Exceptions et limites au droit d'auteur

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Ce document explore les exceptions et limites au droit d'auteur, incluant les exceptions légales, les conditions d'application, et les implications pour les utilisateurs et les créateurs.

Bien que l'auteur dispose d'un monopole sur ses droits patrimoniaux, il existe des exceptions qui permettent l'utilisation des œuvres sans autorisation préalable sous certaines conditions. Ces dérogations peuvent être motivées par des impératifs publics (information, science, patrimoine) ou privés (usage familial, nécessités techniques) et sont régies par des principes généraux. [Source 4]

Les exceptions au droit d'auteur sont de nature légale et sont principalement listées à l'art. L. 122-5 du CPI. D'autres limites existent via des articles spécifiques comme L. 122-10 (reprographie) ou L. 122-9 (abus de droit de l'auteur décédé). Bien que rares, des limites peuvent aussi émaner de la jurisprudence, notamment celles relatives à l'utilisation accessoire d'œuvres ou le droit à l'information du public. [Source 7]

Ces exceptions sont soumises au « test des trois étapes », introduit à l'art. L. 122-5 par la loi du 1er août 2006. Ce test stipule que les exceptions :

  • Ne doivent pas nuire à l'exploitation normale de l'œuvre.
  • Ne doivent pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
  • Doivent viser des cas spéciaux, c'est-à-dire être précisément définies. [Source 7]

L'application de ce test peut être large, intégrant l'économie globale d'un secteur plutôt que le comportement individuel, ce qui peut potentiellement restreindre l'étendue des exceptions. [Source 8]

La loi du 1er août 2006 a ajouté de nouvelles exceptions, bien que certaines exceptions facultatives de la directive européenne de 2001 n'aient pas été transposées en droit français [Source 5, 9, 6].

La sauvegarde du patrimoine

La loi du 1er août 2006 a introduit des exceptions pour la sauvegarde du patrimoine, notamment en faveur des bibliothèques, musées ou archives, ainsi que des organismes chargés du dépôt légal. [Source 3, 10, 11]

L'exception au profit des bibliothèques, musées ou archives

L'art. L. 122-5, 8° autorise la reproduction d'une œuvre à des fins de conservation ou pour préserver les conditions de sa consultation sur place par les bibliothèques accessibles au public, les musées ou les services d'archives, sous réserve qu'ils n'aient aucun but économique ou commercial. [Source 10]

Cette exception est strictement limitée aux objectifs de conservation (ex: numérisation de fonds fragiles) et de facilitation de la consultation sur place de documents rares ou très demandés. Elle ne permet en aucun cas d'élargir la mission des bibliothèques via des outils numériques.

L'exception au profit des organismes chargés de recevoir le dépôt légal

La loi du 1er août 2006 a complété le Code du patrimoine concernant ces organismes. [Source 11]

  • Les organismes dépositaires doivent respecter la législation sur la propriété intellectuelle, sauf dispositions spécifiques.
  • L'auteur ne peut interdire :
    • La consultation sur place par des chercheurs accrédités sur des postes individuels dédiés.
    • La reproduction nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans ces mêmes conditions.

Le droit de se référer à une œuvre

Les œuvres peuvent être étudiées, analysées, ou faire l'objet de travaux scientifiques ou critiques. Elles peuvent aussi être détournées à des fins de dérision. [Source 12]

Les analyses ou courtes citations

L'art. L. 122-5, 3° du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que l'auteur d'une œuvre divulguée ne peut interdire les analyses et courtes citations à condition que :

  • Le nom de l'auteur et la source soient clairement indiqués.
  • Les citations soient justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. [Source 13]

Principe

L'appréciation de ce caractère de "courte citation" est laissée à la souveraineté des juges, qui statuent au cas par cas sur l'ampleur des citations par rapport à l'ouvrage total. [Source 13]

Par exemple, une compilation de plus de trois cents citations constituant un quart d'un ouvrage n'a pas été considérée comme une courte citation (TGI Paris, 1972). De même, un extrait de film de dix-sept minutes dans une émission de cinquante-huit minutes n'en est pas une (TGI Paris, 1994). Cependant, une citation longue peut être justifiée par la nécessité de faire connaître le style de l'auteur (Cass. civ. 1ère, 1979). [Source 14]

L'exception de courte citation n'est pas applicable si la source est illicite. [Source 16]

Le fait qu'un article de presse citant une œuvre ne soit pas lui-même une œuvre protégée par le droit d'auteur n'empêche pas l'application des dispositions sur le droit de citation (CJUE, 2011). [Source 21]

L'exception de courte citation a été reconnue pour des extraits de paroles de chansons dans une biographie justifiée par son caractère pédagogique et informatif (Cass. civ. 1ère, 2023). [Source 17]

Cas particuliers

Les œuvres entièrement composées de citations

La question de la licéité d'œuvres entièrement composées de citations a été soulevée, notamment avec l'affaire Microfor (base de données de citations et résumés d'articles de presse). [Source 18]

Bien que l'arrêt Microfor (Ass. plén., 1987) ait protégé cette œuvre d'information, cette solution est restée isolée. Cependant, elle ouvre la porte à des compilations numériques d'extraits, notamment musicaux sur Internet. [Source 19]

Une interprétation stricte de l'art. L. 122-5, 3° du CPI réserve l'exception aux citations "incorporées" à une œuvre de l'esprit. La jurisprudence Microfor s'en est éloignée, mais des décisions plus récentes ont tranché en faveur d'une conception libérale, affirmant que l'article de presse citant une œuvre n'a pas besoin d'être une œuvre littéraire protégée pour bénéficier du droit de citation (CJUE, 2011). [Source 20, 21]

La nature juridique de l'œuvre opérant les citations

La question de savoir si la reproduction intégrale d'une œuvre, mais en taille ou durée réduites, pouvait être qualifiée de courte citation a été soulevée. [Source 22]

Reproduction en taille réduite

Concernant la reproduction d'œuvres d'art dans les catalogues de vente aux enchères, la jurisprudence a été divisée. [Source 23, 24]

  • Des décisions ont admis la licéité (Paris, 1989).
  • D'autres ont conclu à la contrefaçon (Paris, 1989). [Source 24]

La Cour de cassation a tranché en affirmant que « la reproduction intégrale d'une œuvre d'art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s'analyser en une courte citation » (Cass. civ. 1ère, 1991). [Source 24]

L'Assemblée plénière a confirmé cette position en 1993, invalidant toute reproduction intégrale, quel que soit le format, comme courte citation. Cette solution est devenue dominante, bien qu'elle ait pu paralyser les activités de certains professionnels. [Source 25]

Représentation de durée réduite

Un cas similaire s'est posé avec la représentation télévisuelle intégrale de peintures murales d'Edouard Vuillard lors d'une émission, eu égard à la brièveté du temps d'antenne. [Source 26]

Le TGI de Paris avait admis la courte citation (1991), mais cette décision a été contredite par la Cour d'appel de Paris (1992). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que « la représentation intégrale d'une œuvre, quelles que soient sa forme et sa durée, ne peut s'analyser comme une courte citation » (Cass. civ. 1ère, 1995). [Source 27]

L'utilisation intégrale

L'utilisation intégrale d'une œuvre, même réduite, ne peut être qualifiée de courte citation. [Source 24, 27]

L'impossibilité d'indiquer la paternité

L'art. L. 122-5, 3° exige l'indication du nom de l'auteur et de la source. Cependant, la directive européenne de 2001 a introduit une réserve, précisant « à moins que cela ne s'avère impossible » (art. 5, 3, d). [Source 28]

La parodie ou le pastiche

L'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche ou la caricature d'une œuvre divulguée (art. L. 122-5, 4°). [Source 29]

Ces formes d'imitation impliquent un détournement ou une déformation de l'œuvre originale, pouvant potentiellement empiéter sur le droit moral de l'auteur, notamment sur l'intégrité de son œuvre. [Source 29]

La caricature ou la parodie de personnes publiques est également autorisée, dans le respect des droits de la personnalité (vie privée, honneur). [Source 30]

L'exception de parodie s'étend également au droit des marques. [Source 30]

Champ d'application

Les conditions

Bien que le droit français ne les énumère pas, la CJUE a fixé les critères de la parodie, appliqués par la jurisprudence française. [Source 31, 32]

  1. Évoquer une œuvre existante tout en présentant des différences perceptibles.
  2. Constituer une manifestation d'humour ou une raillerie. [Source 31]
  3. Maintenir l'absence de confusion avec l'original.
Le but poursuivi

Le but principal d'une parodie ou caricature doit être humoristique, visant à provoquer le rire aux dépens de l'œuvre ou de son auteur. [Source 33]

La jurisprudence a confirmé l'« effet outrancier et comique » de dessins ou le changement de paroles d'une chanson comme parodie. Elle parle de « travail de travestissement ou de subversion et donc de distanciation ». [Source 34]

En revanche, une chanson comportant une « accumulation de références haineuses » ou « clairement antisémites et négationnistes » ne peut être qualifiée de parodie, étant exclusive de toute intention humoristique (TGI Paris, 2017 concernant la chanson Shoah Nanas de Dieudonné). [Source 34]

L'absence d'effet comique exclut la qualification de pastiche ou parodie. [Source 35]

Dans l'affaire de La bicyclette bleue (Paris, 1990), la Cour d'appel avait relevé une « volonté ludique » d'un auteur reprenant des éléments d'une œuvre préexistante, créant une « sphère quasi-parodique ». Cependant, la Cour de cassation a rejeté cet argument, estimant que ce cas ne correspondait pas aux exceptions de l'art. L. 122-5, 4° (Cass. civ. 1ère, 1992). [Source 36]

L'intention humoristique est essentielle. Un jeu d'aventure reprenant des éléments d'un autre sans intention humoristique a été jugé comme un acte parasitaire, ne bénéficiant pas de l'exception de parodie. [Source 36]

L'appréciation de la parodie est très subjective, car le rire dépend du talent de l'artiste et de la sensibilité du public. [Source 36]

L'absence de confusion

Il est impératif qu'aucune confusion ne soit possible entre l'œuvre originale et l'œuvre parodique. [Source 37]

Cette condition est ancienne en jurisprudence (Trib. com. Seine, 1934). [Source 37]

En musique, il n'y a parodie que si l'effet est caricatural, étranger à l'original et sans risque de confusion (TGI Paris, 1970). L'utilisation d'extraits d'une chanson sur des affiches politiques créant une confusion a été sanctionnée (Paris, 1988). [Source 38]

Le respect des intérêts de l'auteur

L'exercice de la parodie ne doit pas porter une atteinte injustifiée aux intérêts légitimes de l'auteur. [Source 39]

L'extension du domaine de la parodie

Bien que le CPI ne prévoie pas d'exception de parodie pour le droit des marques, la jurisprudence a commencé à accepter certaines formes de parodies et de caricatures visant des marques. [Source 40]

Par exemple, une campagne antitabac utilisant l'image du cow-boy Marlboro a été validée par la Cour de Versailles, qui a jugé qu'elle introduisait un élément d'humour caractérisé sans dénigrement (Versailles, 1994). De même, la représentation de Bibendum en homme de Cro-Magnon dans un contexte syndical a été considérée comme une parodie sans dénigrement (Riom, 1994). [Source 41]

L'appréciation des juges sur la parodie peut être complexe. [Source 42]

Concernant Tintin, les juges ont retenu la parodie en présence de jeux de mots, situations anachroniques et une volonté de « détourner et de travestir les images » (Paris, 2011). Plus récemment, des toiles transposant Tintin dans l'univers d'Edward Hopper ont été jugées parodiques en raison de l'intention humoristique et de l'absence de confusion (Tribunal judiciaire de Rennes, 2021). [Source 43]

En revanche, la reproduction de bustes de Tintin sans finalité humoristique claire et ne se distinguant pas suffisamment de l'œuvre originale n'a pas été considérée comme une parodie (Aix-en-Provence, 2022). [Source 43]

L'affaire de la chanson Les feuilles mortes adaptée par le mensuel Le Point à l'occasion du décès d'Yves Montand a montré des divergences d'appréciation entre le TGI (rejetant la parodie) et la Cour de Paris (l'admettant car elle retournait le sens des paroles). [Source 44]

L'aménagement de l'accès au public

Il est essentiel de faciliter l'accès du public à certaines œuvres, que ce soit pour la circulation de l'information ou la diffusion du patrimoine culturel. La question se pose également pour les œuvres situées dans l'espace public. [Source 45]

La circulation de l'information et la mise à disposition du patrimoine culturel peuvent entrer en conflit avec les droits des auteurs. [Source 46]

L'accès aux œuvres

La circulation de l'information

Problème général : le droit du public à l'information

La confrontation entre le droit d'auteur et le droit à l'information est fréquente. Le droit à l'information n'est pas une exception par principe, mais un argument de défense souvent invoqué en cas d'utilisation non autorisée. [Source 47]

Certaines décisions ont accueilli cet argument :

  • Pour le défilé de Jean-Paul Goude (Bicentenaire de la Révolution française), le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un « événement, c'est-à-dire un fait historique non susceptible d'appropriation ou d'exclusivité », malgré la nature d'œuvre de l'esprit reconnue au spectacle (TGI Paris, 1990). [Source 48]
  • La Cour européenne des droits de l'homme a été invoquée dans le cas d'un reportage télévisé sur une exposition Utrillo (TGI Paris, 1999), le tribunal jugeant que le public a le droit « à être informé rapidement et de manière appropriée d'un événement culturel ». Cependant, cette décision a été censurée et la Cour de cassation a jugé inopérant l'argument tiré de l'art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (Cass. civ. 1ère, 2003). [Source 49, 50]
  • La Cour de cassation a également rejeté des arguments similaires (liberté d'expression, liberté du commerce) dans d'autres affaires (Cass. civ. 1ère, 2004, 2005). L'utilisation d'une photographie de la Coupe du Monde de football a été jugée comme excédant le droit à l'information (Cass. civ. 1ère, 2007). [Source 51]

La jurisprudence récente (Cass. civ. 1ère, 2015) qui permet d'opposer la liberté d'expression à une action en contrefaçon pourrait préparer une invocation systématique des libertés face au droit d'auteur. [Source 51]

Cadres particuliers : les exceptions légales
Les revues de presse

La réalisation d'une revue de presse implique la reprise d'éléments d'articles publiés. La Cour de cassation la définit comme une « présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement » (Cass. crim., 1978). [Source 52]

Si la publication n'est pas une présentation comparative et ne reflète pas une pluralité de positions, elle ne peut bénéficier de l'exception de revue de presse (Paris, 1982). [Source 53]

Dans les entreprises ou administrations, la diffusion d'articles concernant leurs activités à leurs salariés n'est pas considérée comme une revue de presse au sens de l'exception légale, mais plutôt comme un panorama de presse. De plus, sa diffusion collective via la reproduction (photocopies) nécessite un régime spécial, souvent géré par le CFC. [Source 53]

Les discours officiels

L'art. L. 122-5, 3°, al. 4 autorise la diffusion des discours destinés au public, prononcés dans des assemblées politiques, administratives, judiciaires, académiques, ou des réunions publiques et cérémonies officielles, sans contrainte patrimoniale pendant une durée liée à l'actualité. [Source 54]

Les œuvres plastiques, graphiques et architecturales utilisées dans un but d'information immédiate

L'art. L. 122-5, 9°, introduit par la loi du 1er août 2006, prive l'auteur de la possibilité de s'opposer à la reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, d'œuvres d'art graphique, plastique ou architecturale, par presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, si elle est dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec l'information, à condition d'indiquer le nom de l'auteur. [Source 55]

Cependant, cette disposition ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. [Source 55]

Cette exception ne s'applique pas à un défilé de mode, non classé comme œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale (Cass. crim., 2008). [Source 56]

L'application de cette exception est complexe, notamment la définition du "but d'information immédiate" et de la "relation directe avec l'événement". Toute reproduction excessive (nombre, format) par rapport au but informatif doit être rémunérée. [Source 56]

Un arrêt a précisé que l'exception ne s'applique qu'en cas de lien exclusif avec l'actualité, excluant une information permanente (Cass. civ. 1ère, 2014, concernant une base de données sur le marché de l'art). [Source 57]

La pédagogie et la recherche

Trois exceptions concernant la pédagogie et la recherche sont citées. [Source 58]

  • L'usage pédagogique et à des fins de recherche

    L'art. L. 122-5, 3°, e) prévoit que l'auteur ne peut s'opposer à la représentation ou reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, sous certaines conditions :

    • Destinée à un public majoritairement composé de chercheurs.
    • Aucune publication ou diffusion à des tiers.
    • Aucune exploitation commerciale.
    • Compensée par une rémunération forfaitaire négociée. [Source 58, 59]

    Cette exception est générale, autorisant l'utilisation sur réseau, mais ne s'applique pas aux œuvres conçues à des fins pédagogiques, aux partitions musicales, ni aux bases de données sous format numérique ("œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit"). Elle est limitée aux "extraits" d'œuvres. [Source 59]

    Malgré la nature publique de l'éducation et de la recherche comme motivation, une compensation financière est requise. [Source 59]

    Les photocopies à usage pédagogique sont encadrées par des conventions entre le CFC et les établissements d'enseignement. [Source 59]

    La loi du 8 juillet 2013 laisse deux interrogations: l'étendue de l'« espace numérique de travail » et l'inclusion des activités périscolaires. [Source 60]

    L'ordonnance de 2021 a complété ces dispositions, visant spécifiquement l'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle. [Source 60]

  • La recherche sur Internet (TDM)

    Une exception a été introduite pour le Text and Data Mining (TDM), permettant l'exploration automatisée de données pour la recherche. [Source 60]

    La loi du 7 octobre 2016 (loi pour une République numérique) a créé cette exception, autorisant les copies numériques de textes et données à des fins d'analyse et de fouille, à partir d'une source licite, pour la recherche publique et sans but commercial. [Source 60]

    L'ordonnance de 2021 a modifié le droit interne avec l'art. L. 122-5, 10° et L. 122-5-3. [Source 61]

    • La fouille de textes et de données est définie comme une technique d'analyse automatisée de textes et données numériques pour en dégager des informations.
    • Les copies sont possibles pour la recherche scientifique par certains organismes publics ou pour leur compte, si l'accès à l'œuvre est licite et le stockage sécurisé.
    • La fouille est ouverte à toute personne pour toute finalité, sauf opposition appropriée de l'auteur (notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus en ligne). [Source 61]

    Les modalités de cette fouille sont précisées par le décret du 23 juin 2022. [Source 62]

  • L'Open Access

    L'Open Access vise à garantir le libre accès aux résultats de la recherche et leur mise à disposition gratuite (logique des archives ouvertes). [Source 62]

    L'art. L. 533-4 du Code de la recherche permet à l'auteur d'un écrit scientifique financé (au moins 50% par des fonds publics) de rendre disponible gratuitement la version finale de son manuscrit, même s'il a accordé des droits exclusifs à un éditeur. Cette mise à disposition se fait numériquement, en format ouvert, sous réserve de l'accord des coauteurs. [Source 62]

    Un délai maximal de six mois (sciences, technique, médecine) ou douze mois (sciences humaines et sociales) doit être respecté après la première publication si l'éditeur ne rend pas l'œuvre gratuite. [Source 62]

    La version rendue disponible ne peut être exploitée commercialement dans le cadre d'une activité d'édition. [Source 62]

    L'éditeur ne peut limiter la réutilisation des données de recherche publiques. [Source 63]

    Ces dispositions sont d'ordre public, et toute clause contraire est réputée non écrite. [Source 63]

    Ceci relève d'une autorisation de l'auteur, ne créant pas une exception au droit d'auteur. Cela affaiblit la liberté contractuelle en annulant les clauses d'exclusivité. La période d'exclusivité est souvent appelée « embargo », terme trompeur car il s'agit d'une modalité d'exercice des droits de l'auteur. [Source 63]

L'accès aux œuvres indisponibles

L'ordonnance de 2021 a ajouté un 13° à l'article L. 122-5, autorisant la représentation et reproduction d'une œuvre indisponible (L. 138-1). [Source 64]

Les bibliothèques, musées, services d'archives et institutions dépositaires du patrimoine peuvent reproduire et représenter ces œuvres de leurs collections sans autorisation, pour les rendre disponibles sur un service de communication au public en ligne non commercial, à condition d'indiquer le nom de l'auteur. [Source 64]

Les informations sur ces œuvres doivent être transmises à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle six mois avant leur mise à disposition. [Source 64]

Cette disposition ne s'applique pas aux œuvres indisponibles gérées par un organisme de gestion collective. [Source 64]

Les biens situés sur les lieux publics

Historiquement, le droit d'auteur s'appliquait aux œuvres situées dans l'espace public. [Source 65]

Des décisions anciennes confirmaient cette protection, notamment pour des cartes postales représentant des monuments (Paris, 1990). [Source 66]

La directive européenne n'a pas été transposée concernant une exception pour les œuvres permanentes dans l'espace public. Cependant, la jurisprudence a admis une limite lorsque l'œuvre a un caractère accessoire par rapport au sujet principal. [Source 66]

L'art. L. 122-5 a finalement inclus une exception pour « les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ». [Source 66]

C'est sur ce fondement que le parti La France Insoumise n'a pas été condamné pour l'utilisation d'une œuvre de street art dans une vidéo de campagne électorale (Tribunal judiciaire de Paris, 2021). [Source 67]

Les cas particuliers de mises à disposition

L'exception au profit des personnes handicapées

L'art. L. 122-5 7° prévoit une exception pour les représentations et reproductions destinées aux personnes handicapées. [Source 69]

Cette exception permet la reproduction et la représentation par des personnes morales ou établissements publics (bibliothèques, archives, etc.), à des fins de consultation strictement personnelle par des personnes atteintes de déficiences les empêchant d'accéder à l'œuvre dans sa forme originale. Sont visées toutes les formes de handicaps. [Source 69]

Modalités

  • Les reproductions et représentations doivent être non lucratives et proportionnelles au handicap. [Source 70]
  • Elles sont assurées par des organismes ou établissements listés conjointement par les ministres de la Culture et des Personnes Handicapées. [Source 70]
  • Les éditeurs doivent déposer les fichiers numériques des œuvres (obligatoire pour les manuels scolaires et autres œuvres sur demande) à la Bibliothèque nationale de France (BnF), qui les met à disposition des organismes agréés. [Source 70, 71]
  • La BnF conserve ces fichiers, en garantit la confidentialité et la sécurité d'accès. [Source 71]
  • Les organismes agréés détruisent les fichiers une fois le travail d'adaptation terminé et transmettent les documents adaptés à la BnF, qui les sélectionne et les conserve. [Source 71, 72]

L'Art. L. 122-5-2 autorise les organismes agréés à mettre les documents adaptés à la disposition d'un organisme sans but lucratif étranger, à condition que la législation de cet État reconnaisse une exception similaire et que des conventions garantissent la consultation exclusive par les personnes handicapées. [Source 72, 73]

Les manifestations d'un type particulier

L'art. L. 132-21 prévoit une réduction de redevances pour les droits de représentation pour les communes organisant des fêtes locales et publiques, et pour les sociétés d'éducation populaire agréées par le ministère de l'Éducation nationale. [Source 74]

Ce dispositif reste malheureusement marginal. [Source 74]

Les actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure ou aux fins de sécurité publique

L'art. L. 331-4 dispose que les droits des auteurs ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique. [Source 75]

Ceci inclut la production en justice de pièces d'un dossier contenant des œuvres protégées. [Source 75]Les exceptions liées à la destination de la copie

Bien que la copie pour usage privé soit libre, l'ampleur de certaines formes de copies (sonore, audiovisuelle, reprographie) a conduit à la mise en place de systèmes de rémunération pour les ayants droit. [Source 76]

Certaines exploitations nécessitent des copies spécifiques, comme pour les logiciels ou les reproductions professionnelles. [Source 76]

La copie privée

L'art. L. 122-5, 2° prévoit que l'auteur ne peut interdire les copies strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des œuvres d'art utilisées pour des fins identiques à l'original. [Source 77]

Il n'y a pas de droit à la copie privée; il s'agit d'une exception. L'utilisation de mesures techniques de protection (MTP) peut limiter ou empêcher la copie privée. La loi du 1er août 2006 a intégré les MTP dans le CPI pour se prémunir contre la contrefaçon. [Source 78]

Trois conditions principales s'appliquent à la copie privée. [Source 79]

La copie à usage privé du copiste

L'identité entre copiste et utilisateur

L'usage privé est limité au « copiste », impliquant une identité entre celui qui copie et celui qui utilise la copie. [Source 80]

La jurisprudence a d'abord jugé que le copiste était le demandeur, puis a considéré que le professionnel fournissant les moyens de copier (photocopieurs, gravure de CD) était le copiste (Cass. civ. 1ère, 1984). [Source 81]

Cette solution a été maintenue même pour la gravure de CD, avec des sanctions parfois sévères. Ainsi, l'usager n'est pas le copiste, et l'exception de copie privée ne peut être invoquée pour des copies sans autorisation faites via un professionnel. [Source 81]

L'interdiction de l'usage collectif de la copie

L'utilisation collective de l'œuvre copiée est exclue, qu'elle soit publique, professionnelle, ou institutionnelle. [Source 82]

Le peer-to-peer n'est pas considéré comme de la copie privée car il met des fichiers à disposition de tous les internautes. La jurisprudence a sanctionné cette pratique. [Source 82]

Contrairement à des décisions isolées plus indulgentes (TGI Rodez, 2004 ; CA Montpellier, 2005), la Cour de cassation a réaffirmé le caractère illicite de la copie issue de sources prohibées. [Source 84, 85]

Les systèmes de nPVR (enregistrement d'œuvres protégées dans le cloud) constituent une reproduction et mise à disposition non autorisées, et non une copie privée, selon la CJUE (2017). Cependant, certaines reproductions sur un cloud peuvent être considérées comme des copies à usage privé (CJUE, 2022), la Cour précisant que la simple mise à disposition du service n'est pas une communication au public. [Source 87, 88]

La licéité de la source de la copie

La copie privée n'est licite que si l'accès à l'œuvre copiée est lui-même licite. Copier à partir d'une source illicite ne permet pas de bénéficier de l'exception. [Source 89]

La loi du 20 décembre 2011 a consacré ce principe, exigeant que la copie soit réalisée « à partir d'une source licite » (art. L. 122-5, 2°), anticipant la jurisprudence européenne. [Source 89]

La rémunération de certaines copies privées

Le développement de la copie privée a rendu nécessaire la compensation d'un manque à gagner pour les ayants droit. Des systèmes de rémunération ont été mis en place. [Source 90]

La directive européenne de 2001 impose une « compensation équitable » lorsque l'exception de copie privée est retenue. [Source 90]

L'arrêt Padawan de la CJUE (2010) a précisé que cette compensation doit assurer un « juste équilibre » et se baser sur le préjudice causé aux auteurs. La loi de 2011 a intégré ces conséquences. [Source 91]

L'Europe cherche à harmoniser l'assiette de calcul des redevances et à simplifier leur administration. [Source 92]

Plusieurs rapports (Vitorino, Lescure, Castex) ont proposé des réformes pour une meilleure définition et fixation des redevances. [Source 93]

L'action en paiement de la rémunération pour copie privée est de nature délictuelle, permettant une action dans le pays où le dommage est survenu. [Source 93]

La copie privée sonore et audiovisuelle
Principe de rémunération

L'art. L. 311-1 établit un principe général de rémunération pour la copie privée des phonogrammes et vidéogrammes pour toutes les catégories d'ayants droit (auteurs, artistes interprètes, producteurs). [Source 95]

Cette rémunération est considérée comme une « mesure compensatoire d'un nouveau mode d'exploitation ». [Source 95]

La loi vise les supports d'enregistrements (magnétiques, numériques, disques durs externes). La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire lors de la mise en circulation en France. [Source 95]

Elle est également due par l'éditeur ou distributeur de services de radio/télévision qui fournit des reproductions à usage privé à distance, sous certaines conditions. [Source 96]

La loi couvre aussi les matériels reconditionnés, avec une rémunération spécifique. [Source 97]

La société Copie-France est fondée à exiger le paiement de la redevance pour des produits reconditionnés, même si ces derniers ont déjà été taxés dans un autre État membre. [Source 98]

Le coût de cette rémunération est répercuté sur le prix du support vendu, étant in fine payé par l'utilisateur. Le non-paiement est passible d'amende. [Source 98]

L'art. L. 311-8 prévoit des exemptions de paiement pour certains professionnels (entreprises de communication audiovisuelle, producteurs, éditeurs numériques) et pour les supports acquis à des fins professionnelles ne laissant pas présumer un usage de copie privée. Un remboursement est possible à défaut de convention. [Source 99]

L'art. L. 311-4 fixe quatre règles pour déterminer le montant de la rémunération :

  • Fonction du type de support, durée/capacité d'enregistrement ou nombre d'utilisateurs et capacités de stockage pour les services en ligne.
  • Fonction de l'usage de chaque type de support (sur la base d'enquêtes).
  • Possibilité de déterminer un montant provisoire pour une durée maximale d'un an si des éléments objectifs montrent un usage pour copie privée.
  • Tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques de protection et de leur incidence, sans rémunérer des actes déjà compensés. [Source 100, 109]

Cette rémunération est exonérée de TVA. [Source 101]

Une commission fixe les montants de la rémunération. Elle est composée de représentants des bénéficiaires, des fabricants/importateurs, des consommateurs, de ministères et d'un représentant de l'État qui la préside. [Source 101]

Les délibérations sont publiées au Journal officiel. Les membres de la commission doivent transmettre une déclaration d'intérêts. [Source 101]

Le dispositif a évolué avec les supports numériques (CD, DVD, disques durs intégrés, tablettes) et des barèmes spécifiques sont établis. [Source 102, 103]

Les sociétés de perception et de distribution des droits, notamment COPIE-FRANCE (fusion de SORECOP et COPIE-FRANCE), gèrent et reversent les sommes perçues. [Source 103]

Répartition des sommes

Les sommes perçues sont réparties entre les auteurs, artistes interprètes et producteurs selon des clés différentes pour les phonogrammes et vidéogrammes :

  • Phonogrammes : 50% auteurs, 25% artistes, 25% producteurs.
  • Vidéogrammes : 1/3 auteurs, 1/3 artistes, 1/3 producteurs. [Source 104]

La rémunération est due pour les supports "fixées pour la première fois en France", mais les supports étrangers peuvent en bénéficier via les conventions internationales. [Source 104]

Les sums « non répartissables » (ex: producteurs de vidéogrammes étrangers, sauf contrat) sont affectées à des actions culturelles ou augmentent la part des autres ayants droit. [Source 104]

La CJUE a validé l'affectation d'une partie de la compensation à des établissements sociaux et culturels bénéficiant aux ayants droit (CJUE, 2013). Une part maximale de 1% des sommes est réservée au financement d'enquêtes. [Source 105]

Le principe est une répartition individuelle basée sur les reproductions privées de chaque œuvre. [Source 105]

L'efficacité de la rémunération est menacée par l'achat de supports vierges dans des pays sans redevance. [Source 105]

La CJUE (2011) a statué qu'un commerçant étranger vendant des supports dans un État avec redevance est redevable de cette rémunération. [Source 107]

La loi de 2011 impose l'information de l'acquéreur sur le montant de la rémunération et ses finalités. [Source 108]

Contentieux de la rémunération

Une décision de la commission fixant une rémunération qui englobait des usages autres que la copie privée a été annulée par le Conseil d'État (2011). [Source 101]

Le Conseil d'État a annulé une décision de la commission pour la rémunération des disques durs intégrés (2008), notamment parce qu'elle tenait compte d'usages illicites. La rémunération doit compenser uniquement la perte de revenus due à l'usage licite de la copie privée. [Source 111, 112]

La commission a été contrainte de réévaluer ses barèmes en excluant les supports acquis par des professionnels pour usage non privé, suite à une annulation par le Conseil d'État (2011), en accord avec la jurisprudence Padawan de la CJUE. [Source 113]

Malgré l'annulation d'une décision de la commission, un État membre ayant instauré l'exception de copie privée a l'obligation de garantir la perception effective de la compensation équitable. [Source 114]

La limitation des possibilités de réaliser des copies

Certains producteurs ont intégré des dispositifs anti-copie dans leurs supports numériques, entraînant des contentieux. [Source 119]

  • Des vices cachés ont été reconnus pour des CD illisibles sur certains lecteurs (Versailles, 2005). [Source 120]
  • Une restriction des possibilités de copie privée par des mesures techniques a été condamnée sur le fondement du droit d'auteur (Paris, 2005) mais cassée par la Cour de cassation, qui a rappelé que la copie privée peut porter atteinte à « l'exploitation normale de l'œuvre » (Cass. civ. 1ère, 2006). [Source 121]

C'est la loi DADVSI (2006) qui a permis le recours aux mesures techniques de protection. [Source 121]

La reproduction nécessaire à l'utilisation du logiciel

Les exceptions concernant le logiciel visent sa sauvegarde et la connaissance de son fonctionnement. [Source 122]

La sauvegarde du logiciel

Il est impensable d'empêcher la sauvegarde d'un logiciel pour des raisons de sécurité. [Source 123]

L'art. L. 122-6-1 II autorise la copie de sauvegarde si elle est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. [Source 123]

Ce droit des utilisateurs à la copie de sauvegarde ne peut être annulé par une clause contractuelle. La copie doit être faite à partir d'une source licite. [Source 123]

La jurisprudence a limité ce droit à une copie unique. [Source 124]

La question de la licéité des logiciels de « déplombage » a été posée : la vente de tels logiciels a été considérée comme une « incitation répréhensible à la reproduction illicite de logiciels ». [Source 124]

L'acquéreur initial d'une copie de sauvegarde ne peut la revendre sans l'autorisation du titulaire des droits (CJUE, 2016). [Source 124]

La connaissance du fonctionnement du logiciel

Les textes permettent à l'utilisateur habilité d'« observer, étudier ou tester le fonctionnement » d'un logiciel pour en comprendre les idées et principes sous-jacents, sans autorisation pour les opérations de chargement, affichage, exécution, transmission ou stockage. [Source 125]

La question de l'accès aux sources du logiciel est cruciale. Le logiciel est un ensemble de données (appelées « sources ») qui le font fonctionner. [Source 125]

Il est préférable d'adopter une conception large des sources, incluant tous les éléments de réalisation (organigrammes, documentation), permettant au logiciel d'évoluer et d'être adapté. [Source 126]

Les actes nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel (maintenir, corriger des erreurs, assurer l'interopérabilité) peuvent être réalisés sans l'autorisation de l'auteur. [Source 127]

L'accès aux sources peut se faire par simple livraison à l'utilisateur. La jurisprudence a reconnu que l'utilisateur doit avoir accès aux sources pour maintenir le fonctionnement du programme. [Source 127, 128]

En dehors de la livraison des sources, intervient la décompilation (traduire le logiciel de sa forme machine en une forme lisible par l'utilisateur pour remonter à l'origine du programme). L'art. L. 122-6-1 IV en fixe les conditions et limites. [Source 128]

Les conditions de la décompilation

Seules les personnes ayant le droit d'utiliser le programme, ou agissant pour leur compte, peuvent décompiler. [Source 129]

  • Elle doit viser uniquement les parties du logiciel nécessaires à la décompilation.
  • Elle n'est autorisée que si les données nécessaires à l'interopérabilité n'étaient pas facilement accessibles autrement. [Source 130]

La CJUE a étendu la décompilation à la correction d'erreurs, même pour désactiver une fonctionnalité affectant le programme (CJUE, 2021). [Source 130]

Les limites à la décompilation

La décompilation ne doit pas nuire à l'exploitation normale du logiciel ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. [Source 131]

Les informations obtenues ne doivent pas être communiquées à des tiers, sauf si nécessaire pour la décompilation elle-même. Elles ne doivent pas être utilisées pour créer un logiciel « dont l'expression est substantiellement similaire », ni dans un but autre que d'assurer l'interopérabilité avec un programme indépendant. [Source 131]

La représentation réservée au cercle de famille

L'art. L. 122-5, 1° dispose que l'auteur d'une œuvre divulguée ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. [Source 132]

La notion de cercle de famille

La loi ne définit pas le « cercle de famille ». Une réponse ministérielle parle de « parents ou amis proches unis de façon habituelle par des liens familiaux et d'intimité ». [Source 133]

La jurisprudence est restrictive, le qualifiant de « personnes, parents ou amis très proches, qui sont unis de façon habituelle par des liens familiaux ou d'intimité » (TGI Paris, 1984). [Source 134]

La jurisprudence a toujours été ferme pour exclure les structures (entreprises, associations, clubs), même si les personnes se réunissent dans un cadre privé. [Source 134, 135]

Les syndicats de copropriétaires installant une antenne collective ne peuvent non plus invoquer cette exception. [Source 135]

La musique diffusée lors d'obsèques ne rentre pas dans cette exception, car il s'agit d'une prestation commerciale (T. jud. Paris, 2024). [Source 135]

La gratuité

La gratuité signifie l'absence de perception de droit d'entrée ou de participation aux frais. [Source 136]

Toute location, même interne au cercle familial, n'est pas couverte par l'exception. [Source 136]

Le caractère non lucratif de l'organisateur (ex: associations) n'a aucune incidence, car l'auteur ne peut être privé de ses droits au prétexte qu'un tiers utilise son œuvre à des fins désintéressées. [Source 136]

Les limites particulières

Ces limites sortent du cadre des exceptions directes et concernent des situations spécifiques. [Source 137]

L'utilisation d'une œuvre à titre accessoire

Anciennement, il était admis que des œuvres pouvaient être reproduites sans autorisation si elles étaient accessoires au sujet principal (ex: statue sur carte postale, château sur photo de paysage). [Source 138, 139]

Cette solution perdure : la reproduction de la Tour Montparnasse sur une carte postale est licite si elle est photographiée dans son cadre matériel global. [Source 139]

Inversement, filmer des sculptures en gros plan et intégralement, sans que cela soit accessoire au sujet, a été jugé comme une atteinte (Paris, 1992). La Cour de cassation a confirmé que « la représentation d'une œuvre située dans un lieu public n'est licite que lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ou traité » (Cass. civ. 1ère, 1995). [Source 140]

La Cour de Paris a jugé qu'une fresque murale apparaissant quelques instants en arrière-plan d'un générique de film, comme un élément visible de la ville, relevait de cette exception. [Source 140]

L'affaire de la place des Terreaux à Lyon (œuvres de Daniel Buren et Christian Drevet) a soulevé la question de l'intrication des aménagements modernes avec le patrimoine historique. Le tribunal a jugé que cette intégration interdisait de distinguer les éléments, et que les aménagements des auteurs devenaient un « accessoire inévitable » du patrimoine. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi (2005) se fondant sur la présentation accessoire de l'œuvre par rapport au sujet traité. [Source 141, 142]

Cette jurisprudence a étendu le domaine de l'exception au-delà des lieux publics. [Source 142]

L'« inclusion fortuite » d'une œuvre dans une autre œuvre a aussi été invoquée, par exemple pour des illustrations apparaissant en arrière-plan dans un documentaire (Cass. civ. 1ère, 2011). [Source 143, 144]

La responsabilité limitée des plateformes UCC sur Internet

La mise à disposition de contenus culturels sur Internet génère des revenus pour les opérateurs, mais pas toujours pour les ayants droit (le value gap). [Source 145]

On distingue deux types de fournisseurs de contenus :

  • Ceux qui fournissent des contenus sous licences (ex: Deezer, Spotify, Netflix) et rémunèrent les créateurs.
  • Ceux qui fournissent des contenus téléchargés par les internautes eux-mêmes (plateformes UCC : User Uploaded Content, ex: YouTube, Facebook). Ces derniers sont considérés comme des intermédiaires techniques (hébergeurs). [Source 145]

La directive e-commerce (2000/31/CE) limite la responsabilité des hébergeurs, qui ne sont pas responsables des informations stockées si :

  • Ils n'ont pas une connaissance effective de l'activité/information illicite.
  • Ils agissent promptement pour retirer l'information dès qu'ils en ont connaissance. [Source 145, 146]

Ceci crée une exonération de responsabilité pour ces opérateurs, qui profitent des contenus pour générer des richesses, créant une distorsion de concurrence avec les plateformes sous licence. [Source 146]

La proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique (2016) vise à obliger ces prestataires à conclure des contrats de licence avec les ayants droit, réduisant ainsi le champ d'application de l'exception de responsabilité des hébergeurs si l'opérateur a un rôle actif dans l'optimisation et la promotion des contenus. [Source 146]

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