Histoire de la souveraineté française
Aucune carteAnalyse du développement de l’État français, depuis les origines médiévales et la légitimité monarchique jusqu’à la consolidation de la souveraineté et des institutions monarchiques modernes, en passant par le droit romain, les lois fondamentales, les réformes administratives et la crise de l’Ancien Régime.
Histoire du Droit : De l'Héritage Médiéval à la Fin de l'Absolutisme (VIIIᵉ-1789)
Ce cours couvre l'évolution des institutions et de l'exercice du pouvoir en France, de la formation du concept de souveraineté au Moyen Âge jusqu'à la crise de la monarchie absolue à la veille de la Révolution française. Il examine comment l'État s'est progressivement construit à travers trois dimensions fondamentales : l'aspect institutionnel, l'aspect juridique et l'aspect idéologique.
Chapitre 1 : L'Héritage Médiéval (VIIIᵉ-XVᵉ siècles)
Section 1 : La pensée du pouvoir au Moyen Âge
Le fondement théologique du pouvoir
La conception médiévale du pouvoir repose sur un principe théologique formulé par Saint Paul : « Omnia potestas a Deo » (« tout pouvoir vient de Dieu »). Ce théorème politique établit que Dieu est la source unique de toute légitimité. Ce principe devient une réalité concrète lorsque Clovis, premier roi du royaume des Francs, se convertit au christianisme à la fin du Vᵉ siècle (486). Cette conversion inaugure une nouvelle compréhension de la légitimité royale : le pouvoir du monarque n'émane plus seulement d'une conquête guerrière ou d'une transmission héréditaire, mais directement de la volonté divine. Cette union entre le temporel et le spirituel caractérise la monarchie occidentale pendant plus de mille ans.
Dans ce contexte médiéval, un monarque c'est avant tout une autorité légitime, c'est-à-dire une personne dont le droit de gouverner est reconnu et accepté. Cette légitimité ne repose pas sur une seule source, mais sur deux piliers complémentaires : la légitimité d'origine et la légitimité d'exercice.
Paragraphe 1 : Les deux formes de légitimité royale
1. La légitimité d'origine : le sacre
Jusqu'au VIIIᵉ siècle, la succession royale en Francie occidentale reposait sur le droit d'aînesse, mais sans mécanisme formellement codifié. En 751, Pépin le Bref renverse le dernier roi mérovingien en effectuant un coup d'État. Pour légitimer cette usurpation, il réunit une vaste assemblée de guerriers et se fait proclamer roi « selon le droit national des Francs (mos francorum) ». Cependant, cette légitimité juridique issue de l'élection ne suffit pas. Pépin et ses conseillers entreprennent des recherches dans les textes anciens et découvrent dans l'Ancien Testament l'histoire du roi des Hébreux Saül, choisi et investi par Dieu à travers un rituel appelé le sacre.
Le sacre se distingue du simple couronnement : c'est un rituel d'origine biblique par lequel Dieu, en personne, ne se contente pas de désigner le roi, mais l'investit du pouvoir monarchique lui-même. Le cœur du rituel est l'onction, qui consiste à enduire le roi d'une huile sainte appelée chrême. Cette onction symbolise l'action de l'Esprit Saint sur le roi ; elle transforme le monarque en créature sacrée, séparée de l'humanité ordinaire. En 752, Pépin fait venir le pape depuis Rome pour procéder à son sacre à Reims, le même lieu où Clovis avait été baptisé deux siècles et demi auparavant. Deux ans plus tard, en 754, le pape est rappelé pour sacrer de nouveau Pépin et, plus important encore, sacrer son fils aîné Charlemagne, marquant ainsi la fondation d'une nouvelle dynastie : la dynastie carolingienne.
Le sacre revêt une importance capitale car il place le roi à la confluence de deux mondes : le monde politique-temporel et le monde religieux-spirituel. Le roi devient rex et sacerdos (roi et prêtre), incarnant la puissance temporelle et spirituelle à la fois. Il préside à la fois l'administration civile et religieuse de son royaume. Cette dualité perdure en France jusqu'à la Révolution française, et en 1825, Charles X se fera sacrer de la même manière que Pépin le Bref, démontrant la continuité extraordinaire de ce rituel.
Par le sacre, le roi devient investi d'un pouvoir thaumaturgique, c'est-à-dire d'un pouvoir de miracle. L'historien Helgaud de Fleury, au XIᵉ siècle, raconte comment Robert le Pieux guérissait les malades en les touchant, manifestant ainsi les pouvoirs surnaturels conférés par l'onction. Cette capacité miraculeuse, même purement symbolique, renforce l'autorité du roi et le place au-dessus de tous les hommes ordinaires.
2. La légitimité d'exercice : le ministerium regis
Parallèlement à la légitimité d'origine basée sur le sacre se développe au VIIᵉ siècle une autre conception de la légitimité royale. L'évêque et érudit Isidore de Séville compose un ouvrage intitulé « Les Étymologies », où il examine l'étymologie des grands principes juridiques et politiques de son époque. En analysant le mot « Rex » (roi), Isidore énonce une formule révolutionnaire pour l'époque : un roi mérite ce titre lorsqu'il gouverne conformément au droit. Autrement dit, le fonction du roi consiste à respecter le droit, et le droit doit encadrer l'exercice du pouvoir royal.
Cette théorie reste lettre morte jusqu'en 829, lorsque le roi Louis Ier le Pieux (petit-fils de Charlemagne) réunit une vaste assemblée à Paris pour réfléchir à la fonction royale et au statut du roi. Cette assemblée de 829 énonce un constat majeur : au moment du sacre, l'onction ne confère pas simplement des pouvoirs au roi ; Dieu confie aussi au roi des devoirs précis. L'assemblée établit une liste formelle de ces devoirs, formant ce qu'on appelle le ministerium regis (le ministère du roi), c'est-à-dire l'ensemble des obligations pesant sur le monarque :
Respecter la loi de Dieu ;
Défendre le royaume contre les ennemis intérieurs et extérieurs ;
Gouverner pour le bien du peuple que Dieu a confié au roi ;
Protéger l'Église dans ses personnes, ses biens et ses privilèges ;
Rendre une bonne justice (être un roi justicier) ;
Gouverner conformément au droit.
Cette assemblée est d'une importance capitale car elle transforme la théorie d'Isidore en principe efficace et applicable. Si le roi remplit le ministerium regis et respecte ces devoirs, il est un roi bon, jouissant d'une véritable légitimité d'exercice. En revanche, si le roi néglige ces devoirs, il perd sa légitimité d'exercice : il n'est plus un roi au sens légitime, mais devient un tyran, créature illégitime contre laquelle il est licite de se révolter.
La conséquence immédiate de ce principe apparaît dès 830. Louis le Pieux, accusé par l'assemblée de ne pas respecter les devoirs fixés par Dieu, est destitué de ses fonctions et perd sa couronne. Bien qu'il soit réinvesti du pouvoir trois ans plus tard, cet épisode démontre qu'une légitimité d'exercice défaillante peut effacer même la légitimité héréditaire.
En 888, après la mort du roi légitime Louis III, seul un fils en bas âge reste comme héritier. Considérant qu'un enfant ne peut gouverner, l'assemblée des nobles et de l'Église réunit un concile pour élire Eudes, comte de Paris, au titre royal. Dix ans plus tard, en 898, cet Eudes meurt et Charles est élu roi. Puis en 987, le dernier roi carolingien Louis V meurt sans enfants, et l'assemblée rejetant Charles comme indigne du ministerium regis, élit Hugues Capet. Ce moment crucial inaugure la dynastie capétienne, qui régnera jusqu'à la Révolution française. Cette transition démontre que la légitimité d'exercice surpasse la légitimité d'origine : ce ne sont pas les liens du sang ou l'hérédité qui comptent, mais la capacité du souverain à remplir correctement ses devoirs énoncés par Dieu.
Paragraphe 2 : Le mythe monarchique et les deux corps du roi
Le sacre engendre progressivement une mythologie officielle du pouvoir, c'est-à-dire une croyance collective et partagée produisant des effets juridiques réels. À partir de la fin du XIᵉ siècle émerge une théorie constitutionnelle appelée la théorie des deux corps du roi, qui exerce une influence profonde sur la pensée politique française jusqu'à la Révolution.
Selon cette théorie, le roi possède deux corps distincts :
Le corps physique : l'enveloppe corporelle mortelle du souverain, sujet aux maladies et à la mort ;
Le corps mystique : une entité spirituelle et juridique qui ne meurt jamais, qui incarne à la fois le pouvoir royal perpétuel et inévitablement, l'État lui-même.
Cette théorie répond à une question politique fondamentale : comment le pouvoir peut-il être perpétuel si chaque roi meurt ? La réponse réside précisément dans le corps mystique. À la mort du roi, son corps physique disparaît, mais son corps mystique se transfère automatiquement au successeur. Le pouvoir royal ainsi transcende la mortalité individuelle ; le royaume continue indépendamment de la fragilité humaine du monarque. Du corps mystique du roi émergera progressivement une nouvelle entité : l'État, qui finira par se détacher de la monarchie pour exister indépendamment.
Paragraphe 3 : L'émergence de la souveraineté
La souveraineté est le pouvoir suprême, c'est-à-dire un pouvoir qui ne reconnaît aucun supérieur. Cette notion émerge lentement du système féodal et s'affirme progressivement au Moyen Âge.
A. Du roi suzerain au roi souverain
Jusqu'au XIIᵉ siècle, le royaume de France repose entièrement sur des liens personnels entre seigneurs et vassaux. Le système féodal établit une hiérarchie pyramidale : chaque seigneur promise protection à ses vassaux, et chaque vassal offre en retour des services, principalement militaires. Le roi, au sommet de cette hiérarchie, est le seigneur de tous les seigneurs, appelé le suzerain. Il exerce donc un pouvoir de suzeraineté, c'est-à-dire une autorité hiérarchique mais non absolue, puisqu'elle repose sur des obligations mutuelles d'ordre féodal.
À partir du XIIᵉ siècle, cependant, cette suzeraineté ne suffit plus au roi. Il cherche à fonder son pouvoir non plus simplement sur des liens féodaux, mais sur un principe juridique supérieur : la superioritas (terme latin signifiant supériorité). Ce concept provient directement de l'Antiquité romaine, où il désignait la qualité de l'empereur romain, détenteur d'un pouvoir supérieur à tous les autres sans réciprocité d'obligations féodales.
En France, ce principe évolue linguistiquement :
Dans les langues d'oc (Sud), superior devient sobiral ;
Dans les langues d'oïl (Nord), il devient souverain.
Le roi devient dès lors souverain, car il est supérieur à tous les autres seigneurs. Il détient la souveraineté, c'est-à-dire une forme de pouvoir qualitativement différente de la suzeraineté féodale.
1. Le diplôme de Philippe Ier (1077)
L'année 1077 marque une étape importante dans l'affirmation de cette nouvelle conception du pouvoir. Dans un acte royal appelé diplôme, le roi Philippe Ier déclare solennellement :
« Il appartient à la majesté royale de donner des lois au royaume et de corriger les coutumes. »
Cette phrase révèle que le roi s'appuie désormais sur le thème de la majesté (majestas en latin) pour justifier son pouvoir législatif. La majesté est un principe juridique romain, un concept générique désignant l'ensemble des compétences autrefois exercées par l'empereur romain. En 1077, Philippe Ier s'inspire explicitement du modèle romain pour développer ses compétences normatives et affirmer ses prétentions législatives.
Cependant, il faut distinguer entre l'affirmation d'une idée et sa réalisation concrète. En 1077, Philippe Ier ne possède ni les moyens politiques ni les ressources militaires suffisantes pour appliquer effectivement ces prétentions sur l'ensemble du royaume. Le roi ne contrôle réellement que le domaine royal, petit territoire autour d'Orléans, Paris et Senlis. Le reste du royaume est divisé en grandes principautés féodales (Normandie, Bourgogne, Aquitaine, Gascogne) souvent plus puissantes que le roi lui-même. La supériorité du roi reste donc théorique, reposant essentiellement sur le sacre, seul élément le distinguant vraiment des autres princes.
2. La faiblesse royale au XIᵉ siècle
Durant la période féodale, certains princes vont même s'approprier des titres et des prérogatives royales. Plusieurs s'arrogent le titre de « duc » ou « comte par la grâce de Dieu (Dei gratia) », affirmant ainsi eux aussi un pouvoir d'origine divine. Le roi de France n'est donc pas le seul à revendiquer une légitimité religieuse. Parmi ces puissants seigneurs, l'un d'eux s'impose particulièrement : Guillaume le Bâtard, duc de Normandie. En 1066, il conquiert l'Angleterre et devient Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre. Ce succès spectaculaire démontre que, malgré les prétentions rhétoriques des rois français, le roi reste en réalité faible face aux grands vassaux.
3. L'influence décisive du droit romain et des universités
La transformation véritable de ces prétentions théoriques en réalité politique s'opère grâce à la redécouverte du droit romain et à l'émergence des universités. Deux siècles après Philippe Ier, cette prétention devient une réalité tangible. En 1256, un juriste formé à l'université de Bologne, Jean de Blanot, énonce la formule déterminante :
« Rex est imperator in regno suo »
(« Le roi est empereur en son royaume. »)
Cette phrase signifie que le roi de France n'a pas de supérieur dans son royaume, et qu'il exerce la même puissance que l'empereur romain autrefois. Cette affirmation n'est plus une aspiration théorique mais une réalité juridique affirmée par une autorité intellectuelle reconnue.
Pour comprendre cette transformation, il faut remonter à une découverte essentielle survenue au VIᵉ siècle. L'empereur d'Orient Justinien Ier avait compilé l'ensemble du droit romain dans un recueil appelé le Digeste (Digestum, signifiant résumé ou synthèse). Cet ouvrage rassemblait toute la doctrine juridique romaine depuis le IIIᵉ siècle avant J.-C. jusqu'au IIIᵉ siècle après J.-C. On y trouve notamment cette célèbre maxime du juriste Ulpien :
« Quod principi placuit legis habet vigorem »
(« Ce qui plaît au prince a force de loi. »)
Autrement dit, la volonté du prince constitue la source du droit. Ce principe exprime la puissance souveraine du chef d'État, dont la volonté est la source même du droit. Cette formule inspirera profondément la monarchie française. Sous l'Ancien Régime, les rois termineront leurs ordonnances par la phrase : « Car tel est notre bon plaisir », empruntant directement à la tradition romaine. La souveraineté royale découle ainsi directement de la redécouverte du droit romain : la loi devient l'expression de la volonté du souverain.
Le Digeste avait été oublié en Occident après la chute de l'Empire romain d'Occident (476). Il est redécouvert au XIᵉ siècle en Italie, notamment à Bologne, où naît la première école de droit d'Occident. Les juristes qui y étudient le droit romain sont appelés les glossateurs, car ils rédigent des gloses (commentaires) sur les textes romains. Quelques dates majeures jalonnent cette renaissance juridique :
1120 : le glossateur Placentin fonde la première école de droit en France (à Montpellier) ;
1140 : Vacarius fonde la première école de droit anglaise (à Oxford).
Ces juristes spécialisés dans le droit romain, appelés légistes, deviennent progressivement conseillers du roi. Ils mettent leur science juridique au service de la monarchie. Grâce à eux, en 1256, Jean de Blanot peut affirmer que le roi de France est empereur en son royaume. Cette pleine puissance (plena potestas) confère au roi deux attributs essentiels :
Le pouvoir de rendre la justice (pouvoir judiciaire) ;
Le pouvoir de faire les lois (pouvoir législatif).
Avant le XVIIIᵉ siècle, ces deux pouvoirs ne sont pas séparés : dire le droit signifie juger et légiférer à la fois. Cette capacité illustre pleinement la souveraineté du roi au XIIIᵉ siècle.
B. Affirmer la souveraineté du roi face aux puissances universelles
À partir du XIIIᵉ siècle, l'idée de souveraineté s'affirme dans toute l'Europe, mais le roi de France n'est pas le seul à s'appuyer sur le droit romain pour justifier son autorité. D'autres souverains, comme les rois d'Angleterre ou d'Espagne, font de même. Or, en Occident, deux puissances concurrentes prétendent exercer un pouvoir universel, supérieur à celui des rois : le Saint-Empire romain germanique et le pape.
1. Le Saint-Empire romain germanique et la théorie de la domination universelle
En 1158, l'empereur germanique Frédéric Barberousse convoque une grande assemblée appelée une diète à Roncaglia, au nord de l'Italie. Y sont présents les principaux nobles et évêques de l'Empire, ainsi que les quatre plus grands maîtres de l'école de droit de Bologne, les glossateurs. Frédéric Barberousse leur demande de mettre leur science juridique au service de l'Empire. Grâce à leurs travaux, la diète de Roncaglia proclame que l'empereur est Dominus Mundi (le maître du monde), signifiant que tous les souverains d'Occident lui sont soumis.
Peu après, Frédéric Barberousse adresse une lettre menaçante au roi de France Louis VII :
« Tu dois savoir, roi, que selon le droit romain, tu es soumis à ma puissance. »
En 1158, le roi de France n'a aucun argument juridique à lui opposer. Il ne peut que subir symboliquement l'autorité de l'empereur germanique.
2. Le soutien du pape : la bulle Per venerabilem (1202)
Quelques décennies plus tard, la situation change radicalement. En 1202, le pape publie une bulle pontificale intitulée Per venerabilem, dans laquelle il déclare :
« Le roi de France n'a pas de supérieur temporel. »
Autrement dit, sur le terrain politique, le roi de France n'est soumis à personne. Cette bulle met formellement fin aux prétentions de l'empereur à dominer les monarchies d'Occident. Peu après, au XIIIᵉ siècle, l'Empire germanique tombe en crise : le trône impérial reste vacant pendant plusieurs décennies. Sans empereur fort, le roi de France profite de cette faiblesse pour renforcer son indépendance. Au début du XIVᵉ siècle, la monarchie française devient trop puissante : l'empereur germanique n'a plus les moyens d'imposer son autorité. Le Saint-Empire romain germanique n'est donc plus une menace pour la souveraineté du roi de France.
3. La théocratie pontificale : la seconde puissance universelle
Si l'empereur perd de son influence, une autre autorité conserve une puissance immense : le pape, chef de l'Église, qui revendique lui aussi un pouvoir universel, mais sur le plan spirituel. Le pape profite aussi de la redécouverte du droit romain au XIᵉ siècle. En 1075, le pape Grégoire VII fait rédiger un texte appelé le Dictatus Papae (le « dictat du pape »). Ce document proclame :
« Seul le pape est une puissance universelle. »
Ce texte est à l'origine d'une théorie politique appelée la théocratie pontificale, selon laquelle le pape détient un pouvoir suprême sur tous les hommes, y compris les rois. La théocratie pontificale repose sur deux idées principales :
Première idée : limiter les effets du sacre royal
Le pape nie au roi tout pouvoir spirituel. Autrement dit, il refuse que le roi puisse être à la fois chef temporel (politique) et chef spirituel (religieux). Le roi n'est plus que « Rex », il cesse d'être « Sacerdos » (prêtre). Le pape devient le seul représentant de Dieu sur Terre.
Deuxième idée : le pape, intermédiaire unique entre Dieu et les hommes
Le pape se présente comme l'intermédiaire unique entre Dieu et tous les hommes, même les rois sacrés. Il dispose d'un pouvoir de juridiction universel : le pouvoir de juger les hommes en raison de leurs péchés (ratione peccati). Ce principe signifie que le pape peut juger les rois, puisqu'ils sont aussi des hommes pécheurs. Selon la théocratie pontificale, les rois ne sont pas souverains, car un souverain ne peut être jugé par personne.
4. Le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII : l'affrontement inévitable
Cette théorie conduit inévitablement à un affrontement dramatique entre le pape et le roi de France. En 1285, Philippe IV, dit le Bel, monte sur le trône. Très vite, il entre en conflit direct avec le pape Boniface VIII pour des raisons financières.
À la fin du XIIIᵉ siècle, les croisades s'épuisent et le royaume franc de Jérusalem tombe en 1291. Philippe le Bel prétend vouloir reconquérir la Terre sainte et, pour financer son expédition, il taxe le clergé en prélevant une dîme spéciale appelée les décimes. Mais le roi ne part jamais en croisade : il garde l'argent, ce que le pape juge comme un vol sacrilège, un péché grave.
En 1300, Boniface VIII convoque Philippe le Bel à Rome pour être jugé par le tribunal pontifical. Le roi refuse de comparaître. Le pape réagit en le frappant de la sanction la plus grave : l'excommunication. Au Moyen Âge, l'excommunication signifie être exclu de la communauté des chrétiens, une humiliation immense dans une société entièrement religieuse.
Les réactions du roi de France
Philippe le Bel riposte magistralement sur trois plans simultanés :
Plan théorique : Il fait appel à ses légistes pour rédiger des traités destinés à contester l'autorité du pape. L'un des plus célèbres s'intitule « Avant que n'existent les prêtres » (Antequam essent clerici). Ce texte rappelle que les rois sont apparus avant les papes dans l'histoire de l'humanité, donc que les papes ne peuvent pas juger les rois.
Plan politique : En février 1302, Philippe le Bel convoque à Paris une assemblée réunissant les trois ordres du royaume : le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. C'est la première réunion des États généraux. Le roi veut démontrer au pape qu'il dispose du soutien de tout son peuple.
Plan juridique : Le roi estime que par l'excommunication, le pape a porté atteinte à la majesté royale. Il l'accuse donc de crime de lèse-majesté. Philippe le Bel envoie son garde des sceaux, Guillaume de Nogaret, porter au pape un acte de convocation à comparaître à Paris. Selon la légende, Nogaret aurait giflé le pape avec un gant de fer, geste symbolique de vengeance. Boniface VIII meurt quelques semaines plus tard, affaibli et humilié.
Conséquences : l'affirmation définitive de la souveraineté royale
Philippe le Bel s'assure ensuite que le nouveau pape, Clément V, soit français et l'installe en France, à Avignon. Dès lors, les papes siègent à Avignon pendant plus d'un siècle et demi (1309–1377), période appelée la papauté d'Avignon. Le pape devient dépendant du roi de France, qui surveille son pouvoir religieux depuis la frontière du Rhône. Cette situation provoquera ultérieurement un schisme dans l'Église, mais elle démontre avant tout que :
Le roi de France a définitivement imposé sa souveraineté, même face au pape et à l'empereur.
C. Les manifestations de la souveraineté au Moyen Âge
Au début du XIVᵉ siècle, la souveraineté du roi de France est désormais pleine et entière. Ni le pape ni l'empereur ne peuvent se prétendre supérieurs au roi. Cette souveraineté se traduit concrètement dans l'exercice du pouvoir : le roi devient à la fois législateur et juge suprême. En tant que « jus dicere » (celui qui dit le droit), le roi souverain est à la fois :
Roi justicier ;
Roi législateur.
1. Le roi justicier : la justice comme reflet de la justice divine
La figure du roi justicier s'incarne pleinement au XIIIᵉ siècle avec Saint Louis (Louis IX), roi de France de 1226 à 1270. Deux témoins de son règne, Jean de Joinville et Guillaume de Saint-Pathus, décrivent la manière dont le roi rendait la justice. D'après leurs récits, la justice royale repose sur deux thèmes majeurs :
Thème d'une justice divine
Parce que le roi est sacré, sa justice est l'image de la justice divine : une justice à la fois sévère et miséricordieuse. Sévère, car le roi a le devoir de punir les atteintes portées à l'ordre public, au royaume et à sa propre personne. Miséricordieuse, car il peut aussi accorder le pardon, appelé le droit de grâce. Ce droit de grâce apparaît précisément sous Saint Louis et devient un symbole fort du pouvoir royal. Il sera exercé par tous les rois de France jusqu'à la Révolution, et subsiste encore aujourd'hui : le Président de la République française possède le droit de grâce. Ainsi, le roi est vu comme « fontaine de justice » : toute justice découle de lui, car il incarne la justice divine sur Terre.
Thème d'une justice accessible
Saint Louis ne rend pas la justice enfermé dans un palais royal. Selon les chroniques, il jugeait au pied d'un chêne à Vincennes, recevant directement les plaintes du peuple. Cette image illustre une justice proche du peuple, ouverte à tous, protégeant les plus faibles contre les abus des puissants. C'est une justice populaire et paternelle.
2. La hiérarchie de la justice royale
Un juriste du début du XIVᵉ siècle, Pierre Jacobi, explique dans son Traité des actions :
« Le roi de France retient en sa main bonne justice par tout le royaume. »
Cette phrase signifie que la justice du roi s'exerce sur tout le territoire selon une organisation hiérarchisée à trois niveaux :
Niveau 1 : Le merum imperium (la justice retenue)
C'est la justice personnelle du roi, exercée en son nom propre. Elle concerne les cas royaux (affaires les plus graves) :
Atteintes à la majesté royale (crimes de lèse-majesté) ;
Trahison ;
Fausse monnaie ;
Détournement d'impôts.
Ces cas touchent directement l'État, le royaume ou la personne du roi. Le roi en personne (ou par son Conseil) y rend la justice.
Niveau 2 : Le mixtum imperium (la justice déléguée)
C'est la justice rendue au nom du roi par ses représentants. Le roi délègue une partie de son pouvoir de juger à des magistrats royaux :
Dans le Nord, on les appelle les baillis ;
Dans le Sud, les sénéchaux.
Ils appliquent les décisions du roi dans tout le royaume et incarnent l'autorité judiciaire royale sur le terrain.
Niveau 3 : La bassa jurisdictio (la basse justice)
C'est l'ensemble des autres justices existant dans le royaume :
La justice seigneuriale (rendue par les seigneurs) ;
La justice municipale (rendue dans les villes) ;
La justice ecclésiastique (rendue par l'Église).
Au XIVᵉ siècle, le roi impose une fiction juridique selon laquelle toutes les justices, même locales, sont concédées par le roi. Cela signifie que les seigneurs tiennent leur justice du roi, les villes tiennent leur justice du roi. Toute justice procède du souverain, conséquence directe du principe de souveraineté monarchique.
Le privilège du for : une limite au pouvoir royal
Une exception majeure persiste : la justice de l'Église. Depuis le IVᵉ siècle, l'Église bénéficie du privilège du for (privilegium fori), principe selon lequel : « Tout ce qui concerne l'Église ne peut être jugé que par un tribunal ecclésiastique. » Ce privilège maintient une limite importante à la souveraineté royale que le roi tentera progressivement de restreindre.
Ce tribunal ecclésiastique porte un nom : l'officialité. C'est la juridiction de l'Église, qui siège aux côtés de l'évêque et exerce une triple compétence :
Compétence ratione materiae (en fonction de la matière) : tout ce qui relève du domaine religieux ou touche à la foi ;
Compétence ratione personae (en fonction des personnes) : tous les membres du clergé (prêtres, moines, nonnes) ;
Compétence civile : de nombreux actes de la vie civile relèvent indirectement du religieux, notamment certains contrats formels conclus par serment.
Au Moyen Âge, la justice ecclésiastique ne concerne donc pas seulement l'Église comme institution : elle touche l'ensemble de la société, car la religion imprègne toutes les sphères de la vie.
L'intervention du roi : restreindre le privilège du for
Pour affirmer sa souveraineté, le roi cherche progressivement à soumettre la justice ecclésiastique à sa propre autorité. À partir de la fin du XIIIᵉ siècle, il affirme que lorsqu'un homme ou une femme d'Église commet un crime grave, notamment un crime de lèse-majesté ou un cas royal, il ou elle perd le privilège du for. L'ecclésiastique fautif ne relève plus de la justice de l'Église, mais de la justice royale.
À partir du XIVᵉ siècle, le pouvoir monarchique s'attaque à la compétence matérielle des tribunaux ecclésiastiques, notamment en matière de mariage. Le mariage est alors perçu de deux manières : comme un sacrement (relevant du religieux) et comme un contrat (c'est-à-dire une rencontre entre deux volontés). Puisqu'il s'agit d'un contrat civil, le juge royal se déclare compétent. Le mariage peut donc être jugé par la justice royale.
Cette concurrence tourne progressivement en faveur de la justice du roi. La hiérarchie judiciaire s'impose durablement :
Au sommet : la justice retenue du roi (cas royaux) ;
En dessous : la justice déléguée (rendue par les magistrats royaux) ;
Enfin : les basses justices (seigneuriales, municipales, ecclésiastiques), désormais subordonnées à la justice du roi.
La justice royale devient la source suprême du droit, et le roi, l'incarnation de la justice sur Terre.
3. Le roi législateur : la redécouverte d'un pouvoir perdu
Depuis la fin du IXᵉ siècle, le roi a perdu son pouvoir législatif. Il n'est plus capable d'édicter la loi : le roi législateur a disparu au profit du roi conservateur du droit. Le bon roi n'est pas celui qui change les lois, mais celui qui les conserve et les respecte. La charge de conserver le droit devient une composante du ministerium regis.
Le retour du pouvoir législatif commence en 1155, sous le règne de Louis VII, mais ne s'affirme vraiment que progressivement jusqu'en 1254, année où Louis IX (Saint Louis) édicte une grande ordonnance de réforme de l'administration du royaume. Le roi y déclare qu'il prend en charge les intérêts de l'État par sa loi. Au milieu du XIIIᵉ siècle, le pouvoir législatif redevient une manifestation régulière du pouvoir royal.
A. La loi selon les légistes romains
Le roi justifie son droit à faire la loi par le recours au droit romain, grâce aux légistes. Ces derniers s'appuient notamment sur la maxime du juriste romain Ulpien :
« Quod principi placuit legis habet vigorem »
(« Ce qui plaît au prince a force de loi. »)
Cette maxime devient le fondement déterminant de la pensée monarchique. À partir du XIIIᵉ siècle, le roi, considéré comme empereur en son royaume, peut, comme l'empereur romain autrefois, faire la loi. On dit alors qu'il peut :
Condere les lois : les édicter ;
Emendare les lois : les modifier.
Le roi est qualifié de lex animata (la loi vivante). Il incarne la loi, tout comme il incarne la justice.
B. Les limites au pouvoir législatif du roi médiéval
Cependant, un roi du Moyen Âge, même puissant comme Saint Louis ou Philippe le Bel, n'est pas un roi absolu. Il peut faire les lois, mais pas n'importe comment. Il doit respecter des conditions de fond et des conditions de forme.
Conditions de fond
Un légiste du XIIIᵉ siècle, Philippe de Beaumanoir, écrit :
« Quand le roi veut faire un nouvel établissement, il doit bien prendre garde de le faire pour raisonnable cause et pour le commun profit. »
Le roi doit justifier son geste normatif, expliquer la cause de la loi et agir pour l'intérêt général et le bien du royaume et du peuple. Il ne légifère donc pas de manière arbitraire : il doit toujours démontrer que son acte sert le bien commun.
Conditions de forme
Quand le roi légifère, il ne le fait jamais seul. Il respecte la règle de gouvernement par conseil, très ancienne et héritée de l'Antiquité. Cette règle signifie que le roi doit être entouré de conseillers sages lorsqu'il prend une décision. C'est un principe politique et philosophique, inspiré de la pensée de Platon, selon laquelle l'État doit être dirigé par des sages. Chaque loi royale est le fruit d'une délibération collective.
Dans les actes royaux, le roi souligne souvent : « Après avoir pris conseil (consilium) auprès de mes conseillers… »
Lorsqu'il délibère avec ses conseillers, il existe deux types de majorité : la majorité quantitative (le plus grand nombre) et la majorité qualitative, propre au conseil royal. Cette dernière repose sur un principe romain : Sanior et Maior Pars (« la partie la plus saine et la plus grande »). Cela signifie que la voix des conseillers les plus sages et les plus proches du roi compte davantage que celle des autres membres du conseil. Si les conseillers les plus importants soutiennent un projet de loi, le roi peut le faire adopter, même contre l'avis de la majorité numérique. Cette règle illustre la nature collégiale mais hiérarchisée du gouvernement médiéval : même entouré de conseillers, le roi reste maître de la décision finale.
Exemple : l'ordonnance de 1254
L'ordonnance de Saint Louis (1254) illustre parfaitement cette manière de légiférer. Elle est prise après délibération avec ses conseillers selon la majorité qualitative. Dans ce texte, le roi déclare :
« Nulle personne ne peut être inquiétée tant que la justice ne s'est pas prononcée. »
Cette phrase annonce le principe de la présomption d'innocence, formulé cinq siècles avant 1789. Cela prouve qu'even au sein d'un système encore monarchique, les lois royales pouvaient exprimer des valeurs universelles et équitables.
C. Le roi et la coutume : l'affirmation progressive de la souveraineté
La coutume est un droit qui émane du peuple, un droit propre à chaque communauté humaine. Elle ne vient ni du roi ni d'une autorité supérieure : c'est un usage collectif, formé par la répétition d'actes dans le temps. La coutume est un droit local, né de la pratique, transmis oralement et reconnu par l'habitude.
Un droit morcelé et indépendant du roi
Au Moyen Âge, chaque communauté possède sa propre coutume. La coutume de Paris n'est pas celle d'Orléans, ni celle de Beauvais ou d'Angers. Ce droit est morcelé, fragmenté et surtout étranger au roi : le roi n'a aucune maîtrise sur les coutumes locales. Ce pluralisme coutumier pose un problème politique majeur : le roi, censé être souverain, n'a pas la main sur la principale source du droit dans son royaume.
La mise par écrit des coutumes
À partir de la fin du XIIᵉ siècle, on commence à rationaliser la preuve des coutumes en les mettant par écrit. Avant cela, la coutume étant orale, il était difficile d'en prouver le contenu devant un juge. On recourait à des enquêtes appelées « enquêtes par turbe », où les anciens du village venaient témoigner de ce que « la coutume a toujours dit ».
Pour remédier à cette incertitude, les juristes entreprennent de rédiger les coutumes dans des recueils appelés coutumiers. Le premier texte de ce type est le Très ancien coutumier de Normandie, rédigé à la fin du XIIᵉ siècle en latin (pour les élites savantes) et en vieux français (pour le peuple). Ce fait de rédiger dans les deux langues montre la volonté de rendre le droit accessible à tous. Ce texte ouvre un vaste mouvement de rédaction locale qui s'étend tout au long des XIIIᵉ et XIVᵉ siècles. On trouve notamment :
Le Conseil à un ami, recueil des coutumes d'Anjou ;
Le Livre de justice et de plaid, pour la région d'Orléans ;
Les Coutumes de Beauvaisis (vers 1260), rédigées par le juriste Philippe de Beaumanoir.
Deux caractéristiques majeures des coutumiers médiévaux
Première caractéristique : ce sont des œuvres privées
Ces textes sont rédigés à l'initiative de juristes locaux, sans intervention du roi. Le roi est totalement étranger à leur rédaction.
Deuxième caractéristique : ce ne sont pas la simple transcription des coutumes orales
Les rédacteurs sont des légistes formés au droit romain, et ils ne résistent pas à la tentation d'y introduire des éléments de culture juridique savante. Par exemple, Beaumanoir, dans ses Coutumes de Beauvaisis, cite Ulpien et écrit : « Le roi de France peut, comme il lui plaît, faire des lois dans tout son royaume. » Cela montre à la fois son érudition et sa volonté de plaire au roi, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être appelé au service royal.
L'intervention du roi : prendre la main sur les coutumes
Pour la première fois, le roi cherche à prendre la main sur les coutumes. En 1454, le roi Charles VII promulgue l'ordonnance de Montils-les-Tours, destinée à remettre de l'ordre dans le royaume après la guerre de Cent Ans. Son article 125 ordonne la rédaction officielle de toutes les coutumes du royaume. C'est désormais le roi qui prend l'initiative du mouvement : il missionne des commissaires royaux chargés de réunir les juristes locaux, de rédiger un projet de coutume, puis de le rapporter au roi pour validation et promulgation.
Cependant, cette première tentative est un échec total : aucune coutume ne sera rédigée, à l'exception de celle de Bourgogne (alors hors du royaume).
Le succès : Charles VIII et Louis XII (1497–1498)
À la fin du XVᵉ siècle, Charles VIII (1497) puis Louis XII (1498) reprennent cette initiative. Ils édictent de nouvelles ordonnances qui précisent une procédure plus efficace :
Le roi envoie des commissaires royaux dans chaque ressort coutumier ;
Les commissaires réunissent les praticiens locaux (juristes connaissant la coutume) ;
Un projet de coutume est rédigé sur place ;
Ce projet est ensuite lu et validé article par article devant une assemblée locale composée des trois ordres (clergé, noblesse, tiers état).
Le peuple participe donc directement à la rédaction de sa coutume. Cette procédure rencontre un grand succès : en une douzaine d'années, la majorité des coutumes du royaume sont mises par écrit. Par exemple, la coutume de Paris est rédigée officiellement en 1510.
Grâce à cette mise par écrit officielle, le roi parvient enfin à placer les coutumes sous son contrôle. Elles ne sont plus un droit indépendant, mais un droit validé et reconnu par le pouvoir royal. À la fin du Moyen Âge, la coutume cesse d'échapper au roi : elle devient un instrument de sa souveraineté.
Section II : Les institutions monarchiques au Moyen Âge
Au début du XIVᵉ siècle, la souveraineté du roi de France est pleinement affirmée : il est à la fois juge suprême et législateur. Mais pour exercer effectivement ce pouvoir, il doit s'appuyer sur des institutions stables et un personnel administratif. Deux grands caractères définissent ces institutions médiévales : leur archaïsme, car elles trouvent leur origine dès les premiers siècles de la monarchie, et leur modernité, car elles posent les bases de l'État moderne.
L'émergence du gouvernement royal : de la maison du roi à l'État administratif
Au début du Moyen Âge, le gouvernement du roi répond avant tout aux besoins personnels du monarque. La royauté est itinérante : le roi ne possède pas encore de capitale fixe. Il se déplace en permanence de palais en palais, à travers son royaume. Ce mode de vie détermine la nature de son gouvernement : on le qualifie de domestique, du latin domus signifiant « la maison ». Le gouvernement royal est, à l'origine, rattaché à la maison du roi. Le pouvoir s'exerce autour du monarque et dépend de son entourage immédiat.
A. De la Domus regis à l'Hôtel du roi
Aux Vᵉ et VIᵉ siècles, le roi s'entoure d'un personnel domestique destiné à répondre à ses besoins lors de ses déplacements. Quatre grands officiers émergent :
1. Le chambrier
Le chambrier garde la chambre du roi. C'est un officier de confiance qui veille à la sécurité personnelle du souverain. On raconte qu'il dormait parfois en travers de la porte pour empêcher toute intrusion nocturne. À l'origine, sa fonction est purement domestique, mais elle se politise à partir du XIᵉ siècle : le chambrier devient le gardien du trésor royal et assure la comptabilité du roi, devenant ainsi un véritable agent financier.
2. Le sénéchal
Le sénéchal est chargé de l'approvisionnement des palais royaux : nourriture, chauffage, tentures, entretien. Il veille à ce que tout soit prêt lors des déplacements du roi. À partir du XIᵉ siècle, il devient un haut administrateur, gérant les domaines du roi, supervisant les revenus fiscaux et dirigeant une administration locale composée de prévôts. Il incarne ainsi la première forme de gestion territoriale du royaume.
3. Le connétable
Le connétable est initialement responsable des écuries royales et des chevaux du roi. Mais avec le développement de la chevalerie, sa fonction se transforme. Il devient le chef de l'armée royale féodale, appelée l'ost. C'est le premier officier militaire du royaume, placé directement sous l'autorité du roi.
4. Le chancelier
Le chancelier est l'officier le plus important du palais. Il est chargé de la rédaction et de l'authentification des actes royaux. Pour attester leur authenticité, il appose sur chaque acte le sceau royal, une matrice de plomb représentant le roi. C'est pour cette raison qu'il porte le titre de Garde des Sceaux, titre encore utilisé aujourd'hui pour désigner le ministre de la Justice.
À partir du XIIIᵉ siècle, le chancelier dirige une véritable administration d'écriture appelée la Chancellerie, composée de notaires royaux. Il devient un véritable ministre de la justice royale, l'un des premiers rouages de l'État.
L'évolution de ces fonctions
Entre le XIᵉ et le XIIIᵉ siècles, les anciens agents domestiques se transforment en officiers administratifs. Le gouvernement du roi cesse d'être une simple maison pour devenir un organisme politique. La Domus regis devient l'Hôtel du roi, c'est-à-dire un ensemble d'institutions chargées d'administrer le royaume.
La création de nouvelles charges
À partir du XIIIᵉ siècle, le roi crée de nouvelles fonctions selon les besoins de l'État. Lorsque le roi gagne un accès à la mer (autour de 1223), il a besoin d'une administration maritime. Il crée alors la charge d'amiral du roi de France (Admiratus regis Franciae), chargé de :
Doter le roi d'une flotte ;
Commander la marine royale ;
Superviser le commerce maritime.
À la fin du XIIIᵉ siècle, l'amiral est devenu l'un des principaux officiers du royaume. En 1373, sous le règne de Charles V, il reçoit la direction d'une véritable administration maritime organisée en amiralités.
Les amiralités (1373)
Les amiralités sont des circonscriptions administratives installées sur tout le littoral français. Elles ont pour mission de :
Gérer les ports et arsenaux ;
Superviser les chantiers navals ;
Assurer la défense des côtes (le guet) ;
Contrôler le commerce maritime.
L'amiral de France devient le chef de toutes les amiralités, à la tête d'une vaste administration maritime. C'est la preuve que le roi modèle son gouvernement en fonction des besoins croissants de l'État.
Entre le Vᵉ et le XIVᵉ siècles, le gouvernement royal évolue d'une organisation domestique à une administration d'État. Les fonctions personnelles du roi deviennent des fonctions publiques, et son entourage privé se transforme en appareil administratif structuré. La monarchie médiévale jette ainsi les bases de l'État moderne.
B. L'évolution de la curia regis
Une cour est une institution par laquelle un seigneur administre et gouverne sa seigneurie. Dans la France féodale (XIᵉ-XVᵉ siècles), tout seigneur dispose de sa cour. Dans cette cour, le seigneur fait venir ses vassaux pour que ces fidèles l'aident à gouverner, à rendre justice et à prendre les grandes décisions.
La curia regis (la cour du roi) fonctionne selon ce même principe. Elle permet au roi de diriger le domaine, mais cela se complique à partir du XIIIᵉ siècle. De nouveaux personnages font leur entrée sur scène : les légistes, qui ont étudié à l'université et mettent leur savoir juridique au profit du roi. Les vassaux du roi sont progressivement concurrencés par ces légistes.
Cette préférence accordée aux légistes à partir du XIIIᵉ siècle entraîne une explosion de la cour royale, qui donne naissance à trois nouvelles institutions :
Le Conseil du roi ;
La Cour des comptes ;
Le Parlement.
1. La naissance du Parlement
Le Parlement en France sous l'Ancien Régime est une cour de justice. La fonction d'une cour féodale est aussi de rendre la justice. En chaque seigneurie, le seigneur rend justice entouré de ses vassaux. Le roi rend aussi la justice dans sa cour, entouré de ses vassaux.
L'introduction des légistes modifie progressivement la façon dont le roi rend justice. En s'appuyant sur ces légistes, le roi va les privilégier. Au milieu du XIIIᵉ siècle, le roi crée une sorte de section particulière au sein de la cour royale appelée la curia in parlemento. Celle-ci devient tellement importante au début du XIVᵉ siècle qu'elle se détache de la vieille cour royale pour devenir une institution autonome qu'on appellera, à partir de 1330, le Parlement de Paris.
Le Parlement va devenir une institution majeure de la justice en France. Dès sa détacher de la vieille cour royale en 1330, il adopte une architecture institutionnelle et un personnel qu'il conservera jusqu'à la Révolution. Le Parlement est composé exclusivement de légistes qui reçoivent en 1330 un statut juridique particulier : celui d'officier du roi en Parlement.
Le Parlement est composé de quatre chambres :
La Grand Chambre : c'est la formation plénière réunissant tous les magistrats du Parlement. Elle se réunit à des occasions spéciales, par exemple au début de l'année parlementaire. Les décisions de justice y sont rendues.
La Chambre des requêtes : composée de maîtres des requêtes chargés de recevoir et juger les demandes en justice formées par les particuliers au Parlement.
La Chambre des enquêtes : s'occupe du domaine civil.
La Tournelle : s'occupe du domaine criminel, liée aux évolutions de la procédure.
À partir de la fin du XIIᵉ siècle, le principe de l'accusatoire est concurrencé par le système de l'inquisitoire, une procédure qui permet à la justice de se juger elle-même sans attendre la plainte pour fonctionner.
En premier instance, le Parlement est compétent pour juger deux types d'affaires :
Les affaires impliquant les vassaux du roi : quand un vassal part en procès, le Parlement est compétent ;
Les affaires relevant du privilège de Commitimus : le roi peut adresser à qui il souhaite un acte permettant à ceux-ci de faire juger leur affaire par le Parlement de Paris.
Le Parlement est aussi compétent en appel. À partir du XIVᵉ siècle, il se trouve à la tête de toute la justice déléguée par le roi à ses juges et magistrats. Les jugements rendus par ces juges royaux sont rendus au nom du roi.
Le Parlement participe à la création du droit de deux manières :
Arrêts de règlement : le Parlement crée du droit à travers ces arrêts ;
Enregistrement : à partir de 1340, le roi Philippe VI décide de faire enregistrer tous ses actes par le Parlement, ce qui vaut promulgation de l'acte.
Simultanément, le roi autorise le Parlement à refuser ou faire barrage à l'exercice du pouvoir législatif royal. Le Parlement doit justifier et motiver son refus d'enregistrer l'acte royal à travers des « remontrances » adressées au roi, expliquant les motifs de ce refus.
Lorsque le roi reçoit ces remontrances, il peut modifier l'ordonnance royale comme le Parlement le souhaite, ou bien il oblige le Parlement à enregistrer malgré son refus. Le roi lui envoie une lettre, ou le Parlement se soumet et enregistre avec la mention d'« l'express mandement », enregistrant à contrecœur. Cependant, le Parlement peut persister et à nouveau faire remonter des remontrances insistantes. Le roi peut persister dans son ordre ou accepter les suggestions du Parlement. Si le roi n'est pas d'accord, il peut se déplacer en personne au Parlement pour les faire enregistrer : c'est le lit de justice.
2. La naissance du Conseil du Roi
Au sein de chaque duché féodal, les vassaux viennent à la cour pour répondre à leur obligation de conseil (consilium). Le droit romain oblige un vassal à donner des conseils à son souverain. Le roi reçoit donc traditionnellement le consilium de ses vassaux au sein de sa cour royale.
À partir de la fin du XIIIᵉ siècle, le roi s'entoure plutôt d'un petit groupe de conseillers, créant une subdivision de la cour royale appelée « Curia in consilio ». Au début du XIVᵉ siècle, sous le règne de Philippe IV le Bel, cette structure se détache de la vieille cour royale pour former une institution autonome : le Conseil du roi.
Contrairement au Parlement, qui est constitué uniquement de légistes, le Conseil du roi conserve en son sein des vassaux royaux. Tout au long de la fin du Moyen Âge, lorsque le roi est puissant et en position d'autorité, les légistes sont majoritairement au conseil au détriment des vassaux (notamment sous les règnes de Charles V, Philippe IV et Charles VII). En revanche, lorsque le roi n'est pas compétent (comme Jean II) ou devient fou (Charles VI), les vassaux dominent le conseil au détriment des légistes.
À la fin du XIIIᵉ siècle, les légistes qui constituent le conseil du roi reçoivent un titre particulier : celui de notaire secrétaire du roi, ancêtre du titre de ministre.
3. La naissance de la Cour des comptes
La Cour des comptes se distingue du Parlement et du Conseil du roi. En 1194, le roi Philippe Auguste perd une bataille contre le roi d'Angleterre et est contraint d'abandonner une grande partie de son trésor et de ses affaires. Il confie son trésor à un ordre à la fois religieux et militaire : les Chevaliers templiers.
En 1307, Philippe le Bel décide de supprimer l'ordre du Temple. Il les fait tous arrêter et impose à tous les monarques d'Europe de faire de même, car les Templiers nés aux croisades étaient liés à la papauté. C'était une menace pour Philippe le Bel.
Le roi crée alors une nouvelle structure pour gérer le trésor : les Trésoriers de France (au nombre de quatre) forment une subdivision de la cour royale appelée Curia in comptotis (cour des comptes), qui devient une institution autonome à partir de 1320-1325.
La Cour des comptes possède plusieurs compétences :
Veiller à la garde du trésor royal (fiscalité ordinaire : revenus des domaines royaux) ;
Contrôler la comptabilité de tous les agents royaux répartis sur l'ensemble du royaume. Deux fois par an (à Noël et à Pâques), les agents locaux du roi doivent faire parvenir leurs livres comptables ;
Enregistrer tous les comptes qui touchent à la fiscalité du roi (fonction similaire à celle du Parlement pour la législation).
Chapitre 2 : L'Héritage Moderne (XVᵉ-XVIIᵉ siècles)
Naissance de la pensée politique moderne
À la fin du XVᵉ siècle émerge un courant d'idées novateur : l'Humanisme. Ce mouvement place l'homme au centre de toutes les choses ; c'est lui qui permet aux hommes d'exister pour eux-mêmes. L'Humanisme engendre une révolution dans la culture et la religion. Une nouvelle religion émerge, promue par Martin Luther, qui décide de se séparer de l'Église catholique et de créer le protestantisme.
Au début du XVIᵉ siècle, Nicolas Machiavel écrit un ouvrage capital pour comprendre la politique du siècle. Il énonce que les lois de la politique sont distinctes des lois morales ordinaires. Ce qui peut paraître injuste au regard de l'humanité peut apparaître juste sur le plan politique. Machiavel crée ainsi un droit politique spécialement dédié à la chose politique, provoquant une révolution mentale dans la façon de concevoir le pouvoir. Avec lui émerge également une nouvelle théorie du pouvoir.
Paragraphe 1 : Penser le pouvoir royal à l'époque moderne
La distinction entre la religion catholique et la religion protestante devient politique. Ce qui est religieux devient politique car, en quelques décennies, certains États deviennent ouvertement protestants (États allemands, partie de la Suisse et de la France) tandis que d'autres restent catholiques. Protestants et catholiques font la guerre et développent chacun de leur côté leur théorie du pouvoir et leur façon de concevoir le pouvoir royal.
A. Les théoriciens du XVIᵉ siècle
1. La pensée des Monarchomaques : les tueurs de roi
Étienne de la Boétie étudie le traité de la servitude volontaire, qui considère qu'à l'origine de la soumission des gouvernés aux gouvernants il y a un acte de volonté. La relation entre les deux est un rapport contractuel, une matière novatrice de concevoir le pouvoir.
Un événement dramatique change la direction de cette pensée. En août 1572, à Paris puis dans le reste de la France, se déroule le massacre de la Saint-Barthélemy : les catholiques assassinent les principaux chefs du parti protestant. Jusqu'en août 1572, les penseurs protestants s'étaient montrés assez cléments dans leur pensée, mais ils radicalisent leurs idées à la suite de ce massacre, accordé par le roi.
Cet événement donne naissance à des auteurs radicalisés connus sous le nom des « Monarchomaques » (littéralement « tueurs de roi »). Le premier auteur est François Hotman, un juriste qui en 1579 fait paraître l'ouvrage « Franco Gallia ». Cet ouvrage est une histoire de la constitution française où Hotman remonte aux origines de l'État et de la souveraineté.
Hotman considère que tout pouvoir vient de Dieu. Cependant, à la différence de la pensée monarchique classique, il affirme qu'au commencement de l'histoire, Dieu n'a pas fourni le pouvoir au roi mais au peuple. Par conséquent, à l'origine, le pouvoir n'est pas royal mais repose sur une souveraineté populaire. Saint Thomas d'Aquin avait énoncé : « Omnia Potestas a Deo Per populo » (« tout pouvoir provient du peuple »).
Hotman crée une véritable idée de populisme : le peuple est souverain, mais il est incapable d'exercer la souveraineté. Il la délègue donc par un contrat au roi. Il fait émerger le principe de « souveraineté populaire et de monarchie contractuelle ».
Un autre auteur fait paraître quelques années plus tard l'ouvrage « Vengeance contre le tyran » (1583). Cet ouvrage s'appuie sur celui de Hotman pour affirmer que la souveraineté est populaire et que la monarchie est contractuelle. Il répond à une question cruciale : que se passe-t-il quand un roi ne respecte pas son contrat ? Il répond qu'un roi qui ne respecte pas son contrat avec le peuple devient un tyran. Puisqu'il devient tyran, le peuple dispose du droit légitime de désobéir et de se révolter. Par conséquence, cet ouvrage fait naître une nouvelle compétence entre les mains du peuple : le droit légitime à la révolte. Elle fait directement référence à ce qui sera créé plusieurs siècles plus tard : l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Un troisième auteur, Jean Boucher, fait paraître en 1590 l'ouvrage « De la juste abdication du roi Henri III ». Cet ouvrage légitime l'assassinat du roi qui s'est produit en août 1589. Boucher, comme ses prédécesseurs, met en lumière le droit légitime de se révolter. Il va même plus loin en justifiant la mise à mort du tyran : la tyrannicide.
2. Jean Bodin et la modernisation de la souveraineté
Face à ces théories révolutionnaires, émerge une pensée plus modérée mais fondamentale pour l'histoire de la pensée politique. Jean Bodin publie « Les Six livres de la République », un ouvrage qui explique les tâches de l'État. Selon Bodin, la République est :
« Le droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qu'ils ont de commun avec puissance souveraine »
L'État est le droit du gouvernement ; il repose sur la règle de droit. Le gouvernement se soumet à la règle de droit, donc aux lois qui doivent lui être supérieures. Le ménage est défini comme l'ensemble des institutions entre le sommet de l'État et les individus.
Selon Bodin, les ménages sont liés par la puissance souveraine, ce qui forme l'État. Cette puissance souveraine est le ciment de l'État, ce qui en permet sa structuration. La puissance souveraine possède trois caractères propres à elle :
Puissance Unique (un seul souverain dans un État) ;
Puissance Unitaire (elle n'appartient qu'au souverain) ;
Puissance Indivisible (elle ne peut se partager).
Selon Bodin, inspiré par Platon, il existe trois types de régimes :
Régime Monarchique ;
Régime Oligarchique ;
Régime Démocratique.
Bodin distingue le principe de souveraineté de l'exercice de la souveraineté. Il ne s'interroge pas seulement sur la forme du régime politique, mais aussi sur la façon dont ces régimes sont dirigés. Il crée trois manières de diriger :
Manière légitime : l'art de gouverner pour l'intérêt général et conformément aux lois ;
Manière Féodale : la façon de gouverner l'État comme une propriété privée ;
Manière Tyrannique : l'art de gouverner en opposition aux lois.
Bodin énonce que le meilleur régime politique est le régime Monarchique à gouvernement légitime. Ce régime respecte les trois caractères fondamentaux (unité, unicité et indivisibilité) de la souveraineté.
Après avoir répondu à la première question (Qui est le souverain ?), Bodin répond à la deuxième question : Comment s'exerce la souveraineté ?
Toutes les compétences régaliennes, et particulièrement « la première marque de la souveraineté », découle le pouvoir de donner et casser la loi. Dans un État, celui qui fait la loi est le roi. Parmi tous les pouvoirs qui forment la souveraineté, le pouvoir législatif dispose d'une densité politique plus lourde que toutes les autres marques, qui sont soumises au pouvoir législatif. Bodin offre ainsi une définition moderne de la souveraineté.
Cependant, il existe une distinction cruciale chez Bodin entre le principe de souveraineté et son exercice. La souveraineté est absolue en titre mais pas dans son application. D'un côté, il existe un principe de souveraineté absolue ; de l'autre, l'exercice de la souveraineté est forcément encadré par le droit. Un monarque à gouvernement légitime dispose d'une puissance absolue mais se soumet volontairement aux lois. Cette distinction entre principe et exercice de souveraineté sera appelée à devenir une frontière de plus en plus floue.
b) Les théoriciens du XVIIᵉ siècle
Le renforcement du pouvoir absolu
Bodin, dès 1571, est utilisé par tous les juristes, notamment Charles Loyseau, qui fait paraître l'ouvrage « Traité des seigneuries ». Loyseau reprend Bodin et énonce que la puissance souveraine est une puissance perpétuelle, parfaite et absolue.
Cependant, un grand nombre de théoriciens vont être tentés d'effacer la distinction née chez Bodin entre principe et application. Richelieu, qui devient le principal ministre du roi Louis XIII à partir de 1624, énonce une notion nouvelle : « la raison d'État ». C'est la raison pour laquelle non seulement le principe de souveraineté est absolu, mais aussi l'exercice de souveraineté. Au nom de l'État, le roi doit être illimité, sans limite, sans contestation.
Richelieu concède que cela est dangereux, mais il argue que « vaut mieux supporter les excès d'un pouvoir fort que les excès d'un pouvoir faible, car les excès d'un pouvoir faible impactent tout l'État alors que les excès d'un pouvoir fort n'impactent que quelqu'un ».
Bossuet et la théologie du pouvoir royal
Bossuet, disciple de Richelieu, défend lui aussi le principe de la monarchie absolue et l'exercice absolu du pouvoir. Il le fait en partant du principe que les rois sont finalement l'incarnation de la divinité. Cela signifie que les rois possèdent un pouvoir assimilable au pouvoir divin.
Louis XIV : l'apothéose de l'absolutisme
Finalement, c'est Louis XIV qui va achever cette confusion entre principe et exercice de souveraineté. Louis XIV lui-même rédige des préceptes politiques et énonce qu'un monarque doit gouverner sans aucune limitation, sans aucune opposition. Il affirme que « seul compte la parole du roi » et qu'il ne faut jamais demander son avis au peuple. Selon lui, « plus on caresse le peuple, plus le peuple le méprise ». Par ces paroles, Louis XIV réussit à rendre la monarchie absolue dans son exercice aussi bien qu'en principe.
La réaction post-louisianne (après 1715)
Cependant, cette confusion entre principe et exercice de souveraineté n'aura duré que le temps du règne de Louis XIV. Dès sa mort en 1715, on va rappeler que l'exercice de la souveraineté en France est borné, limité et encadré par une catégorie de lois spécifique et particulière : les « lois fondamentales ».
Paragraphe II : Encadrer l'exercice du pouvoir royal par les lois fondamentales
Les lois fondamentales sont un petit corps de règles, souvent d'origine coutumière, dont la fonction est d'encadrer soit l'exercice du pouvoir royal, soit l'accession au pouvoir royal.
A. L'origine médiévale des lois fondamentales
La première loi fondamentale rencontrée est la loi de primogéniture, qui apparaît à partir du XIᵉ siècle. Depuis plusieurs siècles, la succession royale connaît le droit d'aînesse, mais ce droit reste très flou. Si nul ne conteste jusqu'au XIᵉ siècle qu'un fils aîné puisse succéder à son père, un problème se pose quand ce fils aîné décède avant son père. Lorsque l'aîné meurt, l'ordre de succession s'en trouve bouleversé.
Cet événement se produit lors de la mort du roi Robert le Pieux. Robert avait un fils, Hugues, héritier légitime du trône, qui meurt avant son père. À la mort du roi, il lui reste deux fils, mais le plus jeune est promu sur le trône par sa mère, entraînant un conflit entre les deux frères. Pour résoudre ce problème, la règle de primogéniture est créée : le fils le plus vieux héritera du trône.
1. Le système de succession des Capétiens et l'émergence de la loi salique
Philippe IV était roi de France, ayant trois fils (Louis, Philippe et Charles) et une fille (Isabelle) mariée au roi d'Angleterre. Au XIVᵉ siècle, le roi meurt, ce qui fait hériter Louis sur le trône, devenant Louis X. Cependant, Louis X ne règne que deux ans avant de mourir sans fils, ayant seulement une fille (presque illégitime). Son frère Philippe fait en sorte qu'en France les femmes ne succèdent pas au trône, et Philippe monte lui-même sur le trône. Mais Philippe n'a aussi que des filles et pas de fils. La loi s'applique alors, permettant à Charles de devenir roi de France sous le nom de Charles IV (le Bel).
Hélas, en 1328, Charles IV meurt sans laisser d'héritier. En raison de la loi de 1316 interdisant les femmes au trône, aucun héritier mâle n'est disponible pour devenir roi de France. La France cherche donc un héritier parmi les potentiels candidats : Édouard III d'Angleterre ou Philippe, comte de Valois (germain du roi défunt).
En 1328, les barons du royaume se réunissent en assemblée et se posent une question cruciale : à qui doit revenir la couronne ? L'assemblée décide que les femmes n'accèdent pas au trône et, considérant que les femmes ne peuvent accéder au trône, elles ne peuvent donc pas non plus transmettre la couronne. Édouard III d'Angleterre, dont la mère était fille d'un roi de France mais n'avait pas pu transmettre sa succession, est donc exclu de la liste d'héritage. Cela permet à Philippe de Valois d'accéder au trône en 1328.
Cependant, à cause de ce jugement, Édouard III revendique le trône et déclare la guerre à Philippe. Cette guerre, connue sous le nom de guerre de Cent Ans, fragilise la légitimité du roi. Pour cette raison, le roi convoque ses légistes pour renforcer et solidifier sa légitimité par le droit. Les légistes recherchent dans les archives juridiques tout ce qui pourrait lui permettre de renforcer sa position.
L'un des légistes, Richard Lescot, remonte au texte mérovingien et, notamment, à la grande loi de l'époque : la loi salique. Richard Lescot y trouve un article stipulant que « les femmes ne peuvent hériter de la terre des ancêtres ». À partir de 1328, s'inscrit sur la loi salique le principe d'une loi fondamentale interdisant aux femmes d'accéder à la couronne.
2. L'émergence d'une nouvelle loi fondamentale : l'indisponibilité de la couronne
Une nouvelle règle apparaît en France : la loi d'indisponibilité de la couronne. Nous sommes au XVᵉ siècle et la France subit une crise majeure. Le roi Charles VI est frappé de démence et devient incapable de gouverner. Durant ce moment critique, le roi d'Angleterre attaque la France. Lors de la bataille d'Azincourt, la route vers Paris s'ouvre et le roi d'Angleterre contraint le roi Charles VI à signer le « Traité de Troyes » (1421).
Par ce traité, le roi de France cède une grande partie du royaume au roi d'Angleterre. Il est prévu que Henri V épouse la fille du roi de France (Catherine) et que le fruit de leur union sera à la fois roi d'Angleterre et de France.
Cependant, ce traité a pour conséquence de déshériter le fils de Charles VII. Un juriste du nom de Jean Terrevermeille (dit Terre Vermeille) va dénoncer ce traité en indiquant qu'il va à l'encontre de la « loi fondamentale d'indisponibilité de la couronne ». Cette loi stipule que le roi ne peut disposer de la couronne car il y a déjà un héritier légitime et reconnu. Par cette action, on comprend que ce ne sont pas les rois qui énoncent les successeurs, mais les juristes et donc le droit. C'est notamment par ces lois que la succession est mise en œuvre par le droit, ainsi la volonté du roi n'a aucune prise sur cette dernière.
En 1715, Louis XIV est au bord de la mort et n'a plus d'héritier direct. C'est pour cela que son arrière-petit-fils, futur Louis XV, qui a une santé fragile, va devenir roi. Pour assurer son royaume, Louis XIV fait d'autres enfants et les légitime avant de rendre l'âme. C'est ainsi que le Parlement va prendre le testament du roi et le casser en raison de l'incapacité du roi à nommer un héritier ou en créer un.
B. La précision des lois fondamentales à l'époque moderne
C'est durant le XVIᵉ siècle que les lois fondamentales vont se préciser, notamment au niveau du domaine public et du principe de la religion du roi.
1. L'inaliénabilité du domaine de la couronne
Le terme inaliénabilité vient du verbe aliéner, qui signifie que le roi ne peut vendre le royaume ni le céder, même s'il en est roi. La loi résume cette interdiction : le roi est interdit de donner ou de disposer d'un bien. On voit donc apparaître la notion de domaine public au moment où on réfléchit à la relation entre le roi et l'État.
On commence à penser à cette relation et à réfléchir au concept de domaine public. Le roi n'est pas propriétaire de la couronne ou du royaume ; il en est le gestionnaire. Il existe au moment du sacre un mariage entre le roi et la couronne.
Au XVIᵉ siècle, la propriété de la femme est la dot. En droit français, il existe un principe d'inaliénabilité dotale : un mari n'est pas propriétaire du bien de sa femme. Un mari peut utiliser ou user des biens de sa femme, mais pas les vendre ou autre. On en est donc arrivé au principe que le roi ne peut disposer du bien de la couronne. L'édit de Moulins du 1566 consacre le principe de l'inaliénabilité du domaine de la couronne.
Selon cet édit, il existe deux domaines :
Domaine Fixe : l'ensemble des terres qui composent le royaume que le roi reçoit au jour du sacre. C'est le domaine de la couronne, donc inaliénable. Ce domaine est composé de toutes les terres auxquelles s'ajoute les biens du roi qu'il possédait avant son sacre et qui, par le biais du sacre, intègrent le domaine fixe.
Domaine Casuel : tous les biens que le roi acquiert après son sacre. Contrairement au domaine fixe, c'est un domaine aliénable et provisoire qui a vocation de disparaître pour intégrer le domaine fixe. Il intègre le domaine fixe à trois occasions : à la mort du roi, lorsque le roi le décide, ou au bout de dix ans d'administration royale. Ensuite, ces biens deviennent des biens du domaine fixe.
2. La catholicité du roi : l'émergence d'une loi fondamentale religieuse
La deuxième loi fondamentale qui apparaît est la catholicité du roi. Jusqu'au XVIᵉ siècle, la question de la religion du roi ne s'était jamais posée. Cette évidence de la religion du roi ne devient plus logique à cause de la fracture entre protestants et catholiques en France.
En 1580, règne en France Henri III, roi de France qui ne possède pas d'enfant. Se pose alors la question du futur successeur. Conformément au principe d'indisponibilité, ce n'est pas le roi qui choisit, mais le droit. Ainsi, Henri roi de Navarre est trouvé comme successeur, mais ce dernier est protestant.
C'est en raison de cela qu'Henri III, en juin 1588, va édicter un acte connu sous le nom d'« Édit d'Union ». Cet acte met en lumière une nouvelle loi fondamentale : la loi de catholicité du roi. C'est-à-dire que la loi impose qu'un roi de France soit de confession catholique et interdit au peuple d'obéir à un roi non catholique.
Henri III meurt assassiné en août 1589, ce qui ouvre sa succession. Une ligue, la « Ligue de Guise », dirigée par la famille du même nom (catholique), va appuyer cet édit pour faire en sorte que le roi doive être catholique, ce qui va fermer le trône à Henri de Navarre. Ainsi, un nouvel héritier va être trouvé : Charles de Bourbon, le plus proche héritier catholique du roi Henri III.
Charles est un cardinal très âgé, qui meurt avant son sacre, ce qui relance les recherches. Cette fois-ci, on trouve comme nouvelle héritière Claire Isabelle d'Espagne, mais celle-ci va à l'encontre de la loi salique. Le Parlement réagit par un arrêt connu sous le nom de l'arrêt Lemaistre de juin 1593, qui énonce plusieurs principes majeurs :
Premier principe : Rien ne doit être entrepris à l'encontre de la loi salique. On ne peut au nom de la loi de catholicité bafouer la règle de masculinité.
Deuxième principe : Les lois fondamentales forment un bloc de règle constitutionnel qui impose qu'elles soient toutes respectées uniformément.
Troisième principe : Par conséquent, il n'existe au nom des lois fondamentales qu'un seul successeur possible au roi Henri III, c'est Henri de Navarre. Mais il ne deviendra roi légitime que lorsqu'il abandonnera sa foi protestante au profit de la foi catholique.
Cela va permettre, suite à sa conversion, de mettre sur le trône Henri IV, qui sera plus tard lui aussi assassiné.
Par conséquent, à travers cet arrêt, le Parlement consacre le caractère constitutionnel des lois fondamentales et se pose en gardien des lois fondamentales. Il exerce désormais « le dépôt des lois ».
Section II : Les manifestations de l'absolutisme
Les théoriciens font la distinction entre le principe de souveraineté absolue et l'exercice de la souveraineté. Pour éviter tout problème de compréhension, nous utiliserons le terme de monarchie administrative. La monarchie a modernisé les institutions et tenté de les rationaliser avec plus ou moins de succès. La France d'Ancien Régime est une France sur-administrée sur le plan quantitatif (multiplication des institutions administratives) et sous-administrée sur le plan qualitatif (car on crée des institutions inutiles). Néanmoins, on ne peut nier que cette monarchie administrative a créé des institutions qui demeurent encore de nos jours.
Paragraphe I : Les manifestations centrales du pouvoir royal
Ces manifestations s'aperçoivent dans les structures du gouvernement et dans les expressions du gouvernement, notamment dans le domaine législatif et judiciaire.
A. L'organisation du gouvernement central
À partir du XVIᵉ siècle, la cour royale ne se confond plus avec le gouvernement royal. La tâche de la cour est avant tout de symboliser la puissance du roi. Cette symbolisation s'aperçoit dès 1576, lorsque Henri III édicte un règlement de la cour royale ordonnant que la vie de la cour sera modelée sur l'emploi du temps du roi (réveil, repas, coucher). Ces activités deviennent des cérémonies publiques qui rythment la cour et manifestent « la majesté royale ». Cela aboutit en 1682 au déménagement de la cour à Versailles.
La cour héberge le gouvernement du roi à Versailles, principalement composé de conseils. Dès la fin du XIVᵉ siècle, environ cent personnes siègent au conseil du roi. Dès le XVᵉ siècle, le roi commence à subdiviser son conseil, créant plusieurs conseils en son sein.
Dès le début du XVᵉ siècle apparaît dans le conseil royal le « grand et secret conseil », spécialisé dans la justice retenue du roi (rendue personnellement par le roi). Le roi multiplie ensuite les conseils :
Le conseil royal, spécialisé dans les affaires étrangères ;
Le conseil des finances, spécialisé dans les affaires financières ;
Le conseil des dépêches, auquel tous les administrateurs font transmettre leur correspondance.
Cette organisation gouvernementale persiste jusqu'en 1661, quand meurt le cardinal de Mazarin, qui avait joué le rôle de premier ministre de Louis XIV et était son mentor politique. Dès sa mort, Louis XIV fait le choix de gouverner seul et transforme ses conseils royaux en créant deux catégories de conseil :
Les conseils de gouvernement
Ces conseils sont toujours présidés par le roi en personne, accompagné de ses six principaux ministres :
Le chancelier ;
Le contrôleur général des finances ;
Le secrétaire d'État des affaires étrangères ;
Le secrétaire d'État à la guerre ;
Le secrétaire d'État à la marine ;
Le secrétaire d'État à la maison du roi (ministre intérieur).
Deux types de conseils de gouvernement :
Le Conseil d'en Haut : a une compétence générale ; y sont traités tous les dossiers que le roi veut aborder.
Conseil des Dépêches : administration intérieure.
Conseil des Affaires : compétent en finance.
Les conseils de direction
Conseil privé : présidé par le chancelier, exerce la justice retenue du roi et surveille les décisions de justice rendues par toutes les juridictions royales (pouvoir de cassation).
Conseil d'État : s'occupe des litiges entre administrations ou de personnes contre l'administration ; ancêtre du Conseil d'État actuel.
Cette organisation perdure jusqu'à la Révolution. Les membres n'ont pas le même statut. Ils n'appartiennent pas forcément à la cour (commissaires ou officiers du roi).
B. Le statut des agents royaux : entre officiers et commissaires
1. Les officiers : la fonction publique ordinaire
En 1467, le roi édicte un acte stipulant que les officiers du roi ne pourront être renvoyés que dans trois cas précis :
S'il meurt ;
Si le crime commis par l'officier est directement lié à l'exercice de sa fonction ;
Si l'officier résigne sa fonction.
Par conséquence, les officiers deviennent des agents inamovibles, ne pouvant être renvoyés à la volonté du roi. Le troisième cas où l'officier utilise la « resignatio in favorem » (résignation en faveur d'autrui) lui permet de faire hériter son fils de sa fonction, engendrant l'hérédité de la fonction.
Quand la fonction est résignée en faveur d'une autre personne que son fils, le principe de la vénalité est mis en place, autorisant à vendre son titre. Cette charge publique prend deux aspects :
Une dignité : Malgré la resignation in favorem ou le principe de vénalité, il demeure des officiers royaux nommés et investis par le roi, qui reçoivent leurs fonctions. C'est par la délivrance d'un acte royal appelé « lettre de provision ». L'officier ordinaire est réputé soumis au roi. Ce fait confère à l'officier une certaine dépendance vis-à-vis du roi.
Une finance : valeur financière de la charge (montant pour l'acheter ou montant estimé pour la vendre). Par conséquence, l'office est une finance ; c'est un bien patrimonial, un bien immeuble entrant dans le patrimoine de l'officier.
En se basant sur la finance, l'officier n'est plus en réalité soumis au roi, mais plutôt à celui qui lui a vendu ou qui lui a permis d'obtenir ce titre. Tandis que la charge repose sur un statut de droit public (dignité conférée par le roi), elle s'applique aussi sur un statut de droit privé (aspect patrimonial).
Confrontés à ce statut ambivalent de l'office, les officiers forment une fonction publique ordinaire qui se détache progressivement du roi. Le roi perçoit rapidement la valeur d'exploiter les offices (principe vénal). Il commence à vendre les charges des officiers aux enchères (vénalité officielle, 1539).
Quand François Ier crée le bureau des parties casuelles en 1539, destiné à inventer de nouveaux offices et les mettre en vente, cela engendre tellement d'offices totalement inutiles qu'au début du XVIIIᵉ siècle, le marquis de Pontchartrain écrit : « le monde est bien fait car sitôt le roi crée un office, sitôt Dieu crée un imbécile pour l'acheter ».
Par conséquence, l'administration française sous l'Ancien Régime est une France sur-administrée (quantitativement) et sous-administrée (qualitativement). C'est pour cela que le roi va créer la fonction publique extraordinaire.
2. Les commissaires : la fonction publique extraordinaire
Un commissaire est un agent royal auquel le roi confie une mission particulière. Le recours au commissaire remonte au XIIIᵉ siècle (par exemple, lors de l'orchestration du mouvement de rédaction des coutumes par des commissaires). Cependant, le recours au commissaire se généralise au XVIᵉ siècle pour compenser les défauts de la fonction publique ordinaire.
Comme les officiers, les commissaires sont investis par une lettre royale appelée lettre de commission. Ces lettres détaillent le nom du commissaire, sa mission et la durée de cette mission. Contrairement aux officiers nommés de manière permanente, les commissaires sont investis de manière temporelle.
La fonction publique extraordinaire, formée par les commissaires, est une fonction étroitement subordonnée au roi. D'abord, cette fonction ne devient jamais vénale ou héréditaire ; elle n'intègre jamais le patrimoine de l'agent public. Contrairement à la fonction ordinaire, la fonction extraordinaire ne devient jamais inamovible : le roi peut renvoyer un commissaire quand il veut, comme il veut. Donc, contrairement à l'officier, la fonction extraordinaire est toujours limitée dans le temps.
Un commissaire perd sa fonction quand :
La date fixée par la lettre de commission est atteinte ;
Le roi met fin à la mission ;
Le roi meurt.
Par conséquence, la fonction publique extraordinaire est un moyen pratique et efficace de compenser les défauts de la fonction publique ordinaire. C'est pourquoi les principaux postes de l'État ne sont plus confiés à des officiers, mais à des commissaires : les gouvernements des rois (ministres) sont les ministres régaliens (secrétaires d'État de la marine, à la guerre, à la maison du roi, des affaires étrangères, contrôleur général des finances). Le chancelier reste le seul officier.
C. L'absolutisme en pratique : l'expression du pouvoir législatif et judiciaire
À partir du XVIᵉ siècle, la souveraineté monarchique est fonctionnelle ; le roi est souverain. Dès lors, le roi exerce pleinement le pouvoir législatif et redevient le grand législateur du royaume. Le roi multiplie les actes royaux (lettres patentes ou ouvertes), distingués des lettres closes ou fermes.
Il existe trois types de grande lettre patente :
Ordonnances : grandes lettres patentes à portée générale portant sur une multitude de sujets ;
Édits : grandes lettres patentes à portée générale mais portant sur un seul sujet ;
Déclarations : grandes lettres patentes à portée générale contenant des prescriptions de principe juridique plutôt que des règles précises de droit. (Exemple : en 1639, Louis XIII édicte une déclaration expliquant que les pères de famille exercent au sein de la famille une autorité absolue, comparable à celle exercée au sommet de l'État.)
Petites lettres patentes :
Concernent un groupe d'individus ou un seul individu ;
Lettres de commission, d'anoblissement.
Ce sont des actes publics enregistrés au Parlement ; c'est pourquoi on les dit « ouverts ».
Pour les lettres dites fermes, elles manifestent la volonté arbitraire du roi, mais ne sont pas rendues publiques ; elles restent secrètes. Exemple : la lettre de cachet, ordre par lequel le roi ordonne à son administration d'arrêter une personne et de l'emprisonner sans jugement.
L'ordonnance : du type de codification au type de réformation
Ordonnance de codification : Au XVIIᵉ siècle, le droit français n'est pas uniforme car basé sur les coutumes. Des juristes comme Antoine de Loisel ou Charles Dumoulin espèrent une codification du droit, qui sera effectuée en 1804 par Napoléon. Mais avant cela, Louis XIV s'en saisit pour unifier le droit français à travers notamment les ordonnances de codification :
1667 : ordonnance de procédure civile ;
1670 : ordonnance criminelle.
Cela montre que le Code civil est l'issue d'un processus de codification du droit remontant au moins au XVIIᵉ siècle. Dès la fin du règne de Louis XIV, les parlements refusent de plus en plus les ordonnances de codification au nom de la variété des coutumes.
Ordonnance de réformation : Apparaissent dès le milieu du XVᵉ siècle, elles ont pour fonction d'améliorer. Elles s'appuient sur une législation préexistante, prennent acte que cette législation a été mal appliquée et la réforment pour la rendre mieux.
Exemple : en 1539, le roi François Ier édicte une ordonnance de réformation (l'ordonnance de Villers-Cotterêts). Le roi répète des lois déjà éditées, mais y introduit aussi une nouvelle disposition : celle-ci ordonne que désormais tous les actes publics doivent être rédigés en langue française (plutôt qu'en latin).
Paragraphe II : Les manifestations locales du pouvoir
Comment le roi est-il représenté à travers son royaume ? Il gouverne à travers deux dynamiques de représentation locale.
A. Les agents principaux de l'administration déconcentrée
1. Les gouverneurs
La déconcentration représente la représentation locale du pouvoir central. Localement, ce pouvoir est représenté par deux agents : le gouverneur et l'intendant.
Le gouverneur apparaît au lendemain de la guerre de Cent Ans, au cours de la deuxième moitié du XVᵉ siècle. Le roi investit un agent administratif dont la charge a pour fonction de représenter localement la personne du roi. Il est en charge de deux missions :
Mission militaire : défendre le gouvernement (province) ;
Mission administrative : faire appliquer les actes du roi, enregistrer les ordonnances et édits royaux par les parlements provinciaux.
Les gouverneurs incarnent la personnalité du roi car ils appartiennent à l'entourage royal (membres de la famille, amis, courtisans ou noblesse). Ils sont censés représenter la personne du roi, mais parfois, du fait de leur statut élevé, n'hésitent pas à entrer en rébellion contre le roi. C'est pourquoi, à partir du XVᵉ siècle, la royauté réduit le pouvoir des gouverneurs.
Sous Louis XIII, on compte quinze gouverneurs répartis sur le territoire. Mais le cardinal de Richelieu les supprime un à un par des jugements ou autres. À la mort du roi en 1643, il ne reste que quatre gouverneurs en place. À l'arrivée de Louis XIV, il les multiplie, créant trente gouverneurs qui ne résident plus en province mais à Versailles. Par ailleurs, chaque gouverneur a un territoire réduit, devenant moins puissant, ce qui transforme le titre en titre honorifique.
2. Les intendants
À partir de cela, le titre d'intendant naît pour administrer ces régions. L'intendant apparaît vers 1630 car Richelieu crée une nouvelle circonscription administrative : la généralité. Le royaume se retrouve divisé en trente-trois généralités, chacune possédant un intendant.
L'intendant porte un titre à rallonge : intendant de justice, police et des finances. Cela signifie que l'intendant est le représentant local de l'État monarchique ; il exerce des pouvoirs de police, justice et fiscaux. Il est garant de la force armée pour maintenir l'ordre et faire exécuter les décisions de justice.
L'intendant exerce aussi un pouvoir de police économique : il surveille tous les secteurs de production de sa généralité (artisanat, manufacture, corporations). Les corporations sont régies par des statuts de loi ; il veille à ce que ces statuts soient respectés. Quant aux manufactures, ce sont des usines créées à la demande du roi pour fabriquer des choses que le roi ne souhaite pas acheter à l'étranger. Par exemple, la manufacture de Saint-Gobain a été créée pour fournir en verre le roi et la noblesse.
L'intendant dispose d'un pouvoir de censure au sein de sa généralité. Il est aussi à la fois représentant de justice déléguée (exécutant les décisions du roi) et de justice retenue (contrôlant les magistrats et administrant la justice du roi). Il est à la tête des bureaux d'élections (bureaux de fiscalité) contrôlant des impôts comme la Gabelle (impôt sur le sel) ou les impôts directs/indirects.
B. Les provinces : une entité décentralisée
Dans la France d'Ancien Régime, il existe deux types de provinces :
Province d'État : province où existe une assemblée provinciale (États provinciaux), équivalent provincial des États généraux. Dans ces provinces d'État, lorsque l'intendant exerce son pouvoir fiscal, il doit respecter la loi de l'impôt consenti. Il ne peut lever d'impôt sans l'accord de l'assemblée provinciale. La déconcentration est moins poussée qu'elle ne l'est dans les provinces d'élections. On observe une forme de décentralisation.
Province d'élections : province totalement soumise aux intendants, où ces derniers contrôlent toute la fiscalité (déconcentration totale).
L'organisation de la France n'est pas uniforme car, selon les provinces, il y a plus ou moins de déconcentration. Elle n'est pas immuable : le statut des provinces peut évoluer. Le roi peut supprimer une assemblée provinciale ; si une province perd son assemblée, elle perd son statut de province d'État et devient une province d'élections.
Chapitre 3 : La Crise de l'État Monarchique (1715-1789)
Section 1 : Les défis de la monarchie absolue au XVIIIᵉ siècle
Tout commence en 1715 avec la mort de Louis XIV. À cette époque, Madame de Lambert, jeune aristocrate parisienne tenant un salon où elle reçoit Voltaire et Montesquieu, définit la philosophie comme :
« Recourir à la raison pour contester, critiquer la tradition et l'autorité »
Or « tradition » et « autorité » sont les fondements de l'enseignement monarchique. Quand elle énonce cela, cela signifie que dans son esprit, la philosophie n'a qu'une seule fonction : remettre en cause l'État monarchique. En 1715 commence une remise en cause de l'État monarchique. Ce n'est pas le Roi qu'on conteste, ni sa personne, mais c'est l'État et le gouvernement monarchique. Et c'est pour cela que la philosophie des Lumières va réussir à critiquer l'État monarchique en relevant de nouveaux défis.
Les défis structurels de la société française
Les défis sont énormes tant la société française au XVIIIᵉ siècle reste construite et campée sur un cadre issu du Moyen Âge devenu archaïque. Au XVIIIᵉ siècle, la société française reste fondée sur trois ordres distincts hérités du Moyen Âge : la noblesse, le clergé et le tiers état. Les individus n'existent qu'à travers l'un de ces ordres sociaux. Or, depuis le XVIᵉ siècle s'est construit un courant de pensée appelé l'Humanisme, qui place l'homme au centre de toutes choses et en fait la mesure de toutes choses. L'homme existe désormais en tant qu'individu et peut espérer bénéficier de libertés individuelles promues par toute la philosophie du XVIIIᵉ siècle, appelée les Lumières.
Cette société française est non seulement archaïque mais aussi profondément inégalitaire. Les trois ordres ne sont pas placés sur un pied d'égalité ; chaque ordre engendre un statut juridique, social et politique pour l'ensemble de ses membres. Parmi ces trois ordres, seulement deux bénéficient de privilèges : le clergé et la noblesse, ce qui reflète une grande inégalité.
L'ascenseur social bloqué
La royauté aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles a accompagné la bourgeoisie dans sa succession à la noblesse grâce à l'achat d'offices anoblissants et aux lettres d'anoblissement. La noblesse nouvelle (noblesse de robe) se distingue de la vieille noblesse (noblesse d'épée).
Afin de ne plus être envahie par la bourgeoisie, la noblesse d'épée fait pression sur le roi pour qu'il cesse de promouvoir la bourgeoisie. Le roi accepte à partir des années 1760, arrêtant l'octroi de lettres d'anoblissement et d'offices d'anoblissants. L'ascenseur social tombe en panne et le roi arrête de soutenir les ambitions sociales de la bourgeoisie. La bourgeoisie, ne pouvant plus compter sur le roi pour s'élever, décide de s'élever elle-même sans l'aide du roi. Ceci constitue une cause majeure de la Révolution française.
Paragraphe 1 : La monarchie absolue face aux défis philosophiques
La philosophie des Lumières va remettre en cause l'État monarchique en proposant des projets alternatifs. Le premier projet qui apparaît est celui d'une monarchie aristocratique au début du XVIIIᵉ siècle.
1. La monarchie aristocratique : Henri de Boulainvilliers et Montesquieu
Henri de Boulainvilliers fait paraître un ouvrage nommé « États de la France », une histoire constitutionnelle de la France. Henri tente de remonter à ce qu'on appelle la constitution primitive de l'État, c'est-à-dire la naissance de l'histoire constitutionnelle française. En remontant aux origines, il affirme que la nature de l'État n'est pas absolue. À l'origine, le roi n'a pas un statut particulier ; c'est un noble parmi les nobles, utilisant la formule « Primus inter pares » (premier parmi ses semblables).
Le roi ne gouverne pas seul ; il doit collaborer avec la noblesse. Par conséquent, à l'origine, le roi n'est pas seul à exercer le pouvoir législatif ; il le partage avec la noblesse. Selon Henri de Boulainvilliers, la constitution primitive de l'État en France ne correspond pas à la monarchie absolue mais à une monarchie aristocratique, c'est-à-dire un régime monarchique dans lequel l'exercice de la souveraineté est partagé entre le roi et les nobles.
Montesquieu, disciple d'Henri de Boulainvilliers, s'appuie sur sa thèse pour rédiger un ouvrage clé paraissant en 1748 : « De l'esprit des lois ». Pour Montesquieu, une société libre ne peut être gouvernée que par une monarchie modérée, car la monarchie absolue n'engendre que le despotisme.
Montesquieu énonce son principe fondamental :
« Le pouvoir arrête le pouvoir »
Par conséquent, selon Montesquieu, il reviendrait au roi la puissance exécutive et à la noblesse la puissance législative. Ainsi arrivent au deuxième projet : la monarchie aristocratique, mais ce projet n'est pas le seul projet alternatif proposé par les Lumières.
2. La monarchie éclairée : Voltaire
Un autre projet émerge : la monarchie éclairée, défendue par Voltaire. Pour Voltaire aussi, la monarchie absolue est une menace pour les libertés ; il faut donc la réformer et la remplacer par ce qu'il appelle la monarchie éclairée.
Selon Voltaire, une monarchie éclairée est une monarchie dans laquelle le roi est souverain et exerce seul toutes les marques de la souveraineté, c'est-à-dire qu'il concentre entre ses seules mains tous les pouvoirs. C'est donc toujours une monarchie absolue en principe.
Cependant, dans la monarchie absolue, le roi gouverne selon la tradition religieuse. Dans la monarchie éclairée, le roi gouverne selon la raison. D'une part, le roi est en capacité de limiter son pouvoir, donc de s'auto-limiter. D'autre part, il a conscience des droits et libertés fondamentaux de ses sujets. Par conséquence, la monarchie éclairée, parce qu'elle préserve les droits et libertés fondamentaux, ne peut jamais devenir une monarchie despotique contrairement à la monarchie absolue.
Beccaria dresse le tableau de la justice sous monarchie éclairée : il y aurait la légalité des peines, l'interdiction d'une justice arbitraire et la présomption d'innocence garanties.
3. La monarchie démocratique : Jean-Jacques Rousseau
Le troisième projet des Lumières est la monarchie démocratique (ou régime démocratique) défendue par Jean-Jacques Rousseau. (Il existe aussi Gabriel de Bannot de Mably, républicain souhaitant faire revivre l'Antiquité.)
Pour Rousseau, à l'origine de l'humanité, l'homme est à la fois égal à son prochain et libre. Hélas, avec l'évolution humaine, ont apparu des sociétés civiles qui ont remplacé les sociétés naturelles par des inégalités. Par conséquence, pour corriger ce défaut majeur, il faut repenser les sociétés humaines sur la base d'un acte collectif appelé le contrat social.
Le contrat social est un acte juridique par lequel chaque membre d'une communauté aliène sa souveraineté personnelle au profit de la souveraineté collective. Rousseau dit :
« En se donnant à tout le monde on se donne à personne »
Cela signifie que ce contrat social fait naître le groupe en tant que souverain. C'est le groupe en tant que souverain qui garantit la liberté de ses membres. En d'autres termes, selon Rousseau :
« Pour que l'homme soit de nouveau libre, il faut remplacer la souveraineté royale par la souveraineté populaire »
Le peuple doit confier l'exercice de la souveraineté à un magistrat qu'on peut appeler un roi, mais ce roi n'est qu'un exécutant de la volonté du peuple.
Paragraphe 2 : La monarchie absolue face aux défis parlementaires
Les treize parlements au XVIIᵉ siècle possédaient tous les mêmes statuts et pouvoirs : non seulement le pouvoir de rendre justice, mais aussi le pouvoir de participer à l'action législative en partageant les actions du roi.
En 1593, le Parlement de Paris a rendu une décision de justice appelée arrêt Lemaistre par lequel il se positionne en gardien des lois fondamentales. Par conséquence, depuis la fin du XVIᵉ siècle, les treize parlements du royaume prétendent avoir reçu le dépôt des lois, c'est-à-dire la garde des lois fondamentales.
Les treize parlements revendiquent d'exercer sur ces actes un contrôle de conformité, donc un contrôle de constitutionnalité. Par conséquence, le droit de remontrance que détiennent les treize parlements va devenir une arme politique contre la royauté et la monarchie absolue. Les remontrances des parlements vont être l'occasion de critiquer et contester la monarchie absolue.
Comme les remontrances deviennent une arme contre la monarchie, le roi va essayer de limiter le droit de remontrance. Louis XIV réforme ce droit en 1673, les interdisant a priori et n'autorisant que les remontrances a posteriori.
Les parlements vont profiter de la mort de Louis XIV en 1715 pour reprendre leur pouvoir de faire des remontrances et contester de manière systématique le pouvoir monarchique.
1. L'affaire de Bretagne et le conflit entre parlements et roi
Les parlements critiquent le roi en utilisant les remontrances au XVIIIᵉ siècle. Cela affaiblit considérablement la monarchie absolue, où le roi détient tout le pouvoir. Les parlements prétendent que leur contrôle des actes du roi vient de trois raisons (mais aucune n'est vraie) :
Leur pouvoir viendrait du roi ;
Ils pourraient appliquer les lois fondamentales à d'autres lois (comme l'inamovibilité des magistrats) ;
Ils défendraient la nation contre le roi.
Mais ces arguments sont faux : à cette époque, la nation n'existe qu'à travers le roi, et les lois ordinaires ne sont pas des lois fondamentales.
Un exemple important est l'affaire de Bretagne. Le Parlement de Bretagne refuse d'enregistrer un acte du roi. Louis XV fait arrêter le procureur La Chalotais. Les magistrats bretons font alors grève, bloquant tout le système judiciaire. D'autres parlements (Paris, Toulouse, Grenoble) font aussi grève par solidarité, paralysant complètement la justice en France.
2. La séance de flagellation (mars 1766)
En mars 1766, Louis XV organise un lit de justice appelé la « séance de flagellation ». Il explique que seul le roi est garant des lois fondamentales, que les parlements ne peuvent pas opposer le roi à la nation, que la grève est interdite (car les magistrats travaillent pour le roi), et que tout leur pouvoir vient du roi. La grève s'arrête pendant quelques mois.
3. Le coup de force de Maupeou (1768-1774)
Entre 1768 et 1769, les remontrances reprennent. En janvier et février 1771, Louis XV agit avec son chancelier Maupeou. Il confisque les charges de magistrats, exile les principaux membres des treize parlements, les supprime et les remplace par des conseils supérieurs de justice, incapables de contester le roi.
4. L'erreur de Louis XVI (1774)
En 1774, Louis XV meurt et Louis XVI devient roi. Il supprime immédiatement les conseils supérieurs de justice et restaure les treize parlements, demandant aux magistrats de ne pas abuser de leurs pouvoirs. Cependant, dès 1776, les parlements recommencent à s'opposer au roi.
5. La dernière tentative échouée (1788)
En 1788, Louis XVI demande à son chancelier Lamoignon de supprimer les parlements. Lamoignon propose de les remplacer par les « grands bailliages », mais cette réforme n'est jamais appliquée car le peuple la voit comme trop autoritaire. Le peuple se soulève pour défendre les parlements, et le roi se retrouve politiquement bloqué.
Section 2 : La fin de l'Ancien Régime monarchique
A. La convocation des États généraux
Pour résoudre cette crise majeure, au printemps 1789, Louis XVI convoque les États généraux, une assemblée qui n'avait pas été réunie en France depuis 1614. C'était une institution presque oubliée. Le roi espère qu'en les réunissant, il pourra sortir de l'impasse politique et résoudre la grave crise financière, car les caisses de l'État sont vides.
Mais en 1789, l'état d'esprit du peuple a profondément changé. Pour la population, les États généraux ne sont plus seulement là pour donner leur accord aux impôts. On attend d'eux qu'ils réforment profondément la société, qu'ils apportent plus de liberté et d'égalité, et surtout qu'ils créent une constitution. Le peuple veut un texte qui explique clairement la nature, l'étendue et les limites du pouvoir politique. C'est à ce moment que naît l'idée de la nation, distincte du roi.
Paragraphe 1 : La question de la représentation nationale
Avant 1789, la nation n'existait pas vraiment. Elle était simplement composée du clergé, de la noblesse et du Tiers État, n'existant qu'à travers le roi. Le roi représentait et garantissait la nation ; le roi et la nation étaient confondus dans ce qu'on appelait le « corps mystique de la monarchie ».
Au début de 1789, Sieyès remet en cause cette idée dans son livre « Qu'est-ce que le Tiers État ? » Il pose trois questions simples et révolutionnaires :
Qu'est-ce que le Tiers État ? C'est tout.
Qu'a-t-il été jusqu'à présent ? Rien.
Qu'espère-t-il devenir ? Quelque chose.
Pour Sieyès, le Tiers État forme la nation car il représente 95 % de la population française. Il va plus loin et explique que la nation est le résultat d'une association entre tous les citoyens, un contrat social inspiré de Rousseau. La nation est donc souveraine, mais comme elle est abstraite, elle ne peut pas exercer le pouvoir seule. Elle doit exister à travers une institution : l'Assemblée nationale, chargée de faire les lois au nom de la nation. Selon Sieyès, la loi doit être l'expression de la volonté générale.
C'est cette idée de nation que les 1 200 députés des États généraux ont en tête lorsqu'ils arrivent au château de Versailles le 5 mai 1789. Le 6 mai 1789, le roi ouvre officiellement les travaux des États généraux.
Paragraphe 2 : La révolution juridique de 1789
1. Les événements majeurs du printemps 1789
Le 6 mai 1789, Louis XVI réunit les 1 200 députés des États généraux, répartis en trois ordres : le Tiers État, la noblesse et le clergé. Il rappelle qu'il les a convoqués seulement pour obtenir leur accord sur de nouveaux impôts. Parmi les députés du Tiers État, Sieyès commence à contester la monarchie absolue.
Le 10 juin 1789, Sieyès appelle les députés du clergé et de la noblesse à rejoindre le Tiers État pour créer une représentation nationale commune. Le 13 juin, trois députés du clergé quittent leur ordre pour rejoindre le Tiers État, et les jours suivants, de plus en plus de députés se rallient.
Le 17 juin 1789, Sieyès déclare que les États généraux deviennent désormais l'Assemblée nationale. Le 19 juin, Louis XVI fait fermer la salle où se réunissent les députés du Tiers État. Le 20 juin, ils se réunissent dans une autre salle et prêtent le Serment du Jeu de Paume, jurant de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. L'Assemblée nationale adopte trois décrets affirmant qu'elle seule est légitime pour faire des lois.
2. L'épreuve de force du 23 juin : la riposte du roi
Le 23 juin, le roi tente de reprendre le contrôle : il réunit ce qu'il croit être les États généraux et ordonne aux députés de suivre ses instructions. Une partie de la noblesse obéit, mais les députés du Tiers État refusent.
Le marquis de Dreux-Brézé leur demande s'ils ont entendu les ordres du roi. Mirabeau, orateur majeur de la Révolution, répond :
« Nous n'obéissons pas aux ordres, nous obéissons à la volonté du peuple. »
Cette phrase résume la rupture fondamentale : le pouvoir n'émane plus du roi, mais du peuple.
3. L'effondrement politique du roi
Le 25 juin, le roi abandonne son combat politique. Le 27 juin, il réunit tous les députés et ordonne qu'ils se rassemblent sans distinction de rang au sein de l'Assemblée nationale. Par ce geste, Louis XVI reconnaît que la nation est souveraine et que le pouvoir appartient désormais à la nation, marquant ainsi la fin de la monarchie absolue et l'amorce d'une nouvelle époque.
Conclusion générale : de la construction médiévale à la crise révolutionnaire
De la fin du VIIIᵉ siècle à 1789, l'histoire du droit français se dessine comme une progression remarquable : la transformation progressive d'une royauté féodale et légitime en un État administratif souverain, puis l'effondrement de cet État absolu face aux aspirations d'une nation réinventée.
Le Moyen Âge a établi les fondations théoriques et institutionnelles de la monarchie française. Le sacre conférait une double légitimité au roi : une légitimité d'origine divine et une légitimité d'exercice fondée sur le respect des devoirs énoncés par Dieu. Le concept de souveraineté, progressivement affirmé du XIIᵉ au XIVᵉ siècles, plaça le roi au-dessus de tous les seigneurs et des puissances universelles (pape et empereur). Parallèlement, des institutions stables furent construites : le Parlement, le Conseil du roi, la Cour des comptes. Le roi devint à la fois juge suprême et législateur, mais toujours enserré dans les lois fondamentales qui encadraient son pouvoir.
L'époque moderne transforma cette monarchie médiévale en État administratif. Les légistes, s'appuyant sur le droit romain redécouvert, modernisèrent la notion de souveraineté. Mais progressivement, la distinction bodinienne entre le principe absolu de la souveraineté et son exercice limité par le droit s'effrita. Richelieu, Bossuet et surtout Louis XIV fusionnèrent ces deux dimensions, créant une monarchie dont l'exercice était aussi absolu que le principe. Simultanément, de nouvelles institutions apparurent : les intendants permirent une déconcentration sans précédent du pouvoir royal ; la distinction entre officiers (fonction publique ordinaire) et commissaires (fonction publique extraordinaire) posa les bases de l'État moderne.
Le XVIIIᵉ siècle vit la remise en cause systématique de cet absolutisme. La philosophie des Lumières proposa trois alternatives : une monarchie aristocratique où le pouvoir serait partagé avec la noblesse (Montesquieu), une monarchie éclairée où le roi respecterait les droits fondamentaux (Voltaire), ou une démocratie fondée sur la souveraineté populaire (Rousseau). Simultanément, les parlements utilisèrent leur droit de remontrance comme une arme politique, se posant en gardiens des lois fondamentales et en représentants de la nation contre l'absolutisme royal.
L'effondrement de 1789 fut fulgurant. En quelques semaines de mai-juin 1789, le concept même de nation fut réinventé. Avant 1789, la nation n'existait que par le roi ; après le Serment du Jeu de Paume, la nation devint souveraine et le roi son simple exécutant. L'Assemblée nationale devint l'organe de la volonté générale, et avec elle s'ouvrit une ère nouvelle fondée non plus sur la légitimité dynastique ou divine, mais sur le contrat social, l'égalité citoyenne et les droits de l'homme.
Cette longue trajectoire historique montre comment l'État français s'est construit non par une évolution linéaire, mais par une succession de crises créatrices, chacune redéfinissant le fondement de l'autorité politique. Les lois fondamentales du Moyen Âge, les institutions administratives de l'époque moderne, et finalement l'invention révolutionnaire de la souveraineté populaire marquent les trois grandes étapes de cette transformation du pouvoir politique en France.
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