Droit constitutionnel 2 : Constitution et État
Aucune carteIntroduction à la notion de constitution et à l'État de droit en droit constitutionnel.
Droit Constitutionnel II : Constitution, État de Droit et Justice Constitutionnelle
Le droit constitutionnel est la branche du droit public qui régit l'organisation et le fonctionnement de l'État, en particulier la structuration des pouvoirs publics et la garantie des droits fondamentaux. Il vise à modérer le pouvoir politique et à protéger la liberté des individus à travers l'établissement de règles juridiques suprêmes.
Chapitre Introductif : La Notion de Constitution et l'État de Droit
Paragraphe 1 : La Notion de Constitution
A) L'Irruption de la Notion de Constitution
1) La Notion Anté-moderne (prémoderne) de la Constitution
La notion de Constitution, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est relativement récente. Avant les révolutions américaine et française, l'idée d'une loi fondamentale définissant l'organisation des pouvoirs existait, mais sous des formes différentes et moins formalisées.
- Exemples historiques :
- La Constitution Américaine de 1787 et la Constitution Corse de 1755 (rédigée par Pascal Paoli) sont des jalons importants.
- La Première Constitution française des 3 et 4 septembre 1791 marqua un tournant majeur.
- Avant 1791 en France : L'Ancien Régime fonctionnait selon des principes coutumiers souvent appelés les « lois fondamentales du Royaume ». Ces principes s'imposaient même au Roi, limitant ainsi son pouvoir absolu.
- Exemples de lois fondamentales :
- L'inaliénabilité du domaine de la Couronne (ordonnance de Moulins de 1556), interdisant au Roi de céder des biens appartenant à la Couronne.
- L'hérédité de la monarchie.
- Citation de Turgot : « La cause du mal, Sire, vient de ce que votre Nation n’a pas de Constitution », soulignant l'absence d'une définition claire de l'organisation des pouvoirs.
- Exemples de lois fondamentales :
- Limites du pouvoir royal : Dès le Moyen Âge, l'idée que le Roi devait respecter des règles (souvent d'origine divine) était présente. Ces règles furent progressivement élargies pour modérer la puissance royale, bien que l'on pensât à une monarchie absolue.
- Question de la mutabilité des lois fondamentales : Deux conceptions s'opposaient :
- Traditionnaliste : Ces lois étaient le produit de la coutume et seule la coutume pouvait les abroger.
- Rationnelle : Le peuple, étant à l'origine de ces lois, pouvait les modifier en se réunissant (par exemple, en États Généraux).
2) L'Influence des Lumières et des Constitutions Modernes
Les philosophes des Lumières cherchaient à résoudre les problèmes de l'arbitraire et de l'absolutisme du pouvoir royal en proposant des solutions juridiques et institutionnelles.
- John Locke (Traité du gouvernement civil, 1689) : Il distingue le pouvoir législatif (suprême) des pouvoirs exécutif et fédératif (subordonnés). Son œuvre jette les bases de la séparation des pouvoirs.
- Montesquieu (De l'Esprit des Lois, 1748) : Il établit un lien direct entre la liberté des individus et l'existence d'une Constitution garantissant un gouvernement modéré. Pour lui, la concentration des pouvoirs est une menace.
- Exemple : La Constitution d'Angleterre, qu'il étudie, est citée comme un modèle empêchant l'établissement d'un régime oppressif par la séparation des pouvoirs.
- Séparation des pouvoirs :
- Stricte : Aucun pouvoir ne peut agir sur un autre (caractéristique du régime présidentiel).
- Souple : Interaction et moyens d'action réciproques entre les pouvoirs (caractéristique du régime parlementaire).
- Jean-Jacques Rousseau (Du Contrat social, 1762) : Il relie la séparation des pouvoirs et la Constitution à l'idée de choix souverain. Pour Rousseau, seule la volonté générale est souveraine, s'exprimant par la loi et résidant dans le peuple. Ce principe est le fondement du légicentrisme et de la souveraineté populaire, s'opposant ainsi à la souveraineté du Roi.
- L'abbé de Mably (Des Droits et des devoirs du citoyen, 1758-1789) : Il tente de synthétiser les idées de Montesquieu (modération) et Rousseau (spécialisation) pour mieux protéger l'Ancien Régime. Il voyait dans la réunion régulière des États Généraux une assemblée susceptible de représenter la Nation et de contrebalancer le pouvoir exécutif royal.
Ces idées ont progressivement convergé vers la nécessité d'un cadre formel et écrit : la Constitution.
B. Les Définitions de la Constitution
Le terme « Constitution » dérive du latin « constitutio », signifiant « état, situation, disposition générale ; disposition légale, institution, décret ». Au XVIIIe siècle, son sens juridique se précise : la « Constitution de l'État » devient le « règlement fondamental qui détermine la manière dont l'autorité publique doit être exercée » (Emer de Vattel, 1758).
L'objectif primordial d'une Constitution, dans une approche libérale, est de modérer la puissance publique pour préserver la liberté des individus. Cette modération se manifeste par plusieurs fonctions :
- Elle institue des organes (Chef de l'État, Parlement, etc.) et distribue leurs prérogatives, déterminant ainsi qui exerce le pouvoir.
- Elle établit les procédures et formes selon lesquelles le pouvoir est exercé, et parfois même les finalités des gouvernants, définissant ainsi comment le pouvoir sera exercé.
- Elle énonce des droits pour les individus et prévoit les mécanismes pour les protéger.
La doctrine actuelle distingue deux conceptions principales de la Constitution :
- Conception normative : La Constitution est l'ensemble des normes juridiques dotées de la plus haute valeur dans l'ordre juridique interne. Il s'agit d'une approche majoritaire d'un point de vue statistique en droit.
- Conception institutionnelle : La Constitution est un instrument de gouvernement lié au pouvoir politique, qui organise ce pouvoir et son exercice selon un cadre déterminé par des choix politiques.
Les fonctions de la Constitution selon P. Brunet, F. Hamon et M. Troper :
Point de vue juridique :
- Elle est le fondement de la validité de l'ordre juridique tout entier.
- Elle détermine les modalités de désignation des gouvernants et leur attribue des compétences.
- Elle énonce des principes (ex: souveraineté) qui justifient les règles positives qu'elle contient et permettent des interprétations particulières du texte.
Point de vue politique :
- Elle organise la transmission et l'exercice du pouvoir, définissant sa légitimité.
- Elle est le fondement de la légitimité des gouvernants.
- Elle traduit le compromis entre les forces politiques ayant participé à sa rédaction.
- Elle est un élément d'intégration nationale et de production de la citoyenneté.
Selon Hans Kelsen, toute Constitution fixe trois séries d'impératifs :
- Les principes politiques et sociaux régissant les sujets de droit (ex: égalité juridique, lutte contre l'arbitraire).
- Les modalités de l'organisation collective des pouvoirs.
- Les formes de mise en relation au sein de la société politique et avec les entités extérieures à l'État.
C. Les Différentes Catégories de Constitution
D'un point de vue politique, la Constitution est l'expression des principes et valeurs d'une société à un moment donné, formalisée dans un texte de valeur suprême. Cela signifie que les Constitutions sont des témoignages de leur époque de rédaction.
D'un point de vue juridique, la qualification de Constitution pour un texte est détachée de considérations morales ou politiques. Une distinction fondamentale est faite entre Constitution matérielle et formelle.
1. Constitution Matérielle
La Constitution matérielle prend en compte l'objet, c'est-à-dire le contenu des règles constitutionnelles. Elle s'intéresse aux matières qu'une Constitution doit régir.
- Article 16 de la DDHC : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Cet article est souvent considéré comme une définition matérielle de la Constitution, insistant sur la garantie des droits et la séparation des pouvoirs.
- Approche hiérarchique : La Constitution matérielle est aussi un ensemble de normes générales et abstraites au sommet de l'ordre juridique. La validité des normes inférieures dépend de leur conformité aux règles constitutionnelles qui habilitent les organes à les produire. Elle fonde la validité de l'ensemble de l'ordre juridique, en organisant l'État, son fonctionnement et sa limitation (notamment par la reconnaissance des droits et libertés).
- Exemple : Une loi ne sera valide que si elle respecte les procédures de production et les principes édictés par la Constitution.
2. Constitution Formelle
La Constitution formelle s'intéresse non pas à l'objet, mais à la manière dont le texte a été adopté ou peut être révisé. C'est sa forme et sa procédure de révision qui lui confèrent son caractère constitutionnel.
- Définition (Brunet, Hamon, Troper) : « ensemble des règles, quel que soit leur objet, qui sont énoncées dans la forme constitutionnelle : elles sont en général contenues dans un document spécial, mais surtout, elles ont une valeur supérieure à celle de toutes les autres normes positives et ne peuvent être modifiées que conformément à une procédure spéciale, plus difficile à mettre en œuvre que celle qui permet de modifier une autre norme, par exemple une loi ordinaire ».
- Distinction clé :
- Constitution rigide : Ses règles ne peuvent être modifiées que selon une procédure plus contraignante que celle des lois ordinaires (ex: la France).
- Constitution souple : Peut être révisée de la même manière qu'une loi ordinaire (ex: le Royaume-Uni, où le Parlement peut modifier la "constitution" sans procédure spéciale).
Paragraphe 2 : L'État de Droit comme Modalité d'Organisation du Pouvoir Politique
L'État de droit est un concept fondamental du droit public moderne, caractérisé par la soumission de l'État lui-même au droit.
I. Le Rapport du Pouvoir Politique au Droit
A. Les Fonctions Juridiques de l'État
La doctrine majoritaire identifie trois fonctions juridiques de l'État : législative, administrative (traditionnellement appelée exécutive) et juridictionnelle.
- Inspiration de Montesquieu : La théorie des fonctions juridiques de l'État s'inspire du travail de Montesquieu (De l'Esprit des Lois). Raymond Carré de Malberg (1861-1935) a défini ces fonctions comme « les diverses activités de l'État, en tant que celles-ci constituent des manifestations différentes, des modes d'exercice variés, de la puissance étatique ».
- Distinction fonction/organe : Il est crucial de distinguer la fonction juridique (législation, exécution, justice) de l'organe qui l'exerce. Une même fonction peut être exercée par plusieurs organes, et un même organe peut exercer plusieurs fonctions.
- Exemple : La fonction de législation peut être exercée par le Parlement et le Gouvernement (via les ordonnances, ou les amendements proposés). La confusion terminologique entre « pouvoir » (fonction) et « organe » est fréquente.
- Moyens vs. Fins : Les juristes se concentrent sur les moyens par lesquels l'État assure ses activités (science juridique), tandis que la science politique s'intéresse davantage aux fins poursuivies (ex: maintien de l'ordre, bien-être de la population).
B. La Soumission de l'État au Droit
Le droit constitutionnel étudie la mise en forme du pouvoir par le droit, ce qui révèle la soumission de l'État au droit.
1. De l'État Légal à l'État de Droit
- L'État Légal (IIIe République) : Caractérisé par le règne de la loi, acte général et impersonnel voté par un Parlement élu au suffrage universel. La loi était perçue comme la garantie contre l'arbitraire. Carré de Malberg a défini la IIIe République comme un régime d'« État légal », où la suprématie de la loi et du Parlement était essentielle après la « Constitution Grévy » de 1879.
- Critique de l'omnipotence parlementaire : Entre 1879 et 1914, la doctrine publiciste française a dénoncé l'omnipotence parlementaire comme un danger. L'idée de la souveraineté de l'État (personnification juridique de la Nation) a progressivement remplacé celle de la souveraineté nationale pour relativiser l'importance du corps électoral et législatif.
- Émergence du rôle du juge : Pour sauvegarder les valeurs libérales menacées par l'extension du suffrage et la « tyrannie législative », les juristes ont cherché dans le droit la possibilité de limiter le pouvoir. Le juge a été promu au rang de garant des libertés et de l'ordre juridique, les recours juridictionnels devenant un moyen d'assurer la sécurité des administrés face à l'interventionnisme étatique.
- L'achèvement de la Révolution française : L'État de droit se présente comme l'aboutissement de la Révolution, donnant au droit public les moyens de la légitimité de l'État.
2. L'Acceptation Contemporaine de l'État de Droit
Le concept d'« État de droit » implique la soumission de l'État au droit, inspiré du Rechtsstaat allemand et de la Rule of Law anglo-saxonne.
- Gouvernement des lois, non des hommes : Selon James Harrington, l'État de droit suppose la prééminence du droit. Cependant, le droit est toujours posé et interprété par des individus, ce qui lui confère une dimension axiologique (non neutre).
- Conflit philosophique (XVIIIe-XIXe siècles) :
- Libéraux (Emmanuel Kant) : L'État de droit renvoie à la rationalité et à la liberté, cherchant à atteindre des buts définis par les représentants du souverain.
- Anti-libéraux (Friedrich Julius Stahl) : L'État de droit est dépolitisé, se résumant à la forme d'action de la puissance publique, se concentrant sur les compétences, formes et procédures, sans s'attacher au contenu.
- Évolution au XXe siècle et place du juge : L'idée que la loi, expression de la volonté générale, peut « mal faire » apparaît. Un contrôle de constitutionnalité devient nécessaire, soulignant l'importance de l'indépendance de la justice comme condition de l'État de droit.
- Consécration dans le droit positif : L'article 2 de la Constitution du Portugal (1976) déclare que la République portugaise est un « État de droit démocratique ».
- Matrice de l'État de droit contemporain : Il identifie plusieurs éléments clés :
- Principe de primauté de la Constitution et sa garantie juridictionnelle.
- Soumission de l'Administration et de la justice à la loi et au droit (Constitution, traités internationaux, lois).
- Réserve de la loi : Obligation d'agir selon une base légale suffisante par voie réglementaire.
- Principe d'applicabilité immédiate des droits fondamentaux.
- Séparation des pouvoirs.
- Sécurité juridique : Prévisibilité des règles, non-rétroactivité des lois (sauf pénales plus douces), clarté des normes.
- Responsabilité de la puissance publique.
- Principe de proportionnalité.
- Droit au recours et garanties procédurales.
- Déclinaisons :
- Formelle : Le principe de légalité au sens large, c'est-à-dire la nécessité pour le juge de faire respecter la hiérarchie des normes.
- Matérielle : La traduction dans le droit positif du contenu énuméré de la matrice de l'État de droit.
II. La Limitation du Pouvoir de l'État par le Droit
Le pouvoir politique étant potentiellement dangereux, il est impératif de prévoir des mécanismes de protection des citoyens.
A. Le Concept de Séparation des Pouvoirs
1. La Conception Traditionnelle
Elle distingue trois fonctions : législative, exécutive et juridictionnelle. Elle s'accompagne de deux règles :
- Règle de spécialisation : Chaque fonction est exercée par un organe distinct qui ne doit exercer qu'une seule fonction, mais la totalité de celle-ci.
- Règle de l'indépendance : Aucune fonction ne doit pouvoir exercer de pression sur une autre.
2. La Conception Originelle
Il s'agit d'un principe négatif d'organisation du pouvoir : un même individu ou groupe ne doit pas disposer de tous les pouvoirs (il peut en avoir un ou deux). Cette conception est fidèle à Montesquieu et ne s'accompagne pas nécessairement des principes de spécialisation ou d'indépendance stricte.
3. Conception Moderne (Checks and Balances)
L'équilibre est recherché non plus entre exécutif et législatif de manière rigide, mais entre différents organes qui se partagent le pouvoir (ex: modèle constitutionnel anglais). Il n'y a pas de principe de spécialisation strict, mais un système de contrepoids où les pouvoirs se limitent mutuellement.
B. La Protection des Libertés Vis-à-Vis du Pouvoir Politique
Depuis la Révolution française, les Constitutions françaises incluent des déclarations des Droits, en référence à l'article 16 de la DDHC.
- Premières déclarations : La Déclaration des droits de l'État de Virginie (12 juin 1776) est la première en Occident.
- DDHC de 1789 : Initialement critiquée pour son caractère individualiste et bourgeois (droit de propriété), elle se voulait universelle. Elle ne crée pas de droits mais constate des droits naturels préexistants. Elle a permis de réactiver des droits restreints, bien que certains n'aient pas été immédiatement accordés (ex: l'abolition de l'esclavage).
- Critiques : Karl Marx a critiqué son aspect individualiste et bourgeois, soulignant la prééminence de droits comme la sûreté et la propriété. Le Code civil de 1804 est un exemple de droit favorable à la bourgeoisie.
- Universalité : La grande différence entre la DDHC de 1789 et les déclarations américaines ou anglaises est sa prétention à l'universalité, s'adressant à l'humanité toute entière.
Chapitre 1 : La Constitution : une Solution Juridique pour un Problème de Nature Politique
Section 1 : Le Souverain, Auteur de la Constitution
Paragraphe 1 : Le Phénomène du Constitutionalisme
Le constitutionalisme désigne le mouvement d'apparition des Constitutions écrites à partir de la fin du XVIIIe siècle, en Europe et aux États-Unis. Il est défini par Friedrich comme une « technique consistant à établir et maintenir des freins effectifs à l'action politique et étatique ».
Son objet principal est la défense de la liberté des individus par la modération du pouvoir de l'État. Cette modération est obtenue grâce à des règles juridiques intangibles, soustraites à l'emprise des gouvernants et ayant le plus souvent un statut constitutionnel.
- Exemples emblématiques :
- La Constitution de l'État de Virginie du 29 juin 1776, reconnaissant des droits aux citoyens vis-à-vis de la couronne.
- La Déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776, proclamant l'indépendance des colonies.
- Le Serment du Jeu de Paume (20 juin 1789) : Les représentants des États Généraux (autoproclamés Assemblée Nationale) ont prêté serment de ne pas se séparer avant d'avoir établi une Constitution. Cela a posé la question fondamentale de l'identification de l'organe légitime pour rédiger une Constitution.
Paragraphe 2 : Le Pouvoir Constituant ou Pouvoir Constituant Originaire
A. Un Pouvoir Absolu
Le pouvoir constituant est une manifestation de la souveraineté, résidant dans le peuple ou la Nation. Il est souvent qualifié d'absolu et d'illimité, des attributs liés à la souveraineté.
- Définition (Abbé Sieyès) : Un pouvoir spécialisé qui consiste à exprimer sa volonté « indépendante de toute forme ; et quelque manière qu’elle veuille » afin de la mettre en œuvre, et d'être « la source et le maître suprême de tout droit positif ».
- Le pouvoir constituant établit une Constitution, soit la première d'un nouvel État, soit celle d'un nouveau régime politique après une révolution.
- Il fonde un nouvel ordre politique et constitutionnel, n'étant pas contraint par les règles juridiques préexistantes. Il permet le passage d'un pur fait à un nouvel ordre juridique contraignant, rendant invalide l'ancien ordre juridique.
- Le pouvoir constituant est en dehors du droit, sa légitimité étant originelle et justifiant sa juridicité .
B. Un Pouvoir Premier ? La Notion de Pouvoir « Préconstituant »
En principe, le pouvoir constituant est premier car il incarne la souveraineté. En pratique, il s'exerce souvent dans un cadre préétabli par des décisions préconstituantes, qui agissent comme un « droit avant le droit » pour guider l'action du constituant.
- Exemple : La Constitution sud-africaine de 1996 a été précédée par des règles encadrant le processus constituant.
- Même dans des situations d'établissement de nouveaux régimes (comme l'État français du Maréchal Pétain), il peut exister une habilitation à prendre le pouvoir qui, bien que remettant en cause l'ordre ancien, s'inscrit dans une forme de procédure.
Paragraphe 3 : Le Pouvoir de Révision ou le « Mal-nommé » Pouvoir Constituant Dérivé
La révision de la Constitution consiste à ajouter, réécrire ou supprimer une disposition constitutionnelle. Elle nécessite qu'un organe soit habilité à le faire, ce pouvoir étant créé par le pouvoir constituant originaire.
- Le terme « pouvoir constituant dérivé » est souvent jugé impropre, on préfère parler de pouvoir de révision, car il s'agit d'un pouvoir constitué. Il tire son pouvoir de la Constitution elle-même, et non de la souveraineté comme le pouvoir constituant originaire. Il est donc limité et déterminé, à l'inverse du pouvoir constituant originaire.
- Le pouvoir de révision est une procédure inscrite dans la Constitution, incarnant un équilibre entre une Constitution intangible et une Constitution banale.
- Constitution rigide : Plus la procédure de révision est complexe, plus la Constitution est dite rigide (ex: en France, le processus de révision est plus exigeant que celui d'une loi ordinaire).
- Mécanismes de rigidité : Interdiction de révision pendant un délai, interdiction de révision lors d'une vacance du pouvoir, existence de dispositions intangibles (ex: article 79 de la Loi fondamentale allemande de 1949, qui prohibe la modification des principes fondamentaux).
- Supra-constitutionnalité : L'existence de règles intangibles, voire de principes supérieurs à la Constitution elle-même, relève de la supra-constitutionnalité. Cela implique que même le souverain ne peut pas tout faire.
- Souveraineté selon Jellinek : Être souverain, c'est avoir « la compétence de sa compétence », c'est-à-dire la capacité de décider de ce que l'on veut faire ou non, et de se réapproprier des compétences déléguées (ex: Brexit, délégation de compétences à l'UE par la France).
Section 2 : La Constitution, un Acte Suprême
Paragraphe 1 : La Valeur de la Constitution
La Constitution dispose d'une fondamentalité car :
- Elle incorpore dans le droit des valeurs morales propres à une communauté à un moment donné.
- C'est un acte symbolique (ex: solennité de son préambule, comme celui de la Constitution brésilienne de 1988).
- C'est un pacte qui établit un nouvel ordre juridique en organisant les pouvoirs, modérant le pouvoir de l'État et définissant les échelons territoriaux.
- La Constitution est caractérisée par la suprématie de ses normes par rapport aux autres règles.
Paragraphe 2 : La Place de la Constitution dans la Hiérarchie des Droits
A. Pour en Finir avec la Pyramide des Normes
L'idée que la Constitution est au sommet de la « pyramide des normes » (Hiérarchie des Normes) est souvent attribuée à Kelsen, mais c'est Charles Eisenmann qui a traduit ainsi la « Théorie Pure du Droit » de Kelsen en français. Kelsen parlait plutôt d'une « formation du droit par degrés » ou de « marches d’escalier » (selon R. Carré de Malberg et A. Merkl).
- Chaque norme est à la fois « conditionnante » et « conditionnée » : la validité d'une norme est subordonnée à sa conformité à la norme immédiatement supérieure.
- Hiérarchie statique (contenu) et dynamique (condition de production) : La théorie des marches d'escalier est dynamique, se concentrant sur les conditions de production des normes. Une loi est valide si elle est produite selon les règles constitutionnelles, même si son contenu n'est pas "conforme" à des principes constitutionnels (ce qui relève du contrôle de constitutionnalité du contenu).
- Le Conseil Constitutionnel est l'organe qui observe la conformité du contenu.
- Le « paradoxe de la concrétisation » : Une loi peut être valide sur le plan formel (respect des conditions de production) sans être matériellement conforme à certains principes constitutionnels (ex: égalité, liberté d'aller et venir).
B. La Possibilité d'une Supra-constitutionnalité
L'hypothèse d'une supra-constitutionnalité renvoie à l'existence de principes qui seraient supérieurs à la Constitution elle-même.
- Lorsque deux principes constitutionnels s'opposent, la question se pose de savoir s'il existe des "choses plus fondamentales" que d'autres au sein même de la Constitution. L'idée de droit naturel, historiquement supérieur à tout, n'est plus aussi prégnante aujourd'hui.
- Inhomogénéité de la Constitution : Certaines dispositions sont intangibles. Par exemple, l'article 89 de la Constitution française dispose que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ».
- Exemple allemand : La Loi fondamentale allemande de 1949 intègre une « clause d'éternité » (article 79), qui interdit toute modification de certains principes fondamentaux (organisation fédérale, participation des Länder, et les articles 1 et 20 sur la dignité humaine et l'État de droit). La Cour constitutionnelle allemande contrôle cette intangibilité, conférant à ces principes un statut supra-constitutionnel.
- Ces éléments montrent que même le souverain ne peut pas tout faire et qu'il existe parfois des limites inhérentes à la Constitution elle-même.
Chapitre 2 : La Constitution, un Cadre Juridique
Section 1 : Un Cadre Producteur des Autres Normes Juridiques
Paragraphe 1 : La Production des Autres Normes de l'Ordre Juridique Étatique (Traités Internationaux, Lois et Règlements)
A) Le Rôle Central de la Constitution
La Constitution joue un rôle central dans l'ordre juridique étatique. Kelsen a argumenté que chaque norme, pour être obligatoire, doit dériver sa validité d'une autre norme, et la Constitution est au sommet de cette chaîne.
- Elle régit la production des lois organiques, des lois ordinaires, et parfois même des règlements.
- Exemple historique (Constitution du 4 novembre 1848 - IIe République) : Pour qu'une loi soit valide, elle devait respecter des étapes précises :
- Initiative par le Président de la République via ses ministres.
- Vote à la majorité absolue par l'Assemblée nationale.
- Vote après trois délibérations de l'Assemblée nationale.
- Promulgation par le Président de la République.
B) L'Incidence de l'Interprétation de la Constitution
Comprendre le droit constitutionnel va au-delà du simple texte de la Constitution. L'interprétation des règles constitutionnelles par les acteurs est cruciale.
- « Changements constitutionnels informels » (M. Altwegg-Boussac) : Ce sont des modifications de la signification normative de la matière constitutionnelle sans recours à la procédure de révision formelle. Le texte constitutionnel reste inchangé, mais sa pratique et son interprétation évoluent.
- Exemple : L'apparition du « président du Conseil » sous la IIIe République n'était pas prévue par les lois constitutionnelles de 1875. Le président Mac-Mahon nomme un « ministre chargé de la présidence du Conseil » qui, sans base constitutionnelle directe, assure rapidement la direction du Gouvernement.
- « Indétermination sémantique des énoncés normatifs » : Les prescriptions juridiques peuvent avoir des sens multiples, voire opposés, ce qui rend l'interprétation essentielle.
- « Conventions de la Constitution » : Des usages répétés de la Constitution peuvent acquérir une force quasi-coutumière, devenant ainsi une part du droit.
Paragraphe 2 : Le Rapport avec les Ordres Juridiques Extra-Étatiques
Le droit international repose sur la volonté de coopération des États, qui consentent à se limiter eux-mêmes en adhérant à des traités créant des obligations. La règle internationale fondamentale est (« les pactes doivent être respectés »).
A) L'Articulations des Normes Internes et Internationales : le Choix entre Monisme et Dualisme
La manière dont les normes internationales s'articulent avec les normes internes pose la question de l'égalité souveraine entre les États et de la primauté des normes. Dans certains cas, les Constitutions prévoient des règles spécifiques.
- Monisme (défendu par H. Kelsen) : Il postule une unité de l'ordre juridique international et interne. Les normes internationales, une fois ratifiées, sont directement applicables dans l'ordre interne.
- Exemple : Pays-Bas.
- La France : Adopte un monisme particulier.
- Monisme à primauté interne : Concernant les engagements internationaux classiques, le bloc de conventionnalité est inférieur à la Constitution (Conseil d'État, Sarran, 1998).
- Monisme à primauté internationale : Concernant le droit de l'Union Européenne, la Constitution est interprétée de manière à suivre le droit de l'UE (Titre 15 de la Constitution française).
- Dualisme (défendu par D. Anzilotti) : Les ordres international et interne sont distincts et étanches. Pour qu'une norme internationale produise des effets en droit interne, elle doit être « transposée » ou « traduite » par une norme de droit national (ex: une loi).
- Exemple : Royaume-Uni.
- Position de la France (Article 55 de la Constitution) : Sous certaines conditions (ratification, publication, réciprocité), les traités ont une valeur supérieure aux lois, mais inférieure à la Constitution.
B) Les Réserves de Souveraineté
La souveraineté peut être entendue comme une « réserve de souveraineté » ou « identité constitutionnelle ». Il s'agit des principes considérés comme inhérents à la souveraineté nationale, et auxquels le droit international ne peut porter atteinte.
- Un État, en tant que souverain, consent librement à un traité international et peut donc limiter sa souveraineté. Cependant, il peut invoquer des principes constitutifs de son « essence » pour s'opposer à l'application de certaines normes internationales.
- Exemple français : Les « principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France ». Si le droit international ou européen porte atteinte à ces principes, il ne sera pas appliqué en droit interne. Cela peut générer une violation du droit international, mais le principe de sauvegarde de l'identité constitutionnelle prévaut.
- La Constitution allemande de 1949 intègre une clause d'éternité pour certains principes.
Section 2 : Un Cadre Distributeur de Compétences
Paragraphe 1 : La Classification Constitutionnaliste entre Régime Parlementaire et Régime Présidentiel
A) Le Régime de Type Parlementaire
Caractérisé par une séparation souple des pouvoirs et des moyens d'action réciproques entre l'exécutif et le législatif. Le gouvernement est responsable devant le Parlement, et le chef de l'État (souvent un monarque ou un président sans pouvoir exécutif réel) peut dissoudre le Parlement.
B) Le Régime de Type Présidentiel
Caractérisé par une séparation stricte des pouvoirs. Le président est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, élu indépendamment du Parlement. Le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement, et il n'y a pas de dissolution réciproque (ou très limitée).
Paragraphe 2 : La Possible Déviance des Régimes : l'Exemple de la IIIe République Française (1870-1940) ou le « Parlementarisme Absolu »
A) Le Contexte Politique et l'Impossible Compromis
La IIIe République a été marquée par une forte instabilité gouvernementale et une difficile conciliation des différentes forces politiques. La légitimité du régime était souvent contestée.
B) Le Fonctionnement Constitutionnel du Régime de la IIIe République
Malgré des textes visant à un équilibre (lois constitutionnelles de 1875), la IIIe République a évolué vers un déséquilibre au profit du Parlement. Le droit de dissolution a été progressivement abandonné après la crise du 16 mai 1877, conduisant à une prééminence du Législatif.
C) L'instauration d'un régime d'assemblée
L'abandon du droit de dissolution par le Chef de l'État a mené à une absence de contrepoids face à une chambre des députés toute-puissante, caractérisant un « régime d'assemblée » ou « parlementarisme absolu » où la souveraineté parlementaire est sans limite, au détriment de l'exécutif et de la stabilité gouvernementale.
Chapitre 3 : L'Émergence d'une Justice Constitutionnelle
Section 1 : La Réflexion sur le « Gardien » de la Constitution
Le contrôle de constitutionnalité est un mécanisme juridique visant à assurer la conformité d'une norme (traité, loi, règlement) à la Constitution, garantissant ainsi la suprématie constitutionnelle.
Paragraphe 1 : La Raison du « Gardien »
Le pouvoir constituant souhaite que son œuvre soit respectée. Le but est de permettre au peuple de vérifier que le pouvoir constitué ne viole pas les attributions confiées.
- DDHC de 1789 : Proclame que les actes des pouvoirs législatif et exécutif doivent être constamment comparés au but de toute institution politique. Cela implique une surveillance des citoyens, d'où le « droit de résistance à l'oppression » (article 2).
- Risque de révolutions civiles : Le droit de résistance, s'il est exercé par les citoyens, peut mener à des extrémités. D'où la nécessité d'un organe constitué pour protéger la Constitution (ex: la Cour suprême des États-Unis et l'affaire en 1803).
- Réticence française : La France a longtemps été rétive à un tel contrôle en raison de l'« âge d'or du légicentrisme », où contrôler la loi, expression de la volonté générale, aurait été perçu comme une confiscation de la souveraineté.
Paragraphe 2 : La Nature du « Gardien »
A) L'Expérience Française
L'histoire constitutionnelle française montre une oscillation et une méfiance envers un gardien juridictionnel de la Constitution.
- Échec de la proposition de Sieyès (1795) : Il proposait un « jury constitutionnaire » composé de citoyens tirés au sort pour examiner la conformité des lois à la Constitution, afin d'éviter les dérives autoritaires. Cette proposition n'a pas abouti.
- Contrôle politique (Consulat et Empires) :
- Le Sénat « conservateur » (Constitution de l'An VIII) était chargé de « conserver le trésor constitutionnel », ayant la faculté d'annuler les actes.
- Le Sénat (Constitution de 1852) était aussi gardien du pacte fondamental.
- Inefficacité du contrôle politique : Ces tentatives ont échoué, le Sénat étant souvent servile au pouvoir et n'ayant jamais déclaré d'inconstitutionnalité.
- « Âge d'or du légicentrisme » (IIe et IIIe Républiques) : Aucune forme de contrôle de constitutionnalité n'existait en raison de la « toute-puissance » législative.
- Inflextion sous la IVe République : Instauration d'un « Comité constitutionnel » dont la compétence était limitée aux révisions constitutionnelles.
- Ve République : L'instauration du Conseil constitutionnel marque le passage à une juridiction, avec la décision du 23 août 1985 affirmant que « La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. »
B) Gardien Politique ou Gardien Juridictionnel : La Controverse Kelsen-Schmitt
Le débat doctrinal entre Kelsen et Schmitt, centré sur l'interprétation de la Constitution, est fondamental.
- En l'absence du pouvoir constituant pour interpréter son œuvre, un « gardien » doit être habilité. Cela pose le paradoxe entre la « conservation » de la Constitution et son « interprétation » évolutive.
- Carl Schmitt (1931) : Dans Le Gardien de la Constitution, il défend l'idée que le Président du Reich (acteur politique) doit être le gardien, en raison de sa légitimité politique directe.
- Hans Kelsen (1931) : Dans sa réplique, il soutient que le contrôle doit être réalisé par une juridiction, une Cour constitutionnelle, en raison de sa neutralité et de sa compétence juridique.
Section 2 : Les Préoccupations sur le « Gardien » de la Constitution
Paragraphe 1 : L'Interprétation de la Constitution : Pluralité de Gardiens ou « Interprète Authentique »
Un « interprète authentique » est celui dont l'opération intellectuelle (interprétation) est reconnue par l'ordre juridique pour produire des effets obligatoires (Kelsen).
- Difficultés liées au nombre d'interprètes :
- S'il n'y en a qu'un, cela nie les interprétations des autres organes constitués (exécutif, législatif, judiciaire).
- S'il y en a plusieurs, l'organe interprète peut décider seul.
- Même un interprète authentique n'est pas "souverain" : il est possible de surmonter ses décisions (par exemple, par le « lit de justice » ou par une révision constitutionnelle). Le véritable gardien ultime serait le peuple lui-même, selon la logique du « constitutionalisme populaire ».
Paragraphe 2 : L'Éternelle Critique de la « Politisation » des Juges Constitutionnels
La question du « gouvernement des juges » (É. Lambert, début XXe siècle, critiquant le rôle de la Cour suprême américaine) désigne une critique selon laquelle les juges, non élus, imposeraient leur propre vision politique au détriment de la volonté populaire. Cette critique est souvent invoquée contre toute décision judiciaire perçue comme allant à l'encontre de la volonté du « peuple souverain ».
- Tendance à la politisation :
- Tout juge statue sur la vie collective, dont l'objet est intrinsèquement politique.
- Le juge n'est pas la « bouche de la loi » (Montesquieu) ; il interprète, et son interprétation est nécessairement influencée. Des règles formelles et procédurales tentent de prémunir contre ces biais.
- La légitimité des juges non élus est régulièrement questionnée, d'où l'importance de leurs modalités de nomination, de leur composition, de leur incompatibilité et de leur impartialité.
Chapitre 4 : La Justice Constitutionnelle : Moyen Principal de Garantie de la Constitution
Section 1 : La Typologie des Modèles de Justice Constitutionnelle
Le modèle dominant de justice constitutionnelle vise à préserver l'État de droit par un contrôle de constitutionnalité des lois effectué par un organe juridictionnel et indépendant.
Paragraphe 1 : Le Modèle Étasunien
Le contrôle de constitutionnalité aux États-Unis est né de la jurisprudence, en 1803.
- Décision fondatrice : Marbury v. Madison (1803) de la Cour suprême. Le contrôle de constitutionnalité n'était pas expressément prévu par la Constitution de 1787. La Cour suprême s'est auto-habilitée à exercer ce contrôle.
- Contexte de Marbury v. Madison :
- Le Président Adams avait nommé William Marbury juge de paix. L'acte d'affectation n'ayant pas été notifié avant la fin de son mandat, le nouveau Président Jefferson ordonne de ne pas le faire.
- Marbury saisit la Cour suprême pour enjoindre au Secrétaire d'État Madison de signifier sa nomination.
- La Cour suprême, présidée par le juge Marshall, constate que Marbury a un droit acquis. Cependant, elle refuse d'ordonner à Madison d'agir, car les dispositions de la loi sur le pouvoir judiciaire (Judiciary Act) qui lui donnaient compétence pour cela étaient, selon elle, inconstitutionnelles car elles élargissaient indûment la juridiction originale de la Cour, telle que définie dans la Constitution.
- Cette décision a permis à la Cour de proclamer son rôle de juge de la constitutionnalité des lois, sans entrer en conflit direct avec l'exécutif.
- Caractéristiques principales du modèle américain :
- Décentralisé ou diffus : Toutes les juridictions américaines peuvent effectuer un contrôle de constitutionnalité.
- Concret : Le contrôle a lieu à l'occasion d'un litige réel, lorsqu'une disposition juridique est appliquée à une personne concrète. Les juridictions ne statuent pas .
- Voie d'exception : Il est soulevé accessoirement au cours d'un procès.
- Effets : La norme inconstitutionnelle est écartée dans le cas d'espèce, mais n'est pas annulée erga omnes. Elle reste valide jusqu'à ce que la Cour suprême, en dernière instance, la déclare inconstitutionnelle, ce qui a une portée plus générale.
- A posteriori : Le contrôle intervient sur une norme déjà en vigueur.
- Menace de sécurité juridique : Chaque norme est susceptible d'être déclarée inconstitutionnelle à tout moment, entraînant un risque juridique et des divergences d'interprétation.
Paragraphe 2 : Le Modèle Européen (ou Kelsennien)
Ce modèle est fortement influencé par les travaux de Hans Kelsen et la Constitution autrichienne.
A. Inspiration Autrichienne
Hans Kelsen a souligné la nécessité d'un contrôle de constitutionnalité. Il a participé à la rédaction de la Loi fondamentale autrichienne du 1er octobre 1920, qui a institué une Cour constitutionnelle indépendante et spécialisée, héritant des compétences du Tribunal d'Empire et chargée du contrôle de constitutionnalité des lois.
B. Les Caractères du Modèle Européen
- Concentré ou centralisé : Une seule juridiction (une Cour constitutionnelle ou un Conseil constitutionnel) est chargée de ce contrôle.
- Abstrait : L'enjeu du litige est la conformité de la norme à la Constitution, indépendamment d'un cas concret. Il s'agit d'un contrôle de « norme à norme ».
- Voie d'action : Le recours porte directement sur la question de constitutionnalité.
- Effets : La norme déclarée inconstitutionnelle est annulée ou abrogée pour tous, produisant une invalidation générale.
- Caractéristiques facultatives :
- A priori : Le contrôle peut avoir lieu avant l'entrée en vigueur de la norme contestée.
- Préserve la sécurité juridique : Un organe unique tranche, ce qui limite les divergences de jurisprudence.
- Inconvénient du contrôle a priori : S'il n'est pas obligatoire, une loi peut entrer en vigueur sans avoir été contrôlée.
Chapitre 5 : Droit Constitutionnel de la Ve République
Introduction : Sortir de la IVe République Dysfonctionnelle
La fin de la Seconde Guerre mondiale a amené une réflexion profonde sur les institutions constitutionnelles, considérées comme responsables de la chute de la France en 1940 face aux pleins pouvoirs du Maréchal Pétain.
Section 1 : Entrée dans une Nouvelle République (1944-1958)
Paragraphe 1 : Solder la Sortie de la 2e Guerre Mondiale
A. Le Retour de la République
Suite à la reconquête des territoires en 1944, l'ordonnance du 9 août 1944 du GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française, dirigé par De Gaulle) rétablit la légalité républicaine. De Gaulle déclare que l'autorité de Vichy était une "autorité de fait", niant sa légitimité juridique et annulant ses actes.
- Objectifs de l'ordonnance :
- Écarter toute transition légale entre Vichy et le GPRF, déclinant ainsi la responsabilité de la République pour les crimes de Vichy.
- Protéger les Forces Françaises Libres (FFL) par le droit de la guerre, en niant l'existence d'un armistice légitime.
- Permettre à la France de siéger parmi les puissances victorieuses.
- Référendum du 21 octobre 1945 : Ce référendum unique pose deux questions :
- L'Assemblée élue sera-t-elle constituante ? (Oui à 96%)
- La France fonctionnera-t-elle selon des règles provisoires (limitant l'Assemblée) en attendant la nouvelle Constitution ? (Oui à 93%)
- Départ de De Gaulle : En désaccord avec la prédominance des partis (socialistes et communistes) et une Assemblée perçue comme ne servant pas les intérêts du pays.
- Projets de Constitution :
- Le premier projet (5 mai 1946) est rejeté par le peuple.
- Une nouvelle Assemblée constituante est élue le 2 juin 1946, avec un déplacement de l'équilibre politique au profit du MRP (Mouvement Républicain Populaire).
- Discours de Bayeux (16 juin 1946) : De Gaulle y expose les grandes lignes de ce qui deviendra la Ve République, prônant un chef de l'État fort et un exécutif stable. Ce discours n'a pas d'influence immédiate, et De Gaulle milite contre le nouveau projet de Constitution, qui est finalement adopté à 53,2%.
B. L'Échec Constitutionnel : La Fin de la IVe République (1946-1958)
La IVe République, bien qu'innovante par son préambule, s'inscrit dans la continuité des lois constitutionnelles de la IIIe République.
- Préambule : Il rappelle les droits de la DDHC, mais introduit aussi les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) et les Principes Particulièrement Nécessaires à Notre Temps (PPNANT).
- Parlementarisme : Caractérisé par un bicamérisme inégalitaire (deux chambres, l'Assemblée Nationale et le Conseil de la République, mais pas les mêmes pouvoirs). L'Assemblée Nationale élue au suffrage universel direct vote seule la loi jusqu'à la révision de 1954. Seule l'AN peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement.
- Exécutif : Relativement faible. Le Président de la République, élu pour 7 ans par les deux assemblées, a moins de pouvoirs que sous la IIIe République. Le Président du Conseil, en revanche, voit son autorité renforcée, étant chef de l'exécutif, nommant et révoquant les ministres, et dirigeant la coalition parlementaire.
- Instabilité gouvernementale : En pratique, la IVe République n'a pas modifié les rapports de pouvoirs et a souffert d'une grande instabilité (multiples gouvernements en 12 ans), due à la prédominance du Parlement et la culture constitutionnelle française. Les mécanismes de rationalisation du parlementarisme ont échoué.
- Pratiques déviantes : L'usage de « délégalisation » (pratique consistant à faire évoluer une matière du domaine de la loi vers celui du règlement) et l'éclatement des coalitions ont favorisé un régime d'assemblée, ce qui était paradoxalement ce que l'on voulait éviter.
- Crise de 1958 : La guerre d'Algérie et l'instabilité gouvernementale ont conduit à la crise du 13 mai 1958 à Alger, où un comité de salut public appelle De Gaulle à prendre le pouvoir. Le 28 mai, le gouvernement démissionne.
Paragraphe 2 : Proposer une Nouvelle République
De Gaulle revient au pouvoir avec des conditions :
- Les pleins pouvoirs pour le gouvernement pendant un an.
- Une limitation de l'activité du Parlement.
- La révision de la Constitution de 1946 par référendum.
De Gaulle est investi chef du gouvernement par un vote de l'Assemblée nationale (329 voix), devenant ainsi le dernier PR ou PC de la IVe République.
Deux lois essentielles sont votées le 3 juin 1958 :
- Une loi relative aux pleins pouvoirs pour le gouvernement pendant 6 mois afin de redresser la nation.
- Une loi constitutionnelle révisant l'article 90 de la Constitution de 1946, qui fixe les conditions pour la nouvelle Constitution :
- Le suffrage universel est la seule source du pouvoir (démocratie représentative).
- Séparation des pouvoirs (chacun ayant la plénitude de ses fonctions).
- Le gouvernement est responsable devant le parlement (régime parlementaire).
- L'autorité judiciaire est indépendante et garante des libertés.
- La Constitution doit organiser les rapports de la République avec les peuples associés (notamment les colonies).
Section 2 : Établir une Nouvelle République (1958-1969)
Paragraphe 1 : La Constitution de la Ve République : C'est en partie De Gaulle, mais ce n'est pas seulement De Gaulle
Citation de De Gaulle : « une constitution c’est un esprit, des institutions, une pratique. »
A. Le Cheminement de l'Avant-Projet au Cours de l'Été 1958
Le processus de rédaction de la Constitution de 1958 s'est déroulé en trois phases :
- Préparation par le gouvernement (3 juin au 29 juillet) : Coordonné par Michel Debré avec des experts du Conseil d'État. Le comité interministériel dirigé par De Gaulle a revu les propositions techniques. L'avant-projet est adopté en Conseil des ministres fin juillet.
- Comité Consultatif Constitutionnel (29 juillet au 14 août) : Composé de 27 parlementaires et 12 personnalités. Son rôle était consultatif, il a rendu son avis sur l'avant-projet, en se préoccupant de l'efficacité gouvernementale et de la stabilité ministérielle.
- Avis du Conseil d'État (27 août) : Le texte, amendé suite à l'avis du CCC, est présenté au Conseil d'État, accompagné d'un discours de Debré expliquant les intentions et les choix du gouvernement.
Le projet de Constitution est finalement adopté le 3 septembre 1958 en Conseil des ministres.
B. Les Influences sur le Contenu de la Constitution
Deux catégories de sources d'influence sont identifiables :
- Sources médiates (doctrine) : Carré de Malberg (référendum, contrôle de constitutionnalité), Joseph Barthélemy (rationalisation de la procédure législative), Maurice Hauriou (contrôle de la loi, élection du PR au SUD), Léon Blum (renforcer le chef de gouvernement), André Tardieu (renforcer le droit de dissolution, référendum législatif).
- Sources immédiates (acteurs politiques) :
- Charles De Gaulle : Soucieux de la stabilité constitutionnelle et de la fin des crises, il voulait des pouvoirs séparés et équilibrés, un exécutif fort (Chef de l'État émancipé de la tutelle parlementaire) et un Parlement ne désignant plus les autorités exécutives. L'élargissement du collège électoral du PR est une de ses volontés.
- Michel Debré : Voulait un véritable régime parlementaire rationalisé, inspiré du Royaume-Uni. Il cherchait à renforcer le gouvernement et son chef (changement de "Président du Conseil" à "Premier ministre").
- Correctifs de rationalisation : Limitation du domaine de la loi (article 34), contrôle de la procédure législative, encadrement du pouvoir budgétaire (avec le Conseil constitutionnel pouvant déclarer des lois inconstitutionnelles dans certains cas), marque un légicentrisme modéré.
- Article 49 alinéa 3 : Voulue par Debré, cette disposition vise à contraindre la majorité à soutenir le gouvernement, et non plus à contrer l'opposition.
Paragraphe 2 : L'Installation de la Constitution du 4 Octobre 1958
A. L'Adoption Populaire du Texte
Le 4 octobre 1958, De Gaulle présente le projet de Constitution place de la République à Paris. Le référendum du 28 septembre 1958 voit le « oui » l'emporter à 82% (sauf PC et François Mitterrand). Ce vote est également crucial pour l'outre-mer : la Guinée est le seul pays à avoir voté « non » et ainsi gagné son indépendance.
B. Installer les Institutions de la Vème République
La Constitution est promulguée le 4 octobre 1958 par le Président Coty. Dans les 4 mois, le gouvernement légifère par ordonnances pour mettre en place les nouvelles institutions (Conseil Constitutionnel, lois de finances).
- Élections législatives (23 et 30 novembre 1958) : L'Assemblée Nationale est élue, donnant une majorité à l'UNR (Union pour la Nouvelle République de De Gaulle).
- Élection du Président de la République (21 décembre 1958) : De Gaulle est élu avec 78% des voix par un collège électoral élargi (parlementaires, élus locaux).
- Formation du gouvernement (8 et 9 janvier 1959) : Michel Debré devient le premier Premier ministre.
- Élections sénatoriales (28 avril 1959) : achèvent l'installation des institutions.
L'installation de la Ve République vise à remédier à l'instabilité et au régime d'assemblée de la IVe République.
Partie 1 : Le Problème du Juge : Sortir de la Méfiance à l'Égard du Pouvoir Juridictionnel
La France, depuis la Révolution, entretient un rapport complexe avec la figure du juge. La Constitution de 1958 parle d'« autorité judiciaire » et non de « pouvoir judiciaire », reflétant une forme de rabaissement, qui n'a pourtant pas empêché l'affirmation de la justice.
Chapitre 1 : La Méfiance envers les Juges
Section 1 : État des Lieux des Manifestations de la Porosité entre les Pouvoirs
Le principe fondamental est que le juge doit appliquer la loi et non la faire (article 5 du Code civil).
§ 1 La Persistance du Droit de Grâce Présidentielle (Art. 17 C)
L'article 17 de la Constitution prévoit le droit du Président de la République de faire grâce à titre individuel. Cette version révisée en 2008 supprimait le droit de grâce collective. Ce droit, hérité de la monarchie, s'exerce par décret contresigné et dispense le bénéficiaire d'exécuter tout ou partie d'une peine, sans annuler la condamnation.
- Exemples : Utilisation par François Hollande dans l'affaire Jacqueline Sauvage ; usage fréquent aux États-Unis par le Président.
§ 2 Juger le Président de la République
A) Responsabilité et Responsabilités du Président de la République
La responsabilité est l'obligation de répondre d'un acte et d'en assumer les conséquences. Les Constitutions visent à limiter le pouvoir exécutif, notamment par la responsabilité de ses détenteurs.
- Ancien principe d'« infaillibilité » royale : Le Roi ne pouvait « mal faire ».
- Irresponsabilité du chef de l'État : Dans de nombreux régimes parlementaires, le chef de l'État bénéficie d'une irresponsabilité politique et pénale (ex: monarchie britannique).
- Spécificité française (Ve République) : La Constitution de 1958 a maintenu ce principe d'irresponsabilité, mais dans une configuration où le Président détient des « maxi-pouvoirs » et définit largement la politique de la Nation.
- Régime de responsabilité présidentielle (article 67 C) :
- Irresponsabilité générale : Le Président n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité (politique, pénale, civile, administrative), de manière permanente après le mandat. Exceptions : mise en cause devant la Cour pénale internationale (article 53-2 C) ou manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat (article 68 C).
- Inviolabilité temporaire : Pour les actes sans lien avec ses fonctions. Pendant son mandat, il ne peut faire l'objet d'aucune action, information, instruction ou poursuite. Les procédures sont suspendues et les délais de prescription également. Elles reprennent un mois après la cessation des fonctions.
- Exemple : L'affaire Chirac, où des poursuites ont été retardées par ses mandats successifs.
B) Le Parlement Réuni en Haute-Cour : L'Hypothèse de la Destitution
L'article 68 alinéa 1 de la Constitution prévoit la destitution du Président de la République en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». La destitution est prononcée par le Parlement réuni en Haute Cour.
- Ce n'est pas une instance juridictionnelle classique, car composée uniquement de parlementaires. La décision (vote aux 2/3) est purement politique et ne peut condamner le Président à une peine autre que la perte du pouvoir.
- Révision de 2007 : A remplacé l'ancienne « Haute Cour de justice » et la condition de « haute trahison » par celle, plus large, de « manquement aux devoirs ».
- Conditions drastiques : La loi organique de 2014 impose un vote aux deux tiers des parlementaires (sans délégation de vote).
- Ce mécanisme n'a jamais abouti sous la Ve République.
§ 2 Juger les Ministres
La responsabilité du gouvernement est de nature exclusivement politique (articles 20, 49, 50 C). Cependant, la responsabilité individuelle des membres du gouvernement est envisagée par la Constitution (article 68-1 C) et peut être pénale, civile ou financière.
A) La Responsabilité Pénale Individuelle des Ministres
Ce principe remonte à la Constitution de 1791. La responsabilité pénale est l'obligation de répondre d'une infraction, sanctionnée par une peine et strictement individuelle.
- Distinction des actes :
- Actes sans lien avec les fonctions : Les ministres sont justiciables de la justice pénale ordinaire.
- Actes rattachables aux fonctions : Un régime dérogatoire s'applique, caractérisé par un privilège de juridiction.
B. Le Privilège de Juridiction : La Cour de Justice de la République
La Cour de Justice de la République (CJR) a été créée en 1993, suite à l'affaire du sang contaminé, pour juger pénalement les ministres et membres du gouvernement pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
- Composition (articles 68-2 et 68-3 C) : Mixte, avec 12 parlementaires et 3 magistrats.
- Saisine : Depuis 1993, elle peut être saisie par le parquet ou indirectement par « toute personne qui se prétend lésée » par un crime ou un délit commis par un ministre dans l'exercice de ses fonctions. Une commission des requêtes filtre les plaintes.
- Problème des plaintes pour mauvaise administration : Des milliers de plaintes ont été déposées contre le gouvernement concernant le COVID-19, souvent pour mise en danger d'autrui. Cependant, ces plaintes relèvent plus de la mauvaise administration que d'infractions pénales réelles.
Section 2 : Les Dispositifs Juridictionnels Prévus par la Constitution
§ 1 La Place du Juge Ordinaire : L'Autorité Plutôt que le Pouvoir ?
La Constitution française ne parle pas de « pouvoir judiciaire », mais d'« autorité judiciaire » (Titre VIII, articles 64 à 66-1). Cependant, la justice tend à s'ériger en un véritable pouvoir.
- Décision du Conseil constitutionnel (80-119 DC du 22 juillet 1980) : Le Conseil a affirmé que « l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le gouvernement ». Il en a déduit que ni le législateur, ni le gouvernement ne peuvent censurer, enjoindre ou se substituer aux juridictions.
§ 2 Le Conseil Constitutionnel : Un Juge Constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel, par son statut et ses décisions, est aujourd'hui reconnu comme une juridiction, remplissant une fonction juridictionnelle.
- Indépendance : Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent à toutes les autorités (article 62 C). Le Conseil lui-même a reconnu sa fonction juridictionnelle (décision 2008-566 DC du 9 juillet 2008).
A. Une Composition Discutée
L'article 56 de la Constitution définit la composition du Conseil constitutionnel :
- Membres : Neuf membres nommés pour neuf ans, non renouvelables, renouvelés par tiers tous les trois ans. Trois sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat.
- Membres de droit : Les anciens Présidents de la République sont membres à vie (bien qu'ils ne siègent pas toujours en pratique).
- Président : Nommé par le Président de la République, il a une voix prépondérante en cas de partage.
- Statut : Les membres ne peuvent être ministres, parlementaires, membres du CESE, du Parlement européen, ni exercer de mandat local (article 57 C). Ils sont soumis à une obligation de réserve et au secret du délibéré.
- Critiques : L'absence de critères d'âge ou de formation universitaire, le privilège des profils politiques, et la présence des anciens présidents de la République, sont souvent discutées quant à leur impact sur l'impartialité et l'indépendance de la Cour.
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