Introduction au Droit Pénal Spécial Belge
Aucune carteCe document présente une introduction détaillée au droit pénal spécial, abordant ses notions fondamentales, ses sources, sa relation avec le droit pénal général et la procédure pénale, ainsi que la méthode d'étude privilégiée. Il explore également les différentes infractions prévues par le Code pénal, notamment celles contre la personne, l'intégrité sexuelle, la liberté individuelle et la tranquillité publique, en détaillant leurs éléments constitutifs, les circonstances aggravantes et les peines associées. Des sections spécifiques traitent des violations du droit international humanitaire, du crime d'écocide, de la torture, des traitements inhumains et dégradants, des mutilations génitales féminines, de l'interruption volontaire de grossesse, des actes de violence, du harcèlement, de la discrimination, du proxénétisme, du vol, de l'extorsion, de l'abus de confiance, de la fraude informatique, du recel, du blanchiment, des forfaitures, et des infractions relatives au libre exercice des cultes.
Introduction au Droit Pénal Spécial
Le droit pénal spécial est une branche du droit pénal matériel qui étudie les infractions spécifiques et les peines qui leur sont applicables. Il se distingue du droit pénal général, qui traite des principes fondamentaux, et du droit pénal formel (procédure pénale), qui régit l'application des règles.
1. Distinction entre Droit Pénal Matériel et Droit Pénal Formel
- Droit pénal matériel : Contient les règles de fond définissant les infractions et les peines.
- Droit pénal formel ou procédural : Comprend les règles d'organisation, de compétence et de fonctionnement des juridictions répressives, ainsi que le déroulement du procès pénal.
2. Distinction entre Droit Pénal Général et Droit Pénal Spécial
- Droit pénal général : Concerne les principes généraux du droit pénal (conditions d'incrimination, de responsabilité, de peines). Il est principalement contenu dans le Livre I du Code pénal.
- Droit pénal spécial : Concerne les différentes infractions et leurs conditions particulières d'incrimination (éléments constitutifs, circonstances aggravantes) et les peines spécifiques. Il est principalement contenu dans le Livre II du Code pénal et des lois particulières.
3. L'Opération de Qualification
La qualification consiste à vérifier si des faits commis constituent une infraction pénale et, le cas échéant, à identifier laquelle. Elle confronte les faits à une incrimination légale pour déterminer le régime applicable (sanctions, circonstances aggravantes, règles de procédure, prescription).
a. Distinctions de la Qualification (selon B. Perreau)
- Objet :
- Qualification du fait (nom donné aux faits par le législateur, ex: "homicide avec intention de donner la mort est qualifié meurtre").
- Qualification de l'infraction (dépend de la peine légale encourue, ex: "le meurtre est qualifié crime").
- Autorité :
- Qualification légale (dérivant d'un texte de loi).
- Qualification judiciaire (exercice par le juge de statuer sur la qualification légale).
- Portée d'application :
- Qualification in rem (indépendante de la personnalité de l'auteur, s'applique à tous les participants).
- Qualification in personam (dépend de la personnalité de l'auteur, ex: circonstances atténuantes ou aggravantes subjectives).
La qualification est fondamentale car elle détermine le régime légal applicable à l'infraction. Elle est soumise au principe de la légalité.
4. L'Infraction Pénale et ses Éléments Constitutifs
Une infraction pénale est la violation d'une règle de droit sanctionnée par une peine. Elle se distingue de l'incrimination pénale (ériger un comportement en infraction) et de la décriminalisation (supprimer une incrimination).
Toute infraction pénale est constituée d'au minimum un élément matériel et un élément moral.
- Élément matériel : Désigne tout ce qui est concret (action, omission, état). Il n'y a pas de théorie générale; chaque norme d'incrimination définit ses propres éléments matériels (qualité de l'auteur/victime, résultat, objet, procédés, circonstances).
- Élément moral : L'intention ou la pensée derrière l'acte.
Si un des éléments constitutifs fait défaut, l'infraction n'est pas établie.
Sources du Droit Pénal Spécial
Le droit pénal spécial est gouverné par le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege), ce qui confère une importance primordiale au droit écrit.
1. Importance de la Loi
La loi au sens formel est la principale source du droit pénal spécial.
a. Livre II du Code Pénal
Intitulé «Les infractions de droit commun et leurs peines», il comprend les articles 79 à 691 du nouveau Code pénal et répartit les infractions en huit titres thématiques, précédés d'un titre préliminaire de définitions.
- Titre préliminaire : Définitions générales (Art. 79-81).
- Titre 1er : Violations graves du droit international humanitaire (Art. 82-93).
- Titre 2 : Crime d'écocide (Art. 94).
- Titre 3 : Infractions contre la personne (Art. 95-248).
- Titre 4 : Infractions contre la sécurité publique.
- Titre 5 : Faux.
- Titre 6 : Infractions contre les biens.
- Titre 7 : Infractions économiques.
- Titre 8 : Infractions contre l'État et son fonctionnement.
- Titre 9 : Crimes et délits contre la sécurité publique.
b. Lois Particulières
Ces lois déterminent des infractions non prévues par le Code pénal. Elles peuvent être à prédominance pénale ou contenir des dispositions pénales à titre accessoire (ex: droit pénal militaire, économique, social, environnemental).
La majorité des comportements pénalement réprimés se trouvent dans ces législations particulières, ce qui témoigne d'une «inflation législative» et d'un «éclatement du droit pénal».
2. Une Légalité Élargie
Le droit pénal spécial est marqué par une hétérogénéité croissante de ses sources, due à l'internationalisation, l'européanisation et la réforme de l'État.
a. Légalité Élargie en Amont (Sources Internationales et Européennes)
Le droit belge est de plus en plus influencé par des instruments internationaux et européens qui visent à rapprocher les législations pénales nationales.
1° Notion de Rapprochement des Législations
Le rapprochement (ou harmonisation) vise à réduire les différences entre les législations pénales internes, se situant entre la coopération/coordination (qui ne modifient pas les législations nationales) et l'unification (qui substitue une règle commune aux règles nationales).
2° Objectifs du Rapprochement
L'objectif principal est de renforcer l'efficacité des systèmes pénaux contre la criminalité transnationale et grave (ex: crimes contre l'humanité, terrorisme, criminalité organisée).
- Faciliter la coopération judiciaire : Le rapprochement des définitions d'infractions limite l'obstacle de la double incrimination, facilitant l'entraide judiciaire et la reconnaissance mutuelle (ex: mandat d'arrêt européen).
- Lutter contre l'exploitation des disparités : La criminalité exploite les systèmes moins efficaces (safe haven). Le rapprochement vise à éviter que les criminels ne tirent parti des divergences législatives.
- Envoyer un signal fort : Condamner unanimement les infractions graves (ex: génocide) pour manifester une communauté de valeurs internationales.
3° Exemples de Rapprochement
- Niveau mondial (Nations Unies) : Conventions sur le génocide (1948), les crimes de guerre (Conventions de Genève 1949), le terrorisme, les stupéfiants, la criminalité transnationale organisée (2000) et ses protocoles (traite des personnes, trafic de migrants, armes à feu).
- Niveau régional européen :
- Conseil de l'Europe : Conventions sur le blanchiment (1990), la protection de l'environnement (1998), la corruption (1999), la cybercriminalité (2001), la prévention du terrorisme (2005), la traite des êtres humains (2005).
- Union européenne : Depuis les traités de Maastricht (1993) et Amsterdam (1999), les travaux de rapprochement se sont multipliés, notamment via des décisions-cadres. Le Traité de Lisbonne (2009) a communautarisé la coopération pénale, rendant les directives (plus efficaces) les instruments privilégiés.
b. Légalité Élargie en Aval (Sources des Entités Fédérées)
La réforme de l'État a permis aux entités fédérées (Communautés et Régions) d'adopter des dispositions pénales dans leurs domaines de compétence (ex: droit pénal de l'environnement en Régions bruxelloise, flamande et wallonne).
Relation entre Droit Pénal Général et Droit Pénal Spécial
1. Rapport Général et Intérêt du Droit Pénal Spécial
a. Rapport Général
Bien que le droit pénal général soit souvent enseigné en premier, le droit pénal spécial l'a historiquement précédé. Le droit pénal général est une systématisation des règles communes dégagées à partir des multiples incriminations du droit pénal spécial. Les deux disciplines sont complémentaires et s'influencent mutuellement.
b. Intérêt du Droit Pénal Spécial
- Quantitatif : Il représente la majeure partie du droit pénal matériel.
- Historique et sociologique : Les infractions et leur traitement reflètent les valeurs d'une époque. Le droit pénal spécial est plus évolutif que le droit pénal général.
- Reflet de la politique criminelle : Il permet de suivre l'évolution des incriminations, des techniques d'incrimination et des peines, y compris les différences entre les politiques criminelles des entités fédérées.
2. Application du Droit Pénal Général au Droit Pénal Spécial
L'application des principes du Livre I du Code pénal au droit pénal spécial varie selon la source du droit pénal spécial ou les infractions concernées. Cette matière est approfondie dans le cours de droit pénal général.
Relation entre Droit Pénal Spécial et Procédure Pénale
Le droit pénal spécial entretient des rapports étroits avec le droit procédural pénal. Certaines infractions s'accompagnent de règles procédurales particulières (ex: critères de compétence, mesures d'investigation spécifiques), mais ces spécificités ne sont pas l'objet de cette étude.
Typologie et Méthode Choisies
L'étude se fonde sur une typologie basée sur les sources, jugée la plus objective. Elle se concentre sur le droit pénal matériel fédéral, principalement les infractions du Livre II du nouveau Code pénal, en suivant l'ordre du Code. Certaines infractions de lois particulières sont également abordées pour illustrer les liens avec le Livre II ou leur pertinence pratique.
Livre II. Les Infractions de Droit Commun et leurs Peines
Titre Préliminaire. Les Dispositions Communes
Art. 79. Les définitions générales
Cet article fournit des définitions clés pour l'application du Code pénal :
- Mineur : Toute personne n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans.
- Personne en situation de vulnérabilité : Toute personne dont la vulnérabilité (âge, grossesse, maladie, infirmité physique ou mentale) était apparente ou connue de l'auteur.
- Partenaire : Personne mariée ou ayant une relation affective et physique intime durable avec l'auteur ou la victime, ou ayant eu une telle relation si les faits y sont liés.
- Personne exerçant une fonction sociétale : Liste détaillée incluant parlementaires, ministres, magistrats, policiers, pompiers, professionnels de la santé, personnel enseignant, facteurs, conducteurs de transports publics, ministres de culte, journalistes, avocats, notaires, huissiers de justice, médiateurs, membres de CPAS.
- Personne exerçant une fonction publique : Personne chargée de maintenir l'ordre public, contrôler ou faire respecter des normes publiques, ou exerçant une mission publique réglementée par la loi.
- Parlementaire : Membre d'une assemblée législative fédérale, régionale, communautaire ou européenne.
- Ministre ou secrétaire d'État : Membre d'un gouvernement fédéral, communautaire ou régional.
- Magistrat : Juge, conseiller, membre du ministère public, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, ou d'une juridiction administrative ou internationale.
- Collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public : Magistrat en formation, candidat magistrat, juriste de parquet, greffier.
- Membre du jury : Membre du jury de la cour d'assises.
- Témoin : Personne entendue par un juge sans être partie à la cause ni suspectée d'infraction.
- Arbitre ou signaleur lors d'une compétition sportive : Personne désignée pour prendre des décisions lors de compétitions sportives officielles ou agissant comme signaleur sur la voie publique.
- Dans le cadre de l'exercice de cette fonction : L'infraction est commise pendant ou en se servant de la fonction.
- À l'occasion de l'exercice de cette fonction : Le motif de l'infraction réside dans un acte accompli ou à accomplir dans le cadre de la fonction.
- Atteinte à l'intégrité du premier degré : Lésion corporelle ou atteinte à la santé n'entraînant pas une atteinte de deuxième ou troisième degré ou la mort.
- Atteinte à l'intégrité du deuxième degré : Lésion corporelle ou atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail personnel de maximum quatre mois ou une maladie curable de moins de quatre mois d'incapacité.
- Atteinte à l'intégrité du troisième degré : Lésion corporelle ou atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, une maladie incurable, la perte totale d'un organe/fonction, une mutilation grave, ou une perte de grossesse.
- Perte de grossesse : Interruption prématurée d'une grossesse contre la volonté de la personne enceinte.
- Menace : Contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.
- Torture : Agissements décrits à l'article 112.
- Préméditation : Décision réfléchie et planifiée de commettre une infraction, avec un temps suffisant pour revenir sur la décision.
- En public : Dans des réunions/lieux publics, en présence de plusieurs individus dans un lieu non public mais accessible, en présence de la victime et d'un tiers, ou par écrits/images diffusés publiquement ou communiqués à plusieurs personnes.
- Arme : Tout objet utilisé pour tuer, blesser, frapper ou menacer, ainsi que toute arme prohibée.
- Nuit : Période après 21h et avant 5h du matin.
- Loi : Loi, décret ou ordonnance.
- Assemblée législative : Chambre des représentants, Sénat, parlement régional/communautaire, assemblées des Commissions communautaires.
- Monnaie : Billets et pièces ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger, ou libellés en euros.
- Matières radioactives : Substances contenant des nucléides se désintégrant spontanément, pouvant causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels.
- Matières nucléaires : Plutonium (sauf certaines concentrations), uranium 233, uranium enrichi en uranium 235 ou 233, uranium naturel (hors minerai/résidu), et toute matière contenant ces éléments/isotopes.
- Engin nucléaire : Dispositif explosif nucléaire ou engin à dispersion de matières radioactives/émettant des rayonnements causant la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels.
- Installation nucléaire : Réacteur nucléaire (y compris embarqué) ou dispositif/engin de transport pour produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives.
- Exploitant d'une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement : Personne physique ou morale responsable d'une telle installation.
- Personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement : Personne physique non liée par contrat d'emploi, stage, formation ou prestation de services à une telle installation.
Art. 80. Les définitions spécifiques
Définitions spécifiques pour l'application des titres 4 (chapitre 2) et 8 (chapitres 1 à 3) :
- Attentat : Acte matériel délibéré, avec ou sans violence/menace, constituant un commencement d'exécution, visant à porter atteinte ou détruire un bien juridique déterminé par la loi.
- Complot : Résolution d'agir, arrêtée délibérément entre plusieurs personnes, pour commettre un attentat.
Art. 81. L'adoption
Pour l'application du Code, les "parents" incluent les adoptants, les adoptés, et les parents des adoptants lorsque la loi établit la parenté.
Titre 1er. Les Violations Graves du Droit International Humanitaire
Ce titre couvre des crimes internationaux graves :
- Art. 82. Le crime de génocide
- Art. 83. Le crime contre l'humanité
- Art. 84. Les crimes de guerre (avec des catégories spécifiques : Art. 85 à 88).
- Art. 89. La disparition forcée non constitutive d'un crime contre l'humanité
- Art. 90. Les actes préparatoires
- Art. 91. La tentative punissable
- Art. 92. La participation criminelle et la responsabilité du supérieur
- Art. 93. L'exclusion de justification et d'excuse : Aucune nécessité politique, militaire ou nationale ne peut justifier ces infractions, même en représailles. L'ordre d'un gouvernement ou supérieur n'exonère pas de responsabilité si l'ordre pouvait clairement entraîner l'infraction.
Titre 2. Le Crime d'Écocide
- Art. 94. Le crime d'écocide
Titre 3. Les Infractions contre la Personne
Art. 95. Le champ d'application
Les victimes des infractions de ce titre peuvent être :
- Personnes physiques : À partir du moment où elles naissent vivantes.
- Personnes morales : Peuvent être victimes de menaces, calomnie et injure, infractions relatives au secret des communications/données informatiques/lettres, violation de lieux d'habitation, et violation du secret professionnel.
Chapitre 1er. Les Infractions contre la Vie
Section 1re. Les homicides commis avec intention de donner la mort
Art. 96. Le meurtre
Le meurtre est l'homicide d'une autre personne commis dans l'intention de la tuer. Il est puni d'une peine de niveau 7. La surveillance électronique, la probation ou le travail ne peuvent être prononcés en cas de tentative de meurtre.
1° Les éléments constitutifs
- Élément matériel : Un fait qui a causé la mort d'autrui.
- L'acte de donner la mort : Généralement un acte positif. Le meurtre par omission est admis par la jurisprudence, mais difficile à prouver (ex: grand-mère laissant étouffer l'enfant). Ne pas confondre avec l'abstention coupable (Art. 422bis C.P.).
- La victime doit être un être humain : Protège l'être humain dès la naissance ou le début de l'accouchement. Les animaux ne sont pas des victimes de meurtre.
- L'acte doit porter sur une autre personne : Le suicide et la tentative de suicide ne sont pas réprimés en Belgique, en accord avec le droit au respect de la vie privée (CEDH, Haas/Suisse).
- Élément moral : L'intention de donner la mort (faute intentionnelle spécifique).
- Distinction avec le mobile : Le mobile (raison de tuer) est en principe indifférent, mais peut atténuer la peine.
- Preuve de l'intention : Se révèle par les circonstances (nature des armes, instruments, moyens employés). Celui qui utilise des moyens normalement mortels est présumé avoir l'intention de tuer. C'est une question délicate pour le juge, qui doit interpréter les actes et paroles de l'auteur.
- Jurisprudence sur le dol éventuel : La Cour de cassation (2 octobre 2019) a précisé que la mort peut être "voulue, désirée, escomptée ou acceptée comme étant une conséquence normale et prévisible de la violence déployée". Cette décision met fin aux querelles sur la théorie du dol éventuel.
2° La tentative de meurtre
Elle est soumise aux principes généraux de droit commun. La question de la tentative impossible (ex: tirer sur un cadavre) a évolué. La jurisprudence majoritaire l'admet, considérant le danger social du comportement, même si cela reste controversé pour éviter de sanctionner de "simples" intentions criminelles.
3° Le consentement de la victime
Le consentement de la victime ne supprime pas la qualification de meurtre. Ce principe est nuancé par l'euthanasie et l'aide au suicide.
4° L'euthanasie
- Légalisation partielle : La loi du 28 mai 2002 légalise l'euthanasie sous conditions strictes pour les médecins, la maintenant hors du Code pénal pour des raisons symboliques.
- Définition : Acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à sa demande.
- Conséquences disproportionnées : La Cour constitutionnelle (2022) a jugé que le non-respect des conditions entraînait des conséquences disproportionnées. La loi du 27 mars 2024 a introduit des sanctions moins lourdes pour les manquements procéduraux.
- Conditions de fond (Art. 3, § 1er, loi 2002) :
- Patient majeur ou mineur émancipé, capable et conscient (depuis 2014, mineurs discernants sous conditions strictes).
- Demande volontaire, réfléchie, répétée, sans pression extérieure.
- Situation médicale sans issue, souffrance physique et psychique constante, insupportable et inapaisable, résultant d'une affection grave et incurable. Pour les mineurs, souffrance physique entraînant le décès à brève échéance.
- Sanction pour non-respect de ces conditions : réclusion de 10 à 15 ans (Art. 13/3, § 1er, loi 2002).
- Conditions de procédure (Art. 3, §§ 2 à 5, loi 2002) :
- Information du patient sur son état, espérance de vie, alternatives thérapeutiques et soins palliatifs.
- Assurance de la persistance de la souffrance et de la volonté réitérée par plusieurs entretiens.
- Consultation d'un autre médecin (et pédopsychiatre/psychologue pour les mineurs).
- Demande écrite du patient (ou d'un tiers sans intérêt matériel en cas d'incapacité) et accord des représentants légaux pour les mineurs.
- Sanction pour non-respect de certaines conditions procédurales : emprisonnement de 8 jours à 3 ans et amende (Art. 13/3, § 2, loi 2002).
- Contrôle a posteriori : La Commission fédérale de contrôle et d'évaluation vérifie le respect des conditions et peut saisir le ministère public.
- Clause de conscience : Aucun médecin n'est tenu de pratiquer l'euthanasie.
5° L'aide au suicide
Le suicide n'étant pas punissable, l'aide au suicide n'est en principe pas incriminée. Le législateur a expressément choisi de ne pas en faire une infraction, la distinguant de l'incitation au suicide (Art. 109 C.P.). Le "suicide médicalement assisté" est toléré si les conditions de l'euthanasie sont respectées.
Art. 97. L'assassinat
L'assassinat est le meurtre commis avec préméditation. Il est puni d'une peine de niveau 8 (emprisonnement à perpétuité ou traitement sous privation de liberté de plus de 18 à 20 ans).
- Nature : Ce n'est pas un crime sui generis, mais un meurtre aggravé par la préméditation.
- Définition de la préméditation (Art. 79, 21°) : Décision réfléchie et planifiée de commettre une infraction, avec un temps suffisant entre la décision et l'exécution pour que l'auteur puisse revenir sur sa décision. Elle implique une "froideur supplémentaire" dans la décision de tuer.
- Cas particuliers : Le dessein dépendant de circonstances n'exclut pas la préméditation. L'erreur sur la personne est sans influence. L'assassinat par omission a été retenu dans certains cas (ex: mère passive face aux coups du père sur l'enfant).
Art. 98. Le meurtre commis dans le cadre d'une autre infraction
Le meurtre commis pour faciliter l'exécution ou la tentative d'une autre infraction, en assurer l'impunité, ou comme conséquence de la résistance, est puni d'une peine de niveau 8.
- Conditions :
- Infraction principale ou tentative d'infraction principale.
- Meurtre (avec intention de donner la mort).
- Lien de causalité entre l'infraction principale et le meurtre.
- Imputabilité aux coauteurs : L'élément aggravant est de nature réelle. La jurisprudence a évolué pour exiger une appréciation individualisée, basée sur le critère de prévisibilité (l'auteur devait savoir que la réalisation de l'élément aggravant s'inscrivait dans le cours normal ou prévisible des événements). L'Art. 20 du nouveau Code pénal consacre ce critère.
Art. 99. Le meurtre commis avec un mobile discriminatoire
Puni d'une peine de niveau 8.
Art. 100. Le meurtre commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité
Puni d'une peine de niveau 8. La qualité de parent ou de personne ayant autorité/garde est un facteur aggravant.
Art. 101. Le meurtre intrafamilial
Meurtre commis sur un parent, allié (jusqu'au 3e degré), partenaire ou personne similaire dans la famille. Puni d'une peine de niveau 8 (anciennement parricide).
Art. 102. Le meurtre commis sur une personne exerçant une fonction sociétale
Puni d'une peine de niveau 8 s'il est commis à l'occasion de l'exercice de cette fonction.
Art. 103. Le meurtre provoqué
Le meurtre est provoqué s'il est commis sous l'influence directe de violences physiques ou psychiques intentionnelles, injustes, graves et instantanées envers l'auteur ou un tiers. La peine est réduite au niveau 3.
- Cause d'excuse de provocation :
- Caractère immédiat de la réaction (pas nécessairement instantané, mais sans interruption de l'émotion violente).
- Existence de "violences graves" (physiques ou psychiques, intentionnelles).
- Violences "illégitimes".
- Violences commises envers "des personnes" (pas nécessairement l'auteur).
- Réaction de violence dirigée contre l'auteur des violences initiales (ou l'instigateur, "provocation par ricochet", bien que controversé).
- Caractère proportionné de la réaction.
- Appréciation de la gravité des violences : La Cour de cassation (22 juin 2011) exige une "gravité objective de la violence morale", non seulement l'intensité de la réaction subjective de l'auteur.
- Ancien flagrant délit d'adultère : Supprimé en 1997, mais la provocation est encore parfois retenue dans les crimes passionnels.
- Effet de l'excuse : Réduit la peine sans faire disparaître le caractère criminel de l'acte.
Art. 104. La peine accessoire
En cas de condamnation pour les homicides intentionnels (sauf meurtre provoqué), le juge peut ordonner la publication de la décision.
Art. 105. Les facteurs aggravants
Le juge prend en considération les facteurs suivants pour le choix de la peine :
- Lien de parenté collatérale (jusqu'au 3e degré) ou cohabitation avec la victime.
- Infraction commise sur un arbitre/signaleur sportif à l'occasion de sa fonction.
- Infraction commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de sa fonction.
- Infraction commise en présence d'un mineur.
- Infraction commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert.
- Infraction commise à l'aide ou sous la menace d'une arme.
- Infraction commise au nom de la culture, coutume, tradition, religion ou "honneur".
Section 2. L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution
Art. 106. L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution
Puni d'une peine de niveau 2. Le défaut est grave s'il est "anormal" pour une personne raisonnable et prudente, en tenant compte de l'âge, l'expertise de l'auteur, le caractère téméraire de la faute et la prévisibilité des conséquences.
Art. 107. L'accident de la circulation mortel
Homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution dans un accident de la circulation. Puni d'une peine de niveau 3.
Art. 108. Le facteur aggravant
La commission de l'infraction en présence d'un mineur est un facteur aggravant.
Section 3. L'incitation au suicide
Art. 109. L'incitation au suicide
Accomplissement délibéré d'un acte de nature à amener une personne à se donner la mort. Punissable uniquement si elle a entraîné le suicide ou une tentative. Puni d'une peine de niveau 2.
- Champ d'application : Vise l'incitation de personnes définies, pas la diffusion générale d'informations.
- Nature de l'incitation : Peut être psychique (convaincre) ou matérielle (mettre une arme à disposition). Le contexte est essentiel.
- Distinction avec l'aide au suicide : L'aide au suicide n'est pas incriminée si la personne a demandé de l'aide et a pris sa décision après mûre réflexion.
- Élément moral : Caractère délibéré de l'incitation (l'auteur doit vouloir le comportement en sachant qu'il incite au suicide).
Art. 110. L'incitation au suicide aggravée
Punie d'une peine de niveau 3 si la victime est un mineur/personne vulnérable, si le mobile est discriminatoire, ou si l'auteur est le partenaire/parent en ligne directe.
Art. 111. Les facteurs aggravants
Le juge prend en considération les facteurs suivants pour le choix de la peine :
- Lien de parenté collatérale (jusqu'au 3e degré) ou cohabitation avec la victime.
- Auteur est père, mère, parent/allié (jusqu'au 3e degré), a autorité/garde, ou cohabite avec un mineur/personne vulnérable.
- Infraction commise sur une personne exerçant une fonction sociétale à l'occasion de sa fonction.
- Infraction commise sur un arbitre/signaleur sportif à l'occasion de sa fonction.
- Infraction commise en présence d'un mineur.
- Infraction commise au nom de la culture, coutume, tradition, religion ou "honneur".
Chapitre 2. La Torture, le Traitement Inhumain et le Traitement Dégradant
Section 1re. La torture
Art. 112. La torture
Infliger délibérément une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances (physiques ou mentales) dans un but spécifique (obtenir renseignements/aveux, punir, faire pression, intimider, discrimination). Puni d'une peine de niveau 4.
Art. 113. La torture ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré
Punie d'une peine de niveau 5.
Art. 114. La torture commise par une personne exerçant une fonction publique
Punie d'une peine de niveau 5 si commise dans le cadre de l'exercice de la fonction.
Art. 115. La torture commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité
Punie d'une peine de niveau 5. Si elle entraîne une atteinte à l'intégrité du troisième degré, peine de niveau 6. La qualité de parent/partenaire/personne ayant autorité/garde est un facteur aggravant.
Art. 116. La torture commise sur une personne exerçant une fonction sociétale
Punie d'une peine de niveau 6 si commise à l'occasion de l'exercice de la fonction.
Art. 117. La torture intrafamiliale
Punie d'une peine de niveau 5. Si elle entraîne une atteinte à l'intégrité du troisième degré, peine de niveau 6.
Art. 118. La torture ayant entraîné la mort
Sans intention de la donner. Punie d'une peine de niveau 7.
Art. 119. L'exclusion des causes de justification
La torture ne peut être justifiée par aucune cause de justification.
Section 2. Le traitement inhumain
Art. 120. Le traitement inhumain
Infliger délibérément de graves souffrances mentales ou physiques. Puni d'une peine de niveau 3.
Art. 121. Le traitement inhumain ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré
Puni d'une peine de niveau 4.
Art. 122. Le traitement inhumain commis par une personne exerçant une fonction publique
Puni d'une peine de niveau 4 si commis dans le cadre de l'exercice de la fonction.
Art. 123. Le traitement inhumain commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité
Puni d'une peine de niveau 4. Si elle entraîne une atteinte à l'intégrité du troisième degré, peine de niveau 5. La qualité de parent/partenaire/personne ayant autorité/garde est un facteur aggravant.
Art. 124. Le traitement inhumain commis sur une personne exerçant une fonction sociétale
Puni d'une peine de niveau 5 si commis à l'occasion de l'exercice de la fonction.
Art. 125. Le traitement inhumain intrafamilial
Puni d'une peine de niveau 4. Si elle entraîne une atteinte à l'intégrité du troisième degré, peine de niveau 5.
Art. 126. Le traitement inhumain ayant entraîné la mort
Sans intention de la donner. Puni d'une peine de niveau 6.
Art. 127. L'exclusion d'une cause de justification
Le traitement inhumain ne peut être justifié par l'ordre de l'autorité.
Section 3. Le traitement dégradant
Art. 128. Le traitement dégradant
Soumettre délibérément une personne à un traitement qui lui cause une humiliation ou un avilissement grave (aux yeux d'autrui ou aux siens). Puni d'une peine de niveau 2.
Art. 129. Le traitement dégradant commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité
Puni d'une peine de niveau 3. La qualité de parent/partenaire/personne ayant autorité/garde est un facteur aggravant.
Art. 130. Le traitement dégradant intrafamilial
Puni d'une peine de niveau 3.
Section 4. La disposition commune (à la torture, au traitement inhumain et au traitement dégradant)
Art. 131. Les facteurs aggravants
Le juge prend en considération les facteurs suivants pour le choix de la peine :
- Infraction commise en présence d'un mineur.
- Infraction commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert.
- Infraction commise à l'aide ou sous la menace d'une arme.
- Infraction commise au nom de la culture, coutume, tradition, religion ou "honneur".
Chapitre 3. Les Infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs
Ce chapitre a été déplacé du titre VII (ordre des familles et moralité publique) au titre III (infractions contre les personnes) par la loi du 21 mars 2022. Il protège l'autonomie sexuelle individuelle.
Structure du chapitre :
- Section 1re : Atteinte à l'intégrité sexuelle, voyeurisme, diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et viol.
- Sous-section 1re : Le consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle (Art. 132-133).
- Sous-section 2 : Les infractions de base (Art. 134-138).
- Sous-section 3 : Les infractions aggravées (Art. 139-149).
- Sous-section 4 : La disposition générale (Art. 150).
- Section 2 : L'exploitation sexuelle de mineurs (Art. 151-181).
- Section 3 : L'outrage public aux bonnes mœurs (Art. 182-186).
- Section 4 : Les dispositions communes (Art. 187-192).
Section 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du viol
Sous-section 1re. Du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle
Art. 132. La définition du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle
Le consentement doit être donné librement et est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit de la simple absence de résistance et peut être retiré à tout moment.
Il n'y a pas de consentement si l'acte est commis en profitant de la vulnérabilité de la victime (peur, alcool, stupéfiants, maladie, handicap) altérant le libre arbitre. Il n'y a pas non plus de consentement si l'acte résulte d'une menace, violences, contrainte, surprise, ruse ou tout autre comportement punissable, ou si la victime est inconsciente ou endormie.
- Originalité : Uniformisation de l'élément constitutif du consentement pour toutes les infractions de la section.
- Critique : La définition est jugée source de confusion, notamment sur la charge de la preuve et la distinction entre vice de consentement et élément moral de l'auteur. Le texte ne crée pas de présomption légale d'absence de consentement.
Art. 133. Les restrictions à la faculté de consentir du mineur
1° Le texte
Un mineur de moins de 16 ans n'est pas réputé avoir la possibilité de consentir librement, sauf s'il a entre 14 et 16 ans et que la différence d'âge avec l'autre personne n'excède pas trois ans. Il n'y a pas d'infraction entre mineurs de plus de 14 ans avec consentement mutuel, même si la différence d'âge est supérieure à trois ans.
Un mineur n'est jamais réputé consentir librement si :
- L'auteur est un parent/allié en ligne directe ascendante ou collatérale (jusqu'au 3e degré), une personne similaire dans la famille, ou un cohabitant ayant autorité.
- L'acte a été rendu possible par l'abus d'une position de confiance, d'autorité ou d'influence de l'auteur.
- L'acte est un acte de débauche ou de prostitution (section 2, sous-section 2).
2° Le principe est la majorité sexuelle de 16 ans
Présomption irréfragable de non-consentement pour les mineurs de moins de 16 ans, sauf exceptions.
3° Le premier correctif : la dépénalisation des relations sexuelles entre mineurs de plus de 14 ans ou avec un mineur de trois ans son cadet
- Le consentement est admis pour les mineurs de 14 à 16 ans si la différence d'âge avec le partenaire n'excède pas trois ans.
- Les relations sexuelles mutuellement consenties entre mineurs de plus de 14 ans ne sont pas incriminées, même si la différence d'âge est supérieure à trois ans.
4° Le deuxième correctif : la pénalisation des relations sexuelles incestueuses avec un mineur de plus de 16 ans dans une relation de parenté
Vise les cas où l'abus incestueux se poursuit au-delà de 16 ans, impliquant des parents, alliés, adoptants, personnes similaires dans la famille ou cohabitants ayant autorité.
5° Le troisième correctif : la pénalisation des relations sexuelles avec un mineur de plus de 16 ans en raison d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence
Vise les situations où l'acte est rendu possible "en raison" de la position de l'auteur (ex: enseignant, chef scout). L'exposé des motifs suggère une interprétation comme "abus de confiance".
6° Le quatrième correctif : la pénalisation des actes de débauche ou de prostitution d'un mineur
Toute discussion sur le consentement est exclue pour les mineurs en matière de débauche ou de prostitution.
Sous-section 2. Les infractions de base
Art. 134. L'atteinte à l'intégrité sexuelle
1° Le texte
Accomplir délibérément un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers, ou faire exécuter un acte sexuel par une personne qui n'y consent pas. Puni d'une peine de niveau 3. Est assimilé le fait de faire assister délibérément une personne non consentante à des actes sexuels. L'infraction existe dès le commencement d'exécution.
2° Notion générale
Remplace l'attentat à la pudeur. La définition de la Cour de cassation de l'attentat à la pudeur reste pertinente.
3° L'absence de consentement
Définie de manière générale à l'Art. 132.
4° Une atteinte à l'intégrité sexuelle d'une certaine gravité
L'atteinte doit être perçue par la conscience collective d'une société à une époque donnée (appréciation objective). Les "caresses légères" ne sont généralement pas considérées comme suffisamment graves.
5° Une atteinte commise avec ou sans l'aide d'une personne vivante
Pas d'atteinte sur une personne décédée. Vise les actes de l'auteur sur la victime, de la victime sur l'auteur à sa demande, de la victime sur elle-même à la demande de l'auteur, ou l'assistance à des activités sexuelles. Inclut les actes à distance (webcam) et l'obligation de s'exhiber. Les "dickpicks" relèvent du harcèlement.
6° Une atteinte qui nécessite une interaction entre l'auteur et la victime
L'infraction requiert une interaction consciente. Le voyeurisme (observer/filmer à l'insu) n'est pas une atteinte à l'intégrité sexuelle. Cependant, la Cour de cassation a précisé que la conscience de la victime n'est pas nécessaire si l'adulte met en scène l'enfant dans des positions impudiques.
Art. 135. Le voyeurisme
1° Le texte
Observer ou faire observer, réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son consentement ou à son insu, dans des circonstances où elle peut raisonnablement se considérer à l'abri des regards indésirables. Puni d'une peine de niveau 3. L'infraction existe dès le commencement d'exécution.
2° Premier élément constitutif : un acte d'observation ou un enregistrement visuel ou audio
Peut être direct ou par un tiers, visuel ou audio. L'observation purement auditive sans enregistrement n'est pas incriminée.
3° Deuxième élément constitutif : le défaut de consentement de la victime
Définie de manière générale. Le consentement à l'acte sexuel n'implique pas le consentement à être filmé.
4° Troisième élément constitutif : la scène observée
Doit porter sur une victime dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite. La personne dénudée est définie comme celle qui montre une partie de son corps qui aurait été cachée si elle avait su être observée. Inclut les "creepshots". Exclut l'observation d'une personne en maillot de bain ou dans un contexte familial normal.
5° Quatrième élément constitutif : la violation d'un lieu de vie privée
La victime doit raisonnablement pouvoir se considérer à l'abri des regards indésirables.
6° Cinquième élément constitutif : la volonté de résultat (faute intentionnelle de premier degré)
L'auteur doit avoir la volonté délibérée et en connaissance de cause d'adopter le comportement incriminé. La négligence ou l'imprudence ne suffisent pas.
Art. 136. La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel
1° Le texte
Montrer, rendre accessible ou diffuser délibérément du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si elle a consenti à leur réalisation. Puni d'une peine de niveau 3. L'infraction existe dès le commencement d'exécution.
2° Notion
Infraction distincte du voyeurisme, visant la divulgation d'images impudiques, notamment avec l'évolution technologique (diffusion sur internet/réseaux sociaux).
3° Premier élément constitutif : le fait de montrer, rendre accessible ou de diffuser l'enregistrement
Pas besoin de diffusion publique, montrer à un tiers suffit.
4° Deuxième élément constitutif : un enregistrement visuel ou audio
Peut être visuel ou seulement audio.
5° Troisième élément constitutif : l'objet de l'enregistrement
Même exigence que pour le voyeurisme : "une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite".
6° Quatrième élément constitutif : le défaut de consentement
Même exigence que pour le voyeurisme : "sans son accord ou à son insu". Le consentement à l'enregistrement ne vaut pas pour sa diffusion. Règles spécifiques pour les mineurs : interdiction de diffuser des images de mineurs de moins de 14 ans. Pour les 16 ans et plus, la diffusion consentie n'est pas une infraction (sauf inceste/autorité), mais peut relever des images d'abus sexuels de mineurs (Art. 170). Pour les 14-16 ans, la diffusion par un mineur est interdite sauf si l'auteur a moins de 18 ans (avec accord) ou si la différence d'âge est de max 3 ans.
7° Cinquième élément constitutif : la volonté de résultat (faute intentionnelle de premier degré)
Volonté délibérée et en connaissance de cause d'adopter le comportement incriminé. L'erreur de manipulation est peu probable.
8° Le refus de collaborer à la suppression d'images faisant l'objet d'une diffusion non consentie
L'Art. 187 C.P. sanctionne le refus de prêter son concours technique à la suppression d'images sexuelles non consenties, d'images d'abus sexuels de mineurs ou d'images extrêmement pornographiques/violentes, sur injonction du procureur du Roi ou décision du tribunal.
Art. 137. La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel
1°. Le texte
Montrer, rendre accessible ou diffuser, avec une intention méchante ou dans un but lucratif, du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu. Puni d'une peine de niveau 3. L'infraction existe dès le commencement d'exécution.
2°. L'élément aggravant du revenge porn : much about nothing
Introduit par la loi du 4 mai 2020 pour combattre le "revenge porn". Il s'agit d'un élément aggravant subjectif lié à l'intention (méchante ou lucrative), mais la peine n'est pas aggravée (niveau 3). L'utilité de cette aggravation est questionnable, car le juge avait déjà un large pouvoir d'appréciation.
Art. 138. Le viol
1° Le texte
Tout acte délibéré qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas. Puni d'une peine de niveau 4.
2° Un acte qui consiste ou se compose d'une pénétration sexuelle
- Élargissement de la définition : Depuis 1989, couvre toute pénétration sexuelle (vaginale, anale, orale), quel que soit le sexe des parties et le moyen utilisé (pénis, doigt, objet).
- Caractère sexuel objectif : L'acte doit avoir une connotation sexuelle objective. La jurisprudence a parfois retenu le viol pour des actes non traditionnellement sexuels mais commis dans un but de jouissance sexuelle (ex: introduction du sein dans la bouche d'un enfant). Le baiser colombin (pénétration de la langue) est controversé, le législateur ne le considérant pas comme un viol.
- "Se compose d'une pénétration" : Ajouté en 2022 pour inclure la poursuite d'une pénétration après le retrait du consentement.
3° Sur ou avec l'aide d'une personne vivante
Pas de viol sur personne décédée. Le viol sur animaux est une infraction distincte. L'ajout de "avec l'aide d'une personne" signifie que l'auteur qui se fait pénétrer par la victime est aussi visé. Le viol entre époux est couvert.
4° L'absence de consentement
Même définition que pour les autres infractions de base (Art. 132).
5° L'élément moral
- Importance : La question de l'intention de l'auteur est cruciale.
- Hypothèse de la faute infractionnelle : Une minorité de la doctrine soutient que seule la faute infractionnelle est requise, l'auteur devant justifier son acte. Cette position est difficile à soutenir car l'Art. 138 vise un acte "délibéré".
- Exigence de la volonté de résultat : La position majoritaire (Fr. Kuty) exige une faute intentionnelle, c'est-à-dire la connaissance par l'auteur de l'absence de consentement de la victime. Le ministère public doit prouver que l'auteur savait que la victime n'était pas consentante.
- Exigence que l'auteur ait su ou aurait dû savoir : Une autre conception aurait pu exiger que l'auteur sache ou aurait dû savoir l'absence de consentement, responsabilisant davantage les partenaires sexuels. L'Art. 7 C.P. sur le dol général est jugé peu facilitant.
- Exigence d'agir pour créer ou augmenter l'excitation sexuelle : La jurisprudence a parfois exigé un "but de jouissance sexuelle". Cette position est critiquée car elle confond le mobile et l'élément intentionnel, excluant les viols commis par sadisme, vengeance ou déshumanisation. Le débat devrait porter sur le caractère sexuel objectif de la pénétration, non sur l'intention d'excitation.
Sous-section 3. Les infractions aggravées
Ce chapitre liste les circonstances aggravantes pour les actes à caractère sexuel non consentis, augmentant les peines de base.
- Art. 139. Actes ayant entraîné la mort (sans intention de la donner) : Atteinte à l'intégrité sexuelle et viol punis de niveau 7.
- Art. 140. Actes précédés ou accompagnés de torture, séquestration ou violence grave ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré : Atteinte à l'intégrité sexuelle et viol punis de niveau 5. Pas de surveillance électronique, probation ou travail.
- Art. 141. Actes commis sous la menace d'une arme ou après administration de substances inhibitives/désinhibitives : Atteinte à l'intégrité sexuelle et viol punis de niveau 5.
- Art. 142. Actes commis au préjudice d'une personne en situation de vulnérabilité : Peines aggravées (niveau 5 pour atteinte, niveau 4 pour voyeurisme, niveau 5 pour diffusion, niveau 6 pour viol).
- Art. 143. Actes commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis : Peines aggravées (niveau 5 pour atteinte, niveau 4 pour voyeurisme, niveau 5 pour diffusion, niveau 6 pour viol).
- Art. 144. Actes commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis : Peines aggravées (niveau 4 pour atteinte, niveau 3 pour voyeurisme, niveau 4 pour diffusion, niveau 5 pour viol).
- Art. 145. L'inceste : Actes sexuels commis sur un mineur par un parent/allié (ascendant direct, collatéral jusqu'au 3e degré) ou personne similaire dans la famille. Peines aggravées (niveau 5 pour atteinte, niveau 4 pour voyeurisme, niveau 5 pour diffusion, niveau 6 pour viol).
- Art. 146. Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis : Actes commis par un parent/allié (ascendant/descendant direct, collatéral jusqu'au 3e degré), partenaire ou personne similaire dans la famille. Peines aggravées (niveau 4 pour atteinte, niveau 3 pour voyeurisme, niveau 4 pour diffusion, niveau 5 pour viol).
- Art. 147. Actes commis avec un mobile discriminatoire : Peines aggravées (niveau 4 pour atteinte, niveau 3 pour voyeurisme, niveau 4 pour diffusion, niveau 5 pour viol). S'applique aussi si le mobile est lié à une personne associée à la victime.
- Art. 148. Actes commis par une personne en position d'autorité ou de confiance : Peines aggravées (niveau 4 pour atteinte, niveau 3 pour voyeurisme, niveau 4 pour diffusion, niveau 5 pour viol).
- Art. 149. Actes commis avec l'aide ou en présence d'une ou plusieurs personnes : Peines aggravées (niveau 4 pour atteinte, niveau 3 pour voyeurisme, niveau 4 pour diffusion, niveau 5 pour viol).
Sous-section 4. La disposition générale
Art. 150. Les facteurs aggravants
Le juge tient compte des facteurs suivants pour le choix de la peine :
- Lien de parenté/allié (ascendant/descendant direct, collatéral jusqu'au 3e degré), autorité, garde ou cohabitation avec la victime.
- Infraction commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de sa fonction.
- Infraction commise par un médecin ou professionnel de la santé dans le cadre de sa fonction.
- Infraction commise sur un mineur de moins de dix ans.
- Infraction commise sur un mineur de moins de seize ans et précédée d'une approche sexuelle.
- Infraction commise en présence d'un mineur.
- Infraction commise au nom de la culture, coutume, tradition, religion ou "honneur".
Section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs
Sous-section 1re. L'approche d'un mineur à des fins sexuelles
Art. 151. L'approche d'un mineur à des fins sexuelles (Grooming)
Proposer délibérément une rencontre à un mineur dans l'intention de commettre une infraction du chapitre, si la proposition est suivie d'actes matériels pouvant conduire à la rencontre. Puni d'une peine de niveau 3.
Sous-section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution
Ce chapitre incrimine diverses formes d'exploitation sexuelle de mineurs, avec des peines aggravées si la victime a moins de seize ans.
- Art. 152. L'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution : Puni de niveau 4.
- Art. 153. L'incitation d'un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution : Puni de niveau 5.
- Art. 154. Le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution : Puni de niveau 4. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 155. Le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution : Puni de niveau 5. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 156. La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution : Puni de niveau 4. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 157. La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution : Puni de niveau 5. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 158. La mise à disposition d'un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution : Puni de niveau 4. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 159. La mise à disposition d'un local à un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution : Puni de niveau 5. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 160. L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur : Puni de niveau 4. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 161. L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis : Puni de niveau 5. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 162. L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur : Puni de niveau 4. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 163. L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis : Puni de niveau 5. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 164. L'organisation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur en association : Peine de niveau 6 pour les infractions précédentes si commises en tant qu'acte de participation à une association.
- Art. 165. Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur : Puni de niveau 3. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
- Art. 166. La publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur : Puni de niveau 2.
- Art. 167. La publicité aggravée pour la débauche ou la prostitution d'un mineur : Puni de niveau 3 si elle facilite la débauche/prostitution ou l'exploitation.
- Art. 168. L'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité : Puni de niveau 2.
- Art. 169. La confiscation de l'instrument de l'infraction : Confiscation des biens ayant servi ou destinés à commettre les infractions, même si la propriété n'appartient pas au condamné.
Sous-section 3. Les images d'abus sexuels de mineurs (Pédopornographie)
- Art. 170. La définition d'images d'abus sexuels de mineurs : Matériel visuel représentant un mineur (réel ou simulé) ou une personne qui paraît être un mineur, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels d'un mineur à des fins principalement sexuelles. Inclut les images réalistes de mineurs n'existant pas.
- Art. 171. La production ou la diffusion d'images d'abus sexuel de mineurs : Puni de niveau 3.
- Art. 172. La production ou la diffusion d'images d'abus sexuel de mineurs en association : Puni de niveau 4.
- Art. 173. La détention et l'acquisition d'images d'abus sexuels de mineurs : Puni de niveau 3.
- Art. 174. L'accès à des images d'abus sexuels de mineurs : Puni de niveau 2.
- Art. 175. La cause de justification concernant la réception de droit, l'analyse et la transmission d'images d'abus sexuels de mineurs : Les organisations agréées peuvent recevoir, analyser et transmettre ces signalements aux autorités.
- Art. 176. La cause de justification concernant la réalisation consentie, la possession et la transmission mutuelle de contenus à caractère sexuel : Pas d'infraction si des mineurs de plus de 16 ans réalisent, possèdent et s'envoient mutuellement leurs propres contenus sexuels consentis. Cette justification ne s'applique pas si les contenus sont montrés/distribués à un tiers, si un tiers tente de les obtenir, ou si l'auteur est en position de parenté/autorité/confiance.
Sous-section 4. Les contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur
- Art. 177. La production ou la diffusion de contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur : Puni de niveau 3.
- Art. 178. La détention ou l'acquisition de contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur : Puni de niveau 3.
- Art. 179. L'accès à des contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur : Puni de niveau 2.
- Art. 180. La cause de justification concernant la réception de droit, l'analyse et la transmission de contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur : Les organisations agréées peuvent recevoir, analyser et transmettre ces signalements.
Sous-section 5. La disposition générale
Art. 181. Les facteurs aggravants
Le juge tient compte des facteurs suivants pour le choix de la peine :
- Infraction commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de sa fonction.
- Infraction commise par une personne en position de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur.
- Infraction commise sur un mineur de moins de dix ans.
- Infraction commise sur un mineur de moins de seize ans et précédée d'une approche sexuelle.
- Infraction commise au nom de la culture, coutume, tradition, religion ou "honneur".
Section 3. L'outrage public aux bonnes mœurs
- Art. 182. La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent : Puni de niveau 2. "Extrêmement" signifie de nature à induire des effets traumatisants ou dommageables psychiques chez une personne normale et raisonnable.
- Art. 183. La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité : Puni de niveau 3.
- Art. 184. L'exhibitionnisme : Imposer délibérément à la vue d'autrui ses organes génitaux dénudés ou un acte sexuel dans un lieu public ou accessible. Puni de niveau 1.
- Art. 185. L'exhibitionnisme en présence d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité : Puni de niveau 2.
- Art. 186. Les facteurs aggravants : Le juge tient compte des facteurs suivants pour le choix de la peine : fonction publique, position d'autorité/confiance, victime mineur de moins de seize ans (avec ou sans approche préalable), mobile lié à la culture/honneur.
Section 4. Les dispositions communes
- Art. 187. Le refus de prêter son concours technique à la suppression de certaines images à caractère sexuel ou à caractère extrêmement pornographique ou violent : Refuser délibérément de coopérer aux injonctions du procureur ou aux décisions judiciaires pour supprimer ces images. Puni de niveau 1.
- Art. 188. La fermeture de l'établissement : Le juge peut ordonner la fermeture d'un établissement où les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.
- Art. 189. L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact : Le juge peut interdire au condamné d'habiter, résider, se tenir dans une zone déterminée ou d'entrer en contact avec des personnes désignées, pour une durée d'un à vingt ans.
- Art. 190. Les interdictions spécifiques et déchéances : Déchéance des droits civiques. Interdiction d'exploiter des structures d'hébergement pour personnes vulnérables ou de faire partie d'institutions/associations liées aux mineurs ou personnes vulnérables.
- Art. 191. La transmission d'une décision judiciaire : Le juge peut ordonner la transmission de la décision à l'employeur, personne morale ou autorité disciplinaire de l'auteur en contact avec des mineurs.
- Art. 192. La protection de l'identité de la victime : Interdiction de publier/diffuser des informations révélant l'identité de la victime, sauf accord écrit de la victime (pas pour les mineurs) ou du procureur/magistrat instructeur. La violation est punie de niveau 2.
Chapitre 4. Les Infractions contre l'Intégrité Physique ou Psychique
Ce chapitre regroupe les infractions contre l'intégrité physique ou psychique, suivant l'exemple du Code pénal français.
Section 1re. Les infractions intentionnelles contre l'intégrité physique ou psychique
Sous-section 1re. Les actes délibérés de violence - introduction
Le nouveau Code pénal regroupe les anciennes notions de coups et blessures volontaires, administration de substances nocives, voies de faits et violences légères sous la catégorie unique d'actes de violence. Les violences légères restent incriminées.
Sous-section 1bis. Les actes de violence - définition de l'article 193
1. L'énoncé de l'article
Les actes de violence sont tous les comportements accomplis délibérément qui consistent à :
- Recourir à la force physique ou à la contrainte envers autrui et qui, par leur nature, sont susceptibles de provoquer une lésion ou une douleur corporelle, voire une atteinte à la santé, ou ;
- Infliger, de quelque manière que ce soit, une lésion corporelle à autrui ou porter atteinte à sa santé.
2. Les éléments constitutifs
- Éléments matériels :
- Soit le recours à la force physique ou à la contrainte, susceptible de provoquer une lésion/douleur/atteinte à la santé.
- Soit le fait d'infliger une lésion corporelle ou de porter atteinte à la santé.
- Élément moral : Avoir adopté ce comportement délibérément (dol général, Art. 7 C.P.).
a. Le recours à la force physique ou à la contrainte
Vise les coups, voies de fait, violences légères. Un seul coup/blessure suffit, sans nécessairement laisser de traces. Le moyen importe peu (objet, animal, repousser une personne). Exclut les omissions, sauf si l'omission entraîne une lésion corporelle ou une atteinte à la santé (2e catégorie).
b. La possibilité d'une lésion ou d'une douleur corporelle, voire d'une atteinte à la santé
Le comportement doit être de nature à provoquer ces conséquences chez une personne moyenne comparable. La différence de seuil de douleur ou la vulnérabilité exceptionnelle de la victime ne sont pas à la charge de l'auteur. La simple possibilité suffit, pas la réalisation effective.
c. Le fait d'infliger une lésion corporelle ou de porter atteinte à la santé
L'utilisation du terme "infliger" indique une cause externe. Inclut toutes les causes externes, qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission, de nature chimique ou mécanique. La notion de "lésion corporelle" couvre les lésions internes et externes, quelle que soit leur gravité. L'"atteinte à la santé" inclut maladies (physiques ou psychiques), nausées, maux de tête. Un lien de causalité est requis.
d. L'acte de violences à l'égard d'autrui
L'acte doit être porté à l'égard d'une autre personne humaine. L'automutilation n'est pas punissable. Les actes envers les animaux relèvent d'autres qualifications.
e. L'auteur doit avoir agi délibérément
Le dol général est requis (Art. 7 C.P.) : l'intention d'adopter en connaissance de cause le comportement incriminé. L'auteur doit être conscient qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra. Les travaux préparatoires sont muets sur l'interprétation spécifique dans ce contexte.
Sous-section 1ter. Les actes médicaux constituent-ils des actes de violence délibérés?
Historiquement, les médecins sont rarement poursuivis pour coups et blessures volontaires, sauf si le mobile est étranger à la thérapie du patient (ex: biopsies cérébrales à des fins expérimentales). L'erreur de diagnostic ne relève pas des coups et blessures volontaires.
Le médecin qui opère dans un but curatif ou préventif n'agit pas "sciemment" contre la loi. S'il commet une erreur, il s'agit d'une infraction involontaire.
La cause licite justifiant l'immunité pénale du médecin est le but préventif ou curatif de l'acte médical. L'Art. 11 du Code pénal ("Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait est ordonné ou autorisé par la loi") s'applique. Les interventions chirurgicales sont considérées comme autorisées par la loi. Si le chirurgien agit mal mais pense respecter la loi, il commet une infraction involontaire.
Sous-section 1ter. Les actes de violence et le consentement de la victime
Le consentement de la victime n'enlève en principe pas le caractère délictueux des faits. Ce principe a suscité des débats, notamment pour les pratiques sadomasochistes.
La Cour de cassation (1998) a jugé que les coups ou blessures volontaires dans un contexte sadomasochiste, bien que non justifiés par le consentement, peuvent être excusables en vertu de l'Art. 8, al. 1er de la CEDH (droit au respect de la vie privée), à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la santé et que la personne y consente légalement. Cependant, la Cour a maintenu la condamnation si les actes sont "tellement graves, choquants, violents et horribles qu'ils portent atteinte à la dignité humaine et qu'ils sont socialement inacceptables". La CEDH (2005) a confirmé cette position, estimant que l'ingérence législative était justifiée pour la protection de la santé et de la morale publiques.
Sous-section 1quater. Les actes de violence - les quatre infractions de base
Le Code pénal distingue quatre infractions de base selon la conséquence des violences :
- Art. 194. Actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité : Puni de niveau 1 (pas d'emprisonnement, sauf récidive).
- Art. 195. Actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré : Puni de niveau 2 (emprisonnement de 6 mois à 3 ans max).
- Art. 196. Actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré : Puni de niveau 3 (emprisonnement de 3 à 5 ans max). Inclut la perte de grossesse.
- Art. 197. Actes de violence ayant entraîné la mort : Sans intention de la donner. Puni de niveau 4.
Sous-section 1quinquies. Les actes de violence aggravés
- Art. 198. Actes de violence prémédités : Peines aggravées selon le degré d'atteinte (niveau 2 à 5).
- Art. 199. Actes de violence commis avec un mobile discriminatoire : Peines aggravées (niveau 2 à 5). La présence d'un mineur est un facteur aggravant.
- Art. 200. Actes de violence commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité : Peines aggravées (niveau 2 à 5). La qualité de parent/allié/personne ayant autorité/garde est un facteur aggravant.
- Art. 201. Actes de violence intrafamiliale : Peines aggravées (niveau 2 à 5). La présence d'un mineur est un facteur aggravant.
- Art. 202. Actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale : Peines aggravées (niveau 2 à 5) si commis à l'occasion de l'exercice de la fonction.
Sous-section 1sexies. Les actes de violence provoqués - article 203
Les actes de violence sont provoqués s'ils sont commis sous l'influence directe de violences physiques ou psychiques intentionnelles, injustes, graves et instantanées envers l'auteur ou un tiers. La peine est réduite d'un niveau.
Sous-section 1septies. Les actes de violence provoqués - facteurs aggravants
Le juge prend en considération les facteurs suivants pour le choix de la peine :
- Lien de parenté collatérale/allié (jusqu'au 3e degré), autorité, garde ou cohabitation avec la victime.
- Infraction commise sur un arbitre/signaleur sportif à l'occasion de sa fonction.
- Infraction commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de sa fonction.
- Infraction commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert.
- Infraction commise à l'aide ou sous la menace d'une arme.
- Infraction commise au nom de la culture, coutume, tradition, religion ou "honneur".
Sous-section 1octies. La peine accessoire
Le juge peut prononcer l'indignité successorale pour toutes les formes d'actes de violence, sauf celles ayant causé la mort.
Sous-section 2. Les mutilations génitales féminines
Introduit par la loi du 28 novembre 2000. Incrimine la pratique, facilitation, promotion ou publicité des MGF, avec ou sans le consentement de la victime. Cela vise à donner une force symbolique et permettre une politique de poursuites spécifique.
- Art. 206. Les mutilations génitales féminines : Puni de niveau 3.
- Art. 207. Les mutilations génitales féminines commises dans un but lucratif : Puni de niveau 4.
- Art. 208. Les mutilations génitales féminines ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré : Puni de niveau 4.
- Art. 209. Les mutilations génitales féminines ayant entraîné la mort : Sans intention de la donner. Puni de niveau 5.
- Art. 210. Les mutilations génitales féminines commises sur une mineure ou sur une personne en situation de vulnérabilité : Puni de niveau 4. Peines aggravées si atteinte du 3e degré (niveau 5) ou mort (niveau 6). La qualité de parent/partenaire/personne ayant autorité/garde est un facteur aggravant.
- Art. 211. L'incitation à la pratique de mutilations génitales féminines ou sa promotion : Puni de niveau 2.
- Art. 212. Le facteur aggravant : La commission de l'infraction en présence d'un mineur est un facteur aggravant.
- Art. 213. La peine accessoire : Le juge peut prononcer l'indignité successorale, sauf pour les MGF ayant entraîné la mort.
Sous-section 3. La perte de grossesse sans consentement
- Art. 214. La perte de grossesse sans consentement : Puni de niveau 4.
- Art. 215. La perte de grossesse sans consentement ayant entraîné la mort : Puni de niveau 5.
- Art. 216. Le facteur aggravant : La commission de l'infraction en présence d'un mineur est un facteur aggravant.
Sous-section 4. L'interruption volontaire de grossesse ou la permission légale d'avorter
a. Un peu d'histoire
L'avortement était initialement interdit (1867). Des pratiques clandestines ont émergé, parfois tolérées par la justice. L'affaire du Dr Willy Peers (1973) a relancé le débat. La loi de 1990 a dépénalisé l'avortement sous conditions strictes, suite à un compromis politique et au refus du Roi Baudouin de la signer.
b. L'évolution législative
- Situation préalable à la loi du 15 octobre 2018 : L'IVG était incriminée dans le Code pénal, mais dépénalisée sous conditions.
- Loi du 15 octobre 2018 : Abroge les articles incriminant l'IVG du Code pénal pour les transférer dans une loi spécifique, symbolisant une évolution vers la protection de la personne. Cependant, l'IVG reste une infraction pénale dans le principe, avec des conditions strictes.
- Proposition de loi du 16 juillet 2019 : Vise à dépénaliser l'IVG et assouplir les conditions (délai de 18 semaines, délai de réflexion de 48h). Cette proposition a été votée en commission mais bloquée depuis.
c. Le droit positif
- L'autorisation légale : L'IVG n'est pas punissable si elle est réalisée dans les conditions de l'Art. 2 de la loi du 15 octobre 2018. La condition de "détresse" est supprimée.
- Le délai de douze semaines et son exception : L'IVG doit intervenir avant la fin de la 12e semaine de conception, avec un délai de réflexion de 6 jours (qui prolonge le délai total à 13 semaines). Exceptionnellement, l'IVG peut être pratiquée plus tardivement en cas de péril grave pour la santé de la femme (physique et/ou psychologique) ou d'affection grave et incurable de l'enfant à naître.
- Le délai de six jours de réflexion : Obligatoire pour la femme enceinte, sauf urgence médicale.
- Les conditions de forme : L'intervention doit être pratiquée dans de bonnes conditions médicales, par un médecin, dans un établissement de soins avec un service d'information. Le médecin doit informer la patiente des risques et alternatives, et s'assurer de sa détermination. Le médecin peut refuser, mais doit orienter la patiente.
d. L'incrimination de l'empêchement d'avorter
L'Art. 3, al. 2 de la loi du 15 octobre 2018 incrimine celui qui tente d'empêcher physiquement une femme d'accéder librement à un établissement pratiquant l'IVG. Puni de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et amende.
Section 2. L'atteinte à l'intégrité physique ou psychique due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution
- Art. 217. L'atteinte à l'intégrité due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution : Puni de niveau 1.
- Art. 218. L'atteinte à l'intégrité dans le cadre d'un accident de la circulation : Puni de niveau 2.
Chapitre 5. Les Infractions contre la Liberté Individuelle
La liberté individuelle est entendue comme la liberté d'aller et venir.
Section 1re. La privation de liberté
Art. 219. La privation de liberté
Tout comportement adopté délibérément par lequel une personne est illégalement privée de sa liberté d'aller et venir ou est retenue (maîtrise, enfermement, entrave). Puni d'une peine de niveau 3.
- Notion : Implique l'arrestation et la détention. Peut être par action ou omission.
- Illégalité : La privation de liberté est illégale si elle ne résulte pas d'une disposition légale ou n'est pas conforme aux formes prescrites. L'illégalité est un élément matériel.
- Élément moral : Le caractère "arbitraire" (connaissance de l'illégalité) a été supprimé du nouveau Code pénal, mais la jurisprudence exige toujours le dol général (connaissance de l'illégalité ou de l'abus de pouvoir). Le mobile est indifférent.
Art. 220. La privation de liberté commise à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité
Punie d'une peine de niveau 4.
Art. 221. La privation de liberté ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré
Punie d'une peine de niveau 4.
Art. 222. La privation de liberté ayant entraîné la mort
Sans intention de la donner. Punie d'une peine de niveau 5.
Section 2. L'enlèvement
Art. 223. L'enlèvement
Tout comportement adopté délibérément par lequel un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est soustraite ou maintenue hors de l'autorité de ses gardiens. Sauf si la victime a moins de 12 ans ou est vulnérable, l'enlèvement n'est punissable que s'il y a eu violence, menace ou ruse. Puni d'une peine de niveau 4.
Art. 224. L'enlèvement ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré
Puni d'une peine de niveau 5.
Art. 225. L'enlèvement ayant entraîné la mort
Sans intention de la donner. Puni d'une peine de niveau 6.
Section 3. La prise d'otages
Art. 226. La prise d'otages
Privation de liberté ou enlèvement commis dans le but que la victime réponde de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Puni d'une peine de niveau 5.
Art. 227. La prise d'otages aggravée
Punie d'une peine de niveau 6 si la victime est un mineur/personne vulnérable, si les faits entraînent une atteinte à l'intégrité du troisième degré, ou si la victime a été soumise à la torture.
Art. 228. La prise d'otages ayant entraîné la mort
Sans intention de la donner. Punie d'une peine de niveau 7.
Section 4. Les dispositions communes
Art. 229. Les causes d'excuses atténuantes
L'auteur qui libère volontairement la victime ou la ramène sous autorité dans les cinq jours est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur. Ne s'applique pas si les faits ont entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort. Pour la prise d'otages, s'applique uniquement si l'ordre/condition n'a pas été exécuté et la victime n'a pas été torturée.
Art. 230. Les facteurs aggravants
Le juge prend en considération les facteurs suivants pour le choix de la peine :
- Allégation d'un faux ordre de l'autorité publique ou usage de signes d'agent public.
- Menace de mort envers la victime.
- Infraction commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de sa fonction.
- Infraction commise au nom de la culture, coutume, tradition, religion ou "honneur".
Chapitre 6. Les Infractions contre la Tranquillité Personnelle et l'Intégrité Morale
Section 1re. La menace
Section 2. Le harcèlement
Art. 237. Le harcèlement
Perturber délibérément la tranquillité d'une personne, même par un seul acte, en sachant ou devant savoir que cela l'affecterait gravement. Puni d'une peine de niveau 2.
- Notion : Ne doit pas être nécessairement sexuel ou "amoureux". Le nouveau Code pénal confirme qu'un seul acte peut suffire, rompant avec la jurisprudence antérieure qui exigeait la répétition.
- Gravité de l'atteinte : Le comportement doit affecter gravement la tranquillité d'une personne déterminée.
- Élément moral : L'auteur doit avoir agi délibérément, en sachant ou devant savoir que son comportement affecterait gravement la victime. Pas d'intention malveillante particulière requise.
- Suppression de la plainte préalable : L'exigence d'une plainte de la victime pour les poursuites est supprimée.
Art. 238. Le harcèlement aggravé
Puni d'une peine de niveau 3 si la victime est un mineur/personne vulnérable, si l'auteur est en position d'autorité/confiance, ou si l'infraction est commise par deux ou plusieurs personnes.
Art. 239. Les facteurs aggravants
Le juge prend en considération les facteurs suivants pour le choix de la peine :
- L'infraction vise à poser ou faire poser un acte sexuel non consensuel.
- Infraction commise en présence d'un mineur.
- Infraction commise au nom de la culture, coutume, tradition, religion ou "honneur".
Section 3. La calomnie et l'injure
Section 4. L'outrage
Chapitre 7. Les Atteintes à la Dignité Humaine et l'Abus de la Position Vulnérable de la Victime
Section 1re. Les infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme
Art. 249. La définition de la discrimination
Toute forme de discrimination directe/indirecte délibérée, injonction de discriminer, harcèlement (y compris sexuel), fondée sur un ou plusieurs critères protégés (race, couleur, origine, nationalité, sexe, grossesse, identité de genre, orientation sexuelle, âge, fortune, conviction religieuse/philosophique, état de santé, handicap, langue, conviction politique/syndicale, caractéristique physique/génétique, origine/condition sociale). Inclut le refus d'aménagements raisonnables pour personne handicapée. Les critères peuvent être réels ou supposés, propres ou par association.
Art. 250. L'incitation à la discrimination ou à la haine raciale
Adopter en public un comportement incitant à la discrimination, haine ou violence envers une personne/groupe/communauté, ou niant/minimisant/justifiant/approuvant un génocide/crime contre l'humanité/crime de guerre établi par une juridiction internationale, en sachant que cela risque d'exposer à la discrimination/haine/violence. Puni d'une peine de niveau 2.
Art. 251. La diffusion d'idées raciales
Diffuser en public des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale. Puni d'une peine de niveau 2.
Art. 252. L'adhésion à un groupement prônant la discrimination ou la ségrégation
Faire partie ou prêter concours à un groupement/association prônant publiquement et de manière manifeste/répétée la discrimination ou la ségrégation. Puni d'une peine de niveau 2.
Art. 253. La discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique ou commise en son nom au moyen d'une fausse signature
- § 1er : Discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique dans l'exercice de sa fonction. Puni de niveau 2.
- § 2 : Si l'auteur justifie avoir agi sur ordre de supérieurs, les peines s'appliquent seulement aux supérieurs.
- § 3 : Si la signature d'un agent public a été usurpée, les agents doivent dénoncer le coupable, sinon ils sont poursuivis personnellement.
- § 4 : Si l'acte arbitraire est commis avec une fausse signature d'un agent public, les auteurs du faux et ceux qui en font usage sont punis de niveau 3.
Art. 254. La discrimination commise dans l'accès aux biens ou aux services
Punie d'une peine de niveau 2.
Art. 255. La discrimination commise dans le domaine des relations de travail
Punie d'une peine de niveau 2.
Art. 256. Le négationnisme
Nier, minimiser grossièrement, justifier ou approuver publiquement le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Puni d'une peine de niveau 2. Le juge peut ordonner la publication de la décision.
Art. 257. Le sexisme
Adopter en public tout geste ou comportement qui a manifestement pour objet d'exprimer un mépris envers une personne en raison de son sexe, ou de la considérer comme inférieure/réduite à sa dimension sexuelle, et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité. Puni d'une peine de niveau 2.
Section 2. La traite et le trafic des êtres humains
Section 3. L'abus de prostitution
Art. 265. Le proxénétisme
Organiser, promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution d'autrui dans un but d'avantage anormal, ou prendre des mesures pour empêcher l'abandon de la prostitution. Puni d'une peine de niveau 3. Amende accessoire de 200 à 200.000 euros (consommé) ou 40.000 euros (tentative), appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Art. 266. La publicité pour la prostitution
§ 1er : Faire, publier, distribuer ou diffuser délibérément de la publicité directe ou indirecte pour des services sexuels d'une personne majeure, même dissimulée, ou faire connaître qu'un majeur se prostitue, ou faciliter sa prostitution. Puni d'une peine de niveau 1.
§ 2 : Interdiction générale, sauf exceptions pour la publicité personnelle derrière une vitrine, sur une plateforme internet dédiée, ou par le fournisseur d'une plateforme dédiée qui prend des mesures de protection et signale les abus.
Art. 267. L'incitation publique à la prostitution
Inciter délibérément, implicitement ou explicitement, par tout moyen de publicité, un majeur à se prostituer, ou inciter délibérément en public un majeur à se prostituer. Puni d'une peine de niveau 1.
Art. 268. L'abus aggravé de la prostitution
Les infractions de proxénétisme, publicité ou incitation sont aggravées si commises envers un majeur en situation de vulnérabilité (administrative illégale/précaire, sociale précaire, âge, grossesse, maladie, infirmité physique/mentale). Puni d'une peine de niveau 4. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes pour le proxénétisme.
Chapitre 9. Les Infractions contre la Vie Privée des Personnes
Section 1re. Les infractions relatives au secret des communications, des données privées d'un système informatique et des lettres
Section 2. La violation de lieux servant d'habitation
Section 3. La protection du secret professionnel
Section 4. Les infractions relatives au libre exercice des cultes
Ces dispositions protègent la liberté des cultes et leur exercice public (Art. 19 et 20 de la Constitution).
a. La philosophie des incriminations consacrées
Protège le sentiment religieux dans son expression sociale et son honneur. La jurisprudence est rare, mais le sujet est sensible.
b. Les cultes protégés
La notion de culte est large, couvrant les croyances intérieures et extérieures. Tous les cultes sont protégés, qu'ils soient reconnus ou non par l'État. La laïcité est également protégée.
c. Les types d'infractions couvertes
L'Art. 354 (ancien) incrimine :
- L'entrave par violences ou menaces au droit d'exercer ou de ne pas exercer un culte.
- L'empêchement, le retard ou l'interruption des exercices d'un culte par des troubles ou des désordres.
- Les outrages aux objets d'un culte.
d. La description des comportements incriminés
1° L'énoncé de l'article 354
L'atteinte au libre exercice d'un culte consiste à délibérément :
- Par violences ou menaces, contraindre ou empêcher une personne d'exercer un culte, d'y assister, de célébrer des fêtes religieuses, d'observer des jours de repos, et en conséquence, d'ouvrir/fermer des ateliers/boutiques/magasins, ou de faire/quitter certains travaux.
- Par troubles ou désordres, empêcher, retarder ou interrompre l'exercice d'un culte dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou lors de cérémonies publiques.
- Par faits, paroles, gestes ou menaces, outrager les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, ou lors de cérémonies publiques.
Puni d'une peine de niveau 1.
2° L'empêchement par violences ou menaces à l'exercice d'un culte (354, 1°)
L'infraction est consommée si la contrainte ou l'empêchement a réussi. Les violences ou menaces sont des éléments constitutifs. L'élément moral est le dol général (agir délibérément), sans exiger une intention spécifique d'intolérance.
3° Le fait d'empêcher, de retarder ou d'interrompre les exercices d'un culte (354, 2°)
Vise les actes qui créent des troubles ou des désordres. Le champ d'application est large (huées, chants, blasphèmes, etc.). Les exercices du culte ne sont protégés que s'ils sont régulièrement et légalement célébrés. Le dol général est requis.
3° L'outrage aux objets d'un culte (354 3°)
Vise tout acte injurieux pour le culte, causant un scandale parmi les fidèles. Protège le caractère symbolique ou mystique des objets. Peut être par faits (dégradation, gestes méprisants), paroles (expressions injurieuses) ou menaces. Les objets du culte sont les symboles exposés pendant son exercice (crucifix, vases sacrés). Le dol général est l'élément moral.
4° L'article 355. Le facteur aggravant de l'atteinte au libre exercice d'un culte
Le juge prend en considération la commission de l'infraction au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité.
d. L'utilité du maintien de ces incriminations?
Ces incriminations sont critiquées pour leur champ d'application potentiellement trop large, risquant de nuire à la liberté d'expression. Cependant, elles sont jugées nécessaires pour garantir la liberté de chacun de s'exprimer et d'exercer ses croyances, en sanctionnant l'intolérance.
Titre 5. Les Faux
Ce titre est étudié en droit pénal des affaires.
Titre 6. Les Infractions contre les Biens
Chapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biens
Ce chapitre distingue le vol, l'extorsion, l'abus de confiance et l'escroquerie par les moyens mis en œuvre, bien que la jurisprudence ait complexifié la distinction par une interprétation extensive de la "soustraction".
Section 1re. Le vol et l'extorsion
Sous-section 1re. Les définitions
Art. 463. Le vol
Soustraire frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui.
1° La soustraction d'une chose mobilière et, en principe, corporelle
- Soustraction : Prise de possession contre le gré du propriétaire. La jurisprudence a élargi la notion pour inclure la remise "involontaire et inconsciente" par un tiers, ou la remise de la simple détention matérielle (ex: vol à l'étalage).
- Distinction avec l'escroquerie : L'escroquerie implique une remise de la chose non précaire, précédée de manœuvres frauduleuses.
- Distinction avec l'abus de confiance : L'abus de confiance est un détournement ou dissipation d'un bien remis sous condition de le rendre ou d'en faire un usage déterminé.
- Objet de la soustraction : Traditionnellement une chose mobilière et corporelle. L'autonomie du droit pénal permet d'inclure des choses qui seraient immobilières en droit civil. La jurisprudence a étendu la notion aux énergies et aux données informatiques (désormais couvertes par la fraude informatique).
2° Une chose appartenant à autrui
La chose ne doit pas appartenir à l'auteur. Une res nullius (chose n'appartenant à personne) ou res derelicta (chose abandonnée) ne peut être volée. Le co-propriétaire ou cohéritier peut être coupable de vol pour la partie qui ne lui appartient pas. Le mobile de la soustraction est indifférent.
3° Le vol d'usage (article 461, §2 du Code pénal)
Le nouveau Code pénal intègre le vol momentané dans la définition générale du vol.
4° L'intention frauduleuse
L'auteur agit avec l'intention de disposer en maître (animo domini) ou de ne pas restituer le bien. Cette intention doit exister au moment de la soustraction. Le profit personnel n'est plus une condition. Le vol momentané implique que la seule volonté de jouir du bien, même temporairement, contre le gré du propriétaire, suffit.
Art. 464. L'extorsion
Obtenir délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, un bien ou un avantage illicite.
- Éléments constitutifs :
- Obtention d'un bien ou d'un avantage illicite.
- Emploi de menaces ou de violences (ex: menace de licenciement).
- Relation causale entre les violences/menaces et la remise de la chose.
- Caractère délibéré.
Sous-section 2. Le vol commis sans violences ni menaces
- Art. 465. Le vol commis sans violences ni menaces : Puni d'une peine de niveau 2.
- Art. 466. Le vol commis sans violences ni menaces aggravé : Puni d'une peine de niveau 3 si l'auteur s'est introduit dans un lieu non accessible au public en présumant la présence de personnes, si le vol est commis au préjudice d'un mineur/personne vulnérable, si l'auteur a adopté une fausse identité/qualité ou allégué un faux ordre public, ou si l'infraction est commise la nuit.
Sous-section 3. Le vol commis avec violences ou menaces et l'extorsion
- Art. 467. Le vol commis avec violences ou menaces : Puni d'une peine de niveau 3.
- Art. 468. L'extorsion : Punie d'une peine de niveau 3.
- Art. 469. Le vol avec violences ou menaces et l'extorsion aggravés :
- § 1er : Puni de niveau 4 si fausse identité/qualité, faux ordre public, commis la nuit, ou par deux ou plusieurs personnes, ou au préjudice d'un mineur/personne vulnérable.
- § 2 : Puni de niveau 5 si armes/objets similaires employés/montrés, usage de substances inhibitives/toxiques, ou si les violences/menaces ont causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré.
- § 3 : Puni de niveau 6 si la personne a été soumise à la torture, ou si les violences/menaces ont causé la mort sans intention de la donner.
Sous-section 4. Le vol et l'extorsion de matières nucléaires
Sous-section 5. La disposition commune
Art. 474. Les facteurs aggravants du vol et de l'extorsion
Le juge prend en considération les facteurs suivants pour le choix de la peine :
- Infraction commise par l'auteur sur son employeur.
- Infraction commise par une personne exerçant une fonction publique dans l'exercice de sa fonction.
- Utilisation d'un véhicule ou engin motorisé/non motorisé pour faciliter l'infraction ou la fuite.
- Infraction commise avec un mobile discriminatoire.
Section 2. Les fraudes
Sous-section 1re. Les abus de la confiance ou de la vulnérabilité d'autrui
- Art. 475. L'abus de confiance : Détourner ou dissiper frauduleusement un bien mobilier ayant une valeur économique, remis sous condition de le rendre ou d'en faire un usage déterminé. Puni d'une peine de niveau 3.
- Art. 476. L'abus de biens sociaux : Dirigeant de personne morale utilisant frauduleusement et à des fins personnelles les biens ou le crédit de la personne morale, sachant que cela est préjudiciable à ses intérêts patrimoniaux, créanciers ou associés. Puni d'une peine de niveau 3.
- Art. 477. L'abus de l'état de vulnérabilité en vue de faire souscrire un acte préjudiciable : Abuser délibérément des besoins, faiblesses, passions ou ignorance d'un mineur ou personne vulnérable pour lui faire souscrire un engagement juridique ou une décharge préjudiciable. Puni d'une peine de niveau 3.
- Art. 478. L'usure : Faire promettre délibérément un intérêt ou des avantages manifestement excessifs pour un prêt, en abusant des faiblesses, passions, besoins ou ignorance de l'emprunteur. Puni d'une peine de niveau 2. Le juge peut réduire les obligations de la victime.
Sous-section 2. L'escroquerie et les tromperies
- Art. 479. L'escroquerie : Chercher à se procurer frauduleusement un avantage économique illégal en utilisant de faux noms/qualités ou des manœuvres frauduleuses pour surprendre la confiance d'autrui. Puni d'une peine de niveau 3.
- Art. 480. L'escroquerie aggravée : Puni de niveau 4 si commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité.
Sous-section 4. La fraude à l'aide d'un système informatique
- Art. 488. La fraude informatique : Chercher à se procurer frauduleusement un avantage économique illégal en introduisant, modifiant ou effaçant des données dans un système informatique, ou en modifiant l'utilisation normale des données par tout moyen technologique. Puni d'une peine de niveau 3.
Sous-section 6. Les autres formes de fraude
- Art. 496. L'organisation frauduleuse d'insolvabilité :
- § 1er : Organiser frauduleusement son insolvabilité et ne pas exécuter ses obligations. Puni de niveau 2.
- § 2 : L'organisation de l'insolvabilité peut être déduite de toute circonstance révélant la volonté de se rendre insolvable.
- § 3 : La tentative n'est pas punissable.
- Art. 497. La cause d'excuse d'exemption de peine : Le tiers participant à l'organisation frauduleuse d'insolvabilité bénéficie d'une exemption de peine s'il restitue les biens.
- Art. 498. Le cel frauduleux : S'approprier frauduleusement, par cel ou cession, un bien mobilier trouvé ou obtenu par hasard, ou s'emparer frauduleusement de la totalité d'un trésor découvert sur le fond d'autrui. Puni de niveau 2. La tentative n'est pas punissable.
- Art. 499. La grivèlerie : Se faire servir délibérément des boissons/aliments, séjourner dans un logement payant, utiliser un taxi ou louer une voiture en sachant qu'on est dans l'impossibilité absolue de payer. Ou se soustraire frauduleusement au paiement immédiat de carburant/énergie/lubrifiant après approvisionnement. Punies d'une peine de niveau 1. La tentative n'est pas punissable.
Section 3. Le recel et le blanchiment
Art. 501. Le recel
Prendre possession délibérément d'un bien obtenu à l'aide d'une infraction commise par une autre personne. Existe même si l'infraction d'origine a été commise à l'étranger et ne peut être poursuivie en Belgique. Puni d'une peine de niveau 3.
Art. 503. Les facteurs aggravants du recel et du blanchiment
Le juge prend en considération les facteurs suivants pour le choix de la peine :
- L'auteur savait qu'un mineur ou une personne vulnérable a été utilisé pour commettre l'infraction d'où proviennent les avantages.
- Les avantages proviennent d'une infraction punissable d'une peine de niveau 7 ou 8, et l'auteur connaissait les éléments de cette peine.
- L'auteur est une entité assujettie (directive UE 2015/849) et a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles.
- L'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle.
Titre 8. Les Infractions contre l'État et son Fonctionnement
Chapitre 4. Les forfaitures
Section 1re. La violation des droits fondamentaux des citoyens
Art. 625. Le défaut d'intervention contre une détention illégale
Personne exerçant une fonction publique s'abstenant ou refusant délibérément de constater, dénoncer ou mettre fin à une détention illégale. Puni d'une peine de niveau 3.
Art. 626. L'atteinte arbitraire aux droits fondamentaux
Personne exerçant une fonction publique commettant délibérément tout acte arbitraire violant les droits et libertés garantis par la Constitution ou les traités ratifiés par la Belgique, et non punissable en vertu d'une autre disposition du Code. Puni d'une peine de niveau 2.
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