Fondamentaux Droit des Sociétés

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Préparation rapide aux examens oraux : concepts clés des sociétés, commerçants, groupes, gouvernance, et responsabilités, pour réussir les questions de cours et études de cas.

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Question
Quels sont les trois critères pour être qualifié de commerçant ?
Réponse
Exercer des actes de commerce de manière habituelle, en faire sa profession, et agir en son nom et pour son propre compte.
Question
Comment le patrimoine de l'Entrepreneur Individuel (EI) est-il protégé ?
Réponse
La loi sépare automatiquement son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel, le protégeant des créanciers professionnels.
Question
Quels sont les 3 statuts possibles pour le conjoint du chef d'entreprise ?
Réponse
Le conjoint peut être salarié, collaborateur (pour 5 ans maximum et sans rémunération), ou associé.
Question
À quel moment une société acquiert-elle la personnalité morale ?
Réponse
Dès son immatriculation au Registre National des Entreprises (R.N.E.) via le guichet unique de l'I.N.P.I.
Question
Distinction principale entre sociétés de personnes et de capitaux ?
Réponse
Les sociétés de personnes valorisent la confiance entre associés (intuitu personae), celles de capitaux privilégient les apports financiers.
Question
Quelle est la responsabilité des associés dans une S.N.C. ?
Réponse
Ils sont personnellement, indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales sur l'ensemble de leur patrimoine.
Question
Comment la responsabilité des associés est-elle limitée dans une S.A.R.L. ?
Réponse
Leur responsabilité est limitée au montant de leurs apports respectifs dans le capital social.
Question
Qu'est-ce que l'action ut singuli ?
Réponse
Action en justice intentée par un ou plusieurs associés pour réparer un préjudice subi par la société elle-même du fait d'une faute des dirigeants.
Question
Quel est le régime de l'intégration fiscale pour un groupe de sociétés ?
Réponse
Il permet à la société mère de consolider les résultats fiscaux de ses filiales et de payer l'impôt sur le résultat global du groupe.
Question
Citez deux droits politiques d'un associé.
Réponse
Le droit à l'information sur la gestion de l'entreprise et le droit de vote lors des assemblées générales.
Question
Citez deux droits financiers d'un associé.
Réponse
Le droit de percevoir des dividendes en cas de bénéfices distribuables et le droit au boni de liquidation lors de la dissolution.
Question
Qu'est-ce que l'abus de majorité ?
Réponse
Vote contraire à l'intérêt social, pris pour favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, pouvant entraîner l'annulation de la décision.
Question
En quoi consiste le droit d'alerte des associés ?
Réponse
Il permet aux associés (sous conditions) de poser des questions écrites aux dirigeants sur tout fait compromettant la continuité de l'exploitation.
Question
Quelle est la différence entre une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire ?
Réponse
L'AGO gère les affaires courantes (comptes annuels). L'AGE est convoquée pour toute modification des statuts de la société.
Question
Quel est le rôle principal du Commissaire aux comptes (CAC) ?
Réponse
Il certifie la régularité et la sincérité des comptes annuels et dispose d'une obligation d'alerte en cas de risque pour l'entreprise.
Question
Qu'impose la loi Rixain de 2021 concernant la gouvernance ?
Réponse
Elle vise à la féminisation des postes de direction, imposant un quota de 40% de femmes cadres dirigeantes d'ici 2029 dans les grandes entreprises.
Question
Quelle est la définition légale d'une société selon le Code civil ?
Réponse
Contrat où des associés affectent des biens à une entreprise commune pour en partager le bénéfice ou profiter de l'économie qui en résulte (Art. 1832).
Question
Quelle différence fondamentale existe entre une entreprise et une société ?
Réponse
La société est dotée de la personnalité morale (une existence juridique propre), contrairement à l'entreprise.
Question
Qu'est-ce que l'affectio societatis ?
Réponse
Condition jurisprudentielle décrivant la volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun.
Question
Citez deux formes de sociétés permettant d'entreprendre seul.
Réponse
L'E.U.R.L. (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) et la S.A.S.U. (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle).

DR03-001-G Fondamentaux du « Droit des sociétés » etdu « Droit du travail »

Séance 2 : Lesmilieux et les acteurs : Entreprises et sociétés ; commerçants et actes de commerce

Cette séance aborde la distinction fondamentale entre entreprise et société,les statuts juridiques pour entreprendre seul, la protection des patrimoines, et les critères de la qualité de commerçant.

Chapitre 1 : Entreprises et sociétés

Cette section établit la différence entre les notions d'entreprise et de société et les formes juridiques pour entreprendre individuellement ou en société.

Section 1 : Distinction desentreprises et des sociétés
  • Société :
    • Définition de l'article 1832 du Code civil.
    • Instituée par au moins deux personnes (ou une seule dans les cas prévus).
    • Dotée de la personnalité morale.
    • Objectif : affecter des biens ou l'industrie à une entreprise commune en vue de partager les bénéfices ou profiter d'une économie.
    • Engagementdes associés à contribuer aux pertes.
  • Entreprise :
    • Définition issue du langage courant et d'une approche socioéconomique : « Unité organisée reposant sur la mise en œuvre de moyens humains et matériels de productionou de distribution ».
    • N'a pas la personnalité morale.
Entreprendre seul : Société vs. Entreprise
Sous forme d'une « Société » (dotée de la personnalité morale) Sous forme d'une « Entreprise »
E.U.R.L. (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) : SARL à associé unique, est une société. L'« Auto-entrepreneur » (devenu « Micro-entrepreneur ») : entrepreneur individuel, activité « petite », obligations comptables allégées, régime fiscal et social simplifié possible.
S.A.S.U. (Sociétépar Actions Simplifiée Unipersonnelle) : SAS à associé unique. L'E.I. (Entreprise Individuelle) : statut en vigueur depuis le 15 mai 2022, séparation automatique des patrimoines « professionnel » et « personnel ».
Section 2 : Les principaux dispositifs visant à protéger les personnes et leurs patrimoines
Anciennement Aujourd'hui, suite à plusieurs réformes
Celui qui entreprenait en son nom propre pouvait perdre l'intégralité de son patrimoine (principe de l'« universalité du patrimoine »). La loi instaure une « insaisissabilité de droit » de la résidence principale de tout entrepreneur individuel (pourles créanciers professionnels seulement).
Une « Déclaration Notariée d'Insaisissabilité » est possible pour d'autres biens immobiliers non affectés à l'usage professionnel (attention : peut diminuer la confiance des banquiers).
La loi du 14 février 2022 : le statut unique de l'Entrepreneur Individuel prévoit que seuls les éléments nécessaires à l'activité professionnelle peuvent être saisis par les créanciers professionnels.
Jurisprudence : Cassation commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24.207 : Le débiteur doit prouver qu'une résidence est « principale » pour les biens à usage mixte.
Leconjoint accompagnant l'aventure entrepreneuriale pouvait n'avoir aucun statut protecteur. La loi « Pacte » du 22 mai 2019 : le chef d'entreprise doit déclarer le statut du conjoint s'il joue un rôle dans l'entreprise.
Comparaison des 3 statuts possibles du conjoint
« Conjoint salarié » (statut présumé par défaut) « Conjoint collaborateur » (5 ans maximum) « Conjoint associé »
Participe à l'activité de l'entreprise à titre habituel et professionnel. Doit être soumis à un lien de subordination. Exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans rémunération et sans être associé.Peut être salarié ailleurs (moins de la moitié de la durée légale). Statut possible dans SARL, SAS, SNC, SELARL. L'apport peut être en industrie, en nature ou en numéraire.
Bénéficie des dispositions du Code dutravail, affilié à la Sécurité sociale et aux caisses de retraite. Ni le décès du dirigeant, ni le divorce n'entraîne la rupture du contrat de travail. Peut exécuter des actes administratifs au nom du chef d'entreprise. Bénéficie des « prestations maladie », affilié à un régime de retraite. L'activité n'est pas rémunérée mais ouvre droit au partage des décisions et des bénéfices.

Chapitre 2 : Commerçants et limites aux activités commerciales

Ce chapitre définit la qualité de commerçant et énumère les restrictions à l'exercice d'activités commerciales.

Section 1 : Les commerçants (personnes physiques et morales)

3 éléments cumulatifs pour définir le commerçant (article L.121-1 du Code de commerce) :

  1. Accomplir des actes de commerce :
    • Actes réputés commerciaux par l'article L. 110-1 du Code de commerce : activités d'échange et de négoce, industrielles et logistiques, financières, d'intermédiaires.
    • Est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce « par nature ».
    • Ne l'est pas forcément celui qui réalise des actes de commerce « par la forme » (ex: lettre de change).
  2. En faire sa profession habituelle :
    • Les actes de commerce doivent être exercés à titre habituel et professionnel.
    • Jurisprudences : T.G.I. Mulhouse, 12 janvier 2006 / T.I. du 2ème arrondissement de Paris, 7 septembre 2015 (ventes répétées sur le net).
  3. Agir en son nom et pour son propre compte :
    • Exemples de non-commerçants :salariés du commerçant, gérants salariés d'un fonds de commerce, agents commerciaux (qui agissent avec mandat).
Le commerçant « personne physique » vs. « personne morale »
Le commerçant « personnephysique » Le commerçant « personne morale »
Exerce son entreprise de façon indépendante, peu de contraintes (pas d'obligation de capital minimum, durée illimitée, comptabilité simplifiée). Article 1832alinéa 1er du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ».
Soumis à des contraintes : inscription au R.N.E. (Guichet Unique), responsabilité sur son patrimoine personnel de l'ensemble des dettes, autorisation préfectorale selon la nationalité.
Section 2 : Les limites aux activités commerciales tenant aux personnes
Incapacités d'exercice Incompatibilités Déchéances (interdiction de gérer) Non-ressortissants de l'U.E.
Les mineurs et les majeurs incapables (*tutelle, curatelle*) ne peuvent être commerçants. Professions incompatibles : fonctionnaires, militaires, notaires, avocats, experts comptables, architectes, médecins, etc. À titre complémentaire (peine de prison pour crime ou délit) : interdiction jusqu'à 5 ans (article 131-27 Code pénal). Doivent détenir une carte de séjour autorisant une activité commerciale.L'accès est facile pour les ressortissants de l'UE.
Peut être commerçant le mineur « émancipé » (dès 16 ans), sur autorisation du juge des tutelles ou du président du tribunal judiciaire. À titre principal, de façon définitive ou provisoire : interdiction jusqu'à 15 ans (article 131-27 Code pénal).
En faillite personnelle: interdiction jusqu'à 15 ans (article L 653-11 Code de commerce). Sanctions : 375 000 € et 2 ans de prison (L 654-15 Code de commerce).

Séance 3 : Conditions de constitution / Types de sociétés / responsabilités induites

Cette séance détaille les conditions de création d'une société, les différents types de sociétés et les responsabilités civile et pénale des dirigeants.

Chapitre 1 : Les conditions de constitution etles types de sociétés

Cette section explore les exigences de fond et de forme pour la constitution des sociétés, ainsi que les distinctions entre sociétés civiles et commerciales.

Section 1 : Les conditions de constitution

3 conditions de fonds issues du Code civil et 1 de la jurisprudence :

  1. Pluralité d'associés (avec des exceptions).
  2. Apports : en capitaux, en nature, en industrie (ces derniers n'entrent pas dans le capital social).
  3. Partage des bénéfices (et économies) ou des pertes.
  4. Affectio societatis : « Volonté de s'associer sur un pied d'égalité » (jurisprudence).

Article 1833 du Code civil : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Article 1835du Code civil : Les statuts peuvent préciser une « raison d'être ».

Conditions de forme (dans le mois suivant la signature des statuts) :

  1. Publication d'un avis de constitution dansun J.A.L. (Journal d'Annonces Légales) ou S.P.E.L. (Services de Presse En Ligne).
  2. Immatriculation au Registre National des Entreprises (R.N.E.) et acquisition de la personnalité morale.
    • Depuis juin 2023 : utilisation obligatoire d'un « guichet unique » (digital) géré par l'I.N.P.I.
  3. Le greffier du Tribunal de Commerce fait insérer un avis d'immatriculation au B.O.D.A.C.C. (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales).
Section 2 : Les types de sociétés
  • Sociétés civiles :
    • Présomption de l'article 1845 du Code civil alinéa 2 : « Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ».
    • Exemple : la Société Civile Immobilière (SCI).
  • Sociétés commerciales :
    • Article L 210-1 alinéa 1er du Code de commerce : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet ».
    • Sont présumées commerciales par leurs formes (et quel que soit leur objet) (alinéa 2 de l'article L 210-1 du Code de commerce) :
      • La Société A Responsabilité Limitée (SARL) : le gérant estmandataire social mais pas commerçant.
      • La Société en Nom Collectif (SNC) : tous les associés sont commerçants.
      • La Société en Commandite Simple (SCS) : seuls les « commandités » (apportent savoir-faire) sont commerçants.
      • Les Sociétés par actions (Société Anonyme / Société par Action Simplifiée / Société en Commandite par Actions).
Typologie des sociétés commerciales
« Sociétés » de capitaux Sociétés « de personnes » Sociétés « mixtes »
Caractérisées par l'« ouverture » :
  • Non-obligation d'être commerçant ou majeur.
  • Actions librement négociables et cessibles.
  • Possibilité de faire appel public à l'épargne.
  • Distinction de la personne morale et de ses associés.
Caractérisées par une « fermeture » :
  • Confiance des associés prépondérante.
  • Associés obligatoirement commerçants (ex: SNC).
  • Parts sociales ni librement cessibles, ni négociables.
  • Pas d'« écran » entre la société et ses associés (responsabilité).
Facteurs réduisant l'écart :
  • Création par la loi de formes mixtes : SARL/SAS.
  • La jurisprudence gomme les différences relatives aux responsabilités.
Avantages et inconvénients :
  • Bénéfices : en SA, partagés selon la détention d'actions.
  • Imposition : I.S. (Impôt sur les Sociétés).
  • Responsabilité : associés responsables à hauteur de leurs apports (mais jurisprudence et banquiers peuvent engager la responsabilité personnelle).
Avantages et inconvénients :
  • Bénéfices : en SNC, partagés selon les statuts.
  • Imposition : I.R. (Impôt sur le Revenu) pour chaque associé sur sa quote-part.
  • Mésentente : peutprovoquer la dissolution judiciaire.
  • Responsabilité : associés sont personnellement, indéfiniment et solidairement responsables sur leurs biens des dettes sociales.
Des différences majeures subsistent :
  • Degré d'entente nécessaire entre associés, organisation du pouvoir.
  • Un mauvais choix au départ peut obérer les chances de réussite.

Chapitre 2 : Les responsabilités induites

Cette section examineles différentes formes de responsabilité des dirigeants d'entreprise.

Section 1 : La responsabilité civile des dirigeants
  • Action « sociale » (menée au nom de l'intérêt de la société) :
    • Action « ut universi» : intentée par les dirigeants.
    • Action « ut singuli » : intentée par un ou plusieurs associés (représentant un % du capital).
  • Action « individuelle » : Lorsque réparation personnelle.
  • Les actions « ut universi » et « ut singuli » peuvent être concomitantes (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 23-15.931).
  • Délai de prescription des actions : 3 ans (à compter du dommage ou de sa révélation).
Section 2 : La responsabilité pénale des dirigeants

Cf. partie « Exercices » sur cette question.

Séance 4 : Caractéristiques générales des groupes

Cette séance s'intéresse à la définition et aux implications juridiques et fiscales des groupes de sociétés.

Chapitre 1 : Définitions et branches du droit impactées

Cette section définit le cadre des groupes et identifie les domaines du droit concernés.

Section 1 : Définitions se rapportant au droit des groupes

Les images ne permettent pas de reconstituer cette partie.

Section 2 : Branches du droit impactées
Droit du travail Droit des sociétés Droit international et comparé
Possibilités de « conventions ou accords de groupe » (articles L. 2232-30 à L. 2232-35 Code du travail). Obligation d'établir un « Plan de vigilance » pour les sociétés dépassant les seuils de 5.000 salariés en France ou 10.000 dans le monde.
  • Objectif : prévenir les atteintes graves aux droits humains, libertésfondamentales, santé, sécurité des personnes et environnement.
Possibilité d'octroyer des garanties : « garantie à première demande » ; « lettre d'intention ».
Détachement possible d'un salarié dans une entité du groupe (France ou étranger) sans destruction du contrat de travail (article L. 1261-3 Code du travail) sous conditions (accord du salarié, durée < 24 mois, déclarations). Cour d'Appel de Paris, 12ème chambre, 17 juin 2025 (n° 24/05193) : La Poste condamnée à une « injonction de mise en conformité » pour défaut de plan de vigilance efficace. Les droits comparé et international prennent en compte la réalité des groupes (ex: article 173 Acte uniforme OHADA).

Chapitre 2 : Le régime fiscal de l'intégration fiscale

L'intégration fiscale

consiste àconsolider les résultats fiscaux de toutes les sociétés d'un groupe.

Section 1 : Conditions pour en bénéficier

Les images ne permettent pas de reconstituer cette partie.

Section 2 : Conséquences
  • Bien que la société « mère » paye pour le groupe, chaque entité doit exister, avoir des comptes, calculer et déclarer son résultat fiscal.
  • L'intérêt social d'une « fille » doit être respecté (ex: ne pas supporter un impôt supérieur à celui qu'elle paierait seule).
  • Cf. Conseil d'État, 13 octobre 2016, n° 388410.

Séance 5 : Les conditions de gouvernance des sociétés : les associés et les organes de direction et surveillance

Cette séance est dédiée aux droits des associés, aux rôles des organes de direction et de surveillance, et aux aspects de la gouvernance d'entreprise.

Chapitre 1 : Le rôle des associés

Cette section explore les droits essentiels des associés au sein d'une société.

Section 1 : Les droits politiques et financiers des associés

Les droits politiques :

  • Le droit à l'information :
    • Obtenir communication des livres et comptes sociaux, inventaires, rapports et P.V. d'assemblées.
    • Poser des questions écrites aux dirigeants.
  • Le droit de vote (exercice et limites) :
    • S'exerce en Assemblée Générale « Ordinaire » ou « Extraordinaire ».
    • Selon des règles de « quorum » (% du capital représenté) et de « majorité ».
    • L'abus du droit de vote peut être un « abus de majorité » ou un « abus de minorité ».
    • Jurisprudence : Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025 (n° 23-21.508) : la charge de la preuve de l'« abus de majorité » incombe à celui qui l'invoque.

Les droitsfinanciers :

  • Le droit à « dividendes » :
    • Quote-part des résultats distribuée aux actionnaires sur décision de l'A.G.O.
    • Versée en espèces et/ou en actions.
    • En principe proportionnelle au capital détenu, mais des inégalités sont possibles via des actions « de préférence ».
  • Le droit aux « réserves » :
    • Des réserves légales doivent être constituées (ex: 5% des résultats annuelsjusqu'à 10% du capital social pour les SARL et SA - article L 232-10 Code de commerce).
    • La loi et les statuts peuvent prévoir des réserves plus importantes.
  • Le droit au « bonide liquidation » :
    • Ce qui reste après remboursement des dettes sociales et des apports au moment de la liquidation de la société.
Section 2 : Le droit d'alerte des associés

Permet auxassociés d'interroger la direction sur des faits pouvant compromettre la continuité de l'exploitation.

  • En S.A.R.L. :
    • 2 fois par exercice, tout associé non-gérant peut poser des questions écrites au gérant sur« tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ».
    • La réponse est communiquée au Commissaire aux comptes (s'il existe).
  • En S.A. ou S.A.S. :
    • Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peuvent, 2 fois par exercice, poser des questions écrites au président du Conseil d'Administration ou au Directoire (L225-232 Code de commerce).

Chapitre2 : Les organes de direction et de surveillance

Cette section décrit la structure des organes de direction et de surveillance au sein des sociétés.

Section 1 : Les organes de direction
  • « Représentants légaux » ou « mandataires sociaux » :
    • Conseil d'Administration (SA, SAS).
    • Directeur(trice) Général(e), Gérant(e), Président(e) du Conseil d'Administration, Directeurs(trices) Généraux(ales) délégué(e)s, Président(e) du Directoire.
  • Assemblée Générale :
    • Ordinaire : Au moins une fois par an, dans les 6 mois de la clôture des comptes pour examiner les comptes.
    • Extraordinaire: En cas de modification des statuts.
La désignation des dirigeants sociaux
Conditions préalables Personnes répondant aux conditions classiques pour être commerçantes (capacité, nationalité, non-cumul, non-interdiction de gérer).
Mode de désignation Par les autres associés (via les statuts, ou décisions postérieures). Dans le silence des statuts, le législateur peut prévoir un régime par défaut (ex: enSNC, tous les associés sont présumés gérants - article L 221-3 Code de commerce).
Cumul des mandats Parfois limité. Ex: une personne physique ne peut exercer plus de 5 mandats d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance. Limitation à 3 mandats pour les sociétés cotées de grande taille.
Publicité Condition d'opposabilité des nominations et cessations (sauf si le tiers connaissait personnellement les changements). Effectuée par publication dans un S.H.A.L. (J.A.L. ou S.P.E.L.) et au B.O.D.A.C.C. Dépôt du dossier d'inscription modificative à l'I.N.P.I. (opérateur du R.N.E.).
Féminisation et Gouvernance
Féminisation Depuis 2011 : quotas pour féminiser les Conseils d'Administration et de Surveillance (40% defemmes au plus tard le 1er janvier 2017).
Loi « Rixain » du 24 décembre 2021 : impose 30% de femmes parmi les cadres dirigeants d'ici au 1ermars 2026, et 40% d'ici au 1er mars 2029 (pour entreprises de > 1000 salariés). Sanction possible : 1% de la masse salariale annuelle.
Gouvernance (Nouveau) Transposition d'une Directive du 31 mai 2024 sur « la transparence et la gouvernance » par Ordonnance du 16 octobre 2024.
  • Applicable aux sociétés cotées et grandes entreprises (1er janvier 2026).
  • Applicable aux autres sociétés (1er janvier 2027).
Mesures
  • Création d'un « registre européen interconnecté » pour identifier les personnes physiques contrôlant réellement une entreprise.
  • Les sociétés devront mettre à jour régulièrement les informations relatives à leurs structures de direction.
  • Les modifications de dirigeants ou de répartition du capital devront être déclarées rapidement.
Les pouvoirs des dirigeants
  • Dans l'ordre interne :
    • Les dirigeants jouissent d'une liberté décisionnelle mais doivent :
      • Agir dans l'intérêt de la société.
      • Respecter les limites légales et statutaires.
      • Sous peine de révocation ou de dommages et intérêts.
  • Dans l'ordre externe :
    • Dansles sociétés par actions et à risque limité : les actes passés engagent la société (règle de l'inopposabilité aux tiers de bonne foi).
    • La société est engagée même si le dirigeant a dépassé les limites statutaires, sauf si elle prouveque le tiers le savait ou ne pouvait l'ignorer (la seule publication des statuts ne suffit pas - cf. Cour de cassation, Ch. Com. 2 juin 1992).
    • Dans les sociétés à risque illimité : les dirigeants n'engagent la société que par lesactes entrant dans l'objet social.
Section 2 : Les organes de surveillance
  • Conseil de Surveillance (ex: en SA avec Directoire et Conseil de surveillance).
  • Tout autre organe mis en place (ex: enSAS).
  • Autorité de la concurrence.
  • A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) : sanction maximale 100 millions d'euros.
  • Commissaire aux comptes : possède une « obligation d'alerte » lorsqu'il relève « tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ».

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