Contrôle de constitutionnalité et justice constitutionnelle

Aucune carte

Analyse des mécanismes de contrôle de constitutionnalité, des systèmes américains et européens, et du rôle du Conseil constitutionnel en France.

Voici la fiche de révision hyper détaillée et blindée d'exemples marrants pour que tu déchires ton oral ! Accroche-toi, on part à l'aventure du contentieux constitutionnel !

🚀 Introduction au Contentieux Constitutionnel : Le Grand Affrontement des Lois !

"Le contentieux, c'est comme quand ton chat et ton chien veulent le même canapé : ça finit toujours par un conflit !"
Le contentieux constitutionnel, c'est le choc des titans entre une loi (souvent un peu tordue) et la Constitution (la reine des lois). Il faut qu'il y ait un conflit, une loi soupçonnée de ne pas respecter la Constitution. C'est à ce moment-là qu'intervient le contrôle de constitutionnalité.

🤔 Questions possibles :

  • Qu'est-ce que le contentieux constitutionnel ?
  • Pourquoi est-il nécessaire d'avoir un contrôle de constitutionnalité ?

🎯 Réponses :

  • Le contentieux constitutionnel est l'ensemble des litiges (conflits) qui concernent l'application de la Constitution. Imagine la Constitution comme le mode d'emploi suprême d'un pays. Si une loi ne respecte pas ce mode d'emploi, il y a un conflit !
  • Le contrôle de constitutionnalité est nécessaire pour s'assurer que toutes les lois du pays respectent bien les principes fondamentaux établis par la Constitution. Sans ça, ce serait l'anarchie législative !

I : Le Développement de la Justice Constitutionnelle : La Longue Marche vers la Sagesse !

A : L'Hostilité Française : Quand la Loi était une Déesse Inattaquable !

"En France, pendant longtemps, une loi, c'était comme une recette de grand-mère : on n'y touchait pas, elle était parfaite !"
La France a eu du mal à accepter l'idée qu'on puisse critiquer une loi. Pourquoi ? À cause du légicentrisme !
  • Le légicentrisme, c'est l'idée que la loi est l'expression de la volonté générale, et que donc, elle est forcément bonne et ne peut pas mal faire.
  • Conséquence : seul le législateur est souverain, la loi est la norme suprême.
  • 💡 C'est gravé dans l'article 6 de la DDHC (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen).

🤔 Questions possibles :

  • Qu'est-ce que le légicentrisme ?
  • Dans quel article de la DDHC le légicentrisme a-t-il été traduit ?

🎯 Réponses :

  • Le légicentrisme est un courant de pensée selon lequel la loi est la norme suprême, l'expression de la volonté générale, et ne peut donc être soumise à un contrôle extérieur de constitutionnalité.
  • Il a été traduit à l'article 6 de la DDHC.

B : L'Apparition d'un Contrôle : Les Premières Tentatives des Révolutionnaires !

"Les révolutionnaires, c'était un peu comme des enfants qui testent les limites : ils ont essayé de freiner la loi, mais sans trop la vexer !"
Malgré l'hostilité, des tentatives de limiter le pouvoir de la loi ont vu le jour.
  • Lois du 16 et 24 août 1790 (article 10) : interdisaient aux tribunaux de s'immiscer dans le pouvoir législatif. C'est le principe de séparation des pouvoirs !
  • Articles 5 et 8 de la DDHC : essayaient de définir les limites de la loi (par exemple, la loi ne doit punir que les actions nuisibles).
  • Le droit de veto royal : le roi pouvait bloquer une loi. C'était un contrôle non-juridictionnel.
  • La séparation des pouvoirs (selon Montesquieu) : des contre-pouvoirs pour garantir le respect de la Constitution. C'est l'article 16 !

🤔 Questions possibles :

  • Comment les révolutionnaires ont-ils tenté de limiter la portée de la loi ?
  • Quel est le lien entre la séparation des pouvoirs et le respect de la Constitution ?

🎯 Réponses :

  • Ils ont utilisé les articles 5 et 8 de la DDHC pour encadrer le contenu de la loi et ont instauré des mécanismes comme le droit de veto royal.
  • La séparation des pouvoirs, théorisée par Montesquieu, crée des contre-pouvoirs mutuels entre les différentes branches du gouvernement. Ces forces concurrentes sont censées s'équilibrer et se surveiller, garantissant ainsi que personne ne viole la Constitution (voir article 16 de la DDHC).

C : L'Instauration d'un Contrôle sous le Consulat et le Second Empire : Des Sénats, des Monstre et des Échecs !

"Le Sénat conservateur, c'était le premier gardien de la Constitution, mais il avait des papillons dans le ventre et laissait passer presque tout !"
Il a fallu attendre le Consulat (Constitution de l'An VIII) et le Second Empire (Constitution de 1852) pour voir des organes dédiés au contrôle.
  • Emmanuel-Joseph Sieyès : proposait un "jury constitutionnaire", mais jugé "monstrueux".
  • Sous l'An VIII : le Sénat conservateur (article 21) devait "maintenir ou annuler" les actes inconstitutionnels. Mais c'était un organe politique, pas très indépendant.
  • Sous le Second Empire : le Sénat a repris l'idée, mais était sous la coupe de l'Empereur. Résultat : échec cuisant, le contrôle était inefficace.
  • La IIIe République : aucun mécanisme de contrôle. C'était "Laissez passer la loi, il n'y a rien à voir !".

🤔 Questions possibles :

  • Quel organe Sieyès avait-il proposé pour le contrôle de constitutionnalité ?
  • Pourquoi le contrôle de constitutionnalité sous le Consulat et le Second Empire a-t-il été un échec ?

🎯 Réponses :

  • Sieyès avait proposé un "jury constitutionnaire".
  • Le contrôle était confié à des organes politiques (le Sénat conservateur puis le Sénat impérial) qui manquaient d'indépendance, étant sous la dépendance du pouvoir exécutif (Napoléon). Ils n'ont pas pu exercer leurs missions efficacement.

D : Le Système de la IVe République : Le Comité Constitutionnel, le Gardien Endormi !

"Le Comité constitutionnel, c'était un peu comme un chien de garde qui dort tout le temps : il est là, mais ne surveille rien !"
La IVe République (Constitution de 1946) a tenté de corriger le tir avec le Comité constitutionnel.
  • Composition politisée : Président de la République, Président de l'Assemblée nationale, Président du Conseil de la République, 7 élus de l'Assemblée, 3 du Conseil de la République.
  • Rôle limité : vérifier si les lois exigeaient une révision de la Constitution (article 91). Autrement dit, la Constitution s'inclinait devant la loi !
  • Inefficacité totale : saisi une seule fois en 1948, sans résultat.
  • Leçon tirée : il fallait un organe impartial et non politique ! Ce sera le Conseil constitutionnel de la Ve République.

🤔 Questions possibles :

  • Quel était l'organe de contrôle instauré sous la IVe République ?
  • Pourquoi le Comité constitutionnel a-t-il été inefficace ?

🎯 Réponses :

  • Le Comité constitutionnel.
  • Sa composition était fortement politisée (présidé par le Président de la République, membres issus des assemblées). Son rôle était limité à vérifier si les lois supposaient une révision de la Constitution, ce qui laissait entendre que la loi était supérieure. Il n'a été saisi qu'une seule fois et n'a jamais rendu de décision, marquant son inefficacité.

II : Les Types de Systèmes de Contrôle Constitutionnel : Le Match Amical des Modèles !

A : Le Système Américain : Le Contrôle du Tous-pour-Tout !

"Aux États-Unis, chaque juge est un mini-Batman de la Constitution : il peut la défendre partout et à tout moment !"
Le modèle américain est le pionnier du contrôle de constitutionnalité (souviens-toi de "Madison c/ Marbury" en 1803 !).
  • Diffus ou décentralisé : tous les juges (ordinaires) peuvent contrôler la constitutionnalité d'une loi.
  • Concret : s'exerce à l'occasion d'un litige réel.
  • Incidentiel : la question de constitutionnalité est soulevée pendant un procès.
  • A posteriori : après la promulgation de la loi.
  • Modalités de déclenchement :
    • Un citoyen conteste la constitutionnalité d'une loi applicable à son litige (exception d'inconstitutionnalité). La décision n'a qu'une autorité relative.
    • Contester directement la loi, en dehors d'un procès.
    • Demander un "jugement déclaratoire" sur la constitutionnalité.

🤔 Questions possibles :

  • Quelles sont les caractéristiques du système américain de contrôle de constitutionnalité ?
  • Quelle est l'affaire fondatrice du contrôle de constitutionnalité aux États-Unis ?

🎯 Réponses :

  • Le système américain est diffus (tous les juges), concret (lors d'un litige), incidentiel et a posteriori (après promulgation de la loi).
  • L'affaire fondatrice est "Madison c/ Marbury" (1803).

B : Le Système Européen : Le Contrôle Spécialisé des Gardiens de la Constitution !

"En Europe, on a un super-héros unique, le Conseil constitutionnel, qui est le seul capable de botter les fesses des lois inconstitutionnelles !"
Le modèle européen est le petit frère du modèle américain, mais avec une approche différente.
  • Théorisé par Hans Kelsen.
  • Concentré : confié à une seule juridiction spécialisée (une Cour constitutionnelle ou un Conseil constitutionnel).
  • Cette juridiction est indépendante des juridictions ordinaires et du pouvoir politique.
  • Modalités de saisine :
    • Souvent par les autorités publiques ou politiques.
    • Par les particuliers dans certains pays (ex: Allemagne, France avec la QPC !).
  • La décision du juge constitutionnel a une autorité absolue de la chose jugée (erga omnes), la loi annulée disparaît de l'ordre juridique.
  • Filtrage : pour éviter l'engorgement, il y a un "tri" des questions (par les juridictions ordinaires ou par le juge constitutionnel lui-même).

🤔 Questions possibles :

  • Qui a théorisé le modèle européen de contrôle de constitutionnalité ?
  • Quelles sont les caractéristiques du système européen ?
  • Quel est l'effet des décisions du juge constitutionnel dans le système européen ?

🎯 Réponses :

  • Le modèle européen a été théorisé par Hans Kelsen.
  • Il est concentré (une seule juridiction spécialisée), avec une juridiction indépendante, et les décisions ont une autorité absolue (erga omnes).
  • L'effet est l'annulation de la loi, qui disparaît de l'ordre juridique, et la décision s'impose à tous (erga omnes).

Chapitre 1 : Les Différents Types de Contrôle de Constitutionnalité : Les Styles de Combat !

Section 1 : Le Contrôle par Voie d'Action et d'Exception : Attaquer Directement ou Ruser ?

§1 : Le Contrôle par Voie d'Action : Le Coup Droit contre la Loi !

"Attaquer une loi par voie d'action, c'est comme lui envoyer une lettre de licenciement direct : 'Vous êtes virée de l'ordre juridique !'"
  • Le requérant attaque directement la loi pour obtenir son annulation.
  • Devant une juridiction spécialisée (le Conseil constitutionnel en France).
  • Peut être a priori (avant promulgation) ou a posteriori (après promulgation).
  • Décision du juge constitutionnel : annulation de la loi, qui disparaît de l'ordre juridique.
  • Autorité absolue de la chose jugée (erga omnes) : la décision s'impose à tous.
  • C'est un contentieux objectif : l'objectif est de défendre la Constitution, pas les intérêts d'une seule personne.
  • Inconvénient : souvent réservé à un nombre limité de personnes (autorités politiques en France pour le contrôle a priori).

🤔 Questions possibles :

  • Qu'est-ce que le contrôle par voie d'action ?
  • Quelle est la portée de la décision d'annulation dans un contrôle par voie d'action ?

🎯 Réponses :

  • Le contrôle par voie d'action consiste à attaquer directement la loi devant une juridiction spécialisée pour obtenir son annulation.
  • La décision a une autorité absolue (erga omnes) : la loi est annulée et disparaît de l'ordre juridique, s'imposant à tous.

§2 : Le Contrôle par Voie d'Exception : La Ruse en Plein Procès !

"Soulever une exception, c'est comme dire au juge : 'Hé, au fait, cette loi qu'on utilise, elle n'est pas un peu louche ?' C'est le chuchotement malin de la Constitution !"
  • Une partie, lors d'un litige, soutient que la loi applicable est inconstitutionnelle.
  • C'est un contrôle nécessairement a posteriori et indirect (la loi n'est pas attaquée directement).
  • Le juge ordinaire saisi du litige a deux options :
    • Écarter la loi (système américain) : la loi n'est pas appliquée à ce cas précis.
    • Renvoyer la question au juge constitutionnel (système européen, comme la QPC !).
  • Décision du juge : autorité relative de la chose jugée (s'applique uniquement au procès en cours).
  • La loi n'est pas annulée, elle est seulement écartée ou déclarée inconstitutionnelle par le juge constitutionnel qui l'annulera.
  • C'est un contentieux subjectif : le but initial est de défendre les droits d'une personne dans un litige, même si la QPC a des visées plus objectives en France.

🤔 Questions possibles :

  • Qu'est-ce que le contrôle par voie d'exception ?
  • Quelle est la différence majeure entre l'effet d'une décision par voie d'action et par voie d'exception ?

🎯 Réponses :

  • Le contrôle par voie d'exception est soulevé par une partie lors d'un litige en cours devant une juridiction ordinaire, contester l'inconstitutionnalité d'une loi pour qu'elle ne soit pas appliquée au cas d'espèce.
  • L'effet d'une décision par voie d'action est l'annulation générale de la loi (erga omnes), tandis que par voie d'exception, la décision a une autorité relative (ne s'applique qu'au litige en cours), même si avec la QPC en France, la décision du CC reste erga omnes.

Section 2 : Les Autres Types de Contrôle : Les Finesses du Contentieux !

§1 : La Distinction entre Contrôle Abstrait et Contrôle Concret : La Vue d'Ensemble ou le Gros Plan ?

"Le contrôle abstrait, c'est comme regarder le match de loin pour voir toute la stratégie. Le contrôle concret, c'est le ralenti sur la cheville du joueur : on voit les détails !"
  • Contrôle concret : lié à un litige en cours. On vérifie un point précis d'une norme par rapport à la Constitution, en tenant compte des faits.
    • Intervient après promulgation (a posteriori).
    • Exemple : La QPC française. On examine la loi applicable au litige, pas le litige lui-même.
  • Contrôle abstrait : s'effectue par rapport à la norme elle-même et à la Constitution, sans litige.
    • Peut intervenir avant promulgation (a priori, comme le contrôle obligatoire en France) ou après.
    • Confronte directement la norme subordonnée à la norme supérieure.
    • Ne prend pas en compte les situations personnalisées.
    • Différences clés :
      • Moment : a posteriori pour le concret (litige), le moment importe moins pour l'abstrait.
      • Prise en compte des faits : oui pour le concret, non pour l'abstrait (sauf pour moduler les effets d'une censure).
      • Contenu : le concret part d'un litige, l'abstrait confronte les normes.

    🤔 Questions possibles :

    • Donnez la distinction entre contrôle abstrait et contrôle concret.
    • La QPC en France est-elle un exemple de contrôle abstrait ou concret ?

    🎯 Réponses :

    • Un contrôle est abstrait quand il est effectué sans litige spécifique, juste en comparant une norme à la Constitution (vision globale). Un contrôle est concret lorsqu'il découle d'un litige en cours et prend en compte les faits du dossier (vision détaillée et appliquée).
    • La QPC est un exemple de contrôle concret, car elle est soulevée à l'occasion d'un litige en cours.

    §2 : La Différence entre Contrôle Concentré et Contrôle Diffus : L'Équipe de Spécialistes ou la Police Partout ?

    "Contrôle concentré, c'est l'équipe du GIGN qui intervient. Contrôle diffus, c'est la police municipale qui patrouille !"
    • Contrôle concentré : exercé par une seule juridiction constitutionnelle spécialisée.
      • Exemple : le système français (le Conseil constitutionnel est le seul à censurer une loi).
      • Le juge ordinaire peut examiner l'exception, mais renvoie au juge constitutionnel.
      • Décision erga omnes.
    • Contrôle diffus : plusieurs juridictions sont compétentes pour le contrôle de constitutionnalité (toutes les juridictions ordinaires).
      • Exemple : le système américain.
      • La Cour suprême harmonise la jurisprudence.
      • Décision à autorité relative de la chose jugée à l'origine, mais la Cour suprême peut donner une portée plus large.

    🤔 Questions possibles :

    • Comment distinguer un contrôle concentré d'un contrôle diffus ?
    • Quel type de contrôle est mis en œuvre en France ?

    🎯 Réponses :

    • Le contrôle concentré est exercé par une seule juridiction spécialisée (ex: Conseil constitutionnel), alors que le contrôle diffus est exercé par toutes les juridictions ordinaires.
    • En France, on a un type de contrôle concentré, le Conseil constitutionnel étant le seul à pouvoir censurer une loi.

    Chapitre 2 : L'Organisation et le Fonctionnement de la Justice Constitutionnelle : Les Coulisses du Pouvoir !

    "Le Conseil constitutionnel, c'est la super-nanny des lois : il vérifie que tout le monde se tient à carreau et respecte les règles de la maison France !"
    Le Conseil constitutionnel, créé en 1958, a eu des débuts difficiles mais est devenu un acteur clé.

    Section 1 : La Composition du Conseil Constitutionnel : Les Neuf Sages et les Anciens Présidents !

    §1 : Les Autorités et le Mode de Nomination : Le Casting des Sages !

    "Les Sages sont nommés par des politiques, mais une fois en place, ils sont censés oublier leur couleur partisane. Facile ?"
    • Indépendance : le Conseil est indépendant, à l'inverse du Comité constitutionnel.
    • Mode de nomination (article 56 de la Constitution) :
      • 9 membres pour 9 ans, mandat non renouvelable (garantie d'indépendance).
      • 3 membres nommés par le Président de la République (sans contreseing).
      • 3 membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale.
      • 3 membres nommés par le Président du Sénat.
      • Depuis 2008 (article 13, alinéa 5) : avis public des commissions permanentes des assemblées. Un veto est possible si 3/5 des voix s'y opposent.
      • Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République.

    §2 : La Catégorie Discutée des Membres de Droit : Les Anciens Présidents qui Reviennent !

    "Les anciens présidents au Conseil, c'est comme l'oncle qui arrive au repas de famille : il a son mot à dire, mais parfois on se demande si c'est vraiment sa place."
    • Membres de droit à vie : les anciens Présidents de la République (article 56, al 2).
    • Critiques : cette présence est source de polémiques et remet en cause l'impartialité de l'institution, surtout avec l'instauration de la QPC. Le Comité Jospin a proposé la suppression de cette catégorie.
    • Exemple : Jacques Chirac siégeant alors qu'il était mis en cause dans une affaire. Question de neutralité et impartialité.

    🤔 Questions possibles :

    • Qui compose le Conseil constitutionnel ?
    • Pourquoi la présence des anciens Présidents de la République au Conseil constitutionnel est-elle contestée ?
    • Qui nomme le Président du Conseil constitutionnel ?

    🎯 Réponses :

    • Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres nommés pour 9 ans (3 par le Président de la République, 3 par le Président de l'AN, 3 par le Président du Sénat) et des anciens Présidents de la République qui en sont membres de droit à vie.
    • La présence des anciens Présidents est contestée car elle peut susciter des doutes sur l'impartialité et l'indépendance du Conseil, surtout dans un contexte de contrôle juridictionnel renforcé par la QPC, car ils peuvent être perçus comme des acteurs politiques plutôt que des juges impartiaux.
    • Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République.

    §3 : Le Statut des Membres : Le Code de Conduite des Sages !

    "Les Sages ont des règles strictes, un peu comme des moines... mais avec des salaires de ministres !"
    • Statut protecteur encadré par la loi organique.
    • Incompatibilités :
      • Avec tout mandat électoral.
      • Avec un rôle au Gouvernement, au Conseil économique social et environnemental, ou comme Défenseur des Droits.
      • Avec tout emploi public.
      Ces incompatibilités garantissent l'indépendance.
    • Devoir de réserve : les membres ne doivent pas s'exprimer publiquement sur des questions Relevant du Conseil.
      • Exemple : Simone Veil en congé pour défendre le "oui" au référendum européen.
    • Inamovibilité (en principe) : pas de révocation ni de promotion. Protection contre les pressions.
    • Démissions :
      • Les membres nommés peuvent démissionner.
      • Les membres de droit ne peuvent *pas* démissionner (Nicolas Sarkozy en a fait les frais ! Quand on est de droit, on est de droit !). Ils ne siègent plus en cas d'incompatibilité, mais restent membres.

    🤔 Questions possibles :

    • Quelles sont les principales incompatibilités qui s'appliquent aux membres du Conseil constitutionnel ?
    • Un ancien Président de la République peut-il démissionner de sa fonction de membre de droit au Conseil constitutionnel ?

    🎯 Réponses :

    • Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec tout mandat électoral, l'exercice d'une fonction gouvernementale, d'une fonction au Conseil économique, social et environnemental, ou de Défenseur des Droits, ainsi qu'avec tout emploi public.
    • Non, un ancien Président de la République ne peut pas démissionner de sa fonction de membre de droit au Conseil constitutionnel, même s'il peut choisir de ne plus y siéger (comme Nicolas Sarkozy).

    Section 2 : Les Attributions du Conseil Constitutionnel : Le Chevalier de la République !

    "Le Conseil, c'est notre couteau suisse constitutionnel : il contrôle les lois, surveille les élections, et donne des conseils au Président quand ça chauffe !"
    Le Conseil constitutionnel a trois missions principales :
    1. Contrôle la constitutionnalité des lois.
    2. Juge électoral.
    3. Organe consultatif.

    §1 : Le Contrôle de la Constitutionnalité des Lois : Le Gardien du Temple Législatif !

    A : Le Contrôle Obligatoire : Le Passage Obilgatoire devant le Juge !
    "Le contrôle obligatoire, c'est comme le contrôle technique de la voiture : tant qu'il n'est pas fait, elle ne roule pas légalement !"
    C'est un contrôle a priori (avant promulgation). Il est obligatoire pour certains textes.
    • Lois organiques (article 61, al 1) : elles complètent la Constitution. Le Premier ministre doit les déférer au Conseil.
    • Règlements des assemblées : déférés par les Présidents des assemblées.
    • Propositions de loi référendaires (article 11) : avant d'être soumises au référendum.
    B : Le Contrôle Facultatif : Le Contrôle à la Demande !
    "Le contrôle facultatif, c'est comme commander une pizza : on peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire pour vivre !"
    Concerne principalement les lois ordinaires (article 61, al 2).
    • Saisine avant promulgation : par le Président de la République, le Premier ministre, les Présidents des assemblées, ou 60 députés / 60 sénateurs.
    • Contrôle a posteriori :
      • Exception avant 2008: décision "État d'urgence en Nouvelle-Calédonie" (1985).
      • Généralisé avec la QPC en 2008 ! 🎉
    • Traités internationaux : peuvent être déférés au Conseil avant ratification.

    🤔 Questions possibles :

    • Quels sont les types de textes soumis au contrôle obligatoire de constitutionnalité ?
    • Qui peut saisir le Conseil constitutionnel pour un contrôle facultatif d'une loi ordinaire avant sa promulgation ?
    • Quel est l'article de la Constitution permettant le contrôle facultatif ?

    🎯 Réponses :

    • Les lois organiques, les règlements des assemblées et les propositions de loi référendaires sont soumis au contrôle obligatoire.
    • Le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, ou 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil pour un contrôle facultatif.
    • L'article 61 alinéa 2 de la Constitution.

    §2 : Le Conseil Constitutionnel Juge Électoral : L'Arbitre des Élections !

    A : Le Rôle aux Élections Présidentielles : Le Grand Organisateur !
    • Veille à la régularité des élections présidentielles (article 58).
    • Consulte sur l'organisation, gère les candidatures, proclame les résultats définitifs.
    • Intervient en cas de vacance ou empêchement du Président.
    • Peut être saisi par un candidat ou les représentants de l'État.
    B : Les Élections Parlementaires : Le Gardien de la Bonne Foi !
    • Veille à la régularité des élections des députés et sénateurs (article 59).
    • Intervient seulement en cas de contestation après l'élection.
    • Saisie within 10 jours après proclamation des résultats.
    • Peut annuler les élections ou déclarer des candidats inéligibles (si non-respect des règles de campagne).

    🤔 Questions possibles :

    • Quel est le rôle du Conseil constitutionnel lors des élections présidentielles ?
    • Dans quel cas le Conseil constitutionnel intervient-il pour les élections parlementaires ? Qui peut le saisir ?

    🎯 Réponses :

    • Aux élections présidentielles, il veille à la régularité (article 58), vérifie les candidatures, assure le bon déroulement et proclame les résultats.
    • Pour les élections parlementaires, il intervient en cas de contestation sur la régularité (article 59). Tout électeur inscrit dans la circonscription ou tout candidat peut le saisir dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats.

    §3 : Le Rôle Consultatif : Le Conseiller du Prince (quand on lui demande gentiment) !

    • Article 16 de la Constitution : consultation obligatoire en cas de pouvoirs exceptionnels du Président. L'avis est publié au JO.
    • Depuis 2008 : après 30 jours, le Conseil peut être saisi pour vérifier les conditions de l'article 16. Après 60 jours, il se prononce de plein droit.
    • Les avis n'ont pas de valeur juridique contraignante pour le Président, mais difficile de les ignorer.
    • Consulté également pour les référendums d'initiative populaire (article 11, al 3).

    🤔 Questions possibles :

    • Dans quel cas le Conseil constitutionnel est-il consulté officiellement par le Président de la République ? Quels sont les effets de cet avis ?
    • Le Président de la République est-il lié par l'avis du Conseil constitutionnel concernant les pouvoirs de l'article 16 ?

    🎯 Réponses :

    • Le Conseil constitutionnel est consulté officiellement en cas de mise en œuvre de l'article 16 (pouvoirs exceptionnels). L'avis est publié au JO.
    • Les avis du Conseil constitutionnel n'ont pas de valeur juridique contraignante. Cependant, il serait politiquement très risqué pour le Président d'aller à l'encontre d'un avis négatif du Conseil.

    Chapitre 3 : Normes Constitutionnelles et Normes de Référence : La Bibliothèque du Juge !

    "La Constitution et toutes ses copines à valeur constitutionnelle, c'est la bible du juge. Il ne jure que par ça !"
    Les normes de référence sont les textes auxquels le juge constitutionnel se réfère pour contrôler la validité d'une loi.

    Section 1 : Le Bloc de Constitutionnalité : L'Équipe de Choc de la Constitution !

    "Le bloc de constitutionnalité, c'est l'assemblée des super-héros de la Constitution. Chacun a son pouvoir, ensemble ils sont invincibles !"
    C'est un ensemble de normes de valeur constitutionnelle qui va au-delà du seul texte de la Constitution.
    • Inclusion progressive grâce à l'interprétation du juge constitutionnel.
    • Comprend : la Constitution de 1958, la DDHC de 1789, le Préambule de 1946, les PFRLR, et la Charte de l'environnement.
    • La décision n°71-44 DC "Liberté d'association" (1971) a été cruciale pour donner valeur constitutionnelle au Préambule de 1946 et ainsi enrichir le bloc.

    🤔 Questions possibles :

    • Qu'est-ce que le "bloc de constitutionnalité" ? Quels éléments le composent en France ?
    • Quelle décision du Conseil constitutionnel a été déterminante pour la reconnaissance du "bloc de constitutionnalité" ?

    🎯 Réponses :

    • Le "bloc de constitutionnalité" est l'ensemble des normes juridiques de valeur constitutionnelle. Il est composé de la Constitution de 1958, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 (avec les PFRLR et les Principes particulièrement nécessaires à notre temps) et de la Charte de l'environnement de 2004.
    • La décision n°71-44 DC "Liberté d'association" (1971) a été déterminante, en reconnaissant la valeur constitutionnelle du Préambule de 1946.

    §1 : La Constitution : Le Pilier Central !

    A : Le Contrôle de Compétence et le Contrôle Substantiel : La Forme et le Fond !
    • La Constitution permet un double contrôle :
      • Contrôle de compétence (institutionnel) : vérifie si l'organe a bien le pouvoir de prendre la norme et si la procédure a été respectée.
      • Contrôle substantiel (des droits et libertés) : vérifie le contenu de la norme par rapport aux droits fondamentaux.
    • Décision n°62-20 DC (1962) : le juge constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler une loi référendaire (car expression directe de la souveraineté nationale).
    B : L'Importance du Contrôle Substantiel : Les Droits d'abord !
    • Le Conseil privilégie de plus en plus le contrôle substantiel, mais ne délaisse pas le contrôle de compétence.
    • Il utilise les droits fondamentaux pour défendre les prérogatives des organes constitutionnels ou protéger les citoyens (ex: respect de la libre administration des collectivités territoriales, garanties légales des exigences constitutionnelles).

    §2 : Le Préambule de la Constitution de 1958 : La Porte d'Entrée des Autres Normes !

    "Le Préambule, c'est comme le sommaire d'un livre génial : il te dit où trouver d'autres trésors, comme les droits de l'Homme !"
    Le Préambule de 1958 fait référence à d'autres textes, leur donnant ainsi une valeur constitutionnelle.
    • Valeur forte : le Conseil d'État (décision "Eky", 1960) et le Conseil constitutionnel ont reconnu la pleine valeur constitutionnelle au Préambule.
    A : La DDHC de 1789 et le Préambule de 1946 : Les Textes Fondateurs !
    • DDHC de 1789 : les grands principes des droits de l'Homme.
    • Préambule de 1946 :
      • Principes économiques et sociaux (droit au travail, droit de grève, etc.).
      • Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR).
    • PFRLR :
      • Sont des principes issus de la tradition juridique républicaine (avant 1946), ayant une application ininterrompue.
      • Découverts par le Conseil constitutionnel (ex: liberté d'association, droits de la défense, liberté individuelle, indépendance de la juridiction administrative). Le Conseil d'État a aussi pu en reconnaître (ex: "Koné", 1996).
      • Le Conseil constitutionnel fait preuve de prudence pour en reconnaître de nouveaux.
    • Les Objectifs de Valeur Constitutionnelle (OVC) : concepts non expressément mentionnés mais considérés comme des fondements de l'État (ex: sauvegarde de l'ordre public, accessibilité de la loi).
    B : La Charte de l'environnement : La Nature entre dans la Constitution !
    • Insérée dans le bloc de constitutionnalité par la révision constitutionnelle de 2005.
    • Reconnue dans sa totalité comme ayant valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (décision n° 2008-554 DC, 2008) et alignement du Conseil d'État depuis (arrêt "Commune d'Annecy", 2008).

    🤔 Questions possibles :

    • Qu'est-ce qu'un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR) ? Donnez des exemples.
    • Quelle est la valeur juridique de la Charte de l'environnement ?
    • Citez un ou deux Objectifs de Valeur Constitutionnelle.

    🎯 Réponses :

    • Un PFRLR est un principe issu de la législation républicaine antérieure à 1946, ayant une application ininterrompue et présentant un caractère général. Exemples : la liberté d'association, le respect des droits de la défense, l'indépendance de la juridiction administrative.
    • La Charte de l'environnement a une valeur pleinement constitutionnelle, l'ensemble de ses dispositions s'imposant aux pouvoirs publics.
    • Exemples d'OVC : la sauvegarde de l'ordre public, l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi.

    Section 2 : Les Autres Normes de Référence : Les Penseurs Indépendants !

    "Certaines normes sont comme des invités surprise à la fête de la Constitution : elles ne sont pas sur la liste, mais le juge les laisse entrer pour le bien de tous !"
    Ces normes sont infra-constitutionnelles ou extraconstitutionnelles, mais le juge constitutionnel s'y réfère.

    §1 : Les Normes Infra-Constitutionnelles : Les Petites Sœurs de la Constitution !

    A : La Référence aux Lois Organiques : Le Petit Bréviaire des Pouvoirs !
    • Les lois organiques complètent la Constitution. Elles sont supra-législatives mais infra-constitutionnelles.
    • Le Conseil constitutionnel s'y réfère dans son contrôle (ex: contrôle des Règlements des assemblées par rapport aux lois organiques). En ignorant une loi organique, une loi ordinaire violerait *médiatement* (indirectement) la Constitution.
    • Exemple : l'ordonnance n°58-1100 (fonctionnement des assemblées) ou l'ordonnance n°59-2 (lois de finance, remplacée par la LOLF de 2001).
    B : La Référence à l'Accord de Nouméa : La Spécificité Calédonienne !
    • L'Accord de Nouméa (1998) a un statut particulier. Il a valeur de norme de référence pour le contrôle des lois organiques relatives à la Nouvelle-Calédonie, même s'il déroge à certains principes constitutionnels classiques.
    • Ces dérogations doivent être "rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'accord".

    §2 : Les Normes "Extraconstitutionnelles" : Les Amis Internationaux !

    A : Les Conventions Internationales : La Bande d'Amis du Monde !
    • Le Conseil constitutionnel traditionnellement refuse de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux (décision n°74-54 DC, 1975). On parle de "refus d'opérer un contrôle de conventionnalité".
    • Cependant, il peut s'y référer si la Constitution y renvoie expressément (ex: articles 88-2, 88-3, 53-2 pour les traités européens ou la CPI).
    B : Les Normes du Droit Dérivé : Les Règles Européennes qui nous Poursuivent !
    • Le droit dérivé de l'UE (directives, règlements) est devenu une norme de référence pour le Conseil constitutionnel.
    • La transposition des directives communautaires est une "exigence constitutionnelle" (décision n°2004-496 DC, 2004), sauf si elle se heurte à une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

    🤔 Questions possibles :

    • Comment les lois organiques peuvent-elles servir de norme de référence pour le contrôle de constitutionnalité ?
    • Le Conseil constitutionnel procède-t-il au contrôle de conventionnalité des lois (conformité aux traités internationaux) ? Expliquez.
    • Pourquoi les directives européennes interviennent-elles dans le contrôle de constitutionnalité des lois ?

    🎯 Réponses :

    • Les lois organiques peuvent servir de norme de référence car elles complètent la Constitution. Si une loi ordinaire méconnaît une loi organique, elle viole médiatement la Constitution (article 46), et le Conseil constitutionnel peut la censurer.
    • Le Conseil constitutionnel refuse en principe d'opérer un contrôle de conventionnalité (décision 74-54 DC, 1975), car l'article 55 de la Constitution confère aux traités une autorité supérieure à celle des lois, mais ne l'inclut pas dans le contrôle de l'article 61. Cependant, il peut le faire si la Constitution elle-même renvoie à ces traités.
    • La transposition des directives européennes est considérée comme une "exigence constitutionnelle" par le Conseil (décision 2004-496 DC), ce qui en fait une norme de référence pour le contrôle des lois de transposition.

    Chapitre 4 : La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) : Le Nouveau Super-Pouvoir des Citoyens !

    "La QPC, c'est ton bouton à activer en plein procès pour dire : 'Stop ! Cette loi, elle est illégale !' C'est le 'Je demande un avocat !' de la Constitution !"
    Instaurée par la révision constitutionnelle de 2008, la QPC (Article 61-1 de la Constitution) permet aux justiciables de contester la constitutionnalité d'une loi déjà en vigueur.

    Section 1 : Les Conditions de Recevabilité de la QPC : Le Mode d'Emploi pour Activer le Super-Pouvoir !

    • Instance en cours : il doit y avoir un litige devant une juridiction. Pas de litige, pas de QPC !
    • À tout moment de la procédure (première instance, appel, cassation).
    • Devant n'importe quelle juridiction (judiciaire ou administrative), sauf la Cour d'assises (avant le procès).
    • La QPC doit être formulée par écrit et par avocat (obligatoire).
    • Texte législatif : seule une disposition législative peut faire l'objet d'une QPC (pas les actes réglementaires, sauf si des ordonnances ratifiées expressément prennent une valeur législative).

    Les critères de filtrage des juridictions (juge *a quo*, puis juridictions suprêmes) :

    1. La disposition législative doit être applicable au litige ou constituer le fondement des poursuites.
    2. La disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, *sauf en cas de changement de circonstances* de droit ou de fait.
    3. La question doit être sérieuse (pas fantaisiste ou dilatoire).
    4. Pour les juridictions suprêmes (Conseil d'État ou Cour de cassation) : la question doit être nouvelle (non encore jugée) ou présenter un intérêt pour la jurisprudence.

    🤔 Questions possibles :

    • Quelles sont les trois conditions de recevabilité d'une QPC, vérifiées par la juridiction de premier rang ?
    • Quelles juridictions peuvent être saisies d'une QPC ?
    • Une ordonnance peut-elle faire l'objet d'une QPC ? Sous quelles conditions ?

    🎯 Réponses :

    • Les trois conditions sont : la disposition législative doit être applicable au litige, ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme (sauf changement de circonstances) et doit être sérieuse.
    • Toutes les juridictions peuvent être saisies d'une QPC (ordre judiciaire ou administratif), sauf la Cour d'assises pendant l'instance.
    • Oui, une ordonnance peut faire l'objet d'une QPC si elle a été ratifiée expressément par le Parlement, lui conférant ainsi une valeur législative. En l'absence de ratification expresse, elle garde un caractère réglementaire et ne peut faire l'objet d'une QPC.

    Section 2 : Les Dispositions Applicables au Litige : Le Cœur de la QPC !

    • La condition d'applicabilité au litige est cruciale. Elle est vérifiée par les juridictions suprêmes (Conseil d'État et Cour de cassation), et non par le Conseil constitutionnel en principe.
    • Cependant, le Conseil constitutionnel peut parfois la vérifier s'il le juge "nécessaire", notamment pour éviter de contrôler des lois qui n'auraient pas vraiment de lien avec le litige (décision n°2010-81 DC).
    • Une QPC est possible même pour une disposition abrogée, si elle a produit des effets juridiques.
    • Le Conseil constitutionnel peut aussi contrôler la validité des interprétations des juridictions suprêmes sur l'applicabilité.

    🤔 Questions possibles :

    • Quelle est l'importance de la condition "disposition législative applicable au litige" dans la QPC ? Qui la vérifie ?
    • Le Conseil constitutionnel peut-il se prononcer sur une loi référendaire via la QPC ?

    🎯 Réponses :

    • Cette condition est essentielle pour le filtrage des QPC. Elle est principalement vérifiée par les juridictions suprêmes (Conseil d'État et Cour de cassation). Toutefois, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement s'en saisir s'il l'estime nécessaire pour la cohérence de sa jurisprudence.
    • Non, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il était incapable de contrôler une loi référendaire (décision n°2014-392 QPC), car elle émane directement de la volonté du Peuple français et échappe à son contrôle.
    Voilà, tu as toutes les cartes en main pour briller ! N'hésite pas à réutiliser les exemples un peu fous pour que ça marque les esprits. Bonne chance pour ton oral !

Fiche de Révision : Le Contentieux Constitutionnel

Droit Constitutionnel
L3 Semestre 5


Le contentieux constitutionnel, c'est comme un match de boxe entre des lois et la Constitution. Quand les lois font un pas de travers, la Constitution, arbitre suprême, les rappelle à l'ordre.

C'est l'ensemble des conflits relatifs à l'application de la Constitution, qui se manifestent lors du contrôle de constitutionnalité.

Chapitre 1 : Introduction et Évolution

I : Le développement de la justice constitutionnelle

Q1 : À quand remonte la question de la protection constitutionnelle ?

  • La protection de la Constitution est née avec la Constitution elle-même. Pour un "match constitutionnel", il faut des "règles du jeu", écrites ou non.

Q2 : Que signifie contentieux constitutionnel ?

  • C'est l'ensemble des litiges concernant l'application de la Constitution, portés devant une juridiction spécialisée. En gros, c'est quand on vérifie si les lois respectent la Constitution.

A : L'hostilité face à tout mécanisme de contrôle de constitutionnalité

Imagine la Constitution comme une recette de cuisine sacrée. Le légicentrisme, c'est quand les cuisiniers (législateurs) disent : "Nos plats (lois) sont parfaits parce que c'est NOUS qui les faisons, donc pas besoin de goûteur (contrôle) !"

  • La France a longtemps été légicentriste : la loi, expression de la volonté générale, était intouchable comme la baguette du matin pour un révolutionnaire.

  • Article 6 DDHC : la loi, c'est le chef !

B : L'apparition d'une forme de contrôle juridictionnel

  • Même les révolutionnaires ont mis des petites balises : la loi ne doit pas nuire (Article 5 DDHC) ni être trop sévère (Article 8 DDHC).

  • Ils ont même essayé de donner un droit de veto au roi (comme un "stop !" avant la promulgation d'une loi).

  • Montesquieu et la séparation des pouvoirs : une garantie pour la Constitution (Article 16). C'est comme s'ils disaient : "Si chacun surveille l'autre, personne ne fait de bêtises !" (Séparation souple des pouvoirs, avec une "capacité destructrice réciproque" – on ne parle pas de relations amoureuses ici, mais de contrôle politique !).

C : L'instauration d'un contrôle sous le Consulat et le Second Empire

Sieyès, un visionnaire, a dit : "Mais qui va surveiller la Constitution si personne ne la contrôle ?!" Il voulait un "jury constitutionnaire", une sorte de "grand frère" de la Constitution.

  • Idée de Sieyès (jury constitutionnaire) rejetée comme "monstrueuse".

  • Consulat (1799) et Second Empire (1852) : enfin un contrôle !

    • An VIII : contrôle par le Sénat conservateur (un organisme politique, pas très indépendant, un peu comme demander à un enfant de surveiller ses propres bêtises).

    • 1852 : même idée, mais le Sénat est sous la coupe de l'Empereur. Échec cuisant, une seule loi annulée... Le contrôle, c'est comme le régime, ça ne marche pas si on n'a pas la volonté !

  • La IIIe République : pas de contrôle du tout ! "Circulez, y'a rien à voir !"

NB : Sénat conservateur (1799-1814) : 4 assemblées sous le Consulat, le Sénat conservateur était le "gardien de la Constitution" (pouvoir constitutionnel et électif). Il pouvait dire "non" à une loi.

D : Le système de la IVe République

La IVe République a créé le "comité constitutionnel", une sorte de club de copains politiques. On se doute que le contrôle n'allait pas être très sévère !

  • Création du Comité constitutionnel (1946).

  • Composition très politique : Président de la République, Président de l'Assemblée nationale, Président du Conseil de la République, 7 membres élus par l'AN, 3 par le Conseil de la République.

  • Saisi une seule fois en 1948, sans résultat ! Le Comité, c'était le syndic de copropriété qui ne faisait qu'une réunion par an et ne réglait rien.

  • Son rôle était de vérifier si une loi supposait une révision de la Constitution (la Constitution s'inclinait devant la loi).

  • Kelsen : décisions avec "autorité absolue de la chose jugée".

  • Inefficacité totale ! Une expérience "symbolique".

Cette déroute a préparé le terrain en 1958 pour un Conseil constitutionnel plus indépendant et impartial, marquant une rupture et une reconnaissance de la supériorité de la Constitution. L'introduction de la QPC a rendu le contrôle accessible à tous.

Chapitre 2 : Les types de systèmes de contrôle constitutionnel

A : Le système américain

Aux USA, le contrôle constitutionnel, c'est comme un fast-food : diffus (partout), concret (on voit le problème), incidentiel (ça arrive par surprise), et a posteriori (on goûte après avoir cuisiné).

  • Caractère diffus (décentralisé) : tous les juges peuvent contrôler.

  • Caractère concret : le contrôle se fait lors d'un litige.

  • Caractère incidentiel et a posteriori (après la promulgation).

  • C'est l'affaire "Madison c/ Marbury" (1803) qui a vu la Cour suprême s'auto-attribuer cette compétence. Un juge a dit : "Euh, attendez, mais cette loi ne respecte pas les règles !" et paf, le contrôle est né !

  • Comment ça marche ?

    1. Le citoyen conteste une loi applicable à son procès (exception d'inconstitutionnalité). Le juge peut alors écarter la loi pour CE cas précis. Décision à autorité relative de la chose jugée.

    2. Contestation directe de la loi.

    3. Le citoyen demande un "jugement déclaratoire" sur la constitutionnalité.

B : Le système européen

En Europe, c'est plus une cuisine gastronomique : le contrôle est concentré dans les mains d'un chef étoilé, le juge constitutionnel spécialisé. C'est Kelsen, le grand théoricien, qui a dressé le menu !

  • Apparu dans les années 1920 (Autriche, Espagne, Tchécoslovaquie), théorisée par Hans Kelsen.

  • Caractère concentré : confié à une seule juridiction spécialisée (la juridiction constitutionnelle).

  • Le juge ordinaire n'a pas le droit de contrôler la constitutionnalité d'une loi.

  • Juridiction hors hiérarchie ordinaire, avec des juges très indépendants.

  • Doyen Louis Favoreu : "contentieux objectif" avec effet erga omnes (s'impose à tous).

  • Saisine : souvent par les autorités publiques/politiques, mais désormais aussi par les particuliers (ex: QPC en France).

  • Filtrage obligatoire des saisines pour éviter l'embouteillage, souvent par les juridictions suprêmes (Conseil d'État, Cour de cassation).

Chapitre 3 : Les différents types de contrôle de constitutionnalité

Section 1 : Le contrôle par voie d'action et d'exception

§1 : Le contrôle par voie d'action : le contentieux objectif

Le contrôle par voie d'action, c'est comme une grève préventive contre une loi. On l'attaque direct, avant même qu'elle ne fasse des dégâts, pour l'annuler complètement !

  • Le requérant attaque directement la loi pour obtenir son annulation.

  • Peut être :

    • A priori (avant promulgation, pour empêcher son entrée en vigueur).

    • A posteriori (après promulgation, pour la priver d'effet à l'avenir).

  • Décision avec autorité absolue de la chose jugée (erga omnes) : la loi est annulée, elle disparaît de l'ordre juridique pour tout le monde.

  • Avantage : rend la loi incontestable.

  • Inconvénient : saisine très restrictive, souvent réservée aux autorités politiques.

§2 : Le contrôle par voie d'exception : le contentieux subjectif

Le contrôle par voie d'exception, c'est quand la loi est déjà en place, et paf, pendant ton procès, tu dis : "Hé, mais cette loi, elle est pas constitutionnelle, elle me pose problème MAINTENANT !"

  • Soulevé par une partie lors d'un litige devant les juridictions ordinaires.

  • Est toujours a posteriori et indirecte (on attaque la loi via un procès).

  • Le juge ordinaire :

    • Peut écarter la loi pour l'affaire en cours (système américain).

    • Peut renvoyer la question au juge constitutionnel (système européen, ex: QPC en France).

  • Décision avec autorité relative de la chose jugée : la loi est écartée seulement pour l'affaire en cause, elle ne disparaît pas de l'ordre juridique.

Section 2 : Les autres types de contrôle

§1 : La distinction entre contrôle abstrait et contrôle concret

C'est la différence entre le général et le particulier, le conceptuel et le vécu.

  • Contrôle concret : Un problème qui touche une personne particulière. Il y a un litige en cours, on regarde comment la loi s'applique aux faits précis.

    • Intervient après la promulgation de la loi (a posteriori).

    • Prend en compte les faits du litige (ex: la QPC).

    • Exemple : un citoyen est poursuivi pour un acte et dit : "Mais la loi qui me punit n'est pas constitutionnelle pour MON cas !"

  • Contrôle abstrait : Un problème qui concerne la loi en général, sans litige. On vérifie la conformité de la loi elle-même à la Constitution.

    • Peut être a priori (avant promulgation) ou a posteriori.

    • Ne se nourrit pas des faits, mais de la confrontation entre deux normes.

    • Exemple : un parlementaire dit avant qu'une loi ne soit appliquée : "Je crois que cette loi en elle-même viole la Constitution, indépendamment de qui elle pourrait toucher."

§2 : La différence entre contrôle concentré et contrôle diffus

Imagine le contrôle comme savoir qui décide de mettre les chaussettes avec les sandales.

  • Contrôle concentré : Une seule "juridiction maîtresse" (le Conseil constitutionnel) a l'autorité pour trancher. Tous les autres juges doivent lui renvoyer la question.

    • Exemple : la France. Le Conseil constitutionnel est le seul à "censurer" une loi. Sa décision est erga omnes.

  • Contrôle diffus : Chaque juge, du plus petit au plus grand, peut décider si une loi est constitutionnelle ou non pour l'affaire qu'il gère.

    • Exemple : les États-Unis. Chaque tribunal peut écarter une loi.

Chapitre 4 : L'organisation et le fonctionnement de la justice constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel, c'était le bébé tant attendu après les échecs et les "non" catégoriques. Au début, personne n'y croyait, certains disaient même que c'était une "anomalie juridique", mais il a prouvé sa valeur, un peu comme un mauvais élève qui devient major de promo !

  • Contexte : rejet du contrôle sous la IIIe République, échec du Comité constitutionnel sous la IVe.

  • Création du Conseil constitutionnel (1958) : indépendant et spécialisé (comme voulu par Kelsen).

  • Débuts difficiles, mais légitimé par :

    • Décision "Liberté d'association" (1971) : élargissement des normes de référence.

    • Révision de 1974 : extension de la saisine.

    • Révision de 2008 : introduction de la QPC.

Section 1 : La composition du Conseil constitutionnel

§1 : Les autorités et le mode de nomination

Les membres du Conseil sont nommés par des politiques, mais une fois en poste, ils sont indépendants ! C'est comme être recruté par le patron, mais ensuite, tu diriges ton équipe sans qu'il te dicte tout. Mais attention, le "soupçon de politisation" peut planer... surtout si le président ne nomme que ses copains !

  • 9 membres, mandat de 9 ans, non renouvelable (pour assurer l'indépendance).

  • Nominations réparties (Article 56 C°) :

    1. 3 membres par le Président de la République (sans contreseing). Depuis 2008, avis public des commissions parlementaires (si 3/5 des voix -> veto). Le président du Conseil est nommé par le PR.

    2. 3 membres par le Président de l'Assemblée nationale.

    3. 3 membres par le Président du Sénat.

§2 : La catégorie discutée des membres de droit

Les "membres de droit" sont comme les anciens Présidents de la République qui ont un abonnement à vie au Conseil constitutionnel. Mais parfois, ça fait désordre, surtout quand ils ont des casseroles au cul ou qu'ils soutiennent des partis ! C'est un peu "l'oncle gênant au repas de famille".

  • Anciens Présidents de la République sont membres de droit et à vie (Article 56 al. 2 C°).

  • Critiques :

    • Comité Jospin a proposé leur suppression.

    • Problème d'impartialité et de confusion entre fonction juridictionnelle et politique.

    • Exemple : l'affaire des emplois fictifs de Paris (Jacques Chirac membre du Conseil, QPC transmise à la Cour de cassation).

§3 : Le statut des membres du Conseil constitutionnel

Pour être membre du Conseil, c'est comme un moine : pas de politique, pas d'autre job, secret total... Mais certains, comme Giscard ou Simone Veil, ont pris des "congés" pour faire de la politique. C'est un peu le "moine en RTT qui va faire la bamboula" !

  • Statut protecteur encadré par la loi organique du 7 novembre 1958.

  • Incompatibilités :

    • Aucun mandat électoral.

    • Pas de membre du Gouvernement, du CESE, ni Défenseur des droits.

    • Optent pour la fonction de membre du Conseil s'ils acceptent.

    • Incompatibilité avec tout emploi public.

  • Devoir de réserve, secret des délibérations.

  • Problème des "congés" (ex : Simone Veil pour le référendum sur la Constitution européenne) : une façon de contourner les incompatibilités ?

  • Démissions : les membres nommés peuvent démissionner, pas les membres de droit (ils ne peuvent que ne pas siéger si incompatibilité).

  • Inamovibles : pas de révocation ni de promotion forcée.

  • Membres de droit irremplaçables.

Section 2 : Les attributions du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a trois casquettes principales : arbitre des lois, directeur de scrutin, et conseil du Président.

§1 : Le contrôle de la constitutionnalité des lois

Cela se décline en contrôle obligatoire et facultatif.

  • A : Le contrôle obligatoire (a priori)

    Certaines lois, c'est comme des enfants avant de sortir : elles doivent obligatoirement passer par la case "Conseil constitutionnel" pour que Maman Constitution vérifie qu'elles sont bien habillées !

    • Condition sine qua non pour l'entrée en vigueur de certains textes.

    • Article 61 al. 1 C° : 3 textes soumis à contrôle obligatoire :

      1. Lois organiques : Elles complètent la Constitution, donc doivent être parfaites. Le Premier ministre doit les déférer.

      2. Règlements des assemblées parlementaires : Vérifier leur conformité à la Constitution. Déférés par les présidents d'assemblées.

      3. Projets de lois référendaires (Article 11 C°) : Avant le référendum.

  • B : Le contrôle facultatif (a priori et a posteriori)

    Pour les autres lois, c'est sur demande, un peu comme une réclamation : on peut demander au "grand juge" de regarder si la loi respecte la Constitution. Et depuis la QPC, même après coup !

    • Concerne principalement les lois ordinaires.

    • Article 61 al. 2 C° : saisie a priori (avant promulgation) par le PR, PM, présidents des assemblées, ou 60 députés / 60 sénateurs (c'est le "bloc des 60", le "garde du corps" de la Constitution).

    • Contrôle a posteriori : introduit exceptionnellement avant la QPC par la décision 85-187 DC "État d'urgence en Nouvelle-Calédonie" (1985) si une nouvelle loi modifie une ancienne.

    • Traités internationaux : contrôle facultatif a priori (avant ratification) s'ils contiennent des dispositions contraires à la Constitution.

§2 : Le Conseil constitutionnel juge électoral

Le Conseil constitutionnel, c'est un peu le "superviseur des élections". Il vérifie que tout se passe bien, des petits papiers aux gros résultats, surtout pour le Président. Pour les parlementaires, il attend qu'on crie "Y'a un problème !"

  • A : Rôle régulateur et de contrôle dans les élections présidentielles

    • Article 58 C° : veille à la régularité de l'élection présidentielle.

    • Consulté sur les textes électoraux, intervient en cas de vacance ou empêchement du Président.

    • Vérifie les candidatures, dresse la liste, attribue les signes distinctifs.

    • Supervise les opérations, recense les votes, proclame les résultats définitifs.

    • Saisi par un candidat ou les représentants de l'État.

  • B : Les élections parlementaires

    • Article 59 C° : statue en cas de contestation sur la régularité des élections des députés et sénateurs.

    • Nécessite une contestation (recours dans les 10 jours après les résultats).

    • Peut annuler les élections en cas d'irrégularité.

    • Peut déclarer un candidat inéligible en cas de non-respect des comptes de campagne.

§3 : Le rôle consultatif du Conseil constitutionnel

Quand le Président active les pleins pouvoirs (Article 16), il appelle le Conseil en renfort : "Dis-moi, est-ce que j'ai le droit de devenir Super-Président pour sauver la France ?" Le Conseil donne son avis, même si le Président n'est pas obligé de le suivre. Mais s'il déconne, il risque la "haute trahison", la classe !

  • Article 16 C° (pouvoirs exceptionnels du Président) :

    • Consultation officielle du Conseil avant la mise en œuvre. Avis publié.

    • Après 30 jours, peut être saisi par des parlementaires pour vérifier si les conditions de l'Article 16 sont toujours réunies. Avis publié.

    • Après 60 jours, se prononce de plein droit. Avis public.

    • Les avis n'ont pas de valeur juridique contraignante, mais "on imagine mal" le Président les ignorer (risque de haute trahison).

  • Consulté pour les référendums (Article 11 al. 3 C°), notamment d'initiative populaire.

Chapitre 5 : Normes constitutionnelles et normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois

Le juge constitutionnel a deux "manuels de loi" : les normes de référence, qui sont la Constitution et ses appendices, et le bloc de constitutionnalité, qui est la Constitution étendue avec tous ses potes (DDHC, Préambule de 46, Charte de l'environnement, etc.). Tout ça, c'est son "dictionnaire" pour checker les lois.

  • Les normes de référence sont celles utilisées par le juge pour contrôler les lois.

  • Sous la Ve République, la référence aux normes est plus large que sous la IVe.

  • Le terme "bloc de constitutionnalité" (interprétation extensive) regroupe toutes les normes à valeur constitutionnelle.

  • C'est la décision 71-44 DC "Liberté d'association" (1971) qui a consacré ce bloc, en incluant le Préambule de 1958.

Section 1 : Le bloc de constitutionnalité

Sont inclus dans le bloc de constitutionnalité :

  1. La Constitution de 1958

  2. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789

  3. Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

  4. Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR)

  5. La Charte de l'environnement (2004)

§1 : La Constitution

Le texte constitutionnel est la norme privilégiée. Le juge vérifie :

  • Le contrôle de compétence (institutionnel) : si les pouvoirs publics ont bien respecté les règles de procédure.

  • Le contrôle substantiel (droit des libertés) : si la loi respecte les droits fondamentaux.

La décision 62-20 DC (1962) : le Conseil se déclare "incompétent" pour contrôler une loi référendaire (votée par le peuple, donc "souveraine"). C'est comme s'il disait : "Si le peuple dit oui, je ne peux pas dire non !" Mais ça a fait un tollé !

  • L'évolution a montré l'importance croissante du contrôle substantiel, sans toutefois délaisser le contrôle de compétence.

  • Le Conseil peut utiliser les droits fondamentaux pour protéger les prérogatives des organes constitutionnels (ex: liberté des collectivités territoriales, garanties légales des exigences constitutionnelles pour le législateur).

§2 : Le préambule de la Constitution de 1958

Il inclut les différentes sources du bloc de constitutionnalité.

  • La valeur juridique du Préambule (et donc de la DDHC, Préambule de 46, Charte) a été reconnue par le Conseil d'État (arrêt Eky, 1960) puis par le Conseil constitutionnel (décision 71-44 DC "Liberté d'association", 1971). Le mot "attachement" n'est plus un obstacle.

    • Toutes les dispositions de ces textes ont valeur constitutionnelle. Pas de hiérarchie entre eux.

  • A : La DDHC de 1789 et le préambule de 1946

    1. La question de la valeur de ces textes

      • Valeur juridique confirmée par la décision du 16 juillet 1971 ("Liberté d'association") pour le Préambule et de 1993 ("Taxation d'office") pour la DDHC.

      • Les rédacteurs de 1958 ne voulaient qu'une valeur "philosophique".

      • Pas de valeur "supraconstitutionnelle" : le Conseil refuse toute hiérarchisation. Il faut concilier les principes.

    2. La portée extensive du préambule de 1946

      • Le Préambule de 1946 inclut les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR).

      • Ce sont des principes issus de la tradition juridique républicaine (IIIe République), constatés par le juge.

      • Conditions d'un PFRLR :

        • Disposition législative antérieure à 1946.

        • Application ininterrompue.

      • Exemples de PFRLR : liberté d'association, respect des droits de la défense, liberté individuelle, liberté d'enseignement, indépendance de la juridiction administrative, etc.

      • Le Conseil d'État a aussi pu dégager des PFRLR (arrêt Koné, 1996).

      • Le Conseil constitutionnel fait preuve de "prudence mesurée" pour en dégager de nouveaux.

      • Il existe aussi des objectifs de valeur constitutionnelle (OVC), qui ne sont pas explicitement dans la Constitution mais sont des fondements de l'État (ex: sauvegarde de l'ordre public, accessibilité de la loi).

  • B : La Charte de l'environnement

    La Charte de l'environnement, c'est la petite dernière de la famille du bloc de constitutionnalité. Au début, le Conseil d'État faisait la fine bouche, mais le Conseil constitutionnel a dit : "Tout le monde à table, et on mange tout !".

    • Insérée par la révision de 2005, valeur constitutionnelle.

    • Au même rang que la DDHC et le Préambule de 1946.

    • Le Conseil d'État était hésitant au début (arrêt Ligue pour la protection des oiseaux, 2006, qui ne reconnaissait que l'article 5 sur le principe de précaution).

    • La décision 2008-554 DC (Organismes génétiquement modifiés) a clarifié : toutes les dispositions de la Charte ont valeur constitutionnelle.

    • Le Conseil d'État s'est aligné par la suite (arrêt Commune d'Annecy, 2008).

Section 2 : Les autres normes de référence

En plus du bloc, le juge utilise aussi d'autres normes "moins prestigieuses", mais importantes.

§1 : Les normes infra-constitutionnelles

Ce sont des normes sous la Constitution, mais qui y sont liées.

  • A : La référence aux lois organiques par le juge constitutionnel

    Les lois organiques, c'est comme les instructions de montage d'un meuble IKEA constitutionnel : elles précisent les détails. Elles sont en dessous de la Constitution, mais le juge peut s'en servir pour contrôler les autres lois. C'est le petit "chef d'équipe" de la Constitution.

    • Les lois organiques complètent la Constitution, elles sont supra-législatives et infra-constitutionnelles.

    • Le constituant renvoie souvent au législateur organique.

    • Elles peuvent servir de norme de référence, car leur violation par une loi ordinaire implique une violation "médiate" (indirecte) de la Constitution (Vedel).

    • Exemples : ordonnance n°58-1100 (fonctionnement des assemblées) ; ordonnance n°59-2 (lois de finance, remplacée par la LOLF de 2001).

  • B : La référence à l'accord de Nouméa

    L'accord de Nouméa, c'est une sorte d'accord "spécial" pour la Nouvelle-Calédonie, qui déroge à certaines règles constitutionnelles. Le Conseil a dit : "Ok, exceptionnellement, on va le prendre comme référence aussi, mais seulement si c'est vraiment nécessaire pour la Nouvelle-Calédonie !" C'est le "code de conduite" pour un territoire particulier.

    • L'accord de Nouméa (1998) dérogeait à des règles constitutionnelles.

    • Le Conseil constitutionnel l'a intégré comme norme de référence pour les lois organiques concernant la Nouvelle-Calédonie, mais seulement si les dérogations sont "rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'accord" (décision 99-410 DC, 1999).

§2 : Les normes « extraconstitutionnels »

Ce sont les normes internationales et européennes qui, parfois, aident le Conseil à contrôler.

  • A : Les conventions internationales

    Le Conseil constitutionnel n'aime pas trop regarder les traités internationaux pour juger les lois, il préfère sa propre Constitution. Il a dit : "Les traités sont supérieurs aux lois, mais ce n'est pas à moi de vérifier ça, c'est pas ma mission !" (Décision 74-54 DC VGE, 1975). Sauf si la Constitution elle-même renvoie aux traités, là il est obligé de jeter un œil !

    • Le Conseil constitutionnel refuse en principe de les utiliser comme norme de référence principale (décision 74-54 DC, 1975). C'est le juge ordinaire (juge administratif et judiciaire) qui contrôle la conformité des lois aux traités.

    • Cependant, si la Constitution elle-même renvoie à un traité (ex: Articles 88-2, 88-3, 53-2 C°), alors ces traités peuvent servir de norme de référence (ex: droit de vote des citoyens européens pour les municipales, décision 98-400 DC, 1998).

  • B : Les normes du droit dérivé (UE)

    Les directives européennes, c'est comme des commandes spéciales de l'Europe à la France. Le Conseil constitutionnel a dit : "On doit transposer ces directives, c'est une exigence constitutionnelle ! Donc on doit vérifier que nos lois respectent la directive." C'est un peu le "coach" qui s'assure que la France joue bien le jeu européen.

    • La transposition des directives communautaires est une "exigence constitutionnelle" (décision 2004-496 DC, 2004), sauf si elle heurte un "principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France".

    • Le Conseil vérifie que les lois de transposition respectent la directive.

Chapitre 6 : La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

La QPC, c'est la star du moment ! Avant 2008, personne ne pouvait vérifier si une loi était constitutionnelle après qu'elle soit en vigueur. Maintenant, n'importe qui, même toi et moi (enfin, via un avocat), peut dire : "Hey, cette loi me pose problème, en cours de procès, elle viole mes droits fondamentaux !" C'est le "coup de théâtre" qui a révolutionné le contrôle.

  • Introduite en 2008 (Article 61-1 C°).

  • Permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative (après son entrée en vigueur) applicable à son litige.

  • Conditions :

    • Instance en cours (devant n'importe quelle juridiction).

    • Disposition législative (pas réglementaire, sauf les ordonnances ratifiées expressément).

    • Atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

  • La QPC n'est possible que pour les dispositions législatives. Les ordonnances peuvent en faire l'objet seulement si elles ont été ratifiées expressément suite à la révision de 2008.

  • Les lois référendaires ne peuvent pas faire l'objet d'une QPC (le Conseil ne contrôle pas la volonté du peuple).

Section 1 : Les conditions de recevabilité de la QPC

Q1 : À quel moment de la procédure peut-on poser la question ?

  • À tout moment (1ère instance, appel, cassation).

Q2 : Devant quelle juridiction peut-on soulever une QPC ?

  • Devant n'importe quelle juridiction ordinaire (ordre judiciaire - sauf Cour d'assise pendant le procès - ou administratif). C'est le "juge a quo".

Q3 : La QPC peut-elle être formulée oralement ou par écrit ?

  • Elle doit être écrite.

Q4 : Quelles sont les conditions de recevabilité d'une QPC ?

  • Trois conditions (Article 23-2 de la loi organique de 2009) :

    1. La disposition doit être applicable au litige ou constituer le fondement des poursuites (filtré par les juridictions suprêmes).

    2. La disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil (sauf "changement de circonstances" -> un peu comme dire "les temps ont changé, on peut revoir l'ancienne décision !").

    3. La question doit être sérieuse ou nouvelle (pour éviter les manœuvres dilatoires - les tentatives de gagner du temps).

  • Double filtrage :

    1. 1er filtrage : par le juge a quo (celui saisi du litige).

    2. 2nd filtrage : par la juridiction suprême (Conseil d'État ou Cour de cassation).

  • Saisie indirecte du Conseil constitutionnel.

  • Le Conseil constitutionnel peut, exceptionnellement, vérifier lui-même si la disposition est applicable au lit

Voici une version restructurée et enrichie de vos notes, conçue pour être claire, mémorisable et prête pour un oral, utilisant exclusivement des balises HTML.
Le Conseil constitutionnel fonctionne comme un gardien, veillant à ce que nos lois respectent toujours notre Constitution.

Introduction au Contentieux Constitutionnel

Le contentieux constitutionnel, c'est l'ensemble des conflits liés à l'application de la Constitution. Ce sont les situations où l'on se demande si une loi ou une action respecte notre texte fondamental.

I. Le développement de la Justice Constitutionnelle

Dès l'apparition des Constitutions (écrites ou non), la question de leur protection s'est posée. Mais en France, cette idée a mis du temps à s'imposer.

A. L'hostilité face au contrôle de constitutionnalité

La France a longtemps été marquée par le légicentrisme, l'idée que "la Loi est l'expression de la volonté générale". Pour les révolutionnaires, la loi ne pouvait pas "mal faire", donc la contrôler était une hérésie.
  • Cela signifiait que seul le législateur était souverain.
  • La loi était la norme suprême, sans contrôle supérieur, un principe inscrit à l'article 6 de la DDHC.

B. L'apparition d'une forme de contrôle juridictionnel (très limité)

Malgré l'hostilité, des tentatives de contrôle ont émergé:
  • Les lois des 16 et 24 août 1790 (article 10) interdisaient aux tribunaux de "gêner" le pouvoir législatif.
  • Les articles 5 et 8 de la DDHC posaient des limites au législateur (par exemple, la loi ne doit établir que des peines *strictement nécessaires*).
Des mécanismes non-juridictionnels existaient, comme le droit de veto royal, pour garantir la conformité des lois à la Constitution (Malouët). La séparation des pouvoirs, telle que vue par Montesquieu, était aussi perçue comme un moyen de protection constitutionnelle. C'est une concurrence entre pouvoirs, avec une "capacité destructrice réciproque", garantissant le respect de la Constitution (article 16 de la DDHC).

C. L'instauration d'un contrôle sous le Consulat et le Second Empire

Les premières Constitutions (1791, 1793, 1795) n'ont pas introduit de contrôle. Sieyès, lui, militait pour un "jury constitutionnaire" indépendant pour annuler les actes inconstitutionnels, mais son idée fut rejetée. Il faut attendre la Constitution du 22 frimaire An VIII (1799) sous le Consulat et la Constitution de 1852 sous le Second Empire pour voir apparaître un contrôle.
  • Constitution de l'An VIII :
    • Le contrôle était confié au Sénat conservateur, un organe *politique*.
    • Selon l'article 21, il pouvait "maintenir ou annuler" les actes jugés inconstitutionnels.
  • Constitution de 1852 :
    • Reprenait l'idée du contrôle par le Sénat.
    • Mais le Sénat était sous la dépendance de l'Empereur, rendant son action inefficace.
    • Malgré quelques annulations mineures, ce fut un échec. La IIIe République n'a d'ailleurs prévu aucun mécanisme de contrôle.
Le Sénat conservateur (1799-1814) était "le conservateur de la Constitution", sans rôle législatif, mais avec un pouvoir de contrôle.

D. Le système de la IVe République : le Comité Constitutionnel

La Constitution du 27 octobre 1946 a tenté de créer un Comité Constitutionnel pour corriger les échecs passés.
  • C'était un organe fortement politisé, présidé par le Président de la République.
  • Composé également des présidents des Assemblées et de membres élus par elles.
  • Ce Comité n'a été saisi qu'une seule fois en 1948, et sans aboutissement.
  • Son rôle était limité à vérifier si une loi votée nécessitait une révision de la Constitution, ce qui impliquait que c'était la Constitution qui s'inclinait devant la loi, et non l'inverse.
Ce système fut un échec cuisant, qualifié de "symbolique" par la doctrine. Cette expérience a cependant servi de leçon aux rédacteurs de la Constitution de 1958, qui ont alors privilégié un organe impartial : le Conseil constitutionnel.

II. Les types de systèmes de contrôle constitutionnel

A. Le système américain (contrôle diffus)

Le modèle américain est caractérisé par un contrôle :
  • Diffus : tous les juges peuvent l'exercer.
  • Concret : il s'exerce à l'occasion d'un litige.
  • Incidentiel : la question de constitutionnalité est un incident dans le procès.
  • A posteriori : après la promulgation de la loi.
C'est la Cour suprême, dans l'affaire Madison c/ Marbury (1803), qui s'est arrogée cette compétence.

La procédure de déclenchement peut se faire de trois manières :

  1. Un citoyen conteste la constitutionnalité d'une loi applicable à son litige (exception d'inconstitutionnalité). Le juge écarte la loi si elle est inconstitutionnelle pour cette affaire. C'est un contrôle par voie d'exception, avec une autorité relative de la chose jugée.
  2. Contestation directe de la loi, hors procès, pour que le juge ordonne à l'administration de cesser son application.
  3. Demande d'un "jugement déclaratoire" par le citoyen pour que le juge se prononce sur la constitutionnalité d'une loi litigieuse.

B. Le système européen (contrôle concentré)

Apparu dans les années 1920 (Autriche, Espagne républicaine, Tchécoslovaquie), ce système, théorisé par Hans Kelsen, est aussi appelé "modèle autrichien". Il a été largement adopté en Europe après la Seconde Guerre mondiale.
  • Concentré : confié à une seule juridiction spécialisée (la juridiction constitutionnelle).
  • Le juge ordinaire ne peut pas se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi.
  • Ces juridictions spécialisées sont indépendantes des juridictions ordinaires et bénéficient de garanties constitutionnelles.

Le doyen Louis Favoreu le définit comme un tribunal spécialisé, statuant hors litige direct, sur saisine d'autorités politiques ou juridictionnelles (voire par des particuliers), avec des décisions ayant une autorité absolue de la chose jugée (erga omnes).

Ce modèle vise à assurer l'unité de l'État. En général, les autorités publiques peuvent saisir le juge constitutionnel, mais la possibilité est de plus en plus ouverte aux particuliers (comme la QPC en France). Un système de filtrage est souvent mis en place (par les juridictions ordinaires ou le juge constitutionnel lui-même) pour limiter les saisines.

Chapitre 1 : Les différents types de contrôle de constitutionnalité

Section 1 : Le contrôle par voie d'action et d'exception

§1 : Le contrôle par voie d'action (contentieux objectif)

Cela consiste à attaquer directement la loi pour obtenir son annulation devant une juridiction spécialisée.
  • Le juge peut annuler une loi si elle est non conforme à la Constitution.
  • Cela peut se faire en contrôle a priori (avant la promulgation) ou a posteriori (après, pour priver la loi d'effet futur).
  • La décision d'annulation entraîne le retrait de la loi de l'ordre juridique.
  • Elle a une autorité absolue de la chose jugée (erga omnes), s'imposant à tous. C'est pourquoi on parle de contentieux objectif.
Avantage : la loi contrôlée devient incontestable. Inconvénient : les modes de saisine sont souvent très restrictifs, limitant l'accès au citoyen.

§2 : Le contrôle par voie d'exception (contentieux subjectif)

Une partie au litige soulève une exception d'inconstitutionnalité devant une juridiction ordinaire.
  • Ce contrôle est a posteriori et indirect.
  • Le juge ordinaire peut :
    • Soit écarter la loi (système américain).
    • Soit renvoyer la question au juge constitutionnel (système européen).
  • La décision n'a une autorité relative de la chose jugée : elle ne s'applique qu'à l'affaire en cours. C'est un contentieux subjectif.
  • La loi n'est pas annulée, elle est seulement écartée dans ce cas précis.

Section 2 : Les autres types de contrôle

§1 : La distinction entre contrôle abstrait et contrôle concret

C'est la procédure qui détermine si le contrôle est **abstrait** ou **concret**.
  • Contrôle concret : lié à un litige réel.
    • Intervient généralement a posteriori (après promulgation de la loi), quand un litige naît de son application.
    • Prend en compte les faits du litige, même si la question porte sur la conformité de la norme à la Constitution.
    • Exemple parfait : la QPC en France. Le litige déclenche la question, mais c'est la seule loi qui est confrontée à la Constitution, peu importe les faits précis (même si les effets sont généraux).
  • Contrôle abstrait : détaché de tout litige concret.
    • Porte sur la conformité de l'intégralité de la norme à la Constitution.
    • N'est pas lié à un moment précis (peut être a priori ou a posteriori).
    • Ne se nourrit pas des faits, se concentre sur la confrontation "norme contre norme".
    • Son rôle est souvent de régler des problèmes de fonctionnement de l'État.

Historiquement, on associait le contrôle abstrait au contentieux subjectif, mais ce n'est pas toujours le cas. La clé est de savoir si l'on examine des faits pour un cas précis (concret) ou si l'on confronte directement des normes (abstrait).

§2 : La différence entre contrôle concentré et contrôle diffus

C'est le nombre de juridictions compétentes qui distingue ces deux types de contrôle.
  • Contrôle concentré :
    • Exercé par une seule juridiction constitutionnelle spécialisée (comme en France).
    • Peut être a priori ou a posteriori.
    • Les juridictions ordinaires ne peuvent pas censurer la loi, mais peuvent renvoyer la question.
    • La décision du juge constitutionnel est erga omnes (s'impose à tous).
    • L'exemple français avec le Conseil constitutionnel est un contrôle concentré, même avec l'implication des juridictions suprêmes pour le filtrage de la QPC.
  • Contrôle diffus :
    • Exercé par plusieurs juridictions (toutes les juridictions ordinaires peuvent l'exercer).
    • Exemple : le système américain, où n'importe quel juge peut écarter une loi inconstitutionnelle.
    • La Cour suprême intervient en appel pour harmoniser la jurisprudence.

Chapitre 2 : L'organisation et le fonctionnement de la justice constitutionnelle

La création du Conseil constitutionnel en 1958 est née du rejet des échecs passés (légicentrisme, Comité constitutionnel inefficace). L'idée était de créer un organe indépendant et spécialisé. Bien que mal accueilli au début, le Conseil s'est affirmé grâce à des décisions majeures comme Liberté d'association (1971) et l'extension des normes de référence (bloc de constitutionnalité). La révision de 2008 et l'introduction de la QPC ont renforcé son rôle.

Section 1 : La composition du Conseil constitutionnel

§1 : Les autorités et le mode de nomination

Le Conseil est composé de neuf membres, mandat de neuf ans non renouvelable (article 56 de la Constitution). L'absence de renouvellement vise à garantir leur indépendance.
A. Le mode de nomination par les autorités politiques

Les nominations sont réparties entre :

  • Le Président de la République (3 membres, dont le Président du Conseil constitutionnel). Depuis 2008, un avis public des commissions parlementaires est requis, avec possibilité de veto (3/5 des votes négatifs).
  • Le Président de l'Assemblée nationale (3 membres).
  • Le Président du Sénat (3 membres).
Ces pouvoirs de nomination sont propres et soumis aussi à l'avis des commissions parlementaires.
B. La présence d'un soupçon de politisation
Le mode de désignation est souvent critiqué pour sa politisation, car les autorités ont tendance à nommer des personnalités politiques. Malgré l'absence de compétences professionnelles spécifiques requises, la procédure de 2008 (droit de veto des commissions) offre des garanties. Le Conseil d'État refuse de contrôler les nominations présidentielles (CE, 1999, Mme BA), laissant peu de recours juridiques.

§2 : La catégorie discutée des membres de droit

A. Les membres de droit à vie
Les anciens présidents de la République sont membres de droit à vie du Conseil constitutionnel (article 56 alinéa 2). Exemples : VGE, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy (qui n'y siège plus après l'invalidation de ses comptes de campagne).
B. La discussion autour de cette catégorie
Cette catégorie est vivement critiquée (le Comité Jospin a proposé sa suppression) car elle pose de "sérieuses difficultés" pour l'exercice des missions juridictionnelles du Conseil constitutionnel. Elle entraîne une confusion entre fonction juridictionnelle et politique. L'affaire des "emplois fictifs de la ville de Paris", où Jacques Chirac aurait pu être jugé par ses anciens collaborateurs, a soulevé la question de la neutralité et de l'impartialité des membres.

§3 : Le statut des membres du Conseil constitutionnel

Les membres bénéficient d'un statut protecteur (loi organique de 1958).
A. Les incompatibilités
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec :
  • Tout mandat électoral.
  • Les fonctions gouvernementales, au Conseil économique, social et environnemental, ou de Défenseur des Droits.
  • Tout emploi public.
Si un membre est nommé à une de ces fonctions, il est réputé avoir opté pour la fonction au Conseil. Inversement, s'il accepte une autre fonction, il est remplacé au Conseil (pour les membres nommés). Ces incompatibilités visent à garantir leur indépendance et impartialité. Ils prêtent serment et ont un devoir de réserve, même si ce dernier est parfois assoupli (ex: un membre en "congé" pour des activités politiques). Le Conseil d'État refuse de juger ces décisions de "mise en congé" (CE, 2005, Hoffer).
B. Les démissions
Les membres nommés sont inamovibles (pas de révocation ni promotion) mais peuvent démissionner. Les membres de droit, eux, ne peuvent pas démissionner. S'ils sont dans une situation d'incompatibilité, ils ne peuvent simplement pas siéger tant que l'incompatibilité perdure. Ils sont irremplaçables.

Section 2 : Les attributions du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a trois missions principales :
  1. Contrôler la constitutionnalité des lois.
  2. Être juge électoral.
  3. Être un organe consultatif.

§1 : Le contrôle de la constitutionnalité des lois

A. Le contrôle obligatoire (a priori)
C'est une condition sine qua non pour l'entrée en vigueur de certains textes (article 61 al. 1 de la Constitution).
  • Les lois organiques : elles complètent la Constitution. Leur contrôle est obligatoire. Le Premier ministre doit les déférer au Conseil (reconnu par DC, 1992).
  • Les règlements des assemblées parlementaires : leur conformité est vérifiée avant leur mise en application. Déférés par les présidents d'assemblée.
  • Les projets de lois référendaires : ils sont soumis au contrôle avant d'être présentés au référendum (article 11).
B. Le contrôle facultatif (a priori et a posteriori)
Concerne les textes dont la promulgation n'est pas subordonnée à l'avis du juge (lois ordinaires).
  • Selon l'article 61 al. 2, le Conseil peut être saisi avant la promulgation par le PR, le PM, les présidents des assemblées ou 60 députés/sénateurs.
  • Un contrôle a posteriori des lois ordinaires a été admis exceptionnellement (DC, 1985, État d'urgence en Nouvelle-Calédonie) si une nouvelle loi modifie une ancienne.
  • Les traités internationaux peuvent aussi être déférés au Conseil avant leur ratification pour vérifier leur conformité à la Constitution (révision de 1992).

§2 : Le Conseil constitutionnel, juge électoral

A. Rôle dans les élections présidentielles
L'article 58 confie au Conseil le rôle de veiller à la régularité de l'élection présidentielle.
  • Consulté sur les textes d'organisation (décret de convocation, etc.).
  • Intervient en cas de vacance ou d'empêchement (article 7, par ex. décès).
  • Vérifie la légalité des candidatures, dresse la liste, attribue les signes distinctifs.
  • Supervise les opérations de vote sur place.
  • Proclame les résultats définitifs.
  • Peut être saisi par un candidat ou des représentants de l'État.
B. Les élections parlementaires
L'article 59 lui confie la régularité des élections des députés et sénateurs. Avant 1958, les parlementaires contrôlaient eux-mêmes ces élections, ce qui menait à des "invalidations partisanes".
  • Sa compétence est limitée aux cas de contestation.
  • Le recours doit viser une élection précise et être introduit dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats.
  • Tout électeur de la circonscription ou candidat peut saisir le Conseil.
  • En cas d'irrégularité : la Cour peut annuler l'élection (entraînant de nouveaux scrutins) ou déclarer un candidat inéligible (non-respect des comptes de campagne).

§3 : Le rôle consultatif du Conseil constitutionnel

A. Article 16 de la Constitution (pouvoirs exceptionnels)
Le Conseil est consultativement saisi par le PR lors de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels de l'article 16. Son avis est publié au JO. La révision de 2008 a ajouté :
  • Après 30 jours, le Conseil peut être saisi par les présidents d'assemblée ou 60 parlementaires pour vérifier si les conditions de l'article 16 sont toujours réunies (avis publié).
  • Après 60 jours, il se prononce de plein droit (sans saisine), ses avis sont aussi publics.
Les avis du Conseil constitutionnel n'ont pas de valeur juridique contraignante pour le PR, mais un avis négatif rendrait le maintien des pouvoirs exceptionnels très délicat.
B. Référendum d'initiative populaire (Article 11 al. 3)
Le Conseil est également consulté pour le référendum d'initiative populaire (soutenu par 1/5 des membres du Parlement et 1/10 des électeurs).

Chapitre 3 : Normes constitutionnelles et normes de référence du contrôle de constitutionnalité des lois

Les normes de référence sont celles auxquelles le juge constitutionnel se réfère pour contrôler une loi. Elles incluent non seulement la Constitution elle-même, mais aussi d'autres textes qui forment le bloc de constitutionnalité.

Section 1 : Le bloc de constitutionnalité

La notion de "normes de référence" a été élargie depuis 1958. Le préambule de 1958, en mentionnant d'autres textes, a ouvert la voie à cette extension. L'expression "bloc de constitutionnalité" inclut les normes ayant une valeur constitutionnelle qui vont au-delà des articles de la Constitution. Dès 1979 (DC), le Conseil se réfère au préambule sur le même plan que les articles de la Constitution. La décision fondatrice est Liberté d'association (1971).

Le bloc de constitutionnalité comprend :

  • La Constitution de 1958.
  • La DDHC de 1789 (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen).
  • Le préambule de la Constitution de 1946 et les PFRLR (Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République) qu'il inclut.
  • La Charte de l'environnement de 2004.

§1 : La Constitution

Le texte de la Constitution est la norme de référence privilégiée.
A. Le contrôle de compétence et le contrôle substantiel
Le Conseil constitutionnel effectue deux types de contrôles basés sur la Constitution :
  • Contrôle de compétence (institutionnel) : vérifie le respect des procédures et la répartition des pouvoirs entre les organes publics. L'objectif initial du Conseil était d'être un "régulateur de l'activité des pouvoirs publics" (DC, 1962). Le Conseil s'est déclaré incompétent pour contrôler les lois référendaires (DC, 1992, DC, 1962), car elles expriment la souveraineté nationale directe.
  • Contrôle substantiel (des droits et libertés) : vérifie la conformité de fond de la loi aux droits fondamentaux.
B. L'importance du contrôle substantiel par rapport au contrôle de la compétence
La jurisprudence a montré une importance croissante du contrôle substantiel, centré sur les droits fondamentaux. Cependant, le juge n'a pas abandonné le contrôle de compétence, comme le montrent ses interventions sur l'incompétence négative ou la réserve de la loi. Il utilise souvent les droits fondamentaux pour protéger les compétences des organes (ex: libre administration des collectivités territoriales, garanties légales des exigences constitutionnelles) et des citoyens (ex: imposer au législateur de prendre des mesures financières pour la continuité de la vie nationale).

§2 : Le préambule de la Constitution de 1958

Le préambule mentionne d'autres textes fondamentaux qui constituent le bloc de constitutionnalité et ont donc valeur constitutionnelle. Le Conseil d'État (arrêt Eky, 1960) et le Conseil constitutionnel ont confirmé cette valeur, malgré les doutes initiaux sur le terme "attachement".
A. La DDHC de 1789 et le préambule de 1946
  1. La question de la valeur de ces textes : La valeur de ces textes a été confirmée par la jurisprudence (DC, 1971, Liberté d'association pour le préambule de 1946 ; DC, 1993, Taxation d'office pour la DDHC). Les rédacteurs de 1958 ne voulaient leur accorder qu'une valeur philosophique. L'ensemble de leurs dispositions a une valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel en refuse la "supraconstitutionnalité" et opère une conciliation entre les principes en cas de conflit.
  2. La portée extensive du préambule de 1946 : Le préambule de 1946 a été interprété de manière extensive pour inclure les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR). Les PFRLR sont des principes issus de la tradition juridique française (lois de la IIIe République). Le doyen Favoreu les décrit comme des "normes de valeur constitutionnelle dont l'existence est constatée par le Conseil constitutionnel à partir des textes législatifs pris sous les 3 premières Républiques". Conditions pour un PFRLR :
    • Nécessairement une disposition législative antérieure à 1946.
    • Doit avoir connu une application ininterrompue.
    Le Conseil d'État a aussi dégagé des PFRLR (ex: liberté d'association dès 1956). Le Conseil constitutionnel a consacré 11 PFRLR (ex: liberté d'association, respect des droits de la défense, liberté individuelle, indépendance de la juridiction administrative...). Il existe aussi des objectifs de valeur constitutionnelle (ex: sauvegarde de l'ordre public, intelligibilité de la loi) qui servent de normes de référence.
B. La Charte de l'environnement
Intégrée au bloc de constitutionnalité par la révision de 2005. Elle a la même valeur que la DDHC et le préambule de 1946. Initialement, le Conseil d'État était hésitant (ne reconnaissant que l'article 5 sur le principe de précaution). Mais le Conseil constitutionnel (DC, 2008, Loi OGM) a confirmé que "l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte ont valeur constitutionnelle" et "s'imposent aux pouvoirs publics". Le Conseil d'État s'est aligné par la suite (CE, 2008, Commune d'Annecy).

Section 2 : Les autres normes de référence

Ces normes ne sont pas expressément dans le bloc de constitutionnalité, mais sont utilisées par le Conseil. Elles participent à une "déconstitutionnalisation" des normes de référence.

§1 : Les normes infra-constitutionnelles

A. La référence aux lois organiques par le juge constitutionnel
Les lois organiques complètent la Constitution. Elles sont supra-législatives et infra-constitutionnelles. Le Conseil les utilise comme norme de référence pour le contrôle, car de nombreux articles de la Constitution renvoient aux lois organiques pour en préciser les conditions d'application. Le doyen Vedel explique que la méconnaissance d'une loi organique par une loi ordinaire équivaut à une violation "médiate" (indirecte) de l'article 46 de la Constitution, justifiant la censure de la loi ordinaire.
  1. Le cas de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 (fonctionnement des assemblées) : Le Conseil a clairement affirmé que les règlements des assemblées doivent être conformes à la Constitution *et aux lois organiques* (DC, 1992, DC, 1993). Cependant, il précise que les lois organiques elles-mêmes doivent être conformes à la Constitution pour s'imposer (DC, 1996).
  2. Le cas de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 (lois de finance) : Cette ordonnance, puis la LOLF de 2001 (Loi Organique relative aux Lois de Finances) qui l'a remplacée, constituent une norme de référence majeure pour le contrôle des lois de finances. Le Conseil censure les lois de finances non conformes (DC, 1979). Les dispositions de la LOLF doivent respecter la DDHC et l'article 47 de la Constitution (DC, 2001).
B. La référence à l'Accord de Nouméa
L'Accord de Nouméa (1998) a un statut particulier. Le Conseil constitutionnel a rappelé (DC, 1999) que le pouvoir constituant peut introduire des dispositions dérogeant à des principes constitutionnels si elles sont "rendues nécessaires par la mise en œuvre de l'accord". L'Accord de Nouméa est donc une norme de référence pour les lois organiques qui y sont liées, même s'il contient des dérogations à la Constitution.

§2 : Les normes « extraconstitutionnelles » (internationales et européennes)

Ces normes sont extérieures à la Constitution nationale, mais peuvent être utilisées pour le contrôle.
A. Les conventions internationales
Le Conseil constitutionnel refuse traditionnellement de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux dans le cadre de l'article 61 de la Constitution (DC, 1975, IVG), car l'article 55 (qui donne une autorité supérieure aux traités sur les lois) ne prescrit pas ce contrôle via l'article 61. Cependant, si la Constitution elle-même renvoie à des conventions internationales (ex: articles 88-2, 88-3, 53-2), alors ces traités deviennent des normes de référence indirectes. Ex: la Constitutionnalité d'une loi organique liée aux droits de vote des citoyens de l'UE a été subordonnée au respect des normes communautaires (DC, 1998). Le TUE (Traité sur l'Union Européenne) et le TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne) ou le statut de la Cour Pénale Internationale peuvent ainsi être des normes de référence.
B. Les normes du droit dérivé (européen)
Le Conseil constitutionnel a reconnu (DC, 2004) que la transposition en droit interne des directives européennes est une "exigence constitutionnelle", sauf si elle contrevient à une "disposition expresse contraire à la Constitution". Il vérifie le respect de cette exigence lors du contrôle, mais sa compétence se limite aux lois de transposition. Il s'assure que la loi nationale n'est pas contraire à la directive (DC, 1998). Il peut même refuser de contrôler des dispositions qui ne font que transposer fidèlement une directive. Toutefois, cette exigence de transposition trouve ses limites dans le respect des "principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France".

Chapitre 4 : La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

L'article 61-1 de la Constitution (introduit en 2008) permet de contester la constitutionnalité d'une loi *après sa promulgation*. C'est un nouveau droit pour tous les justiciables de contester une disposition législative applicable à leur litige, si elle porte atteinte à un "droit ou une liberté que la Constitution garantit".
  • Elle est conditionnée à une instance en cours (pas de litige, pas de QPC).
  • Peut être posée à tout moment et devant n'importe quelle juridiction (judiciaire ou administrative, sauf cour d'assises en phase de jugement).
  • Doit être formulée par écrit.
  • Seuls les textes législatifs peuvent faire l'objet d'une QPC (pas les textes réglementaires).

Section 1 : Les conditions de recevabilité de la QPC

L'article 23-2 de la loi organique de 2009 pose trois conditions de recevabilité :
  1. La disposition législative doit être applicable au litige ou constituer le fondement des poursuites.
  2. La disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution (sauf "changement de circonstances" de droit ou de fait).
  3. La question doit présenter un caractère sérieux (pas dilatoire) ou être nouvelle (pour les cours suprêmes).
Ces conditions sont vérifiées en deux étapes :
  1. Un premier filtrage par le juge saisi en première instance, en appel, ou en cassation.
  2. Un second filtrage par les juridictions suprêmes (Conseil d'État ou Cour de cassation) avant un éventuel renvoi au Conseil constitutionnel.
La QPC ne peut pas être posée directement devant le Conseil constitutionnel. L'avocat est obligatoire.

Section 2 : Les dispositions applicables au litige

La condition d'applicabilité au litige (n°1 de l'article 23-2) est complexe.
  • Normalement, les juridictions suprêmes (Conseil d'État, Cour de cassation) vérifient cette condition.
  • Le Conseil constitutionnel, initialement, ne remettait pas en cause la décision des cours suprêmes sur ce point (DC, 2010).
  • Cependant, le Conseil constitutionnel peut "nécessairement" vérifier cette condition lui-même (DC, 2010, DC, 2013), notamment s'il juge que la disposition n'a aucun rapport avec le litige. Cela lui permet parfois d'éviter des contrôles complexes.
  • Une QPC est possible sur une disposition abrogée (DC, 2010).
  • Le Conseil peut contrôler la **validité des interprétations** des cours suprêmes.
Concernant les ordonnances :
  • Si elles sont ratifiées expressément (après 2008), elles ont valeur législative et peuvent faire l'objet d'une QPC.
  • Si elles ne sont pas ratifiées expressément (avant 2008), elles ont valeur réglementaire et ne peuvent pas faire l'objet d'une QPC (bien que la jurisprudence du Conseil puisse faire preuve de souplesse).
Concernant les lois référendaires : le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour les contrôler via la QPC (DC, 2014), car elles sont l'expression directe de la volonté du peuple.
Voici une fiche de révision structurée et mise en forme comme un *cheatsheet* pour le contentieux constitutionnel, en français :

CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL : Le Guide Essentiel

"Le contentieux constitutionnel : un conflit relatif à l'application de la Constitution, intervenant lors du contrôle de constitutionnalité."

I. Développement de la Justice Constitutionnelle

A. Hostilité Initiale (Révolution Française)

  • Légicentrisme : La loi est l'expression de la volonté générale, donc infaillible et suprême. Interdit tout contrôle.
  • Article 6 DDHC : la loi comme seule source de droit.

B. Apparition d'un Contrôle Juridictionnel Embryonnaire

  • Lois 1790 (art. 10) : Interdictions aux tribunaux d'interférer avec le législatif, mais tentatives de limitation via DDHC (articles 5 et 8).
  • Mécanisme non-juridictionnel : Droit de veto royal (rejeté).
  • Séparation des pouvoirs (Montesquieu) : une garantie de la Constitution par la concurrence des pouvoirs (article 16 DDHC).

C. Contrôle de Constitutionnalité sous Consulat & Second Empire

  • Sieyès : Propose un "jury constitutionnaire" (rejeté comme "monstrueux").
  • Constitution An VIII (1799) :
    • Contrôle confié au **Sénat conservateur** (organe politique).
    • Art. 21 : "maintient ou annule tous les actes inconstitutionnels".
  • Constitution 1852 :
    • Reprise de l'idée par le Sénat, mais inefficace car dépendant de l'Empereur.
    • Conclusion : Échec du contrôle.
  • IIIe République : Aucun mécanisme de contrôle.

D. IVe République : Le Comité Constitutionnel (1946)

  • Tentative de correction avec le **Comité constitutionnel** (organe politique).
  • Composition fortement politisée (Président de la République, AN, Conseil de la République).
  • Article 91 : Vérifie si les lois votées "supposent une révision de la Constitution" (la Constitution s'incline devant la loi !).
  • Saisi une seule fois (1948) sans aboutir.
  • Constat d'inefficacité : "rôle symbolique".
  • Cette expérience mène au désir d'un organe impartial pour la Vème République : le **Conseil Constitutionnel**.

II. Types de Systèmes de Contrôle Constitutionnel

A. Le Système Américain

  • **Diffus** & **Décentralisé** : Confiance à tous les juges ordinaires.
  • **Concret** : S'exerce à l'occasion de litiges spécifiques.
  • **Incidentiel** & **A posteriori** (après promulgation).
  • **Origine** : Affaire *Madison c. Marbury* (1803) - la Cour Suprême s'auto-attribue la compétence.
  • **Modalités de déclenchement (3)** :
    1. Exception d'inconstitutionnalité : Un citoyen conteste une loi applicable à un litige en cours. Le juge écarte la loi (pas d'annulation). Décision à autorité relative (*inter partes*).
    2. Contestation directe de la loi (le juge peut ordonner la cessation d'application).
    3. Jugement déclaratoire : Le juge se prononce sur la constitutionnalité.

B. Le Système Européen (Modèle Kelsenien / Autrichien)

  • Apparu dans les années 1920 (Autriche, Espagne, Tchécoslovaquie). Adopté massivement après 1945 (Italie, Allemagne, France...).
  • **Concentré** : Confié à une seule juridiction spécialisée (Cour/Conseil Constitutionnel).
  • **Juge ordinaire** : Ne peut se prononcer sur la constitutionnalité.
  • **Indépendance** : La juridiction est hors de la hiérarchie judiciaire ordinaire. Juges avec grande indépendance.
  • Favoreu : "contentieux constitutionnel unique, sans litige direct, statuant sur saisine directe de politiques/juridictions, voire de particuliers".
  • **Saisine** : Autorités publiques/politiques. Possibilité pour les particuliers (système allemand, QPC en France).
  • **Filtrage** : Réduction des renvois au juge constitutionnel (par juridictions suprêmes ou le juge constit. lui-même).

III. Types de Contrôle de Constitutionnalité

A. Contrôle par Voie d'Action et d'Exception

1. Contrôle par Voie d'Action : Le Contentieux Objectif
  • **Action** : Attaque directe de la loi pour obtenir son annulation.
  • **Moment** :
    • **A priori** : Avant promulgation (demande de non-promulgation).
    • **A posteriori** : Après promulgation (demande de privation d'effet pour l'avenir).
  • **Effet** : Annulation de la loi, disparition de l'ordre juridique.
  • **Autorité** : **Autorité absolue de la chose jugée** (**erga omnes**) : s'impose à tous. Contentieux objectif.
  • **Inconvénient** : Saisine restreinte, souvent réservée à quelques autorités politiques.
2. Contrôle par Voie d'Exception : Le Contentieux Subjectif
  • **Exception** : Soulevée par une partie lors d'un litige devant une juridiction ordinaire.
  • **Nécessairement a posteriori** & indirect (la loi est déjà en vigueur).
  • **Juge ordinaire** :
    • Système américain : Peut écarter la loi (*inter partes*).
    • Système européen : Renvoi au juge constitutionnel (seul habilité).
  • **Effet** : La loi n'est pas annulée, elle est seulement écartée pour le cas d'espèce.
  • **Autorité** : **Autorité relative de la chose jugée** (*inter partes*) : s'applique uniquement à l'affaire en cours. Contentieux subjectif.

B. Autres Types de Contrôle

1. Contrôle Abstrait vs. Contrôle Concret
  • **Contrôle Concret** :
    • Lié à un litige en cours.
    • Vérifie un point précis d'une norme par rapport à la Constitution.
    • Prend en compte les faits et éléments subjectifs.
    • Intervient généralement a posteriori.
    • Exemple : La QPC en France (porte sur la disposition législative, pas les faits).
  • **Contrôle Abstrait** :
    • S'effectue par rapport à la norme en elle-même et à la norme constitutionnelle.
    • Vérifie la conformité de l'intégralité de la norme.
    • Ne se nourrit pas des faits.
    • Peut intervenir a priori (avant promulgation, ex: France) ou a posteriori (ex: Italie).
2. Contrôle Concentré vs. Contrôle Diffus
  • **Contrôle Concentré** :
    • Exercé par une seule juridiction constitutionnelle (spécialisée).
    • Exemple : La France (Conseil Constitutionnel), que ce soit a priori ou a posteriori (QPC).
    • Le juge ordinaire peut examiner l'exception ou renvoyer.
    • Décision erga omnes.
  • **Contrôle Diffus** :
    • Plusieurs juridictions compétentes (toutes les juridictions ordinaires).
    • Exemple : Le modèle américain.
    • La Cour Suprême assure la cohérence par des recours.

IV. Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel (France)

"Issu d'un rejet historique du contrôle et d'échecs passés, le Conseil Constitutionnel de 1958 est une innovation majeure : un organe indépendant et spécialisé."

A. Composition du Conseil Constitutionnel

1. Autorités et Mode de Nomination
  • **Indépendance** vs. **Autorités de nomination politiques** (Article 56 C.).
  • **9 membres** nommés pour **9 ans, NON renouvelable** (garantie d'indépendance).
  • **Nominations réparties** :
    • 3 par le Président de la République (sans contreseing).
    • 3 par le Président de l'Assemblée Nationale.
    • 3 par le Président du Sénat.
  • Depuis 2008 (art. 13 al. 5) : Avis public des Commissions permanentes des assemblées. Un veto est possible si 3/5 des suffrages s'y opposent.
  • Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République.
2. Soupçon de Politisation
  • Mode de désignation politique et tendance à nommer des hommes politiques.
  • Absence de compétence professionnelle requise.
  • La procédure d'avis des commissions offre des garanties (droit de veto).
  • Le Conseil d'État refuse d'examiner la légalité des nominations présidentielles (CE, *Mme BA*, 1999).
3. Catégorie Discutée des Membres de Droit
  • **Membres de droit à vie** : Anciens Présidents de la République (art. 56 al. 2 C.).
  • **Critiques fortes** (rapport Jospin) : Remet en cause le caractère juridictionnel et l'impartialité.
  • Exemple : L'affaire Chirac (*emplois fictifs*) ; question de neutralité et d'impartialité lors de QPC le concernant.
4. Statut des Membres
  • **Statut protecteur** (loi organique 7 nov. 1958).
  • **Incompatibilités** :
    • Mandats électoraux, membre du Gouvernement, CESE, Défenseur des Droits.
    • Tout emploi public.
  • **Devoirs** : Prêt de serment, secret des délibérations, devoir de réserve (parfois laxiste : ex. Veil, Giscard).
  • La possibilité de se mettre en "congé" est critiquée (contourne incompatibilités).
  • **Inamovibilité** : Les membres sont inamovibles, pas de révocation ni promotion.
  • **Démission** : Seuls les membres nommés peuvent démissionner (pas les membres de droit).
  • Les membres de droit sont irremplaçables.

B. Attributions du Conseil Constitutionnel

1. Contrôle de la Constitutionalité des Lois
a. Contrôle Obligatoire (a priori)
  • Condition sine qua non pour l'entrée en vigueur. (Art. 61 al. 1 C.).
  • **Textes soumis** :
    • Lois organiques (complètent la Constitution).
    • Règlements des assemblées.
    • Projets de lois référendaires (art. 11).
b. Contrôle Facultatif (a priori & a posteriori)
  • Concerne principalement les lois ordinaires.
  • **Saisine avant promulgation** (Art. 61 al. 2 C.) par :
    • Président de la République, Premier ministre, Présidents des assemblées.
    • 60 députés ou 60 sénateurs.
  • **Contrôle a posteriori** :
    • Introduit par la QPC (réforme 2008) ; avant, exceptionnellement (*État d'urgence Nouvelle-Calédonie*, 1985).
  • **Traités internationaux** : Contrôle facultatif avant ratification (depuis 1992).
2. Juge Électoral
  • **Élections Présidentielles** (Art. 58 C.) :
    • Vérifie la régularité.
    • Consulte tous les textes préparatoires.
    • Intervient en cas de vacance ou empêchement (décès, report...).
    • Vérifie candidatures, liste définitive, signes distinctifs.
    • Proclame les résultats.
    • Saisine par candidat ou représentants de l'État.
  • **Élections Parlementaires** (Art. 59 C.) :
    • Contrôle uniquement en cas de contestation (10 jours après proclamation).
    • Saisine par tout électeur de la circonscription ou candidat.
    • Annulation des élections possible.
    • Inéligibilité en cas de non-respect des règles de campagne.
3. Rôle Consultatif
  • **Article 16 de la Constitution** (pouvoirs exceptionnels) :
    • Consultation obligatoire du CC (avis publié au JO, non liant mais politiquement lourd).
    • Après 30 jours : Saisine possible par Président AN, Sénat, 60 D. ou S. pour vérifier si les conditions subsistent.
    • Après 60 jours : Le CC se prononce de plein droit (avis publié).
  • **Référendums** (Art. 11 al. 3 C.) : Consulté pour le référendum d'initiative partagée.

V. Normes de Référence du Contrôle de Constitutionnalité

"Le juge constitutionnel utilise un ensemble de normes pour son contrôle, au-delà du seul texte constitutionnel de 1958."

A. Le Bloc de Constitutionnalité

  • Notion interprétée largement (contrairement à 1946).
  • Comprend toutes les normes de **valeur constitutionnelle**.
  • Confirmé par la décision *19 juin 1970* (référence au préambule) et *Liberté d'association* (1971).
  • Composantes :
    1. **La Constitution de 1958**.
    2. **La DDHC de 1789**.
    3. **Le Préambule de la Constitution de 1946**.
      • Inclut les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR).
      • PFRLR : Issus de la tradition juridique française (IIIe République), application ininterrompue avant 1946. Ex: liberté d'association (*Liberté d'association*, 1971), droits de la défense, liberté individuelle...
    4. **La Charte de l'environnement de 2004** (insérée en 2005, valeur constitutionnelle complète depuis 2008).
1. La Constitution
  • **Norme privilégiée**.
  • Double contrôle :
    • **De compétence** (procédure, institutionnel).
    • **Substantiel** (droits et libertés).
  • Le CC s'est déclaré incompétent pour contrôler les lois référendaires (*1962, 1992*), car expression directe de la souveraineté nationale.
  • Importance croissante du contrôle substantiel (droits fondamentaux) mais sans délaisser le contrôle de compétence.

B. Les Autres Normes de Référence

1. Normes Infra-Constitutionnelles
  • **Lois organiques** :
    • Supra-législatives, infra-constitutionnelles.
    • Le CC y a recours dans son contrôle (ex: règlements des assemblées, lois de finances).
    • Violation indirecte de la Constitution si une loi ordinaire méconnaît une loi organique (Vedel).
  • **Accord de Nouméa** :
    • Considéré comme norme de référence pour le contrôle des lois organiques spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
2. Normes "Extraconstitutionnelles" (Internationales & Européennes)
  • **Conventions internationales** :
    • En principe, le CC refuse de les inclure dans son contrôle des lois (Art. 55 C. confère supériorité à la loi, pas de contrôle par Art. 61 C.). Décision *74-54 DC* (1975).
    • Cependant, renvois ponctuels de la Constitution à des conventions les intègrent (ex: Traités UE, CPI).
  • **Droit dérivé de l'UE** (directives) :
    • Transposition des directives communautaires est une exigence constitutionnelle (*2004-496 DC, 2004*).
    • Le CC contrôle les lois de transposition, sauf si elles heurtent une règle propre à l'identité constitutionnelle française.

VI. La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)

"Depuis 2008, un droit nouveau pour les justiciables de contester la constitutionnalité des lois en vigueur."

A. Conditions de Recevabilité de la QPC (Art. 61-1 C. & Loi organique 2009)

  • **Instance en cours** : Sans litige, pas de QPC.
  • La question peut être posée à tout moment de la procédure.
  • Devant n'importe quelle juridiction (judiciaire ou administrative, sauf cour d'assises pendant l'assise).
  • **Forme écrite obligatoire**.
  • **Trois critères cumulatifs** (Art. 23-2 loi organique 2009) :
    1. La disposition contestée doit être applicable au litige (ou servir de fondement aux poursuites).
    2. La disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution (sauf changement de circonstances de droit ou de fait).
    3. La question doit être sérieuse (éviter les manœuvres dilatoires).
  • **Double Filtrage** :
    1. **Juge *a quo*** (1e instance/appel) : Vérifie les 3 conditions.
    2. **Juridiction suprême** (Conseil d'État ou Cour de Cassation) :
      • Vérifie aussi les 3 conditions (Art. 23-4 loi organique).
      • Ajoute un 4e critère : La question doit être nouvelle.
  • Rôle des avocats obligatoire.
  • Seuls les textes législatifs (lois, ordonnances ratifiées) peuvent faire l'objet d'une QPC.

B. Dispositions Applicables au Litige

  • Le CC *ne remet pas en cause* la décision des juridictions suprêmes sur l'applicabilité au litige (*2010-1 QPC*).
  • Cependant, le CC peut vérifier l'applicabilité si nécessaire (*2010-81 DC*, *2013-334/335 QPC*), notamment pour éviter de statuer sur des dispositions non liées au litige, ce qui compliquerait de futurs contrôles *erga omnes*.
  • QPC possible sur une disposition abrogée (*2010-16 QPC*).
  • Contrôle la validité des interprétations des juridictions inférieures par les juridictions suprêmes (*2010-39 QPC*).
  • **QPC sur ordonnances** : Possible si elles ont fait l'objet d'une ratification expresse (dès lors, elles ont valeur législative). Exclues si ratification implicite (car caractère réglementaire et non législatif).
  • **QPC sur lois référendaires** : Pas de contrôle par le CC, car expression de la volonté du Peuple français (*2014-392 QPC*).
Synthèse du Contentieux Constitutionnel (L3 S5)

Synthèse : Le Contentieux Constitutionnel (L3 Semestre 5)

Cours de Thomas M'Saidie

Introduction : Le Concept de Justice Constitutionnelle

Le contentieux constitutionnel est un conflit relatif à l'application de la Constitution. Son existence dépend de celle d'une Constitution (écrite ou non). Il renvoie aux litiges soumis à une juridiction constitutionnelle, et finalement au contrôle de constitutionnalité.

I : Le Développement de la Justice Constitutionnelle

A : L'Hostilité Initiale au Contrôle de Constitutionnalité

  • Tradition française : Dominée par le légicentrisme (la loi est l'expression de la volonté générale et ne peut "mal faire").
  • Conséquence : Seul le législateur est souverain ; la loi est la norme suprême.
  • Consécration : Article 6 de la DDHC ("la loi est l'expression de la volonté générale").

B : L'Apparition d'un Contrôle Juridictionnel (Très Limité)

  • Lois des 16 et 24 août 1790 (article 10) : Interdiction aux tribunaux de prendre part au pouvoir législatif ou d'empêcher l'exécution des décrets.
  • Tentatives révolutionnaires de limiter la loi (non-juridictionnelles) :
    • Article 5 DDHC : "la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société".
    • Article 8 DDHC : "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires".
    • Droit de veto du roi.
  • Séparation des pouvoirs (Montesquieu) : Considérée comme une garantie du respect de la Constitution = mécanismes de contre-pouvoir.

C : L'Instauration d'un Contrôle sous le Consulat et le Second Empire

  • Avertissement Sieyès : Absence de contrôle dénoncée, proposition d'un "jury constitutionnaire" (rejetée).
  • Consulat (Constitution du 22 frimaire An VIII - 1799) :
    • Contrôle confié au **Sénat conservateur**, organe politique.
    • Article 21 : Le Sénat "maintient ou annule tous les actes qui lui sont différés comme inconstitutionnels".
  • Second Empire (Constitution du 14 janvier 1852) :
    • Idée reprise par le Sénat.
    • Échec : Sénat dépendant de l'Empereur, pas d'exercice efficace des missions.
  • IIIe République : Aucun mécanisme de contrôle prévu.

NB: Sénat conservateur (1799-1814) : Un des quatre corps législatifs du Consulat. Rôle de "conservateur de la Constitution" (peut s'opposer à la promulgation d'un texte voté par le Corps Législatif).

D : Le Système Prévu par la Constitution de la IVe République

  • Constitution du 27 octobre 1946 : Institution d'un organe politique, le Comité constitutionnel.
  • Composition (Article 91) : Présidé par le Président de la République, avec les Présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République, et des membres élus par ces assemblées.
  • Inefficacité : Fortement politisé, saisi une seule fois (1948) sans aboutir.
  • Rôle limité : Vérifier si "les lois votées [supposent] une révision de la Constitution". La Constitution s'incline devant la loi.
  • Conclusion : Inefficacité "sans appel", contrôle qualifié de "symbolique" par la doctrine.
  • Leçon pour 1958 : Précédent ayant conduit à privilégier un organe impartial et non politique : le Conseil constitutionnel.
  • Évolution : Le Conseil constitutionnel s'inscrit dans la lignée de la primauté de la Constitution, renforcé par la QPC.

II : Les Types de Systèmes de Contrôle Constitutionnel

A : Le Système Américain

  • Caractère :
    • Diffus / décentralisé : Confié à tous les juges.
    • Concret : Exercé à l'occasion de litiges.
    • Incidentiel.
    • A posteriori : Après la promulgation de la loi.
  • Origine : Affaire "Madison c/ Marbury" (1803) où la Cour suprême s'est reconnue le pouvoir de contrôler les lois.
  • Déclenchement (3 Modalités) :
    1. Un citoyen conteste la constitutionnalité d'une loi applicable à son litige (exception d'inconstitutionnalité). Le juge écarte la loi (autorité *relative* de la chose jugée).
    2. Contestation directe de la constitutionnalité d'une loi, indépendamment d'un procès.
    3. Jugement déclaratoire : le citoyen invite le juge à se prononcer sur la constitutionnalité.

B : Le Système Européen

  • Apparition : Années 1920 (Autriche, Espagne républicaine, Tchécoslovaquie), théorisé par Hans Kelsen.
  • Caractère :
    • Concentré : Confié à une seule juridiction spécialisée (juridiction constitutionnelle).
    • Juge ordinaire ne peut se prononcer sur la constitutionnalité.
    • Juridiction spécialisée hors de la hiérarchie ordinaire, avec forte indépendance.
  • Diffusion : Adopté massivement après la Seconde Guerre mondiale (Italie 1948, Allemagne 1949, France 1958, etc.).
  • Saisine :
    • Autorités publiques et politiques (majoritaires).
    • Particuliers (ex. : Allemagne, France avec la QPC depuis 2008).
  • Filtrage : Nécessaire pour réduire les renvois au juge constitutionnel (par juridictions ordinaires ou le juge constitutionnel lui-même).

Chapitre 1 : Les Différents Types de Contrôle de Constitutionnalité

Section 1 : Le Contrôle par Voie d'Action et d'Exception

§1 : Le Contrôle par Voie d'Action : le Contentieux Objectif

  • Définition : Attaque directe de la loi devant une juridiction spécialisée pour obtenir son annulation.
  • Moment :
    • A priori : Demande que la loi ne soit pas promulguée.
    • A posteriori : Demande que la loi soit privée d'effet (pour le futur).
  • Effet : Annulation de la loi, retrait de l'ordre juridique.
  • Portée : Décision revêt l'autorité absolue de la chose jugée (*erga omnes*) -> s'impose à tous.
  • Avantage : Loi déclarée incontestable constitutionnellement.
  • Inconvénient : Saisine très restrictive (peu de personnes, souvent autorités politiques).

§2 : Le Contrôle par Voie d'Exception : le Contentieux Subjectif

  • Définition : Soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'occasion d'un litige devant un juge ordinaire.
  • Moment : Nécessairement a posteriori et indirect (la loi est déjà en vigueur).
  • Juge ordinaire :
    • Système américain : Peut écarter la loi (s'applique uniquement au litige en cours).
    • Système européen : Renvoie la question au juge constitutionnel (seul habilité).
  • Portée : Contentieux subjectif (décision ne s'applique qu'au procès en cause). Autorité relative de la chose jugée.
  • Effet : La loi n'est pas annulée, mais seulement écartée pour l'affaire.

Section 2 : Les Autres Types de Contrôle

§1 : La Distinction entre Contrôle Abstrait et Contrôle Concret

  • Contrôle Concret :
    • Définition : Lié à un litige en cours, posé devant un juge ordinaire.
    • Vérifie un point précis d'une norme par rapport à la Constitution.
    • Prend en compte les faits et éléments subjectifs des requérants.
    • Moment : En principe après la promulgation de la loi (a posteriori).
    • Exemple : La QPC en France.
  • Contrôle Abstrait :
    • Définition : Effectué uniquement par rapport aux normes (loi vs Constitution).
    • Vérifie la conformité de l'intégralité de la norme à la Constitution.
    • Objectif : Régler un conflit entre normes ou un problème de fonctionnement entre organes de l'État.
    • Moment : Peu importe (peut être a priori ou a posteriori).
    • Ne se nourrit pas des faits (sauf pour moduler les effets de la décision).
  • Points de différenciation :
    • Moment d'intervention : Concret (postérieur à l'application), Abstrait (indépendant du moment).
    • Prise en compte des faits : Concret (oui, mais la Q d'inconstitutionnalité sur la norme), Abstrait (non).
    • Contentieux : Abstrait (souvent objectif), Concret (pas toujours subjectif).

§2 : La Différence entre Contrôle Concentré et Contrôle Diffus

  • Contrôle Concentré :
    • Exercé par une seule juridiction constitutionnelle spécialisée (ex. : France, avec le Conseil constitutionnel).
    • Peu importe qu'il soit a priori ou a posteriori.
    • Juge ordinaire ne peut faire que des renvois au juge constitutionnel.
    • Décision *erga omnes*.
  • Contrôle Diffus :
    • Plusieurs juridictions sont compétentes pour le contrôler.
    • N'importe quelle juridiction ordinaire peut l'exercer (ex. : États-Unis).
    • Décision initiale du juge ordinaire peut être contestée devant la Cour suprême pour harmoniser la jurisprudence.

Chapitre 2 : L'Organisation et le Fonctionnement de la Justice Constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel, créé en 1958, est une institution indépendante et spécialisée, en rupture avec les échecs et les méfiances passées.

  • Débuts difficiles et controversés ("anomalie juridique").
  • Légitimation progressive :
    • Décision "Liberté d'association" (1971)
    • Extension des normes de référence (DDHC, Préambule 1946, Charte de l'environnement, PFRLR)
    • Extension de la saisine (depuis 1974)
    • Introduction de la QPC (2008)

Section 1 : La Composition du Conseil Constitutionnel

§1 : Les Autorités et le Mode de Nomination

  • Nombre : Neuf membres.
  • Mandat : Neuf ans, non renouvelable (garantit l'indépendance).
  • Nomination :
    • Président de la République : 3 membres (dont le Président du Conseil constitutionnel, sans contreseing).
    • Président de l'Assemblée nationale : 3 membres.
    • Président du Sénat : 3 membres.
  • Procédure (depuis 2008, article 13 al. 5) : Avis public des commissions permanentes des assemblées. Véto possible si 3/5 des suffrages exprimés sont négatifs.

§2 : La Catégorie Discutée des Membres de Droit

  • Membres de droit à vie : Les anciens Présidents de la République (article 56 al. 2).
  • Critiques :
    • Suggère une politisation de l'organe (Présidents nommant des politiques).
    • Pas de compétence professionnelle requise.
    • Incohérence avec la fonction juridictionnelle : mélange politique et judiciaire.
    • Affaire Chirac/emplois fictifs avec la QPC a mis en lumière un conflit d'intérêts potentiel.
    • Le Comité Jospin a proposé la suppression de cette catégorie.

§3 : Le Statut des Membres du Conseil Constitutionnel

  • Statut protecteur encadré par la loi organique du 7 novembre 1958.
  • Incompatibilités :
    • Mandat électoral (député, sénateur, etc.)
    • Membre du Gouvernement, Conseil économique social et environnemental, Défenseur des Droits.
    • Tout emploi public.
    Conséquence : Choix pour la fonction de membre du Conseil. Droit d'option sous 8 jours.
  • Devoirs :
    • Indépendance (vis-à-vis des pouvoirs, de l'opinion, des intérêts privés).
    • Impartialité (prête serment, secret des délibérations et des votes).
    • Devoir de réserve (ne pas s'exprimer publiquement sur les questions du Conseil). Critiqué (ex: congés de Simone Veil).
  • Démission :
    • Membres nommés : peuvent démissionner.
    • Membres de droit : ne peuvent pas démissionner (sauf incompatibilité).
    • Membres de droit sont inremplaçables.

Section 2 : Les Attributions du Conseil Constitutionnel

Missions triples : contrôle des lois, juge électoral, organe consultatif.

§1 : Le Contrôle de la Constitutionnalité des Lois

  • A : Le Contrôle Obligatoire (a priori) :
    • Condition *sine qua non* pour l'entrée en vigueur de certains textes.
    • Textes soumis (Article 61 al. 1) :
      1. Lois organiques (complètent la Constitution, par le Premier ministre).
      2. Règlements des assemblées parlementaires (par leur Président respectif).
      3. Projets de lois référendaires (Article 11, avant le référendum).
  • B : Le Contrôle Facultatif (a priori et a posteriori) :
    • Concerne les lois ordinaires principalement.
    • Saisine (Article 61 al. 2, avant la promulgation) : Président de la République, Premier ministre, Présidents des Assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs.
    • Exception a posteriori (avant 2008) : Si une nouvelle loi modifie ou étend une loi antérieure, le contrôle peut s'exercer sur l'ancienne loi (Décision 85-187 DC 25 janvier 1985 "État d'urgence en Nouvelle-Calédonie").
    • Traités internationaux : Contrôle facultatif (avant ratification) pour vérifier la compatibilité avec la Constitution (depuis 1992).

§2 : Le Conseil Constitutionnel Juge Électoral

  • A : Élections présidentielles (Article 58) : Rôle régulateur et de contrôle de la régularité.
    • Consulté sur les textes d'organisation.
    • Intervient en cas de vacance/empêchement (report d'élection).
    • Vérifie les candidatures, dresse la liste, attribue les signes distinctifs.
    • Surveille les opérations, proclame les résultats définitifs.
    • Saisine par candidat ou représentants de l'État.
  • B : Élections parlementaires (Article 59) : Contrôle la régularité des élections des députés et sénateurs.
    • Condition : Saisine en cas de contestation (dans les 10 jours suivant la proclamation).
    • Saisine par tout électeur inscrit ou candidat.
    • Effets : Annulation des élections (nouvel scrutin), inéligibilité en cas de non-respect des comptes de campagne.

§3 : Le Rôle Consultatif du Conseil Constitutionnel

  • Article 16 (pouvoirs exceptionnels du Président) : Consultation obligatoire du Conseil constitutionnel. Avis publié.
  • Révision constitutionnelle de 2008 :
    • Après 30 jours, saisissable par parlementaires pour vérifier si les conditions de l'article 16 sont toujours réunies (avis publié).
    • Après 60 jours, se prononce de plein droit (avis publié).
  • Portée de l'avis : Non contraignant juridiquement pour le Président, mais politiquement déterminant (risque de haute trahison).
  • Référendums d'initiative populaire (Article 11 al. 3) : Consulté pour vérifier la procédure et les conditions.

Chapitre 3 : Normes Constitutionnelles et Normes de Référence du Contrôle de Constitutionnalité des Lois

Les normes de référence sont celles auxquelles le juge constitutionnel se réfère pour son contrôle. Elles doivent servir de base de contrôle pour les lois.

  • Élargissement des normes de référence depuis 1958, notamment grâce à l'intervention du juge et au mécanisme du bloc de constitutionnalité.

Section 1 : Le Bloc de Constitutionnalité

Le Préambule de 1958 permet une interprétation large des normes de valeur constitutionnelle.

  • Expression "bloc de constitutionnalité" inclut les normes au-delà du simple texte constitutionnel.
  • Confirmation : Décisions 70-39 DC (1979) et 71-44 DC "Liberté d'association" (1971).
  • Composition du bloc de constitutionnalité :
    • La Constitution de 1958 elle-même.
    • La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC).
    • Le Préambule de la Constitution de 1946.
    • Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR).
    • La Charte de l'environnement de 2004.

§1 : La Constitution

  • A : Le Contrôle de Compétence et le Contrôle Substantiel :
    • La Constitution est une norme privilégiée de référence.
    • Contrôle sur un double plan :
      • Procédural (contrôle de compétence ou institutionnel) : Vérifie le respect des procédures prévues par la Constitution.
      • Substantiel (contrôle matériel ou droit des libertés) : Vérifie la conformité au fond (droits et libertés).
    • Objectif initial: Régulateur de l'activité des pouvoirs publics (Décision 62-20 DC, 1962 -> incompétence pour lois référendaires, réaffirmé en 1992).
  • B : L'Importance du Contrôle Substantiel :
    • L'évolution de la jurisprudence montre une prédominance du contrôle substantiel sans abandonner le contrôle de compétence.
    • Le Conseil constitutionnel utilise les droits fondamentaux pour protéger les prérogatives des organes constitutionnels (ex: libre administration des CT, compétences du législateur).
    • Protège les citoyens en imposant aux pouvoirs publics les mesures financières nécessaires à la continuité de la vie nationale.

§2 : Le Préambule de la Constitution de 1958

  • Énumère les normes ayant valeur constitutionnelle auxquelles le peuple français est "attaché".
  • Valeur juridique : Reconnue par le Conseil d'État (arrêt "Eky", 1960) et le Conseil constitutionnel (Décision "Liberté d'association", 1971).
  • Le préambule a la même valeur que le corps de la Constitution.
  • Le Conseil constitutionnel refuse la hiérarchisation entre DDHC et Préambule 1946, imposant la conciliation.
  • Les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) : principes non expressément mentionnés mais considérés comme fondement de l'État (ex: sauvegarde de l'ordre public, accessibilité de la loi).
  • A : La DDHC de 1789 et le Préambule de 1946 :
    • Valeur juridique : Confirmée par "Liberté d'association" (1971) et "Taxation d'office" (1993).
    • Reconnaissance contre l'intention des rédacteurs de 1958.
    • Portée extensive du Préambule de 1946 : Inclusion des PFRLR.
  • B : Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) :
    • Définition : Normes de valeur constitutionnelle issues de la tradition juridique française (IIIe République ou avant 1946), constatées par le Conseil constitutionnel.
    • Conditions de reconnaissance :
      1. Disposition législative antérieure à l'entrée en vigueur du Préambule de 1946.
      2. Principe ayant connu une application ininterrompue.
    • Exemples de PFRLR : Liberté d'association, droits de la défense, liberté individuelle, indépendance de la juridiction administrative, etc.
    • Le Conseil d'État a aussi pu dégager des PFRLR (arrêt "Koné", 1996).
  • C : La Charte de l'environnement de 2004 :
    • Valeur constitutionnelle : Insérée par la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.
    • Le Conseil constitutionnel (Décision 2008-554 DC, 2008) a confirmé que "l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte ont valeur constitutionnelle".
    • Le Conseil d'État s'est aligné sur cette position (arrêt "Commune d'Annecy", 2008).

Section 2 : Les Autres Normes de Référence (infrainstitutionnelles)

Normes non incluses dans le bloc de constitutionnalité mais utilisées par le Conseil constitutionnel (déconstitutionnalisation).

§1 : Les Normes Infra-Constitutionnelles

  • A : La Référence aux Lois Organiques :
    • Définition : Lois qui complètent ou précisent la Constitution.
    • Valeur : Supra-législative et infra-constitutionnelle.
    • Utilisation par le Juge : Le Conseil constitutionnel les utilise comme norme de référence pour contrôler d'autres lois ou règlements.
    • Violation "médiate" de la Constitution : Si une loi ordinaire s'oppose à une loi organique, elle viole indirectement l'article 46 de la Constitution et est censurée.
    • Exemples :
      • Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 (fonctionnement des assemblées parlementaires) : Les règlements des assemblées doivent se conformer aux lois organiques (Décisions 92-314 DC, 1992 et 92-315 DC, 1993).
      • Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 (lois de finances), remplacée par la LOLF de 2001 : Sert de norme de référence pour le contrôle des lois de finances.
  • B : La Référence à l'Accord de Nouméa :
    • Statut : Contient des dérogations à la Constitution ayant été reconnues par le pouvoir constituant.
    • Norme de référence : Le contrôle des lois organiques relatives à la Nouvelle-Calédonie doit se faire non seulement par rapport à la Constitution, mais aussi par rapport aux orientations de l'Accord de Nouméa (Décision 99-410 DC, 1999).

§2 : Les Normes "Extraconstitutionnelles" (Internationales et Européennes)

  • A : Les Conventions Internationales :
    • Principe : Le Conseil constitutionnel, historiquement (Décision 74-54 DC, 1975), refuse de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux (au titre de l'article 61). Le contrôle de conventionalité relève du juge ordinaire.
    • Exception : Si la Constitution renvoie expressément à des traités internationaux (ex. : articles 88-2, 88-3, 53-2), ceux-ci peuvent servir de norme de référence (Décision 98-400 DC, 1998 pour normes communautaires).
  • B : Les Normes du Droit Dérivé (européen) :
    • Transposition des directives européennes : Constitue une exigence constitutionnelle (Décision 2004-496 DC, 2004).
    • Le Conseil constitutionnel contrôle que les lois de transposition respectent cette exigence, sauf si elle se heurte à une règle inhérente à l'identité constitutionnelle de la France.

Chapitre 4 : La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)

Section 1 : Les Conditions de Recevabilité de la QPC

Droit nouveau (depuis 2008, Article 61-1 de la Constitution) pour les justiciables de contester la constitutionnalité d'une loi applicable à leur litige.

  • Condition essentielle : Doit être posée lors d'une instance en cours devant n'importe quelle juridiction (judiciaire ou administrative), à tout moment de la procédure.
  • Forme : Écrite, par l'intermédiaire d'un avocat.
  • Objet : Seulement les dispositions législatives.
  • Triple Filtrage (Loi organique de 2009, Article 23-2) :
    1. Premier filtrage (juge *a quo*) : Juge saisi au fond.
      • La disposition doit constituer le fondement des poursuites.
      • La disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution (sauf changement de circonstances).
      • La question doit être sérieuse (pour éviter les manœuvres dilatoires).
    2. Second filtrage (Cours suprêmes : Conseil d'État ou Cour de cassation) :
      • Reprend les conditions du premier filtrage.
      • Condition supplémentaire : La question doit être nouvelle.
    3. Troisième étape : Décision du Conseil constitutionnel.
  • Particularité : Le Conseil constitutionnel ne vérifie pas la condition de l'applicabilité au litige, qu'il laisse aux cours suprêmes (Décision 2010-1 QPC, 2010), sauf s'il le juge "nécessaire" (Décision 2010-81, 2010).

Section 2 : Les Dispositions Applicables au Litige

  • Applicabilité : La loi organique confie aux juridictions suprêmes le soin de vérifier l'applicabilité de la disposition au litige.
  • Le Conseil constitutionnel peut néanmoins s'immiscer dans cette vérification s'il le souhaite (ex: pour éviter un contrôle trop lourd de l'octroi de mer, Décision 2013-334/335 QPC, 2013).
  • QPC et dispositions abrogées : Une QPC est possible sur une disposition abrogée (Décision 2010-16 QPC, 2010).
  • QPC et ordonnances : Si elles ont été ratifiées expressément (depuis 2008, Article 38), elles ont un caractère législatif et peuvent faire l'objet d'une QPC. Si la ratification est implicite (ordonnances antérieures), elles gardent un caractère réglementaire et ne sont pas soumises à la QPC. Le Conseil constitutionnel peut néanmoins choisir de contrôler.
  • QPC et lois référendaires : Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler la volonté du "Peuple français" (Décision 2014-392 QPC, 2014).

Voici une "antisèche" pour votre oral, avec les points clés et le formatage demandé :

Pourquoi a-t-on hésité d'instaurer un contrôle de constitutionnalité ?

  • Légicentrisme : La France était dominée par cette tradition suite à la Révolution (la loi est l'expression de la volonté générale, donc elle ne peut pas mal faire).

  • Article 6 DDHC : Renforce cette idée que seul le législateur est souverain.

  • Échecs historiques :

    • Sous le Consulat (Sénat conservateur) et le Second Empire (Sénat) : Organes politiques, dépendants du pouvoir, inefficaces.

    • Sous la IVᵉ République (Comité constitutionnel) :

      • Composition fortement politisée.

      • Ne s'est réuni qu'une seule fois sans aboutir.

      • Son rôle était de vérifier si une loi nécessitait une révision de la Constitution, la loi primait donc sur la Constitution.

  • Crainte d'un "gouvernement des juges" : L'idée d'un contrôle retirait le monopole législatif au Parlement, perçu comme menaçant la souveraineté du peuple.

  • Montesquieu et la séparation des pouvoirs : L'idée que la concurrence entre les pouvoirs suffisait à garantir le respect de la Constitution (Article 16 DDHC).

Différence entre contrôle diffus et contrôle concentré

Contrôle Diffus (Modèle Américain)

Contrôle Concentré (Modèle Européen/Français)

Qui contrôle ?

Tous les juges (ordinaires), à tous les niveaux.

Une seule juridiction spécialisée (ex: Conseil Constitutionnel).

Quand ?

À l'occasion d'un litige en cours (concret).

Peut être a priori (avant promulgation) ou a posteriori (selon le système).

Effets de l'annulation/écartement

Relatifs (s'applique seulement à l'affaire en cause, la loi n'est qu'écartée).

Absolus (la loi est annulée et disparaît de l'ordre juridique, erga omnes).

Initiateur

N'importe quel citoyen (partie à un procès) peut soulever l'inconstitutionnalité.

Saisie souvent restreinte à certaines autorités politiques (mais la QPC a élargi l'accès en France).

Exemple

Affaire "Madison c/ Marbury" (1803) aux États-Unis.

Conseil Constitutionnel en France (1958).

Contrôle concret et contrôle abstrait

Contrôle Concret

Contrôle Abstrait

Origine

Lié à un litige réel en cours. La question d'inconstitutionnalité est posée devant le juge ordinaire à l'occasion d'une instance.

S'effectue par rapport à la norme elle-même, sans litige préalable.

Moment

Principalement a posteriori, après promulgation de la loi.

Peut être a priori (avant promulgation, ex: France pour les lois ordinaires) ou a posteriori.

Prise en compte des faits

Implique la prise en compte des faits du litige, même si la décision porte sur la norme (ex: QPC en France, les faits sont à l'origine mais le contrôle porte sur la norme).

Ne se nourrit pas des faits. Confrontation directe de la norme subordonnée à la norme supérieure.

Objectif

Résoudre un litige individuel en écartant l'application d'une loi inconstitutionnelle.

Assurer la sécurité juridique en statuant sur la conformité d'une loi à la Constitution de manière générale.

Les conditions de la QPC (Question Prioritaire de Constitutionalité)

La QPC est un contrôle a posteriori, concret et indirect.Elle permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative devant le Conseil Constitutionnel, via un double filtrage.

Conditions de recevabilité (Article 23-2 de la loi organique de 2009 et Article 23-4 pour le juge suprême)

  • Instance en cours : La question doit être posée à l'occasion d'un litige devant n'importe quelle juridiction (sauf Cour d'assise).

  • Disposition législative : Seules les lois peuvent faire l'objet d'une QPC (les ordonnances ratifiées expressément sont considérées comme législatives).

  • Atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution : La disposition doit violer un droit ou une liberté que la Constitution garantit (bloc de constitutionnalité).

  • Applicabilité au litige : La disposition contestée doit être applicable au litige (condition vérifiée par les juridictions de renvoi – Cour de cassation ou Conseil d'État – et, si nécessaire, par le Conseil constitutionnel).

  • Non-conformité par le Conseil Constitutionnel : La disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, SAUF si un changement de circonstances de droit ou de fait justifie un nouvel examen.

  • Caractère sérieux de la question : La contestation ne doit pas être dilatoire (posée juste pour retarder le procès) et doit présenter un caractère sérieux.

  • Question nouvelle : Pour le juge suprême (Conseil d'État ou Cour de cassation), la question doit être "nouvelle" ou présenter un intérêt particulier pour la jurisprudence.

Le double filtrage est crucial : D'abord par le juge du fond, puis par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Conseil Constitutionnel : Membres, durée, élection

Le Conseil Constitutionnel (CC) est un organe indépendant et spécialisé dans le contrôle de constitutionnalité.

Combien de membres ?

  • 9 membres désignés.

  • Auxquels s'ajoutent les anciens Présidents de la République qui sont membres de droit à vie.

Pour combien de temps ?

  • Mandat de 9 ans pour les membres désignés.

  • Non renouvelable : Pour garantir leur indépendance.

  • Les anciens Présidents de la République sont membres à vie, mais peuvent ne pas siéger (en cas d'incompatibilité ou par choix).

Comment sont-ils élus et par qui ?

  • Ce ne sont pas des élections , mais des nominations :

    1. 3 membres par le Président de la République.

    2. 3 membres par le Président de l'Assemblée nationale.

    3. 3 membres par le Président du Sénat.

  • Procédure de nomination (depuis 2008) :

    • Après avis public des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée.

    • Un veto est possible : si l'addition des votes négatifs dans les deux commissions atteint au moins 3/5 des suffrages exprimés, la nomination ne peut avoir lieu.

  • Président du Conseil Constitutionnel : Nommé par le Président de la République (sans contreseing). Il peut être un membre déjà nommé ou un nouveau membre.

Statut des membres

  • Incompatibilités :

    • Avec tout mandat électoral.

    • Avec l'appartenance au Gouvernement ou au Conseil économique, social et environnemental.

    • Avec la fonction de Défenseur des Droits.

    • Avec tout emploi public.

  • Inamovibilité : Les membres ne peuvent être révoqués ni promus.

  • Devoir de réserve et secret des délibérations.

  • Les membres de droit (anciens PR) sont une catégorie discutée car elle peut susciter un "soupçon de politisation" et entrainer des conflits d'intérêts (ex: affaire Chirac et QPC).

Contentieux Constitutionnel : Comprendre le Contrôle de Constitutionnalité en France

Le contentieux constitutionnel est le processus par lequel la conformité des lois à la Constitution est vérifiée. Il soulève des questions fondamentales sur la souveraineté de la loi et la protection des droits. En France, cette matière a connu une évolution significative, notamment avec la mise en place du Conseil constitutionnel et de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

I. Le Développement de la Justice Constitutionnelle

L'idée de protéger la Constitution est aussi ancienne que les constitutions elles-mêmes. Le contentieux constitutionnel renvoie à l'ensemble des litiges portés devant une juridiction constitutionnelle pour examiner la conformité à la Constitution.

A. L'Hostilité Initiale au Contrôle de Constitutionnalité (Légicentrisme)

La France a longtemps été dominée par le légicentrisme, l'idée que la loi, expression de la volonté générale, ne peut pas « mal faire » et doit primer sur toute autre norme. Cette tradition post-révolutionnaire s'est traduite par l'article 6 de la DDHC qui stipule que la loi est l'expression de la volonté générale. Par conséquent, seul le législateur était jugé souverain, et la loi était considérée comme la source ultime du droit.

B. L'Apparition de Formes de Contrôle Non Juridictionnel

Malgré le légicentrisme, des tentatives de limiter la portée de la loi ont vu le jour. L'article 5 de la DDHC ("la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société") et l'article 8 ("la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires") en sont des exemples. Le Roi disposait également d'un droit de veto, perçu comme un moyen de garantir la conformité des actes législatifs aux principes constitutionnels. La séparation des pouvoirs, telle que théorisée par Montesquieu, était aussi envisagée comme une garantie constitutionnelle, avec des mécanismes de contre-pouvoir entre les branches du gouvernement.

C. L'Instauration d'un Contrôle sous le Consulat et le Second Empire

Les premières Constitutions (1791, 1793, 1795) n'intégraient pas de contrôle de constitutionnalité. Sieyès proposa un "jury constitutionnaire", mais son idée fut rejetée.

  1. Constitution du 22 Frimaire An VIII (Consulat): Le contrôle fut confié au Sénat conservateur. Son rôle était de "maintenir ou annuler tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement".

  2. Constitution de 1852 (Second Empire): Cette idée fut reprise, mais le Sénat, dépendant de l'Empereur, ne put exercer efficacement ses missions. Le bilan fut un échec, malgré l'annulation d'une loi mineure.

La IIIe République n'a prévu aucun mécanisme de contrôle de constitutionnalité, illustrant la persistance du légicentrisme.

D. Le Comité Constitutionnel de la IVe République : Un Échec

La Constitution du 27 octobre 1946 tenta de corriger les anomalies en instituant un organe politique, le Comité constitutionnel, défini par l'article 91 de la Constitution.

  • Composition: Présidé par le Président de la République, il incluait le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Conseil de la République (Sénat), sept membres élus par l'Assemblée nationale et trois membres élus par le Conseil de la République.

  • Rôle et Limites: Son rôle se limitait à vérifier si les lois votées par l'Assemblée nationale "supposaient une révision de la Constitution". Ironiquement, si une loi était jugée inconstitutionnelle, c'était la Constitution qui devait être révisée, pas la loi. Cette approche montrait la persistance de l'idée que "la loi ne peut mal faire".

  • Inefficacité: Le Comité ne fut saisi qu'une seule fois en 1948, et le contrôle n'aboutit pas. Cette expérience fut un échec, renforçant l'idée de la nécessité d'un organe impartial pour le contrôle de constitutionnalité.

II. Les Types de Systèmes de Contrôle Constitutionnel

A. Le Système Américain (Contrôle Diffus et Concret)

Le modèle américain, paradoxalement, n'avait pas initialement prévu de mécanisme de contrôle. C'est l'affaire célèbre "Madison c/ Marbury" (1803) qui a vu la Cour Suprême s'attribuer cette compétence.

  • Caractère:

    • Diffus: Confié à tous les juges.

    • Concret: S'exerce à l'occasion de litiges spécifiques.

    • Incidentiel: Déclenché par une exception d'inconstitutionnalité.

    • A posteriori: Intervient après la promulgation de la loi.

  • Déclenchement:

    1. Un citoyen peut contester la constitutionnalité d'une loi applicable à un litige en cours (exception d'inconstitutionnalité). Le juge examine la loi avant de statuer sur l'affaire. La décision a une autorité relative de la chose jugée (ne s'applique qu'au cas en question).

    2. Contestation directe de la loi indépendamment d'un procès.

    3. Le juge peut être invité à se prononcer sur la constitutionnalité par un jugement déclaratoire.

B. Le Système Européen (Contrôle Concentré et Abstrait)

Théorisé par Hans Kelsen, ce modèle est apparu dans les années 1920 (Autriche, Espagne républicaine, Tchécoslovaquie) et s'est généralisé après la Seconde Guerre mondiale.

  • Caractère:

    • Concentré: Confié à une seule juridiction spécialisée (juridiction constitutionnelle). Le juge ordinaire ne peut pas se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi.

    • Juridiction Indépendante: La juridiction constitutionnelle est distincte de la hiérarchie des juridictions ordinaires et ses juges bénéficient d'une grande indépendance.

  • Saisine:

    • Initialement réservée aux autorités publiques et politiques.

    • Évolution vers la possibilité pour les particuliers de saisir le juge, souvent avec un mécanisme de filtrage (ex: systèmes allemand et français avec la QPC). Le filtrage est effectué par les juridictions ordinaires (notamment suprêmes) ou par le juge constitutionnel lui-même.

Selon le doyen Louis Favoreu, le contentieux constitutionnel est du ressort exclusif d'un tribunal spécialisé, qui statue, sans litige à proprement parler, par des décisions ayant un effet absolu de chose jugée (erga omnes).

III. Différents Types de Contrôle de Constitutionnalité

A. Contrôle par Voie d'Action (Contentieux Objectif) et par Voie d'Exception (Contentieux Subjectif)

  • Contrôle par Voie d'Action:

    • Le requérant attaque directement la loi devant une juridiction spécialisée pour obtenir son annulation.

    • Peut être un contrôle a priori (avant promulgation) ou a posteriori (après promulgation, la loi est privée d'effet pour le futur).

    • La décision d'annulation a une autorité absolue de la chose jugée (erga omnes), la loi disparaît de l'ordre juridique.

    • Inconvénient: Saisine souvent restrictive, limitée à certaines autorités politiques.

  • Contrôle par Voie d'Exception:

    • Une partie, lors d'un litige devant les juridictions ordinaires, soulève une exception d'inconstitutionnalité.

    • C'est un contrôle nécessairement a posteriori et indirect.

    • Le juge ordinaire peut:

      • Écarter la loi (système américain).

      • Renvoi la question au juge constitutionnel (système européen).

    • Qualifié de contentieux subjectif car la décision n'a une autorité relative de la chose jugée (ne s'applique qu'au procès en cause). La loi n'est pas annulée, juste écartée.

B. Distinction entre Contrôle Abstrait et Contrôle Concret

  • Contrôle Concret:

    • Découle d'un litige en cours devant le juge ordinaire.

    • Vérifie la conformité d'une disposition précise de la norme à la Constitution, en tenant compte des faits.

    • Intervient généralement a posteriori (après promulgation).

    • Exemple: La QPC en France est un contrôle concret, bien que la question posée au Conseil constitutionnel porte sur la disposition législative et non sur les faits du litige. Ses effets sont erga omnes.

  • Contrôle Abstrait:

    • Vérifie la conformité de l'intégralité d'une norme à la Constitution, indépendamment des faits d'un litige.

    • Peut intervenir a priori (avant promulgation, comme en France) ou a posteriori (comme en Italie ou au Portugal).

    • L'objectif est de régler un conflit entre deux normes ou un problème de fonctionnement entre organes de l'État.

    • Ne se nourrit pas des faits, mais d'une confrontation "norme à norme".

C. Différence entre Contrôle Concentré et Contrôle Diffus

Cette distinction a été abordée précédemment (voir II.A et II.B) :

  • Contrôle Concentré: Exercé par une seule juridiction constitutionnelle spécialisée. La France en est un exemple ("le Conseil constitutionnel est seul à même de censurer la loi litigieuse"). La décision du juge constitutionnel a un effet erga omnes.

  • Contrôle Diffus: Plusieurs juridictions peuvent exercer le contrôle de constitutionnalité (ex: système américain, où toutes les juridictions ordinaires peuvent vérifier la constitutionnalité d'une loi).

IV. Le Conseil Constitutionnel : Organisation et Fonctionnement

Le Conseil constitutionnel, créé en 1958, marque une rupture avec les échecs précédents (Comité constitutionnel). Il a été conçu comme un organe indépendant et spécialisé dans le contrôle de constitutionnalité.

A. Composition du Conseil Constitutionnel

1. Les Autorités et le Mode de Nomination

Le Conseil est composé de neuf membres dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable (article 56 de la Constitution), garantissant leur indépendance.

  • Nomination:

    • Trois membres par le Président de la République (y compris le Président du Conseil). Ce pouvoir ne requiert aucun contreseing.

    • Trois membres par le Président de l'Assemblée nationale.

    • Trois membres par le Président du Sénat.

  • Procédure Post-2008: Les nominations sont soumises à l'avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Un droit de veto peut être exercé si 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions sont négatifs.

2. Le Soupçon de Politisation

Le mode de désignation peut entraîner une politisation, les autorités nommant souvent des figures politiques. Aucune compétence professionnelle spécifique n'est requise. Ce soupçon est renforcé lorsque les décisions du Conseil ne plaisent pas aux adversaires politiques. Le Conseil d'État refuse d'examiner la légalité des nominations présidentielles au Conseil (CE, 9 avril 1999, Mme BA), limitant les recours.

3. La Catégorie Discutée des Membres de Droit

Les anciens Présidents de la République sont membres de droit à vie du Conseil (article 56 al. 2).

  • Historique: Plusieurs anciens présidents (Vincent Auriol, René Coty, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy) y ont siégé.

  • Controverses: Cette catégorie est critiquée pour son incompatibilité avec l'évolution juridictionnelle du Conseil, suscitant des questions d'impartialité (ex: affaire Fillon, affaire des emplois fictifs de Paris concernant Jacques Chirac). Le Comité Jospin a proposé sa suppression pure et simple.

  • Statut: Les membres de droit ne peuvent démissionner (contrairement aux membres nommés) et sont irremplaçables. En cas d'incompatibilité, ils ne peuvent siéger, mais conservent leur titre.

4. Le Statut des Membres du Conseil Constitutionnel

Les membres bénéficient d'un statut protecteur encadré par la loi organique de 1958.

  1. Incompatibilités:

    • Cumul avec tout mandat électoral, fonctions gouvernementales, au Conseil économique, social et environnemental, ou de Défenseur des Droits. En cas de nomination au Conseil, ces fonctions incompatibles doivent cesser.

    • Incompatibilité avec tout emploi public.

    • Ces règles visent à garantir l'indépendance et l'impartialité. Les membres prêtent serment et sont soumis à un devoir de réserve, bien que parfois interprété de manière laxiste.

  2. Démissions:

    • Les membres nommés peuvent démissionner.

    • Les membres de droit sont inamovibles et ne peuvent démissionner.

B. Attributions du Conseil Constitutionnel

1. Le Contrôle de la Constitutionnalité des Lois

Il existe deux types de contrôle principalement:

  • Contrôle Obligatoire (a priori): Condition sine qua non pour l'entrée en vigueur de certains textes (article 61 al. 1 de la Constitution).

    • Lois organiques: Doivent être soumises au Conseil avant leur promulgation.

    • Règlements des assemblées: Doivent être soumis avant leur mise en application.

    • Propositions de loi référendaires: Soumises avant d'être présentées au référendum.

  • Contrôle Facultatif (a priori et a posteriori): Concerne les textes dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée à l'avis du juge (principalement les lois ordinaires).

    • Saisine a priori: Avant la promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, les Présidents des assemblées, ou 60 députés/60 sénateurs (article 61 al. 2).

    • Saisine a posteriori: Inexistante avant 2008, sauf exception (Décision 85-187 DC, "État d'urgence en Nouvelle-Calédonie"). L'introduction de la QPC en 2008 marque une avancée majeure (voir ci-dessous).

    • Traités internationaux: Peuvent être déférés au Conseil avant leur ratification pour vérifier leur conformité à la Constitution.

2. Juge Électoral

  • Élections présidentielles (Article 58): Le Conseil veille à la régularité et proclame les résultats. Il est consulté sur l'organisation, traite les cas de vacance/empêchement, vérifie les candidatures, et peut faire surveiller les opérations.

  • Élections parlementaires (Article 59): Il statue en cas de contestation sur la régularité des élections de députés et sénateurs. Le recours doit être introduit dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats par tout électeur inscrit ou candidat. En cas d'irrégularité, il peut annuler l'élection ou déclarer un candidat inéligible (non-respect des comptes de campagne).

3. Rôle Consultatif

  • Mise en œuvre de l'Article 16: Le Président de la République doit consulter officiellement le Conseil constitutionnel avant de prendre des mesures exceptionnelles (en cas de menace grave et immédiate pour les institutions, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux). L'avis est publié au JO. Depuis 2008, après 30 jours, il peut être saisi par les Présidents des assemblées ou 60 parlementaires pour vérifier si les conditions demeurent réunies. Après 60 jours, il se prononce de plein droit. Bien que consultatifs, les avis du Conseil ont un poids politique important.

  • Référendum d'Initiative Populaire (Article 11 al. 3): Le Conseil est consulté pour valider la proposition de loi issue de cette procédure.

V. Normes de Référence du Contrôle de Constitutionnalité

Les normes de référence sont les textes auxquels le juge constitutionnel se réfère pour contrôler la conformité d'une loi. Elles s'organisent autour du bloc de constitutionnalité.

A. Le Bloc de Constitutionnalité

L'interprétation large du préambule de 1958 a permis d'inclure dans le bloc de constitutionnalité toutes les normes de valeur constitutionnelle, au-delà du simple texte de la Constitution.

  • Constitution de 1958: Le texte constitutionnel dans son intégralité est la norme privilégiée, utilisée pour le contrôle de compétence (conformité procédurale) et le contrôle substantiel (conformité sur le fond, notamment des droits et libertés). Le Conseil constitutionnel, initialement perçu comme un "organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics" (décision 62-20 DC), a réaffirmé son incompétence pour contrôler les lois référendaires (décision 92-313 DC).

  • Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 et Préambule de la Constitution de 1946: Leur valeur constitutionnelle a été reconnue par la jurisprudence (décisions "Liberté d'association" de 1971 et "Taxation d'office" de 1993), élargissant les normes de référence bien au-delà de l'intention initiale des rédacteurs de 1958. Le Conseil constitutionnel assure une conciliation entre les principes issus de ces textes.

  • Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR): Inclus dans le préambule de 1946. Ce sont des principes issus de la tradition juridique française, consacrés par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, pourvu qu'ils soient antérieurs à 1946 et d'application ininterrompue. Exemples: liberté d'association, respect des droits de la défense, liberté individuelle, indépendance de la juridiction administrative.

  • Objectifs de Valeur Constitutionnelle (OVC): Le Conseil constitutionnel utilise aussi des OVC (ex: sauvegarde de l'ordre public, continuité des services publics, accessibilité de la loi) qui ne sont pas expressément mentionnés mais considérés comme des fondements de l'État.

  • Charte de l'Environnement de 2004: Intégrée au bloc de constitutionnalité par la révision constitutionnelle de 2005, elle a pleine valeur constitutionnelle depuis la décision 2008-554 DC, s'imposant aux pouvoirs publics.

B. Autres Normes de Référence (Normes Infra-constitutionnelles et "Extraconstitutionnelles")

Certaines normes n'étant pas expressément dans le bloc de constitutionnalité sont également utilisées.

1. Normes Infra-constitutionnelles

Les lois organiques, bien qu'infra-constitutionnelles, mais supra-législatives, complètent la Constitution. Le Conseil constitutionnel s'y réfère dans son contrôle, notamment pour les règlements des assemblées ou les lois de finances. Leur conformité à la Constitution est un préalable à leur utilisation comme norme de référence.

  • Exemple: L'ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, et la loi organique de 2001 relative aux lois de finance (remplaçant celle de 1959).

  • L'Accord de Nouméa (1998) : En raison de sa nature dérogatoire, le Conseil constitutionnel l'a érigé en norme de référence pour le contrôle des lois organiques relatives à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve que les dérogations soient nécessaires à sa mise en œuvre.

2. Normes "Extraconstitutionnelles" (Internationales et Européennes)

Bien qu'extérieures à la Constitution, elles peuvent servir de normes de référence.

  • Conventions internationales: La décision 74-54 DC de 1975 a refusé d'intégrer les conventions internationales dans le contrôle de constitutionnalité a priori des lois. Cependant, dès lors que la Constitution y fait directement référence (ex: articles 88-2, 88-3, 53-2 pour les traités européens ou la Cour pénale internationale), elles peuvent être prises en compte.

  • Normes du droit dérivé européen (directives): Le Conseil constitutionnel a reconnu que la transposition des directives communautaires est une "exigence constitutionnelle", sauf si elle se heurte à une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (décision 2004-496 DC).

VI. La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)

Instaurée par la révision constitutionnelle de 2008 (Article 61-1), la QPC est un mécanisme majeur qui permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée.

A. Conditions de Recevabilité de la QPC

Le justiciable peut soulever une QPC au cours d'une instance devant n'importe quelle juridiction (sauf la cour d'assise). La question doit être formulée par écrit.

L'article 23-2 de la loi organique de 2009 fixe les trois conditions de recevabilité:

  1. La disposition législative contestée doit être applicable au litige.

  2. La disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sauf en cas de changement de circonstances.

  3. La question doit présenter un caractère sérieux.

Ce premier filtrage est effectué par le juge a quo (la juridiction saisie). Un second filtrage est opéré par les juridictions suprêmes (Conseil d'État ou Cour de cassation), qui ajoutent une condition: la nouveauté de la question (article 23-4).

B. Dispositions Applicables au Litige

La condition d'applicabilité au litige est vérifiée par les juridictions suprêmes. Le Conseil constitutionnel, en principe, ne remet pas en cause cette décision de renvoi (décision 2010-1 QPC du 28 mai 2010). Cependant, il peut intervenir "si nécessaire" (décision 2010-81 du 17 décembre 2010).

  • La QPC peut porter sur une disposition abrogée ou sur l'interprétation d'une loi.

  • Seuls les textes législatifs (lois ordinaires, lois organiques, ordonnances ratifiées) peuvent faire l'objet d'une QPC. Les ordonnances non ratifiées, ayant un caractère réglementaire, ne sont pas concernées.

  • Les lois référendaires ne peuvent pas faire l'objet d'une QPC, car le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler la "volonté du Peuple français".

Le mécanisme de la QPC symbolise le développement de la justice constitutionnelle en France, ouvrant la voie à une protection plus étendue des droits et libertés garantis par la Constitution.

Points Clés et Réflexions

  • Le légicentrisme, la tradition française d'une loi souveraine et intouchable, a longtemps freiné l'instauration d'un contrôle de constitutionnalité.

  • Le Comité constitutionnel de la IVe République a été un échec notoire en raison de sa composition politique et de son rôle limité.

  • La distinction entre contrôle diffus (américain) et contrôle concentré (européen) est fondamentale pour comprendre les systèmes de justice constitutionnelle.

  • La QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) est un mécanisme de contrôle a posteriori, concret et par voie d'exception, symbolisant un élargissement de l'accès à la justice constitutionnelle pour les justiciables.

  • Le bloc de constitutionnalité regroupe la Constitution, la DDHC, le Préambule de 1946, les PFRLR, les Objectifs de Valeur Constitutionnelle et la Charte de l'Environnement, servant de normes de référence au Conseil constitutionnel.

  • La composition du Conseil constitutionnel, mêlant nominations politiques et membres de droit à vie, continue de soulever des débats sur sa politisation et son impartialité, malgré les procédures de filtr

Lancer un quiz

Teste tes connaissances avec des questions interactives