Histoire de la justice : des origines à nos jours

40 cartes

L'histoire de la justice, ses évolutions et ses formes à travers les âges.

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Question
En quoi consistait la procédure des actions de la loi ?
Réponse
Une procédure civile en deux phases (in iure et apud iudicem) caractérisée par un formalisme oral et rituel.
Question
Qu'est-ce que le droit prétorien à l'époque républicaine ?
Réponse
Le droit créé par les préteurs à travers leurs formules, compilé annuellement dans l'Édit du préteur.
Question
Qu'est-ce que la justice selon la définition d'Ulpien ?
Réponse
Une vertu morale, définie comme la volonté constante de rendre à chacun ce qui lui appartient.
Question
Quelles sont les trois formes d'application de la justice ?
Réponse
La justice distributive (selon le mérite), commutative (stabilité des échanges) et répressive (pénale).
Question
Quel était le rôle de la Loi des XII Tables à Rome ?
Réponse
La première mise par écrit des lois romaines, les rendant publiques et accessibles à tous les citoyens.
Question
Quel était le rôle décisif du préteur dans la procédure formulaire ?
Réponse
Il délivrait une formule écrite qui fixait la cause, conditionnait le procès et liait le juge.
Question
Comment la justice criminelle évolue-t-elle à la fin de la République romaine ?
Réponse
Elle est transférée à des tribunaux permanents, les quaestiones perpetuae, présidés par un préteur.
Question
Qu'est-ce que la procédure extraordinaire sous l'Empire romain ?
Réponse
Une procédure écrite et secrète, menée par un juge impérial qui étudie et exécute l'affaire.
Question
Quelle évolution marque la procédure pénale sous l'Empire romain ?
Réponse
Le passage d'une procédure accusatoire à une procédure inquisitoire, fondée sur l'enquête menée d'office par le juge.
Question
Qu'est-ce que le crime de lèse-majesté sous l'Empire ?
Réponse
Une atteinte à la souveraineté de l'empereur, jugée par le Sénat et punie de la peine de mort.
Question
De quoi sont composées les compilations de Justinien ?
Réponse
De quatre ouvrages : le Code, le Digeste, les Institutes et les Novelles.
Question
Pourquoi la redécouverte du droit romain au XIe siècle fut-elle décisive ?
Réponse
Elle a fourni un droit rationnel et des concepts (souveraineté, État) qui ont servi de modèle aux États européens.
Question
Quel adage justifie l'essor de la justice royale au Moyen Âge ?
Réponse
« Toute justice émane du roi », une formule affirmant la suprématie du roi en matière judiciaire.
Question
Qu'est-ce qu'un Parlement sous l'Ancien Régime ?
Réponse
Une cour de justice souveraine jugeant en dernier ressort, principalement en appel des juridictions inférieures.
Question
Qu'est-ce que la procédure romano-canonique ?
Réponse
Une procédure écrite et rationnelle, inspirée du droit romain, où le juge mène l'enquête et domine le procès.
Question
Quel était le principe des preuves rationnelles adoptées au XIIIe siècle ?
Réponse
L'abandon des ordalies au profit de l'aveu, du témoignage et de l'écrit pour établir la vérité.
Question
En quoi consistait la technique des cas royaux ?
Réponse
Un mécanisme par lequel les affaires touchant à la souveraineté royale étaient réservées aux tribunaux du roi.
Question
Qu'est-ce que l'appel comme d'abus ?
Réponse
Un recours devant le Parlement pour faire casser un acte d'une juridiction d'Église jugé abusif ou illégal.
Question
Quelle est la différence entre justice déléguée et justice retenue ?
Réponse
La justice déléguée est rendue par les officiers royaux. La justice retenue est exercée directement par le roi.
Question
Que sont les lettres de cachet ?
Réponse
Un ordre d'emprisonnement direct du roi, sans jugement, souvent utilisé pour des raisons familiales ou politiques.
Question
Comment la vénalité des offices a-t-elle affecté la justice ?
Réponse
Elle a rendu les juges propriétaires de leur charge, assurant leur indépendance vis-à-vis du pouvoir royal.
Question
Selon les magistrats de l'Ancien Régime, comment leur fonction est-elle perçue ?
Réponse
Comme une mission divine. Ils se voient comme des 'prêtres de la justice', la représentant.
Question
Comment les Parlements justifiaient-ils leur opposition aux lois royales ?
Réponse
Par le droit de remontrance et d'enregistrement, qu'ils considéraient comme un partage du pouvoir législatif.
Question
Qu'est-ce qu'un lit de justice ?
Réponse
Une séance solennelle où le roi se rendait au Parlement pour forcer l'enregistrement d'une loi.
Question
Quel était le principal objectif de l'ordonnance civile de 1667 ?
Réponse
Unifier la procédure civile dans tout le royaume et soumettre les juges à une application stricte de la loi.
Question
Qu'interdisait l'ordonnance de 1667 aux juges ?
Réponse
D'interpréter les lois. Ils devaient en référer au roi, consacrant ainsi le légicentrisme.
Question
Quel style de procédure l'ordonnance criminelle de 1670 a-t-elle confirmé ?
Réponse
La procédure de style inquisitoire, où le juge mène l'enquête de manière secrète et écrite.
Question
Dans quelles conditions la torture était-elle autorisée par l'ordonnance de 1670 ?
Réponse
Uniquement pour les crimes punis de mort et en présence de fortes présomptions de culpabilité.
Question
Quel fut le but de la réforme Maupeou de 1771 ?
Réponse
Briser l'opposition des Parlements en supprimant la vénalité des offices et en réorganisant la justice gratuitement.
Question
Quel principe la loi des 16-24 août 1790 instaure-t-elle pour les juges ?
Réponse
L'élection des juges par les citoyens pour des mandats temporaires, déprofessionnalisant la fonction judiciaire.
Question
Quel était le rôle du juge de paix, créé par la Révolution ?
Réponse
Un juge élu par canton, chargé de la conciliation obligatoire et du jugement des petites affaires civiles.
Question
Pourquoi les révolutionnaires ont-ils créé un Tribunal de cassation ?
Réponse
Pour garantir l'application uniforme de la loi, en cassant les jugements qui la violaient, sans rejuger l'affaire.
Question
Quel droit fondamental la Révolution a-t-elle introduit dans le procès criminel ?
Réponse
Les droits de la défense, notamment par la présence obligatoire d'un avocat dès le début de la procédure.
Question
Comment était structurée la justice criminelle en 1791 ?
Réponse
Autour de deux jurys : un jury d'accusation de huit citoyens et un jury de jugement de douze citoyens.
Question
Qu'est-ce que le principe de fixité des peines du Code pénal de 1791 ?
Réponse
Chaque infraction est sanctionnée par une peine précise et obligatoire, que le juge ne peut modifier.
Question
Quelle était l'unique peine applicable par le Tribunal révolutionnaire ?
Réponse
La peine de mort, appliquée après une procédure expéditive supprimant les droits de la défense.
Question
Qu'est-ce que le Tribunal révolutionnaire, créé en mars 1793 ?
Réponse
Un tribunal d'exception destiné à juger toute entreprise contre-révolutionnaire et les ennemis de la République.
Question
Qu'est-ce qu'un appel circulaire sous la Révolution ?
Réponse
Le fait d'interjeter appel non pas devant une cour supérieure, mais devant un autre tribunal de district voisin.
Question
Que sont les quaestiones perpetuae à Rome ?
Réponse
Des chambres d'instruction permanentes créées au IIe siècle av. J.-C. pour juger les crimes publics.
Question
Quel est le but de la justice distributive théorisée par John Rawls ?
Réponse
Réduire les inégalités en rétribuant chacun selon ses mérites, notamment via la fiscalité.

Ces notes explorent l'histoire de la justice, de l'Antiquité romaine à la Révolution française, en se concentrant sur son évolution, ses réformes et les défis rencontrés. Elles détaillent la transition d'une justice archaïque à des systèmes plus organisés, étatiques et rationalisés, tout en soulignant les tensions constantes entre les pouvoirs politique et judiciaire.

Qu'est-ce que la Justice ?

La justice est un concept multiforme, abordé ici sous deux angles principaux : en tant que vertu et en tant qu'idéal de vie collective.

La Justice comme Vertu

  • Traditionnellement, la justice est l'une des quatre vertus cardinales :

    • Force : Capacité de résister aux événements, de rebondir et d'avancer.

    • Tempérance : Capacité d'un individu à rester mesuré dans ses opinions.

    • Sagesse : Capacité d'un individu à arbitrer de manière raisonnable, en prenant en compte les arguments pour et contre une solution.

    • Justice : (la plus importante) Volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui appartient (définition donnée à Rome au IIe siècle ap. J.-C. par le juriste Ulpien). Au Moyen Âge, Saint Thomas d'Aquin reprend cette idée du droit de rendre à chacun ce qui lui appartient.

  • La justice est considérée comme la principale vertu morale.

La Justice comme Idéal de Vie Collective

  • La justice est un but à poursuivre pour la société.

  • Saint Augustin (père de l'Église, Ve siècle, contemporain de la chute de Rome) dans son œuvre La Cité de Dieu, se demande : « Sans la justice, que sont les royaumes sinon de vastes brigandages ? »

  • Ceci suggère que la justice est essentielle pour la cohésion sociale ; le but de toute société est de concrétiser la justice entre les individus.

  • La justice est nécessaire pour maintenir l'ordre social.

Les Trois Formes d'Application de la Justice

La justice se manifeste à travers différentes applications essentielles à l'équilibre social :

  • Justice Distributive :

    • Consiste à rétribuer chaque membre de la société en fonction de ses mérites, talents ou connaissances.

    • Son rôle est de compenser les inégalités.

    • John Rawls, théoricien de cette justice, voit la fiscalité (l'impôt) comme l'instrument permettant une bonne distribution des richesses et une réduction des inégalités.

  • Justice Commutative :

    • Son objectif est d'assurer la stabilité, la régularité et la bonne foi des échanges.

    • Elle agit les yeux bandés, ne choisissant pas en fonction des individus, mais se basant uniquement sur le droit et les faits.

    • Cherche à stabiliser les relations contractuelles et les transactions.

  • Justice Répressive :

    • Correspond à la justice pénale, chargée de sanctionner les comportements déviants qui troublent la paix sociale.

    • Son but est de maintenir ou de rétablir l'ordre public.

    • Symbolisée par l'épée, représentant sa fonction coercitive et punitive.

La Justice comme Institution

  • C'est l'ensemble des cours et tribunaux chargés d'appliquer le droit.

  • Elle est une institution composée des tribunaux et des cours qui ont pour mission de dire le droit, de le restaurer lorsqu'il a été violé, ou de le préciser quand il est ambigu.

  • La justice est également le lieu où le droit est proclamé et interprété.

Formation de la Justice en France

L'histoire de la justice en France est marquée par des évolutions profondes, notamment une césure majeure au moment de la Révolution.

Avant la Révolution

  • Le pouvoir souverain principal était la justice, avec le roi comme premier justicier.

  • Le roi déléguait son pouvoir aux parlements, qui furent des acteurs politiques centraux du XVe au XVIIIe siècle.

  • Cette justice d'Ancien Régime, ou justice royale, trouve ses racines dans le droit romain et s'est construite sur les fondations de l'Antiquité.

  • La seconde moitié du XXe siècle marque l'avènement de l'État de droit, mais l'idée d'un État de justice existait déjà avant la Révolution, où elle était même le premier pouvoir de la souveraineté.

Après la Révolution

  • La souveraineté revient au législateur, qui cherche à encadrer la justice institutionnelle jusqu'au milieu du XXe siècle.

Partie 1 - Les Deux Temps de Formation de la Justice : Antiquité et Moyen Âge de l'Ancien Régime

Cette période est principalement marquée par la justice de l’Antiquité et la justice de l’Ancien Régime.

En France, la justice d'État réapparaît à partir du XIIIe siècle, se fondant pratiquement sur l'expérience romaine.

Chapitre 1. L'Expérience Romaine de la Justice Publique

Le droit romain, redécouvert au XIe siècle, est l'ancêtre commun de tous les droits européens. L'expérience romaine montre une évolution d'une justice archaïque à une justice organisée, hiérarchisée et basée sur des règles juridiques.

À Rome, c'est la justice, notamment durant la période de la République, qui a créé le droit. Le droit romain est issu des décisions des tribunaux et de la jurisprudence (écrits doctrinaux qui acquièrent autorité avec le temps).

À Rome, c'est principalement le juge qui adapte le droit.

Les Différentes Périodes de Rome

L'évolution de la justice romaine est étroitement liée à ses différentes périodes politiques.

  • La Royauté (jusqu'en -509 av. J.-C.) :

    • Le roi ne s'occupait pas de la justice, qui était une affaire privée. Le pater familias était chargé de rendre la justice au sein de sa famille.

    • En cas de rébellion contre Rome (crime grave), le roi intervenait.

  • La République (-509 à -27 av. J.-C.) :

    • Régime politique non démocratique où le pouvoir appartient à la noblesse (le patriciat).

    • Les institutions romaines reposent sur :

      • Les comices : assemblées du peuple votant les lois proposées par un magistrat, mais liées au patriciat.

      • Les magistratures : fonctions publiques annuelles et collégiales, occupées par des nobles. Elles détenaient la potestas (pouvoir de donner des instructions concrètes).

      • Le Sénat : composé de 300 chefs des plus grandes familles romaines, détenant l'auctoritas (pouvoir le plus important, permettant d'approuver ou d'invalider les mesures des Consuls).

    • Problème de la République : L'accroissement du territoire romain a rendu la division du pouvoir inefficace pour l'administration.

      • Apparition de crises sociales, financières et politiques.

      • À partir des années -80 av. J.-C., des militaires comme Sylla ont tenté des réformes, mais leur concentration du pouvoir a déplu à la noblesse, entraînant des rébellions et des assassinats (Sylla, César).

    • Après la mort de César, une guerre civile éclate entre Marc Antoine et Octave (neveu de César). Octave remporte la victoire à Actium en -31 av. J.-C., réformant les institutions pour instaurer l'Empire.

  • L'Empire (-27 av. J.-C. à 476 ap. J.-C.) :

    • Le Haut Empire / Le Principat (de -27 av. J.-C. à 284 ap. J.-C.) :

      • Octave (Auguste César) devient le "princeps" (premier des citoyens).

      • Il conserve les institutions républicaines (comices, magistratures, Sénat) tout en concentrant tous les pouvoirs entre ses mains (monarchie déguisée).

      • Se fait attribuer le titre d'Auguste et l'imperium consulaire majeur (commandement des armées). Son nom, Octave Auguste César, lui confère une légitimité divine.

    • Le Bas Empire / Le Dominat (de 284 ap. J.-C. à 476 ap. J.-C.) :

      • L'empereur devient le "dominus" (maître de l'Empire).

      • Monarchie absolue et collégiale, où l'empereur est divinisé de son vivant et détient tous les pouvoirs.

Du Point de Vue du Droit, Rome Connaît Deux Grandes Périodes :

L'évolution du droit romain est un processus long, marqué par la transition de règles orales et religieuses à un corpus écrit et rationnel.

  • Période du Droit Archaïque (avant -450 av. J.-C.) :

    • Le droit et le pouvoir de juridiction appartenaient au Collège des Pontifes (prêtres de Rome), conférant un caractère religieux au droit.

    • Le droit était majoritairement oral, connu uniquement des pontifes et de la noblesse romaine, excluant la plèbe.

    • En -450/-451 av. J.-C., la Loi des XII Tables (rédigée suite aux conflits entre Patriciat et Plèbe) est adoptée. Elle met par écrit certaines coutumes, permettant à tous les citoyens de connaître les lois.

    • C'est de cette loi que découle l'apparition du droit classique.

  • Période du Droit Classique (à partir de -450 av. J.-C.) :

    • Des individus, appelés les prudents, commentent la Loi des XII Tables et les décisions des tribunaux pour adapter le droit à la nouvelle société romaine.

    • Apparition de la jurisprudence, qui a une valeur juridique à Rome (les juges peuvent s'y référer). Certaines jurisprudences acquièrent une autorité supérieure.

    • Les compilations de Justinien (publiées en 527 ap. J.-C.) incluent le Digeste, contenant l'intégralité de la jurisprudence officielle.

    • En l'absence de loi, le droit est recherché dans le Digeste.

Section 1 - L'Époque Républicaine (Justice Civile et Criminelle)

Durant la République, la justice romaine évolue avec deux types de procédures.

Elle connaît deux types de justice :

  • La justice civile.

  • La justice criminelle (qui aura une incidence sur les évolutions procédurales et inspirera la procédure actuelle).

1. La Justice Civile

La période républicaine voit l'évolution de la justice civile à travers deux époques distinctes :

  • L'époque des actions de la loi.

  • L'époque formulaire.

1. L'Époque des Actions de la Loi (Ve - IIe siècle av. J.-C.)

  • Définition : Nom de la procédure judiciaire à Rome, où les "actions" désignent toutes les procédures permettant à un citoyen d'accéder à un tribunal. "Actions de la loi" signifie que ces procédures sont créées exclusivement par la loi.

  • Loi des XII Tables (451 av. J.-C.) : La loi la plus célèbre de cette période.

    • Contient le droit public romain (prérogatives des magistrats, mode et nombre de nomination).

    • Contient le droit privé/civil (droit des citoyens romains).

    • Contient les actions de la loi (procédures que les citoyens peuvent engager pour agir en justice).

  • Portée de la Loi des XII Tables : Elle a une influence considérable, les juristes s'y référant pendant des siècles. Les compilations de Justinien (530 ap. J.-C.) sont organisées selon le même plan, constituant le cœur du droit romain.

  • Montée en Puissance de la Loi : La loi devient une source dominante du droit, rédigée par les magistrats et votée par les assemblées, marquant l'apparition d'un esprit légicentriste.

  • Procédure en Deux Phases :

    • Phase in iure : Concentrée sur le droit, devant le préteur.

    • Phase apud iudicem : Devant le juge désigné.

1. La Phase in iure

  • Acteur Principal : Le préteur, magistrat chargé du maintien de l'ordre public à Rome. Son intervention est obligatoire pour tout procès civil.

  • Fonctionnement : Dès le Ve siècle, la procédure exige la présence physique des parties devant le préteur.

  • Formalisme : Le demandeur doit prononcer des paroles précises et accomplir des gestes rituels en public et à voix haute (ex: "Je l'appelle en justice").

  • Comparution du Défendeur : Une fois appelé, le défendeur doit se présenter devant le préteur. S'il ne peut pas, il peut livrer un otage (souvent un membre de la famille) en garantie.

  • Rituels devant le Préteur : Les parties accomplissent des rituels fixés par la loi (paroles solennelles et gestes précis).

  • Interrogatoire du Défendeur : Le préteur demande au défendeur : "Pourquoi as-tu agi ainsi ?"

    • Si le défendeur explique son action, la procédure continue.

    • S'il refuse d'expliquer, il est reconnu coupable et condamné.

  • L'Étape de la Provocation : Le demandeur informe le défendeur que s'il perd le procès, il devra lui verser une somme d'argent.

  • Désignation du Juge : Après ces formalités, le préteur clôt la phase in iure et nomme un juge pour le litige par une litis attestation.

1. La Phase apud iudicem

  • Nature de la Phase : Également très ritualisée et formalisée.

  • Juge : Nommé par le préteur et choisi par le citoyen. Ce n'est pas un magistrat ni un agent public, mais une personne privée chargée de résoudre le procès (souvent un notable ou membre d'une famille sénatoriale).

  • Rôle Public : Une fois nommé, ce juge privé agit au nom de la société et devient dépositaire de l'autorité publique.

  • Déroulement : Devant le juge, les parties s'affrontent à nouveau. Le juge écoute les arguments du demandeur, du défendeur et des avocats, afin de peser le pour et le contre et de résoudre l'affaire.

  • Rapidité de la Sentence : Le juge doit rendre sa sentence le jour même de l'audience.

    • Cette rapidité peut compromettre le droit de la défense des parties.

  • Signification : Cette procédure marque le point de départ de l'intervention publique dans la justice. Le préteur ouvre le procès, et un juge privé rend justice au nom de l'autorité publique, ce qui diffère de la royauté.

  • Évolution : Bien que fonctionnelle aux Ve et IVe siècles, la procédure devient moins efficace au IIIe siècle av. J.-C. en raison de l'expansion du territoire romain.

    • Une réforme de la procédure est nécessaire au IIe siècle av. J.-C.

2. L'Époque des Actions Formulaires (IIe - Ier siècle av. J.-C.)

Cette période est caractérisée par un rôle accru du préteur et l'émergence d'une nouvelle procédure.

  • Rôle Accru du Préteur : Le préteur n'est plus seulement un observateur, il délivre désormais une formule, élément essentiel de la procédure.

  • Formules Prétoriennes : Les préteurs rédigent une formule par procédure, ce qui aboutit à une multitude de formules constituant le droit prétorien (droit établi par le préteur).

1. Déroulement de l'Instance

La procédure formulaire conserve les deux phases, mais le rôle du préteur devient déterminant.

  • Phases inchangées : La phase in iure et la phase apud iudicem.

  • Rôle décisif du préteur : Il rationalise la procédure.

  • Évolution de la phase in iure : Entre -149 et -146 av. J.-C., la loi Aebucia abolit les anciennes actions de la loi et institue la procédure formulaire.

    • Comparution : Les adversaires doivent comparaître personnellement. Les représentants ne sont acceptés qu'avec un mandat valide vérifié par le préteur.

    • Demande d'action : Le demandeur sollicite l'action auprès du préteur sans formalisme, paroles solennelles ou gestes rituels.

    • Délivrance de la formule : Le préteur accorde le droit d'accès à la procédure par une instruction brève, appelée formule, qu'il rédige et transmet au demandeur, chargé de la présenter au juge futur.

    • Contenu de la Formule :

      • Désignation du juge.

      • Résumé des prétentions du demandeur.

    • Conditionnement du Procès : La formule établit la cause et la condamnation éventuelle, liant ainsi le juge.

  • Phase apud iudicem : devant le juge

    • Nomination du Juge : Le juge est nommé par le préteur au nom du peuple romain, mais doit être choisi sur une liste préétablie de citoyens ("ordo").

    • Contrainte du Juge : Le juge est lié par la formule du préteur. Il doit vérifier que le résumé de l'affaire par le préteur est exact. S'il l'est, le juge doit suivre la solution préparée par le préteur.

    • Exécution de la Sentence : L'exécution de la décision de justice appartient au préteur.

    • Signification : Le préteur (qui agit au nom de la République) encadre la justice en conditionnant et exécutant le procès, renforçant ainsi le rôle public de l'État dans ce domaine.

La République intègre la justice dans sa compétence, et les formules établies par le préteur donnent naissance au droit prétorien.

3. Le Droit Prétorien

  • Définition : Droit forgé par le préteur, créé en complément de la loi.

  • L'Édit du Préteur : Ce droit est mis par écrit dans l'« Édit du préteur », un document à portée générale et obligatoire, listant toutes les procédures que les citoyens peuvent intenter.

  • Évolution Continue : Chaque nouveau préteur, en prenant ses fonctions, publie un édit reprenant les procédures antérieures et en introduisant de nouvelles, assurant une constante évolution sans retour en arrière.

  • L'Édit Perpétuel : Cet édit devient la principale source du droit prétorien, consolidant les pratiques et les innovations des préteurs.

2. La Justice Criminelle

La justice criminelle romaine, bien distincte de la civile, évolue pour faire face à la gravité des infractions et à l'expansion de l'Empire.

  • Petits Délits : Pour les petits délits considérés comme privés, les procédures des actions de la loi puis formulaires sont suivies.

  • Crimes Graves : Les crimes sont des infractions graves qui attentent à l'ordre public, à la souveraineté du peuple romain ou à l'autorité des magistrats.

    • Procès Public : La justice criminelle se déroule par procès public, car l'intérêt public est directement concerné par la répression. Elle est menée devant le peuple et par le peuple.

    • Intention du Peuple : Dès le Ve siècle av. J.-C., les citoyens sont chargés d'intenter les procédures criminelles devant les comices centuriates. Un Consul propose la sentence, que le peuple vote.

    • Rupture au IIe siècle av. J.-C. : L'augmentation des infractions publiques sature les comices centuriates.

      • La justice criminelle est transférée à des tribunaux ad hoc, puis à des tribunaux permanents, les quaestiones perpetuae (chambres d'instruction permanentes).

      • Ces chambres permanentes sont instituées par le préteur et comprennent un jury de 300 citoyens.

    • Création des Tribunaux Permanents par Lois :

      • -149 av. J.-C. : Création d'une chambre d'enquête permanente pour réprimer les malversations (notamment les détournements de fonds publics par les magistrats).

      • -103 av. J.-C. : Création d'une chambre d'enquête permanente pour juger les crimes de trahison.

      • -80 av. J.-C. : Multiplication des chambres d'enquête pour les crimes de meurtres, empoisonnements et faux testaments.

      • Vers -50/-48 av. J.-C., César augmente le nombre de ces chambres, atteignant 11 tribunaux criminels à la fin de la République.

Déroulement de la Procédure devant les Chambres d'Enquête Permanentes (Procédure Accusatoire) :

  • Exigence d'un Accusateur : Le préteur ne peut agir d'office. Un accusateur est nécessaire.

  • Devoir Public : Tout citoyen peut et doit porter l'action criminelle, faisant de l'accusation un devoir public.

  • Contrôle des Accusateurs : Pour éviter les manipulations ou les accusations non spontanées, l'accusateur est soumis à deux obligations :

    • Ne peut abandonner l'accusation en cours de procès, sous peine d'amende.

    • Doit prêter le serment de calomnie (jurer de ne pas accuser par calomnie). La violation de ce serment entraîne la même peine que celle encourue par l'accusé.

  • Déroulement du Procès :

    • L'accusation est rédigée sous forme de libelle et portée au préteur.

    • L'accusateur doit être présent au procès et prononcer un discours d'accusation.

    • L'accusé peut répondre et se défendre, assisté d'un avocat (droit de plaider plus longtemps que l'accusateur, limité ensuite à 3 heures pour l'avocat).

    • Une fois les avocats entendus, le jury vote. La majorité simple suffit pour la condamnation.

  • Contexte et Signification : Cette justice criminelle se développe pendant les crises politiques et sociales à Rome. Ces chambres sont perçues par les dirigeants comme un instrument pour rétablir l'ordre public.

  • La présidence du préteur dans ces chambres signifie que l'État romain est pleinement chargé du rétablissement de l'ordre public, conférant un rôle considérable à la justice romaine et rendant la justice pénale étatique.

Section 2 - L'Époque Impériale

L'époque impériale, débutant sous Auguste, marque une transition vers une justice pleinement publique et étatisée.

Auguste renforce rapidement le rôle de la justice publique en légiférant :

  • En -15 av. J.-C., il fait voter deux lois :

    • La première clarifie la procédure civile.

    • La seconde s'intéresse à la procédure criminelle.

  • Dès le règne d'Auguste, la justice devient une justice pleinement publique.

1. La Justice Civile

Sous Auguste, la justice civile connaît une transformation majeure, avec l'intervention de l'empereur et l'émergence de la procédure extraordinaire.

  • Intervention Impériale : Auguste s'implique personnellement en matière juridictionnelle et judiciaire. Il juge certaines affaires lui-même et, pour les autres, il délègue la mission de juger à ses agents publics.

  • Création d'une Administration Parallèle : Il établit une administration dédiée à rendre la justice en son nom.

  • Nouvelle Procédure : la Procédure Extraordinaire.

1. La Procédure Extraordinaire

  • Nature : Procédure parallèle à la procédure ordinaire, ignorant la division en deux phases du procès.

  • Disparition du Préteur : Le préteur n'intervient plus dans cette procédure.

  • Popularité : Elle met du temps à se développer, mais à partir du IIe siècle av. J.-C., les Romains préfèrent de plus en plus la procédure extraordinaire à l'ordinaire.

  • Avantages :

    • Force Coercitive du Juge Impérial : Les plaideurs préfèrent un juge représentant l'autorité impériale, capable d'obliger le défendeur à comparaître.

    • Liberté d'Action du Juge : Le juge impérial n'est pas soumis à la formule du préteur. Il peut étudier librement l'affaire, ordonner des enquêtes, accorder des délais pour la transmission des pièces et choisir librement sa sentence.

    • Exécution de la Sentence : Le juge impérial veille à l'exécution de la sentence.

  • L'État impérial est pleinement chargé de rendre la justice (juge et exécute la sentence).

  • Caractère Non Public : La procédure se déroule secrètement dans un secretarium, à l'abri du public.

  • Mode Bureaucratique :

    • Le juge est saisi par une requête écrite (le libelle).

    • Si la requête est fondée, la citation du défendeur se fait par ordre écrit du juge, à laquelle le défendeur peut répondre par écrit contradictoire.

    • Les débats des parties devant le juge sont consignés par écrit dans un procès-verbal.

    • La sentence est également rédigée.

  • L'importance de l'écrit rend la procédure coûteuse. Les frais (dépens) sont payés par la partie perdante.

2. La Hiérarchie et la Spécialisation des Juges

L'Empire romain sous Auguste voit une centralisation et une rationalisation de la justice avec une structure hiérarchique et une spécialisation des fonctions.

  • Hiérarchie :

    • Dominée par le Conseil Impérial, où l'empereur, assisté de grands jurisconsultes, peut à tout moment être saisi pour juger une affaire.

    • Les décisions du Conseil Impérial sont des « décrets », qui ont valeur de loi et créent de la jurisprudence, obligeant toutes les juridictions impériales à juger de la même manière dans des affaires similaires.

    • Sous le Conseil Impérial, il n'y a plus de juges privés, mais des juges haut-fonctionnaires nommés et révoqués librement par l'empereur.

    • Le juge impérial le plus élevé est le Préfet de Rome.

  • Spécialisation :

    • Multiplication des juges et spécialisation des fonctions.

    • Malgré la spécialisation, il y a une unité de la justice car tous les jugements sont rendus au nom de l'empereur.

    • Les jurisconsultes affirment que l'empereur est la « source de justice » ou la « fontaine de justice ».

  • Appels :

    • Les citoyens insatisfaits d'un jugement peuvent interjeter appel devant le Conseil Impérial, qui charge un fonctionnaire (le Préfet du Prétoire, quartier général de l'empereur) de juger en appel.

    • L'appel est suspensif, ce qui entraîne une augmentation des appels. Les « appels dilatoires » (abusifs, visant à retarder le procès) sont sanctionnés par une amende.

  • En fin de compte, tous les procès civils sont jugés par des juridictions étatiques, donnant à l'empereur le contrôle sur la jurisprudence et la doctrine.

  • Rationnalisation de la Jurisprudence :

    • La multiplication des jurisconsultes pose le problème de la multiplicité des sources du droit.

    • Le pouvoir impérial, dès Auguste, cherche à rationaliser et contrôler la jurisprudence en exigeant un brevet officiel pour toute consultation juridique, restreignant ainsi la liberté des consultants.

    • À la fin du IIe siècle, une hiérarchisation s'instaure parmi les jurisconsultes, avec des auteurs majeurs comme Ulpien (qui définit le droit comme « l'art du bon et du juste »), Paul, Gallus, Modestin et Papinien.

2. La Justice et la Répression Criminelle à Rome

L'époque impériale voit une transformation profonde de la justice pénale, marquée par l'intervention impériale et l'évolution des procédures.

  • Maintien des Chambres d'Enquête : Les chambres d'enquête sont conservées, avec des jurés (notables républicains) et un jury composé de sénateurs.

  • Réformes d'Auguste (3 innovations) :

    • Usage des Rescrits : Les rescrits sont des actes législatifs impériaux, des solutions apportées par l'empereur et son Conseil suite à des appels. Ils permettent de requalifier des délits auparavant jugés selon la procédure ordinaire en délits criminels (publics), ce qui aggrave les peines. Ce glissement de compétence est progressif.

    • Accaparement de Procès par l'Empereur : Les empereurs jugent de plus en plus de procès eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur Conseil Impérial. Face à l'engorgement, ils délèguent cette compétence à certains préfets.

      • Certains procès criminels (meurtre du père, meurtre, faux testaments) sont ainsi accaparés par l'empereur.

      • Au IIIe siècle, cette justice personnelle de l'empereur (par son Conseil ou ses préfets) devient la seule compétente en matière pénale, éliminant l'intervention des jurys de citoyens.

      • Évolution Procédurale : La procédure devant le tribunal de l'empereur passe d'« accusatoire » à « inquisitoire ». Le juge impérial mène une enquête et peut se saisir d'office s'il a connaissance d'une infraction, ne nécessitant plus de plainte.

      • Cette procédure inquisitoire recherche la vérité, souvent par l'aveu. La torture devient un moyen de recherche de l'aveu, d'abord pour les crimes politiques, puis pour la magie, l'empoisonnement et l'adultère.

      • La torture devient un véritable moyen de preuve et un outil policier pour dénoncer les opposants au régime, permettant d'obtenir des aveux et d'identifier les complices.

    • Émergence du Crime de Lèse-Majesté : Auguste initie l'évolution de cette qualification pénale. Initialement, la majesté appartenait au peuple de Rome, mais avec la mise en place de la monarchie impériale, elle est transférée à l'empereur ("majesté du prince").

      • Ce crime vise à protéger le souverain contre ses opposants. Les opposants sont poursuivis pour lèse-majesté, ce qui implique la mort comme seule peine.

      • Juges à Rome : Le jugement de ces affaires est confié au Sénat, dont le vote est public et influencé par l'empereur. La condamnation à mort entraîne la confiscation des biens et la perte des droits civiques pour la descendance.

      • Juges hors de Rome : Les préfets et gouverneurs, nommés par l'empereur, sont les juges compétents.

En conclusion, la justice romaine passe progressivement d'une justice familiale à une justice étatique, d'abord confiée aux magistrats, puis entièrement accaparée par le pouvoir impérial. Cette évolution a eu un grand retentissement au Moyen Âge et à la fin de l'Ancien Régime, influençant également la Révolution française (les révolutionnaires, imprégnés des auteurs antiques, débattent longuement des jurys civils et criminels).

À Rome, la loi est considérée comme un "totem", réputée bonne car réformée. À partir du Bas-Empire, la loi émane du prince (l'empereur comme "loi vivante" selon Ulpien). L'empereur, qui fait la loi, est également celui qui juge, via son Conseil Impérial ou ses représentants.

Cette vision disparaît en Occident avec la chute de Rome en 476 ap. J.-C.

Chapitre 2. La Justice de l'État Monarchique (XIIIe-XVIIIe siècles)

Entre le Ve et le XIIe siècle, la justice institutionnalisée et publique romaine connaît une période de destruction, suivie par une concurrence entre différentes justices.

  • Chute de Rome (476 ap. J.-C.) : Disparition des structures administratives et judiciaires. Création de royaumes barbares, dont plusieurs en Gaule.

  • Nouvelle Justice Publique : Tentative de maintien de cette justice sous les Mérovingiens et Carolingiens, notamment avec Charlemagne, qui renforce l'autorité du comte.

  • Perte d'Autorité : La mort de Charlemagne entraîne une perte d'autorité de cette justice publique (à partir du IXe siècle).

  • Preuves Extra-Rationnelles : Augmentation du recours au serment purgatoire et aux ordalies (unilatérales et bilatérales).

  • Concurrence des Justices (Xe siècle) :

    • Féodalité : Les seigneurs locaux acquièrent le pouvoir de légiférer, lever l'impôt, maintenir une armée et rendre la justice sur leurs seigneuries.

    • Justice d'Église : Apparaît au Xe siècle, réformée sur le modèle romain (rationnelle, hiérarchisée, spécialisée).

    • Justice Urbaine : Les villes obtiennent des privilèges pour juger leurs propres litiges.

  • Justice Royale : Au XIIe siècle, la justice royale cherche à supplanter toutes ces juridictions concurrentes.

  • Observation : La concurrence n'est pas institutionnelle au sens strict, car ces justices traitent différemment les affaires de haute et basse justice. Cependant, à partir des XIIe-XIIIe siècles, cette distinction disparaît progressivement avec l'émergence de juridictions spécialisées et une hiérarchisation.

Section 1 – L'Évolution de la Justice Royale

Le Moyen Âge est une période de grande liberté, notamment pour les femmes, avant la disparition de leurs droits sous l'autorité masculine au XVIe siècle.

La période est marquée par une profonde réflexion sur le monde, le pouvoir et la relation entre les sujets et le roi, notamment dans les monastères et parmi les penseurs.

À partir du XIIIe siècle, le roi réaffirme son autorité en France, en s'appuyant sur la justice pour l'asseoir et la faire prévaloir sur toutes les autres (XIIIe-XVe siècles). C'est sur ces bases que se construit le régime de l'Ancien Régime.

1. L'Essor de la Justice Royale (XIIIe-XVe siècles)

Ces trois derniers siècles du Moyen Âge marquent la genèse de l'État moderne monarchique. Philippe Auguste lance le mouvement de remise en ordre de l'État.

  • Affirmation de la Monarchie Capétienne : Le roi s'impose face aux autorités concurrentes (noblesse, Église, villes).

  • Récupération des Prérogatives de Puissance Publique : Du XIIIe au XVIe siècle, le roi de France récupère le pouvoir de légiférer, lever l'impôt, lever l'armée et retrouve une souveraineté judiciaire.

  • Principe de la Justice Royale : À la fin du XIIIe siècle, les auteurs affirment que « toute justice émane du roi ». Cette formule, d'origine romaine, est redécouverte via les compilations de Justinien, permettant au roi de France de légitimer son autorité.

Plusieurs questions se posent alors :

  • Comment la justice royale a-t-elle supplanté les autres justices si rapidement ?

  • Pourquoi le royaume s'est-il couvert de tribunaux royaux en un siècle ?

  • Pourquoi le besoin de juges professionnels et diplômés ?

  • Comment la royauté française a-t-elle rapidement instauré le principe de l'appel devant le Conseil du roi ?

Il faut noter l'absence de distinction des pouvoirs au Moyen Âge, où la justice est l'expression la plus parfaite de tous les pouvoirs.

Progressivement, le roi de France affirme détenir toute justice sur le royaume et développe ses compétences législative et militaire.

  • Expansion du Domaine Royal : Au XIIIe siècle, le domaine royal s'accroît considérablement (récupération de la Normandie par manipulation judiciaire, puis du comté de Toulouse, et d'une partie de la Touraine).

  • Implantation des Tribunaux Royaux : Dès qu'un nouveau territoire est adjoint au domaine royal, un tribunal royal y est implanté pour représenter le roi dans toutes ses prérogatives.

  • Nouvelle Procédure : La royauté met en place une nouvelle procédure, la procédure romano-canonique, pour instaurer la confiance des sujets dans cette justice.

1. Les Raisons d'un Succès

La restauration d'une justice d'État et d'une justice publique au XIIIe siècle s'explique par deux causes profondes :

  • 1re raison : Croyance religieuse et populaire :

    • La mission royale par excellence est de rendre la justice. Au Moyen Âge, le roi est perçu comme "débiteur de justice", ayant une dette envers ses sujets et l'obligation de rendre la bonne justice.

  • 2e raison : Phénomène culturel décisif :

    • La redécouverte du droit romain (compilations de Justinien) en Europe au XIe siècle.

    • Ces compilations permettent au roi de France d'affirmer l'autorité de sa justice sur toutes les autres via une "pirouette juridique".

Le droit romain devient une arme au bénéfice du roi.

2. Le Ministère Royal de Justice

Le XIIIe siècle marque la renaissance de l'État royal, la justice devenant le premier service public royal. En quelques décennies, le roi de France parvient à restaurer ce service et à implanter sa justice sur tout le territoire.

Ce succès rapide s'explique par l'ancienne croyance inspirée par l'ouvrage de Saint Augustin, De la Cité de Dieu, qui pose la question : « Sans la justice, que sont les royaumes ? » Cette question anime les réflexions sur les institutions judiciaires et les pouvoirs royaux jusqu'au XIIIe siècle, époque où le roi réaffirme son autorité judiciaire.

  • La Justice comme Dignité Royale : Les auteurs affirment que la justice est une dignité royale – une puissance en charge d'une fonction. Pour les intellectuels, le roi de France, en tant que roi, est titulaire d'un office royal.

  • Mission Divine du Roi : Le roi doit exercer ses missions pour assurer la paix et rendre la justice. Au XIIIe siècle, il est affirmé que le roi de France est placé à la tête du royaume par Dieu, le représentant sur Terre pour faire régner la paix et la justice.

  • Condition et Finalité du Pouvoir : Rendre la justice est la condition et la finalité du pouvoir, légitimant son existence et guidant son action. Le roi lui-même se présente comme un grand débiteur de justice.

  • La Monarchie Face à la Tyrannie : Les théoriciens politiques affirment que si le roi ne rend pas la justice, il est un tyran. Des réflexions émergent sur la conduite à tenir face à un tyran (interpellation ou mise à mort).

La justice au Moyen Âge est la condition et la finalité du pouvoir royal, justifiant et guidant son action. Cette croyance est ritualisée par le sacre des rois de France.

  • Le Sacre et la Mission de Justice : Au cours du sacre, deux éléments soulignent la mission de justice :

    • La promesse du sacre, où le roi s'engage à assurer la justice.

    • La remise des insignes royaux (couronne, globe, et surtout la main de justice, symbolisant la puissance du roi).

  • Éducation Royale : Les précepteurs des rois rédigent des "miroirs des princes" pour illustrer les devoirs des futurs souverains, insistant lourdement sur la mission de justice.

  • L'Image de Saint Louis : À partir du XIIIe siècle, l'image de Saint Louis rendant la justice (tenant des audiences judiciaires) est utilisée pour élever les rois. Le jugement de Salomon est également un exemple raconté.

Les rois de France bénéficient de l'image de rois justiciers, et le peuple attend d'eux une bonne justice.

  • Installation de la Justice Royale : Au XIIIe siècle, avec des moyens financiers suffisants, la royauté impose sa justice sur tout le territoire. Les sujets sollicitent massivement la justice du roi, même face aux autorités traditionnelles rebelles. Le roi affirme que tous les sujets doivent relever de la même justice.

  • Nouvelle Procédure : Pour asseoir sa justice, le roi crée une nouvelle procédure et de nouveaux tribunaux basés sur le droit romain.

3. Le Retour du Droit Romain

1. La Redécouverte du Droit Romain

La redécouverte du droit romain à la fin du XIe siècle marque un tournant majeur pour l'Europe occidentale. Ce droit, rationnel et fondé sur la logique, est essentiel à la construction de tous les ordres juridiques européens. Le droit romain redécouvert est celui issu des compilations de Justinien.

  • Justinien (527-565) : Empereur de la partie orientale de l'Empire romain, tente de réunifier la partie occidentale. Il met en place l'administration impériale, qui fonctionne selon le droit romain.

  • Compilations de Justinien (sous les auspices de Tribonien, 528-534) :

    • Codex Justinianus : Compilé par une commission de 10 hommes, il rassemble toutes les Constitutions impériales depuis le Code Théodosien. Divisé en 12 livres (en référence à la Loi des XII Tables), il est publié en deux éditions (531, 534).

    • Digeste : Compilé par une commission présidée par Tribonien et 4 professeurs de droit (Constantinople et Béroul). Il rassemble les écrits les plus importants des jurisconsultes classiques (Ulpien, Papinien, Paul, Gaïus, Modestin). Ces écrits, une fois insérés dans le Digeste, acquièrent force de loi (« comme s'ils avaient été émis par sa propre bouche »). C'est un ouvrage immense et complexe.

    • Institutes : Rédigées pour simplifier le Digeste et le rendre accessible aux étudiants en droit.

    • Novelles : Recueil de toutes les Constitutions impériales rédigées par Justinien lui-même.

Ce droit romain est rapidement appelé par les contemporains : le « corpus juris civilis » (le corps du droit civil, ou le corps des citoyens).

  • Application et Disparition en Occident : Ces compilations s'appliquent en Orient jusqu'à la chute de l'Empire. En Occident, après le règne de Justinien, l'autorité romaine disparaît, remplacée par le droit germanique.

  • Système de la Personnalité des Lois : Après la chute de Rome, ce système prévaut, s'opposant à la territorialité des lois. Une loi s'applique à la population à laquelle elle est destinée, peu importe le territoire :

    • Franciliens : Loi Salique

    • Burgondes : Loi des Burgondes

    • Wisigoths : Bréviaire d'Alaric

    • Sujets Gallo-Romains : Droit romain

  • Retour à la Territorialité des Lois : Au Xe-XIe siècle, on revient à ce système. Le droit romain contribue à unifier le droit.

  • Redécouverte à Bologne (1070) : La redécouverte a lieu en Italie du Nord, à Bologne. La Papauté, en conflit avec l'empereur germanique pour asseoir sa domination, envoie des missionnaires (évêques et moines) qui découvrent le droit romain dans les bibliothèques comme un instrument opportun.

  • Le Pape Héritier de l'Empereur Romain : À partir de 1070, le Pape se positionne comme héritier de l'empereur, indépendant du Saint Empire. Il fait enseigner le droit romain pour asseoir son autorité, ce qui marque sa première diffusion en Europe occidentale.

  • Diffusion du Droit Romain : Ce droit se propage dans toute l'Europe (sud de la France, Angleterre). À la fin du XIIe siècle, l'Occident renoue avec un droit évolué, écrit et savant.

  • Moyen de Régir toutes les Situations : L'attraction pour le droit romain devient considérable au XIIe-XIIIe siècle car les compilations de Justinien offrent des solutions pour toutes les situations de la vie courante.

  • Renaissance du Droit : La redécouverte englobe le droit privé et le droit public. Elle fait réapparaître l'idée qu'un État fondé sur le droit est possible. Le droit public romain apporte les notions de personne publique, de chose publique (res publica), les prérogatives de puissance publique (PPP), l'impôt et la justice (marque de la souveraineté).

  • Méthode de la Glose : Le droit romain est enseigné via la méthode de la Glose, qui vise à clarifier le sens des mots par l'analyse des éléments des compilations de Justinien, suggérant l'adaptation de certains éléments.

  • Une Nouvelle Science Juridique : On parle de « renaissance du droit » (XIe-XIIIe siècle), non comme une simple résurrection, mais comme l'émergence d'une science juridique fondée sur les textes antiques (compilations de Justinien).

  • Enseignement et Influence : Le droit romain est étudié au XIXe siècle encore. L'enseignement du droit français n'apparaît qu'avec Louis XIV.

  • Conséquences du Renouveau :

    • Droit Privé : Les concepts de droit privé romain permettent d'adapter les coutumes. Dans le Sud de la France, le droit romain supplante les coutumes, créant une distinction entre les pays du Sud (droit écrit) et les pays du Nord (droit coutumier).

    • Droit Public : Le droit romain sert de modèle pour la réflexion sur le pouvoir. La maxime « Le Roi de France est empereur en son royaume » apparaît au XIIIe siècle sous Philippe Auguste, affirmant l'héritage impérial romain et les PPP. Le roi de France se considère souverain.

Le roi de France s'approprie la souveraineté telle qu'elle est pensée dans le droit romain.

  • La Jurisdictio : Le roi de France se prévaut de sa souveraineté pour détenir la jurisdictio (capacité de dire le droit), ce qui lui permet de légiférer et de s'affirmer comme justicier, titulaire du pouvoir de justice. Les compilations de Justinien montrent un empereur rendant la justice.

  • La redécouverte du droit romain est une arme pour affirmer la justice royale.

4. La Supériorité de la Justice Royale

Le roi de France, se considérant empereur en son royaume, cherche à asseoir sa domination sur tous les seigneurs et barons. Pour cela, il met en place un nouvel appareil judiciaire (la justice royale) et s'efforce d'abaisser l'autorité des juridictions concurrentes.

Le Nouvel Appareil Judiciaire

Tout change sous Philippe Auguste (1180-1221), qui s'active à accroître l'autorité du roi sur le royaume. Avant lui, le roi n'avait pas une véritable emprise sur l'ensemble du territoire.

  • Accroissement du Domaine Royal : Philippe Auguste utilise les conquêtes (militaires et judiciaires) pour étendre le domaine royal.

    • Exemple de la Normandie : Le duc de Normandie (également roi d'Angleterre et vassal du roi de France) refuse de comparaître devant la cour royale. Il est jugé par contumace, et le roi de France prononce la commise (reprise définitive du territoire), intégrant la Normandie au domaine royal.

    • Exemple du Comté de Toulouse : Par une stratégie matrimoniale, le roi marie son frère à la fille du comte de Toulouse. Sans descendance, le comté est intégré au domaine royal en 1222.

  • Implantation de Tribunaux Royaux : Dès qu'un nouveau territoire est intégré, le roi y impose ses tribunaux.

1. L'Équipement Juridictionnel du Royaume

Les juridictions royales se caractérisent par des compétences variées et une structure hiérarchisée.

  • Types de Juridictions :

    • Compétence générale de droit commun.

    • Compétence d'attribution (spéciale).

  • Cour Suprême : Une cour suprême apparaît, appelée Parlement, dès le XIIIe siècle.

1. Les Tribunaux de Droit Commun : Tribunaux de Bailliage et de Sénéchaussées

  • Tribunaux de Bailliage (Nord du royaume) :

    • Créés sous Philippe Auguste (vers 1190).

    • Initialement non sédentaires : le bailli (qui détient les pouvoirs royaux, notamment judiciaires) se déplace dans des circonscriptions administratives pour tenir des assises.

    • Rapidement engorgés, ils sont fixés au chef-lieu du bailliage.

  • Sénéchaussées (Sud du royaume) : Connaissent le même succès que les bailliages.

  • Victoire des Tribunaux Royaux : Au XIVe siècle, ces tribunaux sont les juridictions de droit commun dominantes. On en dénombre une centaine.

  • Spécialisation : Les tribunaux grossissent et se spécialisent. Le bailli ou le sénéchal n'y président plus. Un personnel spécialisé apparaît :

    • Lieutenant général du bailli au Nord.

    • Juge mage au Sud.

  • Division Civile/Criminelle (XVe siècle) : Séparation du contentieux civil et criminel.

    • Lieutenant civil pour le civil.

    • Lieutenant criminel pour le criminel.

  • Assistants : Ces lieutenants sont assistés par des conseillers (2 à 20 en moyenne, souvent des diplômés en droit).

  • Officiers Royaux : Les conseillers sont des officiers royaux, nommés et révocables par le roi.

  • Nombre : À la veille de la Révolution, il existe 400 tribunaux de droit commun (bailliages et sénéchaussées).

  • Cas de Paris : Le tribunal de droit commun est le châtelet, présidé par le prévôt de Paris, assisté de 50-60 conseillers répartis en chambres spécialisées.

Ce maillage juridictionnel permet au roi d'asseoir son autorité territoriale.

2. Les Juridictions Spécialisées

Ces juridictions, dont la plupart apparaissent au XIVe siècle, ont des compétences précisées par ordonnance royale, n'ayant pas de compétence générale.

  • Maîtrises des Eaux et Forêts : Apparaissent au XIVe siècle, gérées par un maître, traitent tous les procès civils et pénaux concernant les bois, la chasse et les lacs (principal contentieux au Moyen Âge).

  • Amirautés : Créées au XIVe siècle, établies dans les ports, chargées du contentieux de la mer et du rivage.

  • Prévôts des Maréchaux : Apparaissent au XIVe siècle. Agents royaux au service des maréchaux (la maréchaussée compte 4 maréchaux à la tête de troupes pour maintenir l'ordre public).

    • Disposent d'une juridiction pour juger les anciens soldats, les bandits et les brigands. Jugent sans appel et sévèrement.

  • Juridictions Consulaires : Apparaissent au XVe siècle. Ce sont les tribunaux de commerce, caractérisés par l'élection de leurs juges.

  • En 1789, toutes les juridictions sont supprimées, sauf les juridictions consulaires qui sont maintenues car leurs juges sont élus.

  • Juridictions Financières :

    • Chambres des Comptes : Vérifient les comptes.

    • Cours des Aides : Traitent le contentieux des droits indirects (impôts indirects). Il y en a 13 sous l'Ancien Régime.

Cette multitude de tribunaux peut donner l'impression d'un manque de plan d'ensemble sur l'organisation du royaume, les juridictions locales apparaissant isolées. Cependant, une unité est assurée par le Parlement.

  • Le Parlement : D'une cour souveraine, il juge principalement en appel et rend des arrêts sans recours (jugement en dernier ressort). Il est la cour d'appel de toutes les juridictions inférieures (bailliages et sénéchaussées).

  • Rôle Central : Le Parlement est un organe central de la justice, permettant au roi de contrôler son appareil judiciaire.

Comment apparaît ce Parlement ?

L'institution du Parlement émerge du gouvernement central, le parlement étant une émanation de la Cour Royale du Moyen Âge.

  • La Cour Royale du Moyen Âge : Initialement, elle a plusieurs compétences confondues :

    • Conseiller le roi dans les matières administratives.

    • Contrôler les dépenses du Trésor royal.

    • Rendre la justice.

  • Démembrement de la Cour Royale (XIIe-XIIIe siècle) : Des institutions s'émancipent progressivement.

  • Création de la Cour de Parlement : Au XIIIe siècle, la Cour Royale, de plus en plus sollicitée par les appels, crée une institution dédiée à juger ces appels.

  • Autonomie sous Saint Louis : Sous le règne de Saint Louis, le Parlement s'autonomise et est chargé de juger en appel au nom du roi. Il se compose d'un personnel spécialisé, incluant les meilleurs juristes du royaume.

  • Lieu du Parlement : Rend la justice très proche du roi, dans ce qu'on appelle les palais de justice.

  • Professionnalisation : Les procès devenant techniques et nombreux, le roi se retire du jugement. Un président du Parlement apparaît. Le Parlement siège à des dates et lieux fixes, toute l'année.

  • Indépendance Relative : Le Parlement se différencie de la Cour Royale, mais reste le Parlement du roi. Théoriquement nommé par le roi, on y trouve à partir du XIVe siècle des professionnels du roi, docteurs en droit, appelés conseillers du roi.

  • Division en Chambres :

    • Grande Chambre : Rend les arrêts.

    • Chambre des Enquêtes (divisée en sections) : Procède aux enquêtes.

    • Chambre des Requêtes : Accueille et instruit les requêtes.

    • Tournelle (XVIe siècle) : Chambre criminelle où les juges siègent à tour de rôle.

  • Rôle du Parlement : Confirme ou infirme les décisions des juridictions inférieures, toujours au nom du roi.

  • Engorgement et Déconcentration : Au XVe siècle, un seul Parlement est engorgé par le nombre croissant d'appels, provoquant une lenteur de la justice. Pour y remédier, le pouvoir royal déconcentre l'institution afin de rapprocher la justice des justiciables et d'accélérer les procédures.

  • Création de Parlements Provinciaux : Au XVe siècle, des Parlements sont créés en province (Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, etc.), totalisant 13 Parlements, équivalents à des chambres d'appel.

Ces parlements sont censés former une seule et même institution (le Parlement avec un P majuscule), disposant des mêmes prérogatives et jugeant en dernier ressort.

  • Technique de Cassation (XVIe siècle) : Apparaît pour permettre aux conseillers du roi de contrôler les arrêts des Parlements. Le pouvoir royal se met à casser ces décisions.

  • Parlement de Paris : Le plus important et le plus prestigieux en termes de ressort.

Le paysage judiciaire est complètement transformé : on trouve des tribunaux partout, des plus bas (prévôtés) aux plus hauts (Parlement, Conseil du roi) et des juridictions spéciales.

5. Les Transformations de la Procédure

Transformer la procédure, c'est transformer la manière de juger. Au Moyen Âge, la procédure des juridictions royales est perçue comme plus efficace et juste par les justiciables.

Grâce à cette procédure, les juridictions royales supplantent rapidement les justices seigneuriales.

  • Inspiration : La procédure des juridictions royales s'inspire de celle des juridictions d'Église.

  • Réforme Grégorienne (Pape Grégoire VII, XIIe siècle) : Cette réforme modifie la procédure des tribunaux d'Église (officialités) :

    • Procédure écrite.

    • Procédure rationnelle.

  • Modèle Romain : Cette procédure est calquée sur la procédure extraordinaire du Bas-Empire romain. Les réformateurs de l'Église reprennent le Code Justinien, analysent la procédure extraordinaire et l'appliquent aux juridictions ecclésiastiques.

  • Procédure Savante : Une procédure savante apparaît, expliquée par les canonistes qui rédigent des traités et commentaires décrivant cette nouvelle procédure romano-canonique.

Procédure Romano-Canonique :

  • Juge Ecclésiastique Central : Le juge domine le procès du début à la fin.

    • Cite les parties et témoins.

    • Fixe les délais.

    • Instruit, convoque, examine la valeur des témoignages (mêmes prérogatives que le juge impérial en procédure extraordinaire).

    • Procède aux enquêtes et prononce la sentence.

    • La sentence est rédigée par écrit et peut faire l'objet d'un appel hiérarchique jusqu'au Pape.

  • Adoption par les Juges Royaux : Au XIIIe siècle, les juges royaux commencent à appliquer cette procédure, ayant fait ses preuves. Chaque tribunal adapte son propre "style" (manière de procéder) inspiré du modèle romano-canonique.

  • Nouvelle Procédure Royale : Les juridictions royales proposent rapidement une procédure à la fois :

    • Antique : Modèle romain.

    • Moderne : Adaptée pour les XIIe-XIIIe siècles.

Au XIIIe siècle, la procédure classique/féodale est progressivement abandonnée au profit de cette nouvelle procédure.

Cette nouvelle procédure apporte quatre changements significatifs :

  • 1. La Représentation par Procureur et le Ministère d'Avocat :

    • Avant le XIIIe siècle : Procédure orale et accusatoire (les parties doivent comparaître en personne, pas de représentation). Elle est formaliste et expéditive. Les procès débutent par des accusations réciproques. Si le juge ne concilie pas les parties, il leur fait prêter serment. En cas de serments contradictoires, l'accusé est soumis à une ordalie (jugement de Dieu).

    • Avec la Procédure Romano-Canonique : Les procès ne sont plus oraux mais écrits. À partir du XIIIe siècle, toutes les phases de la procédure enregistrent un procès-verbal. L'écrit :

      • Symbolise la clarté.

      • Conserve la mémoire.

      • Permet les recours.

      • Assure la régularité et la transparence des décisions.

      • Introduit la recherche de la vérité.

    • Spécialistes de l'Écriture : L'obligation de l'écrit nécessite l'intervention de spécialistes (maîtrise de l'écriture et du langage juridique), appelés procureurs.

    • Représentation Obligatoire : La représentation par procureur devient obligatoire en 1508, générant des coûts (rémunération à l'acte). Les procureurs, multipliant les écrits, sont mal vus.

    • Rôle du Procureur : Permet au justiciable de saisir le juge et de ne pas se rendre au tribunal.

    • Apparition de l'Avocat : La complexification de la procédure (droit romain, coutumes romanisées) nécessite des techniciens du droit : les avocats.

    • Missions et Pouvoirs de l'Avocat : La procédure romano-canonique fixe leurs pouvoirs et missions : plaidoiries multiples, dépôt de conclusions écrites.

    • Réglementation de la Profession : En 1214, une ordonnance royale réglemente le métier d'avocat (inspirée des compilations de Justinien) avec 6 obligations :

      • Diplôme : Licence de droit minimum.

      • Inscription : Au rôle (tableau des avocats) de la juridiction.

      • Serment : Serment professionnel.

      • Avocats d'Office : Obligation d'aider les personnes sans moyens.

      • Limitation des Honoraires : Pour éviter les abus.

      • Interdiction des Pactes de quota litis : L'avocat ne peut être rémunéré sur les gains du procès.

La réglementation de la fonction d'avocat témoigne de son incidence considérable sur le régime des preuves, qui évolue au XIIIe siècle.

  • 2. Le Régime des Preuves :

    • Avant le XIIIe siècle : Utilisation de preuves extra-rationnelles (ordalie, serment purgatoire). Le duel judiciaire est aboli à plusieurs reprises par Saint Louis (jusqu'à Louis XIV), pour des raisons juridiques et religieuses. L'Église n'encourage pas le duel judiciaire (appel direct à Dieu, "horreur du sang"). Juridiquement, Saint Louis, conseillé par des professeurs de droit romain, introduit des preuves rationnelles (aveu, témoignage, écrit). Ces réformes sont mal perçues par la noblesse, mais bien accueillies par l'opinion publique et la magistrature.

    • Nouveaux Modes de Preuve : Les juges royaux introduisent de nouveaux modes de preuve, se substituant au duel judiciaire. La pratique des juges crée un nouveau régime de preuves, basé d'abord sur le témoignage et l'écrit.

    • Supériorité des Preuves :

      • Initialement, le témoignage est supérieur ("témoin passent lettre"). Le témoignage fiable est celui du témoin qui a "vu et entendu" les faits. Deux exigences fiabilisent le témoignage.

      • Le témoin doit être capable (exclusion des mineurs, étrangers, repris de justice, vieillards, parents proches, prostituées).

      • Il faut au moins deux témoins ayant vu et entendu la même chose.

      • Le témoignage est progressivement délaissé. Au XIVe siècle, l'écrit (authentique : signé par le roi, le pape, un agent ecclésiastique) acquiert une valeur supérieure au témoignage ("lettre passe témoin").

      • Développement de la profession de notaire pour authentifier les actes.

Au XIIIe siècle, le juge est actif : il réclame et examine la qualité des preuves, cherchant la certitude. La fonction du juge s'étend de la matière civile à la criminelle.

  • 3. Passage d'une Procédure Accusatoire à une Procédure Inquisitoire :

    • Ce changement concerne le domaine pénal. Les ordonnances de Saint Louis sont décisives, abandonnant la procédure accusatoire au profit de l'inquisitoire, fondée sur l'enquête et l'initiative du juge. Le juge peut se saisir d'office sans plainte.

    • Cette évolution est justifiée par l'adage romain : « tout crime offense la chose publique ». Le roi, gardien de la chose publique, peut intervenir dès qu'une offense est commise.

    • Ministère Public (Parquet) : Dès le XIIIe siècle, le ministère public apparaît dans les juridictions royales (composé des procureurs du roi et des avocats du roi, porteurs de la parole du parquet à l'audience).

    • Efficacité de la Procédure Inquisitoire : Largement utilisée par l'Église pour réprimer les hérésies. En 1034, une décrétale pontificale crée les tribunaux de l'Inquisition (confiés aux évêques, puis aux dominicains en 1231).

    • Objectif de l'Inquisition : Obtenir le repentir du déviant (hérésie). Sans repentir, la sanction est le bûcher (le feu comme purification).

    • Adoption par le Roi : Face à l'efficacité de cette procédure, le roi de France l'adopte. Le juge royal, comme l'Inquisition, n'a plus besoin de dénonciation, plainte, serment ou ordalie. Il enquête pour révéler la vérité. Les preuves doivent être incontestables et hiérarchisées.

    • Évolution au XIVe siècle : Apparition au Parlement d'une Chambre des Enquêtes (magistrats, conseillers aux enquêtes). Ils établissent des rapports d'enquête et nomment des commissaires aux enquêtes qui recherchent les preuves hors tribunal.

    • Preuves admises :

      • L'aveu : Reine des preuves. La torture judiciaire est introduite pour l'obtenir.

        • Si l'aveu manque, le juge recours à la torture pour obtenir la vérité, notamment par des supplices corporels (étirement des membres, écrasement des articulations, gavage d'eau).

      • Les témoignages : Au moins deux témoins sont toujours nécessaires.

      • L'écrit.

    • La torture est utilisée s'il n'y a pas de preuve rationnelle (à partir de 1319), et se généralise au XIVe siècle. Toutefois, elle est moins fréquemment utilisée qu'on ne le pense (s'il n'y a pas d'aveu, l'individu est relaxé).

    • Au XVIe siècle, l'opinion publique s'émeut des crimes commis.

    • Conditions d'Administration de la Torture (Ordonnance Royale) :

      • Applicable uniquement pour un crime capital.

      • Ordonnée uniquement s'il existe une présomption violente de culpabilité.

      • Les sentences de condamnation à la question (jugements interlocutoires) sont systématiquement soumises à appel devant les parlements pour vérification.

  • 4. Les Voies de Recours (Deux principales) :

    • L'Appel :

      • À l'époque féodale, l'appel n'existait que pour la justice des nobles : un vassal pouvait faire appel à un seigneur supérieur si son propre seigneur refusait de rendre justice.

      • Puis apparaît l'appel pour faux jugement, attaquant directement la personne du juge.

      • Le véritable appel hiérarchique réapparaît au XIIIe siècle et s'incarne dans le Parlement. Basé sur le principe que "toute justice émane du roi", cette technique est massivement utilisée, engorgeant le Parlement.

      • Des lois réglementent l'appel en instaurant des délais précis et une amende de "fol appel" pour sanctionner les appels dilatoires (abusifs). Ce principe s'applique principalement aux procès civils.

      • En matière criminelle, l'appel prend plus de temps à s'imposer (XVIe siècle), devenant même obligatoire en 1670 (ordonnance de 1670) pour toutes les sentences avec condamnation à des supplices, à la peine de mort, ou à des peines afflictives (galères, bannissement), exigeant une révision par une juridiction supérieure.

    • La Grâce Royale :

      • Il est toujours possible de demander au roi, source de toute justice, une lettre de grâce (héritage biblique), symbolisant la miséricorde du roi comme lieutenant de Dieu sur Terre.

      • Cette mission de pardon, à côté de celle de sanction, est un aspect essentiel du pouvoir royal.

      • Le recours à la grâce royale est souvent lent. En 1788, un délai d'un mois est accordé aux condamnés à mort pour solliciter la grâce.

Finalement, les tribunaux royaux sont renforcés durant la période médiévale pour assurer aux justiciables une justice bien rendue, d'où leur recours massif aux justices royales.

6. L'Abaissement des Anciennes Juridictions

Les tribunaux royaux ont dû faire face à la concurrence des juridictions traditionnelles, notamment les justice seigneuriales et les officialités (tribunaux d’église).

  • LA JUSTICE SEIGNEURIALE :

    • Deux mécanismes utilisés par la royauté pour réduire leur compétence (depuis le règne de Philippe Auguste) :

      • Les Cas Royaux :

        • Désignent toutes les causes civiles et criminelles qui intéressent la royauté et doivent donc relever des juges royaux.

        • La royauté ne définit jamais précisément les cas royaux, ce qui permet à tout cas de potentiellement en devenir un. Les seigneurs demandent une liste, mais le roi reste évasif.

        • Dans la pratique, les cas royaux se concentrent sur deux matières :

          • Les atteintes à la justice royale (lèse-majesté, agression d'un officier royal, violation d'une ordonnance royale).

          • Les troubles à la paix royale : le roi est garant de l'ordre public ; toute perturbation de cet ordre est une atteinte à sa souveraineté.

        • Les tribunaux royaux s'arrogent la compétence pour toute infraction impliquant la violence. Grâce aux cas royaux, les justices seigneuriales perdent une grande partie de leur compétence.

      • La Prévention :

        • Avec l'affirmation de la maxime « Le roi est empereur en son royaume » (XIIIe siècle) et l'adage « toute justice émane du roi », le juge royal devient suprêmement compétent.

        • Si un juge royal est saisi à la place d'une juridiction seigneuriale, il est tout à fait compétent.

        • Le juge royal peut "prévenir" les affaires, c'est-à-dire intervenir avant les affaires seigneuriales, qu'il ait été saisi ou qu'il se saisisse d'office.

        • Cela prouve l'inefficacité du juge seigneurial et entraîne une croissance du droit de prévention des juges royaux, plus rapides.

Dès le XVe siècle, ces justices seigneuriales sont vidées de leur substance. Elles ne disparaissent pas car le pouvoir royal garantit leur existence, surtout pour les petits contentieux (troubles de voisinage). Elles restent des juridictions de proximité jusqu'à la Révolution, présentant l'avantage de ne rien coûter au roi.

  • Justice Municipale :

    • Les justices municipales perdent également leur importance dès le XIIIe siècle, passant directement sous l'autorité monarchique.

    • Le roi contrôle les villes par la justice, et beaucoup de villes perdent leur autorité judiciaire, ne conservant souvent qu'un pouvoir de police (petite délinquance).

    • Exception de Toulouse : Elle conserve sa juridiction de droit commun, le tribunal des capitouls, chargé de rendre la justice en première instance (célèbre pour l'affaire Calas).

  • LES TRIBUNAUX D'ÉGLISE / LES OFFICIALITÉS (DROIT COMMUN) :

    • La victoire totale de la justice royale prend beaucoup de temps, l'Église étant la seule institution morale médiévale à jouer un rôle politique, avec un droit canonique fortement inspiré du droit romain.

    • Réformé par la Réforme Grégorienne, le système ecclésiastique est hiérarchisé (officialités diocésaines, métropolitaines, curie papale), formant une juridiction unifiée.

    • Ces officialités fonctionnent avec des juristes d'excellence, des professionnels, et bénéficient de compétences étendues et d'une procédure rationnelle.

    • L'officialité est composée d'un official (juge, membre du clergé) représentant l'évêque dans sa mission de justice, exerçant une double compétence :

      • Ratione personae : Juge les causes des personnes "misérables" (pauvres, veuves, orphelins, et membres du clergé) qui bénéficient du privilège du for. Les clercs ne peuvent être jugés que par la justice ecclésiastique (absolu en matière criminelle). L'Église prononce rarement la peine de mort à cause du principe "l'Église a horreur du sang" et la confie à la justice laïque. En matière civile, ce privilège ne vaut qu'en matière mobilière et personnelle.

      • Ratione materiae : Bénéficie de deux types de compétences :

        • Exclusive : Crimes religieux (sorcellerie, blasphème) et tout ce qui concerne les sacrements, notamment le mariage.

        • Concurrente : Causes testamentaires et contractuelles (legs pieux, serments).

    • Dès le XIIIe siècle, le pouvoir royal trouve ces compétences trop larges. L'Église prétendant à la souveraineté, le roi ne tolère plus cette concurrence et cherche à s'emparer des causes traditionnellement jugées par l'Église.

    • Grandes Assemblées de Vincennes (1329) : Le roi fait des promesses qu'il ne tient pas.

    • Conflits de Juridiction : Les membres du clergé mécontents des tribunaux royaux appellent le roi, et le Parlement (représentant le roi) est chargé de trancher ces conflits.

    • Restriction du Privilège du For : Au Parlement, les conseillers clercs (laïcs et ecclésiastiques) donnent progressivement raison à la justice royale. Le Parlement vérifie si le clerc agit en tant que clerc ou laïc (par l'apparence). Si l'apparence est ecclésiastique, le privilège du for est accordé, sinon, il risque d'être jugé par le tribunal royal.

    • Théorie des Cas Privilégiés : Le Parlement développe une jurisprudence selon laquelle toute infraction d'un membre du clergé qui porte atteinte à l'ordre public échappe aux officialités, entraînant l'accaparement de tout le droit pénal par les tribunaux royaux.

    • Restriction de la Compétence ratione materiae : Les juges royaux démontrent que les crimes religieux troublent non seulement l'ordre public mais aussi la majesté royale (lèse-majesté divine et royale). Le roi de France, en tant que "très chrétien", devient le chef de l'Église en son royaume.

    • La compétence en matière de mariage est dépouillée, et les tribunaux royaux s'intéressent aux litiges connexes.

    • Les actes passés devant notaire relèvent des juridictions royales.

    • L'Appel comme d'Abus : Permet de porter plainte contre les actes juridictionnels et non juridiques de l'officialité jugés abusifs. Au XIVe siècle, les décisions de l'évêque peuvent être cassées par le Parlement (jamais réformées, mais cassées), obligeant l'évêque à rejuger l'affaire.

    • Pour s'assurer du respect du Parlement, des amendes sont imposées, et les biens de l'évêque peuvent être saisis.

Cette approche vient soutenir politiquement la monarchie qui souhaite à la fois une séparation et une autorité sur les membres du clergé.

Section 2 – Le Fonctionnement de la Justice de l'Ancien Régime (XVIe-XVIIe siècle)

L'Ancien Régime, débutant au XVIe siècle, est marqué par les guerres de religion et une institution monarchique renforcée.

Sous François Ier, une monarchie absolue est tentée, mais les guerres de religion qui suivent sa mort fragilisent cette ambition. Il est essentiel de ne pas confondre monarchie absolue et despotique. "Absolu" vient du latin absolutus, signifiant que le roi est délié des lois de ses prédécesseurs, pouvant créer ou supprimer des lois pour devenir le seul législateur. À la fin du Moyen Âge, le roi est souverain, tout est fait en son nom. Cette monarchie à vocation absolue est confrontée aux Parlements qui revendiquent une indépendance et un pouvoir de contrôle de la constitutionnalité.

1. Les Types de Justice

Sous l'Ancien Régime, la monarchie est plus présente dans le fonctionnement de la justice, distinguant deux types :

  • Justice Déléguée : La justice ordinaire, rendue par les officiers royaux.

  • Justice Retenue : La justice que le roi juge lui-même, directement exercée par le pouvoir royal.

1. Justice Retenue

Le roi est par principe la source de toute justice. Il peut à tout moment reprendre une affaire et la juger lui-même, même s'il en délègue l'exercice aux magistrats.

Pour exercer cette justice retenue, le pouvoir royal dispose de deux moyens :

  • MANIFESTATION ORDINAIRE DE LA JUSTICE RETENUE :

    • L'image de Saint Louis rendant justice sous son chêne à Vincennes est un idéal véhiculé à tous les rois de France, faisant d'eux des justiciers potentiels pour tout procès.

    • Institutions des "Plaids de la Porte" : Audiences où le roi écoute et juge lui-même les causes.

    • Maîtres des Requêtes : Le roi encourage les requêtes et les confie à un personnel spécialisé examinant les demandes. Ces maîtres des requêtes agissent au sein du Conseil d'État (spécialisé dans les requêtes et plaintes), examinant les affaires et rendant une décision au nom du roi.

    • Les "Placets" : Au XVIIe siècle, les requêtes prennent le nom de "placet", commençant par "qu'il plaise au roi de considérer". Si le roi ne peut l'examiner, il le transmet à un conseiller d'État pour rapport au Conseil du roi.

    • Évocations : Le roi, étant source de toute justice, peut se saisir d'un litige en cours ou sur le point d'être jugé par un tribunal royal à tout moment.

      • Le procès est alors jugé par une section du Conseil du roi : le Conseil d'État Privé, où les conseillers d'État se prononcent suite à un rapport des maîtres des requêtes. En théorie, le roi est toujours présent.

    • Commissions de Justice : Le roi nomme des commissaires pour juger des procès sensibles (ex: affaire Fouquet, affaire des Poisons).

    • Grands Jours : Sessions délocalisées du Parlement de Paris dans les provinces en révolte.

    • Lit de Justice : Manifestation solennelle du pouvoir royal au Parlement, où il reprend la délégation faite à ses conseillers pour imposer sa volonté.

    • Lettres de Cachet : Lettres fermées du roi, n'étant lues que par le destinataire (intendant du roi), ordonnant l'emprisonnement d'un individu. Elles servent à la régulation sociale (ex: emprisonnement d'un membre de famille sur demande du père) plutôt qu'à la répression pénale.

  • LETTRES DE GRÂCE (MANIFESTATION EXTRAORDINAIRE DE LA JUSTICE RETENUE) :

    • Droit régalien appartenant exclusivement au roi de France.

    • Fondements religieux : à l'image de Dieu, le roi de France doit punir mais aussi pardonner (miséricorde).

    • La clémence du roi est mise en avant par les partisans de la monarchie, les sujets étant très attachés à cette pratique.

    • Le droit de grâce intervient de quatre manières :

      • Lettres de rémission (les plus fréquentes) : Sollicitées par les auteurs d'homicides volontaires ou commis en légitime défense. Les parlements devaient condamner à mort pour homicide. Les avocats demandent au roi une lettre de rémission, exposant les circonstances du crime. Si accordée, elle est transmise au parlement qui absout l'accusé.

      • Lettres d'abolition (rares) : Appliquées aux crimes passibles de peine de mort, elles abolissent la peine.

      • Lettres de pardon (fréquentes) : Pour les crimes moins graves. Le roi, représentant de Dieu sur Terre, a la capacité de pardonner.

      • Lettres de commutation de peine : Modifient la peine prononcée par une juridiction pour la diminuer. Le roi apparaît comme clément.

    • Exemple de Fouquet : Louis XIV, mécontent de la condamnation à l'exil de Fouquet par la commission de justice, commue la peine en prison à vie.

Le droit de grâce est très populaire au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, avec des grâces collectives lors des grandes fêtes. Le roi est un véritable roi-juge, intervenant avant, pendant et après le procès, supplantant le cours ordinaire de la justice déléguée.

2. La Justice Déléguée

1. Les Juridictions en Cascade

L'expression de Charle Loyseau, « juridictions en cascade », illustre la complexité institutionnelle de la justice de l'Ancien Régime. Cette complexité est perçue comme un défaut par les juristes et théoriciens politiques, car elle entrave le bon fonctionnement de la justice.

Elle résulte de plusieurs éléments :

  • Coexistence de Plusieurs Ordres Juridictionnels :

    • Les juridictions royales cherchent à promouvoir les droits justiciers du roi.

    • Elles coexistent avec les juridictions seigneuriales, ecclésiastiques et municipales, parfois sur les mêmes matières, ce qui crée des problèmes.

  • Maintien des Anciens Tribunaux :

    • Le pouvoir royal, en créant de nouveaux tribunaux, ne supprime pas les anciens, fidèle à la tradition selon laquelle "tout ce qui est ancien est bon".

    • Exemples : multiplication de juridictions fiscales (gabelous pour le sel, élections pour la taille, juridictions douanières).

    • En 1552, création des présidiaux pour désengorger la justice.

    • Au XVIIe siècle, création des intendants de justice, représentants du roi, développant une activité en matière de justice administrative.

  • Conséquences :

    • Un enchevêtrement de juridictions et des conflits de juridiction.

    • Une justice très lente.

La complexité est aggravée par celle de la juridiction civile.

2. Les Complications de la Procédure Civile

Jusqu'à l'ordonnance de 1667, chaque juridiction avait son propre "style" (sa propre procédure), bien que toutes suivaient le modèle romano-canonique. Cette rigidité est mal perçue par l'opinion publique.

Quatre étapes rigoureuses caractérisent la procédure civile :

  • Étape 1 : Ajournement :

    • Signifier à l'adversaire (par huissier) une date pour comparaître devant un juge.

    • La notification, effectuée en présence de deux témoins, doit résumer la demande.

    • Récusation du Juge : Le défendeur peut récuser le juge au moment de la comparution. Les motifs, très nombreux et issus du droit romain, se regroupent en trois griefs : amitié entre juge et défendeur, immunité du juge, liens de parenté.

    • Exceptions : Le défendeur peut soulever des exceptions pour empêcher le procès :

      • Péremptoires (nullité de l'ajournement, incapacité du demandeur).

      • Déclinatoires (opposition à la juridiction saisie).

    • Tout cela est consigné par écrit par les procureurs, retardant le procès et entraînant des délais.

  • Étape 2 : Appointement :

    • Si le juge ne parvient pas à un accord sur les faits du litige, il procède à l'appointement.

    • Les parties doivent alors consigner par écrit les faits (intendis).

    • La procédure est contradictoire : chaque partie répond à l'intendis de l'autre (contredis), puis aux répliques (réponses aux contredis), qui peuvent être suivies de dupliques, tripliques, etc.

    • Enquêtes : Si le juge manque d'informations, il peut ordonner des enquêtes (menées par enquêteurs désignés ou par lui-même). Ces enquêtes, contradictoires, peuvent être interminables en raison des contestations. Elles incluent l'audition de témoins ou la recherche de preuves écrites.

    • Expertises : Complémentaires aux enquêtes, elles sont ordonnées par le juge.

    • Chaque élément de la procédure peut être critiqué, ralentissant les procès de manière significative.

  • Étape 3 : Les Sentences :

    • Interviennent après les plaidoiries des avocats et la délibération du juge.

    • Sont garanties par le greffier et le juge.

    • Au dos de la sentence figure le montant des "épices" : taxes dues par les plaideurs au juge, rapporteur et greffier. Ces taxes ont tendance à augmenter.

  • Étape 4 : Les Voies de Recours :

    • Un procès peut faire l'objet de 3, 4 ou 5 appels, alors qu'en principe, deux appels seulement sont autorisés. Cette règle n'est pas appliquée, car les juges ont intérêt aux appels.

    • À chaque appel, la procédure recommence, entraînant de nouveaux frais, rendant la justice longue et coûteuse.

    • L'adage dit qu'il faut "trois sacs" pour le plaideur : un sac de papier, un sac d'argent, et un sac de patience.

Face à cette justice, l'opinion publique est très critique, comme en témoignent les cahiers de doléances qui dénoncent la "lourdeur meurtrière des procédures" et demandent une réforme de la procédure civile.

  • Cassation : Parmi les voies de recours, la cassation devant la cour du roi intervient lorsque les formes de la procédure ou une loi royale (ordonnance) ont été violées. Elle nécessite un avocat spécialisé au conseil, très coûteux.

Le seul avantage : un fonctionnement professionnel, garanti par l'indépendance et l'impartialité des magistrats.

L'indépendance des magistrats est un enjeu majeur. À la Révolution, le nouveau législateur cherchera à empêcher la désobéissance des juges et à résoudre le problème de l'indépendance de la justice.

Moyens mis en œuvre par le législateur révolutionnaire :

  • Supprimer la magistrature professionnelle : les juges sont élus pour des mandats courts (1 à 2 ans).

  • Instaurer la fixité des peines en matière pénale : le juge ne peut plus arbitrer les peines.

Les juges ne sont donc plus des professionnels du droit, mais des citoyens. Sous l'Ancien Régime, les magistrats sont professionnels et, dans 99% des cas, des officiers du roi nommés par lettres de provision d'office.

  • Le roi, souverain absolu, peut en principe révoquer les juges, mais ne le fait jamais en pratique.

  • Inamovibilité : Au XVIe siècle, les juges royaux bénéficient d'une inamovibilité de fait (le roi n'ordonne jamais de changement de juridiction sans leur accord). Cette immobilité devient de droit en 1467, proclamant qu'un office ne peut devenir vacant que par mort, démission volontaire ou forfaiture (manquement aux fonctions).

À la fin du XVe siècle, les juges de tout ordre et niveau sont assurés de la permanence et de la stabilité de leur fonction (sécurité d'emploi).

  • Rémunération : Être magistrat est lucratif, avec deux types de revenus :

    • Gages : Payés par le pouvoir royal.

    • Épices : Payés par les plaideurs.

  • Vénalité des Offices : Ces fonctions étant recherchées, un trafic d'offices s'installe (vénalité occulte). Les juges se retirent souvent en faveur d'un successeur contre un paiement secret.

  • Encadrement de la Vénalité :

    • Sous François Ier (1522), un bureau central fixe la valeur de chaque office, sur laquelle la royauté perçoit un droit de cession.

    • En 1604, la paulette est créée : un droit annuel (un soixantième de la valeur de l'office) qui permet à l'officier de transmettre ou vendre son office à qui il veut.

    • Les offices deviennent patrimoniaux, entrant dans le patrimoine du titulaire et ayant une valeur marchande.

Les juges peuvent aliéner et transmettre librement leur charge.

  • Conséquences :

    • Désastreux pour le pouvoir royal : assure l'indépendance absolue de la justice et permet la critique envers le pouvoir.

    • Bienfait : jusqu'à la Révolution, ce système favorise la mobilité sociale (ascenseur social).

    • Conditions pour être magistrat : Le système de vénalité conduit à ce que, dès le XVe/XVIe siècle, les fonctions soient privatisées. Il faut avoir au moins 25 ans, un diplôme de droit et réussir des examens.

    • Lignage Judiciaire : Les fonctions de juges sont souvent familiales, occupées par des lignées, qui s'allient pour conserver ce pouvoir. Ces juridictions, basées sur les liens du sang et du mariage, sont très soudées, développant un puissant esprit de corps et pouvant résister au pouvoir royal.

Il en résulte une indépendance quasi totale de la juridiction et des juges.

Section 2 – Les Difficultés entre le Pouvoir Royal et la Justice

À partir du XVIe siècle, l'Ancien Régime est en conflit constant avec ses juges. Ces derniers, prétendant au pouvoir législatif, entraînent des tensions croissantes avec la royauté, qui tente de reprendre le contrôle par de multiples réformes.

1. « Idéologie de la Magistrature Ancienne »

Cette idéologie est un ensemble de conditions et de croyances soutenant la magistrature, et elle permet de comprendre comment les magistrats concevaient leur place face au pouvoir royal.

En identifiant ce que le juge considérait comme le droit sous l'Ancien Régime, on peut saisir pourquoi les magistrats ont lutté jusqu'à la Révolution pour déposséder le roi de son pouvoir de justicier.

1. Le Roi et ses Juges

Les juges de l'Ancien Régime avaient une vision sacralisée du droit et de leur fonction. En tant qu'experts du droit, ils développent une théorie de la représentation du roi dans leur fonction de justice, se considérant comme les substituts du roi dans ce domaine.

--- 14 novembre ---

1. « De la Justice et du Droit »

Quel est le sens donné à la notion de droit ?

  • Aujourd'hui :

    • Le droit est l'ensemble des règles et normes juridiques qui régulent la vie en collectivité.

    • Ce sont des normes obligatoires (sanctionnées par l'autorité publique) et générales (s'adressant à tous).

    • Un ensemble de règles contraignantes.

  • Jusqu'au XVIIIe siècle :

    • Cette définition du droit comme un ensemble de règles contraignantes est très récente.

    • Jusqu'au XVIIIe siècle, juristes, juges et étudiants en droit définissent le droit différemment, de manière plus proche de la conception romaine.

Leur conception du droit est proche de celle des Romains.

  • Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le droit enseigné est le droit romain. Ce n'est qu'avec l'ordonnance de 1679 qu'un cours de droit français est introduit.

  • Les juristes définissent le droit comme les Romains, à travers les compilations de Justinien, notamment le Digeste.

  • Définition d'Ulpien : S'adressant à ses étudiants, Ulpien dit : « À vous qui allez étudier le droit, il faut que vous sachiez ce que signifie le mot droit. Jus derive de justicia (= le droit dérive de la justice) parce que le droit est l'art du bon et du juste. »

Qu'est-ce qu'un art chez les Romains ?

Pour les Romains, un art est une activité spécialisée qui demande une expertise. Le droit est donc une activité spécialisée ayant pour objectif de tendre vers la réalisation de la justice, de la chose juste.

Pour les Romains et tous les juristes, le droit n'est pas seulement un ensemble de règles, mais est en mouvement constant, s'adaptant pour réaliser l'idéal de justice.

  • Le droit, pour les Romains, est un instrument permettant de rendre la justice.

  • Ulpien qualifie les juristes de « prêtres de la justice », soulignant le caractère sacré de la fonction (d'où les robes des magistrats).

  • Ulpien reconnaît que le juriste est un technicien du droit, mais aussi que les règles de droit relèvent d'un art visant à trouver la solution la plus juste et équitable.

  • Pomponius : « Le droit ne se tire pas de la règle, mais c'est la règle qui se tire du droit. »

  • Ces auteurs romains affirment que la règle de droit est issue d'une activité d'expertise cherchant la solution la plus juste.

  • Le juriste est un prêtre de la justice, le droit a une dimension quasi-religieuse (séparer le juste de l'injuste), et le juriste œuvre au perfectionnement humain.

À partir du Moyen Âge :

  • Les professeurs de droit distinguent deux "clergés" :

    • Clergé Spirituel : Prêtres, moines...

    • Clergé Temporel : Juges, juristes, jurisconsultes...

Il y a une sacralisation judiciaire : les juges, membres du clergé, sont sacralisés par le port de la robe.

  • Le juriste n'est pas seulement un officier royal, mais un prêtre placé par le pouvoir royal pour concrétiser un idéal de justice.

  • Les professeurs de droit expliquent que les juges forment une nouvelle noblesse. Au milieu du XIIIe siècle, un professeur de droit d'Orléans dit : « Vous formez une milice sans armes, une chevalerie désarmée. »

Les juristes, en plus d'être des prêtres, œuvrent à la défense de la société au même titre que la chevalerie professionnelle.

  • Milieu du XIIIe siècle : Deux noblesses coexistent :

    • L'ancienne noblesse (de l'épée).

    • La noblesse de robe (du droit), remplissant une utilité sociale aussi importante.

  • La royauté française met du temps à reconnaître cette seconde noblesse.

  • XVIIe siècle : À partir de 1644, tout individu qui acquiert un office de justice est automatiquement anobli par le pouvoir royal.

En conclusion, on observe une sacralisation du droit et de la fonction judiciaire. Le juriste, bien que modeste, fait partie d'une élite avec une fonction noble et divine. Jusqu'à la Révolution, la justice est conçue comme une mission d'origine divine, définie par Ulpien comme « la science des choses divines et humaines ». Cette autosacralisation par les juristes eux-mêmes explique les conflits avec le pouvoir.

2. La Royauté Représentée

Tous les magistrats, titulaires de leur office, estiment représenter le droit dans leur fonction de justice.

Qu'est-ce que "représenter" (au sens juridique) ?

Pour comprendre, il faut revenir à la nature de la monarchie. Une monarchie à vocation absolutiste signifie que le roi est censé détenir tous les pouvoirs. Dans le royaume, tous les pouvoirs sont exercés au nom du roi (lever l'impôt, rendre la justice).

  • Depuis le Moyen Âge, le roi est considéré comme la "fontaine de justice", et tous les droits sont "enfermés dans le cœur du roi".

Si le roi de France a tous les droits dans son propre cœur, il maîtrise l'évolution du droit.

  • Doctrine Officielle : Les universités de droit enseignent que le roi de France a les mêmes pouvoirs que l'empereur romain car il est "empereur en son royaume".

  • Les professeurs disent même que le roi de France est "délié des droits", c'est-à-dire au-dessus des lois.

    • Cela signifie qu'il peut agir sans respecter une loi s'il l'estime nécessaire.

    • Cependant, dans la doctrine médiévale, cela n'implique pas d'abus, mais plutôt la capacité du roi à réformer la loi.

Cette doctrine officielle est appliquée par la royauté, justifiant la justice retenue (le roi juge lui-même) et la justice déléguée (par des juridictions qu'il a créées).

  • Justice Promue par les Juges Royaux : Avant la Révolution, les juges royaux ne disent jamais que le roi a "délégué" sa justice.

  • Les parlements affirment clairement qu'ils "représentent" la majesté royale dans sa mission de justice.

La représentation diffère de la délégation.

  • Délégation : Suppose que le pouvoir de juger, confié à des juges, peut être repris à tout moment par le délégant.

  • Représentation : N'implique jamais la reprise du pouvoir. Ce terme implique le transfert ou l'abandon du pouvoir.

Pour les juges royaux, les magistrats représentent le roi dans ses fonctions. Ils se basent sur la représentation successorale (concept de la fin du Moyen Âge en matière de succession).

Une réalité non officielle émerge : le roi n'a plus le droit d'intervenir dans le cours normal de la justice.

Les magistrats affirment sans cesse qu'ils représentent le roi, estimant qu'en matière de justice, ils incarnent l'image présente d'une royauté absente.

Quelles sont les conséquences de ce langage juridique ?

  • Puisque les juges représentent le roi, ils peuvent se placer au-dessus des lois si cela est conforme à l'idéal de justice.

  • Pour réaliser cet idéal, les juges peuvent juger selon des règles non contenues dans les lois royales. Ils s'écartent des lois du roi et interprètent eux-mêmes la loi royale.

  • Se considérant comme l'image présente d'un roi absent, ils estiment détenir tous les droits "enfermés dans leur propre cœur".

  • Ils estiment pouvoir juger en équité, ce qui leur permet d'assouplir la règle de droit et leur offre une totale liberté.

Un autre point abordé par les magistrats, issu de la lecture officielle : un roi de France n'est pas seulement une institution publique détenant les pouvoirs de l'empereur romain, il a aussi des pouvoirs sacrés en tant que représentant de Dieu sur terre.

  • Cette idée est le versant religieux de l'absolutisme. Les magistrats, qui représentent le roi, sont aussi sous le regard de Dieu. Ils exercent une mission divine de justice, en relation immédiate avec Dieu.

Si les magistrats représentent le roi, lieutenant de Dieu sur terre, ils ont pour mission de faire régner la justice sur terre.

  • Les rois ont des représentants (les juges) qui, lorsqu'ils exercent la justice, le font prioritairement sous le regard de Dieu, puis sous celui du roi.

  • Les magistrats sont responsables de leur jugement et de leur qualité d'abord devant Dieu, puis devant le roi.

Ce lien direct entre Dieu et les magistrats est matérialisé dans les tribunaux :

  • Un crucifix est placé au fond, au-dessus du président, symbolisant la présence de Dieu (les juges affirment juger "avec Dieu dans les yeux").

  • Le trône du roi (symbole de sa présence) est également placé dans la salle.

Cette idée de représentation du roi est renforcée par l'affirmation que "le roi n'est pas juriste".

  • Cette expression apparaît au XIVe siècle chez les professeurs de droit, interprétant la maxime selon laquelle "le prince a tous les pouvoirs enfermés dans son cœur".

  • Les professeurs expliquent que le terme "cœur" ne désigne pas l'organe, mais la cour du roi, où œuvrent les plus grands juristes.

  • Si le roi maîtrise le droit, c'est parce qu'il est conseillé par des juristes compétents. Pour légiférer, le roi doit toujours s'appuyer sur leurs conseils.

En conséquence, puisque le roi/les politiques ne sont pas des juristes (experts de l'art du juste), il leur faut des représentants (de vrais juristes) pour rendre la justice.

  • Ces représentants rendent la justice au nom du roi, toujours devant Dieu. Pour être un bon roi justicier, les magistrats (surtout les conseillers au parlement) affirment que le roi doit impérativement abandonner sa justice.

  • Le roi a l'obligation de se délester de la justice au profit d'individus experts du bon droit.

  • Durant tout l'Ancien Régime, les juges affirment que le roi n'a rien à faire dans la justice. Ils critiquent les évocations et contestent la cassation de leurs arrêts.

  • Exemple de Toulouse (1512) : Le Parlement de Toulouse refuse de prendre en compte une lettre d'évocation du Conseil du roi et fait des remontrances. Le roi envoie un émissaire armé, forçant le Parlement à transmettre le dossier du procès.

  • Cette situation se répète, et des parlementaires rédigent des traités contestant ces procédés d'évocation, les qualifiant d'illégaux et de "profanation du droit", car elles empêchent les juristes de rendre la justice (même argument pour la cassation).

Toutes ces critiques persistent jusqu'à la Révolution.

Jusqu'à la Révolution, une tension permanente existe entre le Conseil du roi et la magistrature. Celle-ci considère le Parlement comme le "temple de la justice royale" et estime qu'il ne peut être profané. Les procédures en cours devant le Parlement ne peuvent être interrompues, suspendues ou contestées par le Conseil du roi.

Cette contestation atteint son paroxysme en mai-juin 1648 avec la Fronde, un soulèvement des magistrats parisiens contre le pouvoir royal.

  • Le Parlement de Paris proclame une charte (vingtaine d'articles) visant à réformer le royaume.

  • L'article 1er interdit tous les procédés de la justice retenue : commissions, cassation, évocations, droit de grâce.

  • En 1651, la régente Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin reprennent le contrôle. Cet épisode symbolise les velléités de la magistrature, qui, se considérant comme les représentants du roi, s'estime détentrice de la souveraineté.

Cette idéologie de la magistrature conduit à une politisation de la justice, car les juges se considèrent non seulement comme des magistrats, mais surtout comme des législateurs.

3. Des Juges Législateurs

La doctrine officielle de la monarchie absolue stipule qu'il n'y a qu'un seul législateur : le roi.

Cependant, les officiers des Parlements (grands juges royaux) se considèrent comme législateurs, ce que le roi n'accepte pas, car il revendique le monopole du pouvoir législatif.

L'idée que les magistrats se considèrent comme législateurs accroît la tension avec le roi sous l'Ancien Régime, au point que l'une des causes de la Révolution est le refus des Parlements d'enregistrer les lois royales visant à réformer le royaume.

  • Au-delà de sa compétence juridictionnelle, le Parlement estime exercer une responsabilité dans le domaine législatif. Avant la Révolution, il revendique un partage du pouvoir législatif entre la royauté et les cours souveraines.

  • Cette prétention politique s'explique par la pratique de l'enregistrement des textes royaux (édits, déclarations) par les Parlements.

  • Procédure d'enregistrement : Avant de publier un texte, le Parlement reçoit l'acte royal et prend l'habitude de signaler au roi les défauts du texte par des remontrances.

Cette procédure de vérification, tolérée par tous les Parlements de France, est source de grandes tensions. Après plusieurs remontrances (4-5), le roi peut convoquer un lit de justice. Il y reprend sa délégation de pouvoir et ordonne au Parlement d'enregistrer la loi.

Cependant, les Parlements n'admettent jamais un enregistrement forcé. Dès le XVIe siècle, quand l'enregistrement est imposé, le procès-verbal indique qu'il est enregistré « de l'expresse commandement du roi », marquant l'opposition du Parlement.

  • Les Parlements critiquent ouvertement les lits de justice, comme en témoignent les "délibérations de la chambre Saint Louis" (réformées par les officiers de la cour suprême parisienne).

  • L'article 3 de ce texte proclame : « ne seront faites aucune imposition, aucune taxe qu'en vertu d'édits et de déclarations bien et dûment vérifiés par les cours souveraines auxquelles la connaissance en appartient avec liberté de suffrage ».

Cela signifie que les lois fiscales doivent être votées par la haute magistrature de Paris, qui se comporte en assemblée politique.

  • L'expression « avec liberté de suffrage » exclut le lit de justice. Le Parlement de Paris s'érige donc en chambre législative, en co-législateur avec la royauté.

  • La haute magistrature insiste sur le fait que le roi reste le seul législateur initiateur des lois, mais que le Parlement a la mission de voter et publier les lois royales.

Ces vives tensions entre le roi et ses juges mènent à la crise révolutionnaire.

Le roi a tenté de ramener les magistrats dans le droit chemin par des réformes.

4. Réformes et Tentatives de Réformes

En matière de justice, la royauté française s'est efforcée d'améliorer constamment son fonctionnement. La justice occupe toujours une place prépondérante dans les ordonnances de réforme, étant la première institution à être réformée. De plus, la royauté a créé de nouvelles juridictions et cherché à réduire les coûts et les lenteurs de la justice.

Les réformes les plus significatives interviennent sous Louis XIV, qui bénéficie de l'idée de codification pour uniformiser le droit.

  • Louis XIV, avec l'aide de Colbert, promulgue cinq grandes ordonnances de réforme du royaume et de la justice, visant à unifier de vastes matières du droit.

  • L'objectif est de soumettre progressivement tout le royaume à la même loi, conformément à l'adage du XVIe siècle : « un roi, une foi, une loi ».

Ces réformes n'ont pas eu le succès escompté par la monarchie.

1. Les Réformes de Louis XIV

Les réformes sont contenues dans cinq ordonnances :

  • Ordonnance civile.

  • Ordonnance sur les eaux et forêts.

  • Ordonnance criminelle.

  • Ordonnance commerciale.

  • Ordonnance sur le commerce maritime.

1. Ordonnance Civile de 1667

Colbert et les conseillers de Louis XIV sont convaincus que l'unification du droit passe par l'unification de la procédure.

Le pouvoir royal promulgue donc l'ordonnance civile.

1. Forme de l'Ordonnance

  • Comporte 35 titres et 551 articles, constituant le premier Code de Procédure Civile (CPC).

  • Élaboration : Le travail est confié aux praticiens du droit.

    • Étape 1 : Les avocats rédigent un avant-projet (les magistrats, étant en concurrence avec le pouvoir royal, n'interviennent pas à ce stade).

    • Étape 2 : Une conférence est instituée, composée de conseillers du roi et de quelques magistrats du Parlement de Paris. Louis XIV participe, arbitre les litiges et rend compte du travail.

    • Étape 3 : Le texte est publié par le pouvoir royal, qui a exercé des pressions sur le Parlement. L'ordonnance civile (ordonnance Louis XIV) reflète une triple volonté politique :

      • Améliorer la justice.

      • Soumettre tous les juges à la même procédure.

      • Améliorer le fonctionnement pratique de la justice.

2. But de l'Ordonnance

Quatre objectifs sont poursuivis par ce texte :

  • 1. Unifier la Procédure : Fournir et soumettre tous les juges civils du royaume à une même procédure (objectif atteint). Jusqu'en 1667, les Français n'étaient pas jugés de la même manière. Désormais, pour toutes les juridictions civiles, le texte de 1667 adopte un style nettement accusatoire :

    • Les parties déclenchent le procès.

    • Les parties délimitent l'objet du procès.

    • Le juge royal ne s'immisce pas dans les sujets non soumises par les parties.

  • 2. Simplifier la Procédure : Avant 1667, la procédure était longue et coûteuse. L'ordonnance de 1667 instaure des « matières sommaires » :

    • Matières sommaires : Traitées sans procédure ni formalités (pas besoin d'avocat/procureur). Jugées oralement pour les litiges de moins de 200 livres. Le juge rend sa décision rapidement (le jour même de l'audience).

    • Autres matières (plus de 200 livres) : Réduction des délais d'ajournement et de comparution. Interdiction de soulever des exceptions en répondant à l'adversaire. L'ordonnance impose au demandeur de faire valoir tous ses moyens dans un seul acte unique.

    • Suppression de la preuve par turbe :

      • Preuve par turbe : Preuve par la foule, visant à prouver une coutume (règle non écrite) par le témoignage de 10 personnes. Cette procédure longue est supprimée.

  • 3. Soumettre les Juges à une Application Stricte : Pour éviter l'opposition des magistrats, le pouvoir royal assortit les articles de peines progressives contre les juges (amende, suspension, révocation).

  • 4. Mettre au Pas la Magistrature : La volonté royale de forcer la magistrature à appliquer toutes les ordonnances royales est illustrée par l'article 7, qui interdit solennellement aux magistrats d'interpréter les ordonnances, sous peine de sanction.

En cas de problème d'interprétation, les magistrats doivent se tourner vers le Conseil du roi (légicentrisme : c'est celui qui fait la loi qui l'interprète).

1. Résultats de l'Ordonnance

  • Application : L'ordonnance de 1667 n'est pas pleinement appliquée car les sanctions sont complexes à mettre en œuvre (les juges se sanctionnent eux-mêmes). Le texte est considéré comme un échec.

  • Influence : Malgré cela, il sert de modèle au Code de Procédure Civile de Napoléon (1806), reprenant le même procédé.

La domination de la procédure accusatoire perdure tout au long des XVIIIe et XIXe siècles.

  • Inconvénients : Cette procédure favorise la mauvaise foi des plaideurs et la chicane.

  • Réformes ultérieures :

    • 1965 : Réforme créant le juge de la mise en état, chargé de la responsabilité de préparer le procès, permettant de juger rapidement et de surveiller la procédure.

    • 1981 (nouveau CPC) : Le législateur ordonne aux parties de conclure dans un certain délai et de tout regrouper dans un seul acte.

On observe une régression du style accusatoire, le législateur cherchant un équilibre entre le style accusatoire et inquisitoire.

--- 21 novembre ---

2. Ordonnance Criminelle de 1670

Rédigée par Colbert, cette ordonnance vise à unifier et codifier la procédure pénale.

1. Rédaction de l'Ordonnance

  • Louis XIV conçoit cette ordonnance comme le pendant de l'ordonnance civile, chargeant Colbert de sa rédaction.

  • Objectif : unifier la procédure pénale, qui n'était pas uniforme dans les tribunaux royaux, pour établir une seule procédure criminelle dans tout le royaume.

  • Deux étapes de rédaction :

    • Pré-projet : marque la mainmise du Conseil d'État (réunion de conseillers d'État et d'avocats).

    • Commission : composée de conseillers d'État et de magistrats.

2. Contenu de la Procédure

Elle est caractérisée par un style inquisitoire, confirmant le choix du pouvoir politique. Ce n'est pas une procédure expéditive, et elle comporte cinq étapes :

  • 1° : Le Déclenchement de l'Action Publique :

    • Principe : Tout particulier peut déposer une plainte au parquet (devant le procureur du roi), déclenchant l'action publique.

    • Saisine d'Office par le Parquet : Le parquet peut se saisir d'une affaire s'il a connaissance d'un crime, car il est chargé de l'ordre public et représente le roi. L'adage « tout crime offense la chose publique » justifie son intervention.

    • Si un particulier ne porte pas plainte, le procureur a l'obligation de déclencher l'action publique.

    • Rôle du Juge : Le juge peut également déclencher l'action publique, car « tout juge est procureur général ».

    • Options pour le Plaignant :

      • Porter plainte sans se constituer partie civile : les frais de procédure reposent sur le parquet.

      • Porter plainte en se constituant partie civile : les frais de procédure lui incombent.

Cette distinction vise à limiter les constitutions de partie civile, faisant du parquet le principal acteur de la représentation du roi et du plaignant.

  • 2° : La Première Instruction = l'Instruction Préparatoire :

    • Confiée à un juge du siège, appelé le magistrat instructeur.

    • Rôle du Juge Instructeur :

      • Collecte les procès-verbaux (gendarmes, lieutenants de police) et les expertises (médecins en cas de dommages corporels).

      • Procède à l'information : recueille les témoignages et interroge les témoins secrètement, sans la victime.

      • Si les témoignages sont insuffisants, il peut recourir au monitoire (publication dans les églises invitant les fidèles à révéler ce qu'ils savent de l'affaire).

      • Prend des décrets :

        • Décrets de prise de corps : Saisie de l'accusé et détention préventive.

        • Décrets d'assignation : Convoque plaignants, accusés, témoins pour de nouveaux interrogatoires.

Ces personnes doivent jurer de dire la vérité. L'accusé est le seul à ne pas pouvoir répondre lors de son interrogatoire. Pendant l'information, l'accusé n'a pas droit à un avocat.

  • Distinction Grand/Petit Crime :

    • Petit crime (contravention aujourd'hui) : L'accusé peut bénéficier de l'assistance d'un avocat.

    • Grand crime : L'ordre public ayant été gravement affecté, la question de l'avocat est débattue. L'idée selon laquelle l'avocat n'est pas nécessaire prévaut, car cela créerait une inégalité (seuls les plus riches pourraient s'offrir une bonne défense). La présence d'un avocat pour un grand crime n'est donc pas reconnue.

Malgré l'absence d'avocat officiel, une pratique se développe : la rédaction de factums (écrits publics diffusés par des avocats exposant les arguments de la défense).

  • Si les interrogatoires ne révèlent pas un crime grave (passible d'une peine afflictive, infamante ou capitale), le procès continue selon les règles de la procédure civile ("procès civilisé"). C'est une procédure inquisitoire.

  • En revanche, en cas de crime grave, le juge choisit de poursuivre la procédure à l'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il procède à une instruction complémentaire pour plus de sûreté. C'est l'instruction définitive.

  • 3° : Les Interrogatoires et Contre-Interrogatoires (Instruction Définitive) :

    • Nouvelle convocation des témoins par le magistrat instructeur, de manière isolée et secrète, pour faire confirmer leurs témoignages.

    • Confrontation accusé-témoins (pour la première fois) : l'accusé peut récuser des témoins ou les pousser à se contredire (ce qui fait tomber la preuve). Il peut également soutenir des faits justificatifs (nécessité, légitime défense).

    • Des procès-verbaux sont rédigés. Le procès est alors considéré comme instruit.

    • Tous les éléments sont transmis à un autre juge (souvent le même), le juge rapporteur, pour passer à la phase de jugement.

  • 4° : Phase de Jugement :

    • Un tribunal "extraordinaire" doit être composé de 7 juges.

    • Lecture des rapports par le juge rapporteur, qui évalue la légitimité des poursuites.

    • Comparution de l'accusé seul devant le tribunal, selon un cérémonial visant à le placer dans une situation inconfortable (assis sur une sellette, tabouret instable aux pieds du tribunal, devant les 7 juges sur une estrade).

    • L'accusé est soumis à un interrogatoire pouvant durer plusieurs jours, où il présente sa défense sans avocat. Des avocats défendent l'accusé hors du tribunal par des factums.

    • Jugement Ad Hoc : Si le tribunal estime qu'il n'y a pas assez de preuves, ou s'il doute de la culpabilité, l'accusé est soumis à la question (torture).

La torture est alors retenue comme moyen de preuve (réglementée par 12 articles).

  • Conditions de la Torture (Ordonnance de 1670) : Deux conditions cumulatives doivent être remplies :

    • Présomption considérable de culpabilité (indices matériels/moraux, commencement de preuve).

    • Crime passible de la peine de mort.

  • Types de Torture : La réglementation légalise la pratique existante :

    • Question préparatoire : Pour obtenir l'aveu de l'accusé.

    • Question préalable : Intervient au moment de l'exécution, juste avant, pour démasquer d'éventuels complices.

L'ordonnance de 1670 prévoit que ces deux jugements doivent faire l'objet d'un appel systématique devant le Parlement, qui vérifie les conditions cumulatives.

  • Cette réglementation entraîne une diminution du recours à la torture fin XVIIe - début XVIIIe siècle. À partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la torture disparaît comme mode de preuve (bien qu'elle continue d'exister en théorie, elle est peu pratiquée).

  • Louis XVI abolit la torture car elle n'est plus utile en pratique.

  • Jugement Définitif : Condamnation ou absolution, sans motivation des juges.

  • Si preuves insuffisantes : Les juges sont obligés de prononcer une absolution, qui peut consister en :

    • Décharge d'accusation (absolution complète).

    • Renvoi hors de cours de l'accusé (non-lieu), laissant planer le doute sur la culpabilité.

  • 5° : Voies de Recours de l'Accusé et de l'Accusation :

    • Selon l'ordonnance de 1670, toute sentence portant une peine corporelle, afflictive, infamante (galères, bannissement perpétuel) ou capitale doit être obligatoirement étudiée par le Parlement (appel obligatoire).

La répression criminelle est donc placée entre les mains de la haute magistrature, qui, au XVIIIe siècle, prononce souvent des jugements adoucissant les peines.

1. Analyse Historique de ce Texte

L'ordonnance criminelle de 1670 a été longtemps critiquée par les historiens, mais les justiciables de l'époque l'ont plutôt bien accueillie et apprécié sa sévérité.

  • Voltaire : Avec l'affaire Calas et d'autres scandales judiciaires, Voltaire met en lumière les défauts de l'ordonnance de 1670.

  • Malgré ces critiques, l'opinion publique reste favorable au texte sous l'Ancien Régime, car :

    • La police est peu présente, et de nombreux criminels échappent à la justice.

    • Il n'y a pas de prisons efficaces, donc la répression pénale, imparfaite, doit montrer que, lorsqu'un accusé est trouvé, il est coupable.

  • Opinion des Juges : Ils ont une opinion mitigée :

    • Positive sur la réglementation de la torture.

    • Critique à l'égard du texte lui-même, car il ne leur laisse pas de marge de manœuvre et les expose à des sanctions.

  • Réformes : L'ordonnance est réformée sous Louis XVI, qui abolit la question préparatoire (1780) puis la question préalable et l'interrogatoire sur la sellette (1788).

3. L'Échec des Dernières Réformes

Deux grandes réformes marquent la fin de l'Ancien Régime (1771 et 1788), poursuivant des objectifs techniques et politiques.

  • But Technique : Remédier aux difficultés, lenteurs, archaïsmes et coûts de la justice, prouvant l'écoute de la royauté aux demandes des justiciables.

  • But Politique : Briser l'opposition des parlements et des cours supérieures de justice. Au XVIIIe siècle, les États Généraux n'étant plus réunis, les parlements se prétendent incarnation de l'esprit public et de l'intérêt général. Ils s'opposent à toutes les réformes royales, refusant d'enregistrer les ordonnances, ce qui paralyse l'action gouvernementale. Ils forment une classe unifiée.

Ce blocage constant du gouvernement royal les rend très contestés à la fin des règnes de Louis XV et Louis XVI.

Réforme de 1771 (par Maupeou)

Maupeou, chancelier de France (1768-1774), connaît bien le Parlement pour y avoir fait carrière. En février 1771, après plusieurs lits de justice infructueux, il attaque le Parlement de Paris :

  • Des lettres de cachet exilent les parlementaires de Paris.

  • Louis XV, convaincu par Maupeou, publie un édit confisquant les offices des parlementaires exilés.

  • Réorganisation de l'institution judiciaire (3 décisions) :

    • Division du Ressort du Parlement de Paris : Maupeou crée six nouvelles circonscriptions judiciaires, chacune dotée d'une « cour supérieure de justice ». Le Parlement de Paris n'est plus qu'une de ces 6 cours. L'objectif est de réduire les pouvoirs du Parlement de Paris, notamment l'interdiction de faire des remontrances.

    • Modification de la Nomination des Magistrats : Les magistrats des parlements/cours supérieures sont désormais nommés par la royauté avec garantie d'inamovibilité, mais ils ne sont plus propriétaires de leurs fonctions (suppression de la patrimonialité des offices). La justice est rendue par des agents du roi, et la fonction de justice ne peut plus entrer dans leur patrimoine.

    • Suppression des Épices : Les nouveaux magistrats ne perçoivent plus d'épices, mais un traitement versé par le pouvoir royal. La justice devient gratuite grâce à Maupeou.

  • Maupeou prévoit d'étendre ce système à tous les parlements, obtenant le soutien du gouvernement royal et des Lumières (notamment Voltaire).

À la mort de Louis XV, son successeur Louis XVI, mal conseillé par Turgot, disgracie Maupeou et rappelle les anciens magistrats. La réforme de Maupeou est supprimée.

  • Mais l'agitation reprend : les parlements s'opposent à l'enregistrement de certaines lois royales.

  • Les parlements deviennent un symbole de contestation de l'autorité des lois.

  • La crise financière s'aggrave sous Louis XVI en raison de la guerre d'indépendance américaine.

Il y a donc un besoin de réforme. En 1788, Louis XVI promulgue une nouvelle réforme.

Réforme de 1788 (par Lamoignon)

Proposée par le garde des sceaux Lamoignon, cette réforme est publiée dans un édit du 8 mai 1788, suite à un lit de justice.

  • Réformes Procédurales :

    • Abolition de la sellette.

    • Abolition de la question préalable.

  • Objectif Politique : Cet édit, sous prétexte de réduire les coûts et de simplifier la procédure, attaque en réalité toute la magistrature.

    • 1re mesure : Création de grands bailliages. Ce sont des tribunaux qui jugent en dernier ressort toutes les affaires civiles (jusqu'à 20 000 livres) et criminelles (sauf pour la noblesse, les gentils hommes et les membres du clergé).

    • Les grands bailliages jugent la plupart des affaires, allégeant la charge des parlements, qui ne conservent qu'un droit de jugement en dernier ressort pour les affaires civiles importantes ou les affaires criminelles concernant un nombre limité d'individus. L'objectif est de diminuer la présence des parlements dans le jugement des litiges.

    • Le Parlement perd sa prérogative d'enregistrement des lois. Une nouvelle institution est créée : la « cour plénière », une grande assemblée composée des princes de sang royal, pairs de France, prélats, archevêques et hauts magistrats (choisis pour leur fidélité à la monarchie).

Cette cour plénière a pour mission l'enregistrement de la loi royale.

Comment cette réforme est-elle appliquée ?

  • Révoltes : La réforme n'est pas appliquée. Elle provoque des révoltes, notamment des émeutes importantes dans les villes sièges de parlements.

  • Opposition : L'opposition vient des parlementaires (des notables), mais aussi de tout le personnel de la justice (avocats, étudiants en droit, huissiers, greffiers), de la noblesse (nombreuses alliances avec les familles judiciaires) et du haut clergé, qui demandent la suppression de la réforme.

  • Réponse Royale : Au départ, le pouvoir royal cède, ce qui renforce l'opposition.

  • Convocations des États Généraux (Août 1788) : Sur recommandation du ministre des finances, Louis XVI convoque les États Généraux pour le printemps 1789, déclenchant le processus révolutionnaire.

  • Cahiers de Doléances (Janvier-Mai 1789) : Rédigés lors de l'élection des députés, ils sont très critiques : lenteur, coût, complexité de la procédure, absence de défense criminelle, absence de publicité.

  • Qu'est-ce que le Tiers-État ? de Sieyès : Ouvrage majeur de cette période.

    • Sieyès se demande : « Qu'est-ce que le Tiers-État ? » (Tout).

    • « Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? » (Rien).

    • « Que demande-t-il ? » (À être quelque chose).

  • Question du Vote : Débat sur le vote par tête ou par ordre aux États Généraux. Louis XVI accepte de doubler les effectifs du Tiers-État (300 nobles, 300 clercs, 600 Tiers-État), mais la question du vote reste sans solution.

  • Réunion des États Généraux (1789 à Versailles) :

    • La disposition de la salle (trône royal surélevé, ordres privilégiés sur les côtés, Tiers-État en face) est symbolique.

    • Louis XVI fait lire un discours à son chancelier, affirmant que les États Généraux de 1789 suivront le même procédé que ceux de 1614.

    • Dès le 5 mai, les événements s'accélèrent vers la Révolution française.

Chapitre 2. La Révolution de la Justice (1789-1799)

--- Historiquement ---

Les États Généraux deviennent une assemblée tumultueuse.

  • Les députés du Tiers-État, influencés par Sieyès et représentant 98% de la population, se proclament Assemblée Nationale.

  • Le roi, mécontent, fait fermer la salle.

  • 20 juin 1789 : Le Tiers-État trouve porte close et se rend à la salle du Jeu de Paume, prêtant serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une Constitution à la France.

  • Des députés et des membres du clergé rejoignent le Tiers-État. À la fin du juin 1789, le Tiers-État représente l'intégralité de la nation.

La Révolution est faite : transfert de la souveraineté du roi à la nation.

  • 9 juillet 1789 : Érection de l'Assemblée Nationale Constituante, chargée de rédiger une Constitution pour la France. Elle dure deux ans (1789-septembre 1791), aboutissant à la première Constitution (monarchie constitutionnelle) qui s'achève en septembre 1792.

  • Septembre 1792 : Le pouvoir royal est défait. Une nouvelle assemblée, la Convention (1792-1795), est chargée d'une nouvelle Constitution, marquée par la Terreur.

  • Suit le Directoire (1795-1799), qui s'achève avec le coup d'État de Bonaparte.

--- Juridiquement ---

  • Dès l'été 1789, l'Assemblée Nationale Constituante refond la société, abolissant les privilèges et droits féodaux.

  • Révolution de la Justice : Annoncée par Nicolas Bergasse le 17 août 1789 : « il est indispensable qu'une révolution absolue s'opère dans le système de nos tribunaux ».

  • 26 août 1789 : Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC).

    • Les articles 1 et 2 proclament les "droits naturels et imprescriptibles" : propriété, liberté, sûreté et résistance à l'oppression, modifiant radicalement la société.

    • Article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

Conséquences :

  • Le roi n'est plus le titulaire naturel de tous les pouvoirs ; il n'est plus le chef du pouvoir exécutif.

  • La théorie du roi justicier disparaît. La justice n'est plus rendue au nom du roi, mais au nom du peuple français.

  • Plus de justice retenue. Le roi n'a plus la capacité de nommer les juges, mettant fin à la confusion des pouvoirs politiques et judiciaires.

  • Pour concrétiser cela, l'Assemblée Nationale Constituante crée une Commission Nationale de la Justice, chargée d'étudier les projets de réforme du système judiciaire. Elle retient trois principaux projets :

    • Bernard Jean Maurice Duport (ancien député de la noblesse rallié au Tiers-État, juriste, rédacteur des cahiers de doléances).

    • Jacques Guillaume Thouret (éminent juriste, figure des réformes administratives, propose une organisation judiciaire très rationalisée, rédacteur des cahiers de doléances du Tiers-État, début de la séparation police administrative et judiciaire).

    • Emmanuel-Joseph Sieyès (projet original et obscur).

  • Cette commission travaille intensément. Les débats sont techniques, la plupart des membres étant des juristes passionnés par la réforme de la justice.

  • L'Assemblée Générale Constituante adapte rapidement le droit criminel et la procédure pénale.

  • Loi du 8 octobre 1789 (texte peu connu) : Réforme partielle, provisoire et immédiate de l'ordonnance criminelle de 1670, rendant ses aspects les plus incompatibles avec la DDHC.

    • Introduit la publicité et la défense dans la procédure criminelle.

    • Proclame le principe de proportionnalité des peines, consacrant l'individualisation et l'égalité des peines (peine stricte, le juge ne pouvant la modifier).

  • Loi des 16 et 24 août 1790 : Réforme judiciaire majeure, connue pour la mise à l'écart de la justice et de l'administration (naissance du droit administratif).

    • Elle touche l'organisation de la justice civile et pénale (contraventions et délits).

  • Loi des 16 et 29 septembre 1791 : Concerne la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés.

  • Loi du 25 septembre et 6 octobre 1791 : Crée le premier Code Pénal.

  • Texte de 1795 (Brumaire an IV) : Met en place une nouvelle procédure criminelle.

Section 1 - Justice Civile (Loi des 16 et 24 août 1790)

C'est un texte très long qui s'intéresse au recrutement des juges et aux nouvelles juridictions.

1. Le Recrutement des Juges

Le terme "magistrat" n'est plus utilisé ; la justice est "dé-professionnalisée". Tous les juges à tous les niveaux sont élus pour 2, 4 ou 6 ans (selon la juridiction), avec possibilité de réélection.

  • Objectif : Éloigner la magistrature de l'Ancien Régime et éviter la reconstitution d'une opposition au pouvoir politique. L'Assemblée Nationale Constituante (ANC), titulaire du pouvoir législatif (premier des pouvoirs), ne veut aucune opposition. Les juges sont là pour exécuter la volonté du législateur.

  • Argument de Barnave : Le pouvoir judiciaire doit revenir au peuple, car le peuple est la source de toute puissance. La durée courte des mandats permet au peuple de contrôler le renouvellement des juges.

  • Élection des Juges à Deux Degrés :

    • Des "citoyens actifs" (payant un certain montant d'impôts) élisent des électeurs.

    • Ces électeurs élisent à leur tour des juges.

  • Système des Citoyens Actifs : Idée de Sieyès : ceux qui paient l'impôt (et donc réussissent) sont capables de voter. Distingue citoyens actifs (droit civils et politiques) des citoyens passifs (droits civils seulement).

  • Conditions pour être Juge de Paix : Pas besoin de licence en droit ni d'expérience judiciaire. Seul un certificat de civisme (prouvant les bonnes mœurs et l'attachement à la Révolution) est requis.

  • Juge de paix : Incarnation de l'homme de bien, respectable, doté de bon sens, dévoué au maintien de la paix, de la concorde et de la fraternité.

  • Statut des Juges : Juger n'est plus un métier mais un service civique temporaire. Ce système est perçu comme parfait pour supprimer la "caste" de l'Ancien Régime.

  • Seuls Juges Maintenus de l'Ancien Régime : Les juges des tribunaux de commerce, déjà élus avant la Révolution.

Ces élections (1790-1791) se déroulent avec peu d'incidents, et d'anciens magistrats sont parfois élus.

  • La Terreur (1793-1794) : Le système ordinaire est mis à rude épreuve par les événements (guerre en Europe et en France). Le système d'élection des juges ne convient plus pleinement.

  • Trucage des Élections : Dès 2 ans après sa mise en place, le pouvoir public truque les élections et choisit lui-même les juges, entraînant une perte de confiance des citoyens.

  • Fin de l'Expérience : À la fin de la Révolution, Napoléon Bonaparte y met fin. La Constitution de l'an VIII institue le Consulat et proclame que les juges seront nommés par le pouvoir exécutif (le Premier Consul).

L'expérience des juges élus dure environ 10 ans. Elle n'est pas oubliée : au XIXe siècle, à chaque changement de régime, la gauche et les républicains réclament le retour des juges élus. En 1882, sous la IIIe République, une loi est votée reconnaissant l'élection des juges (article 1er), mais elle ne sera jamais appliquée. En 1883, l'épuration de la magistrature ramène au système de la nomination. Au XXe siècle, le système est promu par les radicaux et le débat perdure jusqu'en 1960.

2. Les Nouvelles Juridictions

L'objectif des constituants est de tout changer. Les anciennes juridictions sont purement et simplement supprimées par la loi des 16 et 24 août 1790.

En remplacement, un système très simple est mis en place, composé de quatre juridictions :

  • Le tribunal de famille.

  • La justice de paix.

  • Le tribunal de district.

  • Le tribunal de cassation.

1. Les Tribunaux de Famille

Certains députés souhaitent la suppression de toute magistrature, estimant que tous les litiges civils peuvent être résolus par des arbitres (promouvoir le rôle des individus, moins de conflits avec de bonnes lois).

  • Arbitrage : Bien que cette tendance utopique ne triomphe pas, l'arbitrage est défini comme le moyen le plus raisonnable de régler les conflits, étant privilégié par le législateur par rapport aux institutions judiciaires.

  • Arbitrage Obligatoire : Initialement pour le contentieux familial.

  • Création du Tribunal de Famille : Ce n'est pas un tribunal au sens propre, mais un corps composé de 4 arbitres (parents, amis proches des parties) qui doivent statuer sur tous les litiges familiaux (successions, mariages, tutelles, biens familiaux).

Fonctionnement :

  • Mal connu en raison du manque d'archives.

  • Doit régler rapidement et à moindre coût.

  • Peu de procédure détaillée.

  • La sentence peut être portée en appel devant le tribunal de district (juridiction civile de droit commun).

Ces tribunaux sont considérés comme inefficaces et sont supprimés en 1796. Entre 1790 et 1796, les arbitres ne sont plus des proches mais des juristes qui conseillent de "juridiciser" les affaires.

2. Les Justices de Paix

La France est divisée administrativement en cantons, districts et départements.

  • Chaque canton (6 000 à l'époque) doit avoir au moins un tribunal de paix (plus selon la population).

  • Juge de Paix :

    • Élu au scrutin direct pour 2 ans par les citoyens actifs du canton.

    • Pas besoin de licence en droit ou d'expérience judiciaire.

    • Seule condition : un certificat de civisme (bonnes mœurs et attachement à la Révolution).

  • Qualités Requises : Dévouement, respectabilité, bon sens. Il incarne l'homme de bien, le plus respecté, pour maintenir la paix et la concorde.

  • Mission : Concilier les citoyens du canton dans les litiges. Toute action en justice civile suppose obligatoirement une tentative de conciliation devant le juge de paix, quelle que soit l'importance de l'affaire.

  • Rôle de Jugement : Règle les petites affaires en cas d'échec de la conciliation.

    • Juge en dernier ressort pour les montants n'excédant pas 5 000 livres.

    • Juge en premier ressort pour les montants de 50 000 à 100 000 livres.

  • Attribution Supplémentaire : Officier de police de sûreté, chargé de la police judiciaire dans le canton.

Le juge de paix est une institution essentielle, dans laquelle les constituants placent tous leurs espoirs.

  • Suppression : Supprimé en 1958 (2 000 juges de paix restants), remplacé par les tribunaux d'instance (297 en 2016/2017), eux-mêmes supprimés en 2020 pour être remplacés par les tribunaux judiciaires (TJ).

3. Les Tribunaux de District

L'idée est de créer une organisation juridictionnelle simple. Le tribunal de district devient la juridiction de droit commun.

  • En 1790, il y a 553 tribunaux de district. Ils deviendront les tribunaux d'arrondissement sous le Consulat, puis les tribunaux de grande instance en 1958.

  • Composé de 5 juges titulaires et 4 juges suppléants.

  • Recrutement : Tous les juges sont élus pour 6 ans par les électeurs du district. Le président est celui qui obtient le plus de voix.

  • Compétences :

    • Juge en appel des décisions des tribunaux de famille et des juges de paix.

    • Juridiction de premier ressort pour toutes les affaires dont le montant est supérieur à 500 000 livres.

L'objectif du législateur est que ces tribunaux soient le moins souvent saisis possible, les révolutionnaires souhaitant éviter les conflits juridiques.

  • Appel : La loi des 16 et 24 août 1790 prévoit un appel des décisions des tribunaux de district par un "appel circulaire" : appel devant un autre tribunal de district voisin.

Les révolutionnaires refusent la mise en place de Cours d'appel ou de juridictions couvrant plusieurs districts, se souvenant des Parlements qui concurrençaient le pouvoir royal. Ils acceptent cependant une juridiction nationale après l'appel.

4. Le Tribunal de Cassation

(V. Jean-Louis Halpérin pour le tribunal de cassation)

Le Tribunal de cassation, unique et siégeant à Paris, est composé de 40 juges élus par les départements à tour de rôle (80 départements à cette période, les 40 premiers votent pour les juges pour 4 ans, les 40 suivants pour les 4 années suivantes).

  • Objectif : Le tribunal est institué pour uniformiser le droit, évitant que les 553 tribunaux de district appliquent le droit à leur manière. Les constituants veulent prévenir la diversité de jurisprudence.

  • Mission : Le Tribunal de cassation est chargé d'être la sentinelle de la loi, le gardien suprême de la loi, ce qui s'explique par le principe du légicentrisme.

  • Loi comme Source Unique du Droit : La loi est exaltée par les révolutionnaires comme la source unique du droit (influence de Rousseau et des Lumières). Toute la volonté politique doit passer par la loi.

  • Exclusion de l'Équité et de l'Interprétation : Il n'est plus question de juger en équité ni d'interpréter les lois (ce qui signifierait s'en écarter). Le juge est un "automate de la loi", devant simplement appliquer la loi de manière mécanique et stricte.

Pour obliger les juges à appliquer la loi, une obligation de motiver les jugements est instaurée. Ils doivent justifier leur décision en se référant à la loi. Cette obligation n'aurait pas été possible sans le Tribunal de cassation.

  • Rôle du TCC : Juge de la loi (pas juge du fait), il a pour mission de casser les jugements des tribunaux de district qui révèlent une inobservation ou une mauvaise application de la loi.

  • Pas de Rejugement : Le Tribunal de cassation ne peut pas rejuger l'affaire. Il renvoie l'affaire à un autre tribunal de district. Si le deuxième tribunal statue comme le premier et qu'un nouveau pourvoi est formé, le Tribunal de cassation renvoie l'affaire à un troisième tribunal. Si ce troisième refuse d'appliquer la décision du TCC, c'est le législateur qui a le dernier mot.

  • Défiance envers la Magistrature : Le Tribunal de cassation ne peut pas casser une troisième fois, marquant ainsi la défiance envers la haute magistrature.

  • Évolution : Ce n'est qu'en 1837 que le Tribunal de cassation s'affranchit de la tutelle législative. Le point de droit est jugé dès le second pourvoi, toutes chambres réunies. En 1967, les "chambres réunies" prennent le nom d'« assemblée plénière ».

Section 2 - La Juridiction Répressive

Deux lois majeures régissent la juridiction répressive :

  • Loi des 16 et 29 septembre 1791 : Sur la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés.

  • Loi des 25 septembre et 6 octobre 1791 : Qui institue le premier Code Pénal (s'intéresse à la criminalité ordinaire).

La Révolution est aussi connue pour sa répression de la criminalité politique extraordinaire, où la procédure est bien différente, surtout durant la Terreur.

1. La Justice Répressive de Droit Commun

Cette nouvelle justice répressive repose sur des bases nouvelles, sans lien avec l'Ancien Régime. Un Code Pénal apparaît et est sanctionné.

1. Nouvelle Architecture et Nouvelle Procédure

Apparition du droit de la défense et d'une juridiction pénale.

1. La Naissance des Droits de la Défense

Le XXe siècle a vu de nombreux textes préciser les droits de la défense (pour les accusés et les avocats). Cette évolution favorable prend naissance avec la Révolution.

  • Loi du 3 novembre 1789 : Prévoit de réduire l'arbitraire des juges instructeurs par l'adjonction de notables assistants durant l'instruction (2 individus nommés par la municipalité vérifient le respect des formes de l'ordonnance de 1670 amendée). Cependant, cela fonctionne mal faute d'individus disponibles.

  • Article 10 de la Loi de 1789 : « Accusé pour quelque crime aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra débattre précisément. »

    • L'avocat a droit d'entrer dans les prisons.

    • Si l'accusé ne peut choisir un avocat, le juge doit lui en trouver un d'office.

    • Sans avocat (si demandé), le jugement peut être cassé.

Toutes les revendications (Montesquieu, Beccaria) sont satisfaites, permettant l'exercice des droits de la défense dans le procès criminel.

  • Cette loi applique immédiatement l'article 9 de la DDHC, qui établit la présomption d'innocence.

2. La Juridiction Pénale et la Procédure Criminelle

Le système répressif repose désormais sur trois catégories d'infractions, chacune correspondant à un tribunal spécifique :

  • Infractions de Police Municipale :

    • Sanctionnées par des peines d'amende faibles, ou emprisonnement de 8 jours.

    • Répression est confiée aux municipalités (composées de citoyens élus).

    • Le jugement peut faire l'objet d'un appel au niveau du district.

  • Délits :

    • Police correctionnelle (emprisonnement de 8 jours à 2 ans).

    • Tribunaux de police correctionnelle (nombreux, un par canton), présidés par le juge de paix assisté de 2 assesseurs.

    • Appel possible devant le tribunal de district.

  • Crimes :

    • Le constituant crée un tribunal compétent par département : le tribunal criminel départemental.

    • Sa saisine est précédée d'une longue procédure en trois étapes (loi des 16 et 29 septembre 1791) :

1ère Phase : Phase Préjudicielle (avant la saisine de la juridiction)

  • La loi des 16 et 29 septembre 1791 juridicise la phase de police.

  • Rôle du Juge de Paix : Chargé des missions de police de sûreté (pas encore police judiciaire) :

    • Procède aux constatations, enquêtes, interroge les témoins.

    • Recevra l'assistance d'institutions comme le commissaire de police élu.

    • Constitue le dossier et suspecte un individu.

    • Pour entendre l'individu, il dispose de deux types de mandats :

      • Mandat d'amener : Force l'ordre pour arrêter le prévenu et le présenter au juge de paix. Il peut être relâché. Un second peut être décerné en cas de doute raisonnable.

      • Mandat d'arrêt : Ordre d'arrêter le prévenu pour passer de la phase préjudicielle à la phase judiciaire, saisissant ainsi le tribunal.

2ème Phase : Phase Judiciaire (procédure devant le tribunal)

Phase de la mise en accusation, devant le tribunal de district sous l'autorité d'un juge du tribunal de district, appelé le directeur du juré.

  • Jury d'Accusation : La mise en accusation est faite par un jury de 8 citoyens tirés au sort parmi les citoyens actifs du district.

  • Rôle du Directeur du Juré : Dirige le jury d'accusation. Reçoit le mandat d'amener et le dossier, ré-interroge les témoins, entend les déclarations du prévenu.

  • Acte d'Accusation : Le directeur du juré rédige l'acte d'accusation (qui qualifie juridiquement les faits).

  • Vote du Jury : L'acte d'accusation est transmis aux 8 citoyens tirés au sort qui votent à la majorité simple (5 voix suffisent).

  • Ordonnance de Prise de Corps : Si l'acte d'accusation est voté, le directeur du juré rédige automatiquement l'ordonnance de prise de corps, maintenant l'accusé en détention.

  • Saisine du Tribunal Criminel Départemental : Chargé de la seconde phase (instruction et jugement à l'audience).

  • Composition du Tribunal Criminel Départemental :

    • Président : Élu par les électeurs du département.

    • 3 juges : Provenant des tribunaux de district.

    • 12 jurés : Citoyens tirés au sort sur les listes des citoyens actifs du département (ils forment le tribunal).

    • Greffier.

    • Parquet de l'Ancien Régime : Scindé en 2 institutions sous la Révolution :

      • Accusateur Public : Remplit le rôle du procureur actuel jusqu'au réquisitoire. Porte l'accusation à l'audience. Élu au niveau du département par les citoyens actifs.

      • Commissaire du Roi : (Devient Commissaire du Pouvoir Exécutif à partir du réquisitoire). Chargé de vérifier la régularité des formes et de requérir l'application de la loi à l'audience. Nommé par le pouvoir exécutif (roi jusqu'en 1792, puis les différents titulaires).

À l'audience, comment ça se passe ?

  • Le tribunal s'installe, l'accusé entre (avec conseil s'il le souhaite) et décline son identité.

  • Lecture de l'acte d'accusation, rédigé par le directeur du juré et voté par les 8 jurés.

  • Procédure contradictoire : Accusé et défense échangent leurs arguments et témoins, bénéficiant d'un "jeu égal", avec des prérogatives de contre-interrogatoire des témoins de l'accusation.

  • L'accusateur public prend la parole et fait son réquisitoire.

  • La défense fait sa plaidoirie.

  • Rôle des 12 Jurés : Le président du tribunal les invite à se retirer pour répondre à trois questions :

    • Le crime existe-t-il ?

    • L'accusé a-t-il commis le crime ?

    • Y a-t-il légitime défense ou fait justificatif ?

  • Si les jurés répondent OUI aux deux premières questions et NON à la dernière, l'accusé est coupable.

  • Condamnation : Il faut une majorité qualifiée (10 voix sur les 12 jurés).

  • Une fois le verdict prononcé par le jury, il est rendu dans la salle. Un des jurés répond aux trois questions.

  • Si l'accusé est innocent, le processus s'arrête.

  • Si l'accusé est reconnu coupable, le commissaire du roi (puis du pouvoir exécutif) requiert l'application de la loi au tribunal.

  • Le président du tribunal prononce alors la peine correspondant au crime condamné. Cette peine, prévue par le Code Pénal, est fixe (pas d'arbitrage de la peine).

Conclusion :

  • Les droits de la défense sont en faveur de l'accusation.

  • Les règles de condamnation sont en faveur de la défense.

  • La phase judiciaire est neutre.

Ce système apparaît comme équilibré, plaçant l'accusation et la défense sur un pied d'égalité.

Pourquoi à l'avantage de l'accusation ?

  • La police n'est pas là pour constater la culpabilité, mais pour chercher les faits et réunir les preuves (sans opposition).

  • La phase finale du procès est dominée par la défense. La publicité de la procédure contradictoire vise à reconnaître l'innocence après l'instruction et le jugement (système imparfait, mais une avancée).

  • Évolution du Parquet :

    • Les commissaires du roi disparaissent à l'automne 1792, remplacés par les commissaires du pouvoir exécutif.

    • Ces derniers disparaissent fin octobre 1792, et leurs fonctions sont réunies à celles de l'accusateur public, sauf la mise en accusation (qui échappe toujours au parquet ordinaire).

    • Devant le tribunal révolutionnaire, l'accusateur public récupère toutes les fonctions du parquet (retour à l'Ancien Régime).

Ce Code Pénal est la projection des grandes orientations philosophiques de la Révolution, reposant sur trois éléments :

  • 1. Laïcisation du Pénal :

    • Radicale dans le droit pénal. Le Code Pénal de 1791 laïcise intégralement le droit pénal, abandonnant les crimes relevant jusque-là du religieux (plus d'accusation de magie, sorcellerie, impiété, blasphème).

    • C'est l'application de l'article 10 de la DDHC au droit pénal.

  • 2. Fixité des Peines :

    • Le Code de 1791 instaure un système de fixité des peines : chaque délit/crime est sanctionné par une peine précise selon les circonstances (application du principe de légalité des délits et des peines).

    • Ces peines s'imposent aux juges.

Pourquoi ce concept ?

Application du principe d'égalité devant la loi : pour les révolutionnaires, tous les individus ayant commis le même délit/crime doivent être sanctionnés de la même manière au nom de l'égalité.

  • Abandon du système d'arbitraire des peines qui permettait au juge de choisir la peine la plus adaptée.

  • La fixité des peines réduit le rôle du juge (la Cour de cassation vérifie que les juges appliquent strictement les peines).

  • Problème : Devant le tribunal criminel départemental, la fixité des peines conduit à un dévoiement de la procédure. Quand un individu accusé par un jury est reconnu coupable, la peine est fixe. Cependant, certaines circonstances non prévues par le code justifieraient une diminution de la peine.

  • Les jurés de jugement reconnaissent parfois un état de légitime défense même en son absence, ou refusent d'engager les poursuites.

  • Le jury d'accusation, censé juste vérifier l'existence d'un crime, se prononce déjà sur la culpabilité pour assurer l'innocence de l'individu, alors que ce n'est pas son rôle.

  • La procédure étant violée, des pourvois en cassation se produisent lorsque le jury d'accusation se prononce sur la culpabilité ou que le jury de jugement invoque une légitime défense inexistante.

Le système fonctionne très mal, ce qui conduira Napoléon à réviser le Code Pénal.

  • 3. Durée et Dureté des Peines :

    • Sous l'Ancien Régime, les peines archaïques (mutilation) sont moins utilisées par les juges, mais la peine de mort perdure.

    • Avec la Révolution, le maintien des peines dures se manifeste par leur durée.

    • Peine de mort : Maintenue, mais avec des innovations. Tout condamné à mort sera décapité. Cela instaure une égalité des citoyens (privilège de la noblesse) et est administré par la guillotine (invention du docteur Guillotin, améliorée avec l'aide de Louis XVI).

    • Peines privatives de liberté (substituts aux mutilations) :

      • Peine des fers : Travaux forcés pour l'État (ports, mines).

      • Peines d'emprisonnement (jusqu'à 24 ans).

      • Gêne : Emprisonnement très dur, réclusion sans communication (le condamné doit pouvoir voir le jour). La nation fournit pain et eau ; le reste est payé par le condamné via une retenue sur son travail en prison.

      • Maison de force : Détention en prison avec possibilité de communiquer. La nation fournit pain et eau.

    • Déportation : Appliquée aux récidivistes (en Guyane), pouvant être assortie d'une peine de dégradation physique.

    • Peine la moins lourde : Maintien du pilori (carcan), exposition publique.

Les peines sont allégées pour les femmes et les mineurs.

  • Droit de grâce : Supprimé par la Révolution, car il est incompatible avec le principe de fixité des peines et l'égalité des citoyens devant la loi.

Section 3 – La Terreur Judiciaire (1793-1794)

La Terreur est un régime d'exception mis à l'ordre du jour à l'automne 1793 et qui dure jusqu'en juillet 1794. Son fondement est établi en mars 1793 avec l'apparition d'un tribunal extraordinaire. Son but est d'éradiquer tous les ennemis de la République (internes et externes).

Pour éliminer les opposants politiques, deux moyens sont employés :

  • Répression Militaire : Le soulèvement de l'ouest de la France en 1793 (Vendée) est massacré par les "colonnes infernales" de l'armée de la République.

  • Terreur Judiciaire : Mise en place du tribunal révolutionnaire pour permettre l'efficacité de la justice criminelle, c'est-à-dire faciliter la condamnation des accusés.

La Terreur est un régime impitoyable mais efficace, éliminant toute opposition en moins d'un an.

Robespierre définit la Terreur en l'été 1793 : « le ressort du gouvernement populaire en révolution est la vertu et la Terreur : la vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. »

Cette Terreur est appliquée dans tous les départements par les agents de la Convention (représentants du peuple en mission, ancêtres des préfets).

1. Les Juridictions de la Dictature Jacobine

Le pouvoir jacobin instaure plusieurs réformes, la plus notable étant le tribunal révolutionnaire.

1. Le Tribunal Révolutionnaire

Son institution est demandée par Danton en mars 1793, clamant : « Faisons ce que n'a pas fait l'Assemblée législative, soyons terrible pour distancer le peuple de l'être [...] organisons un tribunal, non pas bien cela est impossible, mais le moins mal qu'il se pourra afin que le glaive de la loi pèse sur la tête de tous ses ennemis. »

Ce tribunal révolutionnaire est créé le 10 mars 1793. L'article 1er énumère ses compétences de manière extensive, sans précision, mais couvrant :

  • Ratione materiae (compétence matérielle) : Toute entreprise contre-révolutionnaire, tout attentat contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la République, la sûreté intérieure et extérieure de l'État, et tous les complots visant à rétablir la royauté ou toute autre autorité attentatoire à la liberté, l'égalité et la souveraineté du peuple. Cela s'applique aux fonctionnaires civils ou militaires, ou aux simples citoyens.

  • Ratione loci (compétence territoriale) : Compétence pour juger tous les crimes sur le territoire de la République.

Cet article révèle une "paranoïa collective" du législateur qui perçoit des ennemis partout et vise leur arrestation, jugement et condamnation.

Le tribunal révolutionnaire est créé à Paris, hors de l'ordre judiciaire ordinaire, ce qui lui permet de déroger aux lois sur la procédure criminelle.

Composition du tribunal révolutionnaire :

  • 5 juges assistés de 12 jurés.

  • Accusation menée par un accusateur public assisté de deux substituts.

  • Le personnel est élu par la Convention (justice "tatoriale").

Procédure du tribunal :

Le personnel suit la procédure de la loi de 1791, mais celle-ci n'est pas assez rapide pour la Convention.

Une série de lois sont votées pour accélérer les jugements :

  • 1re loi : 29 octobre 1793 : De circonstance, votée en réaction à la lenteur du procès des Girondins. Au bout de 3 jours de jugement, le président du tribunal demande au jury s'il s'estime suffisamment instruit. Si oui, l'instruction est stoppée et le jugement commence.

  • 2e loi : 4 avril 1794 : Votée pendant le procès de Danton. Tout accusé qui "se rebelle" (se défend) devant le tribunal est jugé sur-le-champ.

  • 3e loi : 10 juin 1794 : Permet les condamnations massives de centaines d'accusés, marquant le début de la Grande Terreur.

Cette loi retire tous les droits à l'accusé :

  • Interrogatoire avant l'audience.

  • Plus de témoins.

  • Pas de défenseur.

  • En l'absence de preuves physiques, la culpabilité est basée sur des présomptions morales.

  • Seule peine applicable : la peine de mort.

Cela permet une rapidité des jugements et une augmentation du nombre de condamnations à mort.

Les "tricoteuses" (femmes assistant aux procès) voient une banalisation des condamnations. Jusqu'à la chute de Robespierre, on compte 20 condamnations par jour à Paris.

Au total, environ 14 000 individus sont condamnés à mort et exécutés par le tribunal révolutionnaire. Ce tribunal fonctionne jusqu'en 1795, mais dès août 1794, la loi du 22 prairial an II est révoquée.

2. Les Autres Juridictions Répressives

  • Tribunaux Criminels Départementaux : Certaines sections de ces tribunaux jugent de manière révolutionnaire.

  • Commissions Révolutionnaires : Établies par les représentants du peuple en mission, elles sont chargées de juger les actes de rébellion contre la Convention. Le représentant de la commission maîtrise sa composition et nomme les fidèles au régime. Elles jugent sans accusateur public ni greffier (notamment à Lyon).

  • Commissions Militaires : Composées de 3 ou 5 juges militaires et d'un accusateur public, elles prononcent uniquement la peine de mort.

2. Les Nouvelles Infractions

Le but de la Terreur judiciaire est d'éliminer tous les opposants à la République, suivant la formule de Robespierre : « il n'y a de citoyens dans la République que des Républicains. » Les nouvelles infractions visent à assurer la survie des Républicains, multipliant les chefs d'accusation.

  • Infractions Politiques (article 1er, loi du 10 mars 1793) : Très larges.

  • Mise Hors de la Loi (loi du 19 mars 1793) : Concerne les individus qui ont participé ou participeront à une révolte ou émeute révolutionnaire. Ils sont déclarés "hors la loi" et ne peuvent se prévaloir des garanties de la défense.

Sous la Terreur, 21 000 individus sont déclarés hors la loi et traduits devant les commissions révolutionnaires (31 000 exécutés).

  • Crime d'Émigration (loi du 28 mars 1793) : Tout Français (homme ou femme) ayant quitté le territoire après le 1er juillet 1789 est considéré comme émigré. Cette loi bannit les émigrés et confisque leurs biens.

Si l'émigré rentre en France, il est poursuivi et condamné à mort sur simple constatation d'identité.

  • Répression des Prêtres Réfractaires : Prêtres n'ayant pas prêté serment de fidélité à la Constitution civile du clergé. Ils sont considérés comme des ennemis par la Révolution.

D'abord révoqués, puis bannis, tout prêtre réfractaire trouvé sur le territoire peut être condamné à mort (environ 2 000 exécutions).

  • Infractions à la Législation Économique : Pour faire face aux besoins des armées.

  • Loi des Suspects (loi du 17 septembre 1793) : Définit les suspects de manière extensive :

    • Ceux qui, par leur conduite, relations, propos ou écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme et ennemis de la liberté.

    • Ceux qui ne peuvent justifier de leurs moyens d'existence et de l'acquittement de leurs devoirs civiques.

    • Ceux à qui un certificat de civisme a été refusé.

    • Fonctionnaires publics suspendus ou destitués par la Convention ou ses commissaires, et non réintégrés.

    • Nobles et émigrés n'ayant pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution.

    • Ceux qui ont dénigré entre le 1er juillet 1789 et le 8 avril 1792, même s'ils sont rentrés en France dans le délai fixé.

Les suspects sont arrêtés, emprisonnés ou assignés à résidence. Les prisons se remplissent.

  • Loi du 26 février 1794 : Seuls les suspects déclarés ennemis de la Révolution doivent rester détenus.

  • Loi du 13 mars 1794 : Distingue les "maxi suspects" (restent en prison) et "mini suspects" (relâchés).

Bilan de cette Terreur judiciaire : elle suit la philosophie de Robespierre : « ce qui constitue la République, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposée. »

  • Emprisonnement : Au moins 500 000 personnes entre 1792 et 1794.

  • Exécutions capitales : Environ 17 000 toutes juridictions confondues.

  • La Terreur judiciaire est inégale : elle touche principalement les aristocrates, nobles et prêtres. Six départements sur 80 ne connaissent aucune condamnation à mort.

  • Pour certains, la Terreur a sauvé la Révolution ; pour d'autres, elle était inutile et a creusé un fossé entre les Français.

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