CRFPA - L'essentiel des connaissances à maîtriser

108 cartes

Synthèse des principes du droit des obligations (formation, validité, effets, responsabilité) ainsi que des fondements et contrôles des libertés et droits fondamentaux, incluant procédure civile, preuve, et jurisprudence clé.

57 cartes

Réviser
Question
Quelle est la sanction de la violation d'un pacte de préférence selon l'article 1123?
Réponse
Le contrat conclu avec un tiers est nul ou le bénéficiaire peut demander la substitution au tiers acquéreur.
Question
Quel est l'effet de la nullité sur le contrat?
Réponse
Anéantissement rétroactif du contrat avec restitutions.
Question
Qu'est-ce que la théorie de l'imprévision selon l'article 1195?
Réponse
Changement de circonstances imprévisible, exécution excessivement onéreuse, risque non assumé : le contrat peut être renégocié, révisé ou résolu par le juge.
Question
Qui est présumé gardien d'une chose dans la responsabilité du fait des choses?
Réponse
Le propriétaire est présumé gardien. Le voleur est le gardien matériel.
Question
Quelles sont les conditions de validité de la cession de contrat selon l'article 1216?
Réponse
L'accord du cédé est nécessaire. Le cédant n'est libéré que si le cédé y consent expressément.
Question
Quelle est la distinction entre nullité absolue et nullité relative?
Réponse
Nullité absolue : intérêt général, tout intéressé peut agir, pas de confirmation. Nullité relative : intérêt privé, seule la partie protégée peut agir, confirmation possible.
Question
Quelles sont les règles de la preuve en droit des obligations, notamment pour les actes juridiques de plus de 1500 €?
Réponse
Acte juridique > 1500€ : écrit exigé. Exceptions : impossibilité, commencement de preuve par écrit, usage commercial. Fait juridique : tous moyens.
Question
Dans quelles conditions les prétentions nouvelles sont-elles recevables en appel?
Réponse
Prétentions nouvelles irrecevables, sauf compensation, fait nouveau, ou élément accessoire.
Question
Quel est le principe de la dignité de la personne humaine et ses manifestations jurisprudentielles?
Réponse
Principe à valeur constitutionnelle protégeant l'intégrité physique et morale. Manifestations : interdiction torture (CEDH), conditions de détention (référé pénitentiaire), fin de vie (lois Leonetti/Claeys-Leonetti).
Question
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir?
Réponse
Une fin de non-recevoir est une exception de procédure qui vise à faire déclarer la demande irrecevable.
Question
Quel est le principe directeur du procès civil concernant les faits et le droit?
Réponse
Les faits relèvent des parties (art. 6-7 CPC) ; le droit relève du juge (art. 12 CPC).
Question
Quel est le principe de l'exécution provisoire des décisions de première instance?
Réponse
Exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance, sauf exceptions ; arrêt possible par le premier président.
Question
Quelles sont les conditions pour agir en justice?
Réponse
Intérêt certain, actuel, légitime, personnel et direct; qualité (actions attitrées, associations). Sanction : fin de non-recevoir.
Question
Quel est l'effet de la révocation d'une promesse unilatérale pendant le délai d'option, selon l'article 1124?
Réponse
La révocation n'empêche pas la formation du contrat.
Question
Qu'est-ce qui caractérise l'erreur en tant que vice du consentement?
Réponse
Qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant, excusable, déterminante.
Question
Quel est le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle?
Réponse
Entre parties à un contrat, la responsabilité contractuelle exclut la responsabilité délictuelle.
Question
Quel est le triple test d'analyse universelle utilisé pour le contrôle de proportionnalité des atteintes aux libertés?
Réponse
Loi (accessibilité, prévisibilité), but légitime (sécurité, ordre public), et nécessité (adéquation, nécessité, proportionnalité stricte).
Question
Qu'est-ce qui caractérise la liberté d'expression selon l'article 10 de la CEDH?
Réponse
Protège les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. S'applique aussi aux discours de haine en ligne.
Question
Quelle est la valeur de la Charte de l'environnement et ses applications récentes?
Réponse
La Charte de l'environnement a une valeur constitutionnelle. Elle est invocable en QPC et a inspiré des décisions récentes sur le climat.
Question
Quelles sont les caractéristiques de la faute en responsabilité du fait personnel?
Réponse
Faute = violation d'un devoir, appréciée in abstracto. L'infans et le majeur sous trouble mental peuvent commettre une faute.
Question
Quelles sont les caractéristiques du référé-liberté en procédure administrative?
Réponse
Procédure d'urgence (48h), atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, urgence.
Question
Quel est le rôle de l'article 6 de la CEDH concernant le procès équitable et les droits de la défense?
Réponse
Garantit le droit à un procès équitable, incluant un tribunal impartial, un délai raisonnable et l'assistance de l'avocat.
Question
Quel est le devoir général d'information lors de la formation d'un contrat, et sur quelle information ne s'étend-il pas?
Réponse
Devoir d'informer sur les informations déterminantes pour le consentement. Ne s'étend pas à la valeur de la prestation.
Question
Qu'est-ce que le régime des troubles anormaux du voisinage?
Réponse
Responsabilité de plein droit, codifiée à l'art. 1253 C. civ. (loi 2024).
Question
Qu'est-ce que l'autorité de chose jugée et quels sont ses éléments d'identité?
Réponse
Triple identité : parties, objet, et cause (large). Ne vaut que pour le dispositif.
Question
Quels sont les droits fondamentaux protégés par l'article 8 de la CEDH et l'article 9 du Code civil?
Réponse
Vie privée et protection des données personnelles.
Question
Quel est l'effet d'une clause privant de sa substance l'obligation essentielle du débiteur selon l'article 1170?
Réponse
Elle est réputée non écrite.
Question
Quelles sont les trois voies de la résolution du contrat selon l'article 1224 et suivants?
Réponse
Clause résolutoire, notification unilatérale, résolution judiciaire.
Question
Quelles sont les limites à la liberté religieuse et le principe de laïcité?
Réponse
La neutralité de l'État, la protection des élèves et des salariés, et le contrat d'engagement républicain.
Question
Quelle est la sanction des vices du consentement et son délai de prescription?
Réponse
Nullité relative; prescription 5 ans à compter de la découverte (erreur/dol) ou cessation (violence).
Question
Quel est le principe de la réparation intégrale du préjudice?
Réponse
Tout le préjudice, rien que le préjudice. Pas d'obligation de minimiser le dommage corporel.
Question
Comment la compétence territoriale est-elle déterminée en matière contractuelle?
Réponse
En matière contractuelle, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d'exécution de la prestation ou de livraison.
Question
Quelles sont les trois conditions de validité d'un contrat énoncées à l'article 1128 du Code civil?
Réponse
• Consentement • Capacité • Contenu licite et certain.
Question
Qu'est-ce que l'abus de l'état de dépendance en tant que vice du consentement?
Réponse
Exploitation d'un état de dépendance, d'un abus de droit, créant un avantage manifestement excessif.
Question
Quelles sont les modalités du contrôle de constitutionnalité en France?
Réponse
Contrôle a priori (art. 61) et Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC, art. 61-1).
Question
Quels sont les principes clés de la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation?
Réponse
• Principe d'indemnisation des victimes non conductrices.
• Exclusion de l'exonération par force majeure ou fait du tiers.
• Limitation ou exclusion de l'indemnisation pour la faute du conducteur.
Question
Quel principe fondamental du droit des obligations est défini par l'article 1102 du Code civil?
Réponse
Le principe de liberté contractuelle, dans les limites de l'ordre public.
Question
Quelles sont les limites à la liberté de rompre les pourparlers selon l'article 1112 du Code civil?
Réponse
La rupture abusive des pourparlers engage la responsabilité extracontractuelle pour préjudice.
Question
Qu'est-ce qu'une clause créant un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion, et quelle est sa sanction?
Réponse
Clause créant un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion est réputée non écrite. Sanction : nullité (hors objet principal et prix).
Question
Quel type de préjudice est réparable en matière de responsabilité extracontractuelle?
Réponse
Le préjudice certain, personnel et légitime.
Question
Qu'est-ce que le principe de contradiction en procédure civile?
Réponse
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des moyens de droit ou des faits produits par les parties, soumis à leur discussion.
Question
Quels sont les principes régissant l'égalité et la non-discrimination?
Réponse
La différence de traitement est admise si elle repose sur une différence de situation ou un intérêt général pertinent pour la loi.
Question
Comment la causalité est-elle prouvée en matière de responsabilité extracontractuelle?
Réponse
Prouvée par présomptions graves, précises et concordantes.
Question
Quelles sont les sources du bloc de constitutionnalité?
Réponse
Constitution 1958, DDHC 1789, Préambule 1946, Charte de l'environnement 2004.
Question
Quel est le principe de l'effet relatif des contrats et son opposabilité aux tiers?
Réponse
Principe : le contrat ne lie que les parties. Opposabilité : les tiers peuvent s'en prévaloir ou lui opposer ses conséquences.
Question
Quel est le principe de concentration des moyens selon la jurisprudence Cesareo?
Réponse
Le demandeur doit présenter tous les moyens de sa demande dès l'instance initiale.
Question
Dans quelles situations le dol rend-il l'erreur excusable?
Réponse
Le dol rend toujours l'erreur excusable, même sur la valeur ou les motifs.
Question
Comment un tiers peut-il invoquer une faute contractuelle qui lui cause un dommage?
Réponse
Un tiers peut invoquer une faute contractuelle sur le terrain délictuel sans prouver une faute distincte.
Question
Dans quel cas la responsabilité des parents est-elle engagée du fait de leur enfant?
Réponse
Parents engagés si fait causal de l'enfant, même non fautif. Plus de cohabitation exigée.
Question
Quelle est la portée de la CEDH en droit interne français?
Réponse
Applicabilité directe. Contrôle de conventionnalité par tout juge.
Question
Quand un contrat est-il caduc selon l'article 1186?
Réponse
Un contrat est caduc si un élément essentiel disparaît en cours de vie, ou si un contrat fait partie d'un ensemble indivisible dont un autre contrat disparaît.
Question
Quelles sont les cinq sanctions de l'inexécution du contrat énumérées à l'article 1217?
Réponse
Exception d'inexécution
Exécution forcée
Réduction du prix
Résolution
Dommages-intérêts
Question
Quelles sont les conditions de l'exécution forcée en nature selon l'article 1221?
Réponse
Possible sauf si impossible ou disproportionnée.
Question
Quel est le rôle de l'autorité judiciaire en tant que gardienne de la liberté individuelle selon l'article 66 de la Constitution?
Réponse
Elle est gardienne de la liberté individuelle, récemment recentrée sur les privations de liberté.
Question
Quelles sont les conditions de l'exonération du commettant en cas d'abus de fonction du préposé?
Réponse
Hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères.
Question
Quelle est la durée de la prescription extinctive en droit commun des obligations?
Réponse
La prescription extinctive en droit commun des obligations est de 5 ans, à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits.
Question
Quelle est la juridiction de droit commun en matière civile depuis 2020?
Réponse
Le tribunal judiciaire (fusion TGI/TI en 2020) est la juridiction de droit commun.

Droit des Obligations, Procédure Civile, et Libertés et Droits Fondamentaux : Connaissances Essentielles

Ce document présente une synthèse exhaustive des connaissances fondamentales requises dans les domaines du droit des obligations, de la procédure civile et des libertés et droits fondamentaux, en se basant sur les principes juridiques français et internationaux.

PARTIE I — Droit des Obligations

Le droit des obligations régit les relations juridiques entre personnes et établit les conditions de validité, d'exécution et de sanction des engagements.

1. La Formation du Contrat

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Sa formation est encadrée par des principes fondamentaux et des conditions strictes.
Principes Fondateurs
  • Liberté contractuelle (Art. 1102 C. civ.) : Ce principe cardinal autorise toute personne à contracter ou non, à choisir son cocontractant, et à déterminer le contenu et la forme du contrat, dans les limites fixées par la loi et l'ordre public.
    • Exemple : Un individu est libre de refuser une offre d'emploi ou de négocier les termes d'un contrat de vente immobilière. Toutefois, il ne peut pas inclure une clause discriminatoire, car elle serait contraire à l'ordre public.
  • Force obligatoire (Art. 1103 C. civ.) : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela signifie qu'ils doivent être exécutés de bonne foi et qu'aucune partie ne peut unilatéralement se soustraire à ses obligations.
    • Exemple : Une fois qu'un contrat de prêt est signé, l'emprunteur est légalement tenu de rembourser la somme selon les modalités convenues.
  • Bonne foi (Art. 1104 C. civ.) : Principe d'ordre public qui impose aux parties d'agir loyalement non seulement pendant l'exécution du contrat, mais aussi lors de sa négociation et de sa formation.
    • Exemple : Lors de négociations pour l'achat d'une entreprise, les parties doivent se communiquer les informations pertinentes et ne pas dissimuler d'éléments essentiels.
Négociations et Avant-contrats
Avant la formation définitive du contrat, les parties peuvent passer par une phase de négociations ou conclure des avant-contrats qui encadrent cette phase préparatoire.
  • Négociations (pourparlers) (Art. 1112 C. civ.) : La rupture des pourparlers est libre, mais elle ne doit pas être abusive. Une rupture abusive engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
    • Critères de la rupture abusive : Brutalité, longueur des négociations, entretien d'une croyance légitime chez le partenaire.
    • Préjudice réparable : Le préjudice se limite aux frais engagés inutilement (ex: études, voyages), et exclut la perte des avantages attendus du contrat ou la perte de chance de les obtenir (codification de l'arrêt Manoukian, Com. 26 nov. 2003).
  • Devoir général d'information (Art. 1112-1 C. civ.) : Chaque partie doit informer l'autre de toute information dont l'importance est déterminante pour le consentement de celle-ci, à l'exception de l'estimation de la valeur de la prestation (codification de l'arrêt Baldus, Civ. 1re, 3 mai 2000). Ce devoir est d'ordre public.
    • Exemple : Un vendeur immobilier doit informer l'acheteur de vices cachés connus, mais n'est pas tenu de lui indiquer que le bien pourrait valoir plus cher.
  • Pacte de préférence (Art. 1123 C. civ.) : Contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement la conclusion d'un contrat à une autre partie si elle décide de contracter.
    • Violation du pacte : Si un contrat est conclu avec un tiers en violation du pacte, le bénéficiaire peut obtenir la nullité du contrat ou sa substitution au tiers si le tiers connaissait l'existence du pacte ET l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir.
    • Action interrogatoire : Le tiers peut interroger par écrit le bénéficiaire sur l'existence du pacte et son intention.
  • Promesse unilatérale (Art. 1124 C. civ.) : Contrat par lequel une partie (le promettant) accorde à l'autre (le bénéficiaire) le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
    • Révocation pendant le délai d'option : La révocation n'empêche pas la formation du contrat (renversement de l'arrêt Cruz, Civ. 3e, 15 déc. 1993).
    • Contrat avec tiers de mauvaise foi : Le contrat conclu avec un tiers qui connaissait l'existence de la promesse est nul.
  • Offre (Art. 1114-1117 C. civ.) : Proposition ferme et précise de contracter.
    • Rétractation : La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai (fixé ou raisonnable) n'empêche pas la formation du contrat (contrairement à la promesse unilatérale), mais engage la responsabilité extracontractuelle de l'offrant (Art. 1116 C. civ.).
    • Caducité : L'offre est caduque par l'expiration du délai, le décès de l'offrant ou du destinataire, ou l'incapacité de l'une des parties.
Conditions de Validité du Contrat (Art. 1128 C. civ.)
Pour être valable, un contrat doit remplir trois conditions essentielles :
  1. Consentement des parties : Le consentement doit être libre et éclairé.
  2. Capacité de contracter : Les parties doivent être juridiquement aptes à contracter.
  3. Contenu licite et certain : L'objet du contrat doit être déterminé ou déterminable, et licite. Les notions de cause et d'objet ont été remplacées par celle de "contenu du contrat" mais leurs fonctions perdurent (Art. 1162 à 1171 C. civ.).
Les Vices du Consentement
Un consentement n'est pas libre et éclairé s'il est vicié par l'erreur, le dol ou la violence. Ces vices entraînent la nullité relative du contrat.
  • Erreur (Art. 1132 s. C. civ.) : Fausse représentation de la réalité. Pour vicier le consentement, elle doit porter sur les qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant (dans les contrats intuitu personae), être excusable et déterminante.
    • Erreurs indifférentes : L'erreur sur la valeur ou sur les motifs personnels est en principe indifférente, sauf si les motifs sont entrés dans le champ contractuel.
    • Erreur sur sa propre prestation : Admis par la jurisprudence (arrêt Poussin).
    • Aléa : L'acceptation d'un aléa chasse l'erreur (Art. 1133 al. 3 C. civ., arrêt Fragonard).
    • Sanction : Nullité relative.
  • Dol (Art. 1137-1139 C. civ.) : Manœuvres frauduleuses, mensonges, ou réticence dolosive (dissimulation intentionnelle d'une information déterminante) visant à provoquer une erreur chez le cocontractant.
    • Effet du dol : Le dol rend toujours l'erreur excusable, même si elle porte sur la valeur ou les motifs (Art. 1139 C. civ.).
    • Auteur du dol : Doit émaner du cocontractant, de son représentant ou d'un tiers de connivence.
    • Limitation de la réticence dolosive : La réticence dolosive ne s'étend pas à l'estimation de la valeur (Art. 1137 al. 3 C. civ., loi de ratification 2018).
    • Sanction : Nullité relative + dommages-intérêts éventuels.
  • Violence (Art. 1140-1143 C. civ.) : Contrainte exercée sur une personne, lui inspirant la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable. Elle peut être physique, morale ou économique.
    • Abus de l'état de dépendance (Art. 1143 C. civ.) : Une partie s'engage sous la contrainte qu'exerce sur elle l'autre partie en abusant de son état de dépendance. Il faut un état de dépendance, un abus de cet état, et un avantage manifestement excessif (codification élargie de Civ. 1re, 3 avr. 2002, arrêt Bordas).
    • Sanction : Nullité relative + dommages-intérêts éventuels.
  • Prescription : L'action en nullité pour vice du consentement se prescrit par 5 ans, à compter de la découverte du vice (erreur, dol) ou de la cessation de la violence.
Contenu du Contrat
Le contenu du contrat doit être licite et certain, et respecter l'équilibre contractuel.
  • Licéité et Ordre public (Art. 1162 C. civ.) : Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but.
    • Exemple : Un contrat de vente de drogues illicites est nul pour cause d'illicéité de l'objet.
  • Contrepartie illusoire ou dérisoire (Art. 1169 C. civ.) : Un contrat à titre onéreux est nul si la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. C'est l'ancienne notion de "cause objective" qui subsiste.
    • Exemple : Un contrat de vente où le prix est symbolique et sans rapport avec la valeur du bien est nul.
  • Clause privant de sa substance l'obligation essentielle (Art. 1170 C. civ.) : Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite (codification des arrêts Chronopost, Com. 22 oct. 1996, et Faurecia II, Com. 29 juin 2010).
    • Exemple : Une clause limitative de responsabilité dans un contrat de transport express qui viderait l'obligation de livrer dans un délai précis de son sens serait réputée non écrite.
  • Déséquilibre significatif dans les contrats d'adhésion (Art. 1171 C. civ.) : Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel, est réputée non écrite. Cela ne porte pas sur l'objet principal du contrat ni sur le prix. Ce mécanisme s'articule avec les articles L. 442-1 du Code de commerce (pratiques restrictives de concurrence) et L. 212-1 du Code de la consommation (clauses abusives).
    • Exemple : Une clause dans un contrat d'abonnement téléphonique qui imposerait des frais exorbitants pour une résiliation anticipée sans justification réelle pourrait être considérée comme déséquilibrée.
  • Fixation unilatérale du prix :
    • Contrats cadre (Art. 1164 C. civ.) : Le prix peut être fixé unilatéralement, à charge pour le débiteur d'en justifier en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande de dommages-intérêts et, le cas échéant, de résolution du contrat.
    • Contrats de prestation de service (Art. 1165 C. civ.) : À défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé unilatéralement par le créancier, à charge pour lui d'en justifier en cas de contestation. En cas d'abus, le juge peut être saisi d'une demande de dommages-intérêts.

Nullité et Caducité

Ces notions décrivent des mécanismes d'anéantissement du contrat.
  • Nullité (Art. 1179 s. C. civ.) : Sanction la plus courante d'un défaut de formation du contrat.
    • Nullité absolue : Vise à protéger l'intérêt général (ex: illicéité du contenu). Peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt, par le ministère public, ou relevée d'office par le juge. Elle n'est pas susceptible de confirmation.
    • Nullité relative : Vise à protéger un intérêt privé (ex: vice du consentement, incapacité). Ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger. Elle est susceptible de confirmation.
    • Effets : Anéantissement rétroactif du contrat. Les parties doivent procéder à des restitutions (Art. 1352 s. C. civ.), c'est-à-dire remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
    • Action interrogatoire en confirmation (Art. 1183 C. civ.) : La partie qui pourrait se prévaloir de la nullité relative peut être sommée par l'autre partie de confirmer le contrat ou d'agir en nullité dans les 6 mois.
  • Caducité (Art. 1186 C. civ.) : Sanction d'un acte juridique valablement formé mais qui perd ultérieurement un élément essentiel à sa validité.
    • Cas général : Disparition d'un élément essentiel en cours de vie du contrat.
    • Ensembles contractuels indivisibles : La disparition d'un contrat d'un ensemble contractuel rend caducs les contrats interdépendants si le contractant connaissait l'opération d'ensemble.
      • Exemple : Un contrat de location de matériel informatique devient caduc si le contrat principal de prestation de service pour lequel le matériel est loué est résolu.

2. Les Effets et l'Inexécution du Contrat

Une fois valablement formé, le contrat produit des effets entre les parties et, dans certaines conditions, à l'égard des tiers. Son inexécution entraîne des sanctions spécifiques.
Effets entre les Parties et à l'Égard des Tiers
  • Effet relatif (Art. 1199 C. civ.) : Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
  • Opposabilité aux tiers (Art. 1200 C. civ.) : Si le contrat ne crée pas d'obligations pour les tiers, il leur est opposable en tant que fait juridique. Un tiers peut invoquer le contrat, et sa violation par une partie peut lui être reprochée.
    • Faute contractuelle invoquée par un tiers : Le tiers qui subit un dommage du fait d'un manquement contractuel peut l'invoquer sur le terrain délictuel sans avoir à prouver une faute délictuelle distincte (Boot Shop / Myr'Ho, AP 6 oct. 2006, confirmé par Bois Rouge, AP 13 janv. 2020). Cependant, le débiteur peut désormais opposer au tiers les clauses limitatives de responsabilité (Civ. 3e, 3 juill. 2024 – évolution majeure).
  • Simulation (Art. 1201 C. civ.) : Les parties conviennent d'un acte apparent dissimulant une convention secrète (contre-lettre). L'acte secret produit ses effets entre les parties, mais l'acte apparent est opposable aux tiers.
    • Exemple : Une vente déguisée en donation pour échapper aux droits de mutation.
  • Action oblique (Art. 1341-1 C. civ.) : Permet à un créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur lorsque celui-ci, négligent, ne les exerce pas lui-même et que cette inaction compromet le recouvrement de la créance.
  • Action paulienne (Art. 1341-2 C. civ.) : Permet à un créancier de rendre inopposable à son égard un acte fait par son débiteur en fraude de ses droits (ex: débiteur qui organise son insolvabilité).
Durée, Cession, Imprévision
  • Imprévision (Art. 1195 C. civ.) : Permet de renégocier un contrat en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie et que celle-ci n'avait pas accepté d'en assumer le risque.
    • Processus : Renégociation amiable (le contrat continue à s'exécuter). En cas d'échec, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander au juge sa révision ou sa résolution.
    • Clauses d'éviction : Les parties peuvent contractuellement exclure l'application de l'imprévision.
  • Cession de contrat (Art. 1216 C. civ.) : Le cédant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers (cessionnaire) avec l'accord du cocontractant cédé.
    • Libération du cédant : Le cédant n'est libéré de ses obligations qu'avec le consentement exprès du cédé. À défaut, il reste solidairement tenu.
  • Contrat à durée indéterminée (CDI) (Art. 1210-1211 C. civ.) : Prohibition des engagements perpétuels. Les CDI peuvent être résiliés unilatéralement par l'une des parties, sous réserve de respecter un préavis raisonnable.
Les Cinq Sanctions de l'Inexécution (Art. 1217 C. civ.)
En cas d'inexécution, le créancier dispose de plusieurs options.
  1. Exception d'inexécution (Art. 1219 C. civ.) : Permet à une partie de suspendre l'exécution de sa propre obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne.
    • Par anticipation (Art. 1220 C. civ.) : Possible si l'inexécution à venir est manifeste et que ses conséquences sont suffisamment graves.
  2. Exécution forcée en nature (Art. 1221 C. civ.) : Le créancier peut poursuivre l'exécution forcée de l'obligation. C'est un droit, sauf impossibilité (matérielle ou morale) ou disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier (fin de la jurisprudence refusant l'exécution forcée en cas de "piscine trop basse").
    • Exemple : Un constructeur doit refaire un mur mal construit, même si le coût est élevé, à moins d'une impossibilité ou d'une disproportion déraisonnable avec l'intérêt du propriétaire.
  3. Réduction du prix (Art. 1223 C. civ.) : Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
  4. Résolution (Art. 1224 s. C. civ.) : Anéantissement du contrat pour cause d'inexécution grave.
    • Voies de résolution :
      • Clause résolutoire : Stipulation expresse des engagements dont l'inexécution entraînera la résolution. Nécessite une mise en demeure, sauf dispense prévue par la clause.
      • Résolution par notification unilatérale : À condition que l'inexécution soit suffisamment grave. Le créancier agit à ses risques et périls et doit motiver sa décision.
      • Résolution judiciaire : Demandée au juge, qui apprécie la gravité de l'inexécution.
    • Effets : Fin du contrat. Restitutions réciproques des prestations fournies, en fonction de l'utilité des prestations échangées (Art. 1229 C. civ.). Les clauses de règlement des différends (ex: clause compromissoire) et de confidentialité peuvent survivre à la résolution.
  5. Dommages-intérêts (Art. 1231 s. C. civ.) : Réparation du préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution.
    • Mise en demeure : En principe, une mise en demeure préalable est requise.
    • Préjudice prévisible : Seul le préjudice prévisible au jour de la conclusion du contrat est réparable (Art. 1231-3 C. civ.), sauf en cas de faute lourde ou dolosive.
    • Clauses limitatives de responsabilité : Valables, sauf si elles contredisent l'Art. 1170, ou en cas de faute lourde ou dolosive.
    • Clause pénale : Clause fixant forfaitairement le montant des dommages-intérêts dus en cas d'inexécution. Le juge peut la modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire (Art. 1231-5 C. civ., d'ordre public).
  6. Force Majeure (Art. 1218 C. civ.) : Événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
    • Effets : Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit.
    • Limitation : Un débiteur d'une obligation de somme d'argent ne peut pratiquement jamais invoquer la force majeure, car l'argent est fongible.
  7. 3. La Responsabilité Extracontractuelle

    La responsabilité extracontractuelle (ou délictuelle) engage la personne qui cause un dommage à autrui en dehors de tout lien contractuel préexistant.
    Conditions Communes : Dommage et Causalité
    • Préjudice réparable : Le dommage doit être certain (y compris futur), personnel à la victime et légitime.
      • Perte de chance : La disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation est proportionnelle à la chance perdue, jamais intégrale.
      • Préjudice écologique (Art. 1246 s. C. civ.) : Atteinte non négligeable aux éléments ou fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. La réparation en nature est prioritaire.
    • Causalité : Lien direct entre le fait générateur et le dommage.
      • Théories : La jurisprudence navigue entre la théorie de l'équivalence des conditions (tous les événements sans lesquels le dommage ne se serait pas produit sont considérés comme des causes) et la théorie de la causalité adéquate (seule la cause la plus probable ou la plus directe est retenue).
      • Preuve : La causalité peut être prouvée par des présomptions graves, précises et concordantes (ex: contentieux vaccin hépatite B / sclérose en plaques).
      • Pluralité de responsables : En cas de pluralité de responsables, ils sont tenus in solidum à l'égard de la victime, qui peut demander la totalité de la réparation à l'un quelconque d'entre eux. La contribution à la dette se fait ensuite en fonction de la gravité des fautes.
    • Principe de réparation intégrale : La réparation doit compenser tout le préjudice et rien que le préjudice. La victime n'a pas l'obligation de minimiser son dommage en matière corporelle (Civ. 2e, 19 juin 2003).
    Responsabilité du Fait Personnel (Art. 1240-1241 C. civ.)
    Le principe est que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
    • Faute : Violation d'un devoir, appréciée in abstracto (par référence à un bon père de famille ou une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances).
      • Mineurs et majeurs protégés : L'infans (enfant en bas âge) et le majeur sous trouble mental peuvent commettre une faute (AP 9 mai 1984, Lemaire/Derguini ; Art. 414-3 C. civ.).
      • Types de faute : Faute d'abstention (ne pas agir alors qu'on aurait dû), faute sportive (violation des règles du jeu), abus de droit.
      • Justifications : Légitime défense, ordre de la loi, consentement de la victime (limité).
    Responsabilité du Fait des Choses (Art. 1242 al. 1 C. civ.)
    On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
    • Principe : Responsabilité de plein droit reconnue par les arrêts Teffaine (1896) et Jand'heur (Ch. réunies, 13 févr. 1930). Présomption irréfragable de responsabilité.
    • Garde de la chose : La garde s'entend comme les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose (Franck, Ch. réunies, 2 déc. 1941). La garde est matérielle, non juridique (le voleur est gardien). Le propriétaire est présumé gardien.
      • Garde de la structure vs. garde du comportement : Pour les choses dotées d'un dynamisme propre (ex: gaz en bouteille, électricité), on distingue le gardien de la structure (le propriétaire du réservoir) et le gardien du comportement (celui qui l'utilise et en a le contrôle au moment du dommage, ex: Oxygène liquide).
    • Fait de la chose : La chose doit avoir joué un rôle causal dans la production du dommage.
      • Chose en mouvement entrée en contact : Rôle actif présumé.
      • Chose inerte ou sans contact : La victime doit prouver le rôle actif de la chose (ex: position anormale, défectuosité).
    • Exonération : Force majeure, fait du tiers, faute de la victime (totale si elle a les caractères de la force majeure, partielle sinon).
    Responsabilité du Fait d'Autrui
    Cette responsabilité déroge au principe selon lequel on ne répond que de son propre fait.
    • Parents (Art. 1242 al. 4 C. civ.) : Les père et mère sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
      • Responsabilité de plein droit (Bertrand, Civ. 2e, 19 févr. 1997) : Un simple fait causal de l'enfant suffit, même non fautif (Fullenwarth, AP 9 mai 1984 ; Levert, 2001).
      • Cohabitation : Entendue très largement (résidence habituelle juridique). Évolution 2024 (AP 28 juin 2024) : la responsabilité pèse sur les parents même si l'enfant a été confié à un tiers, abandon du critère de cohabitation matérielle stricte.
      • Exonération : Uniquement par la force majeure ou la faute de la victime.
    • Commettants (Art. 1242 al. 5 C. civ.) : Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
      • Conditions : Lien de préposition (subordination) + fait dommageable du préposé dans l'exercice de ses fonctions.
      • Abus de fonction : Le commettant est exonéré si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (triple condition cumulative, AP 19 mai 1988).
      • Immunité du préposé : Le préposé est immunisé s'il a agi dans les limites de sa mission (Costedoat, AP 25 févr. 2000), sauf faute pénale intentionnelle (Cousin, 2001) ou dépassement de mission.
    • Principe général du fait d'autrui (Blieck, AP 29 mars 1991) : La jurisprudence a dégagé un principe général de responsabilité du fait d'autrui qui s'applique aux personnes qui organisent et contrôlent à titre permanent le mode de vie d'autrui (ex: associations gérant des personnes handicapées, services de l'ASE). Étendu aux associations sportives contrôlant l'activité de leurs membres (avec exigence d'une faute du joueur).
    Régimes Spéciaux de Responsabilité
    Certaines situations sont régies par des lois spéciales.
    • Loi Badinter du 5 juill. 1985 sur les accidents de la circulation : Vise à l'indemnisation rapide et complète des victimes d'accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTM).
      • Conditions d'application : VTM + accident de la circulation + implication du VTM (notion très large).
      • Exonération : Impossible par la force majeure ou le fait du tiers.
      • Victime non conductrice : Seule sa faute inexcusable cause exclusive de l'accident peut exclure ou limiter son indemnisation (critère très strict, quasi jamais retenu ; jamais pour les -16 ans, +70 ans, invalides ≥ 80 %), sauf recherche volontaire du dommage.
      • Victime conductrice : Sa faute simple peut limiter ou exclure son indemnisation.
    • Produits défectueux (Art. 1245 s. C. civ.) : Responsabilité de plein droit du producteur d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
      • Défaut : Le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
      • Exonération : Possibilité d'exonération pour le risque de développement (impossibilité de déceler le défaut en l'état des connaissances scientifiques au moment de la mise en circulation).
      • Articulation : Ce régime s'articule avec le droit commun de la responsabilité, mais l'articulation est encadrée par la CJUE.
    • Troubles anormaux du voisinage : Désormais codifié à l'Art. 1253 C. civ. (loi du 15 avr. 2024). Responsabilité de plein droit du propriétaire d'un fonds à raison des troubles anormaux causés aux fonds voisins.
      • Exception de pré-occupation : Pour les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques existantes antérieurement à l'installation de la victime, si elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
    • Non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle : Entre les parties au contrat, il n'est pas possible de choisir entre les deux régimes. La responsabilité est contractuelle dès lors qu'un contrat est violé. Exception en cas de faute pénale.

    4. Le Régime Général et la Preuve des Obligations

    Cette section aborde les modalités des obligations, les opérations qui peuvent les affecter, leur extinction, la prescription et les règles de preuve.
    Modalités des Obligations
    Les obligations peuvent être affectées de modalités qui en modifient l'existence ou l'exigibilité.
    • Condition (Art. 1304 s. C. civ.) : Événement futur et incertain dont dépend la naissance (condition suspensive) ou l'extinction (condition résolutoire) de l'obligation.
      • Condition potestative : Nullité de la condition purement potestative de la part du débiteur (Art. 1304-2 C. civ.).
    • Terme (Art. 1305 s. C. civ.) : Événement futur et certain dont dépend l'exigibilité (terme suspensif) ou l'extinction (terme extinctif) de l'obligation.
      • Déchéance du terme : Le débiteur perd le bénéfice du terme si, par exemple, il ne fournit pas les garanties promises.
    • Solidarité (Art. 1310 s. C. civ.) : Plusieurs débiteurs sont tenus de la même dette envers un créancier, chacun pour le tout (solidarité passive), ou plusieurs créanciers peuvent demander le paiement total de la dette à un débiteur (solidarité active).
      • Principe : La solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée ou prévue par la loi (sauf en matière commerciale).
      • Effets : Principaux (chacun est tenu pour le tout) et secondaires (ex: la mise en demeure d'un débiteur solidaire vaut pour tous).
    Opérations sur Obligations
    Les obligations peuvent être transférées ou transformées.
    • Cession de créance (Art. 1321 s. C. civ.) : Contrat par lequel le créancier (cédant) transmet, à titre onéreux ou gratuit, sa créance à un tiers (cessionnaire).
      • Forme : Écrit à peine de nullité.
      • Opposabilité aux tiers : À la date de l'acte.
      • Opposabilité au débiteur cédé : Après notification ou prise d'acte.
      • Opposabilité des exceptions : Les exceptions inhérentes à la dette sont toujours opposables au cessionnaire. Les exceptions nées des rapports entre cédant et cédé sont opposables avant l'opposabilité de la cession.
    • Cession de dette (Art. 1327 s. C. civ.) : Contrat par lequel un débiteur (cédant) transmet sa dette à un tiers (cessionnaire).
      • Accord du créancier : Nécessaire pour que le cédant soit libéré. À défaut d'accord exprès, le débiteur originaire reste tenu solidairement.
    • Subrogation (Art. 1346 s. C. civ.) : Substitution d'une personne à une autre dans un rapport de droit.
      • Types : Légale (prévue par la loi, ex: assureur subrogé dans les droits de l'assuré) ou conventionnelle (par accord des parties).
      • Effets : Transmet la créance et ses accessoires (garanties, intérêts) à hauteur du paiement effectué.
    • Novation (Art. 1329 s. C. civ.) : Contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
      • Conditions : Extinction d'une obligation + création d'une nouvelle obligation + intention de nover (animus novandi) clairement exprimée.
    • Délégation (Art. 1336 s. C. civ.) : Opération par laquelle une personne (le délégant) obtient d'une autre (le délégué) qu'elle s'engage envers une troisième (le délégataire).
      • Types : Simple (le délégant reste tenu) ou novatoire (le délégant est libéré).
      • Inopposabilité des exceptions : Le délégué ne peut en principe opposer au délégataire les exceptions qu'il aurait pu opposer au délégant.
    Extinction et Prescription des Obligations
    Les obligations s'éteignent par diverses voies.
    • Paiement (Art. 1342 s. C. civ.) : Exécution de la prestation due. C'est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (Civ. 1re, 6 juill. 2004).
    • Compensation (Art. 1347 s. C. civ.) : Extinction réciproque de dettes entre deux personnes qui sont créancières et débitrices l'une de l'autre. Les créances doivent être fongibles, certaines, liquides et exigibles.
    • Remise de dette (Art. 1350 C. civ.) : Le créancier renonce à sa créance.
    • Confusion (Art. 1349 C. civ.) : Les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne.
    • Impossibilité d'exécuter (Art. 1351 C. civ.) : L'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible par suite de force majeure.
    • Prescription extinctive (Art. 2224 C. civ.) : Délai au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable.
      • Délai de droit commun : 5 ans.
      • Point de départ glissant : Jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
      • Corporel : 10 ans à compter de la consolidation du dommage (Art. 2226 C. civ.).
      • Aménagements conventionnels : Possibles (entre 1 et 10 ans).
      • Interruption : Supprime le délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai de même durée (ex: demande en justice, reconnaissance de dette).
      • Suspension : Arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà écoulé (ex: impossibilité d'agir, médiation).
    Preuve des Obligations (Art. 1353 s. C. civ.)
    • Charge de la preuve : Il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
    • Actes juridiques > 1 500 € : Exigent un écrit, sauf exceptions (impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, commencement de preuve par écrit, usage commercial).
    • Faits juridiques : Peuvent se prouver par tous moyens (témoignages, présomptions, etc.).
    • Preuve déloyale : Traditionnellement irrecevable, la Cour de cassation (AP 22 déc. 2023) a opéré un revirement majeur en admettant sa recevabilité au civil si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence.

    PARTIE II — Procédure Civile : Les Indispensables

    La procédure civile organise le déroulement du procès afin de garantir le respect des droits de chacun et la bonne administration de la justice.

    1. Principes Directeurs du Procès (Art. 1 à 24 CPC)

    Ces principes constituent le socle de tout procès équitable.
    • Principe dispositif : Les parties introduisent l'instance et déterminent l'objet du litige par leurs prétentions (Art. 4-5 CPC). Le juge ne peut statuer infra petita (en deçà des demandes) ni ultra petita (au-delà des demandes).
      • Les faits : Il incombe aux parties d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions (Art. 6-7 CPC). Le juge peut prendre en compte les faits adventices (faits nouveaux survenus après l'introduction de l'instance).
      • Le droit : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (Art. 12 CPC). Il doit requalifier les faits et les moyens de droit, mais n'est pas tenu de changer le fondement juridique invoqué par les parties, sauf s'il s'agit d'un moyen d'ordre public (AP Dauvin, 21 déc. 2007).
    • Principe de contradiction (Art. 14-16 CPC) : Pierre angulaire du procès équitable. Chaque partie doit être mise en mesure de débattre contradictoirement des arguments, preuves et moyens de droit produits par l'autre. Le juge doit également faire respecter ce principe et le respecter lui-même (moyens relevés d'office soumis aux observations des parties).
    • Concentration des moyens (Cesareo, AP 7 juill. 2006) : Le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens de droit qu'il estime de nature à fonder sa demande. L'autorité de chose jugée interdit une nouvelle action fondée sur le même objet entre les mêmes parties, même sur un autre fondement juridique. Ce principe ne s'applique pas à la concentration des demandes.
    • Estoppel : Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (fin de non-recevoir, AP 27 févr. 2009). Ce principe vise à sanctionner l'attitude d'une partie qui adopte des positions successives incompatibles entre elles, portant atteinte à la loyauté procédurale.

    2. L'Action en Justice

    L'action en justice est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
    • Conditions (Art. 31 CPC) :
      • Intérêt : Né et actuel, légitime, personnel et direct. L'intérêt à agir n'est pas subordonné au bien-fondé de la demande.
      • Qualité : Titre juridique donnant le droit d'agir (ex: qualité d'héritier, d'associé). Certaines actions sont attitrées (réservées à certaines personnes ou associations).
    • Sanction : Fin de non-recevoir (Art. 122 CPC) : Moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'une des conditions de recevabilité de l'action.
      • Caractères : La liste n'est pas limitative ; peut être invoquée en tout état de cause (même pour la première fois en appel) ; elle est régularisable jusqu'à ce que le juge statue (Art. 126 CPC).
    • Distinction :
      • Défense au fond (Art. 71 CPC) : Vise à faire rejeter la prétention de l'adversaire pour défaut de fondement juridique.
      • Exception de procédure (Art. 73 CPC) : Moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou à en suspendre le cours. Doit être soulevée in limine litis (avant toute défense au fond).
      • Fin de non-recevoir (Art. 122 CPC) : S'attaque à la recevabilité de la demande.
    • Prétentions nouvelles en appel (Art. 564 CPC) : Irrecevables en principe, sauf si elles tendent aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge ou sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de ces dernières. Les demandes en première instance s'apprécient au jour où le juge statue.

    3. Compétence

    La compétence désigne l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un litige.
    • Compétence matérielle : Répartition des affaires entre les différentes catégories de juridictions.
      • Tribunal judiciaire : Juridiction de droit commun (fusion du Tribunal de Grande Instance et du Tribunal d'Instance en 2020). Comprend des chambres de proximité et le juge des contentieux de la protection.
      • Juridictions spécialisées : Tribunal de commerce (litiges commerciaux), Conseil de prud'hommes (litiges du travail).
    • Compétence territoriale (Art. 42 s. CPC) : Détermine quelle juridiction est géographiquement compétente.
      • Principe : Domicile du défendeur.
      • Options (Art. 46 CPC) : En matière contractuelle, le lieu de livraison ou d'exécution de la prestation. En matière délictuelle, le lieu du fait dommageable ou le lieu où le dommage a été subi.
      • Clauses attributives de compétence : Valables uniquement entre commerçants (Art. 48 CPC).
    • Incompétence : L'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis, motivée et indiquer la juridiction que la partie estime compétente. Le relevé d'office par le juge est limité.

    4. L'Instance et le Jugement

    L'instance est la suite des actes de procédure qui se déroulent du début à la fin d'un procès.
    • Principe de loyauté des débats et de la preuve : Les parties doivent s'abstenir de toute manœuvre dilatoire ou frauduleuse. La recevabilité de la preuve déloyale est admise sous conditions (AP 22 déc. 2023) : indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée.
    • Mesures in futurum (Art. 145 CPC) : Avant tout procès, il peut être demandé au juge toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Non recevable si une instance au fond est déjà engagée.
    • Autorité de chose jugée (Art. 1355 C. civ.) : Une décision de justice devenue définitive a force obligatoire. Elle s'oppose à ce que les mêmes parties, agissant en la même qualité, puissent soumettre au juge une nouvelle demande ayant le même objet et la même cause.
      • Triple identité : Parties, objet, cause (entendue largement depuis Cesareo).
      • Portée : Ne vaut que pour le dispositif du jugement, pas les motifs.
    • Exécution provisoire : De droit pour les décisions de première instance (réforme 2019/2020), sauf exceptions légales ou décision contraire du juge. Elle peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel en cas de conséquences manifestement excessives pour le débiteur.

    5. Les Voies de Recours

    Les voies de recours permettent de contester une décision de justice.
    • Appel : Voie de réformation (le juge d'appel rejuge l'affaire en fait et en droit) et d'achèvement (il statue sur l'ensemble du litige).
      • Effet dévolutif : Le litige est transmis au juge d'appel dans les limites fixées par les conclusions. Rigueur formelle des prétentions récapitulatives (jurisprudence Magendie, assouplie par les décrets récents).
      • Délai : 1 mois (15 jours en référé).
    • Pourvoi en cassation : Recours extraordinaire. La Cour de cassation est le juge du droit, non du fait.
      • Cas d'ouverture : Violation de la loi, défaut de base légale, dénaturation d'une preuve, défaut de motifs.
      • Effet : Ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée en principe.
    • Autres voies de recours :
      • Opposition : Contre un jugement par défaut.
      • Tierce opposition : Pour un tiers qui subit un préjudice par un jugement auquel il n'a pas été partie.
      • Recours en révision : Exceptionnel, en cas de fraude ou de découverte d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision.
    • Référés : Procédures d'urgence permettant d'obtenir une décision rapide et provisoire.
      • Référé d'urgence (Art. 834 CPC) : En cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
      • Référé pour absence de contestation sérieuse (Art. 835 al. 1 CPC) : Pour prévenir un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
      • Référé-provision (Art. 835 al. 2 CPC) : Accorder une provision au créancier dont la créance n'est pas sérieusement contestable.
      • Caractère : Ordonnances provisoires, sans autorité de chose jugée au principal.

    PARTIE III — Libertés et Droits Fondamentaux

    Cette partie explore les sources et les mécanismes de contrôle des libertés et droits fondamentaux, ainsi que les droits substantiels les plus importants et les garanties institutionnelles et procédurales.

    1. Sources et Contrôles : l'Architecture à Maîtriser

    La protection des droits fondamentaux repose sur une hiérarchie de normes et des mécanismes de contrôle spécifiques.
    • Bloc de constitutionnalité : Ensemble des normes à valeur constitutionnelle.
      • Constitution de 1958 : Texte fondateur.
      • Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC) : Proclame les droits individuels (liberté, égalité, propriété, sûreté, légalité des délits).
      • Préambule de la Constitution de 1946 : Énonce des droits sociaux et les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR).
      • Charte de l'environnement de 2004 : Valeur constitutionnelle pleine depuis 2008 (CC, 2008).
    • Contrôle de constitutionnalité : Vérifie la conformité des lois à la Constitution.
      • A priori (Art. 61 C.) : Avant la promulgation de la loi, par le Conseil Constitutionnel.
      • A posteriori (QPC) (Art. 61-1 C., depuis 2010) : Question Prioritaire de Constitutionnalité. Permet de contester la constitutionnalité d'une disposition législative déjà en vigueur portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Double filtrage (juridictions du fond puis Cour de cassation ou Conseil d'État). Les effets de la décision du Conseil Constitutionnel peuvent être modulés dans le temps.
    • Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) : Traité international garantissant des droits civils et politiques.
      • Applicabilité directe : Peut être invoquée devant les juridictions nationales.
      • Contrôle de conventionnalité : Assuré par tout juge national (Cour de cassation, Jacques Vabre, 1975 ; Conseil d'État, Nicolo, 1989). Le Conseil Constitutionnel s'y refuse depuis 1975 (IVG).
      • Notions clés :
        • Obligations positives : L'État doit prendre des mesures pour protéger les droits, pas seulement s'abstenir de les violer.
        • Marge nationale d'appréciation : Les États disposent d'une certaine latitude pour mettre en œuvre les droits de la CEDH, en fonction de leur contexte national.
        • Interprétation évolutive : La CEDH est un "instrument vivant" dont l'interprétation s'adapte aux évolutions sociales.
        • Effet horizontal indirect : La CEDH peut influencer les relations entre personnes privées par l'interprétation des lois nationales par les juges.
      • Protocole 16 : Permet aux plus hautes juridictions nationales de demander des avis consultatifs à la Cour européenne des droits de l'homme (1re demande française : GPA, 2019).
    • Contrôle de proportionnalité in concreto : La Cour de cassation (Civ. 1re, 4 déc. 2013, mariage beau-père/belle-fille) a reconnu qu'une loi conforme à la CEDH in abstracto peut être écartée si son application à un cas concret porte une atteinte disproportionnée à un droit fondamental.
    • Droit de l'Union Européenne (UE) :
      • Primauté : Le droit de l'UE prime sur les droits nationaux (CJCE, Costa c. ENEL, 1964).
      • Charte des droits fondamentaux de l'UE : Valeur des traités depuis Lisbonne, applicable dans le champ du droit de l'Union.
      • Réserve constitutionnelle : Le Conseil Constitutionnel a posé une réserve liée à l'« identité constitutionnelle de la France » (CC, 2006 ; première application : CC 15 oct. 2021, interdiction de déléguer la force publique à des personnes privées).
      • Conciliation primauté/exigences constitutionnelles : CE Arcelor 2007 et French Data Network 2021 (données de connexion).

    2. La Grille d'Analyse Universelle : Le Triple Test

    Quasiment tous les sujets de libertés fondamentales peuvent être abordés avec le cadre du contrôle de proportionnalité, également appelé "triple test" :
    1. L'ingérence dans le droit est-elle prévue par la loi (accessible, prévisible) ?
    2. Poursuit-elle un but légitime (sécurité, ordre public, protection des droits d'autrui, santé publique, etc.) ?
    3. Est-elle nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire :
      • Adéquate (apte à atteindre le but légitime) ?
      • Nécessaire (mesure la moins attentatoire possible au droit) ?
      • Proportionnée au sens strict (mise en balance des intérêts en jeu, le bénéfice attendu doit justifier l'atteinte au droit) ?
    Le juge administratif applique cette logique depuis l'arrêt Benjamin (CE, 1933) et l'a affinée (CE Dieudonné 2014, ordonnances de référé-liberté).

    3. Les Droits Substantiels : Jurisprudences Incontournables

    Dignité de la Personne Humaine
    Principe fondamental.
    • Valeur constitutionnelle (CC, 1994, bioéthique) ; composante de l'ordre public (CE Morsang-sur-Orge, 1995, lancer de nain).
    • Art. 3 CEDH : Interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, indérogeable.
    • Conditions de détention : La CEDH (J.M.B. c. France 2020) a contraint la France à améliorer les conditions de détention, conduisant au développement du référé pénitentiaire (Art. 803-8 CPP).
    • Fin de vie :
      • Lois Leonetti 2005 / Claeys-Leonetti 2016 : Cadre la fin de vie (droit à la sédation profonde et continue, directives anticipées).
      • CEDH Lambert c. France 2015 : A validé la marge d'appréciation de l'État sur la question du maintien artificiel en vie.
      • Débat législatif en cours : Sur l'aide active à mourir.
    Vie Privée et Données Personnelles (Art. 8 CEDH, Art. 9 C. civ.)
    • Protection du domicile, des correspondances, de l'image.
    • Géolocalisation et surveillance des salariés : Soumises à un strict contrôle de proportionnalité (Soc. Nikon 2001, Petit Bateau 2020).
    • Droit à l'oubli numérique : Possibilité d'obtenir le déréférencement de liens (CJUE Google Spain 2014).
    • Conservation des données de connexion : Limitée par la CJUE (La Quadrature du Net 2020) et le CE (French Data Network 2021).
    • Vidéosurveillance algorithmique (JO 2024, loi du 19 mai 2023) et débat sur la reconnaissance faciale.
    • RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et IA Act (Loi sur l'IA) comme cadre européen.
    Liberté d'Expression (Art. 11 DDHC, Art. 10 CEDH)
    "Fondement essentiel d'une société démocratique", protège aussi les idées qui "heurtent, choquent ou inquiètent" (CEDH Handyside 1976).
    • Régime répressif : Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (sauf exception comme la censure au cinéma), caractérisé par un formalisme protecteur.
    • Limites : Injure, diffamation, provocation à la haine (loi Pleven, Art. 24), négationnisme (loi Gayssot).
    • Discours de haine en ligne : Encadré par la loi Avia (censure partielle par le CC 18 juin 2020) et le DSA européen (Digital Services Act).
    • Protection des journalistes et lanceurs d'alerte : Renforcée (loi Waserman 2022, CEDH Halet c. Luxembourg 2023).
    Procès Équitable et Droits de la Défense (Art. 6 CEDH, Art. 16 DDHC)
    • Principes : Tribunal indépendant et impartial (impartialité objective/subjective), délai raisonnable de jugement, égalité des armes, présomption d'innocence.
    • Garde à vue : Assistance effective de l'avocat (CEDH Salduz 2008, Brusco c. France 2010, CC 30 juill. 2010).
    • Secret professionnel de l'avocat : Renforcé (loi confiance 2021, perquisitions de cabinets d'avocats).
    Liberté Religieuse et Laïcité (Art. 10 DDHC, Art. 9 CEDH, Loi de 1905)
    • Neutralité de l'État et des agents publics (CE avis 2000).
    • Élèves : Loi 2004 (signes religieux ostensibles à l'école publique), abayas (CE réf. 7 sept. 2023).
    • CEDH S.A.S. c. France 2014 : A validé l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public au nom du "vivre ensemble".
    • Entreprises privées : La neutralité religieuse est possible si une clause générale est justifiée par l'activité (CJUE Achbita, Soc. Baby Loup AP 2014).
    • Loi "séparatisme" 2021 : Mise en place du contrat d'engagement républicain.
    Liberté d'Aller et Venir, Sûreté, Étrangers
    • État d'urgence sécuritaire (2015-2017) puis loi SILT 2017.
    • État d'urgence sanitaire (CC et CE 2020-2021) : Conciliation santé/libertés, validation du passe sanitaire.
    • Rétention administrative et rôle du JLD (Juge des Libertés et de la Détention).
    • Droit d'asile : Valeur constitutionnelle (Préambule 1946 al. 4).
    • CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), loi immigration du 26 janv. 2024 (large censure du CC pour "cavaliers législatifs").
    • CEDH : Interdiction des expulsions vers un pays où il existe un risque de traitements inhumains (Soering), conditions d'accueil des demandeurs d'asile.
    Égalité et Non-discrimination (Art. 6 DDHC, Art. 14 CEDH)
    • Égalité devant la loi : Une différence de traitement est admise si elle est fondée sur une différence de situation ou si elle poursuit un intérêt général en rapport avec l'objet de la loi (grille du CC et du CE).
    • Art. 14 CEDH : Interdiction de discrimination, non autonome (doit être associée à un autre droit de la CEDH) et Protocole 12.
    • Discriminations indirectes : Résultats d'une règle ou pratique apparemment neutre mais désavantageant disproportionnellement un groupe.
    • Parité.
    • Mariage pour tous (CC 17 mai 2013).
    • PMA pour toutes (loi bioéthique 2021).
    • GPA : Interdite en France, mais la filiation des enfants nés à l'étranger par GPA peut être transcrite (CEDH Mennesson 2014, AP 4 oct. 2019).
    Environnement et Droits Fondamentaux (Thème montant)
    • Charte de l'environnement : Art. 1er invocable en QPC.
    • Devoir de vigilance : Obligation pour les grandes entreprises de prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement dans leur chaîne de valeur.
    • Grande-Synthe (CE 2020-2021) : Injonction à l'État de respecter sa trajectoire carbone.
    • Affaire du siècle (TA Paris 2021) : Reconnaissance d'un préjudice écologique de l'État.
    • CEDH Verein KlimaSeniorinnen c. Suisse (GC, 9 avr. 2024) : Arrêt majeur reconnaissant l'existence d'une obligation positive des États en matière climatique fondée sur l'Art. 8 CEDH.
    • CC 2023 sur la fraternité et l'aide aux migrants (2018, PFRLR de fraternité).

    4. Garanties Institutionnelles et Procédurales

    Ces mécanismes garantissent l'effectivité des droits fondamentaux.
    • Référé-liberté (Art. L. 521-2 CJA) : Procédure d'urgence permettant au juge administratif d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Délai de 48h. Le juge administratif est un protecteur des libertés (CE Dame Lamotte 1950 : droit au recours, PGD).
    • Art. 66 Constitution : L'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. Son champ a été recentré sur les privations de liberté depuis CC 1999/2003. Rôle crucial du JLD.
    • Autorités de protection :
      • Défenseur des droits (Art. 71-1 C.).
      • CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
      • CGLPL (Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté).
      • CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme).
    • Dialogue des juges : Interaction entre les juridictions nationales et européennes ou internationales.
      • Question préjudicielle (Art. 267 TFUE) : Le juge national peut ou doit interroger la CJUE sur l'interprétation ou la validité du droit de l'UE.
      • Protocole 16 CEDH : Demande d'avis consultatif à la CEDH.
      • Théorie de l'équivalence des protections (CEDH Bosphorus 2005) : Lorsque l'État défendeur a transféré des compétences à une organisation internationale et que les droits fondamentaux y sont protégés de manière équivalente à la CEDH, il bénéficie d'une présomption de conformité.

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