Introduction au Droit Pénal Français
40 cartesLe droit pénal est une branche du droit qui définit les crimes et délits ainsi que les peines applicables. Il traite de la substance du droit pénal, de son évolution historique, de sa classification et de son application dans le temps et l'espace. Le cours aborde également la création et l'interprétation des textes d'incrimination, ainsi que les principes fondamentaux tels que la légalité et la territorialité.
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Voici des notes structurées et détaillées sur le droit pénal en français, suivant les normes HTML et directives de qualité demandées.
Introduction au Droit Pénal
Le droit pénal est un domaine juridique qui régit les infractions et les peines associées. Il est souvent qualifié de "plus théâtral de tous les droits", car il se nourrit de l'insécurité pour garantir la sécurité et reflète l'évolution d'une nation.
Le Doyen Carbonnier a souligné que
"le droit pénal est le plus théâtral de tous les droits, on attend de lui la sécurité mais il se nourrit de l’insécurité, il vit en tension avec elle, condensé des craintes et angoisses du passé, il est secoué par celle du présent".
Le droit pénal présente un intérêt historique, car il est lié à l'autorité de l'État par la menace de la sanction. Il révèle également une dimension humaine profonde, cherchant à sonder la personnalité du délinquant au-delà du fait juridique.
Section 1 - La substance du droit pénal
§1 L’objet du droit pénal
1. Objet non spécifique du droit pénal : l’appréhension de la criminalité
La criminalité est traditionnellement l'objet du droit pénal, mais cette fonction est partagée avec d'autres disciplines.
a. Une intervention partagée avec d’autres disciplines
La politique criminelle : Née au XIXe siècle avec FEUERDACH, elle étudie les procédés répressifs de l'État contre le crime. Des auteurs comme M. DELMAS-MARTY ont élargi sa définition à l'ensemble des procédés sociaux face aux phénomènes criminels.
En France, la définition de la politique criminelle relève du gouvernement (Art. 20 de la Constitution).
Le Garde des Sceaux (ministre de la Justice) est chargé de la conduire et de veiller à son application (Art. 30 du Code de Procédure Pénale), pouvant adresser des instructions générales au ministère public.
La criminologie : S'attache à l'étude des causes de la criminalité (l'étiologie criminelle) pour déterminer les traitements les plus efficaces de la délinquance et prévenir la récidive.
La procédure pénale : C'est le droit pénal de forme ou processuel. Il détermine les règles de recherche, de poursuite et de jugement des auteurs et complices d'infractions. Il régit les enquêtes de police, l'action publique et le procès pénal.
Essentiellement contenue dans le Code de Procédure Pénale (CPP), issu de l'ordonnance du 23 décembre 1958.
La loi du 20 novembre 2023 a habilité le gouvernement à réécrire le CPP par ordonnance (Art. 38 de la Constitution) à droit constant dans un délai de 2 ans, consacrant l'évolution jurisprudentielle.
b. Une appréhension illusoire
L'appréhension de la criminalité par le droit pénal est souvent illusoire, car elle ne concerne que la criminalité connue et traitée par les autorités judiciaires.
Le droit pénal ne discerne que les infractions constatées et ayant donné lieu à des poursuites ou des réponses pénales.
Il ne prend pas en compte la criminalité cachée (le "chiffre noir"), c'est-à-dire les faits qui n'atteignent pas la connaissance des autorités judiciaires.
Le rôle de la justice pénale est un rôle de tri.
Exemple : En 2023-2024, sur 4 255 000 affaires connues, 3 300 000 n'ont pas été traitées, et seule une fraction a donné lieu à des poursuites.
Les criminologues utilisent des enquêtes de victimation pour sonder la criminalité non signalée.
2. Objet spécifique du droit pénal : la définition des infractions
Le droit pénal appréhende juridiquement la criminalité en définissant les infractions. C'est son principal avantage scientifique, car il forge son propre objet d'étude.
Le droit pénal peut être défini comme
"l'ensemble des règles qui ont pour objet de déterminer et de définir les actes anti-sociaux, de désigner les personnes pouvant en être déclarées responsables et de fixer les peines qui leurs sont applicables".
Les dispositions fondamentales sont contenues dans le Code Pénal, qui a remplacé le Code Pénal Napoléonien de 1810.
L'actuel Code Pénal pour sa partie législative est issu de 4 lois du 22 juillet 1992 et pour sa partie réglementaire d'un décret du 29 mars 1984. L'ensemble est entré en vigueur le 1er mars 1994.
Il est important de distinguer :
Droit pénal général : Regroupe les règles communes à toutes les infractions ou aux grandes catégories d'infractions (ex: théorie de la complicité, de la tentative).
Droit pénal spécial : Étudie chaque infraction individuellement, ses éléments constitutifs et les sanctions spécifiques prévues par la loi (ex: vol, meurtre).
§2 L’étude de l’évolution du droit pénal
1. Le droit pénal antérieur à 1789 = droit pénal de l’Ancien Régime
a. Un droit très moderne
Le droit pénal de l'Ancien Régime présentait quatre caractéristiques principales :
Coutumier : Peu d'incriminations et de peines étaient définies par des textes royaux ; la plupart étaient issues de la coutume. L'activité normative de la monarchie portait surtout sur la procédure criminelle (ex: ordonnances de Tours 1454, St-Germain-en-Laye 1670).
Arbitraire : Le juge pénal jouissait d'une grande liberté dans l'arbitrage de la sanction.
Introspectif : Incriminait de nombreux comportements et convictions intimes, contraires à la morale ou à la religion (ex: blasphème, sacrilège, atteinte aux mœurs).
Spectaculaire et brutal : La peine avait une fonction d'intimidation et de neutralisation des coupables. Les châtiments étaient publics et violents (ex: la roue, le feu, l'amputation, l'écartèlement), comme le décrit M. Foucault dans son ouvrage "Surveiller et punir" (1795) sous le terme "l'état des supplices".
b. Un droit largement critiqué
Cette justice a été vivement critiquée par les philosophes des Lumières, notamment par Montesquieu ("L'Esprit des Lois", 1748) et Beccaria ("Traité des délits et des peines", 1764).
Critique de l’inefficacité : La justice frappait trop fort pour être efficace.
Critique du pouvoir du juge :
Montesquieu :
"les juges de la nation ne sont que le bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui ne peuvent en modérer ni la force, ni la rigueur."
Beccaria : Le droit pénal doit trouver sa source dans la loi, non dans la coutume. Seul le législateur, représentant la société par le contrat social, doit fixer les peines.
Montesquieu et Beccaria prônent la consécration du principe de l'égalité des incriminations et des peines.
Critique de la finalité des incriminations et des peines : Pour ces auteurs, les peines doivent viser l'utilité sociale. Seuls les actes produisant une désutilité sociale devraient être incriminés, à l'exclusion des fautes morales et religieuses.
Critique de la sévérité des peines : M. et B. plaidaient pour la modération des peines.
Montesquieu : Des peines modérées et certaines sont plus efficaces que des châtiments terribles mais aléatoires :
"Qu’on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu’elle vient de l’impunité des crimes et non de la modération des peines."
Beccaria :
"le certitude d’un châtiment même modéré fait toujours un impression plus vive que la crainte d’un châtiment plus terrible jointe à l’espérance de l’impunité".
2. Le droit pénal postérieur à 1789 = Révolution Française
a. Le droit révolutionnaire
Les idées de Montesquieu et Beccaria ont eu une influence fondamentale sur la Révolution Française, notamment sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) :
Art. 8 DDHC : Consacre l'égalité des incriminations et des peines.
Art. 5 et 8 DDHC : Consacrent le principe de nécessité des incriminations et des peines.
Art. 16 DDHC : Consacre le principe de la séparation des pouvoirs.
Ces idées ont également inspiré deux lois importantes constituant le premier Code Pénal :
Loi des 19 et 22 juillet 1791 sur la police municipale et correctionnelle.
Loi des 24 septembre et 6 octobre 1791 sur la police criminelle.
Cette législation se caractérise par :
Conception rigoureuse de l'égalité : Suppression des droits de grâce royaux et système de peines fixes, sans possibilité d'individualisation pour le juge. Le pouvoir d'interprétation de la loi pénale n'était pas reconnu au juge, qui devait appliquer la loi à la lettre. Le référé législatif était mis en place pour renvoyer les questions d'interprétation à l'Assemblée.
Conception objective de la répression : Seuls les comportements perturbant l'ordre public étaient sanctionnés. La justice ne cherchait pas à réprimer la dangerosité de l'individu, mais l'acte commis. Le droit révolutionnaire était un droit pénal objectif, à l'exception notable de la tentative d'empoisonnement ou d'assassinat qui était punissable.
Conception humaniste : Abolition des châtiments corporels (sauf la peine de mort qui est en recul.)
b. Le droit Napoléonien
Le Code Pénal Napoléonien de 1810, entré en vigueur le 1er juillet 1811, incarne un compromis entre le droit pénal de l'Ancien Régime et le droit révolutionnaire.
Idéologie : Sévère, défenseur de l'ordre napoléonien. Il utilisait souvent la peine de mort et a renoué avec les châtiments corporels (amputation, travaux forcés, marquage des récidivistes).
Instrument de gouvernement : Incriminait les menaces contre l'État, l'Empereur et sa famille, les tentatives de rébellion et la désobéissance.
Continuité avec la période révolutionnaire : A conservé le caractère légaliste du droit pénal, avec le principe de légalité consacré à l'Art. 4 du Code (pas de peine sans loi antérieure).
Caractère égalitaire : Affirmé par l'Art. 12 du Code de 1810, garantissant l'égalité devant la loi pénale (ex: "tous condamnés à mort aura la tête tranchée").
Cependant, il marquait aussi un retour à l'Ancien Régime par :
L'abandon du système de peines fixes révolutionnaire. Le juge avait la possibilité de choisir le quantum (montant) de la peine entre un minimum et un maximum légal.
L'introduction des circonstances atténuantes, permettant au juge de descendre en dessous du minimum légal, offrant une individualisation limitée de la peine. (Note: les circonstances atténuantes n'existent plus en droit pénal, remplacées par des causes de diminution de la responsabilité pénale).
Le Code de 1810 était techniquement imparfait :
Plan illogique : Structuré en 4 livres, la sanction était envisagée avant l'infraction.
Des peines en matières criminelles et anti correctionnelles
Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crime ou pour délit
Des crimes, des délits et de leur punition
Traité des contraventions de police et des peines
Absence de théorie générale de l'infraction : La partie préliminaire ne comportait que 5 articles, sans théorie générale de la faute pénale (intentionnelle ou non).
Causes de diminution de la responsabilité : Peu nombreuses et imparfaitement traitées (ex: Art. 64 envisageait le trouble psychique sous la "démence" sans tenir compte de l'évolution de la psychiatrie ; l'erreur n'était pas mentionnée).
3. Le droit pénal contemporain
a. Adoption d’un nouveau code
Le Code de 1810 était le plus ancien d'Europe. Des réformes importantes avaient tenté de le moderniser :
Loi du 28 avril 1832 : Suppression des châtiments corporels.
Loi du 13 mai 1863 : Mouvement de correctionnalisation (désescalade de la qualification d'infraction, un crime devenant un délit).
Loi Béranger du 26 mars 1892 : Introduction du sursis à l'exécution de la peine.
Loi du 22 juillet 1912 : Renforcement du particularisme de la justice pénale des mineurs (création du tribunal de l'enfant).
Loi du 6 août 1975 : Introduction de l'ajournement du prononcé de la peine (césure du procès pénal entre la phase de culpabilité et celle de détermination de la peine).
Loi du 9 octobre 1980 : Abolition de la peine de mort.
Loi du 10 juin 1983 : Introduction d'alternatives à l'emprisonnement (ex: TIG - Travail d'Intérêt Général).
Malgré ces réformes, un besoin de refonte complète se faisait sentir. Une réforme ambitieuse a été lancée en 1981 sous l'impulsion de Robert Badinter, avec un projet rédigé en 1983 (partie générale) et 1985 (parties spéciales). Cependant, le changement de majorité en 1986 a retardé son adoption.
Le nouveau Code Pénal est finalement entré en vigueur le 1er mars 1994.
b. Structuration du code pénal
La structuration du Code Pénal peut être analysée sous deux angles :
Structuration apparente (plan du code) : Un effort de rationalisation important. Il contient une partie législative et une partie réglementaire.
Le Livre Premier regroupe les dispositions générales.
Le Code de 1994 inverse la hiérarchisation des valeurs par rapport à celui de 1810, en souhaitant avant tout protéger la personne humaine (d'où le crime de génocide en 1ère infraction, Art. 211-1).
Livre 2 : Atteintes aux personnes.
Livre 3 : Atteintes aux biens.
Livre 4 : Atteintes à l'État et à la République.
Livre 5 : Atteintes aux animaux.
Livre 6 : Contraventions d'origine législative.
Livre 7 : Adaptation aux outre-mers.
Structuration latente (numérotation) : Utilise une numérotation décimale, chaque article étant désigné par deux séries de chiffres (ex: Art. 132-...). Les trois premiers chiffres situent le texte dans le plan (Livre, Titre, Chapitre), et la numérotation après le trait d'union est continue.
Il est important de noter que les dispositions législatives du Code Pénal ne sont jamais précédées de la lettre L, contrairement à d'autres codes.
Les dispositions réglementaires, en revanche, débutent par la lettre R.
c. La classification des infractions pénales
La distinction essentielle en droit pénal est la classification tripartite des infractions : crime, délit, et contravention. Cette classification est née sous la Révolution Française en 1791 et a été reprise par le Code de 1810. L'Art. 111-1 du Code Pénal actuel stipule que "les infractions sont classées selon leur gravité en crime, délit et contravention".
Le critère de distinction est la gravité, déterminée objectivement par la peine principale encourue par les personnes physiques, et non par la peine prononcée.
Catégorie d'Infraction | Peine Principale encourue (Personnes Physiques) | Précisions |
|---|---|---|
Crimes | Peine de réclusion criminelle (de 15 ans à perpétuité) ou de détention criminelle | La détention criminelle est utilisée pour les infractions politiques. |
Délits | Peines privatives de liberté (emprisonnement) ou pécuniaires (amende) | L'amende minimale pour un délit est de 3500€. |
Contraventions | Amende (de 38€ pour la 1ère classe à 1500€ pour la 5ème classe, 3000€ en cas de récidive) |
Difficultés : La peine encourue peut être modifiée par des causes d'aggravation ou d'atténuation de la responsabilité pénale.
Causes d'atténuation : Elles n'ont aucune incidence sur la qualification de l'infraction (ex: troubles psychiques diminuant le discernement, minorité). La peine est réduite (souvent d'un tiers) mais la qualification reste la même.
Causes d'aggravation :
Circonstances aggravantes spéciales (CAP) : Peuvent avoir une incidence sur la qualification si elles modifient la peine encourue.
Circonstances aggravantes générales (CAG) : Ne modifient pas la nature de la peine, mais peuvent augmenter son quantum (montant) (ex: préméditation).
Enjeux de la classification tripartite :
Compétence normative :
La Constitution du 4 octobre 1958 répartit les compétences : la loi est compétente pour déterminer les crimes et délits.
Le pouvoir réglementaire est compétent pour les contraventions.
Champ d'application de la loi pénale dans l'espace :
La loi pénale française est toujours applicable à un crime commis à l'étranger par ou contre un Français.
Pour les délits, des conditions spécifiques sont posées.
En principe, les contraventions commises à l'étranger ne relèvent pas de la loi française.
Conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale :
Crimes : Toujours des infractions intentionnelles (Art. 121-3 al. 1er du Code Pénal).
Délits : En principe intentionnels, sauf exception légale pour les délits non intentionnels.
Contraventions : Infractions purement matérielles, aucune faute n'est requise.
Règles relatives à la tentative :
La tentative de crime est toujours punissable.
La tentative de délit n'est punie que si la loi le prévoit expressément (principe de spécialité de la tentative délictuelle).
La tentative de contravention n'est pas punissable.
Complicité :
Généralement incriminée en matière criminelle et délictuelle.
En matière contraventionnelle, seules certaines formes sont répréhensibles (Art. R610-2 du Code Pénal).
Droit pénal spécial : La classification est essentielle (ex: non-révélation d'infraction, Art. 434-1 du Code Pénal).
Droit de la peine :
Prescription de la peine (Art. 133-2 et suivants du Code Pénal) :
Crime : 20 ans.
Délit : 6 ans.
Contravention : 3 ans.
Concours d'infractions (Art. 132-2 et suivants du Code Pénal) :
En matière criminelle et délictuelle : pas de cumul de peines.
En matière contraventionnelle : cumul illimité des peines (Art. 132-7 du Code Pénal).
Enjeux procéduraux : La classification a une incidence majeure en procédure pénale, notamment sur les prérogatives de l'autorité judiciaire.
Enquête de flagrance : Possible uniquement pour les crimes ou délits commis (ou en train de l'être). Elle permet des mesures coercitives (ex: perquisition sans consentement).
Garde à vue (GAV) : Possible uniquement pour les crimes ou délits punis d'emprisonnement (Art. 62-2 du CPP). Non applicable aux contraventions.
La correctionnalisation (requalification d'une infraction contraventionnelle en délit par le législateur) est parfois motivée par la volonté de permettre une GAV.
Détention provisoire : Possible en matière criminelle et délictuelle, pour les infractions punies d'un emprisonnement supérieur à 3 ans (Art. 143-1 du CPP), prononcée par le Juge des libertés et de la détention (JLD) sur demande du Procureur de la République.
Action publique : L'Art. 40 du CPP consacre le principe de l'opportunité des poursuites pour le Procureur de la République.
Si l'infraction est un crime : Le Procureur doit ouvrir une instruction préparatoire et saisir un juge d'instruction.
Si l'infraction n'est pas délictuelle : Le Procureur dispose de plusieurs prérogatives :
Aides à la décision (Art. 41-1 du CPP) : Rappel à la loi, stage de citoyenneté, etc.
Alternatives aux poursuites :
Composition pénale : Amende de composition.
Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) : Pour les personnes morales en matière délictuelle (ex: corruption), amendes d'intérêt public.
Prescription de l'action publique (Art. 7 et suivants du CPP) :
Crime : 20 ans.
Délit : 6 ans.
Contravention : 1 an.
Juridictions compétentes :
Crime : Cour d'assises (composée de 3 magistrats professionnels et 6 jurés citoyens) ou Cour criminelle (5 magistrats professionnels pour certains crimes punis de 15 ans d'emprisonnement, depuis la loi du 22 décembre 2021).
Délit : Tribunal correctionnel (formation du Tribunal Judiciaire, qui pourrait changer de nom).
Contravention : Tribunal de police.
Relativité de la classification tripartite : La correctionnalisation judiciaire
Malgré son importance, la classification tripartite n'est pas absolue, en raison notamment de la correctionnalisation judiciaire.
Définition : Pratique illégale consistant pour l'autorité judiciaire (Procureur, juge) à éluder une qualification criminelle pour retenir une qualification délictuelle (ex: en ignorant un élément constitutif du crime ou une circonstance aggravante).
Illégalité : Ortolan la qualifiait de procédé ni "français" ni "légal", car elle viole les règles d'ordre public relatives à la compétence des juridictions pénales.
Utilité pratique : Rend de grands services à la justice en évitant la lourde procédure criminelle.
Légalisation : La loi du 9 mars 2004 (Art. 469 du CPP) a légalisé une forme de correctionnalisation.
En principe, une juridiction saisie d'un délit qui constitue un crime doit se déclarer incompétente.
Exception : Le Tribunal correctionnel ne peut se déclarer incompétent si les faits ont fait l'objet d'une instruction préparatoire et que la victime s'est constituée partie civile et assistée d'un avocat. Il sera alors contraint de juger le crime comme un délit.
Exception à l'exception (Art. 469 al. 4) : Si le Tribunal correctionnel est saisi d'un délit non intentionnel et constate que les faits sont de nature criminelle, il peut se déclarer incompétent, même si les conditions de l'exception précédente sont remplies.
Section 2 – La singularité du droit pénal
Le droit pénal n'a pas qu'une vocation répressive ; il est aussi déterminateur et expressif. Cette singularité explique son autonomie fonctionnelle et technique.
1. L’autonomie fonctionnelle du droit pénal
Traditionnellement rattaché au droit public (la sanction pénale est infligée au nom de la société, l'amende va à l'État). Cependant, le droit pénal contemporain est aussi un droit sanctionnateur qui appuie d'autres disciplines juridiques, publiques ou privées (ex: droit pénal de la famille).
Portalis, dans son discours préliminaire au Code Civil, citant Montesquieu, disait :
"le droit pénal est constitué par des lois qui sont moins une espèce particulière de loi que la sanction de toutes les autres".
Cette conception suggère que le droit pénal ne doit pas avoir d'autonomie fonctionnelle, servant de "gendarme du droit" en garantissant le respect des autres branches du droit par la menace d'une sanction.
Toutefois, le droit pénal est une branche autonome car il possède ses propres principes et crée des obligations et protège des valeurs historiquement ignorées par d'autres branches du droit.
Exemple 1 : L'obligation de porter secours à personne en danger, une incrimination créée sous le régime de Vichy en 1941.
Exemple 2 : La protection de l'humanité par les crimes contre l'humanité.
Le droit pénal ne se réduit pas à une fonction répressive ; il a une fonction expressive, reflétant les valeurs d'une société. Cette autonomie fonctionnelle a une incidence sur l'application des règles et conduit à l'autonomie technique.
2. L’autonomie technique du droit pénal
Les juridictions pénales appliquent souvent des concepts définis par d'autres disciplines (ex: droit civil). La question est de savoir si le juge pénal est lié par ces concepts ou s'il bénéficie d'une autonomie technique.
La jurisprudence et la loi ont favorisé une application autonome du droit pénal.
Exemple 1 : L'infraction de vol. La Cour de Cassation, Chambre Criminelle (4 juin 1915), a jugé que dans une vente au comptant, la remise d'un objet n'est définitive qu'au paiement du prix. Il n'y a qu'un dessaisissement provisoire. Cette position s'écarte de la conception civiliste du contrat solo consensu (transfert de propriété dès l'échange des consentements).
Exemple 2 : L'Art. 225-6 3ème du Code Pénal assimile au proxénétisme le fait de ne pas justifier de ressources correspondantes à son train de vie en vivant avec une personne se livrant à la prostitution. Ceci va à l'encontre de l'obligation de communauté de vie entre époux (Art. 215 du Code Civil), illustrant l'autonomie du droit pénal voulue par le législateur.
Exemple 3 : L'incrimination de la violation de domicile (Art. 226-4 du Code Pénal). Le Code Civil (Art. 102) définit le domicile comme le lieu du principal établissement. Cependant, le juge pénal retient une conception autonome du domicile, définie par la Cour de Cassation (Chambre Criminelle, 22 janvier 1997) comme
"le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quelle que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux"
(incluant garages, caravanes, chambres d'hôtel, appartements non occupés).
Exemple 4 : L'abus de confiance (Art. 314-4 du Code Pénal), détournement d'une chose remise à titre précaire. La Cour de Cassation a une conception autonome ; la nullité éventuelle du contrat civil fondant la remise de la chose est sans incidence sur l'abus de confiance (Chambre Criminelle, 9 juillet 1857).
En résumé, le droit pénal promeut une autonomie technique dans l'appréciation des concepts extra-pénaux.
§2 : La singularité dans la réalisation du droit pénal
Le droit pénal se distingue par sa réalisation exclusivement par la voie du juge, par un acte juridictionnel. Contrairement au droit civil où les droits subjectifs naissent spontanément (ex: Art. 1240 du Code Civil), le droit pénal ne connaît pas de réalisation spontanée.
Le jugement civil est déclaratif (il constate un droit préexistant) et a un effet rétroactif.
Le jugement pénal n'est pas déclaratif (il ne déclare pas une culpabilité préexistante), n'a pas d'effet rétroactif. Il est constitutif, en ce qu'il constate une culpabilité et crée la situation juridique de la condamnation.
1ère Partie : L’incrimination
L'incrimination, au sens large, est le fait d'ériger un comportement en infraction et de l'assortir d'une sanction pénale. Elle se compose de deux normes :
Une norme d'incrimination (au sens strict) : Décrit le comportement prohibé.
Une norme de pénalité : Prescrit la sanction applicable.
Chap 1- Création du texte de l’incrimination
La création d'un texte d'incrimination, emblème de la souveraineté, est aujourd'hui encadrée par des contraintes constitutionnelles et européennes, impliquant une compétence pénale surveillée pour le législateur français. Le respect de principes fondamentaux, notamment issus du bloc de constitutionnalité et des conventions internationales comme la CEDH, est primordial.
La CEDH impose même aux États l'obligation d'incriminer certains comportements, limitant ainsi le choix du législateur de ne pas punir.
Section 1 : Création imposée de l’incrimination
§1 Le fondement des obligations positives = obligations de pénaliser
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), siégeant à Strasbourg, adopte une interprétation dynamique du texte de la Convention de sauvegarde.
Dans l'arrêt Airey c/ Irlande (9 octobre 1979), la CourEDH a affirmé que la réalisation des droits énoncés dans la Convention "nécessite des mesures positives de la part de l’état qui ne saurait se porter à demeurer passif". Elle vise à protéger des "droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs".
Sur ces bases, la CourEDH déduit des obligations positives à la charge des États parties, bénéficiant aux justiciables européens. Elle peut sanctionner la carence d'un État dans la protection des droits fondamentaux.
Cette interprétation permet un effet horizontal de la Convention, sanctionnant l'État qui n'a pas agi face à l'atteinte à un droit fondamental par un citoyen.
Ces obligations positives peuvent être de double nature : procédurales (ex: mener une enquête en cas de suspicion de privation de liberté) ou substantielles (ex: pénaliser certains comportements).
Articles clés de la Convention de sauvegarde :
Art. 2 : Droit à la vie.
Art. 3 : Interdiction des traitements inhumains ou dégradants, torture.
Art. 4 : Prohibe l'esclavage, la servitude, le travail forcé.
Art. 5 : Droit à la sûreté.
Art. 6 : Droit à un procès équitable.
Art. 7 : Principe de légalité et de non-rétroactivité de la loi pénale.
Art. 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale.
Art. 9 et 10 : Liberté de conscience et d'expression.
§2 La prolifération des obligations positives d’incriminer
1. L’obligation positive d’incriminer l’atteinte à la vie
Dans l'arrêt Perk c/ Turquie (28 mars 2006), la CourEDH a affirmé que la protection du droit à la vie (Art. 2) implique pour l'État le devoir d'établir un cadre juridique et administratif propre à dissuader les atteintes à la personne, via un mécanisme d'application réprimant et sanctionnant les violations. L'Art. 2 impose aux États membres de l'UE de rédiger une législation pénale dissuadant ces atteintes.
2. L’obligation positive d’incriminer l’esclavage, l’état de servitude et le travail forcé
Cette obligation a été mise en lumière par la condamnation de la France dans l'affaire Siliadin c/ France (26 juillet 2005), concernant une ressortissante togolaise soumise à l'esclavage domestique.
Les poursuites en France se basaient sur :
Art. 225-13 du Code Pénal : Incrimine l'obtention de travail non ou insuffisamment rémunéré d'une personne vulnérable ou dépendante.
Art. 225-14 du Code Pénal : Incrimine la soumission à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
Les juges du fond n'ont retenu que l'Art. 225-13.
La CourEDH a condamné la France pour violation de l'Art. 4, estimant que les dispositions de l'Art. 225-14 étaient sujettes à des interprétations variables, nécessitant une plus grande fermeté dans la protection des droits de l'homme.
Une nouvelle condamnation est intervenue dans CNDB c/ France (11 octobre 2012) pour lacunes législatives.
Suite à ces condamnations, la loi du 5 août 2013 a introduit de nouvelles incriminations spécifiques dans le Code Pénal (Art. 225-4-1 du Code Pénal) pour l'esclavage, le travail forcé et la servitude.
3. L’obligation positive d’incriminer les atteintes à l’intégrité sexuelle
Cette obligation a été établie par la CourEDH.
Dans l'arrêt X et Y c/ Pays-Bas (26 mars 1985), la CourEDH a considéré que pour le viol, seule une législation criminelle peut garantir une prévention efficace, même si le choix des mesures revient aux États (Art. 8).
L'affaire MC c/ Bulgarie (2003) a réaffirmé l'obligation d'adopter des dispositions pénales sanctionnant le viol et de les appliquer via des enquêtes et poursuites effectives (Art. 3 et 8).
En France, le crime de viol (Art. 222-23 du Code Pénal) est défini comme tout acte de pénétration sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise. Cependant, cette définition n'intégrait pas explicitement l'absence de consentement de la victime, posant problème.
La CourEDH a condamné la France dans E.H. et autres c/ France (24 avril 2025) pour manquement dans la prise en compte des victimes mineures de violences sexuelles (violations des Art. 3, 8 et 14 de la ConvEDH).
Nouvelle condamnation dans EA c/ France (4 septembre 2025), rappelant que les obligations positives (Art. 3 et 8) impliquent d'incriminer et de réprimer efficacement tout acte sexuel non consenti.
En conséquence, la France a intégré une définition du viol incluant l'absence de consentement (avis du CE le 6 mars 2025, proposition de loi adoptée en première lecture en avril 2025 à l'AN et en juin 2025 au Sénat).
La création d'un texte d'incrimination est donc conditionnée par le respect de principes fondamentaux, notamment la nécessité et l'égalité.
Section 2 : La création conditionnée par le droit pénal
§1 : Le respect du principe de nécessité des incriminations
Ce principe est inscrit dans la DDHC :
Art. 5 : La loi ne peut défendre que les actions nuisibles à la société.
Art. 8 : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.
Le Conseil Constitutionnel (CC) a développé un contrôle de la nécessité des incriminations, bien que traditionnellement prudent (décision "Sécurité et Liberté", 19/20 janvier 1981 : le CC ne peut pas se substituer au législateur pour l'appréciation des peines).
Toutefois, le CC censure une disposition législative en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou de disproportion manifeste.
Exemple 1 : Décision du 16 juillet 1996, le CC censure une loi qualifiant d'acte terroriste l'aide directe ou indirecte à des personnes en situation irrégulière, car l'acte n'était pas directement attentatoire à la valeur protégée et des qualifications existaient déjà. Le CC censure les doublons législatifs.
Exemple 2 : Décision du 10 mars 2012, sur la revente de billets de manifestations sans accord des organisateurs. Une incrimination n'est pas nécessaire si l'acte incriminé n'est pas directement attentatoire à la valeur protégée ou si le législateur punit trop largement par rapport à l'objectif poursuivi.
Le CC n'hésite plus à analyser si l'incrimination porte atteinte de manière disproportionnée à une liberté fondamentale garantie par la Constitution.
Exemple : Décisions du 10 février 2017 et 7 septembre 2017, le CC censure le délit de "consultation habituelle de sites à caractère terroriste" (Art. 421-2-5 du Code Pénal), car il ne requiert pas d'adhésion à l'idéologie, portant ainsi atteinte à la liberté de communication et au principe de nécessité.
Suite à cette censure, la loi du 28 février 2017 a réécrit le texte pour exiger une "manifestation de l'adhésion à l'idéologie" terroriste.
Cependant, une nouvelle QPC en décembre 2017 a conduit le CC à censurer à nouveau ce délit, estimant que la combinaison de la consultation avec l'adhésion n'était pas suffisante pour établir une volonté de commettre des actes terroristes.
Finalement, dans une décision du 19 juin 2020, le CC a formulé une réserve d'interprétation en considérant que la liberté d'expression interdit une application combinée du délit de recel et d'apologie du terrorisme pour contourner l'abrogation du délit de consultation habituelle.
§2- LE CONDITIONNEMENT FORMEL ET MATERIEL : LE PRINCIPE DE LEGALITE
Le principe de légalité des délits et des peines est consacré à quatre niveaux :
Constitutionnel : Art. 8 de la DDHC (loi établie et promulguée antérieurement). Valeur constitutionnelle rappelée par le CC dans la décision "Sécurité et Liberté" (19/20 juin 1981). Le CC exerce un contrôle de constitutionnalité.
Législatif : Art. 111-3 du Code Pénal.
International : Art. 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et Art. 7 de la CEDH (pas de condamnation sans incrimination préalable en droit national ou international). Le juge français exerce un contrôle de conventionnalité.
Réglementaire : Le juge pénal peut contrôler la légalité d'un règlement (Art. 111-5 du Code Pénal).
Le principe de légalité a une double signification :
Légalité formelle : La loi est la seule source des incriminations et des peines. Cela signifie que seules les lois votées par le Parlement (représentants du corps social) peuvent définir les infractions (Art. 34 de la Constitution).
Légalité matérielle : Les lois pénales doivent être claires, précises et prévisibles. Le citoyen doit savoir ce qui est permis ou interdit.
1. La conception de la légalité au sens formel
a. La vigueur de la légalité des délits et des peines au sens formel
Le principe impose que la loi (au sens strict, votée par le Parlement) soit l'unique source du droit pénal, déterminant l'infraction et la peine applicable (Art. 34 de la Constitution, Art. 111-2 du Code Pénal).
Sont assimilés à la loi :
Ordonnances : Préparées par le gouvernement et ratifiées par le Parlement (Art. 38 de la Constitution).
Décrets-lois : Textes antérieurs à la Constitution de 1958 (ex: décret-loi du 8 août 1935 introduisant l'incrimination de biens sociaux).
Ordonnances du GPRF (ex: ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).
b. Le déclin de la conception
Le déclin de la légalité formelle se manifeste de deux manières :
Le règlement pour édicter des contraventions : Le constituant de 1958 a attribué compétence au pouvoir réglementaire pour édicter les contraventions (Art. 34 et 37 de la Constitution).
Cette compétence est reconnue par le Conseil d'État (arrêt EKY, 12 février 1960) et la Cour de Cassation (arrêt SCHIAVON, 26 février 1974). L'Art. 111-2 al. 2 du Code Pénal le consacre également.
Précisions :
Le législateur peut toujours créer des contraventions.
La compétence réglementaire est encadrée : le CC (28 novembre 1973) a posé que les peines contraventionnelles ne doivent jamais être privatives de liberté. Cette solution est reprise par l'Art. 111-2 al. 2 du Code Pénal.
Les décrets du Premier Ministre ou du Président de la République (avec avis du CE) peuvent édicter des contraventions. Les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux ne le peuvent pas, sauf pour les contraventions de 1ère classe (Art. R610-1 et R610-5 du Code Pénal).
Le règlement pour préciser les crimes et les délits : La loi fixe le cadre général de la répression et renvoie au règlement pour la définition précise des faits incriminés. Reconnu par le CC (10 novembre 1982).
2. La conception de la légalité au sens matériel
a. La vigueur du principe de légalité au sens matériel
Ce principe exige que la norme répressive soit rédigée en termes clairs et précis, afin que le citoyen puisse savoir ce qui est interdit. Cette exigence est posée par le CC et la CourEDH.
Jurisprudence du Conseil Constitutionnel :
En se fondant sur l'Art. 8 de la DDHC, le CC a posé une exigence de qualité de la norme répressive (décision "Sécurité et Liberté", 19/20 janvier 1981). Une loi incriminant de manière obscure ou susceptible d'interprétations divergentes pourrait être censurée.
Avec l'entrée en vigueur de la QPC, le CC a renforcé son contrôle.
Exemple : Décision du 16 septembre 2011, le CC censure l'Art. 222-31-1 du Code Pénal (viol et agressions sexuelles incestueuses) car il ne désignait pas précisément les "membres de la famille", violant le principe de légalité des délits et des peines. La loi du 14 mars 2016 a été nécessaire pour réintroduire cette qualification en précisant les liens de famille.
Le CC veille également à ce que l'abrogation d'un texte législatif préserve les victimes en différant les effets de l'abrogation.
Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme :
La CourEDH exige (Art. 7 de la ConvEDH) que la loi soit accessible, précise et prévisible.
Cependant, la CourEDH fait preuve d'une certaine mansuétude : dans l'arrêt Cantoni c/ France (15 novembre 1996), elle a jugé que la nécessité de consulter un avocat pour déterminer le champ d'application d'une incrimination est compatible avec l'exigence de prévisibilité.
b. Les limites de cette exigence
Le principe de légalité au sens matériel rencontre deux limites principales :
Les incriminations ouvertes : Infractions dont la définition de l'acte matériel est si large qu'elle ne restreint pas la mise en œuvre de l'incrimination (ex: "par tout moyen", "d'une manière quelconque").
Les incriminations et pénalisations par renvoi :
Incriminations par renvoi : Le législateur renvoie à un autre texte législatif pour délimiter le comportement réprimé (ex: Art. 432-14 du Code Pénal).
Pénalisations par renvoi : Le législateur définit le comportement mais renvoie à un autre texte pour la sanction applicable (ex: Art. 222-15 du Code Pénal sur l'administration de substances nuisibles).
L'imprécision et l'abondance des lois pénales contemporaines portent atteinte au principe de légalité matérielle. En 1989, environ 15 000 infractions étaient listées ; aujourd'hui, le Code National des Infractions (CNATINF) recense 17 008 infractions principales. Cette prolifération transforme la loi pénale en un moyen de communication politique, comme l'avait déjà souligné le Doyen Carbonnier en 1995.
Exemple : La qualification d'homicide routier (loi du 9 juillet 2025, Art. 221-18 du Code Pénal) ne modifie pas la peine applicable, démontrant parfois un objectif plus politique que réel de modification du régime pénal.
Chap2- L’application du texte d’incrimination
Section 1 La restitution du texte d’incrimination
Le juge pénal doit prélever dans le texte d'incrimination les éléments permettant de poursuivre et sanctionner les comportements, en respectant les termes et en les reproduisant avec exactitude. Cette mission implique un travail de qualification des faits et, préalablement, de déclaration du droit applicable. La déclaration du droit inclut le contrôle de conformité du texte répressif aux normes supérieures et, parfois, son interprétation.
§ 1 La déclaration des droits
1. Le contrôle de conformité du texte
Le texte répressif doit se conformer aux exigences des conventions internationales, notamment la CEDH.
Deux mécanismes assurent la primauté de la CEDH :
Mécanisme international : Le recours individuel devant la CourEDH.
Après épuisement des voies de recours internes, un justiciable peut saisir la CourEDH (située à Strasbourg).
En cas de violation constatée, la Couredh ordonne le plus souvent le versement d'une somme.
Depuis la loi du 15 juin 2000, l'Art. 622-1 du CPP a instauré la procédure de réexamen. Une décision pénale définitive peut être réexaminée si la CourEDH a constaté une violation des droits fondamentaux par les autorités françaises. Le requérant dispose d'un délai d'un an pour agir afin de rejuger l'affaire au fond en respectant la CEDH.
La loi du 18 novembre 2016 a introduit un mécanisme similaire en matière civile d'état des personnes.
L'autorité des décisions de la CourEDH a été raffermie. Quatre arrêts de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (15 avril 2011) ont proclamé le principe de l'autorité de la chose interprétée par la CourEDH, imposant aux États de respecter ses décisions sans attendre d'être attaqués ou de modifier leur législation.
Mécanisme national : Le contrôle de conventionnalité.
En vertu de l'Art. 55 de la Constitution, les traités et accords internationaux ont une valeur supérieure aux lois (sous réserve de réciprocité).
La Cour de Cassation, depuis l'arrêt Vabre (24 mai 1975), a confié aux juridictions judiciaires le contrôle de conventionnalité des lois.
En matière pénale, le juge peut écarter une loi qui introduit une incrimination si elle est contraire aux stipulations d'une convention internationale. Il s'agit d'un contrôle abstrait par voie d'exception.
Le contrôle de conventionnalité connaît des évolutions importantes :
Développement d'un contrôle de proportionnalité in concreto par la Cour de Cassation (Chambre Criminelle, 26 octobre 2016). Ce contrôle ne vise plus la conformité abstraite au texte, mais s'assure que l'application concrète du texte répressif ne méconnaît pas les exigences de la CEDH. Ce mouvement jurisprudentiel a été confirmé (Chambre Criminelle, 26 février 2020).
2. La subordination du règlement aux normes supérieures
Une spécificité du droit pénal réside dans l'Art. 111-5 du Code Pénal, qui confère au juge répressif la prérogative de contrôler la conformité d'un texte réglementaire à la loi, sans déléguer cette tâche au juge administratif.
Fréquemment appliqué en matière contraventionnelle, où un justiciable peut soulever l'illégalité du règlement créant la contravention.
Le juge pénal vérifie la légalité externe (compétence de l'organe) et la légalité interne (conformité aux lois et aux textes supérieurs) des règlements, y compris des Autorités Administratives Indépendantes (AAI).
En cas d'illégalité constatée, le juge pénal écarte le règlement mais ne peut jamais prononcer son annulation, qui relève du juge administratif.
3. L’interprétation du texte répressif d’incrimination
L'interprétation est une opération intellectuelle visant à déterminer le sens d'un texte pour préciser sa portée.
Après la Révolution Française, les révolutionnaires se méfiaient du pouvoir d'interprétation du juge et avaient institué le référé législatif.
Le Code Pénal actuel fait confiance au juge répressif pour interpréter la loi pénale, mais avec une confiance modérée : l'Art. 111-4 du Code Pénal dispose que "la loi pénale est d'interprétation stricte".
La jurisprudence a défini le sens de l'interprétation stricte :
Rejet de principe de l'interprétation analogique : En règle générale, toute forme d'interprétation analogique est rejetée si elle produit un effet défavorable à l'individu poursuivi.
Le raisonnement par analogie consiste à étendre à un cas non prévu la solution admise pour un cas voisin en raison de similitudes.
La jurisprudence rejette constamment cette méthode lorsque défavorable. Exemple : L'affaire de la séquestrée de Poitiers (Cour d'Appel de Poitiers, 20 novembre 1901) ; le fait de partir sans payer au restaurant (1847) n'a pas pu être qualifié par analogie, nécessitant l'intervention du législateur en 1873 pour créer l'incrimination de grivèlerie d'aliment (Art. 313-5 du Code Pénal).
Cependant, le législateur utilise parfois l'analogie (ex: Art. 132-2 du Code Pénal assimilant "tout autre objet susceptible de présenter un danger" à une arme).
Exception : l'admission de l'analogie in favorem : La jurisprudence admet l'interprétation analogique si elle produit un résultat favorable à la personne poursuivie (ex: Arrêt Fraville, Chambre Criminelle, 25 mars 1902, admettant la légitime défense des biens alors que le Code de 1810 ne prévoyait que celle des personnes).
Traditionnellement, l'analogie in favorem est refusée pour les lois d'amnistie (Arrêt Chambre Criminelle, 25 mars 1981 : "les lois d'amnistie sont des lois d'exceptions qui doivent être appliquées dans leur terme même et il ne saurait appartenir au juge d'étendre leurs dispositions à des cas qu'elles n'ont pas prévu").
Le principe de l’interprétation stricte n’impose pas le recours à l’interprétation littérale :
La méthode littérale confine le juge aux termes mêmes du texte. Elle était préconisée par Montesquieu et Beccaria.
La jurisprudence ne l'a jamais imposée. L'arrêt Bailly (Chambre Criminelle, 8 mars 1930) a autorisé le juge pénal à aller au-delà de la lettre du texte.
L’admission de l’interprétation téléologique :
La jurisprudence utilise volontiers l'interprétation téléologique (science des finalités), qui interroge la finalité du texte d'incrimination.
Le juge peut identifier les valeurs sociales que le législateur a voulu protéger pour adapter les incriminations aux évolutions technologiques et sanctionner des comportements nuisibles non expressément prévus.
Exemple : L'électricité peut être l'objet d'un vol (Arrêt, 3 août 1912 ; Art. 311-2 du Code Pénal). Le délit de confiance a été adapté par la jurisprudence (Arrêt Chambre Criminelle, 8 juin 2013).
§2 La qualification des faits
Après l'interprétation de la loi pénale, le rôle essentiel du juge est la qualification des faits. C'est un devoir du juge pénal et des officiers de police judiciaire.
Le juge doit "restituer au fait dont il est saisi l’œuvre exacte de qualification".
Cette tâche doit respecter les droits de la défense (Art. 6 §3 de la CEDH : droit d'être informé de la nature et de la cause de l'action). La CourEDH l'a rappelé dans l'arrêt Pelissier et Sassi c/ France (25 mars 1999).
La qualification présente des difficultés en cas de pluralité de qualifications pour un même fait. La jurisprudence a beaucoup évolué :
1. Les principes traditionnels de résolution des concours de qualification
La méthodologie traditionnelle pour résoudre les difficultés de qualification comprend trois étapes :
S'interroger sur la divisibilité matérielle des faits :
Si les faits sont matériellement divisibles : Il s'agit d'un concours réel d'infractions (Art. 132-2 et suivants du Code Pénal). Le juge retient toutes les infractions commises.
Le Code Pénal applique le principe du cumul plafonné des peines de même nature. Le juge identifie l'infraction la plus sévèrement réprimée pour définir le plafond.
Si les faits ne sont pas matériellement divisibles : Il s'agit d'un concours idéal de qualifications.
Distinguer le concours apparent du véritable concours :
Lorsque les faits ne sont pas matériellement divisibles, le juge doit déterminer si le concours est apparent ou véritable.
Concours apparent : Résolu par les règles concernant les qualifications incompatibles et les qualifications redondantes.
Qualifications incompatibles : Les qualifications s'opposent sur un élément essentiel de leur définition (ex: homicide volontaire vs involontaire). Ou l'une constitue la suite naturelle de l'autre, par la même personne (ex: vol et recel par la même personne sont incompatibles, Chambre Criminelle, 22 janvier 1948).
Qualifications redondantes : Coexistence d'une qualification générale et d'une qualification spéciale. La règle speciala generalibus derogant s'applique : seule la qualification spéciale est retenue. Ou si une qualification large et partielle coexistent, le juge retient celle qui correspond à l'ensemble des faits.
Résoudre le véritable concours de qualification :
Le concours idéal de qualification est une action délictueuse unique susceptible de plusieurs qualifications pénales ni incompatibles ni redondantes (ex: acte de cruauté envers un animal et mise à mort, arrêt du 4 février 1988).
Principe : Unité de qualification selon la règle de la plus haute expression pénale. Le juge ne retient qu'une seule qualification, celle correspondant à l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Exceptions :
Arrêt Ben Haddadi (Chambre Criminelle, 3 mars 1960) : Si les qualifications protègent des valeurs sociales différentes, le juge peut retenir toutes les qualifications (traitement comme un concours réel d'infractions).
Si les qualifications ont entraîné une pluralité de victimes, pour préserver leur droit à l'indemnisation civile devant le juge pénal (Chambre Criminelle, 11 mai 2004).
2. La question de la remise en cause traditionnelle des principes de qualifications
L'arrêt de la Chambre Criminelle du 26 octobre 2016 a remis en cause la méthode traditionnelle avec la règle ne bis in idem.
Cas d'un individu condamné pour recel d'escroquerie et blanchiment (faits matériellement divisibles).
La Cour de Cassation a censuré la décision, estimant que des faits indissociables d'une action unique avec une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à deux déclarations de culpabilité.
Le juge doit désormais s'attacher à l'intention de l'infracteur. Même si les faits sont matériellement divisibles, il ne peut retenir que la qualification correspondant à l'infraction-fin, délaissant la qualification de l'infraction-moyen.
Cette approche a provoqué des hésitations jurisprudentielles.
Un arrêt du 7 décembre 2016 a appliqué cette solution à un fait matériel unique.
Un arrêt du 9 septembre 2020 a considéré que le principe ne bis in idem n'excluait pas nécessairement une double condamnation en présence d'une infraction-moyen et d'une infraction-fin.
3. La remise en cause de la remise en cause : revirement de la JP
L'arrêt de la Chambre Criminelle du 15 décembre 2021 a marqué un infléchissement de la règle ne bis in idem, remettant en cause cette nouvelle approche.
Les motivations du revirement :
L'arrêt de 2016 entraînait que la victime de l'infraction-moyen ne pouvait plus demander indemnisation devant le juge pénal.
Il limitait la marge de manœuvre du juge dans la répression, ne lui permettant pas d'appliquer les peines prévues pour l'infraction-moyen, notamment les peines complémentaires spécifiques.
La solution de l'arrêt du 15 décembre 2021 est formulée de manière complexe. Elle indique que l'interdiction de cumuler les qualifications ne s'applique :
Lorsque la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre (qualifications incompatibles).
Ou lorsque des faits identiques sont en cause et que :
L'une des qualifications (selon les textes) correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre (seule la dernière doit être retenue).
L'une des qualifications est spéciale et incrimine une modalité particulière d'une action répréhensible sanctionnée par une autre qualification générale (seule la qualification spéciale doit être retenue).
Trois idées clés en ressortent :
Deux infractions ne peuvent se cumuler si les éléments constitutifs de l'une excluent ceux de l'autre (qualifications incompatibles). Exemple : homicide volontaire et involontaire.
L'interdiction de cumul ne s'applique qu'aux faits identiques. Si les faits sont distincts et divisibles, le cumul est possible. La divisibilité des faits matériels redevient fondamentale.
Même pour des faits identiques, le cumul n'est interdit que dans des cas limités : relations de généralité/spécialité, ou si l'une est un élément constitutif/circonstance aggravante de l'autre.
Section2 La détermination du rayonnement du règlement d’incrimination
Après la restitution du texte d'incrimination, le juge répressif doit s'interroger sur son rayonnement dans le temps et dans l'espace.
§1 Le rayonnement dans le temps du texte d’incrimination
Les modifications des textes répressifs soulèvent des conflits de lois dans le temps. Le Code Pénal distingue selon que la loi nouvelle est une loi de fond ou une loi de forme.
1. Le rayonnement dans le temps des lois de fonds
Les lois de fonds sont celles qui définissent les éléments constitutifs d'une infraction (lois d'incrimination), prévoient les peines applicables (lois de pénalité), ou sont relatives à l'engagement de la responsabilité pénale (ex: définition de la complicité).
Le Code Pénal applique deux principes découlant du principe de légalité :
a. La non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
Consécration : Art. 112-1 al. 1 et 2 du Code Pénal (faits et peines). Également par l'Art. 7 §1 de la CEDH et l'Art. 8 de la DDHC.
Domaine d'application : Limité par la jurisprudence en trois points.
Applicable uniquement aux lois pénales plus sévères.
La détermination est généralement aisée (étendue du champ, peine plus lourde).
Difficultés :
Dispositions neutres : Abrogation d'une incrimination dont le comportement reste punissable sous une autre qualification (ex: "blancs-seings" et abus de confiance).
Lois hétérogènes : Lois à la fois plus sévères et plus douces (ex: élargissement de l'incrimination et diminution de la peine).
Si les dispositions sont divisibles, application distributive (Chambre Criminelle, 21 avril 1982, arrêt Pauletto) : le plus sévère n'est pas rétroactif, le plus doux l'est.
Si indivisibles, appréciation globale du caractère plus doux ou sévère (Chambre Criminelle, 5 juin 1971, arrêt Martin).
Applicable seulement si un conflit de loi dans le temps existe (infraction commise avant la loi nouvelle plus sévère, non définitivement jugée).
Si l'infraction a été commise, même partiellement, après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, il n'y a pas de conflit et la loi nouvelle s'applique.
La jurisprudence retient une conception large de l'infraction commise :
Pour les infractions continues (ex: recel, séquestration, détention de stupéfiants) : si le comportement cesse après l'entrée en vigueur, la loi nouvelle s'applique.
Pour les infractions complexes (ex: escroquerie) : si un seul des actes constitutifs a lieu après l'entrée en vigueur, la loi nouvelle s'applique.
Pour les infractions d'habitude (ex: exercice illégal de la médecine) : si un seul des actes se déroule après l'entrée en vigueur, la loi nouvelle s'applique.
Ces raisonnements valent aussi pour les lois relatives à la récidive (Chambre Criminelle, arrêt Achour c/ France, 29 mars 2006).
Vocation à s'appliquer aux revirements de jurisprudence plus sévères.
Traditionnellement, la Cour de Cassation refusait d'appliquer la non-rétroactivité à sa jurisprudence (Chambre Criminelle, 30 janvier 2002).
Sous l'impulsion de la CourEDH, la notion de "loi" (Art. 7 ConvEDH) intègre la jurisprudence.
Arrêt SW c/ Royaume-Uni (22 novembre 1995) : Les revirements de jurisprudence défavorables peuvent rétroagir s'ils sont cohérents avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisibles. Seuls les revirements imprévisibles et contraires à la substance violent l'Art. 7.
La France a été condamnée dans l'affaire Pessino c/ France (10 octobre 2006) pour application rétroactive imprévisible d'un revirement de jurisprudence.
La Cour de Cassation s'est alignée avec la CourEDH (Arrêt du 25 novembre 2020) en modulant dans le temps l'application de ses revirements de jurisprudence (ex: responsabilité pénale des personnes morales).
Portée du principe de non-rétroactivité :
En cas de conflit, les faits restent régis par la loi ancienne.
Exceptions :
Lois interprétatives : Précisent le sens sans modifier le contenu d'une loi antérieure. Elles sont rétroactives (ex: Art. 222-22-1 du Code Pénal sur la notion de contrainte, Chambre Criminelle, 15 avril 2015).
Lois déclaratives : Constatent une règle préexistante et sont rétroactives (ex: loi du 26 décembre 1964 constatant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, confirmée par la Cour de Cassation dans l'affaire Barbie, 26 janvier 1984).
Lois instituant des mesures de sûreté : Elles préviennent la récidive ou neutralisent un état dangereux, sans objectif rétributif. Elles ne sont pas soumises à la non-rétroactivité.
Exemple : Inscription au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles (Art. 706-53-1 du CPP), une mesure de sûreté applicable rétroactivement (Chambre Criminelle, 31 octobre 2006).
Le CC a tempéré cette exception (8 février 2005 et 21 février 2008) : les mesures de sûreté privatives de liberté (ex: rétention de sûreté) ne peuvent pas être rétroactives, contrairement aux mesures restrictives de liberté (ex: placement sous surveillance).
Aménagement : L'Art. 7 §2 de la CEDH permet d'ignorer la non-rétroactivité pour juger et punir des personnes coupables d'actes criminels selon les "principes généraux des nations civilisées" (ex: crimes contre l'humanité de la 2nde Guerre Mondiale).
b. Le principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce
Rétroactivité in mitius : La loi pénale plus douce s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Consécration : Valeur constitutionnelle (décision "Sécurité et Liberté", 19/20 janvier 1981), valeur conventionnelle (CourEdh, arrêt Scoppola, 17 septembre 2009), valeur législative (Art. 112-1 al. 1er du Code Pénal).
S'applique uniquement si les faits n'ont pas entraîné une condamnation passée en force de chose jugée au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Exception à la non-remise en cause des condamnations définitives : Art. 112-4 al. 2 du Code Pénal prévoit que la peine prononcée cesse de s'appliquer si l'incrimination du fait a été supprimée.
Limites à la rétroactivité in mitius :
Si le support légal législatif d'une incrimination subsiste, l'abrogation de textes réglementaires d'application n'a pas d'effet rétroactif (ex: droit de la circulation routière, Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 18 janvier 2006).
2. Le rayonnement dans le temps des lois pénales de forme
Les lois de forme sont soumises par principe à l'application immédiate, car elles sont présumées améliorer le traitement procédural du justiciable. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'elles sont soumises au régime de non-rétroactivité si elles sont plus sévères.
a. L’application immédiate des lois de formes
Cette solution est consacrée par le Code Pénal pour plusieurs catégories de lois de forme :
Lois de compétences et d'organisation judiciaire : Art. 112-1 al. 1 CPM. Applicables immédiatement, sauf si un jugement au fond en première instance a déjà été rendu.
Lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure : Art. 112-2 al. 2 CPM. Catégorie large incluant les lois enrichissant les modes de traitement et les réponses aux infractions pour le procureur de la République (ex: mécanisme de la double poursuite, Chambre Criminelle, 24 novembre 2009). Exemple : Nouvelle procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale (Art. 706-119 CPP, loi du 25 février 2008), jugée d'application immédiate (Chambre Criminelle, 16 décembre 2009).
Lois relatives aux voies de recours : Art. 112-2 al. 3 CPM. Applicables immédiatement, sauf instance en cours.
Lois relatives à la prescription : Art. 112-2 al. 4 CPM. Applicables immédiatement, sauf si la prescription est déjà acquise. Ceci s'applique à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines.
La loi du 27 février 2017 a réformé ces délais (Art. 7 et 8 CPP) : Crime (20 ans), Délit (6 ans), Contravention (1 an). Cette loi a renforcé l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et créé des régimes dérogatoires (ex: crimes terroristes, trafic de stupéfiants, crimes contre l'espèce humaine : 30 ans ; infractions sexuelles sur mineurs : 20 ans à partir de la majorité).
La loi du 21 avril 2021 a introduit un nouveau mécanisme pour les infractions sexuelles multiples : le délai de prescription de la première infraction suit celui de la plus récente.
b. La question de la non-rétroactivité des lois pour l’exécution des peines = exception
L'Art. 112-2 al. 3 CPM stipule que les lois de formes sont d'application immédiate.
Cependant, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont soustraites à cette application immédiate si elles rendent plus sévères les peines prononcées. Dans ce cas, elles s'appliquent uniquement aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur (retour à un régime de lois de fonds).
Cela concerne les lois déterminant l'incarcération (mise sous écrou), le lieu de détention, le recouvrement des amendes, les conditions de sortie, la semi-liberté ou la libération conditionnelle.
§ 2 Le rayonnement dans l’espace de la loi pénale
La détermination du champ d'application de la loi pénale dans l'espace est une question politique liée à la souveraineté de l'État. Le Code Pénal distingue les infractions commises sur le territoire de la République et hors du territoire.
Un principe particulier rayonne en droit pénal international français : la solidarité des compétences législatives et juridictionnelles (Art. 689 du CPP). Si la loi pénale française est compétente, le juge français l'est aussi et n'applique que le droit pénal français.
1. Les infractions commises sur le territoire de la République
L'Art. 113-2 du Code Pénal pose le principe de territorialité : la loi pénale française est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire de la République.
a. Applicabilité du principe de territorialité
Pour que ce principe s'applique, l'infraction doit pouvoir être localisée sur le territoire de la République.
La notion de territoire de la République : Le Code Pénal retient une conception très extensible (Art. 113-1 du Code Pénal) :
Territoire terrestre (France métropolitaine, départements, TOM et collectivités à statut particulier).
Espace aérien (ex: crime commis à bord d'un avion anglais dans l'espace aérien français).
Espace maritime (mer territoriale, jusqu'à 12 milles marins).
Le législateur procède aussi à des assimilations de territoire :
Navires et aéronefs immatriculés en France sont assimilés au territoire (Art. 113-3 et 113-4 du Code Pénal). Exemple : crime à bord d'un avion immatriculé en France au-dessus des États-Unis.
Aéronefs non immatriculés en France (Art. 113-2 al. 2 et 3) : si l'appareil atterrit en France, ou s'il est loué sans équipage à une personne ayant son siège principal d'exploitation en France (fiction juridique).
Cybercriminalité (Art. 113-2-1 du Code Pénal, loi du 3 juin 2016) : Tout crime ou délit via un réseau de communication électronique, préjudiciable à une personne physique résidant en France ou à une personne morale dont le siège est en France, est réputé commis sur le territoire de la République.
<li><mark>Localisation de l'infraction</mark> : L'<mark>Art. 113-2 al. 2 du Code Pénal</mark> indique qu'une infraction est réputée commise sur le territoire dès lors qu'<mark>un de ses faits constitutifs y a eu lieu</mark>. <ul> <li>La jurisprudence adopte une conception <mark>expansionniste</mark> des faits constitutifs. Il suffit qu'un seul des éléments de l'infraction ait été commis sur le territoire français pour que la loi française s'applique à l'ensemble de l'infraction.</li> <li>Cette approche s'appuie sur la structure matérielle de l'infraction : <ul> <li><mark>Infractions complexes</mark> : <mark>Exemple</mark> : une escroquerie (Art. 313-3 du Code Pénal) dont la remise des fonds a lieu en France suffit à appliquer la loi française, même si les manœuvres frauduleuses ont eu lieu à l'étranger (Chambre Criminelle, 28 novembre 1996).</li> <li><mark>Infractions continues</mark> : <mark>Exemple</mark> : soustraction de mineur par un ascendant où l'enfant est récupéré à l'étranger mais la soustraction se prolonge en France (Chambre Criminelle, 23 février 2000).</li> <li><mark>Infractions d'habitude</mark> : nécessitent la répétition d'un comportement.</li> </ul> </li> <li>La jurisprudence applique cette conception extensive aux <mark>actes préparatoires</mark> (Arrêt du 11 avril 1988 sur une tentative d'escroquerie), considérant qu'ils peuvent être des faits constitutifs.</li> <li>De même, la <mark>condition préalable</mark> de l'infraction est un fait constitutif (Chambre Criminelle, 26 septembre 2007) ; si elle est réalisée en France, la loi française s'applique.</li> <li>La <mark>complicité</mark> : L'acte de complicité à l'étranger d'une infraction principale commise en France peut être un fait constitutif (Chambre Criminelle, 13 mars 1891).</li> <li>Inversement, l'<mark>Art. 113-5 du Code Pénal</mark> exige des conditions pour la complicité en France d'une infraction commise à l'étranger : <ul> <li><mark>Réciprocité d'incrimination</mark> du fait principal par la loi étrangère.</li> <li><mark>Constatation de l'infraction principale</mark> par une décision définitive de la juridiction étrangère.</li> <li><mark>Exceptions</mark> : Cas des délits d'escroquerie, abus de confiance, corruption, blanchiment portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE (Art. 113-14 du Code Pénal).</li> </ul> </li> <li>Le lien d'<mark>indivisibilité</mark> entre une infraction commise à l'étranger et une infraction commise en France peut justifier la compétence de la loi française (Chambre Criminelle, 23 avril 1981). L'indivisibilité est interprétée strictement : "rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres" (Chambre Criminelle, 31 mai 2016). La seule <mark>connexité ne suffit pas</mark>.</li> </ul> </li>
b. Effets de l'application du principe de territorialité
Toutes les infractions commises ou réputées commises sur le territoire français relèvent de la loi pénale française (Art. 113-2 du Code Pénal), quelle que soit la nationalité de l'auteur ou de la victime. C'est le principe le plus "respectueux".
Lorsque la loi pénale française s'applique par territorialité, la souveraineté française implique que la règle non bis in idem est écartée si l'auteur a déjà été jugé à l'étranger pour les mêmes faits (Chambre Criminelle, 26 septembre 2007). Cette position est compatible avec la CEDH (Art. 4 du Protocole Additionnel n°7 n'impose le ne bis in idem qu'au sein d'un même ordre juridique).
Exceptions au principe de territorialité :
Immunité diplomatique : Consacrée par la Convention de Vienne de 1961, les agents diplomatiques et leur famille échappent à l'application de la loi pénale française pour des infractions commises en France.
Immunité des chefs d'États étrangers : En vertu de la coutume internationale, interdiction de poursuivre un chef d'État étranger en France (Chambre Criminelle, 13 mars 2001, affaire du DC 10 TA).
L'Assemblée Plénière (22 juillet 2025) a affiné ce régime :
Immunité personnelle : Concerne le chef d'État, de gouvernement, les ministres des affaires étrangères. Liée à la souveraineté des États. Cesse lorsque la personne n'est plus en exercice.
Immunité fonctionnelle : Protège les fonctions de l'individu. Un ancien chef d'État ne peut être poursuivi que si l'infraction n'est pas liée à ses fonctions.
Exception à l'immunité fonctionnelle : Les anciens chefs d'État peuvent être poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
2. Infractions commises en dehors du territoire de la République
Le Code Pénal s'intéresse aux infractions commises à l'étranger pour protéger les nationaux français (auteurs ou victimes) ou les intérêts fondamentaux de la France.
Plusieurs hypothèses d'application de la loi pénale française pour des infractions totalement commises à l'étranger (Art. 106 et suivants du Code Pénal) :
a. La compétence personnelle : de la loi française en raison de la nationalité de l’auteur ou victime de l’infraction
Consacrée aux Art. 113-6 et 113-7 du Code Pénal.
Compétence personnelle active : Auteur de nationalité française.
Conditions (Art. 113-6 du Code Pénal) :
L'auteur doit être de nationalité française (même si acquise après les faits).
L'infraction doit être un crime ou un délit (pas de contravention).
Réciprocité d'incrimination : Le comportement doit être également réprimé par la loi du pays étranger. Cette exigence est écartée pour les agressions sexuelles ou la corruption sur mineur, le trafic d'influence, la corruption à l'étranger, le terrorisme (Art. 113-13 du Code Pénal), et certaines infractions économiques affectant les intérêts de l'UE (Art. 113-14 du Code Pénal).
Compétence personnelle passive : Victime de nationalité française.
Conditions (Art. 113-7 du Code Pénal) :
L'infraction doit être un crime ou un délit.
La victime doit être de nationalité française.
La réciprocité d'incrimination n'est pas requise.
Application de la compétence personnelle :
Si l'infraction est un délit :
Les poursuites sont exercées à la requête du ministère public.
Elles doivent être précédées d'une plainte de la victime (ou de ses ayants droit) ou d'une dénonciation officielle de l'autorité publique étrangère (Art. 113-8 du Code Pénal).
Ces exigences sont écartées dans les cas où la réciprocité d'incrimination est également écartée.
Les poursuites en France ne sont possibles que si la personne n'a pas été définitivement jugée à l'étranger pour les mêmes faits (Art. 113-9 du Code Pénal). Le principe non bis in idem s'applique ici.
b. Compétence réelle : en raison de la nature de l’infraction
La compétence réelle (Art. 113-10 du Code Pénal) s'applique aux infractions considérées comme portant gravement atteinte aux intérêts supérieurs français ou étrangers.
La loi pénale française est compétente même si l'infraction est commise à l'étranger par un étranger contre un étranger.
Exemples : Crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation (Titre 1er du Livre 4 du Code Pénal), falsification du sceau de l'État, fausse monnaie, crimes contre des agents ou locaux diplomatiques français.
c. La compétence universelle
La compétence universelle (Art. 689-1 et suivants du CPP) permet aux juridictions d'un État de juger une infraction lorsque la personne soupçonnée a été arrêtée ou trouvée sur son territoire, quel que soit le lieu de l'infraction et la nationalité. Elle vise à éviter l'impunité des auteurs d'infractions graves.
Elle doit trouver sa source dans une convention internationale et ne vaut que pour les infractions spécifiquement désignées.
Nécessite que la personne soupçonnée soit trouvée en France.
Le principe non bis in idem s'applique.
d. La compétence dans l’intérêt des droits de l’homme
Introduite par la loi du 9 mars 2004 (PERPEN II), l'Art. 113-8-2 du Code Pénal s'applique si aucun autre critère ne permet le rattachement et si l'intérêt des droits de l'homme serait mis en péril par une extradition ou une remise vers un État normalement compétent.
Conditions : Crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, et l'extradition/remise à l'État requérant a été refusée par la France pour des motifs énumérés.
Les poursuites doivent être faites à la requête du ministère public devant les juridictions françaises.
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