Droit des Contrats Spéciaux et Consommation
Aucune carteCe document traite des spécificités du droit des contrats, notamment la vente, le droit de la consommation, ainsi que des notions telles que la qualification des contrats, les vices cachés, la garantie de conformité et les clauses abusives.
Droit des Contrats Spéciaux et Droit de la Consommation
Le droit des contrats spéciaux est une branche du droit des contrats qui régit les règles propres à certaines catégories de contrats (dits "nommés") par opposition aux règles générales du droit des contrats. Il complète et adapte la théorie générale des contrats à des situations particulières. Le droit de la consommation, quant à lui, est un droit protecteur visant à rééquilibrer la relation entre professionnels et consommateurs face aux nouvelles techniques commerciales et contractuelles.I. Introduction aux Contrats Spéciaux et au Droit de la Consommation
Le droit des contrats spéciaux s'applique aux contrats nommés, c'est-à-dire ceux prévus et réglementés par la loi (ex: vente, bail, prêt, mandat). Ces règles peuvent être impératives (statutaires) ou supplétives de volonté (comblant le silence des parties). La nomination d'un contrat par la loi a pour intérêt principal de stabiliser son régime juridique, facilitant la résolution des litiges. Les contrats innommés, non prévus par la loi, existent grâce au principe de la liberté contractuelle (article 1202 du Code civil) mais peuvent être ultérieurement nommés par le législateur pour des raisons de sécurité juridique (ex: crédit-bail). Le phénomène de spécialisation et de sous-spécialisation est constant. Un "genre" (le contrat) se divise en "espèces" (contrats spéciaux), qui elles-mêmes peuvent avoir des "sous-espèces" (ex: prêt à usage, prêt à intérêt, ou prêt entre professionnel et consommateur).A. L'Émergence du Droit de la Consommation
Le droit de la consommation est né dans la seconde moitié du 20ème siècle, en réaction à l'apparition de la consommation de masse, des nouvelles techniques commerciales et des déséquilibres contractuels qu'elles ont engendrés.- Contexte historique: Après la Seconde Guerre mondiale, le développement économique a entraîné une explosion de nouveaux produits et de techniques de vente parfois agressives (publicité, démarchage, offres de crédit complexes).
- Problématiques initiales:
- Publicités trompeuses: Manque de loyauté dans l'information.
- Contrats de crédit complexes: Difficulté pour le consommateur de comprendre ses engagements.
- Force obligatoire du contrat: Le consommateur était piégé par son engagement initial même si défavorable.
- Réponses législatives: Le droit de la consommation a instauré de nouvelles règles pour:
- Accroître le droit à l'information des consommateurs.
- Lutter contre la publicité trompeuse.
- Réglementer les contrats de crédit.
- Contrat d'adhésion: Ces contrats, rédigés unilatéralement par une partie forte, ont soulevé des difficultés juridiques liées aux clauses abusives. Le droit commun des contrats, initialement inadapté, s'est inspiré du droit de la consommation pour l'article 1171 du Code civil, permettant de réputer non écrite une clause abusive dans un contrat d'adhésion.
B. Définition et Qualification des Parties (Consommateur et Professionnel)
Un contrat est soumis aux règles du droit de la consommation s'il est conclu entre un consommateur et un professionnel.- Consommateur (selon l'article liminaire du Code de la consommation): « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
- Professionnel (selon l'article liminaire du Code de la consommation): « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
- Non-professionnel (selon l'article liminaire du Code de la consommation): « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ».
- Critère objectif d'appréciation: La jurisprudence, notamment de la CJUE (affaire Maximilien Schrems, 2015), a consacré une conception objective de la qualité de consommateur: peu importe les compétences d'une personne, si elle agit à des fins personnelles, elle est consommateur. Une activité professionnelle future est considérée comme professionnelle, excluant le bénéfice de la législation consumériste (CJUE).
C. L'Opération de Qualification du Contrat
Qualifier un contrat est une opération intellectuelle essentielle pour déterminer son régime juridique applicable. Elle permet de rattacher le contrat à une catégorie juridique (espèce) prédéfinie.- Distinction qualification/interprétation: L'interprétation vise à éclaircir les termes du contrat, la qualification à lui donner sa juste catégorie juridique.
- Rôle du juge: L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Le juge n'est donc pas lié par la qualification donnée par les parties.
- Prestation caractéristique: La qualification se fonde souvent sur la prestation caractéristique, c'est-à-dire l'obligation essentielle qui distingue le contrat (ex: la remise d'une chose contre un prix dans la vente).
- Résultats de la qualification:
- Contrat nommé: Le contrat correspond à une catégorie juridique existante (ex: vente, bail).
- Contrat innommé / sui generis: Le contrat ne rentre dans aucune catégorie nommée.
- Qualification complexe: Lorsque le contrat mêle plusieurs prestations.
- Qualification exclusive: Application de l'adage « l'accessoire suit le principal ». Le juge détermine la prestation principale et applique le régime juridique correspondant à l'ensemble du contrat (ex: arrêt Uber CJUE 2018).
- Qualification distributive: Le contrat reçoit des qualifications différentes selon la question posée ou le problème litigieux. Certaines clauses seront soumises à un régime, d'autres à un autre (ex: Cass civ 3e, 3 juil. 2001).
D. Articulation du Droit Commun et du Droit Spécial
Les contrats nommés sont en principe soumis au droit commun des contrats. Cependant, des règles spéciales peuvent y déroger. Lex specialis derogat legi generali: En cas d'incompatibilité entre une règle générale et une règle spéciale, la règle spéciale prime. Le droit spécial peut aussi s'ajouter ou compléter la règle générale.E. Sources du Droit des Contrats Spéciaux et de la Consommation
1. Sources du Droit Spécial des Contrats
- Sources accessoires (internationales et européennes):
- Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM) 1981: S'applique aux ventes internationales.
- Convention européenne des droits de l'homme (CEDH): Influence sur certaines clauses contractuelles, notamment l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) qui peut neutraliser des clauses restrictives (ex: clause interdisant l'hébergement d'autres personnes dans un bail, Cass. 3e civ., 6 mars 1996).
- Sources prépondérantes (internes):
- Loi: Le Code civil est la principale source des contrats spéciaux nommés. Il existe aussi des lois spéciales non codifiées.
- Jurisprudence: Rôle crucial dans l'interprétation et l'adaptation des textes.
- Projets de réforme: Des travaux sont en cours pour moderniser le droit des contrats spéciaux, initiés par des propositions universitaires et pratiques (projet « Catala », avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux de 2022).
2. Sources du Droit des Contrats de Consommation
- Sources prépondérantes (européennes): Le droit de la consommation est fortement influencé par les directives européennes (ex: protection du consommateur dans le marché numérique, harmonisation des droits pour éviter les distorsions de concurrence). La plupart des règles du Code de la consommation français sont des transpositions de droit européen (réforme du Code en 2016).
- Sources accessoires (internes): Des lois nationales peuvent compléter ou adapter le droit européen (ex: loi pour le climat), mais elles risquent d'être censurées si elles contredisent le droit européen.
II. Le Contrat de Vente
Le contrat de vente est un contrat majeur et très répandu, dont la définition a évolué.A. Définition et Éléments Caractéristiques
Selon l'article 1582 du Code civil, « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. ». L'avant-projet de réforme précise que la vente est le contrat par lequel le vendeur cède la propriété d'un bien.1. La Chose Objet de la Vente
Il s'agit de céder un droit sur un bien, qu'il soit corporel ou incorporel.- Biens corporels: Objets physiques (voiture, etc.).
- Biens incorporels: Droits, logiciels, etc. (ex: arrêt ch. com. 6 mars 2024 a qualifié de vente le transfert d'une copie de logiciel par téléchargement conférant une utilisation permanente).
2. La Chose Susceptible d'être Vendue
La chose doit être dans le commerce juridique pour pouvoir être vendue.- Chose inaliénable:
- En vertu de la loi (chose hors commerce): Article 1598 du Code civil (« Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. »). Le juge détermine au cas par cas ce qui est hors commerce (ex: corps humain, drogues).
- En vertu d'une convention: Clauses d'inaliénabilité (article 900-1 du Code civil), valables si temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime (ex: bien familial).
- Chose d'autrui: L'article 1599 du Code civil dispose que « La vente de la chose d'autrui est nulle ». Nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même (Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habe). La nullité peut être demandée par l'acquéreur de bonne foi. Le premier propriétaire peut ratifier la vente pour la consolider.
3. Le Prix
Le prix est la contrepartie financière du transfert de propriété. Sa détermination fait l'objet d'un contentieux important.- Règles fondamentales:
- Le prix doit être déterminé ou déterminable par les parties.
- Il peut être fixé par un tiers expert (article 1592 C. civ.).
- Exclusion du juge de la fixation du prix.
- Détermination du prix:
- Par les parties: Article 1591 du Code civil. Dans les contrats d'adhésion, le prix est souvent non négocié mais réputé accepté. Il doit être déterminable par un élément objectif, sans nécessiter un nouvel accord des parties (article 1163 C. civ.).
- Cas particulier des contrats cadres: L'article 1164 du Code civil, issu d'un revirement de jurisprudence (Cass. Ass. Plén., 1er déc. 1995), autorise la fixation unilatérale du prix par une partie, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. Le juge peut intervenir en cas d'abus, mais ne fixe pas le prix, il accorde des dommages-intérêts ou prononce la résolution.
- Intervention du juge: Le juge ne peut pas fixer le prix, sauf dans un cas précis de changement de circonstances imprévisible (article 1195 C. civ.).
- Réalité et sérieux du prix:
- Le prix ne doit pas être illusoire ou dérisoire (prix vil) (article 1169 C. civ.), sous peine de nullité de la vente. Un prix symbolique (ex: 1 euro) est admis s'il est réel.
- La lésion: Le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause générale de nullité (article 1168 C. civ.), mais une exception existe pour la vente d'immeubles (article 1674 C. civ.) si le vendeur est lésé de plus de 7/12ème du prix. L'action en rescission n'est ouverte qu'au vendeur et doit être intentée dans les deux ans. L'acheteur peut éviter la rescission en versant le complément du juste prix.
B. Limites de la Liberté Contractuelle dans la Vente
La liberté contractuelle s'exprime dans le choix de la forme, du fond et du cocontractant.- Limites à la liberté de vendre: Clauses d'inaliénabilité, pacte de préférence.
- Limites à la liberté de ne pas vendre: Refus de vente (sauf motifs légitimes, ex: vente d'alcool aux mineurs) et pratiques anticoncurrentielles.
- Limites à la liberté d'acheter: Incapacités juridiques.
C. Les Avant-Contrats de Vente
1. La Promesse Unilatérale de Vente (PUV)
La PUV est régie par l'article 1124 du Code civil.- Définition: Contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire un droit d'option pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels (chose et prix) sont déjà déterminés.
- Indemnité d'immobilisation: Souvent prévue (environ 10% du prix). Si le bénéficiaire lève l'option, elle s'impute sur le prix. Si non, elle est perdue (sauf si la non-réalisation n'est pas imputable au bénéficiaire). Une indemnité trop élevée peut entraîner la requalification en promesse synallagmatique.
- Formalisme: Pour les immeubles, la PUV doit être constatée par acte authentique ou acte sous seing privé enregistré dans les 10 jours suivant son acceptation par le bénéficiaire (article 1589-2 C. civ.).
- Sanction de la rétractation du promettant: La réforme du droit des contrats (article 1124 al. 2 et 3) a rompu avec la jurisprudence Consorts Cruz (1993) qui limitait la sanction aux dommages-intérêts. Désormais, la révocation de la promesse pendant le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat promis (exécution forcée). Le contrat conclu en violation de la PUV avec un tiers connaissant l'existence de la promesse est nul. La jurisprudence de la Cour de cassation, après une période de résistance, s'est alignée sur cette réforme (Ch. soc. 21 sept. 2017, Ch. civ. 3e 23 juin 2021). Si la mauvaise foi du tiers ne peut être prouvée, le bénéficiaire n'aura droit qu'à des dommages-intérêts.
2. La Promesse Synallagmatique de Vente (PSV)
L'article 1589 du Code civil dispose que « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. ».- Nature: C'est un contrat par lequel les deux parties donnent leur consentement définitif. Elle diffère de la PUV où seul le promettant est engagé.
- Cas d'usage: Utilisée quand les parties sont d'accord mais qu'un élément accessoire (ex: formalités notariales) retarde la vente définitive.
- Qualification: Le juge appréciera la volonté des parties. Si des éléments essentiels manquent, la promesse ne vaudra pas vente et sera caduque, sans exécution forcée.
D. Le Transfert de Propriété et des Risques
1. Transfert de Propriété
Le principe est le transfert solo consensu.- Principe: La propriété est acquise de droit à l'acheteur dès l'accord sur la chose et le prix, même sans livraison ni paiement (article 1583 C. civ. et article 1196 C. civ. pour le droit commun). C'est un effet légal du contrat, hérité de l'évolution du droit romain.
- Aménagements conventionnels: Les parties peuvent différer le transfert de propriété (article 1196 al. 2 C. civ.) par:
- Condition suspensive: L'exécution du contrat est suspendue à un événement futur et incertain (article 1304 C. civ.). La réalisation de la condition peut avoir un effet rétroactif.
- Terme suspensif: L'exigibilité de l'obligation est différée à un événement futur et certain dont la date peut être incertaine (article 1305 C. civ.).
- Clause de réserve de propriété (CRP): Subordonne le transfert de propriété au paiement intégral du prix (article 2367 C. civ.). Elle offre une sûreté au vendeur. En cas de revente du bien par l'acheteur, la propriété se reporte sur la créance de l'acheteur envers le sous-acquéreur. En cas de perte, sur l'indemnité d'assurance.
- Aménagements par la nature des choses: Le transfert peut être retardé pour les choses futures (ex: immeuble à construire) ou les choses fongibles (transfert à l'individualisation ou "compte en caisse" pour la grande distribution).
- Aménagements par la loi: Pour les choses de genre (fongibles), la loi impose l'individualisation pour le transfert de propriété.
- Transfert des droits et actions: Les droits et actions attachés à la chose se transmettent avec la propriété (théorie Aubry et Rau).
2. Transfert des Risques
Le principe est que le propriétaire supporte les risques de la chose (Res perit domino) (article 1196 al. 3 C. civ.).- Règle supplétive: Le transfert de propriété et des risques peut être dissocié.
- Cas de dissociation:
- Clause contractuelle.
- Condition suspensive: Les risques pèsent sur le vendeur jusqu'à l'accomplissement de la condition (article 1304-6 al. 2 C. civ.).
- Mise en demeure de l'acheteur: Si l'acheteur met en demeure le vendeur de livrer la chose, les risques passent à la charge du vendeur.
- Annulation de la vente: La nullité ayant un effet rétroactif, les risques repassent sur le vendeur.
- Vente en l'état futur d'achèvement: Le transfert des risques s'opère à la livraison de la chose achevée.
- Droit de la consommation: L'article L. 216-2 du Code de la consommation modifie la règle pour protéger le consommateur: le transfert des risques ne s'effectue qu'au moment de la prise de possession physique de la chose par le consommateur ou un tiers désigné.
E. Obligations du Vendeur
L'article 1603 du Code civil énonce les deux obligations principales du vendeur: « celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. ».1. Obligation Précontractuelle d'Information et de Conseil
- Obligation d'information légale (droit commun):
- Source: Article 1602 C. civ. (« Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. »), étendu par la jurisprudence puis codifié à l'article 1112-1 C. civ.
- Contenu: La partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer.
- Charge de la preuve: Celui qui réclame l'information doit prouver qu'elle lui était due, à charge pour l'autre de prouver qu'elle l'a fournie (article 1112-1 al. 4 C. civ.).
- Sanction: Dommages-intérêts (responsabilité extracontractuelle pour perte de chance) ou annulation du contrat si le manquement a provoqué un vice du consentement (articles 1130 et s. C. civ.).
- Obligation précontractuelle d'information légale (droit de la consommation):
- Source: Article L111-1 C. consom. (transposition de directive européenne).
- Contenu: Le professionnel doit communiquer des informations lisibles et compréhensibles sur les caractéristiques essentielles du bien ou service avant la conclusion du contrat.
- Charge de la preuve: Le professionnel doit prouver qu'il a exécuté ses obligations d'information (article L111-5 C. consom.).
- Sanction: Amende administrative par la DGCCRF. Les sanctions du droit commun des contrats s'appliquent pour les litiges civils (ex: nullité pour vice du consentement).
- Obligation de conseil:
- Source: Jurisprudence (anc. article 1147 C. civ., puis 1615 C. civ. avec l'arrêt du 28 oct. 2010), reprise par l'arrêt du 11 mai 2022.
- Contenu: Le vendeur professionnel est tenu de se renseigner sur les besoins de l'acheteur pour l'informer sur l'adéquation du bien proposé.
- Champ d'application: Pèse sur le vendeur professionnel envers un profane ou un professionnel d'une autre spécialité, souvent pour des biens complexes, pouvant inclure des conseils sur la sécurité (arrêt 19 juin 2024).
- Sanction: Responsabilité extracontractuelle.
2. Obligation de Sécurité
- Source: Initialement prétorienne (arrêt Transatlantique pour le transporteur), étendue par la jurisprudence à divers contrats, dont la vente (arrêt du 19 juin 2024 intégrant les conditions de chargement des biens).
- Responsabilité du fait des produits défectueux:
- Source: Articles 1245 et s. C. civ. (transposition d'une directive européenne de 1985).
- Principe: Le producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit, qui n'offre pas la sécurité légitimement attendue (article 1245-3 C. civ.).
- Cumul d'actions: L'article 1245-17 C. civ. permet à la victime de se fonder sur d'autres régimes (contractuel, extracontractuel, spécial). Cependant, la CJUE (arrêt 25 avril 2002) limite le cumul si le régime invoqué repose sur l'obligation de sécurité, seule la responsabilité des produits défectueux s'appliquant alors. La jurisprudence française admet le cumul avec la garantie des vices cachés ou le régime de la faute, car ils ne reposent pas sur le fondement de la sécurité.
3. Obligation de Délivrance
L'article 1604 du Code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il ne faut pas la confondre avec le transfert de propriété, ni avec la livraison matérielle.- Contenu:
- Délivrance conforme: Le vendeur doit délivrer une chose identique et conforme à celle convenue. La jurisprudence a longtemps eu une conception extensive, englobant les vices cachés.
- Accessoires: La délivrance comprend les accessoires de la chose et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel (ex: carte grise) (article 1615 C. civ.).
- Distinction entre délivrance conforme et vices cachés: Après une période d'assimilation, la Cour de cassation, par l'arrêt Daubin (Ass. Plén., 2 nov. 2007), a opéré un retour à l'orthodoxie: si un défaut rend la chose impropre à l'usage, seule l'action en garantie des vices cachés est possible. La conformité s'apprécie au moment de la délivrance.
- Cumul d'actions:
- Délivrance conforme et vice du consentement: La jurisprudence admet le cumul avec l'erreur ou le dol.
- Transmission de l'action: L'action en délivrance conforme se transmet à titre d'accessoire de la chose (théorie Aubry et Rau), permettant au sous-acquéreur d'agir contre le vendeur initial.
- Projet de réforme: Pourrait fusionner la délivrance conforme et les vices cachés en une action unique.
- Charge de la preuve: Pèse sur le vendeur (article 1353 C. civ.). La preuve de la conformité se fait au moment de la réception par l'acheteur.
- Sanctions: En cas de non-délivrance, non-conformité, ou retard, l'acheteur dispose des sanctions de l'inexécution des contrats (articles 1217 et s. C. civ.): exécution forcée, exception d'inexécution, réduction du prix, résolution, dommages-intérêts.
4. Obligation de Garantie
Deux types de garanties sont dues par le vendeur: la garantie des vices cachés et la garantie d'éviction. Il s'agit de garanties, pas d'obligations fondées sur la faute, elles sont de nature automatique.a. Garantie des Vices Cachés (articles 1641 et s. C. civ.)
- Définition: Le vendeur garantit la chose des défauts cachés qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus (article 1641 C. civ.). Conception fonctionnelle.
- Conditions:
- Vice rédhibitoire: Rendant la chose impropre à l'usage ou en diminuant l'usage (ex: voiture avec moteur plus ancien). Ne s'applique pas à un usage inhabituel non prévu.
- Vice caché: Ignoré de l'acheteur (pas apparent).
- Antériorité du vice: Le vice doit exister au moment de la vente.
- Preuve: L'acheteur doit prouver l'existence et l'antériorité du vice.
- Distinction professionnel/profane: La jurisprudence présume (présomption simple) la connaissance du vice par le vendeur professionnel. Pour l'acheteur professionnel, la connaissance du vice est présumée, sauf s'il démontre que le vice était indécelable. Le vendeur professionnel est également réputé connaître les vices (présomption irréfragable) pour l'application des dommages-intérêts de l'article 1645. Une société qui se livre habituellement à la vente d'engins agricoles est considérée comme professionnelle (Cass. ch. com., 17 janv. 2024). Le professionnel ayant réalisé des travaux à l'origine du défaut est assimilé au vendeur professionnel (Cass. 3e civ., 19 oct. 2023).
- Droits de l'acheteur: (article 1644 C. civ.)
- Action rédhibitoire: Rendre la chose et se faire restituer le prix (anéantissement rétroactif du contrat).
- Action estimatoire: Garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
- Dommages-intérêts: Si le vendeur connaissait les vices (article 1645 C. civ.). Le vendeur professionnel est présumé les connaître (présomption irréfragable).
- Délais d'action:
- « Bref délai » (avant 2005): Très problématique en jurisprudence.
- Délai actuel: 2 ans à compter de la découverte du vice (article 1648 C. civ., modifié par ordonnance de 2005). C'est un délai de prescription susceptible d'interruption par des mesures d'instruction (Cass. ch. mixte, 12 juil. 2023).
- Délai butoir: L'action ne peut excéder 20 ans à compter de la naissance du droit (conclusion du contrat de vente) (article 2232 C. civ.).
- Clauses limitatives/exonératoires de garantie: L'article 1643 C. civ. permet de s'exonérer des vices cachés si non connus, sauf clause contraire. Cependant, la jurisprudence a limité cette possibilité pour le vendeur professionnel en raison de la présomption irréfragable de connaissance.
- Transmission de l'action: L'action en garantie des vices cachés se transmet à titre d'accessoire de la chose (Cass. Ass. Plén., Lamborghini, 9 oct. 1979), permettant au sous-acquéreur d'agir contre le fabricant initial.
- Cumul avec d'autres actions:
- Avec l'erreur: Refusé par la jurisprudence.
- Avec le dol: Admis par la jurisprudence (ex: sargasses).
- Avec la responsabilité du fait des produits défectueux: Admis car la garantie des vices cachés ne repose pas sur une obligation de sécurité.
b. Garantie Légale de Conformité (droit de la consommation, articles L217-1 et s. C. consom.)
Introduit par transposition de directives européennes, elle offre une protection étendue au consommateur.- Objet: Un défaut de conformité (conception moniste).
- Le bien est conforme s'il correspond à la description, au type, à la quantité et qualité déterminés au contrat (critères subjectifs) (article L217-4 C. consom.).
- Le bien est conforme s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type (critères objectifs) (article L217-5 C. consom.).
- Régime: Plus favorable au consommateur.
- Droits du consommateur (hiérarchie des remèdes): (article L217-8 C. consom.)
- Priorité à la mise en conformité (réparation ou remplacement) sans frais (article L217-9 C. consom.).
- Le vendeur peut refuser si le choix du consommateur est impossible ou engendre des coûts disproportionnés (article L217-12 C. consom.).
- Subsidiairement: réduction du prix ou résolution du contrat si la mise en conformité est refusée, dépasse 30 jours, persiste après tentative, ou si le défaut est grave.
- Preuve d'antériorité du défaut: Présomption d'antériorité des défauts de conformité qui apparaissent dans les 24 mois suivant la délivrance du bien (article L217-7 C. consom.). Cela dispense le consommateur de prouver l'antériorité.
- Délai de garantie: 2 ans à compter de la délivrance.
- Délai de prescription de l'action: Le point de départ est le jour de la connaissance du défaut par le consommateur. L'action peut être intentée dans les 5 ans suivant cette connaissance (article 2224 C. civ. rappelé par L217-3 C. consom.).
- Clauses d'exclusion: Non valides en droit de la consommation (réputées abusives).
- Cumul avec le droit de la vente: Le consommateur peut choisir d'agir sur le fondement de la garantie légale de conformité ou sur la garantie des vices cachés du Code civil (article L217-30 C. consom.).
- Droits du consommateur (hiérarchie des remèdes): (article L217-8 C. consom.)
c. Garantie d'Éviction (articles 1626 à 1640 C. civ.)
Vise à assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose.- Éviction du fait personnel du vendeur:
- Principe: « Qui doit garantie ne peut évincer ». Le vendeur ne peut pas troubler la jouissance de l'acheteur (ex: contester son droit, détourner sa clientèle pour un fonds de commerce).
- Caractère d'ordre public: Toute clause contraire est nulle (article 1628 C. civ.) si l'éviction résulte d'un fait personnel.
- Éviction du fait des tiers:
- Le vendeur garantit l'acheteur contre les troubles de droit émanant des tiers (ex: un tiers prétend avoir un droit de propriété ou un droit réel sur le bien).
- Le vendeur n'est pas tenu de garantir les troubles de fait des tiers; l'acheteur doit alors agir personnellement contre le tiers.
- Droits de l'acheteur: En cas d'éviction, l'acheteur peut demander la restitution du prix et des dommages-intérêts (article 1630 C. civ.). En cas d'éviction partielle (ex: servitude non déclarée), l'acheteur peut demander la résiliation de la vente si la partie évincée est essentielle, ou une indemnisation (articles 1636, 1637 C. civ.).
- Transmission de la garantie: Elle se transmet à titre d'accessoire de la chose, permettant au sous-acquéreur d'agir contre le vendeur initial.
F. Obligations de l'Acheteur
L'obligation principale de l'acheteur est de payer le prix (article 1650 C. civ.).- Contenu de l'obligation: Le prix convenu, éventuellement des intérêts (article 1652 C. civ.). Le paiement se fait au jour et lieu réglés par la vente, selon les parties. Il peut y avoir des paiements anticipés (arrhes, acomptes).
- Sanctions spécifiques:
- Le vendeur peut refuser de délivrer la chose si l'acheteur ne paie pas le prix (exception d'inexécution) (article 1612 C. civ.).
- Résolution de plein droit sans sommation pour les ventes de denrées et effets mobiliers si l'acheteur ne les retire pas dans le délai convenu (article 1657 C. civ.).
III. Le Contrat d'Entreprise
Le contrat d'entreprise est une catégorie juridique vaste, non définie explicitement dans le Code civil mais présente sous le terme de "louage d'ouvrage" (articles 1708 et s. C. civ.). C'est un contrat de prestation de service.A. Qualification et Distinction avec d'autres Contrats
1. Définition
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu (article 1710 C. civ.).- Parties:
- Maître d'ouvrage: Celui qui commande le travail.
- Entrepreneur: Celui qui exécute le travail.
- Prestation de l'entrepreneur: Doit être une prestation matérielle, indépendante et sans représentation.
2. Distinction avec le Contrat de Vente
La difficulté survient quand l'entrepreneur fabrique un bien qu'il transférera ensuite au client.- Critère du travail spécifique (ou psychologique): Abandon du critère économique (valeur des matériaux vs. travail). Il y a contrat d'entreprise si le produit est fabriqué à la demande du client pour répondre à des besoins particuliers et demande un effort de conception spécifique. Il y a vente si le produit est fabriqué en série (Cass. com., 6 mars 2001).
- Droit de la consommation: L'article L221-1 7° du Code de la consommation assimile le contrat mixte (transfert de propriété d'un bien et prestation de service, y compris la livraison) à un contrat de vente. Cette qualification exclusive protège le consommateur, sans se soucier des critères développés en droit civil.
3. Distinction avec le Contrat de Bail
La confusion est possible quand la jouissance d'une chose est associée à un service.- Critère de la maîtrise de la chose: Un contrat est un bail si le client obtient la maîtrise de la chose et peut donner des ordres concernant son utilisation. S'il ne peut pas donner d'ordres, c'est une prestation de service.
- Prix: Le prix n'est pas une condition de validité du contrat de service, alors qu'il est essentiel pour le bail.
4. Distinction avec le Contrat de Mandat
La caractéristique de l'entrepreneur est d'agir sans représentation.- Mandat: Le mandataire représente le mandant et accomplit des actes juridiques en son nom et pour son compte.
- Entreprise: L'entrepreneur n'a pas de pouvoir de représentation et accomplit des actes matériels.
- Juxtaposition possible: Un professionnel peut cumuler les deux fonctions (ex: un avocat agit comme mandataire pour les actes de procédure et comme entrepreneur pour le conseil juridique).
5. Distinction avec le Contrat de Travail
Le critère est l'absence de lien de subordination de l'entrepreneur.- Lien de subordination: Caractérise le contrat de travail, entraînant l'application du droit social protecteur et la responsabilité du commettant en cas de dommage causé par le préposé.
- Indépendance de l'entrepreneur: L'entrepreneur est le seul responsable de ses dommages.
- Faisceau d'indices: La jurisprudence évalue l'indépendance via un faisceau d'indices (mode de rémunération, conditions d'exécution, liberté dans l'organisation du travail). La question est complexe avec le télétravail ou les plateformes numériques (ex: arrêt Uber Ch. soc. 4 mars 2020 a requalifié des chauffeurs en salariés).
B. Formation du Contrat d'Entreprise
1. Accord sur le Travail à Effectuer
Le contrat est formé par l'accord des parties sur l'objet du travail.- Application du droit commun: Les règles générales s'appliquent en l'absence de législation particulière.
- Devis: Bien que non explicitement traité par le Code civil, l'avant-projet de réforme des contrats spéciaux (article 1759) le consacre: il décrit l'ouvrage et estime le prix, sans rémunération sauf convention contraire, et engage l'entrepreneur pour un délai fixe ou raisonnable.
2. Consensualisme
Il s'agit d'un contrat consensuel, formé par le seul échange des consentements (article 1172 C. civ.), confirmé par l'avant-projet de réforme.3. Exclusion du Prix comme Condition de Validité
Contrairement à la vente, le prix n'est pas une condition de validité préalable du contrat d'entreprise.- Raison: Il est souvent difficile d'estimer le prix exact d'une prestation de service avant son exécution. Le prix peut être fixé ultérieurement.
- Fixation unilatérale du prix: L'article 1165 C. civ. permet au créancier (l'entrepreneur) de fixer unilatéralement le prix à défaut d'accord préalable, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. Le juge peut intervenir en cas d'abus (dommages-intérêts ou résolution). L'avant-projet de réforme (article 1760) confirme que le contrat est valablement formé sans accord préalable sur le prix.
- Fixation judiciaire du prix: Avant la réforme, le juge pouvait fixer le prix. Désormais, l'article 1165 C. civ. ne lui donne plus ce pouvoir directement dans le droit commun (uniquement dommages-intérêts ou résolution). Cependant, l'avant-projet de réforme maintient le pouvoir du juge de fixer le prix selon des critères objectifs.
- Modes de fixation du prix:
- Prix forfaitaire: Fixé d'avance, ferme et définitif. L'entrepreneur supporte l'aléa des coûts. Toute modification demande un nouveau contrat, sauf application de la théorie de l'imprévision (article 1195 C. civ.).
- Prix sur devis ou honoraire: Fixé après l'achèvement, selon le travail fourni et les matériaux (ex: au temps passé). Les honoraires peuvent être réduits par le client s'ils sont excessifs, mais uniquement avant paiement et si non préalablement fixés. La jurisprudence a longtemps autorisé la révision judiciaire des honoraires excessifs même quand ils étaient fixés à l'avance (ex: honoraires d'avocat). L'avant-projet de réforme consacre la possibilité de réduire les honoraires excessifs, même convenus avant, mais une fois l'ouvrage achevé, cette contestation ne serait plus possible.
- Preuve du prix: Le droit commun s'applique (article 1353 C. civ.). Un écrit est nécessaire au-delà de 1500 euros. Si le prix n'a pas été fixé, le juge l'évalue selon la prestation, le travail et les usages, sans se fier uniquement à la facture unilatérale. Le juge ne peut refuser de statuer pour insuffisance de preuves.
C. Exécution du Contrat d'Entreprise par l'Entrepreneur
1. Obligation Principale: Exécuter la Prestation
L'entrepreneur doit fournir le travail commandé conformément au contrat.- Sous-traitance: L'entrepreneur peut faire exécuter sa prestation par un tiers.
- Contenu de l'exécution: L'article 1194 du Code civil précise que les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé mais aussi à toutes les suites données par l'équité, l'usage ou la loi.
2. Délais d'Exécution
- Droit commun: En l'absence de délai contractuel, un délai raisonnable s'applique.
- Droit de la consommation: Règle protectrice pour le consommateur (article L111-1 C. consom.): le professionnel s'engage sur une date ou un délai précis de délivrance ou d'exécution.
3. Sanctions de l'Inexécution
Les sanctions du droit commun des contrats s'appliquent (articles 1217 et s. C. civ.).- Exécution forcée en nature: Possible, sauf si impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier (article 1221 C. civ.). L'arrêt Bâtisseurs du Grand Delta (Civ. 3e, 11 mai 2005) a posé le principe d'une exécution forcée même si coûteuse (démolition et reconstruction), mais la réforme a introduit la limite de la disproportion.
- Réduction du prix (article 1223 C. civ.).
- Résolution du contrat: Pour inexécution grave (article 1226 C. civ.), possible par notification après mise en demeure (jurisprudence Tocqueville, 1er civ. 13 oct. 1998). Le juge peut reprendre le contrat si l'inexécution n'était pas grave.
- Dommages-intérêts.
- Distinction obligation de moyens / obligation de résultat:
- Obligation de moyens: Le débiteur doit mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre le résultat (ex: avocat). Pour engager sa responsabilité, il faut prouver sa faute.
- Obligation de résultat: Le débiteur s'engage à atteindre un résultat précis. La non-atteinte du résultat présume la faute, qui ne peut être écartée que par la force majeure (ex: garagiste, mais la jurisprudence a assoupli cette obligation en admettant que le garagiste peut s'exonérer en prouvant l'absence de faute, Civ. 1re, 11 mai 2022). Une obligation de résultat est une responsabilité de plein droit, mais prouver l'absence de faute l'assimile de fait à une obligation de moyens renforcée.
4. Exécution par un Tiers: La Sous-traitance
La sous-traitance est encadrée par la loi du 31 déc. 1975, afin de protéger le sous-traitant notamment en cas de faillite de l'entrepreneur principal.- Définition: Opération par laquelle un entrepreneur (principal) confie tout ou partie de l'exécution d'un contrat d'entreprise à une autre personne (sous-traitant) sous sa responsabilité (article 1er loi 1975). Il s'agit d'une chaîne de contrats d'entreprise.
- Agrément du sous-traitant: L'entrepreneur principal doit faire accepter le sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agréer ses conditions de paiement (article 3 loi 1975). L'agrément peut être tacite mais la simple connaissance par le maître d'ouvrage ne suffit pas. L'agrément peut être postérieur à la conclusion du sous-traité.
- Sanctions du défaut d'agrément:
- Entrepreneur et sous-traitant: Faute contractuelle de l'entrepreneur (sanctions du droit commun ou résiliation).
- Entrepreneur et maître d'ouvrage: Faute contractuelle de l'entrepreneur.
- Maître d'ouvrage et sous-traitant: Le sous-traitant est privé de l'action directe en paiement. Cependant, si le maître d’ouvrage a personnellement connaissance du sous-traitant et n'a pas mis en demeure l'entrepreneur, il peut engager sa responsabilité extracontractuelle pour perte de chance.
- Garanties de paiement pour le sous-traitant: En cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, la loi de 1975 offre au sous-traitant des garanties de paiement.
- Action directe en paiement: Le sous-traitant peut agir directement contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas. Cette action ne porte que sur le montant que le maître de l'ouvrage doit encore à l'entrepreneur principal (article 13 loi 1975).
- Responsabilités dans la sous-traitance:
- Sous-traitant envers entrepreneur principal: Responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution.
- Sous-traitant envers maître de l'ouvrage: Pas de lien contractuel. Le maître d'ouvrage dispose d'une action extracontractuelle (article 1240 C. civ.) s'il prouve une faute du sous-traitant lui ayant causé un dommage (Cass. Ass. Plén., Sucreries du Bois Rouge, 13 janv. 2020). Cette jurisprudence a été critiquée car elle permet d'invoquer un manquement contractuel sur le fondement délictuel. Le projet de réforme de la responsabilité prévoit que les clauses limitatives de responsabilité de l'entrepreneur lui seront opposables.
5. Obligations Accessoires de l'Entrepreneur
- Devoir de conseil: Obligation forte, notamment pour les professionnels, de conseiller le client (ex: notaire). La preuve de l'exécution incombe à l'entrepreneur.
- Obligation de sécurité: Jurisprudence a reconnu cette obligation dans de nombreux contrats d'entreprise. Elle peut être de moyens ou de résultat selon le rôle actif/passif du client.
D. Obligations du Maître de l'Ouvrage
1. Paiement de la Rémunération
Renvoyer à la section B.3 ci-dessus.2. Obligation de Coopération
Le maître de l'ouvrage doit coopérer pour la bonne exécution du contrat, notamment en renseignant l'entrepreneur.3. Réception de l'Ouvrage
Acte juridique unilatéral par lequel le maître d'ouvrage approuve les travaux, avec ou sans réserve.- Effets:
- Rend le prix exigible.
- Couvre les défauts de conformité apparents.
- Fait courir les délais de prescription des garanties.
- Entraîne le transfert de propriété et des risques (généralement à la réception, au contraire de la vente).
4. Transfert de Propriété et des Risques dans le Contrat d'Entreprise
- Transfert de propriété: En cas de fourniture de matière par l'entrepreneur, le transfert s'opère généralement à la réception de l'ouvrage.
- Transfert des risques: (articles 1788 et 1789 C. civ.)
- Si l'entrepreneur fournit la matière, la perte avant livraison est à sa charge.
- Si l'entrepreneur fournit seulement son travail, la perte est à sa charge seulement s'il y a faute de sa part.
- Le maître d'ouvrage supporte les risques s'il est en demeure de recevoir l'ouvrage.
IV. Le Contrat de Mandat
Le mandat est un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (article 1984 C. civ.). Il implique un mandataire agissant pour le compte d'autrui par représentation.A. Qualification et Distinction avec d'autres Contrats
1. Accomplissement d'Actes Juridiques pour Autrui
- Actes juridiques: Le mandataire accomplit principalement des actes juridiques (ex: contrats) et non des actes purement matériels (distinction avec l'entreprise). La jurisprudence admet que le mandataire puisse accomplir des actes matériels en complément des actes juridiques.
- Représentation: Le mandataire représente le mandant (article 1984 C. civ.).
- Représentation parfaite: Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, dont l'identité est connue du tiers. Le mandant est directement engagé.
- Représentation imparfaite (article 1154 al. 2 C. civ.): Le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom. Il est seul engagé envers le cocontractant. La doctrine critique cette qualification comme un mandat.
2. Absence de Subordination
Le mandataire exécute sa mission en toute indépendance, sans lien de subordination avec le mandant (distinction avec le contrat de travail), sous peine de requalification. Des cumuls sont possibles par exception (ex: mandataires sociaux).B. Conditions de Formation
1. Capacité des Parties
- Mandant: Doit avoir la capacité juridique de conclure l'acte pour lequel il donne mandat (acte de disposition si l'acte final l'est).
- Mandataire: Sa capacité est appréciée avec plus de souplesse car il n'engage pas son patrimoine personnel.
2. Objet
L'objet du mandat concerne les actes à accomplir par le mandataire pour le mandant.- Licéité: Les actes doivent être licites et ne pas être exclus de la représentation (ex: mariage).
- Mandat exprès/général: Un mandat général ne couvre que les actes d'administration. Un acte de disposition (aliéner, hypothéquer) requiert un mandat exprès (article 1988 C. civ.). Le mandataire ne peut rien faire au-delà de son mandat (article 1989 C. civ.).
3. Gratuité ou Onérosité
Le mandat est présumé gratuit, sauf convention contraire (article 1986 C. civ.). Cette présomption est simple.- Mandataire professionnel: La jurisprudence a renversé la présomption pour les mandataires professionnels, considérant le mandat comme présumé onéreux (ex: commissaire-priseur, expert, Civ 1re, 16 juin 1998). Il appartient au mandant de prouver la gratuité.
- Fixation de la rémunération: Le prix n'est pas une condition de validité. L'article 1165 C. civ. s'applique: le mandataire peut fixer unilatéralement la rémunération, à charge d'en motiver le montant en cas de contestation. Le juge peut intervenir en cas d'abus (dommages-intérêts ou résolution), mais son pouvoir de réduction des honoraires excessifs est controversé après la réforme. Des textes spéciaux peuvent imposer des règles strictes (ex: agents immobiliers).
4. Formalisme
Le mandat n'est en principe soumis à aucune forme particulière (consensualisme), il peut être verbal ou écrit (article 1985 C. civ.).- Exceptions: La professionnalisation du mandat a conduit à de nombreuses exceptions, avec souvent l'exigence d'un écrit (ex: agents immobiliers).
- Nullité des exigences formelles: La jurisprudence a évolué. Initialement, la violation de ces exigences entraînait une nullité absolue. Désormais, il s'agit d'une nullité relative (ordre public de protection du mandant) (Cass. 3e civ., 24 fév. 2017), susceptible de confirmation.
5. Preuve
- Entre parties: Le droit commun de la preuve s'applique (écrit au-delà de 1500 euros).
- À l'égard des tiers: Le tiers peut demander au mandataire de justifier ses pouvoirs. La théorie du mandat apparent protège le tiers de bonne foi ayant légitimement cru au pouvoir du mandataire.
C. Effets du Contrat de Mandat: Obligations des Parties et Rapports avec les Tiers
1. Obligations du Mandataire
- Exécuter sa mission: Conformément au mandat (article 1989 C. civ.), avec célérité, prudence, et loyauté (obligation de conseil et d'information).
- Rendre des comptes: Le mandataire doit rendre compte de sa gestion (article 1993 C. civ.).
- Responsabilité:
- Contractuelle envers le mandant: La responsabilité du mandataire est appréciée en fonction de la qualité de l'exécution (article 1991 et 1992 C. civ.).
- Extracontractuelle envers les tiers: Le tiers peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel du mandataire lui ayant causé un dommage (Cass. Ass. Plén. 13 janv. 2020, Sucreries du Bois Rouge). Cependant, le projet de réforme de la responsabilité prévoit que les clauses limitatives de responsabilité lui seront opposables.
2. Obligations du Mandant
- Paiement de la rémunération: Si le mandat est onéreux, le mandant doit payer la rémunération, dont le montant peut être fixé unilatéralement par le mandataire (article 1165 C. civ.).
- Remboursement des frais et avances: Le mandant doit rembourser les frais et avances du mandataire, même si l'affaire n'a pas abouti, sauf faute du mandataire (article 1999 C. civ.).
- Indemnisation des pertes: Le mandant doit indemniser le mandataire des pertes subies à l'occasion de sa gestion, sans imprudence du mandataire (article 2000 C. civ.).
3. Effets à l'Égard des Tiers
- Transparence du mandataire: Le mandataire s'efface généralement après l'accomplissement de sa mission. Le contrat est passé entre le mandant et le tiers.
- Mandataire agissant dans la limite de ses pouvoirs: Le mandant est engagé par tous les actes du mandataire.
- Dépassement de pouvoir ou absence de pouvoir:
- Principe: L'acte est inopposable au mandant (article 1998 al. 2 C. civ. et 1156 C. civ.).
- Ratification: Le mandant peut ratifier l'acte, rendant valide ce qui a été fait au-delà des pouvoirs.
- Nullité ou responsabilité: Le tiers de bonne foi peut demander la nullité de l'acte ou engager la responsabilité délictuelle du mandataire.
- Mandat apparent: Le tiers ayant légitimement cru au pouvoir du mandataire (en raison du comportement du mandant) peut engager le mandant, même en l'absence de mandat réel ou en cas de dépassement de pouvoir (théorie jurisprudentielle de l'Ass. plén. du 13 déc. 1962, consacrée à l'article 1156 C. civ.).
D. Fin du Contrat de Mandat
Le mandat prend fin par la révocation par le mandant, la renonciation par le mandataire, ou par le décès, la tutelle ou la déconfiture de l'une des parties (article 2003 C. civ.).- Révocation: Le mandant peut révoquer sa procuration ad nutum (à tout moment) (article 2004 C. civ.), sous réserve d'indemnisation du mandataire révoqué abusivement.
- Renonciation: Le mandataire peut renoncer au mandat, mais il doit indemniser le mandant si cela lui porte préjudice, sauf force majeure (article 2007 C. civ.).
V. Le Contrat de Bail
Le contrat de bail (ou louage de choses) est une convention par laquelle le bailleur s'oblige à faire jouir le preneur d'une chose pendant un certain temps moyennant un certain prix (article 1709 C. civ.).A. Caractéristiques Essentielles
1. Caractère Temporaire: Jouissance d'une Chose
Le bail assure au preneur un droit de jouissance sur la chose louée (meuble ou immeuble, corporel ou incorporel) (article 1713 C. civ.).- Nature du droit: Il s'agit d'un droit personnel, non d'un transfert de propriété. Le preneur doit restituer la chose à la fin du bail.
- Distinction avec le prêt à usage: Le locataire a un droit plus étendu (bénéfice des fruits de la chose).
- Distinction avec la vente: Pas de transfert de droit réel. Le bail de la chose d'autrui est valable puisque le bailleur n'a pas besoin d'être propriétaire.
2. Caractère Onéreux: Paiement d'un Loyer
Le bail est un contrat à titre onéreux, le paiement d'un prix (loyer) est essentiel.- Nature de la contrepartie: Principalement monétaire, mais peut être en nature (ex: travail).
- Distinction avec le prêt à usage: Le prêt à usage est gratuit.
B. Articulation avec le Droit Commun et le Droit Spécial
Le droit commun du bail est devenu résiduel, la majorité des baux étant régis par des statuts spéciaux (ex: bail d'habitation avec la loi Mermaz de 1989, bail commercial). Le droit commun du Code civil s'applique pour compléter les lacunes des statuts spéciaux. Le droit au logement est un principe à valeur constitutionnelle (19 janv. 1985), ce qui impacte le droit de propriété du bailleur. Les locations meublées sont désormais soumises à un régime rattaché au bail d'habitation.1. Distinction avec les Contrats de Service (Droit Européen)
En droit de la consommation européen, le bail est assimilé à un contrat de service, par opposition binaire à la vente. Ce n'est pas le cas en droit français des contrats spéciaux, qui voit le bail comme une mise à disposition d'une chose. Cette distinction a des conséquences (ex: action de groupe refusée au début pour les baux en France, loi Hamon 2014).C. Conditions de Formation
1. Capacité et Pouvoir des Parties
- Bailleur: La conclusion d'un bail est un acte d'administration, pas de disposition (il ne vend pas la chose). Il n'a pas besoin d'être propriétaire.
- Preneur: La conclusion d'un bail est un acte d'administration.
2. Durée du Bail
La durée est un élément essentiel. Le bail est un contrat à exécution successive. Il ne peut être perpétuel.- Durée indéterminée (CDI): Si le bail est verbal ou si après l'expiration d'un bail écrit, le preneur est laissé en possession (tacite reconduction, article 1738 C. civ.). Chaque partie peut y mettre fin unilatéralement avec un préavis raisonnable (prohibition des engagements perpétuels, article 1210 C. civ.).
- Durée déterminée (CDD): Les parties fixent un terme extinctif certain ou incertain (ex: décès du preneur). La durée est libre mais soumise aux statuts spéciaux.
3. Prix du Loyer
Le prix doit être déterminé ou déterminable. Sa détermination est parfois encadrée par des statuts spéciaux (ex: plafonnement des loyers). La révision du loyer est également encadrée. Si le bail était considéré comme un contrat de service (vision européenne), l'article 1165 C. civ. pourrait s'appliquer pour la fixation unilatérale du prix par le créancier.4. Forme
Le contrat de bail est en principe consensuel (verbal ou écrit, article 1714 C. civ.), sauf si un statut spécial exige un écrit (ex: bail d'habitation). La loi Mermaz de 1989 a listé des clauses réputées non écrites dans les baux d'habitation (ex: interdiction de chercher la responsabilité du bailleur, clauses unilatérales de remboursement).5. Preuve
- Existence du bail: Pour un bail verbal sans commencement d'exécution, la preuve par témoins est exclue (article 1715 C. civ.). En revanche, un commencement d'exécution permet la preuve par tous moyens.
- Contenu du bail: La preuve du loyer verbal se fait sur serment du propriétaire en cas de contestation sans quittance (article 1716 C. civ.).
D. Effets du Contrat de Bail: Obligations des Parties
1. Obligations du Bailleur
- Obligation de délivrance: Mettre la chose louée à disposition du preneur en bon état de réparations (articles 1719 1° et 1720 C. civ.). Cette obligation est essentielle et ne peut être écartée par une clause. La chose doit être conforme à la destination convenue (ex: crèche avec amiante, Civ 3e, 18 janv. 2018). Le bailleur doit fournir un logement décent en matière d'habitation.
- Obligation d'entretien: Effectuer toutes les réparations nécessaires pendant la durée du bail, autres que locatives (article 1719 2° et 1720 al. 2 C. civ.). Les grosses réparations sont à la charge du bailleur, les petites (menu entretien) à la charge du locataire (article 1754 C. civ.). Ces règles sont supplétives (sauf statuts spéciaux). L'exception d'inexécution par le locataire (refus de payer le loyer) est admise si le manquement du bailleur est grave et rend les locaux impropres à l'usage (Civ. 3e, 6 juil. 2023).
- Obligation d'assurer la jouissance paisible (article 1719 3° C. civ.):
- Trouble du fait personnel: Le bailleur ne peut pas changer la forme de la chose louée (article 1723 C. civ.) ni troubler personnellement la quiétude.
- Trouble du fait des tiers: Le bailleur garantit les troubles de droit (un tiers revendique un droit sur la chose), mais pas les troubles de fait des tiers (le preneur doit agir personnellement) (article 1725 C. civ.).
- Garantie des vices et défauts (article 1721 C. civ.): Le bailleur garantit les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, même s'il ne les connaissait pas. Les vices apparents ne sont pas couverts. Le bailleur peut s'exonérer par la force majeure ou un événement extérieur. Contrairement à la vente, la garantie des vices ne distingue pas bonne/mauvaise foi du bailleur. Les clauses de renforcement ou d'allègement sont possibles (sauf si contrat pro/conso).
2. Obligations du Preneur
- Paiement du loyer (article 1728 2° C. civ.).
- User de la chose raisonnablement et suivant sa destination (article 1728 1° C. civ.). Les clauses limitant la jouissance (ex: interdiction d'héberger ses proches) peuvent être contraires à l'article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée, Cass. 3e civ., 6 mars 1996).
- Conserver la chose et effectuer les réparations locatives (article 1754 C. civ.). Le préjudice du bailleur doit être prouvé pour obtenir des dommages-intérêts en cas de défaut de réparation.
- Restituer la chose en fin de bail: Dans l'état où il l'a reçue, sauf vétusté ou force majeure (article 1730 C. civ.).
- Incendie: Régime de responsabilité spécial et sévère. Le preneur est responsable de l'incendie, sauf preuve de cas fortuit, force majeure, vice de construction, ou communication par une maison voisine (article 1733 C. civ.).
3. Cas de Perte de la Chose Louée (article 1722 C. civ.)
- Perte totale: Résiliation de plein droit du bail (le risque pèse sur le débiteur, res perit debitori).
- Perte partielle: Le preneur peut demander une diminution du prix ou la résiliation du bail, sans dommages-intérêts.
4. Sanctions de l'Inexécution
Les règles de droit commun s'appliquent. La clause résolutoire de plein droit est courante dans les baux, mais doit être explicite. Le juge peut sanctionner l'usage déloyal de cette prérogative. En cas de résolution d'un contrat à exécution successive comme le bail, les restitutions ne sont pas rétroactives pour la période où les prestations ont trouvé leur utilité (article 1229 C. civ.).VI. Le Contrat de Prêt
Le Code civil napoléonien distingue le prêt à usage (commodat) du prêt de consommation (article 1874 C. civ.). Le DUE, en revanche, ne distingue pas ces prêts, les considérant tous comme des prestations de service sauf s'il y a des transferts de propriété.A. Le Prêt à Usage (Commodat)
Contrat par lequel une partie livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge de la rendre après usage (article 1875 C. civ.). Il est essentiellement gratuit (article 1876 C. civ.).1. Caractéristiques
- Objet: Une chose non consomptible et individualisée (ex: immeuble, meuble, animal, droit incorporel) qui peut être restituée en nature.
- Absence de transfert de propriété: L'emprunteur n'a qu'un droit d'usage, inférieur à celui d'un locataire (pas de droit sur les fruits).
- Gratuité: Contrairement à une libéralité (donation), le prêt à usage est gratuit mais n'entraîne pas de transfert patrimonial. Le projet de réforme envisage des prêts à caractère intéressé.
2. Conditions de Formation
- Capacité: Le prêteur doit avoir la capacité d'accomplir un acte d'administration. L'emprunteur aussi.
- Forme: C'est un contrat réel, formé uniquement par la remise de la chose (article 1109 C. civ.). Une promesse de prêt à usage n'est pas susceptible d'exécution forcée.
- Preuve: Charge de la preuve incombe au prêteur. La remise de la chose est un fait juridique (preuve par tous moyens). L'engagement de restituer est un acte juridique (preuve selon le droit commun, écrit si plus de 1500 euros). L'usage de ne pas établir d'écrit peut permettre la preuve par tous moyens (article 1360 C. civ.).
3. Obligations de l'Emprunteur
- Usage de la chose: Conformément à sa nature ou aux stipulations contractuelles (article 1880 C. civ.). Sanctions: pénales (abus de confiance), civiles (résiliation, dommages-intérêts, transfert des risques en cas d'usage abusif).
- Garde et conservation: Veiller raisonnablement à la garde et conservation (article 1880 C. civ.). C'est une obligation de moyens renforcée (responsabilité pour faute présumée). Exception: en cas d'usage conjoint de la chose par le prêteur et l'emprunteur, la présomption de faute est écartée; le prêteur doit prouver la faute de l'emprunteur (Civ. 1re, 20 mai 2020).
- Restitution de la chose: En nature, y compris les fruits, à la fin du prêt. La jurisprudence (Civ. 1re, 3 fév. 2004) pose le principe de fin à tout moment avec préavis raisonnable pour les prêts à usage sans terme pour une chose à usage permanent, conciliant l'essence du commodat (restitution) avec la prohibition des engagements perpétuels. Cette solution a été confirmée (ex: 3 mars 2021).
4. Obligations du Prêteur
La plupart des obligations pèsent sur l'emprunteur, c'est un contrat unilatéral.- Remboursement des dépenses: Les dépenses extraordinaires de conservation (pour éviter la dégradation complète) doivent être remboursées par le prêteur si elles ont été avancées par l'emprunteur.
- Responsabilité des défauts: Le prêteur est responsable des défauts de la chose prêtée s'il les connaissait et n'en a pas averti l'emprunteur, et si ces défauts ont causé un préjudice (article 1891 C. civ.). Pas de garantie mais une responsabilité.
B. Le Prêt de Consommation
Contrat par lequel une partie livre à l'autre une quantité de choses consomptibles par l'usage, à charge d'en rendre autant de même espèce et qualité (article 1892 C. civ.).1. Caractéristiques
- Objet: Choses fongibles (ex: blé, argent, titres financiers), non nécessairement consomptibles.
- Transfert de propriété: Le prêt de consommation emporte transfert de propriété de la chose fongible à l'emprunteur.
- Restitution par équivalent: L'emprunteur n'est pas tenu de conserver la chose, il restitue une quantité équivalente de même espèce et qualité.
- Caractère gratuit ou onéreux: Peut être gratuit ou onéreux (avec stipulation d'intérêts), contrairement au prêt à usage.
2. Conditions de Formation
- Capacité: Le prêteur doit avoir la capacité de faire un acte de disposition car il perd la propriété de la chose.
- Forme: Le prêt de consommation est un contrat réel (sauf s'il est consenti par un professionnel du crédit, qui est consensuel). Il n'est formé qu'à la remise de la chose.
- Preuve: Similaire au prêt à usage pour les choses autres qu'une somme d'argent.
3. Effets: Obligations des Parties
- Transfert des risques: En raison du transfert de propriété, les risques de perte pèsent sur l'emprunteur (article 1893 C. civ.).
- Obligations de l'emprunteur: Restituer une chose équivalente.
- Obligations du prêteur: Ressemble à celles du prêteur à usage, notamment la responsabilité des défauts sous les mêmes conditions (article 1898 renvoyant à 1891 C. civ.).
C. Le Prêt d'Argent
Il s'agit d'une espèce de prêt de consommation, avec des règles spécifiques, notamment en matière de capacité, de taux d'intérêt et de protection des emprunteurs (droit de la consommation).1. Conditions de Formation
- Capacité: Prêteur acte de disposition, emprunteur acte d'administration.
- Forme: Consensuel si consenti par un professionnel du crédit, réel si non professionnel et pas de remise d'argent.
2. Conditions Liées aux Intérêts
- Stipulation des intérêts: Liée au caractère onéreux.
- Taux d'intérêt: Encadré par la loi (taux légal, usuraire).
3. Le Crédit
Concerne spécifiquement les prêts d'argent.- Forme: Consensuel par nature.
- Devoir de mise en garde du banquier: Obligation précontractuelle des banquiers.
- Effets: Paiement des intérêts par l'emprunteur, remboursement du capital, déchéance du terme en cas de non-paiement.
4. Protection du Consommateur en Matière de Crédit
Le droit de la consommation prévoit un dispositif spécifique pour le crédit à la consommation et le crédit immobilier.- Mentions obligatoires: Dans la publicité.
- Réglementation précontractuelle: Obligation d'information, devoir d'explication, vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
- Droit de rétractation ou délai de réflexion: Droit de rétractation pour le crédit à la consommation, délai de réflexion pour le crédit immobilier.
- Indépendance des contrats: Le contrat principal (vente, prestation) et le contrat de crédit sont liés (crédit affecté, condition suspensive/résolutoire en immobilier).
VII. Aspects Transversaux du Droit de la Consommation
A. L'Obligation d'Information (articles L111-1 à L111-8 C. consom.)
C'est un socle commun de règles pour tous les contrats pro/conso.- Intensité: Forte en droit de la consommation (directives européennes) pour éclairer le consommateur.
- Contenu: Informations sur les caractéristiques essentielles, les garanties légales, les pistes de médiation, et désormais la transition écologique (informations sur les pièces détachées, impact environnemental).
- Preuve: Il appartient au professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation (article L111-5 C. consom.).
- Médiation: Obligation pour le professionnel de proposer un médiateur de la consommation agréé pour les litiges de moins de 5000 euros.
B. Les Clauses Abusives (articles L212-1 et s. C. consom.)
La législation a été inspirée par une directive européenne de 1993.- Champ d'application: Concerne les contrats entre professionnels et consommateurs, ainsi qu'entre professionnels et non-professionnels (article L212-2 C. consom.).
- Définition: Clause non négociable, déterminée à l'avance, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Appréciation objective (CJUE Aziz, 14 mars 2013: une clause dérogeant à une règle supplétive défavorable au consommateur peut être abusive).
- Listes de clauses abusives:
- Liste noire (article R212-1 C. consom.): 12 clauses présumées irréfragablement abusives (le professionnel ne peut pas prouver le contraire).
- Liste grise (article R212-2 C. consom.): 10 clauses présumées abusivement (présomption simple, le professionnel peut prouver le contraire).
- Clauses hors liste (listes blanches): Le consommateur doit prouver le déséquilibre significatif.
- Sanction: La clause abusive est réputée non écrite (article L242-1 C. consom.), ce qui signifie qu'elle est privée d'effet. Le contrat reste valable sans la clause abusive (article 6 directive 93/13/CEE). L'action pour faire constater une clause réputée non écrite est imprescriptible.
- Sanctions administratives: Amende administrative pour la présence de clauses de la liste noire (article L241-2 C. consom.).
- Soft law: La Commission des clauses abusives émet des recommandations pour inciter les professionnels à retirer ou corriger les clauses abusives de leurs contrats types.
C. Les Délais de Prescription Spécifiques du Droit de la Consommation
- Le délai d'action du professionnel contre le consommateur est de 2 ans (article L218-2 C. consom.), plus court que le droit commun (5 ans). Cela vise à protéger le consommateur en responsabilisant le professionnel. Le terme "professionnel" inclut les professions libérales (ex: avocats).
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