ÉLÉMENTS GENERAUX SUR LES CONTRATS 2/2
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Rapel du principe de force obligatoire du contrat. Quelles personnes sont tenues d’exécuter le contrat en vertu de son effet obligatoire ?
Seuls les contrats légalement formés ont force obligatoire. Sont tenus d'exécuter le contrat : les contractants ;
les personnes représentées, en cas de représentation légale ou volontaire ;
les héritiers, sauf pour les contrats viagers et intuitu personae.
Quelles sont les conséquences de la force obligatoire du contrat ?
Le contrat ne peut être révisé ou révoqué que :
par accord des parties ;
dans les cas prévus par la loi; conformément :
aux obligations découlant de l’équité, de l’usage et de la loi ;
dans la bonne foi.
Dans quels cas le contrat peut-il être révisé ?
par la loi ;
par accord des parties, notamment au moyen d’une clause de renégociation ou d’indexation ;
en cas d’imprévision, sous certaines conditions.
Une partie peut-elle révoquer le contrat ?
Principe : pas de révocation unilatérale du contrat.
Exception : un contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement, sous réserve du respect d’un préavis.
Quelles sont les conditions permettant d’invoquer l’imprévision ?
Un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat.
Ce changement rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie.
Cette partie n’avait pas accepté d’en assumer le risque.
Si ces 3 conditions sont réunies, elle peut demander à son cocontractant une renégociation du contrat.
Pendant la renégociation, elle doit continuer à exécuter ses obligations.
Que peuvent faire les parties en cas de refus ou d’échec de la renégociation pour imprévision ?
Elles peuvent :
convenir de la résolution du contrat ;
ou demander d’un commun accord au juge d’adapter le contrat. Si les parties ne parviennent toujours pas à un accord dans un délai raisonnable, une partie peut demander au juge :
de réviser le contrat ;
ou d’y mettre fin.
Dans quelles conditions le juge interprète-t-il un contrat ?
Lorsque le contrat est ambigu, le juge recherche la commune intention des parties :
à partir des termes du contrat ;
de leur comportement antérieur et postérieur.
Il doit interpréter le contrat sans se substituer aux parties.
Concernant les contrats de consommation, le contrat s’interprète dans le sens le plus favorable au consommateur.
Qu’est-ce que le forçage du contrat ?
Le juge ajoute une obligation qui n’est pas expressément prévue par le contrat, lorsqu’elle est nécessaire à son exécution.
Qu’est-ce que le principe de l’effet relatif du contrat ?
Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, mais il est opposable aux tiers.
Quelles sont les 3 catégories de tiers au contrat ?
Ayants cause à titre particulier : reçoit un bien ou un droit précis.
Créanciers chirographaires : créancier ne disposant d’aucune sûreté particulière.
Tiers absolus : personne totalement étrangère au contrat.
Quelles sont les exceptions à l’effet relatif du contrat ?
Promesse de porte-fort
Stipulation pour autrui
Recours des créanciers :
action oblique ;
action paulienne ;
action directe.
Quel est le principe concernant le rôle du juge face au contrat ?
Principe : le juge doit faire respecter le contrat.
Dans certains cas, il peut procéder :
à l’interprétation du contrat ;
au forçage du contrat.
Qu’est-ce qu’une promesse de porte-fort et quels sont ses effets?
Engagement par lequel une personne, le porte-fort, promet d’obtenir la ratification d’un engagement par un tiers.
Si le tiers ratifie :
→ son engagement produit un effet rétroactif.
Si le tiers refuse :
→ il n’est pas engagé ;
→ le porte-fort engage sa responsabilité pour inexécution de sa promesse.
Qu’est-ce qu’une stipulation pour autrui et quels sont ses effets?
Contrat par lequel le stipulant demande au promettant d’exécuter une prestation au profit d’un tiers bénéficiaire.
Le tiers bénéficiaire acquiert un droit contre le promettant.
Il peut exiger l’exécution de la prestation.
Le stipulant peut également en exiger l’exécution.
Quels sont les 3 recours permettant à un créancier d’agir pour protéger ses droits ?
Action oblique : Lorsque le débiteur est passif dans l’exercice de ses droits, le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur à sa place.
Exception : il ne peut pas exercer les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur.
Action paulienne : Lorsque le débiteur accomplit un acte frauduleux portant atteinte aux droits du créancier, celui-ci peut demander que cet acte soit déclaré inopposable à son égard. En cas d'acte frauduleux à titre onéreux, le créancier doit prouver que le tiers connaissait la fraude du débiteur.
Action directe : Dans les cas prévus par la loi, le créancier peut agir directement contre le débiteur de son débiteur.
Fiche de révision
IV/ L'EXECUTION DU CONTRAT
A/ La force obligatoire pour les parties
Seuls les contrats légalement formés ont force obligatoire.
1/ Le contrat s'impose aux parties
a/ Le principe : les parties soumises à l'effet obligatoire du contrat
Sont tenus d'exécuter le contrat : les contractants; les représentés (représentation légale ou volontaire) et les héritiers (sauf contrat viager et intuitu personae)
b/ Les conséquences de l'effet obligatoire
Le contrat ne peut être révisé ou révoqué que :
- par accord des parties (=consentement mutuel);
- dans les cas prévus par la loi;
- dans le respect des obligations découlant de l'équité, l'usage et la loi;
- dans la bonne foi.
Révision du contrat :
- par la loi;
- par accord des parties (notamment via une clause de re négociation/indexation);
- pour imprévision (à voir)
Révocation : pas de révocation unilatérale, sauf CDI dans le respect du préavis.
Concernant l'imprévision, il y a 3 conditions :
- changement de circonstances imprévisible;
- exécution devenue excessivement onéreuse;
- partie n'ayant pas accepté d'en assumer le risque.
Si les 3 conditions sont réunies, il y a demande de révision, avec poursuite de l'exécution pendant celle-ci.
Echéc/refus : les parties peuvent convenir :
- de la résolution;
- ou demander ensemble au juge l'adaptation.
- A défaut d'accord dans un délai raisonnable : une partie peut demander au juge de réviser le contrat ou d'y mettre fin.
2/ Le contrat s'impose au juge
En principe, le juge doit faire respecter le contrat. Dans certains cas sont permis l'interprétation ou le forçage du contrat.
Interprétation : si le contrat est ambigu, le juge cherche la commune intention des parties à partir des termes du contrat et de leur comportement antérieur/postérieur sans se substituer aux parties.
Concernant les contrats de consommation : interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur.
Forçage du contrat : le juge peut ajouter une obligation non expréssement écrite, nécessaire à l'exécution du contrat.
B/ L'effet relatif du contrat : vis-à-vis des tiers
1/ Le principe
Effet relatif : le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties mais est opposable à l'égard des tiers.
3 catégories de tiers :
- ayant cause à titre particulier : reçoit un bien/droit précis
- créanciers chirographaires : créanciers sans sureté particulière
- tiers absolus : totalement étranger au contrat
2/ Les exceptions
a/ Promesse de porte-fort
Définition : personne qui promet d'obtenir la ratification d'un tiers
2 situations :
- tiers ratifie : engagement rétroactif
- tiers refuse : non-engagé, responsabilité du porte-fort pour non exécution
b/ Stipulation pour autrui
Contrat par lequel le stipulant demande au promettant d'exécuter une prestation au profit d'un tiers bénéficiaire.
Effets : le tiers bénéficiaire acquiert un droit sur le promettant et peut exiger (tout comme le stipulant) l'exécution de la prestation.
c/ Recours des créanciers
Action oblique : débiteur passif donc le créancier exerce les droit du débiteur (=agit à sa place) à sa place (sauf les droits exclusivement attachés à la personne)
Action paulienne : débiteur accompli un acte frauduleux alors le créancier demande qu'il soit innoposable à son égard (à lui). S'il s'agit d'un acte frauduleux à titre onéreux, le créancier doit prouver que le tiers connaissait la fraude (qu'il était complice).
Action directe : dans les cas prévus par la loi, le créancier peut demander directement au débiteur de son débiteur.
V/ L'INEXECUTION DU CONTRAT
A/ Les difficultés et les impossibilités à exécuter
1/ Difficulté d'exécuter : l'imprévision
2/ Impossibilité d'exécuter : la force majeure
B/ Les sanctions de l'inéxecution du contrat
1/ Les sanctions visant à l'exécution du contrat
a/ L'exception d'inexécution
b/ L'exécution forcée en nature
c/ La réduction du prix
2/ La sanction visant à l'anéantissement du contrat : la résolution
3/ La sanction visant à la réparation de l'inexécution : la responsabilité contractuelle
a/ La mise en jeu de la responsabilité contractuelle
b/ Les effets de la responsabilité contractuelle
c/ Cas d'exonération ou de limitation de la responsabilité contractuelle
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