Droit administratif L2 S2 révision contrats administratifs

20 cartes

Ce document est une révision pour le cours de droit administratif L2 S2, axé sur l'identification et le régime juridique des contrats administratifs, ainsi que sur la responsabilité administrative.

20 cartes

Réviser
Question

Qu'est-ce que l'[5] (identification-contrat-administratif) opération d'identification d'un contrat administratif ?

Retourner la carte
Réponse

Déterminer la nature juridique d'un contrat pour établir le régime applicable et le juge compétent.

Question

Que sont les [4] (principes-generaux-du-droit-pgd) Principes généraux du droit (PGD) ?

Retourner la carte
Réponse

Principes non écrits dégagés par le juge, s'imposant à l'administration, de valeur infra-législative mais supra-réglementaire.

Question

Qu'est-ce que le [4] (pouvoir-reglementaire) pouvoir réglementaire ?

Retourner la carte
Réponse

Compétence normative de l'exécutif pour prendre des actes réglementaires, soit pour exécuter les lois, soit de manière autonome (art. 21 et 37 C).

Question

Qu'est-ce que le [4] (lien-de-causalite) lien de causalité en droit ?

Retourner la carte
Réponse

Lien de cause à effet direct entre un fait générateur et le dommage.

Question

Qu'est-ce que la [5] (hierarchie-des-normes) hiérarchie des normes ?

Retourner la carte
Réponse

Système où les normes inférieures tirent leur validité de leur conformité aux normes supérieures, structurant le principe de légalité.

Question

Définir le [5] (bloc-de-constitutionnalite) bloc de constitutionnalité.

Retourner la carte
Réponse

Ensemble des normes à valeur constitutionnelle : Constitution de 1958, DDHC, Préambule de 1946, Charte de l'environnement, PFRLR, principes et objectifs à valeur constitutionnelle.

Question

Qu'est-ce que le [5] (bloc-de-conventionnalite) bloc de conventionnalité ?

Retourner la carte
Réponse

Ensemble des normes internationales et européennes (traités, conventions, droit de l'UE) s'imposant aux normes internes.

Question

Définir la [5] (legalite-exception) légalité d'exception.

Retourner la carte
Réponse

Possibilité pour l'administration de déroger aux règles habituelles de légalité en raison de circonstances exceptionnelles, avec un encadrement adapté.

Question

Qu'est-ce que le [4] (critere-finaliste) critère finaliste en matière contractuelle ?

Retourner la carte
Réponse

Critère matériel s'attachant au but : le contrat permet-il la réalisation d'une mission de service public ou poursuit-il un but d'intérêt général ?

Question

Qu'est-ce que le [4] (controle-de-conventionnalite) contrôle de conventionnalité ?

Retourner la carte
Réponse

Contrôle juridictionnel visant à s'assurer de la conformité aux traités et conventions internationales des normes qui leur sont inférieures.

Question

Définir les [4] (normes-legislatives) normes législatives.

Retourner la carte
Réponse

Normes adoptées par le Parlement (sens formel) ou dans le champ de l’article 34 C (sens matériel).

Question

Quelles sont les [4] (precarites-administration) prérogatives exorbitantes de l'administration dans l'exécution d'un contrat administratif ?

Retourner la carte
Réponse

Pouvoir de direction et de contrôle, pouvoir de sanction (pécuniaire ou coercitive, résiliation aux torts exclusifs), modification unilatérale pour motif d'intérêt général, résiliation unilatérale.

Question

Décrire la [4] (question-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc) question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Retourner la carte
Réponse

Mécanisme permettant à un justiciable, lors d'un litige, de contester la conformité aux libertés constitutionnelles d'une loi promulguée qui lui porte préjudice, via un double filtrage.

Question

Qu'est-ce que les [4] (principes-fondamentaux-reconnus-par-les-lois-de-la-republique-pfrlr) Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) ?

Retourner la carte
Réponse

Principes à valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel (un seul par le CE) sur le fondement du Préambule de 1946, issus de lois républicaines antérieures à 1946, d'application constante et ininterrompue.

Question

Expliquer la [4] (theorie-de-la-loi-ecran) théorie de la loi-écran.

Retourner la carte
Réponse

Refus du juge administratif de contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire qui se borne à appliquer une loi, considérant qu'il serait incompétent pour contrôler la loi elle-même.

Question

Qu'est-ce que le [5] (prejudice) préjudice ?

Retourner la carte
Réponse

Le préjudice désigne le dommage causé à autrui, volontairement ou non. Pour être indemnisable, il doit être certain, chiffrable en argent et légitime.

Question

Expliquer la [5] (faute-personnelle-faute-de-service) distinction entre faute personnelle et faute de service.

Retourner la carte
Réponse

La faute personnelle "révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences" et engage la responsabilité personnelle de l'agent. La faute de service est celle qui est accomplie à l'occasion du service et engage la responsabilité de l'administration.

Question

Définir la [5] (responsabilite-sans-faute) responsabilité sans faute.

Retourner la carte
Réponse

La responsabilité sans faute peut être engagée à raison du risque créé par l'activité administrative ou par une chose dont elle a la charge, sans qu'une faute soit nécessaire. Elle comprend la responsabilité pour risque et la responsabilité du fait de la garde.

Question

Qu'est-ce que le [4] (critere-organique) critère organique en matière contractuelle ?

Retourner la carte
Réponse

Regarder si les parties contractantes sont des personnes morales de droit public ou privé. Si deux personnes publiques sont parties, le contrat est présumé administratif (présomption réfragable).

Question

Définir le [4] (critere-materiel) critère matériel en matière contractuelle.

Retourner la carte
Réponse

Rechercher la présence de clauses exorbitantes de droit commun ou d'un régime exorbitant du droit commun dans le contrat.

1 / 20

Fiche de révision

L'identification des Contrats Administratifs

L'identification d'un contrat administratif est une étape fondamentale en droit administratif. Elle permet de déterminer le régime juridique applicable et la juridiction compétente en cas de litige. Cette opération suit une méthodologie précise, combinant la qualification par la loi et des critères jurisprudentiels.

Méthodologie d'identification

Le processus d'identification d'un contrat administratif s'effectue en plusieurs étapes. Premièrement, il convient de vérifier si une loi qualifie expressément le contrat d'administratif, auquel cas cette qualification s'impose. Si ce n'est pas le cas, les critères jurisprudentiels (organique, matériel et finaliste) sont alors appliqués.

Critère Organique
Critère organiquenom masculin

Ce critère se focalise sur la nature juridique des parties contractantes. Il s'agit de déterminer si le contrat est conclu entre personnes morales de droit public ou de droit privé.

« Le critère organique est la première approche pour déterminer la nature d'un contrat en l'absence de qualification législative. »

Lorsqu'un contrat est conclu entre deux personnes publiques, il est présumé administratif (TC, 21 mars 1983, UAP). Cette présomption est toutefois réfragable si le contrat ne fait naître entre elles que des rapports de droit privé (CE, 11 mai 1990, BAS de Blénod-les-Pont-à-Mousson). Inversement, un contrat entre deux personnes privées est présumé de droit privé (CE, 17 janvier 1969, Syndicat des praticiens de l’art dentaire du Nord), sauf si l'une d'elles agit pour le compte d'une personne publique (mandat explicite ou implicite, ou transparence).

La théorie du mandat explicite (CE, 2 juin 1961, Leduc) reconnaît le caractère administratif si une personne privée agit en vertu d'un mandat clair d'une personne publique. Le mandat implicite (CE, 30 mai 1975, Société d’équipement de la région montpelliéraine (SERM)) est déduit d'un faisceau d'indices. Enfin, la théorie du mandat transparent (CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt) s'applique quand une personne privée est créée et contrôlée par une commune qui lui procure l'essentiel de ses ressources, rendant ses contrats administratifs.

La théorie de l'accessoire (TC, 8 juillet 2013, Société d’exploitation des énergies photovoltaïques c./ ERDF) permet de qualifier d'administratif un contrat entre deux personnes privées s'il est l'accessoire d'un contrat administratif, bien que son application soit stricte.

Critère Matériel
Critère matérielnom masculin

Ce critère examine la présence de clauses exorbitantes de droit commun ou l'application d'un régime exorbitant de droit commun au contrat.

« La présence d'une clause de résiliation unilatérale sans faute est un indice clair d'un critère matériel. »

Traditionnellement, la clause exorbitante était définie négativement (CE, 20 octobre 1950, Stein). L'arrêt TC, 13 octobre 2014, Société Axa France Iard a apporté une définition positive : une clause est exorbitante si, notamment par les prérogatives accordées à la personne publique contractante, elle implique, dans l'intérêt général, que le contrat soit qualifié d'administratif. La clause doit transférer des prérogatives de puissance publique (PPP) à la personne publique contractante, non au cocontractant privé (TC, 2 novembre 2020, INRAP).

Critère Finaliste
Critère finalistenom masculin

Ce critère s'intéresse au but poursuivi par le contrat : la réalisation d'une mission de service public ou la poursuite d'un but d'intérêt général.

« Un contrat pour la gestion d'un hôpital public est généralement qualifié d'administratif en vertu du critère finaliste. »

Le critère finaliste a été consacré par l'arrêt CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin, qui dispose qu'un contrat ayant pour objet l'exécution même d'un service public est administratif. Cela inclut les conventions de délégation de service public, les contrats liés à l'exécution d'un service public industriel et commercial (SPA) et les contrats de recrutement des agents non statutaires des SPA (TC, 25 mars 1996, Epoux Berkani).

Contrats Administratifs par Détermination de la Loi

Certains contrats sont qualifiés d'administratifs par la loi, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux critères jurisprudentiels. C'est le cas des contrats relatifs à l’exécution de travaux publics, des conventions d’occupation du domaine public, des baux emphytéotiques administratifs et des contrats de rachat d’électricité.

Les marchés publics (Article L1111-1 du Code de la Commande Publique (CCP)) et les contrats de concession (Article L1121-1 du CCP) sont également des contrats administratifs s'ils sont conclus par des personnes publiques. La distinction entre ces deux types de contrats repose principalement sur le transfert du risque d'exploitation au cocontractant dans le cas des concessions (CE, 24 mai 2017, Société Le Régal des Iles).

Le Régime Juridique des Contrats Administratifs

Le régime juridique des contrats administratifs encadre leur formation et leur exécution, différenciant ces contrats des contrats de droit privé. Il est caractérisé par des règles spécifiques de passation et des prérogatives exorbitantes de droit commun pour l'administration, tout en garantissant des droits au cocontractant.

La Passation des Contrats Administratifs

Passation d’un contrat administratif/pa.sa.sjɔ̃ d‿œ̃ kɔ̃.tʁa ad.mi.nis.tʁa.tif/locution nominale

Ensemble des règles et procédures juridiques qui encadrent la formation valide d’un contrat administratif, marquant un équilibre entre le principe de liberté contractuelle et de nombreuses exceptions, notamment pour la commande publique.

« La passation d’un contrat administratif exige le respect scrupuleux des obligations de publicité et de mise en concurrence. »

Le principe fondamental de la passation est la liberté contractuelle, mais il est fortement tempéré par les exigences propres à la commande publique. Ces exigences visent à assurer la transparence et l'égalité des chances entre les candidats. Le principe d’égal accès à la commande publique impose à l'acheteur public de traiter de manière identique tous les candidats en situation similaire, sans discrimination injustifiée. Une présélection est possible si les critères sont rationnels et définis précisément.

Obligation de publicité préalable/ɔ.bli.ɡa.sjɔ̃ də py.bli.si.te pʁe.a.labl/locution nominale

Nécessité pour l'acheteur public d'informer, par des moyens appropriés, son intention de conclure un contrat afin de permettre une mise en concurrence. L'intensité de cette obligation varie selon la nature et le montant du contrat.

« Avant d'attribuer un marché public, l'administration doit respecter une stricte obligation de publicité préalable. »

L'administration est également soumise à une obligation de mise en concurrence, qui organise le processus de sélection des candidats pour une comparaison effective des offres. L'intensité et les modalités de cette obligation dépendent, là encore, de la nature et du montant du contrat. Le principe du consensualisme, selon lequel la forme du contrat est libre, est la règle mais connaît des exceptions notables, comme l'exigence d'un écrit pour les marchés publics supérieurs à 25 000 € HT.

L’Exécution des Contrats Administratifs : Prérogatives et Droits

Les prérogatives exorbitantes de l’administration

L'administration dispose de pouvoirs étendus pendant l'exécution des contrats. Elle a un pouvoir de direction et de contrôle de son cocontractant, lui permettant d'encadrer son action quotidienne par l'émission d'ordres. Elle peut également exercer un pouvoir de sanction sans passer par les juridictions administratives, celles-ci pouvant être pécuniaires, coercitives, la plus grave étant la résiliation aux torts exclusifs du cocontractant (CE, 31 mai 1907, Delplanque).

Le pouvoir de modification unilatérale (CE, 10 janvier 1902, Compagnie de gaz de Deville-les-Rouen) permet à l'administration de modifier les modalités d'exécution du contrat pour motif d'intérêt général, même en l'absence de clause spécifique. Ce pouvoir ne peut cependant pas porter sur les clauses financières (CE, 11 juillet 1941, Hôpital Hospice de Chauny). En contrepartie, le cocontractant doit être indemnisé intégralement des charges supplémentaires résultant de ces modifications, en application de la théorie de l'équation financière (CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways). Si la modification bouleverse l'économie du contrat, le cocontractant peut demander sa résiliation judiciaire (CE, 27 octobre 2010, STIP de Cannes).

Enfin, l'administration détient un pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général (CE, 2 mai 1958, Société distillerie de Magnac-Laval), distinct de la résiliation sanction. Ce motif peut être l'absence de rentabilité de l'activité déléguée ou la disparition de l'objet du contrat (CE, 2 février 1987, Société TV6). Une irrégularité grave du contrat peut justifier cette résiliation, sous réserve du respect des exigences de bonne foi et de loyauté par l'administration (CE, 10 juillet 2020, Société comptoir négoce équipements).

Les droits du cocontractant

Face aux prérogatives de l'administration, le cocontractant bénéficie de mécanismes d'indemnisation. La théorie du fait du prince (CE, 23 avril 1948, Ville d’Ajaccio) s'applique lorsque l'administration contractante affaiblit son propre cocontractant par son action, entraînant un bouleversement de l'équilibre du contrat qui le touche spécifiquement. L'indemnisation est alors intégrale. Elle ne s'applique qu'à l'action de l'administration contractante elle-même, et non d'une autre administration (CE, 15 juillet 1949, Ville d’Elbeuf).

Théorie de l’imprévision/te.ɔ.ʁi də l‿ɛ̃.pʁe.vi.zjɔ̃/locution nominale

Mécanisme permettant l'indemnisation partielle du cocontractant lorsque l'équilibre du contrat est bouleversé par un événement extérieur aux parties, imprévisible lors de la passation et non insurmontable, mais qui rend l'exécution économiquement excessivement onéreuse sans la rendre impossible.

« L'augmentation soudaine des prix des matières premières, non prévue au contrat, peut relever de la théorie de l'imprévision. »

La théorie de l’imprévision (CE, 30 mars 1916, Compagnie d’éclairage de Bordeaux) couvre les bouleversements extérieurs aux parties, imprévisibles et non insurmontables, qui rendent l'exécution du contrat excessivement onéreuse sans la rendre impossible. L'indemnisation n'est pas intégrale, couvrant généralement 80% à 90% des charges. Le cocontractant reste tenu d'exécuter la prestation, sous peine de résiliation sanction (CE, 5 novembre 1982, Société Propétrol). Une application spécifique est la théorie des sujétions imprévues pour les travaux publics, avec indemnisation intégrale (CE, 12 mai 1982, Société des autoroutes Paris Rhin Rhône).

Cas de force majeure/kɑ də fɔʁs ma.ʒœʁ/locution nominale

Événement extérieur à l'administration, imprévisible et irrésistible, qui rend l'exécution du contrat totalement impossible. Sa reconnaissance entraîne la résiliation du contrat.

« Une catastrophe naturelle majeure rendant impossible la poursuite des travaux est un cas de force majeure. »

Enfin, le cas de force majeure (CE, 29 janvier 1909, Compagnie des messageries maritimes) se caractérise par un bouleversement extérieur, imprévisible, irrésistible et insurmontable, rendant l'exécution du contrat totalement impossible. Contrairement à l'imprévision, sa conséquence est la résiliation du contrat. Un exemple rare est la pollution des nappes phréatiques rendant impossible la fourniture d'eau à une commune (CE, 14 juin 2000, Commune de Staffelffelden).

Les Sources du Droit Administratif: Constitutionnelles et Conventionnelles

Le droit administratif, qui encadre l'action de l'administration, est fondé sur un ensemble de normes dont la valeur et l'application sont régies par une hiérarchie stricte. Cette hiérarchie garantit le respect du principe de légalité et assure le fonctionnement de l'État de droit, en soumettant l'administration à des règles supérieures. Les sources les plus élevées sont le bloc de constitutionnalité et le bloc de conventionnalité, qui déterminent la validité des normes inférieures.

Principes Fondamentaux

Principe de légalité/pʁɛ̃.sip də le.ɡa.li.te/nom masculin

Le principe de légalité, également appelé principe de juridicité, implique que l'administration doit respecter l'ensemble des normes qu'elle édicte, assurant ainsi la soumission de toutes ses actions au droit.

« Le respect du principe de légalité est une condition essentielle à la validité des actes administratifs. »
Hiérarchie des normes/je.ʁaʁ.ʃi de nɔʁm/locution nominale féminine

Théorisée par Hans Kelsen, la hiérarchie des normes est un système où la validité des normes inférieures dépend de leur conformité aux normes supérieures. Elle structure le principe de légalité et organise l'ordre juridique.

« La hiérarchie des normes place la Constitution au sommet du droit interne. »
État de droit/e.ta də dʁwa/locution nominale masculine

Inspiré de la doctrine allemande du 'Rechtsstaat', l'État de droit désigne un système où l'État lui-même est soumis au droit qu'il édicte, garantissant ainsi la prééminence des règles juridiques sur l'arbitraire.

« Un État de droit protège les citoyens contre les abus de pouvoir de l'administration. »

Le Bloc de Constitutionnalité

Le bloc de constitutionnalité regroupe l'ensemble des normes à valeur constitutionnelle qui servent de référence au contrôle de constitutionnalité des lois. Il ne se limite pas à la seule Constitution de 1958 mais inclut d'autres textes et principes. Le Conseil Constitutionnel a progressivement étendu son contenu, comme en témoignent plusieurs décisions clés.

Le Conseil d'État a reconnu la valeur juridique du Préambule de la Constitution de 1958 (CE, 12 février 1960, Société Eky), intégrant de fait la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Le Conseil Constitutionnel a ensuite implicitement consacré l'existence d'un bloc de constitutionnalité en reconnaissant la valeur constitutionnelle de la liberté d'association comme PFRLR (CC, 16 juillet 1971, Loi relative à la liberté d'association). La Charte de l'environnement a également été intégrée au bloc de constitutionnalité par la révision de 2004 (CC, 19 juin 2008, Loi relative aux OGM, confirmé par CE, 3 octobre 2008, Commune d'Annecy).

Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR)/pe.ɛf.ɛʁ.ɛl.ɛʁ/locution nominale masculine

Ces principes à valeur constitutionnelle sont dégagés par le Conseil Constitutionnel (exceptionnellement par le CE) sur la base du Préambule de la Constitution de 1946. Ils doivent avoir été consacrés par une loi antérieure à 1946, émaner d'un régime républicain, être d'application constante et ininterrompue, et avoir été voulus solennels par le législateur.

« La liberté d'association est un PFRLR protégeant les organisations de la société civile. »
Le Contrôle de Constitutionnalité

Le contrôle de constitutionnalité vise à assurer la conformité des normes à la Constitution. Il peut être exercé a priori (avant l'entrée en vigueur de la norme) ou a posteriori. Le Conseil Constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois, tandis que les juridictions administratives contrôlent celle des normes réglementaires. La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) permet à un justiciable, au cours d'un litige, de soulever la non-conformité d'une loi déjà promulguée aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

Théorie de la loi-écran/te.ɔ.ʁi də la lwa e.kʁɑ̃/locution nominale féminine

Selon cette théorie (CE, 6 novembre 1936, Arrighi), le juge administratif refuse de contrôler la constitutionnalité d'un acte réglementaire si celui-ci se borne à appliquer une loi, car cela reviendrait indirectement à contrôler la constitutionnalité de la loi, compétence dévolue au Conseil Constitutionnel. Cette théorie a été atténuée par la théorie de l'écran transparent (CE, 9 juillet 1997, Quintin), permettant un contrôle lorsque la loi laisse une large latitude à l'administration.

« La théorie de la loi-écran limite la compétence du juge administratif en matière de contrôle de constitutionnalité. »

Le Bloc de Conventionnalité

Le bloc de conventionnalité regroupe l'ensemble des normes issues du droit international et européen. L'article 55 de la Constitution dispose que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application réciproque. L'article 54 prévoit la révision de la Constitution si un traité comporte des dispositions contraires.

Droit International Général et Droit de l'Union Européenne

Le droit international général comprend les traités, la coutume internationale et les principes généraux du droit international. Le droit de l'Union Européenne se divise en droit originaire (traités fondateurs) et droit dérivé (actes des institutions européennes, comme les règlements et directives). Les règlements sont d'applicabilité directe, tandis que les directives nécessitent une transposition en droit interne. L'article 88-1 de la Constitution consacre l'obligation de transposition sincère des directives.

Le Conseil d'État a rappelé la primauté, en droit interne, de la Constitution sur les normes européennes. En cas de confrontation entre un décret transposant une directive européenne et la Constitution, le CE privilégie la technique de l'interprétation neutralisante pour rechercher un principe équivalent en droit de l'Union Européenne (CE, 8 février 2007, Société Arcelor).

Le Contrôle de Conventionnalité

Le contrôle de conventionnalité assure la conformité des normes inférieures aux traités et conventions internationales. Initialement, le Conseil d'État se déclarait incompétent pour contrôler la conformité d'une loi postérieure à un traité (CE, 1er mars 1968, Syndicat des fabricants de semoules de France), position partagée par le Conseil Constitutionnel (CC, 15 janvier 1975, Loi relative à l'IVG).

Cependant, la Cour de Cassation s'est reconnue compétente pour exercer ce contrôle (Cass, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabres), suivie par le Conseil d'État (CE, 20 octobre 1989, Nicolo). Cette évolution a également été étendue aux règlements européens (CE, 24 septembre 1990, Boisdet) et aux directives européennes (CE, 28 février 1992, SA Rothmans France). La condition de réciprocité des traités est également contrôlée par le juge administratif (CE, 9 juillet 2010, Cheriet-Benseghir).

Les Sources du Droit Administratif: Législatives, Jurisprudentielles et Réglementaires

Le droit administratif puise ses fondements dans une pluralité de sources, qui s'articulent selon une hiérarchie stricte. Outre les sources constitutionnelles et conventionnelles, les normes législatives, les principes généraux du droit issus de la jurisprudence et les actes réglementaires constituent des piliers essentiels. Comprendre leur nature, leur portée et leur interaction est fondamental pour appréhender l'action administrative et son contrôle.

Les Normes Législatives

La répartition des compétences entre la loi et le règlement est définie par la Constitution. L'article 34 de la Constitution énumère les domaines où la loi fixe les règles ou les principes fondamentaux, conférant au législateur une compétence d'attribution. L'article 37 de la Constitution attribue au pouvoir réglementaire une compétence de principe pour tous les domaines non dévolus à la loi, en plus de son pouvoir d'exécution des lois. L'article 38 de la Constitution permet au Gouvernement de prendre des ordonnances dans le domaine de la loi, sur habilitation parlementaire.

La notion de loi peut être appréhendée sous deux angles : au sens formel, elle désigne tout acte adopté par le Parlement selon la procédure législative. Au sens matériel, elle englobe toute norme ayant un contenu qui relève du domaine de l'article 34 de la Constitution, même si elle est prise par le pouvoir exécutif. Certaines ordonnances et lois présidentielles peuvent ainsi avoir valeur législative.

Les Ordonnances et Lois Présidentielles

Les ordonnances de l'article 38 sont prises par le pouvoir exécutif dans le domaine législatif après habilitation. Elles entrent en vigueur dès leur adoption mais ne deviennent définitives qu'après ratification parlementaire. Les ordonnances de l'article 92 de la Constitution de 1958, désormais caduques, permettaient au Président de la République d'adopter des mesures législatives pour la mise en place des institutions. Les ordonnances référendaires découlent d'une habilitation législative votée par référendum, comme après les accords d'Évian.

En période de pleins pouvoirs, prévus par l'article 16 de la Constitution, le Président de la République peut adopter des normes ayant valeur législative, appelées lois présidentielles. La jurisprudence a précisé la portée de ces actes. Le CE, dans l'arrêt Rubin de Servens (1962), a jugé que la décision de recourir aux pleins pouvoirs est un acte de gouvernement incontrôlable, mais a distingué les actes pris dans ce cadre selon leur nature. Plus tard, dans l'arrêt Canal (1962), le CE a considéré qu'une ordonnance référendaire, même relevant du domaine de la loi par son contenu, pouvait avoir valeur réglementaire si son origine organique le justifiait, et était donc contrôlable par le juge administratif.

Les Sources Jurisprudentielles : Les Principes Généraux du Droit (PGD)

Principes Généraux du Droit (PGD)/pe ʒe de/locution

Les PGD sont des règles non écrites dégagées par le juge administratif, qui s'imposent à l'administration. Ils puisent leurs sources dans des textes juridiques de valeur diverse ou dans la tradition juridique française. Ils ont une valeur infra-législative mais supra-réglementaire, sauf lorsqu'ils interprètent des dispositions constitutionnelles.

« Le principe du respect des droits de la défense est un PGD reconnu par le Conseil d'État. »

Le Conseil d'État a progressivement consacré de nombreux PGD. Dans l'arrêt Dame Veuve Trompier Gravier (1944), il a implicitement reconnu le principe des droits de la défense, explicitement confirmé par l'arrêt Aramu (1945). L'arrêt Société Journal l’Aurore (1948) a établi le PGD de non-rétroactivité des actes réglementaires plus contraignants. Ces principes, non codifiés, guident l'action administrative et constituent une garantie pour les administrés.

Les Normes Réglementaires

Le pouvoir réglementaire se manifeste sous deux formes principales : le pouvoir réglementaire d'exécution des lois et le pouvoir réglementaire autonome. Le premier vise à assurer la bonne application des lois, tandis que le second, instauré par la Constitution de 1958, permet au pouvoir exécutif de prendre des actes réglementaires dans les domaines non réservés au législateur. L'article 21 de la Constitution confie ce pouvoir réglementaire de principe au Premier ministre, sous réserve des attributions du Président de la République.

L'article 13 de la Constitution attribue au Président de la République un pouvoir réglementaire d'exception pour les décrets délibérés en Conseil des ministres. La jurisprudence a précisé les modalités de signature et de contre-signature de ces actes. Dans l'arrêt Sicard (1962), le CE a statué que la signature du Président sur un décret non délibéré en Conseil des ministres est surabondante et n'attache pas l'acte à son pouvoir. L'absence de contre-signature ministérielle entache un décret d'illégalité.

Le CE a également reconnu au Président de la République un pouvoir d'évocation. Dans l'affaire Meyet (1992), il a été admis que le Président peut décider qu'un décret soit délibéré en Conseil des ministres, même sans texte le prévoyant, attachant ainsi l'acte à son pouvoir réglementaire. L'arrêt Allamigeon et Pageaux (1994) a rappelé le principe du parallélisme des formes, signifiant qu'un décret délibéré en Conseil des ministres ne peut être modifié que par le Président. Cependant, l'arrêt Collas (1996) a tempéré cette règle en permettant une modification par décret simple du Premier ministre si le décret initial le prévoit expressément. Enfin, l'arrêt Jamart (1996) a affirmé que si les ministres ne disposent pas d'un pouvoir réglementaire général, ils détiennent un pouvoir réglementaire en tant que chefs de service.

La Légalité d'Exception

La légalité d'exception est un concept fondamental en droit administratif français. Elle permet aux autorités administratives de déroger aux règles habituelles de légalité en présence de circonstances exceptionnelles. Ce cadre dérogatoire n'implique pas une absence totale de légalité, mais plutôt une adaptation de son encadrement afin de faire face à des situations critiques.

Les régimes constitutionnels d'exception

Les pleins pouvoirs (Article 16 de la Constitution)

L'article 16 de la Constitution de 1958 prévoit la possibilité pour le Président de la République d'exercer les pleins pouvoirs sous certaines conditions cumulatives. Il faut une menace grave et immédiate pesant sur les institutions, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux, couplée à une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Avant de recourir à ces pouvoirs, le Président doit consulter obligatoirement le Premier ministre, les Présidents des Assemblées et le Président du Conseil constitutionnel, et en informer la Nation par message. La révision constitutionnelle de 2008 a renforcé le contrôle en prévoyant une saisine facultative du Conseil Constitutionnel après 30 jours d'utilisation et obligatoire après 60 jours. Le CE, 2 mars 1962, Rubin de Servens, qualifie la décision de recours aux pleins pouvoirs d'acte de gouvernement, échappant au contrôle du juge.

L'état de siège (Article 36 de la Constitution)

L'article 36 de la Constitution, inspiré de lois antérieures (1849, 1878), permet l'instauration de l'état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée. Il est décrété en Conseil des Ministres et doit être prorogé par le Parlement au plus tard 12 jours après son déclenchement.

Le CE, 6 août 1915, Delmotte, a précisé que l'autorité militaire peut prendre des mesures plus restrictives des libertés fondamentales en période d'état de siège, justifiées par les circonstances exceptionnelles. Cependant, ces mesures cessent leurs effets juridiques à l'issue de la période de mise en œuvre. Le CE, 23 octobre 1953, Huckel, établit que le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la décision de déclenchement de l'état de siège.

Les régimes législatifs d'exception : L'état d'urgence

La loi du 3 avril 1955 institue l'état d'urgence, qui peut être déclaré en Conseil des ministres en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou de calamité publique. Il doit être prorogé par le Parlement dans les 12 jours. L'état d'urgence permet aux autorités administratives de prendre des mesures plus restrictives de liberté (assignations à résidence, couvre-feu, perquisitions, etc.).

Le contrôle du juge administratif sur l'état d'urgence a évolué. Le CE, ord. 14 novembre 2005, Rolin, et CE, 9 décembre 2005, Allouache et autres, ont initialement opéré un contrôle restreint sur le décret déclarant l'état d'urgence, et se sont déclarés incompétents après sa prorogation législative, invoquant la théorie de la loi écran. Toutefois, le juge pouvait contrôler le refus de l'Exécutif d'y mettre fin, toujours avec un contrôle restreint.

Le CE, ord. 27 janvier 2016, LDH, a clarifié ce contrôle : il confirme l'incompétence pour le décret prorogé par la loi (avec possibilité de QPC contre la loi), mais maintient un contrôle restreint sur la décision de non-fin de l'état d'urgence. Surtout, cet arrêt marque un revirement significatif en imposant un contrôle maximum sur les mesures individuelles prises dans le cadre de l'état d'urgence, contrastant avec la jurisprudence antérieure comme CE, 25 juillet 1985, Mme Dagostini.

La théorie des circonstances exceptionnelles (jurisprudentielle)

Cette théorie, d'origine prétorienne, a été implicitement consacrée par le CE, 28 juin 1918, Heyries, qui accepta la dérogation à des dispositions législatives en temps de guerre. Elle a été explicitement posée par le CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent.

Elle permet à l'administration de déroger aux règles de légalité habituelles, mais sous des conditions strictes : l'existence d'un contexte véritablement exceptionnel, l'impossibilité d'agir conformément aux règles de légalité ordinaires et un intérêt général suffisamment important (ex : défense nationale). Le juge administratif peut alors assouplir les règles de forme, de compétence ou même disqualifier des voies de fait.

Le Régime Général de la Responsabilité Administrative

La responsabilité administrative vise à déterminer les conditions dans lesquelles l'administration peut être tenue d'indemniser les dommages qu'elle cause. Deux éléments fondamentaux sont nécessaires pour engager cette responsabilité : l'existence d'un préjudice et un lien de causalité entre ce préjudice et l'action de l'administration.

Le Préjudice

Préjudice/preʒydis/nom masculin

Dommage causé à une personne, qu'il soit volontaire ou involontaire, et qui doit être certain, chiffrable en argent et légitime pour être indemnisable.

« Le préjudice subi par la victime a été évalué à plusieurs milliers d'euros. »

Le préjudice peut être de différentes natures : matériel (atteintes patrimoniales), moral (atteintes extrapatrimoniales comme la souffrance physique ou psychique, l'atteinte à l'honneur), ou futur lorsque sa survenance est certaine (dommages consolidés). La jurisprudence a considérablement élargi les catégories de préjudices indemnisables.

Parmi les préjudices indemnisables, on trouve la perte de chance (perte d'une probabilité favorable), le préjudice d'impréparation psychologique (lié au défaut d'information du médecin, CE, 10 octobre 2012, Beaupère et Lemaitre), le trouble dans les conditions d'existence (bouleversement de la vie quotidienne), et le préjudice d'anxiété (angoisse permanente face au risque de contraction d'une pathologie, reconnu pour l'amiante par CE, 3 mars 2017, Ministre de la Défense, et pour d'autres risques sanitaires).

Extension et Assouplissement des Préjudices Indemnisables

La jurisprudence a progressivement étendu les catégories de préjudices indemnisables. Le Conseil d'État a admis l'indemnisation de la souffrance physique (CE, 24 avril 1942, Morell), de la souffrance morale suite à la perte d'un proche (CE, 24 novembre 1961, Consorts Letisserand), et de l'atteinte à l'honneur ou à la réputation (CE, 5 juillet 1957, Artus c./ Département de la Sarthe).

Concernant le préjudice d'anxiété, le CE a d'abord rattaché les victimes post-transfusionnelles au préjudice moral (CE, 27 mai 2015, M.A). Puis, il l'a reconnu comme catégorie autonome pour les victimes du médiator, exigeant une preuve rigoureuse de l'anxiété régulière (CE, 9 novembre 2016, Mme A B et autres). Pour l'amiante, le régime probatoire est assoupli, avec une présomption de préjudice si la victime appartient à un établissement ouvrant droit à l'ACATAA (CE, avis, 19 avril 2022, M…C…D et autres).

L'exigence de certitude du préjudice a été assouplie. Le CE admet l'indemnisation du préjudice futur s'il est certain (CE, 12 juin 1981, Centre Hospitalier de Lisieux) et de la perte de chance (CE, 3 août 1928, Sieur Bacon c./ Gouverneur d’Indochine). Cette dernière s'applique par exemple à un candidat irrégulièrement évincé d'un examen (CE, 6 novembre 2000, Grégory) ou à une entreprise écartée d'un marché public (CE, 8 février 2010, Commune de La Rochelle). En cas de retard de diagnostic médical, l'indemnisation porte sur la perte de chance de ne pas voir le dommage survenir (CE, 21 décembre 2007, CH de Vienne c./ Joncart).

L'Exception d'Illégitimité du Préjudice

Cette exception permet de refuser l'indemnisation d'un préjudice si la victime se trouve dans une situation illégitime. Cependant, le juge administratif peut l'écarter. Par exemple, une concubine peut être indemnisée du préjudice lié à la mort de son concubin (CE, 3 mars 1978, Dame Muesser). De plus, l'exception est écartée si l'action de l'administration est elle-même illégale, comme dans le cas de l'abattage illégal d'un cheptel de sangliers (CE, 30 janvier 2013, Imbert).

Le Lien de Causalité

Lien de causalité/ljɛ̃ də kozalite/locution nominale

Relation de cause à effet entre un fait générateur et le dommage qu'il provoque, ce lien n'existant que si le fait est la cause directe du préjudice.

« Le lien de causalité entre la faute de l'administration et le dommage subi par l'usager a été clairement établi par le tribunal. »

En cas de pluralité de faits générateurs, la théorie de l'équivalence des conditions considère tous les faits comme causes du dommage, le juge répartissant les charges entre les auteurs. À l'inverse, la théorie de la causalité adéquate ne retient comme cause directe que le fait qui a le plus contribué à la réalisation du dommage (CE, 7 mars 1980, SARL Cinq Sept). La causa proxima, qui privilégie la cause chronologiquement la plus proche, n'est pas retenue par la jurisprudence administrative.

Distinction entre Causalité Juridique et Scientifique

Le Conseil d'État a consacré la distinction entre causalité juridique et causalité scientifique. Il peut reconnaître un lien de causalité juridique, même si celui-ci ne peut être scientifiquement prouvé, en se basant sur un faisceau d'indices (CE, 9 mars 2007, Schwartz, concernant une sclérose en plaques après vaccination obligatoire). Ce raisonnement a été étendu aux cas d'aggravation d'une pathologie préexistante (CE, 17 février 2012, Mme Michèle A) et à d'autres pathologies comme la myofasciite à macrophages (CE, 25 février 2023, Mme A), avec une application plus souple des délais.

Causes Exonératoires de Responsabilité

Plusieurs événements ou comportements peuvent décharger, totalement ou partiellement, l'administration de sa responsabilité. Il s'agit notamment de la faute de la victime, qui concourt à la réalisation de son propre dommage, même si elle n'est pas fautive au sens strict. Le juge administratif l'entend de manière très large et peut même imputer la faute de l'entourage de la victime.

Le fait du tiers peut également exonérer l'administration. Il s'agit de l'hypothèse où un tiers a contribué à la réalisation du dommage. Cette cause exonératoire ne s'applique généralement qu'en cas de responsabilité pour faute. Enfin, le cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible, irrésistible) et le cas fortuit (événement interne à l'administration, imprévisible, irrésistible) sont des causes d'exonération totale de responsabilité, car ils rendent l'exécution du contrat impossible (CE, 10 mai 1912, Ambrosini pour la distinction entre cas de force majeure et cas fortuit, CE, 22 octobre 1971, Ville de Fréjus pour un cas fortuit).

La Responsabilité pour Faute

La responsabilité pour faute désigne l'hypothèse où une faute constitue le fait générateur nécessaire à l'engagement de la responsabilité administrative. Il est crucial de distinguer la nature de la faute commise afin de déterminer le régime juridique applicable et la juridiction compétente.

L'identification de la nature de la faute

La distinction fondamentale est celle entre la faute personnelle et la faute de service. La faute détachable du service est celle commise par un fonctionnaire, mais qui ne peut être rattachée au service, soit matériellement (hors service), soit psychologiquement (trop grave ou malveillante). La jurisprudence Pelletier (TC, 1873) a posé les bases de cette distinction en considérant que seule la faute de service engage la responsabilité de l'administration, tandis que la faute personnelle engage la responsabilité de l'agent. Par exemple, un pompier qui incendie un immeuble en dehors de son service commet une faute matériellement détachable (CE, 1991, Société Les Mutuelles Unies c./ Ville d’Echirolles), tandis qu'un facteur violent avec un administré en service commet une faute psychologiquement détachable (TC, 1987, Kessler).

Faute personnelle/fot pɛʁsɔnɛl/locution nominale féminine

Faute commise par un fonctionnaire qui révèle ses faiblesses, passions ou imprudences, et qui est soit matériellement, soit psychologiquement détachable du service. Elle engage la responsabilité personnelle de l'agent.

« La faute personnelle du maire dans la gestion des fonds a entraîné sa responsabilité directe. »

La faute de service, en revanche, est imputable au fonctionnement du service et est suffisamment peu grave pour ne pas être considérée comme personnelle. Elle engage la responsabilité de l'administration devant le juge administratif.

Le cumul de fautes et le cumul de responsabilités

La théorie du cumul de fautes s'applique lorsqu'une faute de service et une faute personnelle concourent à la réalisation d'un même dommage. La victime peut alors engager la responsabilité de l'administration pour l'intégralité du préjudice (CE, 1911, Anguet). Cette théorie a été appliquée dans des affaires complexes comme celle de Maurice Papon (CE, 2002, Papon). La théorie du cumul de responsabilité permet d'engager la responsabilité de l'administration lorsque la faute personnelle de l'agent n'est pas dépourvue de tout lien avec le service, par exemple si elle est commise à l'occasion ou avec les moyens du service (CE, 1918, Epoux Lemonnier; CE, 1937, Demoiselle Quesnel; CE, 1949, Demoiselle Mimeur; CE, 1988, Epoux Raszewski). En cas de cumul, l'action récursoire permet à l'administration ou à l'agent de se retourner contre le véritable débiteur (CE, 1951, Laruelle et Delville).

Le seuil de gravité de la faute

Le seuil de gravité de la faute nécessaire pour engager la responsabilité de l'État varie selon le domaine d'intervention. Un principe d'irresponsabilité totale de l'État est reconnu pour les dommages de guerre ou les actes de gouvernement non détachables de la conduite des relations internationales (CE, 2010, Société Touax; CE, 1968, Tallagrand), bien que ce principe ait été infléchi pour permettre une indemnisation sur la base de la rupture d'égalité devant les charges publiques (CE, 2016, Epoux Bernabé; TC, 2019, Mme R).

Pour les opérations de police, l'exigence d'une faute lourde a été maintenue pour les opérations matérielles sur le terrain (CE, 1905, Tomaso Grecco; CE, 1987, Consorts Erez et Yener; CE, 2018, Consorts O), tandis qu'une faute simple suffit pour les opérations de police strictement juridiques (CE, 1973, Driancourt) ou les contrôles aux frontières (CE, 2017, M. et Mme. K). En matière de justice, une faute lourde est généralement requise (CE, 1978, Darmont), sauf pour la violation du droit au délai raisonnable où une faute simple suffit (CE, 2009, Ville de Brest). Initialement, en matière pénitentiaire, une faute lourde était exigée (CE, 1971, Picard), mais la jurisprudence a évolué vers l'exigence d'une faute simple (CE, 2008, Zaouiya). De même, pour la responsabilité hospitalière, l'exigence d'une faute lourde pour les actes médicaux et chirurgicaux a été abandonnée au profit d'une faute simple pour tout acte hospitalier (CE, 1992, Epoux V), y compris les transports médicaux d'urgence (CE, 1997, Theux), le sauvetage en mer (CE, 1998, Améon) et la lutte contre les incendies (CE, 1998, Commune de Hannapes).

La Responsabilité Sans Faute

La responsabilité sans faute permet d'engager la responsabilité de l'administration sans qu'une faute de sa part ne soit prouvée. Elle est fondée sur l'idée que l'administration doit assumer les conséquences juridiques des risques créés par son activité ou par une chose dont elle a la garde. Ce régime vise à garantir l'indemnisation des victimes dans des situations où la preuve d'une faute serait difficile ou inappropriée, notamment en cas de risque particulier, de garde de personnes ou de biens, ou de collaboration au service public.

Responsabilité pour risque en matière hospitalière

La responsabilité sans faute peut être engagée en cas d'aléa thérapeutique. Initialement consacrée par l'arrêt CE, 9 avril 1993, Bianchi, elle s'appliquait à des dommages exceptionnels et d'extrême gravité, sans rapport avec l'état initial du patient et résultant d'un acte médical nécessaire. L'arrêt CE, 3 novembre 1997, Hôpital Joseph Imbert d’Arles a assoupli cette condition en l'étendant aux actes non nécessairement thérapeutiques (circoncision rituelle). Aujourd'hui, l'article L1142-1 du Code de la Santé Publique encadre ce régime, en précisant les conditions d'imputabilité des dommages, la nature anormale des conséquences et la gravité requise, le patient pouvant être indemnisé par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

La responsabilité du fait des produits défectueux en milieu hospitalier a également évolué. Le CE, 26 mai 1995, Consorts Nguyen a reconnu un régime de responsabilité sans faute pour les produits sanguins défectueux dans le contexte du sang contaminé. Par la suite, le CE, 9 juillet 2003, Marzouk c./ APHP a étendu cette responsabilité à tous les produits hospitaliers défectueux, même si la défaillance émane du fabricant. L'arrêt CE, 12 mars 2012, CHU de Besançon a confirmé que la directive de 1985 sur les produits défectueux n'empêche pas l'engagement de la responsabilité de l'hôpital. Enfin, le CE, 25 juillet 2013, Fallempin a étendu ce régime aux produits implantés dans le corps du malade.

Concernant la naissance d’un enfant handicapé, le CE, 14 février 1997, Quarez c./ CHR de Nice a admis la responsabilité de l'établissement hospitalier en cas d'erreur de diagnostic prénatal. Cependant, l'article L114-5 du Code de l'action sociale et des familles (loi dite anti-Perruche, après l'arrêt de la Cour de Cassation) stipule que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». La responsabilité de l'hôpital reste possible si une faute médicale provoque, aggrave le handicap de l'enfant, ou empêche de le détecter, ouvrant droit à indemnisation pour les parents et prise en charge des coûts liés au handicap par la solidarité nationale.

Responsabilité pour activités et choses dangereuses

La responsabilité sans faute peut être engagée en raison de la création de choses dangereuses ou de l'utilisation de méthodes dangereuses. Le CE, 24 juin 1949, Consorts Lecomte a consacré un régime de responsabilité sans faute de l'État pour le risque lié à l'utilisation d'armes à feu lors d'opérations de police. Cependant, le CE, 28 juin 1951, Dame Aubergé et Dumont a précisé que ce régime ne s'applique qu'aux tiers et non aux usagers directs de l'opération de police. La CAA de Nantes, le 5 juillet 2018, a étendu ce régime aux tirs de flash-ball et de LBD.

L'article L211-10 du Code de la Sécurité Intérieure consacre un régime de responsabilité sans faute de l'État pour les dommages causés par des attroupements ou manifestations, à condition que le dommage résulte d'un crime ou d'un délit et présente un lien de causalité direct. Le TC, 27 juin 1998, Établissement Leclerc a interprété cette condition de manière stricte, excluant les dommages causés par des actions violentes non liées à un but de protestation. Le CE, 11 octobre 2023, Réseau Ferré de France a confirmé cette interprétation restrictive pour des dégradations survenues en marge d'une manifestation non structurée.

Le voisinage dangereux est également une source de responsabilité sans faute. Le CE, 28 mai 1919, Regnault-Desroziers a reconnu la responsabilité de l'administration pour l'explosion d'un dépôt de munitions. Ce régime a été étendu aux centres éducatifs fermés (CE, 3 février 1956, Époux Thouzellier) et aux malades hospitalisés sans consentement (CE, 13 juillet 1967, Département de la Moselle), ainsi qu'aux détenus en semi-liberté (CE, 2 décembre 1981, Theys). La CAA de Paris, le 20 décembre 2013, a appliqué la responsabilité du fait des méthodes dangereuses aux cas de libération conditionnelle.

Responsabilité du fait de la garde

La responsabilité du fait de la garde incombe à la personne morale ou physique qui exerce des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur une chose ou une personne. Le CE, 11 février 2005, GIE Axa Courtage et le CE, 1er février 2006, Garde des Sceaux c./ MAIF ont consacré ce régime pour les dommages causés par des mineurs placés au titre de l'assistance éducative ou de l'ordonnance de 1945. Le CE, 13 novembre 2009, Garde des Sceaux c./ Association tutélaire pour inadaptés a précisé que cette responsabilité s'applique même si la victime est un autre mineur placé.

Responsabilité du collaborateur du service public

La responsabilité du collaborateur permanent du service public a été consacrée par le CE, 21 juin 1895, Cames. Initialement limitée à un forfait de pension, la jurisprudence CE, 4 juillet 2003, Moya-Caville a réformé cette indemnisation, permettant aux collaborateurs permanents d'engager la responsabilité pour faute de l'administration ou de bénéficier d'une indemnisation pour d'autres préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute.

Le statut de collaborateur occasionnel du service public a été créé par le CE, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine pour les personnes bénévoles participant à l'exécution d'un service public sur sollicitation de l'administration. Le CE, 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-Mer et le CE, 1er juillet 1977, Commune de Coggia ont assoupli la condition de sollicitation. Le CE, 12 octobre 2009, Chevillard a étendu ce statut aux sollicitations en cascade, permettant l'indemnisation des victimes même en l'absence de lien direct avec l'administration initialement sollicitée.

Lancer un quiz

Teste tes connaissances avec des questions interactives

Continue avec ces leçons