Droit des obligations : Contrats
Aucune carteNotes de cours sur la notion et classifications des contrats, la formation, validité et effets.
Notion et Classifications des Contrats en Droit des Obligations
Le droit des obligations, pierre angulaire du droit civil, régit les rapports juridiques entre personnes. En France, la réforme opérée par l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi du 20 avril 2018, a modernisé le Code civil, notamment le livre III relatif aux sources d'obligations. Cette réforme visait à consolider la jurisprudence et à combler les lacunes, tout en introduisant quelques innovations.
L'article 1100 du Code civil énumère les sources d'obligations : les actes juridiques, les faits juridiques, la loi et l'exécution volontaire ou la promesse d'exécution d'un devoir de conscience. Les actes juridiques, définis à l'article 1100-1 comme des « manifestations de volonté destinées à produire des effets de droits », englobent les contrats, mais aussi les actes unilatéraux. Les faits juridiques, décrits à l'article 1100-2, sont des « agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit ».
Le présent document explore en profondeur la notion de contrat, ses classifications, le processus de sa formation, ses conditions de validité, ses effets et les sanctions applicables en cas d'inexécution.
Introduction : Réforme du Droit des Contrats et Application dans le Temps
La réforme de 2016-2018 a profondément marqué le droit des contrats. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, avec une loi de ratification le 20 avril 2018.
Application de la loi dans le temps:
Contrats conclus avant le 1er octobre 2016: Soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et les dispositions d'ordre public (article 9 de l'Ordonnance, complété par l'article 16, I de la loi de ratification).
Contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018: Soumis aux dispositions de l'Ordonnance, avec application rétroactive des modifications interprétatives de la loi de ratification.
Contrats conclus à partir du 1er octobre 2018: Soumis aux dispositions telles que modifiées par la loi de ratification.
Principes directeurs: Bien que la réforme ait renoncé à des "principes directeurs" formels, les articles 1102 (liberté contractuelle), 1103 (force obligatoire) et 1104 (bonne foi) du Code civil énoncent des règles fondamentales d'interprétation et de comportement.
§.1 : La Notion de Contrat
Le contrat est défini par l'article 1101 du Code civil comme un « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Cette définition implique deux éléments constitutifs :
Un accord de volonté.
La création d'effets juridiques relatifs à une obligation.
Ces critères permettent de distinguer le contrat d'autres actes juridiques ou d'arrangements sociaux.
I. Un accord de volonté
L'absence d'accord de volonté est le facteur distinctif principal du contrat par rapport à d'autres manifestations de volonté.
A. L'acte juridique unilatéral
L'acte juridique unilatéral est la manifestation d'une seule volonté destinée à produire des effets de droit. Il ne s'agit pas d'un contrat car il n'implique pas un accord entre plusieurs parties.
Exemples:
Le testament: une personne organise unilatéralement la dévolution de ses biens.
La reconnaissance d'un enfant: crée un lien de filiation et les obligations qui en découlent.
Dans ces exemples, les obligations résultent de la loi plutôt que de la seule volonté de l'auteur.
B. L'engagement unilatéral de volonté
L'engagement unilatéral de volonté est l'acte par lequel une personne s'oblige seule envers une autre. La question est de savoir si, en droit français, une volonté solitaire peut créer des obligations sans disposition légale spécifique ou acceptation d'une autre partie.
Avant la réforme: La doctrine était divisée, mais la jurisprudence avait reconnu l'engagement unilatéral de volonté, notamment en matière d'obligations naturelles.
Une obligation naturelle est un devoir moral non juridiquement contraignant (ex: aider un frère ou une sœur en difficulté).
La jurisprudence a admis qu'une obligation naturelle se transforme en obligation civile lorsque son débiteur l'exécute volontairement ou promet de l'exécuter. Ce mécanisme était justifié par l'engagement unilatéral de volonté.
Exemple historique: Arrêt Civ. 1re, 10 octobre 1995 (n°93-20.300) où un parieur au tiercé avait promis une partie de son gain à un collègue. La Cour de cassation avait explicitement jugé qu'il y avait eu transformation d'une obligation naturelle en obligation civile par un engagement unilatéral de volonté.
Après la réforme: L'article 1100-1 du Code civil définit les actes juridiques comme des « manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit » pouvant être « conventionnels ou unilatéraux ». Cela fournit une base textuelle à la reconnaissance de l'engagement unilatéral de volonté. Le rapport au Président de la République confirme que cette notion « inclut l'engagement unilatéral de volonté ».
Cependant, l'article 1100 du Code civil consacre la transformation de l'obligation naturelle en obligation civile comme une source d'obligations autonome, fondée sur la loi et non plus sur l'engagement unilatéral de volonté. Il s'agit d'un devoir moral (justice ou charité) qui devient civil si exécuté volontairement ou promis.
Ainsi, ce qui distingue l'acte juridique unilatéral et l'engagement unilatéral du contrat est l'absence d'accord de volontés.
II. La création d'effets juridiques relatifs à une obligation
Pour être qualifié de contrat, un accord de volonté doit produire des effets juridiques contraignants. Certains accords, dépourvus de cette intention, ne sont pas des contrats.
A. Les actes de courtoisie ou de complaisance
Ces actes ne sont, en principe, pas des contrats car ils ne visent pas à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations juridiques.
Acte de courtoisie (rapports mondains): Une invitation à dîner acceptée ne peut être juridiquement sanctionnée si l'hôte annule.
Acte de complaisance (prestations gratuites et ponctuelles): Offrir un transport bénévole ne crée pas un contrat de transport. En cas d'accident, la responsabilité est délictuelle, non contractuelle.
Tempéraments jurisprudentiels:
La jurisprudence peut exceptionnellement qualifier de contrat certains actes de courtoisie ou de complaisance, surtout en matière de convention d'assistance bénévole.
Conclue entre l'assistant et l'assisté, cette convention permet de faciliter l'indemnisation de l'assistant en cas de dommage qu'il subirait en portant aide (Civ. 1re, 27 mai 1959). L'assisté est alors tenu d'une obligation de sécurité de résultat.
Exemples: une personne qui aide un ami à déménager (Civ. 1re, 5 mai 2021, n°19-20.579), ou à cueillir des pommes (Civ. 1re, 18 janvier 2023, n°20-18.114), ou à poser des fenêtres (Civ. 3e, 6 juillet 2023, n°22-14.630).
Cette solution est critiquée car elle contredit la volonté des parties, qui n'avaient pas forcément l'intention de créer un lien juridique. Cependant, elle a pu être étendue à des cas où l'assistant, par imprudence, causait un dommage à l'assisté, engageant alors la responsabilité contractuelle de l'assistant sur la base d'une faute (Civ. 1re, 5 janvier 2022, n°20-20.331).
B. Les engagements d'honneur
Les engagements d'honneur (ou Gentlemen's agreement) n'ont, en principe, aucune valeur juridique et ne sont pas sanctionnables par les tribunaux. Ils sont courants dans le monde des affaires, où la déloyauté peut entraîner des sanctions commerciales (désaveu par les pairs).
Exception: Un engagement d'honneur peut constituer un engagement juridique s'il correspond à la définition de la lettre d'intention de l'article 2322 du Code civil.
Selon l'article 2322, la lettre d'intention est « l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers le créancier ». Elle constitue alors une sûreté personnelle (article 2287-1).
Exemple: une société mère s'engage auprès d'une banque à garantir l'exécution de la dette d'une de ses filiales. Si l'engagement correspond à la définition, il est une sûreté personnelle; sinon, il reste un engagement moral.
§.2 : Les Classifications de Contrats
Les contrats sont classés selon plusieurs critères, ce qui permet d'appliquer des régimes juridiques différents. La réforme a entériné de nouvelles classifications.
I. Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux
Cette distinction concerne la réciprocité des obligations.
A. L'exposé de la distinction
Le principe de distinction:
Le contrat synallagmatique (article 1106 al. 1 du Code civil) est celui par lequel les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Chacun est à la fois débiteur et créancier.
Exemple: le contrat de bail (le bailleur est créancier du loyer mais doit assurer la jouissance paisible; le locataire est créancier de la jouissance et débiteur du loyer).
Le contrat unilatéral (article 1106 al. 2 du Code civil) ne crée d'obligation qu'à la charge de l'une des parties. Il ne faut pas le confondre avec l'acte juridique unilatéral (oeuvre d'une seule volonté). Le contrat unilatéral est un accord de volontés qui ne génère d'obligations que pour une seule partie.
Exemples: la donation, le prêt non rémunéré (seul l'emprunteur doit restituer), le dépôt non rémunéré (seul le dépositaire doit conserver et restituer).
Les tempéraments:
La volonté des parties peut modifier le caractère du contrat (ex: un contrat de dépôt devient synallagmatique si un salaire est prévu pour le dépositaire).
Certains auteurs évoquent le contrat synallagmatique imparfait, où un contrat unilatéral à l'origine devient synallagmatique en cours d'exécution (ex: le dépositaire engage des frais nécessaires pour la conservation du bien déposé, le déposant ayant alors l'obligation d'indemniser). Cette catégorie est toutefois minoritaire, la majorité considérant que la nouvelle obligation ne trouve pas sa source dans le contrat mais dans un fait postérieur.
B. L'intérêt de la distinction
La distinction a des conséquences pratiques importantes:
Règles de preuve:
Contrats synallagmatiques: Établis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties (formalisme du double original, article 1375 Code civil).
Contrats unilatéraux: Un seul exemplaire remis au créancier. Si l'engagement porte sur une somme d'argent ou un bien fongible, le titre doit comporter la mention, par le débiteur, de la somme ou quantité en toutes lettres et en chiffres (article 1376 Code civil).
Réciprocité des obligations: Dans les contrats synallagmatiques, si l'un n'exécute pas son obligation, l'autre peut invoquer l'exception d'inexécution (voir Chapitre 4: L'inexécution du contrat). Cette règle ne s'applique pas aux contrats unilatéraux.
II. Les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit
Cette distinction concerne l'existence d'un avantage réciproque.
A. L'exposé de la distinction
Le contrat à titre onéreux (article 1107 al. 1 Code civil) est celui où chacune des parties reçoit un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il y a une considération d'équivalence.
Exemple: la vente (le vendeur transfère la propriété pour le prix, l'acheteur paie le prix pour la propriété).
Le contrat à titre gratuit (ou de bienfaisance, article 1107 al. 2 Code civil) est celui où un contractant procure un avantage à l'autre sans attendre de contrepartie.
Exemple: la donation.
B. L'intérêt de la distinction
L'intérêt varie selon le contrat, mais des idées générales se dégagent:
Formalisme: Les actes à titre gratuit sont souvent soumis à un formalisme plus strict pour protéger celui qui se dépouille (et sa famille ou ses créanciers) des décisions irréfléchies.
Responsabilité: Les obligations du contractant qui consent un avantage sans contrepartie sont moindres, et sa responsabilité est appréciée moins sévèrement (ex: le donateur n'est pas astreint à la garantie des vices cachés, contrairement au vendeur).
III. Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires
Cette distinction est une subdivision des contrats à titre onéreux et concerne la certitude des prestations au moment de la conclusion.
A. L'exposé de la distinction
Le contrat commutatif (article 1108 Code civil) est celui où la contrepartie que chaque contractant reçoit est certaine et déterminée dès la conclusion du contrat. Les parties connaissent l'étendue de leurs prestations.
Exemple: la vente (la chose et le prix sont déterminés ou déterminables).
Le contrat aléatoire (article 1108 Code civil) est celui où les effets du contrat, avantages et pertes, dépendent d'un événement incertain. Les parties acceptent un risque.
Exemples:
Le contrat de rente viagère: le vendeur perçoit une rente jusqu'à son décès, le montant total n'est pas connu à l'avance.
Le contrat d'assurance (ex: assurance décès): les gains ou pertes des parties dépendent de la survenance d'un événement incertain (le décès). L'aléa peut être d'origine contractuelle.
Aléa voulu: Un contrat commutatif par nature peut devenir aléatoire si les parties acceptent un aléa (ex: un amateur d'art achète un tableau “à ses risques et périls” en raison d'un doute sur l'authenticité).
Cas particulier: La qualification de contrat aléatoire peut être retenue par le juge pour des raisons d'opportunité malgré l'absence d'aléa strict (ex: certains contrats de capitalisation, qui ont un "aléa" apparent mais dont le versement reste le même).
B. L'intérêt de la distinction
L'intérêt principal réside dans le contrôle du déséquilibre contractuel (lésion) au moment de la formation:
Contrats commutatifs: Un contrôle est possible pour sanctionner un déséquilibre excessif (lésion).
Contrats aléatoires: Le principe est que « l'aléa chasse la lésion ». Il est exclu de sanctionner le déséquilibre entre les prestations, car les parties ont accepté le risque. De plus, la prestation affectée d'un aléa est difficile à évaluer.
IV. Les contrats consensuels, solennels et réels
Cette classification, désormais consacrée à l'article 1109 du Code civil, concerne les conditions de forme nécessaires à la validité du contrat.
Le contrat consensuel: Se forme par le seul échange des consentements, sans condition de forme particulière (article 1172 al. 1 Code civil). C'est le principe du consensualisme.
Exemple: la plupart des contrats de vente de biens meubles.
Le contrat solennel: Sa validité est subordonnée, outre l'accord des volontés, à des conditions de forme spécifiques (ex: rédaction d'un acte authentique pour une donation, article 931 Code civil).
Le contrat réel: Sa formation requiert non seulement un accord de volontés, mais aussi la remise matérielle de la chose objet du contrat.
Exemples traditionnels: le contrat de dépôt, le contrat de prêt.
Déclin de la catégorie: Certains contrats historiquement réels ne le sont plus.
Le contrat de gage: non réel depuis l'ordonnance du 23 mars 2006.
Le prêt d'argent consenti par un professionnel du crédit: la jurisprudence l'a requalifié en contrat consensuel (Civ. 1re, 28 mars 2000), afin d'obliger le professionnel à verser les fonds promis (avant 2000, l'inexécution ne donnait lieu qu'à des dommages-intérêts).
Le prêt d'argent consenti par un non-professionnel: reste un contrat réel (Civ. 1re, 7 mars 2006).
V. Les autres classifications
La réforme a consacré des classifications doctrinales nouvelles:
Les contrats de gré à gré et les contrats d'adhésion (article 1110 Code civil):
Contrat de gré à gré:
Version Ordonnance (contrats avant le 1er octobre 2018): Stipulations librement négociées. Critiqué pour l'exigence d'une négociation effective.
Version Loi de ratification (contrats à partir du 1er octobre 2018): Stipulations négociables entre les parties. Le critère est la possibilité de négocier, pas la négociation réelle.
Contrat d'adhésion:
Version Ordonnance (contrats avant le 1er octobre 2018): Conditions générales soustraites à la négociation, déterminées à l'avance par une partie. Critiqué pour le terme "conditions générales" non défini juridiquement.
Version Loi de ratification (contrats à partir du 1er octobre 2018): Comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par une partie.
Il suffit qu'un ensemble de clauses soit non négociable (pas toutes).
L'expression "ensemble de clauses" implique plus d'une clause et une certaine unité.
Les clauses doivent être non-négociables (pas seulement non-négociées).
Les contrats-cadres et les contrats d'application (article 1111 Code civil):
Le contrat-cadre: accord définissant les caractéristiques générales des relations contractuelles futures.
Le contrat d'application: précise les modalités d'exécution du contrat-cadre.
Intérêt: La détermination du prix dans les contrats-cadres n'est pas toujours exigée lors de leur conclusion (article 1164 Code civil).
Les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive (article 1111-1 Code civil):
Contrat à exécution instantanée: s'exécute en une prestation unique (ex: vente d'un corps certain).
Contrat à exécution successive: crée une obligation qui s'exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps (ex: contrat de travail, bail).
Intérêt: Règle les modalités et conséquences de l'anéantissement du contrat (ex: rétroactivité de la résolution).
Chapitre 1 : La Formation du Contrat : La Rencontre des Volontés
La formation du contrat est le processus par lequel les volontés des parties se rencontrent pour donner naissance à un accord juridiquement contraignant. Le Code civil, depuis la réforme de 2016, a consacré un chapitre II à cette phase, s'inspirant largement de la jurisprudence antérieure. On distingue ici les contrats entre présents et les contrats entre absents.
Section 1 : Les contrats entre présents
Quand les parties sont physiquement présentes, la rencontre des volontés peut être instantanée ou progressive.
Sous-section 1 : La rencontre instantanée des volontés
Ce processus typique des contrats usuels implique la succession d'une offre et d'une acceptation, aboutissant à la formation immédiate du contrat (article 1113 du Code civil : « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager »). Avant l'étude de l'offre et de l'acceptation, une obligation d'information peut peser sur l'une des parties.
§ 1. L'obligation d'information
Historiquement, le principe était celui de l'auto-information. Cependant, l'inégalité de l'information a amené la jurisprudence à consacrer une obligation d'information, désormais codifiée à l'article 1112-1 du Code civil.
I. L'obligation d'information stricto sensuC'est le devoir de renseigner sur des faits objectifs. L'article 1112-1, al. 1er, du Code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Cette obligation est d'ordre public.
Conditions d'existence:
Détention de l'information: L'information doit être connue par la partie débitrice. Le nouveau droit semble avoir restreint la jurisprudence antérieure qui imposait aux professionnels de s'informer pour informer. Cependant, la Cour de cassation (Civ. 1re, 25 septembre 2024, n° 23-10.56) semble élargir cette obligation pour les professionnels.
Caractère déterminant de l'information:
L'article 1112-1, al. 3, indique que l'information est déterminante si elle a un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».
La jurisprudence (Com., 14 mai 2025, n° 23-17.948 ; Civ. 3e, 27 novembre 2025, n° 23-18.439) exige un double critère:
Objectif: Lien direct et nécessaire.
Subjectif: Le contractant n'aurait pas conclu (ou à des conditions différentes) s'il avait eu connaissance de l'information.
L'obligation ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation (article 1112-1 al. 2).
Ignorance légitime ou confiance: Le créancier de l'obligation doit avoir légitimement ignoré l'information ou fait confiance à son cocontractant. L'ignorance est légitime si difficile à découvrir. La confiance légitime peut résulter de la nature du contrat (assurance, mandat) ou de la qualité des parties (famille).
Régime juridique:
Preuve:
La charge de la preuve incombe au créancier de l'information. S'il prouve que l'information était due, c'est au débiteur de prouver qu'il l'a fournie (article 1112-1 al. 4, article 1353).
La preuve peut être apportée par tous moyens (fait juridique, Civ. 1re, 4 janvier 2005, n°02-11.339).
Sanctions:
Responsabilité civile délictuelle (article 1112-1 al. 6, articles 1240 et 1241 du Code civil) : Dommages et intérêts. La responsabilité est délictuelle car le manquement est précontractuel.
Annulation du contrat : La violation de l'obligation d'information peut servir à caractériser les conditions de l'annulation pour erreur ou dol.
II. Les autres obligations d'information de droit communAu-delà de l'information stricto sensu, il existe des devoirs d'une intensité variable.
A. L'obligation de mise en garde
Elle consiste à attirer l'attention du cocontractant sur un aspect négatif de la chose ou des risques du contrat.
Dans les contrats bancaires: La jurisprudence a consolidé le devoir de mise en garde du banquier (Ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104).
Emprunteur non-averti: Le banquier doit mettre en garde si le crédit est excessif (disproportion entre ressources et charge de remboursement). Le devoir peut aller jusqu'à dissuader.
Emprunteur averti: Le banquier n'est tenu qu'en cas d'asymétrie d'information (le banquier détient des informations que l'emprunteur ignore et qui indiquent une incapacité de remboursement). Toutefois, la jurisprudence récente (Civ. 1re, 5 janvier 2022, n°19-24.436) semble remettre en question ce devoir pour les emprunteurs avertis.
Régime:
Preuve: L'emprunteur doit prouver le caractère excessif du prêt. Il bénéficie d'une présomption d'ignorance, imposant au banquier de prouver qu'il était averti. Le banquier doit prouver l'exécution de son obligation.
Sanction: Responsabilité contractuelle (article 1231-1 du Code civil), malgré le caractère précontractuel du manquement. Le dommage indemnisable est la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à d'autres conditions. L'indemnisation ne peut équivaloir à la totalité de la dette. L'emprunteur doit prouver qu'il aurait agi différemment. Le dommage n'est réparable que si l'emprunteur fait face à des difficultés de remboursement.
Prescription: 5 ans à compter du premier incident de paiement pour l'emprunteur non-averti. Dès la conclusion du contrat pour l'emprunteur averti.
B. Le devoir de conseil
Il s'agit d'orienter le choix du partenaire en lui indiquant la meilleure voie.
Traditionnellement: Rencontré dans les professions libérales (avocats, notaires) ou pour les produits complexes.
Extension: La Cour de cassation a étendu ce devoir au vendeur professionnel à l'égard de l'acheteur non-professionnel (Civ. 1re, 28 octobre 2010, n°09-16.913).
Acheteur professionnel: Bénéficie du devoir seulement s'il n'avait pas les compétences pour apprécier l'opportunité du contrat.
Contenu: Le débiteur doit se renseigner sur les besoins de l'acheteur et l'informer sur l'adéquation du produit (recherches, études préalables). L'utilisation de la chose doit être appréciée de manière subjective.
Régime:
Preuve: L'acquéreur doit prouver les conditions d'existence du devoir. Le vendeur professionnel doit prouver l'exécution de l'obligation.
Sanction: Responsabilité contractuelle (article 1231-1 du Code civil) si le manquement est suffisamment grave, la résolution du contrat est également possible (Com. 22 janvier 2020, n°18-19.377). Le dommage indemnisable est la perte de chance de ne pas conclure le contrat ou de le conclure à des conditions différentes. Le dommage peut aussi concerner le bien vendu ou les dommages subséquents.
§ 2. L'offre
L'offre, ou pollicitation, est une manifestation unilatérale de volonté.
I. La notion d’offre
L'article 1114 du Code civil la définit comme une proposition faite à personne déterminée ou indéterminée, comprenant les éléments essentiels du contrat envisagé, et exprimant la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Elle doit être précise et ferme. A défaut, il s'agit d'une simple invitation à négocier.
A. La précision
L'offre doit contenir les éléments essentiels du contrat (article 1114 Code civil).
Exemple: Pour une vente, la chose et le prix (article 1583 Code civil) doivent être indiqués. Une mention comme « prix à débattre » détruit la précision.
B. La fermeté
L'offre doit révéler la volonté irrévocable de son auteur d'être lié en cas d'acceptation (article 1114 Code civil).
Une proposition avec réserves (ex: sélection du contractant) n'est pas ferme (ex: offre d'emploi, contrat , contrat de bail, crédit sont avec réserve d'agrément tacite).
Toutes les réserves n'empêchent pas la qualification d'offre. Il faut déterminer si la réserve permet à l'auteur de se désengager arbitrairement (ex: "jusqu'à épuisement du stock" reste une offre ferme).
C. L'extériorisation de l'offre
La volonté de l'auteur doit être portée à la connaissance du destinataire (article 1114 Code civil).
Le consensualisme prévaut: aucune forme particulière n'est requise. L'offre peut être expresse (écrit, son, geste) ou tacite (comportement non équivoque : ex: exposition d'un objet avec son prix, taxi en stationnement, tacite reconduction d'un bail).
II. Le régime juridique de l’offre
L'offre confère-t-elle une force obligatoire à son auteur avant l'acceptation?
A. La rétractation de l'offre
Les nouvelles dispositions distinguent deux situations (articles 1115 et 1116 Code civil) :
Avant que l'offre ne parvienne au destinataire: Rétractation libre (article 1115).
Après que l'offre est parvenue au destinataire:
L'offre ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par l'auteur ou, à défaut, d'un délai raisonnable (article 1116). Cette solution consacre la jurisprudence antérieure. Le délai raisonnable s'applique désormais à toute offre, qu'elle soit faite à personne déterminée ou indéterminée.
Sanction de la rétractation prématurée:
Le contrat ne peut être conclu (article 1116, al. 2), excluant l'exécution forcée.
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur (article 1116, al. 3). L'offrant ne peut compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. La perte de chance d'obtenir ces avantages peut être indemnisée.
B. La caducité de l'offre
L'offre devient caduque dans plusieurs cas (article 1117 Code civil) :
Expiration du délai: À l'expiration du délai fixé par l'auteur ou d'un délai raisonnable, sans acceptation.
Incapacité ou décès de l'offrant: L'offre est caduque en cas d'incapacité ou de décès de son auteur avant l'acceptation. Le contrat ne peut alors être formé.
Décès du destinataire: La loi de ratification a précisé que l'offre est également caduque en cas de décès de son destinataire, et n'est pas transmissible à ses héritiers (modification substantielle applicable aux offres à compter du 1er octobre 2018).
§ 3. L'acceptation
L'acceptation est la seconde manifestation de volonté nécessaire à la formation du contrat.
I. Les conditions de l'acceptation
A. L'identité de l'acceptation et de l'offre
L'acceptation doit être totale et inconditionnelle, exprimant un accord complet avec la proposition (article 1118 al. 1).
Si le destinataire modifie ou discute des éléments, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une contre-proposition, constituant une nouvelle offre (article 1118 al. 3).
L'acceptation n'est efficace que si elle est reçue par l'offrant. Elle peut être librement révoquée tant qu'elle n'est pas parvenue à l'offrant.
B. L'expression de l'acceptation
Le principe du consensualisme s'applique : pas de forme particulière requise, pourvu qu'elle soit non équivoque (article 1113 al. 2).
Acceptation expresse: Par écrit ou verbalement.
Acceptation tacite: Résulte d'un comportement, d'une attitude, ou de l'exécution spontanée du contrat (ex: monter dans un taxi, envoyer la marchandise commandée).
Le silence vaut-il acceptation ?
En principe, non: « qui ne dit mot refuse » (article 1120 du Code civil). Le silence pur (absence de réaction) ne vaut pas acceptation. Cette solution, consacrée par la réforme, est issue de la jurisprudence (Civ., 25 mars 1870).
Par exception, oui (silence circonstancié): L'article 1120 énumère quatre hypothèses :
Lorsque la loi le prévoit (ex: article 1738 Code civil pour le bail reconduit tacitement).
Lorsque les usages, notamment professionnels, l'imposent.
Lorsque les relations d'affaires entre les parties (habitude de conclure des contrats similaires) l'impliquent.
Lorsqu'il existe des « circonstances particulières » (reprend une jurisprudence antérieure qui n'était pas limitative). La jurisprudence admettait que l'offre faite dans l'intérêt exclusif du destinataire valait acceptation par le silence (ex: remise de dette), solution qui pourrait être maintenue sous l'égide des "circonstances particulières".
II. La portée de l'acceptation
L'acceptation n'engage l'acceptant que pour les clauses dont il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance et qu'il a acceptées.
Si une clause figure dans un document contractuel signé ou remis avant le contrat, elle est présumée valide.
Si elle figure dans un document post-contractuel, le contractant doit prouver qu'il a averti l'autre partie de son existence.
Conditions générales (article 1119): Pour être opposables, les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance et acceptées par l'autre partie. À défaut, le contrat se réduit aux conditions particulières acceptées. Si les conditions générales contiennent des éléments essentiels, le contrat peut ne pas être formé.
Sous-section 2 : La rencontre progressive des volontés
Pour les contrats économiquement importants, la rencontre des volontés est souvent précédée de phases de négociation ou de la conclusion d'avant-contrats.
§ 1. La négociation du contrat futur
La négociation peut se faire sans contrat formel ou être encadrée par des contrats de négociation.
I. La négociation sans contratElle est régie par la liberté tempérée par la bonne foi.
A. Le principe : la liberté des négociations
L'article 1112 du Code civil pose la liberté d'entreprendre, de poursuivre et de rompre les négociations précontractuelles. Par conséquent, la simple participation ou rupture des pourparlers n'engage pas la responsabilité.
B. Le tempérament : l'exigence de bonne foi
La liberté des négociations est encadrée par l'exigence de la bonne foi (article 1112).
Le comportement déloyal engage la responsabilité extracontractuelle (articles 1240 et 1241 du Code civil) car aucun contrat n'est encore formé.
Exemples de faute: Engager des négociations sans intention de conclure, pour obtenir des informations ou détourner un partenaire. La rupture abusive des pourparlers est la faute la plus fréquente.
La faute est caractérisée par une intention de nuire (Civ. 1re, 12 avril 1976) ou une légèreté blâmable (Com., 11 juillet 2000).
Les indices de légèreté blâmable: pourparlers suffisamment avancés pour faire croire à une partie que la conclusion est imminente. Moins avancés, la rupture peut être sans motif légitime.
Un motif légitime (ex: intérêt économique supérieur) peut justifier la rupture.
Sanction: Dommages et intérêts. L'article 1112 al. 2 précise que la réparation du préjudice ne peut compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages (cette précision est interprétative et applicable rétroactivement au 1er octobre 2016). Seules les pertes subies (frais engagés) sont indemnisables, pas le gain manqué.
Confidentialité: L'article 1112-2 impose aux négociateurs le respect de la confidentialité des informations transmises. La violation engage la responsabilité de droit commun (contractuelle si contrat de négociation, extracontractuelle sinon).
II. Les contrats de négociationCes contrats formalisent la négociation précontractuelle pour des enjeux importants.
A. La variété des contrats de négociation
La lettre d'intention: Document manifestant l'intérêt pour un contrat et l'intention de négocier, les éléments essentiels restant à déterminer.
L'accord de principe: Accord sur la nature du contrat futur, mais les éléments essentiels (ex: prix) restent à fixer par négociation.
L'accord partiel: Certains éléments essentiels sont fixés, d'autres non.
B. L'efficacité des contrats de négociation
La création d'obligations:
Obligation générale: Négocier de bonne foi le contrat débattu, collaborer à la recherche d'une issue favorable.
Obligations spécifiques (par clauses):
Clause de confidentialité: Secret sur la négociation et les informations.
Clause de sincérité: Révéler toute autre négociation avec un tiers.
Clause d'exclusivité: Ne pas négocier avec des tiers pendant la durée de la négociation.
La sanction de l'inexécution des obligations:
En cas de violation de l'obligation de négocier de bonne foi, la sanction est la responsabilité contractuelle (dommages et intérêts). L'exécution forcée de la négociation ou la conclusion du contrat n'est pas envisageable.
Exception pour accord partiel:
Si l'accord partiel porte sur des éléments objectivement accessoires: Rupture déloyale sanctionnée par des dommages et intérêts (responsabilité contractuelle).
Si l'accord partiel porte sur des éléments objectivement essentiels et que seuls des éléments accessoires restent à discuter (ex: chose et prix dans une vente) : Si l'un des négociateurs refuse de poursuivre sans raison valable, le juge peut considérer le contrat comme formé. Le juge peut alors compléter les éléments secondaires. Cependant, si les parties ont "essentialisé" des éléments secondaires, la sanction restera des dommages et intérêts.
§ 2. Les avant-contrats
Les avant-contrats sont des contrats préparatoires qui ne visent pas à organiser les pourparlers, mais à conférer à l'un des contractants la possibilité de conclure le contrat définitif à terme.
I. La promesse unilatérale de contrat
A. La qualification
L'article 1124 du Code civil la définit comme un contrat par lequel une partie (le promettant) accorde à l'autre (le bénéficiaire) le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Le bénéficiaire “lève l'option”.
Promesse unilatérale de vente: Le promettant s'engage à vendre, la chose et le prix sont fixés, mais le bénéficiaire n'a pas encore exprimé son consentement à l'achat.
Distinction avec la promesse synallagmatique de vente (article 1589 Code civil): La promesse synallagmatique implique des obligations réciproques de vendre et d'acheter, mais le transfert de propriété est différé. Elle est déjà une vente, pas un avant-contrat. Le juge peut requalifier une "promesse synallagmatique" en promesse unilatérale si elle implique un délai d'option et une indemnité d'immobilisation (Civ. 3e, 7 juin 2018).
Durée: Peut être à durée déterminée ou indéterminée. Pour une durée indéterminée, le promettant doit mettre en demeure le bénéficiaire de lever l'option dans un délai raisonnable avant de se rétracter (Com., 27 janvier 2021).
Indemnité d'immobilisation: Souvent prévue pour le droit d'option du bénéficiaire, correspondant à un pourcentage du prix. Son importance peut, selon une jurisprudence incertaine, transformer la promesse unilatérale (contrat unilatéral) en contrat synallagmatique si elle contraint le bénéficiaire à acheter (Civ. 3e, 26 septembre 2012, n°10-23.912).
B. La validité
Respect des conditions de validité de droit commun (consentement, capacité, contenu licite et certain).
Les éléments essentiels du contrat projeté doivent être déterminés ou déterminables.
Des règles particulières peuvent s'appliquer: article 1589-2 Code civil exige l'acte authentique ou acte sous seing privé enregistré dans les 10 jours pour toute promesse unilatérale de vente immobilière ou de fonds de commerce, à peine de nullité.
C. Les effets
Effets à l'égard du bénéficiaire:
Dispose d'une exclusivité contractuelle et d'un délai pour accepter ou refuser.
S'il accepte, la vente est conclue. S'il refuse, la promesse est caduque, sans engager sa responsabilité.
Effets à l'égard du promettant:
Est irrévocablement engagé dès la conclusion de la promesse (article 1124). Son consentement est déjà donné.
Effets de la révocation du promettant:
Rétractation directe (pendant le délai, le promettant revient sur son engagement) :
Si la levée d'option est antérieure à la révocation: Le contrat définitif est formé, le bénéficiaire peut demander exécution en nature et dommages et intérêts.
Si la levée d'option est postérieure à la révocation:
Avant la réforme: La jurisprudence (arrêt Cruz, Civ. 3e, 15 décembre 1993) refusait l'exécution forcée du contrat et n'accordait que des dommages et intérêts, ce qui vidait la promesse unilatérale de son utilité.
Après la réforme: L'article 1124 al. 2 prévoit que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ». La rétractation est sans effet si le bénéficiaire lève l'option.
La Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure pour les promesses conclues avant la réforme, puis a opéré un revirement (Civ. 3e, 23 juin 2021) pour s'aligner sur l'article 1124, rendant la rétractation inefficace quelle que soit la date de la promesse, sauf stipulation contraire.
En cas de dommage résiduel, le bénéficiaire peut agir en responsabilité contractuelle.
Rétractation indirecte (le promettant viole son engagement en concluant le contrat avec un tiers) :
L'article 1124 al. 3 prévoit que le « contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul ».
Le bénéficiaire doit prouver que le contrat a été conclu en violation (avant l'expiration du délai) et que le tiers connaissait l'existence de la promesse.
Le bénéficiaire peut agir en responsabilité contractuelle contre le promettant (dommages et intérêts pour la perte des avantages attendus du contrat, selon la doctrine majoritaire).
Si le tiers est de mauvaise foi, le bénéficiaire peut agir en responsabilité délictuelle contre lui (articles 1240 et 1241 Code civil).
II. Le pacte de préférence
A. La définition
L'article 1123 du Code civil le définit comme un contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle se déciderait de contracter.
Exemple: Le promettant s'engage à proposer en priorité la vente de son immeuble au bénéficiaire s'il décide de vendre.
Le pacte n'oblige pas le promettant à vendre, ni le bénéficiaire à acheter.
B. La validité
Respect des conditions de validité de droit commun.
L'article 1123 n'exige pas que les éléments essentiels du contrat projeté (ex: le prix) soient déterminés lors de la conclusion du pacte (Civ. 3e, 15 janvier 2003, n°01-03.700).
La stipulation d'un délai n'est pas une condition de validité (Civ. 1re, 6 juin 2001). Le pacte peut être à durée déterminée ou indéterminée.
C. Les effets du pacte de préférence
Effets à l'égard du bénéficiaire: Est créancier d'une priorité contractuelle.
Effets à l'égard du promettant: Est tenu d'adresser l'offre du contrat en priorité au bénéficiaire. Le promettant n'est libre de proposer l'offre à d'autres qu'après un refus du bénéficiaire.
Si le pacte ne porte que sur une partie d'un bien et que le promettant compte vendre l'ensemble, la jurisprudence recherche l'intention des parties. Il peut être dispensé s'il était convenu de limiter le pacte à une vente séparée. Il ne peut être contraint de diviser son bien.
Effets de la révocation du promettant (violation du pacte par vente à un tiers) :
L'article 1123 al. 2 prévoit que le bénéficiaire peut demander la nullité de la vente ou la substitution au tiers dans le contrat, s'il prouve que le tiers acquéreur connaissait l'existence du pacte ET savait l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Cette double connaissance s'apprécie au jour de la conclusion du contrat avec le tiers.
Le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi par responsabilité contractuelle contre le promettant (perte de chance de conclure le contrat).
Contre le tiers de mauvaise foi, la responsabilité délictuelle est envisageable. La simple connaissance du pacte par le tiers, sans vérification, n'est pas fautive (Civ. 3e, 4 mars 2021).
Action interrogatoire (article 1123 al. 3 et 4) : Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer l'existence du pacte et son intention de s'en prévaloir dans un délai raisonnable. A défaut de réponse, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter la substitution ou la nullité.
Cette action est facultative pour le tiers. Sa portée pratique est limitée car elle suppose la connaissance du pacte et de l'identité du bénéficiaire.
L'article 1123 nouveau est d'application immédiate depuis le 1er octobre 2016.
Sous-section 3 : Le droit spécial de la rencontre des volontés
Ce droit vise à protéger le consentement par des mesures préventives d'information et de réflexion, complétant l'approche classique des vices du consentement.
§ 1. L'information des contractants
En plus de l'obligation générale d'information de droit commun, la loi impose des obligations spéciales d'information visant à protéger le consentement du contractant considéré comme plus faible. Principalement regroupées dans le Code de la consommation, ces obligations prennent deux formes:
Informations dues par les professionnels aux consommateurs:
Avant la conclusion du contrat: Le professionnel doit informer sur les caractéristiques essentielles du bien/service, le prix, les modalités d'exécution et les garanties (article L.111-1 Code de la consommation).
Publicité: Obligation d'affichage des prix, d'étiquetage, d'annonce des prix au litre/kilo, d'indication du taux effectif global (TEG) pour les crédits.
Qualité des produits: Réglementation des labels.
Intelligibilité des clauses: Exigences de clarté et de langue pour les contrats de consommation.
Formalisme informatif: Imposition d'un écrit et de mentions informatives dans divers contrats.
Information juridique: Rappel des règles de droit (ex: mention de la garantie légale en cas de garantie contractuelle).
Information sur l'objet du contrat: Mentions spécifiques pour la vente d'immeuble à construire, les baux, les risques (amiante, plomb).
Offre préalable: Procédure précontractuelle où le législateur précise les mentions et parfois le modèle de l'offre, s'ingérant dans le contenu même du contrat.
§ 2. La réflexion des contractants
Pour lutter contre l'impulsivité, le législateur a mis en place des mécanismes imposant un temps de réflexion.
I. Le délai de réflexionUne partie se voit refuser le droit de conclure un contrat pendant un certain délai à compter de la réception de l'offre (article 1122 Code civil).
Exemples:
10 jours pour le crédit immobilier (L. 313-34 Code conso.).
7 jours pour les contrats d'enseignement à distance (L. 444-8 Code éduc.).
Une acceptation avant l'expiration du délai est inefficace; elle doit être réitérée après.
II. Le droit de repentirAutorise à se rétracter pendant un certain délai après la conclusion du contrat (article 1122 Code civil), dérogeant au principe de la force obligatoire.
Exemples:
14 jours pour les contrats conclus à distance, suite à démarchage à domicile ou hors établissement (article L. 221-18 Code conso.).
10 jours pour le bénéficiaire non-professionnel d'une promesse de vente immobilière à usage d'habitation (article L. 271-1 Code de la construction et de l'habitation).
La nature juridique est débattue: le contrat est-il parfait dès l'échange des consentements avec une faculté de dédit, ou seulement après l'expiration du délai? La Cour de cassation (Civ. 1re, 10 juin 1992) semble retenir la seconde analyse.
Section 2 : Les contrats entre absents
Cette section traite des contrats conclus entre personnes non physiquement présentes au même moment ou lieu, notamment avec le développement du contrat électronique.
§ 1. Le traitement classique de la question
I. Les systèmes concevables
Quatre théories existent pour déterminer le moment de la formation du contrat:
Théorie de l'information: Le contrat est formé quand le pollicitant prend effectivement connaissance de l'acceptation.
Théorie de la réception: Le contrat est formé dès que le pollicitant a la possibilité de prendre connaissance de l'acceptation (ex: la lettre lui est parvenue).
Théorie de la déclaration: Le contrat est formé dès que l'acceptant exprime sa volonté (ex: rédige sa lettre).
Théorie de l'émission: Le contrat est formé quand l'acceptant se dessaisit de sa déclaration (ex: expédie la lettre).
II. Intérêts pratiques
La détermination du moment de formation est cruciale pour:
La possibilité de révoquer le consentement (offre ou acceptation).
L'application de la loi dans le temps (loi en vigueur au jour de la formation).
Le moment du transfert de propriété et des risques (article 1196 Code civil). Ex: Si la chose périt entre émission et réception, qui supporte le risque ?
III. Solution du droit français
Avant la réforme: Jurisprudence incertaine, oscillant entre la théorie de l'émission et de la réception.
Après la réforme: L'article 1121 du Code civil consacre la théorie de la réception: « le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue ».
§ 2. Le renouvellement de la question avec les dispositions sur le contrat électronique
Le développement du commerce électronique a conduit à l'introduction de règles spécifiques.
Validité des contrats passés par voie électronique (articles 1174 à 1177 du Code civil) :
Un écrit exigé pour la validité du contrat peut être établi et conservé sous forme électronique.
Exceptions (article 1175): Actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions (sauf certaines conventions d'avocats), et sûretés personnelles ou réelles (sauf passées pour les besoins de la profession, cette dernière exception supprimée par ordonnance du 15 septembre 2021).
Dispositions spécifiques aux contrats électroniques (articles 1127-1 et s. du Code civil) :
Champ d'application : S'applique à « quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services ».
Double protection de l'utilisateur :
Information: L'offre doit comporter des mentions obligatoires (article 1127-1).
Encadrement de l'échange des consentements :
L'auteur de l'offre reste engagé tant qu'elle est accessible de son fait. Cependant, l'offre reste caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur (article 1117).
Le destinataire doit pouvoir vérifier le détail de sa commande et son prix, et corriger les erreurs avant de confirmer (article 1127-2 al. 1). C'est le système du « double clic ».
L'offrant doit « accuser réception sans délai injustifié » de la commande (article 1127-2 al. 2). Cette obligation a une fonction probatoire.
La commande, la confirmation et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties peuvent y avoir accès (article 1127-2 al. 3).
Chapitre 2 : La Validité du Contrat : Le Contrôle des Volontés
Le contrat doit être légalement formé pour produire des effets. Les conditions de validité sont énumérées à l'article 1128 du Code civil. Leur non-respect entraîne la nullité.
Sous-chapitre 1 : Les conditions de validité du contrat
Les conditions sont relatives aux personnes (section 1) et au contenu du contrat (section 2).
Section 1 : Les conditions de validité tenant aux personnes
Pour la validité du contrat, il faut que le consentement émane de personnes aptes à contracter (capacité) et que ce consentement soit intègre.
Sous-section 1 : la capacité
La capacité est l'aptitude à acquérir et à exercer un droit. C'est le principe (article 1145 al. 1 Code civil), l'incapacité est l'exception.
Personnes morales: Peuvent contracter dès l'acquisition de la personnalité juridique (immatriculation pour les sociétés, déclaration pour les associations). Leur capacité est limitée par les règles spécifiques à chacune (loi de ratification).
Personnes physiques: L'article 1146 du Code civil vise les mineurs non émancipés et les majeurs protégés (article 425), qui sont frappés d'incapacités.
Capacité de jouissance: Aptitude à être titulaire de droits.
Capacité d'exercice: Aptitude à exercer soi-même les droits.
§ 1. Les incapacités d'exercice
Elles n'empêchent pas d'être titulaire de droits, mais empêchent leur libre exercice. L'incapable doit être représenté ou assisté. Elles protègent l'incapable contre lui-même et les tiers.
I. Les mineurs non émancipésLes moins de 18 ans non émancipés sont frappés d'une incapacité générale d'exercice (article 414 du Code civil) et ne peuvent contracter sans représentation.
Régimes:
Administration légale (si parents ou l'un d'eux exercent l'autorité parentale):
Conjointe (deux parents) ou simple (un parent).
Tutelle (si aucun parent n'exerce l'autorité parentale): Tuteur et conseil de famille.
Catégories d'actes:
Actes de la vie courante (ex: achat d'une baguette): Peuvent être accomplis seuls par le mineur s'ils sont faits à des conditions normales (article 388-1-1 C. civ., article 1148). La simple lésion (déséquilibre économique) est une cause de nullité (article 1149 al. 1 et 2), sauf si elle résulte d'un événement imprévisible ou pour les engagements professionnels (article 1149 al. 3).
Actes d'administration (gestion courante): Peuvent être accomplis par un seul parent (administration légale) ou le tuteur seul (tutelle). Si le mineur les fait seul, ils sont annulables pour lésion.
Actes de disposition (engagent le patrimoine de manière significative):
Administration légale: Nécessitent consentement des deux parents ou autorisation du juge des tutelles. Certains actes graves (vente d'immeuble) nécessitent autorisation préalable du juge (article 387-1). Certains actes sont interdits à l'administrateur légal (article 387-2).
Tutelle: Nécessitent autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles (article 505 al. 1). Certains actes graves sont interdits au tuteur même avec autorisation (article 509).
Sanction: Les actes de disposition non conformes sont annulables même sans lésion. Le contractant capable peut s'opposer en prouvant l'utilité, l'absence de lésion ou le profit pour la personne protégée (article 1151 al. 1).
II. Les majeurs protégésLes majeurs dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées peuvent être protégés (article 425 Code civil).
Mesures de protection:
Sauvegarde de justice (article 433 s. Code civil): Mesure provisoire. Le majeur conserve l'exercice de ses droits. Les actes désavantageux peuvent être rescindés pour lésion ou réduits pour excès (article 1150). Un mandataire spécial peut être désigné.
Curatelle (article 440 s. Code civil): Mesure intermédiaire. Le majeur est assisté pour les actes graves (disposition). Il peut accomplir seul les actes de conservation et d'administration, mais la rescision pour lésion ou réduction pour excès reste possible. A défaut d'assistance pour les actes de disposition, nullité possible (sous réserve de l'article 1151).
Tutelle (article 440 s. Code civil): Protection renforcée. Le majeur est représenté de manière continue pour tous les actes, sauf ceux de la vie courante (annulables pour lésion ou réduits pour excès). Les actes accomplis seuls sans représentation pour lesquels il aurait dû l'être sont nuls de plein droit (sauf article 1151).
§ 2. Les incapacités de jouissance
Elles privent l'incapable d'un droit spécifique, sans pouvoir l'exercer par lui-même ou son représentant. Elles sont toujours spéciales.
Mesures de protection: Interdiction de disposer de ses biens à titre gratuit pour les incapables majeurs et mineurs de moins de 16 ans (articles 903 et 904). Interdiction aux mineurs de participer à des jeux d'argent.
Mesures de méfiance: Interdictions pour certaines personnes (ex: personnel d'établissement hébergeant des personnes âgées) d'acquérir des biens appartenant aux personnes admises (article L 3211-5-1 Code santé publique). Mandataire ne peut se rendre acquéreur des biens qu'il doit vendre (article 1596 Code civil). Ces interdictions s'étendent aux proches parents via des présomptions d'interposition de personnes.
Sanction: Nullité (absolue ou relative selon le cas).
Sous-section 2 : le consentement
Outre la capacité, le consentement doit exister (pas d'insanité d'esprit) et être intègre (pas vicié).
§ 1. L'insanité d'esprit
L'article 1129 du Code civil dispose qu'il faut être sain d'esprit pour consentir valablement. S'il n'était pas sain d'esprit, l'acte est annulable.
I. Conditions d'annulation
Existence d'un trouble mental: Peu importe la cause (maladie, alcool, drogue) ou si le trouble est total, seul le caractère « suffisamment grave » est requis. L'appréciation est souveraine par les juges du fond.
Contemporanéité du trouble: Le trouble doit être présent au moment de la formation du contrat. La preuve de l'état habituel d'insanité « à l'époque » est suffisante, sauf preuve d'un « intervalle lucide ».
II. Régime de l'action en nullité
Du vivant de l'auteur (article 414-2 Code civil): L'action n'appartient qu'à l'intéressé. Délai de 5 ans à compter de la conclusion de l'acte (article 2224).
Après la mort de l'auteur (article 414-2 Code civil) : Plus restrictif pour les actes à titre onéreux : l'action n'est ouverte aux successeurs que dans trois cas (preuve d'un trouble mental par l'acte lui-même, acte fait sous sauvegarde de justice, action introduite avant décès pour protection ou mandat de protection future).
Les libéralités (donation, legs) peuvent être attaquées par les héritiers sans les restrictions de l'article 414-2 (article 901 Code civil), en raison de la méfiance du droit envers les actes à titre gratuit. Le délai de prescription pour les libéralités ne commence à courir qu'après le décès.
Sanction: Nullité relative.
§ 2. L'intégrité du consentement
Le consentement doit être libre et éclairé. Il ne l'est pas s'il est entaché d'un vice. L'article 1130 du Code civil énumère les vices: erreur, dol, violence.
I. L'erreurL'erreur est une discordance entre la croyance d'un contractant et la réalité.
A. Les différentes variétés d'erreurs
Les erreurs sanctionnées:
Erreur obstacle (doctrine majoritaire): Malentendu radical où les volontés ne se sont pas rencontrées.
Sur la nature de l'acte (ex: l'un croit vendre, l'autre louer).
Sur l'objet de l'acte (ex: l'un croit vendre tel terrain, l'autre acheter tel autre).
L'erreur est si grave qu'elle empêche la formation du contrat.
Erreur sur les qualités essentielles de la prestation due (article 1132 Code civil) : L'erreur, de droit ou de fait, n'est une cause de nullité que si:
Il y a une croyance erronée: Le contractant s'est trompé. L'erreur peut porter sur la prestation du cocontractant ou sur sa propre prestation (confirmé par article 1133 al. 2). Le doute sur une qualité essentielle n'empêche pas l'erreur s'il y a discordance entre la croyance (ex: tableau non-Poussin) et la réalité (peut-être Poussin) (arrêt Poussin 1er, Civ. 1re, 22 février 1978). La réalité peut s'établir par des éléments postérieurs au contrat (arrêt Poussin 2e, Civ. 1re, 13 décembre 1983).
La qualité doit être essentielle pour le consentement: Est essentielle la qualité déterminante du consentement et qui a été expressément ou tacitement convenue (article 1133). Le cocontractant de l'errans doit avoir su l'importance donnée à cette qualité.
L'erreur doit être excusable (article 1132): L'erreur manifeste d'une personne qui aurait dû se renseigner n'est pas excusable. Elle est appréciée in concreto (plus grande sévérité pour les professionnels).
L'aléa chasse l'erreur: Si l'aléa (ex: sur l'authenticité d'une œuvre vendue comme "attribuée à") est entré dans le champ contractuel, l'erreur est exclue (arrêt Fragonard, Civ. 1re, 24 mars 1987). Article 1133 al. 3 : « l'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ». Il faut que l'aléa porte directement sur la qualité objet de l'erreur.
Erreur sur les qualités essentielles du cocontractant (article 1134 Code civil) : N'est une cause de nullité que dans les contrats conclus intuitu personae (en considération de la personne).
Concerne les qualités déterminantes du consentement (ex: contrats à titre gratuit, de travail, médical).
Doit être excusable.
Les erreurs indifférentes:
Sur une qualité non essentielle.
Sur la personne hors contrats .
Directe sur la valeur (article 1136 Code civil) : Déséquilibre économique. En principe, la lésion n'est pas une cause de nullité en droit français, sauf exceptions légales.
Ne pas confondre avec l'erreur sur le prix (erreur obstacle).
Si l'erreur sur la valeur est une conséquence d'une erreur sur les qualités essentielles (ex: un Poussin vendu pour un Carrache), elle est sanctionnée via l'erreur sur les qualités essentielles.
Sur les motifs (article 1135 Code civil) : Les raisons personnelles de contracter sont indifférentes.
Exception: Si le motif a été expressément érigé en élément déterminant du consentement.
Libéralités: L'erreur sur le motif d'une libéralité, sans lequel l'auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité (article 1135 al. 2).
B. Preuve et sanctions
Preuve: Charge à la victime, par tous moyens (fait juridique).
Sanction: Nullité relative du contrat (article 1131 Code civil).
Délai de 5 ans à compter de la découverte du vice (article 1144 et 2224).
La victime peut confirmer l'acte.
Possibilité de dommages et intérêts (article 1178 al. 4) si une faute du cocontractant est prouvée et si la nullité seule ne répare pas le préjudice (ex: faute lourde du cocontractant).
Distinction avec la garantie des vices cachés (article 1641 Code civil) : La jurisprudence a longtemps exclu le cumul des actions, sauf en cas de dol.
II. Le dolLe dol est une erreur provoquée par un comportement malhonnête.
A. La notion de dol
L'aspect délictuel (comportement malhonnête) :
Éléments constitutifs:
Matériel (article 1137 Code civil):
Manœuvres (actes positifs créant une fausse apparence: ex: trafiquer un compteur).
Mensonges (fausse affirmation: ex: banquier mentant sur la santé financière).
Réticence dolosive (dissimulation intentionnelle d'une information déterminante) :
Avant la réforme: La jurisprudence avait admis le dol par silence lorsque l'information dissimulée était déterminante et qu'il y avait violation d'une obligation précontractuelle d'information (Civ. 3e, 15 janvier 1971). L'arrêt Baldus (Civ. 1re, 3 mai 2000) avait exclu l'obligation d'information sur la valeur d'un bien pour l'acquéreur non professionnel.
Après la réforme: Article 1137 al. 2 consacre la réticence dolosive sans la subordonner à une obligation d'information. Cependant, la loi de ratification a ajouté un al. 3 à l'article 1137 (applicable à partir du 1er octobre 2018), prévoyant que ne constitue pas un dol le fait de ne pas révéler son estimation de la valeur de la prestation, pérennisant ainsi la jurisprudence Baldus.
Intentionnel: Volonté de tromper, y compris par le silence. Le juge peut déduire l'intention d'un double constat: connaissance de l'information et de son importance pour le cocontractant. (Com., 9 janvier 2019).
Auteur du dol: Doit émaner du cocontractant ou de son représentant (article 1138 al. 1). Exception en cas de tiers complice (article 1138 al. 2) ou pour les actes unilatéraux.
L'aspect psychologique (erreur provoquée) :
L'erreur provoquée par dol est une cause de nullité même si elle est indifférente pour l'erreur spontanée.
Erreur directe sur la valeur ou sur les motifs: sont sanctionnées.
Erreur inexcusable: devient excusable.
L'erreur doit être déterminante du consentement (article 1130 Code civil):
Dol principal: Le contractant n'aurait pas contracté.
Dol incident: Le contractant aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. La jurisprudence (Civ. 3e, 22 juin 2005) a opéré un revirement, et l'article 1130 inclut désormais cette hypothèse.
B. Preuve et sanctions du dol
Preuve: À la charge de la victime, par tous les moyens (fait juridique).
Sanction: Nullité relative (délai de 5 ans à compter de la découverte du dol) et dommages et intérêts (responsabilité délictuelle via articles 1240 et 1241) si la nullité ne répare pas tout le préjudice (article 1178 al. 4). La victime peut aussi choisir de maintenir le contrat et de demander seulement des dommages et intérêts.
III. La violenceLa violence vicie le consentement en le privant de liberté.
A. La notion de violence
Le Code civil distingue deux formes de violence.
1. La violence par contrainte
L'article 1140 du Code civil la définit comme la pression qui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Conditions:
Contrainte illégitime:
Doit porter sur la personne ou les biens (physique, moral, pécuniaire).
Doit être illégitime: la menace d'exercer des moyens légaux est illégitime si elle est détournée de son but ou utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif (article 1141).
Auteur de la contrainte: Indifféremment du cocontractant ou d'un tiers (article 1142), en raison de son caractère antisocial.
Crainte déterminante du consentement: La crainte doit exister au moment du contrat et être suffisamment grave, appréciée (article 1130 al. 2).
2. La violence par abus de l'état de dépendance
L'article 1143 du Code civil sanctionne l'abus de l'état de dépendance.
Conditions:
État de dépendance: Peut être psychologique, affective ou économique. La loi de ratification (applicable depuis le 1er octobre 2016) a précisé qu'elle doit être "à l'égard" du cocontractant, excluant les faiblesses inhérentes à la personne non liées à la relation contractuelle. Il faut un véritable lien de dépendance.
Abus de cet état: Le cocontractant doit avoir exploité abusivement la situation de dépendance. Il est débattu si l'abus est lié au seul avantage manifestement excessif, ou s'il exige un comportement anormal (menace, harcèlement). Le nouvel article est plus strict que la jurisprudence antérieure, en exigeant que l'abus soit du fait du cocontractant (pas d'un tiers).
Engagement souscrit sous contrainte: La victime n'aurait pas contracté sans cette contrainte. L'article 1130 admet aussi la nullité si le contrat avait été conclu à des conditions substantiellement différentes.
Avantage manifestement excessif: Le cocontractant doit tirer un avantage manifestement excessif du contrat.
B. Preuve et sanctions de la violence
Preuve: À la charge de la victime, par tous moyens (fait juridique).
Sanction: Nullité relative (délai de 5 ans à compter de la cessation de la violence). La victime peut aussi engager la responsabilité délictuelle de l'auteur de la violence (dommages et intérêts complémentaires).
Section 2 : Les conditions de validité tenant au contenu du contrat
Le contenu du contrat doit être licite et certain. La réforme a remplacé les notions d'objet et de cause par celle de "contenu licite et certain" (article 1128 du Code civil), mais les solutions antérieures sont largely maintenues.
Sous-section 1 : Les règles relatives aux stipulations du contrat
Les stipulations du contrat sont ce que les parties ont convenu. Elles se divisent en principales et accessoires.
§1. Les stipulations principales
Elles concernent les obligations que les parties se sont engagées à exécuter.
I. La prestationLa prestation est ce que chaque partie s'engage à accomplir. Elle est l'objet de l'obligation (article 1163 du Code civil).
Contrats unilatéraux: Un seul objet (ex: la donation, la promesse unilatérale de vente sans indemnité d'immobilisation).
Contrats synallagmatiques: Deux objets (ex: vente, bail).
L'objet doit être déterminé ou déterminable (A), possible (B) et licite (C).
A. Un objet déterminé ou déterminable
Règles générales:
L'objet est déterminé s'il est désigné précisément au moment du contrat.
L'objet est déterminable s'il peut être déduit du contrat (par référence aux usages ou relations antérieures) sans nouvel accord (article 1163 al. 3).
Biens:
Corps certain (unique): Sa désignation suffit.
Chose de genre (fongible): L'espèce et la quantité doivent être identifiées.
Faits (faire ou ne pas faire): L'objet doit être identifié dans sa nature et son étendue. La durée n'est pas toujours obligatoire.
Qualité de la prestation: N'a pas à être déterminée ou déterminable. À défaut, le débiteur doit offrir une prestation conforme aux attentes légitimes des parties, en fonction de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie (article 1166).
Sanction: Le contrat est nul si l'objet n'est ni déterminé, ni déterminable. La nullité est relative (vise les intérêts des contractants). La preuve incombe à celui qui l'invoque, par tous moyens.
Hypothèse particulière de la détermination du prix:
L'instabilité monétaire pose la question de la fixation du prix dans les contrats à exécution échelonnée.
Clauses d'indexation: Assurent la variation du prix en fonction d'un indice. Leur validité est admise pour les contrats internationaux. Pour les contrats internes, l'article L. 112-1 CMF les interdit en principe, avec des exceptions importantes (nature de la dette, relation directe avec l'objet ou l'activité). Si l'indice est illicite, seule la clause est nulle, mais la jurisprudence et l'article 1167 admettent la substitution par un indice licite.
Fixation du prix dans le contrat:
Avant la réforme: Pas de théorie générale. Le prix devait être déterminé ou déterminable pour la vente (article 1591). L'Assemblée Plénière (1995) avait jugé que l'article 1129 ancien ne s'appliquait pas au prix pour les contrats autres que la vente.
Après la réforme: Le prix doit, en principe, être déterminé ou déterminable dès la conclusion du contrat, sauf pour les contrats-cadres et les contrats de prestation de service.
Contrats-cadres (article 1164) : Le prix peut être fixé unilatéralement par une partie, à charge pour elle de le motiver en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut accorder des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. L'abus est apprécié subjectivement (attitude égoïste).
Contrats de prestation de service (article 1165): À défaut d'accord préalable, le prix peut être fixé par le créancier, à charge de le motiver. En cas d'abus, dommages et intérêts et, le cas échéant, résolution (ajouté par loi de ratification et d'application immédiate).
B. Un objet possible
Conformément à l'adage « à l'impossible nul n'est tenu », l'objet doit être possible (article 1163 du Code civil).
Impossibilité absolue: N'importe quel débiteur ne pourrait pas s'exécuter. Ex: toucher le ciel.
Impossibilité relative: Impossibilité propre au débiteur. Ne rend pas le contrat nul; le débiteur engage sa responsabilité.
Obligations de donner: Si la chose n'existe pas au moment du contrat (ex: a péri), il y a impossibilité absolue.
Sanction: Le contrat est nul pour impossibilité de l'objet (nullité relative).
Tempéraments:
Contrat aléatoire: Les parties peuvent conclure un contrat sur une chose dont l'existence est incertaine.
Chose future: Une obligation peut porter sur une chose future (article 1163 al. 1). Si la chose ne vient pas à exister, le contrat est caduque (article 1186), non nul, sauf si les parties ont fait peser le risque sur l'une d'elles.
C. Un objet licite
Traditionnellement, l'objet devait être dans le commerce. Désormais, l'article 1128 et 1162 du Code civil exigent que le contenu du contrat (stipulations) respecte l'ordre public.
Corps humain: Est hors du commerce (ex: conventions de mère-porteuse, article 16-7 Code civil). Le don de ses éléments est autorisé mais à titre gratuit.
Clientèles civiles:
Longtemps jugées illicites (basées sur le lien de confiance personnel).
Revirement de jurisprudence (Civ. 1re, 7 novembre 2000, n°98-17.731): La cession de clientèle médicale (étendue aux autres clientèles civiles) n'est pas illicite, à condition que soit « sauvegardée la liberté de choix des patients ».
Sanction: La nullité absolue du contrat si l'objet est illicite (intérêt général).
Si l'objet devient illicite en cours d'exécution (nouvelle réglementation), le contrat est caduc (article 1186 al. 1).
II. La contreprestationLa contreprestation est la contrepartie attendue, la raison d'être de l'engagement (dans les contrats synallagmatiques). Elle permet de lutter contre les déséquilibres.
A. La contrepartie insuffisante (lésion)
La notion de lésion: Préjudice subi au moment de la conclusion du contrat, dû à un déséquilibre objectif et exclusivement économique entre les prestations.
La prise en compte de la lésion:
Principe: La lésion n'est pas une cause de nullité du contrat dans les contrats synallagmatiques (article 1168) et la plupart des contrats à titre onéreux. Le Code civil consacre l'équivalence subjective (les parties ont regardé leurs prestations comme équivalentes).
Exceptions légales:
Vente d'immeuble: Lésion de plus de 7/12e subie par le vendeur (article 1674).
Droits d'auteur (PLA).
Protection de personnes faibles (mineurs, majeurs incapables).
Exceptions jurisprudentielles: Sous couvert d'autres fondements, le juge peut sanctionner les situations lésionnaires (ex: réviser les honoraires des mandataires ou professions libérales si excessifs). Cette solution est discutée après la réforme.
Aléa chasse la lésion: Pas de sanction de la lésion dans les contrats aléatoires (ex: rente viagère).
Preuve et sanctions de la lésion:
Preuve: À la charge de celui qui l'invoque, par tous moyens (fait juridique).
Sanctions: Variables. Le plus souvent, nullité (appelée « rescision », nullité relative). Parfois, rééquilibre du contrat (réduction d'honoraires). Pour la vente d'immeubles, l'acheteur peut maintenir le contrat en payant le complément, moins un dixième.
B. La contrepartie illusoire ou dérisoire
L'article 1169 du Code civil exige que la contrepartie, dans les contrats à titre onéreux, ne soit ni illusoire ni dérisoire (reprend la jurisprudence sur l'absence de cause).
Le champ d'application du contrôle:
Contrats à titre onéreux: Sont seuls visés.
Contrats synallagmatiques:
Commutatifs: La contrepartie est la contreprestation de l'autre partie.
Contrepartie illusoire: La contrepartie apparente ne procure aucun avantage réel (ex: exclusivité interdite par la loi, rachat de points de retraite déjà au plafond, cession d'un droit que l'on ne détient pas). Une contrepartie peut être illusoire si elle nepeut être légalement utilisée (src:f59cf3a2-b110-4fe2-b9f8-dba92d629d3c).
Contrepartie dérisoire: Le prix est vil (ex: prix dérisoire dans une vente) (Com. 11 mars 2014, n°12-29.820). À distinguer du prix insuffisant (lésion).
Aléatoires: La contrepartie est l'aléa lui-même. Si l'aléa n'existe pas au moment de la formation, la contrepartie est illusoire (ex: assurance d'un bien déjà détruit).
Contrats unilatéraux à titre onéreux (ex: cautionnement): La contrepartie est l'avantage accordé au débiteur cautionné par le créancier. Si cet avantage n'existe pas, la contrepartie est illusoire.
Contrats à titre gratuit: L'article 1169 est inapplicable. Le contrôle des "faux motifs" des libéralités relève désormais des vices du consentement (erreur sur le motif, article 1135 al. 2).
Preuve et sanctions de la contrepartie illusoire ou dérisoire:
Appréciation: Au jour de la formation du contrat. Mais le contrat peut devenir caduc si l'un de ses éléments essentiels (dont la contrepartie) disparaît en cours d'exécution (article 1186).
Preuve: À la charge de celui qui l'invoque.
Sanction: Contrat nul (nullité relative, car vise à protéger les intérêts du contractant).
§2. Les clauses accessoires
Elles organisent les relations entre les parties mais ne sont pas le cœur du contrat.
I. Les clauses accessoires illicitesElles ne peuvent déroger à l'ordre public (article 1162 du Code civil).
Exemples: Clause aménageant la preuve non conforme (article 1356), clause de non-concurrence non limitée dans le temps et l'espace.
Sanction: Nullité de la clause.
II. Les clauses accessoires déséquilibrantesElles perturbent l'équilibre du contrat. L'ancien droit les sanctionnait via la cause. Le nouveau droit maintient et étend ce contrôle.
A. Les clauses portant atteinte à une obligation essentielle
L'article 1170 du Code civil prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Les conditions du contrôle:
Consacre la jurisprudence Chronopost (Com., 22 octobre 1996) fondée sur la cause.
La clause litigieuse doit porter sur une obligation essentielle du débiteur (limitant, organisant, réglementant la prestation principale).
La clause doit priver l'obligation essentielle de sa substance: La réduire à néant ou à presque rien.
La sanction: Réputée non écrite (article 1170).
N'entraîne pas l'anéantissement du contrat dans son ensemble, contrairement à la nullité (article 1184 al. 2).
L'action en "réputé non écrit" n'est pas une action en nullité (Civ. 1re, 13 mars 2019) et est imprescriptible (Civ. 3e, 19 novembre 2020).
Si une clause contient plusieurs stipulations et que seule l'une d'elles est illicite, seule cette stipulation est réputée non écrite, sauf indivisibilité (Civ. 3e, 12 janvier 2022).
B. Les clauses abusives
Elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
1. Les clauses abusives en droit spécial
Contrats de consommation (articles L. 212-1 et s. Code de la consommation) :
Critères:
Entre professionnels et consommateurs/non-professionnels. Définitions précisées par la loi Hamon (2014) et l'ordonnance (2016), puis loi de ratification (2017) pour le non-professionnel (personne morale n'agissant pas à des fins professionnelles).
Clauses qui créent un déséquilibre significatif (rupture d'équilibre contractuel).
Deux listes de clauses présumées abusives (listes noire et grise). Le juge peut déclarer une clause abusive hors liste.
L'appréciation du déséquilibre se fait in concreto, au moment du contrat. Ne porte pas sur l'objet principal ni sur l'adéquation prix/prestation si clauses claires.
Sanctions:
Individuelle: La clause abusive est réputée non écrite (article L. 241-1 Code de la consommation). Le contrat subsiste sans la clause, sauf si elle était impulsive et déterminante (rare).
Collective: Associations de défense des consommateurs ou autorités administratives peuvent demander la suppression des clauses abusives dans les modèles de contrats. Action préventive.
Droit commercial (articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code de commerce) :
Sanctionne le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Champ d'application : S'applique entre personnes exerçant des activités de production, distribution ou service. Plus large depuis la réforme de 2019.
Critères: Doit créer un déséquilibre significatif. Pas de listes. Peut concerner toutes les clauses, y compris l'adéquation prix/prestation (permettant un contrôle judiciaire du prix).
Sanctions: Responsabilité civile (dommages et intérêts), nullité de la clause ou du contrat, restitution des avantages indûment obtenus. Le ministère public et le ministre de l'économie peuvent demander la nullité et des amendes civiles.
2. Les clauses abusives en droit commun
L'article 1171 du Code civil, issu de la réforme, étend le contrôle des clauses abusives au droit commun.
Conditions (modifiées par la loi de ratification pour les contrats à compter du 1er octobre 2018):
Doit s'agir d'un contrat d'adhésion (par opposition au contrat de gré à gré). La définition de l'article 1110 varie selon la date de conclusion du contrat.
La clause litigieuse doit être non négociable et déterminée à l'avance (pour les contrats après le 1er octobre 2018).
Doit créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ce contrôle ne porte pas sur l'objet principal ni sur l'adéquation prix/prestation (comme en droit de la consommation).
Sanction: La clause est réputée non écrite (article 1171), sans entraîner l'anéantissement du contrat. L'action est imprescriptible.
Articulation avec le droit spécial: La Cour de cassation (Com. 26 janvier 2022) a jugé que l'article 1171 n'est applicable qu'autant qu'aucune disposition spéciale (Code de la consommation, Code de commerce) ne l'est. Pas de cumul d'actions ni de choix du fondement.
Sous-section 2 : Les règles relatives au but du contrat
Le but du contrat correspond aux mobiles poursuivis par les parties, en tant que raisons personnelles de contracter.
§1. La licité du but du contrat
La liberté contractuelle est limitée par l'ordre public (article 1162 du Code civil). Le but du contrat doit être licite.
I. Les conditions du contrôle
Le mobile du contrat (raisons lointaines) doit être licite et conforme à l'ordre public. Il s'agit de contrôler la licéité des motifs personnels, même si le contrat lui-même est licite (ex: achat d'une maison pour un trafic illicite).
L'illicéité des mobiles peut entraîner la nullité de l'acte même si un seul contractant en a eu connaissance.
Evolution de l'ordre public: Ex: Les libéralités entre concubins adultères, traditionnellement nulles si elles visaient à maintenir la relation, sont désormais valables (Ass. Plén., 29 octobre 2004), l'adultère n'étant plus contraire aux bonnes mœurs.
Le motif illicite doit être déterminant (la "cause impulsive et déterminante") pour être sanctionné.
II. Preuve et sanction de l'illicité du but du contrat
Preuve: Incombe à celui qui invoque l'illicéité, par tous moyens (fait juridique).
Sanction: Nullité absolue (article 1179 Code civil), car protection de l'intérêt général.
§2. Les ensembles contractuels
Combinaisons de contrats concourant à la réalisation d'une même opération économique (ex: vente d'immeuble et prêt pour financer).
Enjeu: L'anéantissement d'un contrat de l'ensemble entraîne-t-il l'anéantissement des autres ?
Avant la réforme: Le Code ne prévoyait pas de réponse générale. La jurisprudence, après des hésitations, avait reconnu l'interdépendance de contrats « économiquement unis », sur le fondement de la cause.
Après la réforme: L'article 1186 al. 2 et 3 traite cette question.
Conditions de la caducité (article 1186):
Plusieurs contrats participent à la réalisation d'une même opération économique (constituent un ensemble contractuel).
L'un des contrats de l'ensemble a disparu (annulation, résolution, etc., l'inexécution simple ne suffit pas).
Le contractant à qui est opposée la caducité connaissait l'existence de l'opération d'ensemble au moment de son consentement.
La disparition d'un contrat rend l'exécution de l'autre impossible ou le prive d'une condition déterminante du consentement d'une partie (appréciation objective ou subjective de l'indivisibilité).
Sanction: Caducité du contrat (article 1186). Elle frappe un acte valablement formé mais qui perd un élément essentiel après sa conclusion. Elle opère en principe pour l'avenir, mais peut donner lieu à restitutions.
Sous-chapitre 2 : La sanction des conditions de validité du contrat
La nullité est la sanction judiciaire de principe en cas de manquement aux conditions de validité du contrat. Elle entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat.
Distinction avec d'autres sanctions:
Caducité (article 1186 Code civil): Frappe un acte valablement formé mais perdant un élément essentiel après sa conclusion (opère pour l'avenir).
Résolution: Disparition d'un contrat valable à l'origine mais inexécuté.
Inopposabilité: Sanctionne le défaut de publicité ou de pouvoir, rendant le contrat inefficace à l'égard des tiers.
Réputé non écrit: Sanction autonome (voir supra).
La nullité peut être demandée par voie d'action (en justice) ou par voie d'exception (en défense face à une demande d'exécution). L'exception de nullité est perpétuelle mais ne peut être invoquée que si l'acte n'a reçu aucune exécution (article 1185).
§1 : La summa divisio des nullités
La distinction traditionnelle entre nullité absolue et relative est fondée sur la finalité de la règle transgressée. L'article 1179 du Code civil consacre cette distinction.
I. Les nullités absoluesElles sanctionnent une règle protégeant un intérêt général (article 1179).
Peuvent être invoquées par toute personne ayant intérêt à agir (article 1180).
Ne sont pas susceptibles de confirmation.
Se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits (article 2224).
II. Les nullités relativesElles sanctionnent une règle protégeant un intérêt privé (article 1179).
Ne peuvent être invoquées que par la ou les personnes protégées par la règle (ou leurs ayants droit ou créanciers par action oblique) (article 1181). Le cocontractant de la personne protégée ne peut l'invoquer.
Sont susceptibles de confirmation par la personne protégée (connaissance du vice, intention de le réparer, après cessation de la violence). La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion de l'acte.
Une action interrogatoire (article 1183) permet de demander à la partie disposant du droit d'agir en nullité de confirmer le contrat ou d'agir en nullité dans les 6 mois (application immédiate depuis le 1er octobre 2016).
Se prescrivent par 5 ans (article 2224).
§2 : Les effets de l'annulation
Une fois prononcée, la nullité produit des effets identiques, qu'elle soit absolue ou relative.
I. L'étendue de l'annulationLe contrat est-il annulé en totalité ou partiellement ?
L'article 1184 du Code civil distingue selon que la clause irrégulière était déterminante du consentement:
Si oui, nullité de l'ensemble du contrat.
Si non, nullité limitée à la clause concernée (nullité partielle).
II. La portée de l'annulation
A. La portée de l'annulation entre les parties : les restitutions réciproques
L'acte annulé est réputé n'avoir jamais existé. Cela implique des restitutions réciproques (articles 1352 et s. Code civil).
Restitution en nature (article 1352) : Chacun rend la chose reçue (ex: pour une maison, la démolition peut être disproportionnée).
Le restituteur répond des dégradations et détériorations (indemnité), sauf bonne foi et absence de faute (article 1352-1).
Il est tenu compte des dépenses nécessaires ou ayant augmenté la valeur (article 1352-5).
Restitution en valeur (article 1352) : Si restitution en nature impossible (ex: chose vendue, chose de genre transformée). La valeur est estimée au jour de la restitution.
Si bonne foi, restitution du prix de vente. Si mauvaise foi, restitution du prix de vente ou valeur au jour de la restitution (article 1352-2).
Restitution des fruits et de la jouissance (article 1352-3) : L'ordonnance de 2016 a renversé la jurisprudence antérieure en prévoyant la restitution de la jouissance (indemnité). Si le débiteur de l'obligation de restitution était de mauvaise foi, les fruits et la valeur de la jouissance sont dus dès le paiement (article 1352-7).
Restitution des sommes d'argent (article 1343) : Principe du nominalisme monétaire. Les taxes et intérêts légaux sont inclus (article 1352-6). Les intérêts courent à compter du paiement si mauvaise foi, ou de la demande si bonne foi (article 1352-7).
Restitution d'un service (article 1352-8) : En valeur, appréciée au jour de la prestation.
Sûretés (article 1352-9) : Sont reportées sur l'obligation de restituer.
Dérogations:
Incapables (article 1352-4) : Ne sont tenus de restituer qu'à hauteur du profit retiré de l'acte (règle protectrice).
Contrats à exécution successive: La restitution de la jouissance se fait en valeur.
Turpitude () : Celui qui a commis l'immoralité ne peut obtenir restitution. S'il y a turpitude partagée : .
B. La portée de l'annulation à l'égard des tiers
L'anéantissement rétroactif du contrat devrait affecter les tiers (). Cependant, la sécurité juridique impose des correctifs.
Maintien des droits des tiers (ex: acquéreur d'un bien meuble de bonne foi, article 2276 C. civ.).
Prescription acquisitive immobilière.
Maintien des actes d'administration passés avec des tiers de bonne foi.
Théorie de l'apparence: Protège les tiers de bonne foi en cas d'erreur commune.
Chapitre 3 : Les Effets du Contrat
Les effets du contrat se manifestent entre les parties et à l'égard des tiers.
Section 1 : Les effets du contrat entre les parties
Le contrat a force obligatoire entre les parties (article 1103 Code civil), mais cette force est atténuée par l'intervention possible du juge.
§1 Les caractéristiques de la force obligatoire du contrat
I. L'irrévocabilité et l'intangibilité du contratLe contrat ne peut être révoqué ou modifié unilatéralement.
A. La révocation conjointe du contrat
1. Le principe du mutuus dissensus
Les conventions ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel (article 1193 Code civil). Le mutuus dissensus doit avoir la même forme que le contrat initial. La jurisprudence le déclare rétroactif, sauf pour les contrats à exécution successive.
2. Les dérogations
Le contrat peut être révoqué unilatéralement dans certains cas:
D'origine légale:
Contrats à durée indéterminée: Toute partie peut y mettre fin à tout moment, sous préavis raisonnable (article 1211 Code civil), en vertu de la prohibition des engagements perpétuels. La sanction de la rupture abusive est des dommages et intérêts, non le maintien du contrat.
Contrats à durée déterminée particuliers: La loi autorise la révocation unilatérale (ex: contrat de mandat, loyer pour le locataire).
D'origine conventionnelle: Les parties peuvent prévoir des clauses de révocation.
Clause de dédit: Permet à une partie de se délier de son engagement moyennant une indemnité (ex: arrhes).
Clause de résiliation: Permet de mettre fin unilatéralement et discrétionnairement un contrat successif.
B. La modification conjointe du contrat
Toute modification du contrat suppose un nouvel accord des volontés (article 1193 Code civil).
Négativement: Une partie ne peut modifier unilatéralement. La pratique a développé des clauses d'adaptation automatique (ex: clause d'indexation, clause du client le plus favorisé) ou des clauses de renégociation (ex: clause de hardship si l'équilibre du contrat est bouleversé par un changement de circonstances, elle contraint à renégocier mais ne débouche pas sur une adaptation automatique).
Positivement: L'accord des parties prime.
II. L'exécution de bonne foi du contratL'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi est prévue par l'article 1104 du Code civil.
A. Les manifestations de la bonne foi
1. Le devoir de loyauté
Éviter les comportements de mauvaise foi ou contradictoires.
Le créancier doit éviter les manœuvres rendant l'exécution difficile ou les comportements contradictoires (ex: invoquer une clause résolutoire après une longue inaction).
Le débiteur doit exécuter fidèlement son engagement (ex: ne pas se mettre volontairement en situation d'inexécution).
2. Le devoir de coopération
Obligation positive de faciliter l'exécution du contrat.
Exemples: Se plier aux répétitions (acteur), effectuer des essayages (client), fournir des informations nécessaires (expéditeur). Obligation d'avertir l'autre partie des événements importants.
Devoir de conseil: Surtout pour les professionnels (avocats, notaires, architectes).
B. Les sanctions de la mauvaise foi
Condamnation à des dommages et intérêts.
Le juge ne peut remettre en cause l'existence de la créance pour seule mauvaise foi (Com., 10 juillet 2007).
La neutralisation des prérogatives contractuelles exercées de mauvaise foi (ex: clauses résolutoires) est admise (Civ 3e, 4 novembre 2010), bien que discutée en doctrine.
§2 Les correctifs judiciaires
L'intervention du juge doit concilier sécurité juridique et justice contractuelle.
I. L'interprétation du contrat par le jugeLe juge peut élucider le sens du contrat ou en combler les lacunes.
A. L'interprétation explicative selon la volonté des parties
Les articles 1188 à 1192 du Code civil guident le juge dans la recherche de la commune intention des parties, au-delà du sens littéral.
Les clauses s'interprètent les unes par rapport aux autres (article 1189 al. 1).
Les contrats concourant à une même opération s'interprètent en fonction de celle-ci (article 1189 al. 2).
Méthode objective: En cas de doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier, le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé (article 1190).
Contrôle de dénaturation: La Cour de cassation contrôle l'interprétation par les juges du fond (article 1192). Les clauses claires et précises ne peuvent être dénaturées.
B. L'interprétation créatrice au nom de la bonne foi et de l'équité
En cas de lacunes, le juge complète le contrat en recourant à la bonne foi, l'équité ou les usages (article 1194).
Le juge découvre des obligations non prévues par les parties (ex: obligation de sécurité dans les contrats de transport, devoir d'information des professionnels).
Le contrôle de la Cour de cassation est renforcé sur cette interprétation créatrice.
II. La révision du contrat par le jugeLe juge peut-il réviser le contrat en cas de déséquilibre dû à un changement de circonstances postérieur?
A. Le rejet jurisprudentiel de la révision pour imprévision
Le célèbre arrêt Canal de Craponne (1876) a posé le principe de l'interdiction pour le juge de réviser le contrat pour imprévision, au nom de la force obligatoire du contrat. Ce principe s'oppose à la solution administrative en matière de service public.
Tempéraments légaux: Lois ponctuelles (guerres), ou permanentes (révision des contrats d'édition, donations avec charges).
Tempéraments jurisprudentiels: La jurisprudence a parfois admis la révision ou imposé une obligation de renégociation basée sur la bonne foi (arrêts "Huard" et "Danone" sur le refus de renégocier un déséquilibre).
B. L'admission légale d'un principe de révision pour imprévision
L'article 1195 du Code civil, issu de la réforme, consacre la révision pour imprévision sous des conditions strictes:
Conditions d'application:
Changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat (tous ordres: économique, politique, juridique, etc.).
Ce changement rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie (simple exécution plus difficile ne suffit pas, mais pas impossible).
La partie concernée n'avait pas accepté d'en assumer le risque.
Mécanismes:
La partie lésée peut demander une renégociation au cocontractant, tout en continuant d'exécuter ses obligations.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation.
À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, aux conditions qu'il fixe. Le juge a un pouvoir d'appréciation étendu.
Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
L'article 1199 du Code civil pose le principe de l'effet relatif du contrat: « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ». Les tiers ne peuvent être rendus créanciers ou débiteurs. Cependant, le contrat est opposable aux tiers comme un fait juridique.
§1 L'opposabilité du contrat
I. L'opposabilité aux tiers absolus
Elle concerne les tiers qui n'ont aucun lien avec les parties.
A. L'opposabilité du contrat par les parties aux tiers
Pour les tiers, le contrat est un fait juridique qui s'impose à eux (article 1200 al. 1). Engage sa responsabilité le tiers complice de la violation d'un contrat (ex: débauchage de salarié).
B. L'opposabilité du contrat par les tiers aux parties
Les tiers peuvent se prévaloir du contrat comme un fait juridique (article 1200 al. 2).
Le contrat peut être utilisé comme élément de preuve par les tiers.
Un tiers peut invoquer le non-respect d'obligations contractuelles par une partie s'il lui a causé un dommage.
Avant 2006: La jurisprudence distinguait faute contractuelle et délictuelle. Le tiers devait prouver une faute délictuelle autonome.
Arrêt d'Assemblée Plénière du 6 octobre 2006 (n°05-13.255): « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Position controversée.
Arrêt d'Assemblée Plénière du 13 janvier 2020 (n°17-19.963): Confirme que le simple manquement contractuel, qu'il soit à une obligation de moyens ou de résultat, suffit à établir la faute délictuelle si lien de causalité.
Tempérament (Com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947): Le contractant défaillant peut opposer au tiers les conditions et limites de responsabilité (ex: clause limitative) applicables entre les parties, afin de ne pas conférer au tiers une position plus avantageuse.
Un tiers peut invoquer un contrat pour échapper à une obligation (ex: assureur invoquant une transaction entre assuré et victime).
II. L'opposabilité aux créanciers chirographaires
Le créancier chirographaire (sans sûreté) subit les conséquences des contrats passés par son débiteur. Le Code civil lui reconnaît des actions pour protéger son droit de gage général:
Action oblique (article 1341-1 Code civil): Permet au créancier de se substituer au débiteur négligent pour exercer ses droits et actions patrimoniaux.
Action paulienne (article 1341-2 Code civil): Permet au créancier de faire déclarer inopposable à son égard un acte passé en fraude de ses droits par le débiteur, afin de préserver le patrimoine de celui-ci.
§2 L'effet relatif du contrat
Le principe est que nul ne saurait être engagé par un contrat qu'il n'a pas conclu. Des dérogations existent.
I. Les contrats pour autrui
Ils constituent des exceptions apparentes à l'effet relatif.
A. La promesse de porte-fort
L'article 1204 du Code civil permet de se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
Promesse de porte-fort de ratification: Le porte-fort promet que le tiers ratifiera le contrat. Utile quand le promettant n'a pas le pouvoir de conclure seul.
Promesse de porte-fort d'exécution: Le promettant garantit qu'un contractant exécutera ses obligations envers son cocontractant (une garantie).
1. La nature de l'obligation de porte-fort
Obligation de faire: Le porte-fort s'engage à obtenir le fait du tiers, non à payer à sa place (distinction avec le cautionnement, pas soumis aux formalités de l'article 1376).
Obligation autonome: Le porte-fort est débiteur d'une obligation autonome (Com., 1er avril 2014).
Obligation de résultat: Le promettant doit obtenir le résultat promis (ratification ou exécution du tiers).
2. Le régime de l'obligation du porte-fort
Si le fait promis se réalise:
Le porte-fort est libéré immédiatement (article 1204 al. 2).
Le tiers est engagé rétroactivement (article 1204 al. 3).
Si le fait promis ne se réalise pas:
Le tiers n'engage pas sa responsabilité (libre de ratifier ou non).
La responsabilité contractuelle du promettant est engagée (obligation de résultat). Il doit des dommages et intérêts.
B. La stipulation pour autrui
Mécanisme par lequel un stipulant fait promettre à un promettant d'accomplir une prestation au profit d'un tiers bénéficiaire, qui devient créancier sans être partie au contrat (articles 1205 à 1209 Code civil).
1. Notion
Exemple: Assurance vie où l'assuré (stipulant) demande à l'assureur (promettant) de verser un capital à un bénéficiaire (tiers).
Le stipulant contracte en son nom propre, mais pour un tiers. Le tiers acquiert un droit direct contre le promettant.
Avant la réforme: Code civil restrictif, mais jurisprudence (Civ., 16 janvier 1888) a élargi en exigeant seulement un intérêt personnel du stipulant. A aussi admis la stipulation tacite (ex: conjoints de victimes d'accident).
Après la réforme: Le régime est détaillé.
2. Effets
Acceptation (article 1206 al. 3) : Rend la stipulation irrévocable lorsqu'elle parvient au stipulant ou au promettant. Peut émaner du bénéficiaire ou de ses héritiers, même après décès du stipulant/promettant.
Révocation (article 1206 al. 2) : Le stipulant peut révoquer librement tant que le bénéficiaire n'a pas accepté. La révocation n'émane que du stipulant (ou héritiers) et produit effet dès connaissance par le tiers ou le promettant.
Exécution (article 1206 al. 1) : Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Le stipulant peut également exiger l'exécution.
II. Les groupes de contrats
Contrats liés par le même objet ou le même but.
Chaînes de contrats: Un bien fait l'objet de transmissions successives.
La jurisprudence (AP, 7 février 1986) reconnaît une action de nature contractuelle aux contractants extrêmes contre les participants indirects, sur le fondement de la théorie de l'accessoire (nécessite un transfert de propriété le long de la chaîne).
Le régime de cette action : Le créancier extrême peut se voir opposer toutes les exceptions que le débiteur extrême aurait pu opposer à son cocontractant (Civ. 1re, 7 juin 1995).
Ensembles contractuels: Plusieurs contrats concourent à la même opération économique, sans transfert de propriété.
Arrêt Besse (AP, 12 juillet 1991): A refusé de généraliser l'action nécessairement contractuelle aux groupes de contrats non translatifs de propriété. L'action entre les contractants extrêmes est de nature délictuelle.
Depuis la réforme, cette question n'est pas tranchée par les nouveaux textes, mais la jurisprudence maintient ses solutions.
Chapitre 4 : L'Inexécution du Contrat
En cas d'inexécution d'un contrat, le Code civil offre des remèdes, que l'inexécution soit imputable au débiteur ou due à un cas de force majeure. L'article 1217 du Code civil énumère les sanctions: remèdes en nature et la responsabilité contractuelle. La réforme a donné une place plus grande aux mises en œuvre unilatérales des sanctions par le créancier.
Section 1 : Les remèdes en nature
Ces remèdes sont mobilisés en cas d'inexécution imputable au débiteur, ou de force majeure.
§1. Les sanctions en nature
Elles sont au nombre de quatre.
I. L'exception d'inexécutionDroit pour une partie de suspendre l'exécution de ses obligations tant que son cocontractant n'a pas exécuté les siennes (article 1219 Code civil). La réforme a ajouté l'exception pour risque d'inexécution (article 1220).
A. Les conditions de l'exception d'inexécution
1. L'exception pour inexécution (article 1219)
Pas de formalisme particulier, pas de recours au juge ou de mise en demeure.
Condition de fond: Inexécution suffisamment grave (affectant une obligation essentielle).
Condition jurisprudentielle (avant réforme): Obligations interdépendantes (bien que l'article 1219 ne l'évoque pas, cela devrait être maintenu).
2. L'exception pour risque d'inexécution (article 1220)
L'obligation future est non encore exigible, mais celle du créancier l'est.
Conditions de fond:
Risque d'inexécution manifeste.
Conséquences de l'inexécution suffisamment graves.
Condition de forme: Suspension notifiée dans les meilleurs délais.
B. Les effets de l'exception d'inexécution
Entre les parties: Suspend l'exécution (pas de mesure d'exécution contre celui qui l'invoque). Le contrat est maintenu. Si le cocontractant s'exécute, l'exception est levée.
À l'égard des tiers: Leur est opposable.
II. L'exécution forcée en natureLe créancier peut poursuivre l'exécution en nature ou faire exécuter lui-même l'obligation (articles 1221 et 1222 Code civil).
Principe de l'exécution en nature (article 1221): Le débiteur doit fournir sous contrainte ce qu'il a promis.
Obligations de sommes d'argent: Procédure de saisie.
Autres obligations: Possible si ne nécessite pas l'implication personnelle du débiteur. Rompt avec l'ancien article 1142 qui semblait exclure l'exécution forcée pour les obligations de faire/ne pas faire.
Condition de forme: Mise en demeure préalable du débiteur (article 1221 et 1344).
Limites:
Exécution en nature impossible (matérielle, juridique, morale).
Disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur (de bonne foi) et son intérêt pour le créancier (ajouté par la réforme).
Faire exécuter soi-même l'obligation (article 1222): Le créancier peut, après mise en demeure, faire exécuter l'obligation par un tiers (unilatéralement, contrôle du juge a posteriori). Il peut aussi détruire ce qui a été fait en violation d'une obligation.
III. La réduction du prixLe créancier accepte une exécution imparfaite et obtient une réduction du prix (article 1223 Code civil). Applicable à partir du 1er octobre 2018 (modification substantielle).
Conditions (si prix non encore payé totalement): Mise en demeure, notification de la décision de réduire le prix, réduction proportionnelle. L'accord écrit du débiteur peut limiter la contestation.
Conditions (si prix déjà payé totalement): Doit être demandée en justice après mise en demeure et recherche d'une solution amiable.
IV. La résolutionMoyen de mettre fin au contrat en cas d'inexécution. L'article 1224 du Code civil prévoit la résolution par clause résolutoire, notification unilatérale ou décision de justice.
A. Les conditions de la résolution
1. La résolution par l'application d'une clause résolutoire (article 1225)
La clause doit préciser les engagements dont l'inexécution entraîne la résolution.
Mise en demeure préalable du débiteur mentionnant la clause résolutoire, sauf dérogation conventionnelle.
Le juge contrôle seulement les conditions d'application ; il n'apprécie pas la pertinence.
La jurisprudence a longtemps subordonné sa mise en œuvre à la bonne foi de la partie qui l'invoque.
2. La résolution par notification (article 1226)
Permet au créancier de résoudre le contrat unilatéralement, à ses risques et périls.
Conditions de fond: Inexécution suffisamment grave (violation obligation essentielle, conséquences matérielles importantes). Pas nécessairement totale. Peut être due à déloyauté manifeste.
Conditions de forme: Mise en demeure préalable du débiteur dans un délai raisonnable, mentionnant la résolution à défaut d'exécution. Écartée en cas d'urgence ou de mise en demeure vaine.
Contrôle du juge: A posteriori. Le débiteur peut contester. Le créancier doit prouver la gravité de l'inexécution.
Si la résolution n'est pas justifiée, l'auteur engage sa responsabilité (dommages et intérêts). Le juge peut ordonner le maintien du contrat.
3. La résolution judiciaire (article 1227)
Peut être demandée en justice en toute hypothèse.
Condition de fond: Inexécution suffisamment grave. Pas nécessairement imputable à une faute du débiteur.
Champ d'application : S'étend aux contrats unilatéraux.
Pouvoir du juge (article 1228) : Peut prononcer ou constater la résolution, ordonner l'exécution avec délai, ou seulement des dommages et intérêts. Le débat judiciaire permet des alternatives à l'anéantissement.
La renonciation anticipée à demander la résolution judiciaire est discutée.
B. La date et les effets de la résolution
1. La date de la résolution (article 1229 al. 2)
Clause résolutoire: Date prévue au contrat ou expiration du délai de mise en demeure.
Résolution unilatérale: Date de réception de la notification par le débiteur.
Résolution judiciaire: Date fixée par le juge ou jour de l'assignation.
2. Les effets de la résolution (article 1229 al. 3)
Rétroactif (résolution au sens strict): Si les prestations échangées n'ont d'utilité que par l'exécution complète. Entraîne restitution intégrale (articles 1352 et s.). Concerne les contrats à exécution instantanée (ex: vente).
Pour l'avenir (résiliation): Si les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution. Les tranches déjà exécutées ne sont pas remises en cause (pas de restitution pour la période antérieure). Concerne les contrats à exécution successive (ex: bail, contrat de travail).
Le juge peut préciser l'imputation de la résolution (torts exclusifs du débiteur, torts partagés). Cela a des conséquences sur les dommages et intérêts.
§2. Les remèdes en nature en cas de force majeure
La force majeure, au-delà d'exonérer de responsabilité, a des effets suspensifs ou résolutoires sur le contrat.
Définition de la force majeure (article 1218 Code civil): Événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion, irrésistible (effets ne pouvant être évités), empêchant l'exécution.
Effets:
Empêchement temporaire: Suspension de l'exécution de l'obligation (article 1218). Sauf si le retard justifie la résolution du contrat.
Empêchement définitif: Résolution de plein droit du contrat (article 1218).
Charge des risques:
Contrats synallagmatiques en général: Le débiteur est libéré à due concurrence. Les risques pèsent sur le débiteur de l'obligation impossible (). Exceptions: si le débiteur a accepté le risque ou était en demeure.
Contrats translatifs de propriété (article 1196): Les risques pèsent sur le propriétaire (). L'acheteur supporte le risque de perte dès l'échange des consentements, même avant livraison. Exceptions: transfert de propriété différé, ou débiteur en demeure de livrer.
Section 2 : La sanction par équivalent : la responsabilité contractuelle
La réforme de 2016 n'a pas modifié les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle, hormis leur numérotation (articles 1231 à 1231-7 Code civil).
§1 Les conditions de la responsabilité
Comme en responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle nécessite trois conditions de fond et une de forme.
I. La violation d'une obligation contractuelle
La preuve de la violation dépend du type d'obligation:
Obligation de résultat: Le débiteur promet un résultat. Il suffit de prouver que le résultat n'est pas atteint (ex: obligation de non-concurrence, transport de marchandises).
Obligation de moyens: Le débiteur promet de mettre en œuvre tous les moyens d'une personne raisonnable. Il faut prouver une faute contractuelle (négligence, imprudence) (ex: obligation de soigner du médecin, car la guérison est aléatoire).
Distinction en jurisprudence: La qualification de l'obligation (moyens ou résultat) dépend de la volonté des parties ou, à défaut, de l'aléa (résultat si pas d'aléa, moyens si aléa important) et de la participation active du créancier (Civ. 2e, 22 octobre 2015).
Exemple particulier: La sécurité du transporteur ferroviaire est une obligation de résultat pendant le transport, mais délictuelle en dehors.
II. Le dommage
A. L'exigence d'un dommage réparable
La responsabilité n'est engagée que si l'inexécution cause un préjudice au créancier. La Cour de cassation (Civ. 3e, 3 décembre 2003) exige la preuve d'un préjudice effectif.
B. La détermination du dommage réparable
Le dommage peut être matériel, corporel ou moral.
Limite de la prévisibilité (article 1231-3 Code civil): Seul le dommage prévisible lors de la formation du contrat est réparable. Différence majeure avec la responsabilité délictuelle (réparation intégrale).
La prévisibilité porte sur l'existence et l'étendue du dommage.
Exceptions: Réparation intégrale du préjudice en cas de faute lourde ou dolosive du débiteur.
Dommages et intérêts moratoires (article 1231-6): Pour les obligations de sommes d'argent, dus du seul fait du retard, à compter de la mise en demeure.
III. Le lien de causalité
Le dommage doit être une suite immédiate et directe de l'inexécution (article 1231-4 Code civil). Consacre la théorie de la cause adéquate (distingue les causes prépondérantes).
§2 L'exonération de la responsabilité
Le débiteur défaillant peut être exonéré en cas de cause étrangère.
I. Exonération totale : les cas de force majeureLe débiteur peut s'exonérer totalement par la preuve d'un cas de force majeure (article 1231-1 Code civil).
Conditions (article 1218 al. 1):
Événement échappant au contrôle du débiteur (anc. extériorité).
Raisonablement imprévisible au moment du contrat (anormalité, soudaineté, rareté).
Effets irrésistibles (ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchement absolu).
II. Exonération partielle : la faute partiellement causale du créancierEn principe, la cause étrangère non constitutive de force majeure n'est pas exonératoire.
Exception: Si la victime a commis une faute ayant contribué au dommage, une exonération partielle est possible.
§3 L'aménagement conventionnel de la responsabilité
Les parties peuvent aménager contractuellement la responsabilité.
I. Les clauses exclusives et limitatives de responsabilitéElles limitent ou excluent l'indemnisation due en cas d'inexécution.
Principe: Validité si elles sont limitatives de responsabilité (article 1231-3) ou totalement exonératoires au nom de la liberté contractuelle (Civ., 24 janvier 1874).
Exceptions:
Droit spécial: Interdites dans certains domaines (contrats de travail, certains transports de marchandises). Sont réputées non écrites en droit de la consommation (clauses abusives).
Droit commun:
Si elles privent de sa substance une obligation essentielle (article 1170).
Si insérées dans un contrat d'adhésion et créent un déséquilibre significatif (article 1171).
En cas de faute lourde ou dolosive du débiteur (article 1231-3), les clauses sont neutralisées et le préjudice est réparé intégralement.
II. La clause pénaleStipulation fixant forfaitairement les dommages et intérêts dus en cas d'inexécution (article 1231-5 Code civil).
Objectif: Avoir un caractère comminatoire (inciter à s'exécuter) ou forfaitaire.
Distinction avec l'indemnité d'immobilisation (dans promesse unilatérale de vente) et la clause de dédit.
Validité: Sont valables, sauf si abusives (ex: montant manifestement disproportionné en droit de la consommation).
Mise en œuvre: Ne suppose pas la preuve d'un préjudice, mais d'une inexécution. Nécessite une mise en demeure, sauf inexécution définitive.
Révision judiciaire: Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire (article 1231-5 al. 2, loi du 9 juillet 1975). Idem en cas d'exécution partielle.
Champ d'application et survie:
La question de l'applicabilité de l'article 1231-3 (faute lourde/dolosive) aux clauses pénales est débattue.
Confusion sur la survie de la clause pénale en cas de caducité ou résolution du contrat. L'article 1230 prévoit que la résolution n'affecte pas les clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Annexes
Les annexes fournissent des applications spécifiques des principes du droit des contrats.
Annexe I : La responsabilité des notaires
Principe: Responsabilité délictuelle (articles 1240 et 1241 Code civil), en raison de leur qualité d'officier ministériel et de leurs obligations légales.
Exception: Responsabilité contractuelle s'il agit en tant que mandataire de ses clients ou souscrit une obligation distincte.
Conditions de la responsabilité délictuelle: Faute (appréciée , incluant le devoir de conseil absolu, l'obligation de vérification et d'efficacité), dommage (direct, actuel, certain, y compris perte de chance), lien de causalité.
Annexe II : La responsabilité des avocats
Responsabilité contractuelle à l'égard des clients (en vertu d'un mandat ad litem ou ad negotia, ou pour des prestations de service).
Responsabilité extracontractuelle à l'égard des tiers (articles 1240 et 1241 Code civil).
Annexe III : Les liens entre garanties des vices cachés et défaut de conformité
L'acquéreur d'une chose défectueuse dispose de plusieurs actions.
Le défaut de conformité de droit commun (article 1231-1 Code civil): Défaut d'identité entre la chose délivrée et la chose vendue. Sanctionné par la responsabilité contractuelle, c'est une obligation de résultat.
La garantie des vices cachés (article 1641 Code civil): Vice rendant la chose impropre à l'usage ou en diminuant l'usage de façon importante. Le vice doit être caché, grave et antérieur à la vente. Actions rédhibitoire ou estimatoire, plus dommages et intérêts si le vendeur connaissait le vice.
La garantie légale de conformité (droit de la consommation, articles L. 217-3 et s. Code de la consommation): Pour les relations professionnels-consommateurs/non-professionnels, cette garantie unifie défaut de conformité et vices cachés en une seule notion de « bien conforme au contrat ». Le délai de prescription est de 2 ans à compter de la délivrance. Une présomption d'antériorité du défaut est posée.
Concours d'actions: L'acquéreur consommateur peut invoquer le Code de la consommation ou le droit commun (vices cachés, responsabilité contractuelle).
Annexe IV : La représentation
Définition: Une personne (représentant) accomplit un acte juridique au nom et pour le compte d'une autre (représenté), dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté.
Sources: Légale (incapables, personnes morales), conventionnelle (mandat), judiciaire (décision de justice).
Conditions d'existence:
Capacité: Le représenté doit avoir la capacité de jouissance (et d'exercice pour la conventionnelle). Le représentant doit avoir la capacité d'exercice et un consentement intègre.
Pouvoir: Le représentant doit avoir le pouvoir d'agir. Sans pouvoir ou dépassement:
Inopposabilité au représenté (sauf si tiers légitimement cru, ratification par représenté, ou action interrogatoire sans réponse).
Nullité relative de l'acte invoquée par le tiers (si ignorance du défaut de pouvoir).
Effets:
À l'égard des tiers:
Parfaite: Le représentant agit dans les limites de ses pouvoirs, seul le représenté est engagé.
Imparfaite: Le représentant agit pour le compte d'autrui mais en son propre nom, seul le représentant est tenu.
Entre représentant et représenté: Devoir de diligence et de loyauté du représentant. Manquement peut entraîner sa responsabilité.
Nullité du contrat: En cas de détournement de pouvoir (article 1157), représentation de deux parties aux intérêts opposés (article 1161), ou autocontrats non autorisés.
Annexe V : La simulation
Définition: Mensonge concerté entre contractants dissimulant un contrat réel (contre-lettre) derrière un contrat apparent. Trois critères: acte secret, contradiction avec acte apparent, contemporanéité intellectuelle.
Formes:
Acte fictif: L'opération apparente n'existe pas (ex: fausse vente).
Acte déguisé: La nature du contrat est démentie par la contre-lettre (ex: donation déguisée en vente).
Interposition de personne: Les parties à l'acte apparent ne sont pas les vrais contractants.
Régime (article 1201 Code civil):
Entre les parties: La contre-lettre prévaut, car elle exprime la réelle volonté. Exceptions: nullité automatique de la contre-lettre dans certains domaines (ex: "dessous de table" pour cession d'office, immeubles, fonds de commerce, article 1202).
À l'égard des tiers: La contre-lettre est inopposable aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, mais ils peuvent s'en prévaloir. Les tiers ont le choix entre l'acte ostensible et la contre-lettre. La preuve de la contre-lettre par les tiers est libre (simple fait juridique).
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