chap1 st2 : Responsabilité du fait des choses
50 cartesThis note details the legal concept of liability for things in French civil law, including historical context, the evolution of general liability for things, specific cases like animals and ruined buildings, and the conditions for establishing such liability. It also covers defenses and relevant case law.
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La Responsabilité du Fait des Choses
La responsabilité du fait des choses est un pilier fondamental du droit civil français, permettant l'indemnisation des victimes de dommages causés par des objets, même en l'absence de faute prouvée de la part du gardien de la chose. Son évolution a été marquée par des interprétations jurisprudentielles majeures qui ont étendu son champ d'application.Historique et Évolution
Les Origines Restreintes du Code Civil de 1804
À l'origine, le Code civil de 1804 n'envisageait la responsabilité du fait des choses que dans deux hypothèses très spécifiques et limitées, aujourd'hui codifiées aux articles 1243 (anciennement 1385) et 1244 (anciennement 1386) du Code civil : 1. La responsabilité du fait des animaux (Art. 1243 C. civ) :« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »Ce texte vise à engager la responsabilité du propriétaire ou de l'utilisateur de l'animal, indépendamment de toute faute. 2. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine (Art. 1244 C. civ) :
« Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »Ici encore, la responsabilité du propriétaire est engagée sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute de sa part, mais sur la base du défaut d'entretien ou du vice de construction. Ces deux faits générateurs, bien que rarement invoqués aujourd'hui compte tenu de l'existence d'un principe général plus large, demeurent des régimes spéciaux.
L'Impulsion du Machinisme et la Théorie du Risque
La fin du XIXème siècle fut marquée par le développement fulgurant du machinisme, entraînant une multiplication des accidents causés par des machines, souvent sans qu'il soit possible d'imputer une faute précise à quiconque. Cette situation a fait émerger la nécessité d'indemniser les victimes sur une base de responsabilité détachée de la faute. Des juristes éminents tels que Saleilles et Josserand, promoteurs de la théorie du risque, ont alors proposé de s'appuyer sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil de l'époque (devenu 1242 al. 1er) pour dégager un principe général de responsabilité du fait des choses. L'article 1242 al. 1er du Code civil dispose :« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre (mineurs, employés et apprentis, élèves), ou des choses que l’on a sous sa garde (animaux, bâtiments). »À l'origine, cet article n'avait pas vocation à fonder un principe autonome, mais servait d'introduction aux alinéas suivants qui détaillaient les cas de responsabilité du fait d'autrui. La jurisprudence a cependant su lui conférer une portée nouvelle et décisive.
La Découverte Jurisprudentielle du Principe Général : L'Arrêt Teffaine (1896)
La découverte du principe général de responsabilité du fait des choses est véritablement issue de l'arrêt fondateur Teffaine du 16 juin 1896, dit « Arrêt du Remorqueur ». La Cour de cassation, dans cette décision, a affirmé que :« Le propriétaire d’un remorqueur est responsable du dommage causé par un vice de construction sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant, soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé. »Cet arrêt est emblématique du pouvoir créateur de la jurisprudence. Il a constitué un bouleversement en admettant la possibilité d'être responsable sans avoir commis la moindre faute. Cette position fut initialement critiquée par des juristes comme Planiol, qui y voyait une « injustice » et une « condamnation d'un innocent ». Cependant, la loi du 9 avril 1898 sur la réparation des accidents du travail, en prévoyant que la faute de l'employeur n'était plus nécessaire pour engager sa responsabilité, a temporairement diminué l'utilité pratique de ce principe général.
Le Regain d'Intérêt avec l'Automobile et l'Arrêt Jand'heur (1930)
Le principe général de l'article 1242 al. 1er a connu un regain d'intérêt majeur avec l'explosion du marché automobile et la multiplication des accidents de la circulation. L'arrêt des Chambres Réunies de la Cour de cassation, Jand'heur du 13 février 1930, a consolidé la construction d'un régime objectif de responsabilité. Dans cette affaire, un camion avait renversé et blessé une mineure. La Cour d'appel avait refusé d'appliquer l'article 1384 (devenu 1242) au motif que la victime devait prouver la faute du conducteur, l'accident étant causé par une automobile en mouvement sous l'impulsion de l'homme. La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que :« la présomption de responsabilité établie par cet article à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. »Cet arrêt est capital car il précise que la loi ne distingue pas la chose selon qu'elle est ou non actionnée par la main de l'homme, ni qu'elle ait un vice inhérent. La responsabilité est attachée à la garde de la chose et non à la chose elle-même ou à une faute. Il instaure une véritable présomption de responsabilité, et non une simple présomption de faute, ce qui inverse l'ordre légal de la preuve de manière très sévère pour le défendeur. Tableau Comparatif : Présomption de Faute vs Présomption de Responsabilité | Caractéristique | Présomption de Faute | Présomption de Responsabilité | | :-------------------------- | :---------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------- | | **Fondement de la Resp.** | La responsabilité reste fondée sur la faute. Renversement de la charge de la preuve. | La responsabilité n’est plus fondée sur la faute mais sur le lien causal. | | **Nature de la Resp.** | Responsabilité subjective (nécessite d’apprécier un comportement). | Responsabilité objective (ne nécessite pas d’apprécier un comportement). | | **Exonération** | Preuve de l’absence de faute. | Exonération totale uniquement par la force majeure, cas fortuit ou fait étranger non imputable. |
Les Conditions de Mise en Œuvre de la Responsabilité du Fait des Choses (Art. 1242 al. 1er C. civ)
Pour que la responsabilité du fait des choses soit engagée, trois éléments cumulatifs sont requis : 1. La présence d'une chose. 2. Le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage. 3. La détermination du gardien de la chose.1. La Chose
L'article 1242 al. 1er ne donne pas de définition restrictive de la "chose". La jurisprudence en a donné une conception très extensive, incluant pratiquement toutes les choses, sous réserve de quelques exclusions. Cette flexibilité permet au juge d'adapter le droit aux évolutions technologiques (ex: un algorithme pourrait être considéré comme une chose).Caractéristiques de la Chose
La jurisprudence a établi plusieurs principes concernant la chose :- Peu importe si la chose est mobilière ou immobilière.
- Peu importe la dangerosité de la chose.
- Peu importe si la chose est en mouvement ou inerte.
- Peu importe si la chose est actionnée par la main de l'homme ou non, y compris si une partie du corps humain constitue un tout avec la chose (ex: prothèse, chien d'aveugle).
- Peu importe si la chose est normale ou anormale : il n'est pas nécessaire qu'elle soit affectée d'un vice. L'arrêt Jand'heur l'avait déjà souligné.
Les Biens Exclus du Champ d'Application
Certains biens sont exclus en raison de régimes spéciaux ou de leur nature :- Les biens visés par des textes spéciaux : En vertu du principe specialia generalibus derogant (le droit spécial déroge au droit général).
- Les véhicules terrestres à moteur (VTAM) depuis la loi Badinter du 5 juillet 1985.
- Les animaux (bien que l'art. 1243 soit un régime spécial antérieur).
- Les aéronefs.
- L'énergie nucléaire.
- Les produits défectueux (loi du 19 mai 1998).
- Les incendies (loi du 29 juillet 1922).
- Les bâtiments en ruine (bien que l'art. 1244 soit un régime spécial antérieur).
- Les biens n'appartenant à personne (res nullius) : comme la mer, le sable d'une plage.
Il ne faut pas les confondre avec les res derelictae, choses abandonnées qui peuvent faire l'objet d'une appropriation temporaire.
Exemple : une canette vide sur le sol, si une personne la projette et blesse quelqu'un, la canette est considérée comme abandonnée mais appropriable temporairement, donc l'art. 1242 al. 1er s'applique.
Exemple : un homme trouve un détonateur de mine. En s'en saisissant, il se l'approprie et en devient le gardien. S'il explose et le blesse, il ne peut agir sur le fondement de l'art. 1242 al. 1er contre un tiers puisqu'il est le gardien. - Le corps humain en tant que tel : Le corps d'une personne n'est pas une "chose" au sens de l'article 1242 al. 1er. Exemple : l'affaire Morsang sur Orge ("lancer de nain"). Le corps du nain n'est pas une chose. Cependant, une partie du corps peut être considérée comme une chose si elle forme un tout avec une chose externe (ex: une prothèse).
2. Le Rôle Actif de la Chose
Pour que la responsabilité du gardien de la chose soit engagée, il faut que la chose ait été l'instrument du dommage, c'est-à-dire qu'elle ait eu un rôle actif dans sa production. La jurisprudence a développé une distinction essentielle pour établir ce rôle actif :Hypothèses selon la Jurisprudence
| La chose est en mouvement et entrée en contact avec le siège du dommage | La chose est inerte ou en mouvement mais sans contact direct | | :------------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------- | | **Présomption de causalité** : | **Pas de présomption de causalité** : | | La victime n’a pas besoin de prouver le rôle causal de la chose. | La victime doit apporter la preuve du rôle actif. | | Le défendeur (gardien) peut renverser cette présomption en prouvant que la chose n'a eu qu'un rôle simplement passif (ex: la blessure préexistait). | Il faut prouver que la chose inerte a été l'instrument du dommage en raison de son anormalité (vice, position anormale, état, fonctionnement défectueux). Si la chose n'a qu'un rôle passif et normal, pas de responsabilité. |Évolution Jurisprudentielle sur le Rôle Actif des Choses Inerthes
- Position classique : Pour une chose inerte, il fallait prouver son rôle actif en établissant son anormalité (position, état ou fonctionnement).
- Période d'extension (début des années 2000) : Pendant quelques années, la Cour de cassation a retenu que la simple intervention de la chose dans la production du dommage suffisait, y compris pour les choses inertes. Cette approche, jugée trop extensive par certains (ex: heurt avec une baie vitrée, une boîte aux lettres, un plot en ciment), faisait peser une charge trop lourde sur les gardiens.
- Retour à une position plus classique (décisions de 2002) : La haute juridiction est revenue sur cette extension pour les choses inertes (marches, escaliers, rampes d'escalier), exigeant à nouveau la preuve d'un rôle actif lié à l'anormalité de la chose. Si la chose n'a qu'un rôle passif et normal, la responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement.
- Hésitations (décision de 2003) : Une décision a semé le doute en retenant la responsabilité du gardien d'un plot en ciment (peint en rouge, délimitant un passage piéton) qu'une personne avait heurté. Ce plot, censé prévenir les accidents, a été jugé instrument du dommage.
- Confirmation de l'exigence d'anormalité (février 2005) : La jurisprudence s'est stabilisée, réaffirmant l'exigence de la preuve d'une anormalité pour les choses inertes (baie vitrée, tremplin, neige et verglas).
Art. 1243 al. 2 : Le fait de la chose est présumé dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage.
Art. 1243 al. 3 : Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l'anormalité de sa position, de son état ou de son comportement.
3. La Détermination du Gardien de la Chose
La responsabilité pèse sur le gardien de la chose, qui n'est pas toujours le propriétaire. La jurisprudence a défini le gardien comme celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable.La Notion de Garde : Arrêt Franck (1941)
L'arrêt Franck du 2 décembre 1941 est fondamental. Dans cette affaire, la voiture du Dr Franck avait été volée et le voleur avait causé un accident mortel. Le Dr Franck, initialement condamné, fut exonéré par la Cour de cassation qui a jugé qu'il était « *privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture* » et n'en avait donc plus la garde. Cet arrêt a marqué un tournant, distinguant la garde juridique (attachée à la propriété) de la garde matérielle (attachée aux pouvoirs effectifs sur la chose). * Principe : Est gardien celui qui a les pouvoirs d'usage (servir de la chose), de contrôle (maîtriser son comportement) et de direction (déterminer sa destination). * Conséquence : Le propriétaire est présumé gardien, mais il peut rapporter la preuve qu'il a transféré la garde à un tiers, volontairement (prêt, location, vente) ou involontairement (vol, comme dans l'arrêt Franck). D'où l'importance de pouvoir prouver un prêt ou un vol. * L'avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile prévoit que :Art. 1243 al. 4 : Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable. Le propriétaire est présumé gardien.
Incompatibilité de la Qualité de Gardien et de Préposé
Depuis 1929, la jurisprudence considère que le préposé (employé) ne peut être gardien de la chose qu'il manipule dans le cadre de son travail. Seul le commettant (employeur) est réputé gardien, car le préposé n'aurait pas une autonomie suffisante pour exercer pleinement les pouvoirs de contrôle et de direction. Le préposé a l'usage, mais pas le contrôle ou la direction.La Garde Sans Discernement
La question de la capacité du gardien à exercer les trois pouvoirs (usage, contrôle, direction) a fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle notable :- Position historique (Arrêt de 1947) : La Cour de cassation expliquait que l'usage, le contrôle et la direction « *impliquent la faculté de discernement* ».
- Évolution vers l'objectivation (Arrêts Trichard 1964, 1967) : La Cour a ensuite admis que l'inconscience passagère (épilepsie) ou l'incapacité n'empêchait pas de retenir la qualité de gardien, affirmant que « *celui qui exerce sur une chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, conserve la qualité de gardien, même s’il n’est pas en mesure d’exercer correctement lesdits pouvoirs* ».
- Consécration légale (Loi du 3 janvier 1968) : Ce principe a été consacré, stipulant que « *Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation* ».
- L'infans et l'arrêt Gabillet (1984) : L'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a décidé, par l'arrêt Gabillet du 9 mai 1984 (et les arrêts Lemaire et Derguini du même jour), qu'il n'est pas nécessaire de rechercher la capacité de discernement de l'enfant pour déterminer s'il est gardien. Un enfant, même sans discernement, peut être gardien. Exemple : un enfant de 3 ans blesse un autre enfant avec un bâton en tombant d'une balançoire. La Cour a estimé que l'enfant avait l'usage, le contrôle et la direction du bâton. Cet arrêt, bien que critiqué pour sa cohérence (un enfant si jeune peut-il réellement maîtriser une chose ?), illustre la volonté de victimisation en rendant plus facile l'indemnisation.
La Garde Commune ou Collective
En principe, la garde est alternative (il n'y a qu'un seul gardien à la fois). Cependant, la jurisprudence admet une exception, la garde commune ou collective, dans laquelle plusieurs personnes sont co-gardiens de la même chose. * Conséquences : * Si la victime est co-gardienne : Pas de responsabilité sur le fondement de l'art. 1242 al. 1er. * Si la victime n'est pas co-gardienne : Responsabilité in solidum de tous les co-gardiens. * Cas d'application fréquents : * Dommage causé par une personne non identifiée au sein d'un groupe : Exemple : Civ., 2ème, 5 février 1960. Une victime est atteinte par une "gerbe de plomb" lors d'une chasse, sans qu'il soit possible d'identifier le tireur. Tous les chasseurs sont co-responsables. * En matière sportive : Lorsque plusieurs participants ont des pouvoirs de direction et de contrôle équivalents sur un même instrument. Exemple : Civ. 2ème, novembre 1968. Un joueur de tennis blesse son adversaire avec sa balle. La Cour a jugé que chaque joueur exerçait les mêmes pouvoirs sur la balle, excluant la responsabilité sur l'art. 1242 al. 1er en raison de la co-garde. Exemple : Arrêt du 13 janvier 2005. Lors d'un match de football amical, tous les joueurs sont considérés comme ayant l'usage de la balle et personne n'en a le contrôle exclusif. Exemple : Arrêt du 30 mars 2023. Dans le cas d'un planeur biplace à double commande sans commandant de bord désigné, la garde est considérée comme commune. Le récent arrêt Civ, 2ème, 26 novembre 2020, relatif à un enfant blessé par un pistolet trouvé dans un sous-sol, a soulevé des questions sur la "garde divisée" et l'influence de la nature de la chose (une arme). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des propriétaires, estimant que l'enfant de 11 ans ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l'arme, et donc qu'aucun transfert de garde n'avait eu lieu. Cette décision semble privilégier la garde juridique des propriétaires, surtout pour des choses dangereuses.Les Moyens d'Exonération et de Défense du Gardien
Le régime de responsabilité du fait des choses étant une présomption de responsabilité, les moyens d'exonération sont limités.1. Causes Classiques d'Exonération
Le gardien peut s'exonérer totalement ou partiellement en prouvant : * La force majeure : Un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. C'est la seule cause d'exonération totale en cas de présomption de responsabilité. L'avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile précise que « *Le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s’ils remplissent les caractères de la force majeure.* » * Le fait d'un tiers : S'il présente les caractères de la force majeure. Exemple : Crim., 1er octobre 1997. Des chevaux se sont échappés de leurs enclos électrifiés suite à un acte de vandalisme (cadenas coupé) et ont causé un accident mortel sur l'autoroute. La Cour a reconnu le fait du tiers comme imprévisible et irrésistible, exonérant le propriétaire. * Le fait de la victime : * S'il présente les caractères de la force majeure : exonération totale. * S'il s'agit d'une simple faute de la victime (sans force majeure) : exonération partielle, entraînant un partage de responsabilité entre le gardien et la victime. Exemple : un cambrioleur pénétrant une propriété privée est mordu par un chien de garde. Si le propriétaire n'avait pas signalé le danger, il pourra être partiellement condamné. Historiquement, l'arrêt Desmares du 21 juillet 1982 a marqué une période où la faute de la victime, même légère, pouvait entraîner une exonération totale du gardien. Cependant, cette jurisprudence a été abandonnée, et la règle actuelle est celle de l'exonération partielle si le fait de la victime ne revêt pas les caractères de la force majeure.2. Causes Spécifiques Empêchant l'Établissement de la Présomption
Ces causes ne sont pas des exonérations *stricto sensu* mais des arguments pour contester l'une des conditions de mise en œuvre de la responsabilité : * Chose inerte ou en mouvement sans contact direct : Le défendeur peut prouver que la chose n'a eu qu'un rôle passif et normal dans la survenance du dommage, remettant en cause le rôle actif de la chose. * Transfert de la garde : Pour le propriétaire, prouver qu'il n'était plus le gardien de la chose au moment du dommage, que ce soit par vol, don, ou prêt. * L'acceptation des risques : Longtemps, la question s'est posée de savoir si la victime, en participant à une activité comportant des risques (notamment sportifs), pouvait être considérée comme ayant renoncé à invoquer la responsabilité du fait des choses. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2010 (concernant un accident sur un circuit de moto), a censuré cette position en affirmant que :« la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité du fait des choses à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation [des risques]. »Cependant, une loi de 2012 est ensuite venue exclure, en matière sportive, la réparation des dommages matériels entre participants sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Cas Particuliers de Responsabilité du Fait des Choses
Avant la consécration du principe général, le Code civil prévoyait déjà des régimes spéciaux. Malgré l'existence du 1242 al. 1er, ils conservent leur spécificité.1. La Responsabilité du Fait des Animaux (Art. 1243 C. civ, anciennement 1385)
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »Ce régime est une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire sans faute à prouver. Il n'exonère le gardien que si le dommage est dû à un cas fortuit, à la faute de la victime ou au fait d'un tiers, si ces causes présentent les caractères de la force majeure.
Conditions de Mise en Œuvre
- Conditions tenant à l'animal :
- Il doit s'agir de n'importe quelle catégorie d'animal, à condition qu'il soit approprié, c'est-à-dire qu'il ait un propriétaire. Les animaux sauvages (ex: moustiques) en sont exclus.
- L'animal n'a pas à être dangereux.
- Il doit y avoir un fait de l'animal, c'est-à-dire un rôle actif dans le dommage. Comme pour le principe général, il n'est pas nécessaire que l'animal soit entré en contact physique avec la victime. Exemple : Civ. 1ère, 30 novembre 1977. Deux chiens aboyant effraient une fillette qui, en s'enfuyant, est accidentée. Le rôle actif des chiens est retenu.
- Conditions tenant au gardien :
- Le responsable est le propriétaire ou celui qui se sert de l'animal (gardien).
- Le propriétaire est présumé responsable, mais peut s'exonérer en prouvant avoir transféré la garde à un tiers.
Exemple : Civ. 2ème, 21 mai 2015. Question de savoir qui est le gardien d'un animal lorsqu'une personne est dessus (le cavalier, ou le propriétaire du cheval ?).
- Condition tenant à la victime :
- La victime doit être un tiers. On ne peut pas engager sa propre responsabilité du fait de son propre animal. Exemple : Civ. 2ème, 21 juillet 1992 (affaire de Zoonose). Un homme contracte la brucellose et le attribue au troupeau de moutons de son beau-frère. La Cour de cassation fait droit à la demande.
- Affaire Delille (années 50) : Un médecin propage la myxomatose chez les lapins. Les juges refusent d'engager la responsabilité du fait des animaux ou des choses car les protozoaires ne sont pas des animaux appropriés, mais retiennent la responsabilité sur le fondement de l'art. 1240 C. civ (faute).
- CA Angers, 12 octobre 2011 : Un stagiaire contamine un cheptel avec un ver solitaire.
- Pas de responsabilité du fait des choses : le ver solitaire n'est pas "sous garde", car non approprié et le stagiaire ignorait en être porteur.
- Pas de responsabilité du fait des animaux : le ténia n'est pas un animal domestique approprié.
- Pas de responsabilité du fait personnel (faute) : il ignorait sa maladie et le port de gants n'était pas d'usage.
Causes d'Exonération
Les mêmes causes d'exonération que pour le principe général s'appliquent :- La force majeure (imprévisible, irrésistible, extérieure) : exonération totale.
- Le fait du tiers présentant les caractères de la force majeure : exonération totale.
- Le fait de la victime présentant les caractères de la force majeure : exonération totale. Si c'est une simple faute, exonération partielle.
2. La Responsabilité du Fait des Bâtiments en Ruine (Art. 1244 C. civ, anciennement 1386)
« Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »Ce régime, à l'origine très favorable aux victimes, était une responsabilité objective.
Conditions de Mise en Œuvre
Ce régime est une présomption de responsabilité, mais soumise à des conditions strictes :- Il faut un bâtiment : Une construction en matériaux durablement fixée au sol par la main de l'homme (exclut ouvrages naturels, constructions provisoires comme les tentes).
- Le dommage doit être causé par la ruine du bâtiment : La ruine implique une dégradation partielle ou totale, la chute d'un élément incorporé au bâtiment (escalier, tuile) et non de simples fissures.
- La ruine doit être due exclusivement à un défaut d'entretien ou un vice de construction : C'est une charge de preuve pour la victime qui doit établir ce lien causal, ce qui rend ce régime souvent moins favorable que le régime général de l'art. 1242 al. 1er.
- La présomption ne pèse que sur le propriétaire :
Exemple : Civ. 1ère chambre civile, 23 mars. Le gardien non-propriétaire (ex: locataire) ne peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement, mais seulement sur l'article 1242 al. 1er.
Champ d'Application et Critiques
Historiquement, la jurisprudence imposait à la victime d'agir sur le fondement de l'art. 1244 en cas de ruine de bâtiment (le spécial dérogeant au général), ce qui était moins avantageux que l'art. 1242 al. 1er. Aujourd'hui, la Cour de cassation a réduit le champ d'application de l'art. 1244, en cantonnant la notion de ruine à la chute d'un bâtiment ou d'un de ses éléments. Cette restriction est telle que de nombreux juristes (95% de la doctrine) considèrent cet article comme obsolète et plaident pour sa suppression. L'avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile supprime purement et simplement l’article 1244 du Code civil.Lancer un quiz
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