Droit des Biens : Personnes et choses en droit civil

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La distinction entre les personnes et les choses en droit civil, ainsi que les implications de cette distinction.

Voici une synthèse des cours de droit civil sur les biens, présentée sous forme de cheatsheet, en français :

Introduction au Droit des Biens

  • Définition : Selon Jean Carbonnier, le bien est une abstraction qui regroupe les choses utiles et 'bonnes' pour l'Homme, sur lesquelles il exerce un pouvoir de domination.

  • Summa Divisio :

    • Opposition fondamentale en droit civil entre les personnes et les choses.

    • Les personnes ont la personnalité juridique (aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations).

    • Les choses sont des objets de droit, n'ont pas de personnalité juridique ni de capacité de jouissance.

  • Personnalité Juridique :

    • Essentielle pour être propriétaire.

    • Jadis non reconnue à tous les humains (ex : esclaves).

    • Aujourd'hui, tous les humains (personnes physiques) l'ont ; elle distingue aussi les personnes morales.

    • Capacité de jouissance générale pour les personnes physiques, avec de rares exceptions (ex : article 909 du Code civil pour les médecins).

  • Relativisation de la Distinction Personnes/Biens :

    • Double mouvement de contestation :

      1. Des personnes se rapprochent du statut des choses (éléments du corps humain).

      2. Certaines choses se rapprochent du statut des personnes (approche subjective).

    • Éléments du corps humain : Ne sont pas patrimoniaux par principe, mais peuvent faire l'objet d'actes juridiques (ex : don d'organes).

    • Personnalisation des choses :

      • Protéger des objets liés à la dignité de la personne (ex : prothèses).

      • En France, on ne reconnaît pas la personnalité juridique aux animaux ou éléments naturels (contrairement à d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande pour un fleuve).

      • Les animaux sont des êtres sensibles (Loi du 16 février 2015, C. civ., art. 515-14) mais restent soumis au régime des biens (biens meubles).

  • Les Biens, Siège de Contraintes :

    • Le droit organise le lien entre personnes et choses, mais impose aussi des contraintes.

    • Impératif de vie en société (respect d'autrui) :

      • Responsabilité du fait des choses (C. civ., art. 1242, al. 1er).

      • Obligation des propriétaires d'assurer la sécurité et salubrité (ex : immeubles, animaux).

    • Contraintes contemporaines :

      • Urbanisme : Règles qui limitent le droit de propriété (droit de préemption des communes, encadrement des constructions).

      • Patrimoine culturel et historique : Les monuments classés sont soumis à des règles spécifiques (Code du patrimoine, art. L521).

      • Environnement : (Code de l'environnement, art. L. 110-1) :

        • Protection des espaces naturels, biodiversité, air... le patrimoine commun de la nation.

        • Principe du "pollueur-payeur".

        • Obligation de gestion des déchets (C. env., art. L. 541-2).

        • Obligations réelles environnementales (C. env., art. L. 132-3).

    • Répartition des richesses :

      • Impôts liés à la détention de biens (taxe foncière).

      • Droit des familles (prestations compensatoires, réserve héréditaire en succession – limite la liberté de choisir ses héritiers : C. civ.).

  • Identification des Biens :

    • Le bien est une chose sur laquelle un **lien de droit** (souvent de propriété) a été créé avec une personne.

    • Deux caractéristiques pour être un bien :

      1. Être approprié (ou appropriable).

      2. Avoir une valeur pécuniaire.

    • Choses non appropriables :

      • Res communes (Code civ., art. 714) : Choses à l'usage commun de tous (ex : air, lumière). Aujourd'hui, l'accent est mis sur la protection.

      • Res publicae : Biens du domaine public, inaliénables et imprescriptibles (CGPPP, art. L. 3111-1).

    • Choses sans maître :

      • Meubles seulement (les immeubles ont toujours un maître).

      • Res nullius : Jamais appropriées, mais appropriables (ex : gibier).

      • Res derelictae : Choses abandonnées volontairement (ex : vieux meubles).

  • Biens et droits subjectifs :

    • Les biens renvoient aux droits patrimoniaux.

    • Les droits extrapatrimoniaux (dignité, image) ne sont pas des biens, mais leur atteinte peut donner lieu à compensation pécuniaire.

    • Critères du droit patrimonial :

      1. Transmissibilité (par décès).

      2. Cessibilité (de son vivant).

      3. Saisissabilité (ex : créances saisissables).

    • Relativisation : Certains biens patrimoniaux sont incessibles (ex : souvenirs de famille, tombes).

Distinction des Droits Personnels et Réels

  • Fondement : Différence majeure dans les prérogatives du titulaire et leur opposabilité.

  • Droit Réel :

    • Lien direct entre une personne et une chose.

    • Pas besoin d'intermédiaire pour obtenir satisfaction.

    • Deux catégories :

      • Principaux : autonomes (ex : droit de propriété, usufruit, servitude). Donnent une utilité directe de la chose.

      • Accessoires : dépendent d'une créance (ex : sûretés réelles comme l'hypothèque sur immeuble, le gage sur meuble corporel, le nantissement sur meuble incorporel).

    • Prérogatives :

      • Droit de suite : Le titulaire peut suivre le bien en quelques mains qu'il se trouve (ex : créancier hypothécaire).

      • Droit de préférence : En cas de vente du bien, il est préféré aux autres créanciers.

    • Opposabilité renforcée : Par des formalités de publicité (ex : fichier immobilier pour les biens immobiliers, INPI pour les brevets).

  • Droit Personnel (droit de créance) :

    • Lien entre deux personnes (créancier et débiteur).

    • Porte sur la prestation du débiteur.

    • Le créancier doit passer par le débiteur pour obtenir satisfaction.

    • Garantie par le patrimoine du débiteur (droit de gage général - C. civ., art. 2284), mais sans droit de préférence. Le créancier est dit chirographaire.

  • Critiques de la Distinction :

    • Théorie personnaliste (Marcel Planiol) : Nie l'existence du droit réel ; voit une "obligation passive universelle" de respecter le droit sur la chose.

    • Ginossar (1960) : La propriété est un rapport, non un bien ; la propriété n'est pas un droit réel spécifique mais un lien d'appartenance. Les droits réels (hors propriété) et personnels peuvent être objet de propriété.

Distinction Biens Meubles et Immeubles

  • Summa Divisio moderne du droit des biens (C. civ., art. 516).

  • Ancienne origine : "res mobilis, res vilis" (les meubles sont de peu de valeur) – désormais obsolète (ex : titres sociaux, fonds de commerce, propriété intellectuelle).

  • Importance : Nombreuses règles de droit applicables varient (compétence du tribunal, transfert de propriété, prescription).

  • Immeubles (C. civ., art. 517) :

    • Immeubles par nature (C. civ., art. 518) :

      • Ce qui est fixe et incorporé au sol :

        • Le sol (fonds de terre) dans toutes ses dimensions (surface, volume d'air, tréfonds).

        • Les bâtiments et constructions (éoliennes, antennes, moulins).

        • Les végétaux (récoltes pendantes, fruits non cueillis).

    • Immeubles par destination (C. civ., art. 524 et 525) :

      • Meubles qui deviennent immeubles par leur affectation ou leur attache à un immeuble.

      • Deux critères :

        1. Affectés au service ou à l'exploitation d'un fonds (ex : bétail pour une ferme, machines dans une usine).

        2. Attachés au fonds à perpétuelle demeure (ex : miroirs scellés, bibliothèques sur mesure, statues dans une niche). Implique un lien matériel ou psychologique du propriétaire.

      • Sont inclus *de plein droit* dans les opérations juridiques sur l'immeuble.

    • Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent (C. civ., art. 526) :

      • Droits réels immobiliers (ex : usufruit d'une maison, servitudes, hypothèque immobilière).

      • Actions en justice immobilières (ex : action en revendication d'un immeuble).

  • Meubles (C. civ., art. 527) : "Tout ce qui n'est pas immeuble est meuble."

    • Meubles par nature (C. civ., art. 528) : Biens pouvant être transportés d'un lieu à un autre (autos, ordinateurs, matériaux de démolition).

    • Meubles par détermination de la loi (C. civ., art. 529) : Biens incorporels sans existence matérielle mais qualifiés de meubles :

      • Créances, actions et intérêts dans les sociétés.

      • Propriétés intellectuelles (brevets, marques).

    • Meubles par anticipation : Biens immeubles par nature, mais qui sont considérés comme meubles par anticipation de leur détachement du sol (ex : vente de pierres d'une maison à démolir, récoltes à cueillir). Intérêt : alléger les formalités.

    • Interprétation des conventions (C. civ., art. 533-535) : Le mot "meuble" seul n'inclut pas l'argent, les bijoux, les livres, etc. Le terme "meubles meublants" désigne les meubles destinés à l'usage et l'ornement des appartements.

Distinction Biens Corporels et Incorporels

  • Critère : Matérialité.

  • Contexte moderne : Importance croissante de la dématérialisation.

  • Incorporels :

    • N'existent pas dans la nature, fruit de l'abstraction humaine (ex : un brevet est le fruit du travail intellectuel).

    • Le droit reconnaît leur existence pour protéger le fruit du travail humain et encourager l'initiative.

    • Exemples :

      • Créances et droits réels (autres que la propriété).

      • Titres sociaux (actions, parts sociales) représentant la part dans le capital d'une société.

      • Fonds :

        • Fonds de commerce (agrège biens corporels et incorporels).

        • Fonds artisanaux, libéraux (clientèle/patientèle).

        • Fonds agricoles (sans le sol).

      • Droits de propriété intellectuelle :

        • Signes distinctifs (marques, noms de domaine).

        • Créations (œuvres de l'esprit, brevets).

      • Biens numériques (contenus numériques, monnaies virtuelles comme le Bitcoin, NFT).

Distinction Biens Consomptibles et Non Consomptibles

  • Pas de texte général, mais distinction implicite (ex : usufruit - C. civ., art. 587).

  • Biens consomptibles : Disparaissent par leur premier usage (ex : argent, nourriture, carburant).

  • Biens non consomptibles : Peuvent être utilisés sans altérer leur intégrité (ex : voiture, maison). Ils s'usent néanmoins.

  • Intérêt : Détermine les modalités de restitution (en nature pour les non consomptibles, en équivalent pour les consomptibles - quasi-usufruit).

Le Patrimoine

  • Définition : Universalité de droit, ensemble des droits et obligations d'une personne, indissociable de sa personnalité.

  • Composition :

    • Actif (biens mobiliers et immobiliers, présents et futurs).

    • Passif (dettes).

  • Gage commun des créanciers (C. civ., art. 2284).

Modes d'Acquisition Originaires de la Propriété

N'impliquent pas de transmission d'un ancien propriétaire (acte juridique).

Propriété Immobilière

  • Usucapion (prescription acquisitive - C. civ., art. 2258) : Acquisition par l'effet d'une possession prolongée.

    • Conditions de la possession :

      • Utile (corpus et animus).

      • Paisible, publique, continue, non équivoque et sans vice.

      • La bonne foi est non nécessaire, mais réduit le délai.

    • Conditions relatives au délai (C. civ., art. 2272) :

      • Droit commun : 30 ans (possesseur de mauvaise foi possible).

      • Abrégée : 10 ans si bonne foi (croyance en la propriété du vendeur) et juste titre (titre valide mais inefficace).

        C. civ., art. 2275 : "Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition."

    • Computation du délai :

      • Commence le lendemain à 00h00, se termine le dernier jour.

      • Interruption : Arrête le délai et le fait recommencer à zéro (demande en justice, reconnaissance du propriétaire).

      • Suspension : Arrête le délai qui reprend son cours initialement.

      • Jonction des possessions (C. civ., art. 2265) : Ajout des délais du prédécesseur si même qualité de possession (bonne foi, juste titre).

    • Effets : Officialisation par acte notarié (acte de notoriété). Le possesseur est considéré comme propriétaire depuis le début de la possession (rétroactivité).

  • Théorie de l'Apparence :

    • « Error communis facit jus : L'erreur commune fait le droit ».

    • Protège l'acquéreur de bonne foi qui a contracté avec un propriétaire apparent.

    • L'acquéreur tire son droit directement de la loi (Cass. civ. 1re, 3 avr. 1963).

    • Ne joue pas si acquisition à titre gratuit par celui qui s'en prévaut.

Propriété Mobilière

  • En fait de meuble, la possession vaut titre (C. civ., art. 2276, al. 1er) :

    • Double effet :

      1. Effet de fond (acquisition de propriété a non domino) : Celui qui acquiert un meuble d'une personne non propriétaire en devient propriétaire s'il est de bonne foi et que la possession est utile.

      2. Effet probatoire (présomption de titre) : Le possesseur est présumé propriétaire face au véritable propriétaire si celui-ci lui a transmis le bien. Vaut comme un don manuel s'il n'y a pas de preuve contraire.

    • Exception (C. civ., art. 2276, al. 2) : Le propriétaire peut revendiquer s'il y a eu perte ou vol du bien, pendant 3 ans.

      • Chose perdue : Dépossession involontaire.

      • Volée : Soustraction frauduleuse.

      • Délai : 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol. Délai préfixe, non susceptible de suspension ou d'interruption.

      • Contre qui : Contre le possesseur de bonne foi (ad non domino), mais pas contre le voleur ou l'inventeur.

      • Remboursement (C. civ., art. 2277) : Si le possesseur a acheté dans une foire, marché, vente publique ou chez un marchand vendant des objets similaires, le propriétaire doit rembourser le prix pour récupérer le bien.

  • Occupation : Acquisition de biens non appropriés.

    • Choses sans maîtres : Res derelictae (abandonnées) ou res nullius (jamais appropriées - ex : gibier).

    • Trésors (C. civ., art. 716) : Chose cachée ou enfouie, sans propriétaire identifiable, découverte par hasard.

      • Appartient à celui qui le trouve sur son propre fonds.

      • Si trouvé sur le fonds d'autrui, partagé par moitié entre l'inventeur et le propriétaire du fonds.

      • Ne sont pas des trésors les biens archéologiques ou préhistoriques (C. patrimoine, art. L. 541-1).

      • L'inventeur n'est pas un possesseur de bonne foi et ne peut pas se prévaloir de l'article 2276 (Cass. civ. 1re, 6 juin 2018).

    • Épaves : Biens meubles avec propriétaire, mais dont la possession a été perdue (involontairement ou par nécessité).

      • Règles spécifiques (ex : épaves maritimes, terrestres).

      • Le trouveur ne devient pas propriétaire immédiatement (pas de bonne foi). Il doit déposer l'objet (mairie, commissariat). Peut devenir propriétaire après un certain délai (souvent 1 an et 1 jour), mais par la possession à 30 ans.

Défense et Preuve de la Propriété

  • Action en revendication (Action pétitoire) :

    • Le demandeur réclame la restitution de son bien (Cass. civ., 3e, 25 mars 2021).

    • Imprescriptible en matière immobilière.

    • Compétence : Tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble ; domicile du défendeur pour les meubles.

    • Effets : Restitution du bien et ses accessoires (produits toujours, fruits selon la bonne foi du possesseur). Remboursement des dégradations ou indemnisation des plus-value nécessaires (impenses du possesseur de bonne foi).

  • Charge de la preuve :

    • Immobilière : "La preuve incombe au demandeur" (C. civ., art. 1353).

    • Mobilière : Le possesseur est présumé propriétaire (C. civ., art. 2276). Le demandeur doit prouver un titre autre qu'un acte translatif.

  • Objet de la preuve ("probatio diabolica") :

    • Pas de preuve formelle unique. La possession et l'usucapion sont utiles.

    • La preuve est libre (C. civ., art. 1358) mais les titres écrits sont privilégiés.

  • Conflits de preuve :

    • Entre possession et titre : Le titre l'emporte, sauf acquisition a non domino.

    • Entre deux titres du même auteur (C. civ., art. 1198) :

      • Meubles : Le premier possesseur de bonne foi est préféré.

      • Immeubles : Le premier qui a publié son titre au fichier immobilier est préféré (si bonne foi).

    • Entre deux titres d'auteurs différents : Le juge détermine le titre le plus vraisemblable (C. civ., art. 1368).

Propriétés Plurales (Démembrements de Propriété)

Concurrence de droits sur un même bien.

L'Indivision

  • Définition : Concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien, sans division matérielle des parts. Situations précaires.

  • Domaines : Succession, couples (biens acquis ensemble ou après dissolution), achat en commun.

  • Régime :

    • Masse indivise :

      • Actif : Biens partagés, subrogation réelle (remplacement d'un bien par un autre), fruits et revenus des biens indivis (C. civ., art. 815-10).

      • Passif : Dettes antérieures à l'indivision, dettes de conservation/gestion, dettes solidaires des indivisaires. Les créanciers peuvent saisir les biens indivis (C. civ., art. 815-17).

    • Décisions (assouplies par les lois de 1976 et 2006) :

      • Acte de conservation : Tout indivisaire (Art 815-2).

      • Acte d'administration : Majorité des 2/3 des droits indivis (Art 815-3).

      • Acte de disposition : Unanimité (Art 815-3).

      • Mandat de gestion (tacite possible pour les actes d'administration).

    • Mesures exceptionnelles (crise) : Juge peut autoriser certaines décisions, ou vendre le bien si des indivisaires bloquent.

    • Jouissance (C. civ., art. 815-9) : Compatible avec le droit des autres. Jouissance privative donne lieu à indemnité.

  • Fin de l'indivision :

    • « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision » (C. civ., art. 815). Le partage peut toujours être provoqué.

    • Partage matériel, attribution à un indivisaire (avec soulte), ou vente.

    • Le partage peut être différé (si bien important, si marché défavorable).

  • Convention d'indivision (C. civ., art. 1873-3) : Permet d'organiser la gestion, peut être à durée déterminée (max 5 ans) ou indéterminée.

Indivisions Spéciales

Copropriété des Immeubles Bâtis (Loi du 10 juillet 1965)

  • Champ d'application : Immeuble/groupe d'immeubles bâtis, usage total ou partiel d'habitation, propriété répartie par lots.

  • Lot de copropriété (Loi 1965, art. 1) : Comporte une partie privative (usage exclusif) et une quote-part des parties communes (indissociables - tantièmes ou millièmes).

    • Parties communes (Loi 1965, art. 3) : Affectées à l'usage ou à l'utilité de tous ou de plusieurs copropriétaires (sol, cours, gros œuvre, etc.). Peuvent être spéciales ou à jouissance privative.

  • Droits des copropriétaires :

    • Jouissance du lot (Loi 1965, art. 9) : Selon la destination des lieux et le règlement de copropriété.

    • Disposition du lot : Le lot est aliénable dans son ensemble. Les parties communes ne peuvent faire l'objet d'un partage séparé (Loi 1965, art. 6).

  • Obligations des copropriétaires :

    • Participation aux charges (Loi 1965, art. 10) :

      • Coût des équipements et services collectifs (selon l'utilité).

      • Entretien et administration des parties communes (proportionnel à la valeur des parties privatives).

  • Organisation :

    • Règlement de copropriété : Contrat obligatoire.

    • Syndicat des copropriétaires : Personne morale défendant l'intérêt collectif. Géré par :

      • Assemblée générale : Prend les décisions (majorité simple, 2/3, ou unanimité selon la gravité).

      • Syndic : Organe exécutif (représente le syndicat, exécute les décisions, pouvoirs propres en cas d'urgence).

      • Conseil syndical : Assiste et contrôle le syndic.

La Mitoyenneté

  • Définition : Mode de clôture (mur, haie) séparant deux fonds contigus appartenant à deux propriétaires distincts, dont la propriété est partagée.

  • Acquisition :

    • Accord des parties.

    • Cession forcée (C. civ., art. 661) : "Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen... en remboursant la moitié de la dépense".

  • Preuve : Titre, ou présomption (C. civ., art. 653) en absence de titre.

  • Perte : Déguerpissement (abandon de la mitoyenneté).

  • Régime juridique :

    • Usage : Chaque copropriétaire a l'usage exclusif de la face de mur de son côté. Peut surélever le mur (sauf trouble).

    • Obligations (C. civ., art. 655) : Entretien et frais à la charge des copropriétaires, proportionnellement à leur droit.

Les Démembrements Classiques de la Propriété

Les trois pouvoirs (usus, fructus, abusus) sont répartis entre plusieurs personnes.

L'Usufruit

  • Notion : Droit réel d'usage et de jouissance sur une chose dont un autre est nu-propriétaire (C. civ., art. 578).

    • Droit réel : Direct sur la chose, opposable aux tiers, droit de suite.

    • Droit temporaire :

      • Personne physique : Durée de vie (viager).

      • Personne morale : Max 30 ans (C. civ., art. 619).

  • Constitution :

    • Légale (ex : droit de jouissance des parents sur les biens de l'enfant, droit du conjoint survivant).

    • Volontaire (testament, donation).

    • Par prescription acquisitive (rare).

  • Obligations de l'usufruitier (à l'ouverture) :

    • Inventaire des biens (C. civ., art. 600).

    • Caution pour garantir la restitution (C. civ., art. 601), sauf exception.

  • Exercice :

    • Droits de l'usufruitier :

      • Sur la chose : Usus et fructus (mais doit conserver la substance). Peut accomplir des actes d'administration.

      • Sur l'usufruit lui-même : C'est un bien incorporel qui peut être vendu (l'acquisition s'arrêtera au décès du cédant).

    • Obligations de l'usufruitier :

      • Restituer la chose à la fin de l'usufruit.

      • Assurer l'entretien (charges usufructuaires).

    • Droits du nu-propriétaire :

      • Abusus.

      • Peut vendre la nue-propriété.

      • Obligation : Ne pas troubler l'usufruitier. Effectuer les grosses réparations (C. civ., art. 605 et 606).

  • Extinction (C. civ., art. 617) :

    • Mort de l'usufruitier.

    • Expiration du temps, consolidation (réunion des qualités), non-usage de 30 ans.

    • Perte totale de la chose.

    • Abus de jouissance (C. civ., art. 618).

  • Conséquences de l'extinction :

    • Restitution : En nature pour les biens non consomptibles, en équivalent pour les biens consomptibles (C. civ., art. 587 et 589).

    • Règlement des comptes : L'usufruitier ne peut réclamer d'indemnité pour les améliorations (C. civ., art. 599).

Les Droits d'Usage et d'Habitation

  • Objet : Droit réel conférant l'usus et le fructus, mais restreint aux besoins du titulaire et de sa famille (C. civ., art. 630 et 633).

  • Droit d'habitation : Droit d'usage sur un logement.

  • Régime : Transposition des règles de l'usufruit (établissement, perte, obligations).

  • Différences avec l'usufruit :

    • Incessible et insaisissable par les créanciers du titulaire, en raison de son caractère personnel.

Les Servitudes

  • Définition (C. civ., art. 637) : Charge imposée sur un héritage (fonds servant) pour l'usage et l'utilité d'un héritage (fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire.

    • Immobilière (toujours entre immeubles).

    • Accessoire au fonds dominant (suit le fonds).

    • Perpétuelle par principe, mais extinction possible par non-usage 30 ans.

    • Indivisible (grève ou profite à toute la partie du fonds divisé).

  • Objet (C. civ., art. 686) : Doit être une charge sur le fonds, non sur la personne du propriétaire (interdiction de la servitude personnelle).

  • Classification :

    • Selon le mode d'exercice (C. civ., art. 688 et 689) :

      • Continues (sans fait actuel de l'homme, ex : conduites d'eau) ou discontinues (nécessitant le fait de l'homme, ex : passage).

      • Apparentes (signes extérieurs, ex : porte, fenêtre) ou non apparentes (pas de signe, ex : interdiction de bâtir).

    • Selon l'origine : Légales, naturelles, ou du fait de l'homme (conventionnelles).

  • Constitution :

    • Titre (convention, acte gratuit, testament) : Écrit et publié au fichier immobilier pour être opposable aux tiers.

    • Prescription acquisitive (C. civ., art. 690 et 691) : Seulement pour les servitudes continues et apparentes (20 ans ou 30 ans).

    • Destination du père de famille (C. civ., art. 692-694) : Vaut titre pour les servitudes continues et apparentes si un même propriétaire a aménagé les lieux puis divisé sa propriété.

  • Régime :

    • Fonds dominant : Droit d'usage du fonds servant. Peut faire les aménagements nécessaires à ses frais (C. civ., art. 697). Peut exercer une action confessoire.

    • Fonds servant : Doit supporter la servitude, obligation de ne pas faire (C. civ., art. 701 - ne peut rien faire qui diminue l'usage ou le rende plus incommode).

  • Extinction (C. civ., art. 703 et s.) :

    • Impossibilité d'exercice.

    • Confusion (réunion des deux fonds dans la même main - C. civ., art. 705).

    • Renonciation.

    • Non-usage pendant 30 ans (prescription extinctive - C. civ., art. 706).

Nouveaux Démembrements (Dissociations)

Dissociations fondées sur la durée

  • Baux de longue durée (instituent un droit réel) :

    • Bail emphytéotique : Long terme (18 à 99 ans) pour terres agricoles (C. rur., art. L. 451-1 et s.).

    • Bail à construction : Long terme (18 à 99 ans) pour construction sur le terrain du bailleur (C. constr. hab., art. L. 251-1).

  • La Fiducie (C. civ., art. 2011) : Transfert temporaire de biens à un fiduciaire qui les gère dans un but déterminé au profit d'un bénéficiaire. Le fiduciaire est propriétaire à titre temporaire.

  • Clause de réserve de propriété (C. civ., art. 2367) : Le transfert de propriété est suspendu jusqu'au complet paiement du prix. Le vendeur reste propriétaire pour garantir le paiement.

Dissociation en Volume (Droit de Superficie)

  • Définition : Dissociation de la propriété du sol (tréfonds) et de celle des constructions ou plantations au-dessus (superficie).

    • Propriétaire du tréfonds (tréfoncier).

    • Propriétaire de la superficie (superficiaire).

  • Exception au droit d'accession (normalement, le propriétaire du sol est propriétaire de ce qui y est incorporé).

  • Utilité : Domaines publics souterrains, programmes immobiliers complexes.

  • Nature : C'est un vrai droit de propriété, immobilier, exclusif et perpétuel (Cass. civ. 3e, 6 mars 1991).

  • Naissance : Convention (renonciation au droit d'accession, droit de planter, droit de construire), ou bail.

  • Régime : Le superficiaire a l'usus, fructus et abusus sur son volume (cube d'air). Peut hypothéquer son droit.

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