Gestion juridique des milieux naturels
60 cartesCette note regroupe les règles du droit de l'environnement relatives aux plans d'eau (déclarations, autorisations, régularisation), au droit de chasse, aux clôtures en zones naturelles, aux obligations de débroussaillement et aux obligations réelles environnementales (ORE), en précisant les cadres législatifs, les procédures administratives et les implications lors de transactions immobilières.
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Droit de l'Environnement : Réglementation des Plans d'Eau, Droit de Chasse, Clôtures et Débroussaillement
Le droit de l'environnement est une branche du droit qui vise à protéger l'environnement et à réguler les activités humaines ayant un impact sur celui-ci. Il se caractérise par une complexité et une articulation constante entre le droit public et le droit privé, ainsi qu'une forte évolutivité liée aux enjeux écologiques contemporains. Cet ensemble de règles régit des aspects aussi variés que la gestion des ressources en eau, la pratique de la chasse, l'aménagement des espaces naturels et la prévention des risques, notamment les incendies de forêt.
Nous explorerons ici quatre piliers essentiels de ce droit : le régime juridique des plans d'eau, le droit de la chasse, la réglementation des clôtures en espace naturel et les obligations légales de débroussaillement, en y ajoutant une notion plus récente, l'Obligation Réelle Environnementale (ORE).
I- Le Régime des Plans d'Eau
La gestion des plans d'eau est soumise à une réglementation stricte visant à protéger la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.
1. Distinction entre cours d'eau et plans d'eau
- Cours d'eau : Selon l'article L. 215-7-1 du Code de l'environnement, un cours d'eau est un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut être intermittent.
- Plan d'eau : Il s'agit d'une notion générique désignant une masse d'eau accumulée dans une dépression de terrain, qu'elle soit naturelle ou le résultat d'un aménagement permanent. Cela inclut les lacs, étangs, mares, retenues collinaires.
La distinction est fondamentale pour l'application des régimes juridiques.
2. La Summa Divisio : Cours d'eau domaniaux et non domaniaux
Les cours d'eau et plans d'eau se divisent en deux catégories principales :
- Cours d'eau domaniaux : Ils appartiennent au domaine public fluvial (CG3P, art. L 2111-7). Ils relèvent du droit administratif des biens. Les berges, le lit et le droit d'usage de l'eau appartiennent à l'État. Cela inclut les grands lacs d'eau douce classés dans le domaine public fluvial (navigation, alimentation en eau potable, protection inondations) et les étangs et lacs salés communiquant avec la mer.
- Cours d'eau non domaniaux : Ils n'appartiennent pas à l'État et relèvent de la propriété privée sur laquelle ils passent.
Les eaux privées se subdivisent en eaux closes et eaux libres.
- Eau close : Selon l'article R. 431-7 du Code de l'environnement, il s'agit d'un plan d'eau (fossé, canal, étang, réservoir) dont la configuration fait obstacle au passage naturel du poisson, sauf événement hydrologique exceptionnel.
- Eau libre : C'est un cours d'eau, un plan d'eau naturel ou artificiel établi sur un cours d'eau ou une source ne faisant pas obstacle à la libre circulation des poissons. Cette définition est élaborée en matière de pêche.
3. Réglementation des plans d'eau et évolution du régime administratif
La réglementation dépend principalement de la surface du plan d'eau et de sa date de création ou de remise en service.
- Plans d'eau soumis à autorisation ou déclaration (Articles L. 214-1 à L. 214-6, R. 214-1 du Code de l'environnement) :
- Supérieur ou égal à 3 ha : Autorisation (A)
- Supérieur à 0,1 ha mais inférieur à 3 ha : Déclaration (D)
- Plans d'eau inférieurs à 0,1 ha :
- Soumis à autorisation du maire.
- Respect du Règlement Sanitaire Départemental (RSD).
- En site Natura 2000 : Évaluation des incidences si le plan d'eau est entre 500 m² et 1000 m² (C. env., art. L 414-4).
L'évolution du régime administratif est marquée par les Lois sur l'Eau de 1992 et 2006. Il est possible de prouver qu'un plan d'eau existait avant 1992.
- Si le plan d'eau a été autorisé par des textes antérieurs au 29 mars 1993, cette autorisation vaut pour le Code de l'environnement actuel ; aucune démarche supplémentaire n'est nécessaire.
- Si le plan d'eau a été créé ou remis en service après le 29 mars 1993 sans autorisation, il est considéré comme irrégulier. Il faut alors déposer un dossier équivalent à la création d'un nouveau plan d'eau.
- Les installations soumises à déclaration ou autorisation après le 4 janvier 1992, mais non conformes, pouvaient être régularisées jusqu'au 31 décembre 2006 par une déclaration d'existence (C. env., art. R. 214-53). Au-delà de cette date, la régularisation reste possible sous trois conditions cumulatives (C. env., art. L 214-6) :
- Le plan d'eau est conforme à la réglementation applicable.
- L'exploitation est continue depuis plus de deux ans.
- Il ne présente pas de danger ou d'inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du Code de l'environnement.
Lors d'une transaction immobilière (vente, succession), bien que n'étant pas une obligation légale formelle, le notaire est fortement recommandé de demander un certificat de conformité auprès du service de police de l'eau. C'est une bonne pratique pour informer l'acquéreur et sécuriser la transaction, notamment pour éviter les risques liés à la garantie des vices cachés, comme l'illustre un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 15-26.515).
4. Entretien des plans d'eau
a) La vidange
La vidange des plans d'eau est une opération essentielle pour renouveler l'eau, réduire les sédiments et contrôler les populations de poissons. Elle est soumise à deux régimes principaux :
- Plans d'eau > 3 ha et ceux < 3 ha construits après l'arrêté de 1999 : Ils sont soumis à déclaration selon l'arrêté ministériel du 9 juin 2021. La vidange est prévue dans l'acte individuel initial (autorisation ou déclaration), et non pour chaque vidange. Les modalités incluent :
- La possibilité d'être entièrement vidangés.
- Un dispositif de vidange permettant la maîtrise des débits (moine, siphon, pompage).
- Un dimensionnement pour une vidange en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent.
- Le respect de critères de qualité pour les eaux rejetées (matières en suspension, ammonium, oxygène dissous).
- Une information préalable à la police de l'eau 15 jours avant le début et la fin de la vidange et du remplissage.
- Plans d'eau existants < 3 ha déclarés avant 1999 : Ils relèvent de l'arrêté ministériel du 27 août 1999. Les règles prévoient de planifier la vidange en dehors des périodes sensibles pour la faune aquatique (du 1er nov. au 31 mars), d'utiliser des dispositifs de filtration pour les sédiments, de prévoir un plan de récupération des espèces et de respecter les normes de qualité pour les rejets. Le remplissage progressif doit se faire en dehors de la période du 15 juin au 30 septembre (C. env., art. L. 432-5).
b) Prévention de l'eutrophisation
L'eutrophisation, caractérisée par une accumulation excessive de nutriments, entraîne une dégradation de l'écosystème : accumulation de vase, prolifération d'algues, envahissement de plantes aquatiques, développement de lentilles d'eau, mauvaises odeurs, eau trouble, mortalité de poissons et diminution de la biodiversité. Des diagnostics réguliers de la qualité de l'eau sont essentiels pour la prévenir.
c) Curage et faucardage
- Curage : Extraction des sédiments accumulés au fond du plan d'eau. C'est une opération délicate car les sédiments peuvent contenir des polluants (pesticides, métaux lourds) et le curage peut détruire l'écosystème. Il est réservé aux cas d'engorgement excessif qui entravent les écoulements ou causent l'instabilité des berges. Le curage est considéré comme un aménagement et non un entretien, et peut être soumis à déclaration ou autorisation (IOTA).
- Faucardage : Coupe des végétaux aquatiques en surnombre dans le lit mineur des cours d'eau pour rétablir la clarté de l'eau, favoriser la circulation et la vie aquatique, et prévenir les obstructions.
5. Obligations des riverains de cours d'eau non domaniaux
- Propriété : Les berges et le lit mineur appartiennent aux propriétaires riverains. Ils peuvent interdire l'accès public à leurs berges mais ne peuvent pas bloquer la navigation (contrôle du préfet).
- Usage de l'eau : L'eau n'appartient pas aux riverains, mais ils peuvent l'utiliser pour leurs besoins domestiques. Ils peuvent prélever du sable, de la vase ou des pierres tant que cela ne modifie pas le régime des eaux (C. env., art. L 215-2).
- Droit d'accoster : Le droit de circulation implique de pouvoir prendre pied ponctuellement et de manière instantanée sur le lit ou les berges, mais un piétinement continu ou un embarquement/débarquement peut constituer un trouble illicite (CA Riom, 4 juin 1992 ; CA Bordeaux, 8 mars 1996).
- Droit d'usage des eaux (droit de riveraineté) : C'est un droit réel immobilier sui generis. Il peut être cédé, loué, acquis par prescription ou faire l'objet de conventions particulières. En cas de contestation entre propriétaires, les tribunaux concilient l'intérêt de l'agriculture et le respect de la propriété (C. civ., art. 645). Un règlement d'eau peut être établi et validé judiciairement.
- Droit de pêche : Le propriétaire riverain a le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau, sous réserve d'avoir une carte de pêche et de respecter la réglementation. Ce droit est un accessoire indissociable de la propriété du lit.
- Obligation d'entretien : Le propriétaire est tenu d'entretenir le lit du cours d'eau et la végétation des berges (élagage, enlèvement des embâcles, fauche). Il doit maintenir l'écoulement naturel des eaux et ne pas modifier leur régime (C. env., art. L 215-14). La police de l'eau assure le contrôle.
En cas de défaillance des riverains ou d'urgence, la collectivité peut prendre en charge l'entretien, y compris aux frais des riverains après mise en demeure. La création de syndicats de rivière est possible pour une gestion collective.
6. Servitudes spéciales
- Servitude d'entretien groupé ou forcé : Si la collectivité ou un syndicat gère l'entretien, le propriétaire doit laisser passer sur une bande de 6 mètres maximum les fonctionnaires, agents, entrepreneurs et engins nécessaires (C. env., art. L 215-18).
- Servitude de passage pour la surveillance de l'état de l'eau : Le propriétaire doit permettre le passage des agents mandatés dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur mission de surveillance (C. env., art. L 212-2-2 al. 2).
II- Le Droit de la Chasse
Le droit de la chasse est étroitement lié au droit de propriété, mais il est important de distinguer le « droit de chasse » du « droit de chasser ».
1. Articulation entre droit de chasse et droit de chasser
- Le droit de chasse : C'est un attribut du droit de propriété. Nul ne peut chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit (C. env., art. L 422-1). Le droit de chasse permet à son titulaire d'exercer personnellement la chasse sur son territoire ou d'autoriser autrui à le faire. Il peut faire l'objet d'un bail ou d'une cession.
- Le droit de chasser : C'est un droit personnel, notamment pour le preneur (locataire), qui ne fait pas perdre au bailleur son droit de chasse.
La distinction est cruciale car la transmission du droit de chasse requiert d'en être titulaire. Par exemple, l'usufruitier, ayant la jouissance, dispose du droit de chasse.
2. Nature juridique du droit de chasse
La qualification juridique du droit de chasse est complexe et a fait l'objet de débats en jurisprudence et en doctrine :
- Droit réel d'usage viager ? La Cour de cassation a qualifié la réserve d'un droit de chasse viager en faveur du donateur et des donataires dans un acte de donation-partage comme un droit réel d'usage viager attaché au fonds (Cass. 3e civ., 2 oct. 2002, n° 00-14.029).
- Droit réel d'usage perpétuel ? Une décision ancienne (CA Amiens, 2 déc. 1835) a considéré que le droit de chasse, accessoire de la propriété, peut être réservé au vendeur et à ses successeurs, le qualifiant de démembrement de la propriété, et non d'une servitude féodale.
- Droit réel de jouissance spécial ? La doctrine majoritaire penche vers cette analyse. C'est un droit cessible, à titre onéreux ou gratuit. Seul le droit personnel de chasser (droit de chasser) peut être cédé par une rédaction fine, tandis que le droit réel de chasse est cédé lorsque le titulaire s'en défait irrémédiablement.
En pratique, il est essentiel d'être vigilant à la rédaction des clauses pour savoir si le propriétaire a conféré un droit personnel de chasse (locatif) ou s'il s'est défait de son droit réel.
Le droit de chasser du fermier constitue une limite au droit de propriété du bailleur :
- L'exercice de la chasse ne doit pas porter atteinte aux cultures, bestiaux, clôtures ou matériel du fermier.
- Le bailleur n'a pas le droit de libre parcours sur les terres cultivées ou ensemencées.
- Aucune majoration de loyer ne peut être réclamée à ce titre (C. rur., art. D 415-6).
III- Les Clôtures dans l'Espace Naturel
La réglementation des clôtures en milieu naturel a été récemment renforcée pour concilier le droit de propriété avec la protection de la faune sauvage et des équilibres écologiques.
1. Droit de clore son héritage
Le principe général est que « Tout propriétaire peut clore son héritage » (C. civ., art. 647). Toutefois, cette liberté est encadrée, notamment dans les villes et faubourgs où le Code civil (art. 663) permet de contraindre le voisin à contribuer à la construction et réparation des clôtures mitoyennes, avec des règles de hauteur spécifiques.
Cependant, en milieu rural et dans les espaces naturels, cette liberté est de plus en plus restreinte par des considérations environnementales.
2. La loi contre les clôtures dans les espaces naturels (Loi n° 2023-54 du 2 février 2023)
Cette loi a introduit un nouvel article L. 372-1 au Code de l'environnement, qui impose des contraintes spécifiques aux clôtures dans les zones naturelles ou forestières.
a) Champ d'application
Les clôtures concernées sont celles implantées dans :
- Les zones naturelles ou forestières (zone N ou F) délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en application de l'article L. 151-9 du Code de l'urbanisme (ou R 151-24).
- À défaut de PLU, dans les espaces naturels au sens large (C. env., art. L 300-1 à L 372-1). La définition précise de ce qu'est un « espace naturel » hors PLU sera précisée par la jurisprudence.
b) Caractéristiques des clôtures
Ces clôtures doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages, ce qui se traduit par des exigences techniques :
- Posées à plus de 30 cm du sol.
- Hauteur limitée à 1,20 m.
- Bâties avec des matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). Par exemple, le SRADDET Centre Val de Loire privilégie l'emploi de matériaux naturels, haies vives, ou rangs de 3 fils.
c) Exemptions
Plusieurs cas d'exemption sont prévus à l'article L. 372-1 du Code de l'environnement :
- Clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse.
- Clôtures des élevages équins.
- Clôtures érigées dans un cadre scientifique.
- Clôtures à caractère historique et patrimonial.
- Domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du Code du patrimoine.
- Clôtures autour des parcelles où est exercée une activité agricole (C. rur., art. L. 311-1).
- Clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières.
- Clôtures autour des jardins ouverts au public.
- Clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
Une exemption supplémentaire concerne les habitations et sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel, qui peuvent être entourés d'une clôture étanche, à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.
L'appréciation de l'exonération se fait généralement au 1er janvier 2027. Si une activité bénéficiant d'une exonération cesse après cette date, la clôture devra être mise aux normes.
d) Déclaration préalable et mise en conformité
- L'édification d'une clôture en zone N du PLU ou dans un « espace naturel » hors PLU requiert une déclaration préalable (DP). Avant cette loi, la DP était l'exception pour les clôtures (C. urb., art. L 421-4 et R 421-12).
- Les clôtures existantes doivent être mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Les clôtures édifiées avant le 2 février 1993 sont exemptées de cette obligation, mais leur réfection ou rénovation doit respecter les nouvelles normes.
- La suppression d'une clôture, même pour se conformer, doit être réalisée sans atteinte aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles, et peut nécessiter une déclaration préalable auprès de la préfecture.
e) Sanctions
Les sanctions en cas de non-respect sont lourdes :
- Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
- Le tribunal peut imputer au contrevenant les frais de capture, prélèvement, garde ou destruction d'animaux (C. env., art. L 415-3).
- Suspension du permis ou de l'autorisation de chasse (C. env., art. L 428-15 2° g).
IV- Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
Les Obligations Légales de Débroussaillement sont cruciales pour la prévention des incendies de forêt, particulièrement renforcées par la loi incendie de 2023.
1. Objectifs et définition
L'objectif principal est de réguler les interfaces forêts-zones urbaines et les infrastructures pour diminuer l'intensité et limiter la propagation des incendies. La loi 2023 vise à généraliser les OLD.
Le débroussaillement est défini comme « les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de coupes. » (C. for., art. L. 131-10).
2. Deux socles de règles
Les OLD sont dispersées dans deux dispositifs juridiques :
- Socle de règles nationales ou « générales » (C. for., art. L 131-10 à L 131-16-1) : S'applique sur l'ensemble du territoire national et est complété par des arrêtés préfectoraux. Le préfet peut imposer le débroussaillement d'office aux frais du propriétaire sur une profondeur de 50 m autour des constructions. En cas de précautions particulières pour la protection des vies humaines, le débroussaillement peut être étendu jusqu'à 50 m sur les fonds voisins, aux frais du propriétaire de l'habitation.
- Socle de règles renforcées (C. for., art. L 134-5 à L 134-18) : S'applique uniquement dans les territoires classés ou réputés particulièrement exposés au risque d'incendie, listés par arrêté ministériel (ex. Gironde, Var, Corse). Ces territoires sont notamment couverts par un PPFCI (Plan de Protection des Forêts Contre les Incendies).
La profondeur du débroussaillement varie entre 50 m et 200 m selon les cas et les décisions préfectorales ou municipales. Par exemple, autour des constructions, la profondeur est de 50 m, mais le maire peut la porter à 100 m (PLU), ou le préfet à 200 m (absence de PLU). De nouveaux biens sont ciblés, tels que les campings et les abords des installations SEVESO.
Des outils comme Geoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement) ou AGDVP (https://agdvp.brgm.fr/#/context/georisques_global/457) permettent de vérifier si une parcelle est concernée. Le périmètre des OLD doit être annexé au PLU ou à la carte communale.
3. Modalités concrètes du débroussaillement (exemple Gironde)
Les opérations de débroussaillement incluent (mais ne sont pas limitées à) :
- Maintien et élagage des arbres à 3 mètres des constructions et toitures.
- Élagage des arbres pour que les branches basses soient à une hauteur minimale de 2,5 mètres du sol, dans la limite d'un tiers de la hauteur maximale de l'arbre.
- Suppression des arbustes en sous-étage, sauf essences nécessaires au renouvellement forestier.
- Coupe de la végétation herbacée et ligneuse basse.
- Débroussaillement et maintien en état débroussaillé des voies d'accès aux constructions sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre, avec un gabarit de circulation de 4 mètres de haut et 2 mètres de large de part et d'autre de l'axe.
- Élimination des végétaux et débris morts (broyage, déchetterie, brûlage contrôlé).
4. Charge et coût de l'OLD
La question de savoir qui doit réaliser et supporter le coût de l'OLD est complexe :
- Terrain en zone U du PLU : Les travaux incombent au propriétaire du terrain (C. for., art. L 134-8 2°).
- Terrain hors zone U du PLU : Les travaux incombent au propriétaire de l'aménagement (construction, installation) qui génère l'obligation, y compris au-delà de sa propriété. Si le voisin s'oppose à l'accès, l'OLD se reporte sur lui (C. for., art. L 131-12).
En cas de superposition d'obligations sur une même parcelle, l'obligation incombe au propriétaire de la parcelle s'il y est lui-même soumis. Si le propriétaire de la parcelle n'est pas tenu par l'obligation, celle-ci incombe intégralement au propriétaire de la construction la plus proche (C. for., art. L 131-13).
Pour les débroussaillements en profondeur sur des fonds voisins, celui à qui incombe la charge des travaux doit informer les propriétaires voisins, demander leur autorisation d'accès. En cas de refus d'autorisation dans un délai d'un mois, l'obligation est mise à la charge du voisin refusant (C. for., art. R 131-14). L'autorisation est valable trois ans, mais peut être révoquée, reportant alors l'obligation sur le voisin.
Certains organismes publics (État, collectivités, ONF, CRPF, etc.) peuvent réaliser les travaux avec l'accord des propriétaires, qui devront alors rembourser les frais (C. for., art. L 131-14).
Dans les territoires particulièrement exposés, les propriétaires de bois et forêts peuvent être contraints de se constituer en Associations Syndicales Libres (ASL) pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies. À défaut, le préfet peut provoquer leur réunion en ASA ou faire procéder d'office aux travaux.
Après une exploitation forestière, le propriétaire doit nettoyer les coupes des rémanents et branchages (C. for., art. L. 134-4), y compris les grumes et billons.
5. Information lors des mutations et baux
Les actes de mutation (vente) doivent mentionner la soumission du bien à l'OLD et le cédant doit attester sur l'honneur que l'obligation a été satisfaite (C. for., art. L. 134-16 et D 134-7). Cette attestation est annexée à la promesse et à l'acte authentique de vente. Les propriétaires doivent également informer les preneurs lors de la conclusion ou du renouvellement d'un bail.
6. Sanctions
Le maire est responsable du contrôle des OLD. Les sanctions sont administratives et pénales :
- Sanctions administratives :
- Astreinte de 100 € maximum par jour de retard (plafond de 5 000 €) après mise en demeure (C. for., art. L 134-9).
- Amende jusqu'à 50 €/m² non débroussaillé (C. for., art. L 135-2).
- Sanctions pénales :
- Amende de 1 500 €.
- Si manquement ayant causé un dommage à autrui : 15 000 € et un an d'emprisonnement.
- Si l'incendie a entraîné des dommages corporels graves ou le décès : jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende (C. pen., art. 322-5).
En cas d'absence de débroussaillement, l'assurance habitation peut refuser d'indemniser une partie des dommages causés par un incendie de forêt, avec une franchise supplémentaire pouvant aller jusqu'à 5 000 € (C. ass., art. L 122-8).
V- L'Obligation Réelle Environnementale (ORE)
L'Obligation Réelle Environnementale (ORE) est un dispositif innovant et volontaire de protection de l'environnement, introduit par la loi, qui permet aux propriétaires immobiliers de s'engager sur le long terme pour la biodiversité.
1. Nature juridique et doctrine
L'ORE est un contrat par lequel un propriétaire immobilier s'engage à faire ou à ne pas faire certaines choses sur son bien, dans le but de maintenir, conserver, gérer ou restaurer des éléments de la biodiversité ou des fonctions écologiques. Ces obligations sont réelles, ce qui signifie qu'elles sont attachées au bien et non à la personne, et se transmettent avec la propriété à ses propriétaires ultérieurs (C. env., art. L 132-3).
La doctrine la qualifie souvent d'« inclassable » ou d'« incompatible avec les schémas de pensées habituels du droit des biens », certains la voyant comme un droit personnel propter rem (à cause de la chose) ou un droit réel sui generis.
2. Caractéristiques de l'ORE
- Outil de protection volontaire : L'ORE repose sur une démarche amiable du propriétaire qui conclut un contrat.
- Objet large : Les parties peuvent constituer « les obligations réelles que bon leur semble » dès lors qu'elles ont pour finalité la biodiversité ou les fonctions écologiques. Cela inclut des obligations « actives » (planter des haies, restaurer une mare, créer un jardin de pluie) et « passives » (ne pas artificialiser, ne pas détruire certains éléments de biodiversité, ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques).
- Parties au contrat : Le propriétaire de biens immobiliers et « une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement ». Il n'existe pas de garantie ou de contrôle préalable de compétence pour ces créanciers/bénéficiaires.
- Durée : Sans minimum, mais avec un maximum de 99 ans. La durée, les engagements réciproques, et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat.
- Contrepartie : Souvent onéreuse, elle peut prendre la forme d'un paiement (unique ou rentier), d'une assistance technique, ou d'une indemnité financière ou en nature, justifiée par la moins-value ou le manque à gagner créé par la charge sur le fonds.
- Non-remise en cause des droits de chasse : La mise en œuvre d'une ORE ne peut en aucune manière remettre en cause les droits liés à l'exercice de la chasse ou ceux relatifs aux réserves cynégétiques. De plus, si le fonds est soumis à un bail rural, l'accord préalable du preneur est requis.
3. Outil de compensation et acte solennel
L'ORE peut servir de cadre à des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité dans le cadre de la séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) (C. env., art. L 163-2).
L'ORE n'est pas un acte solennel pour sa validité, mais l'authenticité est requise aux fins de publicité foncière. Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 a été modifié pour inclure les ORE parmi les actes obligatoirement publiés. L'acte constitutif de l'ORE bénéficie d'une fiscalité allégée (exonération de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de CSI) avec un droit fixe des actes innommés de 125 €.
D'autres avantages fiscaux, comme une possible exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) depuis le 1er janvier 2017, visent à encourager l'adoption de ce dispositif, bien que son déploiement reste limité.
Conclusion
Le droit de l'environnement en France est un domaine dynamique et en constante évolution, visant à équilibrer les droits des propriétaires avec la nécessité impérieuse de protéger la nature. Qu'il s'agisse de la gestion des eaux, de la chasse, de l'aménagement des terrains ou de la prévention des risques, les règles sont de plus en plus précises et contraignantes. La compréhension de ces réglementations est essentielle pour tout acteur foncier, propriétaire ou professionnel de l'immobilier, afin d'assurer la conformité légale et de contribuer à la préservation des écosystèmes. L'émergence d'outils comme l'ORE témoigne d'une volonté d'impliquer davantage les propriétaires dans des démarches volontaires et durables de protection environnementale.
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