Fondamentaux du Droit Français

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Ce document explore l'introduction, les sources, l'organisation et l'internationalisation du droit français, ainsi que les droits subjectifs.

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Question
Quel est le statut juridique de l'animal en France depuis la loi de 2014 ?
Réponse
L'article 515-14 du Code civil dispose que ce sont des « êtres vivants doués de sensibilité », soumis au régime des biens.
Question
Qu'est-ce que l'incapacité d'exercice qui s'applique aux mineurs ?
Réponse
Le mineur est titulaire de droits mais ne peut les exercer lui-même ; il doit être représenté (généralement par ses parents).
Question
Quand une personne physique acquiert-elle la personnalité juridique ?
Réponse
Dès sa naissance, à la condition qu'elle naisse vivante et viable. Elle prend fin à la mort.
Question
Quel est l'objet de la loi sur le devoir de vigilance de 2017 ?
Réponse
Elle oblige les sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre à prévenir les risques d'atteintes graves aux droits humains et à l'environnement.
Question
Quels sont les trois attributs de la déesse Thémis représentant la Justice ?
Réponse
Les yeux bandés (impartialité), une balance (soupeser les intérêts) et un glaive (trancher les litiges).
Question
Qu'est-ce que le Droit selon le vocabulaire juridique Cornu ?
Réponse
Un ensemble de règles de conduite édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société.
Question
Quelles sont les trois caractéristiques de la règle de droit ?
Réponse
Elle est générale et abstraite, permanente, et obligatoire.
Question
De quand date la Constitution de la Ve République française actuellement en vigueur ?
Réponse
Elle a été adoptée le 4 octobre 1958.
Question
Quelle est la place des traités internationaux dans la hiérarchie des normes en France ?
Réponse
Selon l'article 55 de la Constitution, ils ont une autorité supérieure à celle des lois.
Question
Quelle est la différence entre une loi impérative et une loi supplétive ?
Réponse
On ne peut pas déroger à une loi impérative, alors qu'une loi supplétive s'applique uniquement si les parties n'ont rien prévu.
Question
Que signifie le principe de non-rétroactivité de la loi civile ?
Réponse
L'article 2 du Code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».
Question
Que signifie le dualisme juridictionnel en France ?
Réponse
L'existence de deux ordres de juridictions distincts : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.
Question
Quel est le rôle des juridictions suprêmes comme la Cour de cassation ?
Réponse
Elles jugent uniquement en droit et non les faits de l'affaire. Ce ne sont pas un troisième degré de juridiction.
Question
Que sont les Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD) ?
Réponse
Des processus comme la médiation, la conciliation ou l'arbitrage qui permettent de trouver une solution à un conflit sans passer par un jugement.
Question
Qu'est-ce qu'un droit subjectif ?
Réponse
Une prérogative individuelle accordée ou reconnue par le Droit (objectif) à un sujet de droit.

INTRODUCTION AU DROIT

Ce document offre une introduction complète au droit, abordant sessymboles, sa définition, ses fonctions, ses méthodes, ses sources, etson organisation en France, ainsi que son internationalisation et la notion de sujets de droit.

§ 1. Les symboles du Droit

Ledroit est représenté par plusieurs symboles clés en France.

A. Le Code civil

Le Code civil, également connu sous le nomde code de 1804 ou code Napoléon, est une œuvre fondamentale du droit français, rédigé par quatre juristes éminents: Jean-Etienne Portalis, François Denis Tronchet, Félix Julien Jean de Bigotde Préameneu, et Jacques de Maleville. Ces rédacteurs représentaient les diverses traditions juridiques de la France (droit coutumier et droit écrit) pour unifier le droit sur l'ensemble du territoire.

B.La justice et ses attributs

La déesse Thémis, fille de Gaïa et d'Ouranos, est le symbole allégorique de la justice. Elle est représentée avec les attributs suivants :

  • Les yeux bandés:symbolisant une justice impartiale.

  • Une balance: pour peser les intérêts en présence et trancher équitablement.

  • Un glaive (épée à double tranchant): pour trancher les litiges et punir.

§2. Définir le Droit

Le Droit (avec une majuscule) se distingue des droits subjectifs (avec une minuscule).

Le Droit, du latin jus, se définit comme un «ensemble de règles de conduite édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société» (Vocabulaire juridique Cornu).

  • Il régit les comportements («règles de conduite»).

  • Il est organisé et appliqué par la société («édictées et sanctionnées»).

  • Il est indispensable à la vie en société («s'imposent aux membres de la société»), comme le souligne l'adage ubi societas ibi jus (il n'y a pas de société sans droit).

Les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles et concrètes conférées par le Droit aux sujets de droit.

A. Le Droit et ses fonctions

1. Le Droit dans l'Histoire

Le droit a une longue histoire, marquée par des textes fondateurs :

  • 2050 av. J.-C. : Le code d'Ur-Nammu (Sumer), premier code juridique connu.

  • XVIIIe siècle av. J.-C. : Le code d'Hammourabi (Mésopotamie), gravé sur stèle.

  • 1300 av. J.-C. : Le Décalogue de Moïse.

  • 450 av. J.-C. : La loi des Douze Tables, acte fondateur du droit romain.

  • XIIe siècle : Rédaction de recueils de coutumes en France.

Des avancées marquantes ont eu lieu à l'époque moderne :

  • Codification dès le XVIIe siècle pour renforcer le pouvoir royal, poursuivie par Napoléon.

  • 1679 : L'Angleterre adopte l'Habeas Corpus, garantissant la liberté individuelle et la présomption d'innocence.

  • 1789 : La France proclame la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC).

2. Le Droit : reflet d'une société

Le droit est un miroir de la société qu'il régit.

  • Il vise à assurer la paix sociale et le maintien de l'ordre public, en fixant desrègles obligatoires.

  • Il est constamment sous l'influence des systèmes politiques, des idéologies, et des principes moraux/philosophiques de la société.

  • Les droits des États peuvent donc varier considérablement dans l'espace et le temps.

B. Le droit et ses méthodes

1. Les caractéristiques de la règle de droit

La règle de droit possède trois caractéristiques essentielles :

  1. La règle de droit est générale et abstraite.

    • Générale: Elle s'applique de la même manière à tous les individus placés dans une situation identique sur le territoire français (sauf exceptions ultramarines).

    • Abstraite: Elle est impersonnelle et ne vise pas une personne en particulier.

    Ces qualités permettent de couvrir un maximum de situations, mais peuvent parfois conduire à des injustices, que l'équité peut exceptionnellement corriger.

  2. La règle de droit est permanente.

    • Elle est constante dans le temps et doit être appliquée parle juge chaque fois que ses conditions sont réunies (art. 12 du Code de procédure civile).

    • Son existence prend fin par son abrogation expresse ou tacite.

  3. La règle de droit est obligatoire.

    • Toute personne ne respectant pas la règle de droit pourra être contrainte de l'appliquer, si besoin avec l'aide de la force publique (caractère coercitif).

    • Ces sanctions permettent de distinguer la règle de droit des règles morales ou de bienséance.

2. Les méthodes du Droit : focus sur le syllogisme

Le syllogisme juridique est un mode de raisonnement essentiel en droit, issu de la logique d'Aristote.

  • Il meten relation une majeure (la règle de droit) et une mineure (les faits d'une situation), pour en tirer une conclusion.

  • Exemple : "Tous les hommes sont mortels (majeure), or Socrate est un homme (mineure), donc Socrate est mortel (conclusion)."

Le raisonnement juridique se déroule en trois étapes :

  1. Majeure : énoncé de la règle de droit pertinente.

  2. Mineure : application decette règle aux faits spécifiques de l'affaire.

  3. Conclusion : le résultat de l'application de la règle aux faits.

Exemples de règles de droit applicables :

  • Code du travail (Articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3) concernant les licenciements.

  • Code civil (Articles 1101, 1102, 1103) relatifs aux contrats et (Articles 1240,1241) à la responsabilité civile.

  • Code de l'urbanisme (Articles L. 421-1, L. 422-1) sur les permis de construire.

  • Code de justice administrative (Article R. 421-1) sur la saisine des juridictions.

PARTIE 1 - L'ORGANISATION DU DROIT

CHAPITRE 1. Les sources du Droit.

La question centrale est : "D'où viennent les règles que l'on doit respecter ?". Les sources du droit sont subdivisées en sources écrites et non écrites.

Organisation des sources du droit (pyramide de Kelsen simplifiée) :

  • Bloc de Constitutionnalité

  • Normes internationales

  • Lois

  • Ordonnances

  • Normes réglementaires (décrets, arrêtés)

  • Jurisprudence

  • Actes administratifs (ministériels, préfectoraux, municipaux)

Principes régissant les sources du droit :

  1. Rapport de subordination : une norme inférieure s'efface devant une norme supérieure en cas de conflit (ex: une loi ne peut être contraire à un traité international).

  2. Rapport de compétence matérielle : une norme inférieure ne doit pas empiéter sur le domaine d'une norme supérieure (ex: un règlement ne peut régir une matière législative sans délégation).

  3. Rapport de validité : une norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure dont elle tiresa validité (ex: un décret d'application ne peut remettre en cause les principes d'une loi).

SECTION 1. Les sources écrites

§ 1. La Constitution

La Constitution est, selon le vocabulaire juridique Cornu, l'ensemble des règles suprêmes qui fondent l'autorité étatique, organisent ses institutions, définissent ses pouvoirs et imposent des limitations, notamment en garantissant les libertés des citoyens. C'est un garant de l'État de droit. La Constitution de la Ve République, adoptée le 4 octobre1958, est la norme fondamentale de l'ordre juridique français.

A. Le texte de la Constitution

  • Elle peut être complétée par une loi organique (art. 46), qui précise les modalités d'application de certaines dispositions constitutionnelles.

  • Elle peut être révisée ou modifiée (Titre XVI, art. 89), sous certaines limites :

    • Limite matérielle : ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire (art. 89, al. 4).

    • Limite temporelle : ne peut être adoptée durant l'empêchement/vacance de la présidence ou l'application des pouvoirs exceptionnels de l'article 16.

B. Le contenu de la Constitution

  • LaConstitution organise les institutions (Président, Gouvernement, Parlement, Conseil constitutionnel, autorité judiciaire) et les rapports de l'ordre juridique français avec l'ordre international.

  • Le bloc de constitutionnalité inclut, en plus du texte de la Constitution, sonpréambule qui renvoie à la Déclaration de 1789, au préambule de 1946, et à la Charte de l'environnement de 2004. Ces textes confèrent une valeur constitutionnelle aux droits fondamentaux, contrôlée par le Conseil constitutionnel.

§ 2. Les traités internationaux

Les traités internationaux sont des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus entre États, régis par le droit international et obligatoires selon le principe pacta sunt servanda.

  • Des termeséquivalents incluent : Convention, Accord, Pacte, Charte, Protocole.

  • La pratique française distingue les accords conclus par les chefs d'État (compétence du Président, art. 52) et les accords intergouvernementaux (compétence du ministre des Affaires étrangères).

  • L'article 53 de la Constitution exige une ratification ou approbation législative pour certains traités.

  • L'article 55 de la Constitution leur confère une autorité supérieure à celle des lois, dès leur publication, sous réserve de leur application par l'autre partie (sauf pour les traités sur les droits de l'Homme).

  • Ils peuvent avoir un effet direct s'ils sont suffisamment précis pour les particuliers.

  • Les juges (judiciaires ou administratifs) effectuent un contrôle de conventionnalité,écartant les lois nationales non conformes sans les abroger.

  • La France est un pays moniste, ce qui signifie que les traités, une fois ratifiés et publiés, s'intègrent directement dans l'ordre juridique sans nécessiter de loi de transposition.

§ 3. La loi

La loi, au sens organique, est un acte du pouvoir législatif (Parlement: Assemblée nationale et Sénat) voté par les deux chambres parlementaires, constituant un système parlementaire bicamériste. Elle s'oppose aux décrets, règlements ou ordonnances.

A. Les différents types de lois

La Constitution distingue plusieurs types de lois :

  • La loi organique (art. 46).

  • La loi de finances (art. 34et 47).

  • La loi de financement de la sécurité sociale (art. 34).

Parmi les lois ordinaires, on distingue :

  • Les lois impératives, auxquelles on ne peut déroger.

  • Les lois supplétives, qui s'appliquent seulement en l'absence de volonté contraire des parties.

  • Les lois dispositives, offrant un choix aux citoyens (ex: régime matrimonial).

B. De la toute-puissance de laloi à sa relativisation

  • L'article 6 de la DDHC affirme que "La loi est l'expression de la volonté générale".

  • Historiquement, la loi Le Chapelier (1791) a cherché à anéantir les corps intermédiairespour favoriser cette volonté générale.

  • Cependant, les corps intermédiaires (syndicats, associations, ordres professionnels) sont réapparus et la France encadre désormais l'activité des lobbyistes via le répertoire numérique national des représentants d'intérêts (HATVP).

C. La fabrique de la loi

Le processus d'élaboration de la loi implique plusieurs étapes et acteurs, de son initiative à sa promulgation et son entrée en vigueur.

  • La promulgation (art. 10 de la Constitution) est l'acte par lequel le Président de la République atteste de l'existence de la loi et ordonne sa publication.

  • L'entrée en vigueur de la loi est la date à partir de laquelle elle devient opposable. L'article 1er du Code civil précise que les lois entrent en vigueur àla date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel.

L'application de la loi dans le temps :

  • En matière civile, le principe est la non-rétroactivité (art. 2 du Code civil : "la loi ne dispose que pour l'avenir"). Le législateur peut y déroger.

  • En matière pénale, le principe de non-rétroactivité est protégé par l'article 8 de la DDHC ("nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit"). Une exception est la rétroactivité de la loi pénale plus douce.

La loi cesse d'être en vigueur lorsque :

  • Elle a atteint la durée qui lui était assignée.

  • Une autre loi l'abroge (un texte ne peut être abrogé que par un texte de même force).

  • Le juge constitutionnel la censure suite à une Question Prioritaire de Constitutionnalité(QPC).

§ 3. Les actes réglementaires

Les actes réglementaires sont divers par leur nature et leur force normative.

  • Le Premier ministre est compétent pour prendre des décrets (Const., art. 21).

  • Les ministres peuvent prendre des arrêtés (ministériels ou interministériels).

  • Au niveau local, les préfets prennent des arrêtés préfectoraux et les maires des arrêtés municipaux.

  • Les collectivités locales (régions, départements, communes) et les établissements publics adoptent des "actes" et des "délibérations".

  • Les autorités administratives indépendantes (AAI) peuvent également exercer un pouvoir réglementairespécifique.

  • Le pouvoir réglementaire peut être habilité par le Parlement à intervenir dans le domaine législatif par des ordonnances (art. 38 de la Constitution).

SECTION 2. Les sources non écrites du Droit

La jurisprudence, selon le vocabulaire juridique Cornu, est l'ensemble des solutions apportées par les décisions de justice dans l'application ou la création du Droit.

§ 1. La jurisprudence constitutionnelle

La jurisprudence constitutionnelle émane du Conseil constitutionnel(Titre VII de la Constitution, art. 56 à 63). Son rôle principal est le contrôle de la constitutionnalité des lois, assurant leur conformité au bloc de constitutionnalité.

A. Le contrôle a priori des lois (art. 61 de la Constitution)

Ce contrôle est exercé avant la promulgation de la loi, sur saisine du Président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou de soixante députés ou soixante sénateurs.

B. Le contrôle a posteriori des lois: la QPC (art. 61-1 de la Constitution - réforme du 23 juillet 2008)

La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester la conformité d'une disposition législative déjà en vigueur à la Constitution, àl'occasion d'une instance en cours.

§ 2. Les jurisprudences judiciaires et administratives

A. La défiance historique à l'égard des juges

Historiquement, la Révolution française a circonscrit le rôle des magistrats pour éviter l'arbitrairedes Parlements de l'Ancien Régime. Montesquieu affirmait que les juges devaient être la "bouche qui prononce les paroles de la loi". Cependant, l'article 4 du Code civil interdit le déni de justice (refus de juger sousprétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi). Cela force le juge à interpréter la loi et à s'affirmer progressivement comme une véritable source du droit.

B. La jurisprudence comme source du droit

L'évolution de l'interprétationdu droit a accru le rôle de la jurisprudence :

  • L'École de l'exégèse (interprétation stricte de la volonté du législateur) a montré ses limites.

  • La doctrine de la libre interprétation (début XXe siècle) apermis au juge d'adapter l'interprétation aux évolutions sociales.

  • La Cour de cassation, et le Conseil constitutionnel (reconnaissance du droit de contester l'interprétation jurisprudentielle constante lors d'une QPC), ont reconnu le rôle créateur de la jurisprudence et la possibilitéde revirements de jurisprudence.

CHAPITRE 2. L'ORGANISATION DE LA JUSTICE EN FRANCE.

En principe, il est interdit de se faire justice soi-même afin de préserver l'ordre et la paix sociale.

Il existe néanmoins des exceptions:

  • Article 673 du code civil : Droits relatifs à l'élagage des arbres des voisins ou à la cueillette de fruits tombés.

  • La légitime défense (art. 122-5 du Codepénal), sous réserve de proportionnalité.

  • L'exception d'inexécution (art. 1219 du Code civil), en cas de manquement grave d'une partie à ses obligations contractuelles.

Le litige est un désaccord susceptible d'être tranché par un tiers, y compris hors du cadre judiciaire étatique. Le justiciable est la personne qui peut obtenir ou être soumise à la justice.

§ 1. Le développement des modes alternatifs de règlement des différends

Les ModesAlternatifs de Règlement des Différends (MARD) permettent de résoudre un conflit sans recourir à une décision de justice. Ils peuvent être judiciaires ou extrajudiciaires.

  • La médiation et la conciliation sont des processus où un tiers (médiateur/conciliateur) aide les parties à trouver un accord, sans leur imposer de solution.

  • Le recours aux MARD peut être imposé (ex: certains litiges de droit du travail, litiges inférieurs à 5000€, conflits de voisinage) ou être le résultat d'un accordentre les parties.

  • L'arbitrage est un mode juridictionnel de résolution par un ou plusieurs arbitres (pouvoir conféré par une convention d'arbitrage). La sentence arbitrale a la même valeur qu'un jugement si elle respecte les principes du code de procédure civile.

§ 2. Les principes fondamentaux du procès

Le procès est le litige soumis à un tribunal.

  • Historiquement (1806), le procès était vu comme un enchaînement d'actes formels ("chose des parties",système accusatoire).

  • Aujourd'hui, le formalisme est au service de la protection du justiciable, et le procès est devenu un vecteur d'égalité et d'acceptation de la vérité juridique (système inquisitoire, surtout en pénal et administratif).

  • En matière civile, l'article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires à sa prétention. La vérité judiciaire est celle qui peut être prouvée. Les présomptions (simples ou irréfragables) peuvent modifier la charge de la preuve.

  • Le procès équitable, protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 16 de la Constitution, est un principe fondamental qui garantit :

    • Le droit d'accès au juge.

    • Le droit d'accès à un "bon juge" (indépendant, impartial, respect du contradictoire, décision motivée, délai raisonnable).

    • Le droit à l'exécution des décisions.

SECTION 2. L'ORGANISATION JURIDICTIONNELLE EN FRANCE.

La France est caractérisée par un dualisme juridictionnel, avec deux ordres de juridictions distincts et indépendants : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Ce dualisme a été consacré en 2008 parl'article 61-1 de la Constitution et s'est établi en 1872 avec l'affirmation du Conseil d'État comme juridiction.

  • Le Tribunal des conflits, créé en 1872, tranche les litiges decompétence entre les deux ordres.

  • Chaque ordre comprend des juridictions à différents degrés :

    • Juridictions de premier degré (rendent des jugements).

    • Juridictions de second degré (rendent des arrêts).

    • Juridictions suprêmes (Cour de cassation et Conseil d'État) qui jugent "en droit" uniquement, et non "en fait", sans être un troisième degré de juridiction.

§ 1. L'organisation judiciaire

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle (art. 66 de la Constitution), est indépendante, garantie par le Président de la République et le principe d'inamovibilité des juges du siège (art. 64).

  • Les juges du siège sont les magistrats quirendent la justice (magistrature assise).

  • Les magistrats du parquet (magistrature debout) requièrent la justice au nom de l'État et ne bénéficient pas de l'inamovibilité.

  • La compétence d'un jugeest déterminée par :

    • La compétence d'attribution (matérielle) : quel ordre, degré et type de juridiction (civil, pénal, commercial, prud'hommes...).

    • La compétence territoriale (géographique) : baséesur le domicile du défendeur ou le lieu de situation d'un bien.

Organisation des juridictions civiles :

  • Juridiction de droit commun : le Tribunal judiciaire (issu de la fusion des tribunaux d'instance etde grande instance en 2020), compétent en l'absence de juridiction spécialisée.

  • Juridictions spécialisées :

    • Le Tribunal de commerce : litiges entre commerçants ou sociétés commerciales (composé de juges non professionnels élus).

    • Le Conseil de prud'hommes : litiges entre salariés et employeurs (composé de juges non professionnels élus).

    • Les Tribunaux paritaires des baux ruraux : litiges entre bailleurs et exploitants agricoles.

Organisation des juridictions pénales :

  • En fonction de la gravité de l'infraction :

    • Les contraventions et délits sont jugés par le Tribunal judiciaire (agissant commeTribunal de police ou Tribunal correctionnel).

    • Les crimes relèvent de la Cour d'assises (composée d'un jury populaire), ou des cours criminelles départementales (magistrats professionnels) pour les crimes punis de 15 à 20ans de prison.

    • Le juge des enfants : traite les infractions commises par des mineurs de moins de 16 ans, avec une réponse pénale adaptée à leur situation (peines réduites, établissements spécifiques).

§2. L'organisation juridictionnelle des juridictions administratives.

Le Conseil d'État, créé en 1799 comme conseil du Consul, est devenu une juridiction en 1872.

  • L'accroissement du contentieux administratif a conduit à la création des tribunaux administratifs (1953) et des cours administratives d'appel (1987).

  • Ces juridictions de droit commun connaissent de l'action de l'administration, que ce soit en matière réglementaire (recours pour excès de pouvoir) ou dans ses relations avec les personnes privées (recours de plein contentieux).

Les juridictions administratives spécialisées :

  • La Cour des comptes : assure le bon emploi des fonds publics.

  • Le Conseil supérieur de la magistrature : examine les manquements disciplinaires des magistrats de l'ordre judiciaire.

  • La Cour nationale du droit d'asile : statue sur les recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Exercice pratique visant à identifier la juridiction compétente pour diverses situations juridiques.

CHAPITRE 3. L'INTERNATIONALISATION DU DROIT.

SECTION 1. L'INTERNATIONALISATION DES SOURCES DU DROIT.

§1. Le droit de l'Union européenne

B. Les normes de l'Union

Les normes du droit de l'Union européenne s'imposent dans les ordres juridiques des États membres grâce au principe de primauté du droit de l'Union, qui exige la conformité des États membres avec les règleseuropéennes.

  • Elles se distinguent en :

    • Droit primaire : il inclut les traités fondateurs (TUE, TFUE et la Charte des droits fondamentaux), habilitant les institutions de l'Union à légiférer.

    • Droit dérivé :

      • Les règlements : directement applicables et obligatoires dans les États membres.

      • Les directives : doivent être transposées par les États membres dans leur droit national avant d'être applicables.

      • Les décisions : obligatoires pour les destinataires qu'elles visent.

      • Les recommandations et avis : sans effet contraignant mais influençant souvent les pratiques.

  • Les compétencesde l'Union sont définies par le TUE (art. 2) :

    • Compétences exclusives : seule l'Union peut légiférer dans des domaines déterminés.

    • Compétences partagées : l'Union et les États membres peuventlégiférer, l'Union ayant la primauté.

    • Toutes les compétences non exclusives ou partagées restent de la compétence exclusive des États membres, qui doivent néanmoins respecter le droit de l'Union dans l'exercice de ces compétences.

§ 2. Ledroit international

Le droit international se compose de traités internationaux, de la coutume internationale, des principes généraux du droit international, et d'actes unilatéraux (ex: reconnaissance d'un État). Les sujets du droit international sont les États souverains et les organisations internationales.

A. L'ONU : le maintien de la paix

L'Organisation des Nations Unies (ONU) est une organisation internationale majeure fondée après la Seconde Guerre mondiale, ayant pour objectif principal le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le développement des relations amicales entre les nations, et la promotion des droits de l'Homme.

B. En matière de droits de l'Homme, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), adoptée à Romele 4 novembre 1950 dans le cadre du Conseil de l'Europe, protège un large éventail de droits fondamentaux.

  • Elle a un effet direct et impose des obligations aux États (relations verticales) et aux individus (relations horizontales).

  • Le respect des droits est d'abord assuré par les juges nationaux. Après épuisement des voies de recours internes, un justiciable peut saisir la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) d'une requête individuelle.

  • La CEDH peut condamner pécuniairement l'État mais ne peut annuler une décision nationale.

  • Pour se conformer aux décisions de la Cour, la France a instauré la possibilité de réexaminer des décisions pénales ou civiles (en matière d'état des personnes) en cas de violation de la Convention.

C. En matière pénale, la CPI

La Cour pénale internationale (CPI) est une juridiction internationale permanente qui a pour mission de juger les individus accusés des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale : les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression.

SECTION 2. L'INTERNATIONALISATION DES RAPPORTS JURIDIQUES, L'ESSOR DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE.

Le droit international privé se distingue du droit international public par son champd'application : il régit les relations privées internationales. Il vise à résoudre trois types de questions :

  1. La compétence internationale du juge (conflit de juridictions) : Par exemple, l'article 14 du Code civil françaispermet de citer un étranger devant les tribunaux français pour des obligations contractées avec un Français, même à l'étranger.

  2. La loi applicable (conflit de lois) : Par exemple, le Règlement Rome I (art. 4.2) prévoit que le contrat est régi parla loi du pays de résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique.

  3. La reconnaissance des jugements étrangers (conflit de juridictions) : Un jugement étranger peut obtenir l'exequatur (force exécutoire) en France si le jugeétranger était compétent, si le jugement n'est pas contraire à l'ordre public international français, et s'il n'y a pas eu fraude.

Ces questions doivent être résolues dans un ordre logique, la loi applicable ne pouvant être déterminée qu'après la résolutionde la compétence juridictionnelle.

CHAPITRE 4. LE DROIT, SOURCE DES DROITS SUBJECTIFS

Un droit subjectif est une prérogative individuelle reconnue par le Droit aux sujets de droit.

  • Selon le vocabulaire juridique Cornu, un sujet de droit est une personne (physique ou morale) titulaire de droits ou d'obligations.

  • Les personnes sont les sujets de droit, tandis que les choses sont les objets de droit (susceptibles d'appropriation).

  • La personnalité juridique (aptitude à être titulaire de droits et d'obligations) permet d'avoir un patrimoine et d'ester en justice.

  • Les choses sont appréhendées par le droit, notamment selon leur nature (meubles/immeubles, corporels/incorporels).

SECTION 1. LES SUJETS DE DROIT EN DEVENIR ?

Le statut juridique de l'intelligence artificielle, des animaux et de la nature est en pleine évolution.

§ 1. L'intelligence artificielle

La loi n° 2016-1321 pour une République numérique (2016) définit les opérateurs de plateforme en ligne comme des entités qui proposent un service de communication en ligne basé sur le classement ou le référencement de contenus via des algorithmes informatiques.

  • La loi impose une obligation d'information "loyale, claire et transparente" (C. consom., art. L. 111-7 II). Le principe de loyauté implique d'assurer le service de classement sans altération pour des fins étrangères à l'intérêt des utilisateurs.

  • Le principe de vigilance/réflexivité exige une remise en question régulière et méthodique des objets techniques algorithmiques par tous les acteurs.

  • Le règlement (UE) 2024/1689 vise à encourager le développement d'IA sûres et dignes de confiance, tout engarantissant la santé, la sécurité des citoyens et le respect des droits fondamentaux.

§ 2. L'animal et la nature

A. L'animal

  • Jusqu'en 2014, les animaux étaient principalement considérés comme des biens meubles (art. 528 du Code civil), malgré des dispositions spécifiques en droit pénal pour punir les sévices.

  • En 2014, l'article 515-14 du Code civil a fait évoluer leur statut : "Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens."

  • Le droit a donc opté pour une personnification de l'animal afin de mieux le protéger.

B. La nature

Certains pays ont reconnu une personnalité juridique à des éléments naturels :

  • Inde (2017) : le Gange et la Yamuna reconnus comme personnes juridiques.

  • Nouvelle-Zélande (2017) : le fleuve Whanganuireconnu comme entité juridique.

  • Espagne (2022) : la lagune Mar Menor dotée de personnalité juridique.

Le droit français protège la nature par d'autres moyens :

  • La consécration du dommage écologique (art.1246 et suivants du Code civil).

  • La Charte de l'environnement de 2004, de valeur constitutionnelle depuis 2005 (art. 1er: "chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux dela santé").

  • Jugements reconnaissant la responsabilité de l'État pour carence en matière climatique (TA Paris, 2021).

  • Le Conseil constitutionnel veille à ce que les choix législatifs ne compromettent pas la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins enmatière d'environnement.

SECTION 2. LES SUJETS DE DROIT TRADITIONNEL

§ 1. Les personnes physiques

Les personnes physiques sont les êtres humains dotés de la personnalité juridique, de la naissance à la mort.

  • L'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 reconnaît le droit à la personnalité juridique pour chacun.

  • La capacité d'exercice est distincte de la personnalité juridique (ex: mineurs ou majeurs protégés ontla personnalité juridique mais pas une pleine capacité d'exercice).

A. Les frontières de la personnalité juridique

  1. L'embryon

    1. L'embryon in vivo (dans le corps de la femme) :

      • La personnalité juridique est acquise à la naissance, si l'enfant naît vivant et viable.

      • L'adage Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur ("l'enfant simplement conçu estconsidéré comme né toutes les fois qu'il y va de son intérêt") permet une rétroactivité de la personnalité juridique pour l'héritage, par exemple.

      • L'enfant mort-né peut bénéficier d'un état civil symbolique sans acquérir la personnalité juridique.

    2. L'embryon in vitro :

      • N'est pas un sujet de droit, mais son existence est encadrée par les lois de bioéthique (conditions d'implantation, de conservation, de recherche scientifique).

      • La PMA est ouverte à toutes les femmesayant un projet parental depuis la loi de 2021.

      • La gestation pour autrui (GPA) reste interdite.

  2. Le cadavre

    • Le cadavre n'est pas une chose comme les autres, le respect dû au corps humain ne cessant pas avec la mort (art. 16-1-1 al. 1 du Code civil).

    • Il ne peut faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants.

    • Lesexpositions de cadavres plastinés à des fins commerciales sont contraires au principe de respect des restes des personnes décédées.

B. Les limites : l'exemple de l'incapacité du mineur

Le droit distingue deux types d'incapacité :

  • L'incapacité d'exercice : le sujet est titulaire de droits mais ne peut les exercer seul (mineurs, majeurs sous tutelle/curatelle). Elle vise à protéger l'individu.

  • L'incapacité de jouissance: impossibilité d'être titulaire de certains droits (ex: interdiction pour les professionnels de santé de bénéficier de dons d'un patient décédé).

  • Un mineur (moins de 18 ans, art. 388 al. 1 du Codecivil) est un sujet de droit momentanément incapable.

  • Les titulaires de l'autorité parentale (généralement les parents) représentent l'enfant et doivent agir dans son intérêt (art. 371-1 Code civil).

  • En cas de défaillance parentale, une tutelle peut être mise en place.

  • L'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que "l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" dans toutes les décisions le concernant.

§ 2. Les personnes morales

Les personnes morales sont des groupements de personnes physiques dotées de la personnalité juridique (droit public ou privé). Elles sont des sujets de droit titulaires de droits.

  • Les grandes entreprises ont des devoirs de plus en plusimportants en matière de responsabilité sociale/sociétale (RSE).

  • Initialement, les textes internationaux (Principes directeurs pour les entreprises multinationales, Pacte mondial des Nations Unies) relevaient de la soft law.

  • La France a étéprécurseur dans le renforcement des obligations des entreprises :

    • Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères (2017).

    • Loi PACTE (2019) : modification des articles 1833 (priseen compte des enjeux sociaux et environnementaux) et 1835 du Code civil (possibilité d'une "raison d'être"), et de l'article L. 210-10 du Code de commerce (qualité de "société à mission").

  • Au niveau européen, la Directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité a été adoptée, mais son entrée en vigueur est différée et son champ d'application réduit.

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