Contrats administratifs et gestion du domaine public

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Le contrat administratif et les marchés publics : définition, champ d'application et procédure d'attribution. Domaine public et privé, expropriation et servitudes d'utilité publique.

Chapitre 5 : Les actes de l'administration : les contrats administratifs

L'administration privilégie l'acte unilatéral de souveraineté. Cependant, pour accomplir ses missions de service public, elle conclut parfois des contrats avec des tiers. Ces contrats, des actes juridiques bilatéraux, établissent des droits et obligations réciproques.

5.1 Le champ d'application de l'activité contractuelle de l'administration

L'activité contractuelle de l'administration se divise en deux domaines : le droit privé et le droit administratif.

A) Les conventions usuelles de droit privé

Ces contrats sont soumis au droit privé et sont régis par le Code civil. L'administration agit alors comme une personne privée, concluant des conventions pour gérer son patrimoine et le fonctionnement de ses services. Exemples :
  • Location ou vente d'un bien appartenant à l'administration.
  • Emprunts financiers.
En cas de litige, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents, contrairement aux actes administratifs relevant du Conseil d'État.

B) Les conventions à caractère administratif (contrats administratifs)

Ces contrats relèvent du droit administratif et contiennent des clauses exorbitantes du droit commun, révélant les prérogatives de puissance publique ou des règles juridiques spéciales (lois de service public, marchés publics). Exemples de contrats administratifs :
  • Contrats entre pouvoirs publics ou entre un pouvoir public et une personne privée : comme les intercommunales.
  • Concessions domaniales : contrats permettant à une personne privée d'utiliser une partie du domaine public pour son compte, à titre précaire et révocable.
    • Exemples : concession de sépulture, d'exploitation de plage, de buffet de gare.
  • Concessions de service public : contrats par lesquels l'autorité administrative confie la gestion d'un service public à un tiers (particulier, entreprise privée ou publique) à ses frais, risques et périls, avec une rémunération perçue auprès des usagers.
    • Exemples : exploitation d'aéroport, de théâtres communaux, de parkings publics, de lignes de bus, collecte d'immondices.
  • Contrats de gestion : signés entre un Établissement Public Administratif (EPA) et son ministre de tutelle.
  • Contrats économiques : « contrats de programme » avec des entreprises pour réguler les prix à court terme (ex. prix pétroliers).
  • Contrats de marché public : conclus entre une administration et un opérateur économique (entrepreneur, fournisseur, prestataire de services).

5.2 Le champ d'application de la loi sur les marchés publics (Loi du 17/06/2016)

Un marché public (MP) est défini comme un « contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services » (art. 2, 17° de la loi). Toutes les définitions sont à l'art. 2. Une loi de gouvernance du 8 février 2023 a modifié la législation sur les marchés publics, notamment sur trois points :
  1. Accroissement de la transparence et de la bonne gouvernance par la collecte de données.
  2. Généralisation des plateformes électroniques pour les offres de marchés de faible montant (inférieur à 30 000 €).
  3. Généralisation de l'avis d'attribution des marchés, même pour ceux en dessous des seuils de publicité européenne.
Les marchés publics concernent tous les secteurs d'activités (entretien d'espaces verts, fournitures de bureau, construction, services traiteur, etc.).

A) Les personnes concernées : critère organique

  1. Le pouvoir adjudicateur (art. 2, 1°)
  2. Ce sont les autorités publiques comme l'État fédéral, les Régions, les Communautés, les pouvoirs locaux (provinces, communes, CPAS, intercommunales), les Organismes d'Intérêt Public (OIP), les EPA, et les associations de droit public. Ces autorités doivent :
    • Estimer le marché pour s'assurer du budget.
    • Définir les besoins.
    • Choisir une procédure adaptée à l'objet et au budget.
    • Rédiger un cahier des charges (document de marché, art. 2, 43° et 44°) qui contient toutes les conditions à respecter.
  3. Le soumissionnaire (art. 2, 10°, 14° et 15°)
  4. C'est l'opérateur économique (entrepreneur, fournisseur, prestataire de services) qui présente une offre pour un marché. Il s'agit de :
    • Toute personne physique.
    • Toute personne morale de droit public ou de droit privé.
    • Tout groupement de ces personnes.
    Le soumissionnaire s'engage à exécuter le marché selon les documents (cahier des charges) et ses propres conditions.

    Remarque : Le candidat (art. 2, 11°) est un opérateur économique invité à participer à une procédure restreinte, concurrentielle avec négociation ou négociée.

B) Les matières faisant l'objet des marchés : critère matériel

L'objet du contrat est le critère matériel essentiel pour définir et qualifier les marchés publics. La réglementation à appliquer (publicité, sélection, exécution) varie selon le type de marché. Les trois catégories principales sont les travaux, les fournitures et les services.
  1. Les travaux (art. 2, 18° et 19°)
  2. Les MP de travaux concernent :
    • L'exécution seule ou la conception et l'exécution de travaux ou d'ouvrages.
    • La réalisation d'un ouvrage répondant aux exigences du pouvoir adjudicateur, qui influence sa nature ou sa conception.
    Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil ayant une fonction économique ou technique. Ces marchés visent la construction, démolition, entretien, modification ou réparation de biens immobiliers, contribuant à accroître le patrimoine de l'État et à développer l'activité économique. Exemples :
    • Démolition d'un pont.
    • Construction d'un rond-point, de maisons sociales.
    • Rénovation d'un centre sportif, réparations de voirie, aménagement d'un parc.
    • Remplacement de toiture, construction de crèche, mise en conformité incendie.
    Attention : La livraison de fournitures doit être accessoire, sinon il s'agirait d'un MP de fournitures.
  3. Les fournitures (art. 2, 20°)
  4. Ces MP ont pour objet l'achat, la location, le crédit-bail ou la location-vente de produits, soit la livraison de biens meubles. Exemples :
    • Achat de matériel informatique, fournitures de bureau (cartouches, papier, stylos).
    • Leasing de photocopieuse.
    • Installation de système d'alarme, entretien de chaudières.
    • Achat de matériel pour hôpitaux/écoles/SP, de bancs publics, de chaussures de sécurité.
    • Fourniture de licences logicielles, installation et entretien de distributeurs automatiques.
    Attention : Si le MP de fournitures nécessite un travail de pose ou d'installation, ce travail doit être accessoire. Si le coût du travail dépasse celui des fournitures, il s'agit d'un MP de travaux. Exemple : remplacement de portes à l'hôtel de ville. Si le prix des portes > travail de pose = MP de fournitures. Si prix des portes < travail de pose = MP de travaux.
  5. Les services (art. 2, 21°)
  6. Ces MP portent sur la prestation de services autres que des travaux ou ouvrages, qu'ils soient matériels ou intellectuels. Exemples :
    • Entretien d'espaces verts.
    • Service traiteur, service de nettoyage.
    • Souscription d'assurances.
    • Contrats avec avocats, comptables, architectes.
    • Maintenance d'ascenseurs, transport et traitement des déchets, gardiennage.
  7. Les marchés mixtes (art. 20 à 24)
  8. Lorsque différents types de MP sont regroupés, il faut déterminer l'objet principal du marché :
    • MP de travaux et de fournitures ou MP de services et de travaux : sera un MP de fournitures ou de services si les travaux sont accessoires (pose/installation). La prestation dominante par rapport à l'objectif poursuivi est déterminante, pas toujours la valeur. Exemple : fourniture et installation de poubelles souterraines. Même si le coût d'installation est supérieur à celui des poubelles, il s'agit d'un MP de fournitures, l'objectif étant l'acquisition des poubelles.
    • MP de fournitures et de services : l'objet principal est déterminé par la valeur la plus élevée. Exemple : acquisition de matériel informatique (50 000 €) et formations pour le personnel (20 000 €). Il s'agit d'un MP de fournitures car le matériel représente le montant le plus important.
  9. Le marché conjoint (art. 2, 36°)
  10. C'est le regroupement de plusieurs marchés passés pour le compte de différents pouvoirs adjudicateurs. Tous les pouvoirs adjudicateurs sont solidairement responsables si la procédure est menée intégralement. Sinon, la solidarité ne porte que sur les parties menées conjointement. Il est possible de conclure des MP conjoints avec des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres de l'UE. Avantages :
    • Simplification administrative (un seul marché, un seul cahier des charges).
    • Économies d'échelle (prix réduits pour les commandes groupées).
    • Gestion par domaine de compétence.
    Inconvénients :
    • Risque de dépasser les seuils de publicité européenne.
    • Nécessité de déléguer des compétences.
    • Difficultés liées à la sensibilité, l'approvisionnement ou l'efficacité.

C) Le contrat de marché public

Le contrat de marché public doit respecter les caractéristiques suivantes :
  • Écrit : en principe, sauf pour les marchés de faible montant où une simple facture suffit.
  • Bilatéral (synallagmatique) : il crée des obligations et des droits réciproques pour chaque partie.
  • À titre onéreux : l'administration rémunère le cocontractant pour les prestations. Il n'est jamais gratuit.
  • Exempt de vices : doit être exempt d'erreur, de dol, de violence et de lésion (théorie générale des obligations).

5.3 Les conditions pour participer aux marchés publics

A) Les conditions à remplir par le(s) soumissionnaire(s) (art. 7, 66 à 80)

Les opérateurs économiques doivent :
  • Respecter les obligations applicables en droit environnemental, social et du travail (droit européen ou belge).
  • Présenter une offre régulière, conforme aux exigences de l'avis de marché (cahier des charges).
  • Ne pas être exclus du marché (critères de fiabilité) :
    • Motifs d'exclusion obligatoires (art. 67) : l'absence de condamnation judiciaire pour infractions précisées par la loi (corruption, fraude, terrorisme, blanchiment de capitaux, traite des êtres humains, occupation de personnes en séjour illégal).
    • Motifs d'exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales (art. 68) : être en ordre de paiement des impôts, taxes (TVA) et cotisations sociales.
    • Motifs d'exclusion facultatifs (art. 69) : l'administration peut exclure les soumissionnaires en état de faillite/liquidation/réorganisation judiciaire, ayant commis des fautes professionnelles graves, faussé la concurrence, en conflit d'intérêt, fourni de fausses déclarations, ou influencé le processus décisionnel.
  • Remplir des critères de sélection qualitative (art. 71) : aptitude professionnelle, capacité économique et financière (solvabilité), capacités techniques et professionnelles.
  • Produire le Document unique de marché européen (DUME) : une déclaration sur l'honneur confirmant le respect des conditions requises.
  • Pour les MP de travaux, une agrégation des entrepreneurs est requise, attestant de capacités techniques et financières présumées. Le type d'agrégation dépend de la catégorie (nature des travaux, ex. Catégorie C pour travaux routiers) et de la classe (montant des travaux, ex. Classe 1 jusqu'à 135 000 €, Classe 8 pour + de 5 330 000 €).

B) Les conditions à remplir par l'administration

L'autorité administrative doit :
  • Avoir les compétences et l'habilitation pour signer un contrat de MP.
  • Réaliser une estimation du montant du marché (art. 16) avant le lancement de la procédure, afin de s'assurer de la disponibilité des fonds.
  • Disposer des autorisations budgétaires nécessaires.
  • Rédiger le document (ou avis) de marché (art. 2, 43° et 44°), incluant le cahier spécial des charges (CSC) ou tout autre document descriptif. Le CSC informe les soumissionnaires des besoins, conditions contractuelles et spécificités techniques et administratives. Il comprend généralement :
    • Un volet administratif : informations de passation et d'exécution (généralités, clauses spécifiques à la passation et à l'exécution).
    • Un volet technique : ensemble des spécificités techniques.

C) L'estimation du montant du marché et la définition du besoin de l'administration

Cette estimation détermine si le MP se situe en dessous ou au-dessus des seuils de publication. Le « saucissonnage », c'est-à-dire le fractionnement d'un marché important pour réduire sa valeur et éviter la publicité, est interdit.

5.4 La réglementation des marchés publics (art. 3 à 16)

A) Le principe d'égalité des entreprises et de non-discrimination (art. 4 et 13)

Tous les soumissionnaires doivent être traités sur un pied d'égalité, de manière non discriminatoire, à chaque étape de la procédure. Le pouvoir adjudicateur doit imposer les mêmes exigences à toutes les entreprises et garantir la confidentialité des offres. Exemples :
  • Égal accès aux informations.
  • Exigences proportionnées au montant et à l'objet du marché.
  • Motivation des décisions.

B) Le principe de concurrence – Le choix de la procédure

Ce principe exige que toute entreprise potentiellement intéressée soit informée et appelée à soumettre une offre via une publicité adéquate. L'administration met en concurrence plusieurs candidats. Il existe deux types de procédures ordinaires : la procédure ouverte et la procédure restreinte (cf. 5.5).

C) Le principe du forfait – Le prix (art. 9 et 10)

Le prix du marché doit être forfaitaire et, en principe, ne peut pas être modifié pendant l'exécution. Le marché est exécuté selon un prix déterminé à l'avance et fixe. Exceptions :
  • La révision du prix est possible (art. 10) en fonction de facteurs économiques (augmentation TVA) ou sociaux (grève), si une clause de révision est prévue dans le document de marché.
  • Le marché peut être conclu sans forfait (art. 9) dans deux hypothèses :
    • Si le marché présente des aléas techniques importants ou complexes qui ne permettent pas de déterminer un prix global avant l'exécution.
    • En cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles, de services urgents, ou de conditions d'exécution difficiles à définir.

D) Le principe de publicité du marché (belge et européen) et de transparence (art. 60 à 65)

Transparence : Toutes les informations liées au marché doivent être communiquées aux entreprises concernées, avant et après l'attribution.
  • Avant : publicité correcte et informations utiles pour que les entreprises puissent remettre une offre éclairée.
  • Après : communication des résultats et des voies de recours aux offres soumises.
Publicité : La règle générale est la publication des avis de MP en Belgique (Bulletin des Adjudications, annexe du Moniteur belge) et, éventuellement, au niveau européen (Journal Officiel de l'Union Européenne), selon des seuils financiers. Seuils applicables au 01/01/2022 :
  • Niveau belge :
    • Publication au Moniteur belge obligatoire pour les marchés 140 000 € HTVA et aux seuils européens (5 382 000 € HTVA pour travaux, 215 000 € HTVA pour fournitures/services).
    • Montants 30 000 € HTVA : marchés de faible montant.
    • Montants 30 000 € HTVA et 140 000 € HTVA : procédure négociée sans publication préalable possible.
  • Niveau européen (publication belge ET européenne si seuils atteints ou dépassés) :
    • MP de travaux : 5 382 000 € HTVA.
    • MP de fournitures et services : 140 000 € HTVA pour certains pouvoirs adjudicateurs fédéraux, et 215 000 € HTVA pour les autres.

5.5 La procédure de passation des marchés publics (art. 35 à 42)

Une procédure de passation de MP est un processus chronologique (art. 2, 37°) comprenant plusieurs phases :
  1. Consultation préalable du marché (concurrence).
  2. Publication.
  3. Sélection.
  4. Attribution et conclusion du marché.

A) La procédure ouverte et la procédure restreinte (art. 2, 22° et 23° + 36 et 37)

Ce sont les deux procédures ordinaires des secteurs classiques, ne nécessitant pas de justification. L'administration peut utiliser un ou plusieurs critères d'attribution (prix, rapport coût/efficacité, aspects qualitatifs, environnementaux, sociaux).
  • Procédure ouverte : une seule phase, tous les soumissionnaires intéressés peuvent présenter une offre suite à un avis de marché (concurrence large).
  • Procédure restreinte : deux phases, l'administration sélectionne les soumissionnaires qui pourront ensuite présenter une offre (seuls les opérateurs invités).

B) La procédure concurrentielle avec négociation (secteurs classiques) (art. 2, 24° + 38)

Procédure d'exception où tout opérateur économique intéressé peut demander à participer, mais seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre. Les conditions du marché sont ensuite négociées obligatoirement. L'administration doit motiver son choix et respecter l'égalité de traitement. Cas de recours (art. 38) : solutions innovantes, référence technique particulière, montage juridique particulier, montant estimé inférieur au seuil européen, offres irrégulières après procédure ouverte ou restreinte.

C) La procédure négociée sans publication préalable (art. 2, 26° + 42)

L'administration choisit les opérateurs économiques à consulter et négocie les conditions. Cas de recours (art. 42) : marchés n'excédant pas 139 000 € HTVA, urgence impérieuse (reconstruction après incendie nécessitant relogement), protection de droits de propriété intellectuelle. Cette procédure est exceptionnelle et peut nuire à la concurrence.

D) La procédure négociée directe avec publication préalable (art. 41)

Relativement simple, elle implique la publication d'un avis de marché auquel tout opérateur peut répondre. L'administration négocie ensuite avec un ou plusieurs soumissionnaires. Elle ne s'applique qu'aux marchés de travaux ne dépassant pas 750 000 € ou aux marchés de fournitures et de services inférieurs au seuil de publicité européenne (214 000 €).

E) La facture acceptée (marchés de faible montant) (art. 92)

Pour les marchés inférieurs à 30 000 € HTVA, une simple facture est acceptée.
  • Estimation cruciale pour vérifier le montant.
  • Pas de cahier des charges, mais un descriptif détaillé du marché.
  • Pas de publicité obligatoire.
  • Respect des principes généraux (égalité, non-discrimination, concurrence).
  • Consultation d'au moins 3 prestataires avec preuve (captures d'écran, mails, comparaisons d'offres). Le contact téléphonique seul n'est pas suffisant.
  • Interdiction de saucissonner le marché : les commandes doivent être globalisées.
Pour les marchés supérieurs aux seuils, les procédures ouvertes sont obligatoires avec toutes les étapes (avis de marché, analyse offres, attribution, notification).

5.6 L'attribution et la conclusion du marché

L'attribution du marché (art. 2, 38° + 81 à 85) est la décision de l'administration désignant le soumissionnaire retenu, basée sur les critères d'attribution et l'analyse de l'offre. L'offre doit être économiquement la plus avantageuse et régulière (conforme aux exigences et normes juridiques). Critères d'attribution :
  • Le prix.
  • Le rapport coût/efficacité (coût d'utilisation, cycle de vie, durée, garanties).
  • Les aspects qualitatifs, environnementaux, esthétiques, sociaux, techniques.
La conclusion du marché (art. 2, 39°) est la naissance du lien contractuel entre l'administration et l'adjudicataire (le soumissionnaire retenu).
Préalablement à l'attribution, le pouvoir adjudicateur doit réaliser deux étapes principales :
  1. L'examen des éléments relatifs aux motifs d'exclusion et aux critères de sélection.
  2. L'examen de la régularité des offres.

A) L'examen des éléments relatifs à la sélection

Le pouvoir adjudicateur vérifie l'absence de motifs d'exclusion et les critères de sélection. Il peut inviter les candidats à compléter ou expliciter des documents lacunaires (Art. 66, § 3 de la loi du 17 juin 2016), à condition de respecter l'égalité de traitement et la transparence. En procédure ouverte et négociée directe avec publication préalable, tous les soumissionnaires satisfaisant aux conditions sont retenus. En procédure restreinte et concurrentielle avec négociation, seuls les candidats retenus sont invités à soumettre une offre. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats retenus.

B) L'examen de la régularité des offres

C'est une étape obligatoire assurant la conformité des offres aux exigences de l'avis et des documents de marché, incluant les variantes ou options (Art. 66, § 1 de la loi du 17 juin 2016) et le respect des réglementations applicables (droit du travail, social, environnemental).
On distingue les irrégularités substantielles et non substantielles. Une irrégularité substantielle :
  • Donne un avantage discriminatoire à un soumissionnaire.
  • Entraîne une distorsion de concurrence.
  • Empêche l'évaluation ou la comparaison des offres.
  • Rend l'engagement du soumissionnaire inexistant, incomplet ou incertain.
Les irrégularités substantielles entraînent d'office la nullité de l'offre. Exemples :
  • Non-respect du droit environnemental, social ou du travail puni pénalement.
  • Non-respect d'exigences spécifiques des articles 38, 42, 43 § 1er (signatures), 44 (personnes habilitées), 48 § 2 (options), 54 § 2, 55 (modalités d'introduction), 83 et 92 (date/heure de remise) de l'AR du 18 avril 2017 et art. 14 de la loi.
  • Non-respect des exigences minimales ou de celles indiquées comme substantielles.
Les irrégularités non substantielles n'entraînent pas la nullité, sauf si leur cumul ou combinaison conduit aux mêmes effets discriminatoires ou de distorsion de concurrence qu'une irrégularité substantielle.
Autres vérifications obligatoires du pouvoir adjudicateur :
  • Les prix et les coûts : En cas de prix anormalement bas ou élevés, le soumissionnaire est invité à fournir des justifications écrites (économie du procédé, solutions techniques, conditions favorables, originalité, aide publique). Selon les justifications, l'offre peut être écartée si elle est anormale et substantiellement irrégulière, ou maintenue et motivée. Si l'offre est anormalement basse car elle contrevient aux obligations environnementales, sociales ou de travail, elle est également écartée.
  • Le respect des obligations en matière de droit environnemental, social et du travail (bien-être, salaires, sécurité sociale). Le soumissionnaire doit en prouver le respect.

C) L'examen des offres sur base du(des) critère(s) d'attribution et le classement

Cette étape consiste à évaluer les offres selon les critères d'attribution pour désigner l'offre économiquement la plus avantageuse. L'évaluation du montant des offres se fait TVA comprise si elle représente un coût pour le pouvoir adjudicateur. Un classement unique des offres est établi. L'attribution n'est pas possible à un soumissionnaire ne respectant pas les obligations environnementales, sociales et du travail sanctionnées pénalement.

Chapitre 6 : La domanialité

6.1 Définition et notion générale

Toute administration publique dotée de la personnalité juridique possède un patrimoine composé de biens mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels. Ce patrimoine est divisé en deux catégories : le domaine public et le domaine privé, chacun soumis à un régime juridique distinct. La domanialité est le régime juridique des biens des personnes publiques.

6.2 Les biens du domaine public de l'État

A) Définition, critère et exemples

Font partie du domaine public les biens affectés par la loi (articles 538 à 541 du Code Civil) ou ceux qui sont indistinctement à l'usage de tous. Le critère essentiel est la destination des biens : ils sont spécialement affectés à l'usage du public ou aménagés pour un service public, dans un but d'intérêt général et non de gestion patrimoniale. Exemples : routes, voies navigables, collections d'œuvres d'art dans les musées publics. Une simple utilité publique ne suffit pas ; il faut une affectation réelle. Un terrain vague non aménagé n'est pas public, mais un terrain aménagé avec des jeux et bancs pour enfants l'est. Exemples détaillés :
  • Biens légaux : routes, fleuves, ports.
  • Biens immobiliers : cimetières, églises, musées, bibliothèques publiques, maisons du tourisme/culture, marchés couverts, monuments historiques/artistiques (statues, monuments aux morts, arcades).
  • Biens mobiliers : collections de musées/bibliothèques (tableaux, sculptures, manuscrits), archives du royaume.
  • Domaine public maritime et fluvial : ports, rades, bord de mer, fleuves et rivières navigables (les dunes, chemins de halage, mer territoriale, atmosphère en sont exclus).
  • Voies de communication terrestres et ferroviaires : routes, autoroutes, ponts, trottoirs, rails, fossés, parcs, jardins publics, digues, barrages, écluses, parkings SNCB.
  • Domaine public militaire : ouvrages de défense, immeubles affectés à l'armée (casernes, hôpitaux militaires), objets mobiliers militaires (armes, navires, avions).
Remarque : Certains biens servant un service public (maisons communales, écoles publiques, palais de justice, bâtiments ministériels) sont considérés comme relevant du domaine privé car leur usage n'est pas indistinctement ouvert à tous (ex. écoles réservées aux élèves inscrits).

B) Affectation des biens au domaine public et désaffectation

L'affectation est la condition essentielle pour qu'un bien entre dans le domaine public. Elle peut être :
  • Naturelle : rivages de la mer recouverts par les marées, rivières navigables dont le lit se déplace naturellement.
  • Par décision administrative : construction d'un rond-point, aménagement d'un terrain vague, création d'un canal, ou par expropriation pour cause d'utilité publique.
La désaffectation est la sortie d'un bien du domaine public pour qu'il rejoigne le domaine privé, car il n'est plus affecté à l'usage de tous. Elle peut être :
  • Naturelle : rivage de la mer qui n'est plus couvert par les marées, rivière asséchée non navigable.
  • Par décision administrative : gares dont les arrêts de train sont supprimés. Le bâtiment désaffecté peut alors être vendu.

C) Régime juridique des biens du domaine public

En raison de leur destination d'utilité publique, les biens du domaine public sont soumis à un régime juridique particulier :
  • Inaliénables : ils sont hors commerce (ne peuvent être vendus, loués, échangés, hypothéqués) et aucun droit réel ne peut être conféré à des tiers. L'administration en est la « gardienne de l'affectation à l'usage du public ».
    • Remarques :
      1. Des « droits de jouissance » ou utilisations privatives précaires et révocables peuvent être accordés à des particuliers (terrasses de cafés, concessions domaniales, stations-service), si compatibles avec l'utilité publique.
      2. Des servitudes précaires peuvent être tolérées si elles ne font pas obstacle à l'usage public ni ne portent atteinte à l'intérêt collectif.
  • Insaisissables : en vertu de la prérogative de puissance publique et de la continuité des services publics, ils ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. Ce principe d'immunité d'exécution n'est plus absolu. Des listes de biens saisissables peuvent être établies. À défaut, seuls les biens manifestement non utiles au service public (ex. tableaux dans un CPAS non indispensables à sa mission) peuvent être saisis. Les avoirs bancaires des personnes morales de droit public restent généralement insaisissables pour ne pas compromettre la continuité du service.
  • Imprescriptibles : les règles de la prescription acquisitive ne s'appliquent pas (Art. 2279 C.C.). Une possession prolongée, même de bonne foi, ne confère pas la propriété d'un bien du domaine public.

6.3 Les biens du domaine privé de l'État

A) Définition et exemples

Le domaine privé regroupe les biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'administration mais non affectés à l'usage de tous. Leur fonction est principalement de générer des revenus, et leur gestion est essentiellement patrimoniale et financière. Ils sont soumis au droit commun, bien que le droit administratif conserve une certaine prévalence. Exemples :
  • Bâtiments administratifs, palais de justice, écoles, maisons communales.
  • Biens désaffectés du domaine public.
  • Sources minérales et thermales, terrains vagues, forêts domaniales.
  • Bâtiments publics mis en location (Cirque Royal, logements sociaux).
  • Matériel de l'armée non affecté à la défense nationale.
  • Cours d'eau non navigables, palais royal, ambassades.
  • Actions et obligations souscrites par l'État (participations financières).
  • Droits de chasse et de pêche, successions en déshérence.

B) Régime juridique des biens du domaine privé

Les biens du domaine privé sont :
  • Insaisissables : idem que pour les biens du domaine public (prérogative de puissance publique).
  • Aliénables : ils sont dans le commerce, peuvent être loués, vendus, ou grevés de droits réels.
  • Prescriptibles : les règles de la prescription acquisitive du droit civil s'appliquent.
Remarques :
  • L'administration dispose de moyens spécifiques pour acquérir des biens pour son domaine privé (expropriation, successions en déshérence, réquisitions).
  • Elle bénéficie d'un régime fiscal dérogatoire (ex. pas de précompte immobilier sur certains biens).
  • Elle a des obligations spécifiques (ex. vente de biens du domaine privé nécessite en principe une procédure d'adjudication publique, mais pas toujours l'intervention d'un notaire).

6.4 Utilisation des biens du domaine public

A) Principe : usage collectif et usage privatif

  1. Usage collectif
  2. Tous les biens du domaine public sont mis à la disposition des citoyens. Par exemple, chacun peut circuler sur la voie publique, visiter un musée public, marcher sur la plage. Cet usage est soumis à des règles (code de la route, horaires d'ouverture, droit d'entrée).
  3. Usage privatif
  4. Des citoyens peuvent utiliser une partie du domaine public à titre personnel, de manière précaire et révocable. Cela se fait par une autorisation domaniale (acte unilatéral) ou une concession domaniale (contrat administratif bilatéral). Exemples : terrasse d'une brasserie sur le trottoir, emplacements réservés aux taxis, échoppes de maraîchers, réservation temporaire de parking pour un déménagement.

B) Les obligations des usagers

  • Se conformer à la destination du bien et aux normes juridiques en vigueur (règlements de police, horaires des services publics).
  • Respecter la liberté des autres citoyens d'utiliser le bien.
  • Ne pas dégrader les biens du domaine public, sous peine de devoir réparer les dommages.

C) Les obligations de l'administration

  • Respecter les principes constitutionnels (égalité, libertés).
  • Ne pas interdire l'utilisation d'un bien sans motif valable.
  • Maintenir l'ordre public et sanctionner les abus.
  • Mettre à disposition des biens en bon état, en assurant l'entretien, la sécurité et la réparation (ex. signalisation des routes dégradées).

6.5 Les utilisations privatives de certaines portions du domaine public : les autorisations et les concessions domaniales

Ces deux mécanismes permettent une utilisation privative et précaire du domaine public, mais diffèrent par leur nature juridique.

A) Les autorisations domaniales

Ce sont des actes administratifs unilatéraux de puissance publique qui permettent à une personne physique ou morale d'occuper une parcelle du domaine public de manière durable, mais précaire et révocable. Elles donnent lieu au paiement d'une redevance et peuvent être soumises à des conditions d'intérêt général. Elles sont révocables à tout moment, sans indemnité, si elles deviennent incompatibles avec l'utilité publique. L'octroi d'une autorisation domaniale ne dispense pas des autres permis requis (ex. urbanisme). Il existe deux types :
  • Le permis de stationnement : autorisation temporaire d'occuper une portion du domaine public sans emprise ni ancrage au sol. Exemples : terrasse de café (sans boulonner), échoppes de marché, kiosques, friteries, emplacements de taxis, camions de déménagement, enseignes. Il est octroyé par le bourgmestre.
  • La permission (ou autorisation) de voirie : caractère permanent avec emprise dans le sol, modifiant l'assiette du domaine public. Exemples : installation de câbles (électricité, télédistribution), canalisations (eau, gaz), pompes à essence. Elle est octroyée par l'autorité qui gère le domaine public.

B) Les concessions domaniales

Ce sont des contrats administratifs bilatéraux par lesquels l'administration autorise un concessionnaire (personne privée) à occuper de manière privative et précaire une parcelle du domaine public, moyennant une contrepartie (souvent financière). Elles complètent souvent les concessions de service public. Exemples :
  • Exploitation d'un restaurant ou d'une station-service le long de l'autoroute, exploitation de ligne de bus, transport funebre.
  • Concessions sans service public : sépultures, bars de plage, vitrines publicitaires, ports de plaisance.
Juridiquement, elles créent des droits et obligations réciproques. Si l'administration met fin unilatéralement au contrat dans l'intérêt général (sauf inexécution par le concessionnaire), elle doit verser une compensation financière. De même, elle doit dédommager le concessionnaire en cas de modification unilatérale de ses obligations. Remarque : Le régime exorbitant du domaine public est contesté car il peut freiner la valorisation économique des biens publics et l'engagement du secteur privé dans les infrastructures collectives, les droits réels (hypothèque) étant impossibles sur ces biens.

Chapitre 7 : L'expropriation pour cause d'utilité publique

L'expropriation est une prérogative de puissance publique permettant à l'administration de priver un citoyen de son droit de propriété pour des missions de service public. Bases légales : Art. 16 de la Constitution, lois sur l'expropriation (17 avril 1835, 26 juillet 1962 pour l'extrême urgence), décret wallon du 22 novembre 2018. La matière cherche un équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt privé, essentiel pour le droit de propriété (Art. 544 Code civil).

7.1 Définition et exemples

Selon l'Art. 16 de la Constitution : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ». L'expropriation est un acte juridique par lequel un pouvoir public prive une personne de sa propriété sans son consentement, pour cause d'utilité publique. C'est une dépossession au profit de la collectivité, une forme extrême d'atteinte au droit de propriété. Elle constitue un mode particulier d'acquisition d'un bien par l'administration. Le bien exproprié entre provisoirement dans le domaine privé de l'administration avant de passer dans le domaine public une fois l'affectation à l'usage de tous réalisée. Attention : L'expropriation exige une finalité d'intérêt général, être prévue par la loi et donner lieu à une juste et préalable indemnité selon une procédure spécifique. La notion de propriété couvre l'ensemble des droits patrimoniaux (droits réels, intellectuels, de créances, usage, jouissance, disposition). Exemples de besoins publics justifiant l'expropriation :
  • Construction d'autoroutes, prolongement de lignes de chemin de fer (RER).
  • Construction ou allongement de pistes d'aéroport.
  • Construction de ronds-points, d'écoles communales, complexes sportifs, prisons, palais de justice, bâtiments administratifs.
Remarque : D'autres techniques aménagent le droit de propriété pour la collectivité (réquisitions, servitudes légales d'utilité publique, police de l'urbanisme, des établissements dangereux ou des monuments/sites).

7.2 Les conditions pour exproprier

A) Les lois d'expropriation

Elles peuvent être générales ou particulières :
  • Lois générales (17 avril 1835, 26 juillet 1962, décret du 22 novembre 2018) : confèrent une habilitation générale aux pouvoirs publics et fixent les procédures. Elles autorisent le pouvoir législatif fédéral et le Roi, ainsi que toute autre autorité publique exerçant la puissance publique, à exproprier. Des règles précises encadrent la phase judiciaire.
  • Lois particulières : autorisent des services publics décentralisés (intercommunales) ou prévoient l'expropriation pour l'expansion économique. Suite aux réformes de l'État : les lois spéciales habilitent les pouvoirs législatifs des communautés et régions à fixer par décret les cas et modalités d'expropriation. Exemple : Un plan d'aménagement du territoire approuvé par arrêté de gouvernement autorise les expropriations pour la construction d'un rond-point en Région wallonne.

B) Les personnes publiques habilitées à autoriser et à poursuivre l'expropriation

Seules les autorités publiques peuvent exproprier :
  • L'autorisation est donnée par le pouvoir législatif ou exécutif (sur base de lois générales) si le bien est destiné à un usage public.
  • Sont habilités : l'État fédéral, les Régions, Communautés, provinces, communes, organismes publics (régies, EP, associations de droit public).
  • Des lois particulières peuvent autoriser un concessionnaire de services publics ou un particulier à exproprier pour le compte d'une autorité, les biens acquis devenant propriété publique.

C) La finalité d'utilité publique de l'expropriation

L'expropriation doit être justifiée par une cause d'utilité publique, c'est-à-dire la satisfaction de l'intérêt général. Cette notion a évolué avec les besoins de la population et de la vie socio-économique. Exemples passés : chemins de fer, exploitation minière, réseau d'autoroutes, logements sociaux, zonings industriels (moins fréquents aujourd'hui). Nouvelles finalités : développement de ronds-points. L'utilité publique est passée d'un moyen d'accroître le domaine public à un moyen d'aménagement du territoire. En cas de litige, le juge administratif ou judiciaire vérifie la proportionnalité entre le moyen (expropriation) et le but (utilité publique).

7.3 L'indemnité juste et préalable

A) L'indemnité doit être juste

L'indemnité n'est pas un prix de vente, mais la réparation intégrale du préjudice subi par la privation du droit de propriété. La Cour de Cassation et la Cour Constitutionnelle affirment qu'elle doit être équivalente à la somme nécessaire pour acquérir un bien de même valeur et couvrir tous les préjudices (moral, économique, commercial, matériel). L'indemnité doit couvrir :
  • La valeur vénale réelle du bien : sa valeur marchande au moment de l'expropriation.
  • Les dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par la perte.
Critères d'évaluation :
  • La valeur d'avenir : plus-value probable du bien à court ou moyen terme.
  • La valeur de convenance et d'affection :
    • Convenance : valeur spécifique du bien pour l'exproprié, au-delà de sa valeur marchande (aménagements particuliers, commodités personnelles).
    • Affection : éléments subjectifs (dommage moral lié au déracinement, perturbation).
  • La valeur de notoriété : due à l'exercice d'un commerce ou d'une profession dans le lieu (ex. étude de notaire familiale).
  • L'indemnité pour la dépréciation de la portion restante : en cas d'expropriation partielle.
  • Les indemnités de remploi : frais d'acquisition d'un bien équivalent (frais d'enregistrement, de transcription).
  • Les intérêts d'attente : couvrent le préjudice lié au temps de recherche d'un bien similaire.
  • Les indemnités mobilières : frais de déménagement, location, publicité, aménagement, perte d'un bail avantageux.
  • Les troubles d'activité professionnelle ou commerciale : cessation temporaire d'activité (frais de déménagement, publicité, aménagement, pertes de revenus ou de bénéfices, perte de clientèle).
  • Les frais de défense : honoraires d'avocat et de conseils techniques (géomètre, expert immobilier, architecte) si nécessaires du fait de la complexité.
  • Les frais liés à la vie quotidienne : ex. achat d'une seconde voiture due au déménagement.
Remarque : Si l'exproprié conteste le montant de l'indemnité fixée unilatéralement par l'administration, il peut faire un recours auprès du Juge de Paix.

B) L'indemnité doit être préalable

La somme doit être versée avant la prise de possession du bien par l'administration, mais pas avant le transfert de propriété. Chronologie :
  1. Transfert de propriété à l'autorité administrative.
  2. Paiement de l'indemnité.
  3. Prise de possession du bien par l'administration.

7.4 Aperçu des procédures d'expropriation

Il existe deux procédures : ordinaire (désuète) et d'extrême urgence (la plus utilisée). La procédure d'extrême urgence :

A) La phase administrative

Elle débute par l'établissement d'un projet d'expropriation (arrêté motivé avec plan des parcelles, identité, nécessité d'utilité publique). Elle peut aboutir à une cession amiable. Si les négociations échouent, l'expropriation forcée est engagée. Les propriétaires concernés doivent être avisés personnellement.

B) La phase judiciaire

En l'absence de cession amiable, l'autorité administrative saisit le Juge de Paix pour obtenir un jugement déclaratif d'expropriation, qui fixe aussi une indemnité provisionnelle. Étapes clés :
  • Dépôt par l'autorité expropriante au greffe (arrêté, plan, requête pour comparution).
  • Le juge fixe le jour et l'heure de comparution et désigne un expert judiciaire (géomètre-expert).
  • Citation des propriétaires par huissier, huit jours avant la comparution, avec l'offre d'acquisition.
  • Le propriétaire informe les tiers intéressés (locataires).
  • Le juge vérifie la régularité de l'action et la pertinence du plan.
  • L'exproprié présente toutes ses exceptions en une seule fois.
  • Jugement du Juge de Paix dans les 48 heures.
  • Si l'administration n'est pas déboutée, la propriété passe au patrimoine de l'expropriant par le jugement.
  • Le juge fixe une indemnité provisionnelle (non inférieure à 90 % de l'offre). Ce jugement est sans recours.
  • Transcription du jugement au conservateur des hypothèques.
L'entrée en possession :
  • Dépôt de la somme provisionnelle à la Caisse des dépôts et consignations.
  • Établissement de l'état descriptif des lieux par l'expert après comparution.
  • Dépôt de l'état descriptif au greffe dans les 15 jours.
  • Prise de possession après signification de documents à l'exproprié.
  • Ordonnance d'envoi en possession demandée au juge.
Évaluation raisonnée et fixation des indemnités provisoires :
  • Dépôt du rapport d'évaluation des indemnités par l'expert.
  • Fixation d'audience pour les parties et l'expert.
  • Le juge détermine à titre provisoire le montant des indemnités (sans recours).
  • Dépôt du montant de l'indemnité provisoire excédant le provisionnel.
L'éventuelle action en révision :
  • Les indemnités provisoires deviennent définitives si aucune action en révision n'est introduite dans les 2 mois devant le Tribunal de Première Instance.
  • Cette action est ouverte à l'expropriant et à l'exproprié et peut conduire à une réduction ou une augmentation des indemnités.
Remarque : Si les biens expropriés ne reçoivent pas la destination d'utilité publique prévue, les anciens propriétaires peuvent demander la rétrocession, moyennant remboursement de l'indemnité.

Chapitre 8 : Les servitudes d'utilité publique

Il s'agit d'une technique moins extrême que l'expropriation pour aménager le droit de propriété individuel au profit de la collectivité, mais toujours une prérogative de puissance publique.

8.1 Définition et exemples

Une servitude d'utilité publique (SUP) est une restriction à l'usage et à la jouissance des propriétés, imposant des charges dans l'intérêt général, grévant le droit de propriété. Attention :
  1. Ne pas confondre avec les servitudes de droit civil : Les SUP ne sont pas aliénables, extensibles, restrictibles, ni prescriptibles. Elles visent un but d'intérêt public (organisation économique, logement, aménagement du territoire, protection environnementale), bénéficiant à toute la collectivité.
  2. Ne pas confondre avec l'expropriation :
    • Le propriétaire ne perd pas la propriété de son bien, mais son droit est limité. Il n'y a pas de transfert de propriété.
    • L'imposition d'une SUP ne donne pas droit à indemnisation en principe. Cependant, un propriétaire subissant un préjudice important peut prétendre à réparation.
Exemples de servitudes d'utilité publique :
  • Servitudes administratives d'ancrage sur les façades : supporter câbles électriques, poteaux d'éclairage public, plaques de rue.
  • Servitudes non aedificandi : interdiction de construire sur certains terrains (zones vertes), résultant de plans d'aménagement du territoire.
  • Servitudes d'obligations de supporter des appareils : cabines électriques, éoliennes dans la propriété privée.
  • Servitudes liées à la législation sur la conservation des monuments et sites : interdiction de modifier l'aspect d'un immeuble classé, obligation d'entretien et de rénovation selon l'origine. Des indemnités peuvent être octroyées pour les préjudices importants.
  • Servitudes dans le cadre de l'aménagement du territoire ou pour le fonctionnement d'institutions d'intérêt public : interdiction de construire/rénover sans permis, respect de canalisations souterraines (eaux) par les acquéreurs d'immeubles.
Remarques :
  • La servitude n'est pas une mesure de police (ex. balayage de la neige).
  • Un bien du domaine public ou privé de l'administration peut aussi être grevé de SUP (ex. monument classé, contraintes d'urbanisme).

8.2 Le régime juridique

  1. Les SUP doivent être établies par ou en vertu d'une disposition législative (loi, décret, AR). Une norme juridique est nécessaire pour leur établissement ou extinction. Parfois, la loi établit directement la servitude (ex. préservation du champ de bataille de Waterloo). Généralement, l'acte législatif fixe les principes (but d'intérêt public) et les procédures, tandis que l'autorité administrative impose les restrictions par des mesures générales (plan de secteur) ou individuelles (refus de permis d'urbanisme).
  2. La condition est la justification par l'intérêt général. L'ensemble de la collectivité doit bénéficier de la servitude.
Remarque : Le régime juridique des servitudes est comparable à celui de l'expropriation par la nécessité d'une norme juridique et la référence à l'utilité publique. Cependant, les conséquences sur la propriété et l'indemnisation sont très différentes.

8.3 L'indemnisation

L'article 16 de la Constitution n'est pas applicable en cas de servitude. En principe, il n'y a pas d'indemnisation, car il n'y a ni transfert de propriété, ni privation définitive. Toutefois, le principe de la non-indemnisation est remis en cause par celui du « juste équilibre » ou de la « proportionnalité », s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le juge vérifie si la charge imposée n'est pas disproportionnée, affectant de manière excessive les droits des propriétaires. Si la charge est trop importante, l'administration devra indemniser. Une indemnisation s'impose en cas de privation définitive de propriété ou de mesures disproportionnées. Le législateur peut aussi prévoir une indemnisation ou un dédommagement si la charge dépasse le raisonnable. Le pouvoir exécutif détermine le montant selon les crédits budgétaires. Attention : Une indemnité couvre tout le préjudice, un dédommagement ne le couvre pas complètement. Exemple : Un propriétaire d'un château classé, contraint à des travaux coûteux, peut exiger le rachat de son bien par l'autorité publique si la servitude est imposée dans un but d'intérêt général.

Chapitre 9 : Les réquisitions

Autre exemple de prérogative de puissance publique.

9.1 Définition et exemples

La réquisition est une opération de puissance publique par laquelle une autorité administrative ou militaire impose à une personne (physique ou morale, privée ou publique) l'accomplissement de prestations dans un but d'intérêt général, selon les lois. Elle permet à l'autorité de se procurer des personnes ou des biens (meubles, immeubles, en usage ou en propriété) pour ses objectifs. Elle donne lieu à indemnité, mais pas nécessairement « juste et préalable » comme pour l'expropriation, car elle ne repose pas sur un fondement constitutionnel. Historiquement justifiée par la nécessité (salut public), la réquisition est devenue un procédé de police administrative, utilisé en dernier recours pour gérer des crises (économiques, sanitaires, sociales, environnementales, sécuritaires). Elle peut porter atteinte aux droits fondamentaux (propriété, libertés individuelles). Il existe deux types : militaire et civile.

9.2 Les réquisitions militaires

Régies par la loi du 12 mai 1927, elles peuvent avoir lieu en temps de guerre ou de paix. Le Ministre de la Défense dispose d'un pouvoir de réquisition étendu en cas de mobilisation de l'armée.
  • Il peut requérir personnes (médecins, ingénieurs, ouvriers) et biens (moyens de transport, vivres, vêtements, terrains, bâtiments) nécessaires pour compléter et entretenir l'armée, moyennant une indemnité équivalente à la valeur des prestations au moment de la réquisition.
  • La commune sert d'intermédiaire pour les ordres de réquisition et leur recouvrement. Elle peut aussi recenser personnel et biens.
En cas de litige sur le droit de réquisition ou le montant de l'indemnité, le Juge de Paix est compétent (Art. 591, 9° Code Judiciaire).

9.3 Les réquisitions civiles

Elles visent à éviter que l'arrêt d'activités publiques ou privées ne perturbe gravement la vie du pays, en assurant le ravitaillement, les besoins fondamentaux, la sécurité, la santé ou la salubrité. Nombreuses lois régissent les réquisitions civiles :
  • Législation communale (L1123-30 CDLD + Art. 134bis nouvelle loi communale) : le Bourgmestre peut réquisitionner un immeuble abandonné depuis plus de 6 mois pour des sans-abris, moyennant un juste dédommagement.
  • Nouvelle loi communale Art. 135 § 2, 5° : le Bourgmestre peut réquisitionner des personnes pour prévenir et faire cesser les accidents et fléaux calamiteux (incendies, épidémies, épizooties). Exemple : Catastrophe de Ghislenghien (2004), le Gouverneur du Hainaut a réquisitionné le personnel médical pour soigner les victimes.
  • Loi du 12 mars 1957 (dispositions financières, économiques, sociales) : les autorités peuvent réquisitionner centres logistiques, raffineries, centres de stockage de carburants, centrales alimentaires pour l'approvisionnement du pays.
  • Législations sur l'art de guérir, infirmier, professions médicales : permettent d'organiser ou compléter les services de garde pour garantir la continuité des soins.
  • Loi de 2001 (dispositions sociales et budgétaires) : le Ministre de l'Intégration sociale peut réquisitionner des immeubles abandonnés pour accueillir des candidats-réfugiés.
Cas concrets récents :
  • Attentats terroristes du 22 mars 2016 : réquisition de militaires pour surveiller sites sensibles et assurer la sécurité.
  • Pandémie de coronavirus (2020) : mobilisation du personnel médical, hospitalier et infirmier pour faire face aux pics d'épidémie.

Les Actes et Prérogatives de l'Administration Publique

L'administration publique dispose de divers modes d'action pour remplir ses missions de service public, allant des actes unilatéraux de souveraineté aux contrats, en passant par des interventions plus spécifiques comme l'expropriation, les servitudes d'utilité publique et les réquisitions. Ces mécanismes lui confèrent des prérogatives de puissance publique, lui permettant d'agir dans l'intérêt général, parfois au détriment des droits individuels, tout en respectant un cadre légal strict.

5.1 Le Champ d'Application de l'Activité Contractuelle de l'Administration

L'administration conclut des contrats dans deux domaines distincts : le droit privé et le droit administratif.

A) Les Conventions Usuelles de Droit Privé

Ces conventions relèvent intégralement du droit privé et sont régies par le Code civil. L'administration agit comme un particulier pour gérer son patrimoine et le fonctionnement quotidien des services publics.

  • Exemples : Location ou vente de biens appartenant à l'administration, emprunt de fonds financiers.

B) Les Conventions à Caractère Administratif (Contrats Administratifs)

Ces contrats relèvent du droit administratif et contiennent des clauses dérogatoires au droit commun, manifestant les prérogatives de puissance publique. Ils intègrent souvent des règles spécifiques comme les lois sur les services publics ou les marchés publics.

  • Exemples :
    • Contrats entre pouvoirs publics ou avec une personne privée : Comme les accords entre intercommunes.
    • Concessions domaniales : Une autorité administrative permet à un tiers d'utiliser une parcelle du domaine public (ex: concession de sépulture, exploitation de buffet de gare). Ces droits sont précaires et révocables.
    • Concessions de service public : L'administration confie la gestion d'un service public à un tiers, à ses frais, risques et périls, moyennant une rémunération perçue auprès des usagers (ex: exploitation d'aéroports, théâtres communaux, lignes de bus).
    • Contrats de gestion : Signés entre un Établissement Public Administratif (EPA) et son ministre de tutelle.
    • Contrats économiques (contrats de programme) : Utilisés pour réguler les prix pratiqués par certaines entreprises (ex: prix pétroliers).
    • Contrats de marché public : Passés entre une administration et un opérateur économique pour des travaux, fournitures ou services.

En cas de litige concernant un contrat administratif, le contentieux relève généralement des tribunaux de l'ordre judiciaire, contrairement aux actes administratifs unilatéraux qui sont soumis au Conseil d'État.

5.2 Le Champ d'Application de la Loi sur les Marchés Publics (Loi du 17/06/2016)

Un marché public est un contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs, ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services (art. 2, 17° de la loi).

La loi du 8/02/2023 sur la gouvernance a modifié la législation sur les marchés publics, notamment sur trois points :

  1. Accroissement de la transparence et de la bonne gouvernance, en particulier pour la collecte de données.
  2. Généralisation des plateformes électroniques pour les offres de marchés publics de faible montant (moins de 30 000 €).
  3. Généralisation de l'avis d'attribution du marché, même pour les marchés inférieurs au seuil de publicité européenne.

Tous les secteurs d'activités peuvent être concernés (ex: entretien d'espaces verts, fourniture de matériel, construction, traiteur, etc.).

A) Les Personnes Concernées : Critère Organique

Le critère organique identifie les acteurs impliqués dans un marché public.

1) Le Pouvoir Adjudicateur (art. 2, 1°)

Il s'agit des autorités publiques telles que l'État fédéral, les Régions, les Communautés, les pouvoirs locaux (provinces, communes, CPAS, intercommunales), les Organismes d'Intérêt Public (OIP) et les Établissements Publics Autonomes (EPA).

Le pouvoir adjudicateur doit :

  • Estimer le marché et définir ses besoins.
  • Choisir une procédure adaptée à l'objet et au budget.
  • Rédiger un cahier des charges détaillé (document de marché, art. 2, 43° et 44°), qui énonce toutes les conditions à respecter.
2) Le Soumissionnaire (art. 2, 10°, 14° et 15°)

Un soumissionnaire est un opérateur économique (personne physique, morale de droit public ou privé, ou groupement) qui présente une offre pour un marché. Il s'engage à exécuter le marché conformément aux documents et conditions présentées.

Le candidat (art. 2, 11°) est un opérateur économique invité à participer à certaines procédures (restreinte, concurrentielle avec négociation, négociée).

B) Les Matières Faisant l'Objet des Marchés : Critère Matériel

Le critère matériel détermine l'objet du contrat. La réglementation à appliquer (publicité, sélection, etc.) varie selon le type de marché.

1) Les Marchés de Travaux (art. 2, 18° et 19°)

Ces marchés concernent l'exécution seule ou la conception et l'exécution de travaux ou ouvrages, visant la construction, démolition, entretien, modification, réparation de biens immobiliers. L'ouvrage doit répondre aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur.

  • Exemples : Démolition de pont, construction de rond-point, rénovation de centre sportif, réparation de voirie, aménagement de parc, remplacement de toiture.
  • Attention : La livraison de fournitures doit être accessoire ; sinon, il s'agit d'un marché de fournitures.
2) Les Marchés de Fournitures (art. 2, 20°)

Ils portent sur l'achat, la location, le crédit-bail ou la location-vente de produits, essentiellement des biens meubles.

  • Exemples : Matériel informatique, fournitures de bureau, leasing de photocopieuse, installation de système d'alarme, entretien de chaudières, achat de bancs publics, licences de logiciel.
  • Attention : Si le marché inclut la pose ou l'installation, celle-ci doit être accessoire par rapport à la valeur globale des fournitures. Si la pose est plus coûteuse, il peut s'agir d'un marché de travaux.
3) Les Marchés de Services (art. 2, 21°)

Ces marchés ont pour objet la prestation de services autres que des travaux ou ouvrages, qu'ils soient matériels ou intellectuels.

  • Exemples : Entretien d'espaces verts, service traiteur, nettoyage de bureaux, assurances, conseils juridiques (avocat), comptables, maintenance d'ascenseurs, gestion des déchets, gardiennage.
4) Les Marchés Mixtes (art. 20 à 24)

Lorsque différents types de marchés sont regroupés, il faut déterminer l'objet principal. Pour les marchés de travaux et fournitures, ou services et travaux, l'objet est défini par la prestation dominante. Pour les fournitures et services, l'objet principal est celui qui a la valeur la plus élevée.

  • Exemple 1 (fournitures/travaux) : Fourniture et installation de poubelles souterraines. Même si l'installation coûte plus cher que les poubelles, l'objectif principal est la fourniture, donc c'est un marché de fournitures.
  • Exemple 2 (fournitures/services) : Acquisition de matériel informatique assorti de formations. Si le matériel coûte 50 000 € et les formations 20 000 €, il s'agit d'un marché de fournitures.
5) Le Marché Conjoint (art. 2, 36°)

C'est un regroupement de plusieurs marchés pour le compte de différents pouvoirs adjudicateurs. Ils sont solidairement responsables. Les avantages incluent la simplification administrative, le gain de temps et les économies d'échelle. Cependant, il existe des inconvénients, comme le dépassement des seuils de publicité européenne ou la difficulté de coordination.

C) Le Contrat de Marché Public

  • Doit être rédigé par écrit (sauf pour les marchés de faible montant où une facture suffit).
  • Est bilatéral (synallagmatique) : droits et obligations réciproques.
  • Est toujours à titre onéreux : l'administration rémunère son cocontractant.
  • Doit être exempt de vices (erreur, dol, violence, lésion).

5.3 Les Conditions pour Participer aux Marchés Publics

A) Conditions à Remplir par le(s) Soumissionnaire(s) (art. 7, 66 à 80)

  • Respecter les obligations en droit environnemental, social et du travail.
  • Offre régulière, conforme aux exigences de l'avis de marché (cahier des charges).
  • Absence de motifs d'exclusion :
    • Obligatoires (art. 67) : Pas de condamnation pour corruption, fraude, terrorisme, blanchiment, traite des êtres humains, emploi illégal.
    • Dettes fiscales et sociales (art. 68) : Être en ordre de paiement des impôts, taxes et cotisations sociales.
    • Facultatifs (art. 69) : Faillite, liquidation, faute professionnelle grave, distorsion de concurrence, conflit d'intérêt, fausses déclarations, influence sur le processus décisionnel.
  • Critères de sélection qualitative (art. 71) : aptitude professionnelle, capacité économique et financière (solvabilité), capacités techniques et professionnelles.
  • Production du Document Unique de Marché Européen (DUME), une déclaration sur l'honneur.
  • Pour les marchés de travaux, une agréation des entrepreneurs est requise, déterminée par la catégorie (nature des travaux) et la classe (montant des travaux).

B) Conditions à Remplir par l'Administration

  • Compétence et habilitation à signer le contrat.
  • Estimation du montant du marché (art. 16) avant lancement, pour s'assurer des fonds.
  • Autorisations budgétaires nécessaires.
  • Rédaction du document de marché (avis, cahier spécial des charges ou CSC) (art. 2, 43° et 44°). Le CSC comprend un volet administratif (informations sur passation et exécution) et un volet technique (spécifications).

L'estimation du montant du marché est cruciale pour déterminer les seuils de publication. Le saucissonnage (fractionnement artificiel d'un marché pour éviter la publicité) est interdit.

5.4 La Réglementation des Marchés Publics (art. 3 à 16)

A) Principe d'Égalité des Entreprises et de Non-Discrimination (art. 4 et 13)

Toutes les entreprises doivent être traitées de manière égale et non discriminatoire à chaque étape. Les exigences doivent être proportionnées à l'objet et au montant du marché. La confidentialité des offres est impérative. L'administration doit motiver ses décisions.

B) Principe de Concurrence – Le Choix de la Procédure

L'administration doit informer les entreprises de son intention de passer un marché. Il existe deux types principaux de procédures :

  • Procédure ouverte : Tout soumissionnaire intéressé peut présenter une offre.
  • Procédure restreinte : L'administration sélectionne les soumissionnaires qui pourront présenter une offre.

C) Le Principe du Forfait – Le Prix (art. 9 et 10)

Le prix du marché est en principe forfaitaire et ne peut être modifié. Des exceptions existent :

  • La révision du prix est possible si une clause est prévue dans le document de marché et liée à des facteurs économiques ou sociaux (art. 10).
  • Le marché peut être conclu sans forfait en cas d'aléas techniques importants ou de circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 9).

D) Le Principe de Publicité du Marché et de Transparence (art. 60 à 65)

La transparence implique la communication d'informations avant l'attribution (pour permettre des offres éclairées) et après (pour informer sur les résultats et les recours). La publicité est obligatoire pour garantir une concurrence effective, avec des seuils spécifiques :

  • Au niveau belge : Publication au Bulletin des Adjudications pour tous les MP. Obligatoire au Moniteur Belge pour les marchés 140 000 € et seuils européens.
  • Marchés de faible montant : 30 000 €.
  • Marchés entre 30 000 € et 140 000 € : Procédure négociée sans publication préalable possible.
  • Au niveau européen (JOUE) :
    • Marchés de travaux : 5 382 000 € HTVA.
    • Fournitures et services : 140 000 € HTVA (certains pouvoirs fédéraux) ou 215 000 € HTVA (autres).

5.5 La Procédure de Passation des Marchés Publics (art. 35 à 42)

La passation d'un marché public se déroule en plusieurs phases chronologiques : consultation préalable, publication, sélection, attribution et conclusion.

A) Procédure Ouverte et Procédure Restreinte (art. 2, 22° et 23° + 36 et 37)

Ce sont les procédures ordinaires ne nécessitant pas de justification. L'administration peut utiliser un ou plusieurs critères d'attribution (prix, coût, qualité, environnementaux, etc.).

  • Procédure ouverte : Une seule phase, concurrence large.
  • Procédure restreinte : Deux phases, l'administration sélectionne les soumissionnaires invités à présenter une offre.

B) Procédure Concurrentielle avec Négociation (art. 2, 24° + 38)

Procédure d'exception où l'administration sélectionne des candidats et négocie les conditions du marché. Elle est utilisée pour des solutions innovantes, des références techniques spécifiques, des montants inférieurs au seuil européen, ou en cas d'offres irrégulières en procédure ouverte/restreinte.

C) Procédure Négociée sans Publication Préalable (art. 2, 26° + 42)

L'administration choisit les opérateurs à consulter et négocie. Elle est exceptionnelle car elle peut nuire à la concurrence, mais est utilisée pour les marchés 139 000 € HTVA, en cas d'urgence impérieuse (ex: reconstruire après un incendie), ou pour protéger la propriété intellectuelle.

D) Procédure Négociée Directe avec Publication Préalable (art. 41)

Implique la publication d'un avis de marché et la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires. Applicable aux marchés de travaux 750 000 € ou de fournitures/services inférieurs au seuil européen (214 000 €).

E) La Facture Acceptée (Marchés de Faible Montant) (art. 92)

Pour les marchés 30 000 € HTVA, une simple facture suffit. Pas de cahier des charges formel, mais un descriptif détaillé. Pas de publicité, mais respect des principes généraux (égalité, non-discrimination, concurrence) et consultation de plusieurs prestataires (au moins 3, avec preuve). Le saucissonnage est interdit.

5.6 L'Attribution et la Conclusion du Marché

L'attribution (art. 2, 38° + 81 à 85) est la décision désignant le soumissionnaire retenu, basée sur l'offre économiquement la plus avantageuse et conforme. La conclusion (art. 2, 39°) marque la naissance du lien contractuel.

Avant l'attribution, le pouvoir adjudicateur doit :

  1. Examiner les motifs d'exclusion et les critères de sélection.
  2. Examiner la régularité des offres.

A) L'Examen des Éléments Relatifs à la Sélection

Vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur peut demander des compléments d'information, dans le respect de l'égalité de traitement.

B) L'Examen de la Régularité des Offres

Vérifie la conformité des offres aux exigences des documents du marché et à la réglementation (droit du travail, social, environnemental).

  • Les irrégularités substantielles (avantage discriminatoire, distorsion de concurrence, engagement incertain) entraînent la nullité de l'offre (ex: non-respect du droit environnemental pénalement sanctionné).
  • Les irrégularités non substantielles n'entraînent pas la nullité, sauf si leur cumul crée un avantage discriminatoire.

Autres vérifications obligatoires :

  • Prix et coûts anormalement bas ou élevés : Le soumissionnaire doit fournir des justifications (économie de procédé, solutions techniques, originalité, aides publiques).
  • Respect des obligations environnementales, sociales et du travail : Le soumissionnaire doit en apporter la preuve.

C) L'Examen des Offres sur Base du(des) Critère(s) d'Attribution et le Classement

Cette étape vise à évaluer les offres selon les critères d'attribution (prix, rapport coût/efficacité, aspects qualitatifs, environnementaux, sociaux, techniques). L'évaluation se fait TVA comprise. Le pouvoir adjudicateur établit un classement unique. Aucune attribution ne peut être faite à un soumissionnaire ne respectant pas les obligations environnementales, sociales et du travail sanctionnées pénalement.

6. La Domanialité

6.1 Définition et Notion Générale

La domanialité est le régime juridique applicable aux biens des personnes publiques, qui se subdivisent en domaine public et domaine privé, chacun ayant son propre régime juridique.

6.2 Les Biens du Domaine Public de l'État

A) Définition, Critère et Exemples

Les biens du domaine public sont ceux affectés par la loi ou par destination à l'usage de tous ou à un service public. Le critère essentiel est la destination des biens.

  • Exemples : Routes, fleuves navigables, collections de musées.
  • Une simple utilité publique ne suffit pas ; il faut une affectation réelle (ex: terrain vague aménagé en parc public).
  • Biens immobiliers : Cimetières, églises, bibliothèques publiques, musées, monuments historiques.
  • Biens mobiliers : Collections de musées et bibliothèques, archives.
  • Domaine public maritime et fluvial : Ports, rivages de la mer, fleuves navigables.
  • Voies de communication : Routes, autoroutes, ponts, trottoirs, rails.
  • Domaine public militaire : Ouvrages de défense, casernes, armes.

Remarque : Certains biens, bien qu'affectés à un service public, relèvent du domaine privé si l'accès est restreint (ex: maisons communales, écoles, palais de justice, bâtiments ministériels).

B) Affectation des Biens au Domaine Public et Désaffectation
  • L'affectation se fait naturellement (ex: rivages de la mer) ou par décision administrative (ex: construction d'un rond-point, aménagement d'un terrain vague). L'expropriation pour cause d'utilité publique permet également à un bien d'entrer dans le domaine public.
  • La désaffectation est la sortie d'un bien du domaine public vers le domaine privé, quand il n'est plus affecté à l'usage de tous. Elle peut être naturelle (ex: rivière s'asséchant) ou par décision administrative (ex: bâtiment de gare désaffecté).
C) Régime Juridique des Biens du Domaine Public

Les biens du domaine public sont inaliables, insaisissables et imprescriptibles, en raison de leur destination d'utilité publique.

  • Inaliénables : Ne peuvent être vendus, loués, échangés, ni grevés de droits réels. L'administration est "gardienne de l'affectation".
  • Remarques sur inaliénabilité : Des droits de jouissance précaires et révocables peuvent être accordés (terrasses de cafés, concessions domaniales). Des servitudes peuvent être tolérées si elles n'entravent pas l'usage public.
  • Insaisissables : Ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. Ce principe, justifié par la continuité des services publics, n'est plus absolu. Des biens non essentiels au service public peuvent être saisis, mais les avoirs bancaires sont généralement protégés.
  • Imprescriptibles : La prescription acquisitive ne s'applique pas. La possession prolongée d'un bien du domaine public ne confère jamais la propriété.

6.3 Les Biens du Domaine Privé de l'État

A) Définition et Exemples

Le domaine privé se définit par opposition au domaine public. Il regroupe les biens mobiliers et immobiliers de l'administration qui ne sont pas affectés à l'usage de tous, mais qui ont une fonction patrimoniale et financière, souvent pour générer des revenus.

  • Exemples : Bâtiments administratifs, palais de justice, écoles (accès restreint), maisons communales, biens désaffectés du domaine public, forêts domaniales, biens loués par l'administration (ex: Cirque Royal), matériel militaire non affecté à la défense, cours d'eau non navigables, actions et obligations de l'État, successions en déshérence.
B) Régime Juridique des Biens du Domaine Privé

Les biens du domaine privé sont aliénables, insaisissables et prescriptibles.

  • Insaisissables : Identique au domaine public, avec la même prérogative de puissance publique.
  • Aliénables : Peuvent être loués, vendus, grevés de droits réels.
  • Prescriptibles : Les règles de la prescription acquisitive du droit civil s'appliquent.

Remarques : L'administration dispose de moyens spécifiques pour acquérir des biens (expropriation, successions en déshérence, réquisitions). Elle bénéficie aussi d'un régime fiscal dérogatoire et doit suivre des procédures spécifiques pour la vente de ses biens.

6.4 Utilisation des Biens du Domaine Public

A) Principe : Usage Collectif et Usage Privatif

Le principe est l'usage collectif, l'exception est l'usage privatif.

1) Usage Collectif

Tous les citoyens ont le droit d'utiliser les biens du domaine public (ex: circuler sur la voie publique, visiter un musée). Cet usage est soumis à des règles (ex: code de la route, horaires).

2) Usage Privatif

Certains citoyens peuvent utiliser une partie du domaine public à titre privatif, mais de manière précaire et révocable, soit par autorisation domaniale, soit par concession domaniale.

  • Exemples : Terrasse de café, emplacements de taxis, échoppes de marchés, réservation de parking pour déménagement.
B) Les Obligations des Usagers
  • Se conformer à la destination du bien.
  • Respecter les normes juridiques en vigueur (code de la route, règlements communaux, horaires des services publics).
  • Respecter la liberté des autres usagers.
  • Ne pas provoquer de dégradations.
C) Les Obligations de l'Administration
  • Respecter les principes constitutionnels (égalité, libertés).
  • Ne pas interdire l'utilisation d'un bien sans motif.
  • Maintenir l'ordre public et sanctionner les abus.
  • Mettre les biens à disposition en bon état (entretien, sécurité, réparation).

6.5 Les Utilisations Privatives de Certaines Portions du Domaine Public

Ces utilisations sont précaires et révocables, mais diffèrent juridiquement selon qu'il s'agit d'actes unilatéraux (autorisations) ou bilatéraux (concessions).

A) Les Autorisations Domaniales

Actes administratifs unilatéraux permettant à une personne d'occuper à titre exclusif une parcelle du domaine public. Elles sont souvent payantes, soumises à conditions d'intérêt général, et toujours précaires et révocables sans indemnité si elles deviennent incompatibles avec l'utilité publique.

  • Permis de stationnement : Occupation temporaire sans emprise au sol (ex: terrasses de café non boulonnées, kiosques, emplacements de taxis). Octroyé par le bourgmestre.
  • Permission de voirie : Caractère permanent avec emprise au sol, modifiant l'assiette du domaine public (ex: câbles, canalisations, pompe à essence). Octroyée par l'autorité gestionnaire du domaine.
B) Les Concessions Domaniales

Contrats administratifs (actes bilatéraux) par lesquels l'administration autorise un concessionnaire (privé) à occuper privativement et précairement une parcelle du domaine public, moyennant une contrepartie financière. Elles sont souvent complémentaires aux concessions de service public (ex: exploitation de restaurant d'autoroute, stations-service). Des concessions peuvent exister hors service public (ex: sépulture, bar de plage, vitrines publicitaires).

En cas de résiliation unilatérale pour intérêt général, l'administration doit indemniser le concessionnaire, sauf s'il ne respecte pas le contrat. Le régime exorbitant du domaine public est parfois contesté pour son obstacle à la valorisation économique et au financement par le secteur privé (pas de droits réels, pas d'hypothèque).

7. L'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique

L'expropriation est une prérogative de puissance publique permettant à l'administration de priver un citoyen de sa propriété pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité (Art. 16 de la Constitution). Elle constitue un mode d'acquisition de biens par l'administration, qui entrent provisoirement dans son domaine privé avant de passer au domaine public une fois l'affectation réalisée.

Elle est encadrée par des bases légales spécifiques : Constitution (art. 16), loi du 17/04/1835, loi du 26/07/1962, décret du 22/11/2018. L'expropriation vise à concilier l'intérêt général et le droit de propriété privé.

7.1 Définition et Exemples

L'expropriation est l'acte juridique par lequel un pouvoir public prive une personne de sa propriété sans son consentement pour satisfaire l'intérêt général. C'est une atteinte extrême au droit de propriété.

  • Exemples : Construction d'autoroutes, prolongement de lignes de chemin de fer, construction de ronds-points, écoles, complexes sportifs, prisons, bâtiments administratifs.

D'autres techniques d'aménagement du droit de propriété existent (réquisitions, servitudes légales, police de l'urbanisme, etc.).

7.2 Les Conditions pour Exproprier

A) Les Lois d'Expropriation

Elles peuvent être générales (ex: lois de 1835, 1962, décret de 2018) ou particulières (dispositions intégrées dans des lois plus larges). Elles habilitent les pouvoirs publics à exproprier et fixent les procédures. Les réformes de l'État ont aussi habilité les Communautés et Régions à légiférer en la matière.

  • Exemple : La construction d'un rond-point par la Région wallonne doit être précédée d'un plan d'aménagement du territoire approuvé par arrêté du gouvernement.
B) Les Personnes Publiques Habilitées à Autoriser et à Exproprier

Seules les autorités publiques peuvent exproprier (État fédéral, Régions, Communautés, provinces, communes, organismes publics). Des lois particulières peuvent autoriser des concessionnaires de services publics ou des particuliers à exproprier, mais toujours pour le compte de l'autorité publique, et les biens acquis deviennent propriété publique.

C) La Finalité d'Utilité Publique de l'Expropriation

L'expropriation doit être justifiée par une cause d'utilité publique, c'est-à-dire la satisfaction de l'intérêt général. Cette notion a évolué (ex: autrefois mines de charbon, aujourd'hui ronds-points). En cas de litige, le juge vérifie la proportionnalité entre le moyen et le but.

7.3 L'Indemnité Juste et Préalable

A) L'Indemnité Doit Être Juste

L'indemnité n'est pas un prix de vente mais une réparation intégrale du préjudice subi. Elle doit couvrir la valeur vénale réelle du bien (valeur marchande) et les dommages et intérêts liés aux préjudices (moral, économique, commercial, matériel).

Critères d'évaluation de l'indemnité :

  • Valeur d'avenir : Plus-value prévisible.
  • Valeur de convenance : Valeur spécifique du bien pour l'exproprié (aménagements particuliers, commodités personnelles).
  • Valeur d'affection : Indemnisation du dommage moral (déracinement, perturbation).
  • Valeur de notoriété : Perte de clientèle ou de réputation liée à l'emplacement professionnel.
  • Indemnité pour la dépréciation de la portion restante : En cas d'expropriation partielle.
  • Indemnités de remploi : Frais d'acquisition d'un bien équivalent (frais d'enregistrement, de transcription).
  • Intérêts d'attente : Compensation du temps nécessaire pour retrouver un bien similaire.
  • Indemnités mobilières : Frais de déménagement, location, publicité, perte de bail.
  • Troubles d'activité professionnelle ou commerciale : Perte de revenus due à l'interruption d'activité.
  • Frais de défense : Honoraires d'avocat ou de conseils techniques si leur nécessité est avérée.
  • Frais liés à la vie quotidienne : Coûts additionnels dus au changement de situation (ex: achat d'une deuxième voiture).

Si l'exproprié n'est pas d'accord sur le montant, il peut saisir le Juge de Paix.

B) L'Indemnité Doit Être Préalable

La somme doit être versée avant la prise de possession du bien par l'administration, mais pas nécessairement avant le transfert de propriété.

  1. Transfert de propriété.
  2. Paiement de l'indemnité.
  3. Prise de possession du bien.

7.4 Aperçu des Procédures d'Expropriation

Il existe deux procédures : ordinaire (désuète) et d'extrême urgence (la plus utilisée).

a. La Phase Administrative

Élaboration du projet d'expropriation (arrêté motivé, plan des parcelles, identification des propriétaires), visant une cession amiable. Si échec, passage à la phase judiciaire.

B) La Phase Judiciaire (Devant le Juge de Paix)

Si la cession amiable échoue, l'autorité introduit une procédure judiciaire pour obtenir un jugement déclaratif d'expropriation et fixer une indemnité provisionnelle. Le juge désigne un expert pour évaluer le bien.

Chronologie simplifiée :

  • Dépôt de la requête et des documents.
  • Fixation de l'audience et désignation d'un expert judiciaire.
  • Citation des propriétaires à assister à l'établissement de l'état descriptif.
  • Vérification de la régularité de l'action par le juge.
  • Jugement du Juge de Paix statuant sur le tout et fixant les indemnités provisionnelles (ne pouvant être inférieures à 90% de l'offre de l'expropriant).
  • Transcription du jugement.
  • L'expropriant dépose la somme provisionnelle à la Caisse des dépôts et consignations.
  • L'expert établit et dépose l'état descriptif des lieux.
  • L'expropriant prend possession du bien après signification des documents.
  • Évaluation raisonnée et fixation des indemnités provisoires par le juge après rapport de l'expert.
  • Action en révision possible devant le Tribunal de Première Instance (dans les 2 mois) pour augmenter ou réduire l'indemnité provisoire.

Remarque : Si les biens expropriés ne reçoivent pas la destination d'utilité publique prévue, les anciens propriétaires peuvent demander la rétrocession.

8. Les Servitudes d'Utilité Publique

Les servitudes d'utilité publique sont des restrictions au droit de propriété dans l'intérêt général, moins extrêmes que l'expropriation.

8.1 Définition et Exemples

Elles imposent des charges sur les propriétés. Contrairement aux servitudes de droit privé, elles ne sont pas aliénables, extensibles, restrictibles ou prescriptibles, et servent un but d'intérêt public (ex: aménagement du territoire, protection de l'environnement).

Différences avec l'expropriation :

  • Le propriétaire ne perd pas la propriété, mais subit une limitation de son droit.
  • En principe, pas d'indemnisation, sauf préjudice important ou disproportionné.
  • Exemples :
    • Servitudes administratives d'ancrage sur les façades (câbles électriques, poteaux, plaques de rue).
    • Servitudes non aedificandi (interdiction de construire sur certains terrains, zones vertes).
    • Servitudes pour supporter des appareils (cabines électriques, éoliennes).
    • Servitudes liées à la conservation des monuments et sites (interdiction de modifier l'aspect d'un immeuble classé).
    • Servitudes liées à l'aménagement du territoire (interdiction de construire sans permis, passage de canalisations souterraines).

Remarques : Les servitudes ne sont pas des mesures de police. Elles peuvent grever des biens du domaine public ou privé.

8.2 Le Régime Juridique

  1. Doivent être établies par ou en vertu d'une disposition législative (loi, décret, arrêté). L'acte législatif fixe les principes, l'administration impose les restrictions.
  2. Doivent être justifiées par l'intérêt général et bénéficier à l'ensemble de la collectivité.

Le régime est comparable à l'expropriation pour la nécessité d'une norme juridique et de l'utilité publique, mais les conséquences (droit de propriété, indemnisation) sont différentes.

8.3 L'Indemnisation

L'article 16 de la Constitution ne s'applique pas aux servitudes, donc pas d'indemnisation systématique. Cependant, le principe du «juste équilibre» ou de la «proportionnalité», issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, conduit à une indemnisation si la charge imposée au propriétaire est disproportionnée ou s'il y a privation définitive du droit de propriété. Le législateur peut aussi prévoir une indemnisation ou un dédommagement si la charge dépasse les limites du raisonnable. Un dédommagement couvre moins intégralement le préjudice qu'une indemnité.

Dans certains cas, un propriétaire peut exiger que l'autorité publique acquière son bien (ex: château classé nécessitant des travaux très lourds).

9. Les Réquisitions

Autre prérogative de puissance publique, la réquisition est une opération par laquelle une autorité administrative ou militaire impose l'accomplissement de prestations (personnes, biens) dans un but d'intérêt général.

9.1 Définition et Exemples

La réquisition permet à l'autorité de se procurer des ressources (personnes, biens meubles ou immeubles, en usage ou en propriété) pour atteindre ses buts. Elle peut donner lieu à indemnité, mais celle-ci n'est pas "juste et préalable" au sens de l'art. 16 de la Constitution. Initialement justifiée par la nécessité ou le "salut public", elle est devenue un procédé de police administrative utilisé en dernier recours lors de crises (économiques, sanitaires, sociales, sécuritaires).

Elle peut porter atteinte aux droits fondamentaux (propriété, libertés individuelles). Il existe des réquisitions militaires et civiles.

9.2 Les Réquisitions Militaires

Régies par la loi du 12 mai 1927, elles peuvent avoir lieu en temps de guerre ou de paix. Le Ministre de la Défense dispose d'un pouvoir étendu pour requérir personnes (médecins, ingénieurs) et biens (moyens de transport, vivres, terrains, bâtiments) nécessaires à l'armée, moyennant une indemnité. La commune sert d'intermédiaire. Le Juge de Paix est compétent en cas de contestation.

9.3 Les Réquisitions Civiles

Visent à éviter que l'interruption d'activités publiques ou privées ne contrarie le fonctionnement du pays (ravitaillement, sécurité, santé). De nombreuses lois les régissent :

  • Législation communale : Le bourgmestre peut réquisitionner des immeubles abandonnés pour des sans-abri, ou des personnes en cas de calamité (ex: catastrophe de Ghislenghien, réquisition de personnel médical).
  • Loi du 12 mars 1957 : Permet de réquisitionner centres logistiques, raffineries, centrales alimentaires pour assurer l'approvisionnement.
  • Législations des professions médicales : Pour organiser ou compléter les services de garde.
  • Loi de 2001 : Habilite le Ministre de l'Intégration sociale à réquisitionner des immeubles pour des candidats-réfugiés.

Cas récents : Réquisition de militaires après les attentats de 2016, réquisition du personnel médical et hospitalier durant la pandémie de COVID-19.

Chapitre 5 : Les actes de l'administration : les contrats administratifs

L'administration, bien que privilégiant les actes unilatéraux, conclut également des contrats pour ses missions de service public. Ces actes juridiques bilatéraux se divisent en deux catégories :

  • Les conventions usuelles de droit privé : régies par le Code civil, l'administration agit comme un particulier (ex. : location, vente de biens).
  • Les conventions à caractère administratif (contrats administratifs) : relèvent du droit administratif, elles contiennent des clauses exorbitantes de droit commun exprimant les prérogatives de puissance publique (ex. : concessions domaniales, de service public, marchés publics). En cas de litige, le contentieux relève des tribunaux judiciaires.

5.2 Le champ d'application de la loi sur les marchés publics (Loi du 17/06/2016)

Un marché public (MP) est un contrat à titre onéreux entre un ou plusieurs opérateurs économiques (soumissionnaires) et un ou plusieurs adjudicateurs (pouvoirs publics), pour des travaux, fournitures ou services (art. 2, 17° de la loi). La loi récente met l'accent sur la transparence, l'utilisation des plateformes électroniques et la généralisation de l'avis d'attribution.

A) Les personnes concernées : critère organique

  • Le pouvoir adjudicateur (art 2, 1°) : autorités publiques (État, Régions, Communes, etc.) qui estiment le marché, définissent les besoins et rédigent le cahier des charges.
  • Le soumissionnaire (art. 2, 10°, 14° et 15°) : opérateur économique (personne physique ou morale, groupement) qui présente une offre. Le candidat (art. 2, 11°) est un opérateur économique invité à participer à certaines procédures.

B) Les matières faisant l'objet des marchés : critère matériel

L'objet du contrat détermine la réglementation applicable. Les principales catégories sont :

  • Les MP de travaux (art. 2, 18° et 19°) : exécution ou conception et exécution de travaux/ouvrages (construction, démolition, entretien de biens immobiliers). Les fournitures doivent être accessoires.
  • Les MP de fournitures (art. 2, 20°) : achat, location, crédit-bail ou location-vente de biens meubles (matériel informatique, mobilier). L'installation doit être accessoire.
  • Les MP de services (art. 2, 21°) : prestations de services matériels ou intellectuels (nettoyage, entretien d'espaces verts).
  • Les marchés mixtes (art. 20 à 24) : regroupent différents types de MP. L'objet principal est déterminé par la prestation dominante ou la valeur la plus élevée.
  • Le marché conjoint (art. 2, 36°) : plusieurs pouvoirs adjudicateurs regroupent leurs besoins en un seul marché. Avantages : simplification administrative, économies d'échelle. Inconvénients : risque de dépassement des seuils de publicité européenne.

C) Le contrat

Le contrat de marché public doit être écrit (sauf petits marchés), bilatéral, à titre onéreux, et exempt de vices (erreur, dol, violence, lésion).

5.3 Les conditions pour participer aux marchés publics

Pour le soumissionnaire (art. 7, 66 à 80) :

  • Respecter les obligations environnementales et sociales.
  • L'offre doit être régulière (conforme au cahier des charges).
  • Ne pas être exclu (motifs obligatoires : corruption, fraude ; motifs facultatifs : faillite, faute grave).
  • Remplir les critères de sélection qualitative (art. 71) : aptitude professionnelle, capacité économique et financière, capacités techniques et professionnelles.
  • Produire le Document unique de marché européen (déclaration sur l'honneur).
  • Pour les travaux, une agréation est requise, déterminée par catégorie (nature) et classe (montant).

Pour l'administration :

  • Avoir les compétences et habilitations.
  • Estimer le montant du marché (art. 16) et avoir les autorisations budgétaires.
  • Rédiger le document de marché (art. 2, 43° et 44°), incluant le cahier spécial des charges (CSC) avec volets administratif et technique.

L'estimation du montant est cruciale pour la publicité (interdiction de saucissonnage).

5.4 La réglementation des marchés publics (art. 3 à 16)

  • Principe d'égalité des entreprises et de non-discrimination (art. 4 et 13) : traitement égalitaire, accès aux informations, proportionnalité des exigences, motivation des décisions.
  • Principe de concurrence : information des entreprises via publicité adéquate. Deux procédures : ouverte et restreinte.
  • Principe du forfait (art. 9 et 10) : prix fixe, sauf clauses de révision (facteurs économiques/sociaux) ou aléas techniques/circonstances extraordinaires.
  • Principe de publicité et de transparence (art. 60 à 65) : publication des avis de marché (nationalement et/ou au JOUE selon les seuils), communication des informations pré et post-attribution.

Les seuils de publication varient selon le type de marché et le montant (ex: < 30 000€ pour facture acceptée, > 5 382 000€ HTVA pour travaux européens).

5.5 La procédure de passation des marchés publics (art. 35 à 42)

Elle comporte plusieurs phases : consultation, publication, sélection, attribution et conclusion.

  • Procédure ouverte (art. 2, 22°+ 36) : tout soumissionnaire peut présenter une offre.
  • Procédure restreinte (art. 2, 23°+ 37) : l'administration sélectionne les soumissionnaires qui pourront soumettre une offre.
  • Procédure concurrentielle avec négociation (art. 2, 24°+ 38) : cas d'exception pour solutions innovantes ou offres irrégulières.
  • Procédure négociée sans publication préalable (art. 2, 26°+ 42) : pour marchés < 139 000€ ou urgence impérieuse.
  • Procédure négociée directe avec publication préalable (art. 41) : pour marchés de travaux < 750 000€ ou fournitures/services < seuil européen.
  • Facture acceptée (art. 92) : pour marchés < 30 000€ HTVA, sans cahier des charges ni publicité, mais avec respect des principes généraux et consultation de plusieurs prestataires.

5.6 L'attribution et la conclusion du marché

L'attribution du marché (art. 2, 38°+ 81 à 85) est la décision désignant le soumissionnaire retenu, basée sur l'offre économiquement la plus avantageuse. La conclusion du marché (art. 2, 39°) marque la naissance du lien contractuel.

Étapes préalables à l'attribution :

  1. Examen des éléments relatifs à la sélection : vérification des motifs d'exclusion et des critères de sélection. Possibilité de compléter des dossiers lacunaires.
  2. Examen de la régularité des offres : conformité aux exigences du marché et à la réglementation (droit du travail, social, environnemental). Une irrégularité substantielle (avantage discriminatoire, distorsion de concurrence) entraîne la nullité de l'offre. Vérification des prix anormalement bas/élevés et du respect des obligations.
  3. Examen des offres sur base du/des critère(s) d'attribution et le classement : appréciation de la valeur des offres (prix, rapport coût/efficacité, aspects qualitatifs). Un classement unique est établi.

Chapitre 6 : La domanialité

La domanialité est le régime juridique des biens des personnes publiques, distinguant le domaine public et le domaine privé.

6.2 Les biens du domaine public de l'État

A) Définition, critère et exemples

Le domaine public comprend les biens affectés à l'usage de tous ou à un service public, nécessitant une protection juridique renforcée. Le critère est la destination des biens, qui doit être une affectation réelle (ex. : routes, musées, fleuves navigables). Sont exclus les biens offrant un service public sans affectation directe à l'usage de tous (ex. : écoles, maisons communales).

B) Affectation des biens au domaine public et désaffectation

  • L'affectation rend un bien public. Elle est naturelle (rivages de la mer) ou par décision administrative (construction d'un rond-point).
  • La désaffectation fait sortir un bien du domaine public pour le faire entrer dans le domaine privé. Elle peut être naturelle (rivière s'assèche) ou par décision administrative (gare désaffectée).

C) Régime juridique des biens du domaine public

Les biens du domaine public sont :

  • Inaliénables : ne peuvent être vendus, loués ou échangés.
  • Insaisissables : ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée, garantissant la continuité des services publics. Ce principe n'est pas absolu, certains biens pouvant être saisis s'ils ne sont pas manifestement utiles au SP.
  • Imprescriptibles : la prescription acquisitive ne s'applique pas.

6.3 Les biens du domaine privé de l'État

A) Définition et exemples

Le domaine privé regroupe les biens de l'administration qui ne sont pas affectés à l'usage de tous, mais dont la fonction est plutôt de procurer des revenus (gestion patrimoniale et financière). Ex. : bâtiments administratifs, palais de justice, écoles, forêts domaniales, biens loués.

B) Régime juridique des biens du domaine privé

Les biens du domaine privé sont :

  • Aliénables : peuvent être loués, vendus, grevés de droits réels.
  • Insaisissables : comme pour le domaine public, c'est une prérogative de puissance publique.
  • Prescriptibles : les règles de la prescription acquisitive s'appliquent.

6.4 Utilisation des biens du domaine public

A) Principe

  • Usage collectif : tous les citoyens peuvent utiliser les biens, sous réserve de règles (code de la route, heures d'ouverture).
  • Usage privatif : des citoyens peuvent utiliser une partie du domaine public à titre privatif, de manière précaire et révocable, via autorisation ou concession domaniale (terrasses, étals de marché).

B) Les obligations des usagers

Se conformer à la destination du bien, respecter les normes juridiques et la liberté des autres usagers, ne pas provoquer de dégradations.

C) Les obligations de l'administration

Respecter les principes constitutionnels, ne pas interdire l'usage sans motif, maintenir l'ordre public, mettre les biens en bon état et en assurer l'entretien et la sécurité.

6.5 Les utilisations privatives de certaines portions du domaine public

Ces utilisations sont précaires et révocables.

  • Autorisations domaniales : actes administratifs unilatéraux permettant l'occupation exclusive sans emprise au sol (permis de stationnement : terrasse de café, kiosques) ou avec emprise au sol (permission de voirie : câbles, canalisations).
  • Concessions domaniales : contrats administratifs bilatéraux permettant l'occupation privative et précaire moyennant contrepartie (concessions de sépulture, exploitation de bars de plage). L'administration peut y mettre fin unilatéralement dans l'intérêt général, avec compensation financière si le concessionnaire est de bonne foi.

Chapitre 7 : L'expropriation pour cause d'utilité publique

L'expropriation pour cause d'utilité publique est une prérogative de puissance publique qui permet à l'administration de priver un citoyen de sa propriété sans son consentement, pour l'intérêt général, moyennant une juste et préalable indemnité (Art. 16 Constitution).

7.1 Définition et exemples

C'est un acte juridique qui transfère la propriété d'un bien au profit de la collectivité (ex. : construction d'autoroutes, écoles, prisons). Le bien exproprié entre provisoirement dans le domaine privé de l'administration avant de passer dans le domaine public une fois son affectation réalisée.

7.2 Les conditions pour exproprier

A) Les lois d'expropriation

Les lois sont générales (loi de 1835, décrets récents) ou particulières, habilitant divers pouvoirs publics à exproprier. Les réformes de l'État ont transféré ces compétences aux Régions et Communautés.

B) Les personnes publiques habilitées à autoriser l'expropriation et à exproprier

Seules les autorités publiques (État, Régions, Communes, organismes publics) peuvent exproprier. Un concessionnaire de service public peut agir pour le compte de l'autorité.

C) La finalité d'utilité publique de l'expropriation

L'expropriation doit être justifiée par l'intérêt général. La notion d'utilité publique a évolué avec les besoins sociétaux (ex. : construction de ronds-points). Le juge vérifie la proportionnalité entre le moyen et le but.

7.3 L'indemnité juste et préalable

A) L'indemnité doit être juste

L'indemnité doit être une réparation intégrale du préjudice subi, couvrant la valeur vénale réelle du bien et les dommages et intérêts (préjudices moral, économique, commercial, matériel). Elle inclut la valeur d'avenir, la valeur de convenance et d'affection, la valeur de notoriété, l'indemnité pour dépréciation de la portion restante, les indemnités de remploi, les intérêts d'attente, les indemnités mobilières et les troubles d'activité professionnelle ou commerciale, ainsi que les frais de défense.

B) L'indemnité doit être préalable

Le paiement de l'indemnité doit avoir lieu avant la prise de possession du bien par l'administration, mais après le transfert de propriété.

7.4 Aperçu des procédures d'expropriation

Il existe une procédure ordinaire (rarement utilisée) et une procédure d'extrême urgence (la plus courante).

  • Phase administrative : Établissement du projet d'expropriation et tentative de cession amiable.
  • Phase judiciaire : Si échec de l'amiable, le Juge de Paix est saisi pour prononcer un jugement déclaratif d'expropriation et fixer une indemnité provisionnelle (au moins 90% de l'offre).

L'évaluation raisonnée et la fixation des indemnités provisoires sont établies par un expert et le juge. Une action en révision est possible devant le Tribunal de Première Instance.

Si les biens expropriés ne reçoivent pas la destination d'utilité publique, les anciens propriétaires peuvent demander la rétrocession.

Chapitre 8 : Les servitudes d'utilité publique

Les servitudes d'utilité publique sont des restrictions au droit de propriété dans l'intérêt général. Elles ne transfèrent pas la propriété, contrairement à l'expropriation.

8.1 Définition et exemples

Elles imposent des charges sur les propriétés privées (ex. : servitudes d'ancrage sur les façades, interdiction de construire en zones vertes, obligation de supporter des appareils comme des cabines électriques, conservation des monuments classés). Elles se distinguent des servitudes de droit civil par leur but d'intérêt public et l'absence d'aliénation, d'extension, de restriction ou de prescription.

8.2 Le régime juridique

Les servitudes doivent être établies par une disposition législative (loi, décret, AR). L'administration est chargée d'imposer les restrictions. La condition est la justification par l'intérêt général.

8.3 L'indemnisation

En principe, il n'y a pas d'indemnisation pour les servitudes car il n'y a pas de privation définitive de propriété. Cependant, le principe du « juste équilibre » ou de la « proportionnalité », influencé par la Cour européenne des droits de l'homme, peut conduire à une indemnisation si la charge est jugée disproportionnée.

Chapitre 9 : Les réquisitions

La réquisition est une opération de puissance publique imposant à une personne l'accomplissement de prestations dans un but d'intérêt général (ex. : crise économique, sanitaire). Elle peut porter atteinte au droit de propriété ou aux libertés individuelles. L'indemnité n'est pas nécessairement "juste et préalable" au sens de la Constitution.

9.2 Les réquisitions militaires

Régies par la loi de 1927, elles permettent au Ministre de la Défense de réquisitionner personnes et biens en temps de guerre ou de paix, moyennant indemnité.

9.3 Les réquisitions civiles

Visent à assurer la continuité des activités publiques et les besoins fondamentaux de la collectivité. Diverses lois régissent ces réquisitions (ex. : bourgmestre peut réquisitionner des immeubles abandonnés pour des sans-abri, personnel médical en cas d'épidémie, biens pour assurer l'approvisionnement du pays).

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