DROIT PÉNAL GÉNÉRAL / PROCÉDURE PÉNALE
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Eléments constitutif de l'infraction
Une infraction suppose 3 éléments : légale + matériel + intentionnel
A/ L'élément légal : infraction et peine prévue par un texte de loi.
Application de la loi en vigueur au jour de l'infraction. Une nouvelle loi rétroagit uniquement si elle est plus douce.
B/ L'élément matériel : action interdite, absence d'un comportement imposé (ou tentative si la loi le prévoit)
C/ L'élément moral : intention de commettre. Infractions non-intentionnelles si prévu par la loi : comportement fautif/dangereux (imprudence, négligence, manquement à une obligation de prudence/sécurité, mise en danger).
Classification des infractions
A/ Selon l'élément légal
Délit :
Juridiction : tribunal correctionnel.
Tentative : punissable si la loi le prévoit.
Complicité : punissable.
Instruction : facultative, sauf cas prévus par la loi.
Preuve : à la charge du ministère public.
Prescription de l'action publique : 6 ans.
Infraction occulte ou dissimulée : prescription de 12 ans pour délit et 30 ans pour crime, à compter du jour où l'infraction peut être constatée.
B/ Selon l'élément matériel
Durée : instantannée ou continue
Comportement : commission ou ommission
Nombre d'acte : simple ou complexe
Circonstances : flagrante ou non-flagrante
C/ Selon l'élément intentionnel
Faute intentionnelle : dol général (intention de commettre l'acte interdit) ou dol spécial (=dol général + intention de parvenir à un résultat particulier)
Faute d'imprudence sans volonté du dommage
Mise en danger délibérée sans volonté du dommage
Les personnes responsables
A/ Auteur : personne qui commet/tente l'infraction. PM ou PP
B/ Co auteur : même infraction commise ensemble mais chacun à ses éléments constitutifs de l'infraction
C/ Complice : aide ou provoque l'infraction intentionnellement (ex : don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir. Encours la même peine que l'auteur.
D/ Responsabilité des PM (qu'elle soit privé ou public) : infractions commises pour son compte et par ses organes/représentants.
Biensur, l'Etat est exclu :)
N'exclut pas la responsabilité de la PP auteur ou complice des mêmes faits.
E/ Responsabilité pénale du Chef d'entreprise : un texte vise directement le dirigeant ou lorsqu'une faute peut lui être imputée (commise par un préposé)
Délégation de pouvoir permet d'écarter la responsabilité du dirigeant. Conditions :
• certaine et effective;
• avoir un objet précis et limité;
• dispose des compétences, de l'autorité, des moyens nécessaires et d'une réelle autonomie.
C'est au Chef d'entreprise de prouver la délégation.
F/ Responsabilité pénale des sociétés : cas des fusions
La société absorbante peut être poursuivie pour certaines infractions, commises par la société absorbée, avant la fusion :
• sanctions patrimoniales : amende, consfiscation ;
• fusion frauduleuse (pour échapper à la responsabilité pénale)
La peine
A/ Type de peine : peine principale, peine complémentaire, peine alternative
B/ Individualisation de la peine : en fonction de la gravité et situation de l'auteur (inférieure ou sursis)
C/ Extinction de la peine : effacement (amnistie) ou empêchement de la peine (prescription de la peine, grâce présidentielle)
La procédure pénale
Les actions
Déclenchement de l'action publique
Fin des actions
L'action civile
L'instruction en matière pénale
Les juridictions pénales
Les voies de recours
Procédure pénale - Les actions
Une infraction fait naître 2 actions :
• l'action publique : par le ministère public pour sanctionner une infraction > responsabilité pénale
• l'action civile : par la victime en réparation d'un préjudice > responsabilité civile
Procédure pénale - Déclenchement de l'action publique
1/ Par le parquet
Parquet = ministère public = procureur : représente les intérêts d'ordre public. Il reçoit les plaintes et décide des suites.
Procédures particulières :
• CRPC : pour certains délits, PP reconnaît les faits : le procureur propose une peine (acceptée : juge homolguée)
• CJIP (alternative aux poursuites pour les PM si fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, corruption) : sanction max : 30% du CA, contrôlée par l'AFA, D&I.
2/ Par la victime
• Action simple : la victime signale puis le procureur décide.
• Action avec constitution de partie civile : la victime saisit le juge d'instruction et peut déclencher l'action publique.
• Citation directe : la victime saisit directement le tribunal.
Procédure pénale - Fin des actions
1/ Extinction de l'action publique : prescription, transaction, retrait de la plainte, décès, paiement d'une amende forfaitaire.
2/ Extinction de l'action civile : prescription, transaction, désistement d'instance(arrêter le procès : prossibilité de nouvelle action)/d'action (renoncer à son droit : extinction définitive).
Procédure pénale - L'action civile
Peut agir : la victime ayant reçu personnellement un dommage (corporel, matériel ou moral) directement causé par l'infraction.
Devant la juridiction pénale :
• Voie d'action : action publique pas encore engagée > plainte avec constitution de partie civile ou citation directe
• Voie d'intervention : action publique engagée > la victime se constitue partie civile dans la procédure en cours
Devant la juridiction civile : la victime peut également demander réparation devant le juge civil. Le choix initial de la voie civile empêche de porter la même action civile devant le juge pénal.
Procédure pénale - L'instruction
Phase d'enquête approfondie dirigée par le juge d'instruction qui recherche des éléments à charge et à décharge. Facultative pour les délits.
Procédure pénale - Les recours
1/ Appel : 10j. + 5j. pour les autres parties si une partie fait appel.
Effets :
• suspensif : suspend l'exécution;
• dévolutif : re jugée en droit et en fait.
2/ Opposition : 10j. concerne une décision rendue par défaut
Effets :
• suspensif;
• extinctif;
• l'affaire est re jugée par le tribunal correctionnel (pas chambre des appels correctionnels)
3/ Pourvoi en cassation : 5j. recours contre une décision fondée sur une violation du droit, en derniers recours.
Effets : contrôle la conformité juridique.
4/ Révision : pas de délai : pour fait nouveau ou inconnu lors du procès
Effet : si fondée, condamnation annulée
5/ Reexamen si la CEDH constate une violation de DH avec de grave conséquences après la condamnation définitive.
Effets : re examen, délai de 1 an à compter de la décision de la CEDH
Procédure pénale - Les recours (liste)
Appel
Opposition
Pourvoi en cassation
Révision
Reexamen par la CEDH
La procédure pénale - Les juridictions pénales
Tribunal correctionnel pour les délits : jugement
Chambre des appels correctionnels de la cours d'appel : re jugement
Cours de cassation (si pourvoi, contrôle la correcte application du droit) : arrêt
Fiche de révision
I/ Eléments constitutif de l'infraction
Une infraction suppose 3 éléments : légale + matériel + intentionnel
A/ L'élément légal : infraction et peine prévue par un texte de loi.
Application de la loi en vigueur au jour de l'infraction. Une nouvelle loi rétroagit uniquement si elle est plus douce.
B/ L'élément matériel : action interdite, absence d'un comportement imposé (ou tentative si la loi le prévoit)
C/ L'élément moral : intention de commettre. Infractions non-intentionnelles si prévu par la loi : comportement fautif/dangereux (imprudence, négligence, manquement à une obligation de prudence/sécurité, mise en danger).
II/ Classification des infractions
A/ Selon l'élément légal
| Contravention | Délit | Crime | |
|---|---|---|---|
| Compétence juriditionnelle | Tribunal de police | Tribunal correctionnel | Cours d'assise |
| Tentative | Non punissable | Si la loi le prévoit | Punissable |
| Complicité | Si la loi le prévoit | Punissable | Punissable |
| Instruction (enquête approfondie) | Exceptionnellement possible | Si la loi le prévoit | Obligatoire |
| Charge de la preuve (qui doit prouver) | Présumée commise | Ministère public | Ministère public |
| Prescription | 1 an | 6 ans | 20 ans |
Infraction occulte ou dissimulée : prescription de 12 ans pour délit et 30 ans pour crime, à compter du jour où l'infraction peut être constatée.
B/ Selon l'élément matériel
Durée : instantannée ou continue
Comportement : commission ou ommission
Nombre d'acte : simple ou complexe
Circonstances : flagrante ou non-flagrante
C/ Selon l'élément intentionnel
Faute intentionnelle : dol général (intention de commettre l'acte interdit) ou dol spécial (=dol général + intention de parvenir à un résultat particulier)
Faute d'imprudence sans volonté du dommage
Mise en danger délibérée sans volonté du dommage
III/ Les personnes responsables
A/ Auteur : personne qui commet/tente l'infraction. PM ou PP
B/ Co auteur : même infraction commise ensemble mais chacun à ses éléments constitutifs de l'infraction
C/ Complice : aide ou provoque l'infraction intentionnellement (ex : don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir. Encours la même peine que l'auteur.
D/ Responsabilité des PM (qu'elle soit privé ou public) : infractions commises pour son compte et par ses organes/représentants.
Biensur, l'Etat est exclu :)
N'exclut pas la responsabilité de la PP auteur ou complice des mêmes faits.
E/ Responsabilité pénale du Chef d'entreprise : un texte vise directement le dirigeant ou lorsqu'une faute peut lui être imputée (commise par un préposé)
Délégation de pouvoir permet d'écarter la responsabilité du dirigeant. Conditions :
- certaine et effective;
- avoir un objet précis et limité;
- dispose des compétences, de l'autorité, des moyens nécessaires et d'une réelle autonomie.
C'est au Chef d'entreprise de prouver la délégation.
F/ Responsabilité pénale des sociétés : cas des fusions
La société absorbante peut être poursuivie pour certaines infractions, commises par la société absorbée, avant la fusion :
- sanctions patrimoniales : amende, consfiscation ;
- fusion frauduleuse (pour échapper à la responsabilité pénale)
IV/ La peine
A/ Type de peine : peine principale, peine complémentaire, peine alternative
B/ Individualisation de la peine : en fonction de la gravité et situation de l'auteur (inférieure ou sursis)
C/ Extinction de la peine : effacement (amnistie) ou empêchement de la peine (prescription de la peine, grâce présidentielle)
V/ La procédure pénale
A/ Les actions
Une infraction fait naître 2 actions :
- l'action publique : par le ministère public pour sanctionner une infraction > responsabilité pénale
- l'action civile : par la victime en réparation d'un préjudice > responsabilité civile
B/ Déclenchement de l'action publique
1/ Par le parquet
Parquet = ministère public = procureur : représente les intérêts d'ordre public. Il reçoit les plaintes et décide des suites.
Procédures particulières :
- CRPC : pour certains délits, PP reconnaît les faits : le procureur propose une peine (acceptée : juge homolguée)
- CJIP (alternative aux poursuites pour les PM si fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, corruption) : sanction max : 30% du CA, contrôlée par l'AFA, D&I.
2/ Par la victime
- Action simple : la victime signale puis le procureur décide.
- Action avec constitution de partie civile : la victime saisit le juge d'instruction et peut déclencher l'action publique.
- Citation directe : la victime saisit directement le tribunal.
C/ Fin des actions
1/ Extinction de l'action publique : prescription, transaction, retrait de la plainte, décès, paiement d'une amende forfaitaire.
2/ Extinction de l'action civile : prescription, transaction, désistement d'instance(arrêter le procès : prossibilité de nouvelle action)/d'action (renoncer à son droit : extinction définitive).
D/ L'action civile
Peut agir : la victime ayant reçu personnellement un dommage (corporel, matériel ou moral) directement causé par l'infraction.
Devant la juridiction pénale :
- Voie d'action : action publique pas encore engagée > plainte avec constitution de partie civile ou citation directe
- Voie d'intervention : action publique engagée > la victime se constitue partie civile dans la procédure en cours
Devant la juridiction civile : la victime peut également demander réparation devant le juge civil. Le choix initial de la voie civile empêche de porter la même action civile devant le juge pénal.
E/ L'instruction en matière pénale
Instruction : phase d'enquête approfondie dirigée par le juge d'instruction qui recherche des éléments à charge et à décharge. Facultative pour les délits.
F/ Les décisions du juge
Tribunal correctionnel pour les délits : jugement
Chambre des appels correctionnels de la cours d'appel : re jugement
Cours de cassation (si pourvoi, contrôle la correcte application du droit) : arrêt
G/ Les voies de recours
1/ Appel : 10j. + 5j. pour les autres parties si une partie fait appel.
Effets :
- suspensif : suspend l'exécution;
- dévolutif : re jugée en droit et en fait.
2/ Opposition : 10j. concerne une décision rendue par défaut
Effets :
- suspensif;
- extinctif;
- l'affaire est re jugée par le tribunal correctionnel (pas chambre des appels correctionnels)
3/ Pourvoi en cassation : 5j. recours contre une décision fondée sur une violation du droit, en derniers recours.
Effets : contrôle la conformité juridique.
4/ Révision : pas de délai : pour fait nouveau ou inconnu lors du procès
Effet : si fondée, condamnation annulée
5/ Reexamen si la CEDH constate une violation de DH avec de grave conséquences après la condamnation définitive.
Effets : re examen, délai de 1 an à compter de la décision de la CEDH
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