Introduction aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire

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Ce document présente une introduction détaillée aux droits de l'homme, couvrant leur historique, leurs différentes générations, leurs sources de légitimation, ainsi que leur promotion et protection en Côte d'Ivoire.

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Question
Qu'est-ce que « l'État de droit » selon la Constitution ivoirienne ?
Réponse
Un État où les droits humains, les libertés publiques, la dignité et la justice sont promus et garantis.
Question
Quel texte a précédé la prise de conscience internationale des droits humains ?
Réponse
Des textes protecteurs des droits humains existaient avant la Seconde Guerre mondiale.
Question
Quel était l'objectif du Code d'Hammourabi ?
Réponse
Éviter que le fort n'opprime le faible et mettre l'accent sur la justice.
Question
Quel droit fondamental la Magna Carta reconnaissait-elle aux « hommes libres » ?
Réponse
Le droit de propriété, la liberté d'aller et venir, et un jugement impartial.
Question
Qu'est-ce que l'Habeas Corpus de 1679 a établi ?
Réponse
Des garanties procédurales pour les personnes arrêtées et détenues.
Question
Quel texte a proclamé l'égalité et les droits inaliénables le 4 juillet 1776 ?
Réponse
La Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique.
Question
Quel est le fondement écrit le plus important de l'histoire des droits humains ?
Réponse
La Déclaration universelle des droits de l'homme (1948).
Question
Que signifie le principe d'universalité des droits humains ?
Réponse
Les droits humains doivent être appliqués à tous les êtres humains, partout dans le monde.
Question
Que signifie le principe d'inaliénabilité des droits humains ?
Réponse
Les droits humains ne peuvent être ni vendus, ni donnés, ni perdus par non-exercice.
Question
Quelle est l'obligation de
Réponse
L'État doit s'abstenir d'ingérence dans la jouissance des droits humains.

Introduction aux Droits de l'Homme

En ce début de troisième millénaire, les Droits de l'Homme occupent une place centrale dans l'ordre politique et juridique mondial, servant de référence majeure et de finalité aux Nations Unies. Ils sont devenus une question d'actualité transversale, indispensable à la paix et au développement. Malgré leur importance fondamentale, leur définition et leur signification ne sont pas uniques, suscitant débats et convergences.

Ce cours, initiation aux droits de l'homme, s'articulera autour de quatre axes principaux :

  • Généralités sur les droits Humains
  • Générations de droits humains
  • Droits et devoirs constitutionnels
  • Sources de légitimation des droits de l'homme

CHAPITRE 1er : Généralités sur les Droits Humains

La Constitution ivoirienne de 2016 réaffirme la détermination du peuple à bâtir un État de droit où les droits de l'homme, les libertés publiques, la dignité humaine, la justice et la bonne gouvernance sont promus, protégés et garantis, conformément aux instruments juridiques internationaux. La démocratie, le développement et le respect des droits humains sont interdépendants et se renforcent mutuellement, comme le souligne la Conférence mondiale sur les droits de l'homme de 1993 à Vienne. Les responsables de l'application des lois, autorités administratives et judiciaires, doivent maîtriser ces notions et instruments pour assurer une protection effective des droits humains sur le territoire national.

Section I : Historique des droits humains

L'histoire montre que des sociétés ont de tout temps reconnu des droits aux individus, bien avant la création de l'ONU. Des textes précurseurs ont émergé de considérations religieuses, culturelles, philosophiques ou de luttes politiques. Les atrocités de la Seconde Guerre mondiale ont marqué un tournant, conduisant à une prise de conscience internationale de la nécessité d'une protection globale des droits humains.

Paragraphe 1 : Les droits humains avant la création de l'ONU

Plusieurs textes historiques ont posé les bases des droits humains avant 1945 :

  • Le Code d'Hammourabi (vers 1750 av. J.-C.) : Insiste sur la justice pour éviter l'oppression du faible.
  • Le Décalogue ou Dix Commandements (vers 900 av. J.-C.) : Contient des interdictions protégeant la vie, les biens et la réputation.
  • Le Cylindre de Cyrus (539 av. J.-C.) : Proclame la liberté de religion et l'interdiction de l'esclavage.
  • La Magna Carta (15 juin 1215) : Premier texte constitutionnel anglais, limitant l'arbitraire royal et reconnaissant des droits aux hommes libres (propriété, liberté d'aller et venir, jugement impartial).
  • La Charte du Manden (1236) : « Constitution » de l'empire mandingue, régissant l'organisation sociale, les droits et devoirs, la place des femmes et la gestion des étrangers.
  • L'Habeas Corpus (1679) et le Bill of Rights (1689) : L'Habeas Corpus garantit la présentation des personnes arrêtées devant un juge. Le Bill of Rights met fin à l'absolutisme royal en Angleterre, soumettant le roi au Parlement et reconnaissant les droits des sujets.
  • La Déclaration d'Indépendance des États-Unis d'Amérique (4 juillet 1776) : Proclame l'égalité et les droits « inaliénables » à la vie, la liberté et la recherche du bonheur, issus du Créateur.
  • La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (26 août 1789) : Rédigée au début de la Révolution française, elle affirme que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, et énumère des libertés (pensée, expression, etc.) et le principe de légalité.

Paragraphe 2 : Les droits humains depuis la création de l'ONU

Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont conduit à la conviction que la protection internationale des droits humains est essentielle à la paix mondiale. La protection des droits humains a cessé d'être une question de souveraineté étatique pour devenir un enjeu international.

  • La Charte des Nations Unies (26 juin 1945) : Vise à « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux [...] en développant et en encourageant le respect des droits humains et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».
  • La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) (10 décembre 1948) : Le fondement écrit le plus important de l'histoire des droits humains, elle décrit 30 articles comme « l'idéal commun à atteindre par tous les peuples ». Son article 1er déclare que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Bien que non contraignante à l'origine, elle a inspiré de nombreuses constitutions et a servi de base aux Pactes internationaux sur les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels.
  • La déclinaison régionale de la protection des droits humains : L'universalisation des droits humains a conduit à l'adoption d'instruments régionaux, tels que la Convention européenne des droits de l'homme (1950), la Convention américaine relative aux droits de l'homme (1969) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981), adaptées aux particularités historiques et culturelles.

Section II : Notion de droits humains et notions voisines

Comprendre la définition des droits humains, leurs principes et les obligations des États est crucial pour les autorités, notamment les forces de l'ordre, afin de mieux les respecter et les protéger.

Paragraphe 1 : Définition des droits humains

Les droits humains sont un ensemble de droits individuels ou collectifs, garantis aux niveaux supranational et national, visant à protéger sans discrimination la personne humaine et sa dignité, en temps de paix comme en temps de guerre. L'État en est le premier responsable. Ce sont des droits inhérents à la nature humaine, sans lesquels l'individu ne peut vivre dignement.

Selon Kéba Mbaye, les droits de l'homme sont « un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une dignité attachée à leur personne et justifiée par leur condition humaine ».

Le Ministère des droits humains du Burkina Faso les définit comme « des prérogatives ou libertés reconnues à tout individu en vertu de sa qualité d'être humain, dans ses relations avec la collectivité et avec les autres individus, en vue d'assurer le respect de sa dignité d'être humain ».

A- Clarifications de concepts
  • Les libertés publiques : Mettent l'accent sur la capacité d'agir sans contrainte. Elles sont « publiques » car l'État garantit leurs conditions. Le Conseil d'État français les définit comme les grandes libertés qui ne sont pas limitées à l'individu seul mais impliquent l'action de co-participants ou un appel au public (réunion, association, presse, conscience, enseignement).
    • Henri Capitant les définit au sens large comme l'ensemble des libertés reconnues aux individus et groupements sociaux, limitant l'État. Au sens strict, ce sont les libertés individuelles permettant au citoyen d'exercer son action sur la vie publique (opinion, presse, réunion, association).
    • Gérard Cornu les définit comme « des libertés qui permettent de participer à la vie publique ».
    • Un lexique ivoirien les définit comme l'ensemble des droits et libertés individuelles et collectives garantis par la législation d'un État, l'intervention de l'État étant nécessaire pour les reconnaître et les réglementer.
  • Les droits fondamentaux ou libertés fondamentales : Le terme « fondamental » suggère une hiérarchie, liée aux sources (notamment la Constitution) et à un régime juridique spécial. L'expression, d'origine allemande, s'est généralisée. La majorité des droits humains sont considérés comme fondamentaux car inscrits dans les Constitutions.
  • Les droits de l'Homme, droits de la personne humaine et droits humains : L'ambiguïté du mot « Homme » (mâle vir ou espèce humaine homo) a conduit à privilégier l'expression « droits humains » pour son caractère plus englobant et inclusif des genres.
    Les expressions « droits de l'Homme », « droits de la personne humaine » et « droits humains » renvoient à la même réalité.
B- Les principes applicables aux droits humains

Les droits humains obéissent à des principes communs, garants de la dignité humaine. Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme retient :

  • L'universalité : Les droits humains s'appliquent à tous les êtres humains, partout, dans toute leur plénitude. Elle n'implique pas l'uniformité, mais admet des particularismes culturels ou géographiques s'ils ne sont pas des obstacles. Le devoir des États, quel que soit leur système, est de promouvoir et protéger tous les droits humains.
  • L'inaliénabilité : Les droits humains sont imprescriptibles et ne peuvent être ni vendus ni donnés. Ils sont indissociables de la nature humaine et garantis à vie. Nul ne peut en être privé, sauf dans des situations spécifiques définies par la loi (ex: emprisonnement, interdiction de grève pour certains professionnels).
  • L'égalité et la non-discrimination : Tous sont égaux en droit. Aucune distinction ne doit être faite (race, sexe, religion, ethnie, opinion, etc.). L'article 1er de la DUDH affirme cette égalité en dignité et en droits. Des mesures spéciales peuvent être adoptées pour corriger les inégalités de fait en faveur de catégories défavorisées.
  • L'indivisibilité et l'interdépendance : Les droits humains sont un ensemble indissociable ; la réalisation d'un droit dépend souvent de celle d'un autre, et la négation d'un seul compromet tous les autres. Ils sont solidaires (ex: droit à la santé est lié à un environnement sain et à l'éducation).

Paragraphe 2 : Les obligations des États en matière de droits humains

Les droits humains imposent trois obligations fondamentales aux États :
  • A- Obligation de respecter

    L'État doit s'abstenir de s'ingérer dans la jouissance des droits. Il ne doit pas entraver, empêcher ou restreindre l'accès ou l'exercice des droits. C'est une obligation négative. Par exemple, les agents de police ne doivent pas tuer arbitrairement. L'État ne doit pas expulser arbitrairement des paysans de leurs terres, ni autoriser l'exportation de biens de première nécessité en période de famine.

  • B- Obligation de protéger

    L'État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher des tiers d'entraver la jouissance des droits. Il doit adopter des lois, prendre des mesures pour protéger les individus contre les menaces et garantir l'accès à des recours juridiques impartiaux en cas de violation. En matière de droit à la vie, l'État doit incriminer les actes menant à la mort, enquêter sur les auteurs et réglementer des pratiques comme l'avortement. Pour le droit à l'alimentation, il doit protéger les exploitations agricoles et offrir des recours.

  • C- Obligation de réaliser ou de mettre en œuvre

    L'État est tenu d'adopter des mesures appropriées pour une réalisation totale et effective des droits. Il doit créer les conditions permettant aux individus de jouir de leurs droits, par des mesures juridiques, institutionnelles ou procédurales. Pour le droit à la vie, cela inclut des procédures d'enquête. Pour le droit à l'alimentation, il s'agit de mettre en œuvre des programmes pour garantir l'accès à la nourriture.

CHAPITRE 2 : Les Différentes Générations de Droits Humains

La classification des droits humains se fait traditionnellement en trois générations, basée sur leur chronologie d'émergence, bien qu'une quatrième génération soit parfois évoquée. Cette catégorisation est pédagogique et non hiérarchique.

Section 1 : Les droits de la première génération : les droits civils et politiques

Ces droits, aussi appelés « droits-libertés » ou « droits abstentionnistes », sont apparus avec les révolutions américaine et française (XVIIIe siècle). Ils exigent une abstention de l'État et une non-ingérence dans la sphère individuelle. Dans le système des Nations Unies, ils sont décrits dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

  • Exemples :
    • Droit à la vie
    • Interdiction de la torture, de l'esclavage, des travaux forcés
    • Droit à la liberté et à la sécurité de la personne
    • Traitement humain des détenus
    • Liberté de circulation
    • Droit à un procès équitable, interdiction des lois pénales rétroactives
    • Droit d'être reconnu comme personne devant la loi
    • Droit au respect de la vie privée
    • Liberté de pensée, de conscience et de religion
    • Liberté d'opinion et d'expression, interdiction de la propagande de guerre et de l'incitation à la haine
    • Liberté de réunion et d'association
    • Droit de se marier et de fonder une famille
    • Droit de participer aux affaires publiques, de voter et d'être élu
    • Droit à l'égalité devant la loi et à la non-discrimination

Ces droits sont essentiels pour la dignité humaine. Il est important de distinguer les droits civils des droits politiques.

A- Les droits civils

Le terme « civil » est lié à la citoyenneté et s'oppose à « pénal » ou « militaire ». Il regroupe les privilèges attachés au statut de citoyen.

  • Exemples : droit à la vie, libertés familiales, droit à la propriété privée, liberté contractuelle.

B- Les droits politiques

Ces droits visent la liberté politique de l'individu face à l'État, cherchant à limiter son pouvoir. Ils permettent aux citoyens de participer à la vie publique.

  • Exemples : droit de vote, droit de résistance à l'oppression, droit de réunion pacifique, liberté de culte, droit de créer des partis politiques.

Bien que certains de ces droits soient individuels, certains ne peuvent être exercés que collectivement (ex: liberté d'association, de réunion).

Section 2 : Les droits de la deuxième génération : les droits économiques, sociaux et culturels

Ces droits, portés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), visent le bien-être économique, social et culturel et une plus grande justice sociale. Ils libèrent les populations des contraintes matérielles. L'État a ici une obligation d'action, d'intervention (« droits-créances » ou « droits interventionnistes »), et la population est la créancière. Ce sont des droits collectifs, de réalisation progressive, nécessitant des politiques interventionnistes et des moyens financiers adéquats. Leur mise en œuvre progressive ne doit pas être un prétexte à l'inaction.

L'émergence de ces droits est liée aux effets de la révolution industrielle (paupérisation de la classe ouvrière) et à la Guerre froide (importance de la dignité humaine au-delà des libertés individuelles).

  • Exemples :
    • Droit au travail, à des conditions de travail justes et favorables
    • Droit de former des syndicats
    • Droit à la sécurité sociale, protection de la famille
    • Droit à un niveau de vie suffisant (nourriture, vêtement, logement)
    • Droit à la santé, à l'éducation, à la culture
    • Droit au repos et aux loisirs, droit de grève

Ces droits sont reconnus aux individus en tant que membres de catégories déterminées par des critères économiques, sociaux ou culturels.

Section 3 : Les droits de la troisième génération

Cette génération regroupe les droits de solidarité, des droits collectifs liés à la non-discrimination et à la fraternité. Ils ont émergé à la fin du XXe et début du XXIe siècle, leur réalisation exigeant une solidarité effective de tous les États et individus. Ils sont moins codifiés que les générations précédentes. Le préambule de la Déclaration sur les Responsabilités des Générations Présentes envers les Générations Futures de l'UNESCO appelle à la solidarité intragénérationnelle et intergénérationnelle.

  • Exemples :
    • Droits relatifs à l'environnement, au patrimoine commun de l'humanité
    • Droit des peuples à l'autodétermination, au développement, à la paix, à un environnement sain
    • Considérations de bioéthique

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples consacre une grande partie de ces droits (autodétermination, développement, paix, environnement sain).

NB : La classification des droits humains en générations est pédagogique et chronologique, mais ne signifie pas une hiérarchisation. La Déclaration de Vienne (1993) réaffirme que « Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés ». L'absence de droits économiques, par exemple, peut rendre les droits civils et politiques illusoires.

CHAPITRE 3 : Les Droits et Devoirs Constitutionnels Consacrés

face aux droits et libertés proclamés, se trouvent des devoirs constitutionnels qui les équilibrent.

Section 1 : Les droits proclamés

L'attachement du constituant ivoirien aux droits et libertés est constant. Cependant, la manière dont ces droits sont énoncés a évolué au fil des Constitutions.

Paragraphe 1 : Des droits différemment énoncés

L'évolution montre deux procédés d'énonciation des droits : la limitation au préambule ou l'association du préambule et du corps de la Constitution.

a) L'énonciation limitée au préambule de la constitution

La Constitution du 3 novembre 1960 optait pour ce procédé. Elle affirmait l'attachement aux principes démocratiques et aux droits de l'homme en renvoyant à la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et à la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. Le constituant de 1960 évitait l'énumération directe des droits. La valeur juridique du préambule a été positivement tranchée, lui conférant la même valeur que la Constitution, le rendant source de droit positif, comme l'a confirmé le Conseil constitutionnel français (1971) et réitéré en Côte d'Ivoire (1996, 1997).

b) L'énoncé des droits dans le préambule et dans la Constitution

Contrairement à la Constitution de 1960, les Constituants de 2000 et 2016 ont choisi une solution de double énoncé, intégrant les droits à la fois dans le préambule et dans le corps du texte. Cette approche présente l'avantage de rendre les droits plus accessibles et compréhensibles pour les citoyens.

b.1) La proclamation liminaire des droits reconnus dans le préambule

Le préambule de la Constitution de 2000 marque une innovation en proclamant son adhésion à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981, tout en exprimant son attachement aux valeurs démocratiques. La Constitution de 2016 va plus loin en référant les droits reconnus à quatre instruments internationaux : la Charte des Nations Unies (1945), la DUDH (1948), la Charte africaine (1981) et ses protocoles additionnels, et l'Acte constitutif de l'Union africaine (2001). Cela témoigne d'un accroissement significatif des droits reconnus.

La valeur constitutionnelle de ces droits est assurée par les articles premiers des Constitutions de 2000 et 2016, qui ne distinguent pas les droits des instruments internationaux de ceux énumérés formellement dans le corps des Constitutions.

b.2) L'énumération des droits complémentaires dans le corps de la constitution

Outre les renvois dans le préambule, les Constitutions de 2000 (articles 2 à 22) et de 2016 (articles 2 à 27) listent formellement une série de droits reconnus et protégés. Cette énumération facilite l'accès et la connaissance directe des droits pour les citoyens, par rapport à la technique de renvoi seule.

Paragraphe 2 : Les droits et libertés reconnus

Les droits et libertés mentionnés dans le préambule et le corps des Constitutions se recoupent largement et se déclinent en trois catégories :

a) Les droits civils et politiques ou droits individuels

Il s'agit des droits de la première génération, incluant :

  • Droit à la vie, à l'épanouissement de la personne, au respect de la dignité et de la sécurité
  • Liberté de pensée, d'opinion, de religion et d'expression
  • Liberté de mouvement, de réunion et de manifestation, d'association
  • Principe du pluralisme politique, droit de vote et d'accès aux responsabilités publiques
  • Présomption d'innocence et égalité devant la justice, légalité des délits et des peines
  • Respect de l'intimité et de la vie privée d'autrui, droit à la propriété privée
b) Les droits socioéconomiques ou droits collectifs

Ce sont les droits de la deuxième génération, incluant :

  • Droit au bien-être, au travail, à l'éducation
  • Droit à la santé physique et mentale
  • Droit de créer des syndicats, droit de grève
  • Droit au logement et à la nourriture, à la culture, au repos et aux loisirs
c) Les nouveaux droits de l'homme ou droits de la solidarité

Il s'agit des droits de la troisième génération, tels que :

  • Droit à la paix, droit à l'autodétermination des peuples
  • Droit des minorités, droit au développement
  • Droit à un environnement sain, droit à un régime démocratique

Le souci du constituant ivoirien d'utiliser ces deux modes d'expression des droits (renvoi aux instruments internationaux et énumération directe) est pragmatique : rendre pertinents les droits au regard du contexte ivoirien, faciliter leur connaissance par les citoyens et offrir une protection maximale par la référence à des instruments internationaux plus complets.

Section 2 : Les devoirs

La Constitution de 1960 ne mentionnait pas de devoirs. Les Constitutions de 2000 et 2016, inspirées de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ont intégré des devoirs pour équilibrer les droits. Ces devoirs s'adressent aux sujets titulaires de droits et libertés (envers la famille, la société, l'État, la communauté internationale). La Constitution de 2000 consacrait 6 articles aux devoirs (articles 23 à 28), tandis que celle de 2016 en compte 20 (articles 28 à 47), reprenant et enrichissant ceux de 2000. Il existe un déséquilibre, la charge principale des obligations incombant à l'État.

Paragraphe 1 : Les devoirs à la charge des personnes

Seules quatre dispositions portent les devoirs des personnes, contre seize pour l'État. Le devoir de défense nationale est mentionné, mais pas formulé comme une obligation citoyenne directe à la mobilisation.

Les cinq devoirs retenus pour les personnes sont :

  • a) Le devoir de respect des règles en vigueur

    Articles 23 (2000) et 47 (2016) : « Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République de Côte d'Ivoire ». Ce devoir s'applique aux nationaux comme aux étrangers, personnes physiques et morales, en vertu de la souveraineté territoriale de l'État. Le non-respect de ces règles peut troubler l'ordre public et nuire à la jouissance des droits par les citoyens, entraînant des sanctions pénales.

  • b) Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales

    Articles 27 (2000) et 43 (2016) : « Tout résident a le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi ». Le paiement de l'impôt est crucial pour le financement des services publics (police, école, hôpitaux). L'État doit garantir le recouvrement et lutter contre la fraude fiscale.

  • c) Le devoir d'exercice responsable du mandat public

    Articles 26 (2000) et 45 (2016) : « Tout citoyen investi d'un mandat public ou chargé d'un emploi public ou d'une mission de service public, a le devoir de l'accomplir avec compétence, conscience et loyauté. Il doit être intègre, impartial et neutre ». Ce devoir vise à assurer que les élus et fonctionnaires œuvrent pour l'intérêt général.

  • d) Le devoir de respecter et de protéger les biens publics

    Articles 25 (2000) et 44 (2016) : « les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger ». Il s'agit d'un devoir envers la société et l'État qui financent le patrimoine public, exigeant un usage raisonnable pour préserver leur utilisation par tous.

  • e) Le devoir de protection de l'environnement et de promotion de la qualité de la vie

    Articles 28 (2000) et 40 (2016) : « La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale ». Un environnement sain est essentiel à la qualité de vie. Ce devoir, tant au niveau international que constitutionnel, vise à limiter l'action de l'État et de l'individu pour sauvegarder le patrimoine naturel pour les générations actuelles et futures.

Ces devoirs ne sont pas exhaustifs et sont complétés par ceux de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

Paragraphe 2 : Les devoirs à la charge de l'État

L'État a le devoir général de promouvoir le bien-être de la société et des individus. Les Constitutions de 2000 et 2016 détaillent ces devoirs sous plusieurs rubriques :

  • a) Le devoir de défense nationale

    Articles 24 (2000) et 39 (2016) : « La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par des forces de défense et de sécurité nationales dans les conditions déterminées par la loi ». Bien que ce devoir pèse sur les citoyens, sa mise en œuvre relève du monopole de l'État. Aucun service national n'est imposé aux citoyens.

  • b) Le devoir de protection et de promotion des droits et libertés

    L'État doit assurer l'effectivité des droits et libertés consacrés, agissant ou s'abstenant d'agir selon la nature des droits.

    - Devoir d'abstention en matière de droits civils et politiques :

    L'État ne doit pas empêcher la jouissance ou l'exercice des droits de première génération. Il ne doit pas entraver la liberté de pensée, d'opinion, de religion, d'expression, de mouvement, de réunion, de manifestation, d'association, le pluralisme politique, le vote, l'accès aux responsabilités publiques, la présomption d'innocence, l'égalité devant la justice, la légalité des délits et des peines, le respect de la vie privée, le droit de propriété. C'est une obligation de résultat.

    - Devoir d'agir en matière de droits économiques, sociaux et culturels ainsi que de droit à la solidarité :

    Concerne les droits de la deuxième génération (travail, éducation, santé, logement, nourriture, culture, repos) et les droits de solidarité (personnes handicapées, vulnérables). L'abstention de l'État entraînerait des injustices et exclusions. L'État doit intervenir par des mesures légales, réglementaires, prestations ou subventions pour corriger les inégalités. Cette intervention dépend de ses moyens financiers, c'est donc une obligation de moyens plutôt que de résultat.

    - Le devoir de promouvoir l'État de droit et les droits de l'homme :

    Article 28 (2016) : L'État s'engage à respecter la Constitution, les droits de l'Homme et les libertés publiques, et à les faire connaître et diffuser auprès de la population. Il doit intégrer la Constitution, les droits de l'Homme et les libertés publiques dans les programmes d'enseignement et de formation des forces de défense, de sécurité et de l'administration.

  • c) Le devoir de promouvoir la bonne gouvernance

    Article 41 (2016) : « les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption et les infractions assimilées ». La bonne gouvernance implique une gestion compétente, efficace, intègre et éthique des affaires publiques, ainsi qu'une lutte contre la corruption.

CHAPITRE 4 : Les Sources de Légitimation des Droits de l'Homme

Les droits de l'homme ne sont pas une création subite, mais le fruit d'une histoire et d'une généalogie complexes, avec des sources de légitimation diverses.

Section 1. Du pourquoi au pour-quoi des droits de l'homme

Paragraphe 1 : Le pourquoi des droits de l'homme

Les droits de l'homme, même dans leur formulation internationale actuelle, ne sont pas le monopole d'une culture. Ils peuvent être compris à partir de plusieurs postulats :

  • Ils sont d'abord un discours de représentation de l'homme, visant à définir sa place et son statut dans la société, fondé philosophiquement et éthiquement.
  • Ils résultent d'une affirmation de la dignité humaine, constante dans les grands courants religieux et philosophiques, et conférant aux droits de l'homme des fondements métaphysiques et une dimension « sacrée ».
  • Ils sont une révolte de la conscience humaine, l'expression de la capacité de l'homme à s'indigner face au mal et à l'arbitraire.
  • Ils peuvent être une stratégie de survie face à la régression barbare, choisissant la vie et l'avenir plutôt que la violence.

Ainsi, les droits de l'homme sont aujourd'hui considérés comme des valeurs universelles, partageables par l'ensemble de la communauté humaine.

Paragraphe 2 : Le Pour- quoi des droits de l'homme

Le statut des droits de l'homme comme valeurs universelles induit trois éléments de réflexion :

  • Ils sont des valeurs fondatrices des sociétés modernes, systématisées dans les constitutions et dans la Charte des Nations Unies, proclamant la « foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes ».
  • Ils sont des valeurs régulatrices de l'existence collective et des institutions, comme le montrent les textes fondateurs des sociétés basées sur le droit et le règne de la loi.
  • Ils sont des valeurs donatrices de sens, nous amenant à nous interroger sur le sens de notre vivre-ensemble et notre être-ensemble (réflexion éthique).

Penser les droits de l'homme implique une réflexion sur l'expérience sociale, politique et éthique :

  • Le sens de notre vie commune et ce qui nous lie en tant que communauté (nationale, internationale).
  • Le pouvoir et l'autorité de l'État : le pouvoir doit se référer au droit comme source et limite, conduisant à un État de droit ou à la démocratie. Si le pouvoir prétend être le droit, c'est la dictature.
  • Nos aspirations individuelles et collectives, constituant la réflexion éthique sur les valeurs communes partagées.

Ces postulats suggèrent que les droits de l'homme sont le reflet d'expériences vécues à travers l'histoire dans différentes sociétés, toutes cherchant à répondre à la question du statut et de la dignité humaine par des lois et des mécanismes de régulation sociale. Chaque culture est une architecture de réponses à ces questions fondamentales.

Section 2 : De l'axiologie à la « justiciabilité » : la question de l'effectivité des droits de l'homme

Les discours sur l'homme insistent sur l'unité du genre humain, considérant les droits de l'homme comme un bien commun et une exigence universelle. L'évolution de cette exigence se traduit par trois phases :

  • Axiologie (plan philosophique et théologique) : L'unité et l'éminence de la nature humaine (universalisme axiologique) se retrouvent dans toutes les traditions (hellénistique, asiatique, monothéistes, africaines). Le principe d'ubuntu en Afrique, par exemple, illustre cette appartenance commune à l'humanité.
  • Codification (plan juridique) : La reconnaissance de l'égale dignité de tous les hommes en droits et devoirs (universalisme juridique). Ces droits sont inhérents, imprescriptibles, inaliénables et « sacrés ». Ce processus de codification, particulièrement abondant en Europe occidentale (Magna Carta, révolutions des XVIIIe-XIXe siècles), s'est universalisé au XXe siècle avec l'élaboration d'instruments juridiques internationaux.
  • Justiciabilité (plan juridictionnel) : L'universalisation des possibilités de contrôle, de recours et de sanction des droits de l'homme. La Charte des Nations Unies, notamment l'article 1.3, fonde ces mécanismes de contrôle, faisant du respect des droits de l'homme un objectif essentiel. La Cour pénale internationale (CPI) représente un mécanisme de sanction de portée universelle.

L'universalité des droits de l'homme, bien que non pleinement acquise dans les faits, est une affirmation forte légitimée par les instruments juridiques internationaux auxquels adhèrent les États. Conscients des risques de détournement, les droits de l'homme sont un enjeu politique et géostratégique majeur dans les relations internationales :

  • Facteur d'intégration éthique : La promotion et la protection des droits de l'homme sont une préoccupation légitime de la communauté internationale. Les États qui s'y engagent font partie de cette communauté éthique.
  • Facteur de « civilisation » des États : Ils poussent les États à respecter des obligations nationales et internationales, et les instruments juridiques servent d'outils d'évaluation de cette civilisation.
  • Renforcement de la citoyenneté et de la démocratie : Ils manifestent une conscience citoyenne mondiale, entraînant une résistance à l'oppression, une lutte contre la torture, l'abolition de la peine de mort, la lutte contre la pauvreté et les maladies.
  • Enjeu politique et géostratégique international : Ils sont un argument puissant pour des notions comme le droit (et le devoir) d'ingérence politique, humanitaire et judiciaire, avec l'avènement des juridictions pénales internationales.

PARTIE 2 : La Promotion et/ou la Protection des Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire

La confusion entre promotion et protection des droits et libertés publiques est courante. Elles sont distinctes mais concourent à enrichir le vocabulaire des droits de l'homme, impliquant des actions et institutions différentes.

  • La promotion : Vise la diffusion, la connaissance et la vulgarisation des droits et libertés pour favoriser leur respect par tous. Elle intervient en amont de la violation, remplissant une fonction préventive. Elle sollicite la contribution des structures privées et publiques.
  • La protection : Vise à neutraliser les violations et réparer les préjudices. Elle se situe en aval de toute atteinte, remplissant une fonction curative. Elle suppose la possibilité de soumettre des réclamations aux juridictions compétentes pour faire cesser les violations ou obtenir réparation.

Bien que les deux puissent être réalisées par une même institution (ex: un tribunal), la protection des libertés publiques, par des procédures judiciaires et quasi-judiciaires, vise le respect précis des normes juridiques, tandis que la promotion encourage le respect général. Il est donc important de distinguer les mesures préventives des sanctions curatives.

CHAPITRE I. La Promotion des Droits de l'Homme ou des Libertés Publiques

La promotion des droits et libertés publiques, axée sur la diffusion et la dénonciation des atteintes, vise leur vulgarisation pour une appropriation collective et un respect universel. Elle remplit une fonction préventive, nécessitant la collaboration des pouvoirs publics et des citoyens.

Section 1. Le bien-fondé de la promotion

L'intérêt du constituant ivoirien pour la promotion des droits et libertés fondamentales est ancien, remontant à la Constitution de 1960. Les Constitutions de 2000 et 2016 ont marqué un progrès significatif en les visant expressément et en les intégrant dans le corps du texte, une constante dans les Constitutions africaines.

La Constitution du 8 novembre 2016 consacre 28 articles aux droits humains, enrichissant les mesures des Constitutions précédentes. Elle élargit le champ des droits civils et politiques, et réaffirme les droits de solidarité et les droits économiques et sociaux. La séparation constitutionnelle des pouvoirs et la définition claire des prérogatives de chaque pouvoir agissent comme des remparts contre les abus de pouvoir étatique, garantissant la jouissance des droits et libertés fondamentaux.

Le préambule de la Constitution ivoirienne réaffirme l'attachement aux idéaux de la DUDH et de la Charte africaine. L'article 1er dispose : « L'Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application effective. »

Cette volonté a conduit à intégrer les droits humains et libertés fondamentales des instruments internationaux dans le droit constitutionnel ivoirien. Les pouvoirs publics sont tenus d'assurer, par l'enseignement et la diffusion, le respect de ces droits, leur intégration dans les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité. Ils doivent également promouvoir la Constitution, la DUDH, la Charte africaine et les conventions relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire.

Des droits spécifiques sont protégés : l'État doit éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et protéger la jeunesse contre les atteintes à sa santé, son éducation et son développement. Ceci garantit la promotion des libertés publiques et le soutien populaire. La promotion des libertés publiques en Côte d'Ivoire est ainsi une obligation constitutionnelle et une exigence pédagogique pour la solidarité nationale.

Section 2. Les techniques de promotion

Les techniques de promotion des libertés publiques convergent vers deux actions essentielles : préventive et curative.

  • Action préventive : Met l'accent sur l'éducation et la sensibilisation de la population, ainsi que la collaboration des acteurs. Elle inclut l'enseignement, l'éducation et la diffusion des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Constitution, instruments internationaux) et leur intégration dans les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité.
  • Action curative : Souligne la mobilisation autour des organes répressifs (juridictions ordinaires, Conseil constitutionnel) pour sanctionner les atteintes aux libertés publiques. La Constitution confie cette mission au pouvoir judiciaire, dont l'action est soumise à l'autorité de la loi. Les décisions judiciaires sont écrites, motivées et publiques.

La promotion juridictionnelle implique le respect des exigences d'un procès équitable : légalité des infractions et des peines, responsabilité pénale individuelle, présomption d'innocence, droits de la défense et de recours.

Section 3. Les limites de la promotion

La promotion des libertés publiques est souvent limitée par :

  • L'inadéquation du dispositif normatif et institutionnel : Un décalage entre les politiques publiques et les besoins réels de la population, ou un intérêt pour des actions politiques d'apparat sans contenu réel.
  • Le déficit de prise en charge collective et la faiblesse d'éducation civique et politique : Le faible niveau d'instruction de la population, souvent plus préoccupée par les conditions de vie, peut entraîner un désintérêt pour certaines libertés publiques perçues comme dépendant uniquement des pouvoirs publics.

Cette situation révèle une incapacité des gouvernants à assumer leur responsabilité constitutionnelle par une maigre prise en charge collective.

CHAPITRE II. La Protection des Libertés Publiques

Comprendre les raisons de la protection des droits de l'Homme facilite l'étude des modalités pratiques de sa réalisation.

Section 1. La raison d'être de la protection

Au nom de l'universalité des droits de l'homme, chaque État doit se doter d'un cadre normatif et institutionnel pour assurer une promotion efficace et une protection contre toute atteinte. Il existe divers mécanismes, incluant des approches normatives, institutionnelles, conventionnelles et confessionnelles.

La protection des droits humains est un patrimoine commun à tous les États, mobilisant la communauté internationale, comme en témoignent les nombreux dispositifs juridiques et institutionnels des Nations Unies. Aucun État ne peut gérer seul ces enjeux en temps de paix ou de guerre.

L'engagement international pour les droits et libertés fondamentales a conduit les États à renoncer en partie à leur souveraineté, s'attachant à des dispositifs juridiques et institutionnels qui favorisent le respect de la personne humaine. Le droit international public, traditionnellement axé sur les relations interétatiques, a évolué pour intégrer la promotion et la protection des droits de l'homme, influençant les systèmes juridiques nationaux et les pratiques judiciaires.

Dans les relations internationales, le respect des droits fondamentaux est crucial pour déterminer la nature des relations entre États et des régimes politiques. Ceci a conduit à l'émergence du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire, bien que leur neutralité soit parfois contestée, comme le montre l'action sélective de la Cour pénale internationale.

Section 2. Les modalités de protection

Les modalités de protection des libertés publiques peuvent être d'origine nationale ou internationale. Nous nous concentrerons sur la dimension nationale, qui peut être juridictionnelle ou extra-juridictionnelle.

Paragraphe 1 : La protection institutionnelle

A- La protection extra-juridictionnelle

Elle peut être accomplie par les organes constitués, le Conseil national des Droits de l'Homme, les structures non étatiques et les citoyens eux-mêmes.

  • Le gouvernement : Par les forces armées, la police, les services de sécurité et l'administration, peut contribuer à la protection par des recours gracieux, hiérarchiques ou de tutelle. Ces recours permettent aux victimes d'obtenir le retrait d'un acte attentatoire ou une réparation.
  • Le parlementaire : Représentant du peuple, participe à la protection via son rôle de contrôle du gouvernement, des entreprises et services publics, notamment par les commissions d'enquête, questions d'actualité et interpellations.
  • Le Conseil national des Droits de l'Homme : Contribue à la protection en aidant à régler à l'amiable les différends ou en assistant les victimes devant la justice.
  • Les citoyens eux-mêmes : Collaborent à la protection par leurs moyens d'autoprotection, notamment le droit de résistance à l'oppression (contre toute tentative de prise de pouvoir anticonstitutionnelle) et le droit de vote, considéré comme une arme efficace contre les atteintes aux libertés publiques. Le soutien de l'opinion publique et des médias est également crucial.

La reconnaissance des droits et libertés mène à la mise en place de mécanismes de prévention des abus. L'exercice judicieux du droit de vote permet de sanctionner les dirigeants non respectueux. La liberté d'association et d'expression permet la création d'organisations privées de défense des droits et libertés, qui dénoncent les violations.

B- La protection juridictionnelle

Elle est assurée par un juge indépendant et libre, dont la mission ne peut être censurée par le parlement ou le gouvernement. Ce pouvoir assure la protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux. Cette protection est partagée, en droit ivoirien, entre le juge judiciaire, le juge administratif et le juge constitutionnel.

1- Le juge judiciaire

Il est reconnu comme une autorité essentielle dans la protection des libertés individuelles. Il statue sur les condamnations pénales et les conséquences des atteintes aux droits, ordonnant les réparations civiles. Des principes comme la responsabilité pénale individuelle, la présomption d'innocence, la publicité des audiences, la motivation des décisions, le droit à l'information et à un traitement digne, ainsi que le droit à un procès équitable, sont cruciaux.

En droit civil, la condamnation du fautif à réparer le préjudice contribue à la protection. L'officier du ministère public peut solliciter l'aide juridique (avocat, défenseur) pour les personnes lésées, inaptes à agir en justice ou manquant de ressources.

Les voies de recours ordinaires (appel, opposition, cassation) et extraordinaires (tierce opposition, requête civile, prise à partie, révision) permettent de contester les décisions et d'assurer un procès équitable. La cassation, distincte de l'appel, censure les décisions pour non-conformité au droit, sans réexaminer le fond du litige. La tierce opposition protège les tiers lésés, la requête civile permet de rétracter une décision en dernier ressort en cas d'impossibilité d'appel. La prise à partie vise les magistrats en cas de dol. La révision permet de réexaminer un procès pour des éléments nouveaux.

Le juge judiciaire dispose d'un large éventail de ressources (réparation, interprétation) pour protéger les droits et libertés, même en cas de dommages causés par l'administration. La question de l'exécution forcée des décisions contre l'État reste controversée dans de nombreux pays africains.

2- Le juge administratif

Juge de l'administration, il assure la régularité et la légalité de l'activité administrative et participe à la protection des libertés individuelles, fonction partagée avec le juge judiciaire au niveau du Conseil d'État. La procédure administrative est contradictoire et rigoureuse.

La juridiction administrative peut être saisie par requête des parties ou réquisitoire du ministère public. La requête contient l'identité des parties, les faits, les moyens et les conclusions, accompagnée de l'acte attaqué. Le réquisitoire est d'intérêt général, pour la protection des droits fondamentaux. Après instruction et avis du ministère public, le magistrat rapporteur élabore un rapport en vue d'une audience publique et d'une décision.

Le juge administratif, statuant sur un recours pour excès de pouvoir, protège les droits et libertés violés par l'Administration. Il peut annuler des actes administratifs illégaux et ordonner la réparation des dommages. L'action du juge administratif contribue à la moralisation de l'activité administrative et au rétablissement de l'équilibre entre l'administration et les administrés.

3- Le juge constitutionnel

Gardien de la Constitution et des droits qu'elle consacre, le juge constitutionnel joue un rôle primordial dans la protection des droits et libertés. Il peut être saisi directement (requêtes d'inconstitutionnalité) ou indirectement (exception, question préjudicielle ou prioritaire de constitutionnalité).

La Cour constitutionnelle ivoirienne (et avant elle la Cour suprême) a développé une jurisprudence significative pour protéger, par exemple, le droit à la vie, l'égalité, l'interdiction des travaux forcés, la présomption d'innocence, le droit au double degré de juridiction, l'inviolabilité du domicile, les libertés de manifestation et d'expression, la participation politique, et la protection de l'initiative privée. En tant que juge du contentieux électoral, il contribue à la protection du droit de vote et de l'éligibilité, pouvant annuler les résultats en cas d'irrégularités ou de fraudes.

Le contrôle d'éligibilité, de la compétence du Conseil constitutionnel, vise à vérifier si les candidats remplissent les conditions requises. Après publication des candidatures et réception des réclamations, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité et publie la liste définitive des candidats.

Conclusion

Les droits humains et les libertés publiques, garantis par la Constitution, doivent être exercés conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux. Loin d'être de simples « fausses fenêtres », ils imposent des obligations aux pouvoirs publics et aux citoyens. Leur garantie, avant d'être juridique, est une option politique répondant à une demande sociale.

L'effectivité de ces droits est assurée par leur promotion et leur protection. La promotion vise la diffusion et la dénonciation des atteintes, tandis que la protection concerne la répression et la réparation des préjudices. Bien que distinctes, ces deux activités peuvent parfois être réalisées par la même institution, comme un tribunal.

Dans tous les cas, un accompagnement pédagogique et la collaboration des pouvoirs publics et des citoyens sont essentiels pour ajuster le comportement humain et prévenir les excès et les abus.

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