Fondamentaux Droit des Sociétés
20 cartesPréparation rapide aux examens oraux : concepts clés des sociétés, commerçants, groupes, gouvernance, et responsabilités, pour réussir les questions de cours et études de cas.
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DR03-001-G Fondamentaux du « Droit des sociétés » etdu « Droit du travail »
Séance 2 : Lesmilieux et les acteurs : Entreprises et sociétés ; commerçants et actes de commerce
Cette séance aborde la distinction fondamentale entre entreprise et société,les statuts juridiques pour entreprendre seul, la protection des patrimoines, et les critères de la qualité de commerçant.
Chapitre 1 : Entreprises et sociétés
Cette section établit la différence entre les notions d'entreprise et de société et les formes juridiques pour entreprendre individuellement ou en société.
Section 1 : Distinction desentreprises et des sociétés
- Société :
- Définition de l'article 1832 du Code civil.
- Instituée par au moins deux personnes (ou une seule dans les cas prévus).
- Dotée de la personnalité morale.
- Objectif : affecter des biens ou l'industrie à une entreprise commune en vue de partager les bénéfices ou profiter d'une économie.
- Engagementdes associés à contribuer aux pertes.
- Entreprise :
- Définition issue du langage courant et d'une approche socioéconomique : « Unité organisée reposant sur la mise en œuvre de moyens humains et matériels de productionou de distribution ».
- N'a pas la personnalité morale.
Entreprendre seul : Société vs. Entreprise
| Sous forme d'une « Société » (dotée de la personnalité morale) | Sous forme d'une « Entreprise » |
| E.U.R.L. (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) : SARL à associé unique, est une société. | L'« Auto-entrepreneur » (devenu « Micro-entrepreneur ») : entrepreneur individuel, activité « petite », obligations comptables allégées, régime fiscal et social simplifié possible. |
| S.A.S.U. (Sociétépar Actions Simplifiée Unipersonnelle) : SAS à associé unique. | L'E.I. (Entreprise Individuelle) : statut en vigueur depuis le 15 mai 2022, séparation automatique des patrimoines « professionnel » et « personnel ». |
Section 2 : Les principaux dispositifs visant à protéger les personnes et leurs patrimoines
| Anciennement | Aujourd'hui, suite à plusieurs réformes |
| Celui qui entreprenait en son nom propre pouvait perdre l'intégralité de son patrimoine (principe de l'« universalité du patrimoine »). | La loi instaure une « insaisissabilité de droit » de la résidence principale de tout entrepreneur individuel (pourles créanciers professionnels seulement). |
| Une « Déclaration Notariée d'Insaisissabilité » est possible pour d'autres biens immobiliers non affectés à l'usage professionnel (attention : peut diminuer la confiance des banquiers). | |
| La loi du 14 février 2022 : le statut unique de l'Entrepreneur Individuel prévoit que seuls les éléments nécessaires à l'activité professionnelle peuvent être saisis par les créanciers professionnels. | |
| Jurisprudence : Cassation commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24.207 : Le débiteur doit prouver qu'une résidence est « principale » pour les biens à usage mixte. | |
| Leconjoint accompagnant l'aventure entrepreneuriale pouvait n'avoir aucun statut protecteur. | La loi « Pacte » du 22 mai 2019 : le chef d'entreprise doit déclarer le statut du conjoint s'il joue un rôle dans l'entreprise. |
Comparaison des 3 statuts possibles du conjoint
| « Conjoint salarié » (statut présumé par défaut) | « Conjoint collaborateur » (5 ans maximum) | « Conjoint associé » |
| Participe à l'activité de l'entreprise à titre habituel et professionnel. Doit être soumis à un lien de subordination. | Exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans rémunération et sans être associé.Peut être salarié ailleurs (moins de la moitié de la durée légale). | Statut possible dans SARL, SAS, SNC, SELARL. L'apport peut être en industrie, en nature ou en numéraire. |
| Bénéficie des dispositions du Code dutravail, affilié à la Sécurité sociale et aux caisses de retraite. Ni le décès du dirigeant, ni le divorce n'entraîne la rupture du contrat de travail. | Peut exécuter des actes administratifs au nom du chef d'entreprise. Bénéficie des « prestations maladie », affilié à un régime de retraite. | L'activité n'est pas rémunérée mais ouvre droit au partage des décisions et des bénéfices. |
Chapitre 2 : Commerçants et limites aux activités commerciales
Ce chapitre définit la qualité de commerçant et énumère les restrictions à l'exercice d'activités commerciales.
Section 1 : Les commerçants (personnes physiques et morales)
3 éléments cumulatifs pour définir le commerçant (article L.121-1 du Code de commerce) :
- Accomplir des actes de commerce :
- Actes réputés commerciaux par l'article L. 110-1 du Code de commerce : activités d'échange et de négoce, industrielles et logistiques, financières, d'intermédiaires.
- Est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce « par nature ».
- Ne l'est pas forcément celui qui réalise des actes de commerce « par la forme » (ex: lettre de change).
- En faire sa profession habituelle :
- Les actes de commerce doivent être exercés à titre habituel et professionnel.
- Jurisprudences : T.G.I. Mulhouse, 12 janvier 2006 / T.I. du 2ème arrondissement de Paris, 7 septembre 2015 (ventes répétées sur le net).
- Agir en son nom et pour son propre compte :
- Exemples de non-commerçants :salariés du commerçant, gérants salariés d'un fonds de commerce, agents commerciaux (qui agissent avec mandat).
Le commerçant « personne physique » vs. « personne morale »
| Le commerçant « personnephysique » | Le commerçant « personne morale » |
| Exerce son entreprise de façon indépendante, peu de contraintes (pas d'obligation de capital minimum, durée illimitée, comptabilité simplifiée). | Article 1832alinéa 1er du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». |
| Soumis à des contraintes : inscription au R.N.E. (Guichet Unique), responsabilité sur son patrimoine personnel de l'ensemble des dettes, autorisation préfectorale selon la nationalité. |
Section 2 : Les limites aux activités commerciales tenant aux personnes
| Incapacités d'exercice | Incompatibilités | Déchéances (interdiction de gérer) | Non-ressortissants de l'U.E. |
| Les mineurs et les majeurs incapables (*tutelle, curatelle*) ne peuvent être commerçants. | Professions incompatibles : fonctionnaires, militaires, notaires, avocats, experts comptables, architectes, médecins, etc. | À titre complémentaire (peine de prison pour crime ou délit) : interdiction jusqu'à 5 ans (article 131-27 Code pénal). | Doivent détenir une carte de séjour autorisant une activité commerciale.L'accès est facile pour les ressortissants de l'UE. |
| Peut être commerçant le mineur « émancipé » (dès 16 ans), sur autorisation du juge des tutelles ou du président du tribunal judiciaire. | À titre principal, de façon définitive ou provisoire : interdiction jusqu'à 15 ans (article 131-27 Code pénal). | ||
| En faillite personnelle: interdiction jusqu'à 15 ans (article L 653-11 Code de commerce). Sanctions : 375 000 € et 2 ans de prison (L 654-15 Code de commerce). |
Séance 3 : Conditions de constitution / Types de sociétés / responsabilités induites
Cette séance détaille les conditions de création d'une société, les différents types de sociétés et les responsabilités civile et pénale des dirigeants.
Chapitre 1 : Les conditions de constitution etles types de sociétés
Cette section explore les exigences de fond et de forme pour la constitution des sociétés, ainsi que les distinctions entre sociétés civiles et commerciales.
Section 1 : Les conditions de constitution
3 conditions de fonds issues du Code civil et 1 de la jurisprudence :
- Pluralité d'associés (avec des exceptions).
- Apports : en capitaux, en nature, en industrie (ces derniers n'entrent pas dans le capital social).
- Partage des bénéfices (et économies) ou des pertes.
- Affectio societatis : « Volonté de s'associer sur un pied d'égalité » (jurisprudence).
Article 1833 du Code civil : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Article 1835du Code civil : Les statuts peuvent préciser une « raison d'être ».
Conditions de forme (dans le mois suivant la signature des statuts) :
- Publication d'un avis de constitution dansun J.A.L. (Journal d'Annonces Légales) ou S.P.E.L. (Services de Presse En Ligne).
- Immatriculation au Registre National des Entreprises (R.N.E.) et acquisition de la personnalité morale.
- Depuis juin 2023 : utilisation obligatoire d'un « guichet unique » (digital) géré par l'I.N.P.I.
- Le greffier du Tribunal de Commerce fait insérer un avis d'immatriculation au B.O.D.A.C.C. (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales).
Section 2 : Les types de sociétés
- Sociétés civiles :
- Présomption de l'article 1845 du Code civil alinéa 2 : « Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ».
- Exemple : la Société Civile Immobilière (SCI).
- Sociétés commerciales :
- Article L 210-1 alinéa 1er du Code de commerce : « Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet ».
- Sont présumées commerciales par leurs formes (et quel que soit leur objet) (alinéa 2 de l'article L 210-1 du Code de commerce) :
- La Société A Responsabilité Limitée (SARL) : le gérant estmandataire social mais pas commerçant.
- La Société en Nom Collectif (SNC) : tous les associés sont commerçants.
- La Société en Commandite Simple (SCS) : seuls les « commandités » (apportent savoir-faire) sont commerçants.
- Les Sociétés par actions (Société Anonyme / Société par Action Simplifiée / Société en Commandite par Actions).
Typologie des sociétés commerciales
| « Sociétés » de capitaux | Sociétés « de personnes » | Sociétés « mixtes » |
Caractérisées par l'« ouverture » :
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Caractérisées par une « fermeture » :
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Facteurs réduisant l'écart :
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Avantages et inconvénients :
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Avantages et inconvénients :
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Des différences majeures subsistent :
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Chapitre 2 : Les responsabilités induites
Cette section examineles différentes formes de responsabilité des dirigeants d'entreprise.
Section 1 : La responsabilité civile des dirigeants
- Action « sociale » (menée au nom de l'intérêt de la société) :
- Action « ut universi» : intentée par les dirigeants.
- Action « ut singuli » : intentée par un ou plusieurs associés (représentant un % du capital).
- Action « individuelle » : Lorsque réparation personnelle.
- Les actions « ut universi » et « ut singuli » peuvent être concomitantes (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 23-15.931).
- Délai de prescription des actions : 3 ans (à compter du dommage ou de sa révélation).
Section 2 : La responsabilité pénale des dirigeants
Cf. partie « Exercices » sur cette question.
Séance 4 : Caractéristiques générales des groupes
Cette séance s'intéresse à la définition et aux implications juridiques et fiscales des groupes de sociétés.
Chapitre 1 : Définitions et branches du droit impactées
Cette section définit le cadre des groupes et identifie les domaines du droit concernés.
Section 1 : Définitions se rapportant au droit des groupes
Les images ne permettent pas de reconstituer cette partie.
Section 2 : Branches du droit impactées
| Droit du travail | Droit des sociétés | Droit international et comparé |
| Possibilités de « conventions ou accords de groupe » (articles L. 2232-30 à L. 2232-35 Code du travail). | Obligation d'établir un « Plan de vigilance » pour les sociétés dépassant les seuils de 5.000 salariés en France ou 10.000 dans le monde.
|
Possibilité d'octroyer des garanties : « garantie à première demande » ; « lettre d'intention ». |
| Détachement possible d'un salarié dans une entité du groupe (France ou étranger) sans destruction du contrat de travail (article L. 1261-3 Code du travail) sous conditions (accord du salarié, durée < 24 mois, déclarations). | Cour d'Appel de Paris, 12ème chambre, 17 juin 2025 (n° 24/05193) : La Poste condamnée à une « injonction de mise en conformité » pour défaut de plan de vigilance efficace. | Les droits comparé et international prennent en compte la réalité des groupes (ex: article 173 Acte uniforme OHADA). |
Chapitre 2 : Le régime fiscal de l'intégration fiscale
L'intégration fiscale
consiste àconsolider les résultats fiscaux de toutes les sociétés d'un groupe.
Section 1 : Conditions pour en bénéficier
Les images ne permettent pas de reconstituer cette partie.
Section 2 : Conséquences
- Bien que la société « mère » paye pour le groupe, chaque entité doit exister, avoir des comptes, calculer et déclarer son résultat fiscal.
- L'intérêt social d'une « fille » doit être respecté (ex: ne pas supporter un impôt supérieur à celui qu'elle paierait seule).
- Cf. Conseil d'État, 13 octobre 2016, n° 388410.
Séance 5 : Les conditions de gouvernance des sociétés : les associés et les organes de direction et surveillance
Cette séance est dédiée aux droits des associés, aux rôles des organes de direction et de surveillance, et aux aspects de la gouvernance d'entreprise.
Chapitre 1 : Le rôle des associés
Cette section explore les droits essentiels des associés au sein d'une société.
Section 1 : Les droits politiques et financiers des associés
Les droits politiques :
- Le droit à l'information :
- Obtenir communication des livres et comptes sociaux, inventaires, rapports et P.V. d'assemblées.
- Poser des questions écrites aux dirigeants.
- Le droit de vote (exercice et limites) :
- S'exerce en Assemblée Générale « Ordinaire » ou « Extraordinaire ».
- Selon des règles de « quorum » (% du capital représenté) et de « majorité ».
- L'abus du droit de vote peut être un « abus de majorité » ou un « abus de minorité ».
- Jurisprudence : Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025 (n° 23-21.508) : la charge de la preuve de l'« abus de majorité » incombe à celui qui l'invoque.
Les droitsfinanciers :
- Le droit à « dividendes » :
- Quote-part des résultats distribuée aux actionnaires sur décision de l'A.G.O.
- Versée en espèces et/ou en actions.
- En principe proportionnelle au capital détenu, mais des inégalités sont possibles via des actions « de préférence ».
- Le droit aux « réserves » :
- Des réserves légales doivent être constituées (ex: 5% des résultats annuelsjusqu'à 10% du capital social pour les SARL et SA - article L 232-10 Code de commerce).
- La loi et les statuts peuvent prévoir des réserves plus importantes.
- Le droit au « bonide liquidation » :
- Ce qui reste après remboursement des dettes sociales et des apports au moment de la liquidation de la société.
Section 2 : Le droit d'alerte des associés
Permet auxassociés d'interroger la direction sur des faits pouvant compromettre la continuité de l'exploitation.
- En S.A.R.L. :
- 2 fois par exercice, tout associé non-gérant peut poser des questions écrites au gérant sur« tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ».
- La réponse est communiquée au Commissaire aux comptes (s'il existe).
- En S.A. ou S.A.S. :
- Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peuvent, 2 fois par exercice, poser des questions écrites au président du Conseil d'Administration ou au Directoire (L225-232 Code de commerce).
Chapitre2 : Les organes de direction et de surveillance
Cette section décrit la structure des organes de direction et de surveillance au sein des sociétés.
Section 1 : Les organes de direction
- « Représentants légaux » ou « mandataires sociaux » :
- Conseil d'Administration (SA, SAS).
- Directeur(trice) Général(e), Gérant(e), Président(e) du Conseil d'Administration, Directeurs(trices) Généraux(ales) délégué(e)s, Président(e) du Directoire.
- Assemblée Générale :
- Ordinaire : Au moins une fois par an, dans les 6 mois de la clôture des comptes pour examiner les comptes.
- Extraordinaire: En cas de modification des statuts.
La désignation des dirigeants sociaux
| Conditions préalables | Personnes répondant aux conditions classiques pour être commerçantes (capacité, nationalité, non-cumul, non-interdiction de gérer). |
| Mode de désignation | Par les autres associés (via les statuts, ou décisions postérieures). Dans le silence des statuts, le législateur peut prévoir un régime par défaut (ex: enSNC, tous les associés sont présumés gérants - article L 221-3 Code de commerce). |
| Cumul des mandats | Parfois limité. Ex: une personne physique ne peut exercer plus de 5 mandats d'administrateur ou de membre du Conseil de surveillance. Limitation à 3 mandats pour les sociétés cotées de grande taille. |
| Publicité | Condition d'opposabilité des nominations et cessations (sauf si le tiers connaissait personnellement les changements). Effectuée par publication dans un S.H.A.L. (J.A.L. ou S.P.E.L.) et au B.O.D.A.C.C. Dépôt du dossier d'inscription modificative à l'I.N.P.I. (opérateur du R.N.E.). |
Féminisation et Gouvernance
| Féminisation | Depuis 2011 : quotas pour féminiser les Conseils d'Administration et de Surveillance (40% defemmes au plus tard le 1er janvier 2017). |
| Loi « Rixain » du 24 décembre 2021 : impose 30% de femmes parmi les cadres dirigeants d'ici au 1ermars 2026, et 40% d'ici au 1er mars 2029 (pour entreprises de > 1000 salariés). Sanction possible : 1% de la masse salariale annuelle. | |
| Gouvernance (Nouveau) | Transposition d'une Directive du 31 mai 2024 sur « la transparence et la gouvernance » par Ordonnance du 16 octobre 2024.
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| Mesures |
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Les pouvoirs des dirigeants
- Dans l'ordre interne :
- Les dirigeants jouissent d'une liberté décisionnelle mais doivent :
- Agir dans l'intérêt de la société.
- Respecter les limites légales et statutaires.
- Sous peine de révocation ou de dommages et intérêts.
- Les dirigeants jouissent d'une liberté décisionnelle mais doivent :
- Dans l'ordre externe :
- Dansles sociétés par actions et à risque limité : les actes passés engagent la société (règle de l'inopposabilité aux tiers de bonne foi).
- La société est engagée même si le dirigeant a dépassé les limites statutaires, sauf si elle prouveque le tiers le savait ou ne pouvait l'ignorer (la seule publication des statuts ne suffit pas - cf. Cour de cassation, Ch. Com. 2 juin 1992).
- Dans les sociétés à risque illimité : les dirigeants n'engagent la société que par lesactes entrant dans l'objet social.
Section 2 : Les organes de surveillance
- Conseil de Surveillance (ex: en SA avec Directoire et Conseil de surveillance).
- Tout autre organe mis en place (ex: enSAS).
- Autorité de la concurrence.
- A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) : sanction maximale 100 millions d'euros.
- Commissaire aux comptes : possède une « obligation d'alerte » lorsqu'il relève « tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ».
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