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44 cartesAnalyse des critères de compétence juridictionnelle, des règles de conflit et du droit applicable dans les situations transfrontalières, illustrée par le cas d'un dommage survenu à l'étranger et les exigences de reconnaissance des décisions étrangères en Suisse.
Teste ta compréhension
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Quel est le critère de rattachement principal selon l'art. 2 LDIP pour déterminer la compétence d'un tribunal suisse ?
Qu'est-ce que le droit international privé ?
Quel acte juridique est nécessaire pour qu'un juge détermine sa compétence dans une situation internationale ?
Selon l'art. 97 LDIP, quel est le critère de compétence exclusive pour les actions réelles immobilières ?
Quel est l'ordre d'analyse des sources du droit international privé selon le cours ?
En vertu de l'art. 129 al. 1 LDIP, quel est le premier critère de compétence pour les actions fondées sur un acte illicite ?
Quand deux États pourraient être potentiellement compétents pour résoudre un litige, on parle de conflit de juridiction. Est-ce exact ?
Qu'est-ce qu'une règle de conflit de loi ?
En vertu de l'art. 45 al. 2 LDIP, à quelle condition un mariage célébré à l'étranger ne sera pas reconnu si l'un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse ?
Qu'est-ce qu'un élément d'extranéité dans le contexte du droit dans l'espace ?
Texte à trous
- Selon l'art. 133 al. 1 LDIP, lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de de cet État.
- Le domicile d'une personne en dehors de la Suisse constitue un élément d'extranéité du point de vue suisse : un élément d'extranéité.
- La **nationalité** d'une personne est un critère de rattachement de nature personnelle selon le droit dans l'espace.
- Les règles de conflit permettent de déterminer quel tribunal est compétent et quel droit s'applique : le droit international privé.
- L'art. 133 al. 2 LDIP s'applique lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État : le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis.
- Les critères de rattachement peuvent être de deux natures : territoriale et personnelle.
- La **qualification juridique** du problème doit se faire du point de vue de la loi du pays où le juge est saisi, selon le principe de la **lex fori** : la qualification se fait du point de vue du juge saisi.
- La **subsidiarité** comme principe des critères de rattachement signifie qu'un critère s'applique uniquement si les critères principaux ne le permettent pas : subsidiarité.
- La Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé s'abrège en LDIP en Suisse.
- Selon l'art. 45 al. 1 LDIP, un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
- L'**ordre public** suisse selon l'art. 27 al. 1 LDIP permet de refuser la reconnaissance d'une décision étrangère si celle-ci est manifestement incompatible avec les valeurs juridiques et éthiques suisses.
- La **bigamie** (mariage avec plusieurs personnes simultanément) est considérée comme contraire à l'ordre public suisse : vrai.
- L'**alternativité** des critères de rattachement signifie qu'un demandeur peut choisir entre plusieurs critères de compétence possibles : alternativité.
- Selon l'art. 43 al. 1 LDIP, les autorités suisses sont compétentes pour célébrer le mariage si l'un des fiancés est domicilié en Suisse ou a la nationalité suisse.
- Selon l'art. 133 al. 3 LDIP, quand un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions sont régies par le droit applicable applicable à ce rapport juridique.
- La **relative** nature de l'élément d'extranéité signifie qu'elle dépend de la localisation de la personne qui analyse le cas : relatif.
- En vertu de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée si une partie n'a pas été régulièrement citée.
- Selon l'art. 26 al. 1 let. a LDIP, la compétence des autorités étrangères est donnée si elle résulte d'une disposition de la LDIP ou si le défendeur était domicilié dans l'État où la décision a été rendue.
- L'art. 112 al. 1 LDIP prévoit que la résidence habituelle est un critère de compétence en matière de contrat par exemple.
- La **subsidiarité** en matière de critères de rattachement s'applique notamment en matière de divorce ou en séparation de corps selon l'art. 60 LDIP.
- Selon l'art. 27 al. 2 let. c LDIP, la reconnaissance doit être refusée si un litige entre les mêmes parties sur le même objet a déjà été jugé en Suisse pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
- En matière de reconnaissance d'une décision étrangère, l'art. 25 LDIP énonce trois conditions cumulatives : compétence, caractère définitif, et absence de motif de refus.
- L'**art. 17 LDIP** concerne l'inapplicabilité d'un droit étranger en Suisse avec une interprétation de l'ordre public limitée que celle de l'art. 27 LDIP.
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