Distinction Pouvoirs Législatif et Exécutif

Aucune carte

Analyse des rôles du Roi et du Gouvernement, leur pouvoir réglementaire, et la délégation de compétences en droit belge.

Introduction au Droit et aux Pouvoirs

La présente note vise à clarifier les distinctions fondamentales entre les pouvoirs législatif et exécutif, ainsi que les mécanismes de production, de contrôle et d'application des normes en droit belge, avec un focus sur les personnes et objets de droit, ainsi que le régime des contrats.

Distinction fondamentale entre pouvoir législatif et exécutif

Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ont des fonctions distinctes mais interdépendantes.

  • Pouvoir législatif: Fait les lois.

  • Pouvoir exécutif: Met en œuvre les lois.

Néanmoins, il existe un tempérament à cette distinction : le pouvoir exécutif peut prendre des arrêtés de pouvoirs spéciaux.

Les Rôles du Roi et du Gouvernement

Les rôles du Roi et du Gouvernement sont centraux dans l'exercice des pouvoirs en Belgique.

Organes du pouvoir exécutif

Le Roi et le Gouvernement sont avant tout les organes du pouvoir exécutif.

  • Le Roi nomme les membres du Ministère public (magistrat qui représente la société dans un procès).

  • Le Roi dirige l'armée, la police, l'administration, etc.

  • Le Roi édicte des normes réglementaires.

Branche du pouvoir législatif

Le Roi et le Gouvernement sont également une branche du pouvoir législatif.

Typologie des normes réglementaires prises par le Roi au niveau fédéral

Au niveau fédéral, le Roi a le pouvoir de prendre différents types d'actes normatifs.

  1. Des décrets royaux.

  2. Des arrêtés royaux : Le Roi (sous contreseing ministériel, article 106 de la Constitution) a le pouvoir réglementaire d'adopter des arrêtés.

  3. Des arrêtés ministériels : Arrêtés pris par un ministre, qui doivent respecter le prescrit des arrêtés royaux (normes supérieures).

Délégation du pouvoir réglementaire à un ministre

La Constitution n'autorise la délégation à un Ministre d'un pouvoir réglementaire attribué au Roi que si ce pouvoir est délégué par le Roi lui-même, et sous certaines conditions.

  • Article 106 de la Constitution : Tous les actes du Roi doivent être contresignés par un ministre.

  • Article 108 de la Constitution : C'est le Roi qui prend les arrêtés.

Même si formellement la Constitution indique que c'est le Roi qui détient le pouvoir exécutif, il est accepté qu'un ministre l'exerce également, pourvu que la délégation provienne du Roi et non du législateur.

Conditions de la délégation par le Roi

Si le Roi délègue son pouvoir à un ministre, certaines conditions doivent être respectées :

  • La délégation doit être révocable.

  • Elle ne peut concerner que des éléments accessoires ou secondaires.

En principe, il y a inaliénabilité des pouvoirs : une autorité qui a « reçu » des pouvoirs par la Constitution ne peut les transmettre à une autre autorité. Si la loi, le décret ou l'ordonnance attribue la compétence à un ministre de prendre un arrêté, celui-ci est inconstitutionnel.

Par exemple, le Ministre du Logement bruxellois est autorisé à adopter des arrêtés ministériels moyennant que le Gouvernement lui ait attribué ce pouvoir, et que les conditions de révocabilité et d'éléments accessoires ou secondaires soient respectées.

Types de Pouvoir Réglementaire

Il existe trois types de pouvoir réglementaire :

Pouvoir réglementaire d'exécution

Le Roi ne peut pas modifier ou compléter la loi ; il ne peut que décider des moyens pour atteindre l'objectif fixé par la loi. Il explicite la norme qui se trouve dans la loi.

Pouvoir réglementaire d'attribution

  • Décret d'habilitation (loi d'habilitation pour l'entité fédérale) : confère au gouvernement (Roi pour l'entité fédérale) un pouvoir réglementaire élargi.

  • But : pouvoir d'établir des normes nouvelles dans un domaine déterminé.

  • Contenu : objectif à atteindre, mais laisse une grande marge de manœuvre au gouvernement.

Pouvoir réglementaire autonome

  • Capacité pour le pouvoir exécutif de prendre une norme sans qu'il n'existe une loi, un décret, une ordonnance à exécuter OU une loi, un décret, une ordonnance d'habilitation.

  • Matières :

    • Organisation de la fonction publique : organiser les services administratifs, nommer des fonctionnaires, régir leur statut.

    • Maintien de l'ordre public (au niveau fédéral seulement) : la police et parfois l'armée, exercé (sous la tutelle du Roi donc) par les entités locales.

  • Dispositions légales : Articles 37 et 107, al. 2 de la Constitution (fédéral) et article 87 de la Loi spéciale du 8 août 1980 (fédéré).

Contrairement aux arrêtés de pouvoirs spéciaux, les arrêtés de gouvernement pris en vertu d'un pouvoir réglementaire d'attribution ne sont pas de même rang hiérarchique qu'une loi.

Procédure législative et entrée en vigueur des lois

Le Roi peut adopter un arrêté royal pour exécuter une loi après sa promulgation, qui donne force exécutoire à la loi.

Publication au Moniteur belge

La publication au Moniteur belge est essentielle pour l'entrée en vigueur des lois.

  • Une loi entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, sauf disposition contraire. (Source 417, 418)

Chronologie d'une loi sur l'écocide

Prenons l'exemple d'une loi introduisant le livre II du Code pénal, incluant le crime d'écocide.

  • Promulgation : 29 février 2024.

  • Publication : 8 avril 2024.

  • Entrée en vigueur (deux ans après publication) : 8 avril 2026 (article 119). (Source 28)

Le crime d'écocide est défini comme le fait de commettre délibérément, par action ou par omission, un acte illégal causant des dommages graves, étendus et à long terme à l'environnement. (Source 25)

Sanction royale et exécution des lois

La sanction royale équivaut à l'existence de la loi. Le Roi (par l'intermédiaire du gouvernement fédéral) est chargé d'exécuter la loi pour qu'elle puisse être appliquée.

Contentieux Administratif et Recours en Annulation

Si un arrêté royal est illégal, il peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. (Source 32)

  • Motifs d'illégalité :

    • Absence d'avis du Conseil d'État (article 3 LCCE).

    • Modification de la loi en restreignant la portée de l'infraction (ex: limiter l'écocide à une « action » et exclure l'« omission »).

En cas de non-respect de ces formalités, la légalité de l'arrêté est affectée. (Source 21)

Un recours en annulation annule l'arrêté royal. Le juge n'appliquera pas cet arrêté illégal. (Source 33)

Instances et Actes normatifs provinciaux et communaux

Au niveau provincial et communal, les instances suivantes établissent des normes :

  • Conseil provincial et Conseil communal. (Source 35)

Types d'actes

  • Règlement d'administration intérieure.

  • Ordonnance de police.

Entrée en vigueur

  • Province : 8 jours après publication au Bulletin de la province.

  • Commune : publication par voie d'affichage et entrée en vigueur 5 jours après publication.

Tableau récapitulatif des actes administratifs

Nom de l'acte adopté

Autorité compétente

Actes administratifs à portée réglementaire

Arrêté royal

Roi (sous contreseing ministériel, Art. 106 Const.)

Arrêtés de gouvernement

Gouvernements régionaux et communautaires

Arrêtés ministériels

Ministres fédéraux et fédérés

Règlements provincial ou communal : règlements provinciaux/communaux d'administration intérieure, ordonnances provinciales/communales de police

Autorités décentralisées

Sources informelles de Droit

Outre les sources formelles dérivées de la Constitution, il existe des sources informelles.

Principes Généraux du Droit (PGD)

Un Principe Général du Droit (PGD) est un principe que « le juge qualifie de juridique et qu'il applique comme tel (...) même s'il ne se trouve énoncé dans aucun texte, et, en tout cas, sans se référer expressément à une disposition écrite de droit positif. » (Source 45)

  • Il s'applique à un nombre indéfini de situations juridiques a priori indéterminées.

  • Il sert à interpréter, produire (en cas de vide juridique) et appliquer la norme.

  • Exemples de PGD : la hiérarchie des normes, l'impartialité du juge, l'interprétation stricte de la loi pénale, la non-rétroactivité de la loi pénale.

  • Un PGD n'est pas énoncé par une règle écrite mais a une portée plus générale que la règle.

La coutume

Une coutume est une pratique généralisée et répétée dans le temps (élément objectif) qui a force de loi. Elle est considérée comme obligatoire (élément subjectif), ce qui la distingue d’un simple usage ou une habitude. (Source 46)

La jurisprudence

La jurisprudence désigne à la fois :

  1. L’ensemble des décisions rendues par les juridictions, c’est-à-dire les institutions chargées de trancher des litiges en appliquant les règles de droit.

  2. Les enseignements, les tendances communes que l’on dégage de l’ensemble des décisions rendues par les juges belges. (Source 46)

Contrats

Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes avec l'intention de faire naître des effets de droit. (Source 55)

Formation du Contrat

  • Le contrat est un acte juridique bilatéral dans sa formation.

  • Il est formé par l'acceptation d'une offre. (Source 69)

Conditions de validité (Article 5.27 C. Civ.)

  1. Le consentement libre et éclairé de chaque partie.

  2. La capacité de chaque partie de contracter.

  3. Un objet déterminable et licite.

  4. Une cause licite.

Les conditions de validité sont appréciées au moment de la conclusion du contrat.

Vices de Consentement

  • Absence totale de consentement : Démence, troubles de la conscience. (Source 188)

  • Erreur-obstacle : Erreur si importante que les consentements ne se rencontrent pas (nature ou objet du contrat). Doit être excusable et déterminante. (Source 189)

  • Erreur simple (art. 5.34) : Fausse représentation de la réalité. Doit être excusable, substantielle et commune. (Source 190)

  • Violence (art. 5.36) : Menace de violences (physiques, matérielles ou morales) illegitimate et déterminante. (Source 191)

  • Dol (art. 5.35) : Manœuvres malicieuses déterminant le consentement. Doit émaner du cocontractant ou d'un tiers dont il répond, et être déterminant. (Source 192)

  • Abus de circonstances (art. 5.37) : Disproportion flagrante des prestations due à l'exploitation de la faiblesse d'une partie. (Source 193)

  • Lésion (art. 5.38) : Déséquilibre important des prestations reconnu dans des cas exceptionnels (ex: mineurs). (Source 194)

Moment et lieu de Formation (Article 5.21 C. Civ.)

Le contrat est formé au moment et au lieu où l'acceptation parvient à l'offrant (théorie de la réception).

Nullité du Contrat

Un contrat qui ne respecte pas une des conditions de validité peut être frappé de nullité (art. 5.57 C. Civ.).

  • Effet rétroactif : le contrat est censé n'avoir jamais existé.

  • Nullité partielle ou totale.

  • Nullité relative ou absolue :

    • Absolue : protège l'intérêt général (ordre public), droit d'action étendu, ne peut être couverte.

    • Relative : protège un intérêt privé, droit d'action limité à la personne protégée.

Types d'Obligations et leurs Effets

  • Obligation de moyens : le débiteur doit tout mettre en œuvre pour atteindre un résultat, sans garantie de succès.

  • Obligation de résultat : le débiteur doit atteindre un objectif précis, la faute est présumée en cas d'échec, sauf force majeure.

  • Obligation de garantie : le débiteur garantit le résultat, même en cas de force majeure.

Théories contractuelles

  • Convention-loi (Pacta sunt servanda) : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (Art. 5.69 C. civ.).

  • Relativité des effets internes : Le contrat ne crée de droits et d'obligations qu'entre les parties contractantes (Art. 5.103 C. civ.).

    • Exceptions (stipulation pour autrui, promesse de porte-fort, action directe) (Source 93)

  • Opposabilité des effets externes : Le contrat est un fait juridique pour les tiers, qui doivent en tenir compte (Art. 5.103 C. civ.).

    • Tierce complicité : Un tiers participe sciemment à l'inexécution des obligations d'une partie. (Source 97)

    • Action paulienne : Permet au créancier de rendre inopposable un acte fait par son débiteur en fraude de ses droits (Art. 5.243 C. civ.). (Source 98)

  • Liberté contractuelle : Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter (Art. 5.14 C. civ.).

  • Consensualisme : Le contrat naît du seul accord des parties, sans exigence de forme (Art. 5.28 C. civ.) (exceptions: contrats formels et réels). (Source 66, 68)

  • Bonne foi : Les contrats doivent être exécutés de bonne foi (Art. 5.71 C. civ.). (Source 65)

Sanctions de l'inexécution contractuelle

En cas d'inexécution, plusieurs remèdes sont possibles pour le créancier.

  1. Mise en demeure (MED) : Acte juridique unilatéral interpellant le débiteur défaillant. (Source 219)

  2. Exception d'inexécution : Suspension de sa propre obligation tant que le débiteur n'exécute pas la sienne. (Source 221)

  3. Droit de rétention : Différer la restitution du bien du débiteur jusqu'au paiement. (Source 222)

  4. Remplacement du débiteur défaillant : Unilatéralement ou avec autorisation du juge. (Source 223)

  5. Résolution du contrat : Fin du contrat pour inexécution grave. (Source 224)

  6. Réduction unilatérale du prix : Pour inexécution partielle ou imparfaite. (Source 225)

  7. Exécution en nature : Demander l'exécution exacte de l'obligation. (Source 227)

  8. Réparation du dommage (dommages et intérêts) : Compensation financière. (Source 228)

  9. Résolution judiciaire du contrat : Juge prononce la fin du contrat. (Source 229)

  10. Demande de délai pour s'exécuter (débiteur). (Source 234)

  11. Changement de circonstances (imprévision) : Demander une renégociation du contrat. (Source 234)

Contrôle des normes et résolution des conflits

Le droit belge prévoit divers mécanismes de contrôle et de résolution des conflits de normes.

Types de conflits de normes

  • Conflit vertical : Oppose deux normes situées à un étage différent de la pyramide normative (ex: Constitution vs loi). (Source 116)

  • Conflit horizontal : Oppose deux normes de même niveau (ex: décret vs loi). (Source 116) Un conflit horizontal implique nécessairement un conflit vertical car il implique que les règles répartitrices de compétences prévues par la Constitution et les lois spéciales ne sont manifestement pas respectées. (Source 127)

  • Conflit temporel : Succession dans le temps de deux normes du même auteur, applicables à la même situation. (Source 171)

Contrôles préventifs

  • Section de législation du Conseil d'État : Donne un avis sur les projets ou propositions de lois, décrets, ordonnances ou arrêtés réglementaires pour signaler de potentiels conflits de hiérarchie des normes. Il s'agit d'un contrôle préventif. (Source 124, 157)

Contrôles curatifs

  • Cour constitutionnelle (CC) : Contrôle la conformité des lois, décrets et ordonnances (ainsi que des lois spéciales) à la Constitution et à certaines de ses dispositions (ex: titre II sur les droits fondamentaux, règles répartitrices de compétences).

  • La CC peut être saisie par recours en annulation (annule la norme avec effet *ex tunc* et *erga omnes*) ou par question préjudicielle (dit pour droit si la norme est conforme, sans annuler). (Source 135, 137)

  • La CC ne contrôle pas les règlements, décisions judiciaires, coutumes et contrats. (Source 130)

  • Conseil d'État (section du contentieux administratif) : Contrôle la légalité des actes administratifs (arrêtés royaux, de gouvernement, ministériels, règlements communaux et provinciaux). (Source 145)

  • Arrêt Le Ski (Cour de cassation 1971) : Impose aux juges d'écarter l'application des normes de droit internes contraires au droit européen et international directement applicables. Pas d'annulation, seulement inapplication. (Source 151)

  • Exception d'illégalité (Article 159 Const.) : Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois (au sens large). L'acte illégal n'est ni annulé ni abrogé. (Source 152)

Abrogation vs Annulation

Abrogation

Annulation

Décision prise par...

Autorité compétente pour l'édicter ou par les autorités supérieures.

Autre autorité (juridiction ou autorité de tutelle).

Effets

*Ex nunc* (à partir du moment où elle survient).

*Ex tunc* (effet rétroactif, comme si la règle n'avait jamais existé).

Principes régissant le Pouvoir Judiciaire

Le pouvoir judiciaire tranche les conflits en appliquant le droit. (Source 251)

  • Principe du contradictoire : Les parties peuvent prendre connaissance et discuter de tous les arguments et pièces présentés au juge. (Source 252)

  • Égalité des armes : Toutes les parties ont un égal pouvoir lors du procès. (Source 252)

  • Publicité des audiences : En principe, toute audience est publique (Art. 148 Const.), sauf exception de huis clos (à huis clos). (Source 253)

  • Interdiction du déni de justice : Le juge est obligé de trancher un litige, dans un délai raisonnable. (Source 254)

  • Principe dispositif : Le juge se limite aux demandes des parties (interdiction de statuer *ultra petita*), sauf si cela touche à l'ordre public. (Source 259)

  • Interdiction de l'arrêt de règlement : Le juge ne peut pas édicter une norme générale et abstraite. (Source 260)

  • Publicité de la décision et motivation de la décision (Art. 149 Const.). (Source 262)

  • Autorité de la chose jugée : La décision définitive bénéficie de la présomption de vérité légale. (Source 263)

  • Voies de recours : Opposition, Appel, Pourvoi en cassation (Art. 21 et 608 C. Jud.). (Source 264)

Organisation Judiciaire en Belgique

Le système judiciaire belge est structuré en plusieurs niveaux. (Source 273)

  • Justice de paix : Affaires civiles < 5000 euros, baux, protection des malades mentaux. Appel possible devant le tribunal civil ou de la famille si > 2000 euros. (Source 275)

  • Tribunal de police : Contraventions, infractions au Code de la route. Appel possible devant le tribunal civil ou correctionnel si > 2000 euros. (Source 275)

  • Tribunal civil : Compétence résiduaire pour affaires civiles > 5000 euros, appel des décisions de la Justice de paix et du Tribunal de police. Appel possible devant la Cour d'appel si > 2500 euros. (Source 280)

  • Tribunal de la famille et de la jeunesse : Affaires protectionnelles et pénales des mineurs, divorce, autorité parentale. Appel des décisions de la Justice de paix. Appel possible devant la Cour d'appel si > 2500 euros. (Source 281)

  • Tribunal de l'application des peines : Statut sur les peines déjà prononcées. Pas d'appel. (Source 281)

  • Tribunal de l'entreprise : Conflits entre entreprises. Appel possible devant la Cour d'appel si > 2500 euros. (Source 285)

  • Tribunal du travail : Conflits entre employeur et employé, sécurité sociale. Appel possible devant la Cour du travail. (Source 285)

  • Tribunal d'arrondissement : Conflits de compétence entre juridictions. Pas d'appel. (Source 285)

  • Cour d'appel : Appel des décisions du TPI et du tribunal de l'entreprise. Compétences spécifiques (infractions ministérielles). Pourvoi en cassation. (Source 288)

  • Cour du travail : Appel des décisions du Tribunal du travail. Pourvoi en cassation. (Source 288)

  • Cour de cassation : Juridiction suprême, examine la légalité des décisions de dernier ressort (pas le fond). (Source 291)

Personnes et Objets de Droit

Personne en Droit

Une personne en droit est un titulaire de droits (subjectifs) et d'obligations. Il existe deux types :

  • Personne physique : Tout être humain. La personnalité juridique est acquise à la naissance (né vivant et viable) et perdue au décès. L'enfant est présumé avoir été conçu dans la période au jour avant la naissance. (Source 318)

  • Personne morale : Groupement de personnes ou de biens auquel la loi attribue une personnalité juridique distincte. Elles peuvent être de droit public (créées par l'autorité publique) ou de droit privé (créées par des particuliers, comme les sociétés et associations). (Source 319, 320, 321)

Capacités

  • Capacité de jouissance : Aptitude à être titulaire de droits et d'obligations (même définition que la personnalité juridique, mais l'étendue peut varier). (Source 329)

  • Capacité d'exercice : Aptitude à mettre en œuvre les droits et obligations dont on est titulaire. (Source 330)

Patrimoine (Source 332)

Le patrimoine est l'ensemble des droits et obligations patrimoniaux d'une personne, comprenant l'actif (biens, droits) et le passif (dettes, obligations).

Droits Subjectifs

  • Droits patrimoniaux : Évaluables en argent, aliénables, transmissibles, prescriptibles.

    • Droits de créance (personnels) : Relation d'obligation entre deux personnes, le créancier peut exiger du débiteur une prestation (donner, faire, s'abstenir, garantir). Effet relatif. Nombre illimité. (Source 333)

    • Droits réels : Maîtrise directe et immédiate sur une chose corporelle. Effet absolu (opposables à tous). Énumérés limitativement par la loi (Art. 3.3 C. Civ.). Imprescriptibles. (Source 334)

    • Droits intellectuels : Portent sur des objets immatériels. Opposables à tous, mais temporaires. (Source 338)

  • Droits extrapatrimoniaux : Inhérents à la personne, non évaluables en argent (libertés publiques, droits de la personnalité). Imprescriptibles, intransmissibles, inaliénables, opposables *erga omnes*. (Source 337)

Règles Juridiques et leurs Caractéristiques

Une règle juridique prescrit, sous peine de sanction, un comportement à ses destinataires. (Source 345)

Types de règles juridiques

  • Règles juridiques primaires : Régissent les comportements de leurs destinataires (interdire, permettre, obliger). (Source 354)

  • Règles juridiques secondaires : Déterminent les conditions et procédures pour créer, reconnaître, appliquer, modifier et supprimer les règles primaires. (Source 357)

Caractère des règles

  • Règles juridiques impératives : Imposent un comportement sans que les destinataires puissent en écarter l'application (ex: lois d'ordre public, bonnes mœurs). (Source 361)

  • Règles juridiques supplétives : Laissent une marge de liberté à leurs destinataires pour y déroger par convention. (Source 363)

Portée des règles

  • Règles juridiques générales : S'adressent à la généralité des personnes ou à des catégories définies abstraitement. (Source 374)

  • Règles juridiques individuelles : S'adressent à une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables. (Source 374)

Podcasts

Écouter dans l'app

Ouvre Diane pour écouter ce podcast

Lancer un quiz

Teste tes connaissances avec des questions interactives