DSS- 4 AT/MP : Prise en charge et faute inexcusable
80 cartesAccidents du travail et maladies professionnelles : prise en charge, indemnisation et faute inexcusable de l'employeur.
60 cartes
Accident du Travail et Maladies Professionnelles
I) Illustration Introductive : La Convention Collective et les Cotisations Sociales
A) La Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros (12 juillet 2001)
Cette convention sert d'exemple pour illustrer l'impact des accords collectifs sur les conditions de travail et les assurances des employés, notamment en fonction de l'ancienneté.
B) Les Cotisations Sociales et Contributions : CSG, CRDS
La CSG (Contribution Sociale Généralisée) et la CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) sont des prélèvements obligatoires sur les salaires, les indemnités et certains produits financiers.
Elles financent la protection sociale et sont distinctes des cotisations affectées à des domaines spécifiques (retraite, chômage, etc.).
II) Les Maladies Professionnelles
La reconnaissance d'une maladie professionnelle repose principalement sur un système de tableaux.
A) Les Tableaux de Maladies Professionnelles
Ces tableaux, consultables sur le site de l'INRS ou dans le Code de la Sécurité Sociale, sont structurés en trois colonnes :
Conditions médicales : description de la maladie et de ses symptômes.
Délai de prise en charge ou d'incubation : période maximale entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
Activités professionnelles : liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La liste est limitative. Une mention précise de la maladie sur le certificat médical initial est cruciale pour la reconnaissance.
Exemple : Pour certains cancers, le délai de prise en charge peut aller jusqu'à 40 ans après l'exposition, sous réserve d'une durée d'exposition minimale (ex: 5 ans).
B) Le Système de Présomption
Si toutes les conditions du tableau ne sont pas remplies, un système de présomption peut s'appliquer (L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale) :
Première hypothèse : Si une ou plusieurs conditions (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste des travaux) ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Deuxième hypothèse : Une maladie non désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel et qu'elle entraîne le décès ou une incapacité permanente partielle (IPP) d'au moins 25%.
C) La Procédure de Reconnaissance
a) La Déclaration et l'Instruction
La déclaration doit être faite dans un délai de 2 ans à partir de la cessation du travail ou de la date de la première constatation médicale.
Le dossier, comprenant des éléments médicaux et professionnels, est transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
b) Le Rôle du CRRMP
Le CRRMP, composé de trois médecins, rend un avis motivé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM).
En cas de refus, la victime peut saisir le Tribunal Judiciaire (pôle social). Le magistrat a l'obligation de désigner un nouveau CRRMP pour une expertise complémentaire.
III) La Prise en Charge des Risques Professionnels
Contrairement aux accidents et maladies de droit commun, les risques professionnels bénéficient d'une prise en charge spécifique et souvent plus favorable.
A) Prestations en Nature (Article L. 431-1 CSS)
Couverture à 100% des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de transport, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation et de reclassement professionnels.
La victime bénéficie de la quasi-gratuité des soins (exonération du ticket modérateur) sur présentation de la feuille d'accident ou de maladie professionnelle.
La présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales et aux nouvelles lésions liées, jusqu'à la guérison ou la consolidation.
L'employeur peut contester cette imputabilité, mais doit apporter des preuves concordantes que les soins sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Après consolidation, la présomption ne joue plus pour les soins postérieurs, sauf en cas de rechute reconnue par la CPAM.
B) Prestations en Espèces (Articles L. 433-1 à L. 433-3 CSS)
1. Les Indemnités Journalières (IJ)
Versées par la CPAM à partir du premier jour suivant l'arrêt de travail, sans distinction entre jours ouvrables, dimanches et jours fériés.
La journée de l'accident est intégralement à la charge de l'employeur.
Les IJ sont versées jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure, le décès, ou en cas de rechute/aggravation.
Elles peuvent être maintenues en cas de travail aménagé ou à temps partiel, si reconnu favorable à la guérison par le médecin-conseil.
La victime doit respecter les prescriptions médicales et les contrôles sous peine de devoir rembourser les IJ.
2. Montant des Indemnités Journalières
Calculé sur le salaire journalier de base (salaire brut du mois précédent divisé par 30,42).
60% du salaire journalier de base pendant les 28 premiers jours (plafond : 235,69 €/jour en 2023).
80% à partir du 29ème jour.
C) L'Indemnisation en Cas d'Incapacité Permanente
L'incapacité permanente (IP) est appréciée à la date de consolidation des blessures et ouvre droit à réparation.
Indemnité en capital : Si le taux d'IP est inférieur à 10%. Montant forfaitaire, versé en une seule fois, exonéré de CSG/CRDS et d'impôt sur le revenu.
Rente viagère : Si le taux d'IP est égal ou supérieur à 10%. Versée mensuellement, elle ne s'arrête pas à la retraite.
Le taux d'IP prend en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les aptitudes et qualifications professionnelles, selon un barème indicatif.
Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) : Attribuée si l'IP est d'au moins 80% et que la victime est incapable d'effectuer seule les actes de la vie courante. Le montant dépend du nombre d'actes concernés.
En cas de décès, les ayants droit peuvent bénéficier :
D'une rente viagère (conjoint, concubin, partenaire de PACS, enfants, ascendants).
D'un capital décès.
D'une indemnisation pour frais funéraires.
Le total des rentes versées aux ayants droit ne peut dépasser 85% du salaire annuel de base du défunt.
IV) La Réparation en Cas de Faute
A) La Faute Inexcusable de l'Employeur (Article L. 452-1 et s. CSS)
La victime ou ses ayants droit peuvent agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
1. Définition Jurisprudentielle (Cass. 28 fév. 2002)
La faute inexcusable suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger n'implique pas une connaissance effective, mais une "prévision raisonnable des risques" en fonction de l'activité de l'entreprise.
L'absence de mesures nécessaires concerne l'obligation de prévention (entretien matériel, information, équipement de sécurité).
La faute de l'employeur doit être une cause nécessaire au dommage, non exclusive. Une faute de la victime ne retire pas le caractère inexcusable si l'employeur aurait dû connaître le risque.
2. Preuve
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à la prévention des risques.
B) Les Conséquences de la Faute Inexcusable
1. Réparation Majorée
La reconnaissance de la faute inexcusable entraîne une majoration de la rente d'incapacité permanente ou du capital alloué à la victime.
Cette majoration vise à réparer la perte de gains professionnels futurs. Le juge ne peut que fixer le montant maximum de cette majoration.
2. Évolutions Jurisprudentielles
La victime peut demander la réparation intégrale des préjudices non couverts par la majoration de la rente devant le Tribunal Judiciaire (pôle social).
Ces préjudices incluent :
Souffrances physiques et morales.
Préjudices esthétiques et d'agrément (impossibilité de pratiquer une activité spécifique).
Préjudice sexuel.
Préjudice d'établissement.
Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Frais d'aménagement du logement ou du véhicule.
Préjudice moral des ayants droit en cas de décès.
La Cour de Cassation a précisé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (souffrances quotidiennes), ouvrant droit à une indemnisation complémentaire pour ce poste de préjudice (arrêts de 2023).
Podcasts
Écouter dans l'app
Ouvre Diane pour écouter ce podcast
Lancer un quiz
Teste tes connaissances avec des questions interactives