Droit de l'entreprise : Fondements et Sources
90 cartesCe cours explore les origines, définitions, et sources du droit de l'entreprise, couvrant son évolution historique, ses principes fondamentaux, et les différentes sources normatives nationales, européennes et internationales, ainsi que les concepts clés tels que la liberté d'entreprendre et la notion d'entreprise.
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Droit de l'Entreprise : Théorie Générale, Définitions et Cadre Juridique
Le droit de l'entreprise est une branche juridique complexe qui régit l'activité économique, ayant succédé au droit commercial jugé plus restrictif. Il s'intéresse aux relations économiques entre offreurs et demandeurs, et son objectif principal est d'équilibrer les libertés et droits subjectifs des différents acteurs du marché, tout en tenant compte de l'intérêt général.I. Théorie Générale du Droit de l'Entreprise
A. Définition et Portée du Droit de l'Entreprise
Le droit de l'entreprise est un ensemble de normes qui régissent l'activité économique. Il a une double fonction :- Favoriser l'exercice des libertés économiques et droits subjectifs : Il rend plus efficace la liberté d'entreprendre (ex: la structure juridique de la société), assouplit les règles de preuve pour les relations économiques.
- Limiter l'exercice de ces libertés : Il encadre les droits et libertés pour garantir un équilibre entre tous les acteurs du marché et l'intérêt général (ex: droit de la consommation, interdiction des clauses abusives).
- Sources variées : Le droit de l'entreprise intègre des sources nationales, européennes (prépondérantes) et issues de l'autorégulation (codes de conduite, bonnes pratiques).
- Activité économique au sens large : Elle comprend la production, transformation, circulation des richesses, la publicité et le processus en amont.
- Équilibre et encadrement : Le droit identifie les points de déséquilibre (ex: abus de position dominante) et trace les contours des comportements acceptables, laissant parfois au destinataire le soin d'adapter son comportement.
B. Historique du Droit de l'Entreprise
Le droit économique trouve ses origines au Moyen-âge, initié par les marchands eux-mêmes par souci d'efficacité et d'autorégulation.- Moyen-âge : Les marchands créent des règles auto-régulatoires et internationales (naissance des banques, des sociétés).
- États-nations : Apparition de législations codifiant les usages marchands, dans un but de renforcer l'offre et d'acquérir des richesses. Concurrence législative pour attirer les commerçants.
- Révolution Française : Le Décret d'Allarde (1791) proclame la liberté de commerce.
- Code de Commerce de 1807 (Napoléon) : Créé dans l'urgence, incomplet et rapidement dépassé par la Révolution industrielle. Il a néanmoins introduit des juridictions commerciales et organisé la faillite.
- Crises du Capitalisme : Le développement économique a conduit à des législations protectionnistes (protection des travailleurs) et à une intervention accrue de l'État (économie dirigée après les guerres mondiales, puis encadrée).
- Mondialisation et Régionalisation : L'économie est devenue globale, mais le droit national/régional peine à la réguler. L'UE, avec le marché unique, tente d'harmoniser les règles.
- Défis Actuels :
- Maintenir l'industrie locale pour l'indépendance géopolitique.
- Équilibrer les réglementations (protection du marché, du consommateur, défense géopolitique).
- Concilier valeurs fondamentales (justice, égalité) avec le modèle libéral face aux inégalités croissantes.
C. Conceptions et Principes du Droit de l'Entreprise
Le droit de l'entreprise s'est développé pour répondre à des exigences spécifiques du monde des affaires :- Rapidité : Assouplissement des règles de preuve (liberté de la preuve), procédures rapides (référé).
- Crédit : Facilitation de l'obtention de crédits, protection des créanciers, mécanismes de gestion des risques (sociétés, faillite).
- Sécurité : Élimination des entreprises défaillantes (faillite), responsabilisation des professionnels (garantie des vices cachés), rôle des autorités administratives.
- Éthique économique : Lutte contre la concurrence déloyale (publicité mensongère) et les pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position dominante).
- Unification transnationale : Harmonisation des règles face à l'internationalisation (droit européen).
Principes : La Liberté d'Entreprendre
La liberté d'entreprendre est un principe fondamental, bien que son statut juridique varie.- Niveau européen : Énoncée dans l'art. 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (principe général, mais non directement applicable). Elle se décline en libertés de concurrence, de circulation des marchandises, personnes, services et capitaux, et droit d'établissement (TFUE, directement applicables).
- Niveau interne belge : Consacrée par le Décret d'Allarde (abrogé et remplacé par le CDE) et l'art. II.3 du CDE. Elle a une valeur légale, pas constitutionnelle. Elle est un principe fondamental du CDE mais peut être limitée par une simple loi. La Cour constitutionnelle ne sanctionne sa violation qu'indirectement, en combinaison avec les principes d'égalité et de non-discrimination.
Effets de la liberté d'entreprendre
- Vis-à-vis de l'État : L'État ne peut régir le domaine économique sans habilitation légale. Il doit garantir son exercice par les citoyens, mais peut la limiter dans l'intérêt général (protection des acteurs économiques, des tiers, de l'environnement). Ces limitations sont contrôlées par les tribunaux (proportionnalité).
- Entre particuliers : Elle légitime a priori des comportements économiques (liberté de concurrence, de contracter ou non). Cependant, elle doit tenir compte des droits subjectifs d'autrui (ex: droits de propriété intellectuelle) et est limitée par l'abus de droit. Les conflits de libertés sont tranchés par le juge ou le législateur (normes dures ou souples).
D. Sources du Droit de l'Entreprise
Les sources sont diverses et reflètent la mondialisation de l'économie.- Code de Droit Économique (CDE) : Instrument clé depuis 2013, structuré en 19 livres. Ses finalités sont la réorganisation, la cohérence, la modernisation et la simplification du droit économique belge. Il contient des définitions générales (Livre I) et spécifiques, des principes généraux (Livre II), et encadre l'accès au marché (Livre III), la concurrence (Livre IV), les pratiques du marché et la protection des consommateurs (Livre VI), la propriété intellectuelle (Livre XI), l'économie électronique (Livre XII), le dialogue entre acteurs (Livre XIII), les sanctions (Livre XV), la résolution extrajudiciaire des litiges (Livre XVI), les procédures juridictionnelles (Livre XVII), la gestion des crises (Livre XVIII), les dettes des consommateurs (Livre XIX) et l'insolvabilité des entreprises (Livre XX).
- Sources internationales :
- OMC (GATT, GATS, ADPIC) : Basées sur les principes de non-discrimination et de traitement national.
- CNUDCI (ONU) : Propose des conventions et lois modèles.
- Droit européen : Essentiel pour la construction du grand marché (libertés de circulation, concurrence).
- Coutume, usages et autorégulation : Le droit économique a été historiquement créé par les marchands. Les codes de conduite (ex: Jury d'Éthique Publicitaire) et les Incoterms sont des exemples d'autorégulation encore très pertinents. L'art. I.1.7 CDE reconnaît désormais les codes de conduite.
II. L'Entreprise comme Destinataire du Droit : Définitions et Implications
La notion d'entreprise est fondamentale en droit économique, mais elle est polysémique et a évolué. Le CDE propose deux définitions principales, entraînant des complexités.A. Définition Générale (Art. I.1, 1° CDE, version 2018)
« pour l'application du présent Code, on entend par entreprise chacune des organisations suivantes :- toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant;
- toute personne morale;
- toute autre organisation sans personnalité juridique. »
1. Personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant
- Activité professionnelle : Durable et habituelle, générant des revenus en dehors de la sphère privée. (Ex: Vendre occasionnellement sur eBay n'est pas une activité professionnelle).
- Indépendant : Ne relève pas d'un contrat de travail.
- Critère de l'organisation : La Cour de cassation a ajouté qu'une personne physique n'est une entreprise que si elle constitue une « organisation consistant en un agencement de moyens matériels, financiers ou humains » pour son activité. Ce critère a créé de l'insécurité juridique. (Ex: l'administrateur de société est-il une entreprise ?)
2. Toute personne morale
Toute personne morale (privée ou publique) est une entreprise, même sans activité économique ou but lucratif. (Ex: ASBL, fondations, universités). L'extension aux ASBL et fondations vise à les soumettre au régime de la faillite pour protéger les tiers, compte tenu de leur fonctionnement similaire aux sociétés.3. Toute autre organisation sans personnalité juridique
Les associations de fait sont également des entreprises. Cela vise notamment la société simple, qui n'a pas de personnalité juridique mais peut désormais faire faillite grâce à des mécanismes spécifiques.Exclusions du champ d'application (Art. I.1, 1° CDE)
- Organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et n'effectue pas de distribution effective : Exclut les associations de fait à but désintéressé. Si distribution déguisée (ex: allocations exorbitantes), elle reste une entreprise.
- Personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché : Exclut les entités publiques exerçant des missions de service public non commerciales. Problèmes d'interprétation pour les activités mixtes.
- Liste d'autorités publiques : L'État fédéral, régions, communes, CPAS, etc., sont explicitement exclus pour éviter toute ambiguïté (ex: Région Wallonne ne peut pas faire faillite).
Critique de la définition générale
Le passage de l'approche fonctionnelle à formelle est un leurre. Les critères d'exclusion réintroduisent des éléments fonctionnels (activité professionnelle, offre de biens/services sur un marché, but de distribution). La seule partie claire est que toutes les personnes morales de droit privé sont des entreprises, mais cela mène à des paradoxes (personne morale sans activité économique est une entreprise). De plus, cette définition est purement belge et ne bénéficie pas de l'interprétation de la CJUE, contrairement à l'ancienne définition. Son champ d'application est limité au Livre XX et une partie du Livre III du CDE.B. Ancienne Définition Fonctionnelle (Art. I.8.39 CDE)
« toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations ». Cette définition, toujours en vigueur pour les Livres III, IV, V, VI, XV et XVI du CDE (liés au droit de l'UE), repose sur une approche fonctionnelle.1. Personne physique ou morale
Le type d'organisation (SA, SRL) ou le mode de financement sont sans importance. (Ex: le CPAS n'est pas une entreprise car il ne poursuit pas un but économique).2. Poursuivant de manière durable un but économique
- But économique : Offrir des biens et services sur un marché. (Ex: une ASBL qui vend des biens pour une cause humanitaire a un but économique, même sans but lucratif).
- Durable : L'activité doit être habituelle et structurée, pas ponctuelle (Ex: vente occasionnelle sur eBay non comprise). Le critère de l'organisation est sous-jacent.
- Indépendant : Pour les personnes physiques, l'activité doit être exercée en dehors d'un lien de subordination.
3. Y compris ses associations
Vise les associations d'entreprises (groupements professionnels, associations de lobbying) qui peuvent, par leurs actions (ex: ententes sur les prix), influer sur le marché.Jurisprudence BKK (CJUE, 2013)
Dans le cadre de la protection des consommateurs, la CJUE a interprété la notion d'entreprise de manière très large pour inclure un organisme public allemand (caisse-assurance maladie) afin d'assurer la protection des consommateurs, indépendamment de son statut public ou de sa mission d'intérêt général. Cette interprétation est spécifique au droit de la consommation et ne s'applique pas en droit de la concurrence.C. Définition en Droit Européen de la Concurrence (Prétorienne)
« toute entité exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ». Cette définition est également fonctionnelle et très large, définie par la CJUE.- Activité économique : Offrir des biens et services sur un marché, avec quelques limites :
- Exclut les activités découlant de l'exercice de la puissance publique.
- Exclut les activités exclusivement sociales (Ex: prestataires de santé publique, sécurité sociale, syndicats) si gouvernées par la solidarité et soumises à l'autorité étatique.
- Le but lucratif n'est pas un critère pertinent.
- Théorie des actes détachables : Une entité publique peut être considérée comme une entreprise pour ses activités économiques détachables de ses missions d'intérêt public (Ex: FIFA).
- Toute entité : Personne morale, physique ou association, publique ou privée.
- Unité économique indépendante : Un groupe de sociétés juridiquement distinctes peut être considéré comme une seule entreprise si elles agissent de manière coordonnée sur le marché (Ex: maison mère et filiales), car la concurrence ne s'applique pas en interne.
III. Comparaison des Définitions de l'Entreprise
| Critère | Définition Générale CDE (Art. I.1, 1° - version 2018) | Ancienne Définition CDE (Art. I.8.39 - pour Livres liés à l'UE) | Droit Européen de la Concurrence (Prétorienne) |
| Approche dominante | Formelle (statut juridique) | Fonctionnelle (activité économique) | Fonctionnelle (activité économique) |
| Champ d'application | Livre XX (insolvabilité) et une partie du Livre III du CDE, et hors CDE. | Livres III, IV, V, VI, XV, XVI du CDE (matières liées au droit de l'UE). | Articles 101 et 102 TFUE (ententes et abus de position dominante). |
| Personne physique | Oui, si exerce une activité professionnelle à titre indépendant (avec critère d'organisation). | Oui, si poursuit durablement un but économique à titre indépendant. | Oui, si exerce une activité économique. |
| Personne morale | Toute personne morale (privée ou publique), même sans activité économique. | Oui, si poursuit durablement un but économique. | Oui, si exerce une activité économique (privée ou publique). |
| Organisation sans personnalité juridique | Oui, toute organisation sans personnalité juridique (sauf exclusions). | Oui, si poursuit durablement un but économique (y compris ses associations). | Oui, toute entité si exerce une activité économique. |
| Critère du "but économique" / "activité professionnelle" | "Activité professionnelle" (pour PF), ou implicite dans les exclusions. | "But économique durable" (offrir biens/services sur un marché). | "Activité économique" (offrir biens/services sur un marché). |
| But lucratif | Non pertinent pour les personnes morales (ASBL comprises). | Non pertinent (ASBL avec but économique peuvent être entreprises). | Non pertinent (ex: Cassa di risparmio). |
| Exclusions spécifiques | Organisations sans PJ à but non distributif ; Personnes morales de droit public sans offre de biens/services sur un marché ; Liste exhaustive d'autorités publiques. | Pas d'exclusions légales explicites, mais découlent du critère fonctionnel. | Activités de puissance publique ; Activités exclusivement sociales (si principe de solidarité). |
| Influence de la CJUE | Non (définition purement belge). | Oui (interprétation à la lumière de la JP de la CJUE, ex: affaire BKK pour droit consommation). | Définition prétorienne de la CJUE. |
| Problèmes interprétatifs | Très nombreux (critère d'organisation, activités mixtes, incohérence). | Moins complexes, car basée sur l'approche fonctionnelle et la JP européenne. | Clarifiée par la JP sur "activité économique", "entité", "unité économique". |
IV. Règles encadrant l'Accès au Marché des Entreprises
A. Liberté d'Établissement et de Prestation de Services (Livre III, Titre 3 CDE)
Ce titre transpose une directive européenne et vise à faciliter l'accès des entreprises aux marchés des autres États membres.- Liberté d'établissement : Une entreprise belge s'établit à l'étranger.
- Libre prestation de services : Une entreprise offre des services dans d'autres EM sans y être établie.
B. Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)
La BCE est un registre centralisé (depuis 2003) pour l'enregistrement des "entités enregistrées" (plus large que les seules entreprises, inclut les autorités publiques).- Fonctions : Identification unique (numéro BCE), simplification administrative (principe "only once"), publicité des informations de base (libre accès pour certaines, autorisation pour d'autres).
- Obligations : L'inscription est obligatoire avant le début des activités. Le numéro BCE doit figurer sur tous les documents émanant de l'entreprise.
C. Autres Exigences Générales
- Entreprise étrangère (hors UE) : Doit être titulaire d'une carte professionnelle.
- Interdiction judiciaire : Certaines personnes sont interdites d'exercer une activité économique suite à des condamnations pénales.
V. Règles encadrant l'Exercice de l'Activité Économique
A. Information, Transparence et Non-Discrimination (Livre III, Chapitre 3 CDE)
- Obligation d'information (art. III.73/1, III.74) : Devoir d'information envers la clientèle (B2B et B2C), portant sur les informations de base de l'entreprise.
- Interdiction de discriminer les clients (art. III.80 et s.).
B. Tenue de la Comptabilité (Art. III.82 et s. CDE)
Obligation fondamentale justifiée par :- L'intérêt de l'entreprise elle-même (suivi financier).
- La protection des tiers (publicité des comptes pour évaluer la solvabilité).
- L'intérêt des employés (connaissance de la santé financière de l'entreprise).
C. Compétence Judiciaire
Le Tribunal de l'entreprise est compétent pour les litiges liés à l'activité économique (même si le demandeur n'est pas une entreprise). Les juges consulaires, professionnels du monde des affaires, jouent un rôle clé.D. Règles Particulières à l'Entreprise
1. Preuve à l'égard d'une entreprise (Art. 8.11 Code Civil)
- Principe de la preuve libre : Contrairement au droit civil (preuve réglementée, écrit), la preuve est libre entre ou contre des entreprises. Justifications : rapidité des échanges, capacité des entreprises à gérer les risques, obligation de tenir une comptabilité.
- Champ d'application : Entre entreprises, ou par le consommateur contre une entreprise (pas l'inverse).
- Limite : Le juge conserve une appréciation souveraine des éléments probants. La loi peut y déroger (ex: lettre de change, actes constitutifs de sociétés).
- Modes de preuve spécifiques : La facture et la comptabilité peuvent servir de preuves.
- Facture : Mode de preuve contre le destinataire si acceptée (expresse ou tacite). Doit être envoyée, reçue, et non contestée dans un délai raisonnable.
- Comptabilité : Peut être invoquée contre l'entreprise (mais doit être prise dans son ensemble) ou par l'entreprise contre une autre si les comptabilités sont concordantes.
2. Principe de solidarité entre entreprises (Art. 5.160 Code Civil)
Quand deux entreprises contractent et sont débitrices, elles sont solidairement tenues pour le tout. C'est une règle supplétive qui renforce le crédit des entreprises.VI. Droit des Sociétés (Livre II CDE)
Le droit des sociétés est une composante essentielle du droit de l'entreprise, avec pour fonctions de favoriser l'activité économique et d'équilibrer les intérêts des parties prenantes.A. Les Fondements du Droit des Sociétés
Ses finalités sont :- Offrir une structure juridique de coopération.
- Assurer la protection des créanciers et des intérêts légitimes des parties prenantes (capital minimum, obligations comptables).
- Garantir le contrôle des associés sur les administrateurs (Assemblée Générale, Conseil d'Administration).
- Contribuer à une allocation optimale des ressources via le marché des capitaux (pour les sociétés cotées).
- Finalité sociétale (pour les grandes entreprises, ex: protection de l'environnement).
B. Le Code des Sociétés et des Associations (CSA)
Le CSA, entré en vigueur en 2019, a réformé le droit des sociétés belge.- Objectifs :
- Simplifier le droit (suppression de la distinction civil/commercial, de certaines formes de sociétés, clarification des distinctions société/association/fondation).
- Rendre le droit plus flexible et attractif (suppression du capital minimum pour SRL, facilitation des apports en industrie, transformation aisée des formes juridiques).
- Implémenter les évolutions européennes (mobilité des sociétés, critère du siège statutaire).
C. Définition de la Société et Taxinomie
1. Définition (Art. 1:1 CSA)
« Une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées associés, font un apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées. Un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect. »- Acte juridique : Unilatéral ou multilatéral (contrat).
- Apport : Essentiel (transfert de patrimoine vers la société).
- Patrimoine : La société a un patrimoine propre.
- But de lucre : Un des buts est de distribuer un avantage patrimonial aux associés.
2. Distinctions clés (Art. 1:2 et 1:3 CSA)
- Société vs. Association : L'association est constituée par contrat (multilatéral), poursuit un but désintéressé, ne peut distribuer d'avantage patrimonial à ses membres. Elle peut faire du profit mais doit le réinvestir dans son objet désintéressé.
- Fondation : Personne morale sans membres, à but désintéressé, patrimoine affecté. L'acte juridique peut être unilatéral.
3. Sociétés avec et sans personnalité juridique
La distinction fondamentale est entre les sociétés avec (la plupart) et sans personnalité juridique (société simple).4. Sociétés de personnes vs. Sociétés de capitaux
S'applique aux sociétés avec personnalité morale.- Société à responsabilité illimitée (SRI) : Associés responsables des dettes sociales au-delà de leur apport (société en nom collectif, en commandite simple). Intuitu personae (choix des associés primordial).
- Société à responsabilité limitée (SRL) : Risque limité à l'apport (SRL, SA). But de rassembler des capitaux sans considération des personnes.
D. L'Acte de Société
- Forme : Écrit obligatoire pour les sociétés avec personnalité juridique (acte authentique pour SRL/SA, privé pour SNC/SComm).
- Conditions générales de validité : Capacité, consentement, objet, cause (droit des obligations).
- Éléments caractéristiques : Pluralité des fondateurs (sauf SA/SRL unipersonnelles), participation aux bénéfices (interdiction des clauses léonines), apports (numéraire, nature, industrie – valorisable en argent et licite), affectio societatis (esprit de collaboration), intérêt social (intérêt propre de la société, plus large que celui des associés).
- Nullité de la société : Causes restreintes pour les sociétés à responsabilité limitée (5:13 CSA), nullité seulement pour l'avenir et régularisable.
E. La Personnalité Morale
La personnalité morale confère à la société la qualité de sujet de droit distinct de ses membres, avec un patrimoine propre, un nom, un siège social et une nationalité.- Acquisition : Par dépôt de l'acte constitutif et d'autres documents au greffe du tribunal de l'entreprise.
- Engagements pré-constitution : Les actes posés avant l'acquisition de la personnalité juridique sont tenus par les fondateurs, sauf si la société reprend ces engagements après sa constitution.
- Attributs :
- Spécialité légale et statutaire : Limitation de la capacité juridique de la personne morale à son objet social.
- Patrimoine social : Propre à la société, séparé de celui des associés.
- Représentation par des organes : La société agit par ses organes (Assemblée Générale, Conseil d'Administration, etc.), dont les actes engagent directement la société. Les administrateurs peuvent être responsables de leurs fautes de gestion.
- Dénomination sociale : Nom de la société, protégé contre la confusion et le dénigrement.
- Siège social : Adresse de la société. La Belgique a adopté la théorie du siège statutaire (adresse dans les statuts détermine la loi applicable).
F. La Dissolution de la Société
La fin des activités de la société, suivie par la liquidation. Causes : volonté des associés, dissolution de plein droit, dissolution judiciaire pour justes motifs, sanction pénale.VII. Le Paiement et le Financement de l'Activité de l'Entreprise
A. La Facture et le Paiement
1. La Facture
Document essentiel en droit économique, officialisant une dette, avec des rôles probatoires, comptables et fiscaux. Obligation de délivrer une facture pour les assujettis TVA. La facture électronique est de plus en plus promue.2. Conditions Générales annexées à la facture
Les conditions générales doivent être connues et acceptées avant la conclusion du contrat. En cas de "battle of forms" (conflit de CG), la théorie de l'annulation (où les CG contradictoires s'annulent mutuellement) est privilégiée en droit belge.B. Les Dettes des Consommateurs (Livre XIX CDE)
Réglementation nationale visant à protéger les consommateurs en cas de retard de paiement (rappel obligatoire, limitation des indemnités forfaitaires).C. Retards de Paiement (Loi du 2 août 2002)
S'applique aux transactions commerciales (B2B et pouvoirs publics) pour limiter les retards de paiement. Délais de paiement de 30 (max 60) jours. Prévoit des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire.VIII. Pratiques du Marché et Protection du Consommateur (Livre VI CDE)
Ce livre est hybride, couvrant le droit de la concurrence déloyale (B2B) et la protection du consommateur (B2C).A. Origine Historique
Historiquement, le droit de la concurrence déloyale (art. 1382 Code Civil, Convention de Paris) a précédé la protection du consommateur. L'action en cessation a permis d'agir préventivement. La loi sur les pratiques du commerce (1971), puis la LPCC (1991), ont intégré la protection des consommateurs. Le CDE (2013) a remplacé ces lois, intégrant les évolutions européennes (directives 2005/29, 2011/83). Depuis 2019, des règles spécifiques encadrent les clauses abusives en B2B.B. Notions Essentielles
- L'entreprise (Livre VI) : Définie par l'art. I.8.39 CDE (approche fonctionnelle, "but économique durable"), et non par la nouvelle définition générale de l'art. I.1, 1°. La notion de "professionnel" des directives européennes (plus large, incluant entités sans but économique si elles agissent sur un marché) doit être comprise dans la notion d'entreprise en droit belge.
- Le consommateur : Toute personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle (notion miroir du professionnel). Le "consommateur moyen" est le critère de référence, modulé pour les groupes vulnérables.
- Le produit, le bien et le service numérique : Définitions larges incluant les biens, services, droits, obligations et contenus numériques.
C. Pratiques Interdites et Déloyales
1. Pratiques commerciales déloyales envers les consommateurs (Art. VI.92 à VI.103 CDE)
- Norme générale (Art. VI.95) : Interdit toute pratique commerciale déloyale (contraire aux exigences de diligence professionnelle et susceptible d'altérer le comportement économique du consommateur moyen).
- Pratiques trompeuses et agressives : Normes semi-générales (ex: informations fausses, harcèlement). Ne nécessitent pas la preuve de violation de la diligence professionnelle.
- Liste noire (Art. VI.100, VI.103) : Pratiques interdites en toutes circonstances (liste exhaustive).
2. Pratiques déloyales entre entreprises (B2B) (Art. VI.104 à VI.109/3)
- Norme générale (Art. VI.104) : Interdit tout comportement contraire aux usages honnêtes en affaires. Vise à protéger les intérêts économiques de l'entreprise contre des actes fautifs (contraires à la loi ou à la diligence raisonnable).
- Normes semi-générales : Pratiques du marché trompeuses et agressives (pas de liste noire, mais interdictions ponctuelles, ex: vente pyramidale).
D. La Publicité
La publicité est une forme de pratique commerciale.- Définition (Art. I.8, 13° CDE) : Toute communication visant à promouvoir la vente de produits.
- Publicité comparative (Art. VI.17) : Licite si elle respecte des conditions strictes (objectivité, vérifiabilité, non-trompeuse, non-dénigrante).
- Publicité numérique (Livre XII CDE, DSA) : Règles spécifiques pour la publicité en ligne (transparence, identification de l'annonceur, consentement pour l'envoi par e-mail - opt-in).
E. Pratiques Commerciales Réglementées
- Information (Art. VI.2, VI.37) : Obligation d'informer clairement et compréhensiblement les consommateurs avant et pendant le contrat.
- Conditions de paiement et livraison (Art. VI.43, VI.44).
- Achats forcés (Art. VI.38) : Interdits.
- Pratiques promotionnelles (Soldes, ventes à perte) : Réglementées, souvent par des spécificités nationales.
F. Réglementation des Clauses Abusives
- B2C (Art. VI.82 à VI.87) : Transposition de directive européenne, protection large, liste noire (Art. VI.83), sanction : nullité relative.
- B2B (Art. VI.91/3 et s.) : Depuis 2019, calquée sur le B2C, interdit les clauses créant un déséquilibre manifeste. Liste noire (VI.91/4) et liste grise (VI.91/5).
G. Les Contrats Électroniques (Livre XII CDE)
Réglementation des services de la société d'information. Se superpose au Livre VI pour les contrats à distance.- Informations préalables : Obligation de fournir des informations claires et non ambiguës.
- Processus de commande : Correction des erreurs, confirmation de commande.
- Support durable : Exigence que les informations soient fournies sur un support durable (ex: e-mail) pour assurer leur conservation et immodifiabilité.
IX. Droit Européen de la Concurrence (Livre V CDE)
Ce droit vise à assurer une concurrence libre et non faussée sur le marché intérieur européen.A. Finalités
- Construction du grand marché : Garantir un fonctionnement efficace du marché.
- Pluralité : Favoriser l'entrée de nombreuses entreprises.
- Efficacité économique : Encourager l'innovation et la production à moindre coût.
- Libre-échange : Supprimer les barrières nationales.
B. Les Pratiques Anti-Concurrentielles
1. Les ententes (Art. 101 TFUE)
Interdit les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou effet de restreindre la concurrence.- Conception large de l'entente : Accords expresses ou tacites, décisions collectives (ex: ordre professionnel), pratiques concertées (sans accord formalisé).
- Objet ou effet restrictif : Illégales si elles ont un objet (ex: fixation des prix) ou un effet (ex: cloisonnement du marché) anticoncurrentiel.
- Ententes admises : Exceptions si elles améliorent la production/distribution, procurent un profit équitable aux utilisateurs, sont indispensables et maintiennent la concurrence (Art. 101 §3 TFUE, règlements d'exemption).
2. Abus de position dominante (Art. 102 TFUE)
Interdit l'abus d'une position dominante, mais pas la position elle-même.- Position dominante : Pouvoir d'influencer le marché et de se soustraire aux pressions concurrentielles (part de marché élevée, barrières à l'entrée).
- Abus : Comportements qui entravent la concurrence par des moyens anormaux.
- Abus d'exclusion : Éliminer un concurrent (ex: prix prédateurs).
- Abus d'exploitation : Tirer un avantage excessif des clients/fournisseurs (ex: dépendance économique).
- Théorie des "essential facilities" : Une entreprise dominante contrôlant une infrastructure indispensable doit permettre l'accès à ses concurrents sous peine d'abus.
3. Réglementation des concentrations (Règlement 139/2004)
Vise à contrôler les fusions, acquisitions et entreprises communes qui pourraient réduire la concurrence.- Notion de concentration : Fusion, acquisition du contrôle, création d'entreprise commune.
- Dimension communautaire : Compétence exclusive de la Commission si la concentration a un chiffre d'affaires élevé et un impact significatif dans plusieurs EM. Des exceptions permettent aux EM de récupérer le dossier.
- Procédure : Notification préalable à la Commission, examen en deux phases (compétence, puis fond). La Commission impose souvent des conditions pour autoriser la concentration.
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