Instruments de paiement et fonds de commerce

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Ce document traite des instruments de paiement, notamment les chèques, les lettres de change, les billets à ordre, et des aspects liés au fonds de commerce, y compris sa définition, ses éléments, et les opérations qui peuvent y être effectuées.

Le document "COURS DE DROIT DES AFFAIRES" aborde deux grands thèmes : les instruments de paiement et le fonds de commerce, s'inscrivant dans le programme de Droit commercial de la 4ème année de Droit.

1ère PARTIE : LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT

Les instruments de paiement, notamment la lettre de change, le billet à ordre et le chèque, sont des titres négociables régis par le Règlement N°15/2002/CM/UEMOA.

I. LA PLACE DES EFFETS DE COMMERCE DANS LA CATÉGORIE DES TITRES NÉGOCIABLES

Les titres négociables sont des écrits constatant des droits, transmissibles selon des procédés simplifiés.

  • Écrits comportant certaines indications : La loi exige des mentions spécifiques, faute de quoi le titre peut être nul. Le formalisme est capital.

  • Titres transmissibles selon des procédés simplifiés :

    • Tradition : Remise de la main à la main (ex: chèque au porteur).

    • Endossement : Mention de l'endos et signature (ex: lettre de change).

    • Transfert : Inscription sur un registre (ex: action nominative).

  • Titres constatant un droit au profit d'une personne : Le titre incorpore un droit, dont le possesseur est réputé titulaire. Ce droit peut être:

    • Un droit réel (connaissement).

    • Un droit sur une société (valeurs mobilières).

    • Un droit de créance à court terme (effets de commerce).

II. PARTICULARITE DES EFFETS DE COMMERCE

Les effets de commerce sont des titres négociables constatant une créance à court terme et servant au paiement. Ils se caractérisent par:

  • Négociabilité : Transmissibles par procédés simplifiés.

  • Indication de la valeur : Toujours présente.

  • Engagement de payer : Pris par le souscripteur.

  • Créance de somme d'argent : Objet monétaire uniquement.

  • Créance à court terme : Distinction avec les obligations (long terme).

Les principaux effets de commerce sont:

  1. La lettre de change : Ordre inconditionnel du tireur au tiré de payer une somme à un bénéficiaire à échéance.

  2. Le billet à ordre : Engagement du souscripteur à payer une somme à un bénéficiaire à échéance.

  3. Le chèque : Ordre du tireur à une banque (tiré) de payer une somme à vue à un bénéficiaire. Son appartenance aux effets de commerce est parfois débattue, mais les textes actuels uniformisent le régime sous l'expression "instruments de paiement". Le chèque est toujours tiré sur une banque et payable à vue.

Le cadre légal actuel est le Règlement N°15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, qui abroge la Loi uniforme de 1996, sauf ses dispositions répressives.

CHAPITRE I LA LETTRE DE CHANGE

La lettre de change, historiquement instrument de transfert de fonds, est devenue un instrument de paiement et de crédit, bien que son usage interne décline. L'émission de la lettre de change donne naissance à une obligation cambiaire aux caractéristiques suivantes:

  • Formaliste : Validité dépend du respect des formes.

  • Abstraite : Droits du porteur de bonne foi détachés des rapports fondamentaux.

  • Rigoureuse : Solidarité des signataires, pas de délai de grâce.

  • Autonome : Engagement de chaque signataire indépendant.

Section 1 Création de la lettre de change

Paragraphe 1 : Règles de formes

La création de la lettre de change est un acte formel.

  1. Le support

    • Document écrit : Acte sous seing privé ou authentique.

    • Peut être tiré en plusieurs exemplaires numérotés pour éviter paiements multiples.

    • L'original peut faire l'objet de copies fidèles.

  2. Les mentions : Liste limitative de l'article 149 du Règlement.

    A. Mentions obligatoires

    1. Détermination des mentions obligatoires :

      • Dénomination "Lettre de Change" : Clé pour reconnaître le document, doit être dans le corps du titre.

      • Mandat pur et simple de payer une somme d'argent déterminée : Ordre inconditionnel, somme précise (pas de stipulation d'intérêts, sauf à vue ou à un certain délai de vue). En cas de discordance, le montant en lettres prévaut.

      • Nom du tiré : Nécessaire pour la présentation à échéance. Le tireur peut être le tiré.

      • Indication de l'échéance : Quatre modes possibles (jour fixe, à vue, à certain délai de date, à certain délai de vue).

      • Indication du lieu de paiement : Souvent le domicile du tiré, peut être chez un tiers (clause de domiciliation).

      • Nom du bénéficiaire : Exclut le porteur ou en blanc (contrairement au chèque). Le tireur peut être le bénéficiaire.

      • Date et lieu de création : Détermine capacité du tireur, point de départ des délais. Fait foi de sa date vis-à-vis des tiers.

      • Signature du tireur : Peut être manuscrite ou non (griffe).

    2. Sanctions encourues en cas d'irrégularité :

      • Omission d'une mention obligatoire : Le titre ne vaut pas comme lettre de change

      • (nullité d'ordre public). Peut être converti en billet à ordre ou commencement de preuve. Exceptions : Suppléance légale (ex: échéance non indiquée → payable à vue) ou régularisation sous conditions (accord, avant paiement, vice non grave).

      • Inexactitude des mentions (supposition ou altération) :

        • Supposition (mentions mensongères) : Prévalence de la réalité entre parties. Inopposabilité aux tiers de bonne foi. Si masque absence de condition de validité essentielle, la nullité est encourue.

        • Altération (modification illicite) : Signataires antérieurs tenus par le texte initial, signataires postérieurs par le texte altéré.

    B. Mentions facultatives

    Elles enrichissent le mécanisme cambiaire, mais respectent l'ordre public et les principes cambiaires.

    • Mention de la valeur fournie : Indication de la créance sous-jacente.

    • Clause de domiciliation : Paiement chez un tiers.

    • Clause de retour sans frais ou sans protêt : Dispense de dresser protêt, frais à la charge du porteur s'il le fait.

    • Clause non acceptable : Interdit la présentation à l'acceptation (sauf cas particuliers).

    • Clause non à ordre : Empêche la circulation par endossement (nécessite cession de créance).

    • Clause de recommandation : Indication d'un tiers (recommandataire) pour accepter ou payer en cas de refus du tiré.

Paragraphe 2 : Règles de fond

Ces conditions sont liées à la personne, l'objet et la cause.

  1. Conditions liées à la personne : Exigent consentement, capacité et pouvoirs de signer.

    • Consentement :

      • Doit exister (personne saine d'esprit). Absence (fausse signature) ⇒ nullité opposable même au porteur de bonne foi (mais indépendance des signatures).

      • Doit être exempt de vices (dol, erreur, violence). Nullité inopposable aux porteurs de bonne foi.

    • Capacité (d'exercice) :

      • Mineurs : Mineur non-négociant → nullité opposable même au porteur de bonne foi (indépendance des signatures). Mineur émancipé commerçant peut signer.

      • Majeurs incapables : Tutelle, curatelle (ne peuvent pas émettre seuls), protection de justice (peuvent).

    • Pouvoirs :

      • Émission en représentation d'autrui : Le mandataire révèle sa qualité. Si agit sans pouvoir ou dépasse, il est obligé personnellement (article 153 al.3 du Règlement). Le prétendu représenté peut être engagé par théorie de l'apparence.

      • Tirage pour compte : Mandataire signe comme s'il agissait pour lui-même, mais représente autrui. Seul le tireur pour compte est engagé cambiairement envers le bénéficiaire. Le donneur d'ordre fournit la provision.

  2. Conditions liées à l'objet et à la cause :

    • L'objet : Toujours une somme d'argent déterminée (pas d'intérêts sauf à vue ou certain délai de vue).

    • La cause : La cause de l'obligation de chaque signataire se trouve dans un rapport juridique sous-jacent. L'absence, illicéité ou immoralité de la cause entraîne nullité, mais inopposable au porteur de bonne foi (indépendance des signatures).

      • Effets de complaisance : Effets destinés à tromper des tiers sur les relations entre signataires, sans intention de payer (ex: traites de cavalerie, tirage croisé). Pénalement et civilement sanctionnables. Nullité pour illicéité de la cause.

Section 2 : Acceptation

L'acceptation est un engagement du tiré de payer la lettre de change à échéance.

Paragraphe 1 : Présentation à l'acceptation

  1. Caractère facultatif : Principe, sauf exceptions.

    • Le principe : Porteur libre de présenter ou non.

    • Limites :

      • Présentation obligatoire : Si la loi l'impose (lettre de change à un certain délai de vue, dans un an de l'émission), ou si le tireur / endosseur l'impose par clause, ou si est émise pour fourniture de marchandises (quatre conditions spécifiques).

      • Présentation interdite : Si clause "non acceptable" (traite pro forma), sauf exceptions (à un certain délai de vue, chez un tiers, autre localité).

  2. Modalités :

    • Par le porteur ou simple détenteur, au tiré, à son domicile.

    • Liberté du moment de présentation, sauf pour les lettres à un certain délai de vue (dans 1 an) ou si le tireur fixe un délai.

Paragraphe 2 : Situation du tiré auquel le titre est présenté

  1. Caractère facultatif de l'acceptation : Tiré libre d'accepter ou non, même s'il est débiteur du tireur.

    • Limites : Obligatoire si promesse d'acceptation (convention de bon accueil), ou si lettre de change émise en exécution d'un contrat de fourniture de marchandises.

  2. Termes de l'alternative :

    • Engagement d'acceptation :

      • Conditions :

        • De forme : Écrite sur la lettre ("accepté" + signature du tiré sur recto suffit). Doit être datée si à un certain délai de vue ou présentation obligatoire.

        • De fond : Consentement, capacité, pouvoirs, cause licite.

      • Modalités : Pure et simple (pas de réserves ou modifications, sauf pour une partie de la somme).

      • Effets :

        • Lien irrévocable : Le tiré ne peut se rétracter après restitution, sauf s'il biffe avant restitution (présomption simple favorable au porteur).

        • Lien direct : Le tiré devient débiteur principal.

          • Rapports tiré accepteur / tiers porteur : Le tiré doit payer, inopposabilité des exceptions (si bonne foi). L'acceptation présume et rend la provision indisponible.

          • Rapports tiré accepteur / tireur porteur : Le tiré peut opposer le défaut de provision au tireur porteur.

    • Défaut d'acceptation : Tiré refuse d'accepter. Peut être constaté par protêt.

      • Effets : Exercice de recours anticipés. Déchéance du terme pour la créance du tireur (exigible immédiatement).

      • Remède : Acceptation par intervention par un tiers, un signataire, ou le tiré refusant une acceptation pure et simple. Le porteur peut la refuser.

Section 3 : Circulation de la lettre de change

Circule par endossement (translatif, de procuration, pignoratif).

Paragraphe 1 : L'endossement translatif

Transmet tous les droits et engage l'endosseur cambiairement.

  1. Conditions

    • Conditions de forme :

      • Modalités : Mention de l'endos (réitération de l'ordre de payer + signature de l'endosseur). Endossement en blanc (juste signature) réputé translatif. Remise du titre.

      • Mentions :

        • Nom du bénéficiaire (facultatif, endossement en blanc ou au porteur).

        • Date (non obligatoire, mais utile pour vérifier capacité/pouvoirs et délais de protêt).

        • Clause non à ordre (interdit l'endossement).

        • Clause interdisant un nouvel endossement (supprime garantie de l'endosseur envers l'endossataire suivant).

    • Conditions de fond :

      • Moment de l'endossement : Dès l'émission, jusqu'à ou au-delà de l'échéance. Après protêt ou expiration des délais de protêt, vaut cession de créance. Endossement non daté présumé antérieur.

      • Personnes impliquées :

        • L'endosseur : Doit être porteur légitime (suite ininterrompue d'endossements), avoir capacité et pouvoirs.

        • L'endossataire : Pas d'engagement cambiaire, consentement par réception du titre. Peut être une personne étrangère ou déjà engagée (tireur, tiré accepteur).

  2. Effet de l'endossement translatif :

    • Transmission des droits : Tous les droits cambiaires et leurs accessoires (sûretés).

    • Garantie de l'endosseur : Garant de l'acceptation et du paiement (sauf clause contraire). Plus sévère que le cédant.

    • Inopposabilité des exceptions : Article 160 du Règlement.

      • Conditions d'application : Porteur de bonne foi (appréciée au moment de l'acquisition). La preuve de la mauvaise foi incombe au débiteur.

      • Domaine d'application :

        • Quant aux exceptions : Inopposables = nullité du rapport fondamental, extinction du rapport fondamental, vice non apparent. Opposables à tout porteur = absence de consentement, incapacité d'un signataire, vice apparent.

        • Quant aux personnes : Peut se prévaloir = porteur légitime, premier bénéficiaire, celui qui après paiement redevient porteur, ayants cause. Ne peuvent pas = ceux qui ont reçu par cession ordinaire ou endossement après protêt. Invocable contre tout signataire débiteur cambiaire.

Paragraphe 2 : Endossement de procuration

L'endosseur donne mandat à l'endossataire pour le recouvrement.

  1. Conditions

    • Conditions de forme : Mention "pour encaissement", "par procuration", "valeur en recouvrement" + signature de l'endosseur. Un endossement en blanc peut être requalifié en endossement de procuration entre les parties, mais pas vis-à-vis des tiers.

    • Conditions de fond : Endosseur ne prend pas d'engagement cambiaire.

  2. Effets : L'endossataire est mandataire. Doit respecter instructions, effectuer diligences. Ne peut faire endossement translatif. Protégé par inopposabilité des exceptions, mais exceptions opposables au mandant peuvent lui être opposées.

Paragraphe 3 : Endossement pignoratif

Sert à mettre en gage la lettre de change.

  1. Conditions

    • Conditions de forme : Mention "valeur en gage" ou "valeur en garantie" + signature de l'endosseur.

    • Conditions de fond : Endosseur prend un engagement cambiaire (capacité, pouvoirs, qualité de porteur légitime, consentement).

  2. Effets : L'endossataire cumule qualités de porteur et de créancier gagiste.

    • En tant que porteur : Présente à acceptation/paiement, dresse protêt, résiste à revendication, invoque inopposabilité des exceptions. Ne peut faire endossement translatif.

    • En tant que créancier gagiste : Responsable en cas de perte/détérioration du gage.

Section 4 : Garanties de la lettre de change

Deux catégories : sûretés de droit commun et garanties cambiaires. Focus sur les trois garanties cambiaires.

Paragraphe 1 : La provision

Créance du tireur sur le tiré, existant à l'échéance (Article 155 du Règlement).

  1. La constitution de la provision :

    • Sources : Vente de marchandises, remise d'effets de commerce, prêt, cautionnement, ouverture de crédit.

    • Conditions :

      • Qui doit constituer : Le tireur (ou donneur d'ordre en cas de tirage pour compte), entre les mains du tiré. Au plus tard à l'échéance.

      • Caractères de la créance : Certaine, liquide, exigible, disponible, suffisante.

    • Preuve de la constitution :

      • Charge de la preuve : Celui qui s'en prévaut. Exception : Si tiré accepte, présomption irrfragable de provision (Article 155 du Règlement).

      • Modes de preuve : Libre si créance commerciale, droit commun si civile.

  2. Les droits du porteur sur la provision : Le porteur a un droit exclusif sur la créance de provision.

    • Conditions de la transmission : Titre valable, provision régulièrement constituée, pas de convention contraire.

    • Portée des droits du porteur :

      • Lettre de change acceptée : Droits étendus, provision indisponible (tireur ne peut plus demander paiement, céder, les créanciers ne peuvent saisir). Le tiré est engagé même en cas de paiement anticipé.

      • Lettre de change non acceptée : Droits fragiles avant échéance (créance éventuelle, tiré peut payer tireur), consolidés à échéance (tiré doit bloquer). Le porteur peut consolider ses droits (saisie conservatoire, défense de payer, affectation spéciale).

Paragraphe 2 : L'aval

Engagement de garantir la dette contractée par un débiteur de la lettre de change.

  1. Conditions de l'aval :

    • Conditions de forme :

      • Sur la lettre de change : Au recto (signature seule suffit, sauf tireur/tiré), au verso (mention "bon pour aval" + signature). Signature manuscrite. Désignation du débiteur garantie facultative (à défaut = tireur).

      • Par acte séparé : Indication du lieu.

    • Conditions de fond :

      • Donneur d'aval : Toute personne capable de prendre un engagement cambiaire (tiers, signataire).

      • Débiteur garanti : Tous les obligés cambiaires (endosseur, aval antérieur, tireur), même le tiré non encore accepteur.

      • Moment de l'aval : De l'émission jusqu'à ou après l'échéance.

  2. Effets de l'aval :

    • Rapports donneur d'aval / porteur : Engagement cambiaire, solidarité, indépendance des signatures (valable même si obligation garantie nulle sauf vice de forme), inopposabilité des exceptions. Peut opposer exceptions inhérentes à la dette du garanti, ou être déchargé si faute du porteur.

    • Rapports donneur d'aval / autres signataires : Exposé aux mêmes recours que le garanti. Après paiement, recours intégral contre le débiteur garanti et signataires antérieurs.

Paragraphe 3 : Garantie solidaire des signataires

Article 191 du Règlement : Tous les signataires sont solidairement tenus envers le porteur, qui peut les poursuivre individuellement ou collectivement, sans ordre particulier. Le signataire qui paie a recours intégral contre les signataires antérieurs.

Section 5 : Dénouement du mécanisme cambiaire

Paragraphe 1 : La présentation au paiement

Dette cambiaire quérable (porteur doit présenter).

  • Auteur de la présentation : Porteur légitime ou mandataire.

  • Lieu de présentation : Domicile du tiré (ou domiciliataire).

  • Moment de la présentation : Jour de paiement ou les 2 jours ouvrables suivants (jour fixe, délai de date/vue). Lettre à vue : porteur choisit dans 1 an.

Paragraphe 2 : Les possibilités offertes au tiré auquel le titre est présenté pour le Paiement

  1. Le paiement et l'extinction des recours : Si le tiré paie, toutes les dettes sont éteintes.

    • Personnes intéressées :

      • Auteur du paiement : Tiré (vérifie chaîne d'endossements, pas authenticité signatures). Peut être un domiciliataire (sur ordre du tiré) ou un intervenant.

      • Bénéficiaire : Porteur légitime (libère le tiré, sauf fraude/faute lourde). Si perte/vol, le porteur dépossédé peut faire opposition, ou obtenir paiement par ordonnance du juge (avec caution) ou par demande à l'endosseur immédiat.

    • Moment du paiement : Dès présentation, pas de délai de grâce par le juge. Pas de paiement anticipé forcé.

    • Modalités de paiement :

      • Modes : Espèces, ou par remise d'effets/chèque/virement (obligation cambiaire subsiste jusqu'à encaissement). Monnaie étrangère payable en monnaie locale au cours du jour, sauf clause de paiement effectif en monnaie étrangère.

      • Montant : Porteur peut accepter paiement partiel (puis protêt pour différence).

    • Preuve du paiement : Tiré peut exiger restitution du titre acquitté. En cas de paiement partiel, mention sur le titre et quittance.

  2. Le défaut de paiement : Tiré refuse de payer.

    • Constatation du défaut de paiement : Par protêt faute de paiement (notaire, huissier). Délai : 2 jours ouvrables après l'échéance. Mentions obligatoires : transcription, sommation, motifs de refus. Nullité du protêt si non-respect.

    • Exercice des recours :

      • Conditions : Présentation dans les délais, protêt (sauf cas d'exception). Avis de défaut de paiement à l'endosseur dans 4 jours ouvrables.

      • Destinataires : Toute personne solidaire (pas d'ordre exigé). Le payeur a recours intégral contre les antérieurs. Recours amiable ou judiciaire (injonction de payer, procédure collective).

      • Délais d'exercice : Prescription courte.

        • Contre tiré accepteur : 3 ans à compter de l'échéance.

        • Contre tireur et endosseurs par le porteur : 1 an à compter du protêt.

        • Endosseurs entre eux et contre tireur : 6 mois à compter du remboursement.

CHAPITRE II : LE BILLET A ORDRE

Écrit par lequel le souscripteur s'engage à payer une somme à un bénéficiaire à échéance. Similarité avec la lettre de change, mais le billet à ordre ne comporte pas de tiré, donc pas d'acceptation.

Section I : La création du billet à ordre

Paragraphe 1er : Les règles de forme

  1. Le support : Écrit (acte sous seing privé ou authentique). Possibilité d'exemplaires multiples (changement par Rapport au Règlement).

  2. Les mentions :

    • Mentions Obligatoires :

      • Clause à ordre ou dénomination ("Billet à ordre") dans le texte.

      • Promesse pure et simple de payer une somme déterminée.

      • Indication de l'échéance (jour fixe, délai de date, à vue, délai de vue - point de départ : visa du souscripteur).

      • Lieu de paiement.

      • Nom du bénéficiaire (souscripteur ne peut se désigner).

      • Date et lieu de souscription.

      • Signature manuscrite du souscripteur.

    • Sanction de l'absence d'une mention obligatoire : Ne vaut pas comme billet à ordre, mais suppléance légale possible (ex: absence de bénéficiaire → titre au porteur).

    • Mentions facultatives : Similaires à la lettre de change (valeur fournie, domiciliation, dispense de protêt, sans garantie, interdiction nouvel endossement), sauf clause de recommandation (inutile) et clause non à ordre (interdite).

Paragraphe 2 : Les règles de fond

Identiques à la lettre de change pour consentement, objet, cause, et pouvoirs. Le souscripteur du billet à ordre est personnellement tenu s'il agit sans pouvoir ou dépasse ses pouvoirs. Le billet à ordre est un acte de commerce par la forme.

Section II : La circulation du billet à ordre

Circule plus facilement que la lettre de change car pas d'acceptation. Par endossement (pignoratif, de procuration, translatif). Particularité de l'endossement translatif : Pas de transfert de provision (le souscripteur est tireur et tiré). Conséquence : pas de droit exclusif du porteur sur la provision en cas de procédure collective du souscripteur. Transmission des sûretés. L'endosseur garantit le paiement.

Section III : Les garanties

Absence de provision.

  • Aval : Principale garantie. L'article 234 du Règlement renvoie à l'article 169 (forme et effets de l'aval de la lettre de change). A défaut d'indication, l'aval est donné pour le souscripteur.

  • Garantie solidaire des signataires.

  • Sûretés : Les sûretés du bénéficiaire sont transmises aux porteurs successifs.

Section IV : Le paiement du billet à ordre

Modalités de présentation au paiement identiques à la lettre de change. Différence : Pour un billet à ordre payable à un certain délai de vue, le point de départ est le visa du souscripteur. Pas de délai de grâce. Le paiement par intervention est possible. Le souscripteur ne peut être intervenant. Règles de la lettre de change applicables pour le reste (opposition, protêt, recours cambiaires). Prescription de l'action contre le souscripteur : 3 ans à compter de l'échéance. Contre les endosseurs : 1 an du protêt. Des garants : 6 mois du remboursement.

Chapitre III : le Chèque

Instrument de paiement, payable à vue, la provision doit être concomitante à l'émission. Régit par le Règlement du 19 septembre 2002. Son rôle d'instrument de crédit est contesté.

Section I : La création du chèque

Création (rédaction) vs Émission (mise en circulation irrévocable, date à laquelle la provision doit exister).

Paragraphe 1er : les règles de forme

  1. Le support : Écrit. Formules pré-imprimées (carnet à souche, chèque omnibus). La législation de 2002 les exige désormais (normalisation par BCEAO), mais la nullité n'est pas prévue pour non-respect. Pluralité d'exemplaires possible pour chèques émis et payables dans différents pays (numérotés, si non = chèques distincts).

  2. Mentions :

    • A-Mentions obligatoires (Article 50 du Règlement) :

      • Dénomination "chèque".

      • Mandat pur et simple de payer (ordre irrévocable, somme déterminée, en lettres prévaut).

      • Nom du tiré (nécessairement banque).

      • Lieu de paiement.

      • Date et lieu de création (chèque payable à vue).

      • Signature manuscrite du tireur.

    • Sanctions des irrégularités : Nullité du titre en tant que chèque. Peut valoir billet à ordre ou commencement de preuve. Suppléance légale (ex: lieu de paiement = lieu à côté du tiré). La nullité n'exclut pas l'incrimination d'émission de chèque sans provision. Altération : signataires postérieurs tenus par texte altéré, antérieurs par texte original.

    • B-Mentions facultatives :

      • Nom du bénéficiaire, clause non à ordre.

      • Visa : Constat de l'existence de la provision à une date donnée.

      • Certification : Bloque la provision au profit du porteur sous responsabilité du banquier tiré.

    • Clauses interdites : Acceptation du tiré (article 51), stipulation d'intérêts (article 54), stipulation d'une date d'échéance (article 80), exonération de garantie du tireur (article 59).

Paragraphe 2 : Les règles de fond

  1. Les Personnes intéressées :

    • Tireur :

      • Consentement obligatoire (absence → nullité opposable même au porteur de bonne foi). Vices de consentement inopposables au porteur de bonne foi (mais ne justifie pas opposition).

      • Mandataire : S'il agit sans pouvoir ou le dépasse, est obligé personnellement (article 58 du Règlement).

      • Capacité civile suffisante (pas commerciale). Nullité pour incapacité opposable au porteur de bonne foi.

    • Tiré : Banquier ou établissement assimilé (art. 50 Règl.). Ne peut être le tireur lui-même.

    • Bénéficiaire : Peut être nominatif (à ordre ou non à ordre), au porteur, ou le tireur. Doit avoir capacité de recevoir fonds. Si incapable, paiement à son représentant légal.

  2. LA CAUSE : Doit être licite. Problème des chèques de casino : Validité selon l'objet (paiement immédiat vs garantie d'avance pour jeu). Nullité inopposable au tiers de bonne foi.

Section II : Les garanties du chèque

Reprend les garanties de la lettre de change (solidarité, indépendance des signatures), avec spécificités pour l'aval, le visa, la certification et la provision.

Paragraphe 1er : Les garanties conventionnelles

  1. L'aval : (Articles 74 à 76 du Règlement). Fourni par un tiers ou signataire (mais pas le tiré). Sur le chèque ou acte séparé. A défaut d'indication, réputé donné pour le tireur.

  2. Le visa : (Article 77 du Règlement). Constat de l'existence de la provision au moment du visa. N'implique pas obligation de bloquer la provision.

  3. La certification : (Article 78 du Règlement). La provision est bloquée sous la responsabilité du tiré au profit du porteur jusqu'à l'expiration du délai de présentation.

  4. Cartes de garantie de paiement (Article 79).

Paragraphe 2 : La provision

Condition d'efficacité du chèque. Si absente, chèque non nul mais non payable + sanctions.

  1. Caractères de la provision : (Article 50 du Règlement). Doit être disponible, préalable et suffisante.

    • Disponible : Créance certaine, liquide, exigible. Possibilité de disposer par chèque.

    • Préalable : Fonds à disposition au moment de la création (théorique, suffit à l'émission ou présentation).

    • Suffisante : Couvre le montant du chèque.

  2. LES EFFETS DU DEFAUT DE PROVISION : Sanctions civiles et pénales.

    • Sanctions :

      • Avant 1996 : Code pénal (article 380) pour chèque sans provision, retrait de provision, opposition.

      • Depuis la réforme de 1996 (et reprise par le Règlement) :

        • Interdiction bancaire : Refus de délivrer carnet, enregistrement de l'incident, avertissement au titulaire, régularisation possible (règlement + pénalité libératoire). Si pas de régularisation sous 1 mois, banquier avise BCEAO → interdiction d'émettre chèques pendant 5 ans.

        • Sanctions pénales (articles 83 à 90 de la loi de 1996 maintenus) : Peines d'emprisonnement et amende pour émission sans provision, retrait, opposition abusive, chèque sur compte clôturé, contrefaçon, etc.

    • Règles de la procédure : Les infractions sont identiques pour récidive. Le juge peut condamner au paiement du montant du chèque.

SECTION III – LA TRANSMISSION DU CHEQUE

Endossements : translatif et de procuration (pignoratif rare).

Paragraphe 1er : l'endossement translatif

  1. Conditions :

    • Mention non équivoque et signature (manuscrite ou non).

    • Endossement en blanc possible (bénéficiaire peut le remplir, endosser à nouveau ou remettre sans remplir).

    • Date non exigée (non daté présumé fait avant protêt).

    • Tout porteur peut endosser, et l'endossement peut être fait au profit du tireur ou des obligés.

  2. Effets :

    • Transmission de la provision.

    • Inopposabilité des exceptions (sauf endossement après protêt = cession ordinaire).

    • Solidarité des signataires.

Paragraphe 2 : l'endossement de procuration

  1. Conditions : Mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" + signature.

  2. Effets : L'endossataire a tous les droits résultant du chèque, mais ne peut faire endossement translatif. Exceptions opposables à l'endosseur peuvent lui être opposées. Responsabilité du mandataire.

Section IV : Le dénouement du chèque

Paragraphe 1er : La présentation au paiement

  • Qui : porteur ou mandataire.

  • Quand : Dès son émission (payable à vue), même postdaté. Dans les délais légaux (art. 81 du Règlement).

  • : Lieu indiqué sur le titre (guichet du tiré).

Paragraphe 2 : Les suites de la présentation

  1. Le paiement : Deux conditions.

    • Provision suffisante (paiement partiel possible).

    • Absence d'opposition (sauf perte/vol, utilisation frauduleuse, procédure collective du porteur).

    • Le banquier vérifie régularité du titre, authenticité signature, chaîne des endossements, identité porteur.

    • Chèque barré : paiement à un banquier (général) ou au banquier désigné (spécial).

    • Le tiré exige remise du chèque acquitté (endossement au dos vaut acquit).

  2. Le défaut de paiement :

    • Constatation : Protêt faute de paiement (avant expiration du délai de présentation). Porteur négligent perd ses recours cambiaires (sauf contre tireur si pas de provision, ou coobligés enrichis).

    • Exercice des recours : Contre endosseurs, tireur et leurs avalistes. La procédure peut prendre la forme d'injonction de payer. Solidarité des signataires, inopposabilité des exceptions.

    • Délais d'exercice (prescriptions) :

      • Contre le tiré : 3 ans expiration délai de présentation.

      • Contre les garants : 6 mois expiration délai de présentation.

      • Garant contre signataires antérieurs : 6 mois à compter du paiement.

2ème Partie : Le fonds de commerce

Le fonds de commerce est un ensemble de moyens corporels et incorporels permettant d'attirer et de conserver une clientèle.

Chapitre I : Les éléments du fonds de commerce

Section 1ère - Les éléments obligatoires

Article 104 de l'AU/DCG : clientèle et enseigne ou nom commercial (appelés "fonds commercial"). Sans eux, pas de fonds de commerce.

Paragraphe I - La clientèle

Valeur constituée par le courant d'affaires espéré. Distinction avec l'achalandage (attirée par l'emplacement).

Paragraphe II - Le nom commercial

Appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité. Protégé par action en concurrence déloyale et l'Accord de Bangui.

Paragraphe III - L'enseigne

Inscription, nom, emblème individualisant le fonds et attirant la clientèle.

Section 2 - Les éléments facultatifs

Article 105 de l'Acte uniforme : énumération d'éléments pouvant faire partie du fonds à condition d'être nommément désignés.

Paragraphe I - Les éléments incorporels

  1. Les monopoles d'exploitation : Brevets d'invention, dessins et modèles, marques de fabrique (droits exclusifs d'exploitation).

  2. Les licences d'exploitation : Autorisations nécessaires à l'exploitation (si caractère réel non personnel).

  3. Le droit au bail : Incorporel, mobilier, cessible, capital pour la clientèle.

Paragraphe-II - Les éléments corporels

  1. Le matériel : Objets mobiliers servant à l'exploitation, non destinés à la revente.

  2. Les marchandises : Objets mobiliers corporels destinés à la vente.

  3. Installations, aménagements et agencements : Sauf s'ils sont affectés à l'immeuble (immobilisation par destination).

Chapitre II - Les opérations sur le fonds de commerce

Le fonds de commerce peut faire l'objet de location-gérance, cession et nantissement.

Section 1ère - La location-gérance

Contrat par lequel le propriétaire loue son fonds à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls.

Paragraphe-1er - Conditions de formation

  • Locataire-gérant : Doit avoir qualité de commerçant.

  • Concédant : Commerçant depuis 2 ans ou gérant/directeur pendant 2 ans, et avoir exploité le fonds pendant au moins 1 an (Article 109). Peut être réduit/supprimé par tribunal. Exemptions : État, collectivités publiques, incapables, héritiers, mandataires de justice (Article 111).

Paragraphe II - Les mesures de publicité

Locataire-gérant doit s'immatriculer au RCCM. Propriétaire doit modifier son inscription. Publication du contrat sous 15 jours dans journal annonces légales. Jusqu'à publication, le propriétaire est solidairement responsable des dettes du locataire-gérant.

Paragraphe III - Les effets

Locataire-gérant doit indiquer sa qualité sur documents commerciaux. Les dettes du propriétaire peuvent être déclarées immédiatement exigibles si la location-gérance compromet leur recouvrement (Article 112).

Section 2 - La cession

Vente du fonds de commerce.

Paragraphe 1er - Les conditions de la cession

  1. Conditions de fonds : Règles générales de vente + spécifiques.

    • Objet : Obligatoirement le fonds commercial (Article 116). Peut porter sur d'autres éléments s'ils sont désignés.

    • Prix : Doit être sincère. Nullité des contre-lettres dissimulant une partie du prix (Article 126).

  2. Conditions de forme :

    • Peut être par acte sous seings privés ou authentique (Article 117).

    • Mentions obligatoires (Article 118) : Identification des parties, RCCM, origine propriété, état privilèges/nantissements, chiffres d'affaires/résultats sur 3 ans, bail, prix, éléments du fonds, nom du séquestre.

    • Sanction : Omission/inexactitude → nullité relative sur demande de l'acquéreur (1 an), s'il prouve préjudice.

Paragraphe II - La publicité de la cession

  • Dépôt de l'acte en 2 copies conformes au RCCM (Article 120).

  • Publication par l'acquéreur (15 jours) dans un journal d'annonces légales (Article 121).

  • Mention modificative au RCCM.

Paragraphe III - Les effets de la cession

  1. La situation du vendeur :

    • Obligation de mettre le fonds à disposition (Article 122). Peut être différée si paiement au comptant.

    • Obligation de garantie (Articles 123 et 124) :

      • Contre l'éviction (totale ou partielle).

      • Des vices cachés.

      • Du fait personnel (ne pas gêner l'acquéreur). Clauses de non-rétablissement valables si limitées dans temps OU espace.

  2. La situation de l'acquéreur :

    • Paiement du prix : Entre les mains d'un séquestre (notaire ou banque) pendant 30 jours (à compter de la publicité). Mainlevée des oppositions nécessaire.

    • Défaut de paiement : Vendeur peut demander résolution du contrat (notification créanciers inscrits, pré-notation).

    • Privilège du vendeur si prix non payé au comptant.

  3. La situation des créanciers du vendeur :

    • Droit d'opposition (30 jours après publication) au séquestre, acquéreur et greffe tribunal. Effet conservatoire, mainlevée si pas d'action en justice sous 1 mois.

    • Droit de surenchère (Article 131) : Créancier avec privilège, nantissement ou opposition peut surenchérir du 1/6e du prix dans 1 mois après publicité.

Section 3 - Le nantissement du fonds de commerce

Contrat par lequel le débiteur donne une garantie sur le fonds.

Paragraphe I - Les conditions

  1. Conditions de fond : Porte sur clientèle, enseigne, nom commercial, droit au bail, licences. Peut inclure autres éléments incorporels et matériel si explicitement désignés et mentionnés au RCCM.

  2. Conditions de forme : Écrit (authentique ou sous seings privés enregistré). Mentions énumérées (Article 70 AU/Sûretés).

Paragraphe II - Les règles de publicité

Inscription au RCCM. Inscription complémentaire pour brevets, marques, matériel. Notification au bailleur. Dure 5 ans, renouvelable.

Paragraphe III - Les effets

Confère au créancier :

  • Droit de surenchère.

  • Droit de suite.

  • Droit de préférence.

  • Droit à l'information : notification en cas de déplacement du fonds.

  • La résiliation du bail doit être notifiée aux créanciers inscrits et ne peut intervenir avant 2 mois.

  • L'inscription du nantissement peut entraîner la déchéance du terme pour les créanciers chirographaires.

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