Déontologie de la Police Municipale

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Guide complet des devoirs, obligations et responsabilités déontologiques des agents de police municipale selon le Code de la Sécurité Intérieure, couvrant les dispositions générales, comportements professionnels, gestion de la force, secret professionnel et contrôles administratifs.

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Déontologie de la police municipale

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Fiche de révision

Ce chapitre introductif pose les bases de la déontologie applicable aux policiers municipaux. Il est crucial de comprendre les règles qui régissent cette profession pour assurer une pratique juste et conforme à la loi, en évitant les erreurs courantes lors des examens.

Définition de la déontologie

Déontologie/de.ɔ̃.tɔ.lɔ.ʒi/nom féminin

Ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, ainsi que leurs rapports avec leurs clients et le public.

« La déontologie de la police municipale encadre strictement l'usage de la force. »

Il est essentiel de ne pas confondre la déontologie avec l'éthique, qui représente un ensemble de conceptions morales plus larges. La déontologie est un cadre normatif contraignant, intégré au Code de la Sécurité intérieure (CSI) depuis le 1er janvier 2014, spécifiquement au chapitre V du Livre V.

Cadre légal et champ d'application

Le chapitre V du CSI, qui contient le Code de déontologie de la police municipale, est structuré en quatre sections : Dispositions générales, Devoirs généraux, Droits et devoirs respectifs des agents et autorités de commandement, et Contrôle des polices municipales. Cette structure est similaire à celle des codes de déontologie de la Police Nationale et de la Gendarmerie.

Conformément à l'Article R 515-1 du CSI, ce chapitre s'applique exclusivement aux membres du cadre d'emplois des agents de la police municipale et des chefs de police municipale. Il ne concerne ni les maires, ni les adjoints, ni les cadres territoriaux, ni les gardes champêtres, ni les agents chargés du stationnement, ni le personnel administratif.

Sanctions encourues en cas de non-respect

L'Article R 515-2 du CSI prévoit que le non-respect des règles déontologiques peut entraîner des sanctions disciplinaires et pénales. Les sanctions disciplinaires, allant de l'avertissement à la révocation, sont appliquées par le Maire selon la gravité du manquement. Les sanctions pénales sont celles prévues par le Code pénal, et sont souvent plus sévères pour les policiers municipaux en raison de leur statut, notamment en cas d'atteinte aux libertés individuelles.

La hiérarchie des normes

L'Article R 515-3 du CSI renvoie à la hiérarchie des normes, qui dicte l'ordre de primauté des textes juridiques. Au sommet se trouvent la Constitution française de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789, et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

La Constitution française du 4 octobre 1958 organise l'État, les institutions et garantit les droits et libertés fondamentaux des citoyens, notamment via son Préambule qui intègre la DDHC de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) énonce des principes essentiels tels que la présomption d'innocence, l'interdiction des ordres arbitraires et le droit de la société de demander compte à tout agent public de son administration. Ces principes sont fondamentaux pour l'action du policier municipal.

La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), ratifiée par la France en 1974, garantit des droits civils et politiques, comme le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté, et pose des interdictions strictes comme la torture. Le policier municipal doit veiller à ne jamais enfreindre ces droits, car la France a été condamnée de nombreuses fois pour des manquements à la CEDH.

Conditions pour être Policier Municipal et devoir d'information du Maire

L'Article R 515-4 énonce les conditions pour être policier municipal, incluant la nationalité française ou celle d'un État membre de l'UE, l'âge minimum de 18 ans, un diplôme de niveau V, un casier judiciaire vierge, et être en règle avec la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Une bonne condition physique et une visite médicale sont également requises.

Enfin, l'Article R 515-6 du CSI impose au Maire un devoir d'information sur les règles de déontologie. Il doit prendre les dispositions nécessaires pour que le Code de déontologie soit porté à la connaissance de chaque agent, idéalement par une remise contre récépissé lors du recrutement et à chaque modification, afin d'éviter le piège de l'ignorance de la loi.

Les devoirs généraux des agents de police municipale

Le chapitre des devoirs généraux (Article R 515-7 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure) encadre le comportement des agents de police municipale. Il vise à garantir l'intégrité de la profession et la confiance du public, en prévenant les abus et en assurant une conduite exemplaire.

Comportement général : intégrité, impartialité, loyauté, dignité, exemplarité, respect

Les policiers municipaux doivent faire preuve de probité, de désintéressement et d'honnêteté afin de protéger l'image de l'administration et d'éviter tout risque de corruption. Un manquement à ce devoir, tel que la prise illégale d'intérêt ou le détournement de biens, est passible de sanctions pénales. Les citoyens doivent pouvoir faire confiance aux institutions et à leurs représentants, ce qui implique que l'agent ne tire aucun profit personnel de sa situation professionnelle.

Conflits d'intérêts
Conflit d'intérêtsnom masculin

Toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés susceptible d'influencer ou de paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions d'un agent public.

« L'agent de police municipale doit signaler à sa hiérarchie toute situation de conflit d'intérêts potentiel pour éviter toute partialité. »

L'agent de police municipale doit s'abstenir de traiter ou d'influencer des affaires pour lesquelles il se trouve en situation de conflit d'intérêts. Il doit en informer son supérieur hiérarchique qui prendra les mesures appropriées. Les liens pouvant créer un conflit d'intérêts peuvent être directs ou indirects, privés ou publics, matériels ou moraux, présents ou passés. L'analyse de l'interférence se fait selon des dimensions matérielle, géographique et temporelle.

Acceptation de cadeaux

Un agent public ne doit ni solliciter ni accepter de cadeau ou d'invitation dans l'exercice de ses missions, afin d'éviter toute suspicion de rétribution d'un service, d'incitation à la bienveillance ou d'alimentation d'une familiarité. Les fonctions des forces de l'ordre étant particulièrement à risque, un principe de non-acceptation systématique est de mise. Le non-respect de cette règle expose l'agent à des risques pénaux pour trafic d'influence ou corruption (Article 432-1 du Code pénal).

Équité et neutralité

L'agent doit faire preuve d'équité, traitant toutes les situations et personnes de manière strictement égale, dans un esprit de justice et d'impartialité. Tout traitement inégal des usagers du service public est une discrimination passible de sanctions pénales. Le devoir de neutralité encadre sa liberté d'opinion, l'empêchant d'utiliser le service public comme moyen de propagande, et exige le respect du principe républicain de neutralité religieuse. L'agent doit inspirer confiance et respect, évitant toute attitude ou langage méprisant ou injurieux.

Obligation d'exécuter ses missions

Les agents de police municipale ont l'obligation d'exécuter leurs missions, qui découlent des compétences du maire, dans la limite de ses attributions (Article R 515-8). Ces missions incluent des aspects répressifs et préventifs, et leur exécution est un devoir fondamental du policier municipal.

Usage de la force et des armes

L'agent ne doit user de la force que de manière justifiée et proportionnée, en respectant les conditions de la légitime défense. L'usage disproportionné de la force, le recours abusif au menottage ou le serrage excessif des menottes sont des manquements graves. La palpation de sécurité, bien qu'autorisée, ne doit être utilisée que si elle est nécessaire pour s'assurer de l'absence d'objets dangereux et doit être pratiquée avec des pressions légères et à l'abri des regards publics si possible.

Menottage

Le menottage est encadré par le Code de procédure pénale (Article 803 du CPP). Il est interdit pour les mineurs de moins de 13 ans non mis en cause pour un crime, sauf avis contraire du magistrat compétent. Pour les mineurs de plus de 13 ans, il doit être exercé avec discernement.

Palpation de sécurité

La palpation de sécurité est une mesure de sûreté administrative qui n'est pas systématique. Elle est réservée aux cas où elle est nécessaire pour garantir la sécurité de l'agent ou d'autrui. L'agent ne peut pas obliger une personne à ouvrir son sac et toute demande en ce sens, même déguisée en consentement, est illégale.

Obligations de rendre compte

Les policiers municipaux ne peuvent retenir ou présenter une personne pour un relevé d'identité (Article R 515-10) ou un dépistage d'alcoolémie (Article R 515-11) qu'avec l'autorisation de l'Officier de Police Judiciaire. Toute action en dehors de ces conditions est un manquement déontologique.

Flagrance et obligation de porter assistance

L'agent de police municipale a une obligation renforcée d'intervenir en cas de flagrance (Article R 515-12), par rapport aux citoyens ordinaires, sans toutefois se mettre lui-même en danger. Le terme "doit" dans l'article souligne cette obligation impérative, contrairement au "peut" de l'article 73 du Code de procédure pénale concernant les citoyens.

Protection de la personne sous sa responsabilité

L'agent a une obligation accrue d'intervenir en cas de danger pour éviter la non-assistance à personne en danger (Article R 515-13), au-delà de ce qui est attendu d'un citoyen ordinaire. Il doit protéger l'intégrité physique, la santé, le droit à l'image et la réputation des personnes sous sa responsabilité (Article R 515-14). Toute violence ou traitement inhumain est proscrit, et l'agent témoin de tels agissements doit intervenir ou les signaler sous peine de responsabilité disciplinaire et pénale.

Obligations de réserve, de discrétion et de secret professionnel

L'obligation de réserve (Article R 515-15) impose à tout agent public de faire preuve de mesure dans l'expression de ses opinions personnelles, en tenant compte de la nature de ses fonctions et du contexte. La discrétion professionnelle interdit la divulgation d'informations relatives à l'activité ou au fonctionnement de son administration. Le secret professionnel protège les informations personnelles (santé, comportement, situation familiale) connues dans l'exercice des fonctions, dont la violation est sanctionnée pénalement (Articles 226-13 à 226-14 du Code pénal).

Internet, mail, réseaux sociaux

L'obligation de réserve et de discrétion s'applique également sur internet, par mail et sur les réseaux sociaux. L'utilisation d'un pseudonyme ne dispense pas l'agent de ces devoirs. Les propos publics peuvent être interprétés comme engageant l'institution, même s'ils sont exprimés en dehors du temps de travail ou sous une fausse identité.

Trafic d'influence et cumul d'activité

Le policier municipal ne doit pas user de ses fonctions pour obtenir des avantages qui lui seraient refusés en tant que citoyen (Article R 515-16). Le trafic d'influence est sévèrement réprimé. Le principe est que l'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle à ses tâches. Le cumul d'activités lucratives est interdit, sauf exceptions strictes et après autorisation, afin de prévenir les conflits d'intérêts et de garantir la pleine disponibilité de l'agent (Articles L123-1 et suivants du CGFP).

Droits et devoirs réciproques des agents et des autorités de commandement

1. La protection fonctionnelle

L'article L 113-1 du Code de la Sécurité Intérieure garantit la protection fonctionnelle aux agents de police municipale. Cette protection s'applique en cas de menaces, violences, injures, diffamations ou outrages subis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle vise à réparer le préjudice qui en résulte et est accordée par la collectivité publique qui emploie l'agent.

Il est crucial de noter que cette protection ne couvre que les accidents ou fautes de service, c'est-à-dire ceux liés directement au poste occupé. Les accidents personnels ou fautes personnelles sans lien avec le service ne sont pas pris en charge, ce qui est un point de vigilance pour les agents.

2. Les ordres des encadrants : responsabilités

Selon l'article R 515-18, les encadrants sont pleinement responsables des ordres qu'ils donnent et de leur bonne exécution. Il est impératif que ces ordres soient clairs, compréhensibles et qu'ils fassent l'objet d'un suivi pour garantir leur application effective par les agents.

3. L'exécution loyale des ordres et l'obligation de comptes-rendus

L'article R 515-19 stipule que le policier municipal a une obligation de loyauté et doit exécuter strictement les consignes reçues. Cette loyauté est complémentaire des devoirs de secret et de réserve professionnels. L'agent doit également rendre compte de son activité à sa hiérarchie, oralement ou par écrit, sans délai.

Le devoir d'obéissance hiérarchique et ses limites

Le devoir d'obéissance hiérarchique impose à l'agent de police municipale d'exécuter les instructions de son supérieur. Cependant, ce devoir n'est pas absolu. L'agent peut désobéir si l'ordre est « manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».

Le droit de retrait

Le Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 encadre le droit de retrait, permettant à un agent de refuser une tâche présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou une défectuosité des systèmes de protection. C'est une suspension temporaire d'exécution sans autorisation préalable.

Danger grave et imminent
Danger gravelocution nominale

Danger susceptible d'entraîner la mort, une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Sa gravité doit aller au-delà du simple inconfort et du risque habituel lié au métier.

« Un danger grave peut survenir lors d'une intervention à haut risque. »
Danger imminentlocution nominale

Danger qui n'est pas encore réalisé mais est susceptible de se concrétiser dans un délai très rapproché.

« Une situation de danger imminent exige une réaction rapide. »
Effets du droit de retrait

Si l'autorité territoriale est informée d'un danger et qu'elle en confirme la réalité après enquête, l'agent ne peut subir aucune sanction ni retenue de traitement. Si l'autorité nie le danger, l'agent s'expose à une retenue sur traitement et/ou des sanctions disciplinaires, soulignant l'importance d'une évaluation juste du risque.

L'ordre manifestement illégal et compromettant gravement un intérêt public

L'article R 515-20 est central : le policier municipal ne peut refuser d'exécuter un ordre que s'il est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Ces deux critères cumulatifs limitent le devoir d'obéissance inconditionnel et appellent à la raison de l'agent. Le Code pénal, en son article 122-4, précise qu'une personne n'est pas pénalement responsable si elle agit sous l'ordre d'une autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal, renforçant la nécessité d'une analyse critique de l'ordre.

Contrôle des polices municipales

Contrôle par le Ministère de l'Intérieur

Les services de police municipale sont régulièrement contrôlés pour assurer leur légitimité et leur acceptation par la population. Selon l'article L513-1 du Code de la Sécurité Intérieure, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'État dans le département ou du procureur de la République.

Le ministre en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification est opérée par les services d'inspection générale de l'État. Les conclusions sont transmises au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Attention à la limite importante : la demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements, pas sur l'ensemble du fonctionnement.

Rôle et attributions du Défenseur des droits

Le Défenseur des droits a été institué par la Loi n°2008-724 du 23 juillet 2008, qui a inséré un nouveau titre dans la Constitution lui consacrant une place de autorité constitutionnelle indépendante. Il est nommé par le Président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable, après avis public de la Commission permanente compétente de chaque Assemblée. Il ne reçoit aucune instruction dans l'exercice de ses attributions et est assisté par un collège. Claire Hédon a pris ses fonctions en tant que Défenseure des droits le 22 juillet 2020.

Le Défenseur des droits est notamment chargé de veiller au respect des règles de bonne conduite par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République, ce qui comprend explicitement la sécurité privée, pénitentiaire, la police nationale, la gendarmerie nationale et la police municipale. À ce titre, il contrôle le respect des devoirs déontologiques et des règles légales qui encadrent l'exercice de ces fonctions.

Modalités de saisine du Défenseur des droits

Le Défenseur des droits peut être saisi par trois canaux distincts : une victime directe des agissements d'un agent de police municipale, un témoin ayant assisté à ces agissements, ou de sa propre initiative par l'autosaisine. Cette pluralité de voies d'accès garantit une large accessibilité et favorise la détection des manquements à la déontologie. La saisine peut concerner des violations de droits fondamentaux, des comportements indignes ou tout manquement aux obligations professionnelles énoncées dans le Code de déontologie.

Pouvoirs et limites du Défenseur des droits

Le Défenseur des droits n'a pas de pouvoir de sanction propre. Son rôle est d'enquêter et de produire un diagnostic. Une fois son investigation menée, il peut réclamer des sanctions auprès de l'autorité hiérarchique compétente de l'agent en question — généralement le maire ou le préfet. Il produit également des rapports, rend des avis et dispose de la possibilité de saisir le Parquet en cas de présomption d'infraction pénale grave.

Cette distinction entre pouvoir d'enquête et pouvoir de sanction est cruciale pour l'examen. Le Défenseur des droits est un organe de contrôle et de recommandation, non une juridiction. Son intervention renforce la légitimité des services de police municipale en offrant un recours externe indépendant aux citoyens, mais elle dépend in fine de la volonté de l'autorité administrative de mettre en œuvre ses recommandations. Cependant, l'opinion publique et la pression médiatique associées à un rapport critique peuvent inciter l'administration à agir.

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