Droit de la dépendance et protection des majeurs

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Note juridique exhaustive sur le droit de la dépendance en France, explorant la notion de dépendance, les cadres légaux de protection des majeurs depuis la loi de 2007, les rôles des intervenants (juges, procureurs, médecins, mandataires), la durée des mesures, les procédures d'ouverture et de recours, ainsi que la protection de la personne et du patrimoine.

Introductionau Droit de la Dépendance

Le droit de la dépendanceest une branche du droit qui s'intéresse à la protection des personnes ayantperdu leur autonomie physique ou mentale, que ce soit en raison de l'âge ou d'une affection. Il englobe divers aspects, des dispositifs sociaux etfiscaux à l'aide à domicile et l'accueil en établissements spécialisés.

Pourquoi l'étudier ?

  1. Allongement de la durée de vie : L'augmentation du nombre de personnes âgées et des problèmes d'autonomie qui en découlent rend ce domaine essentiel.
  2. Relâchement familial : Lemanque de soutien familial multiplie le recours à des organes de protection externes, ce qui nécessite un encadrement juridique strict pour prévenir les abus.
Le droit de la dépendance est un droit spécial, issu notammentde la loi du 5 mars 2007 (en vigueur le 1er janvier 2009), qui a modernisé l'approche des incapacités.

Rappel des Principes Fondamentaux

Toute personne physique est un sujet de droit (article 8 du Code Civil : « Tout Français jouira des droits civils »). La capacité est une condition de validité des actes juridiques (article 1128 du Code Civil).

  • Principe fondamental : Chaque personne exerce elle-même ses droits.
  • Seulun texte de loi peut édicter une incapacité.

Article 1146 du Code Civil : « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés ausens de l'article 425 ».

Article 414 du Code Civil : « La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance ».

Types d'incapacités

  1. Capacité de jouissance : Aptitude à être titulaire de droits.
    • Incapacité de jouissance : Prive une personne de la titularité d'un droit. Toujours spéciale (ne concerne que certains actes).
    • Buts :
      • Protection (ex : mineurs de moins de 16 ans ne peuvent disposer de biens par donation).
      • Méfiance (ex : interdiction à un médecin de recevoir des donations d'un patient décédant de la maladie qu'il traitait, article 909 du Code Civil).
  2. Capacité d'exercice : Aptitude à exercer par soi-même un droit dont on est titulaire.
    • But de protection : Vise les personnes vulnérables (mineurs, majeurs dont les facultés sont altérées) en les privant d'exercer seuls certains droits. Ces personnes conservent leurs droits mais nécessitent une assistance pour les exercer.

Réformes du Droit des Incapacités

  • Loi du 3 janvier 1968 (inspirée par le doyen Carbonnier).
  • Loi du 5 mars 2007 : Refonte des règles de protection juridique des majeurs pour s'adapter à l'évolution de la société (vieillissement, défaillance familiale).
    • Distinction entre aspects juridiques (protection juridique) et sociaux.
    • Dissociation des mesures de protection et des mesures d'accompagnement social et budgétaire.
    • Terminologie : « majeurs protégés » au lieu d'« incapables ».
    • Distinction entre protection de la personne et protection des biens (possibilité de désigner deux personnes différentes).
  • Loi du 16 février 2015 : Création de l'« habilitation familiale ».
  • Loi du 23 mars 2019 : Diminution des interventions du juge pour alléger les dispositifs.

Article 425 du Code Civil : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesurede protection juridique prévue au présent chapitre ».

Les trois régimes de protection traditionnels maintenus par la réforme de 2007 sont : la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice.

Chapitre 1 – La Diversité des Protections

Plusieurs distinctions sont à faire : entre les protections institutionnelles permanentes et les protections générales contre les troubles mentaux, et entre les protections institutionnelles classiques et les solutions alternatives.

Section 1 -Les protections institutionnelles permanentes et les protections générales contre les troubles mentaux

Les régimes de protection patrimoniale des incapables majeurs assurent une protection permanente, générale et anticipée. Indépendamment, l'article 414-1 du Code Civil prévoit qu'« Pour faire un acte valable,il faut être sain d'esprit ».

1. L'annulation pour trouble mental

Cette possibilité d'annulation est occasionnelle (acte par acte) et intervient a posteriori. Elle est en principe indépendante des régimes de protection, et inversement.

a. Les conditions d'annulation

Les conditions diffèrent selon que l'action est intentée du vivant ou après le décès de l'auteur de l'acte.

i) L'action du vivant

Article 414-1 du Code Civil s'applique. Deux conditions :

  • Un trouble mental (altération des facultés empêchant un consentement véritable).
  • Un trouble au moment même de l'acte.

S'applique aux contrats et aux actes unilatéraux. La charge de la preuve incombe à ceux qui contestent la validité de l'acte. La preuve, s'agissant d'un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen :

  • Intrinsèque : Découle du contenu de l'acte (ex : engagement déraisonnable).
  • Extrinsèque : Déduite d'éléments extérieurs (ex : témoignages, examens médicaux).

La notion de trouble mental est appréciée souverainement par les juridictions. L'insanité d'esprit (altération grave) est visée, mais la jurisprudence est plus souple. L'appréciation de la date du trouble mental est cruciale. Si la personne était dans un état habituel de trouble, il incombe au défenseur d'établir que l'acte fut conclu lors d'un intervalle lucide (renversement de la charge de la preuve toléré par la jurisprudence).

ii) L'action après le décès

Conditions plus restrictives (crainte d'abus par les héritiers, difficulté de preuve).

Article 414-2 du Code Civil exige une preuve intrinsèque (l'acte doit porter en lui-même lapreuve du trouble mental), sauf exceptions :

  • La personne était déjà sous sauvegarde de justice ou une action en protection avait été introduite avant le décès.
  • Concerne un testament ou une donation, lapreuve extrinsèque est admise même après le décès (car l'acte est à titre gratuit et le cocontractant n'a subi qu'un manque à gagner). Le secret professionnel des médecins est levé dans ce cas.
b. Les liens résiduels entre la protection permanente et laprotection ponctuelle

Indépendance a priori de l'article 414-1 du Code Civil des régimes de protection des majeurs incapables :

  • Applicable à toute personne ayant eu un trouble momentané, même sans protection préalable.
  • Applicable à un majeur sous protection, y compris pour des actes requérant autorisation.
  • L'ouverture d'un régime de protection ne suffit pas à prouver un trouble mental au moment de l'acte, sauf exceptions.

Tempéraments (zones de rapprochement) :

  • En cas d'action après décès, l'ouverture d'une mesure permet une libéralisation de la preuve.
  • Article 464 du Code Civil permet d'annuler des actes antérieurs à l'ouverture d'une mesure de curatelle/tutelle (passés dans les 2 ans précédant l'ouverture, preuve d'inaptitude notoire ou connue du cocontractant). Sanctions : réduction des obligations ou annulation.
  • Article 435 du Code Civil (sauvegarde de justice) prévoitdes sanctions spécifiques.
c. Le régime de l'action en nullité

La nullité pour insanité d'esprit est une nullité relative (nullité de protection).

  • Du vivant de la personne : L'action n'appartient qu'à l'intéressé (article 414-2 du Code Civil), sauf si une mesure de protection est ouverte (curateur/tuteur peuvent agir via articles 458 et 475).
  • Après le décès : L'actionappartient aux héritiers.

La nullité relative est susceptible de confirmation (acte de disposition selon le décret du 22 décembre 2008).

Prescription : Délai de 5 ans (article 414-2 renvoyant à l'article 2224 du Code Civil).

  • Auteur vivant et non protégé : Démarrage au rétablissement des esprits.
  • Majeur sous protection : Démarrage à partir de laprocédure/ouverture et connaissance de l'acte.
  • Héritiers : Soit la prescription continue après le décès, soit elle démarre au décès.
d. Trouble mental et protection des tiers

Article 414-3 du Code Civil : « Celui quia causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ».

  • Personnes concernées : Toute personne atteinte de troubles mentaux (âgés, mineurs, sous protection ou non, crise passagère ou permanente), y compris en cas de participation au propre dommage (cause d'exonération partielle).
  • Types de responsabilité :
    • Responsabilité extracontractuelle : S'applique (responsabilité du fait des choses, des animaux, des bâtiments).Peut déclencher la responsabilité pour autrui (ex : commettant du fait du préposé).
    • Responsabilité contractuelle : Question non clairement tranchée.
    • Faute intentionnelle : Problème avec l'assurance quine couvre pas les fautes intentionnelles.

Section 2 – L'articulation entre les protections générales/classiques et les solutions alternatives

L'idée est de privilégier des modes de protection plus légers lorsque les mesures de protection classiques sonttrop lourdes.

1. L'assistance entre époux

Le régime primaire impératif prévoit des obligations (article 212 du Code Civil).

  • Article 217 du Code Civil : Autorisation judiciaire pour un acte requérant le consentement des deux époux.
  • Article 219 du Code Civil : Habilitation judiciaire pour représenter l'époux pour certains actes (domaine plus large).
  • Habilitation familiale : Offre plus de souplesse qu'une tutelle/curatelle, mais suppose unebonne entente familiale et un patrimoine simple à gérer.

2. Les dispositifs sociaux

a. La mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP)

Articles L. 271-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles. Vise à aider les personnes majeures percevant des prestations sociales mais ayant des difficultés à les gérer (santé/sécurité menacées). Prend la forme d'un contrat entre la personne et le département (représenté par le président du Conseil Général).

b. La mesure d'accompagnement judiciaire

Si la MASP est insuffisante. Ordonnée par le juge des tutelles, pour une durée de deux ans, pour rétablir l'autonomie financière de la personne via un mandataire judiciaire.

Chapitre 2 – Les Règles Communes aux Régimes de Protections des Majeurs Organisés par la Loi

Avant 2007, 3 régimes : sauvegarde de justice (la plus légère), curatelle, tutelle (la plus lourde). Ordonnance du 15 octobre2015 a créé l'habilitation familiale et le mandat de protection future.

Section 1. Présentation des différents intervenants (organes et acteurs)

1. Les acteurs institutionnels

a. Le juge des tutelles

Assurépar le juge des contentieux et de la protection au sein du Tribunal Judiciaire. Pivot des mesures de protection juridique, il intervient à l'ouverture, pendant le fonctionnement et pour la mainlevée des mesures. Sa mission principale est de protéger les intérêts civils de la personne (article 416 du Code Civil). La compétence territoriale est celle de la résidence habituelle de la personne à protéger (sauf pour la tutelle où on se réfère au domicile du tuteur, article 108-3 duCode Civil).

b. Le procureur de la République
  • Rôle de contrôle (visite du majeur, examen médical).
  • Rôle de sauvegarde (mesures conservatoires en cas de péril).
  • Rôle d'initiative (demande d'ouverture ou de mainlevée).

Le ministère public doit être informé de toutes les procédures (« communication de la procédure au parquet »), sous peine d'invalidation de la procédure. S'il émet un avis, cet avis doit être communiqué aux parties.

c. Les médecins

Décision d'ouverture judiciaire, mais sur avis médical (article 431 du Code de Procédure Civile). Le médecin doit être inscrit sur une liste établiepar le procureur de la République. Il peut solliciter l'avis du médecin traitant.

d. Les mandataires judiciaires à la protection des personnes

Profession unifiée par la loi du 5 mars 2007 (articles L. 471-1 etsuivants du Code de l'Action Sociale et des Familles). Ils sont soumis à un agrément préfectoral et peuvent être membres d'associations familiales. Leur rémunération (totale ou partielle) est à la charge de la personne protégée.

2. Les organes

a. Caractéristiques
  1. Charge familiale : Priorité aux proches (mais avec tempéraments, article 395 du Code Civil).
  2. Charge personnelle : Ne peut être déléguée (article 452 du Code Civil).
  3. Charge gratuite : En principe, sauf exceptions (juge peut autoriser une indemnité ou si un professionnel intervient).
  4. Charge non perpétuelle : Maximum 5 ans, sauf pour certainsproches ou mandataires (article 453 du Code Civil). Le mandataire peut être remplacé (maladie, difficultés, éloignement) ou retiré (inaptitude, fraude, conflit d'intérêt - articles 387 et 397 du Code Civil).
b. Différentes mesures
i) Sauvegarde de la justice

Pas d'organe spécial en principe, car le majeur conserve sa pleine capacité. Contrôle a posteriori. Possibilité de désigner un mandataire spécial pour certains actes.

ii)Curatelle et tutelle

Nécessitent la désignation d'un ou plusieurs tuteurs/curateurs (par le juge - article 447 du Code Civil - ou le conseil de famille). Possibilité de distinguer entre tuteur aux biens et tuteur à la personne.

Qui désigne ?

  1. Priorité à la volonté anticipée de la personne (sauf refus ou intérêt contraire).
  2. Désignation par les parents d'un enfant mineur ou majeur dontils ont la charge.
  3. À défaut, conjoint/partenaire de pacs/concubin (sauf cessation de vie commune).
  4. À défaut, parent, allié ou personne proche (selon les sentiments exprimés parla personne, ses relations habituelles, etc.).
  5. À défaut, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Subrogés tuteurs ou curateurs (article 454 du CodeCivil) :

  • Rôle de surveillance des actes du tuteur/curateur.
  • Remplace le tuteur/curateur en cas de conflit d'intérêt.

Curateur/tuteur ad hoc : Désigné par le juge ou le conseil de famille en cas de conflit d'intérêt avec le tuteur/curateur principal (article 455 du Code Civil).

iii) Le conseil de famille

Envisagé dansle cadre de la tutelle, mais rarement mis en place car jugé lourd. Doit comprendre au moins 4 membres (sans le juge). Le juge des tutelles le préside (sauf si tuteur est un mandataire judiciaire, article 457 du Code Civil). Les décisions sont opposables si le juge ne s'y oppose pas dans les 15 jours.

Attributions : Désigne tuteur, subrogé tuteur, tuteur ad hoc. Délivre les autorisations qui relèvent normalement du juge.

iv) L'habilitationfamiliale

La personne habilitée est choisie parmi les ascendants, descendants, frères/sœurs, conjoint/partenaire/concubin (article 494-4 alinéa 2 du Code Civil). Possibilité de désigner plusieurs personnes. Mission gratuite. Pas desubrogé habilité.

Section 2 – Les conditions d'ouverture de la mesure

La finalité est la protection de la personne du majeur.

1. Les conditions de fond relatives au majeur

Article 425 du Code Civil : «Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre » (repris par article 494-1 pour l'habilitation familiale).

  • Altération des facultés intellectuelles empêchant une volonté juridiquement efficace.
  • Peut être anticipée (article 429 du Code Civil).
  • Vise lesmaladies mentales acquises ou congénitales/séniles, présentant une certaine continuité.

Trois principes fondamentaux (article 428 du Code Civil, article 494-2 pour l'habilitaton familiale) :

  1. Nécessité : Les protections plus légères doivent être insuffisantes.
  2. Proportionnalité : Doit être proportionnée au degré d'altération (article 440 du Code Civil).
  3. Personnalisation/Individualisation : Adaptée aux capacités du majeur, à sa situation.

Choix de la mesure (article 440 du Code Civil) :

  • Curatelle : Si besoin d'être assisté de manière continue pour les actes importants.
  • Tutelle : Si besoin d'être représenté de manière continue.
  • Habilitation familiale : Peut prendre la forme d'une assistance ou d'une représentation.

2. La procédure d'ouverture

a. Les demandeurs

Article 430 du Code Civil (liste limitative) :

  • La personne à protéger.
  • Conjoint/pacs/concubin (sauf si vie commune a cessé).
  • Parent ou allié.
  • Personne entretenant des liens étroits et stables.
  • Personne exerçant déjà une mesure de protection.
  • Procureur de la République (d'office ou à la demande d'un tiers).

Article L. 3211-6 du Code de la Santé Publique : Le médecin peut faire une déclaration au procureur en cas de besoin de protection, entraînant une sauvegarde de justice si accompagnéed'un avis psychiatrique. Obligatoire si la personne est soignée en établissement spécialisé.

Pour l'habilitation familiale, la liste est plus restreinte (article 431-1 du Code Civil) : ascendants, descendants, frères/sœurs, conjoint/pacs/concubin (sauf cessation de vie commune), Procureur de la République.

b. Les preuves à fournir

Article 1218 du Code de Procédure Civile : Requête doit comporter un certificat médical circonstancié (rédigépar un médecin de la liste du procureur) et l'identité/faits justifiant la protection.

Précisions sur le certificat médical :

  • Médecin : Non nécessairement un psychiatre/neurologue. Le médecin traitant peut être sollicité. Pasd'incompatibilité si médecin traitant.
  • Entretien médical : Non contradictoire.
  • Coût : Environ 200€, non remboursé.

Que faire si le majeur refuse l'examen médical ? Le certificat peut être établi sur la base depièces médicales existantes en cas de carence de l'intéressé (Jurisprudence).

Le certificat doit être circonstancié (article 1219 du Code de Procédure Civile) : Décrire les altérations, leur évolution prévisible, conséquences sur la nécessité d'assistance/représentation, et préciser si l'audition du majeur pourrait nuire à sa santé ou s'il est incapable d'exprimer sa volonté. Ne peut se baser uniquement sur les déclarations du requérant.

c. La décision

Nécessité de garanties procédurales. Le juge peut organiser un débat contradictoire (article 1213 du Code de Procédure Civile). Le majeur doit être entendu ou appelé,sauf impossibilité médicale (article 432 du Code Civil). Il peut être accompagné d'un avocat. Le requérant se proposant d'exercer la mesure doit être entendu.

Accès au dossier facilité pour le majeur (article 1222-1 du Code de Procédure Civile). Les autres intéressés peuvent aussi y accéder de manière restreinte (article 1222 du Code de Procédure Civile). Le ministère public doit être informé.

Publicité et opposabilité de la décision (articles 444 du Code Civil et 1233 du Code de Procédure Civile) : Les jugements ne sont opposables aux tiers que deux mois après leur mention en marge de l'acte de naissance (sauf si les tiers en ont personnellement connaissance). Publicité également au répertoire civil. Ellessont faites par le greffe dans les 15 jours de l'expiration du délai d'appel.

Section 3 – La durée de la mesure

a. Durée initiale

  • Sauvegarde de justice : Prend fin à l'issue dela procédure si ouverte pendant celle-ci (article 439 alinéa 4 du Code Civil). Sinon, 1 an, renouvelable une fois.
  • Tutelle et Curatelle (article 441 du Code Civil) : Max 5 ans, mais peutêtre réduite ou augmentée jusqu'à 10 ans si l'altération n'est pas susceptible d'amélioration.
  • Habilitation familiale : Spéciale (prend fin à l'accomplissement des actes) ; générale (max 10 ans).

b. Renouvellement

  • Sauvegarde de justice : Peut être prolongée d'un an (une seule fois).
  • Autres mesures (article 442 alinéa 1du Code Civil) : Renouvellement pour la même durée. Peut aller jusqu'à 20 ans si l'état ne s'améliore pas (alinéa 2).

Le juge peut à tout moment mettre fin, modifier ou substituer la mesure (article 442 alinéa 3 du Code Civil), d'office ou à la requête des personnes mentionnées à l'article 430 du Code Civil, sur certificat médical. Le renforcement de la mesure nécessite une requête spécifique.

c. Fin de la mesure

Article 443 du Code Civil :

  • Décès du majeur.
  • Expiration du délai.
  • Mainlevée par jugement.
  • Départ du territoire national empêchant le suivi.

Opposabilité aux tiers : Deuxmois après mention en marge de l'acte de naissance (article 444 du Code Civil).

Pour l'habilitation familiale (article 449-11) : Décès, expiration du délai, mainlevée, placement sous autre mesure, accomplissement des actes.

Section 4 – Les recours contre la mesure

Recours devant la Cour d'Appel.

1. Les notifications

Les délais de recours partent de la notification, faite par le greffe (lettre recommandée avec AR ou acte d'huissier). Copie certifiée conforme d'une décision vaut notification (article 1231 du Code de Procédure Civile). La décision est notifiée au requérant, au géré et à tous ceux dont elle modifie les droits/obligations (article 1230 du Code de Procédure Civile). Le jugement peut être notifié à d'autres personnes désignées par le juge.

2. L'appel contre les décisions concernant la mesure

Peuvent agir : majeur, toute personne susceptible de solliciter l'ouverture, le parquet. En cas de refus d'ouverture, seul le requérant peut faire appel (article 1239-2 du Code de Procédure Civile). Point de départ : notification ou jugement.

3. L'appel contre les décisions du juge des tutelles ou du conseil de famille

Article 1239 du Code de Procédure Civile : possible, sauf exceptions. Peut être formé sans avocat. Peuvent faire appel les personnes visées aux articles 430 et 494-1 du Code Civil. Délai de 15 jours.L'appel du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge (article 1239-3 du Code de Procédure Civile).

Procédure orale. Pourvoi en cassation : délai de 2 mois, dispense d'avocat.

Section 5 – La responsabilité des intervenants

Principe d'une responsabilité pour faute prouvée (article 421 du Code Civil). Vise tous les organes de protection (mandataire spécial, tuteur, curateur, etc.). La responsabilité estextracontractuelle.

Si les institutions sont en cause, l'action peut être dirigée contre l'État (article 422 du Code Civil). Le conseil de famille, en tant qu'organe collectif, ne peut voir sa responsabilité engagée ;il faudrait invoquer celle de l'État.

Autres responsabilités : Pénale (détournement, abus de confiance), disciplinaire (pour les salariés).

L'action en responsabilité est ouverte aux tiers. Pour les curatelles simples, la fautedoit être intentionnelle ou lourde.

Autres intervenants (notaires, employés, banques) peuvent aussi être responsables. La banque a un devoir de vigilance renforcé pour les comptes des incapables.

Responsabilité dufait du majeur : La jurisprudence écarte la responsabilité du tuteur/curateur du fait des actes du protégé (ex : bail).

Prescription : 5 ans à compter de la fin de la mesure de protection (article 423 du Code Civil).

Chapitre 3 – La Question de la Protection de la Personne du Majeur

La loi de 2007 a renforcé la protection de la personne. Possibilité de dissocier la protection de la personne et des biens. L'article 457-1du Code Civil impose une obligation d'information adaptée à l'organe de protection sur la situation personnelle du majeur.

Section 1 – Le Choix du Logement

1. Le domicile et la résidence

  • Domicile (article 108-3 du Code Civil) : Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
  • Résidence : Lieu d'habitation permanente (le choix appartient à la personne protégée, article 459-2 du Code Civil).

Le choix du majeur doit être respecté s'il est capable de manifester sa volonté. En cas de difficultés (conflit familial, décision contraire à l'intérêt du majeur - ex : nécessité de soins médicaux, contraintes financières), le juge ou le conseil de famille statue. Le choix peut impliquer des contraintes logistiques.

Régime procédural : Le tuteur/curateur/habilité peuvent saisir le juge. L'audience n'est pas nécessairement contradictoire (article 1213 du Code de Procédure Civile). Le majeur n'est pasentendu s'il n'est pas apte à exprimer sa volonté.

2. La protection du logement

Article 426 du Code Civil : Le logement et les meubles sont conservés à disposition de la personne protégée aussi longtemps que possible. Objectif : Permettre à la personne de retrouver son cadre de vie. Vise tous les régimes de protection, sauf la mesure d'accompagnement judiciaire. Concerne la résidence principale et secondaire, y compris les meubles. S'applique au propriétaire ou locataire.

Restrictions : Ne s'oppose pas à l'exécution d'une vente antérieure, à une saisie, à la résiliation pour inexécution des obligations, ou aux liquidations.

Conséquences pratiques :

  • Départ temporaire : Possibilité de mettre le logement àdisposition d'un tiers via des conventions de jouissance précaire. C'est un acte d'administration que le tuteur peut faire seul.
  • Départ définitif : Nécessite l'autorisation du juge ou du conseil de famille pour disposer des droits surle logement (vente, résiliation, nouveau bail). Cet acte est une acte de disposition. Si le départ est pour un accueil en établissement, un avis médical est requis.

3. Les objets personnels dans le logement

Les souvenirs, objets personnels,indispensables aux handicapés ou malades sont gardés à disposition de l'intéressé (article 426 alinéa 3 du Code Civil). En pratique, cela peut signifier les placer chez un membre de la famille ou en garde-meuble (coût).

4.La protection des relations personnelles

Article 459-2 du Code Civil : La personne protégée entretient librement des relations personnelles (visites, hébergement temporaire). Ce n'est pas un droit des membres de la famille, d'où des difficultés potentielles. En cas de conflit, les organes de protection ou toute personne concernée peuvent saisir le juge. Les juges organisent parfois des rencontres encadrées.

Section 2 – Le Régime des Actes et Décisions Relatives à la Personne

Double régime :

  • Article 458 du Code Civil : Actes strictement personnels (aucune assistance/représentation possible).
  • Article 459 du Code Civil : Pour les autres actes, la personne protégée prend seule les décisions si son état le permet.

1. Les actes strictement personnels

Article 458 du Code Civil : Accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation.

  • Déclaration et reconnaissance de naissance d'un enfant (Cour EDH : violation si privation de filiation).
  • Actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant.
  • Déclaration de choix ou de changement du nom d'un enfant.
  • Consentement à sa propre adoption ou celle de son enfant (Cour EDH : violation si mère incapable écartée de la procédure). Article 350 du Code Civil permet l'adoption d'un mineur de plus de 13 ans ou majeur protégé incapable de consentir, après avis d'un administrateur ad hoc.

Questions ensuspens : caractère limitatif de la liste de l'article 458, état civil, filiation (accouchement sous X, déclaration judiciaire d'abandon), actions en justice (la jurisprudence s'oriente vers la possibilité pour le majeur protégé d'agir seul pour certains droits fondamentaux).

2.Les actes simplement personnels

Pour les actes non visés par l'article 458 du Code Civil, la personne protégée prend seule les décisions si son état le permet (ex : soins médicaux, choix d'un avocat).

Tempéraments (articles 459 et suivants du Code Civil) :

  • Si l'organe de protection estime que la personne n'est pas en état, il peut saisir le juge.
  • L'organe de protection peut prendre des mesures de protection strictement nécessaires si lecomportement du majeur le met en danger (ex : retirer les clés de voiture - Cass. 27 février 2013).
  • Le juge ou le conseil de famille peuvent mettre en place une assistance/représentation pour les actes jugés pertinents, y compris ceux portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle.
  • En cas de désaccord entre le majeur et l'organe de protection, le juge tranche.

Section 3 – Les Droits du Majeur Relatifs à sa Santé

Les actes relatifs à la santé relèvent de l'article 459 du Code Civil. L'article 459-1 du Code Civil précise que cela ne déroge pas aux dispositions spécifiques du Code de la Santé Publique et du Code de l'Action Sociale et des Familles. Conformité au droit au respect de la dignité et non-discrimination.

a. Droit à l'information

Article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique : Toute personne a droit à l'information sur son état de santé. Cette information doit être adaptée aux capacités decompréhension des majeurs protégés. En régime de représentation, l'information est donnée au majeur et au représentant. La volonté d'être tenue dans l'ignorance doit être respectée.

b. Accès au dossier médical

Article L. 1111-7 du Code de la Santé Publique : La personne majeure protégée (ou son représentant) y a accès. En régime d'assistance, le consentement exprès du majeur est requis.

c. Désignation d'une personne de confiance

Article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique : Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui sera consultée et rendra compte de sa volonté. Désignation par écrit, cosignée, révisable et révocable.

  • Majeurs sous représentation : Désignation avec autorisation du juge ou conseil de famille.
  • Majeurs sous assistance : Désignation possible par le majeur seul.

d. Consentement à l'acte médical

Article L. 1111-4 du Code de la Santé Publique : La personne prend les décisions concernant sa santé, peut refuser un traitement. Le consentement libre et éclairé est requis.

  • En régimed'assistance : Le majeur décide seul.
  • En régime de représentation : Le consentement du majeur doit être obtenu s'il est apte. Si non, le représentant donne l'autorisation en tenant compte de l'avis du majeur.En cas de désaccord, le juge tranche.

e. Les actes particuliers

  • Don d'organe :
    • Vivant : Interdit aux mineurs et majeurs sous protection avec représentation (article L. 1231-2du Code de la Santé Publique).
    • Après décès : Possible si mineur ou majeur sous tutelle, avec consentement écrit du tuteur. Pour les majeurs sous assistance, c'est le principe du consentement présumé (refus doit avoir été manifesté deson vivant).
  • Autres prélèvements : Requiert le consentement préalable du donneur, révocable à tout moment. L'utilisation à autre fin est possible sauf opposition de l'organe de protection en régime de représentation.
  • Recherche médicale : Admise mais très réglementée (article L. 1121-1 du Code de la Santé Publique).
  • Assistance médicale à la procréation (PMA) : Textes n'excluent pas lesmajeurs protégés.
  • Interruption volontaire de grossesse (IVG) : Considéré comme un acte strictement personnel par défaut.
  • Directives anticipées (article L. 1111-11 du Code dela Santé Publique) : Rédigées pour la fin de vie.
    • Majeurs sous représentation : Avec autorisation du juge ou conseil de famille. Le représentant ne peut assister ni représenter.
    • Majeurs sous assistance : Peuvent les rédiger seuls s'ils sont aptes.
  • Droits généraux des majeurs en fin de vie : Possibilité de sédation profonde et continue. Si la personne est hors d'état d'exprimer savolonté, consultation de la personne de confiance/famille/proches (procédure collégiale).

Section 4 – Les Droits du Majeur Relatifs à son Couple

Loi du 23 mars 2019 alibéralisé les droits pour les majeurs protégés.

  • Mariage : Le majeur décide seul (plus besoin d'autorisation). L'organe de protection doit être informé et peut former opposition (article 460 du Code Civil et 175 du CodeCivil). L'article 175 ne vise que le tuteur/curateur.
  • Régime matrimonial : Le majeur en tutelle ou curatelle ne peut signer une convention matrimoniale sans l'assistance (curatelle) ou l'autorisation (tutelle)de son tuteur/curateur (article 1399 du Code Civil).
  • Divorce :
    • Exclusion du divorce par consentement mutuel (articles 249-4 et 229-2 du Code Civil).
    • Divorce pour faute et pour altération définitive : Le majeur en tutelle est représenté, celui en curatelle est assisté (article 249 du Code Civil).
    • Divorce accepté : Le majeur peut accepter le principe, mais l'intervention des organes de protection estnécessaire. Tuteur/curateur ad hoc désigné si conflit d'intérêt.
  • PACS :
    • Sous curatelle (article 461 du Code Civil) : Assistance du curateur pour la signature dela convention, mais pas pour la déclaration conjointe. L'assistance est requise pour la signification des résiliations et les opérations de liquidation. Le curateur est réputé en conflit d'intérêt si c'est le partenaire.
    • Sous tutelle : Assistancedu tuteur pour la signature du PACS. Le tuteur opère la signification de rupture.

Chapitre 4 – La Protection du Patrimoine du Majeur

Section 1 – Les Dispositions Communes

1. Les comptes bancaires

Article 427 du Code Civil (modifié par la loi du 23 mars 2019) : Protection particulière des comptes individuels du majeur. Principe de conservation des comptes existants. Si pas de compte, l'organe de protection en ouvre un à la Caisse des Dépôts et Consignations avec autorisation du juge. Toutes les opérations bancaires doivent être effectuées exclusivement via ces comptes, pour transparence et respect de la personnalité. En cas d'interdiction bancaire, l'organe de protection peut faire fonctionner les comptes avec autorisation du juge.

2.La classification des actes

Décret du 22 décembre 2008 : Classe les actes d'administration et de disposition pour mineurs et majeurs protégés (article 496 du Code Civil).

  • Définition générale pour les cas non listés.
  • Annexe 1 : Actes qualifiés directement d'administration ou de disposition.
  • Annexe 2 : Actes dont la qualification peut changer selon les circonstances, l'importance, etc. (appréciation del'organe de protection).

Actes d'administration : Exploitation ou mise en valeur du patrimoine sans risque anormal.

Actes de disposition : Engagent le patrimoine par une modification importante, dépréciation significative ou altérationdurable.

Section 2 – La Sauvegarde de Justice

Protection la plus légère. Aucune incapacité juridique, sauf si un mandataire spécial est nommé. Permet un contrôle a posteriori. Nécessite une altération des facultés mentales.Caractère provisoire/temporaire. Peut être prononcée par le juge pendant l'instance de curatelle/tutelle.

Peut être mise en place :

  • À la demande de placement en sauvegarde (article 425 du Code Civil). Décision notifiée aux parties, exécutoire de droit dès le prononcé. Pas de recours.
  • Par déclaration médicale (article L. 3211-6 du Code de la Santé Publique) : Le médecin faitune déclaration au procureur de la République, accompagnée d'un avis psychiatrique. Obligatoire si la personne est soignée en établissement. Le procureur enregistre la décision sur un registre spécial.

Durée : Un an, renouvelable 1 fois.

1. La sauvegarde simple

Sans mandataire, n'emporte pas d'incapacité juridique (article 435 du Code Civil). La personne conserve ses droits et peut faire des actes, mais ces derniers peuvent être remis en cause. Peut être annulé pour lésion simple ou êtreréduit en cas d'excès. La lésion est un déséquilibre économique important. La réduction pour excès rééquilibre l'acte ou les obligations. L'action en nullité ou réduction appartient au protégé ou à ses héritiers et se prescrit par 5 ans.

2. La sauvegardeavec mandataire spécial

Article 436 du Code Civil : Obligation de protection particulière pour les proches. Le juge peut suspendre ou révoquer un mandat existant. Si pas de mandat ou suspendu/révoqué, le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, pour la gestion du patrimoine (article 437 du Code Civil).

Le mandataire est spécial : Ne peut faire qu'un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, pas un mandat général. Le majeur ne peut plus intervenir dans le domaine attribué au mandataire.

Section 3 – La Curatelle

Plus lourde que la sauvegarde, plus légère que la tutelle. Repose sur un système d'assistance. Le majeur peut faire les actes simples, mais nécessite l'assistance du curateur pour les actes graves (double consentement, article 469 du Code Civil).

Ouverture (article 440 du Code Civil) : Similaires à la sauvegarde. La loi de2007 a supprimé la prodigalité comme cas d'ouverture. Le juge peut adapter la mesure (article 471 du Code Civil).

1. La curatelle simple

a. Actes ne nécessitant pas d'assistance

Les actes conservatoires et d'administration (qu'un tuteur peut faire seul). Le majeur peut aussi faire librement un testament (article 470 du Code Civil), exercer une activité professionnelle (avec assistance pour les actes de disposition). Le juge peut étendre la liste des actes autorisés (article 471 du CodeCivil).

b. Actes nécessitant une assistance

Actes qui, en tutelle, requièrent l'autorisation du juge ou du conseil de famille (actes de disposition, article 467 du Code Civil). Apposition de la signature du curateur.

  • Libéralités : Le testament est libre, la donation nécessite l'assistance. En cas de conflit d'intérêt (curateur bénéficiaire), un subrogé curateur ou curateur ad hoc intervient.
  • Procédure civilesur la signification : Signification à la personne et au curateur (article 467 du Code Civil), sous peine de nullité de fond.
  • Actions en justice (article 468 alinéa 3) : L'assistance est nécessaire pour introduire ou défendre uneaction, sauf pour les actions personnelles.

Conflits entre majeur et curateur : Le juge peut être saisi pour autorisation (article 469 du Code Civil).

2. La curatelle renforcée

Permet au curateur de contrôler l'utilisation des revenus du majeur (perception des revenus avec représentation - article 512). Le curateur règle les dépenses et dépose l'excédent sur un compte à disposition du majeur (article 472 du Code Civil). Cela peut aussi concerner la conclusiond'un bail d'habitation. Le curateur doit produire un inventaire et un compte annuel, soumis à approbation.

3. Les sanctions des actes irréguliers

a. Actes faits par le majeur avant la mesure

Articles 464 à 466 : L'article 464 permet de remettre en cause les actes passés dans les deux ans précédant la publicité de l'ouverture de la mesure, si preuve d'inaptitude notoire ou connue du cocontractant. Sanctions : réduction des obligations ou annulation. L'action seprescrit par 5 ans.

b. Actes faits par le majeur après l'ouverture de la mesure

Article 465 (1° à 3°) :

  • Acte que le majeur pouvait faire seul : Sanction par récision ou réduction(article 435).
  • Acte nécessitant assistance, fait seul : Annulation si préjudice prouvé.
  • Acte nécessitant représentation, fait seul : Nul de plein droit sans preuve de préjudice.

Articles 1147 et 1151du Code Civil : Nullité relative. Le cocontractant peut opposer que l'acte était utile ou a profité à la personne protégée, ou a été confirmé.

c. Actes faits irrégulièrement par le curateur

Article 455 alinéa 4: Nul de plein droit sans preuve de préjudice si le curateur a fait seul un acte qu'il ne pouvait pas faire ainsi.

Section 4 – La Tutelle

Article 440 du Code Civil : La personne doit être représentée demanière continue dans les actes de la vie civile.

1. Les conditions d'ouverture

Similaires à la curatelle, mais l'assistance n'est plus suffisante. Le tuteur représente le majeur. Il est désigné par le juge(article 447 du Code Civil). Peut y avoir un subrogé tuteur ou un conseil de famille.

2. Les types d'actes

a. Actes pouvant être accomplis seul par le majeur

Actes courants autorisés par la loi ou l'usage, à des conditions normales (article 1148 du Code Civil). Dépend de l'importance des sommes engagées.

b. Actes autorisés au majeur par le juge

Le juge peut énumérer des actes que le majeur pourra faire seul ou avec assistance.

c. Actes que le tuteur peut accomplir seul

Actes conservatoires et d'administration (article 476 du Code Civil). Représente le majeur dans tous les actes de la vie civile (article 474) et actions en justice (article 475), sauf pour les actions extrapatrimoniales qui peuvent nécessiter l'autorisation du juge (article 745).

d. Actes nécessitant une autorisation

Actes de disposition requièrent l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Desmesures d'instruction (ex : estimation par deux agents immobiliers) peuvent être requises (article 505).

e. Actes à titre gratuit
  • Testament (article 476 du Code Civil) : Le majeur peut lefaire avec autorisation du juge ou conseil de famille. Toute intervention du tuteur est exclue. Le majeur peut révoquer seul.
  • Donation : Avec autorisation du juge ou conseil de famille.
  • Acceptation de la succession : Acte d'administration si à concurrence de l'actif net. Acte de disposition si pure et simple ou renonciation (articles 501-1 et suivants).
f. Actes interdits au tuteur

Article 509 du Code Civil : Séried'actes que le tuteur ne peut jamais accomplir, même avec autorisation.

3. Les sanctions des actes irréguliers

a. Actes antérieurs à la publicité de la mesure

Protection générale (articles 414-1 et 414-2). Pour la tutelle, les actes conclus deux ans avant la publicité peuvent être contestés si l'inaptitude était notoire ou connue (article 464). Sanctions : les mêmes que pour la curatelle.

b. Actes postérieurs à la publicité de la mesure

Sanctions similaires à la curatelle :

  • Acte que le majeur pouvait faire seul : Réduction ou récision (article 435).
  • Acte nécessitant assistance, fait seul : Annulation si préjudice.
  • Acte nécessitant représentation, fait seul : Nul de plein droit.
  • Acte irrégulier du tuteur : Nul de plein droit.

Conclusion sur la tutelle : Le tuteur a des obligations particulières (articles 503 et suivants du Code Civil).

Section 5 – L'Habilitation Familiale

Plus simple que tutelle/curatelle. Permet à un proche de représenter ou assister une personne dont les facultés sont altérées. Fait à titre gratuit (solidarité familiale). Nécessite un certificat médical circonstancié. Bénéficiaires : Conjoint, concubin, partenaire PACS, ascendants, descendants, frères, sœurs (article 494-1). Le juge peut désigner un ou plusieurs proches et déterminer leur rôle.

Peut être spéciale (limitée à certains actes) ou générale (représentation ou assistance pour tous les actes). Le juge n'intervient qu'au prononcé, sauf en cas de difficulté soulevée par les proches ou le procureur.

Durée : Max 10 ans pour l'habilitation générale, renouvelable pour 10 ou 20 ans si l'état ne s'améliore pas.

Fin de la mesure : Décès des parties, ouverture d'une autre mesure, jugement de remise en cause, absence de renouvellement, ou accomplissement des actes pour une habilitation spéciale (article 449-11).

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