Droit de l'Union européenne : Institutions, Compétences et Procédures
50 cartesLe monde des affaires est en constante évolution, nécessitant une veille juridique permanente. Ce document explore les différentes facettes du droit de l'Union européenne, en abordant des sujets variés tels que les institutions, les compétences, les sources du droit, la primauté, l'applicabilité directe, les recours contentieux, la procédure devant la Cour de justice, et les actes juridiques. Il fournit une analyse approfondie et actualisée des concepts clés du droit européen, offrant ainsi un outil précieux pour la compréhension et l'application de ces règles complexes.
Droit de l'Union Européenne : Un Cadre Juridique Intégré et Évolutif
Le Droit de l'Union Européenne (DUE) est un ordre juridique unique et dynamique, marqué par une intégration profonde entre ses membres, le distinguant des organisations internationales classiques. Son évolution, depuis les premières Communautés jusqu'à l'Union actuelle, est le reflet d'objectifs sans cesse élargis, tant sur les plans économique, politique que juridique.
I. L'Évolution des Communautés Européennes à l'Union Européenne
L'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui est le fruit d'un processus historique complexe, jalonné de traités successifs qui ont progressivement transformé une coopération sectorielle en une entité politique et économique intégrée.
A. Les Débuts de l'Europe Communautaire (1951-1986)
L'aventure européenne a débuté avec des initiatives concrètes et limitées.
1. La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA)
Origine : Le Traité de Paris du 18 avril 1951 crée la CECA, concrétisant la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950. Cette date est désormais célébrée comme la Journée de l'Europe.
Objectifs : L'idée était de réaliser l'union dans des secteurs économiques, techniques et scientifiques clés (charbon et acier) pour des raisons économiques (sources d'énergie et moteur industriel) et politiques (réconciliation franco-allemande et contrôle des industries de guerre).
Moyens : Suppression des droits de douane et des contingents, libre concurrence, et contrôle du marché par la CECA.
Impact : Un succès initial qui a inspiré d'autres projets.
2. L'Échec de la Communauté Européenne de Défense (CED)
Contexte : Inspirée par l'initiative de René Pleven en 1952, la CED visait à créer une armée européenne pour faire face à la Guerre Froide et encadrer le réarmement allemand. Issue : Échec de la ratification en 1954, notamment en raison du vote négatif de la France et d'un contexte international apaisé. Les questions de défense seront abordées bien plus tard.
3. Les Traités de Rome et l'Extension des Communautés (1957)
Création : Les Traités de Rome, signés le 25 mars 1957, donnent naissance à la Communauté Économique Européenne (CEE) et à la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (CEEA ou Euratom). CEE et Marché Commun : La CEE visait à établir un Marché Commun comprenant une union douanière (libre circulation des marchandises, capitaux, services et personnes, tarif douanier commun) et des politiques communes (transports, concurrence, agriculture via la PAC). Elle visait également l'Union Économique et Monétaire (UEM), se concrétisant par la création d'une monnaie commune, l'écu, devenu l'euro. CEEA (Euratom)** : Se concentrait sur l'énergie atomique, un secteur stratégique après la Seconde Guerre mondiale.
B. Les Grandes Réformes et l'Avènement de l'Union Européenne (1986-2009)
Les traités suivants ont renforcé l'intégration et préparé l'élargissement.
1. L'Acte Unique Européen (AUE - 1986)
Signature : 17 et 28 février 1986.
Objectifs : * Mise en place d'un grand marché intérieur pour le 31 décembre 1992. Formalisation du Conseil Européen (réunion des Chefs d'État et de gouvernement, initiée en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing) comme organe non institutionnel. Base conventionnelle pour la coopération en politique étrangère.
Innovations institutionnelles : Extension du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil. Participation accrue du Parlement Européen via la procédure de coopération et l'avis conforme (droit de veto pour certains domaines). Création du Tribunal de Première Instance (TPI ou TPICE) en 1989 pour alléger la charge de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE).
2. Le Traité de Maastricht (1992)
Signature : 7 février 1992.
Innovations économiques : Définition des cinq critères de convergence pour l'UEM (taux d'intérêts à long terme, taux d'inflation, stabilité des taux de change, dette publique, déficits publics). Prévision de la monnaie unique, l'euro, gérée par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour 1999. Extension progressive de la zone euro, avec 21 pays en 2026.
Innovations politiques et structure en piliers : Création de l'Union Européenne (UE), sans personnalité juridique internationale.
Structure à trois piliers** :
*Premier pilier (communautaire) : Reprend les Communautés existantes (CEE devient Communauté Européenne - CE, le "E" d'économique disparaissant ; CECA et CEEA subsistent, mais la CECA disparaît en 2002).
Deuxième pilier (intergouvernemental) : Politique Étrangère et de Sécurité Commune (PESC), visant à une politique de défense commune, initialement confiée à l'Union de l'Europe Occidentale (UEO).
Troisième pilier (intergouvernemental) : Justice et Affaires Intérieures (JAI), couvrant l'asile, l'immigration, la lutte contre la drogue et la fraude, la coopération judiciaire (civile et pénale) et la coopération douanière et policière. Coopération intergouvernementale** : Les deux derniers piliers n'étaient pas soumis au contrôle de la CJUE, les États coopérant sans que les institutions puissent légiférer. Citoyenneté Européenne : Introduction de la citoyenneté européenne, offrant le droit de circuler librement, de vote aux élections (européennes et municipales), de pétition, de s'adresser au médiateur européen et de protection diplomatique/consulaire. Nouveaux domaines d'intervention de la CE : Politique industrielle, réseaux transeuropéens, protection des consommateurs, éducation, culture, formation professionnelle, santé publique. Principe de subsidiarité : Régulation de l'exercice des compétences entre les États et la CE. * **Renforcement du Parlement Européen** : Extension du vote à la majorité qualifiée, introduction de la procédure de codécision (Parlement et Conseil sur un pied d'égalité).
3. Le Traité d'Amsterdam (1997)
Signature : 2 octobre 1997, entrée en vigueur le 1er mai 1999. Objectif initial : Préparer l'élargissement, mais il n'y répond que partiellement.
Coopération Renforcée : Création de la coopération renforcée, permettant à un minimum de neuf États d'avancer dans un domaine spécifique, hors compétences exclusives de l'UE. Exemple : le Parquet européen (2017).
Haut Représentant PESC : Institution d'un Haut Représentant de la PESC, le Secrétaire général du Conseil, chargé de la planification et de l'alerte rapide. Missions de Petersberg : Habilitation du Conseil à prendre des mesures pour la prévention et gestion des crises (UEO au service des missions). Communautarisation partielle du troisième pilier : La JAI est en partie transférée au premier pilier (acquis de Schengen), ne laissant que la Coopération Policière et Judiciaire en matière Pénale (CPJP) dans le pilier intergouvernemental. Extension de l'espace Schengen (Norvège, Islande, Suisse, Liechtenstein non-membres de l'UE). Mandat renforcé d'Europol.
Extension de la codécision à 23 nouveaux domaines. Compétences de la CJUE étendues au troisième pilier.
4. Le Traité de Nice (2001)
Signature : 26 février 2001. Objectif : Adapter les institutions en vue de l'élargissement. Domaines clés : Taille de la Commission, pondération des voix au Conseil, extension du vote à la majorité qualifiée, facilitation de la coopération renforcée.
Réforme juridictionnelle : Prévoit la création de chambres juridictionnelles spécialisées (ex: Tribunal de la fonction publique).
Eurojust : Mise en place de l'Unité européenne de coopération judiciaire pour lutter contre la grande criminalité.
5. Le Traité de Lisbonne (2007)
Signature : 13 décembre 2007, entrée en vigueur le 1er décembre 2009. Faisant suite à l'échec de la Constitution européenne de 2004, il a pour but d'actualiser les traités existants.
Clé de voûte juridique : Il se compose du Traité sur l'Union Européenne (TUE) et du Traité sur le Fonctionnement de l'UE (TFUE), complétés par 37 protocoles et 65 déclarations. La Charte des droits fondamentaux de l'UE acquiert une valeur contraignante.
Innovations majeures :
Disparition de la Communauté Européenne (CE) au profit de la seule Union Européenne (UE), dotée de la personnalité juridique internationale (article 47 TUE).
Suppression des trois piliers, l'UE listant désormais toutes les politiques.
Création d'un Président stable du Conseil Européen (élu pour 2 ans et demi, renouvelable une fois), premier occupant en 2009 : Herman Van Rompuy.
Possibilité de retrait d'un État membre (article 50 TUE).
Nouveau titre de Haut Représentant de l'Union pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité.
Procédure législative ordinaire (remplace les précédentes, renforçant le rôle du Parlement européen).
Initiative citoyenne européenne (ICE)**, permettant à un million de citoyens d'inviter la Commission à soumettre une proposition.
Rôle développé des parlements nationaux, notamment sur le principe de subsidiarité.
Adhésion de l'UE à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) envisagée (mais avis défavorable de la CJUE en 2014, négociations relancées en 2020).
C. Spécificités et Succès de l'Union Européenne
L'UE se distingue des autres organisations internationales par son caractère intégratif et supranational.
1. Une Organisation d'Intégration Unique
Compétences Vastes : Contrairement aux organisations classiques (spécialisées), l'UE a un large champ de compétences (économique, politique, budgétaire).
Sujets Variés : Elle concerne les États membres et leurs ressortissants (personnes physiques et morales).
Organes Indépendants : La Commission européenne, le Président de la Commission, le Haut Représentant et la CJUE sont indépendants des États.
Vote à la Majorité Qualifiée : Privilégié pour faciliter la décision, contrairement à l'unanimité des OII.
Ordre Juridique Propre (DUE) : Créé par les institutions et élaboré via des procédures spécifiques (ex: procédure législative ordinaire).
Entre Confédération et État Fédéral : Elle se situe entre ces deux formes, avec une "fédération d'États-nations" ou d'"États souverains".
2. Un Vaste Élargissement
De 6 à 27 États membres : Depuis sa création, l'UE a connu de multiples vagues d'élargissement (1973 : Royaume-Uni, Danemark, Irlande ; 1981 : Grèce ; 1986 : Espagne, Portugal ; 1995 : Autriche, Finlande, Suède ; 2004 : Pologne, Slovénie, République tchèque, Slovaquie, Lituanie, Estonie, Lettonie, Malte, Chypre, Hongrie ; 2007 : Roumanie, Bulgarie ; 2013 : Croatie).
Le Brexit : Le Royaume-Uni a quitté l'UE le 31 décembre 2020 (article 50 TUE), avec un accord conclu le 24 décembre 2020. Un État membre peut se retirer, mais également revenir sur sa décision avant l'entrée en vigueur de l'accord de sortie (CJUE, 2018, Wightman).
Diversité Linguistique** : 24 langues officielles reconnues.
Candidats potentiels : De nombreux pays postulent (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Serbie, Ukraine, Turquie, Kosovo). Le processus implique une acceptation des États membres, des négociations d'adhésion et le respect des critères de Copenhague (institutions stables, économie de marché, acceptation de l'acquis communautaire et respect des valeurs de l'UE). L'Islande avait retiré sa candidature en 2015 mais un référendum est envisagé. La Norvège est associée sans être membre.
3. Réflexions sur l'Avenir de l'Élargissement et de la Gouvernance
Rapport de 2023 : Préconise la réforme de l'UE avant l'élargissement, basée sur la "différenciation entre États" en plusieurs cercles.
Communauté Politique Européenne (CPE) : Initiative d'Emmanuel Macron (mai 2022) pour rapprocher les États européens (44 pays lors du premier sommet en octobre 2022, 47 en Moldavie en 2023, 5 en Espagne en 2023...).
II. Les Organes de l'Union Européenne
L'originalité de l'UE réside dans ses organes, dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont marqués par la supranationalité. Les institutions de l'UE sont soumises au contrôle de la CJUE.
A. Les Institutions Principales
Ces institutions sont mentionnées à l'article 13 §1 TUE et travaillent selon le principe de "coopération loyale" (article 4 §3 TUE).
1. Le Parlement Européen (PE)
Siège : Strasbourg (Secrétariat au Luxembourg, commissions et groupes politiques à Bruxelles).
Composition : Élu au suffrage universel direct (SUD) depuis 1979 pour cinq ans. Le Traité de Lisbonne fixe un maximum de 750 députés (+ le Président), avec un minimum de 6 et un maximum de 96 par État. Le nombre de sièges est dégressif proportionnellement à la population. Depuis 2022, la Présidente est la Maltaise Roberta Metsola.
Commissions permanentes : 21 commissions (ex : AFET Affaires étrangères, BUDG Budgets, EMPL Emploi, ENVI Environnement, LIBE Libertés civiles). *
Évolution des pouvoirs :
Organe consultatif initialement : Avis requis mais décision finale au Conseil.
Pouvoirs budgétaires accrus (1970, 1975) : Décision sur certaines dépenses, quitus à la Commission.
Procédure de coopération (AUE 1986) : Participation à l'élaboration de l'acte, mais le Conseil a le dernier mot.
Procédure de codécision (Maastricht 1992) : Pouvoir égal au Conseil, vote positif des deux requis.
Élection du Président de la Commission : Depuis Lisbonne, le PE élit le Président de la Commission.
Procédure législative ordinaire (Lisbonne 2007) : Rôle renforcé, colégislateur avec le Conseil. Possibilité d'approuver ou de bloquer des accords (adhésion, retrait, association).
Pouvoirs de contrôle politique :
Motion de censure : Peut renverser la Commission (un dixième des parlementaires, vote des deux tiers).
Questions écrites et orales : À la Commission et au Conseil. Pouvoirs d'enquête (Maastricht) : Droit de pétition (article 227 TFUE), commissions temporaires d'enquête (CTE, article 226 TFUE), nomination du Médiateur Européen (article 228 TFUE).
2. Le Conseil Européen
Origine : Informel en 1974, institutionnalisé par le Traité de Lisbonne.
Composition : Chefs d'État et de gouvernement des États membres, Président de la Commission, assistés du Secrétaire général du Conseil et du Haut Représentant pour les affaires étrangères (participe aux travaux).
Président Stable : Élu à la majorité qualifiée pour 2,5 ans, renouvelable (actuellement Antonio Costa, à partir de 2024).
Attributions : Impulsion politique (définit les grandes orientations, article 15 §1 TUE) et décisions par consensus. Présente un rapport au Parlement européen. Acquire le statut d'institution par le Traité de Lisbonne, donc contrôlable par la CJUE.
3. Le Conseil de l'Union Européenne
Siège : Bruxelles.
Formations : Dix formations (ex : Affaires Générales, Affaires Étrangères, ECOFIN, JAI). Le COREPER (Comité des Représentants Permanents) prépare ses travaux.
Haut Représentant pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité : Nommé par le Conseil européen, préside le Conseil des Affaires Étrangères, vice-président de la Commission, s'appuie sur le Service Européen pour l'Action Extérieure (SEAE).
Présidence Multiple : Tournante tous les six mois par chaque État, fonctionnant en troïka.
Rôle : Organe de décision, cumule pouvoirs législatifs et budgétaires, compétences en matière d'accords internationaux.
Vote : Principalement à la majorité qualifiée (55% des États et 65% de la population de l'UE), mais exceptions à la majorité simple ou à l'unanimité (ex: PESC, adhésion de nouveaux membres, ressources propres). L'abstention constructive est possible.
4. La Commission Européenne (CE)
Rôle : Pierre angulaire de la construction européenne, moteur de l'intégration, gardienne des traités.
Composition : Un national par État membre depuis 2004. Le Traité de Lisbonne prévoit un nombre correspondant aux deux tiers des États membres (pas encore entré en vigueur). Commissaires désignés par le Conseil sur proposition des États, approuvés par le PE, nommés par le Conseil européen pour cinq ans. Le PE peut s'opposer aux choix (vote d'investiture).
Président : Proposé par le Conseil européen à la majorité qualifiée, élu par le Parlement européen. Responsable de l'organisation interne de la Commission.
Collégialité : Fonctionne de manière collégiale, les décisions sont prises à la majorité de ses membres.
Attributions :
Pouvoir d'initiative (article 17 §1 TUE) : Propose les actes de l'Union, sur la base des orientations du Conseil européen.
Pouvoir d'exécution : (article 17 §1 TUE).
Garant de l'application des traités : Contrôle l'exécution du DUE par les États, peut intenter des recours en manquement.
Propose et exécute le budget.
Représente l'UE à l'extérieur (sauf PESC), négocie les accords internationaux.
Responsable devant le Parlement Européen (peut voter une motion de censure).
Pouvoir d'information et de vérification (ex: enquêtes sur la concurrence, communication d'avis aux États).
Dérogations : La Commission peut adopter des clauses de sauvegarde pour les nouveaux États membres ou en cas de circonstances exceptionnelles (ex: règles budgétaires suspendues en 2020-2023).
5. La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE)
Origine : Créée par le Traité CECA de 1951. Composée de la Cour de justice (27 juges + 11 avocats généraux), du Tribunal (au moins 2 juges par État, soit 54 juges) et anciennement du Tribunal de la fonction publique (dissous en 2016). Les juges sont nommés pour six ans par accord entre États.
Rôle : Assurer le respect du DUE dans son interprétation et son application (article 19 §1 TUE). Compétence exclusive.
Juridictions : Siègent en chambres (3 ou 5 juges, voire grande chambre à 15).
Types de recours :
Recours directs :
Recours en annulation (article 263 TFUE) : Contre les actes des institutions (Tribunal pour la plupart, Cour pour les États ou institutions contre Conseil/PE). Motifs : incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités, détournement de pouvoir. Délai de 2 mois. Effet non suspensif, mais possibilité de référé.
Recours en carence (article 265 TFUE) : Contre l'inaction des institutions. Requiert une mise en demeure préalable.
Recours en responsabilité (article 268 TFUE) : Pour réparer les dommages causés par l'UE. Les particuliers peuvent aussi l'intenter.
Contentieux de la fonction publique européenne : (retourné au Tribunal).
Recours en manquement (articles 258-260 TFUE) : Contre les États membres pour non-respect de leurs obligations. Initié par la Commission (majoritaire) ou un État membre. Phase précontentieuse (mise en demeure, avis motivé) puis phase juridictionnelle. La Cour peut infliger des astreintes ou sommes forfaitaires (depuis 2000, réformé par Lisbonne pour les directives).
Recours indirect : Renvoi préjudiciel (article 267 TFUE) : Coopération entre juge national et CJUE. Juge national interroge la CJUE sur l'interprétation des traités ou la validité/interprétation des actes de l'UE. Obligatoire pour les juridictions de dernier ressort (sauf acte clair), facultatif pour les autres. La réponse de la CJUE s'impose à toutes les juridictions nationales.
Rôle consultatif : Rend des avis sur la compatibilité d'accords internationaux envisagés avec les traités (article 218 §11 TFUE). L'avis est obligatoire et le négatif bloque la conclusion de l'accord.
B. Les Organes Consultatifs
Ces organes donnent des avis d'experts, sans pouvoir décisionnel.
1. Le Comité Économique et Social Européen (CESE)
Composition : Représente les organisations d'employeurs, de salariés et de la société civile (329 membres pour 27 États, plafond à 350).
Rôle : Organe de consultation générale sur des thèmes économiques et sociaux. Rend des avis obligatoires ou facultatifs aux institutions (Conseil, Commission, Parlement).
2. Le Comité Européen des Régions (CDR)
Création : Traité de Maastricht, affirmant la politique régionale.
Composition : Représentants des collectivités régionales et locales (329 membres pour 27 États, plafond à 350).
Rôle : Organe de consultation spécialisée sur les questions régionales (éducation, culture, transports, environnement, politique régionale). Il peut intenter un recours en annulation pour violation du principe de subsidiarité.
3. Autres Organes et Comités
Comités spécialisés d'experts : Créés par les traités ou les institutions, ils assistent la Commission ou le Conseil dans la mise en œuvre des politiques (ex : Comité économique et financier, Comité politique et de sécurité).
III. Les Blocs de Compétences et la Répartition des Pouvoirs
Le Traité de Lisbonne a clarifié la répartition des compétences entre l'UE et ses États membres.
A. Les Principes Régissant l'Exercice des Compétences
Depuis Maastricht (1992), le principe de subsidiarité régule l'exercice des compétences. Le Protocole n°2 de Lisbonne est dédié à ce principe et à celui de proportionnalité.
Principe d'Attribution (article 5 §1 TUE) : L'UE n'agit que dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par les traités. Les autres compétences reviennent aux États.
Principe de Nécessité : Justifie l'action de l'UE en prouvant l'insuffisance de l'action étatique et une plus grande efficacité au niveau européen. La CJUE contrôle l'application de ce principe depuis 1996.
Principe de Proportionnalité : Les moyens mis en œuvre par l'UE ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. Doit privilégier les procédures non contraignantes ou les directives plutôt que les règlements si possible.
B. Les Catégories de Compétences de l'Union
Le Traité de Lisbonne distingue clairement trois catégories de compétences (articles 2 à 6 TFUE).
Compétences Exclusives (article 3 TFUE) : Seule l'UE peut légiférer et adopter des actes contraignants. Elles sont en voie d'extension. Ex : union douanière, politique monétaire de la zone euro, politique commune de la pêche (conservation des ressources biologiques), politique commerciale commune, règles de concurrence du marché intérieur, conclusion d'accords internationaux.
Compétences Partagées (article 4 TFUE) : Les États demeurent compétents tant que l'UE n'est pas intervenue. Ex : marché intérieur, politique sociale, cohésion économique, agriculture et pêche (sauf conservation), environnement, protection des consommateurs, transports, réseaux transeuropéens, énergie, espace de liberté, de sécurité et de justice, sécurité en matière de santé publique, recherche et développement, coopération au développement, action extérieure (PESC et PESD).
Compétences d'Appui ou Exclusives des États (article 6 TFUE) : L'UE se contente de coordonner ou de soutenir les actions des États, sans harmonisation législative. Ex : protection et amélioration de la santé humaine, industrie, culture, tourisme, éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport, protection civile, coopération administrative.
C. L'Évolution des Compétences
Les traités prévoient des mécanismes de révision pour adapter les compétences.
1. La Procédure de Révision Ordinaire (article 48 §1-5 TUE)
Initiative : États membres, Commission, Parlement européen.
Procédure : Projet soumis au Conseil, puis au Conseil européen. Consultation du Parlement et de la Commission. Possibilité de convoquer une Convention (parlements nationaux, chefs d'État/gouvernement, PE, Commission). Suivi par une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. Ratification par chaque État.
2. Les Procédures de Révision Simplifiée (article 48 §6-7 TUE)
Révision de la Partie III du TFUE : Initiative des gouvernements, du PE ou de la Commission. Décision du Conseil européen à l'unanimité après avis du PE, de la Commission (et BCE). Ratification par les États.
Clause Passerelle (article 48 §7 TUE) : Permet de passer du vote à l'unanimité à la majorité qualifiée, ou d'une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire. Nécessite l'unanimité du Conseil européen et l'approbation du Parlement européen. Jamais utilisée.
3. La Clause de Flexibilité (article 352 TFUE)
Objectif : Combler les lacunes des traités pour réaliser un objectif de l'Union, sans accroître ses compétences.
Procédure : Unanimité du Conseil sur proposition de la Commission et approbation du Parlement. Elle a permis la création du FEDER, l'Agence des droits fondamentaux, ou la politique de protection des consommateurs.
Théorie des compétences implicites : La CJCE a validé l'application de cette théorie en DUE dès 1956 (Fédération charbonnière de Belgique) et 1971 (AETR), permettant à la Communauté d'agir même sans attribution explicite si nécessaire pour ses missions.
4. La Coopération Renforcée (article 20 TUE, 326-334 TFUE)
Nouveauté du Traité d'Amsterdam, assouplie par Nice.
Objectif : Permettre à un minimum de neuf États de progresser dans l'intégration sans que tous les États membres ne participent, hors compétences exclusives de l'UE.
Conditions : Respect des traités et du droit européen, ne doit pas affecter l'acquis, les politiques communes ou les intérêts des non-participants. Dernier recours.
Mise en œuvre : Demande à la Commission (hors PESC) ou au Conseil (PESC), approbation du PE, décision du Conseil (unanimité). Exemples : droit international privé matrimonial, brevet européen, Parquet européen.
Coopération structurée permanente (CSP ou PESCO) : En matière de PSDC (article 42 §6 TUE), pour les États souhaitant développer leurs capacités militaires (26 États en 2017).
IV. L'Élaboration et l'Adoption des Règles de Droit de l'Union Européenne
Le DUE est élaboré par les institutions de l'UE selon des procédures spécifiques, assurant une légitimité et une efficacité accrues.
A. L'Initiative des Actes
Le pouvoir de proposition est principalement détenu par la Commission.
1. Le Rôle Central de la Commission (articles 17 §2 TUE, 293 §1 et 294 §2 TFUE)
Moteur : La Commission est le moteur de l'intégration, élaborant les projets d'actes sur la base des orientations du Conseil européen.
Processus d'élaboration : Consultation d'experts extérieurs et de milieux intéressés. La Commission ne propose un texte que s'il a de bonnes chances d'être adopté. Transmission à tous les parlements nationaux (article 12 a) TUE).
Marge de manœuvre : Peut modifier ou retirer sa proposition tant que le Conseil n'a pas statué. Le Conseil ne peut s'écarter de la proposition de la Commission qu'à l'unanimité.
2. Les Autres Acteurs
Conseil : Peut demander à la Commission de faire des propositions (majorité simple), notamment en matière de politique économique et monétaire (article 135 TFUE).
Parlement Européen (article 225 TFUE) : Peut demander à la Commission d'élaborer des actes législatifs. Peuvent également être à l'initiative sur recommandation de la BCE ou de la CJUE ou de la BEI (article 289 §4 TFUE).
Initiative Citoyenne Européenne (ICE) : (article 11 §4 TUE) : Un million de citoyens d'un nombre significatif d'États peuvent inviter la Commission à soumettre une proposition. Exemples : "Stop vivisection", interdiction du glyphosate, "Mettre fin à l'âge de la cage". Nécessite un nombre minimum de signataires par État.
États Membres ou groupes d'États : Peuvent prendre l'initiative pour des projets d'actes législatifs dans certains domaines (ex: coopération judiciaire pénale, politique économique et monétaire), ou faire des propositions au Conseil en matière de PESC.
B. L'Intervention des Organes Consultatifs
Certains organes doivent ou peuvent rendre des avis.
1. Comités à Compétence Générale : CESE et CDR
* Rendent des avis à la demande du Conseil, de la Commission ou du Parlement (articles 304, 307 TFUE). Avis Obligatoires : Prévus par les traités (ex: transports, marché intérieur, emploi, fonds structurels). Leur absence peut entraîner l'annulation de l'acte par la CJUE. Avis Facultatifs : À l'initiative des institutions.
Avis d'initiative : À l'initiative des Comités eux-mêmes. Le CESE rend des avis exploratoires pour chaque présidence étatique de l'UE.
2. Comités à Compétence Spécifique
Composés d'experts des États membres et des institutions pour aider à la mise en œuvre des politiques (ex: Comité économique et financier, Comité politique et de sécurité).
3. Le Parlement Européen à Titre Consultatif
Rend des avis obligatoires dans certains cas (ex: fonctionnement du SEAE, droit de vote aux élections européennes et municipales, révisions des traités, instauration de l'euro).
L'Approbation (ancien avis conforme) : Constitue un véritable droit de veto, nécessaire pour la conclusion d'accords d'association ou d'adhésion, la confirmation des conditions de retrait d'un État, l'activation de la clause passerelle ou de flexibilité, et la création du Parquet européen (article 49, 50 TUE, 218 TFUE).
C. Les Procédures Législatives
Le Traité de Lisbonne a réformé les procédures législatives.
1. La Procédure Législative Ordinaire (article 294 TFUE)
Colégislateurs : Parlement européen et Conseil sont sur un pied d'égalité.
Étapes : Proposition de la Commission, examens en première, deuxième, et éventuellement troisième lecture par le Parlement et le Conseil. Le Parlement peut rejeter ou amender.
Comité de conciliation : Intervient en cas de désaccord en deuxième lecture pour trouver un compromis.
Trilogue : Pratique interinstitutionnelle (Commission, Parlement, Conseil) permettant l'adoption de nombreux actes en première lecture.
2. Les Procédures Législatives Spéciales (article 289 §2 TFUE)
Rôle du PE : Soit décision du Parlement avec participation du Conseil, soit décision du Conseil avec participation du Parlement (avis ou approbation). Exemples : Règlements du PE sur le droit d'enquête (approbation du Conseil et de la Commission), dispositions sur les ressources propres (avis du PE, décision du Conseil à l'unanimité).
V. L'Adoption du Budget de l'Union Européenne
Le budget de l'UE est une composante essentielle de son fonctionnement, garantissant l'autonomie financière et la mise en œuvre des politiques.
A. Les Ressources de l'UE
Le budget est financé par des ressources propres, remplaçant en partie les contributions des États membres depuis 1970.
TVA : Reversement d'une partie des recettes de TVA des États membres (0,3%, soit 12% du budget).
Droits de douane : Perçus aux frontières extérieures de l'Union (13% du budget).
Nouvelles ressources propres : Ex: Contribution basée sur les emballages plastiques non recyclés (depuis 2021, 4% du budget).
RNB : Prélèvement complémentaire basé sur le Revenu National Brut des États (65% du budget).
Autres recettes mineures : Impôts sur salaires, amendes, soldes d'exercices antérieurs.
Dépenses : 6% pour le fonctionnement des institutions, 94% pour les politiques communes (PAC, Cohésion économique, sociale et territoriale...).
Cadre Financier Pluriannuel (CFP) : Définit les dépenses pour 7 ans (ex: 2021-2027 à 1074 milliards d'euros).
Plan de relance : Post-COVID-19, un plan exceptionnel de 750 milliards d'euros.
Semestre Européen : Cycle de coordination des politiques économiques et budgétaires. La Commission contrôle et conseille les États. Possibilité de suspension des fonds pour non-respect des critères ou de l'État de droit (macroconditionnalité). Ex: Hongrie en 2022.
B. La Procédure Budgétaire (articles 313 et 314 TFUE)
Le budget est voté pour l'année civile.
1. Phase d'Initiative : La Commission européenne élabore le projet de budget avant le 1er septembre, basé sur les prévisions des institutions (sauf BCE).
2. Phase de Consultation et Vote** : * Le Conseil donne sa position motivée au Parlement avant le 1er octobre.
Le Parlement peut approuver, ne pas répondre (budget adopté), ou voter des amendements (majorité de ses membres).
Si des amendements sont votés, le Conseil peut les approuver (budget adopté) ou convoquer un Comité de conciliation (21 jours pour un compromis).
Si le Comité de conciliation aboutit, le Parlement et le Conseil votent positivement le texte.
En cas de désaccord, de nombreuses possibilités existent, mais le vote du Parlement est prépondérant en cas de rejet pour relancer une nouvelle proposition budgétaire.
3. Arrêt du Budget : Le Président du Parlement européen déclare l'arrêt définitif du budget et en assure la publication.
4. Absence d'accord : L'UE fonctionne avec des 12e provisoires mensuels basés sur le budget précédent.
C. L'Exécution et le Contrôle Budgétaire
L'exécution relève principalement de la Commission, sous contrôle.
Exécution de la Commission : En coopération avec les États membres, selon le "principe de bonne gestion financière".
Quitus du Parlement Européen : Le Parlement accorde à la Commission un "bon pour accord" (quitus) sur l'exécution du budget. Un refus de quitus équivaut à une motion de défiance. (Ex: Refus pour certaines agences en 2012).
Contrôle de la Cour des Comptes Européenne : Vérifie la légalité, la régularité et la bonne gestion financière des recettes et dépenses de l'UE et de toute entité utilisant des fonds européens. Rend un rapport annuel et des avis. Transmet les suspicions de fraude à l'OLAF et coopère avec le Parquet européen. Peut saisir la CJUE pour défendre ses prérogatives.
VI. Les Compétences Internationales de l'UE
L'UE, dotée de la personnalité juridique internationale (article 47 TUE), peut conclure des accords internationaux.
A. Les Accords Internationaux des États Membres
Les États peuvent conclure des accords qui intéressent l'UE mais relèvent de leurs compétences.
Nature juridique : Accords internationaux qui entrent en vigueur selon les procédures nationales. Non soumis à la CJUE (sauf exceptions).
Caractère complémentaire du DUE : Interviennent sur proposition de la Commission et avis du Parlement, publiés au JOUE comme "décisions des représentants des gouvernements". Ex: Protection des citoyens par les représentations diplomatiques/consulaires.
B. Les Accords Internationaux de l'Union Européenne
L'UE remplace de plus en plus les États pour conclure des traités.
Base juridique : Articles 216 et suivants TFUE. L'UE peut conclure des traités liés à une politique commune et répondant à ses objectifs. La jurisprudence AETR (1971) a élargi cette compétence externe.
Procédure : La Commission (ou le Haut Représentant pour la PESC) lance l'idée. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, choisit un négociateur, et le vote final appartient au Conseil (majorité qualifiée, parfois unanimité) après consultation ou approbation du Parlement européen.
Types d'accords : Accords d'association (article 217 TFUE), accords de commerce (article 207 TFUE), accords d'adhésion.
Valeur juridique : S'imposent aux institutions et États membres (article 216 §2 TFUE). Font partie intégrante de l'ordre juridique de l'UE (CJCE, Haegeman, 1974).
Contrôle de Compatibilité : La CJUE peut être consultée pour avis avant la conclusion d'un accord sur sa compatibilité avec les traités (article 218 §11 TFUE). Un avis négatif bloque l'accord, sauf révision des traités ou modification de l'accord.
C. La PESC : une Politique Intergouvernementale au sein de l'UE
La PESC fait l'objet d'un régime particulier, restant en grande partie intergouvernementale.
Mise en valeur : Titre V TUE (articles 21 à 46).
Attributions : Le Conseil européen définit les grandes orientations (unanimité, en pratique consensus), puis le Conseil met en œuvre (unanimité, mais majorité qualifiée pour concrétiser les décisions). Le principe de l'abstention constructive s'applique.
Exclusion de la CJUE : La CJUE n'a pas compétence en matière de PESC, sauf pour constater un empiètement sur les attributions de l'UE.
Dépenses : Prélevées sur le budget de l'UE, sauf celles ayant des implications militaires.
Rôle du Haut Représentant : Exécute la politique votée par les Conseils, consulte le PE.
Comité Politique et de Sécurité (COPS) : Organe consultatif (depuis 2001), contrôle les opérations de gestion de crise.
VII. Les Sources du Droit de l'Union Européenne
Le DUE est un ordre juridique propre et autonome, reposant sur des sources écrites et non écrites.
A. Le Droit Primaire ou Originaire : Les Traités de Base
Constitue la base de l'ordonnancement juridique.
Contenu : Ensemble des traités, protocoles, déclarations, conventions annexes, traités et actes modificatifs (article 746a8bb7).
Évolution : Des trois traités fondateurs (CECA, CEE, CEEA) à l'AUE, puis la structure en piliers de Maastricht, jusqu'à Lisbonne qui supprime les piliers et structure le DUE autour du TUE et du TFUE, ainsi que de la Charte des droits fondamentaux.
Hiérarchie : La CJUE place les traités au sommet de la pyramide normative (charte constitutionnelle). Ils servent de référence pour contrôler le droit dérivé, les normes nationales et les accords internationaux.
Respect et Compatibilité : Les traités conclus par les États membres doivent être respectés (pacta sunt servanda) et être compatibles avec le DUE (coopération loyale). Les engagements antérieurs sont valables s'ils ne contredisent pas les obligations européennes.
B. Le Droit Dérivé (Actes de la Nomenclature Officielle)
Actes unilatéraux émis par les institutions pour l'exécution des traités et le bon fonctionnement de l'Union (article 288 TFUE).
1. Les Actes Contraignants
Règlement : "Loi européenne", portée générale, obligatoire dans tous ses éléments, directement applicable dans tout État membre. Ne nécessite pas de mesure de transposition. Sa non-application ou application partielle peut entraîner un recours en manquement. —> Décision : Obligatoire dans tous ses éléments. Peut viser des destinataires précis (individuelle) ou être générale (nouveauté Lisbonne). Contraignante pour ses destinataires. Si ses destinataires sont les États, elle n'est pas directement applicable par nature, mais la CJUE peut reconnaître un effet direct si elle est claire, précise et inconditionnelle.
Directive : Lie les États membres quant au résultat à atteindre, laissant aux instances nationales le choix de la forme et des moyens. Destinataires : États membres (collectif). Obligation de transposition dans les délais (18-36 mois).
Applicabilité directe des directives : Normalement non, mais la CJUE a reconnu un effet direct vertical (invocable par les particuliers contre l'État), si les délais de transposition sont expirés et si les dispositions sont claires, précises et inconditionnelles. Pas d'effet direct horizontal (entre particuliers).
Responsabilité de l'État : Les particuliers ont droit à réparation des dommages résultant de la non ou mauvaise transposition des directives (CJCE, Francovich, 1991).
Jurisprudence française : Initialement réticente (CE, Cohn Bendit, 1978), elle admet progressivement l'invocabilité des directives (CE, Mme Perreux, 2009), et le droit à réparation (CE, Arizona Tobacco Products, 1992).
2. Les Actes Non-Contraignants
Recommandations et Avis : Ne lient pas. Expressent une opinion ou invitent à un comportement sans force obligatoire. Insusceptibles de recours en annulation. La CJUE peut néanmoins vérifier si un avis ne contient pas d'obligations cachées.
3. Les Actes Délégués et Actes d'Exécution
Actes délégués (article 290 TFUE) : Adoptés par la Commission par délégation d'un acte législatif de base pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels.
Actes d'exécution (article 291 TFUE) : Adoptés par les États ou la Commission (si une exécution uniforme est nécessaire ou si l'acte de base le prévoit) pour mettre en œuvre les actes contraignants. Non législatifs, sous contrôle des États. —> similaire au décret d’application.
C. Les Actes Hors Nomenclature
Actes atypiques non prévus par l'article 288 TFUE. Leur nature juridique est appréciée par la CJUE selon leur contenu.
1. Actes Atypiques Prévus par les Traités
Règlements intérieurs des institutions : Adoptés par chaque institution pour son fonctionnement interne. Le règlement de procédure de la CJUE est contraignant.
Directives et recommandations inter-institutions
Décisions ou Beschlüsse : Utilisées par le Conseil pour modifier le nombre d'avocats généraux ou pour des décisions de portée générale qui s'imposent à tous.
Accords interinstitutionnels (article 295 TFUE) : Organisent la coopération entre le PE, le Conseil, et la Commission. Peuvent être contraignants.
2. Actes Atypiques Non Prévus par les Traités (pratique institutionnelle)
Résolutions et Conclusions du Conseil : Énoncent des orientations, sans formalisme.
Communications, mémorandums, programmes, livres verts et livres blancs de la Commission : Documents préparatoires à des actions futures. Les communications peuvent avoir une valeur juridique contraignante si elles créent des obligations.
D. La Jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne
Une source majeure du DUE.
1. Le Pouvoir d'Interprétation
Méthodes : Systématique (contexte) et téléologique (objectifs du traité). Applique le principe de l'effet utile.
Interprétation uniforme : La CJUE assure que le DUE a le même effet dans tous les États membres.
2. La Révélation de Principes Généraux de Droit de l'UE (PGDUE)
Valeur : Identique aux traités, donc supérieure au droit dérivé et complémentaire.
Sources d'inspiration : Législations des États membres, droit international public.
Catégories : Principes issus du DIP ou communs aux droits internes : Pacta sunt servanda, principe de sécurité juridique (non-rétroactivité, confiance légitime), protection juridictionnelle effective. La CJUE refuse l'exception d'inexécution entre États membres.
Principes spécifiques au DUE : Solidarité, libre circulation, coopération loyale, primauté, applicabilité directe.
Droits fondamentaux : Valeur identique aux traités. Inspirés des constitutions nationales (standard minimum), de la CESDH, des pactes de l'ONU, et du jus cogens. La Charte des droits fondamentaux de l'UE (article 6 §1 TUE) a force obligatoire et intègre des droits plus vastes. L'article 7 TUE prévoit une procédure de sanction en cas de violation grave des valeurs de l'UE.
VIII. La Primauté et l'Applicabilité Directe du Droit de l'Union Européenne
Ces deux principes, dégagés par la CJUE, sont fondamentaux pour l'efficacité du DUE.
A. La Primauté du Droit de l'UE
La primauté du DUE est un principe fondamental, bien que non explicitement cité dans les traités (Déclaration n°17 de Lisbonne).
Consécration jurisprudentielle :
CJCE, Costa contre ENEL, 1964. La CJUE a affirmé que le DUE prime sur tout le droit interne des États membres, quelle que soit sa nature (lois, constitutions) et sa date (antérieure ou postérieure).
Arguments de la Cour : Ordre juridique propre, durée illimitée des traités, limitation de souveraineté acceptée par les États, caractère obligatoire et directement applicable des règlements.
Conséquences : Les États doivent prendre des mesures compatibles avec le DUE et abroger les normes incompatibles. Le juge national doit écarter la règle interne contraire au DUE, sans attendre son abrogation.
Conflits avec le droit interne français :
Conseil Constitutionnel : Initialement incompétent sur le contrôle de conventionnalité (DC IVG, 1975). Exigeait des révisions constitutionnelles pour certains traités (Maastricht, Amsterdam). Jurisprudence "identité constitutionnelle" (Arcelor, 2007) pour contrôler les lois de transposition des directives.
Cour de Cassation : A rapidement accepté la primauté (Société Cafés Jacques Vabre, 1975), mais a maintenu la supériorité des dispositions constitutionnelles sur les traités (Melle Fraisse, 2000).
Conseil d'État : Initialement réticent (Syndicat général des fabricants de semoule de France, 1968), s'est aligné sur la primauté pour les lois postérieures au traité (Nicolo, 1989), puis pour les directives. Maintenait la primauté de la Constitution (Koné, Sarran, 1996, 1998, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, 2001).
QPC et DUE : La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) a soulevé des tensions. La CJUE a rappelé que le caractère prioritaire de la QPC ne devait pas empêcher les juridictions nationales de saisir la CJUE de questions préjudicielles (Melki et Abdeli, 2010).
B. L'Applicabilité Directe du Droit de l'UE
Principe jurisprudentiel qui permet aux dispositions du DUE de créer des droits et obligations pour les particuliers directement invocables devant les juges nationaux.
Consécration jurisprudentielle : CJCE, Van Gend en Loos, 1963. Pour qu'une disposition soit directement applicable, elle doit être claire, précise et inconditionnelle.
Arguments de la Cour : Volonté des États de créer un nouvel ordre juridique, rôle du Parlement européen et du CESE, marché intérieur affectant directement les particuliers.
Toutes les règles ne sont pas directement applicables, selon des conditions spécifiques.
Effets :
Vertical (ascendant et descendant) : Invocable par un particulier contre l'État, et par l'État contre un particulier (rare).
Horizontal : Invocable par un particulier contre un autre particulier.
Droit Primaire : Dispositions claires, précises et inconditionnelles des traités sont directement applicables. Effet direct vertical et horizontal.
Règlements : Par nature directement applicables (article 288 TFUE). Effet direct vertical et horizontal. Exception si incomplets et nécessitent des mesures nationales complémentaires.
Décisions : Si destinataires sont des particuliers, directement applicables. Si destinataires sont des États, effet direct vertical possible si claires, précises et inconditionnelles (CJCE, Franz Grad, 1970).
Directives : Pas directement applicables par nature. Effet direct vertical uniquement possible (CJCE, Marshall, 1986) si le délai de transposition est expiré, et si les dispositions sont claires, précises et inconditionnelles. Pas d'effet horizontal (sauf exceptions pour les droits fondamentaux).
Accords Internationaux : Effet direct si dispositions claires, précises et inconditionnelles, et si elles créent des droits pour les particuliers (ex: Accords du GATT jugés sans effet direct).
IX. Le Contrôle Politique et Juridique
L'UE a mis en place des mécanismes de contrôle pour garantir la légalité et l'équilibre institutionnel.
A. Le Contrôle Poltique du Parlement Européen
Le PE dispose de plusieurs outils pour contrôler les autres institutions.
Motion de censure : Pour obtenir la démission de la Commission (jamais adoptée à ce jour).
Questions écrites et orales : À la Commission et au Conseil.
Droit de pétition (article 227 TFUE) : Pour les citoyens européens.
Commissions Temporaires d'Enquête (CTE) (article 226 TFUE) : Enquêtent sur des allégations d'infraction ou de mauvaise administration (ex: Vache folle, Pegasus).
Médiateur Européen (article 228 TFUE) : Reçoit les plaintes de mauvaise administration (sauf CJUE).
B. Les Recours Devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE)
Le système juridictionnel de l'UE est la pierre angulaire de son ordre juridique.
1. La Procédure Devant la CJUE
Principes : Contradictoire, publique, inquisitoire, mixte (écrite et orale). Langues de procédure multiples, langue de travail du Cour : français. Représentation obligatoire par avocats ou agents des États.
Déroulement : Phase écrite (requête, mémoires), phase orale (audiences publiques, conclusions de l'Avocat général). Jugement en chambre du conseil, arrêt lu en audience publique.
Incidents de procédure : Fins de non-recevoir, intervention de tiers, jonction d'affaires, désistement.
Procédures d'urgence (référé) : Sursis à exécution ou mesures provisoires en cas de préjudice grave et irréparable (ex: affaire Pologne/République Tchèque sur la mine de lignite).
Voies de recours extraordinaires : Rectification d'erreurs matérielles, opposition des parties défaillantes, tierce-opposition par des tiers, révision d'arrêts définitifs, interprétation d'arrêts.
Pourvoi (article 256 TFUE) : Contre les décisions du Tribunal devant la Cour de Justice. Uniquement sur les questions de droit.
2. Le Renvoi Préjudiciel (article 267 TFUE)
Coopération juge européen/juge national : Le juge national peut (facultatif) ou doit (obligatoire) interroger la CJUE sur l'interprétation ou la validité du DUE. -
Objet : Interprétation des traités, validité et interprétation des actes des institutions.
Juridiction de renvoi : Doit être un organisme créé par la loi, permanent, appliquant une procédure contradictoire, obligatoire, résolvant les litiges en droit, et indépendant.
Saisine : Peut intervenir à tout moment de l'instance nationale. Le juge national est seul à décider de saisir la CJUE.
Obligation de renvoi : Pour les juridictions de dernier ressort, sauf si l'acte est "clair" (théorie de l'acte clair, CILFIT 1982), ou si la question a déjà été tranchée.
Portée de l'arrêt : L'interprétation fournie par la CJUE s'impose à la juridiction de renvoi et à toutes les juridictions des États membres. L'arrêt a un effet rétroactif (déclaratoire).
Appréciation de validité : Le juge national ne peut pas déclarer un acte de l'UE invalide, il doit renvoyer la question à la CJUE (CJCE, Foto-Frost, 1987).
3. Le Recours en Manquement (articles 258-260 TFUE)
* **Objectif** : Constater qu'un État membre a manqué à ses obligations et le contraindre à les respecter. Défaut de transposition des directives est fréquent. * **Initiateur** : La Commission (majoritaire) ou un État membre (rare). * **Procédure** : * **Phase administrative préalable** : Mise en demeure à l'État, puis avis motivé de la Commission. * **Phase juridictionnelle** : Saisine de la CJUE si l'État ne se conforme pas. * **Sanctions** : La Cour peut infliger des astreintes (pour forcer à l'exécution) ou des sommes forfaitaires (pour sanctionner le manquement passé), basées sur la durée, la gravité et le PIB de l'État. (CJUE, Commission c. Grèce, 2000 ; Commission c. Hongrie, 2024). * **Responsabilité des États** : En cas de violation du DUE, la responsabilité de l'État peut être engagée devant les juges nationaux (CJCE, Francovich, 1991), si la disposition crée des droits pour les particuliers, est suffisamment claire, et un lien de causalité existe avec le dommage.
4. Le Recours en Annulation (article 263 TFUE)
* **Objet** : Contrôler la légalité des actes des institutions et des organes de l'UE ayant des effets juridiques. * **Actes attaquables** : Actes législatifs, actes du Conseil, de la Commission, de la BCE, du PE et du Conseil européen ayant des effets juridiques pour les tiers. * **Recevabilité** : * **Délai** : Deux mois à partir de la publication ou notification. * **Requérants privilégiés** : États membres, Conseil, Commission, Parlement européen (pas besoin de prouver un intérêt). * **Requérants semi-privilégiés** : BCE, Cour des comptes, Comité des régions (pour défendre leurs prérogatives). * **Requérants non privilégiés** : Personnes physiques et morales. Peuvent attaquer les actes dont elles sont destinataires, ou les actes qui les concernent "directement et individuellement" (CJCE, Plaumann, 1963), ou les actes réglementaires qui les concernent directement et ne comportent pas de mesures d'exécution (nouveauté Lisbonne). * **Moyens invocables** : Incompétence (absolue ou relative), violation des formes substantielles (non-consultation, mauvaise motivation), violation des traités ou de toute règle de droit (y compris PGDUE, DIP), détournement de pouvoir. * **Effets** : Non suspensif, mais possibilité de référé. Si le recours est fondé, l'acte est déclaré "nul et non avenu" (rétroactif). L'institution auteur doit exécuter l'arrêt.
5. L'Exception d'Illégalité (article 277 TFUE)
* **Nature** : Voie de recours incidente, soulevée à l'occasion d'un litige principal contre un acte réglementaire, après l'expiration du délai du recours en annulation. * **Objectif** : Demander l'inapplicabilité d'un acte réglementaire illégal sans en obtenir l'annulation directe.
6. Le Recours en Carence (article 265 TFUE)
* **Objet** : Sanctionner l'inaction des institutions de l'UE lorsque les traités leur imposent d'agir. * **Procédure** : Mise en demeure préalable, si pas de réponse sous deux mois, recours possible sous deux mois. * **Requérants** : Privilégiés (États, institutions) ou non-privilégiés (personnes physiques/morales si l'acte aurait dû leur être adressé). * **Effet** : Arrêt déclaratoire. L'institution doit exécuter l'arrêt dans un délai raisonnable.
7. Le Recours en Responsabilité de l'Union Européenne (article 268, 340 TFUE)
* **Types** : * **Contractuelle** : Régie par la loi applicable au contrat. * **Non contractuelle** : Pour réparer les dommages causés par ses institutions ou agents dans l'exercice de leurs fonctions. Se base sur une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit protégeant les particuliers. * **Compétence** : CJUE exclusive pour le non-contractuel. Tribunal pour les recours des particuliers. * **Délai** : Cinq ans à compter de la réalisation du dommage. * **Conditions** : Préjudice né, actuel, certain, lien de causalité. La responsabilité est souvent basée sur une faute (erreur manifeste d'appréciation, négligence). * **Réparation** : Indemnisation du *damnum emergens* (perte subie) et *lucrum cessans* (manque à gagner).
8. Le Rôle Consultatif de la Cour (article 218 §11 TFUE)
* **Objet** : Prévenir les litiges en vérifiant la compatibilité d'un accord international envisagé avec les traités. * **Saisine** : Avant la conclusion de l'accord, par un État, le PE, le Conseil, ou la Commission. * **Avis** : Obligatoire et contraignant. Un avis négatif bloque l'accord, sauf révision des traités ou modification de l'accord.
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