Droit de l'entreprise: Introduction et Sources

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Cette fiche aborde les définitions du droit de l'entreprise, ses fondements historiques depuis l'Antiquité jusqu'au Code de commerce moderne, et les sources internes et internationales qui le régissent. Elle explore également les principes directeurs tels que la confiance, la rapidité, le crédit, la publicité et l'adaptabilité.

Voicides fiches de révision structurées et mises en évidence pour votre partiel de Droit de l'entreprise :

INTRODUCTION : Définition etSources du Droit de l'Entreprise

Le droit de l'entreprise encadre l'activité économique par un ensemble de règles.

I. Tentatives de Définition du Droit

  • Celsus (IIe siècle av. J.-C.) : *"Jus est ars boni et aequi"* (le droit est l'art du bon et du juste).

    • Le juriste est un artisan : talent +connaissances.

    • Le droit est du côté du bien et de la morale (vertu d'Aristote).

    • *"Aequi"* se traduit par équité, un standard juridique.

  • Saint Thomas d’Aquin (XIIIe siècle) : *"Jus id est quod justum est"* (le droit est ce qui est juste).

    • Le droit comme ajustement entre les hommes.

    • La société est un puzzle où chacun s'ajuste grâce aux règles.

  • Ces définitions se complètent et guident la recherche d'une règle juste, même dans le droit des affaires.

II. La Justice, Finalité du Droit

  • Définition antique (droit romain) : *"Suum cuique tribuere"* (rendre à chacun ce qui lui est dû).

    • Le "tribut" (issu du droit de la guerre) est le juste prix de la victoire, impliquant un équilibre.

  • Aristote (IVe siècle av. J.-C.) : La justice n'est pas l'égalité .

    • L'égalité est la forme la plus dégradée de la justice.

    • Le "2" représente l'altérité (l'autre). La justice s'exprime dans la prise en compte de l'intérêt d'autrui.

    • Le "1" représente l'unité sociale forgée par l'ajustement mutuel.

  • En droit des affaires, la justice se manifeste dans la négociation et la prise en compte de l'autre (ex: droit de la concurrence).

III. La Notion d'Entreprise

  • L'entreprise n'est pas une notion juridique, mais économique.

  • Le Code de Commerce ne la définit pas, mais ses branches (droit desaffaires) l'abordent.

  • Définition économique : l'entreprise est une activité économique organisée.

  • Le commerce ( latin>*commercium* : échange) est un fait juridique, une réalité antérieure au droit.

A. L'entreprise selon les branches du droit des affaires

  • Droit de la concurrence : Acteur économique sur un marché.

  • Droit du travail : Lieu d'exécution du contrat de travail.

  • Droit fiscal : Contribuable assujetti aux impôts commerciaux (IS, TVA, CET).

  • Entreprises en difficulté : Acteur économique endetté gérant ses créanciers.

Section 2 : Les Éléments Historiques du Droit Commercial

Le droit commercial a une longuehistoire, marquée par l'évolution des échanges et des structures sociétales.

I. L'Antiquité

  • La sédentarisation (agriculture) mène à la propriété privée et au commerce organisé.

  • Le droit commercial émerge comme droit des contrats.

  • Exemple : la règle de l'avarie commune (Phéniciens), répartition équitable des pertes maritimes.

II. Le Moyen Âge

  • Récult du droit romain et adaptation.

  • Vers l'an mille : émergence structurelle du commerce autour des foires.

    • Le droit de l'entreprise est spontané, créé par les commerçants eux-mêmes.

  • Apparition de 3 mécanismes fondamentaux :

    1. Juridictions propres aux commerçants (tribunaux de commerce actuels).

    2. Procédures de faillite : de la contrainte par corps à la banqueroute(*banqua rota* - table retournée = liquidation judiciaire originelle).

    3. La lettre de change : monnaie papier pour les paiements sécurisés et différés (instrument de paiement et de crédit).

III. L'Ancien Régime (XVIIe - XVIIIe siècles)

  • Naissance de l'État moderne et du pouvoir royal fortifié.

  • Généralisation des institutions commerciales à tout le Royaume.

  • Interventionnisme de l'État (Colbertisme) sous Louis XIV.

    • Ordonnance de 1673 sur le commerce de terres (droit moyenâgeux).

    • Ordonnance de 1681 sur le commerce de mer (création de compagnies nationales, ex: Compagnies des Indes).

    • Ordonnance de 1685 (Code Noir) : réglementation du commerce triangulaire.

IV. Fin de l'Ancien Régime et Période Révolutionnaire

  • Difficultés économiques = Révolution.

  • Revendications : accès à la propriété foncière, abolition des corporations.

  • Textes majeurs :

    • Loi du 4 Août 1789 : abolition des privilèges,terres accessibles à tous.

    • Loi Le Chapelier (2 et 17 Mars 1791) : abolition des corporations.

      • Les corporations offraient formation (compagnonnage) et sécurité sociale.

      • Leur abolition (par peur des groupes et de leurs richesses de "mainmorte") a entraîné l'abolition du droit de s'associer (rétablir en 1901).

V. Code de Commerce de 1807

  • Volonté de Napoléon d'unifier le droit (table rase post-Révolution).

  • Reprend les ordonnances de 1673 et 1681.

  • Désuet rapidement carinadapté à la Révolution industrielle (parle de manufactures et diligences).

  • Manque de cohérence (ex: art. 1er définit le commerçant, art. 632-633 les actes de commerce).

  • Lois postérieures :

    • Sociétés (SNC, Commandite, SA soumise à autorisation gouvernementale).

    • Libéralisation des SA en 1867 par Napoléon III (sans modifier le code).

    • 1909 : Fonds de commerce.

    • 1925 : SARL.

    • Réformes du droit des sociétés (1966) et des faillites (1967, 1985, création de l'EURL en 1985).

    • 1986 : Ordonnance sur le droit de la concurrence.

VI. L'Ordonnance du 18 Septembre 2000 : Le Nouveau Code de Commerce

  • Codification à droit constant (ne change pas le fond du droit).

  • Nouvelle numérotation : L. (législative), R. (réglementaire), A. (arrêtés ministériels).

  • Organisation en 9 livres (ex: L.1 : général, L.2 : sociétés commerciales, L.4 : droit économique, L.6 :entreprises en difficultés).

  • Rapidement modifié post-2000 pour s'adapter à la mondialisation et la moralisation des affaires.

  • Exemples de lois post-2000 : NRE (2001), sécurité financière (2003), confiance économie numérique (2004), réforme entreprises en difficulté (2005), LME (2008, auto-entrepreneur), EIRL (2010), loi PACTE (2019, sociétés à mission).

Section 3: Les Éléments Directeurs du Droit de l'Entreprise

Cinq grands principes animent le droit des affaires, marquant sa spécificité versus le droit civil.

I. La Confiance

  • Le droit des affaires est essentiellement contractuel etrepose sur la confiance.

  • Conséquences juridiques :

    • Solidarité passive présumée entre commerçants (inverse du droit civil).

    • Liberté de la preuve (art. L110-4 Code de Commerce),*tout moyen*, factures admises comme preuve.

    • Renouvellement tacite des contrats, le silence peut valoir acceptation (contrairement au droit civil).

    • Formalisme contractuel moins marqué (contrats verbaux possibles).

  • En cas de rupture de confiance : sanctions civiles (dommages-intérêts) et pénales (circonstance aggravante d'être commerçant), *sanction réputationnelle*.

II. La Rapidité

  • Contrats formés et exécutés plus rapidement qu'en droit civil.

  • Importance de l'oralité.

  • Délais de prescription plus brefs :

    • Avant 2008 : 10 ans pour le commercial vs30 ans pour le civil.

    • Depuis 2008 : Principe de 5 ans pour les deux, mais exceptions spécifiques plus courtes pour le commercial.

  • Multiplication des contrats par adhésion (contenu prérédigé,sans négociation).

III. L'Exigence de Crédit

  • *"Crédit"* (du latin *credere* : croire) = confiance et prêt d'argent.

  • L'économie fonctionne à crédit pour les entreprises (prêts classiques, de fonctionnement).

  • Branche spécifique : le Droit du Crédit (droit bancaire, instruments de crédit, droit financier).

  • Exemples d'instruments de crédit :

    • Lettre de change : Instrument de paiement etde crédit (échéance, escompte par la banque).

    • Affacturage (factoring) : Vente de créances à une société spécialisée pour une trésorerie immédiate.

IV. L'Exigence de Publicité

  • Rendre publiques certaines informations, malgré la préférence pour le secret des affaires.

  • Partenaires (actionnaires, fournisseurs, clients, pouvoirs publics) exigent d'être informés (*parties prenantes*).

  • Justification juridique : intérêt des créanciers.

  • Justification morale/éthique : Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE).

  • Concrétisation juridique : obligation de publier documents au Registre National des Entreprises (RNE), sous peine de sanctions.

V. L'Exigence d'Adaptabilité

  • L'entreprise et son droit doivent s'adapter aux évolutions (demande, marché, législation).

  • Droit des affaires :moins de principes dogmatiques (pas de forte réticence sociale), évolue rapidement.

  • Ajustement constant par le législateur, le juge (jurisprudence), et les usages.

  • Lecontrat s'adapte à la réalité des cocontractants.

Section 4 : Les Sources du Droit Commercial

Le droit commercial puise ses règles dans des sources internes et internationales, avec une dynamique propre.

I. Les Sources Internes

A. Constitution et Droits Fondamentaux

  • Constitution :

    • Art. 20 : Premier ministre conduit la politique économique.

    • Art. 34 : Compétence du parlement pour lois économiques et impôts.

    • Art. 69 et s. : CESE (Conseil Économique, Social et Environnemental) – 3ème chambre, corps consultatif.

  • Déclarations Fondamentales :

    • DDHC 1789 : Droit de propriété privée, liberté (fondement de la liberté d'entreprendre par le Conseil Constitutionnel).

    • Préambule 1946 : Droits des salariés, protection environnementale (Charte de l'Environnement).

    • Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) :

      • Liberté d'association (1970) : liberté de se grouper, de créer des sociétés.

      • Droit à la propriété privée et liberté d'entreprendre (décision nationalisation, 1982) : valeur constitutionnelle.

B. Lois et Règlements

  • Source essentielle, souvent codifiée dans le Code de Commerce.

  • Peuvent émaner de textes européens.

C. Documents Administratifs

  • Formulaires et déclarations obligatoires.

  • Instructions et circulaires (ex: fiscales) : précisent et interprètent lois, décrets, arrêtés.

D. Principes Généraux du Droit (PGD)

  • S'appliquent à tout le droit, certains ayant une résonance particulière en droit des affaires.

    • *"Fraus omnia corrumpit"* (la fraude corrompt tout) : la fraude initiale entraîne la nullité de l'opération.

    • Sanction de l'abus de droit : détourner la finalité d'un droit(ex: arrêt Clément Bayard).

E. Usages Commerciaux

  • Le droit commercial a longtemps reposé sur la coutume, née des pratiques des commerçants.

1. Usages deDroit (généraux et automatiques)

  • Critères : matériel (général, constant) et psychologique (connu et appliqué).

  • Rares car beaucoup codifiés. Ex: Recours aux tribunaux de commerce.

  • Deuxusages encore importants :

    • Présomption de solidarité entre codébiteurs commerçants (inverse du droit civil), fondée sur un usage immémorial (Cass. 1920).

    • Prix hors taxe entre commerçants (contraire à laloi si pas précisé, mais l'usage prévaut si pas d'ordre public).

  • Les usages de droit peuvent aller à l'encontre de la loi, sauf si le texte est d'ordre public (sécurité, santé, tranquillité).

2. Usages Conventionnels (par secteur d'activité)

  • Très nombreux (alimentaire, industriel, bancaire...).

  • Non écrits, connus des professionnels du secteur.

  • L'usage ne peut être imposé à un étranger au secteur sauf s'il en a connaissance (obligation d'information).

  • Critère du "professionnel du secteur" : adhésion à un syndicat, ou passage régulier d'actes (jurisprudence).

  • Exemples bancaires : dates devaleur, année lombarde (calcul d'intérêts sur 360 jours).

  • Ne peuvent jamais être contraires à la loi d'ordre public.

II. Les Sources Internationales

A. Traités Internationaux

  • Valeur normative importante.

  • Multiplication récente (post-guerre), divers (généraux/spéciaux, multilatéraux/bilatéraux).

  • Négociés par les États, s'appliquent aux entreprises nationales.

  • Règlent souvent la juridiction compétente et le droit applicable.

  • Ex: Convention de Vienne (1980) sur la vente internationale de marchandises.

B. Sources de l'Union Européenne

  • Née des Traités de Lisbonne (TUE, TFUE).

  • Règlements : application directe dans les États membres, valeur de loi.

  • Directives : nécessitent une transposition en droit interne (loi nationale), tiennent compte des spécificités nationales.

C. Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)

  • 1950, distincte de l'UE, régie par le Conseil de l'Europe (47 membres).

  • Application garantie par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (Strasbourg).

  • La Cour interprète la CEDH, peut être saisie par tout citoyen/entreprise si voies de recours nationales épuisées.

  • Source de droit : affineles libertés économiques (ex: droit à la vie privée des entreprises).

D. Usages Internationaux (*Lex Mercatoria*)

  • Source du droit spontané, issue des pratiques des commerçants.

  • Critères : matériel (constant, généralement appliqué) et psychologique (connu, légitime).

  • Souvent recensés par des organismes (ex: CCI de Paris, CNUDCI) pour clarté.

  • Ex: Incoterms (ex: EXW, FOB) –règles de transport international mises à jour régulièrement.

III. L'Interprétation des Sources

A. La Jurisprudence

  • Fait émerger usages, PGD.

  • Soumet les commerçants aux droits fondamentaux.

  • Crée des nuances que la loi n'opère pas (ex: distinction emprunteurs avertis/non-avertis par les juges bancaires).

  • Le législateur intègre souvent des jurisprudences constantes dans la loi (ex: garanties autonomes en 2006).

B. La Doctrine

  • Experts (universitaires, avocats, magistrats) qui formulent des opinions sur les règles.

  • Précise, commente, critique les sources du droit.

  • Inspire le juge et la création de règles,de plus en plus directement impliquée dans la rédaction.

TITRE 1 : Les Actes de Commerce

Le Code de Commerce ne définit pas l'acte de commerce mais l'identifie par des listes (non exhaustives) et des critères spécifiques.

Chapitre 1 : La Détermination des Actes de Commerce

I. Actes de Commerce par Nature

  • Listés aux articles L110-1 et L110-2 du Code de Commerce.

  • Négoce (achat pour revente) : Acte leplus courant.

    • Achat et revente simultanés.

    • Concerne les biens meubles (physiques ou immatériels : marques, brevets).

    • Peut inclure une transformation mineure.

  • Achat pour revente d'immeubles (création légale de 1970).

  • Entreprise de manufacture (terme du XVIIe siècle) : inclut la fabrication industrielle à grande échelle (*l'industrie fait partie du commerce*).

  • Entreprise de location de meubles (activité habituelle et organisée). La location d'immeubles n'est pas commerciale.

  • Activités de banque : ouverture de compte, dépôt/retrait, crédit, opérations de bourse.

  • Entreprisesde fourniture (prestations de service) : activité commerciale.

  • Activités de courtage (intermédiaires).

  • Opérations de lettres de change : Instruments de paiement et de crédit, toujours réputés actes de commerce.

  • Cautionnement de dette commerciale :L'acte de cautionnement devient commercial si la dette garantie est commerciale (même si le garant n'est pas commerçant).

II. Actes de Commerce par la Forme

  • C'est la loi qui, en raison de la forme institutionnelle choisie, rattache une activité au droit commercial.

  • Exemple : les Sociétés Commerciales (SARL, SA, SAS, SNC).

    • Même si l'activité de la société est civile, sa forme la rend commerciale (ex: une société agricole peutêtre commerciale par la forme).

    • La responsabilité limitée des associés dans certaines formes commerciales est attractive.

    • La société elle-même est commerçante par sa forme, mais pas nécessairement les associés.

III. Actesde Commerce par Accessoire

  • Un acte non commercial par nature devient commercial parce qu'il se rapporte à une activité commerciale.

  • Il est l'accessoire d'un acte de commerce par nature.

  • Ex: Achat de matériel debureau par un commerçant, souscription d'un prêt bancaire pour l'activité.

Utilité de la qualification : Elle détermine le régime juridique applicable à l'acte.

Chapitre 2 : Le Régime des Actes de Commerce

I. Actes Commerciaux pour les Deux Parties

  • Actes généralement passés entre commerçants ou pour lesquels les deux parties réalisent des actes de commerce.

A. Règles de Fond

  • Application du droit commercial (ex: Code de Commerce vs Code Civil).

  • Validité du silence comme acceptation.

  • Solidarité passive présumée.

  • Liberté de la preuve.

  • Intérêts de retard spécifiques :anatocisme (intérêts capitalisés produisent de nouveaux intérêts, contrairement au droit civil).

B. Règles de Procédure

  • Compétence juridictionnelle : Tribunal de Commerce.

  • Prescription :

    • Avant 2008 : 10 ans commercial, 30 ans civil.

    • Depuis 2008 : Principe de 5 ans pour les deux, mais exceptions spécifiques plus courtes (3 ans, qqs jours/mois) pour le commercial.

    • Tenter d'obtenir une classification de l'acte selon le tribunal ou la prescription désirée.

II. Actes Mixtes pour les Deux Parties

  • Commerciaux pour une partie, civils pour l'autre.

  • Distributivité du droit applicable : chaque partie est soumise à son propre régime.

  • Ex: Preuve : Un non-commerçant ne peut se voir opposer une preuve libre du droit commercial (ex: une facture émise unilatéralement). Le commerçant doit prouver l'acte contre le non-commerçant par les moyens du droit civil.

TITRE 2 : Le Statut du Commerçant

L'acquisition et le maintien de la qualité de commerçant entraînent des droits, des obligations et des régimes spécifiques.

Chapitre 1 : L'Acquisition de la Qualité de Commerçant

I. Définition du Commerçant

  • Article L121-1 Code de Commerce : «Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.»

  • Critères :

    1. Réaliser des actes de commerce (par nature, forme ou accessoire).

    2. À titre habituel (répétition).

    3. En son nom et pour son compte (indépendance, non-salarié).

  • Le critère de spéculation/bénéfice (tirer des profits) est un indice mais non une condition *sine qua non* (on peut être commerçant déficitaire).

II. Distinction Commerçant et Autres Entrepreneurs

A. Artisans

  • Proches des commerçants, mais non soumis au droit commercial par défaut.

  • Critères :

    1. Formationou expérience professionnelle (6 ans).

    2. Travail manuel (savoir-faire).

    3. Travail en petit comité (max 10 salariés + conjoint, décret 1996).

  • Au-delà de 10 salariés, l'artisan est obligé de devenir commerçant (cumul des casquettes).

  • Les artisans peuvent s'inscrire volontairement comme commerçants.

  • Bénéficient des avantages du droit commercial(ex: baux commerciaux, règles de faillite du Livre 6).

B. Agriculteurs

  • Activité traditionnellement civile (Code Rural), car le produit vendu n'est pas le produit initialement acheté (vs négoce).

  • Soumis au droit communautaire (ex: PAC).

  • Peuvent organiser leur activité en société commerciale par la forme.

  • Peuvent cumuler activité agricole et commerciale (ex: vente de produits voisins) mais si le chiffre d'affaires commercial devient prépondérant, requalification en commerçant.

C. Professions Libérales

  • Activité civile, prestations de services intellectuelles (formation poussée, réglementée).

  • Organisées en ordres professionnels.

  • Incompatibilité de principe avec la qualité de commerçant (sauf exceptions rares comme pharmaciens).

  • Risque de conflit d'intérêt et exigence de déontologie.

  • Certaines professions libérales sont auxiliaires des commerçants (ex: experts-comptables), régies par le Code de Commerce, peuvent être juges au TC, mais ne sont pas commerçantes.

  • Perçoivent des honoraires (vs prix).

III. Incompatibilités avec la Qualité de Commerçant

A. Interdictions de commercer

  • Jusqu'à 2008 (art. L128-1), désormais prévues au Code Pénal.

  • Peuvent être générales ou limitées, limitées dans le temps (max 10 ans), aprèscondamnation définitive.

  • Interdiction pour crime, officier ministériel, ou peine de 3 mois d'emprisonnement ferme pour délit économique.

  • Possibilité de reporter en France des interdictions prononcées à l'étranger (homologation).

B. Incompatibilités au sens strict

  • Fonctionnaires et agents publics (sauf dérogations limitées).

  • Officiers ministériels et auxiliaires de justice (avocats, notaires...).

  • Conjoint de fonctionnaire (sauf demande) pour éviter conflits d'intérêt.

  • Parlementaires.

C. Conditions d'accès à certaines professions commerciales

  • Exigences de sécurité (ex: armes), santé publique (ex: alimentaire), ou diplôme (ex: métiersartisanaux).

IV. Le Conjoint du Commerçant

  • Longtemps sans statut, avec des risques (assimilation au commerçant, non-cotisation, inégalité en cas de divorce).

  • Statuts créés par la loi de 1982(art. L121-4 s. Code de Commerce) :

A. Conjoint Collaborateur

  • Inscrit au RCS.

  • Non rémunéré, accomplit actes de commerce pour le commerçant.

  • Accomplit des actessecondaires, sans décision de gestion.

  • Présomption de non-commercialité (protection contre les créanciers) réversible par preuve contraire.

B. Conjoint Salarié

  • Bénéficie d'un contrat de travailet d'un salaire (Code du Travail).

  • Protection élevée (lien de subordination).

  • La qualité de conjoint et la rémunération suffisent à présumer le lien de subordination, la charge de la preuve est inversée pour le commerçant.

C. Conjoint Associé

  • N'est pas un statut spécifique, mais un statut de commerçant (associé à parts égales ou distinctes).

  • Est solidaire aux dettes.

  • Peut être une technique d'indemnisation du travail en fin d'activité.

Chapitre 2 : Les Droits et Obligations du Commerçant

I. Les Droits du Commerçant

  • Bénéfice de la propriété commerciale (cession, valorisation du fonds).

  • Électeur ou éligible auxchambres de commerce et tribunaux de commerce.

  • Droit de valoriser son nom patronymique (peut être vendu, cédé, transformé en marque).

  • Droit d'adhérer à un centre de gestion agréé (avantages fiscaux).

  • Droit de se constituer des preuves à soi-même (comptabilité, factures).

  • Droit de se prévaloir des dispositions du droit commercial favorables.

II. Les Obligations du Commerçant

A. Obligations Juridiques

1. Obligations Générales

  • Disposer d'un compte bancaire.

  • S'affilier à une caisse d'assurance vieillesse et maladie (régime indépendant).

  • Tenir les livres decommerce (documents administratifs).

  • Obligations fiscales :

    • Impôt sur les sociétés (IS) : 25% des bénéfices.

    • TVA : collecteur d'impôt (reversement à l'État).

    • Contribution économique territoriale (CET) : taxe aux collectivités locales.

  • Publier sa situation matrimoniale au RCS (présomption de non-commercialité du conjoint).

  • Répondre aux enquêtes statistiques.

  • Encouragement à l'immatriculation au RCS :

    • Non obligatoire, mais le non-immatriculé (commerçant de fait) a les obligations sans les droits.

    • Obtention du numéro SIREN.

    • Confère la personnalité juridique aux sociétés.

    • Implique une présomption de qualité de commerçant.

    • Radier du RCS en cas de cessation d'activité.

  • Se soumettre aux règles du Livre 6 du Code de Commerceen cas de difficultés (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire).

2. Obligations Particulières

  • Spécifiques à certaines professions (ex: banques, bourses, code monétaire et financier).

  • Commerçants étrangers (hors UE) : autorisation de commercer (préfecture).

  • Commerçants accueillant du public : règles de sécurité, hygiène.

B. Obligations Comptables

  • Force probante des documents comptables (preuve pour/contre le commerçant).

  • Trois documents principaux :

    1. Journal comptable : Inscription quotidienne des opérations (débit/crédit), en lien avec l'inventaire annuel des stocks.

    2. Bilan : Photographie annuellede la valeur comptable (actif/passif), déposé au RCS.

      • Actif (créances), Passif (dettes).

      • Lecture du moins liquide au plus liquide (immeubles trésorerie).

    3. Compte de résultat : Photographie annuelle de l'activité (entrées/sorties).

      • Entrées (CA, dividendes, loyers).

      • Sorties(impôts, salaires, charges, achats).

      • Résultat (bénéfice ou perte) équilibre le bilan.

III. L'Immatriculation au RCS

  • Tenue par le greffe du Tribunal de Commerce.

  • Le Registre National des Entreprises (RNE), tenu par l'INPI, centralise désormais les inscriptions.

  • Historique : Créé en 1919 pour l'information de l'État (politique éco, fiscalité) et des créanciers.

  • L'immatriculation attribue un numéro d'entreprise, confère la personnalité juridique aux sociétés, et crée une présomption de qualité de commerçant.

  • Toute modification (activité, forme sociale, capital, statut) doit être inscrite.

  • La radiation doit être faite à la cessation d'activité.

IV. Nouveaux Régimes Juridiques de l'Entrepreneur

Idée: simplifier l'accès à la création d'entreprise.

A. L'Auto-entrepreneur (régime fiscal)

  • Instauré par la loi LME (2008).

  • Concerne les personnesphysiques majeures, activité commerciale ou libérale.

  • Cumulable avec tous les autres statuts (étudiant, retraité, salarié...).

  • Formalités allégées, paiements sur le chiffre d'affaires.

  • Inconvénients : impôts/charges sur CA (pas sur bénéfice), taux augmentés (env. 33%), plafonds de CA (au-delà = RCS classique).

B. L'Entrepreneur Individuel (régime patrimonial)

  • Contrela règle du patrimoine unique de la personne physique (exposant tout le patrimoine aux dettes de l'entreprise).

  • Depuis 2022 : Deux patrimoines (personnel et professionnel).

  • Déclaration au RCS listant les biens affectés au patrimoine pro.

  • Les créanciers personnels ne peuvent puiser que dans le patrimoine personnel, et vice versa.

  • Cumulable avec le statut d'auto-entrepreneur.

TITRE 3 : Les Libertés au Service du Commerce

Ce titre explore la liberté de commerce etd'industrie, la liberté de la concurrence, leurs limites et les mécanismes de régulation.

Chapitre 1 : La Liberté du Commerce et de l'Industrie

  • Apparue avec les Décrets d'Allarde (1790) et la LoiLe Chapelier (1791) qui abolit les corporations.

  • Valeur constitutionnelle (rattachée à l'art. 4 DDHC par le Conseil Constitutionnel).

  • Le législateur ne peut que l'encadrer,jamais l'atteindre de façon excessive.

  • Justifie l'économie libérale et la liberté de concurrence.

Chapitre 2 : La Liberté de la Concurrence

I. Principes Fondamentaux

A. L'Ordo-Libéralisme

  • Théorie économique (Allemagne, années 30).

  • Libéralisme économique ordonné au respect de l'ordre public et des libertés fondamentales.

  • Marque la reconstruction allemande post-WWII et s'infuse dans les institutions européennes.

  • Débouche sur le Marché Unique Européen (1986).

  • Proclamation du principe de liberté de concurrence en France par l'ordonnance du 1er décembre 1986 (codifiée dans le Livre 4 du Code de Commerce).

B. La Liberté des Prix

  • Proclamée par l'ordonnance du 1er décembre 1986 (précédemment encadrés).

  • Principe, maisexceptions possibles pour certains prix (énergies, médicaments) ou en cas d'inflation.

  • Pas de concurrence sans liberté des prix.

II. Règles du Droit de la Concurrence

A. Prohibition des Pratiques Attentatoires au Marché

Ces pratiques visent à détruire l'existence du marché.

  • Le marché est une notion économique (lieux de rencontre offre et demande).

  • Pratiques prohibées (sanctions civiles et pénales - 4 ans prison, 75000€ ou 5-10% CA pour PM) :

    1. Refus de vente (L420-1 C. Com.) : Pas de discrimination à la vente une fois un produit proposé.

    2. Reventeà perte (L420-5 C. Com.) : Interdiction de revendre en dessous du prix d'achat. Exceptions : liquidation de stocks, déménagement, liquidation judiciaire.

    3. Pratiques discriminatoires : Accorder des tarifs différenciés sans raison valable.

    4. Rupture brutale des relations commerciales : Nécessite un préavis proportionnel à la durée des relations.

  • Ces règles relèvent de l'ordre public économique (protection du marché).

B. Prohibition des Pratiques Attentatoires à la Concurrence

Ces pratiques visent à supprimer ou affaiblir les concurrents.

1. Prohibition des Pratiques Anticoncurrentielles

Visent à supprimer la concurrence.

  • Typologie :

    • Ententes (L420-1 C. Com.) : Accord entre concurrents pour se répartir le marché et limiter la concurrence.

      • Horizontales (entre concurrents directs) ou Verticales (long de la chaîne de production/distribution).

    • Abus de position dominante (L420-2 C. Com.) : Une entreprise dominante ne peut utiliser sa position pour créer des barrières à l'entrée ou exclure des concurrents. Le droit ne sanctionne pas la position dominante, mais son abus.

    • Perception d'aides d'État illégales : Les États ne peuvent financer des entreprises pour créer des avantages concurrentiels déloyaux. Exceptions : garanties de prêts (BPI), encadrement de prix, aides des collectivités locales pour intérêt public.

  • Traitement :

    • Règles curatives (sanctions) : Amendes (jusqu'à 5-10% du CA pour PM), obligation de cesser la pratique, indemnisation des victimes.

    • L'Autorité de laConcurrence est l'enquêteur et juge de première instance.

    • Règles préventives :

      • Contrôle des concentrations (L430-1 C. Com.) : Empêcher les fusions/rachats créant des situationsmonopolistiques.

      • Remèdes : Conditions imposées lors des concentrations (ex: cession d'une partie de l'activité).

      • Procédure de clémence : Une entreprise dénonçant une pratique anticoncurrentielle à laquelle elle a participé peut voir sa sanction réduiteou annulée.

2. Prohibition de la Concurrence Déloyale

Visent à affaiblir déloyalement un concurrent.

  • Notion plus ancienne (antérieure au droit de la concurrence moderne).

  • Action fondée sur l'article 1240 du Code Civil (action en responsabilité civile).

  • Actes déloyaux jugés par la jurisprudence :

    • Dénigrement : Dire du mald'un concurrent pour en tirer avantage.

    • Désorganisation du concurrent : Sabotage (ex: débauche de personnel, pression sur fournisseurs).

    • Confusion : Jouer sur l'ambiguïté pour détourner la clientèle.

    • Parasitismeéconomique : S'inscrire dans le sillage d'un concurrent pour profiter de son image.

  • Sanction : Civile (dommages et intérêts), preuve du préjudice (ex: perte de CA).

Chapitre 3 : Les Limites à la Liberté d'Entreprendre et de Concurrencer

I. Limites à la Liberté d'Entreprendre

A. Limites Légales

  • Autorisations, agréments, interdictions limitent l'accès à certaines activités.

B. Limites Conventionnelles

  • Clauses d'exclusivité consenties par le commerçant.

II. Limites à la Liberté de Concurrencer Autrui

  • Obligation de non-concurrence :implicite pour associés, salariés (fait partie du contrat). Disparaît avec le contrat.

  • Clause de non-concurrence : explicite, pérennise l'obligation après la fin du contrat.

    • Régime juridique spécifique (interprétation stricte).

    • Doit être limitée :

      • Quant à l'objet (activités précises).

      • Dans le temps (durée définie).

      • Dans l'espace (zone géographique pertinente).

    • Souvent (obligatoire en droit du travail) assortie d'une indemnisation du débiteur.

III. Limites Issues de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE)

  • Règles qui étaient d'abord morales/éthiques (*soft law*) pour un comportement respectueux (salariés, société, environnement).

  • Depuis 2017 : Tendance à devenir du *droit dur*(passer de l'incitation à l'obligation).

  • Ex: Rapport annuel sur activités sociales et environnementales, plan de prévention des risques, devoir de vigilance (filiales, sous-traitants).

IV. La *Compliance* (Conformité)

  • Mécanismes d'anticipation des risques liés à la RSE, concurrence, nouvelles lois.

  • Services dédiés à la mise en œuvre de règles et au respect des normes.

TITRE 4 : Les Institutions Régulatrices de la Vie Commerciale

Ces institutions facilitent le dialogue entre entreprises et pouvoirs publics.

Chapitre 1 : Les Institutions Administratives

I. Institutions Politiques

  • Premier Ministre et Gouvernement (Art. 20 Const.) : Conduit la politique économique (prélèvements,encadrement).

  • Parlement (Art. 34 Const.) : Vote les lois éco, peut influencer.

  • Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) : 3ème Chambre du parlement, représente la société civile, émet des avis sur les projets de loi économiques.

II. Autorités Administratives Indépendantes (AAI)

  • Administrations spécialisées, budget propre, indépendantes des ministères.

  • Dirigées par hauts fonctionnaires.

  • Exemplesen matière économique :

    1. Autorité de la Concurrence : double compétence (administrative pour concentrations, juridictionnelle pour pratiques anticoncurrentielles). Appel devant Cour d'appel de Paris.

    2. Autorité des Marchés Financiers (AMF): "Gendarme de la bourse", accompagne et contrôle les entreprises cotées, sanctionne les infractions boursières (ex: délit d'initié).

    3. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : "Gendarme des banques et assurances", accompagne, contrôle, délivre agréments, sanctionne les comportements délictueux (ex: blanchiment). Le Tracfin (traçabilité des flux financiers) travaille en collaboration.

    4. Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) : Enregistre marques/brevets.Nouveauté 2020 : tient le Registre National des Entreprises (RNE).

Chapitre 2 : Les Institutions Professionnelles

Membres : chefs d'entreprise.

I. LesChambres

  • Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) : Semipubliques, gérées par chefs d'entreprise. Missions : accompagnement (création, développement, difficultés), gestion d'infrastructures communes (ports, aéroports,écoles).

  • Chambres des Métiers : Pour artisans, mêmes missions (accompagnement, formation).

  • Chambres d’Agriculture : Représentent le monde agricole (exploitants, coopératives).

  • Chambres del'Économie Sociale et Solidaire (ESS) : Régionales, couvrent secteur associatif, coopératif, mutualiste (Loi 2014).

  • Rôle : interlocuteurs des pouvoirs publics locaux (urbanisme, développement économique).

II. Les Syndicats Professionnels

  • Associations de défense d'intérêts professionnels exclusifs.

  • Organisés par profession.

  • Rôle de pression/influence auprès des pouvoirs publics.

  • Négociation de conventions collectives avecsyndicats de salariés.

  • Organisateur de la profession : règlements professionnels, déontologie, sanctions disciplinaires.

Chapitre 3 : Les Juridictions Commerciales

I. Les Juridictions Consulaires

  • Les Tribunaux deCommerce (TC) : Très anciens, généralisés par Colbert, rétablis par Napoléon.

  • Juges (*consuls*) : Commerçants élus (4 ans), formés juridiquement par l'ENM.

  • Compétence : jugentles litiges entre commerçants, mais une partie de leurs compétences a été attribuée à d'autres juridictions.

  • Le débat sur la qualité des décisions des juges consulaires persiste (opportunité vs fondement juridique).

  • En l'absence de TC, c'est le tribunal judiciairequi est compétent.

II. Les Juridictions Spécialisées

  • Anciennes (Tribunaux des pêches, baux ruraux).

  • Conseil des Prud’hommes (juridiction échevinale): Litiges employeurs/salariés, juges élus.

  • Plus récentes :

    • Depuis 2015 : Tribunaux des procédures collectives (TC à compétence spécifique pour faillites).

    • Depuis 2025 (expérimental) : Tribunal des Affaires Économiques (TAE) : Magistrats professionnels tranchant litiges commerciaux.

  • Parquet National Financier (PNF) : Institution récente, compétence nationale pour enquêtes financières techniques.

III. Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (MARL)

A. Motifs de Recours

  • Confidentialité (vs publicité des tribunaux).

  • Rapidité (le temps c'est de l'argent).

  • Choix des personnes pour trancher le litige (compétence spécialisée).

B. Mise en Œuvre des MARL

  1. Conciliation :

    • Souvent un préalable obligatoire (ex: Prud'hommes).

    • En présence des avocats, débouche sur un accord.

    • Homologation par le juge : L'accord acquiert force exécutoire (après vérification de non-nullité, respect des droits fondamentaux et de l'ordre public).

  2. Médiation :

    • Intervention d'un tiers (médiateur), nommé par juge ou choisi par les parties.

    • Le médiateur écoute les parties pour trouver un accord.

    • Si succès : homologation par le juge pour force exécutoire.

    • Typologie : médiateurs de la République, d'entreprise, auxiliaires de justice.

  3. Arbitrage :

    • Juridiction privée autorisée par l'État (historiquement pour commerçants, étendu aux professionnels).

    • Contrat pour résoudre un litige, entre les parties et un arbitre (nommé par les parties ou via chambre arbitrale).

    • Peut être prévupar :

      • Clause compromissoire (dans le contrat initial, survit à sa fin).

      • Compromis d'arbitrage (contrat spécifique après survenance du litige).

    • Arbitres : professeurs de droit, anciens magistrats/avocats, professionnels expérimentés (rémunérés par les parties).

    • Décision : sentence arbitrale (écrite), a valeur de jugement.

    • Exequatur du juge: Nécessaire pour donner force exécutoire à la sentence (vérifie conformité à l'ordre public).

    • Possible appel devant la Cour d'appel.

  4. Clauses attributives de compétence juridictionnelle : Les parties peuvent choisir le tribunal géographiquement compétent dès le contrat (dérogation au principe du domicile du défendeur).

TITRE V : Le Fonds de Commerce

Le fonds de commerce est un élément central du droit commercial, représentant la valorisation de l'activité.

Chapitre I : La Constitution du Fonds deCommerce

I. La Notion de Fonds de Commerce

A. Définition du Fonds de Commerce

  • Pas de définition légale, mais une réalité économique valorisant le travail du commerçant.

  • Régie par la loi de 1909, codifiée aux articles L142-1 et s. Code de Commerce.

  • Définition doctrinale : Ensemble d'éléments corporels et incorporels constitués pour attirer une clientèle.

  • Considéré comme une universalité de fait (bien composite).

B. Le Contenu du Fonds

  • Éléments Incorporels :

    1. Clientèle : Élément essentiel (chiffred'affaires).

    2. Achalandage : Clientèle potentielle (zone de chalandise).

    3. Droit au bail : Bail commercial très avantageux.

    4. Enseigne et nom commercial.

    5. Droits de propriété intellectuelle/industrielle (marques, brevets).

  • Éléments Corporels :

    • Marchandises (stocks).

    • Matériel.

  • Critère de la clientèle autonome :

    • Un fonds doit avoir sa propre clientèle.

    • Ex: Affaire de la buvette sur le champ de course (Cass. Ass. Plén. 1970) : pasde fonds de commerce si la clientèle dépend entièrement d'une autre activité.

    • Réseaux de franchise : Présomption jurisprudentielle (Cass. Trevisan 2002) que la clientèle appartient au franchisé si gestion autonome.

II. La Transmission du Fonds de Commerce

A. Cession du Fonds de Commerce

  • Peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

  • Jusqu'en 2019, 5 mentions obligatoires (prix d'acquisition, privilèges, CA, bénéfices, bail) étaient requises (art. L141-1 C. Com.). Leur absence entraînait la nullité relative.

  • Cet article est abrogé par la loi du 19 juillet 2019, mais ces mentions peuvent être maintenues par clause contractuelle.

  • Autres clauses possibles : non-concurrence, pénale, règlement des différends.

B. Publicité de l'Acte

  • Enregistrement auprès des impôts(1 mois après signature) avec droits progressifs.

  • Publication dans journal d'annonces légales (15 jours), puis au BODACC (15 jours).

  • Objectif : informer les tiers (créanciers du vendeur).

Chapitre II : La Mise en Location-Gérance du Fonds de Commerce

I. Les Critères de Mise en Location-Gérance

A. Intérêts

  • Pour le propriétaire : Conserver la propriété, maintenir l'exploitation, perception de redevances.

  • Pour le locataire-gérant : Exploiter sans investissement immédiat, tester la viabilité.

  • Souvent provisoire, le sort du fonds à la fin doit être anticipé.

B. Inconvénients

  • Propriétaire : Risque de dépréciation du fonds par mauvaise gestion. Reprend les contrats de travail.

  • Locataire-gérant : Ne devient propriétaire de rien, pas d'indemnité même si prospérité.

II. Le Régime de la Location-Gérance

A. Conditions

  • Pour le propriétaire : Fin de l'obligation d'exploitation préalable de 2 ans (loi 2019). Nécessite l'autorisation du propriétaire des murs si locataire.

  • Pour le locataire-gérant : Capacité d'exercer le commerce, immatriculation au RCS, exploitation du fonds selon sa destination.

B. Caractéristiques du Contrat

  • Publicité : Avis dans journal d'annonces légales (15 jours).

  • Durée : Déterminée (min 1 an S.F.) ou indéterminée (généralement 1 an renouvelable).

  • Résiliation : D'un commun accord pour durée déterminée ; unilatérale possible pour durée indéterminée.

  • Redevances : Fixées librement, révisables, peuvent être fixes ou proportionnelles au CA/bénéfice, soumises à TVA. Déductibles pour locataire-gérant.

C. Obligations Réciproques

  • Bailleur :

    • Obligation de délivrance (fonds exploitable, conforme aux normes, garantie de jouissance paisible). Ex: non-conformité restaurant (Cass. 2010).

    • Garanties légales: vices cachés, éviction, fait personnel.

  • Preneur :

    • Exploiter le fonds conformément à sa destination (pas de modification d'activité sans accord).

    • Gérer "en bon père de famille",maintenir la valeur du fonds.

    • Entretenir le fonds (remplacement matériel, renouvellement brevets).

    • Souvent clause de non-concurrence post-contrat.

    • Dépôt de garantie usuel.

D. Fin du Contrat

  • Locataire-gérant n'a pas droit au renouvellement automatique (*pas de propriété commerciale*).

  • Restitution du fonds sans indemnité.

  • Publicité de la fin du contrat (libère le loueur des dettes fiscales).

  • Dettes du locataire-gérant immédiatement exigibles.

E. Responsabilités

  • Solidarité du bailleur avec le locataire-gérant pour les dettescontractées pendant les 6 premiers mois suivant la publication du contrat (et au-delà pour dettes fiscales).

  • Les contrats de travail suivent le fonds.

TITRE VI : Le Bail Commercial

Le statut des baux commerciaux est très protecteur pour le locataire, notamment par le plafonnement du loyer et le droit au renouvellement.

I. Entreprises Concernées (L145-1 C. Com.)

  • Activités industrielles, commerciales, artisanales, et professions libérales (si elles le souhaitent).

  • Locaux affectés administrativement à une activité professionnelle.

  • Pour commerçants : statut de plein droit.

II. Le Régime des Baux Commerciaux

A. Forme du Bail et Conclusion

  • Pas de forme particulière requise (acte authentique ou sous seing privé), mais le verbe est déconseillé.

  • Bailleur doit remettre un état des risques naturels/technologiques.

B. Durée du Bail Commercial

  • Minimale : 9 ans (le "3-6-9"). Peut être plus long (max 18 ans, au-delà = emphytéotique).

C. Dépôt de Garantie

  • Non obligatoire légalement, mais fréquent.

  • Garantit la bonne exécution du bail.

  • Si > 2 termes de loyer, productif d'intérêts.

D. Pas de Porte

  • Somme versée au bailleur à l'entrée,acquise et non remboursable.

  • Peut servir à payer l'indemnité d'éviction du précédent locataire.

E. Montant du Loyer

  • Librement fixé au départ, révisable annuellement ou triennalement.

  • Plafonné par l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou indice du coût de la construction (ICC).

  • Le plafonnement n'est pas d'ordre public : possibilité de clause-recettes (loyer suit le CA).

F. Destination des Lieux / Objet du Bail

  • Le locataire ne peut exercer que l'activité autorisée.

  • Déspécialisation : Modification de l'activité.

    • Totale : Nécessite autorisation du bailleur et entraîne déplafonnement du loyer.

    • Partielle : Bailleur informé, pas d'autorisation requise, peut entraîner augmentation du loyer.

  • Bail "tous commerces" : Permettoute activité.

III. La Fin du Bail Commercial

A. La Résiliation du Bail

  • Locataire peut résilier à chaque période triennale ("3-6-9") ou en cas de retraite/invalidité (préavis 6 mois, acte d'huissier). Pas d'indemnité.

  • Bailleur peut résilier aux 9 ans si construction, reconstruction, surélévation, restauration (avec préavis). Sinon il doit attendre le terme.

B. Le Droit au Renouvellement du Bail (*Propriété Commerciale*)

  • Au terme des 9 ans, droit au renouvellement pour le preneur s'il souhaite rester.

  • Conditions : Exploitation continue du fonds, immatriculation auRCS ou RM effective.

  • Si ni le locataire ni le propriétaire ne demandent le renouvellement, l'ancien bail se poursuit par tacite reconduction. Au-delà de 12 ans, le loyer n'est plus plafonné mais fixé surla valeur locative.

1. Procédure de Renouvellement

  • A l'initiative du bailleur : Offre par congé d'huissier (6 mois avant terme), fixe le nouveau loyer (peut être déplafonné).

    • Locataire peut accepter (exprès ou tacite en cas de silence), ou contester le montant devant la commission de conciliation puis le TJ (TC incompétent).

  • A l'initiative du locataire : Demande par exploit d'huissier (6 mois avant ou après terme).

    • Bailleur peut refuser (avec indemnité d'éviction), accepter, ou garder le silence pendant 3 mois (acceptation tacite).

2. Montant du Loyer au Renouvellement

  • Fixé par référence au loyer d'origine, indexé sur l'ILC.

  • Déplafonnement possible si modification :

    • Des caractéristiques du local (agrandissement, modernisation).

    • De l'activité autorisée.

    • Des obligations des parties.

    • Des "facteurs locaux de commercialité" (ex: augmentation clientèle, attractivité de la zone).

  • Nécessite une variation deplus de 10% de la valeur locative.

C. L'Indemnité d'Éviction

  • Due par le propriétaire s'il refuse le renouvellement.

  • Vise à compenser la perte du locataire (perte clientèle ou non).

  • Généralement = valeur vénale du fonds (env. 1 an de CA + stocks), ou valeur du droit au bail si supérieure.

  • Le locataire n'est pas contraint de quitter les lieux tant que l'indemnité n'est pas versée.

D. La Cession du Bail

  • Le preneur peut céder le bail avec le fonds de commerce (toute clause contraire est nulle).

  • Cession du droit au bail seul (sans fonds) requiert l'accord du bailleur.

E. La Sous-Location

  • Interdite sauf clause l'autorisant ou accord ultérieur du propriétaire.

  • Le propriétaire doit intervenir à l'acte de sous-location.

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