enfants).
- Compétence d'appel : les décisions du juge de paix (peu importe la valeur) en matière d'administration des biens, état des personnes, litiges concernant les personnes atteintes de troubles mentaux.
- Compétence générale : chambres de règlement amiable (CRA) pour la conciliation.
- Jeunesse :
- Litiges concernant les mineurs en danger et les mineurs délinquants. (Le mineur délinquant relève du procès pénal.)
Section correctionnelle/pénale
- Tribunal correctionnel :
- Compétent pour les infractions pénales (procédure du Code d'instruction criminelle).
- Connaît les délits (peines de 8 jours à 5 ans de prison).
- Les crimes correctionnalisés (disqualification d'un crime pour circonstances atténuantes).
- Juridiction d'appel du tribunal de police (section pénale).
- Chambre du conseil (juridiction d'instruction) :
- Intervient durant la phase d'enquête, vérifie si le dossier est "prêt" et si les preuves sont suffisantes.
- Vérifie les indices de culpabilité et la nécessité de la détention (mandat d'arrêt).
- Examine les charges avant le renvoi devant le tribunal correctionnel.
- Juge d'instruction :
- Magistrat indépendant du TPI avec un mandat spécifique.
- Chargé de recevoir les plaintes et d'enquêter (charge/décharge).
- Décide des mandats d'arrêt.
Le tribunal d'application des peines (TAP)
- Juridiction purement pénale qui contrôle l'exécution des peines privatives de liberté.
- Décide des libérations conditionnelles, détentions limitées, surveillances électroniques, et peut retirer ces mesures.
Le tribunal civil
- Connaît de tous les dossiers qui ne sont pas de la compétence des autres tribunaux (litiges de construction, factures de plus de 5000 €, litiges contractuels, responsabilité).
- Appel des décisions du Juge de paix (à l'exception des affaires familiales).
- Appel des décisions de la section civile du tribunal de police.
Compétence spéciale du TPI (Juge des référés)
- Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas d'urgence, en toutes matières, sauf exceptions légales (art. 584 C. jud.).
- Ne prend pas de décisions définitives.
- Peut ordonner des mesures d'instruction, de stabilisation ou d'anticipation.
Composition du tribunal de première instance (art. 77 C. jud.)
- Président, juges, présidents de division, vice-présidents.
- Pour le TAP : un juge + deux assesseurs spécialisés (un social et un pénitentiaire).
- Présence obligatoire du parquet (procureur du Roi ou substitut) en correctionnel, et peut intervenir en civil.
- Greffier.
- Formation ordinaire : trois juges (formation collégiale).
Voies de recours
- Matière civile : taux de ressort de 2 500 € (art. 617 al. 1 C. jud.). Au-delà, appel devant la Cour d'appel (chambre civile).
- Matière famille et jeunesse : appel toujours possible.
- Matière pénale/correctionnelle : appel toujours possible.
- Matière application des peines : pas d'appel possible, seul un pourvoi en cassation est permis.
Le tribunal du travail
Organisé par arrondissement judiciaire (9 tribunaux, art. 81 C. jud.).
Compétence exclusive en matière sociale
- Relations de travail (art. 578 C. jud.) : litiges employeurs/travailleurs, travailleurs indépendants, mineurs, marins, stagiaires.
- Sécurité sociale (art. 580 C. jud.) : chômage (ONEM), pensions (SFP), allocations familiales, mutuelles (INAMI).
- Aide sociale (art. 581 C. jud.) : recours contre décisions de CPAS (RIS), allocations personnes handicapées.
- Autres : règlement collectif de dettes (art. 578, 14° C. jud.), sanctions administratives (inspection du travail, art. 583 C. jud.).
Composition paritaire
Mélange de juges professionnels et de juges sociaux (non-juristes) (art. 81 C. jud.).
- Président du tribunal, juge au tribunal du travail.
- Auditeur du travail (ministère public) donne un avis sur la légalité.
- Composition spécifique selon le dossier :
- Employeur vs Travailleur : 1 juge social "Employeur" + 1 juge social "Ouvrier" ou "Employé".
- Indépendant : 2 juges sociaux "Indépendants".
- Sécurité sociale : 1 juge social "Employeur" + 1 juge social "Travailleur".
- Règlement collectif de dettes : le juge de carrière siège seul (art. 81 al. 2 C. jud.).
Chambres
- Trois chambres de jugement.
- Chambres de règlement à l'amiable (CRA) pour la conciliation.
Juge des référés au travail
- Le pouvoir appartient au Président du tribunal du travail (art. 585 C. jud., par analogie à l'art. 584).
- Siège seul en référé, sans juges sociaux. Rend une ordonnance.
- Conditions : urgence et caractère provisoire de la mesure.
Voies de recours
- Appel devant la Cour du travail.
- Taux de ressort pour appel si purement civil (salaire impayé) : 2 500 €. L'appel est souvent ouvert en sécurité sociale indépendamment du montant.
- Pourvoi en cassation pour violation de la loi.
La cour d'appel
5 cours d’appel en Belgique (Bruxelles, Gand, Anvers, Liège, Mons) (art. 156 Const.).
- Les décisions doivent porter sur plus de 2 500 € pour être susceptibles d'appel.
Compétence matérielle
- Juridiction de droit commun de second degré, connaît des appels des tribunaux de première instance et de l'entreprise.
- Principe du double degré de juridiction.
- Pas d'appel possible contre les arrêts de cour d'appel.
Types de chambres
- Chambres civiles et familiales (art. 602 C. jud.) : appel des décisions des tribunaux civil, famille, entreprise, et des référés. Composition : un seul conseiller, ou trois pour les affaires complexes (art. 109bis §3 C. jud.).
- Chambres correctionnelles : appel des décisions du tribunal correctionnel. Composition : trois conseillers (art. 109bis §1 C. jud.).
- Chambres de la jeunesse : appel des décisions du tribunal de la jeunesse. Un conseiller, ou trois en cas de dessaisissement.
Composition
- Magistrats du siège : premier président, présidents de chambre, conseillers, greffiers.
- Magistrats du parquet (parquet général) : procureur général, avocats généraux, substituts du procureur général. Représentent le ministère public et veillent à l'application de la loi.
La cour du travail
5 cours du travail en Belgique (art. 156 Const., art. 103 C. jud.).
Compétences matérielles (art. 607 C. jud.)
- Connaît des appels des décisions des tribunaux du travail et des référés des présidents des tribunaux du travail.
- Droit du travail, droit de la sécurité sociale, règlement collectif de dette.
Composition (art. 122 C. jud.)
- 1 conseiller professionnel, 2 conseillers sociaux (appelés juges conseillers).
- Décisions prises à la majorité.
- Greffier.
- Parquet : Auditeur général (appelé avocat général, mais sans mission d'avocat) (art. 145 C. jud.).
Voies de recours
- Pas d'appel possible, seulement un pourvoi en cassation.
La cour d’assises
Juridiction spéciale, non permanente, composée d’un jury. Siège dans 11 villes (art. 115 C. jud.).
Spécificités
- Composition renouvelée à chaque session. Possibilité de juges retraités.
- Avocat obligatoire (même commis d'office).
- Procédure en deux étapes : culpabilité, puis peine.
- Pas d'appel. Les décisions sont considérées comme rendues par le peuple belge.
Composition (art. 119 C. jud.)
- 3 juges professionnels : un président (membre de la cour d'appel), deux assesseurs (juges du TPI ou du tribunal de police) (art. 120-121 C. jud.). Jugent la peine, pas la culpabilité.
- Jury : 12 citoyens titulaires et des jurés suppléants. Apprécient les faits et décident de la culpabilité (8 voix sur 12). Délibèrent ensuite avec les juges sur la peine.
- Conditions pour être juré : casier judiciaire vierge, 28-35 ans, savoir lire et écrire, jouir des droits civils et politiques, pas condamné à plus de 4 mois de prison.
- Autres acteurs : avocat général (ministère public), greffier, accusé (avec avocat), partie civile (avec avocat).
Compétences
- Crimes (peines de + de 15 ans) non correctionnalisés.
- Délits de presse (sauf racisme et xénophobie).
- Délits politiques (visant à déstabiliser l'État).
Déroulement du procès
- Dépôt de la liste des témoins.
- Audience préliminaire : accord sur les témoins (sans les jurés).
- Constitution du jury.
- Lecture de l'accusation et de l'acte de défense.
- Interrogatoire de l'accusé.
- Audition des témoins et experts.
- Plaidoiries : réquisitoire du ministère public, plaidoirie des parties civiles, plaidoirie de l'avocat de l'accusé, dernier mot de l'accusé.
- Instructions du président au jury (questions oui/non).
- Délibération du jury sur la culpabilité (à huis clos, 8 voix sur 12 pour la culpabilité).
- Lecture du verdict.
- Délibération sur la peine (jury + 3 juges professionnels, à majorité simple).
La cour de cassation
Une seule Cour de cassation pour toute la Belgique, située à Bruxelles (art. 147 Const.).
Compétences matérielles (art. 608 C. jud.)
- Vérifie les erreurs de droit ou les violations graves de procédure dans les jugements et arrêts rendus en dernier ressort (décisions définitives).
- Ne rejuge pas les faits.
Solutions possibles
- Recours non fondé : le pourvoi n'est pas pourvu.
- Cassation avec renvoi : annule la décision et renvoie l'affaire devant un autre juge du même degré (art. 1110 C. jud.).
- Cassation sans renvoi : annule la décision et la Cour de cassation statue elle-même si l'état de la procédure le permet (art. 1109/1 C. jud.).
Composition (art. 128 C. jud.)
- Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections, chacune avec cinq conseillers.
- Arrêts rendus par cinq conseillers, ou trois dans les cas prévus par la loi.
- Composition peut atteindre neuf conseillers (art. 131 C. jud.) ou plus dans des circonstances particulières.
- Procureur général auprès de la Cour de cassation (1 procureur général, 1 premier avocat général, 12 avocats généraux).
- Avocats de cassation (art. 478 C. jud.) : seuls ces avocats peuvent intervenir en matière civile devant la Cour de cassation (barreau national).
Voies de recours
- Pas de recours possible, sauf si le pourvoi n'a pas été signifié correctement, permettant alors une rétractation (annuler pour prendre une nouvelle décision) (art. 1113-1114 C. jud.).
Chapitre I : Les frais juridiques
Aide juridique
L'aide juridique (art. 23 al. 2 Const.) permet l'accès à un avocat pour ceux qui n'en ont pas les moyens.
Deux types d'aide juridique (art. 508/1 C. jud.)
- Première ligne : informations, conseils, premier avis juridique. Gratuite et sans condition de revenus.
- Deuxième ligne : avis juridique circonstancié, assistance juridique, représentation en justice. Sous conditions de revenus :
- Entièrement gratuite (art. 508/13/1 C. jud., valeurs non indexées) :
- Personne isolée : revenus nets inférieurs à 1 612 €.
- Personne cohabitante : revenus nets du ménage inférieurs à 1 920 €.
- Partiellement gratuite (art. 508/13/2 C. jud., valeurs non indexées) :
- Personne isolée : revenus nets entre 1 612 € et 1 920 €.
- Personne cohabitante : revenus nets du ménage entre 1 920 € et 2 226 €.
La contribution est la différence entre le revenu et le seuil de gratuité totale, plafonnée entre 25 € et 125 €.
- Déduction pour personne à charge : 20 % du revenu d'intégration par dépendance (environ 355,21 € en 2025).
- Gratuité totale sans condition de revenus pour bénéficiaires du RIS, GRAPA, allocations handicapés, mineurs, personnes surendettées, détenus.
- Entièrement gratuite (art. 508/13/1 C. jud., valeurs non indexées) :
Procédure
- La demande est introduite auprès du bureau d'aide juridique qui désigne un avocat.
- Un avocat ayant déjà intervenu en première ligne ne peut poursuivre en seconde ligne (art. 508/12 C. jud.).
Avocat commis d’office (art. 508/7 C. jud.)
Désigné pour défendre des personnes qui n'ont pas demandé d'avocat, notamment :
- Mineurs (parties à l'instance, ou impliqués dans des actions administratives sportives).
- Étrangers mineurs non accompagnés (devant Juge de Paix).
- Personnes visées par un réquisitoire d'internement ou de mise en liberté.
- Malades mentaux en procédure d'observation.
- Accusés devant la Cour d'Assises.
L'avocat vérifie si le bénéficiaire est éligible à l'aide juridique ; sinon, les frais sont à sa charge.
Assistance judiciaire (art. 664 C. jud.)
Dispense de payer les frais de procédure (droits d'enregistrement, greffe, expéditions) pour ceux qui n'ont pas les moyens. Si l'aide juridique est accordée, l'assistance judiciaire est souvent aussi accordée (art. 667 §2 C. jud.). Limite aux actes énumérés par l'art. 665 C. jud. et doit être demandée pour chaque juridiction ou instance (art. 671 C. jud.).
Assurance protection juridique
Permet de couvrir les frais d'avocat et de procédure. L'assurance prend en charge les frais et laisse le choix de l'avocat. Les contrats sont souvent spécifiques à certaines matières (famille, pénal, auto) ; des protections globales existent mais sont plus coûteuses.
Chapitre II : Les modes d'introduction d'instance
Mode général classique : la citation
Acte par lequel les demandes principales sont portées devant le juge (art. 700 C. jud.).
Signification de la citation
Remise par exploit d'huissier de justice (art. 32 1° C. jud.).
- Par voie électronique (e-box) ou à personne (remise en main propre n'importe où, art. 33 al. 2 C. jud.).
- À une personne morale : remise à la personne qui peut la représenter (art. 34 C. jud.).
- Au domicile ou à la résidence si la personne n'est pas trouvée (art. 35 C. jud.).
- Par dépôt au domicile (enveloppe fermée si personne n'est présente) (art. 38 C. jud.).
- À l'étranger (art. 40 C. jud.) : pli recommandé, par avion pour les pays non limitrophes. Prise d'effet au dépôt à la poste.
- Signification à parquet (art. 40 al. 3 C. jud.) : si le destinataire n'a pas de résidence connue en Belgique ni à l'étranger.
Restrictions de temps (art. 47 C. jud.)
- Pas de signification entre 21h et 6h, ni le samedi, dimanche ou jour férié, sauf urgence et permission du juge.
Composition d'un exploit de signification (art. 43 et 702 C. jud.)
Doit contenir la signature de l'huissier, la date et le lieu, l'identité du destinataire, le nom de la personne à qui la copie a été remise ou le mode de dépôt, le nom et l'adresse de l'huissier, le coût détaillé, le registre national/BCE pour les entreprises, l'objet et les moyens sommaires de la demande, l'indication du juge et les lieu, jour et heure de l'audience. La nullité d'une citation interrompt la prescription.
Délai des citations (art. 707 C. jud.)
- Minimum 8 jours entre signification et audience pour les domiciliés en Belgique (calculé de minuit à minuit, le lendemain de l'acte) (art. 52 C. jud.).
- Les jours non ouvrables sont reportés au jour ouvrable suivant (art. 53 C. jud.).
- Possibilité d'abréger le délai (art. 708 C. jud.) ou de l'allonger pour les étrangers (art. 55 C. jud.).
- Coût : 150-300 €.
Autres modes de demande d’instance : les requêtes
- Requête conjointe (= comparution volontaire) (art. 706 C. jud.) :
- Introduite par les deux parties ensemble, déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée.
- Pas de délai minimum. Si une partie demande une audience rapide, le juge fixera dans les 15 jours.
- Requête contradictoire :
- Une seule partie introduit le dossier au greffe. Moins formelle et moins chère qu'une citation.
- La loi doit l'autoriser (ex. divorce, baux) (art. 1034bis C. jud.).
- Le greffe notifie l'autre partie de la date d'audience.
- Délai (art. 53bis C. jud.) : après le premier jour suivant la présentation pour pli judiciaire/recommandé avec accusé de réception ; le troisième jour ouvrable suivant le dépôt pour recommandé simple.
- Composition (art. 1034ter C. jud.) : doit contenir les mêmes informations qu'une citation (art. 702 C. jud.).
- Requête unilatérale (art. 1025 C. jud.) :
- Introduite par un avocat, sans convoquer l'autre partie.
- Aboutit à une ordonnance, non un jugement.
- Si une partie s'estime lésée, elle peut former une "tierce opposition".
Mécanismes de saisine du tribunal
- Saisine permanente : un tribunal, une fois saisi (ex. affaires familiales avec enfants), reste compétent et peut être relancé par simple courrier pour des modifications ultérieures.
- Saisine simple : pour les notaires (ex. inventaires, partages de successions), le dépôt du dossier au tribunal suffit pour obtenir une décision simplifiée.
Mise au rôle du dossier
La mise au rôle (art. 711 C. jud.) signifie que le dossier est officiellement inscrit sur le rôle général du tribunal. Cette inscription mentionne les noms des parties, des avocats, la date et la chambre d’introduction, et la date de la décision. Le rôle général est public (art. 719 C. jud.).
La mise au rôle entraîne l'engagement formel des parties dans la procédure, le début des délais et l'application éventuelle de sanctions (ex. défaut).
La comparution des parties
Les parties doivent comparaître en personne ou par avocat (art. 728 C. jud.).
- Une personne morale agit par ses organes compétents.
- La signature d'un avocat vaut mandat (art. 440 C. jud.). Un mandataire ordinaire doit prouver son mandat.
- Devant le juge de paix, le tribunal de l'entreprise et les juridictions du travail, une partie peut être représentée par son conjoint, cohabitant légal, ou un parent/allié, avec procuration écrite et accord du juge.
- Le juge peut exiger la comparution personnelle (art. 1253ter/2 C. jud.) ou interdire à une partie de se défendre elle-même en cas de comportement perturbateur (art. 730 C. jud.).
Délais pour conclure et dépôt des pièces
Les parties peuvent convenir de délais pour conclure, ou le juge les fixe en l'absence d'accord (art. 747 C. jud.). Les pièces sont communiquées à l'amiable ou déposées au greffe, inventoriées. Les pièces non communiquées sont irrecevables. Il est possible, sous conditions, de déposer de nouvelles pièces jusqu'à 30 jours avant l'audience de plaidoirie (art. 783 C. jud.).
Défaut et ses conséquences
Si une partie ne comparaît pas, le juge peut prononcer un défaut (art. 802 C. jud.). Cependant :
- Le juge peut ne pas prendre défaut en cas de doute sur la régularité de la convocation (art. 803 C. jud.).
- Si la partie absente dépose des conclusions avant l'audience suivante, la procédure redevient contradictoire (art. 804 C. jud.).
Défenses et exceptions
- La défense au fond (art. 777 C. jud.) : conteste le bien-fondé de la demande (inexistence du droit, paiement, prescription). Peut être soulevée à tout moment.
- Les exceptions : portent sur la procédure (nullité d'acte, incompétence). Doivent être soulevées avant toute défense au fond, sous peine de forclusion.
- Les fins de non-recevoir : empêchent la recevabilité de la demande sans examiner le fond (absence d'intérêt, défaut de qualité, prescription, chose jugée) (art. 778 C. jud.).
Nullités des actes de procédure
Pas de nullité sans texte légal (art. 860 C. jud.). Le juge peut permettre de corriger un acte irrégulier si cela ne porte pas atteinte aux droits de la défense (art. 861 C. jud.).
Demandes additionnelles et nouvelles
- Demandes additionnelles : ce que le demandeur ajoute à ses demandes initiales (art. 808 C. jud.).
- Demandes nouvelles : introduites en cours d'instance, à condition d'avoir un lien suffisant avec la demande originaire (art. 807 C. jud.).
La preuve
Chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue (art. 870 C. jud.).
Modes de preuve admis en procédure civile
- L’écrit (authentique, sous seing privé).
- Le témoignage.
- Les présomptions.
- L’aveu.
- Le serment.
- L’expertise.
- La descente sur les lieux.
Liberté de la preuve, sauf exceptions légales.
Faux civil
Contestation de l’authenticité ou de la véracité d’un écrit. Peut concerner un acte authentique ou sous seing privé. Si établi, l’acte est écarté.
Enquête et attestations
Le tribunal peut ordonner des enquêtes (ex. interroger des témoins). Les attestations sont des déclarations écrites de tiers qui complètent le témoignage oral.
Expertise
Ordonnée par le juge quand une question technique dépasse ses compétences (art. 19 al. 3 C. jud.). Le rapport de l'expert n'est pas contraignant mais a une grande valeur probante.
Interrogatoire des parties
Le juge peut ordonner l’interrogatoire pour éclairer les faits. Les déclarations peuvent valoir commencement de preuve.
Serment
Mode de preuve exceptionnel. Le serment décisoire est proposé par une partie à l’autre et lie le juge. Le serment supplétoire est ordonné par le juge pour compléter une preuve.
Descente sur les lieux
Le tribunal peut décider d'une descente sur les lieux pour une appréciation directe des faits.
Incidents de l'instance
L'instance couvre l'introduction et le déroulement du procès jusqu'au jugement.
Interruption de l’instance
Due à des événements comme le décès ou le changement d'état d'une partie. L'instance est reprise par les héritiers (art. 815 C. jud.), volontairement ou forcée (art. 816 C. jud.). Seulement en procédure civile.
Désistement
Renonciation à un acte de procédure, à une instance ou à une action (art. 822 C. jud.).
- Désistement d’instance (art. 820 C. jud.) : permet de réintroduire ultérieurement la demande. Doit être accepté par la partie adverse si préjudice ou actes de défense déjà accomplis (art. 825 C. jud.).
- Désistement d’action (art. 821 C. jud.) : définitif, renonciation au droit d’agir. Limité aux droits permis par la loi (art. 823 C. jud.).
Le désistement peut être tacite ou exprès.
Récusation
Demande faite par une partie pour qu'un juge se retire en cas de doute légitime sur son impartialité (liens personnels, intérêt dans la cause, etc.) (art. 828 et s. C. jud.).
- Causes limitativement prévues par la loi.
- Doit être motivée et introduite dans un délai précis.
- Le juge peut se déporter volontairement.
Dessaisissement
Retrait volontaire d'un juge ou juridiction de l'affaire par prudence judiciaire, ou par décision d'une juridiction supérieure (art. 841, 842 C. jud.).
L'audience et le jugement
Débats
Les parties expliquent leur situation. Le demandeur parle en premier, le défendeur a le dernier mot. Le juge clôture les débats pour délibérer, ne recevant plus de nouvelles pièces (art. 771 C. jud.). La reprise des débats est possible en cas de fait nouveau et capital (art. 772-774 C. jud.). Le délibéré dure environ un mois.
Décisions : jugement devant les tribunaux, arrêt ou ordonnance devant les cours.
Contenu du jugement (art. 780 C. jud.)
- Identification de la juridiction, des juges, du greffier.
- Identification des parties.
- Objet du litige et prétentions des parties.
- Motifs (raisons de droit et de fait) : assure la compréhension, permet les recours et contrôle l'absence d'arbitraire.
- Le dispositif : la partie finale qui tranche le litige. Seul le dispositif a autorité de chose jugée.
- Date et signatures des juges et du greffier : garantit l'authenticité.
Une expédition du jugement est délivrée pour exécution par huissier.
Clarifications et réparations
- Interprétation (art. 793 C. jud.) : en cas de décision obscure ou ambiguë.
- Rectification (art. 794 C. jud.) : pour corriger une erreur.
- Omission (art. 794/1 C. jud.) : si le juge n'a pas statué sur un chef de demande.
Ces demandes sont portées devant le juge qui a rendu la décision (art. 795 C. jud.).
Effets du jugement
- Éteint l'instance entre les parties.
- Possède une force probante.
- A autorité de chose jugée pour les parties.
- Effet déclaratif des droits.
- Force exécutoire, même en cas d'appel.
Voies de recours
Moyens juridiques pour contester une décision de justice (art. 21 C. jud.).
Catégories
- Voies de recours ordinaires : permettent un réexamen de l'affaire en fait et en droit.
- L'opposition
- L'appel
- Voies de recours extraordinaires : contrôle limité, principalement en droit.
- Le pourvoi en cassation
- La tierce-opposition
Délais de recours
Calculés de minuit à minuit (art. 52 et 53 C. jud.). Le délai commence le jour suivant la notification ou signification. Le non-respect des délais entraîne l'irrecevabilité du recours (d'ordre public).
Décisions non susceptibles de recours
- Accords devant le tribunal.
- L'acquiescement (exprès ou tacite) à la décision.
- Décisions exclues par la loi.
- Procédures gracieuses.
L'Opposition
Voie de recours ordinaire contre un jugement rendu par défaut (partie absente à l'audience).
- Délai : un mois à compter de la signification du jugement (art. 1048 C. jud.).
- Introduite par exploit d'huissier (art. 1047 al. 2 C. jud.).
- L'acte doit indiquer la décision attaquée et les arguments (art. 1047 al. 3 C. jud.).
- Non-renouvelable : pas de seconde opposition contre le même jugement.
- Effets : suspensif (exécution suspendue) et relatif (ne concerne que la partie opposante) (art. 1337 C. jud.).
L'Appel
Voie de recours ordinaire permettant de soumettre le litige à une juridiction de degré supérieur.
- Parties : appelant (introduit l'appel) et intimé (contre qui l'appel est dirigé).
- Types : appel principal (autonome) ou incident (introduit par l'intimé après un appel principal).
- Conditions : pas d'appel pour décisions de rectification/interprétation, acquiescement, ou si en dessous du taux de ressort légal.
- Délai : 30 jours.
- Introduction : exploit d'huissier, requête au greffe, ou par conclusions (pour l'appel incident).
- Contenu de l'acte d'appel (art. 1057 C. jud.) : indication de la décision attaquée et griefs.
- Effets : pas d'effet suspensif général (sauf exception), effet relatif, effet dévolutif (le litige est rejugé en fait et en droit).
Le Pourvoi en Cassation
Voie de recours extraordinaire contre des décisions rendues en dernier ressort.
- Délai : trois mois à compter du prononcé de la décision (art. 1073 C. jud.).
- Contrôle : strictement juridique, vérifie la légalité et l'application du droit, pas les faits. Effet dévolutif limité.
La Tierce-opposition
Voie de recours ouverte aux tiers dont les droits sont lésés par une décision à laquelle ils n'étaient pas parties.
- Délai : 30 ans en principe (art. 1128 C. jud.) ou trois mois à partir de la connaissance de la décision (art. 1129 C. jud.).
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