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Analyse des critères de compétence juridictionnelle, des règles de conflit et du droit applicable dans les situations transfrontalières, illustrée par le cas d'un dommage survenu à l'étranger et les exigences de reconnaissance des décisions étrangères en Suisse.

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Quel est le critère de rattachement principal selon l'art. 2 LDIP pour déterminer la compétence d'un tribunal suisse ?

Texte à trous

  • Selon l'art. 133 al. 1 LDIP, lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de de cet État.
  • Le domicile d'une personne en dehors de la Suisse constitue un élément d'extranéité du point de vue suisse : un élément d'extranéité.
  • La **nationalité** d'une personne est un critère de rattachement de nature personnelle selon le droit dans l'espace.
  • Les règles de conflit permettent de déterminer quel tribunal est compétent et quel droit s'applique : le droit international privé.
  • L'art. 133 al. 2 LDIP s'applique lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État : le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis.
  • Les critères de rattachement peuvent être de deux natures : territoriale et personnelle.
  • La **qualification juridique** du problème doit se faire du point de vue de la loi du pays où le juge est saisi, selon le principe de la **lex fori** : la qualification se fait du point de vue du juge saisi.
  • La **subsidiarité** comme principe des critères de rattachement signifie qu'un critère s'applique uniquement si les critères principaux ne le permettent pas : subsidiarité.
  • La Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé s'abrège en LDIP en Suisse.
  • Selon l'art. 45 al. 1 LDIP, un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
  • L'**ordre public** suisse selon l'art. 27 al. 1 LDIP permet de refuser la reconnaissance d'une décision étrangère si celle-ci est manifestement incompatible avec les valeurs juridiques et éthiques suisses.
  • La **bigamie** (mariage avec plusieurs personnes simultanément) est considérée comme contraire à l'ordre public suisse : vrai.
  • L'**alternativité** des critères de rattachement signifie qu'un demandeur peut choisir entre plusieurs critères de compétence possibles : alternativité.
  • Selon l'art. 43 al. 1 LDIP, les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l'un des fiancés est domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse.
  • Selon l'art. 133 al. 3 LDIP, quand un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions sont régies par le droit applicable applicable à ce rapport juridique.
  • La **relative** nature de l'élément d'extranéité signifie qu'elle dépend de la localisation de la personne qui analyse le cas : relatif.
  • En vertu de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée si une partie n'a pas été régulièrement citée.
  • Selon l'art. 26 al. 1 let. a LDIP, la compétence des autorités étrangères est donnée si elle résulte d'une disposition de la LDIP ou si le défendeur était domicilié dans l'État où la décision a été rendue.
  • L'art. 112 al. 1 LDIP prévoit que la résidence habituelle est un critère de compétence en matière de contrat par exemple.
  • La **subsidiarité** en matière de critères de rattachement s'applique notamment en matière de divorce ou en séparation de corps selon l'art. 60 LDIP.
  • Selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, la reconnaissance doit être refusée si un litige entre les mêmes parties sur le même objet a déjà été jugé en Suisse pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
  • En matière de reconnaissance d'une décision étrangère, l'art. 25 LDIP énonce trois conditions cumulatives : compétence, caractère définitif, et absence de motif de refus.
  • L'**art. 17 LDIP** concerne l'inapplicabilité d'un droit étranger en Suisse avec une interprétation de l'ordre public limitée que celle de l'art. 27 LDIP.

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