Droit civil : Personnes et État Civil
Aucune carteL'ensemble des notes traitant du droit civil, incluant la notion de personne juridique, les attributs de la personnalité, le régime juridique, la capacité, le patrimoine, les actes d'état civil, la naissance, la mort, l'absence, la disparition, et les données personnelles telles que le sexe et le nom.
Le Droit des Personnes
Le droit des personnes étudie la condition juridique de l'individu, depuis sa conception jusqu'à son décès, en passant par ses attributs (nom, sexe, domicile...) et les cadres juridiques qui lui sont appliqués.
Ce domaine a connu de nombreuses évolutions, influencées par la science, les changements de mœurs et les droits fondamentaux.
I. La Personne Juridique
Une personne juridique est un sujet de droits subjectifs, c'est-à-dire un individu ou une entité à qui le droit objectif reconnaît des prérogatives individuelles et des obligations.
A) La Notion de Personne Juridique
L'étymologie du mot "personne" vient du latin persona/are, qui désignait le masque de théâtre. La personne joue un rôle sur la scène juridique, ce qui prend sens par rapport à autrui.
1) Personne et Non-Personne
La distinction fondamentale en droit est entre les personnes et les choses (summa divisio).
- Animaux :
- Historiquement considérés comme des choses (biens meubles).
- Loi de 1976 : reconnaît les animaux comme des "êtres sensibles".
- Loi du 16 février 2015 (Art. 515-14 du Code civil) : les qualifie d'êtres sensibles tout en les soumettant au régime juridique des biens.
- Ne sont pas sujets de droit subjectifs (ne peuvent pas hériter), mais peuvent être objet de droit (ex: contrat de vente).
- Bénéficient de lois de protection (ex: loi pénale punissant les sévices graves, lois sur les espèces protégées).
- Nature :
- Des initiatives récentes tendent à attribuer une personnalité juridique à des éléments naturels.
- Ex: Le Parlement de Nouvelle-Zélande a reconnu la personnalité juridique d'une rivière en tant qu'entité vivante.
- Ex: Déclaration du 29 juillet 2022 en Corse pour un fleuve, lui accordant un "droit de ne pas être pollué" (acte symbolique).
- La loi Climat du 22 août 2021 a créé le délit d'écocide dans le Code de l'environnement (dommage intentionnel et irréparable à un écosystème).
- Des initiatives récentes tendent à attribuer une personnalité juridique à des éléments naturels.
- Produits de l'Intelligence Artificielle (IA) :
- Question de la responsabilité en cas de dommages causés par un robot.
- Le Parlement Européen (16 février 2017) a envisagé de conférer la personnalité juridique à des robots ou IA pour des problèmes de responsabilité, bien que des personnes physiques (créateurs, utilisateurs) soient toujours derrière eux.
B) Les Différentes Personnes Juridiques
1) Personne Morale
Un groupement de personnes ou de biens organisé qui se voit reconnaître des droits et obligations distincts de ceux de ses membres.
- Théorie de la Réalité : La personnalité morale existe indépendamment de la loi si le groupement a un intérêt distinct de celui de ses membres (théorie libérale sans contrôle étatique).
- Théorie de la Fiction : La personnalité morale est une pure création de la loi, octroyée par l'État (contrôle étatique).
- Arrêt St Chamond (28 janvier 1954) : La Cour de cassation a opté pour la théorie de la réalité en affirmant que « la personnalité juridique n'est pas une création de la loi ».
« La personnalité juridique n'est pas une création de la loi »
- Même si la loi ne crée pas la personne morale, un formalisme est souvent requis (ex: immatriculation pour une société).
- Types de Personnes Morales :
- De droit public : État, collectivités territoriales...
- De droit privé : Sociétés, associations, syndicats, fondations (biens affectés à une œuvre d'intérêt général).
2) Personne Physique
L'individu humain, doté de l'existence juridique. Le juriste Cornu la décrit comme le fondement de l'existence, des droits fondamentaux et de l'individualité.
II. Le Régime Juridique de la Personnalité Juridique : Ses Attributs
A) La Capacité Juridique
C'est l'aptitude à être titulaire et à exercer des droits, et à être sujet d'obligations. Ces droits peuvent être patrimoniaux ou extrapatrimoniaux.
L'Article 8 du Code Civil dispose que « tout Français jouira des droits civils. »
1) Les Limites : Incapacités
Il existe deux types principaux d'incapacités :
- Incapacité de jouissance : L'individu ne peut pas acquérir certains droits. C'est très rare pour les personnes physiques car très grave.
- Ex: l'Article 909 du Code civil interdit aux auxiliaires médicaux ou mandataires judiciaires à la protection des majeurs de recevoir des libéralités (donations, testaments) de personnes qu'ils ont soignées ou protégées.
- Pour les personnes morales, l'incapacité de jouissance est limitée par leur objet social.
- Incapacité d'exercice : L'individu est titulaire du droit mais ne peut pas l'exercer seul; il nécessite une aide ou une assistance (ex: majeurs protégés).
- Incapacité Spéciale et Incapacité Générale :
- Incapacité spéciale : Limitée à certains actes déterminés (ex: le médecin de l'Article 909).
- Incapacité générale : Concerne l'intégralité des droits et obligations (ex: personnes sous tutelle).
B) Le Patrimoine
Au sens juridique, le patrimoine est un cadre, un contenant qui regroupe l'ensemble des droits et des obligations ayant une valeur pécuniaire appartenant à une personne.
1) Théorie Classique du Patrimoine (Aubry et Rau, 19ème siècle)
- Universalité de droit : Un ensemble indissociable d'actif (biens) et de passif (dettes). Contrairement à une universalité de fait (ex: troupeau de vaches, qui n'inclut que des éléments positifs), le passif et l'actif sont corrélés.
- Valeur pécuniaire : Les éléments du patrimoine doivent être évaluables en argent.
- Droits patrimoniaux : Évaluables en argent.
- Droits extrapatrimoniaux : Hors du patrimoine, n'ont pas de valeur marchande (ex: droit de vote, droits parentaux).
- Lien irréductible entre personne et patrimoine :
- Toute personne a un patrimoine (même endettée).
- Seules les personnes (physiques ou morales) ont un patrimoine.
- Toute personne n'a qu'un unique patrimoine.
- Conséquences :
- Le patrimoine ne peut être cédé dans son intégralité du vivant de la personne. Seuls des éléments isolés peuvent l'être.
- Il est transmis aux héritiers au décès.
- La théorie classique pose problème pour l'entrepreneur individuel, car ses biens personnels et professionnels sont confondus. En cas de dettes professionnelles, la banque peut saisir des biens personnels (ex: maison de famille). Une solution est de créer une personne morale pour l'activité professionnelle.
2) Tempérament à la Théorie Classique : La Théorie du Patrimoine d'Affection
Cette théorie permet d'affecter une partie des biens à une activité professionnelle, créant ainsi deux patrimoines pour une même personne, sans nécessiter la création d'une personne morale distincte. Cela protège le patrimoine personnel de l'entrepreneur.
III. L'Existence de la Personne Physique
A) Commencement de la Personnalité Juridique : La Naissance
Toute personne physique acquiert la personnalité juridique à compter de sa naissance, sous certaines conditions.
1) Déclaration de Naissance
- La naissance doit être déclarée à la mairie du lieu d'accouchement dans les 5 jours (Article 55 du Code Civil). Au-delà de ce délai, un jugement est nécessaire.
2) Conditions de la Naissance
Pour être considérée comme une personne juridique, l'enfant doit être :
- Vivant : Avoir respiré, même brièvement (ex: un enfant qui décède quelques minutes après sa naissance aura un acte de naissance puis un acte de décès).
- Viable : Muni de tous les organes nécessaires pour survivre en dehors du ventre maternel.
- Selon l'OMS, une présomption de viabilité existe à partir de 22 semaines d'aménorrhée ou d'un poids d'au moins 500g (applicable aux enfants prématurés).
3) L'Enfant Mort-Né
- Non considéré comme une personne juridique.
- Loi de 1993 (Article 79-1 al. 2 du Code civil) : permet à l'officier d'état civil d'établir un acte d'enfant sans vie.
- Cela évite que le fœtus soit traité comme un déchet hospitalier et permet aux parents d'organiser des funérailles.
- La Cour de cassation (1ère ch civ., 6 février 2008) a admis cet acte même si l'enfant n'était pas viable (ex: fœtus de 155g expulsé à 16 semaines).
- Loi du 6 décembre 2021 : autorise à donner un nom à l'enfant sans vie et à l'inscrire dans le livret de famille, mais cet acte est purement symbolique et ne produit aucun effet juridique.
4) Statut de l'Enfant In Utero (Embryon/Fœtus)
- L'embryon (0-3 mois) puis le fœtus (après 3 mois) sont des êtres vivants mais ne sont pas des personnes juridiques.
- Le CCNE (Comité Consultatif National d'Éthique, créé en 1983) qualifie l'embryon de "personne humaine potentielle".
- Question de la responsabilité pénale en cas de décès in utero (ex: accident) :
- Le principe de légalité des délits et des peines exige une loi pour définir les délits et les peines.
- La notion d'homicide s'applique à la mort d'autrui. L'Assemblée Plénière de la Cour de cassation (juillet 2020) a jugé qu'"autrui" ne peut désigner qu'un être humain né vivant et viable, excluant ainsi l'enfant à naître.
- Ex: Affaire du 25 juin 2002 : une sage-femme dont la faute a provoqué le décès du bébé avant qu'il ne respire n'a pas pu être condamnée pour homicide involontaire.
- Des propositions de loi pour créer un délit d'"interruption involontaire de grossesse" n'ont pas abouti par crainte d'une confusion avec l'IVG.
- La recherche sur l'embryon et le diagnostic prénatal (DPI) soulèvent également des questions éthiques importantes.
5) Exception : Reconnaissance Rétroactive de la Personnalité Juridique (l'Adage Infans conceptus)
Exceptionnellement, la personnalité juridique peut être reconnue dès la conception si c'est dans l'intérêt de l'enfant et s'il naît vivant et viable.
- Adage romain : "Infans conceptus pro jam nato habetur quoties de commodis ejus agitur" (l'enfant conçu est réputé né chaque fois que cela est dans son intérêt).
- Cette fiction juridique permet à l'enfant d'acquérir des droits patrimoniaux qu'il n'aurait pas pu obtenir autrement.
- Conditions : L'enfant doit naître vivant et viable.
- Applications :
- Droit des successions : Si un père décède pendant la grossesse de son enfant, l'enfant conçu est réputé né au moment du décès pour hériter (Article 725 du Code civil).
- Responsabilité civile : L'enfant peut demander réparation du préjudice moral (ex: ne jamais avoir connu son père décédé par faute d'un tiers), même s'il n'était pas encore né au moment des faits. Cela peut s'étendre aux grands-parents.
- Détermination de la date de conception : L'Article 311 du Code civil pose une présomption simple (susceptible de preuve contraire) en remontant de la naissance (fait connu) à la conception (fait inconnu), dans l'intérêt de l'enfant (omni meliore momento).
- En cas de PMA, la date de conception est connue avec certitude, mais la question du point de départ (fécondation ou transfert) reste ouverte.
- La condition "vivant et viable" est essentielle : si l'enfant décède quelques minutes après la naissance, l'adage peut produire ses effets (ex: la mère peut hériter de l'enfant).
B) Fin de la Personnalité Juridique : La Mort
La mort met fin à la personnalité juridique (principe).
1) Constatation de la Mort
- Définition : Arrêt complet et irréversible des fonctions vitales.
- Critères :
- Mort cérébrale : Arrêt définitif des fonctions du cerveau (absence totale de conscience).
- Mort cardiaque : Arrêt du fonctionnement du cœur.
- La date du décès est juridiquement cruciale (ex: don d'organes, succession).
- La mort doit être officiellement constatée par un acte de décès.
2) Statut Juridique du Cadavre
- Bien que la personnalité juridique ait disparu, le corps humain ne devient pas un simple objet.
- Il existe un droit au respect du corps, reconnu universellement.
- L'Article 16-1-1 du Code civil consacre le principe du respect dû aux morts.
- Ex: Arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation de 2010 concernant l'exposition de cadavres.
3) Euthanasie et Fin de Vie
L'euthanasie (du grec "bonne mort") soulève la question de la possibilité de provoquer la mort sur demande du patient.
- Euthanasie passive : Refus d'acharnement thérapeutique (obstination déraisonnable). Les traitements sont arrêtés lorsque le patient ne peut plus être guéri.
- Euthanasie active : Donner délibérément la mort pour abréger les souffrances, à la demande expresse du patient.
- Réalisée par un médecin.
- Suicide assisté : La personne s'administre elle-même la substance létale.
- Droit comparé : L'euthanasie active est autorisée dans certains pays européens (Belgique, Pays-Bas).
- Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) : Arrêt Pretty c. Royaume-Uni (2002) a jugé qu'il n'y a pas d'obligation positive pour les États de légaliser l'euthanasie, chaque État restant libre de sa législation.
- En France :
- La loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 (Code de la santé publique) refuse l'euthanasie active et le suicide assisté.
- Elle autorise l'euthanasie passive : arrêt des traitements si le patient est en phase avancée/terminale d'une infection grave et incurable et le demande.
- Elle permet la sédation profonde et continue jusqu'au décès (Article L110-5-2 CSP), sous deux conditions :
- Pronostic vital engagé à court terme (heures/jours).
- Grandes souffrances réfractaires aux traitements.
- Les soins palliatifs visent à soulager la souffrance psychologique et physique, préservant la qualité de vie jusqu'à la fin.
- Les directives anticipées sont des documents par lesquels une personne exprime ses volontés concernant sa fin de vie (s'imposent aux médecins, sauf urgence vitale ou inappropriation manifeste).
- Débat politique actuel (Projet de loi 2024 et 2025) :
- Prévoit une "aide à mourir" (suicide assisté ou administration par un tiers désigné).
- Conditions proposées : majeur, maladie incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme, souffrance physique ou psychologique liée, volonté libre et éclairée.
- Le Sénat a modifié le texte en 2026, notamment sur la présence obligatoire d'un professionnel de santé et d'un officier de police judiciaire jusqu'au décès.
- Arguments pour : liberté individuelle, dignité, humanité.
- Arguments contre : implication des soignants et proches, rôle du médecin, paradoxe avec lutte contre le suicide, risques de dérives, rôle des soins palliatifs (rupture anthropologique).
- Clause de conscience pour les médecins.
- Affaires judiciaires :
- L'affaire Lambert.
- Jurisprudence du Conseil d'État (CE 5 janvier 2018) : la décision médicale prime en cas d'obstination déraisonnable, avec recherche d'accord avec les parents.
- CEDH (25 janvier 2018) : valide la position française, confirmant que le droit français sur l'arrêt des traitements est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.
C) Absence et Disparition
L'absence désigne l'état d'une personne dont on ne sait pas si elle est vivante ou morte.
1) Présomption d'Absence (Article 112 du Code Civil)
- Concerne une personne qui a cessé de paraître à son domicile ou résidence sans donner de nouvelles.
- Il faut demander la constatation de présomption d'absence au juge des contentieux de la protection.
- Effets : La personne est considérée comme vivante, mais ses biens sont gérés.
2) Déclaration d'Absence
- Conditions :
- Soit la personne est absente depuis 20 ans (déclaration directe).
- Soit elle a été l'objet d'une présomption d'absence.
- Effets : Le jugement déclare la personne morte, mettant fin à sa personnalité juridique. Le mariage est dissous.
- Si l'absent réapparaît : Le mariage reste dissous. Les héritiers ayant hérité des biens doivent les rendre (ou leur valeur si vendus).
3) La Disparition (Article 88 du Code Civil)
- Concerne une personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger (ex: naufrage).
- Il n'est pas nécessaire d'attendre 10 ans pour la déclaration de décès.
- Le tribunal saisit fixe la date du décès et rend un jugement déclaratif de décès, qui met fin à la personnalité juridique.
- En cas de réapparition : le jugement est annulé.
IV. L'Existence Individuelle de la Personne : Les Données Inhérentes
A) Données Matérielles
Historiquement, ces éléments d'identité étaient considérés comme indisponibles et immuables. L'évolution sociétale conduit à les rendre moins immuables, générant un conflit entre les droits individuels et la sécurité juridique.
1) L'Âge
- Déterminé par la date de naissance figurant sur l'acte. Il est fondamental pour la capacité juridique et d'autres règles juridiques (pénal, retraite, mariage).
- Détermination de l'âge incertain : Se pose pour les mineurs non accompagnés (MNA).
- L'Article L. 388 du Code civil (loi de 2016) prévoit la possibilité d'une expertise osseuse pour déterminer l'âge.
- Le Conseil Constitutionnel a posé des conditions : absence totale de documents valables, âge prétendu invraisemblable, décision de l'autorité judiciaire, et accord de la personne.
- Le refus de l'examen ne peut être interprété comme une preuve de majorité.
- Les résultats de l'expertise ne sont pas suffisants à eux seuls pour déterminer l'âge (le doute profite à la personne).
2) Le Sexe
- Donnée biologique attribuée à la naissance.
- Le genre est une notion plus récente, de construction sociale, sans rapport avec l'orientation sexuelle.
- Enfant intersexe (0,005% des naissances) : En France, seuls deux sexes sont reconnus. L'Article 57 al. 2 permet un délai de 3 mois pour des analyses supplémentaires avant l'assignation d'un sexe juridique.
- Changement de la mention du sexe à l'État civil :
- Historiquement, la Cour de cassation (21 mai 1990) avait refusé le changement de sexe le considérant comme intangible et immuable.
- Après une condamnation de la France par la CEDH (B. c. France, 25 mars 1992), la Cour de cassation (11 décembre 1992, Assemblée Plénière) a opéré un revirement de jurisprudence.
- Conditions initiales : preuve médicale du transsexualisme et opérations chirurgicales (modifications corporelles, stérilisation forcée).
- Loi du 18 novembre 2016 (Article 61-6 al. 3) : Démédicalise la procédure. Le changement peut désormais être demandé sans avoir subi de modification corporelle.
- Conditions actuelles (Article 61-5) : Majeur ou mineur émancipé.
- Procédure : Demande en justice devant le tribunal judiciaire.
- Effets : Mention maritale sur l'acte de naissance. Le changement de sexe est reconnu dans l'UE (CJUE, 4 octobre 2004).
- Impact sur le mariage : La loi de 2013 autorisant le mariage pour tous a clarifié la situation. Auparavant, la doctrine évoquait la caducité du mariage en cas de changement de sexe d'un époux.
- Impact sur la filiation : Le changement de sexe n'a pas d'effets sur la filiation d'un enfant déjà né. Pour les enfants à naître :
- Homme devenu femme : A accès à la PMA si en couple avec une femme qui porte l'enfant (GPA interdite).
- Femme devenue homme : Peut porter un enfant si elle conserve son système reproducteur. La loi n'autorise pas les hommes à avoir recours à la PMA, une QPC (8 juillet 2022) a confirmé la conformité de la loi avec la Constitution.
B) L'Identité Nominative
Le nom a une triple fonction : identifier l'individu (sociale, administrative), le rattacher à une famille (familiale), et faire partie de sa personnalité (individuelle).
- Historiquement, le patronyme (nom du père) était la règle.
- Les lois récentes (loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2005) ont promu la liberté et l'égalité entre les parents dans le choix du nom.
- Ancien droit :
- Enfant légitime (parents mariés) : Nom du père.
- Enfant naturel (parents non mariés) : Nom du parent qui l'a reconnu en premier. Si reconnaissance simultanée, nom du père.
- Enfant adopté (plénière) par un couple : Nom du mari.
- Enfant adopté (simple) : Possibilité d'accoler le nom des deux familles.
- Loi du 23 décembre 1985 : Création du nom d'usage (permet d'ajouter le nom de l'autre parent), non transmissible.
- Droit actuel (après loi 2002 et ordonnance 2005, loi 2021, loi 2022) :
- Égalité entre les enfants (plus de distinction légitime/naturel) et entre le père et la mère.
- Article 311-21 : Pour les enfants dont la filiation est établie simultanément envers les deux parents :
- Les parents peuvent choisir le nom de l'enfant : nom du père, nom de la mère, ou les deux accolés dans l'ordre choisi.
- Limites : Si les parents ont eux-mêmes un double nom, ils ne peuvent en transmettre qu'un seul.
- En l'absence de choix, c'est le nom du père (avant 2013), ou les deux noms par ordre alphabétique (après 2013, loi "mariage pour tous").
- Filiation établie à l'égard d'un seul parent : L'enfant porte le nom de ce parent. Si un second lien est établi, le nom de l'autre parent peut être ajouté ou substitué (accord de l'enfant à partir de 13 ans).
- Pour les couples de femmes (loi 2021) : L'enfant peut porter le nom d'une des mères ou les deux. En l'absence de choix, les deux noms par ordre alphabétique (Article 340-12).
- L'Article 225-1 du Code civil permet à chaque époux de porter, à titre d'usage, le nom de l'autre.
3) Caractères du Nom (Principe d'Immuabilité)
- Le nom est en principe immuable (loi du 6 fructidor an II). Implications :
- Impossibilité de changer de nom sans motif légitime.
- Obligation de porter son nom.
- Imprescriptibilité : Le nom ne se perd pas par non-usage.
- Inacquérable.
- Exceptions au principe d'immuabilité : Le Changement de Nom
- Article 61 du Code civil (procédure administrative) :
- Conditions de forme : Demande par décret, publication dans un journal d'annonces légales et au Journal Officiel, envoi au Ministère de la Justice.
- Conditions de fond : Nécessité d'un intérêt légitime (ex: nom ridicule, nom menacé d'extinction, motifs affectifs exceptionnels).
- Effets : Prise d'effet après 2 mois (délai d'opposition). Effet collectif sur les enfants (accord des enfants de + 13 ans).
- Assez rare (3000-4000 demandes/an).
- Nouvel article 61-3-1 (loi du 2 mars 2022) : Permet un changement de nom simplifié pour les personnes majeures.
- Conditions : Majeur, choix fait une seule fois (sans préjudice de l'art. 61).
- Procédure : Demande devant l'officier d'état civil (droit d'obtenir le changement).
- Effets : S'étend de plein droit aux enfants de moins de 13 ans.
- Article 61 du Code civil (procédure administrative) :
4) Le Prénom
Le prénom individualise la personne au sein de la famille.
- Attribution : Choisi par les parents à la naissance. La loi du 8 janvier 1993 a instauré la liberté de choix. L'Article 57 parle des "prénoms" au pluriel, suggérant plusieurs.
- Contrôle : Si le prénom semble contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier d'état civil en informe le procureur de la République. Ce dernier peut saisir le juge aux affaires familiales qui peut interdire l'attribution du prénom et en accorder un si les parents ne s'accordent pas.
5) Autres Éléments de l'Identité Nominative
- Surnom : Aucune valeur juridique.
- Pseudonyme : Nom choisi volontairement pour une activité. Peut avoir une valeur juridique s'il est usé de manière prolongée et non préjudiciable à un tiers (protection au titre de la personnalité). Peut être demandé comme nom officiel.
- Titres nobiliaires : Supprimés à la Révolution (rétablis sous la Restauration), sans valeur juridique officielle.
V. Les Actes de l'État Civil
Les actes de l'état civil sont des écrits officiels qui prouvent un fait ou un acte juridique, et déterminent la condition d'une personne vis-à-vis du droit civil.
- Historique :
- Initialement sous la compétence de l'Église (ordonnance de Villers-Cotterêts de François 1er).
- Cela posait problème pour les non-catholiques (Édit de Tolérance).
- 1792 : Création de l'état civil laïc avec compétence exclusive à l'officier d'état civil.
- Officier d'état civil : Officier public (maire et adjoints) qui rédige les actes et leur confère une force authentique. Il ne peut déléguer son pouvoir que pour certains actes (sauf le mariage).
- Service d'état civil : Présent dans chaque commune, chargé de délivrer et conserver les actes.
- Principaux actes :
- Acte de naissance
- Acte de mariage
- Acte de décès
- Mentions marginales : Autres événements (changement de nom, sexe, divorce) sont inscrits en marge de l'acte de naissance ou de mariage.
- Une mention "RC" (Répertoire Civil) est utilisée pour les mesures de protection des majeurs, pour des raisons de confidentialité.
- Force probante : Un acte authentique fait foi et est difficile à contester (procédure d'inscription de faux, sauf erreur matérielle).
- Actes faits à l'étranger : Sont valables sous certaines conditions et doivent être transcrits en France (Article 47 du Code civil).
- Publicité des actes :
- Copie intégrale : Demandée uniquement par la personne concernée, ses proches (parents, enfants) ou un notaire.
- Extrait d'acte de naissance avec filiation : Reprend les informations sur les parents.
- Extrait d'acte de naissance sans filiation : Données limitées, sans informations parentales. Peut être demandé par toute personne.
- Le livret de famille prouve également l'état civil.
- Une mention "RC" (Répertoire Civil) est utilisée pour les mesures de protection des majeurs, pour des raisons de confidentialité.
- Copie intégrale : Demandée uniquement par la personne concernée, ses proches (parents, enfants) ou un notaire.
- Extrait d'acte de naissance avec filiation : Reprend les informations sur les parents.
- Extrait d'acte de naissance sans filiation : Données limitées, sans informations parentales. Peut être demandé par toute personne.
- Le livret de famille prouve également l'état civil.
Droit Civil - La Personnalité Juridique et l'Individu
Ce document résume les points clés du droit civil concernant la personne juridique, ses attributs et son existence individuelle en France. Il met en lumière les évolutions récentes et les débats actuels.
I. La Qualification de Personne Juridique
A) La Notion de Personne Juridique
- Étymologie: Du latin persona/are (masque de théâtre) – indique un rôle sur la scène juridique.
- Définition: Sujet de droits subjectifs (prérogatives individuelles reconnues par le droit objectif).
B) Personne et Non-Personne (Summa Divisio: Personne et Chose)
- Animaux:
- Initialement : chose, bien meuble.
- Loi 1976 : reconnus comme êtres sensibles.
- Loi du 16 février 2015 (Art. 515-14 CC) : êtres sensibles mais soumis au régime des biens.
- Ne sont pas sujets de droits subjectifs (ne peuvent hériter), mais peuvent être objet de droit (vente).
- Lois de protection :
- Pénale : punit sévices graves et actes de cruauté.
- Espèces protégées.
- Nature:
- Exemples étrangers : Nouvelle-Zélande (rivière reconnue comme personne juridique).
- France :
- Déclaration 29 juill. 2022 (Corse) : symbolique, fleuve avec "activité juridique propre".
- Loi Climat 22 août 2021 : délit d'écocide (dommage intentionnel et irréparable à un écosystème).
- Produit de l'Intelligence Artificielle:
- Question de responsabilité en cas de dommages causés par un robot.
- Parlement Européen (16 fév. 2017) : débat sur la personnalité juridique pour les IA (titulaires de droits/obligations).
- Alternative : responsabilité des créateurs/personnes derrière les robots.
C) Les Différentes Personnes Juridiques
- Personne Morale:
- Notion:
- Théorie de la réalité : groupement de personnes/biens, même sans loi spécifique (ex: arrêt St Chamond, 28 janv. 1954 : "la personnalité juridique n'est pas une création de la loi"). Moins de contrôle public.
- Théorie de la fiction : nécessite le support d'une loi pour attribuer la personnalité morale. Contrôle étatique.
- Définition : groupement de personnes ou de biens organisé avec un intérêt distinct de ses membres.
- Formalisme à respecter (ex: immatriculation pour les sociétés).
- Variétés:
- Droit Public : État, collectivités territoriales.
- Droit Privé : Sociétés, associations, syndicats, fondations (biens affectés à l'intérêt général).
- Notion:
- Personne Physique:
- Relève des questions d'existence, de droits fondamentaux, d'individualité (selon Cornu).
II. Le Régime Juridique : Attributs de la Personnalité Juridique
A) La Capacité Juridique
- Principe:
- Aptitude à être titulaire et à exercer des droits (patrimoniaux ou extra-patrimoniaux) et être sujet d'obligations.
- Art. 8 Code Civil : "tout Français jouira des droits civils".
- Limites : Les Incapacités:
- Incapacité de jouissance : ne peut acquérir certains droits (très rare et grave pour personnes physiques).
- Ex: Art. 909 CC : interdiction aux auxiliaires médicaux de recevoir des donations de patients décédés dont ils se sont occupés.
- Pour personnes morales : limitée par l'objet social.
- Incapacité d'exercice : titulaire du droit mais ne peut l'exercer seul (ex: majeurs protégés). Nécessite aide/assistance.
- Incapacité spéciale : limitée à certains actes déterminés (ex: médecin).
- Incapacité générale : englobe tous les droits et obligations (ex: personnes sous tutelle).
- Incapacité de jouissance : ne peut acquérir certains droits (très rare et grave pour personnes physiques).
B) Le Patrimoine
Cadre juridique comprenant l'ensemble des droits et obligations ayant une valeur pécuniaire.
- Théorie Classique (Aubry et Rau, 19e siècle):
- Universalité de droit : comprend un actif et un passif corrélés.
- Valeur pécuniaire : doit être évaluable en argent. Distingue droits patrimoniaux (évaluable) et extra-patrimoniaux (personnels, non évaluables, ex: droit de vote).
- Lien irréductible entre personne et patrimoine (3 propositions) :
- Toute personne a un patrimoine (jusqu'à la mort, transmissible aux héritiers).
- Seules les personnes ont un patrimoine (physiques ou morales).
- Toute personne n'a qu'un patrimoine. Empêche de scinder les patrimoines.
- Problème : Pour l'entrepreneur individuel, le patrimoine personnel et professionnel sont confondus.
- Conséquence : Les créanciers professionnels peuvent saisir les biens personnels.
- Solution théorique : Créer une personne morale distincte.
- Tempérament : Théorie du Patrimoine d'Affection:
- Permet d'affecter une partie des biens à une activité professionnelle, créant ainsi deux patrimoines pour une seule personne.
III. L'Existence Individuelle de la Personne
A) L'État Civil
Condition/situation d'une personne au regard du droit civil, prouvée par des écrits appelés actes d'état civil.
- Historique:
- Initialement sous la compétence de l'Église.
- Ordonnance de Villers-Cotterêts (François Ier) : rend les actes obligatoires.
- 1792 : Création de l'état civil laïc, compétence exclusive des officiers d'état civil.
- Officiers d'État Civil:
- Officiers publics (maire et ses adjoints), rédigent des actes faisant foi.
- Service d'état civil dans chaque commune : délivre et conserve les actes.
- Actes d'État Civil Principaux:
- Acte de naissance.
- Acte de mariage.
- Acte de décès.
- Autres Événements et Mentions en Marge:
- Changement de nom, de sexe, divorce...
- Ces événements sont inscrits en marge des actes existants.
- Mention "RC" (répertoire civil) pour les mesures de protection des majeurs (plus confidentiel).
- Force Probante:
- Acte authentique : fait foi, difficile à remettre en cause (sauf "procédure d'inscription de faux" ou erreur matérielle).
- Actes étrangers : valables sous conditions (Art. 47 CC), doivent être transcrits en France.
- Publicité:
- Original : conservé à la commune.
- Copie intégrale : accessible uniquement par la personne concernée, proches, notaires.
- Extrait d'acte de naissance :
- Avec filiation : parents mentionnés, accès limité.
- Sans filiation : informations restreintes, accessible à tous.
- Livret de famille : autre moyen de prouver l'état civil.
B) La Naissance
Toute personne physique a la personnalité juridique à compter de sa naissance.
- Déclaration de Naissance:
- Dans les 5 jours à la mairie du lieu d'accouchement (Art. 55 CC).
- Si délai dépassé : nécessite un jugement.
- Conditions pour la Naissance:
- L'enfant doit être vivant et viable.
- Viabilité : doté de tous les organes nécessaires pour survivre hors du ventre maternel.
- Présomption de viabilité : à partir de 22 semaines d'aménorrhée ou poids supérieur à 500g (OMS).
- Doit avoir respiré au moins une fois à la naissance.
- Si décès peu après : acte de naissance + acte de décès.
- L'Enfant Mort-Né:
- Pas considéré comme une personne juridique.
- Depuis Loi 1993 (Art. 79-1 al. 2 CC) : l'officier d'état civil établit un acte d'enfant sans vie.
- Enjeu pratique car avant il était considéré comme un "déchet hospitalier".
- La Cour de Cassation (1ère ch. civ. 6 fév. 2008) a admis l'acte d'enfant sans vie sans condition de viabilité (ex: fœtus de 16 semaines, 155g).
- Effets : organisation des funérailles, récupération du corps par les parents.
- Loi 6 déc. 2021 : possibilité de donner un nom (symbolique, sans effet juridique), inscription dans le livret de famille.
- Statut de l'Enfant In Utero (embryon/fœtus):
- Considéré comme une "personne humaine potentielle" (CCNE, 1983). Non-personne juridique actuelle.
- Question de responsabilité pénale en cas de décès in utero (ex: accident) :
- Principe de légalité des délits et des peines.
- Le droit pénal ne considère pas le fœtus comme "autrui" (Cour de Cassation, Ass. Plénière, juill. 2000 et 25 juin 2002).
- Propositions de loi pour un "délit d'interruption involontaire de grossesse" n'ont pas abouti (crainte de remise en cause IVG).
- Recherche sur l'embryon et dignité de la personne humaine potentielle.
- Diagnostic pré-implantatoire (DPI) : risques de maladie/handicap.
- Exception : Reconnaissance Anticipée de la Personnalité Juridique:
- Adage romain : "Infans conceptus pro jam nato habetur quoties de commodis ejus agitur" (l'enfant conçu est réputé né chaque fois que cela est dans son intérêt).
- Conditions : né vivant et viable.
- Permet d'acquérir des droits patrimoniaux (ex: héritage du père décédé pendant la grossesse, Art. 725 CC).
- Responsabilité civile : l'enfant peut obtenir réparation pour préjudice moral (jamais connu son père, grands-parents).
- Date de conception (Art. 311 CC) : présomption simple (peut être prouvée contraire) à partir de la date de naissance.
- Si PMA : date de conception plus certaine (fécondation en laboratoire ou transfert d'embryon ?).
- Si l'enfant décède quelques minutes après la naissance, l'adage a produit ses effets (ex: la mère peut hériter de l'enfant).
C) La Mort
La mort met fin à la personnalité juridique.
- Définition:
- Arrêt complet et irréversible des fonctions vitales.
- Critères : mort cérébrale (arrêt définitif fonctions du cerveau) et mort cardiaque (arrêt du cœur). Non toujours coïncidents.
- Constatation Juridique:
- Établissement d'un acte de décès.
- Implique l'existence d'un cadavre.
- Statut Juridique du Cadavre:
- La personnalité juridique a disparu.
- Mais le corps humain n'est pas un objet : droit au respect du corps (Art. 16-1-1 CC).
- Rappelé par arrêt Cour de Cassation 2010 (exposition de cadavres).
D) Absence et Disparition
- Présomption d'Absence:
- Conditions (Art. 112 CC) : personne a cessé de paraître à son domicile/résidence sans nouvelles.
- Pas de délai formel, mais se demande au juge des contentieux de la protection.
- Effets : l'absent est considéré comme vivant, mais ses biens sont gérés.
- Déclaration d'Absence:
- Conditions :
- Soit personne absente depuis 20 ans (on passe direct à la déclaration).
- Soit après la présomption d'absence, si le décès est probable en raison des circonstances.
- Effets : Le jugement présume la personne morte = fin de la personnalité juridique. Mariage dissout.
- Si l'absent revient : mariage reste dissout, héritiers restituent les biens (ou leur valeur).
- Conditions :
- La Disparition:
- Conditions (Art. 88 CC) : disparition dans des circonstances mettant la vie en danger (ex: naufrage).
- Le tribunal fixe la date du décès et rend un jugement déclaratif de décès (fin de la personnalité juridique).
- En cas de réapparition : jugement annulé.
E) Éléments Inhérents à la Personne
Données comme l'âge, le sexe, le nom et le prénom, qui ont longtemps été considérées comme indisponibles et immuables.
Évolution des mœurs et des valeurs a conduit à plus de flexibilité, parfois en conflit avec la sécurité juridique.
- L'Âge:
- Déterminé par la date de naissance (acte de naissance).
- Fondamental pour la capacité juridique et d'autres règles (droit pénal, retraites, mariage).
- Détermination de l'âge incertain (ex: mineurs non accompagnés) :
- Art. 388 CC (Loi 2016) : expertise osseuse possible sous conditions strictes :
- Absence totale de documents valables.
- Âge prétendu invraisemblable.
- Décision de l'autorité judiciaire.
- Accord de la personne (respect de l'intégrité physique).
- Effet : l'expertise seule ne détermine pas l'âge avec certitude ; le doute profite à la personne.
- Art. 388 CC (Loi 2016) : expertise osseuse possible sous conditions strictes :
- Le Sexe et le Genre:
- Sexe : donnée biologique (assigné à la naissance), liée à l'apparence physique et aux organes.
- Genre : construit social, lié à l'identité personnelle (sans rapport avec l'orientation sexuelle).
- Enfants intersexuels (0,005%) : assignation à un sexe juridique (homme/femme, pas de sexe neutre en France, Cour de Cass. 2017).
- Art. 57, al. 2 : délai de 3 mois pour analyses si impossibilité de déterminer le sexe à la naissance.
- Changement de la mention du sexe à l'état civil:
- Historique :
- 1990 : Cour de Cassation refuse ("intangible et immuable").
- 1992 : Cour EDH condamne Royaume-Uni pour refus.
- 11 déc. 1992 (Cour de Cassation, Ass. Plén.) : revirement de jurisprudence, accepte sous conditions strictes (preuve médicale de transsexualisme et modifications corporelles).
- Loi 18 nov. 2016 (Art. 61-6 al. 3) : supprime l'obligation de modifications corporelles (considérées comme mutilantes, stérilisation forcée).
- Depuis 2016 : démédicalisé. Aucune obligation de chirurgie/stérilisation.
- Conditions (Art. 61-5) : personne majeure ou mineur émancipé (Cour d'appel 2022 a admis pour mineur de 17 ans avec accord parents).
- Forme : demande devant le tribunal judiciaire.
- Effets : inscription en marge de l'acte de naissance.
- Décision CJUE (2004) : obligation de reconnaître les changements de sexe des ressortissants UE.
- Décision CJUE (2025) : SNCF n'a pas à demander la civilité.
- Conséquences sur le mariage : Loi 2013 (mariage pour tous) a simplifié. Avant : caducité du mariage si un époux changeait de sexe. Liberté de mariage affirmée par CEDH 2002.
- Conséquences sur la filiation :
- Changement de sexe n'a pas d'effets sur la filiation d'un enfant déjà né.
- Pour enfants à naître après 2016 : situation floue. Ex: Cour d'appel de Toulouse 2022 a refusé affiliation paternelle pour ne pas heurter l'identité trans.
- Procréation Médicalement Assistée (PMA) / Adoption :
- Adoption : pas de difficultés.
- Homme devenu femme : accès à PMA selon la loi, mais blocage pratique si pas d'utérus (GPA interdite). Possible si en couple avec femme porteuse.
- Femme devenue homme : si a conservé sexe d'origine, peut porter un enfant, mais la loi n'autorise pas les hommes à la PMA (QPC 8 juill. 2022 a validé cette différence).
- Congé maternité : pour celle qui accouche dans un couple transgenre.
- Historique :
- Le Nom de Famille (Patronyme):
- Fonctions :
- Sociale (identification).
- Familiale (rattachement).
- Individuelle (partie de la personnalité).
- Historique : Usage, transmission de père en fils (patronyme).
- Évolution (21e siècle) : liberté et égalité -> choix/changement de nom facilités, égalité père/mère.
- Principe d'immutabilité : longtemps impossible de changer de nom (Loi du 6 Fructidor an II). Implications :
- Impossibilité de changer de nom (principe).
- Obligation de porter son nom.
- Imprescriptibilité.
- Ne s'acquiert pas par usage seul.
- Evolution Législative:
- Loi 4 mars 2002 (en vigueur 1er janv. 2005) : liberté et égalité. Applique aux enfants nés après ou avant par déclaration conjointe.
- Avant 2005 :
- Enfants légitimes (parents mariés) : nom du père (patronyme).
- Enfants naturels (parents non mariés) : nom du premier parent à avoir reconnu l'enfant. Nom du père si reconnaissance simultanée.
- Adoption plénière (couple) : nom du mari.
- Adoption simple : nom des deux familles accolé.
- Loi 1985 : Nom d'usage (non transmissible) : époux peut porter nom du conjoint ; mère peut ajouter son nom au nom de l'enfant (mais ne devient pas nom de famille).
- Après 2005 et lois récentes (ord. 2005, loi 2021, loi 2022) :
- Égalité père/mère. Plus de distinction légitime/naturel.
- Art. 311-21 CC : choix des parents par déclaration conjointe pour l'enfant né :
- Nom du père.
- Nom de la mère.
- Noms accolés (dans l'ordre souhaité).
- Limites : si parents ont double nom, ne peuvent en transmettre qu'un.
- En l'absence de choix : nom du père.
- Loi 2013 (mariage pour tous) : en cas de désaccord, accoler les deux noms par ordre alphabétique.
- Si un seul lien de filiation : nom de ce parent. Possibilité d'ajouter/substituer si second lien établi ensuite (avec accord de l'enfant dès 13 ans).
- Art. 340-12 : pour couples de mères, choix ou noms accolés par ordre alphabétique si pas de choix.
- Changement de Nom (Exceptions au principe d'immutabilité):
- Art. 61 CC : demande administrative rare (intérêt légitime : extinction du nom, motif affectif exceptionnel).
- Procédure : publication (journal officiel), demande au ministre de la justice, décret.
- Effet après 2 mois (délai d'opposition). Effet collectif sur les enfants (-13 ans), +13 ans avec accord.
- Nouvel Art. 61-3-1 CC (Loi 2 mars 2022) :
- Pour personnes majeures.
- Choix unique (sans préjudice de l'Art. 61).
- Demande à l'officier d'état civil.
- Changement de droit (ne peut être refusé).
- S'étend de plein droit aux enfants de -13 ans.
- Art. 61 CC : demande administrative rare (intérêt légitime : extinction du nom, motif affectif exceptionnel).
- Fonctions :
- Le Prénom:
- Attribution à la naissance : choisi par les parents (liberté depuis 1993). Généralement plusieurs prénoms.
- Contrôle de l'officier d'état civil : informe le procureur s'il estime un prénom contraire à l'intérêt de l'enfant.
- Le procureur peut saisir le JAF.
- Si le juge estime le prénom non conforme, il peut empêcher l'attribution ou en accorder un.
- Le Pseudonyme et les Titres Nobliaires:
- Pseudonyme : nom volontairement choisi pour une activité. Peut avoir une valeur juridique (protégé si usage prolongé), sans figurer sur actes officiels ni être transmissible.
- Surnom : aucune valeur juridique.
- Titres nobiliaires : supprimés à la Révolution, renouvelés au 19e siècle (ier d'état civil : informe le procureur s'il estime un prénom contraire à l'intérêt de l'enfant.
- Le procureur peut saisir le JAF.
- Si le juge estime le prénom non conforme, il peut empêcher l'attribution ou en accorder un.
- Le Pseudonyme et les Titres Nobliaires:
- Pseudonyme : nom volontairement choisi pour une activité. Peut avoir une valeur juridique (protégé si usage prolongé), sans figurer sur actes officiels ni être transmissible.
- Surnom : aucune valeur juridique.
- Titres nobiliaires : supprimés à la Révolution, renouvelés au 19e siècle (
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