Droit des personnes et de la famille

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Étude du statut juridique des personnes et des liens familiaux en droit civil.

Droit des Personnes et de la Famille

Le droit des personnes et de la famille est une branche du droit civil qui régit le statut juridique des individus, envisagés tant isolément qu'au sein de leur famille. Il s'intéresse particulièrement aux liens familiaux et à la manière dont le droit les encadre, reconnaissant leur rôle fondamental dans la société tout en s'adaptant à leur évolution constante.

Première Partie : La Personne Physique

La notion de personne en droit est intrinsèquement liée à la reconnaissance de la personnalité juridique, qui confère à un individu la capacité d'être titulaire de droits subjectifs et d'être assujetti à des obligations. En droit français contemporain, toute personne humaine possède la personnalité juridique, marquant une évolution historique significative par rapport à des périodes où, par exemple, les esclaves ou l'embryon n'en bénéficiaient pas pleinement. L'étude des personnes physiques se particularise par trois spécificités : leur identification, leur qualité d'êtres sensibles et leur vulnérabilité.

I. L'Identification des Personnes Physiques : L'État des Personnes

L'identification est cruciale pour régir la vie en société, permettant de distinguer les individus et de sécuriser les interactions juridiques. L'état des personnes est l'ensemble des caractéristiques biologiques et sociales qui définissent l'identité d'un individu (nom, prénom, sexe, nationalité, état marital, etc.). Il repose sur des règles de fond et est formalisé par les actes d'état civil.
A. Les Caractères de l'État des Personnes
L'état des personnes est marqué par plusieurs caractères fondamentaux qui garantissent sa stabilité et sa fonction dans l'ordre juridique.
1. Le Caractère Personnel
Le statut découlant de l'état civil est intimement lié à la personne et ne se rattache pas à son patrimoine. Les droits qui en découlent sont des droits extra-patrimoniaux, insaisissables et incessibles. Par conséquent, les actions d'état sont personnelles et s'éteignent généralement avec le décès de la personne, sauf exception notable, comme l'article 322 du Code civil qui permet aux héritiers d'exercer certaines actions relatives à la filiation si les délais ne sont pas écoulés.
2. Le Caractère d'Indisponibilité
L'état des personnes ne peut être modifié à la seule volonté de l'individu pour garantir la fiabilité de l'identification. Nul ne peut disposer de son état ou de ses éléments constitutifs. Ce principe a été réaffirmé par des décisions jurisprudentielles majeures, telles que l'arrêt de Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105, qui a jugé nulle une convention de mère porteuse au motif de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. Ce principe s'est néanmoins affaibli. D'une part, la stabilité de l'état civil est moins essentielle à la "police civile" grâce à l'émergence de nouveaux moyens d'identification (numéro de sécurité sociale, biométrie). D'autre part, l'état des personnes est de plus en plus perçu comme un élément de la personnalité, permettant à chacun de déterminer librement son identité, en accord avec le concept de "sentiment d'identité" théorisé par Gutmann.
3. Le Caractère d'Imprescriptibilité
L'imprescriptibilité de l'état des personnes signifie que l'écoulement du temps n'affecte pas l'acquisition ou la perte des droits liés à l'état civil, par opposition aux règles de prescription extinctive ou acquisitive. Cependant, des exceptions existent, notamment en lien avec la possession d'état.
B. La Constatation de l'État des Personnes : Les Actes de l'État Civil
La preuve de l'état des personnes est assurée par des moyens formels et sécurisés : les actes de l'état civil, dressés par des officiers de l'état civil et conservés dans des registres.
1. Les Actes et les Registres
Les mairies tiennent trois types de registres principaux : * Les actes de naissance * Les actes de mariage * Les actes de décès Des mentions en marge sont ajoutées à l'acte de naissance pour refléter les événements majeurs de la vie de la personne (mariage, divorce, changement de nom, etc.). Le répertoire civil, tenu auprès du tribunal judiciaire, centralise d'autres informations importantes comme les régimes matrimoniaux ou les tutelles.
2. Les Éléments de l'État des Personnes
Selon les professeurs Haubert et Sabot, l'état des personnes se décline en : * L'état dans la cité : la nationalité. * L'état dans la famille : les liens familiaux (filiation, mariage, etc.). * L'état individuel : le sexe, le nom, le domicile, l'âge.
a. Le Nom
Le nom de la personne se compose du nom de famille et du prénom. i. Le Nom de Famille Jusqu'à la loi du 4 mars 2002, le nom de famille, anciennement appelé "nom patronymique", était principalement régi par la coutume. Depuis cette loi, un choix est offert aux parents à la naissance de l'enfant. * L'attribution initiale du nom de famille : * Principe du choix : Si la filiation est établie simultanément envers les deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance (ou postérieurement mais simultanément), les parents choisissent conjointement le nom de famille de l'enfant : nom du père, nom de la mère, ou les deux noms accolés dans l'ordre de leur choix (dans la limite d'un nom par parent, sans tiret, à la différence d'un nom composé). Ce choix est définitif pour tous les futurs enfants communs du couple ( al. 3). Si l'un des parents porte déjà un double nom, il peut choisir de ne transmettre qu'un seul de ses noms ( al. 4). * Absence de choix ou désaccord : En l'absence de déclaration conjointe, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier lieu. Si la filiation est établie simultanément, l'enfant prend le nom du père. En cas de désaccord signalé à l'officier d'état civil, l'enfant prend les deux noms accolés par ordre alphabétique. * Cas particulier : Pour un enfant né sous X, l'attribution du nom est faite par l'officier de l'état civil. * Les limites à l'attribution du nom : * Interdictions liées au caractère fermé du choix : Le nom doit être choisi parmi ceux offerts par l'article 311-21 du Code civil. La loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) réaffirme le principe d'immutabilité. * Le nom d'usage : Contrairement au nom de famille, le nom d'usage est temporaire et non transmissible. Il permet à chaque époux de porter le nom de l'autre (par substitution ou adjonction, ) ou à toute personne majeure de porter l'un des noms possibles selon l'article 311-21 (). Pour les enfants mineurs, le nom d'usage est choisi par les deux parents exerçant l'autorité parentale. Un parent n'ayant pas transmis son nom peut l'adjoindre au nom de l'enfant mineur, sous certaines conditions. Le consentement de l'enfant est requis s'il a plus de treize ans. L'usurpation d'identité, même le port d'un nom par autrui, est sanctionnée pénalement. Le nom d'usage ne peut, par son imprescriptibilité, devenir un nom de famille. * Interdictions liées au caractère personnel : Le principe d'indisponibilité interdit de vendre son nom de famille. Cependant, un nom de famille peut devenir un nom commercial et être cédé (ex. : Bordas, Leclerc), car il se détache alors de la personne physique pour désigner une personne morale ou une marque. * Les attributions de nom imposées : * Si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'enfant prend le nom de ce parent ( al. 1). * Si la filiation est établie à des dates différentes, l'enfant prend le nom du parent dont la filiation a été établie en premier. Une déclaration conjointe devant l'officier d'état civil peut modifier ce nom, y compris plus tard durant la minorité de l'enfant, sous réserve de son consentement s'il a plus de 13 ans ( al. 2). * Le changement de nom de famille : * Changement résultant d'un changement de filiation : Un changement de filiation (par exemple, suite à une contestation de paternité ou une adoption) peut entraîner un changement de nom. L'article 61-3 du Code civil exige le consentement de l'enfant s'il a plus de 13 ans. * L'adoption plénière substitue le lien de filiation adoptive à la filiation d'origine, entraînant la perte du nom initial. * L'adoption simple superpose les liens de filiation, le nom peut être modifié mais n'est pas automatique. * Changement de nom pour intérêt légitime : Toute personne peut demander à changer de nom pour un intérêt légitime ( al. 1). Les motifs affectifs peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, justifier un tel changement (CE, 31 janv. 2014, n° 362444, ex: enfant délaissé par son père, prend le nom de sa mère). Le changement s'étend de plein droit aux enfants de moins de treize ans du bénéficiaire (). * Changement unilatéral simplifié : Depuis une loi de 2022 ( al. 1er), toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de porter l'un des noms prévus à l'article 311-21, une seule fois et sans motif. Le changement s'étend aux enfants mineurs de moins de 13 ans, et requiert leur consentement au-delà de cet âge. * Francisation du nom : La loi du 25 octobre 1972 permet de changer de nom si celui-ci a une connotation étrangère, pour faciliter l'intégration. ii. Le Prénom Le prénom est un élément de l'état des personnes dont la fonction identificateur est moins forte que le nom de famille, permettant un choix et un changement plus libres. Il sert principalement à individualiser les membres d'une famille. * L'attribution initiale du prénom : * Choix parental : Les parents bénéficient d'un choix quasi infini pour les prénoms de l'enfant ( al. 2). Cette liberté contraste avec l'ancienne loi du 11 germinal an XI, abrogée en 1993, qui limitait le choix aux calendriers et personnages historiques. * Contrôle de l'officier d'état civil : L'officier d'état civil doit s'assurer que le prénom n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à protéger leur nom de famille. Si une telle atteinte est suspectée, l'officier en avise le procureur de la République. Ce dernier peut saisir le juge aux affaires familiales, qui peut ordonner la suppression du prénom et, en cas de refus des parents de choisir un autre prénom, en attribuer un lui-même (ex. : l'affaire "Titeuf", Cass. civ. 1re, 12 févr. 2012, n° 10-27.512). * Cas d'accouchement sous X : Même en cas d'accouchement sous X, la mère peut choisir un prénom pour l'enfant. * Le changement de prénom : * Adoption plénière : Peut entraîner un changement de prénom sur demande des parents adoptants, avec le consentement de l'enfant s'il a plus de 13 ans. * Francisation : Article 1er de la loi du 25 octobre 1972. * Intérêt légitime : Toute personne peut demander un changement, une adjonction, ou une modification de l'ordre de ses prénoms si le port de son prénom actuel lui est préjudiciable. La procédure est simplifiée depuis 2016, ne nécessitant plus de passer devant un juge, mais devant l'officier d'état civil. En cas de refus, l'affaire est transmise au procureur, puis au juge aux affaires familiales si le désaccord persiste ( al. 1 et 2). * Changement de prénom lié au changement de sexe : Un changement de sexe légitime le changement de prénom, et le refus du changement de prénom dans ce contexte serait une atteinte à la vie privée. Il est même possible de changer de prénom avant le changement officiel de sexe. * Prénom d'usage pour les mineurs : La circulaire du 29 septembre 2021 a introduit le principe du prénom d'usage pour un mineur qui se présente avec un sexe différent de son sexe anatomique, afin de lui permettre de porter un prénom conforme au genre qu'il revendique, notamment en milieu scolaire.
c. Le Sexe
Le sexe est une donnée d'état civil essentielle, bien que sa portée juridique ait diminué avec le principe d'égalité hommes-femmes. Il reste toutefois important pour certaines mesures (ex: discrimination positive). * Détermination initiale du sexe : * À la naissance, l'acte de naissance ne permet que deux mentions : masculin ou féminin. * En cas d'intersexuation (malformation des organes génitaux), la loi du 2 août 2021 permet de surseoir à la détermination du sexe pendant trois mois, afin de permettre aux parents de prendre une décision éclairée. * La Cour de cassation a réaffirmé qu'en droit français, seuls les sexes masculin et féminin peuvent figurer à l'état civil (Cass. civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-17.189). * Le changement de sexe à l'état civil (transsexualisme) : * Le transsexualisme correspond au sentiment profond d'appartenir au sexe opposé au sexe biologique. La médecine offre des traitements pour harmoniser l'apparence physique. * Évolution jurisprudentielle : Initialement, la Cour de cassation refusait tout changement de sexe à l'état civil en invoquant l'indisponibilité de l'état des personnes (Cass. civ. 1re, 16 déc. 1975). Suite à une condamnation de la France par la Cour EDH (CrEDH, 25 mars 1992, Botella c. France), la Cour de cassation a opéré un revirement (Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-11.900), mais posait des conditions strictes, dont l'exigence d'une transformation irréversible du sexe anatomique, impliquant souvent la stérilisation. Cette exigence fut elle-même jugée contraire au respect de la vie privée par la Cour EDH (CrEDH, 6 avr. 2017 P., Garçon et Nicot c. France). * Réponse législative (loi du 18 nov. 2016) : Les articles 61-5 à 61-8 du Code civil fixent désormais les conditions du changement de sexe. * Toute personne majeure ou mineure émancipée peut obtenir la modification de la mention de son sexe si elle démontre par une réunion suffisante de faits que cette mention ne correspond pas à son sexe social (présentation publique, connaissance par l'entourage, changement de prénom – ). * La loi supprime l'exigence d'une chirurgie ou d'une stérilisation ( al. 3). * La demande est formulée devant le juge qui vérifie les conditions et le consentement libre et éclairé du demandeur. La décision est mentionnée en marge de l'acte de naissance (). * Aucune mention du changement de sexe n'est ajoutée en marge des actes de mariage ou de naissance des enfants, sauf consentement des intéressés. * Le changement de sexe est sans effet sur les obligations contractées envers des tiers ni sur les filiations établies antérieurement (). Ainsi, un parent changeant de sexe qui était un homme devenu femme reste le père au regard de la filiation établie avant le changement. * Concernant les enfants nés après le changement de sexe, le droit français ne permet pas de désigner le père ou la mère comme "parent biologique" dans l'acte de naissance (Cass. civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 18-50.080).
d. Le Domicile
Le domicile est un élément fondamental de l'état civil, désignant non pas le lieu de vie concret mais un lien de rattachement juridique d'une personne à un endroit. * Définition et détermination : * Le domicile est choisi librement par la personne, sans exigence de résidence effective à cet endroit (). * Théoriquement, un changement de domicile implique une double déclaration aux mairies de l'ancien et du nouveau domicile (). En pratique, cette déclaration est rarement faite. Le juge doit alors rechercher l'intention de fixer le domicile, souvent en considérant la résidence principale. * Le domicile permet de s'adresser à une personne pour des notifications juridiques, la compétence territoriale des tribunaux ( du Code de procédure civile), le lieu de célébration du mariage (). * Des domiciles légaux sont imposés pour certaines catégories de personnes (ex: fonctionnaires à leur lieu de fonction ; mineurs non émancipés chez leurs parents ; majeurs sous tutelle chez leurs tuteurs ). * Pour les personnes sans domicile stable, le lieu d'exercice des droits civils est celui où elles ont fait élection de domicile ( al. 2). * Caractères du domicile : Le domicile est personnel (chacun a un domicile), unique (un seul domicile juridique), et est susceptible de changer par une habitation réelle jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement ().

II. La Protection de l'Intégrité de la Personne Physique

Les personnes physiques, en tant qu'êtres humains, sont titulaires de droits subjectifs propres, justifiés par leur appartenance à l'espèce humaine. Cette protection concerne tant l'intégrité physique que morale.
A. La Protection du Corps Humain Contre les Atteintes des Tiers
Le corps humain était traditionnellement considéré comme intouchable, un principe issu de l'adage latin "noli me tangere". Ce principe est inscrit dans le Code civil à l'article 16-1 depuis 1994 : « Chacun a le droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable ». * L'inviolabilité du corps humain : * Elle s'impose aux citoyens et à la force publique. En droit pénal, les atteintes illicites sont sanctionnées par des dommages et intérêts. * Le juge peut ordonner toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain (). * Des atteintes sont justifiées par l'intérêt général, sous encadrement strict (ex: arrestation, relevé d'empreintes génétiques. Les empreintes génétiques sont strictement encadrées, uniquement dans des procédures judiciaires, à des fins médicales/scientifiques, ou pour identifier des personnes décédées ( al. 1). En matière civile, l'identification génétique pour la filiation exige l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge et le consentement préalable et exprès de l'intéressé. Elle est interdite après la mort sans accord exprès manifesté du vivant de la personne ( al. 2). * Les atteintes médicales au corps humain : * Les interventions médicales sont autorisées en cas de nécessité médicale pour la personne ou, exceptionnellement, dans l'intérêt thérapeutique d'autrui (). Le consentement du patient est requis préalablement, sauf urgence où son état l'empêche de consentir. * Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ( al. 2). * En cas d'incapacité d'exprimer sa volonté, la personne de confiance, la famille ou un proche doit être consulté, sauf urgence ( al. 5). * Si le refus de traitement par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour un mineur ou majeur protégé, le médecin peut administrer les soins indispensables ( al. 9). * Les atteintes "autorisées" sur le corps des mineurs : * La correction parentale, bien que longtemps une pratique tolérée, est désormais explicitement rejetée par la loi du 10 juillet 2019 : « L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques » ( al. 3). * La circoncision, bien qu'ayant une dimension religieuse, doit être décidée d'un commun accord entre les parents et, si l'enfant est en âge de discernement, avec son consentement, comme l'a jugé la Cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 25 juill. 2007).
B. Les Prérogatives de la Personne sur son Corps : Une Disponibilité Limitée
Le droit n'intervient que dans les actes de la vie sociale impliquant une altérité.
1. L'Impuissance du Droit face aux Actes N'Impliquant Aucun Tiers
Le droit est "impuissant" face aux actes qu'une personne se fait subir à elle-même et qui n'ont pas d'incidence sur des tiers. Ces actes relèvent de la maîtrise corporelle et ne sont pas des actes juridiques. Par exemple, le suicide ou l'automutilation ne sont pas sanctionnés juridiquement, sauf si cela impacte des devoirs sociaux (ex: militaires). Inversement, si un choix personnel a des incidences sur des tiers, le droit peut encadrer ces actes (ex: vaccinations obligatoires, interdiction de la drogue).
2. Le Recul du Droit face aux Actes Impliquant un Tiers
Le principe d'indisponibilité contractuelle du corps humain, théorisé par René Savatier en 1963, n'a jamais été explicitement formulé dans un texte général, mais se manifestait par des interdictions spéciales (ex: esclavage, maternité de substitution ). Aujourd'hui, il est remplacé par le principe de non-patrimonialité du corps humain, édicté à l'article 16-1 al. 3 du Code civil : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ». Aucune rémunération ne peut être allouée pour le prélèvement d'éléments ou la collecte de produits du corps (). Cependant, ce principe connaît des exceptions : * Certains produits du corps humain peuvent être vendus (cheveux, ongles, poils, dents – Décret n° 95-904 du 4 août 1995). * Des recherches biomédicales peuvent être réalisées gratuitement, avec remboursement des frais et indemnité pour les contraintes subies (). Le droit reconnaît également l'autonomie personnelle et le droit d'opérer des choix concernant son propre corps, même si ces choix sont perçus comme dommageables ou dangereux (ex: piercing, tatouage, chirurgie esthétique, stérilisation – CrEDH, 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni), à condition de respecter la volonté des "victimes" dans des pratiques impliquant des tiers (ex: BDSM - CrEDH, 16 févr. 2005, K.A. et A.D. c/ Royaume de Belgique).

III. La Vulnérabilité de la Personne Physique : La Capacité Juridique

La capacité juridique des personnes physiques est singulière en ce qu'elle peut être altérée par des troubles mentaux ou par l'âge. Les mesures qui en découlent visent à protéger les personnes vulnérables plutôt qu'à les sanctionner, en organisant une assistance ou une représentation.
A. Les Deux Acceptions de la Capacité Juridique
* La capacité de jouissance : aptitude à être titulaire de droits subjectifs. Les personnes physiques ont une capacité de jouissance générale, avec quelques incapacités spéciales et limitatives (ex: incapacité des professionnels de santé à recevoir des donations de leurs patients – ). * La capacité d'exercice : aptitude à exercer librement ses droits subjectifs et à accomplir des actes juridiques. Les mineurs et certains majeurs protégés sont frappés d'incapacité d'exercice.
B. La Protection des Mineurs
Un mineur est toute personne n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ( al. 1). Il est, en principe, sous l'autorité parentale, qui fonde la compétence des parents à accomplir des actes relatifs à la personne de leurs enfants (éducation, santé) et à la gestion de leur patrimoine.
1. L'Émancipation des Mineurs
L'émancipation permet à un mineur d'acquérir une capacité juridique anticipée, justifiée par sa capacité à pourvoir seul à ses intérêts. * Modes d'émancipation : * Émancipation de plein droit : Le mariage émancipe automatiquement le mineur (). C'est rare car le mariage est réservé aux majeurs, sauf autorisation parentale exceptionnelle. * Émancipation judiciaire : À partir de seize ans révolus, un mineur peut être émancipé par le juge des tutelles, à la demande de ses parents ou de l'un d'eux, pour de "justes motifs" (). Le mineur lui-même ne peut pas en faire la demande. * Effets de l'émancipation : * Le mineur émancipé est capable de tous les actes de la vie civile comme un majeur (). * L'autorité parentale cesse, et les parents ne sont plus responsables de plein droit des dommages causés par l'enfant après son émancipation (). * Limites : Pour se marier ou se donner en adoption, le mineur émancipé doit observer les mêmes règles que s'il n'était pas émancipé ( al. 2). Pour exercer une activité commerciale indépendante, il faut une autorisation du juge des tutelles ou du président du tribunal judiciaire ().
2. L'Incapacité d'Exercice des Mineurs Non Émancipés
Le mineur non émancipé est juridiquement incapable de principe, ses actes sont nuls et ne produisent pas d'effet. Cependant, la loi prévoit une progressivité de la capacité juridique et des exceptions à cette incapacité. * Principe d'incapacité : * La capacité juridique est une condition de validité des actes juridiques (). L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative (). L'annulation a un effet rétroactif. * Tempéraments à la rétroactivité : L'annulation peut être empêchée si l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion, ou s'il lui a profité ( al. 1er). Les restitutions dues par un mineur sont réduites à hauteur du profit qu'il a tiré de l'acte annulé (). * Exceptions à l'incapacité : * Actes courants et d'usage : Le mineur peut accomplir seul les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales ( al. 1). Cela reconnaît la "capacité naturelle" du mineur. * Actes spécifiques autorisés par la loi : * Être entendu par le juge dans toute procédure le concernant, s'il est capable de discernement (). * Recevoir une information et participer aux décisions médicales le concernant, de manière adaptée à son degré de maturité ( II). * Consentir à l'interruption volontaire de grossesse (). * Exercer seul l'action en recherche de maternité ou de paternité, si la filiation est établie à son égard pendant sa minorité (). * L'âge de la majorité numérique à quinze ans pour le consentement au traitement de données personnelles en ligne (Loi du 21 juin 2004, art 6-7, modifié par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 45 sur l'informatique, les fichiers et les libertés). a. L'Administration Légale des Biens du Mineur Les parents ont le droit de jouir des biens de leurs enfants en contrepartie des charges qu'ils supportent. L'administration légale appartient aux deux parents exerçant l'autorité parentale en commun (). * Niveaux d'actes : * Actes de conservation : Sauvegardent le patrimoine ou le soustraient à un péril imminent (ex: réparer un immeuble). * Actes d'administration : Actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine, sans risque anormal (ex: percevoir des loyers). * Actes de disposition : Engagent le patrimoine pour le présent ou l'avenir par une modification importante (ex: vente d'un bien). * Pouvoirs des administrateurs légaux : * Chaque parent est réputé pouvoir accomplir seul les actes d'administration usuels (). * Les actes de disposition nécessitent le consentement des deux parents. En cas de désaccord, le juge des tutelles doit être saisi (). * L'administrateur légal doit gérer les biens du mineur avec prudence et diligence, dans le seul intérêt de ce dernier (). * Actes soumis à autorisation du juge des tutelles () : Vente d'immeuble, emprunt, renonciation à un droit, acceptation d'une succession pure et simple, etc. * Actes interdits aux administrateurs légaux () : Aliénation gratuite de biens du mineur, acquisition d'un droit contre le mineur, exercice du commerce au nom du mineur, transfert dans un patrimoine fiduciaire. * Mandataire ad hoc : Désigné par le juge des tutelles si les intérêts des administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur (). b. Le Droit de Jouissance Légale des Parents Les parents bénéficient d'un droit de jouissance légale sur les biens qu'ils administrent, en compensation de leurs charges (). Ce droit cesse à 16 ans, par mariage, ou par la fin de l'autorité parentale (). * Exceptions () : Ne s'étend pas aux biens acquis par le travail de l'enfant, aux biens donnés ou légués sous condition que les parents n'en jouissent pas, ni aux indemnisations de préjudice extra-patrimonial. II. La Tutelle des Mineurs La tutelle est mise en place pour protéger un mineur qui n'a pas de parents, ou dont les parents sont privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elle porte sur la personne et les biens du mineur. * Organes de la tutelle : * Juge des tutelles : Nomme les autres organes de la tutelle. * Conseil de famille : Organe essentiel, obligatoire, composé d'au moins quatre membres (parents, alliés, personnes intéressées) choisis dans l'intérêt du mineur (). Il règle les conditions générales d'entretien et d'éducation et contrôle le tuteur (). * Tuteur : Désigné par le conseil de famille (tutelle dative - ) ou, en priorité, par un testament parental (tutelle testamentaire - ). Il prend soin de la personne et représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf exceptions ( al. 1). Il gère les biens du mineur ( al. 3). * Subrogé tuteur : Nommé par le conseil de famille parmi ses membres, il surveille le tuteur et le remplace en cas de conflit d'intérêts (). * Pouvoirs du tuteur : * Accomplit seul les actes conservatoires et d'administration (). * Ne peut faire des actes de disposition sans l'autorisation du conseil de famille ou du juge (). * Représente le mineur en justice mais ne peut agir pour les droits extra-patrimoniaux sans autorisation du conseil de famille ( al. 2). * Les mesures judiciaires de protection sont exercées à titre gratuit par les membres de la famille, mais une indemnité peut être autorisée par le juge des tutelles ou le conseil de famille. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont rémunérés (). * Tutelle vacante : Si aucune tutelle familiale n'est possible, la tutelle est déférée à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance ().
C. La Protection des Majeurs
En principe, tout majeur est capable d'accomplir tous les actes juridiques. Cependant, des mesures de protection peuvent être prononcées si une altération des facultés mentales rend le majeur inapte à protéger ses intérêts.
1. Les Incapacités Inhérentes à la Vulnérabilité (avant mesure de protection)
* Responsabilité civile : L'altération des facultés mentales n'exonère pas la personne de sa responsabilité civile. Celui qui cause un dommage sous l'empire d'un trouble mental est néanmoins obligé à réparation (). * Insanité d'esprit : Condition de validité des actes juridiques. Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit (). La preuve du trouble mental incombe à celui qui agit en nullité. La nullité peut être demandée dans les cinq ans (). * Régime particulier après la mort : Après le décès, les actes du défunt (sauf donation et testament) ne peuvent être attaqués pour insanité d'esprit que dans des cas stricts : si l'acte prouve un trouble mental, si la personne était sous sauvegarde de justice, ou si une action en justice avait été introduite avant le décès pour l'ouverture d'une mesure de protection ().
2. Les Mesures de Protection des Majeurs Protégés
Les mesures de protection des majeurs ont été profondément réformées par la loi du 5 mars 2007, visant à protéger la personne et ses biens tout en respectant ses libertés, dignité et autonomie. Elles sont régies par des principes directeurs : * Nécessité : La mesure ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité ( al. 1er). * Subsidiarité : La mesure n'est ordonnée que si les intérêts de la personne ne peuvent être pourvus par d'autres moyens (mandat de protection future, droit commun, régimes matrimoniaux) ( al. 1er). * Proportionnalité et individualisation : La mesure doit être adaptée au degré d'altération des facultés de l'intéressé et réévaluée régulièrement ( al. 2). * Protection de la personne du majeur protégé : * Droit à l'information : Le majeur protégé doit recevoir toutes les informations sur sa situation personnelle, les actes le concernant, leur utilité, urgence et conséquences d'un refus (). * Libertés individuelles : Le majeur protégé choisit son lieu de résidence, entretient librement des relations personnelles, visites et hébergement (). * Décisions personnelles : Le majeur protégé prend seul ses décisions personnelles dans la mesure où son état le permet ( al. 1). Si son état ne lui permet pas, le juge ou le conseil de famille peut prévoir une assistance ou une représentation pour certains actes, y compris ceux portant gravement atteinte à son intégrité corporelle. Certaines décisions strictement personnelles (ex: déclaration de naissance, reconnaissance d'enfant, consentement à l'adoption, mariage) ne peuvent jamais faire l'objet d'assistance ou de représentation (). * Protection du patrimoine du majeur protégé : * Protection du logement : Le logement et les meubles garnissant sont conservés à la disposition du majeur aussi longtemps que possible ( al. 1). Tout acte de disposition (vente, résiliation de bail) doit être autorisé par le juge ou le conseil de famille, avec l'avis d'un médecin si l'acte vise un accueil en établissement. Les souvenirs et objets personnels sont toujours gardés à sa disposition. * Fixité du compte bancaire : La personne chargée de la protection ne peut clôturer les comptes existants ni en ouvrir de nouveaux sans autorisation du juge ou du conseil de famille (). a. Les Mesures Judiciaires Ces mesures sont prononcées par le juge, le plus souvent à la demande d'un proche ou de la personne elle-même (), et nécessitent un certificat médical circonstancié (). * La sauvegarde de justice : * C'est la mesure la plus légère, la personne protégée conservant l'exercice de ses droits ( al. 1). * Elle peut résulter d'une décision du juge des tutelles ou d'une déclaration médicale enregistrée auprès du procureur de la République ( et ). * Les actes accomplis peuvent être annulés ou réduits en cas de lésion ou déséquilibre, conformément aux règles du droit commun de l'insanité d'esprit. Un mandataire spécial peut être nommé pour certains actes (). * La curatelle et la tutelle : * Ce sont des mesures de protection durables pour les altérations mentales non temporaires. Elles sont prononcées pour une durée de 5 ans (renouvelable) par le juge des tutelles (). Elles donnent lieu à une mention en marge de l'acte de naissance. * Un curateur ou un tuteur est nommé par le juge, qui peut également désigner un conseil de famille ou un subrogé-curateur/tuteur. * La curatelle () : Concerne la personne qui, sans être hors d'état d'agir, a besoin d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile. * Le majeur en curatelle (le curatélaire) ne peut accomplir les actes importants (ex: actes de disposition) sans la co-signature de son curateur (). * La curatelle renforcée (art. 472 C. civ.) réduit l'autonomie du majeur dans la gestion de ses comptes. * La tutelle () : Concerne la personne qui a besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. * Le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile ( et ). * Il accomplit seul les actes conservatoires et d'administration (), mais nécessite une autorisation du conseil de famille ou du juge pour les actes de disposition (). Certains actes (ex: à titre gratuit) lui sont strictement interdits (). * Sanctions des actes passés en violation de la loi : () * Si le majeur protégé accomplit seul un acte pour lequel il aurait dû être assisté (curatelle), l'acte est annulable seulement s'il y a préjudice. * Si le majeur protégé accomplit seul un acte pour lequel il aurait dû être représenté (tutelle), l'acte est nul de plein droit, même sans préjudice. * Si le curateur ou tuteur a accompli seul un acte nécessitant l'assistance, la représentation du majeur ou l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit. * Les actes accomplis durant la "période suspecte" (deux ans avant l'ouverture de la mesure) peuvent être réduits ou annulés s'il est prouvé que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant (). b. Les Mesures Conventionnelles : Le Mandat de Protection Future C'est un contrat par lequel une personne (le mandant) charge une ou plusieurs personnes (le mandataire) de la représenter pour le cas où ses facultés mentales seraient altérées. Il est signé par anticipation lorsque le mandant est encore sain d'esprit (). Il existe le mandat pour soi ou pour autrui (ex: parents pour enfant majeur handicapé). * Prise d'effet : Le mandat prend effet lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts, constaté par certificat médical. * Étendue des pouvoirs : Dépend de la rédaction du mandat. * Mandat sous seing privé : Le mandataire peut accomplir les actes d'administration ; les actes de disposition nécessitent l'autorisation du juge des tutelles (). * Mandat authentique (devant notaire) : Le mandataire peut accomplir tous les actes patrimoniaux qu'un tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation, sauf les actes de disposition à titre gratuit qui nécessitent l'autorisation du juge des tutelles (). * Le mandat n'entraîne pas une réduction de capacité juridique du mandant. L'annulation des actes pour lésion ou déséquilibre est possible (). c. Les Mesures Mixtes : L'Habilitation Familiale Créée par ordonnance du 15 octobre 2015, elle a un caractère hybride, nécessitant l'intervention du juge pour sa mise en place, mais conférant ensuite des pouvoirs importants à la personne habilitée. Elle est réservée aux ascendants, descendants, frères et sœurs, ou conjoint/partenaire/concubin (). * Contrôle initial du juge : Le juge détermine les pouvoirs de la personne habilitée (assistance ou représentation) en fonction de l'altération des facultés mentales et de l'intérêt protégé. * Pouvoirs étendus de la personne habilitée : Le juge n'intervient plus sauf pour les actes à titre gratuit (donations), qui nécessitent son autorisation. * Conséquences sur la capacité du protégé : L'habilitation familiale entraîne une véritable incapacité pour les actes confiés à la personne habilitée. Le majeur protégé ne peut plus les accomplir seul ( al. 1). * Les jugements accordant ou renouvelant une habilitation générale sont mentionnés en marge de l'acte de naissance () II. Les Mesures d'Accompagnement Social Ces mesures ne sont pas des mesures de protection juridique et n'entraînent pas d'incapacité juridique. Elles visent à accompagner des personnes qui rencontrent des difficultés financières sans nécessairement souffrir de troubles mentaux. * Mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) : Elle concerne les personnes percevant des prestations sociales qui ont des difficultés à gérer leur budget. Un accompagnement à la gestion de leurs prestations est mis en place ( et s.). * Mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) : Similaire à la MASP, mais un mandataire judiciaire est nommé et perçoit directement les prestations sociales pour les gérer dans l'intérêt de la personne protégée ( et s.).

Deuxième Partie : Le Fait Familial et le Couple

Le droit français est passé d'un modèle familial unique (le couple marié avec enfants légitimes) à un pluralisme des formes familiales, s'adaptant aux évolutions sociologiques. Jean Carbonnier a souligné cette adaptation du droit à la diversité des modes de vie familiale.

Chapitre 1 : Le Mariage

Le mariage, coutume la plus ancienne de la société, est une union solennelle qui implique un engagement fort et, en principe, durable, avec une "communauté de vie et de lit". Il a évolué, notamment depuis la libéralisation du divorce et l'admission d'autres formes d'union.
Section I. Les Conditions de Formation du Mariage
Le mariage est un acte juridique à la fois institution et contrat. Il repose sur le consentement des époux, mais est encadré par des règles impératives fixées par l'État.
§1. Les Conditions de Fond
Ces conditions sont substantielles et visent à assurer la validité et la sincérité du mariage. I. Les Conditions relatives aux Époux * La liberté matrimoniale : C'est le droit fondamental de se marier ou non, et de choisir son conjoint. Elle est protégée constitutionnellement et internationalement (Cons. constit., 13 août 1993, rattachée à la liberté individuelle ; Conv. EDH, art. 12). * Elle encadre les restrictions : les fiançailles, bien qu'un engagement moral, ne peuvent être sanctionnées en cas de rupture, sauf comportement fautif de la part du fiancé (ex: rupture tardive, contexte de grossesse). * Elle interdit les clauses de viduité (empêchant le remariage) ou les clauses matrimoniales dans les contrats de travail (). * L'âge requis : Les époux doivent avoir dix-huit ans révolus (). Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le procureur de la République pour des motifs graves (). * Le consentement : C'est la condition essentielle du mariage (). Il doit être libre, éclairé et exister au moment de la célébration. * Capacité de consentir : La personne doit être en mesure d'avoir conscience de l'engagement. Pour les mineurs, le consentement des parents est requis (). Le mariage posthume est une exception (). * Absence de vices du consentement : * Erreur : Sur la personne (identité physique ou civile) ou sur les qualités essentielles de la personne (ex: dossiers pénaux, état de santé – al. 2). * Violence : Contrainte physique ou morale, y compris la crainte révérencielle envers un ascendant ( al. 1). * Dol (tromperie) : En droit des contrats, tout dol est une cause de nullité, mais en droit du mariage, seule l'erreur sur les qualités essentielles est prise en compte. * L'intention matrimoniale : Le consentement implique la volonté de "se marier" et "d'être marié", c'est-à-dire de vivre une vie conjugale (communauté de vie et de lit). * Il existe une présomption d'intention matrimoniale, qui peut être renversée en cas de mariage fictif (mariage blanc). L'officier d'état civil peut saisir le procureur de la République en cas de doute (). Le procureur a 15 jours pour se prononcer (laisser faire, faire opposition ou surseoir). En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire est saisi et statue dans les 10 jours. Les mariages pour "rire" (jocandi causa) sont également nuls (Cass. civ. 1re, 19 sept. 2019, n° 18-19.665). II. Les Conditions relatives à l'Ordre Social * La monogamie : Il est impossible de contracter un second mariage avant la dissolution du premier (). La polygamie est un empêchement diriment et une infraction pénale. * L'exogamie (prohibition de l'inceste) : Interdiction des mariages entre proches parents. * Empêchements absolus (non susceptibles de dispense) : * En ligne directe, entre ascendants et descendants, et alliés dans la même ligne (). * En ligne collatérale, entre frère et sœur, entre frères et entre sœurs (). * Empêchements relatifs (susceptibles de dispense par le Président de la République pour motifs graves) : * Entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce (). * Entre alliés en ligne directe si la personne qui a créé l'alliance est décédée (). * L'altérité sexuelle : Condition historique, mais abrogée par la loi du 17 mai 2013, permettant le mariage entre personnes de même sexe ().
§2. Les Conditions de Forme
Le mariage est un acte juridique formaliste, encadré par des procédures avant et pendant la célébration. I. Les Formalités Préparatoires Ces formalités visent à prévenir la célébration de mariages nuls. * Le dépôt des pièces : Les futurs époux doivent fournir un certain nombre de documents à l'officier de l'état civil (). * L'audition des époux : Instituée en 2003, elle permet de vérifier la sincérité du consentement et l'absence de mariage blanc. L'officier d'état civil est tenu d'auditionner les époux en cas de suspicion d'un mariage contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ou de non-libre consentement (Loi du 24 août 2021). * La publicité (publication des bans) : Le mariage est un acte public. La publication des bans, affichée à la porte des mairies du lieu de célébration et de résidence des futurs époux, a pour but d'informer les tiers de la célébration envisagée, leur permettant de former opposition au mariage ( al. 1). Elle doit avoir lieu au moins 10 jours avant la célébration. Des dispenses de publication peuvent être obtenues pour motifs graves (). * L'opposition au mariage : La publication permet aux tiers (parents, par exemple) de faire opposition au mariage ( et s.). L'opposition, signifiée par huissier, suspend la célébration. Le tribunal statue sur l'opposition dans les 10 jours. Elle est efficace si les conditions de validité du mariage ne sont pas respectées. II. La Célébration Solennelle du Mariage La célébration est le support formel de l'expression du consentement. * Lieu et officier : Le mariage est célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux ou l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence (). * Déroulement de la cérémonie : L'officier de l'état civil, en présence d'au moins deux témoins, lit aux futurs époux certains articles du Code civil relatifs aux devoirs du mariage, puis recueille leur consentement mutuel. Il prononce ensuite, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage et dresse l'acte de mariage ( al. 1 et 6). * Preuve du mariage : L'acte de mariage est une preuve de l'état matrimonial, opposable à tous. Il fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de chaque époux.
Section II. La Nullité du Mariage
La nullité sanctionne le non-respect des conditions de formation du mariage et, en pratique, est peu fréquente grâce aux mesures préventives.
§1. Les Cas de Nullité
I. La Nullité Absolue Elle sanctionne la violation des règles d'intérêt général. Est visée la contravention aux articles 144 (âge), 146 (consentement), 146-1 (absence d'intention matrimoniale), 147 (bigamie), 161 (inceste ligne directe), 162 (inceste ligne collatérale), et 163 (empêchements dispensables non dispensés). Sont également nulles les célébrations non publiques ou par un officier incompétent. * Régime : Toute personne ayant un intérêt (moral ou matériel) peut agir en justice. Le délai pour agir est de trente ans à compter de la célébration (). II. La Nullité Relative Elle sanctionne la violation des règles visant à protéger les intérêts individuels des époux. Concerne les vices du consentement (erreur, violence) ( et s.). * Régime : Seuls les époux (et notamment la victime du vice) peuvent agir. Le ministère public a également la possibilité d'agir. Le délai de prescription est de cinq ans à compter du mariage.
§2. Les Effets de l'Annulation
En principe, la nullité entraîne la remise en cause rétroactive de l'acte, comme si le mariage n'avait jamais existé, à la différence du divorce qui ne remet pas en cause le passé. I. Les Effets Généraux * La nullité a un effet rétroactif, annulant le mariage ab initio. Les patrimoines des époux sont rétablis comme avant le mariage. II. Les Effets Propres au Mariage Putatif Le mariage putatif (articles 201 et 202 du Code civil) est un mariage nul mais dont au moins un des époux, ou les enfants, pensaient qu'il était valable. Cette institution ancienne atténue l'effet rétroactif de l'annulation. * Pour les époux : L'époux de bonne foi bénéficie des effets du mariage comme s'il avait été valable. La jurisprudence a même admis qu'une prestation compensatoire puisse être prononcée en sa faveur. * Pour les enfants : Les enfants bénéficient des effets du mariage même si aucun des parents n'était de bonne foi. Ils conservent leur filiation légitime.
Section III. Les Effets du Mariage
Les effets du mariage, inscrits dans un statut légal impératif, ne peuvent être écartés par un contrat de mariage ( et ). Ils sont annoncés par le maire lors de la célébration et leur non-respect peut entraîner un divorce pour faute ou des dommages et intérêts. Il existe des obligations personnelles et patrimoniales.
§1. Les Rapports Personnels des Époux
Les obligations mutuelles des époux sont énoncées aux articles 212 et 215 du Code civil. I. Le Devoir de Communauté de Vie ( al. 1 et 2) Il implique une communauté de vie matérielle et l'établissement d'une résidence familiale choisie d'un commun accord. Historiquement, il s'agissait de la cohabitation. Il inclut la communauté de lit, bien que le devoir conjugal ait évolué. La communauté de vie peut exister sans cohabitation quotidienne dans des cas exceptionnels (obligations professionnelles, incarcération). La sanction n'est jamais l'exécution forcée. II. Le Devoir de Fidélité () Le devoir de fidélité implique une abstention de tout comportement infidèle. Il ne se limite pas à l'aspect sexuel mais intègre aussi la fidélité morale (ex: relations épistolaires avec un tiers – CA Paris, 13 fév. 1986). L'infidélité était une cause péremptoire de divorce jusqu'en 1975. * Devoir conjugal : Longtemps sous-entendu par le consentement au mariage, la jurisprudence a reconnu, parfois indirectement, son existence (Cass. civ. 1re, 17 sept. 2020, n° 20-10.564). Cependant, le viol entre époux est une infraction pénale. La Cour EDH (CrEDH, 23 janv. 2025 n° 13805/21, H.W. c. France) a jugé que le manquement au devoir conjugal ne justifiait pas un divorce aux torts exclusifs si l'équilibre entre les intérêts concurrents n'était pas ménagé. * Évolution de la notion : La notion de fidélité s'est assouplie. Des "contrats" permettant des rencontres extra-conjugales ne sont plus considérés comme contraires à l'ordre public (Cass. civ. 1re, 4 nov. 2011 ; Cass. civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-19.387). III. Le Devoir d'Assistance et de Secours () * Devoir d'assistance : Soutien mutuel dans les difficultés de l'existence. Son non-respect peut entraîner un divorce ou des dommages et intérêts. * Devoir de secours : C'est la contrepartie matérielle du devoir d'assistance. Il fait partie du régime primaire impératif () et implique une obligation de contribution aux charges du mariage à proportion des facultés de chacun ().
§2. Les Rapports Patrimoniaux des Époux
Le mariage offre une sécurité patrimoniale aux époux et permet d'organiser la répartition des biens et des dettes. I. Le Régime Primaire Impératif Ce sont des dispositions auxquelles les époux ne peuvent déroger. Inclut le devoir de secours et l'obligation de contribuer aux charges du mariage. II. Les Régimes Matrimoniaux Ils organisent la répartition des biens et des dettes entre les époux. * Choix des époux : Les époux peuvent choisir un régime par contrat de mariage. * Régime légal (supplétif) : En l'absence de choix, s'applique la communauté réduite aux acquêts. Tous les biens acquis pendant le mariage sont communs, sauf les biens propres (hérités ou acquis avant le mariage). Ce régime repose sur la mutualisation des gains. * Autres régimes : Communauté universelle (partage davantage), séparation de biens (partage moins ou pas du tout).
Section IV. La Dissolution du Mariage
Le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ou par le divorce (). La séparation de corps peut aussi être prononcée, elle relâche le devoir de communauté de vie mais maintient le devoir de secours ( et s.).
§1. Le Divorce
Le droit du divorce a connu une histoire riche, influencée par l'Église (indissolubilité jusqu'à la Révolution), puis par des phases de libéralisation et de restrictions. Les réformes de 1975 (Carbonnier), 2004 et 2016-2019 ont transformé le divorce en un processus moins conflictuel et plus adapté aux réalités sociales, avec une déjudiciarisation croissante. I. Les Causes du Divorce Depuis 1975, il existe un pluralisme des causes de divorce (). A. Le Divorce par Consentement Mutuel (le Divorce Contrat) Il s'agit d'un contrat par lequel les époux sont d'accord sur la rupture du mariage et ses effets. Il a fait l'objet d'une déjudiciarisation depuis la loi de 2016, l'intervention du juge étant devenue exceptionnelle. * Conditions et procédure : * Le consentement doit être réel, libre et éclairé, et porter sur tous les aspects du divorce (enfants, patrimoine) ( al. 1). * Un délai de réflexion de 15 jours est imposé après réception du projet de convention rédigé par les avocats. * Chaque époux doit être assisté de son propre avocat, et la convention est contresignée par les deux avocats. * La convention est déposée chez un notaire, lui donnant force exécutoire et date certaine. * Exceptions à la déjudiciarisation : Le juge intervient si l'un des époux est sous un régime de protection juridique (), ou si un enfant mineur demande à être entendu par le juge ( et ). Les parents ont l'obligation d'informer l'enfant de son droit à être entendu. * Effets : La convention a force obligatoire. Contrairement au divorce contentieux, la prestation compensatoire ne peut pas être révisée, sauf si la convention le prévoit expressément ( al. 3). Les stipulations relatives aux enfants peuvent être modifiées à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public (). B. Le Divorce Contentieux Les époux sont d'accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences. Il y a plusieurs types de divorce contentieux. * Procédure de traitement du contentieux : * Depuis la réforme de 2019, la phase de conciliation a disparu. L'instance est introduite par une demande introductive. * Une audience initiale facultative peut être tenue pour prendre des mesures provisoires (logement, enfants, pension alimentaire – et ). * La loi favorise les modes alternatifs de règlement des litiges (médiation familiale, procédure participative). Les époux peuvent soumettre des accords partiels ou complets à l'homologation du juge ( et ). * Preuve : La preuve est libre et peut s'établir par tout mode (témoignage, courriers, photos, captures d'écran – ). Elle doit être licite et non obtenue par violence ou fraude (). Les enfants ne peuvent être entendus sur les griefs invoqués par les époux ( in fine). Les constats d'adultère par commissaire de justice ne peuvent se faire sans décision préalable du juge et sans violation de domicile (). I. Le Divorce pour Acceptation du Principe de la Rupture (Divorce Faillite) Les époux sont d'accord pour se séparer, sans considération des motifs. Introduit en 2004, il permet de divorcer sans avoir à dévoiler les raisons du désaccord (). II. Le Divorce pour Altération Définitive du Lien Conjugal Il est prononcé lorsque les époux vivent séparés depuis au moins un an au moment de la demande en divorce (). Le délai a été réduit de six ans (1975) à un an (2019). Le juge ne peut refuser le divorce sauf si la séparation de fait n'est pas prouvée. La "clause d'exceptionnelle dureté", qui permettait au juge de refuser le divorce si l'époux abandonné se trouvait dans une situation grave, a disparu en 2004. III. Le Divorce pour Faute Il est demandé par un époux en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l'autre conjoint, rendant intolérable le maintien de la vie commune (). * Conditions : * Faits imputables : La faute doit être commise par le conjoint. * Violation grave ou renouvelée : Concerne les devoirs de respect, fidélité, secours, assistance, et communauté de vie. Elle doit être suffisamment grave ou répétée. * Rend intolérable le maintien de la vie commune : C'est une condition subjective laissée à l'appréciation du juge. II. Les Conséquences du Divorce A. Les Conséquences Patrimoniales du Divorce 1. La Prestation Compensatoire Elle vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital fixé par le juge ( al. 1 et 2). * Fixation : Le juge prend en compte les besoins de l'époux bénéficiaire et les ressources de l'autre, la situation au moment du divorce et l'évolution prévisible. Il considère la durée du mariage, l'âge, l'état de santé, la qualification et situation professionnelle, les choix professionnels faits pendant le mariage, le patrimoine, les droits existants et prévisibles, la situation en matière de pensions de retraite (). Le juge peut refuser d'accorder une prestation si l'équité le commande, ou si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandeur ( al. 3). * Modalités de Versement : * Principe : capital : Versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété, ou droit temporaire/viager d'usage/habitation/usufruit (). * Exception : versements périodiques : Si le débiteur ne peut verser le capital immédiatement, le juge fixe des paiements périodiques sur 8 ans maximum ( al. 1). Ces modalités peuvent être révisées en cas de changement important de situation du débiteur. * Exception : rente viagère : À titre exceptionnel, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins (). La rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important des ressources ou besoins, mais ne peut excéder le montant initialement fixé (). 2. Les Dommages et Intérêts Des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation de conséquences d'une particulière gravité subies du fait du divorce, notamment lorsque l'époux défendeur n'a pas lui-même introduit de demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint (). 3. La Liquidation du Régime Matrimonial Le divorce entraîne la liquidation des intérêts patrimoniaux entre époux. B. Les Conséquences Personnelles du Divorce * Perte de l'usage du nom de l'ex-conjoint : Chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, sauf accord ou autorisation du juge pour un intérêt particulier (ex: professionnel, pour les enfants) (). * Conséquences pour les enfants : Les conséquences pour les enfants sont réglées selon les dispositions relatives à l'autorité parentale ( et ).

Chapitre 2 : Les Unions Hors Mariage

Le droit de la famille a évolué pour reconnaître une diversité de formes de couple.
Section I. Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Le PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (). Institué en 1999, il visait initialement à offrir une forme d'union aux couples de même sexe, mais a vu son rôle évoluer avec l'ouverture du mariage aux couples homosexuels en 2013, devenant une alternative au mariage pour tous.
§1. Formation du PACS
* Conditions de fond : Les partenaires doivent être majeurs et non liés par un autre PACS, mariage ou lien de parenté direct (sauf certaines exceptions). * Conditions de forme : Déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de leur résidence commune ( al. 1). La convention fait l'objet d'une publicité par son enregistrement et sa mention en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.
§2. Effets du PACS
* Effets personnels : Les partenaires s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque, proportionnelles à leurs facultés respectives si non autrement stipulé ( al. 1). Contrairement au mariage, il n'y a pas d'obligation de fidélité légale (CA Rennes, 5 mai 2015). * Effets patrimoniaux : Les partenaires peuvent choisir entre le régime de l'indivision (par défaut) ou de la séparation de biens. Des règles de solidarité aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante s'appliquent.
§3. Dissolution du PACS
Le PACS peut être dissous par la mort ou le mariage d'un des partenaires, par déclaration conjointe ou unilatérale, ou par décision de justice suite à une demande d'un des partenaires. * Conséquences : Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation de leurs droits et obligations. À défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales, sans préjudice de la réparation d'un éventuel dommage subi ( al. 10).
Section II. Le Concubinage
Le concubinage est une union de fait stable et continue entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, vivant en couple (). Il est caractérisé par une vie commune affective et matérielle, mais sans formalisation juridique volontaire créant un statut juridique spécifique.
§1. L'Existence du Concubinage
* Union de fait : Il se distingue du mariage et du PACS par l'absence d'acte juridique créant le statut d'époux ou de partenaires. * Union d'un couple : Il implique une vie commune (cohabitation) et une vie de couple (affective et matérielle).
§2. La Vie du Concubinage
* Rapports personnels : Aucune obligation légale de respect, fidélité, secours ou assistance. * Rapports patrimoniaux : En l'absence de volonté expresse, chaque concubin supporte les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Il n'existe pas de contribution légale aux charges de la vie commune (Cass. civ. 1re, 19 mars 1991, n° 88-19.400).
§3. La Rupture du Concubinage
* Modalités : La rupture est libre et sans formalisme particulier, n'entraînant pas de dédommagement en soi. Cependant, un comportement fautif lors de la rupture peut ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. * Effets de la rupture : * L'enrichissement injustifié : Si un concubin a été appauvri sans cause légitime ni intention libérale au profit de l'autre, il peut demander une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ( et s.). * La gestion d'affaires : Si un concubin a géré les affaires de l'autre sans mandat mais dans son intérêt, il peut être indemnisé. * La société créée de fait : Si les concubins ont collaboré à des activités économiques avec des apports, l'intention de s'associer et des bénéfices ou pertes communs, une société créée de fait peut être reconnue, ouvrant droit au partage des actifs (Cass. com. 12 févr. 2002, n° 98-20.879).

Troisième Partie : L'Enfant

Le droit s'intéresse à l'enfant sous l'angle de sa filiation, c'est-à-dire le lien de droit qui l'unit à ses parents, et des conséquences de ce lien, notamment l'autorité parentale.

Chapitre 1 : L'Établissement du Lien de Filiation

La filiation peut être établie par procréation naturelle, par procréation médicalement assistée ou par l'adoption.
Section I. La Filiation par Procréation Naturelle
La filiation se fonde sur un lien biologique et est établie par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire, par la possession d'état ou par jugement (). Des empêchements à mariage basés sur la parenté peuvent interdire l'établissement d'une filiation si elle contredit une filiation déjà établie ().
§1. L'Établissement Non Contentieux de la Filiation
I. L'Établissement de la Filiation par l'Effet de la Loi A. L'Établissement de la Filiation Maternelle * Inscription de la mère dans l'acte de naissance : La filiation est établie à l'égard de la mère par sa désignation dans l'acte de naissance de l'enfant (). * Accouchement sous X : La mère peut demander la préservation du secret de son identité lors de l'accouchement (). Elle est informée des conséquences juridiques et de l'importance pour l'enfant de connaître ses origines ( al. 1er). L'enfant a désormais accès à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur (si PMA). B. Établissement de la Filiation Paternelle en Mariage : La Présomption de Paternité * Domaine : L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari (). Cette présomption s'applique aux couples de même sexe grâce à l'article 6-1 du Code civil. La loi présume que l'enfant a été conçu entre le 300e et le 180e jour avant la naissance ( al. 1er). * Régime : La présomption est écartée si l'acte de naissance ne désigne pas le mari comme père, ou si l'enfant est né plus de 300 jours après la demande de divorce/séparation ou moins de 180 jours après le rejet de la demande/réconciliation (). Elle peut être rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et n'a pas une autre filiation paternelle établie (). II. L'Établissement de la Filiation par Reconnaissance La reconnaissance de paternité ou de maternité est une déclaration volontaire faite avant ou après la naissance, lorsque la filiation n'est pas établie par l'effet de la loi ( al. 1er). Une filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation contradictoire (). Le placement en vue de l'adoption fait échec à toute reconnaissance (). III. L'Établissement de la Filiation par Possession d'État * Notion : La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent un lien de filiation et de parenté (ex: être traité comme enfant par le(s) parent(s), éducation, entretien, installation, reconnaissance sociale et familiale, port du nom – ). Elle repose sur l'apparence d'une réalité biologique et correspond à une réalité affective, matérielle et sociale. Il est important de noter que le droit français ne permet pas l'établissement de deux filiations maternelles ou paternelles par possession d'état pour le même enfant, sauf adoption (Cass. avis, 7 mars 2018, 17-70.039). La possession d'état issue d'une convention de GPA, même licite à l'étranger, était traditionnellement refusée en France pour contrariété à l'ordre public (Cass. civ. 1re, 6 avr. 2011, n° 09-17.130, Labassée), bien que la jurisprudence ait évolué. * Constatation par acte de notoriété : Un acte de notoriété peut être délivré par un notaire sur la foi de déclarations de témoins et documents attestant une possession d'état. Il fait foi jusqu'à preuve contraire. La demande doit être faite dans les cinq ans suivant la cessation de la possession d'état ou le décès du parent prétendu ().
§2. Les Actions Relatives à la Filiation
Ce sont des actions en justice visant à établir ou contester un lien de filiation. I. Dispositions Générales * Indisponibilité et intransmissibilité : Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation (). Elles s'éteignent généralement avec la personne, mais les héritiers peuvent les exercer dans certains cas (). * Prescription : Le délai de prescription est de dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état contesté. Pour les mineurs, ce délai est suspendu (). * Opposabilité des jugements : Les jugements en matière de filiation sont opposables aux tiers, qui peuvent former tierce opposition (). * L'expertise biologique : Elle est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder (Cass. civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806). Elle nécessite un consentement exprès de l'intéressé et n'est possible qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge en matière civile ( al. 2). II. Les Actions en Établissement de Filiation * Recherche de maternité : Admis à défaut de titre et de possession d'état. L'enfant doit prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché (). * Recherche de paternité : La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action est réservée à l'enfant (). Le mari peut aussi demander le rétablissement des effets de la présomption de paternité (). * Constatation de possession d'état : Toute personne ayant intérêt peut demander la constatation de la possession d'état dans les dix ans suivant sa cessation ou le décès du parent prétendu (). III. Les Actions en Contestation du Lien de Filiation * Contestation de maternité : En rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant ( al. 1er). * Contestation de paternité : En rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ( al. 2). Le tribunal peut fixer les modalités des relations de l'enfant avec la personne qui l'élevait (). * Régimes de contestation : * Titre et possession d'état conforme : Seuls l'enfant, l'un de ses parents ou celui qui se prétend le parent véritable peuvent agir dans les cinq ans. Nul ne peut contester la filiation si la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, sauf le ministère public (). * Titre sans possession d'état conforme : Toute personne y ayant intérêt peut agir dans le délai de 10 ans (). * Filiation établie par possession d'état : La filiation établie par acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt dans le délai de dix ans (). IV. L'Action à des Fins de Subsides Elle permet à l'enfant de demander une pension alimentaire à un parent dont la filiation n'est pas établie mais envers lequel il existe une présomption de paternité ou de maternité.
Section II. La Filiation par Procréation Médicalement Assistée (PMA)
La PMA regroupe les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes/embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ( al. 1er). La loi du 2 août 2021 a profondément modifié son cadre, l'ouvrant à tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes, et à toute femme non mariée, pour répondre à un projet parental ( al. 2, actuel).
§1. Les Conditions du Bénéfice de la PMA
I. Conditions relatives à la technique sollicitée A. Les techniques endogènes (sans tiers donneur) Ex: Diagnostic préimplantatoire (DPI), autorisé dans des conditions strictes, par dérogation à certains principes, notamment pour éviter la transmission d'une maladie génétique grave à un enfant déjà né du couple/femme non mariée, et si l'amélioration du pronostic vital de cet enfant est possible par une thérapeutique applicable à un nouvel enfant, sous consentement écrit et autorisation de l'Agence de la biomédecine (). B. Les techniques exogènes (avec tiers donneur) 1. Le don de gamètes * Recours au don : Le donneur doit être majeur (mineur émancipé exclu). Il est informé des dispositions relatives à l'accès de l'enfant à ses origines et doit donner son consentement écrit, révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes (). * Identification du tiers donneur : Le principe d'anonymat du don a été assoupli. L'enfant majeur issu d'une PMA avec tiers donneur peut désormais, sur demande, accéder à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur ( al. 2). Un médecin peut également accéder à des informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale pour l'enfant ou le donneur (). 2. Le don d'embryon Un couple ou une femme non mariée remplissant les conditions peut accueillir un embryon. Le consentement est donné devant notaire. L'identité des donneurs et des receveurs ne peut être connue réciproquement (). II. Conditions relatives au projet parental A. Les conditions de fond * Auteurs du projet parental (condition assouplie) : Tout couple hétérosexuel, couple de deux femmes, ou toute femme non mariée a accès à la PMA. Il n'y a plus de distinction fondée sur le statut matrimonial ou l'orientation sexuelle. Les hommes seuls ou en couple avec un homme en sont exclus, de même que les personnes transgenres nées femmes ayant changé leur sexe à l'état civil mais conservant leurs capacités gestationnelles (Cons. constit., 8 juill. 2022, n° 2022-1003 QPC). Des entretiens avec une équipe médicale pluridisciplinaire sont obligatoires (). Le consentement préalable à l'insémination/transfert d'embryons est requis. * Obstacles à la PMA d'un couple : Décès d'un membre, demande de divorce ou séparation, signature d'une convention de divorce/séparation par consentement mutuel, cessation de la communauté de vie, révocation du consentement (). * Conditions d'âge : Fixées par décret en Conseil d'État, elles prennent en compte les risques médicaux et l'intérêt de l'enfant à naître. * Santé des auteurs du projet (condition supprimée) : La condition relative à l'infertilité médicale a été supprimée. B. Les conditions de forme La mise en œuvre de la PMA est précédée d'entretiens particuliers avec l'équipe médicale. Le consentement est confirmé par écrit après un délai de réflexion d'un mois (). Pour la PMA avec tiers donneur, les demandeurs doivent donner leur consentement préalable à un notaire, qui les informe des conséquences sur la filiation et de l'accès de l'enfant à ses origines ( al. 1er).
§2. Les Effets Attachés à la PMA
I. Le Lien de Filiation de l'Enfant Né d'une PMA Endogène (sans tiers donneur) La filiation est établie comme pour une procréation naturelle, par la preuve du lien maternel ou paternel. II. Le Lien de Filiation de l'Enfant Né d'une PMA avec Tiers Donneur A. Le Lien de Filiation à l'égard des Auteurs du Projet Parental * Couple de personnes de sexe différent : Celui qui a consenti à la PMA mais ne reconnaît pas l'enfant engage sa responsabilité et sa paternité peut être judiciairement déclarée ( al. 1 et 2). Le consentement à la PMA interdit toute action en établissement ou contestation de filiation, sauf si l'enfant n'est pas issu de la PMA ou si le consentement a été privé d'effet ( al. 2). * Couple de femmes : Lors du recueil du consentement notarié, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant ( al. 1er). La filiation est établie à l'égard de la femme qui accouche par la désignation dans l'acte de naissance, et à l'égard de l'autre femme par cette reconnaissance conjointe inscrite à l'acte de naissance. Si une des femmes a fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe, elle engage sa responsabilité ( al. 3 et 4). Une filiation déjà établie à l'égard d'un tiers prime et doit être contestée. B. L'Absence de Lien de Filiation à l'égard du Tiers Donneur En cas de PMA avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la PMA ( al. 1er). Le donneur n'a ni droit ni devoir envers l'enfant.

Chapitre 2 : La Filiation d'Intention (L'Adoption et la GPA)

La filiation d'intention repose sur une volonté, allant au-delà du lien biologique.
Section I. L'Adoption
L'adoption crée un lien de filiation artificiel par décision judiciaire, dans l'intérêt de l'enfant. Il en existe deux formes principales : l'adoption plénière et l'adoption simple.
§1. Les Conditions de l'Adoption
I. Les Conditions de Fond A. Les conditions relatives à la personne de l'adoptant * Par un couple : L'adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires pacsés, ou deux concubins. Les adoptants doivent justifier d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés d'au moins 26 ans (). * Par une personne seule : L'adoption par une personne seule est aussi acceptée depuis 1966. * Adoption de l'enfant du conjoint/partenaire/concubin (adoption intrafamiliale) : L'adoption plénière est permise dans des cas spécifiques (filiation établie qu'à l'égard de ce parent, adoption plénière par ce seul parent, retrait total de l'autorité parentale de l'autre parent, décès de l'autre parent sans ascendants au premier degré ou désintérêt manifeste de ceux-ci – ). * Différence d'âge : L'adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l'adopté pour l'adoption plénière et 10 ans de plus pour l'adoption simple. Des justes motifs peuvent justifier une différence d'âge inférieure ( et ). B. Les conditions relatives à la personne de l'adopté * Qualités des personnes adoptables : * Adoption plénière : Enfants de moins de 15 ans accueillis depuis au moins six mois. Des exceptions permettent l'adoption jusqu'à trois ans après la majorité si l'enfant a été accueilli avant 15 ans par des personnes ne remplissant pas les conditions, ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant 15 ans, ou dans les cas d'adoption intrafamiliale (). * Adoption simple : Permise quel que soit l'âge de l'adopté (). * Consentement de l'adopté : L'adopté de plus de 13 ans doit consentir personnellement à l'adoption. Ce consentement est révocable jusqu'au jugement (). Le tribunal peut prononcer l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé hors d'état de consentir, après avis d'un administrateur ad hoc (). * Prohibition : L'adoption est prohibée entre ascendants/descendants en ligne directe et entre frères/sœurs, sauf motifs graves dans l'intérêt de l'adopté (). * Catégories de personnes adoptables () : * Mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption. * Pupilles de l'État pour lesquels le conseil de famille a consenti à l'adoption. * Enfants judiciairement déclarés délaissés (parents n'ayant pas entretenu les relations nécessaires pendant un an sans empêchement – ). * Majeurs, en la forme simple ou plénière dans les cas spécifiés. * Le refus abusif des parents de consentir à l'adoption de leur enfant peut être outrepassé par le tribunal s'il compromet la santé ou la moralité de l'enfant (). II. La Procédure d'Adoption A. L'agrément Pour l'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger (hors enfant du conjoint/partenaire/concubin), les adoptants doivent obtenir un agrément administratif attestant de leur aptitude à accueillir un enfant. Le tribunal peut néanmoins prononcer l'adoption si les requérants sont aptes et que l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, même si l'agrément a été refusé ou non délivré dans les délais (). B. Le projet d'adoption Correspond à l'intention des adoptants de s'engager dans la démarche d'adoption. E. Le placement en vue de l'adoption Il concerne les pupilles de l'État, les enfants déclarés délaissés, et les enfants pour lesquels un consentement à l'adoption plénière a été donné. Ce placement prend effet à la remise de l'enfant aux futurs adoptants (). Il fait obstacle à toute restitution à la famille d'origine et à toute déclaration de filiation ou reconnaissance (). Les futurs adoptants exercent les actes usuels de l'autorité parentale pendant cette période (). F. Le jugement d'adoption L'adoption est prononcée par le tribunal judiciaire, qui vérifie les conditions légales et l'intérêt de l'enfant, dans un délai de six mois (). Le mineur capable de discernement est entendu. L'adoption ne doit pas compromettre la vie familiale des descendants de l'adoptant. La transcription du jugement tient lieu d'acte de naissance à l'adopté et contient les informations relatives à sa nouvelle filiation, sans mention de la filiation d'origine ().
§2. Les Effets de l'Adoption
L'adoption a des effets différents selon qu'elle est plénière ou simple. I. Les Effets de l'Adoption Plénière * Substitution de filiation : L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue entièrement à sa filiation d'origine. L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sauf pour les prohibitions au mariage (). * Nouveau nom : L'enfant prend le nom de l'adoptant. * Droits successoraux : L'adopté a les mêmes droits et devoirs que l'enfant biologique des adoptants. II. Les Effets de l'Adoption Simple * Ajout de filiation : L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits (). * Nom : L'adopté conserve son nom d'origine mais peut se voir adjoindre ou substituer le nom de l'adoptant. * Autorité parentale : L'adoptant est investi de tous les droits d'autorité parentale ( al. 1er). * Droits successoraux : L'adopté a des droits successoraux dans sa famille d'origine et dans sa famille adoptive, mais n'est pas héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. * Révoctation : L'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves, à la demande de l'adopté (s'il est majeur) ou de l'adoptant. Pour un mineur, la révocation est demandée par le ministère public (). La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, sauf la modification des prénoms ().
Section II. Le Problème de la Gestation Pour Autrui (GPA)
En France, le principe est la prohibition de la GPA, mais la reconnaissance des filiations établies à l'étranger suite à une GPA est une question complexe et évolutive.
§1. La Prohibition de la Gestation Pour Autrui
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle en droit français (). Cette prohibition est fondée sur les principes de non-patrimonialité du corps humain et d'indisponibilité de l'état des personnes.
§2. La Réaction Face à la GPA Intervenue à l'Étranger
* Jurisprudence avant 2014 : Initialement, la Cour de cassation refusait la transcription des actes de naissance étrangers issus de GPA, en raison de la fraude à la loi française. * Condamnation de la France par la CEDH (2014) : La Cour EDH (CrEDH, 26 juin 2014, Menesson c. France et Labassée c. France) a condamné la France pour violation du droit au respect de la vie privée des enfants nés de GPA à l'étranger, estimant que le refus absolu de transcription des actes de naissance portait une atteinte disproportionnée à leur identité. * Évolution de la jurisprudence française : * L'assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass., ass. plén., 3 juill. 2015, n° 14-21.323) a admis la transcription partielle pour le père biologique. * En 2019, la Cour de cassation a réaffirmé que la seule transcription des actes de naissance étrangers permet de reconnaître le lien de filiation dans le respect du droit à la vie privée des enfants (). * La Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-11.815, 18-14.751) a jugé que la GPA à l'étranger ne peut, à elle seule, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance pour le père biologique ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger, afin d'éviter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de l'enfant. * Plus récemment, la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 14 nov. 2024, n° 23-50.016) a précisé que l'ordre public international français ne doit pas faire obstacle à l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une GPA, même pour un parent sans lien biologique, à condition que le juge ait pu s'assurer du consentement des parties, en particulier de la mère porteuse.

Chapitre 3 : Les Conséquences du Lien de Filiation

Les conséquences du lien de filiation sont de nature extra-patrimoniale et patrimoniale, mais ce chapitre se concentre sur les aspects extra-patrimoniaux.
Section I. Les Relations de l'Enfant avec ses Parents : L'Autorité Parentale
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ( al. 1er). Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. L'enfant doit honneur et respect à ses parents ().
§1. Le Contenu de l'Autorité Parentale
I. L'Objet de l'Autorité Parentale L'autorité parentale a pour objet de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, d'assurer son éducation et de permettre son développement, dans le respect de sa personne ( al. 2). A. La protection de l'enfant * Protection physique et morale : Les parents protègent l'enfant de tous périls. L'enfant ne peut quitter le domicile familial sans leur permission (). L'autorité parentale est exercée sans violences physiques ou psychologiques ( al. 3). * Protection de la santé : Les parents prennent les décisions médicales. Cependant, le médecin peut se dispenser d'obtenir leur consentement si le mineur s'oppose à la consultation des parents pour garder le secret sur son état de santé, en présence d'une situation d'urgence pour sauvegarder la santé du mineur ( al. 1er). Les mineurs ont le droit de recevoir des informations et de participer aux décisions les concernant selon leur degré de maturité ( II). * Protection de la vie privée et de l'image : Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, en associant l'enfant aux décisions selon son âge et degré de maturité (). En cas de désaccord, le juge peut interdire la diffusion de contenus relatifs à l'enfant ( al. 4). * Protection des données personnelles : Un mineur de plus de 15 ans peut consentir seul au traitement de ses données personnelles en ligne. En dessous de cet âge, le consentement des parents est requis (). B. L'éducation de l'enfant Les parents ont le devoir d'assurer l'éducation de l'enfant, incluant l'éducation scolaire, morale et religieuse. II. La Finalité de l'Autorité Parentale : L'Intérêt de l'Enfant L'intérêt de l'enfant est la considération primordiale dans toutes les décisions le concernant (CIDE, art. 3 § 1). Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ( al. 4 et CIDE, art. 12). Le juge doit prendre en compte les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement ( et ).
§2. L'Exercice de l'Autorité Parentale
I. Le Régime Ordinaire A. Les titulaires de l'autorité parentale L'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant ( al. 2). Elle est dévolue au parent dont la filiation est établie. B. Les modalités d'exercice de l'autorité parentale 1. Le principe de l'exercice en commun * Parents unis : Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ( al. 1er). À l'égard des tiers de bonne foi, chacun est réputé agir avec l'accord de l'autre pour les actes usuels relatifs à la personne de l'enfant (). Un acte usuel est un acte de la vie courante. Les actes non usuels (ex: publication de photos sur les réseaux sociaux, participation à un documentaire – CA Versailles, 25 juin 2015, n° 13/08349) nécessitent l'accord des deux parents. * Parents séparés : La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (). * Résidence de l'enfant : Fixée en alternance au domicile de chaque parent ou au domicile de l'un d'eux. Le juge statue sur la résidence et les modalités du droit de visite et d'hébergement, qui peut être exercé dans un espace de rencontre si l'intérêt de l'enfant le commande (). * Changement de résidence : Tout changement de résidence d'un parent modifiant les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales statue ( al. 4). * Maintien des liens : L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs (). Le juge prend en considération les pratiques antérieures des parents, les sentiments de l'enfant, l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs, les expertises, les enquêtes sociales, et les pressions ou violences exercées (). * Les parents peuvent saisir le JAF pour faire homologuer une convention organisant l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien de l'enfant (). 2. L'exercice unilatéral Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents (). Le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ne peut être refusé que pour des motifs graves. Le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveillance et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant. * Suspension de plein droit : L'exercice de l'autorité parentale est suspendu de plein droit en cas de poursuite ou mise en examen du parent pour crime commis sur l'autre parent ou agression sexuelle incestueuse sur l'enfant (). II. Les Régimes Dérogatoires A. L'aménagement de l'autorité parentale 1. La délégation d'autorité parentale () * Le transfert : Les parents peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, demander au juge de déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers (membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé). Un tiers peut également saisir le juge en cas de désintérêt manifeste des parents, impossibilité d'exercer, ou en cas de crime commis par un parent sur l'autre parent ou l'enfant (). * Le partage (délégation-partage) : Le jugement de délégation peut prévoir que les parents partagent tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire, pour les besoins d'éducation de l'enfant. Cela nécessite l'accord des parents ( al. 2). Une mère seule titulaire de l'autorité parentale peut déléguer son exercice à la femme avec laquelle elle vit, si les circonstances l'exigent et que c'est conforme à l'intérêt de l'enfant (Cass. civ. 1re, 8 juil. 2010, n° 09-12.623). 2. L'assistance éducative Des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises ( al. 1er). Ces mesures peuvent être à domicile ou impliquer un placement de l'enfant. B. Le retrait de l'autorité parentale Le retrait, total ou partiel, est une mesure grave prononcée par le juge en cas de manquements graves des parents à leurs devoirs. Un retrait total porte sur tous les attributs de l'autorité parentale (personnels et patrimoniaux) pour tous les enfants mineurs (). Il emporte dispense de l'obligation alimentaire de l'enfant envers les parents, sauf décision contraire du juge. Le jugement peut statuer sur le changement de nom de l'enfant ().
Section II. Les Relations de l'Enfant avec des Personnes Autres que ses Parents
§1. Les Relations de l'Enfant avec ses Ascendants
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ( al. 1er).
§2. Les Relations de l'Enfant avec des Personnes Autres que ses Ascendants
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, notamment si ce tiers a résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, son entretien ou son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ( al. 2).

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