Introduction au droit pénal français
Aucune carteThis note provides an introduction to criminal law, covering its definition, functions, evolution, and relationship with other disciplines. It also delves into the historical development of criminal law in France, from private vengeance to public justice, and examines different legal periods and their characteristics. Additionally, it explores various schools of thought and their influence on criminal law, such as classical, positivist, and new social defense theories. The note concludes by discussing the reform of the French Penal Code and its innovations.
INTRODUCTION
P1 : La notion de droit pénal
A. La définition du droit pénal
Le droit pénal s’intéresse à la criminalité. Il a vocation par hypothèse à ne concerner la criminalité dite
apparente. On parle de criminalité cachée = chiffres noirs de la criminalité.
Le droit pénal n’est pas le seul à s’intéresser aux crimes au sens large. D’autres disciplines
non-juridiques le font aussi dans une perspective à la fois biologique et sociologique. L’objet criminel
n’est donc pas l’objet spécifique du droit pénal.
a. L’objet du droit pénal
Pour déterminer son objet, il faut s’attacher à ce qui le distingue. Ce qui le caractérise est le fait qu’il
apporte des réponses aux phénomènes criminels en déterminant des comportements interdits par la
collectivité et en veillant au respect de ses interdits. Autrement dit, en édictant des normes et des
sanctions. L’objet propre est donc l’infraction pénale. 3 précisions sur l’infraction pénale : elle peut
être définie comme une action ou omission que la société interdit sous la menace d’une sanction. Par
exemple, définition d’un interdit : donner volontairement la mort à autrui (30 ans de réclusion
criminelle). Il faut que cet interdit fasse l’objet d’une sanction pénale. Il y en a deux sortes : les peines
et les mesures de sûreté. Il ne faut pas confondre incrimination et infraction. L’infraction correspond à
l’acte commis par une personne qui correspond à ce qui a été interdit par la loi. L'incrimination
correspond à la description par le législateur du comportement considéré comme contraire à l’ordre
social.
Le législateur établit des incriminations et le délinquant commet une infraction.
Le terme « crime » est souvent utilisé dans un sens mais il est en réalité qu’une catégorie d’infraction.
3 catégories d’infractions: crimes, délits, contraventions.
La peine de référence = réclusion ou détention criminelle.
⇒ pour savoir si une infraction est un crime, un délit, ou une contravention, il faut regarder la peine
associée à l’infraction (dans le cp).
Crime = réclusion criminelle
délit = peines correctionnelles / délictuelles —> emprisonnement, TIG, amendes.. ex : Art 222-33-2-1
sur le harcèlement conjugal « puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ».
Contravention : amendes, peines privatives ou restrictives de droit, peines de sanction ou réparation.
Dans le cp, les contraventions se trouvent dans la partie réglementaire du code, livre VI, par exemple
la première : article R621-1 « la diffamation non publique envers une personne est punie de l’amende
prévue par le contraventions de première classe ».
Point commun réclusion et emprisonnement : toutes deux des privations de liberté.
b. les fonctions du droit pénal
Le droit pénal a 4 fonctions :-
fonction répressive : elle a pour finalité première La Défense de la société. Elle est élaborée
dans le but de sanctionner dans l’intérêt général, les comportements contraires aux exigences
de la vie en société. Chaque infraction est réprimée en ce qu’elle trouble l’ordre social et dans
un but de défendre l’intérêt de tous au-delà des victimes directes.
-
fonction expressive : dans la mesure où il exprime / reflète les valeurs essentielles reconnues
par la conscience collective. A cet égard, il constitue selon deux auteurs Mme Debove et
Faletti « le miroir des valeurs » telles qu’elles existent à un moment donné dans une société
donnée. Le bémol : l’expressivité du droit pénal est relative. Ce qui est pénalement sanctionné
dans un pays ne l’est pas forcément dans l’autre. Il y a des pays qui répriment l’adultère, ce
qui n’est pas le cas de la législation française. De même, ce qu’il est pénalement sanctionné
dans un pays à un moment donné peut ne plus l’être à un autre moment. Par exemple,
l'adultère était pénalement sanctionnée en France jusqu’en 1975.
-
fonction préventive : pas uniquement des répressions par l’Etat. Fonction préventive = tend à
éviter que des agissements délictueux soient commis. Indirectement, du fait de la menace que
représente en elle-même les sanctions pénales, on sait que tel comportement est réprimé alors
on ne le commet pas. Prévention générale. Mais sa fonction peut aussi être directe avec ce que
l’on appelle des mesures de sûreté. Ce sont des mesures qui se fondent sur la constatation
d’un état dangereux de certains individus et qui visent à éviter le passage à l’acte ou la
récidive. Les peines elles ont pour fondement la culpabilité et qui ont une visée purement
répressive puisqu’elles se basent sur un acte déjà commis. Les fondements du droit pénal
moderne se trouve au XIX sicèle avec les idées des Lumières qui disent que l’homme est doué
d’un libre-arbitre et à partir de là s’en déduisent des règles de droit. Si on est libre, on est
aussi responsable des actes que l’on commet. Les mesures de sûreté apparaissent avec l’école
positiviste du XIXe : on s’intéresse à différentes sciences pour aborder ce phénomène
criminel. César Lombroso, italien, étudie les criminels, les tendances criminelles. Ses travaux
ne sont que l’héritage de ce qu’on appelle la phrénologie (examens des bosses du crâne, des
terminaisons nerveuses, qui expliqueraient les comportements criminels). Raffaele Garofalo :
donne naissance à la criminologie. Enrico Ferri : sociologue. Ce sont les trois chefs de fils de
l’école positiviste. Ce positivisme partait du principe que l’homme était déterminé et
non-pourvu de libre-arbitre. Il s’agissait d’intervenir avant même que la personne commette.
Le but était d’étudier des penchants criminels chez certaines personnes avant même qu’elles
ne le sachent.
B. Le contenu du droit pénal
C. L’environnement du droit pénal
a. Les rapports de droit pénal avec les autres disciplines s’intéressent au phénomène
criminel
P2 : L’évolution du droit pénal
A. Les origines du droit pénal
B. La période ancienne
C. La période révolutionnaire Cours 1
La rétention de sureté : l’idée est apparu au cours du 19e s sous l’influence d’une école de pensée : l’école positiviste.
Cette école nait en Italie. 3 personnes dont Lombroso (médecin), Ferri (sociologue), Garofalo (père de la criminologie) selon laquelle le principe : l’homme n’est pas doué d’un libre arbitre.
Elle considère que l’homme ne choisit pas ses actes. En réalité, on peut pas être convaincu par ça.
2e idée : qui s’attache à l’homme criminel : il est socialement dangereux. La société doit s’en débarrasser. L’idée est qu’il faut protéger la société comme on se protègerait d’un microbe.
Partant du principe qu’il faut s’en débarrasser, il faut chercher à l’écarter de la société. Les mesures doivent être des mesures de défense sociale. Raison pr laquelle ces mesures doivent être mises en oeuvre avant même tout acte. Dès lors, on identifie un état dangereux, la société doit intervenir.
Les mesures de sureté ont pr fondement la dangerosité et une fonction préventive, ce qui les distinguent des peines (fondement : culpabilité et fonction rétributive).
Cette pensée a influencé le droit positif fr : au 19e, un certain nb de mesures sont apparues (la rélégation est une mesure prise sous l’influence positiviste : internement définitif des multirécidivistes dangereux). Ou encore, la réponse pénale dépend du niveau de dangerosité = punition moins sévère quand la personne présente un état de dangerosité moins élevé (sursis, libération conditionnelle).
Les travaux des positivistes a fait l’objet de critiques : on arrive à stigmatiser les individus en fonction de leurs origines.
Certains biologistes vont soutenir la thèse comme quoi il y a un « chromosome délinquant".
Le droit positif va adopter des mesures fondées sur la dangerosité, soit importante, moindre, pour déterminer la réaction sociale.
Pour autant, ces mesures (relégation, sursis, libérations) n’étaient pas pour autant designer mesures de sureté.
La dangerosité qui s’oppose à la culpabilité : il faut l’évaluer. Comment ? Sur quoi se base-t-on ?
On pointe un risque de total arbitraire.
C’est la raison pr laquelle le législateur contemporain qd il a été question de refondre note code pénal.
« Seules les peines sont des sanctions pénales » = notre système demeure fondé sur les princeps de droit pénal moderne et classique, à savoir la culpabilité et écarte les mesures de sureté comme sanction pénale du fait du risque qu’elles peuvent comporter du point de vue des libertés individuelles. Il y aura qu’une seule sorte de sanction pénale : les peines.
Le législateur contemporain de ces 20 dernières années est intervenu à plusieurs en suivant une logique sécuritaire. Ds cette législation, ont été institués et nommées ainsi de nouvelles mesures de suretés à notre système pénal.
Il y en a eu de nb instituées, dont des mesures qui consiste à prendre appui sur la dangerosité en suivant un but de prévention. Ces mesures interviennent ds le but de lutter contre la récidive et de prolonger le contrôle social à l’issue de l’exécution de la peine = la personne commet un acte, est condamnée. A l’issue de l’exécution de sa peine, est possible qu’intervienne une mesure de sureté (surveillance judiciaire, surveillance de sureté et la rétention de sureté). Rétention de sureté = C’était une mesure totalement inédite. Elle a pour but de priver l’individu de sa liberté de manière illimitée.
Se pose la question de savoir si leurs sont applicables les principes fondamentaux du droit pénal moderne ?
A présent : il y a 2 sanctions pénales :
Peines
Mesures de sûreté
Fonction préventive : répondre a un acte susceptible de le commettre et de lutter contre la possible récidive.
Après la fonction préventive, le droit pénal a une fonction reeducative. La rééducation du délinquant, qui se distingue de toute idée de punition, a été intégré aux objectifs du droit pénal sous l'impulsion des idées de l’école de la défense sociale naturelle.
Ce mouvement apparait au cours du 20e. Plusieurs tendances au sein de ce courant doctrinal : la portée de marc ancel. La sanction doit être conçu comme un remède pour l’avenir. La peine n’a pas simplement pr but de rétribuer, mais doit aussi permettre au condamné de réintégrer la société. Ça va conduire à reconsidérer le pvr du juge (individualisation de la peine). On tient compte de la personne du délinquant. On s’attache pas à ce qu’il a fait, mais à ce qu’il est.
Le droit pénal constitue l’ensemble des règles juridiques qui détermine les agissements contraires à l’ordre social et qui organise la réaction de l’état vis à vis des infractions et des délinquants. La réaction devant être entendu comme impliquant la prévention, la répression et la rééducation.
§2 : Contenu
L’objet du droit pénal (Résumé)
Concernant le contenu du droit pénal, le droit pénal ne se résume pas au seul droit
pénal général, qui fait l’objet de ce cours ; même s’il est vrai que l’expression renvoie souvent,
dans son utilisation courante, à cette seule matière. En réalité, le droit pénal est bien plus que
cela. Il comprend certes le droit pénal général, mais également d’autres matières. Je
n’aborderai ici que les branches traditionnelles du droit pénal, toutes enseignées à l’université
d’Angers.
Il faut toutefois signaler que s’y ajoutent d’autres branches nouvelles qui contribuent au morcellement
du droit pénal, sans pour autant se détacher de l’édifice traditionnel du droit pénal, de sorte que leur
autonomie est relative (droit de la peine qui fait l’objet d’un enseignement à Angers dans le cadre du
Diplôme d’Université Sciences Criminelles (DUSC) ; droit pénal des mineurs, enseigné également
dans le cadre du DUSC ; droit pénal international ; mais aussi des parcelles du droit pénal spécial qui
concernent des domaines spécifiques : droit pénal des affaires, droit pénal du travail, droit pénal de
l’environnement, etc.)
Le parquet fr n’est pas indépendant et impartial. Il est question de reformer le statut du parquet.
Les magistrats du siège sont indépendants : ils disent le droit, tranchent les litiges. Va intervenir au cours de la phase de l’enquête le juge des libertés de la détention (JLD). Il intervient pour les mesures portant atteinte aux libertés individuelles (perquisitions, écoutes téléphoniques, autoriser la prolongation d’une GAV au-delà de 48h).
Enquete préliminaire : la perquisition peut être effectuée ds le cadre d’autorisation de la personne.
Enquête de flagrante : quand l’infraction est en train de se commettre : pvr contraignant (la perquisition par les policiers). Une perquisition peut être effectué d’office sur une décision d’opj en cas de flagrante .
L’enquête prend fin. Le policiers font un rapport au procureur de la rep. il a 3 possibilité :
soit il classe sans suite
Poursuit pénalement la personne
Il peut prendre des mesures alternatives = réponse pénale donnée qui peut être un rappel à la loi, médiation, composition pénale, dédommager la victime… = principe d’opportunité des poursuites
2 schémas possibles : 1 voie longue et 1 courte :
Voie longue : Information judiciaire : phase ayant pr but d’approfondir les investigations judiciaires, approfondir la connaissance de la personnalité du délinquant. Le juge d’instruction est saisi obligatoirement en matière criminelle. C’est un juge qui enquête. Outre les crimes, il peut être saisi d’affaires délictuelles sensibles (facultatif). Il a fait l’objet de fortes critiques, ds le but de le supprimer. Le JLD intervient aussi au cours d’une information judiciaire. Depuis 2000, c’est lui qui décide ou non d’un placement en détention provisoire. A l’issue de son information, c’est le juge d'instruction qui décide renvoyer ou non l’affaire devant la juridiction compétente. Dernière phase : jugement cour d’assise ou cour criminelle départementale.
= Enquête - poursuites - information judiciaire (instruction préparatoire) - jugement
- Voie courte : enquête - poursuites - jugement
Droit pénal spécial
Droit pénal général
Les sciences criminelles
La criminalistique : science du procès (actuel police technique & scientifique)
L’anthropométrie criminelle (fondé par Bertillon)
2. Les rapports du droit pénal avec les autres disciplines juridiques
Le droit pénal est-il un droit simplement sanctionnateur ou est-il aussi un droit normatif ?
Le droit pénal rdv très régulièrement mobilisé par les autorités publiques, au point qu’on a pu dire du droit qu’il se pénalise = expression de l’idée que le législateur a un recours quasi systématique du droit pénal qd il veut créer une règle de droit. Le droit pénal se trouve instrumentaliser. Sa fonction répressive touche aux libertés individuelles. Le droit pénal doit constituer l'ultima ratio = intervenir qu’en dernier recours. Or, on constate une mobilisation à outrance du droit pénal. De ce fait, une inflation législative en droit pénal comportant le risque d’un dévoiement des fonctions de cette discipline juridique.
Caractère normatif : les pénalisâtes ont soutenu que le droit pénal est bien un droit normatif, il crée des normes qui ne se trouvent pas forcément énoncé ds d’autres branches du droit ; son autonomie. Ex : une femme enceinte ds un accident de voiture ou erreur médical perd son enfant, comment il fallait entendre la notion d’autrui ds l’homicide involontaire ?
2. La justice privée
La loi du talion.
Contrairement à ce qu’on pense, la loi du talion constitue un progrès ds l’histoire du droit pénal. Elle va avoir pr effet de canaliser la vengeance, instituer une gradation. On passe d’une justice pv à un système de justice publique dès ors qu’intervient un tiers.
3. Justice publique
Premièrement, les parties qui s’affrontent ont l’obligation de recourir à un tiers,
impartial et désintéressé, qui détient le pouvoir de juger. On ne se fait plus justice à soi-même
mais on demande justice à quelqu’un d’autre, à une autorité.
Deuxièmement, l’Etat a la mainmise sur le déclenchement et le déroulement de la
répression.
Troisièmement, la sanction est prononcée non plus pour la victime, mais au nom de
la société et pour la société. On passe ainsi du châtiment privé à la sanction sociale.
Le ministère publique est parti au procès pénal. Une personne porte plainte et veut se raviser = aucun effet sur les poursuites. C’est le ministère public qui a la main sur la répression.
Ds un procès pénal, c’est le ministère publique qui nous représente.
La partie peut être parti au procès pénal si elle s’est constituée partie civile. Elle se pressente devant le juge pénal pour défendre ses intérêts civiles.
Le juge pénal a cette singularité : il est le juge pénal face au ministère public et juge civil devant la partie civile.
Le droit attribue certains effets à la constitution de la partie civile : si le ministère public ne poursuit pas, la victime se constitue partie civile en saisissant direct le juge d'instruction ou l’autre?. Le juge pénal sera obligé d’exercer son action.
C. La période révolutionnaire
L’impulsion des idées
Période déterminante. En réaction à l’ancien droit, elle va rebâtir totalement le système juridique et bâtir les principes fondamentaux de notre droit pénal moderne.
Principe de la légalité des délits et des peines (Cesare Beccaria publie en 1764 le traité des délits et des peines).
Il met en avant :
il faut qu’une seule source : seule la loi peut créer les incriminations et les peines pour éviter l’arbitraire du juge.
Idée que le droit pénal n’a pas a être par principe rigoureux. Il doit aussi avoir pour but l’amendement = idée de corriger pr améliorer.
Le Code d’instruction criminelle 1808
Le Code pénal 1810
Influence de Jeremy Bentham qui a élaboré les fondements de l’utilitarisme. Il considère que « le
crime doit se faire craindre davantage par la répression à laquelle il expose que désirer par
la satisfaction qu’il procure »
On considère que l’on ai tenté ou que l’on ai commise, on est soumis à la même infraction = même peine
C’est un code qui ne donne pas entièrement satisfaction ds sa construction, ds ses règles qui était pr certaines lacunaires. Jusqu'à notre code actuel, la jp ai intervenu a plusieurs reprises.
Les diff écoles qui ont influencé le législateur
3. La période contemporaine (de 1970 à nos jours)
1992 : on p eut également du code pénal de 1994 = même code
1992 : fait ref à la date où les lois sont adoptées qui sont à l’origine du code actuel. 1994 : date d’entrée en vigueur du code.
Il y a désormais que la peine maximale encourue.
Ce qui caractérise ce code c’est un renforcement des pvrs d’individualisation du juge.
Ce code a un plan complètement rebâti. Les principes généraux sont énoncés ds le livre 1er. Le livre 2 aborde les lois spéciales.
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