Évolution du droit français

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Ce résumé retrace l'histoire du droit français, de ses sources médiévales diversifiées à l'unification et la rationalisation sous le pouvoir royal, en passant par le légicentrisme révolutionnaire et bonapartiste. Il explore l'affirmation du pouvoir exécutif, la naissance de la jurisprudence moderne et l'établissement de la Constitution comme source suprême du droit, marquant la transition de l'État légal à l'État de droit.

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Où se termine traditionnellement le Tour de France ?
Réponse
L'arrivée finale est jugée sur l'Avenue des Champs-Élysées à Paris.
Question
Qui a créé le Tour de France ?
Réponse
Le Tour a été fondé par Henri Desgrange, directeur du journal L'Auto.
Question
Qu'est-ce que la lanterne rouge ?
Réponse
C'est le surnom donné au dernier coureur du classement général.
Question
Quel est le surnom du Tour de France ?
Réponse
Le Tour de France est aussi appelé la Grande Boucle.
Question
Quelle est la couleur du maillot du leader ?
Réponse
Le leader du classement général porte le fameux maillot jaune.
Question
Quel maillot récompense le meilleur sprinteur ?
Réponse
Le maillot vert est attribué au leader du classement par points.
Question
Qui est considéré comme le 'roi de la montagne' ?
Réponse
Le meilleur grimpeur, qui porte le maillot à pois rouges.
Question
Quand a eu lieu le premier Tour de France ?
Réponse
La première édition du Tour de France s'est déroulée en 1903.
Question
Qui détient le record de victoires sur le Tour ?
Réponse
Quatre coureurs se partagent ce record avec cinq victoires chacun.
Question
Que récompense le maillot blanc ?
Réponse
Il récompense le meilleur jeune coureur de moins de 26 ans.

Introduction aux Sources du Droit

La notion de source dudroit fait référence à l'origine ou à la base d'une règle juridique. Cettemétaphore remonte à Cicéron durant l'époque romaine. On distingue principalement trois types de sources : les sources matérielles, les sources formelles etles sources organiques.

  • Sources matérielles : Elles représentent tout ce qui inspire la règle juridique comme la politique, l'économie, la sociologie, la morale ou la religion.

  • Sources formelles : Ce sont les contenants écrits des règles de droit.

  • Sources organiques : Elles désignent les autorités ou organes qui créent lesrègles juridiques.

I- Définition des sources du droit

1. Les sources juridiques formelles

Les sources juridiques formelles sont les documents écritsqui consignent les règles de droit. En France, elles comprennent le bloc de constitutionnalité, les traités internationaux (y compris le droit de l'Union européenne), la loi, l'ordonnance, le règlement, la jurisprudence et la doctrine.

On distingue deux types de sources formelles :

  • Directes

  • Indirectes

Ces sources sont classées selon une hiérarchie pyramidale, bienque cette structure n'ait pas toujours existé.

2. Les sources juridiques organiques

Les sources juridiques organiques sont les auteurs ou les organes qui édictent les règles juridiques. Cela inclut le Parlement, le Gouvernement, l'Administration, les tribunaux etles chercheurs. Bien que de nos jours il s'agisse majoritairement d'organes étatiques, l'histoire montre que le droit n'a pas toujours émané de l'État.

Exemple : Le droit religieux,où des personnes privées (comme les seigneurs à l'époque médiévale) s'appropriaient le droit. Aujourd'hui encore, des acteurs non étatiques continuent d'influencer la création du droit.

II- Définition du droit

Le droit se distingue des autres normes sociales par des critères spécifiques.

1. Les deux critères de la règle de droit

De nombreuses normes sociales ne sont pas juridiques (ex: normes sanitaires sans sanction, règles de bienséance). La règle de droit se caractérise par deux critèresessentiels :

  • La contrainte : Il s'agit d'une contrainte extérieure et physique qui menace le contrevenant par des sanctions.

    Exemple : Pendant la pandémie de COVID-19, le non-port du masque,initialement une norme sanitaire, est devenu une norme juridique sanctionnée par une amende.

    Le droit religieux, avec ses propres sanctions (comme l'exclusion), répond également à ce critère.

  • La justiciabilité : Unenorme est juridique si elle peut être invoquée et appliquée devant une instance judiciaire (un juge).

2. La distinction entre règle de droit et science du droit (doctrine)

La distinction entre la règle de droit et la science du droit estfondamentale :

  • Les règles de droit existent depuis l'Antiquité, avec des codes écrits dès que l'écriture est apparue.

    Exemple : Le Code d'Hammurabi (XVIIIe siècleav. J.-C.) et les Lois des XII Tables (450 av. J.-C.).

  • La science du droit (ou doctrine) est la réflexion et le commentaire sur le droit. Elle a émergé à l'époque romaine avecles jurisconsultes (Gaius, Pomponius, Paul, Ulpien) qui commentaient les lois, enseignaient et conseillaient les juges. Cette science a développé un vocabulaire et des méthodes de raisonnement spécifiques (ex: qualification juridique des faits).

Historiquement, la doctrine a eu une importance variable. À l'époque romaine, elle pouvait avoir valeur de source directe du droit. Aujourd'hui, elle est une source indirecte, influençant l'interprétation et l'application du droit.

Chapitre 1 : Le pluralisme juridique médiéval (Xe-XIVe s)

Le pluralisme juridique du Moyen Âge se caractérise par une multitude de sources de droit, souvent non étatiques. Contrairement au monisme (une seule source, l'État), cette période voitl'État royal affaibli et le droit émaner de diverses autorités.

Au Xe siècle, le pouvoir royal est symbolique. C'est la période féodale. La reconstruction de l'État royal est tardive (fin XIIe/début XIIIe siècle) et fragile.Face à ce vide étatique, de nouvelles universités de droit apparaissent (fin XIe siècle), s'inspirant du droit romain et développant une doctrine qui influe sur la création de règles. Le roi, aidé par les jurisconsultes, cherche à s'imposer comme un roi justicier, légiférant, mais rencontre la résistance des seigneurs qui revendiquent leur propre pouvoir normatif.

Section 1 : Une constellation de droits locaux et particuliers

La période franque, après la mort de Louis le Pieux, est marquée par le chaos. Le vide étatique duXe siècle conduit à l'établissement de la période féodale, engendrant violence et rapports de force. Cependant, le droit émerge comme un outil, un "arme du faible", pour réguler ces dynamiques.

I- Le droit local seigneurial

1. Le seigneur etle juge cocréateurs des droits seigneuriaux

En période féodale, la notion de propriété privée disparaît. Les seigneurs s'approprient les terres, les distribuent en tenures aux paysans (qui versent des redevances et effectuent des corvées)et en fiefs aux vassaux (qui fournissent une aide militaire). Cette relation de dépendance (dépendance léonine) permet aux seigneurs d'exercer un pouvoir de commandement appelé ban. À l'origine germanique, le ban devientun pouvoir quasi législatif, abolissant la distinction entre public et privé. Les seigneurs en abusent, imposant taxes, corvées, péages, et restreignant les libertés fondamentales des "demi-libres" (ex: interdiction de mariage ou de déplacement).

J.P. Pauly parle de "terrorisme féodal", tandis que Max Weber y voit un pouvoir arbitraire qui, pour durer, doit s'institutionnaliser et obtenir une forme de légitimité, appelée domination. Le droit seigneurial seconstruit alors par une coopération entre les seigneurs et les tribunaux seigneuriaux. Pour légitimer de nouvelles obligations, des enquêtes sont menées par turbe (rassemblement populaire) afin d'obtenir l'accord de la communauté.

Conclusion :Le droit seigneurial est ambivalent. S'il détermine les taxes, il limite aussi les abus du seigneur (le ban). Les droits seigneuriaux perdureront jusqu'à leur abolition le 4 août 1789.

2. Les privilèges seigneuriaux

AuMoyen Âge, le concept de privilège (privata lex - loi privée) n'a pas la connotation négative actuelle. Il désigne une règle de droit particulière, une exemption au droit commun, appliquée à un individu ou une communauté spécifique. L'immunité (immunitas - sans charge) est un terme proche, contrastant avec la communitas (même charge).

Les seigneurs octroient des privilèges pour asseoir leur pouvoir et fidéliser une"clientèle". Ces octrois sont consignés dans des chartes, regroupées dans des cartulaires.

Qui bénéficie des privilèges ?

  • Le clergé (séculier ou régulier) :

    Exemple : Le privilège du for permet aux clercs d'être jugés par des tribunaux ecclésiastiques. Ils bénéficient aussi d'immunités fiscales ou militaires, et d'une immunité de terrain (autonomie des monastères).

  • Les chevaliers :

    Exemple : Droit de porter des armes, d'être jugés par leurs pairs.

L'immunité a des effets à long terme, créant un statut juridique à part. Les penseurs médiévaux justifient ces privilèges par une division trifonctionnelle de la société voulue par Dieu : ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent. L'égalité n'est alorsni existante ni souhaitable.

Toutefois, les communautés bourgeoises (marchands, artisans) émergent au XIe siècle avec le commerce et obtiennent des privilèges (juridiction propre, exemptions de péages, autonomie municipale,les communes) par pression ou révolte. Les paysans peuvent également obtenir des privilèges par la révolte.

Conclusion : Le droit est extrêmement morcelé territorialement. Ce morcellement induit l'idée de statuts permanents dans une société idéalement segmentée en trois ordres.

II- Le droit propre à chaque ordre et communauté

Le droit médiéval émane également de diverses communautés (villages, villes, évêchés), conduisant au développement de droits judiciaires spécifiques.

1.Les droits féodaux, roturiers, urbains et infra-urbains

  • Les nobles développent des règles pour la transmission de leur patrimoine (ex: primogéniture masculine pour les fiefs).

  • Les communautés paysannes créent des règles d'entraide et de partage des terres (ex: pâturages communaux).

  • Les villes voient l'émergence de statuts urbains et infra-urbains, notamment les règles des corporations de métier (ex: drapiers, boulangers) et des confréries.

2. Le droit conciliaire et les statuts épiscopaux

Le droit canonique, droit interne des communautés religieuses chrétiennes, est particulièrement important. Issu des canons (règles votées lors des conciles) et des décrétales (décisions pontificales), il est compilé (ex: Décret de Gratien, 1140). L'Église, en l'absence d'un État fort, impose ce droit à tous les chrétiens, notamment en matière de droit de la famille (ex: interdiction du divorce). Les évêques rédigent également des statuts épiscopaux pour leur diocèse. L'Église intervient aussi dans le domaine pénal (ex: sorcellerie, hérésie).

Conclusion : Le droit canonique, bien que d'origine communautaire, a une portée quasi générale durant la féodalité, s'appliquant à la quasi-totalité de la population française.

Section 2 : La [re]naissance de la sciencejuridique

La science juridique, ou doctrine, réapparaît durant la période féodale, portée par de nouveaux lieux de savoir indépendants des écoles monastiques et cathédrales. Des écoles, qui deviendront les universités, émergent. Au XIIe siècle, ellesadoptent des méthodes scolastiques, permettant la lecture et la compréhension des manuscrits antiques, notamment juridiques. La doctrine acquiert ainsi une force prescriptive, devenant une source de droit direct dans un contexte de vide étatique. Les universités deviennent alors des lieux de création juridique.

I- De nouveaux cadres et acteurs extérieurs à l'Eglise

Quatre cadres intellectuels développent la doctrine :

  • Les universités de droit romain (ou droit civil).

  • Les universités de droit canonique.

  • Les maisons d'études talmudiques.

  • Les praticiens du droit (juges, avocats) non académiques.

Contrairement au droit féodal morcelé, la science juridique médiévale est une science européenne, se développant au sein de la Chrétienté. Les premières universités apparaissent en Italie (Bologne), essaimant leurs disciples à travers l'Europe.

1. Les universités de droit romain

Le travail des universitaires se concentre sur les compilations de Justinien (VIe siècle) : le Digeste (recueil de la doctrine romaine), les Institutes (manuel étudiant) et le Code. Les médiévaux s'y intéressent dans le cadre de la "révolution grégorienne" (XIe siècle), où la papauté revendique un pouvoir temporel sur la Chrétienté, s'inspirant du pouvoir absolu de l'empereur romain.

Irnerius fonde la première école de droit à Bologne en1088. Ses disciples (Rogerius, Placentin) diffusent ce savoir. En 1158, le pape autorise les écoles juridiques à avoir un statut spécial (universitates). En France, l'université d'Orléans (1306) devient un centre majeur du droit romain. Les spécialistes sont appelés civilistes ou légistes.

2. Les universités de droit canonique

Le droit canonique est une compilation du droit conciliaire (canons) et pontifical (décrétales), notamment le Décret de Gratien (1140). Les décrétales sont commentées par des canonistes ou décrétistes. Le pape accepte la création d'une université de droit canonique à Paris (Sorbonne)en 1200, qui verra l'émergence de figures comme Étienne de Tournai.

3. Les maisons d'études talmudiques

Le Talmud de Babylone (VIe siècle), un commentaire de la Mishna,est un texte sacré commenté par des rabbins dans des écoles talmudiques locales (ex: Champagne, Normandie, Provence). Le droit rabbinique et le droit musulman sont considérés comme du droit car leurs décisions sont contraignantes devant les tribunaux.

4. Les praticiens juristes de droit coutumier

En dehors des universités, des praticiens commentent le droit coutumier, notamment dans des coutumiers, des recueils écrits. Le Très ancien Coutumier de Normandie (fin XIIe siècle) est le plus ancien. Ces praticiens adaptent le droit aux réalités locales, créant et manipulant les règles, souvent en langue vernaculaire. Philippe de Beaumanoir (Coutumes de Beauvaisie) est une figure emblématique. D'autres coutumiers importants incluent le Grand Coutumier de France (Jacques d'Ableiges) et le Grand Coutumier de Normandie.

II- Méthodes et notions de la science juridique médiévale

1. Les méthodes scolastiques : de la glose à la dialectique

La scolastique, méthode théologique d'étude des textes sacrés, est appliquée au droit. Initialement, la glose (XIIe-XIIIe siècles) consiste en un commentaire linéaire et fidèle des textes (définition, explication, résumé). La Grande Glose d'Accurse (96 000 gloses) en est l'apogée. Plus tard, la dialectique (XIIIe-XIVe siècles), inspirée d'Aristote, est introduite à Orléans (Jacques de Révigny, Pierre de Belleperche). Elle oppose thèses et antithèses (disputatio) et influence le raisonnement juridique.

2. Les notions de science juridique

Les juristes médiévaux adaptent les notions antiques au contexte médiéval. La notion de coutume, provenant des Institutes romaines, est utilisée pour désigner l'ensemble du droit seigneurial (ban, décisions de tribunaux, privilèges, immunités). C'est un usage qui, par répétition, est censé transformer les habitudes en règles obligatoires, masquant un processus de création du droit par les juges.L'usage du terme "coutume" permet également de hiérarchiser le droit, le plaçant inférieur à la loi royale et ainsi de réduire le pouvoir seigneurial face au renforcement du pouvoir royal au XIIIe siècle. Les médiévaux empruntent aux sources romaines pour classer les sources.

3. De la science à la pratique

Les commentateurs du droit romain adaptent ses concepts :

  • Ils délaissent les aspects du droit romain incompatibles avec la morale chrétienne (mariage, filiation).

  • Ils réactualisent la notion de universitates (personne morale) pour les associations et corporations.

  • La notion de propriété romaine est ressuscitée, offrant des droits plus étendus que la tenure féodale. Les vassaux revendiquent des "domaines utiles".

En droit pénal, la procédure inquisitoire romaine (où le juge mène l'enquête, contrairement à la procédure accusatoire où l'accusation incombe à la partie civile) est réintroduite par l'Église (contre l'hérésie, la sorcellerie) puis par les tribunaux royaux (défendant le peuple, à partir de Saint Louis au XIIIe siècle) en concurrence avec les tribunaux seigneuriaux.

Section 3 : Le droit royal

Pendant la période féodale, le droit royal est marginal à cause de l'affaiblissement de la royauté. Il ne commence à s'imposer que timidement à partir du XIIe siècle.

I- Les privilèges royaux

Pour affirmer son pouvoir, le roi utilise les mêmes outils que les seigneurs, notamment les privilèges, qui sont des exemptions à la loi commune et créent de nombreux statuts juridiques différents. Le roi les octroie pour s'assurer la fidélité de ses sujets (document 15). Il intervient comme arbitre dans les litiges entre autorités et bourgeois. La reconquête du territoire se fait par la guerre et les héritages, conduisant à l'installation d'agents royaux (prévôts) pour rendre justice en son nom. Ces prévôts opèrent dans les bailliages.

II- Les premières législations

À partir du XIIe siècle, inspiré par les civilistes, le roi cherche à imposer des règles générales, abstraites et impersonnelles. Cependant, il doit composer avec les seigneurs qui détiennent le pouvoir de ban et de privilège. L'adage "Le roi ne peut mettre ban en la terre du baron sans son assentiment" illustre cette contrainte : l'approbation des grands vassaux est nécessaire pour que ses lois soient appliquées. L'accord est souvent obtenu à l'issue de débats, et les seigneurs apposent leur sceau sur les textes. Cependant, dès le milieu du XIIe siècle, la loi royale s'impose parfois sans l'accord des seigneurs.

Exemple : En 1144, Louis VII promulgue une loi pénale contre les apostats.

Les agents royaux (baillis ou sénéchaux au sud), utilisent la procédure inquisitoire pour rendre justice aux bailliages, attirant les justiciables et concurrençant les tribunaux seigneuriaux. Les lois royales sont appelées ordonnances ou loi d'établissement. Le terme "lex" (loi) est un abus de langage du monarque, car originellement, il désignait les textes votés par une assemblée romaine.

Conclusion : Au Moyen Âge, le droit est pluriel et morcelé. Les acteurs sont variés (seigneurs, juges, corporations). Le droit savant universitaire (doctrine) est une source importante, basée sur des textes antiques. La "coutume" est une notion savante qui mythifie les droits seigneuriaux. Le droit royal est marginal mais commence à s'imposer timidement par ordonnances et privilèges.

Chapitre 2 : La fabrique d'un droit national (XVe-XVIIIe)

Cette période est marquée par l'émergence progressive de l'État moderne et d'un droit national, marquant une rupture avec le pluralisme juridique médiéval. Ce n'est plus l'« Ancien Régime » (terme péjoratif des révolutionnaires), mais l'Époque Moderne, riche en évolutions économiques, techniques, scientifiques et juridiques.

La modernité politique se caractérise par deux aspects :

  • L'achèvement de la construction de l'État (XVe siècle) : Un territoire délimité, une population, un gouvernement exerçant une souveraineté (pouvoir sans partage). Jean Bodin, dans Les six livres de la République, définit les marques de cette souveraineté : pouvoir de donner/casser la loi, décider de la guerre/paix, nommer les agents, juger en dernier ressort, frapper monnaie, exercer la grâce. Le roi, source unique de la loi, impose sa souveraineté face aux seigneuries, à la papauté et à l'empereur.

  • L'émergence de la nation française : Un sentiment subjectif d'appartenance à une communauté de destin, initialement propreaux élites. La guerre de Cent Ans (1337-1453) soude la population face à un ennemi commun (l'Angleterre) et contribue à forger ce sentiment national. Chronologiquement, l'État précède souvent la nation en France, avec des autorités centralisatrices unifiant le territoire.

Sur le plan juridique et politique, cette période voit la fabrication et le contrôle du droit passer sous l'emprise royale. Le droit s'unifie et se rationalise, avec le sentiment qu'un droit national et commun lie tous les sujets du royaume. Les juristes entreprennent une "archéologie du droit" pour trouver une origine unique sous le pluralisme apparent.

Section 1 : Le contrôle progressif des sources du droit par le pouvoir royal

Le pouvoir central cherche à contrôler les sources du droit par deux moyens :

  • La mainmise sur les coutumes.

  • La création d'ordonnances royales.

I- Les étapes de mainmise royale centralisatrice sur les coutumes locales (moitié XVe jusqu'à fin XVIe)

La doctrine a regroupé sous le terme "coutume" un ensemble hétéroclite de droits (seigneurial, ban, urbain, privilèges). Les coutumiers, rédigés localement par des juges étaient des actes de mémoire et des créations doctrinales. Le roi entreprend de contrôler ces rédactions en trois étapes.

1. L'ordonnance de Montil-lès-Tours (1454)

1. Situation post-Guerre de Cent Ans : Vainqueur de la Guerre de Cent Ans, le roi Charles VII, "le Victorieux", renforce son autorité. L'ordonnance de Montil-lès-Tours marque l'affirmation de sa souveraineté, initialement dans le domaine de la justice. L'article 125 vise l'incertitude et la diversité des coutumes, qui ralentissent les procès et coûtent cher. Le roi ordonne la rédaction de toutes les coutumes du royaume. Le rôle monarchique est alors modeste ; les baillis royaux (chefs judiciaires des circonscriptions, héritiers de Philippe Auguste et prédécesseurs des sénéchaux au Sud) doivent initier le processus avec les praticiens locaux. Une fois rédigées et validées par turbe, les coutumes sont envoyées au Conseil du roi et au Parlement de Paris, le roi pouvant formuler des observations. Le texte promulgué devient la seule source de droit applicable dans le bailliage.

2. Procédure de concertation : Le projet de rédaction est initié par le bailli ou sénéchal, en collaboration avec les notables et praticiens locaux, et les représentants des différentes communautés (villes, seigneuries, Église). Chaque coutume est revendiquée sous serment. Le Conseil du roi et le Parlement de Paris examinent le projet. Cependant, cette ordonnance est restée "lettre morte" ; seules deux coutumes ont été rédigées (Touraine en 1461, Anjou en 1463). C'est un échec relatif, mais qui révèle une volonté royale de mettre fin à la dispersion du droit.

2. La rédaction des coutumes (1506-1540)

Le XVIe siècle voit un nouveau processus de rédaction des coutumes, sous l'influence croissante du pouvoir central. Les commissaires du roi, nommés directement par Versailles, jouent un rôle majeur.

  1. Emprise du pouvoir central : L'initiative vient des commissaires royaux, en concertation avec les expertslocaux. Le commissaire peut amender le projet, retirer des éléments, ou organiser la structure du coutumier. En cas de désaccord, les négociations ont lieu. Les coutumes locales spécifiques à des groupes peuvent être distinguées des coutumes générales.

  2. Assemblée des États provinciaux :Le projet est ensuite soumis à l'assemblée des États provinciaux, où des députés (Tiers-État, clergé, noblesse) examinent et votent article par article. L'unanimité au sein de chaque ordre puis la majorité des trois ordres sont nécessaires. Les articles validés sont publiés immédiatementpar les commissaires. En cas de désaccord, le Parlement provincial tranche. Le texte final est publié par le roi et enregistré par le Parlement provincial pour devenir exécutoire.

Entre 1506 et 1540, plus de soixante coutumes générales et 300 coutumes locales sont rédigées. La Coutume de Paris est la plus importante, couvrant un tiers du royaume. Au Sud (pays de Langue d'oc), l'influence italienne favorise le droit romain au détriment des coutumes, créant une fracture entre les "pays de droit coutumier" (Nord) et les "pays de droit écrit" (Sud).

3. La réformation des coutumes (1555-1581)

La seconde moitié du XVIe siècle est marquée par les guerres de religion (1562-1598) qui affaiblissent l'État. Paradoxalement, l'État s'emploie à renforcer sa mainmise sur les coutumes.

  1. Les commissaires royaux, auteurs du droit : Face à l'affaiblissement étatique réel, mais sous l'impulsion de juristes absolutistes (craignant la disparition de l'État), les commissaires royaux imposent leur pouvoir. Inspirés par Jean Bodin (Les Six Livres de la République, 1576),ils promeuvent un pouvoir royal absolu, délié de toute négociation. Christophe de Thou (1508-1582) applique cette doctrine à la rédaction des coutumes. Les "coutumes réformées" deviennent des œuvres des commissaires, uniformisant le droit. Elles sontde meilleure qualité et se figent jusqu'en 1789.

  2. La Coutume de Paris (1580), une œuvre jurisprudentielle et doctrinale : Réformée en 1580 (350 articles, contre 120 en 1510), elle intègre la jurisprudence du Parlement de Paris. Elle devient un "ancêtre" du code civil, représentant le droit commun français. La doctrine la commente, l'unifie et la fait prévaloir sur les autres coutumes.

  3. Un droit de la modernité : mondialisé et patriarcal : Les nouvelles coutumes s'adaptent à la première mondialisation (commerce international, banque). Elles intègrent un droit de la famille rigoureux, renforçant l'autorité paternelle et maritale à la suite des guerres de religion. La femme mariée est déclarée juridiquement incapable, et la puissance paternelle est étendue (âge de majorité retardé, voire viagère au Sud). On observe un parallélisme entre le renforcement du pouvoir royal et celui de l'autorité paternelle.

II- Les ordonnances royales : de la concertation des provinces au centralisme absolutiste

Le pouvoir royal progresse considérablement après la Guerre de Cent Ans. François Ier (1515-1547) tente d'instaurer une monarchie absolue, mais les guerres de religion affaiblissent la couronne. Unpouvoir monarchique fort s'impose après 1598, mais l'assassinat d'Henri IV (1610) et les régences mènent à des révoltes (ex: celle des parlements sous Louis XIII et Richelieu, la Fronde sous Mazarin). Louis XIV, marqué par ces expériences, met en place une monarchie absolutiste en 1661, influençant la production des ordonnances royales.

1. Les fondements théoriques de la souveraineté législative absolue

La doctrine absolutiste s'inspire du droit romain impérial. Face aux guerres de religion, des penseurs (comme Bodin) théorisent l'État souverain et le monarque absolu, bien que la réalité du pouvoir soit souvent moins absolue.

  1. Légiférer, première marque de souveraineté : Selon Bodin, le monarque doit "donner et casser les lois" pour être souverain. Le terme "loi" (du latin lex) est désigné par les rois pour des questions de propagande, mêmes'il est impropre car à l'origine, il désignait des textes votés par des assemblées romaines. Les lois royales, supérieures aux coutumes, doivent être indivisibles, perpétuelles et absolues. Bodin réfute les thèses protestantes d'un régime mixte (partage de souveraineté), affirmant la structure hiérarchique et la souveraineté viagère du monarque.

  2. La doctrine absolutiste (de Bodin aux jurisconsultes Loysel et Cardin le Bret) : Bodin affirme que le pouvoir royal doit être "délié des lois", mais soumis à un cadre moral (volonté divine, droit naturel) et aux lois fondamentales du royaume (hérédité, masculinité, primogéniture, catholicité). Cette doctrine extrémiste rencontre de nombreuses oppositions politiques.

B. Le progrès de l'absolutisme législatif et les résistances

1. Un roi légiférant avec les états généraux et les parlements (XVe-XVIe)

Le roi législateur ne gouverne pas seul. Il pratique la politique du conseil, s'entourant de conseillers (publicistes) et d'organes intermédiaires (états généraux, parlements) qui lui apportent légitimité et expertise. Les parlements revendiquent même un partage du pouvoir législatif, instaurant une monarchie tempéréeaux XVe et XVIe siècles.

La procédure législative :

  • L'initiative : Émane de requêtes déposées par sujets ou corps auprès des maîtres des requêtes (juges du Conseildu roi), qui les transmettent au chancelier. Ces "lettres sont rendues sur requête". Le roi peut aussi convoquer les états généraux, où les plaintes des bailliages sont recueillies dans des cahiers de doléances.

  • Examen et rédaction : Le Conseil d'État (composé du chancelier, maîtres des requêtes, 4 secrétaires d'État) examine les projets.

  • Validation : L'ordonnance est scellée par le chancelier sous forme de lettre patente (ouverte), qui peut refuser si le texte est contraire au droit naturel ou aux intérêts du royaume. En cas de désaccord, la mention "Scellée de l'express mandement du roi" dégage la responsabilité du chancelier.

Lescahiers de doléances sont une source d'information permettant au roi d'adapter les lois. De nombreuses ordonnances de réformation en sont issues. Les États généraux, s'ils dépendent du roi, peuvent faire valoir leurs avis, notamment leur vote unanime. Première limite à la monarchie absolue.

Les ordonnances sont ensuite envoyées aux parlements provinciaux pour enregistrement : copie dans un registre qui rend le texte exécutoire. Les parlements peuvent adresser des remontrances au roi. En cas de refus d'enregistrement, le roipeut envoyer une lettre de jussion ou tenir un lit de justice (le roi se présente au parlement pour imposer sa volonté).

Au début du XVIIe siècle, sous Louis XIII et Richelieu, la procédure est source de tensions entre le roi et les parlements (composés de juges officiers héréditaires, formant l'aristocratie de robe). La Fronde (1648-1651) est un conflit majeur entre parlementaires et monarchie, forçant Louis XIV à fuir Paris. Cette expérience le pousse à imposer l'absolutismedès 1661.

C. Après la révolution de 1661, un Roi légiférant en conseil restreint des ministres

1. Le devenir de la procédure législative dans un régime absolutiste

Après 1661, Louis XIV légifère avec un conseil restreint de ministres (ex: Colbert). Les arrêts du Conseil du roi (800 000 entre XVIIe et XVIIIe siècles) deviennent la forme habituelle de législation, court-circuitant l'ancienne procédure. D'autres formes d'ordonnances apparaissent, comme les "ordonnances sans adresse ni sceau" (signées par le roi, mentionnant "Le Roi veut et ordonne"), et les "lettres closes" (scellées du "sceau du secret" du roi, sans contrôle du chancelier). Les lettres de cachet (ordres d'arrestation ou d'exil sans jugement) sont emblématiques de ce régime absolutiste, contournant la justice.

2. La survie d'une prérogative importante des parlements : les arrêts de règlement

Les arrêts de règlement sont des décisions des parlements qui, au-delà d'un litige spécifique, établissent une règle générale et impersonnelle, ayant une portée législative pour la province. Ils définissent des règles de procédure civile ou pénale, contribuant à la diversité juridique régionale. Ces arrêts témoignent de la persistance d'un pouvoir normatif des parlements, même sous l'absolutisme.

Section 2 : Le processus d'unification et de rationalisation du droit

Le travail de la doctrine et des universitaires est crucial pour l'unification(XVIe siècle) et la rationalisation (XVIIe siècle) du droit français. Malgré la force de la Coutume de Paris et des Parlements, le pluralisme juridique persiste, et la doctrine s'efforce de le résoudre.

I) La doctrine humaniste et le nationalisme juridique (XVIesiècle)

1. L'humanisme juridique

1. Le projet : L'imprimerie favorise l'essor de l'humanisme. Ce mouvement prône un retour aux sources antiques (grecque, latine, hébraïque) et àl'authenticité des textes (ex: Bible en hébreu, Nouveau Testament en grec par Érasme). La philologie et l'histoire permettent de dater les textes et de comprendre leur contexte historique. Les humanistes critiquent les anachronismes et contresens des scolastiquesmédiévaux.

2. Les méthodes : conférence et distinction : Appliquant la philologie et l'histoire au droit romain, les humanistes cherchent à retrouver le "vrai" droit romain, se distinguant des interprétations médiévales qu'ils jugent "italiennes". Ils préfèrent commenter les coutumiers ("droit gaulois") en utilisant deux méthodes scientifiques :

  • La méthode comparatiste : La "conférence des coutumes" (comparaison) met en évidence convergences et divergences. L'objectif est d'unifier à terme le droit coutumier "gaulois". Charles Dumoulin critique la multiplicité des coutumes et prône leur unification, avec la Coutume de Paris comme modèle.

  • Les nouvelles catégories juridiques : Les humanistes empruntent au droit romain pour créer de nouvelles classifications, remplaçant celles issues du droit féodal. Les "droits insolites et bizarres" ou les "divertissements gothiques" regroupent les droits féodaux et seigneuriaux à éliminer de la science juridique.

2. Le nationalisme juridique

  1. Les juristes coutumiers, promoteurs d'une coutume française des origines : Les jurisconsultes, tels Charles Dumoulin (qui commente la Coutume de Paris avec un esprit gallican - indépendant dela papauté), cherchent un droit commun à la nation française. Dumoulin affirme que toutes les coutumes proviennent d'une coutume gauloise unique oubliée, et que le droit romain n'est qu'une source supplétive. Guy Coquille, avec ses "Conférence des coutumesde France" et "Institutions du droit des français", vise à dégager un droit commun coutumier et à produire le premier manuel de droit français, sans référence au droit romain.

  2. L'usage revendiqué du français comme la seule langue du droit : À la fin du XVe siècle, la monarchie met en place une politique linguistique. Les ordonnances de Moulins (1490) et de Louis XII (1510) imposent le français ou la langue maternelle dans les actes de justice pour plus de clarté. L'Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) rend obligatoire le "langage maternel français" dans les procédures judiciaires et actes juridiques, ce qui sera interprété 50 ans plus tard comme l'obligation du seul français. Le français est enrichi par des écrivains, et la doctrine humaniste gallicane contribue à sa normalisation, notamment par la rédaction de manuels de droit en français.

II) Le devenir de la doctrine pendant les siècles de la Raison (XVIIe) et des Lumières (XVIIIe)

La périodevoit l'émergence des philosophes, concurrençant les juristes dans l'analyse de la société et de la politique. Bien que des juristes comme Robert Joseph Pothier et Jean Domat demeurent influents, l'approche philosophique gagne du terrain.

  1. Les chaires de droit français à l'Université et la francisation des cours de parlements

    1. L'Édit de Saint-Germain-en-Laye (1679) : Promulgué par Louis XIV, cet édit vise à réformer l'enseignement du droit. Il crée des "chaires de droit français" dans les universités, complétant le droit romain. Les professeurs sont recrutés au mérite (par concours, inspiré du modèle chinois), assurant un enseignement national en français. La rationalisation de la langue française s'accentue,le latin reculant progressivement.

    2. L'influence des méthodes rationalistes : concepts, axiomes et raisonnement déductifs : Le XVIIe siècle (siècle de la Raison) voit l'émergence d'une pensée rationaliste (Descartes, Hobbes, Locke, Spinoza, Leibniz). Cettepensée rejette les arguments d'autorité au profit du raisonnement logique et des preuves. En droit, la méthode casuistique (fondée sur des cas d'espèce) est remplacée par la déduction à partir d'axiomes ou d'aphorismes (principes généraux, ex: "Nul ne plaide pas procureur"). Robert Pothier (Les Pandectes de Justinien, 1752) et Jean Domat (Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1644) développentcette approche logique et mathématique. Ces modes de raisonnement préfigurent les premières codifications.

III) Les premières codifications, des œuvres politiques et doctrinales

1. Qu'est-ce qu'un code juridique ?

Les premières codifications du XVIIe siècle, influencées par la doctrine rationaliste, organisent le droit à partir de principes généraux. Elles sont portées par un gouvernement absolutiste qui cherche à imposer des livres de droit uniformes à travers le royaume, face aux résistances des parlements. Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), ministre de Louis XIV, en est le principal instigateur. L'objectif est de regrouper les ordonnances en vigueur et d'introduire des réformes valables pour toute la France, notamment dans le domaine de la procédure (où les parlements avaient leurspropres règles).

2. Les ordonnances de Louis XIV et du Contrôleur général J-B Colbert

  1. Les ordonnances sur la justice :

    • L'Ordonnance civile de 1667 (ancêtre du Code civil) : Elle codifie la procédure civile, imposant des règles uniformes à tous les juges sous peine d'amende, limitant ainsi leur pouvoir d'interprétation.

    • L'Ordonnance criminelle de 1670 : Elle rassemble les règles de procédure pénale issues de l'époque médiévale et moderne. Elle instaure le secret de l'instruction, autorise la torture judiciaire (la "question"), et interdit l'avocat en procédure pénale (l'accusé ne pouvant répondre que sur les faits).

  2. Les ordonnances mercantilistes :

    • L'Ordonnance de commerce (1673), des eaux et forêts (1669), et de la marine (1681). Elles incarnent le colbertisme, uneéconomie dirigiste visant à développer l'industrie et le commerce en France, pour rattraper le retard face aux pays du nord de l'Europe (notamment l'Angleterre). Le travail de Jacques Savary (le "Code Savary") sur l'ordonnance de commerce, qui réprime sévèrement la faillite,est emblématique de cette volonté.

  3. L'ordonnance sur les esclaves des îles d'Amérique de 1685 : Connue sous le nom de "Code Noir", cette ordonnance vise à encadrer le pouvoir des maîtres d'esclavesdans les colonies (Antilles, Saint-Domingue, Guyane) et à interdire les traitements inhumains. Bien que l'effectivité de ces règles soit discutable, elle légalise l'esclavage et crée un droit colonial. Certains jurisconsultes la dénoncent comme "odieuse" et contraire audroit naturel.

C. Les trois ordonnances de droit privé du Chancelier D'Aguesseau

Sous Louis XV, le Chancelier D'Aguesseau entreprend de codifier le droit substantiel privé. Il publietrois ordonnances traitant du droit privé :

  • Ordonnance de 1731 sur les donations entre vifs.

  • Ordonnance de 1735 sur les testaments.

  • Ordonnancesur les substitutions (système juridique où une personne remplace une autre dans un contrat).

Ces ordonnances unifient le droit des donations, testaments et substitutions. Cependant, son projet plus vaste de code civil est resté inachevé. Le bilan est mitigé, mais ces travauxjettent les bases d'une organisation du droit fondée sur le raisonnement déductif et un style juridique concis, qui inspireront le Code civil futur.

Conclusion : Malgré ces codifications, le pluralisme juridique perdure. Les parlements interprètent encore les règles. Cependant, unprincipe d'organisation du droit fondé sur la déduction et un style lapidaire est établi.

Chapitre 3 : Le légicentrisme révolutionnaire et les codifications napoléoniennes (1789-1815)

Cette période s'étend de laRévolution (1789-1799) au Consulat et à l'Empire (1800-1815). Elle est marquée par une sacralisation de la loi, qui devient la source centrale du droit. La Révolution, avec sa rupture radicale avec l'Ancien Régime, et le régime napoléonien, avec la promulgation du Code civil, consolident cette suprématie de la loi, reléguant les autres sources du droit au second plan.

Section I - L'exaltation de la loi et le rejetdes sources du droit de l'Ancien régime (1789 - 1799)

La période révolutionnaire est imprégnée de la doctrine légicentriste, inspirée des philosophes des Lumières. Elle rejette en bloc l'ancien droit (droit coutumier, privilèges, jurisprudence, pouvoir des juges) au profit d'une loi perçue comme le seul instrument capable de fonder une société égalitaire et de réaliser les réformes.

I) L'origine du légicentrisme dans la pensée desLumières

La révolution légicentriste voit la loi comme la seule source de droit garantissant l'égalité et l'instrument de transformation de la société. Elle est l'expression de la raison et est portée par l'assemblée.

1. La loi, garante de l'égalité etexpression de la volonté générale (J.-J. Rousseau)

Dans Le Contrat social (Livre II, Chapitre 6), Rousseau définit la loi par sa généralité et son impersonnalité. Elle doit concerner tous les citoyens sansdistinction (ex: règles de succession royale si elles s'appliquent à tous les citoyens). Elle ne peut viser des actions particulières, qui sont du ressort de la "magistrature" (décision de justice). Rousseau oppose la loi aux privilèges, règles particulières et personnelles de l'Ancien Régime. La loi est l'expression de la "volonté générale du peuple" ("tout le peuple statue sur tout le peuple"). Cette volonté, somme des bonnes volontés générales individuelles des citoyens, vise le bien commun. La loi, par sa "double généralité" (objet et destinataires), garantit l'égalité.

2. La loi, garante de la liberté et voix de la Raison

Pour Rousseau, seule la loi garantit la liberté, premier des droits naturels. Les individus renoncent à une liberté "naturelle" pour s'associer dans un "Contrat social" où ils obéissent à la loi, qui est "l'action du corps entier agissant sur lui-même". Obéir à la loi, c'est s'obéir à soi-même. Locke affirme également que "là où il n'est pas de loi, il n'est pas deliberté". La loi, discours de la Raison (XVIIe siècle), s'oppose aux discours d'autorité du roi et de l'Église, étant perçue comme une obligation raisonnée qui s'adresse à la liberté individuelle.

II) Le combat légicentriste de l'Assemblée (entre l'été 1789 et la chute de la royauté)

1. La convocation des états généraux et la proclamation d'une assemblée nationale constituante

En 1789, Louis XVI convoque les états généraux pour résoudreune crise financière. Les cahiers de doléances révèlent un mécontentement centré sur les impôts et le régime pénal. Le 17 juin 1789, les députés du Tiers-État se proclament Assemblée nationale, puis le 20juin, ils sont rejoints par des membres du clergé et de la noblesse pour le Serment du Jeu de paume, s'engageant à rédiger une Constitution. Le 9 juillet, l'assemblée devient Assemblée nationale constituante et élabore une Constitution (adoptée le 3 septembre 1791) pour instaurer une monarchie parlementaire.

2. Le débat concernant le rôle du roi dans la procédure législative

Après la prise de la Bastille (14 juillet 1789) et les révoltes paysannes (destructiondes registres seigneuriaux et coutumiers), l'Assemblée constituante, sous pression, adopte le Décret du 4 août 1789 abolissant les droits seigneuriaux et les privilèges. Le roi refuse d'y reconnaître une valeur légale. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC), votée les 10 et 26 août 1789, inspirée du droit naturel (Rousseau, Locke), affirme que "la loi est l'expression de la volonté générale" (article 6). LouisXVI s'y oppose également.

La question de la validité de ces textes sans l'autorisation royale divise l'Assemblée. Le débat constitutionnel oppose les monarchiens (partisans d'un véto royal absolu et d'un système bicaméral, inspirés de Montesquieu et du modèle anglais) aux patriotes (partisans d'un pouvoir législatif fort, d'une chambre unique et d'un véto royal suspensif, influencés par Rousseau, comme Robespierre et Sieyès). Un compromis est trouvé :rejet du bicamérisme, chambre unique, et véto suspensif pour le roi. L'article 6 de la Constitution de 1791 interdit au pouvoir exécutif de faire des lois, mais seulement des proclamations pour leur exécution.

3. De la constitution du 3 septembre 1791 à la chute de « Monsieur Véto »

La Constitution de 1791 met en place une Assemblée nationale législative. Louis XVI utilise son véto pour s'opposer à des décrets (ex: sur les émigrés, les prêtres réfractaires),ce qui lui vaut le surnom de "Monsieur Véto". Accusé par Sieyès d'être une "lettre de cachet contre la volonté générale", il est arrêté le 10 août 1792. La monarchie constitutionnelle disparaît. Le 20 septembre 1792, l'Assemblée est remplacée par la Convention, qui abolit la royauté et proclame la République le 21 septembre 1792. Le calendrier républicain est instauré l'an I de la liberté (1er vendémiaire).La Convention, confrontée aux guerres européennes et civiles, instaure une dictature (la Terreur), ce qui engendrera une méfiance envers la souveraineté absolue.

III) Coutumes et privilèges, ou le droit d'un régime « féodal » honni

Les révolutionnaires déprécient toutes les sources de l'Ancien Régime, les qualifiant de "féodales" pour les discréditer, insistant sur la persistance des droits seigneuriaux post-médiévaux.

1. Les critiques de Voltaire et de l'abbéSieyès

Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique (1764), critique les coutumes qu'il juge fragmentaires et la doctrine qui les émiette. Il dénonce une justice laborieuse, chère et inadaptée.

L'abbé Sieyès (XVIIIe siècle) dénonce les privilèges, notamment ceux de la noblesse et du clergé ("ordres privilégiés"), qui illustrent une mauvaise répartition du droit.

Tous deux opposent à ces pratiques l'idéal révolutionnaire d'égalité et de rationalité du droit.

2. L'abolition des droits seigneuriaux et des privilèges dans la Nuit du 4 août 1789

Les droits seigneuriaux (taxes imposées aux roturiers) et les privilèges (exemptions et avantages pour la noblesse et le clergé) provoquent des révoltes paysannes ("jacqueries") marquant la Révolution. Les paysans détruisent les livres terriers (registres des droits seigneuriaux) et pillent les manoirs des seigneurs. Face à l'ampleur de ces soulèvements, les députés à Versailles, initialement répressifs, décident d'abolir certains droits féodaux (corvées) et de permettre le rachat des droits restants. Dans le même élan, ils abolissent également les privilèges.Cette décision fondamentale marque la disparition d'une grande partie du droit de l'Ancien Régime et la victoire de l'égalité civile sur les privilèges héréditaires.

Section 2 : L'éviction des juges et l'interdiction de la jurisprudence

Lesjuges, souvent issus de la noblesse et symboles de l'Ancien Régime, deviennent le second ennemi de la Révolution. La pensée de Montesquieu (De l'Esprit des lois) sur la séparation des pouvoirs influence une réorganisation radicale de la justice. Leslois des 16-24 août 1790, décret du 17 septembre 1790 et Constitution de 1791 redéfinissent la fonction de juger : le juge n'interprète plus la loi, il l'applique strictement. Il devient un simple exécutant dela volonté nationale. L'article 16 de la DDHC de 1789 ("Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution") fonde cette vision.

I - La critique des parlements etde la jurisprudence par Montesquieu

1. Pour une puissance de juger "invisible et nulle"

Montesquieu critique l'absence de séparation des pouvoirs sous l'Ancien Régime, où le roi concentre tous les pouvoirs et les parlements cumulent pouvoir judiciaire et législatif (arrêts de règlement). Dans De l'Esprit des lois (1748), il affirme que la liberté politique exige une séparation du législatif et de l'exécutif. Il parle de "puissance de juger", inférieure aux deux autres, quidoit être "invisible et nulle". Il propose un système de jurys, où des citoyens ordinaires rendent la justice, s'inspirant du modèle anglais et antique. Son objectif est de démanteler le pouvoir des parlements et d'instaurer une justice impartiale. L'affaire Calas,où Jean Calas, protestant, est injustement condamné par le parlement de Toulouse, illustre les abus de pouvoir des juges, suscitant l'indignation de Voltaire et renforçant la nécessité de réformes.

2. Une fonction de juger purement mécanique

Montesquieu conçoit la fonction de juger comme une application mécanique de la loi, sans interprétation. Les juges doivent être "la bouche qui prononce les paroles de la loi". Le juge ne crée pas de droit. Beccaria (Des délits et des peines, 1764) soutient que le jugement doit être un syllogisme parfait : la loi (prémisse majeure) appliquée aux faits (prémisse mineure) aboutit à une conclusion logique. Le juge n'a aucune influence sur la règle de droit ni sur les faits ;il est un exécutant de la loi, sans pouvoir discrétionnaire.

II - L'élimination de la justice comme institutions par les lois du 16 et 24 août 1790 et Constitution de 1791

Les magistrats des parlements, ayant eux-mêmes cherché à renverser la monarchie absolutiste, deviennent les premières victimes de la Révolution. Les révolutionnaires les considèrent comme un symbole de l'Ancien Régime et de l'aristocratie judiciaire, et les avocats du Tiers-État nourrissent un ressentiment contre eux. Leur popularité est faible après des scandales (Calas) et des accusations de lenteur et de frais excessifs.

1. La mise en vacances des parlements à l'automne 1789

Les constituants redoutent le contre-pouvoir des juges. Face à l'hostilité de l'opinion publique contre une justice perçue comme inique, les députés décrètent la mise en vacances illimitée des parlements le 3 novembre 1789. Alexandre de Lameth résume l'esprit dutemps : "Nous les avons enterrés tous vivants." La presse révolutionnaire mène des campagnes virulentes contre la magistrature. La loi des 16 et 24 août 1790 réorganise la justice sur de nouvelles bases, sans les parlements, pour créer une justice pluspopulaire, égalitaire et conforme aux principes révolutionnaires.

2. Une nouvelle organisation judiciaire sans juges professionnels

Les juges révolutionnaires sont élus pour six ans par les citoyens, sans exigence de compétence juridique (inspiré du modèle américain). Ils siègent dans les tribunaux de district pour les affaires civiles importantes. Les petits litiges sont confiés aux juges de paix (non professionnels, élus). Les tribunaux de famille (composés de membres de la famille) tranchent les conflits familiaux. En matière pénale, les crimes sont jugés parun jury de citoyens (composé d'un jury d'instruction et un autre de jugement) au tribunal de district. Les infractions de police sont traitées par des officiers municipaux (violation du principe de séparation des pouvoirs). Pour l'appel, un système d'appel circulaire estimaginé entre tribunaux de district voisins. L'ordre des avocats est supprimé, remplacé par des défenseurs officieux non rémunérés. Les Facultés de droit sont abolies en 1793 pour purger la culture juridique ancienne, considérée comme injuste et complexe.

III - Une fonction de juger réduite a minima

1. La perte des pouvoirs non juridictionnels

La Constitution de 1791 (Chapitre 5, Titre 3, Article 23) cantonne le pouvoir judiciaire : "les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif ou suspendre l'exécution des lois". Cela vise à supprimer la procédure d'enregistrement et les arrêts de règlement (décisions par lesquelles les cours souveraines posaient des règles législatives pour l'avenir). Les révolutionnaires sont unanimes àdéfendre l'interdiction pour les juges de créer des règlements, car cela violerait le principe de séparation des pouvoirs.

2. Le bannissement de la jurisprudence

Robespierre déclare : "Le mot jurisprudence doit être banni de notre langue." Le juge n'a pas ledroit d'interpréter la loi, car cela pourrait le lui donner un sens particulier, contraire à la volonté générale. La jurisprudence est interdite au nom du légicentrisme.

Pour l'appliquer, sont créés :

  • Le tribunal de cassation : Composé de 42 juges élus, il est établi auprès du corps législatif pour vérifier l'application de la loi par les juges, sans être indépendant.

  • Le référé législatif : Les juges, en cas d'obscurité d'une loi, sont obligés de s'adresser à l'assemblée pour obtenir son interprétation.

Section 3 : le Code civil de 1804 et le légicentrisme bonapartiste

Après la monarchie constitutionnelle,la Ire République et la Terreur (1793-1794), le Directoire (1795-1799) échoue à stabiliser le pays. Le coup d'État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) de Bonapartemet fin au Directoire, proclamant : "La Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée. Elle est finie." Le Consulat (1799) puis l'Empire (1804-1815) voient la promulgation du Code civil le 21 mars 1804, sacralisant la loi et incarnant l'idée d'un droit unique et stable.

I - La prééminence du pouvoir exécutif dans la procédure d'élaboration du Code civil

Durant la Révolution, les projets de Code civil (trois infructueux par Cambacérès) échouent. Bonaparte rompt avec cette méthode : le projet napoléonien, sous un régime quasi-monarchique, confie l'élaboration du Code à l'exécutif, avecl'autorité de Bonaparte. La rédaction se fait en trois étapes : projet des commissaires, discussion au Conseil d'État présidé par Bonaparte, adoption par le législatif.

1. Le projet des 4 commissaires Portalis, Maleville, Tronchet, Bigot de Préameneu

Napoléon désigne personnellement quatre juristes de renom : Portalis (droit du Sud et droit romain), Maleville (droit écrit), Tronchet (défenseur de Louis XVI, Coutume de Paris), et Bigot de Préameneu (droit coutumier de Bretagne). Conservateurs, ils représentent le droit coutumier du Nord et le droit écrit du Sud. En trois mois, ils rédigent un projet de 2509 articles, précédé du discours préliminaire de Portalis. Le projet est envoyé pourobservations au Tribunal de cassation et aux tribunaux de district, puis amendé et transmis au Conseil d'État.

2. L'établissement du texte définitif par le conseil d'État présidé par Bonaparte

Le Conseil d'État, créé par Bonaparte (inspirédu Conseil du roi), conseille le Premier Consul. Pendant trois ans et 106 séances (55 présidées par Bonaparte), il modifie le projet initial. Bonaparte intervient directement, notamment sur les questions sociales et la famille, renforçant l'autorité maritale et paternelle. Il défendle maintien du divorce (opposé à l'Église, et pour son propre mariage). Chaque article est délibéré et amendé sous sa supervision.

3. L'adoption du texte par les assemblées législatives et sa promulgation le 21 mars 1804

Le Code civil, divisé en 36 projets de loi, est soumis au Tribunat (assemblée législative), puis au Corps législatif (qui vote sans débat, surnommé "corps de muets"). Une partie du Tribunat rejette le projet, mais Bonaparte épurel'assemblée. Le Code civil est promulgué le 21 mars 1804, abrogeant l'ancien droit (lois romaines, ordonnances, coutumes) dans les matières qu'il régit (article 7). En 1807, il est renommé "Code Napoléon", puis varie entre "Code civil" et "Code Napoléon" selon les régimes, pour finalement s'établir comme "Code civil" à partir de la Troisième République. Napoléon le considère comme "Ma vraie gloire", un symbole de l'unification juridique et de la stabilité post-révolutionnaire.

II - Le Code civil, une œuvre de compromis entre l'ancien droit et le droit révolutionnaire

1. La révolution du droit civil pendant la Convention (An I et II de la République, 1792/93)

Les idéaux révolutionnaires (liberté, égalité) révolutionnent le droit privé, notamment la famille, la propriété et les contrats. Des réformes majeures sont adoptées :

  • Introduction du divorce.

  • Mariage fondé sur le consentement mutuel, sans autorisation parentale.

  • Fixation de l'âge de la majorité à 21 ans.

  • Abolition du droit de correction paternelle (lettre de cachet).

  • Égalité successoralepour les enfants naturels (abolition du "bâtard").

Cependant, les projets de code civil de Cambacérès échouent. Le Code civil napoléonien réagira à ces "excès" révolutionnaires, revenant à des valeurs plus conservatrices et patriarcales.

2. Le Code civil, entre un droit de la famille réactionnaire et un droit de la propriété révolutionnaire

Le régime napoléonien promeut une vision hiérarchisée de la société, avec le chef de famille comme modèle privé du chef d'État. Le LivreI du Code civil adopte un modèle patriarcal et antiféministe, inspiré de l'Ancien Droit. La femme mariée est juridiquement incapable (article 1124), sauf célibataire ou veuve. L'autorité parentale est rétablie etrenforcée, exigeant l'accord parental pour le mariage (jusqu'à 21 ans pour les hommes, 22 ans pour les femmes, avec notification notariée). Ce système familial autoritaire reflète le modèle politique impérial.

La propriété, parcontre, est profondément révolutionnaire. Elle rompt avec le système féodal en garantissant un droit absolu d'user, de jouir et de disposer d'un bien (article 544). La propriété devient un pilier du nouvel ordre civil, interdisant les clauses d'inaliénabilité et consacrantla liberté.

III - Le légicentrisme bonapartiste et ses critiques

Le légicentrisme, hérité de Rousseau, place la Loi au centre du progrès. Sous le Consulat, l'exécutif devient prééminent, mais le légicentrisme demeure.Le Code civil, œuvre de Bonaparte et du Conseil d'État, est l'outil principal de transformation de la société.

1. La sacralisation du Code civil : de l'idéal rationnel à l'enseignement dogmatique

Le Code civil est considéré comme un "livre sacré", porteur d'une vérité universelle et rationnelle (influence des Lumières), tout en conservant des traditions (Ancien Droit, sous l'influence de Portalis). Cette sacralisation explique son rayonnement européen, où il est perçu comme un texte fondateur. Hegel lui-même yvoit un ordre juridique nouveau. Les commentaires juridiques de l'époque sont appelés "exégèses", terme religieux pour souligner la dimension quasi sacrée du texte. Le tableau de Mauzaïssé, représentant Napoléon rédigeant le Code civil, évoque Moïse recevant les Tables de la loi, soulignant la sacralité de l'œuvre.

1. L'expansion européenne d'un modèle, le Code civil et sa réception équilienne : Le Code civil est diffusé en Europe par les conquêtes napoléoniennes. Hegel, dans Les Principes dela philosophie du droit (1821), y voit une victoire du droit public rationnel sur les coutumes et privilèges, et souhaite unifier le droit allemand sur ce modèle.

2. La création des facultés de droit et l'École de l'Exégèse : une sciencejuridique aux ordres : Les facultés de droit, fermées en 1793, sont rétablies en 1804 puis 1808 et placé sous étroite surveillance. L'enseignement est un commentaire linéaire et dogmatique du Code civil. L'École de l'Exégèse naît de cette soumission au texte, se limitant à démontrer la perfection des articles, sans réelle démarche scientifique ou critique.

2. La contestation du légicentrisme : entre critique historique et critique sociale

  1. Le rejet du légicentrisme par l'école historiqueallemande de Friedrich von Savigny :

    Savigny (université de Berlin, 1810) critique le Code civil dans De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit (1814). Il s'oppose à la substance "trop progressiste" du droit français (égalité, liberté) et à la doctrine légicentriste qui prétend transformer la société "par le haut" via un livre abstrait. Pour lui, le droit émane de la "conscience des peuples" (le Volksgeist), s'exprimant par la coutume et dégagée par une élite de "experts".

  2. La critique socialiste du légicentrisme : Marx et la loi bourgeoise, Leroy et l'alternative ouvrière :

    Karl Marx, initialement hégélien, critique le légicentrisme dans *Débat sur la loi relative aux vols de bois* (1842). Il constate que la loi, censée universelle, défend les intérêts d'une seule classe (propriétaires forestiers contre paysans pauvres). Le Code civil est un "droit bourgeois" protégeant les intérêts capitalistes.

    À la fin du XIXe et début du XXe siècle, Maxime Leroy (juriste, juge de paix) dénonce la suprématie de laloi et la centralité du Code civil dans Les transformations de la puissance publique (1907). Le droit codifié est "une métaphysique sans réalité", détaché de la réalité sociale. Il propose une "coutume ouvrière", un droit concret issu des pratiques professionnelles et des syndicats, validé par la jurisprudence (ex: Conseil d'État protégeant le monde ouvrier).

Conclusion : Le légicentrisme, issu des Lumières et de Rousseau, devient le principe fondateur du droit révolutionnaire, plaçant la loi au sommetde l'ordre juridique. Les droits seigneuriaux, privilèges et jurisprudence sont bannis. Le Code civil marque l'apogée de ce mouvement, synthétisant droit révolutionnaire et ancien droit. Son rayonnement européen (Hegel) côtoie des résistances (école historique allemande de Savigny)et des critiques socialistes (Marx, Leroy) dénonçant une loi "bourgeoise" qui n'a pas tenu ses promesses égalitaires.

Chapitre 4 : La pluralité des sources du droit (XIXe - XXe siècles) : l'affirmation de l'exécutif et la promotion de l'État de droit

Cette période est marquée par le rétablissement de la monarchie après Napoléon, puis l'instauration de la République. Le pouvoir exécutif s'affirme comme source du droit. Les juges, en réponse au légicentrisme,développent la doctrine de l'État de droit, soutenant que le pouvoir exécutif et l'assemblée doivent être soumis au droit. Le juge constitutionnel émerge pour garantir le respect de la Constitution. On passe d'un État légal (légicentriste) à un État de droit, où le gouvernement est soumis au droit dans sa globalité.

Section 1 - L'affirmation de l'Exécutif tant en république qu'en monarchie

Au XIXe siècle, les règlements, normes générales et impersonnelles émanant de l'exécutif, se développent en France. Les républicains se méfient initialement de cette prérogative, la considérant comme une menace à la loi (expression de la volonté générale). Cependant, des raisons pratiques (rapidité, flexibilité, technicité) les poussent à y recourir progressivement. La Constitution de 1958 marque une rupture avec cette méfiance républicaine, les articles 34 et 37 reconnaissant explicitement l'autonomie du domaine de la loi et du règlement. Cette évolution s'inscrit dans une successionde régimes politiques (monarchie, république, empire) qui modèlent la répartition des compétences normatives.

I - La hantise des républicains pour le règlement

Les républicains de la IIIe République (fin XIXe siècle), héritiers de Rousseau et tirant les leçons du XIXe siècle (Napoléon, monarchies restaurées, Second Empire), se méfient du pouvoir exécutif et rejettent le règlement comme source normative.

1. L'influence de la pensée de Rousseau

Pour Rousseau, l'exécutif ne doit qu'exécuter les lois. La loi, "action de tous sur tous", est doublement générale, alors que le règlement, "action d'un seul sur tous", émanant d'une volonté particulière, ne peut être une loi. Rousseau alerte sur la "pente naturelle del'exécutif à dégénérer" et à usurper la souveraineté. Sa solution est la subordination de l'exécutif au législatif, seul représentant de la Nation. Cette pensée est mise en œuvre dans la Constitution de 1791 (Article 6, Section 1,Chapitre 4, Titre 3), interdisant à l'exécutif de faire des lois, même provisoires, et le limitant à des proclamations pour l'exécution des lois.

2. Une crainte nourrie par l'histoire politique et constitutionnelle du XIXe s

Sous le Consulat et l'Empire, Bonaparte développe la pratique des "senatus consult" (règlements déguisés, adoptés par un Sénat aux ordres de l'exécutif), contournant ainsi les assemblées législatives. Cette activité réglementaire (en matière civile, pénale,constitutionnelle) est un instrument du césarisme (pouvoir personnel), confirmant la prédiction de Rousseau. Après la chute de Napoléon, la Charte de 1814 octroyée par Louis XVIII dispose (article 14) que le roi peut faire des règlements "nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État". Cette clause suscite la crainte d'une action royale sans contrôle parlementaire. Charles X utilise cet article pour ses ordonnances de Saint-Cloud (25 juillet 1830), dissolvant la Chambre, limitant la presse, réformant les règles électorales, provoquant la révolution de 1830. Les décrets-lois et l'action de Louis-Philippe et Louis-Napoléon Bonaparte confirment cette méfiance républicaine envers le règlement, associé aux abus de pouvoir monarchiques.

3. La mise sous tutelle du règlement

1. Cent ans après, l'idéalisation du légicentrisme révolutionnaire : À la fin du XIXe siècle, la IIIe République réhabilite le légicentrisme rousseauiste etles idéaux de 1789 (DDHC, Constitution de 1791). L'histoire de la Révolution, mise en scène par Alphonse Aulard, valorise la souveraineté parlementaire. Des professeurs de droit constitutionnel comme Carré de Malberg théorisent laIIIe République comme un "État légal", structuré autour d'une loi issue d'un travail parlementaire (délibération, lenteur perçue comme garantie démocratique). Cette vision renforce la nécessité d'un contrôle de l'exécutif.

2. Le contrôledu règlement par un conseil d'État converti à la République : Les républicains veulent subordonner l'exécutif au Parlement. Le Conseil d'État, initialement rattaché à l'exécutif, voit son rôle réformé par la loi du 24 mai 1872 : il acquiert un rôle juridictionnel et devient juge des litiges entre administrés et administrations. Le recours pour excès de pouvoir permet aux citoyens de contester les actes administratifs illégaux. Le Conseil d'État, épuré de ses membres nonrépublicains en 1879, garantit le contrôle juridique de l'exécutif.

II - La montée en puissance du pouvoir normatif de l'exécutif en République

Au XXe siècle, dans un contexte de crises, le pouvoir exécutif prendde l'ampleur en raison de sa capacité à agir plus rapidement que le législatif. Cette évolution sera officialisée par la loi.

1. Un climat favorable : l'antiparlementarisme et la guerre

L'antiparlementarisme gagne du terrain. Ilcritique les élus du suffrage universel, souvent perçus comme incompétents juridiquement. L'absence de partis politiques structurés entraîne une instabilité gouvernementale. Des scandales (ex: Panama, 1892) renforcent la méfiance envers les parlementaires. La Première Guerre mondiale exacerbe cette défiance : l'incapacité du législateur à réagir rapidement conduit à modifier les frontières entre loi et règlement.

2. L'essor des décrets-lois et la IVe République

Avec le suffrage universel et sous l'influence dejuristes, le pouvoir exécutif est renforcé. Dès 1914, le parlement autorise l'exécutif à adopter des décrets-lois (règlements à valeur législative), soumis à autorisation, encadrement, et ratification. Cette pratique, initialement justifiée par laguerre, perdure après 1918, avec des abus (ex: 350 décrets-lois en une journée en 1935 sous le gouvernement Laval). Léon Duguit critique cette dérive, affirmant qu'un règlement ne peut être une loi matérielle. La Constitution de 1946 interdit formellement les décrets-lois (article 13), mais la pratique persiste sous la IVe République. Le Conseil d'État la valide (1953) sous réserve de ne pas empiéter sur les matières réservées à la loi. La Constitution de la Ve République consacrera cette pratique.

3. La consécration du règlement dans la Constitution de la Ve République

Les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958, inspirés par Roger Latournerie (concepteur de la Constitution), distinguent explicitement le domaine de la loi (liste limitative) et le domaine du règlement (compétence de droit commun pour toutes les matières non législatives). Le règlement acquiert ainsi une autonomie normative par rapport à la loi, reflétant un renforcement institutionnel du pouvoir exécutif. Celaconsacre l'idée d'un pouvoir réglementaire largement reconnu au gouvernement, à côté du pouvoir législatif.

Section 2 - La naissance de la jurisprudence moderne

La jurisprudence, perçue comme un concurrent dangereux par les révolutionnaires, inquiète les républicains.Au XIXe siècle, elle s'affirme comme une nouvelle source du droit, différente de l'Ancien Régime.

I - Condition d'émergence et caractéristiques de la jurisprudence moderne

1. La voie étroite du juge : entre l'article 4 duCode civil sanctionnant le déni de justice et l'article 5 du même code interdisant au juge de prononcer des règlements : Le Code civil napoléonien impose au juge de statuer même sans loi (déni de justice, article 4), le forçant à interpréter ledroit. Mais il lui interdit de se comporter en législateur (article 5), limitant le jugement au cas d'espèce (article 1351 : "autorité relative de la chose jugée"). La jurisprudence générale naît de cette contrainte.

2. Du jugement àla jurisprudence : l'œuvre mêlée de la motivation des jugements et des commentaires d'arrêts de la doctrine : Le passage du jugement particulier à la jurisprudence générale s'opère par deux mécanismes :

  • La motivation des décisions expose l'interprétation du juge, influençant d'autres magistrats.

  • L'intervention de la doctrine au XIXe siècle, notamment par les revues spécialisées (ex: Revue critique de jurisprudence, 1851) et les "notes d'arrêt". La doctrine identifie les interprétations quifont jurisprudence, les hiérarchise et les diffuse auprès des praticiens. L'activité judiciaire devient le centre de gravité de la doctrine, et la jurisprudence s'impose comme source indirecte du droit.

II - La Cour de cassation unique émettrice dela jurisprudence de droit privé

Le tribunal de cassation, créé à la Révolution (1790) par méfiance envers les juges, devient la Cour de cassation en 1804. Elle assure l'interprétation uniforme de la loi, cassant les décisions des cours d'appel contraires au texte.

1. Vers le monopole de la Cour de cassation dans l'édition de la jurisprudence : À partir de la loi de 1837, les juges du fond (cours d'appel) doivent se conformer à l'interprétation de la Cour de cassation. Malgré les résistances initiales ("jurisprudences locales") des 26 cours d'appel, la Cour de cassation impose son monopole à la fin du XIXe siècle, devenant l'unique interprète de la loi.

2.La jurisprudence moderne : simple « autorité » ou « source » du droit ? : La jurisprudence n'est pas une "règle du précédent obligatoire" (les arrêts ne lient pas les juges pour l'avenir), ce qui fait douter qu'elle soit une source directe du droit. Cependant, soncaractère coercitif (les juges du fond sont tenus de suivre ses interprétations) et sa justiciabilité (elle est invoquée devant les tribunaux) lui confèrent une force normative. La Cour de cassation peut modifier sa jurisprudence (revirements), et elle peut être modifiée par la loi ou lerèglement. Le débat sur sa qualification de source du droit persiste.

Section 3 - La création d'un juge et d'un droit pour l'administration

Le Conseil d'État acquiert un rôle juridictionnel et élabore sa propre jurisprudence administrative,distincte du droit civil. Ce phénomène est spécifique à la France.

I - L'émergence d'un juge de l'administration

  1. Le système de l'administrateur-juge sous la Révolution : Par crainte de renforcer le pouvoir des juges,la Constituante (loi des 16-24 août 1790) interdit aux tribunaux judiciaires de connaître les litiges avec l'administration. Pour contester une décision administrative, l'administré doit saisir l'administration elle-même, le ministre agissant comme "administrateur-juge", ce qui pose un problème d'impartialité.

  2. La création du Conseil d'État et des conseils de préfectures par Napoléon : Bonaparte, en accordant la prééminence à l'exécutif, crée le Conseil d'État (organe consultatif) et les conseils de préfectures (présidés par les préfets). Ces organes sont serviles à l'exécutif mais survivent aux régimes successifs.

  3. L'affirmation du Conseil d'État comme juge administratif sous la IIIe République : La loi du 24 mai 1872 consacre l'indépendance du Conseil d'État et lui reconnaît un pouvoir juridictionnel. Il statue souverainement sur les recours contentieux administratifs (y compris le recours pour excès de pouvoir) et engage la responsabilité de l'administration. L'arrêt Cadot (1889) confirme cette compétence. Le Conseil d'État adopte les caractéristiques d'une juridiction (indépendance des membres, procédures spécifiques). La création des cours administratives d'appel (1987) parachève l'organisation d'une justice administrative.

II - La naissance d'un droit administratif

1. Les principes généraux du droit d'un Conseil d'État converti à la République : Le Conseil d'État, initialement défenseur de l'État, adopte une orientation libérale (post-1830), protégeant les administrés.Il élabore des principes généraux du droit (PGD), règles non écrites (ex: égal accès aux emplois publics) qui s'appliquent même sans texte et s'opposent parfois aux intérêts étatiques. Il devient un juge prétorien, créateur de droit.

2. La doctrine de l'État de droit : Au XIXe siècle, face à la méfiance envers le Parlement (élu au suffrage universel) et la crainte de lois attentatoires aux libertés, une critique de l'État légal émerge. Ladoctrine de l'État de droit affirme la nécessité de limiter le pouvoir de l'Assemblée et de placer le droit au-dessus de la loi. Le Conseil d'État est érigé en garant de l'État de droit, contrôlant l'action administrative via les PGD. C'est une première étape versl'État de droit moderne, où le pouvoir judiciaire contrôle l'exécutif, prélude au contrôle du Parlement par le Conseil constitutionnel au XXe siècle.

Section 4 : La transformation de la Constitution en source suprême du droit

La Constitution, longtemps cantonnée au droit public, n'apparaît comme source du droit qu'à partir de la Ve République. Avant 1958, elle est un cadre d'organisation, non une norme juridique s'imposant à tout l'ordre juridique. Avec la Ve République, elle devient source de droit privé, encadrant les relations entre individus et s'impose comme norme suprême. Cette évolution, malgré les résistances légicentristes, conduit à la reconnaissance de la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes.

I - Le problème de la garantie des droits et des libertés sous la Révolutionet jusqu'à la moitié du XXe siècle

Le conflit entre légicentrisme et constitutionnalisme (dès la Révolution) soulève la question de la garantie des droits naturels. Les légicentristes confient cette mission au législateur ; les constitutionnalistes proposentune institution spécialisée (Cour suprême) pour contrôler la conformité des lois aux droits fondamentaux, option rejetée comme une atteinte à la souveraineté nationale.

1. Le consensus révolutionnaire sur la primauté des droits naturels : L'école du droit naturel (Grotius, Althusius, Pufendorf, Locke, Montesquieu) inspire la DDHC. Elle défend l'existence de droits individuels et subjectifs "antérieurs à la société" (Art. 2 : liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression) qui doivent primer sur le droit positif. Tousles révolutionnaires s'accordent sur l'existence et la nécessité de garantir ces droits.

2. L'Assemblée Nationale seule garantie de la protection des droits naturels et civils : Cependant, la DDHC (Art. 4, 7, 11, 17) subordonne l'exercice effectif des droits naturels à la loi positive ("déterminé par la loi"). Cette ambiguïté s'explique par la conviction des constituants que les atteintes aux droits ne viendraient que du roi, et que l'assemblée, représentant la nation, ne pouvait émettre delois oppressives car la loi était un instrument de progrès, de raison, de liberté. La DDHC est alors un acte politique et philosophique, pas une contrainte juridique. Aux États-Unis, des amendements (James Madison, 1789) protégeaient les droits contre les usurpations despouvoirs exécutif et législatif.

3. Une cour suprême sur le modèle étasunien : le jury constitutionnaire de l'abbé Sieyès : L'abbé Sieyès, marqué par la Terreur, propose en 1795 la création d'un "juryconstitutionnaire", un corps de représentants élus chargés de casser les lois non conformes à la Constitution. Ce projet échoue, les élus de la Convention refusant un organe supérieur à l'assemblée souveraine. Mais il jette les bases d'une remise en cause de la toute-puissance parlementaire. LaSeconde Guerre mondiale prouvera que la démocratie parlementaire ne protège pas toujours des dictatures, relançant le débat.

II - La création du conseil constitutionnel et l'intégration des droits fondamentaux dans la Constitution (1958-1971)

La reconnaissance des droits naturels comme source juridique en France est tardive, s'inscrivant dans un mouvement européen post-1945. Kelsen théorise un modèle de justice constitutionnelle qui sera importé en France.

1. L'Europe d'après-guerre : l'adoption du modèle kelsénien de justice constitutionnelle : Après 1945, face aux régimes totalitaires issus du suffrage universel, les Alliés poussent à la rédaction de Constitutions garantissant les droits fondamentaux et créant des cours constitutionnelles sur le modèle deKelsen (Autriche, 1920). Ce modèle s'impose en Europe centrale (Tchécoslovaquie, Espagne), puis en Europe de l'ouest (Italie, Allemagne), et enfin en France et dans les pays post-soviétiques.

2. La fondamentalisation de laConstitution : d'un texte organisation les pouvoirs publics à un texte de droits fondamentaux : La Constitution de 1958 institue le Conseil constitutionnel, initialement avec un rôle limité (respect de la répartition loi/règlement, articles 34 et 37). Unepremière transformation intervient avec la décision du 19 juin 1970, qui reconnaît la valeur constitutionnelle du préambule, DDHC, et préambule de 1946. La rupture majeure est la décision du 16 juillet 1971 (Liberté d'association), où le Conseil censure pour la première fois une loi au regard du préambule. La Constitution devient une véritable charte des droits fondamentaux (incluant le "bloc de constitutionnalité" et la Charte de l'environnement, 2005). La loi, selon la décision du 23août 1985, "n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution", conférant au Conseil constitutionnel le sommet de la hiérarchie des normes.

3. La généralisation du contrôle de constitutionnalité entre 1974 et 2018 : Initialement, seuls le président, Premier ministre, et présidents des assemblées pouvaient saisir le Conseil. La révision du 29 octobre 1974 étend ce droit à 60 députés ou sénateurs. La réforme décisive est l'introduction de la Question prioritaire de constitutionnalité(QPC) par la révision du 23 juillet 2008 (article 61-1). Tout justiciable peut contester la conformité d'une loi aux droits et libertés constitutionnels. La QPC rend le Conseil constitutionnel accessible à tous, le plaçant au cœurde la protection des droits fondamentaux et relativisant l'autorité de la loi.

Conclusion générale : État légal et État de droit

L'histoire constitutionnelle française est traversée par la tension entre l'État légal et l'État de droit. D'un côté, les défenseurs de l'État légal (héritiers de la Révolution et de la IIIe République) placent la loi, expression de la volonté générale, au sommet. Jean Carbonnier, Pierre Mazeaud et François Terré critiquent le contrôle constitutionnel, lejugeant dangereux et y voyant un "gouvernement des juges". Cette vision exprime une méfiance envers un pouvoir judiciaire qui ne serait pas "neutre". D'un autre côté, l'État de droit défend la limitation du législateur pour garantir les droits fondamentaux. L'équilibre réside dans une architecture institutionnelle complexe (gouvernement, Parlement, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État), où chaque organe joue un rôle de contrepoids. Cela permet de contenir la puissance publique par le droit et de préserver l'expression démocratique. Maintenir cet équilibre entre volontépopulaire et protection des libertés des minorités est un enjeu essentiel pour l'avenir des démocraties.

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